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La norme conventionnelle en droit international de l'environnement : "l'exemple de la diversité biologique"

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par Aviol FLEURANT
Université de Limoges / Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2008
  

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Section 2 : Les avantages de l'affermissement de la norme

L'affermissement de la norme conventionnelle relative à la diversité biologique parait se vouloir la condition essentielle pour la pleine réalisation des objectifs poursuivis par la Société internationale aux termes de la Convention sur la Diversité Biologique. Cette solution, sans être la panacée, sera source de grands avantages en matière de conservation des ressources de la biosphère, en matière d'utilisation durable de la biodiversité et dans le cadre d'une vraie lutte contre les processus affectant la diversité biologique. De plus, aura-t-elle la vertu de conférer au droit international de la biodiversité ce qui lui manquait depuis longtemps et qui marquerait son efficacité, son caractère impérativement sanctionnateur.

A. Une meilleure conservation des ressources

Il nous a été donné de constater que les obligations fondamentales, en matière de conversation des ressources, prescrites par la Convention sur la Diversité Biologique sont formulées en des termes éminemment «souples». D'autant plus que la définition juridique de la notion se fait dans le préambule, ce qui de plus laisse croire que ces obligations sont à la fois générales et molles et ne sauraient en conséquence obliger impérativement les Etats à appliquer des politiques concrètes, viables et rationnelles, telles celles qui renvoient aux mesures de conservation in et ex situ des écosystèmes et habitats naturels respectivement dans leur milieu naturel et en dehors de ce milieu. Ainsi, l'affermissement de la norme conventionnelle génèrera de grands avantages.

Cette solution permettra effectivement une meilleure conservation des ressources. Car, aux termes de la norme à édicter les obligations de conservation à la charge de l'Etat ne le seront plus ni « dans la mesure du possible », ni « selon qu'il conviendra ». Il sera alors question d'une obligation de résultat en termes de maintien et de reconstitution de populations viables d'espèces tant dans leur milieu naturel qu'en dehors de ce milieu. Il est pourtant souhaitable qu'à cette mesure d'affermissement on adjoigne l'obligation formelle d'assistance financière en faveur des pays en développement tenant compte des coûts qu'impliquent la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de toute stratégie de conservation.

B. Une utilisation durable et concrète de la biodiversité

C'est par l'affermissement de la norme conventionnelle que l'on pourra parvenir non seulement à une utilisation «durable» mais aussi «concrète» de la diversité biologique et de ses éléments. On s'accordera certainement à reconnaitre que la Convention de 1992 conçoit l'utilisation de la biodiversité d'une manière et à un rythme qui ne soit pas capable d'entrainer l'appauvrissement des ressources. Nous sommes aussi d'accord que les mesures générales y relatives, prescrites par l'article 6, sont viables puisqu'elles impliquent l'intégration de l'utilisation durable de la biodiversité dans des politiques sectorielles ou intersectorielles pertinentes. En outre, nous admettrons que les études d'impacts et de réduction des effets nocifs, prévus à l'article 14, font la beauté de l'instrument conventionnel puisque de tels mécanismes sont à même de prévenir de grands dommages à la biodiversité. En revanche, dirons-nous sans réserves, en raison du caractère programmatoire de la norme, que ces mesures prescrivent certes une utilisation durable, mais non concrète de la diversité biologique.

Encore une fois, ces analyses justifient la portée de notre position en faveur de l'affermissement de la norme relative à la biodiversité. Il faut en effet se défaire du caractère général de la norme telle que conçue par la Convention de 1992. Il va falloir, par l'adoption d'un protocole y relatif, accorder un fort degré de normativité à l'obligation portant sur l'utilisation durable de la diversité biologique. Ainsi, on parviendra à une règle concrète qui aura marqué l'efficacité du cadre juridique relatif à la matière.

C. Un outil efficace contre les processus affectant la biodiversité

L'objectif consistant en l'affermissement de la norme conventionnelle ne pourra être atteint que si l'on tient compte de l'articulation de ladite norme avec les règles transversales du droit de l'environnement et surtout du degré de normativité des instruments de lutte contre les processus affectant la biodiversité, étant entendu que les règles existantes ont une valeur non obligatoire. On doit en effet concevoir un cadre normatif qui soit capable de lutter contre la désertification, la pollution des écosystèmes, l'extinction des espèces, la destruction de l'ozone et le réchauffement climatique.

1. La lutte contre la désertification et l'extinction des espèces

La désertification est, entre autres, considérée comme l'une des causes génératrices de l'érosion alarmante de la diversité biologique. Ce phénomène met directement en cause les espaces écologiques, constituées notamment en zones forestières. La désertification est notamment liée au traitement que l'on impose aux sols dans les régions habitées par des gens de conditions de vie précaires. Les activités humaines exercées dans ces zones ne sont pas écologiquement viables - déboisements sauvages, défrichements anarchiques, incendies intempestifs. Autant de facteurs révélateurs d'une destruction sans bornes de la nature, des écosystèmes et des ressources. Aussi, faut-il noter que ces processus qui affectent la biodiversité ne sont pas sans conséquences sur la destruction des habitats, la migration, la raréfaction, voire, l'extinction des espèces. L'humanité, toutefois, assiste, impuissante, à cette vaste érosion de la diversité biologique. Impuissante, disons-nous, en ce que selon Jean Marie BRETON « aucun des instruments internationaux actuellement disponible n'apparait juridiquement suffisant pour satisfaire de manière optimale à l'objectif de contrôle de la dégradation et de conservation des sols »94(*).

