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Application du droit international au plan interne: examen de la mise en oeuvre du principe de précaution au Burkina Faso

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par Sà¢abèsèlè Jean Augustin SOMDA
Université de Limoges - Master II droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Paragraphe II : Les sources souples

La doctrine considère que le principe de précaution est apparu tout d'abord en droit allemand dans les années 1970, sous le nom de Vorsorgeprinzip12. Cette disposition a été très souvent interprétée comme un principe de bon sens13, une notion civiliste d'un bon père de famille. Cependant, au niveau international, la première reconnaissance du principe de précaution s'est faite dans la charte mondiale de la nature adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 28 octobre 1982. L'article 11, b de cette charte dispose «(...) lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont qu'imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises » ; la charte bien que n'ayant une valeur déclaratoire, ne constituait pas moins un texte précurseur en la matière.

A la suite de la charte mondiale de la nature, d'autres textes de « soft law » peuvent être cités avant la consécration plus globale de RIO 1992. Il s'agit d'une part, de la déclaration interministérielle de la seconde conférence sur la protection de la mer du nord de Londres 198714 ; la déclaration ministérielle adoptée le 07 novembre 1990 par la seconde conférence mondiale sur le climat15 ; de la déclaration ministérielle sur le développement durable de Bergen en mai 1990 et d'autre part, des recommandations du conseil de l'Organisation de Coopération et Développement Economique (O.C.D.E ) de janvier 1991 sur la prévention et le contrôle intégré de la pollution.

12 2 Cf. : Sonja BOEHMER-CHRISTIANSEN, « The Precautionary Principle in Germany - Enabling Government », in T. O'RIORDAN & J. CAMERON (dir.), Interpreting the Precautionary Principle, Earths can, 1994, pp.33-35 ; F.

EWALD e.a. Le principe de précaution, PUF, 2001, pp.6-7

13 1 « The Precautionary principle is a statement of commonsense », Land and Environment Court of New South

Wales, Leach v. National Park and Wild life Service (1993) 81 LGERA 270 (Stein, J.), cité par James

14 La déclaration affirme : « les gouvernements signataires doivent appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire prendre des mesures pour éviter les impacts potentiellement dommageables des substances, même lorsqu'il n'existe pas de preuves scientifiques de l'existence d'un lien de causalité entre les émissions et leurs effets ».

15 137 Etats ont signé cette déclaration qui affirme : « on ne peut attendre les certitudes des scientifiques pour prendre dès maintenant des mesures de réduction de gaz à effet de serre »

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Mais la consécration la plus originale du principe de précaution est l'oeuvre de la déclaration de RIO. En effet, lors de la conférence des nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992, le principe de précaution a été explicitement reconnu. Il figure en bonne place dans la déclaration issue de cette conférence. L'article 15 de la déclaration dispose que « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent ~tre largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».

Le principe de précaution intègre des enjeux économiques et financiers. Il existe des liens de plus en plus étroits entre le commerce international et l'environnement16. Pour ce faire, des références au principe de précaution existent dans les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il s'agit notamment des accords sur les obstacles techniques au commerce (TBT) et des dispositions du Codex Alimentarius17.

On retrouve également des pratiques de précaution dans l'Accord sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) qui autorise clairement l'utilisation du principe de précaution, même si ce terme n'est pas explicitement utilisé. Bien que la règle générale soit de fonder toute mesure sanitaire ou phytosanitaire sur des principes scientifiques et de ne pas les maintenir sans preuves scientifiques suffisantes, une dérogation à ces principes est prévue à l'article 5(7) qui stipule que: "Dans les cas oil les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris

16 Cf. préambule de l'accord de l'OMC : « Les Parties au présent accord, ... reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi, et d'un niveau élevé toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et de préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économiques,... »

17 Créé en 1962 sous la double égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.) et de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), les normes élaborées en son sein sont adoptées comme références scientifiques par l'O.M.C., Cf. : R. ROMI, « Codex alimentarius : de l'ambivalence à l'ambiguïté », RJE, XXV, 2001, pp.203-207

12

SOMDA Sâabèsèlè Jean Augustin Master DICE Limoges 2010

Section II : Les consécrations régionales du principe

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ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable". Par conséquent, selon l'accord SPS, les mesures adoptées en application du principe de précaution en cas d'insuffisance des données scientifiques sont provisoires et impliquent que des efforts aient lieu pour obtenir ou générer les données scientifiques nécessaires18.

Aussi, une jurisprudence abondante fait une utilisation multiforme du principe de précaution. On a les arrêts de la Cour Internationale de Justice (CIJ)19, les décisions du tribunal international du droit de la mer et celles de l'organe d'appel de l'OMC20

Loin d'être exhaustives, les dispositions conventionnelles et de « soft law », citées plus haut ont contribué grandement à la consécration et à la vulgarisation du principe de précaution dans les différentes régions du monde.

Le principe de précaution a plusieurs facettes, il impose des obligations de moyens et de résultats aux Etats. L'accomplissement satisfaisant de mesures de précaution requiert donc la conjugaison des efforts notamment sur le plan sous régional. Pour ce faire il apparait nécessaire par une analyse des mesures juridiques et jurisprudentielles de faire l'économie de l'état de consécration du principe de précaution en Europe (A) puis en Afrique (B).

18 Cf. communication de la commission des communautés européennes sur le principe de précaution, Bruxelles, 2.2.2000 COM (2000) 1 final.

19 Requête de la Nouvelle-Zélande, para.105; voir aussi CIJ CR/95/20, pp. 20 -1, 36 -8). CIJ CR/95/20, pp. 71-2. 75. Rapports de la CIJ, 1995. Voir aussi: Dissenting in Opinion dans Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996 rapports de la CIJ.

20 Cf. affaire sur les hormones dans la viande et les produits carnés

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery