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La protection du littoral camerounais au regard du droit international de l'environnement

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par Serge Nyogok
Université de Limoges - Master II droit international et comparé de l'environnement 2008
  

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2)- La convention d'Abidjan et son protocole relatif à la coopération en

matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique

Elle concerne la coopération en matière de protection et mise en valeur du milieu marin et ses zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest eu du centre ; elle couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l'Afrique, de la Mauritanie a la Namibie soit près de 7000km. Signée et ratifiée par le Cameroun respectivement le 23 mars 1981 et août 1984, et comme son nom l'indique c'est un accord-cadre de caractère général qui a trait à la protection et à la gestion du milieu marin et des zones côtières ; elle se singularise par une définition des aspects de l'environnement de ces deux milieux qui nécessitent des efforts d'entre aide, consiste en une demande express de coopération pour :

· les érosions côtières, l'art 10 dispose à cet égard que les cocontractants « prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre, maîtriser...l'érosion côtière due aux activités de l'homme telle que la récupération des terres et les travaux de génie civil sur la côte »,

· les zones spécialement protégées dont le même art 10 dispose que les parties « s'efforcent d'établir des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones »,

· la lutte contre la pollution en cas de situation critique (car ce risque est réel29(*) ) mais surtout une évaluation de l'impact sur ces environnements desdites pollutions et érosions, évaluation d'impact qui constitue en en point douter la pierre angulaire de la protection des littoraux et partant de l'environnement en général.

La convention d'Abidjan pour ce faire préconise la coopération scientifique et technique. Obligation est donc faite a toutes les parties signataires de prendre des mesures individuelles ou collectives selon le cas, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la convention, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles desdits milieux. Elle vise aussi la responsabilité et la réparation puisqu `encourage la ratification de la convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Son protocole n'est pas en reste puisque c'est dans cet ordre d'idée que l'art 1§3 préconise les plans d'intervention d'urgence «  plan élaboré sur une base nationale, bilatérale, ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et zones côtières » ; Ce sont des instruments de lutte contre les atteintes dont pourraient être l'objet directement ou pas et selon l'art 1§5 :

- les activités maritimes, côtières, portuaires ou d'estuaires y compris les activités de pêche ;

- l'attrait touristique et historique de la zone considérée ;

- la santé et le bien être des habitants de la zone touchée,

- la conservation des ressources vivantes de la mer, de la faune, et de la flore et la protection des parcs et réserves marines et côtiers.

Lesdits plans devant être adoptés par les pays membres signataires de la convention et règle a laquelle le Cameroun n'a pas dérogé.

La coopération technique et scientifique n'est pas le seul apanage des Etats puisque sont aussi invités a se joindre au mouvement les entreprises industrielles privées qui sont invités a se doter de PIU30(*) et de structures de sécurités propres

Voila présenté en quelque mots la convention d'Abidjan et son protocole qui comme les précédentes s'attellent a la protection de l'environnement marin et côtier et attache une importance particulière à la gestion qui semble pour elle comme pour toutes les autres l'outil adéquat de protection du littoral et partant de l'environnement puisque les éléments de globalité et d'intégration ressortent de ces dispositions par conséquent consacrant le caractère régionaliste de la convention31(*). Une remarque qui puisse être faite ici et qui se comprendrait comme le symbole de cette convention est la volonté manifeste suivi de l'encouragement à la coopération interétatique pour la protection des milieux concernés et autant les Etats sont concernés, il faut qu'il y ait entente et collaboration pour protéger les milieux côtiers qui d'une manière ou une autre sont commun ; c'est l'exemple des Etats ayant en commun par exemple le Rio Del Rey que sont le Cameroun et le Nigeria. Les seules réglementation Nigériane ou Camerounaise ne serait pas assez suffisante puisque ce milieu marin et ces zones côtières sont partagés par les deux pays et de ce fait il sont de caractère internationale d'où il est préférable de pouvoir s'entendre, de coopérer et essayer de gérer conjointement lesdits milieux pour une meilleure protection, ce qui est manifeste et souligne le volontarisme que préconise la convention.

* 29 « Au Cameroun par exemple, la raffinerie à Limbé, la sortie du pipe line Tchad-Cameroun à Kribi et les exploitations offshore de la Guinée Equatoriale au large du Golfe de Guinée entraînent un trafic maritime de transport d'hydrocarbures important et soutenu avec des risques croissants de pollution de la côte Camerounaise » ; « Détection des nappes d'hydrocarbures par morphologie mathématique : application à l'imagerie RSO au large du littoral camerounais » in le milieu côtier et les ressources halieutiques  ; Thomas Florent Noël KANAA , Grégoire MERCIER, Emmanuel TONYE et Vincent de Paul ONANA, p 26

* 30 MEAO magazine n° 1 avril 2003 p16, «  la COTCO dévoile sa stratégie »

* 31 Pr. Kamto, droit de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996, p 266

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