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Les contraintes de l'action humanitaire dans les situations de conflits armés: cas de la Côte d'Ivoire

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par Trazié Gabriel LOROUX BI
Université de Cocody- Abidjan - Diplôme d'études supérieures spécialisées en droits de l'homme 2006
  

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B : La limitation de la libre circulation des biens et services

Le droit des victimes des conflits armés de recevoir des approvisionnements indispensables à leur survie est reconnu par les Etats parties aux conventions de Genève de 1949. Ce droit a été développé avec l'adoption des protocoles additionnels aux Conventions de Genève en 1977. Dans un conflit armé non international comme international, le droit à l'assistance humanitaire a prévu le libre passage de certains biens nécessaires à la survie de la population civile101(*). Il est une obligation pour la puissance occupante, d'assurer l'approvisionnement de la population des territoires qu'elle occupe102(*). Si cet approvisionnement reste insuffisant, cette puissance a l'obligation d'accepter les actions de secours venant de l'extérieur (art .59, IVe convention). Le protocole I (art. 69 et 70) renforce le corps de règle adopté en 1949. Par exemple, un Etat en guerre devra accepter une action de secours de caractère humanitaire, impartiale et conduite sans aucune distinction défavorable, en faveur de la population se trouvant sur son propre territoire, sous réserve de l'agrément des parties concernées. Si ces conditions sont remplies, il paraîtrait abusif de refuser de telles actions de secours qui ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Dans un conflit armée non international, le protocole II (art. 18) précise notamment que lorsque la population civile souffre de privation excessives, par manque d'approvisionnements essentiels à sa suivie, des actions de secours exclusivement humanitaires, impartiales et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises avec le consentement de la haute partie contractante concernée. Il est aujourd'hui généralement reconnu que l'Etat devra autoriser les actions de secours de nature purement humanitaire. Mais quand bien même l'Etat s'engage sur de telles voies, l'évidence du résultat escompté n'est pas toujours assurée. Le territoire ivoirien divisé en deux, « les autorités douanières » et militaires de la rébellion doivent passer au peigne fin tout le convoi de vivre dans le sens de la protection de leur « territoire ». Cela prend un temps considérable103(*) alors que des populations meurent de faim. Le processus humanitaire se trouve de ce fait interrompu parce que l'aide n'a pas atteint sa destination du fait de l'inaccessibilité de la zone sinistrée.

Les principes directeurs plaident pour le respect et la protection des transports et fournitures. Plus précisément l'assistance humanitaire ne devrait être détournée à des fins politiques ou militaires. Malheureusement, ce principe est trop souvent tronqué104(*). Imbriqués très rapidement dans certaines réalités locales comme dans le « Far West » crée à l'ouest du pays, les humanitaires sont témoins des actes peu scrupuleux qui font de l'aide qu'ils apportent une source d'enrichissement illicite. Dans certains cas, des convois entiers de vivres et d'autres produits sont confisqués par les autorités administratives décentralisées105(*), par « les hommes en armes », ou même par la population106(*) pour leur propre usage. Dans d'autres cas, « les hommes en armes » comme le font certaines milices , taxent ou s'approprient une partie des denrées avant qu'elles ne parviennent aux civils.

* 101 Article 23 IVe convention de Genève « Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. » 

* 102 L'art 55 de la IVe convention dispose que « ... la Puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes. ... Sous réserve des stipulations d'autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

* 103 Alakagni Hala « 900km en 6 jours pour atteindre Bouaké, Katiola et Dabakala ; convoi humanitaire organisé par la coordination des cadres des élus du grand centre » in Fraternité Matin n°11400 du 5 novembre 2002 p6 et 7

* 104 Déclaration  par Pierre Krähenbühl, directeur des Opérations au CICR au Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le thème Défis de l'action humanitaire dans les situations de conflit armé et de violence interne à Séoul, République de Corée, 16-18 novembre 2005

* 105 A la suite de l'entretien que le chef du sous bureau ASA nous accordé, il ressort que les vivres acheminés par la cellule urgence et action humanitaire (cellule gouvernementale) ont été entreposés à la mairie de Guiglo, aux vues et aux sues de tous les vivres se sont retrouvés sur le marché. Nous avons approché ces autorités pour en savoir plus mais une fin de non recevoir nous a été opposée catégoriquement. On peut deviner aisément ce qui s'est passé.

* 106 A plusieurs reprises les convois de PAM ont été bloqués et pillés par des villages au motif que la distribution à leur niveau ne les satisfait pas alors que le camion doit desservir d'autres villages. L'un des derniers remonte au mois de septembre dans le Moyen Cavally

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