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Droits du patient soigné sous contrainte

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par Noémie ROZANE
Paris XI - Faculté Jean Monnet - Master 2 droit de la responsabilité médicale 2011
  

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PARTIE I

L'aménagement des droits du patient soigné sous

contrainte

Les patients disposent désormais de droits issus de la loi du 4 mars 2002. Mais pour certains d'entre eux, ces droits n'ont que peu d'effectivité en raison de la particularité de leur pathologie.

On ne peut prétendre appliquer à la lettre la loi Kouchner de 2002 au patient psychiatrique, parce qu'elle ne lui garantirait pas une protection effective. En effet, dans ce texte, priorité est donnée à l'information et au consentement du malade ; mais demander son consentement à un patient qui n'est pas capable de l'exprimer valablement reviendrait à nier son état de vulnérabilité et à ne pas lui apporter la protection particulière dont il a besoin.

Ainsi, l'information qui est donnée aux patients soignés en psychiatrie est ajustée à leur état de santé (Section I). Tel est le cas dans la situation où le malade n'est pas apte à recevoir l'information parce que son discernement est altéré.

De manière générale, l'objectif de l'information est de permettre au patient de comprendre son état de santé ainsi que les soins proposés afin qu'il puisse y consentir.

La contrainte en psychiatrie n'est en effet acceptable que si l'on a vainement tenté d'informer la personne pour recueillir son consentement, et si son refus ou son silence résultant de sa maladie est susceptible de le mettre en danger. On comprend bien que lorsque le malade ne dispose pas de toutes ses facultés mentales, son consentement est lui aussi sujet à un aménagement indispensable (Section II).

Section I. L'ajustement de l'information du patient en psychiatrie

L'obligation d'information du médecin est non seulement une obligation professionnelle posée par le Code de déontologie médicale, mais également un devoir légal.

Il s'agit d'une obligation très large qui a fait l'objet de nombreuses décisions jurisprudentielles. L'information doit porter tant sur le diagnostic et la maladie dont est atteint le patient, que sur les traitements et soins envisagés ainsi que sur leurs risques.

Depuis la loi Kouchner, l'obligation d'information du médecin à son patient s'est déployée pour devenir un droit fondamental du patient (A) à laquelle on ne peut déroger que dans des cas très précis, notamment en psychiatrie (B).

A -- Le droit fondamental a l'information

L'information est un droit affirmé dans de nombreux textes, nationaux et internationaux : elle est consacrée notamment dans la déclaration des droits des patients en Europe, la Convention de bioéthique du Conseil de l'Europe, le Code de déontologie médicale et le Code de la santé publique.

Au fil du temps, l'information médicale est devenue un droit fondamental auquel on ne peut déroger que dans de rares cas. Il s'agit donc d'un principe général applicable dans toute relation médicale (1) et certains patients, tels que les personnes hospitalisées sous contrainte, bénéficient d'ailleurs d'une information particulière (~).

1) Le principe de l'obligation d'information

L'obligation d'information est prévue par l'article L.1111-2 du Code de la santé publique : « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ».

Cette information est très large puisqu'elle « porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ». Il résulte de cet article que le patient est devenu un véritable coauteur des décisions concernant son état de santé, grâce à son droit à l'information qui lui permet de comprendre sa pathologie et de connaitre les thérapeutiques possibles.

L'information est donnée au patient dans le cadre d'une relation de soins et de confiance entre le médecin et son patient. Elle prend la forme de renseignements, d'appréciations ou de réponses à des interrogations.

Il résulte de l'article 35 du Code de déontologie médicale que l'information doit être donnée de manière « loyale, claire et appropriée ».

L'exigence de loyauté induit que le médecin doit donner l'information dans l'intérêt exclusif du patient ; elle ne doit pas être volontairement orientée par incitation, dissimulation ou mensonge.

De même, l'information doit être claire, c'est-à-dire intelligible pour le patient. Le médecin ne doit pas utiliser de termes techniques en informant un patient qui n'est pas capable de les comprendre. L'information donnée dans un langage trop complexe équivaut à une absence d'information car l'enjeu est la compréhension du patient.

Enfin, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, le médecin doit apprécier les facultés de compréhension de son patient et tenir compte de sa personnalité pour lui communiquer une information adaptée.

Il devra notamment informer le mineur et le majeur sous tutelle de manière adaptée à leur degré de maturité ou à leurs facultés de discernement.

Il en est de même pour le patient soigné sous contrainte qui recevra une information adaptée à ses facultés mentales.

En raison de la contrainte qu'il subit, celui-ci recevra même une information spécifique et renforcée.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille