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De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

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par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

Ayant pris naissance pour permettre de rétablir un certain équilibre social, la règle de droit se veut un instrument incontournable de régulation sociale. La présence de l'homme sur la terre a toujours constitué l'objet des différends avec son semblable. La meilleure démonstration de cette hypothèse se trouve dans le début de l'histoire de l'humanité avec les fils d'Adam et Eve, rapportée par la mythologie judéo-chrétienne telle que rapportée par la Bible.1(*) L'aîné, Caïn, a tué son jeune frère Abel pour une histoire qui paraît être anodine, celle ayant trait aux offrandes. C'est le début de la cruauté dans le monde avec la première famille de l'histoire de l'humanité. D'année en année, l'histoire de l'humanité a évolué avec les conflits interpersonnels et toutes autres sortes des conflits, interétatiques, intercommunautaires et autres.

Face à cette manifestation d'atteinte aux droits patrimoniaux et extra patrimoniaux, fut développée la première forme de justice humaine, à savoir la justice privée. Aussi, doit-on retenir avec Bernard Bouloc que si rudimentaire et si brutale qu'elle soit, la vengeance privée constitue une garantie sommaire du maintien de l'ordre social dans les relations entre clans2(*). Mais le droit judiciaire moderne a réservé le monopole de la poursuite aux organes étatiques, notamment en matière répressive. Nul n'est besoin de souligner que la puissance du droit et son respect par les sujets de droit, ou encore son prestige, dépendent assez largement des relations suffisamment étroites qu'il entretient avec la justice, en l'occurrence le service public judicaire. Un courant de pensée fort ancien définit d'ailleurs le droit comme la science du juste : Jus est ars boni et aequi, affirmait le juriste romain Celse.3(*) Cette parenté profonde entre la justice et le droit s'accompagne d'hésitations, liées aux deux éléments de cette relation.

D'une part, la justice peut être entendue de diverses manières. C'est surtout à partir d'une distinction essentielle approfondie par Aristote que se manifestent les divergences entre justice commutative et justice distributive. Pour qui s'attache à la justice commutative, il convient, par une appréciation objective, des produits et des services échangés entre les hommes, d'assurer autant qu'il est possible une égalité mathématique. Pour qui s'attache à la justice distributive, il s'agit d'opérer, autant qu'il est possible, entre les hommes, la meilleure répartition des richesses.

D'autre part, les attitudes du droit face à la justice sont diverses. On peut en distinguer trois : la première est empreinte d'indifférence, en ce sens qu'il existe nombre des règles juridiques d'ordre technique, qui ne s'apprécient pas en relation avec la justice. La deuxe atteste au contraire l'existence des relations étroites. Aussi bien n'est-il pas rare qu'exprimant et prolongeant un besoin de justice, le droit apporte aux préceptes de la morale les compléments et les précisions rendues nécessaires par la vie en société. La troise est en revanche le signe d'un conflit entre le droit et la justice, se manifestant chaque fois que le combat en faveur de celle-ci est contrarié par la nécessité, inhérente au droit de faire régner non seulement la justice, mais aussi l'ordre, la sécurité et la paix.4(*)

C'est ici que nous situons le droit pénal militaire qui prend effectivement en considération les deux aspects : d'une part le besoin de la justice, d'autre part celui de l'ordre, de la discipline, de la sécurité et de la paix. Et peut-être que ce faisant, le droit pénal militaire, mieux que toute autre branche du droit, réalise par là le jugement du jurisconsulte Romain Celse tel que précité, selon qui le Droit est l'art du bon et du juste.

Dans sa finalité d'établir l'ordre public, le droit pénal spécial occupe une place de choix, cette dernière branche de la science juridique pouvant se définir comme une discipline des sciences criminelles, consacrée à l'étude concrète et particulière de chaque incrimination précisant ses éléments constitutifs spéciaux, les modalités de sa répression ainsi que son régime juridique propre.5(*) En rapport avec son caractère spécial, l'on estime qu'il serait plus juste et plus heureux de l'appeler droit pénal concret ou encore droit pénal appliqué pour marquer davantage son importance. Dans cette optique apparaît une autre branche plus spéciale, appliquée essentiellement aux membres des forces armées, à leurs assimilés, aux coauteurs ou complices d'infractions militaires, aux auteurs d'infractions commises au moyen d'armes de guerre, aux personnes à la suite de l'armée ainsi qu'à tous les auteurs des actes attentatoires au patrimoine de l'armée, de la police nationale ou du service national.6(*) Cette discipline n'est autre que le droit pénal militaire, conçu comme une branche spéciale du droit criminel ayant pour objet de prévenir par la menace, et au besoin de réprimer par l'application de différentes sanctions, les actions ou les inactions susceptibles de troubler l'ordre public militaire au sein de l'armée.7(*) Le droit pénal militaire est donc la branche du droit qui prévoit les incriminations que les personnes suscitées peuvent commettre.

Cependant, si les règles de droit sont posées, c'est simplement pour un idéal de justice. La fonction même du droit n'est-elle pas de réaliser la justice ? Mais justice est un mot à multiples facettes, comportant une gamme très riche de significations ; ainsi la justice sociale tend à réduire les inégalités entre les groupes, la justice individuelle permet de procurer à chacun ce qui lui est dû. Aussi le Constituant prend-il en charge cet idéal de justice en organisant les droits individuels des citoyens. Toutefois, une chose est de prévoir des droits et libertés fondamentaux des citoyens, une autre est de les garantir. Voilà pourquoi le constituant congolais a organisé un pouvoir autonome, le pouvoir judiciaire,8(*) qui est le garant des droits et libertés fondamentaux. Tant il est vrai que la RDC se veut un Etat de droit.

L'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, paraît s'offrir comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit ; la préoccupation essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire9(*). Autrement dit, l'Etat de droit est celui dont l'organisation et le fonctionnement obéissent au principe de la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire.

Dire donc d'un pays qu'il est un Etat de droit ne se limite pas simplement à poser des règles de droit qui par ailleurs briment sans merci les droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais encore faut-il que les libertés des citoyens soient garanties et protégées. La justice étant le service public habilité à garantir et à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens, il est donc important que nous nous interrogions sur la manière dont l'on peut accéder à ce noble service pour être remis dans ses droits, plus spécialement dans le domaine des atteintes à l'ordre public militaire. L'on sait à propos que le droit commun organise en procédure des voies d'accès à la justice, classiquement invoquées sous le vocable de « la saisine des juridictions ». Mais cette saisine diffère selon qu'on est en droit commun ou en droit pénal militaire. La spécialité du droit pénal militaire vient s'intégrer dans le raisonnement ici étant donné que le droit pénal militaire a été institué pour permettre au commandement de maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs, ainsi que pour le besoin de respect des libertés individuelles.10(*)

Tout autant, la procédure pénale militaire organise des voies de saisine du juge militaire. Il s'agit, conformément à l'article 214 du Code judiciaire militaire (CJM), de la traduction directe, la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire ainsi que la comparution volontaire du prévenu.11(*) Il sied d'observer ici que la justice militaire ignore la voie de citation directe qui permet de saisir directement un juge sans subordonner l'action publique à une éventuelle instruction du parquet.

Notre première question est celle de savoir, à partir du moment où la Constitution de la RDC proclame à son article 12 que tous sont égaux et méritent une égale protection devant la loi, pourquoi alors la procédure pénale militaire n'organise pas la voie de citation directe. Il conviendra par la suite, et dans l'optique d'une seconde interrogation, de passer le principe de la non consécration de l'action directe au crible des nécessités des droits de la défense, pour nous amener éventuellement à une proposition de réforme de lege ferenda du droit positif congolais dans ce domaine spécifique.

II. HYPOTHESES

Loin d'être uniquement un moyen de légitimer l'inégalité entre les citoyens et d'empiéter la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, civils comme militaires, l'option de la non consécration de la citation directe en matière de droit pénal militaire pourrait trouver pleine justification dans l'impératif de la raison d'Etat face aux garanties reconnues aux particuliers, du fait que le commandement postule que la justice militaire n'est là que pour servir le règlement militaire et cela sans considération outrée des droits de la personne humaine.

Il resterait que si la procédure pénale reste sans conteste le moyen le plus important de garantir, mieux de protéger les droits et libertés individuels, que si le droit pose des règles, accorde des attributs pour chaque citoyen, ou encore que la justice vient en assurer la protection alors que la procédure intervient pour faciliter l'accès à cette justice, il se devrait de remettre en cause cette option traditionnelle en matière de saisine du juge militaire et de tenter de revaloriser la citation directe dans la lutte contre l'impunité ainsi que la promotion de l'impératif de célérité en matière de la procédure pénale en général, et de la procédure pénale militaire en particulier.

A en croire le Professeur Bayona BAMEYA,12(*) au niveau des relations entre l'individu et la société, la procédure pénale apparaît comme le thermomètre de la température démocratique d'un Etat, car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus. Ainsi donc, toutes les fois que les citoyens ne tireront pas profit maximal de la procédure pénale, on ne saura pas proprement parler d'un Etat de droit. Il nous semble que la citation directe est un mécanisme judiciaire qui permettrait de contourner les astuces ou caprices inhérents à la saisine des juridictions militaires de par les atermoiements dus au pouvoir plus ou moins discrétionnaire d'instance de l'instruction pré juridictionnelle qu'est le Parquet. Et puisque la justice militaire intervient pour juger essentiellement les membres des forces armées, il serait donc important que la citation directe y intervienne pour rendre plus efficace l'action publique devant les juridictions militaires.13(*)

De ce qui précède, nous affirmons alors que cette interdiction de la citation directe devant les juridictions militaires n'aurait pas assez de fondement juridico-philosophique qui lui permettrait de résister face aux impératifs de lutte contre l'impunité et de la célérité des poursuites en matière pénale. L'on risquerait de vérifier que l'absence de la citation directe ainsi légalement instituée dans le domaine des poursuites des infractions militaires tend plus à la pérennisation des inégalités entre les citoyens, civils et militaires. Ceci découle de la philosophie qui gouverne même la justice militaire. Le commandement estime en effet que la justice militaire n'est là que pour maintenir la discipline dans la troupe et cela sans aucune considération des droits de la personne humaine.

Mais en tant que bâton de commandement, la justice militaire devrait être davantage accessible à tous les justiciables et cela sans toujours subordonner l'action publique à une instruction pré juridictionnelle que pourrait mener l'auditorat militaire qui plus est peut prendre plus de temps jusqu'à perdre même le sens de la célérité et de l'égalité devant la loi.

III. INTERET DU SUJET

Pendant que tous les Etats du monde font des efforts pour matérialiser l'égalité entre leurs citoyens et renforcent leurs systèmes judiciaires pour les adapter aux impératifs d'un Etat de droit, il convient qu'une réflexion soit menée pour étudier la voie de citation directe et proposer au législateur, en pleine réforme de la justice, de prendre en compte cette voie de saisine des juridictions militaires et cela pour tous les avantages qu'elle présente non seulement pour les militaires et les civils, mais aussi pour toute l'armée et par ricochet pour la République toute entière.

Sur le plan purement scientifique, cette dissertation se veut donc un plaidoyer pour l'introduction de la voie de citation directe devant les juridictions militaires en même temps que, au niveau de l'intérêt social ou plus ou moins extra-académique, elle va permettre à tous et à chacun de savoir comment on saisit les juridictions militaires. L'intérêt de cette dissertation se veut ainsi à la fois pratique et théorique. Pratique, pour autant qu'elle va permettre une appréciation des méandres de la procédure de saisine en matière de poursuite des infractions de l'ordre militaire, outre la vulgarisation des modes de saisine du juge militaire dont le domaine, déjà insuffisamment nourri ou visité par la doctrine, est l'apanage d'assez peu de juristes. Son intérêt théorique réside dans le fait que par cette dissertation, nous tenterons de donner le fondement juridico-philosophique de la justice militaire et de l'action publique devant cette dernière en matière de saisine, en même temps que nous tenterons de dégager les avantages et désavantages de la voie de citation directe en matière des modalités de saisine des juridictions militaires.

IV. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La méthode désigne la démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance ou à la démonstration de la vérité sur l'objet étudié. La méthode renvoie à l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée. Elle est une démarche logique, indépendante du contenu de la recherche, destinée à rendre intelligible l'objet de la recherche. Sachant que la méthodologie renvoie à l'outil utilisé pour saisir l'objet et en faire apparaître l'intelligibilité14(*), nous pourrons recourir alternativement à l'une des méthodes et techniques de recherche suivantes pour la vérification de nos hypothèses ci-haut énoncées :

A. Des méthodes de recherche

Le recours aux méthodes exégétiques et doctrinales nous permettra de mener à bien notre dissertation. La méthode exégétique nous est utile dans l'analyse juridique et l'interprétation des textes législatifs et réglementaires en rapport avec notre travail. Tandis que la méthode exégétique permet d'arriver à une cohérence interne et formelle des textes juridiques, de façon à fournir une seule réponse vraie à chaque question juridique, et à résoudre les antinomies qui pourraient se présenter, la méthode doctrinale quant à elle nous permet d'analyser l'ensemble des écrits des auteurs juridiques qui font autorité sur une question ou sur un domaine, et dont l'usage principal est d'appuyer ou de contester une argumentation.15(*)

La méthode comparative nous est, quant à elle, d'un grand secours dans l'appréciation de la législation congolaise à la lumière des législations étrangères, notamment celles belge et française dont notre législateur s'inspire essentiellement en matière non seulement de droit pénal substantiel, mais aussi de droit judiciaire général comme militaire.

De manière subsidiaire, il sera également fait recours à la méthode historique sur le plan de l'approche évolutive des institutions en étude relativement à la poursuite judiciaire dans le domine pénal en général, et pénal militaire en particulier.

B. Des techniques de recherche

La technique documentaire nous a permis de rassembler les données relatives à notre sujet, notamment par la lecture des divers rapports de service ainsi que la consultation des registres des cours et tribunaux en vue d'un examen jurisprudentiel éventuel. Cette technique sera complétée par les techniques d'interview et d'observation directe qui nous permettront d'avoir une vue directe sur les réalités en rapport avec notre analyse.

V. Subdivision du travail

Pour mener à bien cette dissertation, le plan sommaire suivant nous conduira. Hormis l'introduction et la conclusion, nous aborderons dans le chapitre premier des modes de saisine des juridictions militaires tandis que dans le second chapitre nous parlerons des perspectives de lege ferenda relative à la citation directe en matière de justice militaire en RDC

CHAPITRE I. MODES DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES DE LA RDC

Christophe Aliges définit la procédure pénale comme étant l'ensemble de règles relatives à la compétence et à l'organisation des juridictions pénales, au déroulement de toutes les phases du procès pénal, à l'exercice des voies de recours en matière pénale ainsi qu'à la constatation des infractions.16(*) La procédure pénale serait donc un ensemble de procédés par lesquels l'administration judiciaire exerce ses missions en matière répressive. Elle commence par la constatation des infractions jusqu'à l'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir dans un procès pénal.

De cette définition nous devons donc retenir que la procédure pénale comprend trois étapes principales à savoir la phase préjuridictionnelle ou préparatoire, la phase juridictionnelle qui implique également les voies de recours ainsi que la phase post juridictionnelle ou exécutoire.

Toutefois, ces étapes ont pour point de disjonction la saisine des juridictions. Si donc on constate la commission des infractions et que l'on recherche les éventuels auteurs de celles-ci après en avoir reconstitué les preuves, c'est essentiellement pour saisir le juge. En même temps, si le juge prend des décisions exécutoires, c'est parce qu'il a été saisi.

Il faut cependant dire ici que le ministère public, organe de la loi, n'est pas toujours tenu de saisir le juge lorsqu'il arrive au terme de son instruction. Devant lui se présentent trois options qui sont la saisine du juge, la condamnation aux amendes transactionnelles et le classement sans suite.17(*)

L'officier du ministère public, magistrat instructeur, est donc le seul habilité à apprécier quand une cause est suffisamment instruite et à prendre l'une de trois solutions précédemment évoquées. Lorsqu'il aura pris l'une de ces trois solutions, il fait un rapport succinct à son chef hiérarchique, dans lequel rapport il fera un petit résumé des faits suivi d'une conclusion en forme de proposition.

Il faut donc que le magistrat instructeur puisse proposer à son chef hiérarchique l'issue à réserver à un cas qu'il a eu à instruire. Cela suppose qu'une instruction préparatoire est terminée.

Etant donné que l'article 169 du Code judiciaire militaire18(*) dispose que les officiers du Ministère public militaire disposent, en matière d'instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions civiles, il nous revient alors dans le présent chapitre d'analyser tout à la fois l'instruction préparatoire ainsi que la saisine du juge militaire au cas où cette instruction se solderait par une décision des poursuites.

Section I. DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

L'article 7 du Code d'organisation et de compétence judiciaire dispose qu'en matière pénale, le MP recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires, qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux.19(*) Il apparaît à la lumière de cette disposition que le rôle du MP n'est pas simplement de se présenter à l'audience pour prendre ses réquisitoires ou donner ses avis, bien plus il doit, avant même la saisine du juge, préparer le dossier en recherchant les infractions, en identifiant leurs présumés auteurs et si besoin est en les arrêtant, mais aussi en rassemblant les preuves.

Il ressort de cette disposition que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur l'étendue du territoire national incombe au MP. Ainsi, il revient à ce dernier, avant toute opération de recherche des infractions, de connaître d'abord les lois qui contiennent les dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un fait est toujours déterminé, à l'avance, par le législateur. C'est ici la justification de cette maxime latine Nullum crimen, nulla poena, sine lege.20(*)

La phase durant laquelle on recherche ces infractions, mieux on instruit le dossier ou on le prépare pour être transmis au juge en cas des poursuites, c'est la phase préparatoire. L'instruction préparatoire, comme le nom l'indique, est la phase pré juridictionnelle qui prépare le procès. La procédure criminelle a trois périodes distinctes, enseigne Faustin Hélie. Elle se compose de trois séries d'actes, différents dans leur nature, quoique tendant au même but. Dans la première, elle recherche les traces du crime ou du délit, les agents qui l'ont commis, les éléments de l'instruction. Dans la deuxe, elle apprécie le caractère légal du fait, elle rassemble les indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en prévention les agents, elle fixe la juridiction compétente. Dans la troise, enfin, elle emmène ces agents accusés ou prévenus, à l'audience du juge.21(*)

Cette distinction classique partage la procédure en une phase de recherche et d'information sommaire ou préliminaire confiée à la police judiciaire, une phase d'instruction préjuridictionnelle confiée à une  juridiction d'instruction, et enfin une phase de poursuites par laquelle le MP soumet la cause à la juridiction de jugement.

Avant de plonger dans les détails de cette phase préparatoire, disons tout d'abord que cette instruction revêt un caractère secret et inquisitorial. Elle est secrète étant donné que le MP ou l'OPJ peut procéder aux enquêtes sans tenir l'inculpé ou l'auteur présumé de l'infraction ou même le tiers au courant de toutes les opérations tendant à réunir les preuves ; les témoignages sont recueillis ou peuvent l'être à l'insu de l'inculpé.

Ce caractère secret de l'instruction préjuridictionnelle explique la tenue des chambres du conseil à huis clos. C'est pour ne pas révéler l'instruction au public et surtout aux éventuels coprévenus auteurs des infractions dont certains d'entre eux sont déjà dans le filet de la justice. Cela permet également que ces derniers qui ne sont pas encore arrêtés et interrogés n'aient aucune idée sur la matière dont les uns de leurs se sont expliqués devant l'OPJ ou l'OMP.

L'instruction préjuridictionnelle est inquisitoire car aucun débat contradictoire n'est permis à ce stade de l'instruction criminelle et les enquêtes sont menées d'une manière autoritaire. En effet, l'OMP ou l'OPJ a pour mission de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves y relatives et d'en établir les circonstances de lieux et de temps de la commission de ces infractions, et ce, même indépendamment de toute plainte ou dénonciation soutenue par un tiers.22(*)

Pour des raisons pratiques nous allons étudier cette instruction en deux phases simplement : la phase policière et la constatation de l'infraction dans le premier paragraphe ainsi que la phase préjuridictionnelle proprement dite ou ministérielle dans le second chapitre.

Paragraphe 1. Instruction policière et constatation des infractions

La règle Nullum crimen, nulla poena sine lege est une maxime latine qui veut qu'il ne puisse exister d'infractions ni de peines sans prévisions légales. C'est ainsi que le législateur congolais fournit des efforts considérables pour épargner les citoyens des conséquences d'un éventuel arbitraire qui découlerait d'une condamnation ou plus encore d'une poursuite non justifiée par la loi. La constitution du 18 février 2006 en RDC dispose à son article 17 dans ses alinéas 3 et 4 que nul ne peut être poursuivi pour une infraction ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment ou elle est commise et au moment de la condamnation.23(*)

Tandis que le troise alinéa parle de la légalité des incriminations et des peines, le quatre alinéa quand à lui parle de la cristallisation des faits pénaux. L'effort à fournir apparaît donc double dans le chef de deux autorités : d'une part l'autorité législative devra fournir des efforts considérables pour incriminer tous les faits socialement répréhensibles de peur que la population ne puisse plonger dans l'arbitraire, en estimant que l'Etat ne la protège pas assez. D'autre part, les autorités judiciaires devront fournir des efforts pour mieux apprécier les faits conformément à la loi et les garder intacts dans les conditions de leur commission. La situation du délinquant devra être appréciée conformément aux faits matériels posés et non suivant les effets autres qui pourraient peut être venir après et qui ne dépendraient pas essentiellement de l'action ou de l'omission du prévenu.

Tout le problème est alors de savoir qui est chargé de veiller à l'exécution des règles que prend le législateur. La réponse à cette question nous est donnée par les articles 7,8 et 9 du Code d'organisation et de compétence judiciaires. La lecture de ces dispositions nous indique que la charge de veiller à l'exécution des lois répressives incombe au ministère public. Cependant, la pratique dans l'armée fait que cette responsabilité est ici partagée entre le ministère public représenté par l'auditorat militaire et le commandement militaire.

Si donc en droit commun c'est le Parquet qui seul dispose du monopole de veiller à l'exécution des lois de la République -et il ne peut être soumis à aucune restriction quant à ce- ; il n'en est pas toujours le cas en droit de procédure pénale militaire.24(*) En effet, en procédure pénale militaire, certes que le ministère public est seul gardien de l'exécution des lois, mais il est par-dessus tout bâton de commandement, institué pour lui permettre de rétablir l'ordre dans les rangs. Ainsi que l'a si bien soutenu le Général LIKULIA BOLONGO, les agissements d'un militaire qui troublent l'ordre public dans l'armée doivent être sévèrement sanctionnés et avec toute célérité requise pour ne pas faire tâche d'huile dans la troupe.25(*)

Puisque l'auditorat militaire est le gardien de l'ordre public dans l'armée, et puisque c'est à lui qu'incombe la tâche ardue de poursuivre les militaires, voyons alors comment l'instruction prend son cours normal à partir de la police judiciaire militaire.

L'article 187 du Code pénal militaire qui dispose que tout militaire ou tout individu qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de servitude.26(*) Cette disposition nous démontre à suffisance que la répression des crimes qui relèvent de la compétence des juridictions militaires demeure la priorité au quotidien de tous les citoyens. L'affirmation que nous tenons ici tient du fait que la loi sanctionne même le défaut de dénonciation d'une infraction.

Ainsi donc, le militaire ou toute personne assimilée à l'armée ou à la suite de celle-ci peut commettre une infraction de droit commun ou une infraction proprement militaire. Dans l'une ou dans l'autre hypothèse, la loi fait obligation à tout le monde de dénoncer la commission de cette infraction. L'article 130 du Code judiciaire militaire quant à lui dispose que l'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du MP militaires, le commandement, le Ministre de la défense ou la partie lésée.27(*)

Il faut comprendre cette disposition non dans le sens de la saisine du juge, mais plutôt dans le sens des modalités pour l'auditorat militaire, bâton de commandement, de prise de connaissance de la commission d'une infraction qui relève de la compétence des juridictions militaires. La précision tient à l'article 131 du même Code qui dispose que cette action est exercée par les magistrats du MP militaires dans les conditions déterminées par le présent Code.

Lorsqu'une infraction est commise par un membre des forces armées en particulier, qu'elle soit de droit commun ou essentiellement militaire, la procédure à suivre, du moins à ne s'en tenir qu'au prescrit de l'article 130, est de procéder à une dénonciation ou à une plainte de la victime. La dénonciation implique que l'action vient du commandement ou du Ministre de la défense pour les infractions strictement militaires, tout comme elle peut être l'oeuvre d'une tierce personne justifiant d'un intérêt à agir en justice. La plainte quand à elle serait alors l'oeuvre de la victime d'une infraction militaire ou même de droit commun.

Lorsque l'infraction est militaire, la doctrine renseigne qu'il est unanimement admis en pratique que la première personne à prendre connaissance des faits infractionnels dont les militaires se seraient rendus coupables, c'est le chef hiérarchique. Dans le chef de cette autorité pèse les obligations multiples.28(*)

En tant que militaire exerçant une fonction dans son unité, il doit apporter son concours sans défaillance ; s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et moralement au combat.

En tant que chef, un supérieur a des devoirs et responsabilités suivants : Prendre des décisions et les exprimer par des ordres ; assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ; respecter les droits des subordonnés ; informer les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; récompenser les mérites ou sanctionner les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; noter ses subordonnés et leur faire connaître son appréciation sur leur manière de servir  et porter attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie, veiller à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisir l'autorité compétente.

Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent. Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir.

Si les faits dont on l'accuse sont établis, le commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle poursuite.

Tous points considérés, le ministère public militaire reçoit alors le dossier tel qu'il est constitué par le commandant à l'issue de l'investigation qu'il doit avoir mené. Il peut également être alerté par le Ministre de la défense ou à tout le moins par la partie victime de l'infraction. Le dossier sera enregistré au secrétariat puis transmis au chef de corps du parquet militaire alerté. Ce dernier pourra alors rendre le dossier à un inspecteur judiciaire de son choix pour poser certains actes d'instruction telle l'audition des témoins, la perquisition, la visite des lieux, etc. Bref, l'inspection judiciaire militaire devra alors exercer, dans les limites de ses compétences, les pouvoirs déterminés par le Code judiciaire militaire.29(*)

Pour ce qui est de la PJ militaire, l'article 135 du Code sous examen dispose que peuvent avoir la qualité d'officier de police judiciaire militaire, les officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale et de la prévôté militaire nommés conformément à la loi ; les officiers, sous-officiers des Forces armées et agents assermentés des différents services de l'armée, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois et règlements. Dans ce dernier cas, ils n'ont de compétence que pour les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée à l'exercice de leurs fonctions administratives.

Il sied de préciser que conformément à l'article 137 du Code judiciaire militaire, les OPJ militaires accomplissent leurs missions conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ordinaire et sur réquisition des autorités visées aux articles 131, 181 et 183 du Code judiciaire militaire.

Ils peuvent à cette fin constater les infractions relevant des juridictions militaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ordinaire et du Code judiciaire militaire. Lorsque les OPJ de droit commun sont amenés soit à constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, les personnes ou objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire concernée des réquisitions tendant à obtenir l'autorisation d'entrée dans les camps militaires.

L'autorité militaire défère à ces réquisitions, ses faits et représentés aux opérations et, le cas échéant, met à la disposition de l'OPJ de droit commun les personnes recherchées, soit pour les nécessités d'une enquête, soit pour l'exécution d'une réquisition d'information ou d'un mandat de justice. Le représentant de l'autorité militaire veille donc au respect des prescriptions relatives au secret militaire car il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.

Dans les cas d'infractions flagrantes punies d'une servitude pénale de six mois au moins et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de PJ militaire a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions. En aucun cas, la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures.30(*)

Il faut également préciser que la loi fait obligation à chaque autorité hiérarchique de satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire de droit commun ou même à celle des OPJ militaires, lorsque celles-ci tendent à mettre à leur disposition un militaire en activité de service ; et ce lorsque les nécessités d'une enquête préparatoire ou de flagrant délit, ou l'exécution d'une commission rogatoire l'exigent.31(*)

A l'expiration du délai de la garde à vue, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.32(*)

Il convient aussi de dire que l'OPJ qui reçoit une plainte, une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un officier subalterne, d'un officier supérieur ou d'une personne assimilée, transmet directement les pièces à l'auditeur militaire près la juridiction militaire compétente.

En somme, les OPJ militaires exercent leurs missions soit lorsqu'ils constatent la commission d'une infraction ou à tout le moins lorsqu'une réquisition est faite par le parquet militaire. Aux termes de cette instruction policière, l'OPJ militaire constitue le dossier et le transmet à l'autorité du parquet militaire pour instruction. Ceci découle du fait que la PJ militaire est placée sous l'autorité directe du ministère public militaire.33(*)

Lorsque l'affaire arrive au cabinet du chef de corps du parquet militaire, ce dernier le côte avec le nom du magistrat instructeur. La procédure suivie après l'ouverture de l'information, indique Gabriel KILALA,34(*) est la suivante : lorsqu'une plainte, une dénonciation ou les PV de la PJ arrivent au parquet, ils atterrissent sur le bureau du procureur de la République, chef d'office via le secrétariat. Le procureur détermine la nature du dossier à ouvrir et le magistrat qui sera chargé de l'instruction.

De même, un magistrat du parquet peut lui-même avoir constaté une infraction ; après l'établissement des PV, il fera un rapport au chef d'office dans lequel il proposera la nature du dossier à ouvrir.

Lorsque le procureur a déterminé la nature du dossier à ouvrir et le magistrat qui sera chargé de mener l'instruction, le dossier est remis au secrétariat où il sera mis sous farde et ouvert sous les initiales du magistrat désigné par le chef. Le secrétariat transmet le dossier par cahier de transmission inter cabinet avec accusé de réception.

C'est à ce niveau que commence alors l'instruction préjuridictionnelle proprement dite ou instruction ministérielle.

Paragraphe 2. Instruction préjuridictionnelle proprement dite ou ministérielle

L'auditorat militaire est un bâton de commandement. Voilà pourquoi toutes les fois qu'une action est initiée contre un membre des FARDC ou de la PNC, il doit impérativement en informer le commandement. La pratique fait obligation à l'auditeur militaire d'en informer le commandement et même d'obtenir de lui une autorisation avant qu'il ne puisse poser un quelconque acte d'instruction.

Mais en réalité, le régime de l'autorisation préalable que la pratique instaure ne constitue qu'une façon de masquer le vrai régime que la loi instaure, celui de l'information préalable du commandant. L'article 199 du Code judiciaire militaire indique que le magistrat instructeur militaire, par l'entremise de l'auditeur militaire, chef de corps du parquet militaire, a l'obligation d'informer le commandant de qui dépend le militaire poursuivi de l'issue de son instruction.

Bien plus, le même code érige en infraction le fait pour tout commandant de refuser de collaborer avec la justice dans l'accomplissement de son ministère. L'article 189 du même code dispose que toute autorité civile ou militaire, ou tout agent de la force publique qui refuse d'exécuter un mandat d'amener ou s'abstient à dessein de l'exécuter, est puni de trois mois à six mois de servitude pénale et d'une amende qui ne dépassera pas deux mille francs congolais constants, ou d'une de ces peines seulement.

Nous pouvons donc, à partir de cette disposition, transposer le raisonnement sur tous les actes d'instructions auxquels les autorités militaires seraient appelées à collaborer. Ainsi, lorsque la loi oblige que l'information soit portée à la connaissance du commandant, c'est puis qu'elle sous-entend que ce dernier ne peut refuser à prêter main forte à l'action de la justice militaire, surtout en gardant le plus grand secret.

L'information qui sera portée à la connaissance du commandant ne sera pas l'occasion pour lui de divulguer le secret de l'instruction car l'instruction pré juridictionnelle porte un caractère secret et inquisitorial.

La pratique admet également que pendant que l'auditorat effectue son instruction, le commandant d'unité peut y mettre fin à tout moment et réintégrer son homme dans le rang surtout lorsque les faits sont bénins et ils ne relèvent pas du droit international humanitaire, mais plutôt qu'ils sont proprement du domaine militaire.35(*) Par exemple, lorsqu'un militaire est poursuivi pour désertion simple, infraction prévue et punie par l'article 44 du code pénal militaire, a déjà passé un temps relativement long en détention préventive, et que son commandant estime qu'il est utile qu'il revienne à son unité, il devra enjoindre à son bâton de commandement, l'auditeur militaire compétent, d'abandonner les charges qui pesaient contre son homme enfin que ce dernier puisse retourner à l'unité.

L'instruction préjuridictionnelle proprement dite commence lorsque l'auditeur militaire désigné par son chef de corps prend connaissance du dossier tel qu'il a été constitué soit à la police judiciaire militaire, soit selon les termes de la dénonciation du commandement, du Ministre de la justice ou de toute personne intéressée, soit alors selon les termes de la plainte faite par la victime de l'infraction dont le militaire serait auteur présumé.

C'est donc lorsque le magistrat instructeur inscrit le dossier lui transmis dans son registre personnel du cabinet, le RMP, que l'instruction préparatoire commence. Il va devoir poser tous les actes d'instruction qu'il estimera nécessaires pour la découverte de la vérité : mandats, interrogatoires, descentes sur les lieux du crime, confrontation, audition des témoins, saisie, visite domiciliaire et perquisitions, commission rogatoire, expertise, réquisition d'information...

Le magistrat militaire d'instruction se préoccupe plus de savoir si l'infraction reprochée à l'inculpé est établie en fait comme en droit et, qu'en outre, si sa culpabilité est prouvée. Il se préoccupe peu de la personnalité du délinquant sauf dans des cas rares : en matière d'enfance délinquante et occasionnellement en matière de mendicité et de vagabondage.36(*)

Il devra donc poser les actes d'instruction pour lui permettre de faire le travail que toute la société attend de lui. La loi n'a pas proposé de définition pour l'acte d'instruction. La doctrine nous renseigne cependant à travers LUZOLO BAMBI LESA que l'acte d'instruction c'est l'acte qui est posé après l'ouverture d'une information et qui a pour but de rassembler les preuves d`une infraction imputée à une personne et de déterminer la culpabilité de cette dernière. La preuve en matière criminelle doit nécessairement avoir deux objets qu'il ne faut point diviser ; l'un de s'assurer de l'existence du crime, c'est-à-dire d'établir le fait particulier que le crime a été commis (ce que l'on appelle constater le corps du délit) ; l'autre, de convaincre la personne qui en est accusée, d'en être l'auteur ou le complice37(*).

Il ressort donc de cette définition qu'après l'ouverture de l'information, tous les actes de procédure que peut poser un magistrat instructeur, dans un dossier, notamment l'audition des témoins, le mandat de comparution ou d'amener... sont des actes d'instruction et interruptifs de la prescription de l'action publique. Par conséquent, tous les actes de même nature ayant le même objectif, celui de rassembler les preuves d'une infraction et d'identifier son auteur, qui peuvent se poser avant l'ouverture de l'information, doivent être qualifiés d'acte de police.

La conséquence première et fondamentale de cette ouverture d'information est que la police ne peut plus poser un seul acte sur l'affaire dont l'information vient d'être ouverte sauf sur délégation du magistrat instructeur, car le MP a la plénitude des pouvoirs d'instruction ; le ministère public est maître de tous les actes d'instruction.

En second lieu, le principe de légalité des poursuites s'applique, c'est-à-dire que l'OMP, magistrat instructeur militaire, est tenu de poser tous les actes d'instruction nécessaires à la découverte de la vérité : il doit réunir les preuves de l'infraction et établir la culpabilité de son auteur. Ainsi, aucune liberté d'action n'est laissée au magistrat instructeur militaire à l'ouverture de l'information, à moins qu'il ne soit établi dès le départ que l'infraction n'existe pas ou que l'action publique y relative est déjà prescrite. Le magistrat instructeur ne recouvre sa liberté d'appréciation qu'à la clôture de l'instruction où c'est le principe de l'opportunité des poursuites qui s'applique.

Notons d'ores et déjà que la loi38(*) attribue au magistrat instructeur militaire les mêmes pouvoirs que ceux reconnus aux magistrats civils. Ils sont tenus aux mêmes devoirs que les magistrats instructeurs de droit commun. Ils peuvent requérir, par commission rogatoire, tout officier du ministère public civil ou militaire, ainsi que tout officier de police judiciaire, de droit commun ou militaire, territorialement compétent, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'ils estiment nécessaires.

La loi reconnaît au magistrat instructeur le droit de convoquer toutes personnes dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, et la personne convoquée ainsi est tenue de se présenter. C'est ainsi qu'un magistrat instructeur qui peut être un capitaine peut convoquer même un colonel pour prendre son témoignage pour autant qu'il estime que la déposition de cette autorité militaire est de nature à éclairer sa religion.

Il convient d'indiquer qu'aussi bien en droit commun qu'en droit pénal militaire, tout témoin qui refuse de se présenter pour déposer devant un officier du ministère public encoure une condamnation pour défaut de témoignage. Tel est en effet le prescrit des articles 178 et 179 du Code judiciaire militaire. Ces deux dispositions indiquent en substance que le magistrat instructeur militaire peut décerner un mandat d'amener contre un témoin défaillant. Le témoin qui, sans motif légitime d'excuse, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer, peut être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal militaire.

Toutefois, certaines personnes sont dispensées du devoir de déposer et cela sans se rendre coupable des infractions prévues et punies par le Code pénal militaire ou ordinaire. Il s'agit des personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. Tel est le cas de l'aumônier militaire devant qui les membres des FARDC peuvent confesser leurs péchés. Ce dernier ne peut nullement être contraint à témoigner, même lorsqu'il s'agit des poursuites pour meurtre.

Pour les témoins qui doivent déposer devant l'auditeur militaire instructeur, le serment suivant le lie : « je jure devant Dieu et la nation de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Ce serment, dit le professeur LIKULIA BOLONGO, se justifie par le fait que la culture au Congo fait à ce que les gens évitent à tout prix de déposer en qualité de témoin. C'est ainsi que, renchérit le même auteur, même lorsqu'ils sont témoins oculaires d'une infraction, les Congolais préfèrent s'éloigner purement et simplement. Ils ne voudraient pas être considérés comme ceux qui ont permis la condamnation d'une personne.39(*)

Il faut souligner ici que les différentes auditions tout comme les plaintes et les dénonciations sont actées dans les procès-verbaux. Souvent les faits parviennent à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport de police, voire par les aveux de l'infracteur. Dans ces cas, l'OMP militaire acte d'abord l'identité du comparant, éventuellement sa prestation de serment (l'inculpé n'est jamais entendu sous serment ; hors les cas de flagrance ou de réquisition émanant de l'auditorat), puis aussi littéralement que possible ses dires. Tout en circonscrivant l'infraction et les circonstances qui l'entourent ; il lui pose éventuellement des questions et acte les questions et réponses.

Lorsqu'un OMP descend sur les lieux de la commission de l'infraction, il peut trouver sur place des témoins de l'acte et éventuellement l'auteur de ces faits infractionnels. A ce moment, il est tenu d'interroger l'inculpé et d'auditionner les témoins en prenant précaution d'acter toutes les questions, à eux posées et les réponses qu'ils donnent, ce, après avoir mentionné leurs complètes identités.

Il peut arriver que lorsque l'OMP est en train d'interroger un inculpé ou d'auditionner un témoin ou d'acter la plainte ou la dénonciation, il constate un fait important tels que la remise d'un document, la tentative de corruption de la part du comparant, les propos outrageants du comparant envers le verbalisant, ou lorsqu'il suspend l'interrogatoire pour répondre à l'appel du chef ou pour un autre motif comme la maladie ou qu'il relise les dispositions antérieures du comparant pour savoir s'il les confirme ou non, etc, il utilisera dans le corps même du procès verbal, l'expression suivante : « Note de l'OMP », puis vient la constatation faite. Il s'agit par exemple d'un outrage envers le magistrat instructeur proféré par le comparant, et que l'OMP veut déposer plainte contre ce dernier de ce chef, il fera référence à ce passage du procès verbal.

En plus de ces auditions et interrogatoires, le magistrat militaire instructeur peut procéder aux enquêtes. L'instruction d'une cause a pour but de connaître la vérité sur les faits infractionnels qui se sont produits. Pour y arriver, le magistrat instructeur militaire doit absolument interroger les auteurs de ces faits, auditionner les témoins et même confronter le plaignant aux délinquants ou aux témoins, ces derniers aux infracteurs ou ceux-ci entre eux. Ceci n'est possible que si les auteurs de ces faits infractionnels, les témoins et les plaignants comparaissent devant l'officier du ministère public militaire.

Au-delà de ces actions ponctuelles du MP, le magistrat instructeur peut, le cas échéant, requérir l'expertise d'un médecin, d'un comptable ou de toute autre personne dont les compétences lui permettront d'appréhender la vérité juridique. Dans tous les cas, ces personnes dont le concourt de leur ministère est indispensable pour éclairer la religion du magistrat instructeur sont tenus de faire un serment.

Cependant, l'article 177 du Code judiciaire militaire dispose que le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme du serment dont l'emploi, d'après les usages, paraît le plus approprié pour garantir la sincérité de la déposition. Il peut alors, au lieu de soumettre ces personnes au serment pré défini par la loi, je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, leur exiger par exemple d'introduire leur main droite entre les pages de la sainte Bible et de dire alors que Dieu puisse les arracher à la vie si jamais leurs déclarations n'étaient pas sincères et véridiques.

A la fin de l'information, le magistrat instructeur militaire est appelé à prendre parti sur la suite à donner au dossier de l'affaire ; lorsqu'il a fait tous les actes d'information qu'il a cru utile de faire, et ne voit pas ce qu'il pourrait faire de plus pour éclairer les faits ni la personnalité du délinquant, il procède à la clôture de son information.

L'officier du ministère public, magistrat instructeur, est donc le seul habilité à appréhender quand une cause est suffisamment instruite et à prendre l'une de trois solutions ci-après : la poursuite devant les cours et tribunaux, le classement sans suite ou le règlement extrajuridictionnel dit classement par paiement d'amende transactionnelle.

L'article 197 du Code judiciaire militaire dispose à cette fin que pour les infractions punissables de plus d'une année de servitude pénale, le magistrat instructeur clôture la procédure par l'établissement d'une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement à l'auditeur militaire qui doit donner son avis dans les trois jours. Si ce dernier constate que la juridiction militaire n'est pas compétente, il renvoi la procédure, par l'entremise du magistrat instructeur militaire, au parquet de droit commun compétent.

Cependant, si le magistrat instructeur militaire estime que les faits visés ne constituent pas une infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire ne prend la décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuites. S'il est détenu, il est mis en liberté. Cette décision est immédiatement communiquée à l'auditeur militaire qui la porte à la connaissance du commandant d'unité dont dépend l'inculpé.

Si le magistrat instructeur estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant cette juridiction.

Indiquons tout de même que lorsque le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi réprime d'une peine d'un an de servitude pénale au moins et qu'il existe des indices sérieux de culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou le détenir préventivement pour une durée qui ne peut excéder quinze jours. 40(*)

Nonobstant le fait que la loi reconnaît au magistrat instructeur militaire les mêmes pouvoirs que ceux reconnus au magistrat instructeur civil, elle lui interdit tout de même d'exiger le cautionnement avant d'accorder la liberté provisoire. L'article 212 du Code judiciaire militaire dispose qu'en aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile. Lorsqu'elle est accordée, le commandant d'unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l'auditeur militaire.

Section II. DE LA SAISINE DU JUGE MILITAIRE

Pour éviter que les individus, membres d'une société, ne recourent à la vengeance privée, le constituant a institué des organes destinés à assurer de manière efficace la répression de toutes les infractions commises sur le territoire national. La voie de la justice privée ou de la justice informelle est très dangereuse pour le développement et la sécurité d'une nation. L'une et l'autre voies sont susceptibles d'entraîner de fâcheux dérapages notamment les arbitraires, les violations massives des droits de l'homme et des principes universels de droit pénal, la justice expéditive et sommaire, la justice populaire, l'application des peines barbares, sans oublier la délation, le règlement des comptes, les flagellations, les supplices du collier ou les mises à mort par le feu, les lapidations, en passant par une variété horrifiante de barbarismes pseudo justiciers. D'où la naissance des mouvements d'auto défense populaire, des rébellions, des insurrections et émeutes, etc.

Les règles de procédure pénale viennent à coup sûr faire éviter ces dérapages horribles et fâcheux car elles humanisent l'être humain, si criminel soit-il. Pour paraphraser Bayona Bameya,41(*) au niveau des relations entre l'individu et la société, la procédure pénale apparaît comme le thermomètre de la température démocratique d'un Etat car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus.

C'est la raison pour laquelle le législateur organise la procédure pénale tant de droit commun que du droit pénal militaire. Ceci étant, le rôle du MP, organe de la loi, ici représenté par l'auditorat militaire, étant terminé par son acte de saisine de la juridiction de droit, il convient cependant que le ministère public vérifie si l'infraction pour laquelle il veut saisir le juge n'est pas encore prescrite.

En effet, la prescription de l'action publique peut être justifiée par de diverses considérations comme celles d'oubli, de négligence et de preuve.42(*) L'oubli de l'infraction commise est généralement l'une des raisons invoquées pour justifier la prescription de l'action publique. En effet, l'on évite à la société de faire revivre, par l'action publique, le souvenir de l'infraction déjà effacé par le temps ; cela permettra de sauvegarder la paix et la tranquillité.

La négligence quant à elle pourrait justifier légitimement la prescription de l'action publique. Une société, au sein de laquelle l'infraction a été commise, qui n'exerce pas son droit de punir l'auteur de cette infraction dans le délai déterminé, trouvera ainsi le délai de poursuite forclos et par conséquent se verra privée de toute possibilité d'exercer l'action publique née de cette infraction.43(*)

Le dépérissement des preuves constitue la justification fondamentale de la prescription de l'action publique. En effet, après un certain temps, assez plus ou moins long, les preuves d'une infraction se dégradent de plus en plus ou tout au moins perdent beaucoup leur force probante ; les traces matérielles disparaissent graduellement et le souvenir des témoins ayant assisté à la commission des faits infractionnels se sera peut-être évanoui. Engager un procès dans ces conditions serait très dangereux, car les risques de commettre une erreur judiciaire grave ont augmenté.

Le Code judiciaire militaire organise la prescription de l'action publique à ses articles 202 et 203. L'article 204 pour sa part donne les cas pour lesquels la prescription de l'action publique ne peut être imaginée. Il s'agit entre autres de la désertion à bande armée, la désertion à ennemi ou en présence de l'ennemi, lorsque le déserteur ou l'insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaires, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide.

C'est au terme de cette analyse que le ministère public saisit la juridiction militaire compétente. L'article 214 du Code judiciaire militaire dispose à cet effet que les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent code.

Paragraphe 1. Voies de saisine Ordinaires

Il ne suffit pas simplement de faire une enquête préjuridictionnelle pour dire que le service public de la justice joue son rôle dans une société. Au-delà de cette procédure préparatoire à l'audience, il faudra faire un effort dans la saisine du juge pour que la personne présumée auteur d'une infraction puisse subir la rigueur de la loi. Ainsi que l'a soutenu le général Likulia Bolongo, les agissements d'un militaire qui troublent l'ordre public dans l'armée doivent être sévèrement sanctionnés et avec toute célérité requise pour ne pas faire tâche d'huile dans la troupe.44(*)

Ainsi, les instances judiciaires constituent un fondement indispensable du maintien de la discipline dans les rangs, reflétant les aspirations profondes de la quasi-totalité de l'opinion publique nationale, du reste convaincue de l'efficacité de l'appareil judiciaire militaire pour le maintien de la discipline au sein de l'armée, pour la sauvegarde du patrimoine collectif, mais encore pour l'harmonisation sans relâche des rapports entre soldat et la population civile dont il se trouve être l'émanation et surtout pour servir d'ultime rempart en cas de péril public.

C'est donc dans ce contexte que des efforts sont consentis pour présenter le plus rapidement que possible les militaires, et même les agents de la police nationale congolaise, devant un juge.

En outre, indique Laurent Mutata, par sa célérité et son exemplarité, la justice militaire rencontre au mieux la mentalité photosynthétique du Congolais qui, présent à la perpétration d'un délit, en est le témoin de la répression. Néanmoins, cette célérité ne peut être bénéfique pour la collectivité nationale que lorsqu'elle procède d'une lecture judicieuse des dispositions légales, facilitée par une contribution jurisprudentielle et doctrinale.45(*) D'où la nécessité d'étudier en profondeur les modalités de saisine ordinaires du juge militaire.

En droit de procédure pénale militaire, le ministère public est seul habilité à saisir un juge des faits qui sont de sa compétence matérielle et territoriale et cela contrairement au droit commun où, même la partie victime et à tout le moins toute personne justifiant d'un intérêt, peut saisir le juge des faits infractionnels et forcer le ministère public à les poursuivre.

En droit de procédure pénale militaire, seul le ministère public peut saisir un juge et cela par une note de fin d'instruction appelant le président de la juridiction compétente à fixer le dossier à l'audience, il s'agit communément de la traduction directe et la décision de renvoi.

L'article 214 alinéa 1er du Code judiciaire militaire dispose en effet que les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente.

La traduction directe est une décision de l'auditorat militaire par laquelle une affaire est déférée devant une juridiction de droit pour solliciter la décision de son pouvoir. Le dictionnaire Larousse indique à cet effet que la traduction c'est le fait de traduire quelqu'un en justice. Traduire en justice c'est citer, appeler devant un tribunal.46(*)

Ainsi donc, la traduction directe équivaut en procédure pénale à la citation. Celle-ci est une voie ordinaire et régulière que le ministère public use pour saisir une juridiction répressive. Elle est donc une notification faite au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable de l'ouverture des poursuites contre eux devant cette juridiction. Le témoin peut aussi être sommé à comparaître soit devant le magistrat instructeur au niveau de l'auditorat militaire soit devant le magistrat citant sur ce qu'il a vu ou entendu dire de l'infraction mise à charge du délinquant militaire ou de tout justiciable devant les juridictions militaires.

La partie civilement responsable que l'auditorat militaire est habilité à citer n'est autre que celle qui est, par la loi ou la coutume, tenue civilement responsable des amendes, des frais et des dommages-intérêts qui pourraient être prononcés, si non, la citation de cette partie revient à la partie civile.47(*)

La traduction directe doit d'abord indiquer à la requête de qui elle est faite ; c'est-à-dire, à la requête de l'auditorat militaire, car c'est lui qui initie la citation à prévenu. Elle doit en outre indiquer la qualité de celui qui effectue et la manière dont elle est effectuée ; l'on doit également y mentionner la date à laquelle notification a été faite. Ces deux éléments permettront, le premier, de vérifier la compétence de l'auditeur militaire ou officier ministériel qui a notifié la citation et le second, de vérifier si les délais de signification ont été respectés (délai entre la notification et la comparution).

La traduction directe contient en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. La conséquence que l'on peut tirer de cela est que la citation qui ne permet pas de connaître la nature exacte de différents faits dont le prévenu doit répondre et qui oblige la juridiction du premier degré, pour essayer de circonscrire sa saisine, de se baser à tort sur des éléments étrangers à la traduction directe, viole la loi.48(*)

Lorsque le MP militaire clôt l'instruction préparatoire et décide de poursuivre l'inculpé devant les cours et tribunaux, il transmet le dossier de l'affaire au greffe de la juridiction compétente et sollicite du président de cette juridiction la fixation de la date à laquelle l'audience sera appelée. En même temps, il pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Il sied de noter que l'auditorat militaire ne peut le faire que s'il s'agit des dommages et intérêts à allouer d'office à la partie civile ou des frais et des amendes ; si cette dernière s'est donc constituée, le MP n'est plus habilité à le citer. Par ailleurs, le greffier ne peut faire citer la partie civile que si celle-ci s'est constituée. Le Code judiciaire militaire dispose quant à ce que lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l'action en réparation en se constituant partie civile. La constitution de la partie civile peut intervenir à tout moment de l'instance, depuis la saisine de la juridiction militaire jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il est donné acte au requérant. En cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.49(*)

Pour ce qui est des modalités de signification de la citation, l'article 324 du Code judiciaire militaire indique que qu'elle est faite régulièrement à personne. Ce qui veut dire à ce niveau que le militaire, bien qu'appartenant à une unité et vivant dans une caserne, ne peut être prioritairement notifié par son commandant d'unité ou son commandant de camps.

En effet, si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées. S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au Commandant d'unité ; la copie de l'acte lui est remise sous pli fermé, ne portant d'autres indications que les noms, le grade et l'unité du destinataire de l'acte. Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il réside à l'étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au Parquet Militaire près la juridiction militaire saisie. Le Ministère Public vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes les autorités intéressées de qui dépend le militaire.

Cependant, lorsque la décision à notifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles le recours est formé.

Quand aux mentions que doit contenir la citation à comparaître à délivrer au prévenu, l'article 319 du code sous examen dispose qu'elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante ; se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'extrait de rôle de la juridiction militaire saisie, lequel précise les lieu, date et heure de l'audience ; énonce la prévention, indique le texte de loi applicable ainsi que les noms des témoins et experts que le Ministère Public se propose de faire entendre ; l'avertit qu'il doit notifier au Ministère Public avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il propose de faire entendre. Elle est datée et signée.

De l'analyse de ces dispositions, nous pouvons affirmer que les justiciables des juridictions militaires, qu'il s'agisse des membres des forces armées ou non, ne peuvent nullement être signifié au domicile. La seule modalité envisagée pour les atteindre est de passer par eux seuls. A défaut de les atteindre, alors auprès du commandant de l'unité à laquelle ils appartiennent et le cas échéant au Parquet Militaire près la juridiction militaire saisie.

Mais, l'article 323 du Code judiciaire militaire envisage la possibilité de l'absence du destinataire à son domicile. Dans ce cas, un procès verbal doit être dressé si la durée de l'absence est indéterminée ou est telle que la notification ne puisse être faite dans les délais mentionnés à l'article 319 du même code. Lorsque les renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal d'absence. A défaut de renseignements utiles, le Ministère Public peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.

Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au Ministère Public.

Comme pour l'essentiel des actes juridictionnels, les citations à prévenu ont aussi un délai au-delà duquel la signification serait irrégulière. Lorsque les délais sont insuffisants, la citation n'est pas pour autant nulle nécessairement ; elle produit certains effets notamment la mise en demeure et l'interruption de la prescription ; mais, le tribunal demeure non saisi lorsque le prévenu y fait exception. Cette dernière trouve son fondement dans l'article 28 du Code de procédure civile qui veut qu'il ne puisse y avoir nullité d'un acte de procédure que lorsque la partie qui la sollicite détermine en quoi cet acte lui cause préjudice. D'où la formulation, pas de nullité sans grief.

Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution est de deux jours francs au moins. En temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures. Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités. Tel est le prescrit de l'article 320 du Code judiciaire militaire.

Il sied alors de constater que cette diminution de délai devant les juridictions militaires procède d'une volonté manifeste de rencontrer la célérité, un des attributs de la justice militaire. Toutefois, cette réduction de délai n'emporte pas seulement des avantages. Elle ne permet pas au prévenu de préparer efficacement sa défense.

Tous points considérés, le juge militaire peut être saisi par la traduction directe et la décision de renvoi. Par la traduction directe, on fait allusion à la décision par laquelle l'auditeur militaire saisit le juge dans une procédure de flagrance. L'auditeur militaire décide de déférer directement le militaire devant le juge et cela sans passer par les formalités de l'instruction préparatoire. Ces situations arrivent le plus souvent lorsque les militaires sont engagés sur le théâtre des combats. C'est donc la modalité principale de saisine de la cour militaire opérationnelle.

La décision de renvoi quand à elle fait référence aux poursuites engagée par l'auditeur militaire au terme de l'instruction préparatoire de l'auditorat. Cependant, il convient de constater que le juge militaire n'est pas seulement saisi par la décision de renvoi ou par la traduction directe. Il peut également être saisi de manière extraordinaire par comparution volontaire et la saisine d'office.

Paragraphe 2. Voies de saisine extraordinaires

Comme dit à l'article 214 du Code judiciaire militaire, le juge militaire peut être saisi par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent code.50(*)

C'est ce qui nous laisse dire que le juge militaire a deux grandes modalités de sa saisine, la saisine ordinaire qui comprend la traduction directe et la décision de renvoi ainsi que la saisine extraordinaire qui comprend la comparution volontaire et la saisine d'office.

En effet, il n'est pas impossible ou exclu qu'un sujet de droit, après la commission des faits infractionnels, se présente de lui-même à la police, au parquet ou même devant un tribunal pour se dénoncer. Ceci ne peut souvent se passer que pour les infractions flagrantes intentionnelles ou non. Il s'agit ici du militaire qui, après avoir commis une infraction, se constitue détenu ou prévenu selon qu'il s'est rendu devant l'auditeur militaire ou devant le juge militaire. Pour les infractions non flagrantes ou qui se sont commises il y a très longtemps, il est tellement rare ou presqu'impensable que les infracteurs (les délinquants) aillent chercher des châtiments de ces infractions qu'ils ont perpétrées auprès des tribunaux répressifs en s'y présentant spontanément.

En fait, la comparution volontaire dont question dans ce paragraphe est le plus souvent invoquée pour régulariser un vice de forme, une méconnaissance des délais, bref pour couvrir une irrégularité de forme de l'exploit introductif d'instance ou encore pour rendre régulier une extension de la saisine du tribunal.

L'article 216 du Code judiciaire militaire dispose que lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire.

L'article 214 alinéa 2 qui est en fait le siège de la comparution volontaire est complété pour sa matérialité par les articles 216 et 217. Ce dernier article dispose en effet que la saisine de la juridiction n'est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de l'instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

L'article 55 du Code de procédure pénale prévoit des conditions pour une comparution volontaire valable : l'infraction mise à la charge du comparaissant volontaire ne doit pas être punie d'une peine supérieure à cinq ans de servitude pénale. Autrement dit, il faut qu'il s'agisse d'une infraction passible d'une peine égale ou inférieure à cinq ans de servitude pénale ou tout simplement d'une peine d'amende. Il ne peut donc s'agir de crime mais plutôt de délit et contravention simplement.

Lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits que ceux qui figurent dans la décision de renvoi, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare expressément y renoncer. L'accomplissement de cette formalité doit être acté à la feuille d'audience.51(*)

Tout autant, lorsque le prévenu est en détention préventive ou lorsqu'à l'audience, une autre infraction non comprise dans la citation est, en outre, mise à sa charge, la même formalité prévue à la condition ci-haut évoquée doit être remplie pour que sa comparution volontaire soit valable et saisisse le tribunal. L'omission de préciser dans la feuille d'audience les faits sur lesquels le prévenu consent à comparaître volontairement, n'emporte aucune nullité, lorsque ces faits sont déterminés par les rétroactes de la procédure connue par le tribunal et le prévenu.

Par contre, lorsque la feuille d'audience ne mentionne, conformément à l'article 218 du Code judiciaire militaire, que le prévenu accepte de comparaître volontairement et qu'il s'agisse des faits ignorés par eux puisque non compris dans la décision de traduction directe ou de renvoi, encore moins n'ayant été évoqués en aucun moment lors de l'instruction préparatoire, nous estimons que la décision judiciaire à intervenir est susceptible d'annulation pour violation d'une règle substantielle de saisine d'une juridiction militaire.

Le professeur Pierre Akele dit à ce sujet que si un tribunal est saisi d'une infraction de sa compétence mais les débats relèvent une infraction dont la compétence est attribuée à un tribunal inférieur, il n'en demeure pas moins saisi et le prévenu n'a pas à solliciter les formalités de la citation pour l'infraction relevée au cours des débats. Le tribunal saisit va statuer sur l'action publique et éventuellement sur l'action civile et sur les dommages et intérêts à allouer d'office.52(*)

En revanche, si le tribunal est saisi d'une infraction de sa compétence, mais que les débats relèvent une infraction de la compétence d'un tribunal supérieur, il doit naturellement se dessaisir par un jugement d'incompétence, car qui peut le moins ne peut pas le plus mais seulement le contraire. 53(*)

En toute évidence, la comparution volontaire produit les mêmes effets que la traduction directe et la décision de renvoi. Elle diffère de la comparution volontaire de droit commun en ce qu'elle peut être envisagée même pour des crimes.

Cependant, ainsi que nous l'avons précédemment soutenu, le juge militaire peut également se saisir d'office d'un litige de sa compétence. Il y a saisine d'office lorsqu'une juridiction, soit un magistrat ou un représentant du MP ou même un OPJ, usant de son pouvoir d'initiative, peut prendre une décision ou une mesure ou instruire un dossier sans être sollicité par une demande préalable des parties soit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire (ainsi, ordonner une mesure d'instruction, déclarer caduque une assignation, soulever une incompétence, un moyen de droit pur), soit en vertu des pouvoirs propres de cette juridiction ou de cette autorité judiciaire (ainsi, requérir ou relever une nullité d'ordre public.)

En ce qui concerne plus spécialement les cours et tribunaux militaires congolais, il existe dans notre droit, deux possibilités pour qu'ils se saisissent d'office des dossiers. D'un, nous savons que les juges des tribunaux de police exercent auprès de leur juridiction les fonctions du Ministère public. Les juges de police connaissent le plus souvent des infractions constatées par les PV des OPJ leur transmis directement ou par leurs propres PV. C'est la manifestation du caractère hybride du juge de police, homologue du juge de paix en droit commun.

De deux, lorsqu'il y a délit d'audience, toute juridiction peut se saisir d'office. Il y a délit d'audience, lorsqu'une infraction est commise dans la salle et pendant le déroulement de l'audience publique ou à huis clos, pénale ou civile, en matière commerciale ou du travail.

Il résulte de l'article 1er de l'ordonnance loi n° 70/012 du 10 Mars 1970 relative aux délits d'audience que toute infraction commise dans la salle et pendant la durée de l'audience pourra être jugée séance tenante. Il ressort de cette disposition que lorsqu'il y a délit d'audience, la juridiction siégeant est saisie sur le champ sans nécessité d'autres modalités de saisine.

En droit pénal militaire par contre, se sont les articles 233 du Code judiciaire militaire et suivants qui organisent la question des délits d'audience. L'article 233 du texte sous examen dispose que les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes. Elles se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d'approbation sous peine d'expulsion par le président. Si elles résistent à ses ordres, le président ordonne, quelles que soient leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d'arrêt ou de détention pendant un temps qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Si le trouble ou le tumulte fait obstacle au déroulement normal de l'audience, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues par le Code Pénal Militaire, ajoute l'article 234 du Code judiciaire militaire.

Lorsqu'il y a audience foraine qui se tient sous un arbre, à l'instar des audiences foraines sous le manguier à plusieurs endroits du pays qui n'ont pas d'infrastructures nécessaires pour accueillir les audiences des cours et tribunaux, ou même lorsque l'audience se tient au bureau du Président de la juridiction ou même dans la cour du tribunal même de la garnison de Goma, et qu'une infraction se commet durant la tenue de l'audience, pareille infraction doit aussi être considérée comme étant un délit d'audience même si la loi parle de l'infraction commise dans la salle d'audience.

Il faut donc retenir que le mot « salle d'audience » est considéré dans son acception large car en ce moment, sous l'arbre ou dans le bureau ou dans la cour, doit être tenue pour salle d'audience. L'intérêt qui est protégé ici n'est pas tant le lieu en tant que tel, mais plutôt l'activité qui s'y tient. C'est la raison pour laquelle, où que l'audience se tienne, toute attitude qui soit de nature à troubler son bon déroulement est considérée comme délit d'audience et punie en tant que tel. Le juge n'a pas alors besoin d'être saisi par l'auditeur militaire mais il se saisit d'office.

Tous points considérés, lorsqu'un militaire commet une infraction, principalement une infraction pénale militaire, il peut passer par le Ministère Public, la Police Judiciaire Militaire sous entendue avant d'être déféré devant le juge militaire compétent. Cette formalité s'accomplit, tantôt par la traduction directe, tantôt par la décision de renvoi. Tout comme, il peut être jugé alors que la saisine du juge n'est pas l'oeuvre du Ministère Public. C'est le cas de la comparution volontaire par laquelle le prévenu accepte de couvrir le vice de forme qu'il y a dans la saisine du juge par l'auditeur militaire et le cas de la saisine d'office.

Tandis que dans la comparution volontaire c'est le prévenu qui saisit en dernière analyse le juge contre lui-même, c'est le juge qui se saisit lui-même dans la saisine d'office. Dans l'une ou l'autre hypothèse, le Ministère Public ne fait que se joindre à l'accusation pour la soutenir.

C'est en fonction de cette dernière analyse que nous allons alors consacrer dans notre second chapitre l'attention sur les perspectives d'avenir quand à la saisine du juge militaire par voie de citation directe.

CHAPITRE II. LES PERSPECTIVES DE LEGE FERENDA RELATIVE A LA CITATION DIRECTE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

La justice militaire est un des services publics de l'Etat qui sert à aider le commandement à maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs. Mais en tant que service public du secteur de la justice, elle a ses propres règles d'organisation et de compétence.