Toujours est-il que le problème de l'insuffisance du cadre normatif en matière de conservation de la biodiversité se pose. Ce cadre juridique réfère à des instruments de soft Law, insusceptibles d'obliger les Etats (Déclarations de Stockholm & de Rio, l'Agenda 21, la Charte mondiale des Sols, la Stratégie mondiale de la Conservation, etc.). De plus, le régime commun du droit international de l'environnement incluant des instruments à valeur positive - la Convention de lutte contre la Désertification, la Convention sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto - est inapte à répondre aux principaux besoins en matière de législation environnementale envers les sols95(*). Cela se doit, poursuit BRETON, à l'insuffisance des instruments à valeur obligatoire existant puisqu'ils n'édictent nulle disposition capable d'assurer la protection, la conservation et un usage durable des sols.

Ces analyses et considérations remettent en question le cadre juridique afférent à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Elles justifient d'ailleurs notre position quant à l'affermissement de la norme conventionnelle relative à la matière. On ne saurait procéder d'une approche sectorielle qui ne tiendrait pas compte de l'articulation de la norme conventionnelle de référence avec les règles éparses du droit international de la biodiversité et avec les règles transversales du droit international de l'environnement en général. On ne saurait pas ne pas envisager la création d'une norme codificatrice. « Conservation de la diversité biologique » et « lutte contre la désertification » sont des domaines interdépendants, intimement liés et indivisibles. Ainsi, l'hétérogénéité du cadre juridique est un problème majeur dont la solution dépend de l'affermissement de la norme de référence et de l'articulation de celle-ci avec les autres instruments du droit international de l'environnement.

2. La lutte contre la pollution des écosystèmes et les changements climatiques

L'analyse de la question des pollutions révèle des problèmes à deux niveaux : l'atmosphère, le milieu marin. La pollution atmosphérique, selon ARBOUR, réfère aux problèmes à l'origine de la destruction de la couche d'ozone, de l'effet de serre, aux problèmes liés au smog photochimique et aux pluies acides96(*). Pourtant, cette forme de pollution résulte généralement des activités de l'homme. Par leur portée nocive, celles-ci mettent en danger la santé humaine et sont susceptibles de détruire les écosystèmes, de provoquer le dépérissement des espèces et d'endommager les ressources de la biosphère. Le milieu marin, d'autre part, est utilisé par l'homme comme un dépotoir incommensurable capable d'absorber tous les déchets de quelque provenance que ce soit. A ce propos, il est rapporté que des millions de tonnes de déchets de toute nature, constitués de résidus de fumiers et d'engrais, d'eaux usées, de pesticides, d'herbicides, de fongicides, drainés par les fleuves et les rivières et provenant notamment d'activités industrielles et de transports, sont jetés dans les mers et constituent à ce jour la plus grande source de pollution du milieu marin97(*).

Rappelons que ces processus affectent non seulement la diversité écologique terrestre mais aussi la biodiversité marine. En effet, lit-on dans le préambule du Protocole d'Helsinki de 1985, « des dommages sévères sont causés aux ressources naturelles d'importance vitale pour l'environnement et l'économie comme les forêts, les sols, les eaux ». Aussi, a-t-il été prouvé que la combustion du charbon en Europe et en Asie a provoqué des retombées jusqu'en Arctique et est à l'origine de la brume arctique »98(*). Les écosystèmes marins d'un autre côté se trouvent gravement affectés par l'effet des pollutions dues au trafic de déchets dangereux. Le désastre de Seveso en est la grande illustration. Ainsi, les espèces et écosystèmes terrestres et marins risques de disparaitre par le fait d'une si vaste pollution. Aussi, la Terre risque-t-elle de connaitre un réchauffement de nature à faire fondre les glaces des régions polaires. Autant de dangers et de dommages que, malheureusement, le cadre juridique actuel ne permet pas de prévenir suffisamment et de réparer concrètement.

La refonte du régime juridique de la CDB et de toute règle transversale aura conforté le processus de l'affermissement de la norme. S'agissant des instruments transversaux, disons à titre d'exemple que si la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance vise à réduire et à limiter la pollution atmosphérique, néanmoins, celle-ci n'assigne aux Etats qu'une obligation de comportement puisqu'il leur est demandé de « s'efforcer de limiter et autant que possible » de telles pollutions. Par ailleurs, si la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prescrit en son article 192 l'obligation générale de protection et de préservation du milieu marin, un tel principe ne peut toutefois être mis en oeuvre qu'en recourant à des mesures législatives nationales efficaces. Donc, autant de facteurs qui montrent que le renforcement de la norme se veut un instrument efficace de lutte contre les processus affectant la diversité biologique en général.

* 94 BRETON Jean Marie, Les sols et la désertification, cours N0 4, Master Dice, Option 1, p. 10

* 95 BRETON Jean Marie, op. cit. p.13

* 96 ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLEE Sophie, op. cit. p. 279

* 97 ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLEE Sophie, op. cit. p.311

* 98 ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLEE Sophie, op. cit. p. 283

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard