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L'action des Médecins sans Frontières (MSF) face à  la souveraineté de l'état

( Télécharger le fichier original )
par Patrick MAVINGA NSAKALA
Université de Kinsahasa - Travaux de fin de cycle 2010
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie ! Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie, sous le poids de ses gerbes »

Psaumes 126 : 5-6

« Sur les sentiers du malheur, il faut parfois marcher longtemps au pas des mulets. Celui qui chemine ainsi va à la rencontre des hommes. Il approche d'eux lentement, s'assoit à leur côté, leur parle, touche leur peau, panse leurs plaies, les regarde vivre et, souvent, sans pouvoir les sauver, les assiste dans la mort. Leur détresse est peut-être le prétexte, la justification de l'aventure humanitaire. Mais ce que découvre celui qui rôde, armé de compassion là où les hommes souffrent, c'est, en même temps que leur malheur, leur dignité, leur beauté, leur humanité. Tous les partis divisent les hommes, sauf le parti de l'homme qui les rassemble. Non sans ambiguïté, non sans renoncement, mais avec courage et espoir ».1(*)

DEDICACE

Plus particulièrement à mes très chers parents bien aimés à l'occurrence Papa NSAKALA-ne-VASA Emery et Maman PEMBA MATANDU Elisabeth qui, avec leurs moyens minimes ne se sont jamais lassés nous faire étudier dès nos faibles débuts à l'expérience scolaire jusqu'en ces emblématiques jours où nous présentons ce travail de fin de notre premier cycle.

Avant-propos

A l'Eternel Dieu tout puissant et père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a donné son Esprit soient remerciements, force, honneur et gloire pour le souffle de vie qu'il nous a accordé en vue de la réalisation dudit travail.

Aussi, sommes nous reconnaissants envers toutes les autorités académiques de la faculté de droit de l'université de Kinshasa pour la formation nous assurée aux fins de nous aider à forger notre avenir.

Nous remercions plus particulièrement celui qui a dirigé ce travail de fin de cycle avec abnégation le professeur BASUE BABU KAZADI sans oublier l'assistant TSHIAMALA qui à été chargé par le professeur dans la tâche d'encadreur. Nous prions l'Eternel notre Dieu et père de notre Seigneur Jésus Christ de le soutenir et de leur accorder une longue vie afin qu'ils voient l'avenir de cette nouvelle étoile qui monte dans la faculté de droit de l'Université de Kinshasa.

Mes remerciements les plus sincères à mes frères et soeurs biologiques Le Pasteur DIASEKUKA NSAKALA Eric, KEBA NSAKALA, Ingénieur VASSA NSAKALA, LELO NSAKALA Bijou MATANDU NSAKALA Elvis, MATONDO NSAKALA Rachidi et MBUELA Arlette, sans oublier mes frères et soeurs dans le Seigneur Orphée TAMBA, Gauthier NAUTUTILABUA, Cynthia BASOSILA et Aimérance MBULA pour le soutien tant spirituel, financier, psychologique que matériel.

Enfin, mes remerciements s'adressent au cadeau que Dieu m'a donné Rhodes Grâce KAHWATA Murine, celle que mon coeur aime et à toute la famille KAHWATA pour leur soutien inlassable dans mes études.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ONU   : Organisation des Nations Unies

AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

C.S. : Conseil de Sécurité

C.I.C.R. : Comité International de la Croix Rouge

MSF  : Médecins Sans Frontières

O IG  : Organisation Inter Gouvernementale

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

CIJ  : Cour internationale de Justice

INTRODUCTION GENERALE

En préliminaire, disserter de la question sur '' l'action des médecins sans frontières face à la souveraineté de l'Etat'' revient à tracer l'historique de la souveraineté et définir les concepts clés entre autre souveraineté, l'action et médecins sans frontières.

1. Historique de la souveraineté

Parler de l'historique de la souveraineté, c'est essayer de retracer l'évolution de celle-ci partant de la conception de Jean BODIN, à sa consécration dans les traités de WESTEPHALIE et enfin actuellement dans la consolidation de sa notion dans la charte des Nations Unies comme principe régissant tous les Etats membres des Nations Unies.

Dans son ouvrage intitulé « les six livres de la république (1576) », Jean BODIN (1529-1596)  présente deux conceptions qui retracent le contour historique de la souveraineté.

Sous l'Ancien Régime, la souveraineté réside tout entière dans la personne du roi, et elle revêt une origine divine. Le roi est le souverain par la grâce de Dieu. Une première formalisation de la souveraineté, toujours à l'intérieur du modèle théologico-politique, a consisté à détacher la souveraineté de la personne physique du roi afin de préserver la permanence.

En effet, le roi étant (malgré tout) mortel, il convenait de situer le pouvoir souverain hors de son enveloppe charnelle, afin que ce pouvoir échappe aux vicissitudes du corps du roi, et pour éviter qu'une situation de vacuité du pouvoir politique ne survienne. C'est ce qu'expriment les formules traditionnelles de la monarchie française : « le roi ne meurt jamais », « le roi est mort, vive le roi » ; ou encore la métaphore médiévale élisabéthaine « le roi a deux corps, un corps naturel et un corps politique ».

La seconde réflexion a visé à limiter l'étendue du pouvoir souverain. À cette fin, les légistes, les théologiens et les philosophes se sont accordés pour considérer que le roi exerçait le pouvoir souverain sous l'oeil de Dieu : absolu, grâce à la légitimité divine en lui déposée, le pouvoir du roi est limité par la loi même qui lui confère l'autorité, ainsi que l'exprime Jean Bodin dans son livre « les six livres de la République » (1576). C'est finalement le droit naturel, d'origine divine, qui sépare le pouvoir absolu, reconnu au roi, du pouvoir arbitraire qui lui est dénié. Le roi, et avec lui la souveraineté qu'il incarne, sont par conséquent soumis au droit naturel.

Le concept de souveraineté évolue néanmoins à partir du XVIIe siècle, parallèlement au mouvement de sécularisation du pouvoir politique qui accompagne l'avènement de l'État moderne. La laïcisation de la souveraineté apparaît comme une évolution liée à la formation des États-nations. La souveraineté n'est plus associée à une transcendance, dès lors que la société politique est pensée comme résultant d'un accord volontaire et libre entre ses membres. Ces conceptions sont développées dans les théories du contrat social de THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Désincarnée, la souveraineté devient un lieu in appropriable, occupé seulement transitoirement par des titulaires. Dans le même mouvement, le pouvoir politique originaire, qui deviendra bientôt le pouvoir constituant, celui de forger pour soi sa propre constitution, sa Loi fondamentale, se trouve transféré du prince à la nation ou au peuple. Ainsi, au fondement du pouvoir politique se trouve non plus un monarque, mais un corps politique formé des citoyens qui le composent.

Le point d'arrivée de cette évolution est que la base du pouvoir souverain répond désormais aux critères de la démocratie, du moins dans les pays qui embrassent ce régime. Deux modalités d'exercice de la souveraineté sont alors concevables : elle peut être exercée directement par le peuple (souveraineté populaire), ou indirectement par les représentants élus de la nation (souveraineté nationale). Ce qui change alors, au terme de ce mouvement historique, c'est le fondement de la légitimité du pouvoir, et non son étendue. La question reste donc entière dans la période contemporaine : sur quel fondement peut-on justifier une (auto-)limitation de la souveraineté ?

Bien que théorisée, la notion de la souveraineté devrait s'appliquer à un bon nombre d'Etats, la notion de la souveraineté devrait s'appliquer à un bon nombre d'Etats, mieux à la coexistence des entités qui ont pour critère distinctif la « souveraineté ». Ainsi les traités WESTEPHALIE du 24 Octobre 1948 conclus à l'issue de la guerre de trente ans en Europe vient consacrer l'application d'une notion demeurée jadis théorique à la coexistence des Etats Européens. Ils posent à la base des relations entre Etats issus de l'ancien Allemagne le principe de l'égalité mutuelle entre Etats. De ces traités sortent 355 Etats.

C'est plus facile de constater, à ces jours que cette notion s'applique seulement à l'Europe, ce qui fait dire à certains scientifiques que ce droit public exclut purement le droit public Européen. C'est seulement à l'ère de l'adoption de la charte des Nations Unies en 1945 qu'il fut affirmé par un traité universel le principe de la souveraineté à l'article 2 §1 et ses corolaires dans le même article §7. Définition

2. Définition des concepts

Avant toute analyse de fond, il importe d'éclairer le sens des concepts clés qui ensemble composent l'intitulé du sujet de notre travail. Il s'agit donc ici de définir les concepts ''souveraineté'','' action'' et '' Médecins Sans Frontières''.

En premier, la souveraineté est définie par le dictionnaire petit Robert comme un caractère d'un Etat qui n'est pas soumis à aucun autre Etat. C'est le fondement de la démocratie.

Le concept de la souveraineté (fondement historique de l'Etat) a été forgé par Jean BODIN, théoricien loyaliste Français. Il définit la souveraineté comme étant « le critère de l'Etat en dépit des critiques véhémentes de Georges Scelles, lui permettant des autres collectivités publiques en d'autres termes, la souveraineté est l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet une institution supérieure au dessus de lui là l'extérieur de ses frontières et impose sa puissance publique à toutes les collectivités infra étatiques (article 2 §1 et 2 §7 de l'ONU)"2(*). Jean Bodin définit la souveraineté en la distinguant selon que l'on parle de « la souveraineté dans l'Etat est qui un aspect interne de la souveraineté de l'Etat qui est à son tour l'aspect externe. Il invente ce concept en légitimant par le droit d'une part la lutte du roi de France à l'extérieur contre la papauté et l'empire romano-germanique avec l'adage : le roi de France est empereur dans son royaume et, d'autre part la lutte contre la féodalité au - dedans. »3(*)

En second, l'action est à son tour définie comme ce que fait quelqu'un et par quoi il réalise une intention. Le fait de produire un effet, manière d'agir sur quelqu'un ou quelque chose (Le dictionnaire le Robert).

Mais dans le cadre de notre travail, nous abordons cette définition sous l'angle humanitaire. Dans ce sens, l'action est donc  définie comme celle qui vise au bien de l'humanité ou qui agit pour sauver des vies humaines dans une situation de conflit, de catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre. On parle alors de « l'action humanitaire ». Quand on parle de l'action humanitaire, on voit inséparablement l'aide, l'intervention ou l'assistance humanitaire.

C'est donc la résolution sur l'assistance humanitaire adoptée par l'Institut de droit international (IDI) à sa session de Bruges en 2003 qui donne la définition de l'action, l'aide, ou assistance humanitaire dans un sens plus large et plus développé. L'action humanitaire selon l'IDI est l'« Opération menée par un ou plusieurs États, organisations intergouvernementales ou organisations non gouvernementales, tendant à procurer, dans le respect du principe de non-discrimination, des secours aux victimes, principalement civiles, de conflits armés internationaux ou non internationaux, de catastrophes naturelles ou de situations d'urgence du même ordre. L'assistance consiste en la fourniture de denrées alimentaires, de vêtements, d'abris, de médicaments, de soins médicaux et de toute autre aide similaire, indispensable à la survie des populations et propre à alléger la souffrance des victimes»4(*).

L'annexe de la même résolution a renchérit cette définition en considérant l'expression assistance humanitaire comme « l'ensemble des actes, activités et moyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens et de services d'ordre exclusivement humanitaire, indispensables à la survie et à la satisfaction des besoins essentiels des victimes de catastrophes ; »5(*)

L'action humanitaire englobe donc l'assistance humanitaire ou l'aide humanitaire. Et cela nous servira d'un tremplin pour arriver à comprendre la portée de l'action de MSF.

Enfin, Médecins Sans Frontières (MSF) est une association, une organisation non gouvernementale internationale  à caractère humanitaire fondée en septembre 1971 en France par une quinzaine de médecins, DONT BERNARD KOUCHNER, MAX RECAMIER ET XAVIER EMMANUELLI.  «  On entend ici par ONG (organisation non gouvernementale) des organisations, nationales ou internationales qui sont indépendantes du gouvernement du pays où elles ont été fondées »6(*). En bref, il est question de réfléchir sur l'interrogation qu'il peut y avoir entre les comportements des acteurs non gouvernements à l'occurrence le MSF dans le territoire des Etats à titre humanitaire.

3. Intérêt du Sujet

L'importance que revêt ce sujet a motivé notre choix pour plusieurs raisons que nous résumons en deux aspects entre autre théorique et pratique.

Théoriquement, il est question de répondre à la question de savoir en quoi est-ce cette étude nous est scientifique profitable

A cet effet, la prépondérance de cette étude ne peut laisser l'opinion publique, mais surtout le juriste théoricien et praticien, étudiants en droit indifférents en vue d'une part, de mettre sur pied des textes clairs devant résoudre le problème de la souveraineté et de l'action humanitaire sans que l'une n'empiète l'autre et d'en donner une interprétation juste. Et, ne sachant pas ce que la nature nous réserve, l'humanité doit sortir de l'ignorance ou des débats théoriques sans trouver des solutions concrètes quant à ce, d'autre part prendre des mécanismes pour une bonne vulgarisation des textes internationaux à savoir : les chartes, les conventions, les accords, les traités, les protocoles, les résolutions relatifs à cette question.

A titre exemplatif nous citons « la quatrième convention de Genève du 12 Août 1949 et les protocoles additionnels de 1977 »7(*) et d'autres encore en vue de pallier à des confusions qui règnent dans l'interprétation de ces textes.

Toujours dans le volet théorique de l'intérêt du sujet, c'est au fait donner une image aux gens qui, jusque là ignorent encore l'action des médecins sans frontières et son impact dans la vie internationale humanitaire.

Mais faudra t-il encore souligner la notion de la souveraineté des Etats dans lesquels ils interviennent en vue d'apporter les soins aux victimes en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. Et, nous avons pensé à ce que nous puissions, de par ce travail, montrer d'une manière globale comment se font les actions humanitaires menées par l'association médecins sans frontières dont beaucoup entendent parler, mais sans en connaitre réellement les mécanismes.

Dans le volet pratique, le choix de ce sujet nous a paru très délicat, dans l'intérêt de voir comment le droit international pouvait arriver à faciliter la coopération et la solidarité entre les Etats en les poussant ainsi à s'unir comme dans un village (la globalisation ou la mondialisation), dans le but de juxtaposer et le principe de la souveraineté et celui de la solidarité entre les Etats en droit international.

De part et d'autre, nous voyons la mise en valeur et des droits des Etats et des droits de l'homme qui doivent être respectés et promus. C'est pourquoi, constatant les controverses dont cette question est sujette, nous tirons la sonnette d'alarme aux fins d'interpeller la société ou la communauté tant nationale qu'internationale à se rendre compte du comment le droit constitue une science qui n'est pas à la portée de tout le monde comme le pensent d'aucuns, mais l'exclusivité ou l'apanage de ceux qui maitrisent les règles de droit et les pratiquent et, c'est pour l'intérêt de la société.

Nous avons aussi choisi ce sujet dans le but de présenter un tableau chiffré et pratique de l'apport de l'action des médecins sans frontières dans le développement du droit international humanitaire, mais aussi les exemples pratiques du conflit entre l'applicabilité de l'action humanitaire et la souveraineté des Etats.

4. Délimitation du sujet

Réfléchir sur un sujet aussi vaste appelle à être abordé de manière concise et précise, raison pour laquelle il est impérieux de délimiter l'investigation de notre étude temporellement et matériellement.

Temporellement, notre travail partira de 1991 à 1992 lors des interventions des Etas, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales entre autre l'association des Médecins Sans Frontières (MSF) en Kurdistan IRAKIEN (mai 1991) et surtout les différentes actions des médecins sans frontières menées au en Somalie en 1992. La matière dont il s'agira dans ce travail est celle qui touche principalement au droit humanitaire et principalement à l'humanité privée et subsidiairement aux droits de l'homme dans l'échiquier international concernant les relations internationales.

5. La Méthodologie

Tout travail scientifique est censé être orienté par une certaine méthodologie comme l'a su bien définit un auteur comme étant « la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité ».8(*) Sur ce, nous avons une double approche méthodologique que nous exploiterons à savoir la méthode juridique et la méthode sociologique.

L'approche juridique consistera dans notre étude à analyser et à critiquer l'état du droit international positif à la lumière de cette question d'humanité.

Sociologiquement, nous avons aussi recouru à la méthode sociologique après nous être posé la question du genre pourquoi en est-il ainsi ? En plus de cela, cette méthode nous aidera aussi à savoir déduire d'une thèse et d'une anti thèse par la dialectique une nouvelle thèse dans le but de bien répondre à la problématique posée dans ce travail. Car l'harmonie sur le plan juridique dans la société internationale doit être garantie en droit international.

L'historique tracé, les concepts clés définis, son intérêt prouvé, le champ d'investigation circonscrit, les méthodes à emprunter définis, il se profile une préoccupation : quelle est la question fondamentale à analyser ?

6. Problématique

La question d'intervenir ou de mener une action humanitaire est, dans sa juste valeur un atout majeur en droit international contemporain car, dans l'histoire de ce droit, les Etats n'ont toujours pas vécu des périodes où la vie en communauté était paisible ou rose sans que rien ou aucun événement malheureux n'ait parsemé son cours dans le temps et dans l'espace.

Parmi ces événements, nous pouvons citer entre autre : les guerres ou conflits armés, mais aussi toute sorte de catastrophes naturelles qui s'abattent dans différents coins du monde faisant appel à l'application du principe de la « solidarité internationale ».

Cela veut dire que les Etats, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales essaient dans la mesure du possible d'apporter de leur aide au sein d'un Etat frappé par les affres de la guerre ou par la catastrophe naturelle en vue de secourir les populations tant civiles que militaires. Comme le dit une phrase d'origine communiste : « l'union fait la force », relayée par l'adage d'origine Africaine qui dit que : « on ne peut laver son visage avec un seul doigt », d'où la nécessité d'aider les autres et de vivre en communauté.

Mais en dépit de tout cela, nous devons être sans ignorer que « c'est la souveraineté de l'Etat qui est mis en jeu »9(*) et qu'avant d'intervenir, il faudra préalablement « l'exigence du consentement de l'Etat concerné »10(*) a soutenu le professeur DIETRICH SCHINDLER.

Encore faut-il savoir que, le respect impératif de la souveraineté est consacré dans la résolution 46/825 (1991) de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans son annexe fixant les principes directeurs de l'aide humanitaire, en son paragraphe 3 qui dispose : «  la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats doivent être respectées en conformité avec la charte des Nations Unies ».

De ce qui précède, la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir comment en même temps intervenir d'un côté et de l'autre respecter la souveraineté des Etats ? C'est à ce niveau que se pose le problème. Mais aussi faudra t-il distinguer l'action menée par les Etats tiers à un autre Etat et celle menée par les organisations non gouvernementales comme c'est le cas de notre travail de fin de cycle.

La souveraineté confère à un Etat une personnalité juridique et, c'est de manière exclusive et générale.  « Cette exclusivité et généralité se complètent du fait qu'elles permettent à l'Etat d'assumer la pleine maîtrise des utilisations de son territoire, y compris le droit d'en interdire l'accès »11(*) a dit Pierre-Marie DUPUY.

7. Annonce du plan sommaire

Après avoir fait un bref aperçu sur ce dont il sera question dans notre travail, voici sommairement le plan de notre travail qui est divisé en deux chapitres dont le premier consacre la notion de la souveraineté de l'Etat étudié en deux sections d'une part, la souveraineté comme élément constitutif de l'Etat et, d'autre part le quid des interventions humanitaires.

Le second chapitre en son tour met en exergue l'analyse des interventions humanitaires dans un Etat souverain. Ce chapitre sera également étudié en deux sections dont la première met en vue l'opportunité de l'action humanitaire et le second les mesures d'application de l'action humanitaire.

CHAPITRE 1er LE FONDEMENT JURIDIQUE ET MOTIVATIONS DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Pour bien cerner le contour de notre travail, nous avons vu qu'il valait la peine de, par les biais des différents principes du droit international mettre au clair certains aspects à considérer en vue de bien poser le jalon dans l'étude de notre travail. Mais aussi de lever dans la mesure du possible toute équivoque que soulèverait dans la compréhension du corps dudit travail scientifique.

En effet, le doit international repose sur des principes que les Etats sont obligés à respecter  « jus cogens » et qui constituent le fondement du droit international public aux fins de lui permettre de s'adapter aux différentes réalités qui sévissent dans les relations ou la coopération internationales entre Etats.

C'est dans la charte de Nations Unies qu'il est posé deux principes incontournables régissant les relations internationales entre Etats. Ces deux principes sont donc « celui de l'égalité souveraine des Etats membres des Nations Unies qui a son corollaire le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le second est le principe de l'interdiction du recours à la force armée »12(*).

Toute action entreprise par un Etat, une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale devrait en respecter ces principes précités dans pour éviter toute atteinte à la sécurité et la paix internationales prônées par l'ONU. Et dans le cadre de notre étude, il est donc question de la prise en compte de la souveraineté de l'Etat. Mais nous sommes sans ignorer que de nos jours le droit de la personne humaine en vertu de la déclaration universelle de droit de l'homme et cela est devenu comme "la nouvelle religion laïque de notre temps"

Il est donc impérieux que le doit international arrive à considérer cet aspect des choses pour arriver à bien résoudre cette nouvelle bataille mettant en cène d'une part la souveraineté de l'Etat et d'autre part le droit d'ingérence humanitaire surtout lorsque les droits de l'hommes sont mis en mal. ROLIN-JACQUEMYNS G. a dit :

"Lorsqu'un gouvernement (...) viole les droits de l'humanité, par des excès de cruauté et d'injustice qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime. Car, quelque respectable que soient les droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la société humaine qui ne doit pas être outragé."13(*) Il faut relever que des auteurs plus anciens tels Grotius, Vattel, Pufendorf ou Francis de Victoria prenaient déjà des positions similaires en leur temps.

C'est après avoir donné cette petite mise au point que nous pouvons cerner comment entreprendre une action humanitaire selon différentes manières en prenant la souveraineté de l'Etat comme fondement.

SECTION 1ère  : LE RERSPECT DE LA SOUVERAINETE COMME FONDEMENT DE L'ACTION HUMANITAIRE

Généralités

Le respect de la souveraineté de l'Etat est opposable tant aux Etats, aux Organisations Internationales qu'aux Organisations Non Gouvernementales. Et à Henri MOVA SAKANYA de renchérir que « la souveraineté est une notion sacrée aussi bien dans le discours politique qu'en droit. Elle s'entend comme l'autorité suprême dans une société politique indépendante(...) »14(*)

Mais  il y a une donne à retenir c'est que certains auteurs du droit international humanitaire, concernant l'action humanitaire des ONG soutiennent que celles-ci ''ont une plus grande liberté dans l'action humanitaire. Elles sont moins gérées par la souveraineté des Etats (...)''15(*)

En principe, les ONG ont les mêmes droits que les Etats à fournir de l'assistance humanitaire à des victimes se trouvant dans le territoire d'autres Etas. « Le rôle croissant des Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans l'action humanitaire est venu modifier les règles du jeu dans la mesure où elles ont été amenées à passer outre le consentement de l'Etat, lorsque la situation l'exigeait.

C'est cette attitude de certains acteurs de l'humanitaire qui a conduit à la formulation du concept d'ingérence humanitaire » 16(*) De ce qui précède, il sera donc loisible d'étayer le contenu juridique de la souveraineté (§1) et la protection de la souveraineté en droit international (§2).

§1 Le contenu juridique de la souveraineté

La notion de la souveraineté n'est pas une conception vague, sans fondement juridique sinon tout Etat pouvait s'ingérer dans les affaires d'autres sans que cela ne constitue la violation du principe des peuples à disposer d'eux même et de leurs indépendances. Un Etat sans souveraineté ne peut donc être considéré comme tel car il ne sera que la proie des ses paires.

L'article 2 §4 dispose expressis verbis que : «Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Et le §7 du même article renchérit que :  « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

La souveraineté a une portée juridique car elle est d'abord consignée dans des constitutions de chaque pays. En fait  « la souveraineté est le garant de l'indépendance parce que lorsqu'elle est reconnue à une entité étatique, elle emporte du même coup obligation pour les Etats tiers de se comporter à son égard comme ils souhaitaient que leurs pairs agissent à leur propre égard ».17(*)

Nous voyons comment donc le droit international public tient au respect et à la protection de la souveraineté de l'Etat. Ce respect est consacré dans la charte des Nations Unies qui pose le principe de « l'égalité souveraine de tous ses membres. »18(*)

Outre la Charte des Nations Unies, la coutume internationale tient aussi de son coté au respect de la souveraineté et cela a été rappelé par la chambre d'appel du tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie, en ce sens que « en droit international coutumier, les Etats, par principe, ne peuvent recevoir des ordres, qu'ils proviennent d'autres Etats ou organismes internationaux »19(*)

La souveraineté reste l'attribut fondamental de l'Etat. C'est à ce niveau que l'on remarque que la souveraineté permet à l'Etat d'exercer librement ses compétences. Par là « la souveraineté apparait, dans ces conditions comme la source des compétences que l'Etat tient du droit international ».20(*) Ces compétences sont territoriale, personnelle, mais aussi la compétence fonctionnelle.

A. Compétence territoriale

1. Définition

La compétence territoriale est par définition selon certains auteurs du droit international public comme  « l'aptitude de l'Etat à exercer son autorité conformément au droit international, aussi bien sur les biens que sur les situations, les personnes et les activités placées ou exercées à l'intérieur de son territoire ».21(*) La compétence » territoriale est en d'autres termes appelée « la souveraineté territoriale ».

L'Etat, sur son territoire se comporte normalement en souverain. Et en règle générale, toute compétence peut s'analyser « ratione loci » parce que toute compétence est spatiale, c'est-à-dire elle s'applique à des activités qui ont une assise territoriale. L'exercice de la compétence de l'Etat sur son territoire découle de la souveraineté du territoire, et elle en est la manifestation ou la conséquence et non le contenu. Cette compétence est la plus vaste et la plus importante reconnue à l'Etat.

2. Caractère de la compétence territoriale

Le caractère de la souveraineté territoriale est double à savoir : la plénitude et l'exclusivité.

a. La plénitude

La plénitude est un caractère qui présente les différents faisceaux de la compétence de l'Etat pris sous la dimension législative, administrative et juridictionnelle dans un Etat. En effet, le droit international reconnait à chaque Etat le droit d'exercer de manière discrétionnaire toutes les fonctions de commandement destinées à favoriser les activités qui se déroulent sur son territoire, mais cela au respect des prescrits du droit international.

La plénitude permet à l'Etat d'exercer sa compétence sur toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur son territoire du seul fait de leur présence. Mais la plénitude connait quelques exceptions par le fait qu'aujourd'hui, les Etats à leur compétence souveraine :

Ø peuvent arriver à accepter que certaine politique ou la réglementation de certaines activités ne soient pas menées ;

Ø peuvent prendre l'engagement d'adapter à telle ou telle autre fin leur législation ;

Ø peuvent enfin s'obliger à respecter certains principes dans l'exercice de leur souveraineté territoriale à l'égard de certaines personnes ou certaines activités.

C'est à ce niveau que nous pouvons en quelque sorte soulevée la question des actions humanitaires et autres du même ordre.

b. L'exclusivité

La souveraineté territoriale implique l'idée du droit exclusif que l'Etat doit exercer sur son territoire. Elle exclut donc toute intervention ou toute ingérence dans des affaires intérieures de l'Etat. L'exclusivité est donc le fondement du principe de non intervention dans des affaires intérieures de l'Etat.

B. Compétence personnelle

La compétence personnelle n'est pas celle qu'Etat exerce à l'égard des personnes. La compétence personnelle de l'Etat est définie comme celle exercée par l'Etat à « l'égard des individus rattachés par le lien juridique particulier, la nationalité, est indépendante du fait que ces personnes se trouvent ou non sur son territoire ou participent au fonctionnement d'un service public »22(*) Contrairement à la compétence territoriale qui est la réglementation par l'Etat l'activité des personnes physiques et morales sur son territoire.

Ce lien d'allégeance, la nationalité permet à l'Etat d'exercer sa compétence personnelle par extension non seulement à l'égard des personnes physiques et morales, mais également à l'égard des engins et véhicules qui se déplacent hors de son territoire national et rattachés à l'Etat par l'équivalent de la nationalité , généralement l'immatriculation.

C. Compétence fonctionnelle

L'idée de compétence fonctionnelle vient donc de la manière dont l'Etat exerce ses compétences matérielles. La compétence fonctionnelle selon Patrick DAILLET et Alain PELLET « se caractérise par le besoin de la recherche scientifique, les nécessités militaires qui ont, de tout temps, conduit les Etats à revendiquer l'accès libre à des zones étendues de l'espace terrestre n et surtout maritime »23(*).

Les Etats exercent la compétence fonctionnelle en tenant compte d'une part des espaces insusceptibles d'approbation qui relèvent de leur souveraineté. Entre les Etas existent des espaces à statut mixte, sur les quels l'Etat exerce des compétences étendues mais qui ne sont pas exclusives ou, en tout cas pas plénière.

§2 La protection de la souveraineté

La souveraineté, étant un attribut de l'Etat en appelle à sa protection car un Etat sans souveraineté n'est que proie de ses pairs. Elle est donc l'autorité de l'Etat doit être protégée tant sur la plan national qu'international car de nos jours, la souveraineté est menacée par le droit international que par d'autres Etats.

Pour contrer toutes les manoeuvres visant à violer la souveraineté de l'Etat et ses restrictions, deux principes ont été institués en droit international à savoir le principe de l'égalité souveraine et celui de non intervention l'intégrité territoriale.

A. Principe de l'égalité souveraine

C'est l'article 2 §1 de la charte des Nations Unies qui pose le principe de l'égalité souveraine des Etats et la résolution 2526(XXV) de 170 dite « déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicales et coopérations entre Etats conformément à la charte. Aucun Etat n'est supérieurs par rapport à d'autres car tous sont souverains et jouissent de l'administration de leur propre territoire. Ce principe veut dire que tous les Etats ont les mêmes droits et obligations et cela d'une manière réciproque.

En effet, il est à souligner que ce principe n'est pas d'une application stricte car nous remarquons encore dans les relations internationales des régimes de différences d'exercices de ces droits et obligations entre Etats. Les Etats ont donc ses garanties prouvant leur égalité souveraineté à savoir :

1. Absence de toute subordination organique des Etats.

Cette veut simplement dire que l'Etat qui se veut indépendant et souverain ne doit être subordonnée ni  à l`égard des autres Etas et moins encore à l'égard des Organisations Internationales. Même l'organisation des Nations Unies ne peut outrepasser les limites de la souveraineté car elle n'est pas un super Etat et donc elle ne doit pas soumettre les Etats sous sa domination.

2. La présomption de la régularité des actes étatiques.

Les actes que pose l'Etat sur son territoire sont présumés réguliers. L'Etat jouit ainsi d'une sorte de privilège du préalable. Son comportement est soumis à un contrôle. Cette présomption n'est pas toutefois absolue.

« Et même lorsqu'il y existe une règle de droit international, la licéité du comportement de l'Etat est apprécié selon le contenu prêté du droit international ; il faut alors recourir aux procédures de contrôle a posteriori favorable à l'Etat en position de défense ».24(*)

3. L'autonomie constitutionnelle.

Jadis, le droit international ne donnait pas trop d'importance à l'égard des formes politiques internes dès lors que les institutions nationales disposaient de la capacité d'engager l'Etat dans les relations internationales.

L'autonomie constitutionnelle est consignée dans plusieurs instruments juridiques internationaux en vue de renforcer le principe de l'efficacité de principe d'élection périodique et honnête.

B. Principe de non intervention et de l'intégrité territoriale (domaine réservé)

1. Principe, énoncé, et contenu

Ce principe prend, en quelque sorte, son fondement dans la Charte des Nations Unies. L'article 2 §7 de celle-ci stipule en effet qu' « aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ».

Outre les textes de la charte des Nations Unies, deux résolutions dont celle 2131 (XX) du 21 décembre 1965 dite déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté. La deuxième résolution est celle 2526(XX) du 21 octobre énonce 7 principes dont celui de non ingérence. Et ce principe a été confirmé dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au NICARAGUA contre celui-ci. En conséquence, aucun autre Etat ne peut intervenir dans des affaires qui relèvent de la compétence nationale de l'Etat.

C'est la notion de « domaine réservé de l'Etat » et l'ingérence constitue souligne Mario BETTATI « l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation Intergouvernementale dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat tiers »25(*). Erigée en interdiction formelle par les Etats, elle reflète toute l'importance que ceux-ci accordent à la prééminence du principe de la souveraineté en droit international. L'auteur précise que cette définition exclut les personnes privées et les ONG. Le principe de non intervention est venu cristalliser le principe invoqué ci-avant qui est celui de l'égalité souveraine des Etats. Ce principe attribut à l'Etat la compétence nationale et exclut donc toute idée d'existence d'un « droit  d'ingérence humanitaire ».

2. Limitation au principe

Le principe de non intervention ou de non ingérence n'est pas absolu car, aux d'aujourd'hui, les problèmes qui touchent un Etat et surtout ceux qui portent atteint aux droits de l'homme ne relèvent plus du seul Etat, mais de tout la communauté internationale comme le souligne bien le préambule de la résolution 43/131 sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre adoptée lors de la Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 18 décembre 1988.

Soulignons que même dans le cadre des interventions militaires, il est arrivé que ce principe puisse être remis en cause. Prenons l'exemple des pays socialistes qui, à propos de l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, on a parlé de la « souveraineté limitée ».Ce terme fut énoncé par Leonid Brejnev dans un discours qu'il prononça en Pologne en ces termes : «  lorsqu'un danger menace la cause du socialisme (dans un Etat), cela devient une menace pour la sécurité de la communauté socialiste dans son ensemble et, par conséquent, ce n'est plus seulement un problème relevant de ce seul Etat, mais un problème commun, une préoccupation pour tous les pays socialistes »26(*). En droit international, il existe des exceptions au principe de non intervention qui sont entre autres :

Ø L'intervention sollicitée,

Ø L'intervention d'humanité,

Ø Le droit d'ingérence, devoir d'ingérence et la responsabilité de protéger

a. Intervention sollicitée

Lorsque l'on intervient, on s'attèle plus au côté miliaire ou à des interventions militaires. Cela est aussi appelé « l'intervention consentie » par le fait que l'on ne peut pas intervenir sans le consentement de l'Etat dans lequel on veut intervenir. Le consentement est un préalable sinon on violerait le principe de la souveraineté de l'Etat.

L'intervention sollicitée est licite. En cas où un Etat est agressé, un autre Etat peut intervenir dans le cadre de  légitime défense collective en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui dispose : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée,(...) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »27(*).  Mais il y a des conditions à réunir pour qu'il y ait légitime défense.

En cas de guerre civile, le gouvernement de l'Etat ne peut solliciter une intervention étrangère car cela ne saurait être qualifiée d'une intervention licite, mais plutôt irrégulière. Il existe donc quelques exemples par rapport à cette exception, nous pouvons citer les interventions de la France au Zaïre à l'époque (1977 et 1978) à la demande du président MOBUTU...

b. Intervention d'humanité

Elle remonte au XIXème siècle. Elle permettait donc à une grande puissance d'intervenir militairement pour protéger ses ressortissants ou ministres religieux se trouvant en danger dans le territoire d'un autre Etat. Dans le cadre de l'intervention d'humanité, elle se fait, à la différence de celui de l'intervention sollicitée sans le consentement préalable de l'Etat sur le territoire duquel elle se produit. C'est donc une intervention unilatérale pour la défense d'un droit, sur ces entrefaites, « l'intervention d'humanité apparaît comme une atteinte limitée de la souveraineté territoriale d'un Etat »28(*)

A la différence de l'assistance, l'intervention d'humanité est d'origine Etatique et vise la protection de nationaux par leurs Etats respectifs alors que l'assistance humanitaire est l'oeuvre des organisations humanitaires et vise à protéger des populations civiles affectées par les catastrophes naturelles ou situation d'urgence du même ordre et suppose donc le consentement de l'Etat concerné.

C'est pourquoi beaucoup d'auteurs ont condamné les interventions de certains Etats, membres des Nations Unies en Irak en 1991. Un parmi ces auteurs confirme que : « certains membres de l'ONU, et en particulier la France, les l'Etats Unis et les Royaumes Unis, tous membres permanents du conseil de sécurité, avaient créé des «  couloirs d'urgence » en territoire Irakien, avant de s'aviser et les placer rapidement sous la supervision de l'ONU. Il y avait donc en tout état de cause, violation de l'Etat Irakien, puisque son accord n'avait pas été requis »29(*)

c. Le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence et la responsabilité de protéger 

Les doctrinaires et les institutions humanitaires ont, dans des années 1980 fait des propositions qui tendaient à ce que l'on consacre un droit ou un devoir d'ingérence humanitaire en vertu duquel les Etats ou les ONG se seraient prévalu pour apporter de l'aide humanitaire aux populations frappées des catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre. C'est donc au nom de la défense des droits de l'homme que les interventions sont entreprises. Cela se justifie par le fait que les droits de l'homme ne rentrent pas dans le domaine réservé de l'Etat.

Mais d'autres auteurs estiment que consacrer le droit d'ingérence humanitaire serait, laisser libre cours à l'impérialisme ou au néo-colonialisme des grandes puissances. C'est ainsi que le concept de droit d'ingérence humanitaire n'a jamais reçu une consécration juridique. Ainsi DJENA WEMBOU, spécialiste du droit international souligna que «  le doit d'ingérence humanitaire est un droit aux fondements incertains et, au contenu imprécis et à géométrie variable »30(*)

En effet, le droit positif consacre le principe de non ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat. Or, devant la dégradation subite des conditions de vie de certaines populations du fait des catastrophes naturelles ou « politiques », reprenons l'expression de Mario BETTATI, les Nations Unies ont voulu se donner les moyens ou plutôt faciliter l'action des Organisations non Gouvernementales (ONG) internationales sur le terrain car « les actions humanitaires ont toujours exigé, pour être licites, une autorisation, un agrément de l'Etat sur le territoire duquel elles étaient entreprises »31(*)

SECTION 2 : L'HUMANITE COMME FONDEMENT DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES

Jadis, si le principe de non-intervention semblait exclure toute intervention de la part de la communauté internationale sur le territoire d'un Etat souverain afin de remédier à une situation de violation des droits de l'Homme ou du droit international humanitaire, il s'avère en fait que le droit international non seulement autorise un certain type de réaction à ces situations, mais encore ferait naître une obligation d'intervention pesant sur la communauté internationale. Aux jours d'aujourd'hui, le droit international connait un essor très important en matière des interventions humanitaires. Cet essor est dû au respect des droits de l'homme dans toutes ses différentes générations. Le droit à la vie doit être impérativement respecté en dépit du principe de la souveraineté dont le jalon vient d'être jeté dans la section précédente

De tout ce qui précède, il faut souligner que l'absolutisme du principe de non intervention dans des affaires intérieures de l'Etat n'est pas de mise en droit international. Francisco de VICTORIA a dit : « l'indépendance de l'Etat n'est pas absolue car l'autorité de l'Etat se heurte d'une part à l'existence de la morale et du droit et d'autre part à l'existence d'une communauté internationale ».

La problématique est celle de savoir ce qu'est le droit d'ingérence humanitaire c'est-à-dire le problème de son existence et son fondement juridique d'un côté et de l'autre côté le droit d'ingérence humanitaire et l'action des Médecins Sans Frontières et son statut ou la valeur juridique de l'organisation (§2).

§1. LA NOTION DE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE

L'existence d'un droit d'ingérence humanitaire en droit international a, depuis lors suscité des querelles entres différents doctrinaires et c'est à l'occasion de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan irakien, en avril 1991, que l'on a, pour la première fois, évoqué l'émergence d'un véritable "droit d'ingérence». C'est pourquoi Il s'avère donc impérieux, que nous puissions dans la cadre de ce travail aborder successivement l'approche doctrinale de droit d'ingérence humanitaire(A) et son fondement juridique (B).

A. Approche doctrinale du droit d'ingérence humanitaire

C'est au fait la clé de voute, l'épine dorsale de l'intervention humanitaire. Il va donc d'un grand intérêt de bien cerner le contour de l'existence du droit d'ingérence car c'est de là que nous pouvons donc dans le cadre de notre étude bien comprendre les actions des Médecins sans frontières. En effet, le problème de l`existence du droit d'ingérence humanitaire est sujet des querelles doctrinales opposant d'une part la thèse des radicaux et d'autre part celle des modérés.

1. La thèse des radicaux

La thèse des radicaux part des considérations tirées du droit et de la pratique des Etats (approche réaliste) pour réfuter le principe d'intervention dans les affaires intérieures d'un Etat serait-ce pour les raisons humanitaires.

Juridiquement, ils fondent leurs arguments sur la charte des Nations Unies en son article 2 qui dispose que : «Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 

En considérant les textes de l'article 2 de la charte des Nations Unies, les radicaux excluent donc toute possibilité d'ingérence dans les affaires relevant de la souveraineté d'un Etat.

Les radicaux remettent en cause une certaine existence d'un fondement juridique en invoquant le texte de l'article 38 du statut de la cour internationale de justice qui mentionne comme sources du droit international applicable à savoir : les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux du droit et sous une certaine mesure les décisions judiciaires et la doctrine. 

Certains auteurs, en se basant sur les sources du droit international affirment que : « Ces normes constituent le droit positif et s'imposent de ce fait aux Etats essentiellement d'origine conventionnelle ou coutumière. Dans certains cas, elles découlent de résolution de l'organisation universelle. Or, le droit d'ingérence humanitaire ne trouve son fondement juridique, ni dans la charte de l'ONU, ni dans la coutume, ni, à proprement parler, dans la résolution des l'ONU ou même dans la Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice »32(*).

Tel est l'argument des radicaux, ils nient avec textes juridiques à l'appui l'existence d'un certain droit d'ingérence humanitaire.

2. La thèse des modérés

Pour les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire, ils s'appuient sur la montée très remarquable des droits de l'homme.

Mais ils admettent quand même certaines conditions qui doivent être respectées en vue de garantir la licéité des interventions humanitaires et parmi ces conditions figure le critère du but de l'action armée. Selon eux c'est l'action humanitaire qui justifie les opérations armées. De ce qui précède, les modérés Comme déjà mentionné, la doctrine se fonde sur une interprétation de l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies pour démontrer que la règle de l'interdiction du recours à la force ne concerne pas les interventions humanitaires.

Pour Mario BETTATI, le libre accès aux victimes est précisément la partie la plus « révolutionnaire » de ce texte. Aux problèmes que peuvent rencontrer les victimes pour recevoir une telle assistance, la réponse des Nations Unies est claire : l'accès à ces dernières ne saurait être entravé par l'Etat touché, ni par les Etats voisins. Cependant, la résolution confirme le rôle premier qui revient aux Etats affectés « dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs », ceci découlant du principe de souveraineté, réaffirmé au second point du texte.

Qu'advient-il en cas de refus de l'Etat concerné de laisser un libre accès aux victimes? Il faut rappeler, à cet égard, que l'article 59 de la quatrième Convention de Genève stipulait déjà qu'un Etat ne peut refuser arbitrairement l'acheminement de secours à sa population.

B. Fondement juridique du droit d'ingérence humanitaire

Aux jours d'aujourd'hui, le droit international public connait un essor significatif. Ce qui fait que certains de ses principes puissent connaitre un assouplissement dans un cas ou un autre. Et en ce sens, le Comité International de la Croix Rouge en sigle CICR a initié en 1949 les quatre conventions de Genève sur la protection des victimes de guerre et leurs protocoles additionnels de 1977.

1. Les initiatives de l'ONU

Au cours de l'histoire, et après avoir remarqué le tableau sombre deS violationS des droits de l'homme, et pour pallier aux contestations du droit d'ingérence humanitaire, que le Secrétaire Général des Nations Unies a fait une demande au Conseil de sécurité de L'ONU à discuter en mai 2002 d'un rapport sur le devoir d'ingérence humanitaire, rebaptisé d'une autre manière « la responsabilité de protéger » les populations en grande détresse.

C'est en vertu de ce rapport que les chefs d'Etas et de gouvernements se sont dit prêts à mener à temps voulu une action collective résolue par l'entremise du conseil de sécurité de l'ONU conformément à la charte des Nations Unies au chapitre VII au cas par cas et en coopération le cas échéant avec les organisations régionales compétents lorsque les moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assument pas la protection de leurs populations contre les fléaux précités.

Au niveau Africain, c'est l'article 4 point h de l'acte constitutif de l'Union Africaine qui consacre un droit d'ingérence en faveur de l'Union Africaine. Le texte de l'article pose le principe de l'Union d'intervenir dans un Etat sur la décision de la conférence dans certaines circonstances graves à savoir : les crimes de guerre, de génocide et les crimes contre l'humanité.

2. Résolutions des organes de l'ONU

Au terme de ce qui précède, remarquons que les Nations Unies avaientt déjà procédé en ce sens lors de la prise par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 688 du 5 Avril 1991 portant assistance humanitaire aux Kurdes d'Irak. Beaucoup d'autres instruments du droit international ont été mis sur pied par soit les Nations Unies, soit d'autres instances défendant les droits de l'homme dans le but de donner un fondement juridique au droit d'ingérence humanitaire. Mais aussi sur le respect des droits de l'homme qui ont une valeur suprême en droit international. Un autre instrument est la résolution 43/131 sur « l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre » adoptée lors de la Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 18 décembre 1988.

"Ce texte a pour objet d'engager la communauté internationale dans un processus de reconnaissance d'un futur droit d'assistance humanitaire." 33(*)Il vise à compléter et à renforcer le droit international humanitaire en favorisant l'accès aux victimes, en toutes circonstances, c'est-à-dire pas seulement en cas de conflits armés et pas seulement sous condition d'autorisation préalable.

L'Assemblée Générale, "préoccupée par les difficultés que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire, (...), invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance à faciliter la mise en oeuvre par [les] organisations de l'assistance humanitaire,(...), pour lesquelles un accès aux victimes est indispensable". La résolution "lance un appel (...) à tous les Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations".

§2. LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF).

Historiquement, le premier acteur en matière d'action humanitaire est le Comité International de la Croix-Rouge. Il dispose en vertu des Conventions de Genève de 1949, d'un droit d'initiative s'analysant comme le droit pour le CICR de proposer aux Parties contractantes des activités humanitaires au profit des victimes. Ce droit d'initiative reste conditionné par le consentement de l'Etat.

Néanmoins, ce sont les insuffisances de l'action du CICR qui ont poussé certaines ONG, au premier rang desquelles Médecins Sans Frontières (MSF), à outrepasser le consentement des Etats afin d'intervenir auprès des victimes. La démarche de MSF est à l'opposé de celle de la Croix-Rouge : il faut contourner, ignorer les Etats, agir dans l'illégalité si cela est nécessaire (sans-frontiérisme); il faut hurler, dénoncer, ne rien cacher des crimes vus. C'est ainsi selon BRAOUMA que les ONG « avaient peu à peu hissé au rang de coutume une certaine forme d'ingérence humanitaire qui, inspirée par une exigence morale l'aide aux victimes, à toutes les victimes, sans choix préalable, pouvait être protégée contre les attaques. »34(*) Il faut relever néanmoins que des auteurs de droit international considèrent que les ONG ne sont pas concernées par le concept de "droit d'ingérence" dans la mesure où elles ne sont pas des sujets du droit international.

A. Présentation de l'ONG internationale Médecins sans frontières

Cette présentation est subdivisée en deux phases dont

- De la Croix-Rouge à MSF

- Statuts juridiques et structures des MSF

1. De la Croix-Rouge à MSF
1.1. Les circonstances de la création de MSF

Comme soulignée ci-avant que le Comité International de la Croix Rouge (CICR) est le premier et le plus ancien reconnu par le droit international et qui a initié en 1949 les conventions de Genève sur la protection des civils et leurs différents protocoles additionnels de 1977. Mais au fil de temps, le besoin dans le secteur humanitaire se fit de plus en plus sentir, et que les Etats à leur tour devenaient de plus en plus résistants aux interventions humanitaires. C'est pour cette raison que l'ONG Médecins Sans Frontières fut créée. L'assistance humanitaire était peu traitée avant les années 1980. Les réflexions portaient, à cette époque, tout d'abord sur des situations de catastrophes naturelles. Certains auteurs en appelèrent à un nouveau corps de normes réglementant pour ces cas la solidarité entre les États. Il y eut ensuite le conflit au Biafra (1967), avec ses cortèges de souffrances, et le coup de force de «Médecins Sans Frontières», qui mit en pleine lumière la question. Celle-ci devait gagner en importance dans les années 1990, quand de graves convulsions internes dans nombre d'États provoquèrent des situations humanitaires intenables.

C'est donc la guerre de BIAFRA de 1968-1970 qui fut considérée de pseudo génocide qui fut l'événement fondateur de l'association des Médecins Sans Frontières.

1.2. La liberté de parole et d'action

Lors de la guerre de sécession du Biafra, des médecins français recrutés par la Croix-Rouge française furent horrifiés par le « génocide » auquel ils pensaient assister. Pendant cette guerre  ''  L'ONU était paralysée face à ce conflit intérieur, les ONG s'étaient de plus en plus orientées vers le développement, et la Croix- Rouge, tributaire du bon vouloir des Etats, était empêchée d'agir par le refus du gouvernement Nigérian. Révoltés par cette impuissance, ces médecins décidèrent de mettre en place une association plus libre de sa parole et de ses actes. Le 20 décembre 1971, avec quelques journalistes, ils créent l'association Médecins Sans Frontières. Toute une génération d'associations nouvelles en naîtra et l'on peut, pour les désigner, parler de « sans-frontiérisme »''35(*).

C'est donc avec une association des « médecins et journalistes »36(*) que, pour la première fois une association humanitaire pouvait outrepasser la notion de souveraineté d'un Etat partant de son but qui est de « soulager la souffrance de l'homme. »

La neutralité et le témoignage deux principes sont aussi des fondamentaux de l'action de MSF. Les deux termes semblent s'opposer ; en réalité non. MSF soigne sans distinction de race ou de religion, sans considérer si les victimes appartiennent à l'un ou l'autre camp. Si MSF ne prend pas partie, il lui arrive de sortir de l'observation stricte du principe de neutralité lorsqu'elle juge que « la dénonciation est l'ultime recours pour aider les populations dans certains cas extrêmes ».37(*)

2. Statuts juridiques, organisation et fonctionnement des MSF

2.1. Statut juridique

En droit international, les ONG internationales sont régies par loi interne de l'Etat de sa nationalité. L'association des Médecins sans frontières a aussi « sa charte »38(*) et son « Statut »39(*) qui sont des bases sur les quelles elle repose sa mission afin de ne pas pécher contre certains principes du droit international en général, mais plus particulièrement le droit international humanitaire.

Médecins Sans Frontières est l'une des organisations non-gouvernementales (ONG) la plus connue au monde. Sa renommée tient à de multiples facteurs. Pour beaucoup, les trois lettres M.S.F. dégagent quelque chose du souffle d'une épopée, celle de ces « French doctors » qui, dans les années 80, se portaient au secours de la détresse humaine, armés au commencement de leur seul scalpel, et surtout de leur immense dévouement. Hommes d'engagement, entiers, entreprenants, généreux, audacieux, leur action bouscula la diplomatie, secoua les habitudes, ébranla le droit humanitaire classique. Car pour servir la cause de l'homme souffrant, on ne peut admettre de demi-mesure.

2.2. De l'organisation et du fonctionnement

Le MSF dans son organisation à une dotation et des ressources annuelles lui permettant d'organiser ses finances :

a. Dotation

1. Une somme de 15.000 € constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant.

2. Les immeubles nécessaires aux buts recherchés par l'association.

3. Les capitaux provenant des libéralités à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé.

4. Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association.

b. Ressources annuelles

Les ressources annuelles de l'association comprennent :

- Les cotisations versées par ses membres, dont les montants sont arrêtés chaque année par l'Assemblée Générale,

- Les contributions des donateurs,

- Les revenus des biens qu'elle possède,

- Les subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des établissements publics,

- Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice,

- Les ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec agrément de l'autorité compétente,

- Le produit des rétributions perçues pour service rendu.

Et dans le cadre de son fonctionnement, le MSF s'appui sur ces dix principes consacrés dans sa charte notamment :

1. L'action médicale d'abord,

2. Le témoignage, complément indissociable,

3. Le respect de l'éthique médicale,

4. La défense des Droits de l'Homme,

5. Le souci d'indépendance,

6. Un principe fondateur : l'impartialité,

7. un esprit de neutralité,

8. Responsabilité et transparence,

9. Une organisation de volontaires,

10. Un fonctionnement associatif.

Figure 1 : fonctionnement

MSF

Association MSF Logistique (1986) Fondation MSF (1989)

- MSF France (1979)

- MSF Belgique (1980) = centrale d'achat située = cadre de réflexion

- MSF Hollande (1984) à Bordeaux-Mérignac sur les questions pratiques

- MSF Espagne (1986) (matériel + médicaments) contextes d'interventions : - MSF Luxembourg (19886) - formation des volontaires

- CRASH (1995) : centre de

Réflexion sur l'action et

Les savoirs humanitaires

L'ONG international MSF est dirigée administrativement par un conseil d'administration constituée 18 à 25 membres. Ses missions sont déterminées par l'article 9 des Statuts de MSF :

- Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association et faire ou autoriser tous les actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale des membres.

- L'acceptation des dons et legs par délibération du Conseil d'Administration prend effet dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil.

Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l'Assemblée Générale. Des délégations permanentes ou temporaires de pouvoirs peuvent être conférées par le Conseil d'Administration dès sa nomination, pour permettre à deux membres au moins de ce Conseil de prendre, en cas d'absence du Président et de plusieurs membres du bureau, toutes décisions et dispositions d'urgence. Ces délégations sont révoquées d'office la veille du jour fixé pour la réunion de l'Assemblée Générale devant procéder à l'élection du nouveau Conseil. Le Conseil d'Administration peut se faire assister par tous comités de son choix dont il fixe la composition et les attributions qui seront toujours consultatives.

CHAPITRE II : ANALYSE DES INTERVENTIONS HUMANITAIRES DE MSF DANS UN ETAT SOUVERAINS

Après avoir posé le jalon sur les controverses sur le respect de la souveraineté basé sur le principe de non intervention dans des affaires internes de l'Etat et de la montée en émergence du droit d'ingérence humanitaire, mais aussi les différentes des possibilités de l'application de ce droit en cas de violations massives des droits de l'homme. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, le 10 décembre 1948, qui reconnait à l'individu un certain nombre de droits parmi les quels nous comptons « le droit à la vie, à la bonne santé et aux soins médicaux »40(*). « Mais cette simple résolution de l'Assemblée générale de Nations Unies n'a aucune valeur obligatoire pour les Etats. Elle n'est, en réalité, qu'une déclaration d'intention » souligna Professeur OMEONGA ONAKUDU41(*).

A titre d'exemple, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme renchérit aux côtés de l'article de la déclaration universelle des droits de l'homme clairement que: «  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi »42(*).

Ce sont donc les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs différents protocoles additionnels de 1977, la résolution 43/131 portant assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre adoptée lors de la Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 18 décembre 1988 et la résolution du Conseil de sécurité 688 du 5 Avril 1991 portant assistance humanitaire aux Kurdes d'Irak , mais aussi la résolution sur l'assistance humanitaire adoptée par l'Institut de droit international à sa session de Bruges en 2003 qui nous serviront des bases principales sur lesquelles nous allons nous atteler dans l'analyse des interventions humanitaires surtout concernant les actions des Médecins Sans Frontières en partant de l'opportunité de l'action humanitaire aux populations d'un Etat souverain , mais frappées par la guerre, les catastrophes naturelles ou autres situations d'urgence du même ordre dans la première section et atterrir aux différentes mesures d'application de l'action humanitaire dans la deuxième section.

SECTION 1ère : DE L'OPPORTUNITE DE L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES.

C'est partant du constat malheureux remarqué sur l'échiquier mondial lors des guerres, des catastrophes naturelles ou autres situations d'urgence du même ordre que différents textes furent adoptés par les Nations Unies ou par d'autres organisations privées comme la CICR sous la bénédiction de l'ONU. Alors « laisser   les victimes sans assistance humanitaire constitue une menace contre la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme »43(*). C'est pourquoi plusieurs organisations non gouvernementales ont milité en vue d'apporter de l'aide humanitaire aux populations connaissant les différentes situations citées ci-haut. Nous voyons au premier plan le Comité International de la Croix Rouge. L'ONG Médecins Sans Frontières est venue avec une autre dimension plus souple dans le domaine de l'aide humanitaire surtout face à la souveraineté de l'Etat.

§1 Analyse des motivations des actions des médecins sans frontières

Ce sont les différents textes des organes des Nations Unies qui motivent les actions des Médecins Sans Frontières. Prenons à titre exemplatif l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme sus évoquée qui dispose à son point 1 que :  «  Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille , notamment pour l'alimentation, habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires ;elle a droit à la sécurité en cas de chômage , de maladie, d'invalidité, de veuvage, des vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de substance par suite des circonstances indépendantes se sa volonté »

En effet, il y a donc de quoi à remarquer l'importance que cet article donne à certains mots comme '' santé'', ''soins médicaux'','' maladie'' etc. Tous ces mots ne se rapportent-ils pas au domaine de la santé et que le besoin en soins médicaux se fait de plus en plus sentir surtout pendant les temps actuels où les caprices de la nature ravagent le monde suite au changement climatique. Ces mots ont été répétés soit textuellement soit sous différentes formulations dans beaucoup d'autres textes adoptés soit par l'Assemblée Générale des Nations Unies soit le Conseil de Sécurité.44(*)

Le MSF répond donc favorablement à ce grand besoin lors des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre. Nous remarquons donc que l'ONG Médecins Sans Frontières a joué et joue un rôle très prépondérant dans la mise en pratique de la notion d'assistance humanitaire et est aussi venue donner un terrain d'application plus étendu et plus large aux conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des civiles en temps de guerre et de leurs protocoles additionnels de 1977 mais aussi à d'autres textes sur l'assistance humanitaire. Car Le sans frontiérisme se présente comme un mode d'action nouveau, né de la résolution d'un dilemme : faut-il rester neutre ou bien dénoncer ? Faut-il respecter le droit international (et donc les souverainetés nationales) au risque de devoir tolérer l'intolérable ? Les fondateurs de MSF ont tranché en faveur de l'engagement, revendiquant un libre accès aux victimes. Jean Christophe RUFIN, dans son ouvrage intitulé l'aventure humanitaire soutient : « A la différence de la Croix-Rouge qui tire sa puissance de la loi, le mouvement sans frontières la transgresse (comme son nom même le suggère) et cherche la seule protection de l'opinion publique »45(*). D'où le recours aux médias, systématique dès l'origine. Maintenant, il faudra donc analyser les missions des Médecins Sans Frontières sur le terrain et son impact à l'égard de la population en détresse et les différentes garanties que l'ONU réserve aux ONGs.

A. Raisons justificatives de la mission humanitaire de l'association Médecins Sans Frontières dans les zones touchées.

A chaque fois qu'un besoin d'assistance humanitaire se présente dans une zone donnée de la planète, et dans le domaine de la santé pour donner des soins aux populations, le MSF est parmi les premières à intervenir aux fins de réduire au plus vite que possible le désastre qui a commencé à sévir et sans avoir de réserve d'un lieu ou d'un autre comme le dit leur slogan : « Ils sont partout où les autres ne vont pas »46(*) . Et si les Médecins Sans Frontières interviennent souvent c'est qu'il y a des raisons dues à la fiabilité que cette ONG mondialement reconnue jouit. Voici donc les différentes raisons de la fiabilité de sa mission :

1. La réalité des actions de MSF

Lorsque nous parlons de la réalité des actions des Médecins Sans Frontières, nous mettons donc en évidence les éléments ci-après :

1° 30 ans d'expérience dans le domaine de l'urgence dans ses actions : un savoir-faire, des techniques et des stratégies d'intervention qui lui permettent de mobiliser rapidement les moyens logistiques et humains nécessaires à des secours efficaces ;

2° Depuis sa fondation, une présence sur tous les points de crise humanitaire. Plusieurs milliers de volontaires envoyés chaque année partout où surviennent des guerres, des catastrophes, des désastres d'origine naturelle ou humaine ; puis une aide médicale à moyen-terme ;

3° Une grande souplesse d'intervention et une totale indépendance dans le choix de ses actions grâce à un financement en grande partie

2. Le prestige et stratégies de l'ONG MSF

Le MSF jouit surtout d'un prestige unique : certes, elle a donné trois ministres à la France (Bernard Kouchner, Claude Malhuret, Xavier Emmanuelli). Mais elle doit d'abord son succès à l'alliance de la médecine et de la télévision. Dès le départ MSF s'est donné un rôle d'éveilleur des consciences, et rapidement elle a su utiliser les médias pour appuyer son action. Ainsi le témoignage est-il « une part de l'engagement de MSF qui, lorsque les principes humanitaires élémentaires sont violés, considère de sa responsabilité de le faire savoir ».47(*) En 1985 l'association MSF est reconnue d'utilité publique et en 1999 elle reçoit le prix Nobel de la Paix. A cette occasion son président James ORBINSKI dénonce la « supercherie » du droit d'ingérence, et l'instrumentalisation de l'humanitaire par les Etats.

B. Conformité des actions des Médecins Sans Frontières aux prescrits du droit international humanitaire sur le terrain.

Le MSF exerce l'action humanitaire en vertu de ces deux principes qui lui sont propres, conformes et emboitant les pas aux textes internationaux qui prônent le droit de tous aux soins médicaux sans discrimination à savoir :

· La neutralité,

· L'impartialité

Ces deux principes sont fondamentaux dans l'action de MSF. Les deux termes semblent s'opposer ; en réalité non. MSF soigne sans distinction de race ou de religion, sans considérer si les victimes appartiennent à l'un ou l'autre camp et cela en vertu du préambule de la résolution 43/131 que : « rappelant qu'un des buts de l'organisation des Nations Unies est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »48(*).

Si MSF ne prend pas parti, il lui arrive de sortir de l'observation stricte du principe de neutralité lorsqu'elle juge que «la dénonciation est l'ultime recours pour aider les populations dans certains cas extrêmes ».49(*) Par rapport à la neutralité, un point du préambule de la résolution précitée de l'Assemblée Générale de l'ONU rappelle que « dans le cas de catastrophes naturelles et situations d'urgence de même ordre, les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une particulière considération pour tous ceux qui dispensent une assistance humanitaire »

L'ONG Médecins Sans Frontières s'est doté d'une charte propre à elle-même. Voici ce que dit cette charte: «  Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, de situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, religion, philosophique ou politique. OEuvrant dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins Sans Frontières revendiquent, au nom de l'éthique médicale universelle et du droit à l'assistance humanitaire, la liberté pleine et entière de l'exercice de leur fonction. Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à maintenir une totale indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, économique ou religieuse.

Volontaires, ils mesurent les risques et périls des missions qu'ils accomplissent et ne réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune compensation, autre que celle que l'organisation sera en mesure de leur fournir »50(*). Les Actions de MSF se sont étendues à travers le monde entier

Figure 2 

LES INTERVENTIONS DE MSF SUR LES 5 CONTINENTS

AMERIQUE

EUROPE

PROCHE ET MOY.ORIENT

ASIE

AFRIQUE

Guatemala

Colombie

Haïti

Arménie

France

Géorgie Abkhazie

Nord-Caucase (Ingouchie-

Tchétchénie)

Pologne

Afghanistan

Iran

Territoires palestiniens

Cambodge

Chine

Corée(s)

Indonésie

Myanmar (Birmanie)

Népal

Pakistan

Sri-Lanka

Thaïlande

Angola

Burundi

Congo Brazzaville

Côte d'Ivoire

Ethiopie

Guinée

Kenya

Liberia

Madagascar

Malawi

Niger

Nigeria

Ouganda

Congo (RDC)

Sierra Leone

Soudan

TCHAD

§2 Code de conduite de MSF dans l'exercice de l'assistance humanitaire

L'association MSF comme nous l'avons vu ,est mondialement reconnue et, dans l'exercice de sa mission dans le secteur humanitaire aux fins de sauver et de porter secours aux populations frappées par les catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, elle est aussi régie comme d'autres ONGs par « le code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes »51(*). C'est dans ce code de conduite que nous voyons les différents moyens d'intervention ou d'assistance humanitaire.

A. Médecins Sans frontières au chevet des populations en souffrantes

Le MSF intervient en bonne et due forme partout où le besoin en aide humanitaire s'impose, mais comment soigner la personne malade, nourrir celui qui a fin afin de ne pas empirer la situation ? L'accessibilité auprès des victimes est-elle toujours facile ? Car beaucoup de victimes peuvent aussi présenter un sentiment de rejet, de manque de confiance ou de résistance. C'est comme dernièrement, en Haïti, la population s'est soulevé contre les casque bleus de l'ONU en leur imputant la charge d'être responsable de la maladie de cholera qui t ravageait les populations. Ce sentiment de réticence peut aussi se présenter lors de la mise en oeuvre des actions de MSF ou d'autres ONGs.

A cet égard, il faut donc prendre toutes les précautions possibles en vue de réduire la vulnérabilité des populations sinistrées comme le note bien sûr le code de conduite cité ci-haut que : « toutes les opérations de secours exercent un effet - positif ou négatif - sur les perspectives de développement à long terme. Nous chercherons donc à mettre en oeuvre des programmes de secours qui limitent la vulnérabilité des bénéficiaires à l'égard de catastrophes futures et qui les aident à subvenir à leurs besoins. Nous accorderons une attention particulière aux préoccupations relatives à l'environnement dans la conception et la gestion des programmes de secours. En outre, nous ferons tout pour réduire au minimum les effets négatifs de l'assistance humanitaire, en cherchant à prévenir la dépendance durable des bénéficiaires à l'égard de l'aide extérieure »52(*).

B. L'accessibilité de MSF aux malades

De prime abord, nous commencerons par découvrir davantage le champ d'action de MSF qui nous servira du tremplin pour ainsi arriver à voir l'action de MSF au chevet du malade ou de la personne en souffrance avec « Le respect de l'éthique médicale ».53(*) Rappelons que le MSF a été créée notamment par neuf médecins dont Bernard Kouchner et Xavier Emmanuelli. Son action s'inscrit donc en grande partie dans le domaine de la Santé. Ce dernier regroupe « l'ensemble des connaissances et des techniques propres à prévenir les maladies, à préserver la santé et à améliorer la vitalité et la longévité des individus par une action collective comme, par exemple, des mesures d'hygiène et de salubrité » (Petit Robert). Or la maladie est définie comme étant « ce qui gêne les hommes dans l'exercice normal de leur vie, et surtout ce qui les fait souffrir » (R. Leriche). La santé a donc pour but de prévenir ou d'éradiquer la souffrance physique et morale.

C'est donc à cet effet que  « le droit de recevoir et d'offrir une assistance humanitaire est un principe humanitaire fondamental dont devraient bénéficier tous les citoyens de tous les pays. Membres de la communauté internationale, nous reconnaissons l'obligation qui nous incombe d'apporter une assistance humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir. Il en découle que l'accès sans restriction aux populations sinistrées revêt une importance fondamentale pour l'exercice de cette responsabilité. La raison primordiale de nos interventions en cas de catastrophe est de soulager les souffrances des victimes les moins aptes à en supporter les conséquences »54(*).

En fait, une phrase a beaucoup motivé le MSF à travailler dur pour avoir une accessibilité facile et facilitée : « On ne peut être médecin si l'on a des frontières », disait Bernard Kouchner lors de la fondation de l'association Médecins Sans Frontières en 1971. En effet, comment atteindre l'homme souffrant dans son unité et en tant qu'être unique si nous ne nous donnons pas les moyens de l'approcher, de l'écouter, de le comprendre ?

SECTION 2 : MESURES D'APPLICATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES.

Après avoir tour à tour et par des différents points, et les étudié quelle était l'opportunité de l'action humanitaire et les différentes réalisations des ONGs oeuvrant dans le secteur humanitaire, mettons maintenant le cap aux différent textes juridiques justifiant l'exercice de l'action humanitaire.

§1. la sécurité juridique de l'opportunité de l'action humanitaire

C'est suite à des différentes guerres, catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre que le monde ait connu et connaisse que l'action humanitaire fut, dès ce moment, souvent couverte par des mandats du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil estimant que les souffrances indicibles des civils constituaient des menaces à la paix au sens de l'article 39 de la Charte. Le cas de Irak, en mai 1991, et celui de la Somalie, en 1992, sont emblématiques à cet égard. Normalement ce sont des Etats dans les territoires des quels se passent tous ces drames à pourvoir eux même à l'assistance humanitaire des populations sinistrées, mais expériences cela n'a toujours pas été le cas.

C'est pourquoi le droit international humanitaire en appelle souvent à l'intervention d'autres Etats, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Mais concernant l'action humanitaire des Etats, leur entrée sur la scène humanitaire est venue remettre en cause l'émergence de cette coutume. L'ingérence humanitaire était tolérée, l'ingérence étatique non. En effet, les buts strictement humanitaires des Etats sont en règle générale sujets à caution. Cependant, les Etats ne doivent pas forcément rester passifs devant de graves violations des droits de la personne humaine.

Avant d'étudier dans quelle mesure les Etats peuvent, voire sont tenus d'intervenir, il reste à relever les incertitudes terminologiques entourant la notion d'ingérence humanitaire. Mais concernant les organisations non gouvernementales internationales, elles ont une liberté plus large dans l'exercice de l'action humanitaire. En effet, nous nous sommes donc ressourcer à l'intervention du professeur DIETRICH SCHINDLER faite lors du « COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE »55(*) . Dans ce document, nous voyons en premier lieu l'énoncé des différentes juridiques de l'exercice de l'action humanitaire(A) en droit international humanitaire et en second lieu l'étude exégétique de ces textes(B)

A. Enoncé des bases juridiques de l'exercice de l'action humanitaire des Etats, des organisations intergouvernementales et organisations gouvernementales.

Ces textes sont repartis en deux blocs à savoir :

1° Instruments ayant force exécutoire,

- les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ;

- les Conventions relatives aux droits de l'homme, et en particulier les deux Pactes des Nations Unies de 1966

- le chapitre VII de la Charte des Nations Unies

2° Instruments n'ayant pas force exécutoire :

- les résolutions 43/131 et 45/100 (Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre) et 46/182 (Renforcement de la coordination de laide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies) de l'Assemblée générale de l'ONU

- la résolution de l'Institut de droit international de 1989 sur «La protection des droits de l'homme et le principe de la non-intervention dans les affaires internes des Etats»

- les «Principes directeurs concernant le droit à l'assistance humanitaire», adoptes par l'Institut international de droit humanitaire à San Remo en 1992.

Les règles énoncées ci-après visent à résumer les très nombreuses dispositions consacrées aux droits et aux devoirs en matière d'assistance humanitaire qui figurent dans les instruments cites. Elles peuvent offrir un point de départ pour examiner si elles sont adaptées aux conditions actuelles.

1. Les Etats ont le devoir d'assurer une assistance humanitaire aux victimes qui se trouvent sur leur territoire ou sous leur contrôle.

· Convention de Genève III, article 26 et suiv., 72 et suiv. : assistance humanitaire aux prisonniers de guerre ;

· Convention de Genève IV, article 55 et suiv. : assistance humanitaire dans les territoires occupés, article 108 et suiv. : assistance humanitaire aux internes

· Protocole 1, article 69 et suiv. : secours en faveur de la population civile

· Protocole II, article 5 (1 b et c) : assistance humanitaire aux personnes privées de liberté, article 18 (2) : assistance humanitaire à la population civile

Les trois résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU citées plus haut et le Principe 4 de San Remo posent que c'est aux autorités du territoire sur lequel se manifestent les besoins humanitaires qu'il incombe au premier chef de venir en aide aux victimes. Laisser les victimes sans assistant humanitaire constitue une menace contre la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme. Toutes ces règles présupposent l'existence d'un gouvernement qui fonctionne dans l'Etat considéré.

2. Les Etats, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales ont le droit d'offrir une assistance humanitaire à d'autres Etats.

· Protocole 1, article 70 (i) ; Institut de droit international (1989), article 5 ; Principe 5 de San Remo : les offres d'assistance humanitaire ne peuvent pas être considérées comme une ingérence illicite dans les affaires intérieures d'autres Etats ;

· Les quatre Conventions de Genève, article 3 : offres de services du CICR dans les conflits de caractère non international ;

· Voir aussi les articles 9 et 10 respectivement des quatre Conventions de Genève (activités du CICR et d'autres organismes humanitaires).

3. Les Etats, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales ont le droit de fournir une assistance humanitaire à des victimes se trouvant dans d'autres Etats avec le consentement desdits Etats ou, en cas de désintégration de l'autorité étatique et de guerre civile, avec le consentement des autorités locales compétentes.

· Convention de Genève 1, article 27 : droit des sociétés de la Croix-Rouge de pays neutres de prêter le concours de leur personnel sanitaire à une Partie au conflit ;

· Convention de Genève III, articles 72 et 73 : envois de secours en faveur des prisonniers de guerre

· Convention de Genève IV, article 59 et suiv. : secours en faveur de la population de territoires occupés, article 108 et suiv. : envois de secours en faveur des internes

· Protocole 1, article 64 : droit des organismes civils de protection civile d'Etats neutres d'apporter une assistance à une partie au conflit, article 70 : actions de secours en faveur des populations civiles, article 81 : activités humanitaires du CICR et d'autres organisations humanitaires ;

· Protocole II, article 5 (1 c) : droit à des secours individuels ou collectifs article 18 (2) : actions de secours en faveur de la population civile ;

· Résolution 46/182 de l'Assemblée générale annexe (I 3)

La Cour Internationale de Justice, dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1986 dans l'affaire du Nicaragua, affirme (au paragraphe 242) : «... que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes . . . se trouvant dans un autre pays . . . ne saurait être considéré comme . . . contraire au droit international». (La fourniture de cette aide est toute fois subordonnée à un consentement de la partie considérée à un conflit de caractère international ou non international).

Les Etats ne peuvent refuser arbitrairement leur consentement à la fourniture d'une assistance humanitaire (voir plus loin la règle 6). Les organisations privées ou les particuliers qui s'introduisent `sur le territoire d'un Etat étranger sans son consentement dans le but d'apporter une aide humanitaire à des victimes n'agissent pas en violation du droit international, mais elles le font généralement en violation du droit interne de l'Etat considéré.

4. Les Etats n'ont aucun devoir de fournir une aide humanitaire à des victimes se trouvant dans d'autres Etats, mais ils ont le devoir de faciliter l'assistance humanitaire prêtée par d'autres Etats, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales. Si des mesures coercitives sont prises à l'encontre d'un Etat, les approvisionnements destinés à satisfaire des besoins essentiels de l'être humain doivent en être exemptés.

· Convention de Genève IV, articles 23, 59-61, 108 et suiv. : libre passage des marchandises ;

· Protocole 1, article 70 (2 et 3) : libre passage des marchandises ;

· Les trois résolutions de l'Assemblée générale citées

· Les Principes 7 et 10 de San Remo.

5. Le Conseil de sécurité peut, en vertu du chapitre VII de la Charte, constater que l'ampleur d'une tragédie humaine constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales et autoriser des Etats ou des forces des Nations Unies à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter une aide humanitaire aux victimes.

· Résolutions 770 (1992) (Bosnie-Herzégovine) ; 794 (1992) (Somalie) ; 929 (1994)

(Rwanda) du Conseil de sécurité ;

6. Les Etats ont le devoir d'accepter l'assistance humanitaire fournie par d'autres

Etats, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales conformément au droit international. Il ne leur est pas permis de refuser arbitrairement leur consentement.

La plupart des dispositions citées au titre de la règle 3 ci-dessus sont formulées en termes péremptoires («shall agree», «autorisera», «acceptera»). Si le consentement est refusé arbitrairement, les Etats, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à, l'exclusion du recours à la force armée, pour assurer l'accès aux victimes.

· Résolution 43/131 et 45/100 de l'Assemblée générale: l'abandon des victimes constitue une menace contre la vie humaine

· Résolution 45/170 de l'Assemblée générale (1990) (population civile au Koweït)

Résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité (populations civiles dans certaines parties de l'Irak)

· Institut de droit international (1989), article 2 (2)

· Principes 3,5 et 6 de San Remo

7. Tout particulier a le droit, opposable à l'Etat sous le contrôle duquel il se trouve, de recevoir une aide humanitaire, dans la mesure où ledit Etat a le droit de fournir une assistance humanitaire ou d'en autoriser la distribution en vertu des règles 3,4 et 6.

Toutes les garanties contenues dans les Conventions et les Protocoles de Genève en faveur des personnes protégées sont considérées comme des droits desdites personnes (articles 7, et 8 respectivement des quatre conventions).

Les particuliers n'ont pas de droits qui soient opposables aux Etats tiers, aux organisations intergouvernementales ou aux organisations non gouvernementales.

L'abandon de victimes peut constituer une atteinte au droit à la vie, au droit d'être à l'abri de la faim et au droit de jouir du meilleur état de sante physique et mentale possible, qui sont garantis par les deux Pactes des Nations Unies et d'autres instruments de protection des droits de l'homme.

§2. Bref témoignage sur l'action humanitaire des Médecins Sans Frontières

Il est sans ignorer que la plupart de fois où un Etat est touché par une catastrophe humanitaire ou situations d'urgence du même ordre, les moyens propres ne sont toujours pas disponible en vue de tenter tant soit peu à réduire les conséquences de ces drames précités. C'est ainsi que, au nom de la solidarité internationale, de la globalisation et de la mondialisation, les Etats forment de plus en plus un bloc même si dans certains cas cela pose parfois problèmes comme cela fut le cas en Irak qui décria la violation du principe de l'égalité souveraine garanti par la charte des Nations Unies dans l'article 2§1 et ses corollaires repris dans l'article 2 §7.

Mais cette manière de voir les choses ont aussi laissé libre cours aux acteurs politiques dictateurs d'avoir toujours de l'emprise sur ses sujets qui sont les paisibles populations de leurs pays, mais aussi laissé les populations sinistrées sans une assistance humanitaire, ce qui entraina plusieurs morts et maladies. C'est pour cette raison que le Conseil de Sécurité de l'ONU a, en mai 1991 ouvert les « couloirs humanitaires » dans le but de voler au secours aux kurdes en Irak.

A. Le contact de MSF avec l' l'homme en situation de crise

Comment approcher, écouter et comprendre l'homme soufrant. Michel Clerc, bénévole de Médecins Sans Frontières, raconte l'effroyable famine qui s'est abattue en 1988 sur la région du Sud Kordofan, au Soudan, dans un pays en guerre contre la junte islamique de Khartoum.

"On était venu à Meiram pour s'occuper de 400 enfants qui étaient complètement dénutris.

Et on s'est retrouvé avec 5 000 personnes, des adultes, des enfants. Il a fallu prendre une décision terrifiante : cibler, par rapport à la nourriture qui nous restait, 2 000 personnes que l'on pourrait faire survivre. On a essayé de donner le minimum vital à ceux qui, d'après nous, pouvaient s'en sortir, survivre... Le soir, je retournais les voir, pour leur donner de l'eau, à manger, juste pour... je ne sais pas... pour un peu de dignité, un peu d'affection. Et puis le matin je les enterrais. C'est tout."Ce témoignage illustre l'action MSF au service de populations en souffrance.

C'est sont des statuts de 2007 qui la régit que l'association des Médecins sans frontières tire son organisation et son fonctionnement. MSF est aujourd'hui une des premières ONG d'aide médicale au monde et dispose de 19 sections indépendantes dont 5 sont opérationnelles : France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse. Elle envoie chaque année 6000 volontaires sur le terrain ; 1000 pour MSF France, dans une quarantaine de pays.

Son budget annuel est actuellement supérieur à 95 millions d'euros (85% financent sa mission sociale dans le monde et en France, 10% sont affectés à la recherche de fonds, 5% sont absorbés par les dépenses de fonctionnement). MSF France emploie 120 permanents.

B. Le MSF et les médias

Mais MSF a aussi été créée par Raymond Borel, journaliste cinéaste romancier ayant travaillé à Hollywood et patron de presse. L'association de médecins va donc naturellement dénoncer et rendre inacceptable le spectacle de la souffrance par l'intermédiaire de nombreux reporteurs. C'est par exemple le témoignage de Jean-Paul Mary, journaliste au Nouvel Observateur, qui accompagna en 1991 l'intervention MSF auprès des Kurdes irakiens fuyant les troupes de Saddam Hussein:

"Cette nuit, la montagne fume. Des centaines de feux de bois vert et humide crachent une fumée sale qui stagne, pique les yeux et la gorge, vous asphyxie. On ne parle pas, on ne pense pas. [...]

En quelques minutes, dix, cent, mille poitrines crient leurs souffrances, la quinte de toux devient vague collective, elle se propage au pied des falaises de glace, redescend la pente, envahit toute la vallée. On reste là, pétrifié, à écouter cette montagne qui se plaint. Et puis tout s'arrête, d'un coup, pour laisser place à un bruit plus étrange, plus dérangeant, celui des enfants qui claquent des dents, des enfants sans couverture et sans chaussures, pieds nus dans la boue, des enfants kurdes qui crèvent de froid et de faim." Par le témoignage de ce journaliste , nous voyons comment est ce que le MSF peut s'informer de la situation des victimes des désastre en vue de voler le plus que possible à leur secours et ainsi être à leur chevet.

CONCLUSION GENERALE

L'histoire de l'humanité est parsemée de divers événements dont l'homme ne sait pas toujours maitriser malgré la prouesse de la technologie moderne ; parmi ces événements nous avons notamment les guerres, les catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre menaçant ainsi la quiétude des hommes vivant dans les cinq continent du monde. C'est pourquoi, les hommes, les Etas, les ethnies, au lieu de continuer à s'entretuer, prennent des mesures pour arriver tant soit peu à si pas éradiquer ces situations affreuses, réduire leur vulnérabilité face à ces drame, mais cala à une seule condition,

C'est lorsqu'ils se tendent la main en supprimant toutes les barrières linguistique, religieuse, ethnique voire même raciale dans tous les niveaux de l'organisation humaine. Car Christ, en donnant la parabole du bon Samaritain nous fait connaitre cette histoire dans Luc 10 :33- 37 : « Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsque qu'il le vit (...), Va, et, fais de même » c'est une recommandation qui consiste apporter de l'aide aux autres en difficulté comme l'a fait le bon Samaritain.

Le droit, étant une discipline qui évolue avec le temps c'est-à-dire selon que les moeurs changent au sein de la société, est appelé à s'adapter à des nouvelles réalités que connait la planète. Alors il est important que des bases nouvelles puissent être jetées concernant l'applicabilité du droit d'ingérence humanitaire sans que cela ne suscite trop de controverses. La notion du droit d'ingérence humanitaire est en plein essor et, à un avenir propre ou lointain, ce droit pourra quand même trouver l'effectivité de son application car son action doit être considérée comme un puissant facteur d'évolution. Voici donc les différentes propositions qui peuvent être prises en considération en vue de faire un bon usage du droit d'ingérence humanitaire sans sous une certaine mesure porter atteinte au principe de non ingérence dans des affaires intérieures de l'Etat.

1. Il faut donc chercher à avoir un  « modus operandi » acceptable par toute la communauté des Etats entre le principe de non intervention et la mise en oeuvre du droit d'ingérence humanitaire : cette proposition permettra ainsi d'une part à respecter le principe énoncé ci-haut et d'autre part la sauvegarde de la vie humaine ;

2. Il faut donc que l'ONU puisse essayer de bien canaliser la portée de la mise en oeuvre du droit d'ingérence humanitaire en signifiant que, bien que les Etats soient garants de leur souveraineté, ils peuvent tout de même comprendre que le droit à la vie est le droit le plus sacré. Car même s'il ya respect de la souveraineté cela n'aura pas d'effet si les populations des Etats du monde meurent sans qu'ils aient une assistance humanitaire. On tomberait donc à la violation du chapitre VII de la charte de Nations Unies qui garantit le maintien de la paix et de la sécurité internationale car aujourd'hui comme nous l'avons dit « laisser les populations en souffrance sans une assistance humanitaire constitue la menace contre la paix et la sécurité internationale » ;

3. Il faut donc envisager à organiser des colloques, des débats entres partisans du droit d'ingérence humanitaire et les radicaux en vue de trouver un terrain d'entente pour ce qui consiste l'applicabilité du droit d'ingérence humanitaire car dit-on : « du choc d'idées, jaillit la lumière » ;

Aux ONG en générale et au MSF en particulier ;

4. Souhaitons que les organisations non gouvernementales en générales, le MSF en particulier puisse développer davantage dans l'exercice de ses actions la notion de la neutralité, de la non dépendance aux gouvernements locaux, de l'impartialité et surtout doit chercher à avoir des moyens propres lui permettent d'apporter de l'aide humanitaire ;

5. Souhaitons que le MSF ait l'habitude de consulter les connaisseurs en droit c'est-à-dire avoir un bureau permanent constitué des juristes spécialistes en droit international humanitaire lequel bureau jouera le rôle de :

- Etudier les différentes conditions d'accessibilité aux territoires des Etats frappés par la guerre, les catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre sans qu'il ait trop de résistance au non du respect du principe de la souveraineté,

- Représenter l'organisation au niveau de l'ONU et plaider sa cause en cas de sabotage des convois humanitaires et d'initier des actions en justice contre les pilleurs de ces convois humanitaires.

Reconnaissons que les propositions faites ne sont peut être pas une parole d'évangile. Car les controverses qu'il ya autour de ce sujet demandent en ce qu'il ait une étude et des recherches avec minutie pour ne pas tomber dans une sorte de sentiment qui ne dit pas son nom dans la compréhension des principes qui régissent le droit international qui, au fait, est divisé en plusieurs branches. Il faut donc une explication claire des normes du droit international humanitaire en matière d'intervention humanitaire afin de favoriser un bon climat d'entente, mais aussi la bonne gestion de la dialectique entre l'humanitaire, le politique car c'est ce dernier qui, en réalité doit donner l'aval aux Etats, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations frappées par les catastrophes naturelles ou situations d'urgence de même ordre.

Il est vrai qu'il vaut la peine que la dialectique demeure toujours car cela est le lot du monde des intellectuelles ou scientifique. Sinon ce monde restera figé, il faut des telles controverses pour ainsi pousser les chercheurs, théoriciens, praticiens et étudiants en droit à apporter leur pierre dans la construction de l'édifice du savoir. Voilà donc de notre part ce qui a été notre contribution. Mais si la question sujette à controverse exige une certaine modération en vue de trouver un terrain d'entente pour un besoin suprême, il sera donc préférable de se tendre la main comme est le cas du sujet que nous venons de traiter qui met en évidence « le droit à la vie ».

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS

1. La Charte des Nations Unies et statut de la Cour international de justice, New York, 1993,93p.

2. Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 sur la protection des civils en temps de guerre.

3. «  la déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 » in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, DALLOZ, 1998,

782p.

4. «  code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes Annexe in CHARTE HUMANITAIRE ET NORMES MINIMALES POUR LES INTERVENTIONS LORS DE CATASTROPHES NATURELLES, Publié par: Le Projet Sphère, Droits d'auteur (c) Le Projet Sphère 2004, C.P. 372, CH-1211 Genève 19, Suisse Tél.:+41 22 730 4501 Fax: +41 22 730 4905 Courriel: info@sphereproject.org Site web: http://www.sphereproject.org, 412p.

5. KOLB (R.), « De l'assistance humanitaire: la résolution sur l'assistance humanitaire adoptée par l'Institut de droit international à sa session de Bruges en 2003 in  «  FAITS ET DOCUMENTS, RICR, Décembre 2004 Vol. 86 No 856, pp.853-878

6. « la résolution 43/131 du 18 décembre 1988 portant assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre » in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris DALLOZ, 1998, 782p.

7. « la résolution 688 du 5 Avril 1991 portant assistance humanitaire aux Kurdes d'Irak   » in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris DALLOZ, 1998, 782p.

8. « Somalie 794(1992) du 3 décembre 1992 » in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris DALLOZ, 1998, 782p.

II. OUVRAGES

1. KALINDJE BYANJIRA (D.D.), Traité d'éducation des droits de l'homme en R.D.C, Tome IV, éd. Afr. D.H, Kinshasa. 2004

2. DUPUY (P.M.) Droit international Public, 6 éd., Paris, DALLOZ, 2002, p.

3. DALLER (P.) et PELLET (A), Droit international public, 7éd, Paris, LGDJ, 2002, 1510p.

4. MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADICEC, 2004, p.

5. MOVA SAKAKYA (H.), Droit International Humanitaire, éd., Lubumbashi, Safari, 1998,218p.

6. DUPUY (P.M.), Grands textes de droit international public, Paris DALLOZ, 1998, 782p.

III. ARTICLES ET REVUES

1. BULA BULA,  «  La doctrine d'ingérence humanitaire revisitée »IN REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE, Vol 9 pt 3.1997.

2. NDEMA WEMBOU (M.),  «  Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable »in REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE, Vol 4pt 3.1992,

3. DIETRICH SCHINDLER, « Le droit à l'assistance humanitaire : droit ou obligation ou les deux ? » in COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE, Thème 5, Maison de l'UNESCO, Park, 25-27 janvier 1995.

IV. TRAVAUX SCINTIFIQUES

1. GRAVIERE (C.), MILLOT (L.), La doctrine internationale et la notion d'ingérence humanitaire, DEA Droits de l'Homme et libertés publiques Séminaire de Droit international humanitaire année 1999 - 2000, Université de Paris X - Nanterre, 21p.

2. BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.), DOSSIER « analyse de la philosophie d'action d'une ONG » MSF, IRCOM - Master Management du développement - 2006-2007, 17p.

3. Médecins Sans Frontières, Révision des statuts, juin 2007, 11p.

V. NOTES DE COURS

1. BASUE BABU KAZADI, Note de cours d'introduction à l'étude de droit : droit public, Faculté de Droit, UNIKIN, 2007-2008, 94p.

2. MAZYAMBO, Cours de Droit International Public 3ème Graduat/B 2009 -2010, Faculté de Doit, UNIKIN, 2009-2010, inédit

3. OMEONGA ONAKUDU, Notes de cours de Droit international public, Faculté de SSPA, département des relations internationales, UNIKIN, 2008-2009, 92p.

4. YOHAN MENNA (M.), Cours de politique étrangère et aide Humanitaire, Diplôme d'études spécialisées en Sciences politiques et Relations internationales (2002-2003), Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques, Département des Sciences Politiques et sociales, Unité de Science politique et de Relations internationales, Université Catholique de Louvain (UCL), Belgique, 11p.

VI. SITES INTERNET

1. www.msf.fr

2. www.onu.org

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

Avant-propos iii

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Historique de la souveraineté 1

2. Définition des concepts 3

3. Intérêt du Sujet 5

4. Délimitation du sujet 6

5. La Méthodologie 7

7. Annonce du plan sommaire 9

CHAPITRE 1er LE FONDEMENT JURIDIQUE ET MOTIVATIONS DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) 10

SECTION 1ère  : LE RERSPECT DE LA SOUVERAINETE COMME FONDEMENT DE L'ACTION HUMANITAIRE 11

Généralités 11

§1 Le contenu juridique de la souveraineté 12

§2 La protection de la souveraineté 16

SECTION 2 : L'HUMANITE COMME FONDEMENT DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES 21

§1. LA NOTION DE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE 22

§2. LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF). 26

CHAPITRE II : ANALYSE DES INTERVENTIONS HUMANITAIRES DE MSF DANS UN ETAT SOUVERAINS 33

SECTION 1ère : DE L'OPPORTUNITE DE L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES. 34

§1 Analyse des motivations des actions des médecins sans frontières 34

§2 Code de conduite de MSF dans l'exercice de l'assistance humanitaire 39

SECTION 2 : MESURES D'APPLICATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES. 41

§1. la sécurité juridique de l'opportunité de l'action humanitaire 42

§2. Bref témoignage sur l'action humanitaire des Médecins Sans Frontières 47

CONCLUSION GENERALE 50

BIBLIOGRAPHIE 53

TABLE DES MATIERES 56

* 1 Témoignage de Jean-Christophe Rufin, ancien président de Médecins Sans Frontières et ancien militant gauchiste

* 2 Cité par BASUE BABU KAZADI, Note de cours d'introduction à l'étude de droit : doit public, Faculté de Doit, UNIKIN, 2007-2008, p.34

* 3 Idem, p.34

* 4 Voir KOLB (R.), « De l'assistance humanitaire: la résolution sur l'assistance humanitaire adoptée par l'Institut de droit international à sa session de Bruges en 2003 » in FAITS ET DOCUMENTS, RICR Décembre I 2004 Vol. 86 No 856, p. 853

* 5Article I annexe : Résolution «L'assistance humanitaire» adoptée par l'Institut de Droit international à sa session de Bruges (2003)

* 6 Préambule du «  code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes Annexe in CHARTE HUMANITAIRE ET NORMES MINIMALES POUR LES INTERVENTIONS LORS DE CATASTROPHES NATURELLES, Publié par: Le Projet Sphère, Droits d'auteur (c) Le Projet Sphère 2004, C.P. 372, CH-1211 Genève 19, Suisse Tél.:+41 22 730 4501 Fax: +41 22 730 4905 Courriel: info@sphereproject.org Site web: http://www.sphereproject.org, p.374

* 7 La convention IV de Genève du 12 Août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les protocoles additionnels de 1977.

* 8 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, CADICEC, Kinshasa, 2004, p.21

* 9 BULA BULA,  «  La doctrine d'ingérence humanitaire revisitée »in REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE, Vol 9 pt 3.1997, Kinshasa, p.600

* 10 Cité par KALINDJE BYANGIRA (D.), Traité d'éducation des droits de l'homme en R.D.C, Tome IV, éd.Afr. D.H, Kinshasa. 2004, p.113

* 11 DUPUY (P.M), Droit international Public, 6 éd. DALLOS, Paris, p.63

* 12 article 2 respectivement paragraphes 4 et 7, Charte des Nations Unies, Sans Francisco 1945

* 13 Cité par GRAVIERE (C.), MILLOT (L.), La Doctrine Internationale Et La Notion D'ingérence humanitaire, DEA Droits de l'Homme et libertés publiques Séminaire de Droit international humanitaire année 1999 - 2000, Université de Paris X - Nanterre, p.4

* 14 MOVA SAKAKYA (H.), Droit International Humanitaire, éd. Safari, Lubumbashi, 1998,129p.

* 15 KALINDJE BYANGIRA (D.), Op. Cit , p.113

* 16 GRAVIERE (C.), MILLOT (L.), Op. cit, p.5

* 17 DUPUY (P.M), Op. Cit ,p.29-30

* 18 article 2 §1 Charte des Nations Unies

* 19 IT-95-14-AR 180 bis, 26

* 20 DAILLER(P.) et PELLET (A.), Droit International Public, 6 éd., LGDJ, Paris, 1929, p.420

* 21 Idem. p.62

* 22 DUPUY (P.M), Op. Cit ,p.69

* 23 DAILLER(P.) ET PELLET (A.), Op. Cit. , p.1087

* 24 MAZYAMBO, Cours de Doit International Public, 3ème Graduat/B, faculté de droit, UNIKIN, 2009-2010, inédit

* 25 Cité par Yohan Menna (M.), Cours de politique étrangère et aide Humanitaire, Diplôme

D'études spécialisées en Sciences politiques et Relations internationales (2002-2003),

Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques, Département des Sciences

Politiques et sociales, Unité de Science politique et de Relations internationales, Université

Catholique de Louvain (UCL), Belgique, p.2

* 26 Cité par OMEONGA ONAKUDU, Notes de cours de Doit international public, Faculté de SSPA, département des relations internationales, UNIKIN, 2008-2009, p.69

* 27 Article 51, Charte des Nations Unies, Sans Francisco 1945

* 28 OMEONGA ONAKUDU, Op. Cit, p.69

* 29 DJENA WEMBOU (M.),  «  Le droit d'ingérence humanitaire : droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable » in  REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE, Vol 4 pt 3.1992, Kinshasa, p.574 ss

* 30 Idem, p.17

* 31 Cité par MOVA SAKAKYA (H.), Droit International Humanitaire, éd. Safari, Lubumbashi, 1998,163p.

* 32 DJENA WEMBOU (M.), Op. Cit, p.571

* 33 Cité par Idem, p.12 : BETTATI (M.), Souveraineté et assistance humanitaire. Réflexion sur la portée et les limites de la résolution 43/131 de l'Assemblée Générale de l'ONU, in MELANGES Jean-René DUPUY, Paris,

Pédone, 1991, pp. 38-42.

* 34 Cité par GRAVIERE (C.), MILLOT (L.), Op. Cit, p.6

* 35 BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.), DOSSIER « analyse de la philosophie d'action d'une ONG » MSF, IRCOM - Master Management du développement - 2006-2007, p.1

* 36 Autour de la table : Dr Jacques BERES, Dr Jean CABROL, Dr Marcel DELCOURT, Dr Xavier EMMANUELLI, Dr Pascal GRELETTY-BOSVIEL, Dr Bernard KOUCHNER, Dr Gérard PIGEON, Dr Max RECAMIER, Dr Jean-Michel WILD, Philippe BERNIER, Raymond BOREL, Gérard ILLIOUZ, Vladan RADOMAN (journalistes dans la mouvance du journal médical Tonus).

* 37 www.msf.fr

* 38 BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.), DOSSIER « analyse de la philosophie d'action d'une ONG » MSF, IRCOM - Master Management du développement - 2006-2007 : annexe 3, Charte des MSF

* 39 Médecins Sans Frontières, Révision des statuts, juin 2007

* 40 Articles 3 et 25 point 1 de  «  la déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 » in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris DALLOZ, 1998, pp 107-112

* 41 OMEONGA ONAKUDU, Op. Cit, p.108

* 42 Article 2 alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Rome, 4 novembre 1950.

* 43 les résolutions 43/131 et 45/100 (Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre) et 46/182 (Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies) de 1'Assemblée générale de l'ONU.

* 44 Résolutions 431/31 de l'AGNU du 12 décembre 1988, Somalie 794(1992) du 3 décembre 1992, mémorandum d'accord entre Irak et l'ONU rendu le 19 octobre 1992 §4 et autres...

* 45 Cité par BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.),Op.cit.,p.4

* 46 Slogan MSF, à propos de son action clandestine en Afghanistan au début des années 80.

* 47 A l'ombre des guerres justes, sous la direction de Fabrice Weissman, Flammarion, 2003. Annexes tirée du document de BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.), Op.Cit, p.3

* 48 Résolution 43/131 préambule in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, p.163

* 49 www.msf.fr

* 50 www.msf.fr, www.google.fr

* 51 « le code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes, Annexe in Op. Cit, p.373

* 52 Point 8 du code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes, Annexe in Op.cit., p.375

* 53 Troisième principe de MSF consacré dans la charte qui le régit l'association

* 54 « Le code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes, Annexe in Op.cit., p.375

* 55 DIETRICH SCHINDLER, « Le droit à l'assistance humanitaire : droit ou obligation ou les deux ? » in COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE, Thème 5, Maison de l'UNESCO

Park, 25-27 janvier 1995,






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo