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La gestion du portefeuille: cas de la BEA (Banque Extérieure d'Algérie ) de BéjaàŻa / Agence 41

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par Elhalim et Abderrezak CHELBI et SOUILAH
Université Abderrahmane Mira de BéjaàŻa - Licence en sciences de gestion option finance 2010
  

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2.2 Autres instruments de paiement traités par le service portefeuile :

2.2.1 Le chèque :

a) Définition :37

Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne ordre à sa banque appelée tiré, de payer une somme déterminée à son ordre ou à l'ordre d'un tiers bénéficiaire.

Il met donc trois personnes en relation :

· La personne qui l'établie : c'est le tireur ;

· La banque qui doit payer : c'est le tiré ;

· La personne qui doit recevoir le paiement : c'est le bénéficiaire.

L'utilisation du chèque s'est développée depuis que les banques délivrent gratuitement les carnets de chèque.

b) Les mentions obligatoires et les mentions facultatives du chèque :

b1) Les mentions obligatoires :38

D'après le code de commerce, le chèque doit comporter les mentions obligatoires suivantes : > Dénomination du chèque inséré dans le texte même du titre ;

37 Extrait de document interne de la BEA agence 041 de Béjaïa.

38 L'article 472 du code de commerce algérien.

> Le mondât de payer une somme détermine : le chèque est payable à vue, il ne peut

s'accompagner ni d'une condition (payer si...), ni d'un terme (payer à telle date) ; > Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;

> L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

> L'indication de lieu et la date de création du chèque ;

> La signature de l'émetteur du chèque.

b2) Les mentions facultatives :

Cette indication n'est pas obligatoire, si le tireur y a convenance, il peut remplacer le nom du bénéficiaire par la mention « au porteur » ou même laisser l'emplacement en blanc. Dans ce cas, celui qui sera processeur du chèque sera considéré comme bénéficiaire et la banque devra lui en régler le montant.

c) Fonctions du chèque :

Le chèque est un instrument de retrait de fonds au profit du tireur, il est également un instrument de paiement au profit d'un tiers bénéficiaire.

d) Les différents types de chèque :39

d1) Le chèque barré :

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto du chèque. Le porteur d'un chèque barré ne peut l'encaisser personnellement, il doit l'endosser et le remettre à son banquier. C'est une garantie contre le vol et le danger de perte, et il peut être général ou spécial.

Il existe deux types de barrement :

v' Le barrement général : il se caractérise par deux barres parallèles tracées au recto du chèque et dans ce cas, il y a obligation d'encaissement par une banque ;

v Le barrement spécial : porte entre les deux barres parallèles le nom de la banque désignée pour encaisser le chèque. Cette banque peut recourir à une autre banque.

d2) Le chèque visé : L'existence de la provision peut être constatée par le tiré qui a la faculté de viser le chèque.

Le visa est limité à la constatation de l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné. En conséquence, il n'entraine aucune affectation ni aucun blocage de la provision au profit du porteur.

d3) Le chèque visé payable :

L'émission d'un chèque visé payable est l'opération qui consiste par un siège à revêtir un chèque, tiré par l'un de ses clients sur une formule extraite de son chéquier personnel, d'un visa autorisant le

39 L'article 512 du code de commerce algérien.

paiement du chèque par un autre siège de la banque. Cette opération assure le paiement du montant du chèque au tireur et évite le transport des billets de banque, par crainte de vol ou de perte.

d4) Le chèque de banque (chèque certifié) :

Tout d'abord, i est à préciser que le chèque de banque est venu remplacer le chèque certifié. Le chèque de la banque consiste à porter au bénéficiaire la garantie de l'existence de la provision afférente au chèque, jusqu'au terme de délai de présentation.

Le chèque de banque est un chèque barré extrait de chéquier de l'agence, qui comporte en plus des mentions obligatoires habituelles, les indications ci-après :

Au recto : « chèque non endossable »

« Pour le compte de .... »

Au verso : « chèque de banque ».

d5) Le chèque guichet :

Le chèque guichet est mis à la disposition de la clientèle dans chaque siège de la banque. Son usage est réservé en principe aux seuls clients traitant des opérations isolées. Ces chèques peuvent être utilisés exceptionnellement, par les clients dépourvus momentanément de leur chéquier.

d6) Le chèque de voyage :

Sous forme d'un ordre de paiement, le chèque de voyage porte le mondât de payer une somme déterminée. La mention « chèque de voyage » doit être apparente dans le texte. Il doit être revêtu d'un numéro d'identification et ne doit porter ni date, ni lieu d'émission.

Le bénéficiaire doit apposer sa signature en présence du banquier au moment de la délivrance du chèque.

Le banquier ne procède au règlement du chèque que si la signature apposée en sa présence est identique à celle y figurant déjà. La banque doit s'assurer de la régularité de la formule et de l'absence de l'opposition.

d7) Le chèque à payer :

Opération réservée aux clients connus. Elle consiste à délivrer par un siège, un chèque payable chez un autre siège de la banque.

e) La provision :

Le chèque étant un instrument de paiement et un titre à vue dont la date d'échéance se confond avec celle de l'émission, les fonds doivent être préalables et disponibles au moment même de la création du titre.

La provision doit donc figurée dans le compte de l'émetteur au moment de l'émission.

f) Transmission du chèque :

Le bénéficiaire d'un chèque peut l'encaisser chez le tiré ou le transmettre à un tiers qui en devient le propriétaire après l'avoir endossé. L'endossement transmis tous les droits résultant du chèque notamment la propriété de la provision.

Les chèques sont transmissibles à l'exception des bons à ordre qui ne sont pas transmissibles. La seule dérogation à cette dernière règle concerne l'endossement à l'ordre de la banque chargée de son encaissement.

L'endossement est inscrit au verso du chèque. Il doit être signé par l'endosseur et daté pour pouvoir, le cas échéant, dégager la responsabilité de la banque en matière de délai de présentation.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. 40

On distingue trois types d'endossement :

> L'endossement nominatif : au verso du chèque, il est mentionné « payer à l'ordre

de... »Avec indication de bénéficiaire, de la date et de la signature de l'endosseur ;

> L'endossement au porteur : un chèque établi au porteur (le bénéficiaire) se transmet de main en main. Sans justifier la légitimité de sa détention ;

> L'endossement en blanc : le chèque est signé par l'endosseur sans aucune mention, le porteur peut :

1' Remplir le blanc de son nom ou du nom d'un tiré ;

1' Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

v' Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

g) L'encaissement du chèque : Avant le règlement du chèque au bénéficiaire il y a lieu de vérifier :

> Les inscriptions remplies manuellement (somme en chiffre et en lettre, désignation du bénéficiaire, date de création) ;

> La signature ;

> L'existence de la provision ;

> L'absence d'opposition frappant le chèque.

h) Délai légal de présentation au paiement et délai de prescription du chèque : 41

40 L'article 490 du code de commerce algérien.

41 L'article 501 du code de commerce algérien.

h1) Délai de présentation du chèque :

Le chèque doit être présenté au paiement dans un délai très court. Pour un chèque payable en Algérie, ce délai est de :

- 20 jours si le chèque a été émis en Algérie ;

- 30 jours si le chèque a été émis hors Algérie (en Europe ou dans un pays riverain de la méditerranée) ;

- 70 jours s'il a été émis dans un autre pays autre que l'Europe et les pays riverains de la méditerranée.

Le point de départ de ce délai est le jour porté sur le chèque comme la date de création. Toutefois, si un chèque est présenté après l'expiration de ces délais, la banque le paie si elle a une provision suffisante au compte du tireur, mais le porteur ne peur plus exercer certains cours si le chèque n'est pas payé.

+ Délai de prescription du chèque :

Si le porteur présente un chèque prescrit (soit plus de trois ans et les délais de présentation du chèque), le tiré ne le paiera pas, même s'il y a une provision suffisante au compte de tireur.

i) Mesures de prévention et de répression des émissions de chèque sans provision :

Le chèque est considéré « sans provision » 42 lorsque lors de la présentation au paiement son montant ne peut être réglé par la banque du tiré, et cela pour les raisons suivantes :

> Insuffisance totale ou partielle de la provision (en cas d'existence partielle de la provision, un paiement partiel ne peut être refusé. Le porteur conserve ses droits pour le montant impayé) ;

> Indisponibilité de la dite provision, le risque de telles émissions se multiplie en même temps que se développe l'usage du chèque. C'est pourquoi, il y a lieu de prendre toutes les précautions lors de l'ouverture des comptes ou de la délivrance des chéquiers.

L'émission d'un chèque sans provision suffisante constitue un incident de paiement, qui est déclaré à la banque d'Algérie le jour même du rejet (avis de déclaration).

En même temps, l'agence doit adresser au titulaire une lettre d'injonction à l'effet de régulariser dans un délai de vingt jours, l'incident qu'il a provoqué. Si la régularisation intervient dans ce délai, l'agence adresse à la banque d'Algérie un avis de régularisation de chèque.

42 L'article 538 du code commerce algérien stipule que : « est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amande qui ne saurait être inférieure au montant du chèque sans provision préalable et disponible ».

* En application du règlement de le Banque d'Algérie n°03/92 : « l'auteur d'émission de chèques sans provisions, ou insuffisamment provisionné est exposé aux sanctions suivantes :

-Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux de retrait ou chèque de banque ; -Obligation de restituer les formules de chèques en possession du titulaire du compte.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo