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La publication: condition d'opposabilité des traités?

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par Vital Reddy Mbumba Mbumba
Université de Kinshasa  - Graduat en relations internationales  2010
  

Disponible en mode multipage

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IN MEMORIAM

Mon Regretté Très Cher Oncle, MBUMBA NIATI Joseph Rex, décédé à la Clinique Ngaliema, le 25 Août 2010, alors qu'en Deuxième Graduat, j'étais en pleine session !

Papa, c'est avec une douleur forte profonde que je préparais et présentais mes examens. Surtout, ceux de Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales, de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, et de Droit Civil, le 25, 27 et 30 août 2000 respectivement.

En effet, tous mes espoirs de stagiaire encore en première session, comme en premier Graduat, s'étaient envolés !

Cependant, le 18 septembre 2010, le pessimisme céda la place à l'optimisme, tous mes sacrifices consentis à a préparation et présentation des examens avec des larmes aux yeux, furent récompensés par une satisfaction en première session.

De là Papa, votre départ précoce pour l'éternité ne m'est pas fortuit, dans la mesure où il m'a donné une leçon capitale, d'après laquelle, l'homme se découvre devant les obstacles !

Pour vous immortaliser, je vous consacre ce travail, ceuvre de ma première production scientifique, que j'allais vous dédier de votre vivant. Qu'il plaise à Dieu de vous accepté au Paradis pour que votre âme repose en paix.

Votre neveu

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait jamais eu de portée scientifique -- Mes premiers remerciements iront au Professeur KABAMBA WA KABAMBA Gervais et au Chef des Travaux TSHILUMBAYI MUSAWU Isaac Jean - Claude pour avoir accepté avec beaucoup de sobriété, de prendre respectivement la Direction et l'Encadrement du présent travail, dont le prestige jouit de leur célébrité scientifique.

J'adresse toute ma gratitude à Mes parents, MBUMBA NIATI Vital et NGOMBO NLANDU Thérèse, qui se sont ceint les reins pour faire de moi Diplômé en Mathématique-Physique au Collège Notre Dame du Congo/Bosembo, et bientôt Gradué en Relations Internationales, et simultanément apprenant aux Cycles de Licence en Droit Public et en Relations Internationales de l'Université de Kinshasa. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma piété filiale. De même à Madame NZITA NZEMBA Monique pour son attachement à ma famille, et Mes oncles NZUNGU NLANDU Célestin et MUISIKO NLANDU Guy-Guy, ainsi que Ma tante NDONGO NLANDU Solange, tant pour leur soutient moral que matériel.

Que soient vivement remerciés tous mes amis et condisciples, qui m'ont aidé de leurs conseils et encouragements avisés.

Aussi, tous les membres de famille pour l'amour dont ils m'entourent.

Puis, discret, tout au bout de cette chaîne de compétences ... Faustin Grâce PONDOLOWA MBUMBA, Mon frère « alter ego », pour la magnanimité dont il me fait preuve.

Merci à tous ceux qui, au détour du chemin, dans la vie privée comme dans la vie académique, ont suivi la progression de cette ceuvre et me posaient de jour en jour la fatidique et lancinante question : Alors ? Où en êtes-vous ? Me signifiant ainsi, fût-ce avec affection, l'impossibilité de me détacher très lon gtemps du champ d'investigation.

LISTE DES ABREVIATIONS

1. A.I.E.A : Agence Internationale de l'Energie Atomique

2. A.F.D.I : Annuaire Français de Droit International

3. AG : Assemblée Générale

4. Al. : Alinéa

5. Art. : Article

6. C.Cass. : Cour de Cassation

7. C.D.I : Commission de Droit International

8. C.E : Conseil d'Etat

9. CIJ : Cour Internationale de Justice

10. CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

11. Ed. : Edition

12. G : Graduat

13. MES : Maison d'Editions Sirius

14. MES : Mouvements et Enjeux Sociaux

15. ONU : Organisations des Nations Unies

16. O.I. : Organisation Internationale

17. PUF : Presse Universitaire Française

18. PUK : Presse Universitaire de Kinshasa

19. PUZ : Presse Universitaire Zaïroise

20. p. : Page

21. R.I. : Relations Internationales

22. R.G.D.I.P : Revue Générale de Droit International Public

23. RDC : République Démocratique du Congo

24. SDN : Société Des Nations

25. UNIKIN : Université de Kinshasa

26. UPC : Université Protestante du Congo

27. USA : United States of America (Etats Unis d'Amériqu

EPIGRAPHES

« La nécessité de la publication constitue le dernier frein qui soit de nature à retarder l'applicabilité des traités dans l`ordre juridique interne.»

P.VISSCHER « L'entrée en vigueur de l'accord au plan international, ne dépend donc pas de sa publication.»

J.P PANCRACIO

INTRODUCTION 1. Présentation du travail

Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités, on entend par traité : « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière».1

La Convention susmentionnée dispose tout de même que les traités doivent être publiés par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.2

De même, la Charte des Nations Unies prévoit que tout traité ou accord international conclu par un membre de l'ONU après l'entrée en vigueur de la charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.3

A l'inverse, le Secrétariat des Nations Unies n'aura pas la faculté de publier in extenso un traité ou accord international ou bilatéral appartenant à la catégorie d'accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique; à la catégorie d'accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions et à la catégorie d'accords destinés à être publiés ailleurs que par le Secrétariat de l'ONU.4

Eu égard à ce qui précède, il convient de préciser que la publication est une mesure de publicité destinée à rendre opposable à tous une norme juridique.5

1 Article 2 alinéa 1a

2 Article 80 alinéa 2

3 Article 102 alinéa 1

4 Sur ce sujet, il est important de se reporter à « l'Enregistrement et Publication des Traités et Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12 al.2), adopté par l'Assemblée Générale le14 décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement. Assemblée Générale des Nations Unies.

5 Gérard CORNU, « Vocabulaire Juridique », PUF, Paris, 2009, p.742

Pour François TERRE, la loi ne peut être exécutée par les citoyens et n'est obligatoire qu'à partir du moment où elle est connue d'eux6. L'opération qui porte la loi à leur connaissance, c'est la publication.7

Dans cette optique, il nous convient de signaler que relativement aux traités internationaux, la publication se fait suivant deux axes : au plan interne et au plan international.

Sur le plan international, KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI MUSAWU estiment que l'objectif de la publication est de faire connaitre les engagements respectifs des parties au traité à l'opinion internationale et aux Etats non parties au traité qu'ils peuvent eux également, invoquer selon les circonstances, de permettre aux instances habilitées de vérifier si le traité ne viole pas les dispositions préexistantes notamment les normes impératives et les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des Nations Unies8.

Sur le plan interne en revanche, le Professeur PANCRACIO estime que la publication est une phase incontournable dans le processus d'entrée en vigueur et d'acquisition de la force juridique des conventions internationales dans l'ordre juridique interne de l'Etat.9

Ainsi ajoute-t-il, pour prétendre avoir un quelconque effet dans le droit interne, tout accord international susceptible d'affecter les droits et obligations des particuliers, doit impérativement être publié au journal officiel10.

De la même façon, KABAMBA et TSHILUMBAYI se basant sur le principe de primauté du droit international sur le droit interne, pensent que la publication du traité faite au journal officiel ou par toute autre voie officielle a pour objectif de faire connaitre la nouvelle disposition légale aux populations. En raison du principe selon quoi nul

6 François TERRE, « Introduction Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.342

7 L'art.1 alinéas 1 et 2 du Code Civil français, distingue exactement les opérations de promulgation et de publication : « les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République à partir du moment où la promulgation pourra être connue ».

8 KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI MUSAWU, « Traité de Droit Diplomatique », Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2009, p.254

9 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525

10 Idem, p.526

n'est censé ignorer la loi, il faut que les lois censées connues aient été portées à la connaissance des populations afin qu'elles leurs soient opposables11.

Pour cela, dans le cadre du présent travail, nous allons analyser simultanément l'opposabilité des traités au moyen de la publication dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

D'une manière anticipative, nous pouvons déjà signaler que l'on parle de l'opposabilité des traités par le biais de leur publication sur le plan interne, et de la non-opposabilité de ceux-ci par le truchement de la publication sur le plan international, à tel enseigne que le Professeur PANCRACIO déclare que l'opposabilité des traités au plan international ne dépend pas de leur publication12, et comme l'estiment KABAMBA et TSHILUMBAYI, le traité est normalement opposable aux parties qui le signent, le ratifient ou y adhèrent13.

C'est pourquoi la Convention de Vienne sur le Droit des Traités dispose que le traité ne peut être publié par le Secrétariat de l'ONU qu'après son entrée en vigueur14.

Ainsi, nous allons examiner successivement les mécanismes de publication des traités en droit diplomatique moderne, sur le plan interne et sur le plan international, de même que les effets de la publication de ceux-ci dans le processus de leur mise en oeuvre, afin de déterminer si la publication peut être une condition d'opposabilité des traités.

2. Problématique

Notre préoccupation dans ce travail réside sur la question de savoir : quel est l'impact de la publication d'un traité dans son opposabilité ?

11 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254

12 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.527

13 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.253

14 Art. 80 al.1

Ainsi dans l'affirmative, quels sont les mécanismes en matière de la publication des traités et leurs effets dans le processus de leur mise en oeuvre ?

Telles sont les questions constituant la toile de fond de notre préoccupation et qui feront l'objet de deux chapitres dans les lignes qui suivent.

3. Hypothèses de travail

Les questions posées à la problématique doivent nécessairement trouver leurs réponses dans cette analyse.

Pour ce faire, l'impact de la publication d`un traité dans son opposabilité est dichotomique : dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

Sous l'angle du droit interne, l'impact de la publication d'un traité dans son opposabilité n'est pas à passer sous silence, à tel enseigne que celui-ci doit être publié au journal officiel ou par tout autre moyen officiel pour être opposable à la population interne d'un Etat.

Sous l'angle du droit international au contraire, l'impact de la publication d'un traité dans son opposabilité n'est pas considérable, dans la mesure où le Secrétariat de l'ONU ne publie le traité qu'après son entrée en vigueur, ce qui revient à dire que l'opposabilité d'un traité précède à sa publication et celui-ci est généralement opposable aux parties qui soit le ratifient ou y adhèrent.

Les mécanismes de publication des traités se font suivant les dispositions constitutionnelles étatiques au plan interne, et selon les modalités de la Charte de l'ONU et de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités au plan international.

Les effets de la publication des traités sont : l'opposabilité sur les populations au plan interne et leur non-opposabilité sur le plan international.

4.

Choix et Intérêt du travail

Le chercheur doit-être en mesure de présenter les facteurs qui ont milité pour l'obtention d'analyser tel sujet plutôt que tel autre. Il doit en dégager l'intérêt pratique (social) et théorique (scientifique).15

Eu égard à ce qui précède, le choix principal de cette étude consiste à savoir dans quelle hypothèse la publication des traités entraine l'opposabilité de ceux-ci.

De la sorte, ce travail comporte un double intérêt : l'un scientifique et l'autre social.

Du point de vue scientifique, notre analyse s'inscrit dans la panoplie d'écrits dans le domaine du droit international public, dans son volet du droit des traités. Elle sera de ce fait, une source d'inspiration pour des éventuelles recherches en Droit International Public.

Du point de vue social néanmoins, ce travail permettra de distinguer l'opposabilité de traités en droit interne au moyen de leur publication de leur non-opposabilité en droit international par la publication.

5. Délimitation du travail 16

Outre les délimitations spatiale et temporelle, R.

REZSOHAZY nous ajoute une troisième délimitation : la typologie17.

D'une manière approchante, le Professeur LABANA soutient qu'il est aussi possible de procéder à une délimitation typologique, c'estdire-dire faire ressortir la nature du sujet traité18.

Dans cette perspective, du point de vue typologique, les faits constituant le sujet du travail que nous analysons entrent dans le cadre du Droit International Public.

15 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63

16 A en croire le Chef de Travaux TSHILUMBAYI MUSAWU, l'Encadreur du présent travail, la nature théorique de notre sujet de travail n'offre pas la possibilité d'en circonscrire la délimitation spatio-temporelle. (Propos recueilli lors de notre entretien du 19 mai 2011). Ainsi nous allons nous limiter à dégager la délimitation typologique de notre sujet d'analyse.

17 R. REZSOHAZY, « Théorie et Critique des Faits Sociaux », L a Renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p.68

18 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63

6. Méthodologie du travail

Il s'agit pour MOTULSKY, « d'un ensemble de démarche résonnée, ordonnée et suivie pour parvenir à un résultat »19.

Pour mener à bien notre travail, nous avons opté pour les méthodes historique et juridique, ainsi que les techniques d'interview dirigée et documentaire.

La méthode historique nous permettra de faire un regard sur les faits passés relatifs à la publication des traités internationaux sur le plan interne et sur le plan international.

La méthode juridique nous aidera à vérifier la conformité du texte à la loi en vue de vérifier nos hypothèses. « La fidélité au texte légal est la première règle à devoir suivre...C'est pourquoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour le comprendre et le confronter avec la situation juridique qui lui est soumise... »20

Etant donné que les méthodes ne suffiraient pas en ellesmêmes pour nous permettre à bien mener nos recherches, nous avons jugé judicieux de recourir aux techniques de recherche.

C'est alors que la technique documentaire nous baignera dans l'océan d'ouvrages et textes officiels qui nous serviront de source d'inspiration par excellence, cependant, dans un esprit critique comme le souligne GUILLOT.21

Cependant, la technique d'interview dirigée nous servira à combler le silence de la précédente.

19H.MOTULSKY : « Principes d'une réalisation méthodologique du Droit Privé », Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI, Kinshasa, 2001-2002

20 E.LAMY, « Introduction à l'Etude du Droit », P.U.Z, 1975, p.228

21 P.GUILLOT, « Introduction à la Sociologie Politique », Armand Colin, Paris, 1998,p.16

7. Plan sommaire

Pour atteindre notre objectif, nous avons subdivisé cette étude en trois chapitres.

Le premier chapitre est consacré à l'analyse conceptuelle. Il y est question de définir les concepts opératoires, d'indiquer les objectifs de la publication interne et internationale des traités, ainsi que l'application de publication des traités dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

Le deuxième chapitre, portant sur les mécanismes de publication des traités en droit diplomatique moderne, analyse ceux-ci au plan interne et au plan international.

Enfin, le troisième chapitre se penche sur des effets de la publication des traités dans le processus de leur mise en oeuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL Section1 : DEFINITION DE CONCEPTS

§1. La publication

1. Définition

Pour G.CORNU, la publication est une action de porter un acte législatif ou administratif ou encore un accord international, le plus souvent de portée générale, à la connaissance du public, normalement par son insertion dans un périodique officiel tel que le Journal Officiel. 22

La publication est destinée à permettre au public de prendre effectivement connaissance du texte promulgué.23

D'une manière approchante, nous pouvons dire que l'acte de publication vise à faire connaître ou à publier une disposition légale ou administrative.

2. Objectif

La publication d'une norme juridique consiste à offrir à celleci son caractère d'opposabilité sur les tiers.24

Elle est destinée à rendre une norme juridique opposable à tous, et est l'une des conditions pour que cette norme fasse son entrée en vigueur.25

Il convient alors de préciser que cette mesure permet à une norme juridique de se revêtir de son opposabilité, à telle enseigne que si une norme est publiée, le principe « nemo censetur ignorare legem »26 sera d'application.

22 Gérard CORNU, Op.cit. p. 742

23 François TERRE, « Introduction Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.343

24 LUKIANA MABONDO, « Cours d'Introduction aux Notions de Droit », G1 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2008-2009, p.37

25 Gérard CORNU, Op.cit. p. 37

26 « Nemo censetur ignorare legem » est un adage du droit français qui veut dire littéralement dire : « Nul n'est censé ignoré la loi ». Ce principe s'applique car dès lorsqu'une norme juridique est publiée, elle est censée être connue par les tiers.

Dans cet d'ordre d'idées, il s'avère que l'objectif de la publication a un double aspect : faire connaître au public les dispositions d'une norme et permettre à celle-ci de produire des effets juridiques sur ce public.

§2. Le traité

1. Définition

Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités, l'expression traité s'entend d'un <( accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière )).27

Quant à NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET, le mot traité <( désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international )).28

Le Professeur ALEDO le définit comme <( un accord entre sujets du droit international destiné à produire des effets de droit dans l'ordre juridique international )).29

De son côté, REUTER le définit comme étant à la fois un acte formel qui matérialise la volonté des parties, et les normes qu'il contient.30

D. ALLAND le définit comme un accord écrit, conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international qui lui reconnaissent une force obligatoire.31

Pour leur part, KABAMBA et TSHILUMBAYI soutiennent que le terme traité est un concept générique qui désigne l'ensemble des

27 Article 2, alinéa 1a

28 NGUYEN QUOC Dinh (+), Patrick DAILLIER et Alain PELLET, « Droit International Public », 6e éd., L.G.D.J, Paris, 1999, p. 118

29 Louis-Antoine ALEDO, « Droit International Public », Dalloz, Paris, 2005, p. 67

30 Paul REUTER, « Introduction au Droit des Traités », 3è édition, Paris, 1995, p.180

31 Dénis ALLAND, « Droit International Public », PUF, Paris, 2000, p. 215

engagements internationaux souscrits par les sujets du droit international dans les formes traditionnelles.32

Dans son ouvrage « L`essentiel du Droit International Public et du Droit des Relations Internationales », C.ROCHE souligne que le traité peut avoir différentes dénominations, telles que traité, convention, accord, acte final, protocole, déclaration, charte, pacte, échange de lettres,...toutes sont équivalentes.33

Néanmoins, quant aux Professeurs NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, tous ces termes ont la même signification juridique en droit international, mais pas forcément en droit constitutionnel ; la pratique révèle que les mots traité, convention, accord sont interchangeables et sont souvent employés en tant que termes génériques.34

Aux termes du Statut de la CIJ, le traité constitue l'une des principales sources formelles du droit international.35

C'est à juste titre que M. SINKONDO souligne que : « l'ordre international a des sources spécifiques. Le traité, accord international conclu par écrit entre Etats ou entre un Etat et une O.I, ou encore entre O.I, et régi par le droit international, est le mode privilégié d'engagement international ».36

Il s'avère que la définition du traité de la Convention de Vienne sus-évoquée reste peu précise, à en croire C.ROCHE. On doit cependant souligner qu'un traité prend obligatoirement une forme écrite et qu'il doit absolument produire des effets de droit.37

Eu égard aux définitions qui précèdent, il convient de souligner qu'en premier lieu, un traité est un accord. Il est constitué par une rencontre de volontés, généralement consignée dans un texte écrit.

32 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90

33 Catherine ROCHE, « L'Essentiel du Droit International Public et du Droit des Relations Internationales », Gualino Editeur, Paris, 2003, p. 18.

34 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit., p. 121

35 Article 38

36 Marcel SINKONDO, « Introduction au Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 55

37 Catherine ROCHE, Op.cit., p. 18

C'est pourquoi KABAMBA et TSHILUMBAYI déclare que le trait commun à tous les traités c'est qu'ils sont élaborés par écrit.38

En second lieu, c'est un accord entre sujets de droit international. Le procédé conventionnel est réservé aux Etats et aux O.I. ni les individus, sauf naturellement s'ils s'agissent en qualité de représentant d'un Etat, ni les entreprises dites « multinationales )) n'ont la capacité pour conclure un traité.

Enfin en troisième lieu, le traité est un accord destiné à produire des effets de droit dans l'ordre juridique international. Il peut parfois créer des droits ou des obligations à destination des sujets des ordres juridiques nationaux. Mais le propre d'un traité, c'est de modifier l'ordonnancement juridique international.

2. Portée juridique

La force des traités relève en définitive de l'adéquation durable entre les mécanismes juridiques et le but social poursuivi par les Etats. Les traités, disait Paul VALERY : « sont conclus entre des arrièrepensées ))39.

Encore faut-il que ces arrière-pensées se rencontrent dans un « faisceau de volontés )) qui est la cause première du respect des engagements.40

Si un Etat ne devient encore partie au traité du fait de sa simple signature, cette formalité n'est pas sans portée juridique,41 à telle enseigne que la Convention de Vienne sur le Droit des Traités dispose qu'un Etat signataire « ne doit pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur )).42

De même, pèse sur cet Etat une obligation de bonne foi de poursuivre le processus de conclusion en présentant le traité à ses

38 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90

39 Cité par Emmanuel DECAUX dans l'ouvrage ci-dessous

40 Emmanuel DECAUX, « Droit International Public », 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 36

41 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19

42 Article 18

autorités internes pour qu'elles se prononcent sur leur volonté de se lier définitivement.43

Par ailleurs, même en l'absence de ratification et donc d'entrée en vigueur, la signature d'un traité par un grand nombre d'Etats peut avoir une portée juridique et politique importante.44

Ainsi par exemple, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982, sont largement passées dans le droit positif avant son entrée en vigueur, qui n'est intervenue qu'en 1994.

Une fois entré en vigueur, le traité valide doit être appliqué par les Etats parties ; conséquence de son caractère obligatoire, ils doivent l'exécuter. S'imposant aux parties, le traité peut également avoir des effets à l'égard des tiers.45

Le principe de base du droit des traités est l'obligation pour les Etats parties de respecter leurs engagements.46

De même, la Convention de Vienne le rappelle, sous le titre respect des traités, à l'article 26 consacré au principe « pacta sunt servanda ».47

La cause juridique de cette obligation tient sans doute à la nature conventionnelle des engagements : les Etats se lient mutuellement. Ce qui explique que tout traité pour entrer en vigueur nécessite au moins deux ratifications, alors même que les traités-lois, comme les conventions internationales du travail ou les traités relatifs aux droits de l'homme ne créent pas des obligations réciproques.48

43 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19

44 Idem

45 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit. p. 215

46 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36

47 Ce principe revient à dire que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.

48 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36

Section 2 : publication des traités

§1. Des objectifs de la publication des traités 1. Sur le plan interne

Sur le plan interne, la publication du traité faite au journal officiel ou par toute autre voie officielle a pour objectif de faire connaître la nouvelle disposition légale aux populations. En raison du principe selon quoi, « nul n'est censé ignoré la loi », il faut que les lois censées connues aient été portées à la connaissance des populations afin qu'elles leurs soient opposables.49

Elle est une phase incontournable dans le processus d'entrée en vigueur et d'acquisition de la force juridique des conventions internationales dans l'ordre juridique interne de l'Etat.50

Pour le Professeur OMEONGA, la publication d'un traité au journal officiel vise à rendre celui-ci opposable au niveau interne.51

De ce qui précède, l'introduction du traité en droit congolais suit le système actuellement en vigueur en France : la ratification (ou la signature pour les accords en forme simplifiée) suivie de la publication au Journal Officiel.

Par conséquent, si l'on considère que la publication rend seulement opposable l'acte juridique, c'est la ratification (ou la signature de l'accord en forme simplifiée qui confère au traité la force obligatoire et exécutoire. Mais, comme on le voit, la publication est indispensable pour l'application du traité par les juridictions de la R.D.C.

Ainsi, la Constitution du 18 février 2006 prévoit que la publication des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, donne à ceux-ci autorité supérieure à celles des lois.52

Par analogie, si la publication des lois nationales vise à opposer celles-ci aux tierces personnes, et que les lois nationales sont

49 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254

50 J - P PANCRACIO, Op.cit., p. 525

51 OMEONGA ONAKUDU, « Cours de Droit International Public », G3 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2010 - 2011, p. 34

52 Article 215

inférieures aux traités ratifiés, la publication de ceux-ci au plan interne, a fortiori, poursuit donc leur opposabilité sur les populations internes.

En définitive, comme l'avance le Professeur VISSCHER : « la nécessité de la publication constitue le dernier frein qui soit de nature à retarder l'applicabilité des traités dans l'ordre juridique interne ».53

Donc, pour prétendre avoir un quelconque effet dans le droit interne de l'Etat, tout accord international susceptible d'affecter les droits et obligations des particuliers, doit impérativement être publié au journal officiel.

Ainsi, les juridictions françaises refusent-elles d'appliquer les conventions non publiées dans l'ordre juridique interne.

Dans cet ordre d'idées, l'on peut déjà répondre affirmativement à la question d'opposabilité des traités par la voie de la publication, mais celle-ci au plan interne.

2. Sur le plan international54

53 P. VISSCHER, « Les Tendances Internationales des Constitutions Modernes », R.C.A.D.I, 1952 - I, Vol. p. 81

54Selon le système du Pacte de la SDN

L'article 18 du Pacte a institué deux formalités nouvelles, l'enregistrement et la publication du traité, destinés à parfaire son introduction dans l'ordre juridique international.

a. L'origine de cet article : Elle est essentiellement politique. La formule du Pacte : « tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré », institutionnalisait la pratique de la diplomatie « publique » ou « ouverte », que le Président Wilson entendait subsister à la traditionnelle diplomatie secrète. (Premier des quatorze points de son message du 8 janvier 1918). Ainsi KABAMBA et TSHILUMBAYI, soutiennent que si le droit international n'interdit pas la conclusion des traités secrets, il n'admet pas la diplomatie secrète dont la survivance a été notamment à la base de la formulation de cette exigence d'enregistrement des traités (citation tirée de GUGGENHEM et KAPELLER, Traité du Droit International Public, 2e éd., Tome 1,Librairie de l'Université George et Cie S.A, Genève, 1967, p. 179).

b. La portée de cet article : La pratique internationale n'a que partiellement consacré les intentions des auteurs du Pacte, un enregistrement systématique de tous les accords internationaux et une sanction sévère du défaut d'enregistrement. Le 1er objectif supposait une information sans faille du Secrétariat de la SDN : celle-ci pouvait être organisée pour les traités conclus sous les auspices de la SDN, mais elle dépendait du bon vouloir et de la diligence des Etats dans les autres cas. D'un point de vue quantitatif, des résultats satisfaisants ont été obtenus (4.495 traités enregistrés). Mais une conception restrictive de l'accord international a parfois été retenue par les Etats. L'échec a été beaucoup plus net en matière de sanction ; sur ce point, l'article 18 a été immédiatement frappé de caducité. Par voie coutumière, les Etats ont admis qu'un traité non enregistré entrait en vigueur et avait force obligatoire ; il était simplement inopposable devant les organes de la SDN, en particulier dans un recours porté devant la CPJI.

La publication a essentiellement pour objectif sur le plan international de faire connaître les engagements respectifs des parties au traité à l'opinion internationale et aux autres Etats non parties à ce traité qu'ils peuvent eux également, invoquer selon les circonstances, de permettre aux instances habilitées de vérifier si le traité ne viole pas les dispositions préexistantes notamment les normes impératives et les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des Nations Unies.55

Contrairement au droit interne, la publication des traités ne rend pas ceux-ci opposables dans l'ordonnancement juridique international, car si l'on s'en réfère aux termes de la Convention de Vienne, l'entrée en vigueur des traités précède à leur publication par le Secrétariat de l'ONU.56

Le Professeur NGUYEN soutient que c'est par souci de réalisme que cette solution a été retenue par la Charte des Nations Unies. (Voir NGUYEN et Ali, Op.cit., p. 163)

Selon le système (actuel) de la Charte des Nations Unies

Il est fondé sur l'article 102 de la Charte. Selon cette disposition, et à la différence de l'article 18 du Pacte de la SDN, le traité sera enregistré au Secrétariat et non par lui, « le plus tôt possible » et non « immédiatement ». En fait, l'enregistrement et publication d'office de nombreux accords conclus « sous les auspices » de l'ONU continuent d'être assurés par le Secrétariat de cette Organisation. Depuis 1945, d'autres O.I. ont également créé des systèmes particuliers d'enregistrement et publication dont l'application est limitée aux traités concernant leurs propres activités respectives.

Dans sa résolution 97 (I) du 14 novembre 1946 (modifié par les résolutions 346 (IV) du 1er décembre 1948 et 482 (V) du 12 décembre 1950), l'Assemblée générale de l'ONU a établi un règlement définissant les conditions d'application de l'article 102. L'Article 10 de ce règlement prévoit le cas d'enregistrement volontaire par les Etats non membres qu'il désigne par les termes : « classement et inscription au répertoire ».

Pour réduire l'écart entre enregistrement et publication, qui était de cinq ans, a été mise en place à partir de 1974 un système informatisé qui a trois fonctions : mise en mémoire des données relatives aux traités, production automatique de documents, meilleur exploitation d'après un certain nombre de critères ou éléments de recherche. En 1977, l' Assemblée générale a décidé d'ajourner la publication de certains accords en attendant que le retard soit en partie comblé (Résolution 32/144). Cette mesure s'étant à son tour révélée insuffisante, il a été décidé, par la résolution 33/141 A du 19 décembre 1978, que les accords d'assistance ou de coopération d'objet limité, ceux portant sur l'organisation de conférences et ceux destinés à être publiés par ailleurs, pourraient ne plus faire l'objet d'une publication in extenso, seuls le nom des parties, le titre du traité et certaines mentions relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur étant précisées dans le Recueil des Traités des Nations Unies. En 1992, plus de 3500 traités publiés dans près de 1650 volumes avaient été enregistrés.

Le Professeur NGUYEN soutient que l'art. 80 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités confirme la solution de l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.

55 Lire à ce sujet KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254

56

Article 80 alinéa 1.

Aussi que les traités sont normalement opposables aux Etats qui les signent, les ratifient ou y adhèrent, cela avant même qu'ils soient publiés au niveau du Secrétariat de l'ONU.57

§2. De l'exécution des traités

1. Dans l'ordre juridique interne

L'exécution des traités incombe à tous les organes de l'Etat parce que l'obligation d'exécuter s'impose à l'Etat pris dans son ensemble comme sujet du droit international.58

Pour M. SINKONDO, dès lors que le traité est signé, approuvé ou ratifié selon les cas, l'Etat est lié internationalement à compter de la date de son entrée en vigueur fixé.59

Ainsi au regard du droit international, il estime que l'engagement définitif de l'Etat au plan international suffit donc à introduire le traité dans l'ordre interne pour exécution.60

Le principe d'exécution de bonne foi des obligations conventionnelles, comme le soulignent les Professeurs NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, impose l'introduction dans l'ordre juridique interne des traités qui établissent les droits et des obligations pour les particuliers.

Cette introduction permettra aux normes conventionnelles de s'imposer effectivement, comme n'importe quelle norme du droit interne, vis-à-vis non seulement de toutes les autorités étatiques, gouvernants et administratifs, à quelque échelon de la hiérarchie qu'elles se trouvent placées, mais encore des ressortissants.61

57 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 253

58 NGUYEN et Ali, Op.cit., p. 226

59 M. SINKONDO., Op.cit., p. 68

60 Idem.

61 Cette obligation est parfois rappelée par une disposition expresse du traité. (Cfr. Les articles VII §1, de la Convention sur les Armes Chimiques du 13 janvier 1993 ou de la Convention de l'A.I.E.A. du 17 juin 1994 sur la sureté nucléaire). Un tel rappel est superfétatoire mais a le mérite d'établir que l'accord n'est pas « self - executing » dans l'esprit de ses signataires.

2. Dans l'ordre juridique international

Selon la Convention de Vienne : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi».62

Le principe de la bonne foi s'élève au rang d'une institution qui régit l'ensemble es relations internationales. Il acquit un relief particulier dans le droit des traités. Selon une formule générale de la Convention de Vienne, exécuter de bonne foi signifie : « s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le but du traité»63.

Pour les Professeurs NGUYEN, P.DALLIER et A. PELLET, cette conception est peut-être trop large, donc trop vague, car elle ne caractérise pas suffisamment la face opposée qui est la mauvaise foi. L'exécution de bonne foi devrait être définie comme celle qui exclut toute tentative de « fraude à la loi », toute ruse, et exige positivement fidélité et loyauté aux engagements pris.64

Quoi qu'il en soit, une définition est forcément abstraite ; elle doit être éclairée par la pratique.

Pour le Professeur PANCRACIO, au plan international, les conventions doivent être appliquées de bonne foi par les Etats qui en sont parties.65

De ce qui précède, un Etat ne peut donc unilatéralement se libérer des obligations qui sont nées pour lui d'un traité au regard duquel il a normalement exprimé son consentement à être lié.

Delà, ce désengagement ne peut être lui-même que conventionnel et nécessite en conséquence l'accord des autres parties.

62 Article 26. En proposant ce texte, la C.D.I. a tenu à souligner qu'il énonçait le principe fondamental du droit des traités. L'exécution de bonne foi et le respect de la règle « pacta sunt servanda » sont ainsi intimement liés pour constituer les deux aspects complémentaires d'un même principe.

63 Article 18

64 NGUYEN et Ali, Op.cit., p. 216

65 J-P. PANCRACIO, Op.cit. p. 67

CHAPITRE DEUXIEME : MECANISMES DE PUBLICATION DES
TRAITES EN DROIT DIPLOMATIQUE MODERNE

Section 1. DES MECANISMES AU PLAN INTERNE66

§1. De l'obligation et de l'initiative de la procédure de publication 1. De l'obligation de publication

La publication a pour objet de rendre public le contenu de l'accord et d'introduire l'accord dans l'ordre juridique national.

Sauf cas exceptionnel, tous les accords doivent faire l'objet d'une publication au journal officiel de la République Française, conformément aux dispositions du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France.

Cette obligation doit être respectée strictement, notamment dans la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des intérêts privés.

En cas de non-publication, en effet, l'accord, s'il est d'effet direct, n'est pas opposable aux personnes et, d'une manière générale, n'est invocable dans l'ordre juridique interne.

Le décret n°86-707 du 11 avril 1986 a rendu obligatoire la publication dans les mêmes formes de l'acte portant dénonciation par la France d'un accord publié conformément au décret de 1953.

66 Eu égard au nombre de Sujets de Droit International Public (Etats ou Organisations Internationales) concernés par la publication interne des engagements pris au plan international ; pour être plus pratique, nous nous sommes proposé d'analyser les mécanismes de publication des traités ou accords internationaux dans l'ordonnancement juridique français, en nous référant aux dispositions légales du droit français, et qui sont actuellement en vigueur. De ce fait, pour des indications plus complètes, on pourra se reporter à la Circulaire du Premier ministre du 30 mai 1997 et à ses annexes (J.O du 31 mai 1997)

A en croire M. SINKONDO, le droit français prévoit l'obligation de publication, puisque l'article 55 de la Constitution en fait l'une des conditions d'applicabilité du traité.

Le juge administratif et le juge judiciaire s'opposent à l'application d'une Convention non publiée.67

J. COMBACOU et S. SUR confirment que la jurisprudence est aussi rigoureuse en matière de publication. Elle refuse de prendre en considération les engagements non publiés au Journal Officiel, même s'ils ont fait l'objet d'autres formes de publication.68 Il s'agit d'un moyen d'ordre public.69

Par un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat a posé que la publication n'avait pas en principe d'effet rétroactif.70

Elle est donc pratiquée, comme le confirme G. BURDEAU , par le Président de la République, au Journal Officiel.71

2. De l'initiative de la procédure de publication

Elle relève du Ministre des Affaires Etrangères qui, après avoir constaté la date de l'entrée en vigueur pour la France de l'accord et vérifié qu'aucun des Ministres intéressés ne s'oppose à sa publication, saisit le Secrétariat Général du Gouvernement (Service de la Législation et de la Qualité du Droit) du décret portant publication, aux fins d'accomplissement des procédures de signature et de publication de celui-ci.

67M.SINKONDO, « Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p.18

68

Jean COMBACOU et Serge Sur, « Droit International Public », 6è édition, Montchrestien, Paris, 2004, p.191

69 C.E. Société Navigator, Préc. ; C. Cass., 16 mai 1961, le Breton c/Delle Loesch, A.F.D.I, 1962, p. 932

70 C.E, Arrêt, 7 juillet 2000, Fédération Nationale des Associations Tutélaires, note F. Poirat, R.G.D.I.P, 2001, p. 240

71 G. BURDEREAU, « Les Engagements Internationaux de la France et les Exigences de l'Etat de Droit », A.F.D.I, 1986, p. 836.

§2. De délais et du contenu de la publication

1. De délais de la publication

Le Ministre des Affaires Etrangères est chargé de veiller à ce que la publication de l'accord intervienne à une date aussi rapprochée que possible de la date d'entrée en vigueur et qu'en tout état de cause de délai n'excède pas un mois.

Pour G. BURDEAU, aucune condition de délai n'est cependant prévue. L'expérience montre que cette publication est souvent longuement retardée, pour des raisons administratives ou politiques, voire indéfiniment différée.72

2. Du contenu de la publication

Le décret portant publication est accompagné du texte « in extenso » de l'accord et des réserves ou déclarations interprétatives formulées par la France au moment de la signature ou lors du dépôt des instruments de ratification.

Il mentionne la date d'entrée en vigueur pour la France. Le décret du 11 avril 1986 déjà mentionné a rendu obligatoire la publication de l'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application du même décret.

Lorsqu'un engagement modifie ou complète un engagement précédent dont la publication n'aurait pas été effectuée, il est nécessaire de publier celui-ci simultanément avec le modifiant ou le complétant.

72 G. BURDEAU, Op.cit., p. 856

Le décret portant publication est signé par le président de la République, le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères à l'exclusion de tout autre Ministre.

Toutefois, pour les Conventions Internationales du Travail, le Ministre chargé du Travail est également appelé à signer ce décret.

La publication est toujours faite sous le timbre du Ministre des Affaires Etrangères.

Section 2. DES MECANISMES AU PLAN INTERNATIONAL

§1. De la ratification (acceptation, approbation, adhésion) et de
l'entrée en vigueur des traités

1. De la ratification (acceptation, approbation, adhésion).

Aux termes de la Convention de Vienne, les expressions ratification, approbation et adhésion s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité.73

Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis ; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire à recueillir les ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la situation.74

73 Article 2 §1b

74 Pour plus de détail, lire « Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux Traités », Nations Unies, New York, 2000.

La ratification relève de la compétence discrétionnaire des Etats ;75 et les Professeurs NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET soulignent que seul l'envoi des instruments de ratification (ou d'acceptation ou d'approbation) est susceptible de lier l'Etat au plan international.76

Il est donc d'usage, selon le Professeur KABAMBA WA KABAMBA, que l'échange des instruments de ratification d'un engagement international s'accompagne d'une certaine cérémonie, car cet échange marque généralement l'entrée en vigueur du traité ou de la convention.77

Les instruments d'acceptation ou d'approbation d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être lié par celui-ci.

Dans la pratique, certains Etats ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'Etat.

L'adhésion a le même effet juridique que la ratification même. Elle se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur.

2. De l'entrée en vigueur

Les dispositions du traité fixent normalement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les Etats participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés

75 OMEONGA, « Cours de Droit International Public », G3 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2010-2011, p. 32

76 NGUYEN et Ali, « Droit International Public », 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 142

77 KABAMBA WA KABAMBA, « Cours de Rédaction et Correspondance Diplomatique et Administrative », G2 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2009, p.67

par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des notifications.

S'agissant des traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur.

Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement.

Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies.

Aux termes de la Convention de Vienne, un traité entre en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.78

A ce niveau, J. COMBACOU et S. SUR déclarent que le traité acquiert sa pleine force obligatoire à l'égard des Etats ou organisations contractants qui deviennent parties, et sont alors liés en vertu du principe « pacta sunt servanda ». Une procédure de dépôt des instruments exprimant le consentement des Etats à être liés, permettra de déterminer sa date qui n'est pas nécessairement une date unique.79

Les professeurs NGUYEN, A. PELLET et P. DAILLIER estiment que l'entrée en vigueur permet au traité valide et applicable de

78 Article 24

79 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.136

lier les Etats parties, en vertu de son caractère obligatoire qui les amène à son exécution.80

Ainsi, à en croire M. SINKONDO, l'Etat est donc lié internationalement à compter de la date de l'entrée en vigueur du traité fixée.81

Enfin, J. CAMBACOU et S. SUR soulignent le fait que ces traités doivent normalement être enregistrés au Secrétariat de l'ONU et publiés par lui.82

§2. De l'enregistrement et de la publication des traités 1. De l'enregistrement

Le processus d'enregistrement des traités est prévu par la Charte des Nations Unies83 et la Convention de Vienne sur le Droit des Traités.84

C'est une exigence qui favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités.85

KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent qu'il s'agit du « processus par lequel un traité conclu entre deux ou plusieurs parties doit être enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies ».86

De ce qui précède, l'on peut constater que l'obligation d'enregistrement des traités découle de la Charte de l'ONU en son article 102, et réitérée par la Convention de Vienne en son article 80.

80 NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, « Droit International Public », 6e éd., LGDJ, Paris, p.142

81 M. SINKONDO, « Introduction au Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 68

82 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit, p.136

83 Article 102

84 Article 80

85 Pour plus de détail, lire « Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux Traités », Nations Unies, New York, 2000.

86 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.253

Pour J. COMBACOU et S. SUR, l'obligation posée par l'article 80 la Convention de Vienne peut toutefois être efficace dans la mesure où l'éventuel dépositaire du traité est habileté à procéder à l'enregistrement de sa propre initiative, tandis que l'article 102 de la Charte ne fixe aucune condition de délai.87

Aux termes de la résolution 97(1) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946, modifiée par les résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A, adoptées le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et 18 décembre 1978 respectivement, l'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.88

Tout de même, elle dispose aussi que lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré au Secrétariat de l'ONU, une déclaration certifiée, relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Secrétariat.89

Enfin, le Secrétariat de l'ONU publie en un recueil des traités enregistrés, qui comporte plusieurs dizaines de milliers d'instruments.90

2. De la publication

La publication des traités au plan international découle de la Charte des Nations Unies91 et de la Convention de Vienne92 sur le Droit des Traités.

Delà, l'on peut déclarer que la publication des traités au plan international est du domaine exclusif du Secrétariat des Nations Unies, qui demeure la seule instance habilitée et compétente pour publier les traités dans l'ordre juridique international, sauf ceux destinés à être publiés ailleurs.

87 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137

88 Article 1 alinéa 2

89 Article 2 alinéa 1

90 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137

91 Article 102

92 Article 80

KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent que la publication au plan international vise à faire connaitre les dispositions que contiennent les traités93.

Aussi, comme nous l'avons sus-évoqué, le but essentiel de la publication est en effet de décourager la diplomatie secrète et les traités qui en découlent.

A ce stade, il nous convient impérieux d'attester que la publication des traités au plan international par le Secrétariat des Nations Unies dépend de l'entrée en vigueur de ceux-ci. C'est autant dire qu'un traité non encore entré en vigueur échappe à la publication.

93 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254

CHAPITRE III : LES EFFETS DE LA PUBLICATION DES TRAITES
DANS LE PROCESSUS DE LE UR MISE EN EUVRE

Section 1 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
INTERNE

§1. Des dispositions Constitutionnelles

1. Des exemples de Constitutions étrangères

La Constitution française du 14 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque d'accord ou traité, de son application par l'autre partie94.

Dans le même sens, la Constitution Grecque de 1975 nous dit que par la publication, les traités ratifiés et entrés en vigueur, ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi95.

Pour la Constitution néerlandaise révisée en 1983, il est disposé que les dispositions légales en vigueur dans ce Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'Organisation de droit international public publiées, qui engagent chacun96.

La Constitution fédérale allemande du 23 mai 1949 stipule aussi que les règles générales du droit international font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et font naître directement des droits

94 Article 55

95 Article 28

96 Article 94

et des obligations pour les habitants du territoire fédéral dès leur publication97.

Il s'avère de ces dispositions constitutionnelles que, les lois internes font naître des droits et des obligations pour les particuliers. Or, ces dernières sont inférieures aux traités. Donc, « a fortiori », les traités internationaux sont opposables aux particuliers, une fois publiés au plan interne.

2. De la Constitution Congolaise du 18 février 2006

Aux termes de a Constitution du 18 février 2006, « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »98.

De là, il y a d'autant plus de maisons qu'on affirme que la publication des traités dans l'ordonnancement juridique congolais offre à ceux-ci la possibilité de produire des effets sur la population interne. La Constitution congolaise accorde donc une place de choix à la publication des traités dans l'ordre juridique interne.

Comme on pourrait le constater, par analogie, le système congolais suit le système actuel du droit français, qui conditionne l'opposabilité des traités au plan interne par la publication.

Le fait que la Constitution congolaise reconnaisse la supériorité des traités sur les lois internes, et que ces dernières sont opposables aux particuliers, à plus forte raison, elle reconnait l'opposabilité des traités sur les particuliers, dès leur publication.

§2. Des effets à l'égard des particuliers

1. Le principe if Nemo censetur ignorare legem »99

Pour KABAMBA et TSHILUMBAYI, en raison du principe sus évoqué, il faut que les lois censées connues aient été portées à la connaissance des populations afin qu'elles leurs soient opposables.100

Toutefois en réalité, on est en présence d'une fiction selon H.ROLAND et L.BOYER, car imaginer que le citoyen puisse être au courant des milliers de textes paraissant chaque année relève de la déraison la plus débridée. Elle n'en est pas moins indispensable pour une double raison : l'efficacité commande qu'on ne reçoive pas l'excuse d'ignorance; l'égalité des citoyens devant la loi interdit de restreindre son empire selon des circonstances subjectives101.

R. RANJEVA et C. CADOUX acceptent qu'en démocratie, nul n'est censé ignorer la loi (interne). Encore faut-il que la publication en ait été assurée. Dans un Etat de droit, il semble naturel que les accords internationaux conclus soient tous publiés. Est-ce toujours le cas ? Certes pas, pensent-ils ... Que penser alors d'un jugement qui refuse de faire bénéficier une partie à un procès des droits qu'elle détient d'un traité sous prétexte que le traité a bel et bien été régulièrement ratifié ou approuvé, mais qu'il n'a pas été ... publié ! Le fait du prince en quelque sorte.102

Décidément, par-delà les théories, les rapports droit

international public et droit interne peuvent recouvrir des situations

99 C'est un adage du droit français qui veut littéralement dire : « nul n'est censé ignorer la loi »

100 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254

101 Henri ROLAND et Laurent BOYER, «Introduction au Droit», Edition Juris-Classeur, Paris, 2003, p.203

102 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, « Droit International Public », Edicef, Paris, 1992, p.52

concrètes où le respect du droit formel s'apparente à l'injustice manifeste103.

2. Opposabilité des traités au moyen de la publication

Eu regard à ce qui précède, H. ROLAND et L. BOYER soutiennent que la publication est une exigence destinée à porter la loi à la connaissance du citoyen.104

Par voie de conséquence, l'entrée en vigueur de la loi résulte de sa promulgation et de sa publication.105 Les lois entrent en vigueur qu'une fois promulguées et publiées.106

R. RANJEVA et Ch. CADOUX déclarent que parmi les formalités indispensables pour l'application d'un traité, il y a celle de la publication du traité dans l'ordre interne, au J.O ou dans tout autre recueil accessible, sans laquelle le traité sera inopposable, c'est-à-dire considéré non pas comme inexistant juridiquement mais, plus simplement, non connu des gouvernés.107

La réception des Conventions internationales par les juridictions et les autorités publiques nationales est subordonnée aux qualités opératoires de la Convention, qui varient selon que les Etats se sont attachés à parfaire les contours de leurs droits et obligations respectifs dans le traité, au contraire, qu'ils ont seulement entendu identifier les droits et obligations en laissant à chacun le soin de les traduire dans le détail sur le plan interne. Dans le premier cas, la

103 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52

104 H. ROLAND et L.BOYER, Op.cit, p.201

105 F.TERRE, Op.cit, p.342

106 H.PUGET et J.-C SECHE, « La Promulgation et la Publication des Actes Législatifs en Droit Français », Rev.adm. 1959, p.239

107 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52

Convention est d'applicabilité directe. Dans le second, elle est d'applicabilité indirecte et nécessite des mesures internes d'exécution108.

J.COMBACOU et S.SUR soulignent « la notion des tiers ». Elle désigne « d'autres sujets de droit international, à l'exclusion des personnes qui ne disposent que d'un statut de droit interne, individus et personnes morales. Celles-ci peuvent être soumises à l'application d'obligation conventionnelle en fonction de leur sujétion à l'ordre juridique interne dans lequel le traité est incorporé. Elles peuvent également bénéficier sur sa base de certains droits. Cette question dépend des conditions d'application des traités dans les différents ordres internes109.

Un traité n'est à même de produire ses effets que lorsque ses conditions d'applicabilité sont réunies. Pour ce faire, il faut qu'il ait été régulièrement intégré à l'ordre juridique interne et qu'il soit d'applicabilité directe, faute de quoi le gouvernement devra prendre des mesures internes d'exécution.

Le traité doit être régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne et s'y trouver inséré au miment où l'autorité publique se fonde sur ses dispositions pour statuer. S'il est d'applicabilité directe, les particuliers peuvent se prévaloir directement de ses clauses. S'il nécessite des mesures internes d'exécution, c'est la publication de ces mesures internes qui marque l'entrée en application du traité110

.

108

Marcel SINKONDO, « Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p.40

109 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., 6è édition, p.153

110 M.SINKONDO, Op.cit, p.36

La publication n'est toutefois obligatoire que pour les traités de nature à affecter par leur application les droits et obligations d'applicabilité du traité111.

Ainsi, le droit français prévoit l'obligation de publication puisque la Constitution de 1958 en fait l'une des conditions d'applicabilité du traité112. Ce qui revient à dire que la publication des traités précède l'opposabilité de ceux-ci.

De même, en droit congolais, la Constitution du 18 février 2006 considère que la publication des traités rend ceux-ci opposables sur l'ensemble du territoire national113.

Comme on le voit, la publication est indispensable pour l'application du traité par les juridictions congolaises114, et françaises même115.

En définitive, on pourrait constater comme le Professeur DUPUY que, la publication n'est pas seulement un simple acte matériel. C'est l'acte juridique qui marque l'entrée en vigueur du traité en droit interne. D'où les conséquences juridiques qui s'y attachent : c'est la condition nécessaire pour qu'un particulier puisse se prévaloir du traité ; c'est aussi la formalité substantielle sans laquelle la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'un traité, responsabilité fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, ne peut être engagée116.

111 Pierre-Marie DUPUY, « Droit International Public », 9è édition, Dalloz, 2008,Paris, p.36

112 Article 55

113 Article 215

114 Dieudonné KALUBA DIBWA, « Du Contentieux Constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'Etude des Fonctionnements et des Modalités d'Exercice de la Justice Constitutionnelle », thèse de doctorat en Droit, UNIKIN, 2010

115 M.SINKONDO, Op.cit, p.18

116 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37

Section 2 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
INTERNATIONAL

§1. Des dispositions légales

1. De la Charte des Nations Unies

La Charte dispose que tout traité ou accord international conclu par un membre de l'ONU après l'entrée en vigueur de celle-ci sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui117.

Par conséquent, si un traité est enregistré et publié, il y a lieu que ses parties puissent invoquer ses dispositions devant un organe de l'ONU, comme la C.I.J118.

De ce qui précède, l'on peut souligner qu'au plan international, la Charte prévoit l'exigence de la publication des traités par le Secrétariat de l'ONU, sans laquelle leurs dispositions ne peuvent être invoquées devant les organes des Nations Unies.

Cette disposition a été réitérée dans la résolution 97 (1) adoptée le 14 décembre 1946 par l'Assemblée Générale, nommée « Enregistrement et publication des traités et accords internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'article 102 de la Charte des Nations Unies ».

Ce règlement dispose que le Secrétariat publiera le plus tôt possible, en un recueil unique, tout traité ou accord international qui aura été soit enregistré, soit classé, et inscrit au répertoire ; cette publication

117 Article 102 al.1

118 Article 102 al.2

se fera dans la langue ou les langues originales de l'instrument, suivies d'une traduction en anglais et en français.119

Il nous paraît alors impérieux de souligner la particularité de ce règlement qui en quelque sorte a comblé le silence de la Charte en matière de publication des traités.

En effet, cette résolution a le mérité de souligner que le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas publié « in extenso » un traité ou accord international bilatéral appartenant à l'une des catégories suivantes120 :

- Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique ;

- Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ;

- Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le recueil mentionné au paragraphe 1 de cet article par les soins du Secrétariat de l'ONU ou d'une institution spécialisée ou assimilée.

2. De la Convention de Vienne sur le Droit des Traités121

119 Sur ce sujet, il est important de se reporter à « l'Enregistrement et Publication des Traités et Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12 al.2), adopté par l'Assemblée Générale le14 décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement. Assemblée Générale des Nations Unies.

120 Article 12 al.2 a, b et c.

121 Les Conventions internationales qui, quoiqu'elles puissent être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit, elles constituent la source majeure du droit international. A l'origine, les règles régissant les Conventions émanaient du droit coutumier et des principes généraux du droit, de nos jours elles sont codifiées dans la mesure où elles concernent les traités conclus par écrit entre Etats. Cette codification est « la Convention de Vienne sur le Droit des Traités » conclue en 1969 (Convention de Vienne), est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Bien qu'elle ne s'applique pas aux traités conclus avant son entrée en vigueur (art.4), elle régit de fait même ceux-ci puisqu'elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des règles coutumières qui s'appliquaient déjà avant cette date. En outre, la convention de Vienne ne s'applique que faute d'autres dispositions conventionnelles, elle a donc un caractère supplétif. (Droit International des Traités, WALTER GEHR, 2001-2003)

La Convention dispose quant à elle, qu'après l'entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'ONU aux fins d'enregistrement ou classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication122.

Il convient de souligner que les dispositions de cette convention vont dans le même sens que celles de la Charte.

Par voie de conséquence, il s'en suit que la première étant subordonnée à la seconde, les mesures supplémentaires de la seconde s'appliquent tout de même pour la première.

Delà, les dispositions de la résolution susmentionnée complète aussi celles de la Convention de Vienne, en matière de la publication des traités.

§2. Des effets à l'égard des parties

1. Le principe if Pacta sunt servanda »

Pour le Professeur P-M. DUPUY, ce principe du caractère obligatoire des traités est souvent présenté comme une sorte de loi des lois, et l'on évoquait un peu plus haut la possibilité logique de lui reconnaitre en effet une portée que l'on pourrait dire structurellement impérative, en tant qu'elle constitue une exigence première de l'existence et de la cohérence d'un ordre juridique international. Le préambule de la Charte des Nations Unies affirme la détermination des Etats membres de « Créer les conditions nécessaires... au respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international ».123

122 Article 80 al.1

123 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37

Quant à J. COMBACOU et S. SUR, ce principe déterminant la puissance juridique des traités, leur confère une autorité théorique dont l'intensité concrète est largement tributaire des dispositions propres à chacun d'eux.124

DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA estiment quant à eux que, <( le principe de bonne foi constitue le fondement du caractère obligatoire des engagements conventionnels et unilatéraux des Etats à l'égard des uns et des autres sur la scène internationale. En effet, poursuivent-ils, <( sans la bonne foi (confiance) il n'y aurait pas non plus d'usage raisonnable des droits reconnus par les règles du droit international ».125

Enfin, l'article 26 de la Convention de Vienne rappelle que <( tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », consacrant ainsi le principe if Pacta Sunt Servanda p126.

Il s'en suit qu'une partie ne peut unilatéralement et discrétionnairement modifier ou rejeter les obligations qu'elle a acceptée. En revanche, elle peut librement renoncer à l'exercice des droits qu'elle tire d'un traité, sans pour autant être délié du traité lui-même.127

Aussi, comme le rappelle l'article 27 de la Convention de Vienne, une partie ne peut non plus invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.128

124 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146

125 DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA, « Relations Internationales : Introduction Générale »,

Maison d'Edition Sirius, Kinshasa, 2010, p.150

126 Article 26

127 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146

128 Article 27

On peut ainsi le constater que, ce principe qui commande un certain comportement dans l'exécution du traité, a été consacré par la Convention de Vienne en son article 26.

D'où, comme l'indiquent J. COMBACOU et S. SUR, l'on peut conclure que l'obligation d'exécution de bonne foi constitue davantage un signe et une garantie de l'existence d'engagements acceptés par les parties.

2. La Non-opposabilité des traités au moyen de la publication

A en croire M. SINKONDO, le traité devient obligatoire pour les Etats qui l'ont ratifié, à la date de son entrée en vigueur. L'absence de publicité n'est pas une cause de nullité129.

Cependant, il ajoute que, les clauses d'accords secrets comme les funestes protocoles Molotov et Ribbentrop des 23 Août 1939, 23 Septembre 1939 et 10 Janvier 1941 ont causé par le passé des préjudices suffisants pour aiguiser la méfiance des Etats.

Ainsi, il poursuit que la méconnaissance de l'obligation de l'art.102 de la Charte de l'ONU n'affecte pas la validité du traité, mais fait obstacle à ce qu'il puisse être invoqué devant un organe de l'ONU, y compris la C.I.J.130

KABAMBA et TSHILUMBAYI ont quant à eux, souligné qu'au plan international, la publication fait connaître les engagements des parties au traité à l'opinion internationale et aux autres Etats non parties à celui-ci, qu'ils peuvent eux aussi, invoquer d'après les

129 M.SINKONDO, Op.cit, p.18

130

Article 102

circonstances, de permettre aux instances habilitées de vérifier si le traité ne va pas à l'encontre des dispositions préexistantes notamment les normes impératives et les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des Nations Unies.131

Dans cette même optique, David RUZIE estime que : « indépendamment des exigences du droit interne concernant la publication des traités, celle-ci est prévue sur le plan international, pour éviter les inconvénients de la diplomatie sécrète »132.

Il soulève un fait important : l'inopposabilité relative des traités non publiés au plan international.133

En effet, il s'agit d'une sanction prévue par la Charte des Nations Unies qui consacre que le fait qu'une Convention ne soit pas publiée, entraîne l'exclusion de son invocation devant un organe des Nations Unies, comme la Cour Internationale de Justice.

Selon Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, la procédure d'enregistrement et publication du traité auprès du Secrétariat de l'ONU conditionne son opposabilité aux Etats.134

Eu égard tout ce qui précède, nous concluons comme le Professeur PANCRACIO que, l'opposabilité des traités au plan international ne dépend donc pas de leur publication135, à telle enseigne que même la Charte de l'ONU136 et la Convention de Vienne137 soulignent que la publication des traités par le Secrétariat de l'ONU

131 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.254

132 David RUZIE, « Droit International Public », 15è éd., Dalloz, Paris, 2000, p.40

133 Idem

134 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52

135 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525

136 Article 102 al.1

137 Article 80 al.1

intervient après que ceux-ci soient entrés en vigueur, c'est-à-dire qu'ils soient déjà opposables aux Etats.

CONCLUSION

En définitive, notre travail a porté sur « la publication : condition d'opposabilité des traités ?». Il y était question de savoir si la publication peut être une conditionnalité d'opposabilité des traités.

Pour y parvenir, nous avons partagé l'idée d'analyser cette question de publication sur le plan interne et international.

Ainsi, eu égard aux données que nous avons collectées du champ d'investigation, nous pouvons répondre à cette question sous un double aspect : sous l'aspect du droit national et international.

Dans l'ordonnancement juridique interne, en effet, il est un principe de droit qui stiple que nul n'est censé ignorer la loi. Il en découle que les citoyens censés ne pas ignorer les lois en soient tout de même informés. C'est alors qu'intervient la publication.

Dans le cas de figure, nous affirmons tout comme nos prédécesseurs que, sur le plan interne, la publication constitue une conditionnalité d'opposabilité des traités. On peut ainsi dire que la publication des traités dans l'ordre juridique interne communique aux citoyens le contenu de ceux-ci pour qu'ils leur soient opposables. Donc l'opposabilité des traités au plan interne est liée à la publication de ceuxci.

Cependant, dans l'ordonnancement juridique international, la ratification (approbation, adhésion, acceptation) d'un traité offre à ce dernier la possibilité de lier internationalement un Etat.

Donc, des considérations publicitaires ne jouent pas un rôle d'opposabilité des traités au plan international, car avant que le

Secrétariat de Nations Unies procède à la publication des traités, ceux-ci doivent au préalable entrer en vigueur.

En d'autres termes, si l'entrée en vigueur précède la publication des traités, il apparaît que les traités deviennent d'abord opposables aux Etats parties, avant d'être publiés par le Secrétariat des Nations Unies.

Alors, tout comme nos prédécesseurs, nous déclarons que la publication ne constitue pas autant une conditionnalité d'opposabilité des traités dans l'ordonnancement juridique international.

Cependant, la publication des traités par le Secrétariat des Nations Unies au plan international, n'est pas un acte fortuit qu'on peut passer sous silence.

En effet, cette mesure vise à décourager la diplomatie secrète, et à faire connaître les dispositions des traités à l'opinion internationale.

Comparativement à la publication considérée comme une conditionnalité d'opposabilité absolue au plan interne, la publication des traités au plan international comporte une conditionnalité d'opposabilité relative.

Sa force réside sur le fait que la Charte de l'ONU prévoit que, si un traité n'est pas publié, aucune de ses parties ne pourra l'invoquer devant un organe des Nations Unies, par exemple, la C.I.J.

Enfin, la publication des traités au plan interne offre à ceux-ci la possibilité de s'opposer sur les populations internes, et au plan international, elle permet à l'opinion internationale de prendre connaissance des dispositions contenues dans les traités, de défavoriser

et marginaliser les traités découlant de la diplomatie sécrète, et aussi permettre aux Etats d'invoquer ces traités devant les organes de l'Organisation des Nations Unies.

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

A. Ouvrages

B. Traités et documents officiels

1. Arrêt du 7 juillet 2000 sur la Fédération Nationale des Associations tutélaires (France).

2. Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution 97 (I) du 14 décembre 1946.

3. Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution 364 -B (IV) du 1er décembre 1949.

4. Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution482 (V) du 12 décembre 1950.

5. Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution 33/141 du 18 décembre 1978.

6. Assemblée Générale des Nations Unies, if Enregistrement et Publication des Traits et Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

7. Circulaire du Premier ministre français du 30 mai 1997.

8. Charte des Nations Unies du 26 juin 1495.

9. Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 juin 1969.

10. Constitution congolaise du 18 février 2006.

11. Constitution française du 14 octobre 1958.

12. Constitution néerlandaise (révisée en 1983).

13. Constitution fédérale allemande.

14. Constitution grecque de 1975.

15.

Décret n° 53 - 192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France.

16. Décret n° 86 - 707 du 11 avril 1986 (France).

17. Discours du Président WOODROW WILSON du 8 janvier 1918

18. Glossaires des Termes relatifs aux formalités se rapportant aux Traités, Nations Unies, New-York, 2000.

19. Pacte de la Société Des Nations de 1919.

20. Statut de la Cour Internationale de Justice.

C. NOTES DE C OURS

D. AUTRES SOURCES

1. http://www.walter.gehr.net/trai/cadre2bis.html

2. http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide legistique 2/411.htm

3. http://www.stratego.over blog.com/m/article-3373893.html

4. http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites 02.htm

5. http://www.staessel.ch/hei/dip/koken guillaume.htm

6. http://www.cefod.org/spip.php?article1213.

E. INTERVIEW

1. Entretien du 19 mai 2011 sur la problématique de la délimitation

spatio-temporelle du sujet, C.T. TSHILUMBAYI MUSAWU.






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