Pour ce qui est de son organisation et de sa compétence, la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire définit l'organisation et la compétence des juridictions militaires.

Cependant, il ne suffit pas simplement de poser des règles d'organisation et de fonctionnement pour que le service public de la justice puisse correctement fonctionner. Encore faut-il que les administrés, principaux destinataires de ce service, puisse y accéder facilement.

C'est ainsi que le législateur congolais institue les modalités de saisine des juridictions militaires. Il instaure à cet effet la traduction directe, la décision de renvoi émanant de l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente, la comparution volontaire ainsi que la saisine d'office.

Toutefois, il convient de remarquer que toutes ces modalités de saisine des juridictions militaires ne répondent qu'à une philosophie, celle qui consiste à considérer la justice militaire comme simplement un bâton du commandement.54(*) Or, considérer la justice militaire comme simplement un bâton de commandement pousse à affirmer que la justice militaire ne poursuit qu'un seul objectif, celui de répondre aux ordres de la hiérarchie militaire.

Ce qui, au regard de l'histoire de la RDC, n'a été valable que pendant un temps bien déterminé. C'est celle de la dictature. Alors que la Constitution de la troise République proclame l'Etat de droit en RDC et que la réforme en cours dans l'armée, enclenchée depuis la promulgation de la loi n° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code judiciaire militaire ainsi que la loi n°024/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code pénal militaire, prennent en considération l'humanisation de la personne du militaire et de la procédure à lui appliquer en cas de faute. C'est la consécration de la notion des droits de l'homme dans l'armée.

Les droits de l'homme constituent l'achèvement de valeurs et de principes généraux et l'aboutissement d'une évolution inscrite dans l'histoire de la philosophie, dans laquelle ils puisent en premier lieu leurs racines. Mais ils sont aussi une conquête et le résultat d'un processus politique historique.

L'idée de droits de l'homme, riche en développements, demeure au départ simple : celle des facultés d'agir reconnues à chaque individu (et, par extension éventuelle, à des groupes d'individus), antérieurement à et au-dessus de toute institution publique ou privée. Le seul énoncé de cette rapide définition fait clairement ressortir les fondements philosophiques principaux du concept, par contraste d'ailleurs, ou en complémentarité, de la définition plus théorique des droits fondamentaux. En toute hypothèse, une telle approche suppose l'admission d'un certain nombre de postulats.55(*)

En effet, comment imaginer les droits de l'homme dans un Etat où des inégalités subsistent toujours entre les citoyens ? Comment parler d'un Etat de droit de surcroît alors que les libertés fondamentales consacrées par la constitution ne sont pas respectées. Comment dire que la justice militaire est un service public de l'Etat alors que les justiciables, prioritairement les victimes, sont interdits de voir directement le juge et de lui demander la décision de sa compétence.

C'est autour de ces disparités que nous consacrons l'essentiel de notre second chapitre en essayant d'analyser la possibilité de reconnaître de lege ferenda aux justiciables des juridictions militaires le droit de voir directement le juge au lieu de subordonner toujours l'action publique à une éventuelle instruction préparatoire qui peut ne pas aboutir à un procès.

Ainsi donc, nous analyserons dans la première section la citation directe face aux vertus de la justice dans un Etat de droit. Dans la seconde section par contre, nous parlerons de la nécessité de la consécration de la citation directe en droit judiciaire militaire.

Section I. LA CITATION DIRECTE FACE AUX VERTUS DE LA JUSTICE DANS UN ETAT DE DROIT

Le droit pénal détermine les infractions et les peines applicables aux auteurs de ces infractions. Toutes les infractions et toutes leurs peines prévues dans ce pays doivent au préalable être déterminées par la loi pénale. Ainsi donc, le principe de la légalité criminelle est sans nul doute le principe le plus fondamental du droit pénal.

La procédure pénale militaire quant à elle prévoit les règles à suivre pour rechercher les infractions déterminées par le droit pénal militaire, arrêter leurs auteurs, poser les actes d'instruction, poursuivre ces auteurs devant les cours et tribunaux jusqu'à l'obtention des décisions judiciaires et enfin mettre ces dernières en exécution.

Ainsi donc, pour éviter que les individus ne recourent à la vengeance privée, le constituant a institué des organes destinés à assurer de manière efficace la répression de toutes les infractions commises sur le territoire national car la voie de la justice privée ou de la justice informelle est très dangereuse pour le développement et la sécurité d'une nation.

Ainsi que l'indique Bayona ba-Mea,56(*) les règles de procédure pénale viennent à coup sûr faire éviter ces dérapages horribles et fameux car elles viennent humaniser l'être humain, si criminel soit-il. Au niveau des relations entre l'individu et la société, la procédure pénale apparaît comme le thermomètre de la température démocratique d'un Etat car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus.

Là où l'Etat brime l'individu, fait observer la doctrine,57(*)l'on constate que le déroulement du procès est rapide et secret ; l'on constate également que les pouvoirs excessifs sont accordés aux magistrats qui n'agissent que pour le seul intérêt, non de la loi mais du pouvoir établi en place. L'on observe encore que la fonction juridictionnelle est placée entièrement sous la dépendance de l'Exécutif. L'on remarque enfin que les arrestations, les détentions ainsi que les enlèvements arbitraires et massifs se font quotidiennement. Tout celui qui détient une parcelle du pouvoir politique ou militaire se sent habilité à arrêter et à détenir, à donner des ordres, si lui ne peut pour faire arrêter ou pour faire détenir n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où et n'importe pourquoi. Bref, tout est orienté vers une répression exemplaire, prompte et sanglante pour ainsi éviter que les dirigés aient voix au chapitre.

Tout ceci aboutit au dépérissement de l'Etat et de toutes ses institutions ou du moins, l'Etat et toutes ses institutions deviennent les armes d'oppression entre les mains des dirigeants contre les dirigés. C'est la caractéristique essentielle de ce qu'on ne peut hésiter de qualifier Etat jungle. Par contre, dans un Etat respectueux de l'individu et ses droits ainsi que de toutes les lois, la justice est au dessus de tout le monde. L'appareil judiciaire est réellement indépendant des autres pouvoirs de l'Etat.58(*)

L'Etat de droit privilégie donc le mode juridictionnel de règlement des conflits ; lequel se caractérise par l'intervention en qualité du juge d'une tierce partie investie de la fonction de dire le droit, de trancher les litiges en prenant des décisions qui s'imposent aux parties en conflit, au besoin par la force de la contrainte publique.59(*)

C'est donc dans cet effort de rendre effectif l'idéal d'un Etat de droit en RDC que le législateur congolais s'est rangé derrière le constituant pour humaniser le droit pénal militaire. C'est d'ailleurs la vision du législateur congolais de la loi portant Code pénal militaire.

Dans cette vision, l'important reste certes de se servir de la justice militaire comme bâton de commandement, mais encore de l'utiliser dans le rétablissement des équilibres sociaux. Il s'agit donc de passer d'un juge simplement de discipline à un juge certes de discipline mais aussi de liberté.

La liberté, comme le dit la Constitution de la RDC, est un droit fondamental pour tous les citoyens. C'est au nom de celle-ci que les individus agissent et c'est également au nom de la liberté que la justice existe dans le but principal de sauvegarder les libertés des uns face à celles des autres.

C'est toujours au nom de la liberté, mais aussi de l'égalité que tous les citoyens ont le droit, une fois leurs droits violés, de saisir le juge enfin qu'il puisse prendre une décision de sa compétence les remettant dans leurs droits. Cette revendication peut être directement ou indirectement adressée au juge. Directement elle est faite par citation directe et indirectement par le parquet.

Voilà pourquoi, prenant en compte l'idéal de la RDC, celui de devenir un Etat de droit, nous nous proposons d'analyser tour à tour les arguments en faveur de la citation directe : La citation directe comme traduction du principe de libre accès au prétoire ainsi que les désavantages de la citation directe en droit commun.

Paragraphe 1. La citation directe comme traduction du principe de libre accès au prétoire

La citation a été instituée au profit des parties civiles pour ainsi contourner les manoeuvres dilatoires des parquets. Les articles 54 alinéa 2 et 56 alinéa 2 du Code de procédure pénale proclament clairement et sans ambages le droit qui appartient à la partie lésée de faire citer le prévenu ou le civilement responsable ; l'article 56 alinéa 2 sus mentionné prévoit aussi la citation directe du prévenu contre la partie lésée ou contre les éventuels coprévenus qu'il a intérêt à ce qu'ils soient entendus.

On entend par citation directe, indique Yoka Mampunga, celle intentée par la partie civile directement contre le prévenu et éventuellement contre les co-prévenus. Par contre, celle du prévenu contre la partie civile qui l'a cité ou qui s'est constituée en cours d'instance se dénomme « citation pour action téméraire et vexatoire ».60(*) Il conviendra de noter que la citation de la partie civile est dite « citation directe » car cette dernière n'est pas passée par le truchement du parquet pour que celui-ci mène une instruction préparatoire avant les poursuites devant les cours et tribunaux ; elle a directement, elle-même, saisi les juridictions répressives compétentes pour connaître de son affaire qui l'oppose au prévenu.

Pour que la citation directe soit recevable devant les juridictions répressives, il faut tout d'abord, les fais infractionnels qui ont victimisé la partie civile doivent être établis. C'est pourquoi cette dernière est tenue d'indiquer dans sa citation directe ces faits infractionnels, le lieu et la date de leur commission ainsi que le préjudice que ces faits lui ont causé. Elle doit également évaluer provisoirement ce préjudice. Il doit enfin y avoir un lien de cause à effet entre les faits infractionnels et le préjudice qu'elle prétend avoir subi.61(*)

Au regard de cette définition de la citation directe, nous devons constater qu'elle constitue une des libertés fondamentales que le constituant a reconnu à l'ensemble du peuple, celle d'avoir un libre accès au prétoire. Ce principe découle essentiellement de la constitution du 18 Février 2006 mais aussi du droit administratif. Ce dernier considère en effet la justice comme un des services publics de l'Etat, de surcroît le service public par excellence car sur elle repose le sort de tout le pays.62(*)

Parmi donc les principes qui gouvernent le service public, il y a celui de l'égalité des citoyens devant les services publics de l'Etat. Ce principe entraîne, selon René Chapus, trois conséquences majeures : il impose l'égalité d'accès aux emplois publics, sans discrimination en raison particulièrement des opinions politiques du candidat. Il impose ensuite l'égalité de traitement des fonctionnaires membres du même corps et se manifeste encore en ce qui concerne l'égalité des usagers des services publics. Pour ce qui est des discriminations relatives aux possibilités de bénéficier des prestations du service, on peut faire état de la censure d'une inégalité dans la détermination des journaux bénéficiaires de l'information municipale.63(*)

De ce principe, nous pouvons affirmer que tous les citoyens étant libres et égaux devant les services publics de l'Etat, on ne saurait interdire alors aux justiciables de saisir directement le tribunal, un des services publics de l'Etat. Alors que les personnes civiles peuvent saisir directement leur juge naturel, il ne se justifierait donc pas que les militaires et toutes les personnes justiciables des juridictions militaires ne puissent, en ce qui les concerne, avoir le droit de saisir directement leur juge naturel.

Disons en outre que ce principe d'égalité des usagers devant le service public tient du fait que les usagers du service public de la justice sont égaux en droit et en dignité et méritent une égale protection de la loi.64(*) C'est ce qui ouvre pratiquement la voie à ce dernier principe, celui du libre accès au prétoire. Quid alors de ce principe du droit d'accès au juge sans entrave ni discrimination ?

1. Portée du droit d'accès au juge

Aux termes de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, la RDC s'engage, au même titre que les autres Etats parties, à garantir le droit de chacun devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) droit au traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice,... L'Etat qui n'accorde pas aux ressortissants étrangers une protection juridictionnelle manque à une obligation qui a longtemps été coutumière et qui est devenue conventionnelle, et il commet un déni de justice entraînant sa responsabilité internationale65(*).

Dans l'ordonnancement juridique interne congolais, cette obligation s'est donc traduite par les articles 11 et 12 de la Constitution du 18 Février 2006 qui accordent le droit d'action à toute personne sans distinction de nature ou de nationalité et cela par leurs dispositions qui font de tous les êtres humains libres et égaux en droit et en dignité. L'absence de discrimination entre les citoyens congolais et les ressortissants étrangers est illustrée par l'absence de l'exigence du versement par le plaideur étranger d'une caution judicatum solvi, conformément à l'article 17 de la Convention de La Haye de 1954 relative à la procédure civile.

2. Conditions et tempéraments au droit d'accès au juge

En doit comparé libanais, indique la doctrine, la faculté légale de recourir aux tribunaux est donc inconditionnée, et la demande qui est correcte en la forme oblige le juge saisi à statuer, sous peine de commettre un déni de justice au sens de l'article 4 du Code, ce qui permet d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des actes de ses magistrats en application des articles 741 et suivants du Code (la procédure de prise à partie ayant été écartée par le Code de 1983). Mais cet accès au juge n'est pas illimité, et le législateur est autorisé à poser des conditions et des restrictions au droit d'accès au juge, sans que ceci ne constitue une violation de ce droit fondamental. C'est ainsi que nous trouvons les conditions de recevabilité de l'action, les taux du ressort et la sanction de l'abus d'ester en justice qui, bien que jouant a posteriori, peut influer sur le droit d'accès au juge.66(*)

a) Conditions de recevabilité de l'action

Bien que l'article 58 de l'Ordonnance loi n° 82/017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice exige du juge régulièrement saisi de trancher le fond du litige, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit, au préalable, statuer sur la recevabilité de la demande. Si le droit d'accès à la Justice est sacré, et si le juge est tenu de répondre à toute demande qui lui est soumise, cependant n'obtient pas qui veut une réponse au fond.

Le juge doit d'abord s'assurer de la réunion des conditions d'ouverture de l'action en justice, qui concernent la personne des plaideurs (intérêt, qualité et capacité), l'objet de la demande (prétention non encore jugée) et les délais. Ces conditions sont toutes (sauf la capacité, dont le défaut constitue un vice de fond) sanctionnées par des fins de non-recevoir qui conduisent le juge à déclarer la prétention irrecevable, sans examen au fond. Ces fins de non-recevoir jouent un rôle essentiel dans l'encadrement du droit fondamental d'accès au juge en permettant de filtrer les demandes ; sans elles, le droit au juge risque de « tuer le droit au juge ».

Pour ce qui est de l'intérêt, il est de principe qu'il n'y a pas d'action sans intérêt et que l'intérêt est la mesure de l'action. Cet intérêt doit être personnel et direct, juridique et légitime, né et actuel mais également actuel. Ce qui par ailleurs n'exclut pas la possibilité de l'action collective.67(*)

En somme, au sujet de l'exercice du droit d'action lui-même, l'étendue de ce pouvoir légal d'agir en justice est limité par les conditions d'exercer l'action publique. C'est notamment la théorie de l'abus de l'action, qui aboutit à admettre qu'un demandeur pourra être, non seulement débouté, mais aussi condamné à des dommages et intérêts si son action est déclarée, non seulement non fondée, mais aussi téméraire et vexatoire.

b) Taux du ressort

Le taux du ressort (renvoyant aux dommages-intérêts et frais) ne peut pas être utilisé pour fermer complètement la porte du prétoire, puisque l'accès au juge de première instance est toujours possible quelle que soit la valeur de la prétention, mieux du montant sollicité en guise de réparation du préjudice subi. Ce sont les principales voies de recours-l'appel et la cassation- qui peuvent être fermées si la prétention n'atteint pas des taux fixés dans la loi.68(*)

Ceci a pour effet de mettre en cause le droit au second degré de juridiction qui, comme nous continuons à le voir, a valeur constitutionnelle. Mais il faut atténuer ce propos en signalant que la loi ouvre la voie au recours dans des cas limités relevant de la compétence d'attribution, de la nullité du jugement, des décisions ultra ou infra petita, etc., même quand le taux n'est pas atteint.

Il convient en outre d'indiquer ici que la considération des sommes d'argent tient au fait que le problème de la partie citante n'est pas d'obtenir la condamnation pénale de la partie citée, mais simplement d'obtenir réparation du préjudice subi, donc d'obtenir la condamnation civile de la partie citée car l'affaire pénale est exclusivement réservée au MP.

c) Sanction de l'abus d'ester en justice

Aux termes de la loi, tout précisément du Code de Procédure pénale et le Code de procédure civile, l'abus d'ester en justice peut être sanctionné, qu'il soit l'oeuvre du demandeur ou du défendeur. La loi rappelle expressément que le droit d'action et le droit de la défense sont limités par leur bon usage ; elle étend cette solution aux demandes d'intervention volontaire ou forcée.69(*) Pour ce qui nous intéresse, le demandeur dont la demande est rejetée peut donc être condamné à réparation, et en outre, à l'initiative du juge, au paiement d'une amende, si ce dernier considère qu'il y a eu abus d'ester.

Il n'y a pas nécessairement action téméraire et vexatoire en cas d'acquittement du prévenu sur base de la citation directe de la partie lésée car, cet acquittement peut être dû soit à l'extinction, en cours d'instance, de l'action publique, laquelle extinction peut être provoquée par la prescription, l'abrogation de la loi, l'amnistie, soit à l'insuffisance des charges mises sur le dos du prévenu. Ainsi, l'infraction peut avoir été commise par le prévenu mais que la partie poursuivante ou citante peut être dans l'impossibilité de réunir toutes les preuves concourant à la culpabilité du délinquant.

Pour que l'action de la partie lésée soit qualifiée de téméraire et vexatoire, il importe que soit établi dans le chef de cette dernière une attitude méchante tendant inutilement à nuire à l'honneur ou à la réputation du prévenu ou à le voir emprisonné ou condamné. Une citation directe ne peut donc être considérée comme téméraire et vexatoire, permettant au cité de postuler des dommages et intérêts par conclusions prises en cours d'instance devant la juridiction de premier degré que lorsqu'elle constitue soit un acte de malice ou de mauvaise foi, soit une faute tellement grossière qu'elle est équivalente au dol et qu'il en est ainsi lorsque la partie prétendument lésée, au lieu de recourir aux tribunaux civils alors qu'elle pouvait le faire, met inconsidérablement ou méchamment en mouvement l'action publique, commettant alors non une erreur de droit mais une faute lourde qu'elle ne peut imputer à son avocat, auteur de la rédaction de la citation directe, surtout qu'elle n'a point désavoué en lui donnant ultérieurement procuration pour introduire acte de désistement en son nom.70(*)

La loi reprend ici la Théorie dite de l'abus des droits71(*) consacrée par son auteur, Louis Josserand, à l'article 258 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »72(*)  

Il est certainement opportun de donner au juge le pouvoir de sanctionner l'exercice abusif du droit d'accès à la justice, afin de lui permettre de poser des limites qui découragent les plaideurs malveillants qui ont techniquement les moyens de passer à travers le tamis des conditions de recevabilité mais dont la présence dans le prétoire ne relève pas de la Justice, mais d'une intention malicieuse. Il ne faudrait toutefois pas que, sous couvert de sanctionner et de prévenir l'abus, les juges en arrivent à effrayer les plaideurs de bonne foi. La soupape de sécurité ne doit pas se transformer en un goulot d'étranglement.

Cependant, cette position n'est pas aussi tranchée car la simple prévision du dommage que subira l'adversaire ne constitue pas un abus de droit, encore faut-il qu'il y ait une intention de nuire, dont la preuve est toujours difficile à apporter.

Par ailleurs, une citation directe mal fondée peut avoir le caractère d'une dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, les poursuites pénales pourront être exercées par le MP, d'office ou sur plainte, elles pourront également être introduites par voie de citation directe par le prévenu calomnieusement traîné en justice par l'action originaire de la partie prétendument lésée.

3. Entraves à l'exercice du droit d'accès au juge

Un obstacle majeur à l'effectivité du droit fondamental d'accès à la justice réside en RDC dans la réglementation des domaines particuliers touchant principalement à la paix et à la sécurité. C'est le cas de la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 qui exclut la voie de citation directe parmi les modalités de saisine des juridictions militaires. C'est également le cas des divers frais que doivent payer les justiciables dès le dépôt de leur plainte jusqu'à l'exécution de la décision judiciaire à intervenir. En RDC, le justiciable a la certitude de payer d'abord et beaucoup, avec le simple espoir d'encaisser un jour ... souvent lointain.

Il existe là une véritable source législative de discrimination qui empêche une tranche importante de citoyens d'accéder au juge. Un système d'aide juridictionnelle mériterait d'être instauré et son efficacité doit être vérifiée pour permettre à tout le monde, riche comme pauvre, militaire, policier comme civil de jouir de ce droit constitutionnel qu'est l'accès libre au prétoire.

Toutefois, il ne suffit pas de pouvoir accéder librement au juge, encore faut-il que celui-ci soit un « bon juge », qu'il soit indépendant et impartial, deux qualités distinctes d'après l'article 10 de la Déclaration universelle et le premier paragraphe de l'article 14 du Pacte de 1966, l'indépendance constituant une condition préalable. Ce qui entraîne une double indépendance, à l'égard des autres pouvoirs de l'Etat et à l'égard des parties.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dispose l'article 149 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006. L'article 150 dispose quant à lui à son alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. L'indépendance du juge s'entend d'abord et surtout par rapport aux deux autres pouvoirs de l'Etat ; elle rentre dans le cadre de la théorie de la séparation des pouvoirs.

C'est cette indépendance que les articles 149 et 150 de la Constitution de la RDC visent et protègent, puisque l'indépendance à l'égard des parties semble tellement acquise à l'aube de ce troise millénaire que le soin de l'imposer est laissé au législateur.

Erigée par la Constitution congolaise au rang de pouvoir au même titre que les autres pouvoirs, la Justice est en charge d'un véritable service public. L'article 149 de la constitution lui reconnaît son indépendance à l'égard des autres pouvoirs, sous entendant que cette indépendance ne peut avoir d'autres limites que celles prévues par la Constitution. La difficulté réside dans le fait qu'à l'article 150 alinéa 3 renvoie à une loi organique. Une loi organique fixe le statut des magistrats. Ce renvoi ne manquant pas de compliquer les choses.

Cependant, dans la pratique, l'indépendance du juge a plus à pâtir de l'Exécutif que du Législatif. En effet, la carrière du juge qui, ne l'oublions pas, est un fonctionnaire, donc un agent dépendant du gouvernement, se déroule, depuis son recrutement jusqu'à sa retraite, à l'ombre du ministère de la Justice et du Conseil des ministres. Sa relative indépendance est garantie par son statut qui lui assure l'inamovibilité prévue à l'article 150 alinéa 4 de la Constitution. Le Conseil Supérieur de la Magistrature joue un rôle fondamental à ce niveau. La création d'un Conseil Supérieur de la Magistrature est considérée comme l'une des plus importantes garanties pour protéger l'indépendance de la magistrature au titre de l'article 152 de la Constitution ». Mais, il est indiscutable que le poids de l'Exécutif ne peut pas rester sans effet sur la bonne marche de la Justice et son indépendance.

Indépendant des autres pouvoirs, le juge doit également l'être à l'égard des parties : préalablement à l'établissement du lien d'instance, il ne doit exister aucun lien, direct ou indirect, entre le juge et l'une des parties. Le bandeau posé sur les yeux de la Justice n'a pas pour objet de l'aveugler, mais plutôt de l'empêcher de regarder en direction de l'une des parties ou d'un a priori politique ou social; la Justice n'est pas aveugle, mais neutre. Le Code judiciaire militaire ainsi que le Code pénal militaire ont prévu une série de situations dans lesquelles le juge est présumé, de manière irréfragable, être dépendant de l'une des parties. Dans ces situations, c'est la relation externe, objective, entre le juge et l'une des parties qui est en cause et qui touche à son indépendance, et non pas le comportement du juge, sa pensée, éléments qui relèvent d'une analyse plus subjective et rentrant plutôt dans le cadre de la notion d'impartialité.

Néanmoins, il ne serait pas correct de penser que la citation directe constitue en soi une panacée. Bien au contraire, elle laisse la voie à certains problèmes qui sont de nature à perturber même le citant. D'où l'intérêt d'étudier dans notre second paragraphe les désavantages de la citation directe en droit commun.

Paragraphe 2. Désavantages de la citation directe en droit commun

Ainsi que nous l'avons dit, la citation directe est une voie par laquelle la partie lésée par une infraction saute l'étape de l'instruction préjuridictionnelle du parquet pour saisir directement le juge en vue d'obtenir de lui la décision de son pouvoir. La citation directe dans notre sens apparaît comme une sorte de limite au principe de l'opportunité des poursuites où le magistrat se trouvant être maître de l'action publique en recevant les plaintes, les énonciations, vérifie la pertinence de l'affaire avant de décider de telle affaire à parvenir au juge et de telle autre affaire à classer. Dans le cas de la citation directe, l'action publique est indirectement lancée par la partie lésée en réclamation de son action civile sans se référer au parquet ou insatisfaite à celui-ci.

Ainsi que disent Jean Vincent et Raymond Guillien, la citation directe est un acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience.73(*)

Il faut sans doute retenir qu'en droit français, même le ministère public peut saisir le juge par citation directe. Il s'agit par exemple des cas de flagrance, cas qui n'ont pas besoin d'instruction préjuridictionnelle pour établir la culpabilité d'une personne par rapport à une infraction qu'elle commet. En droit français donc, le ministère public, pour une question de célérité, peut saisir directement le juge contre un inculpé. Il devra donc à cette occasion constater simplement la commission de l'infraction, s'informer de l'identité de son auteur avec précision et si besoin est, l'arrêter, puis le présenter directement au juge.

De même que le ministère public, la victime d'une infraction peut directement saisir le juge par une procédure de citation directe. Avant de plonger dans ses inconvénients étant donné que son contenu a déjà été présenté ci-haut, disons que lorsque la partie victime saisit directement le juge, elle saute le ministère public et l'oblige par conséquent de se joindre à son action quoique ce dernier reste maître de l'action publique. En RDC cependant, seule la partie victime de l'infraction peut saisir le juge par citation directe et jamais le ministère public.

En effet, à la fin de l'information judiciaire, le magistrat instructeur est appelé à prendre parti sur la suite à donner au dossier de l'affaire ; lorsqu'il a fait tous les actes d'instruction qu'il a cru utile de faire, et ne voit pas ce qu'il pourrait faire de plus pour éclairer les faits ni la personnalité du délinquant, il procède à la clôture de son instruction.

L'officier du ministère public instructeur, est donc le seul habilité à apprécier quand une cause est suffisamment instruite et à prendre l'une de trois solutions ci-après : la poursuite devant les cours et tribunaux, le classement sans suite ou le règlement extrajuridictionnel dit classement par paiement d'amende transactionnelle là où cela est permis.

Lorsqu'il aura pris l'une de ces trois solutions, il fait un rapport à son chef hiérarchique dans lequel il fait un petit résumé des faits suivi d'une conclusion en forme de proposition. Etant donnée que la plénitude de l'action publique appartient au magistrat, chef du parquet dans sa juridiction, il devra à son tour apprécier la décision de son subalterne qui a instruit et pourra alors soit l'approuver, soit la désapprouver. Au cas où il approuve la décision des poursuites, il pourra alors lui ordonner de poursuivre le détenu devant les cours et tribunaux.

Ainsi que l'on peut le constater, le ministère public a le droit d'appréciation de l'opportunité des poursuites pénales. Cela résulte clairement des articles 44 et 53 du Code de procédure pénale. Il ressort de ces deux dispositions légales que la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre appartient exclusivement au Ministère Public, magistrat instructeur.

En effet, le Ministère Public est, dans notre droit, le maître de l'action publique. C'est donc lui qui décide de l'opportunité des poursuites ou non des infracteurs découverts devant les cours et tribunaux. Cette règle connaît à ce jour plusieurs exceptions dont les plus importantes sont la citation directe, l'injonction du Ministre de la justice. C'est également le cas pour les justiciables devant la Cour Suprême de Justice en premier et dernier ressort pour qui il faut soit la mise en accusation dont l'initiative appartient exclusivement au Président de la République,74(*) soit alors la mise en accusation dont l'initiative appartient au parlement selon que le prévoit la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

Cependant, le MP étant le représentant de l'Etat, il agit au nom et pour le compte de ce dernier. Cela revient à dire que l'action publique qu'exerce le MP appartient à l'Etat seul et non à ses représentants que sont les OMP et autres. La société seule ayant le droit de punir, c'est à elle seule qu'appartient l'action qui a pour objet la punition du coupable.

La société en délègue seulement l'exercice à des fonctionnaires, des préposés ou à certaines administrations publiques, qui la représentent à ce point de vue, et notamment, en règle générale, à un corps judiciaire, institué dans ce but et désigné collectivement sous le nom de Ministère Public. De ce principe découlent diverses conséquences. Elles se ramènent toutes à l'idée que les préposés du MP n'ont pas le droit de disposer de l'action publique, soit avant de l'avoir intentée, soit après l'avoir mise en mouvement. Seule la société, titulaire du droit de punir, peut décider de ne pas le faire.75(*)

Son pouvoir d'appréciation n'est limité que par soit le pouvoir d'injonction du Ministre de la justice et garde des sceaux soit le pouvoir de citation directe de la partie civile, soit l'absence ou le retrait de la plainte pour certaines infractions, comme par exemple le cas d'adultère ou de grivèlerie. Il faut indiquer ici que ces deux cas sont des infractions qui nécessitent une plainte préalable de la victime pour qu'elles soient recevables.

C'est la raison pour laquelle la société confie à ces fonctionnaires des moyens colossaux pour qu'ils puissent mener des enquêtes sérieuses enfin de découvrir la réalité des faits qui permettra à la société qu'eux représentent de prendre la bonne décision. Telle est la motivation de la puissance publique que l'on confie au Ministère Public dans ses instructions préjuridictionnelles. C'est toujours la raison pour laquelle la société tolère de moins en moins que le MP puisse s'avouer vaincu. On ne tolère pas que le Ministère Public puisse mener des enquêtes et ne pas aboutir aux éléments probants. C'est essentiellement pour cette raison que l'action publique est de l'apanage du MP qui dispose de tous les moyens pour mener à bien l'instruction.

La citation directe constitue donc un moyen de forcer la main au ministère public. Alors que c'est lui qui dispose de la plénitude de l'action publique dans son ressort, alors que c'est lui qui détermine l'opportunité de poursuivre, ce qui signifie qu'il peut même décider de ne pas poursuivre parce qu'il estime qu'il n'y a pas opportunité, la victime de l'infraction ou ses ayants droit peuvent décider de forcer la main au ministère public en s'arrogeant le droit de juger de l'opportunité de poursuites répressives. Le ministère public qui généralement introduit l'affaire devant le tribunal sera simplement invité à se joindre au procès pour venir soutenir l'accusation. Comme toujours, il pourra instruire soit à charge, soit à décharge.

Certes que cela présente d'énormes avantages pour la partie victime de l'infraction, mais il faudra se voiler le visage pour affirmer qu'il n'y a que des avantages à faire usage de la citation directe pour saisir le juge.

Ainsi que nous venons de le soutenir ci-haut, le Ministère Public, exerçant l'action publique au nom et pour le compte de la République, dispose des moyens conséquents pour mener l'instruction et trouver tous les éléments susceptibles de l'aider à soutenir son accusation. Ce qui paradoxalement est loin d'être le cas de la partie victime qui prend l'initiative de déclencher l'action publique.

En effet, lorsque la partie victime prend l'initiative de l'action publique, il lui revient alors de fournir tous les efforts nécessaires pour établir la culpabilité de la partie prévenue. C'est désormais à elle qu'incombe la charge de produire toutes les preuves de la culpabilité du prévenu et non au ministère public.

Or, ainsi que nous l'avons dit, c'est le ministère public qui seul dispose des moyens de l'Etat pour mener à bien l'instruction préparatoire. Il dispose même des prérogatives exorbitantes de droit commun tel le droit à la privation de la liberté, le droit de violer le secret de correspondance, le droit de violer le domicile et par delà la vie privée d'une personne. Le tout se fait dans l'objectif de lui permettre d'avoir toutes les pièces nécessaires dont il a besoin pour prendre une bonne décision sur les poursuites ou l'abandon des charges.

Cependant, toutes ces prérogatives n'étant pas reconnues à une personne privée, il lui est difficile de trouver les éléments nécessaires et suffisants pour soutenir ses prétentions. Ce qui nous laisse dire qu'assez facilement la partie civile peut assister impuissamment à un procès qu'elle va perdre pour défaut de preuves.

Cette situation arrive lorsque la partie civile saisit le juge par citation directe. Dans ce cas, le Ministère public qui généralement est partie principale dans un procès pénal, change de rôle avec cette partie civile dans le chef de laquelle pèse désormais la charge de la preuve. Si tous les éléments soutenant l'accusation sont présentés par la partie victime, partie civile saisissante, le MP pourra alors se joindre à cette accusation et la soutenir. Dans le cas contraire, le MP devra se joindre à l'accusation mais simplement pour plaider à décharge du prévenu.

En somme, non seulement que la partie civile court un grand risque de perdre le procès et par conséquent de perdre ses droits, mais aussi et surtout, elle court le risque de voir la partie prévenue se retourner contre elle en introduisant une demande pour action téméraire et vexatoire, laquelle pourra aboutir au paiement des dommages et intérêts et parfois même à la condamnation pour dénonciation calomnieuse.

En effet, lorsqu'une citation directe est mal fondée, elle peut avoir le caractère d'une dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, les poursuites pénales pourront être exercées par le Ministère Public, d'office ou sur une plainte ; elles pourront également être introduites par voie de citation directe par le prévenu calomnieusement traîné en justice par l'action originaire de la partie prétendument lésée.

Il sied alors de rappeler que lorsque la partie civile saisit le juge par citation directe, et que l'instruction de la cause démontre que cette partie, dans le chef de laquelle pèse la charge de la preuve, ne parvient pas à convaincre le juge, et que son action s'apparente alors à une simple dénonciation calomnieuse, la partie prévenue peut, par voie de conclusion, introduire la demande en reconvention pour témérité. Elle pourra alors prendre la mesure civile et solliciter par conséquent la réparation du préjudice subi.

Elle peut tout autant introduire une demande civile, dans ses conclusions, tout comme elle peut, par voie de citation directe, introduire une plainte pour dénonciation calomnieuse. En même temps, le Ministère Public peut également décider, conformément à son rôle traditionnel, qui est celui de rechercher les infractions et de poursuivre en justice leurs auteurs,76(*) saisir le juge soit sur plainte de la partie lésée par l'action de la partie civile, soit d'office. Les deux actions, civile et pénale, ne sont cependant pas exclusives l'une de l'autre.

Par ailleurs, Gabriel Kilala77(*) souligne qu'une condamnation pénale ne peut pas avoir lieu par simple voie de conclusions, sauf par comparution volontaire du calomniateur ; autrement dit, lorsqu'en plaidant, le prévenu conclut à l'action téméraire et vexatoire de la citation directe, même si les faits sont infractionnels, le Ministère Public ne peut pas requérir des sanctions pénales contre l'auteur de cette citation, principalement la partie civile, et le tribunal ne peut pas non plus, de son côté, prononcer des peines contre cette partie.

Dans cette hypothèse, la condamnation pénale ne peut avoir lieu que lorsqu'interpellée sur ces faits infractionnels que constitue la citation téméraire et vexatoire, la partie civile, le calomniateur, renonce aux formalités de citation et accepte de comparaître volontairement. Dans ce cas, le MP peut alors requérir des sanctions pénales tout en requérant le renvoi des fins de poursuites pour le prévenu originaire, compte tenu du non établissement de l'infraction dans son chef, et le tribunal peut maintenant prononcer des peines contre la partie civile, devenue prévenue de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

Notons en outre que la citation directe n'est jamais recevable devant la Cour Suprême de Justice et même contre les bénéficiaires de privilège de juridiction de degré inférieur. Ces personnes bénéficient d'un régime spécial, privilégié pour la mise en mouvement de l'action publique à leur charge. Toutes ces personnes ne peuvent, pour les premières, être traduites devant les cours et tribunaux, tout particulièrement être arrêtées qu'avec l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, et pour certains faits qu'à la suite de la mise en accusation par le parlement réuni en congrès : pour les secondes, qu'après l'autorisation du Procureur Général.

Il faut observer en fin de compte que la citation directe est une action qui permet à la victime de l'infraction d'être rapidement rétablie dans ses droits et cela sans passer par les péripéties du Ministère Public qui lui peut même décider de ne pas lancer les poursuites. Certes que cette procédure porte des avantages considérables en droit commun, mais elle a aussi des inconvénients. Considérant cette action en droit commun, analysons alors ce qu'il en est de la citation directe devant les juridictions militaires.

Section II. NECESSITE DE LA CONSECRATION DE LA CITATION DIRECTE EN DROIT JUDICIAIRE MILITAIRE

Likulia Bolongo dit que le fondement du droit pénal militaire réside dans la nécessité du maintien d'une façon permanente et sans relâche, d'une discipline particulière aux forces armées et de la mise en oeuvre des moyens propres à assurer la sécurité de l'Etat et l'unité de la nation. Le droit pénal militaire se présente ainsi comme le prolongement de l'action disciplinaire et le complément indispensable du droit pénal commun car c'est lui qui impose et rétablit par la force l'ordre au sein de l'armée lorsque les sanctions disciplinaires et pénales prévues par le droit commun se révèlent incapables d'assurer cet ordre.78(*)

En effet, s'il est vrai que les sanctions disciplinaires qui sont à la discrétion de l'autorité militaire peuvent assurer dans une certaine mesure la discipline au sein de l'armée pour les faits mineurs ; il n'en demeure pas moins que la situation se révèle autrement pour les infractions qui troublent gravement l'ordre public militaire.

Par ailleurs, la procédure pénale militaire quant à elle prévoit les voies et moyens pour constater la commission d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, procéder à une instruction préjuridictionnelle suivie d'une instruction juridictionnelle et enfin les voies de recours suivies des voies d'exécution des décisions judiciaires militaires définitives. Ce qui nous ouvre la voie à l'étude de la nécessité de la citation directe comme voie de saisine du juge militaire en RDC.

Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe, par renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente mais aussi par la comparution volontaire du prévenu ou par saisine d'office.

Ceux qui soutiennent le rejet de la saisine d'une juridiction militaire par citation directe font valoir le risque d'indiscipline qui peut miner l'armée si l'on permet que des subalternes saisissent directement le juge pour les faits qu'ils reprocheraient à leurs chefs et cela sans passer par leur hiérarchie administrative, ni par le parquet militaire censé travailler en étroite collaboration avec le commandement.79(*)

Cette argumentation, bien que pertinente, s'effrite de plus en plus devant l'évolution des mentalités et les préoccupations de ces dernières décennies qui mettent davantage en exergue la nécessité de protéger les victimes de multiples violations des droits de l'homme. Certes qu'on ne peut pas dire que l'armée est une institution démocratique, mais il y a cependant pas de doute que les militaires et les assimilés, principaux justiciables des juridictions militaires, sont des citoyens à part entière et non entièrement à part qui ont droit à la protection et aux garanties de la loi. Il convient donc de faire remarquer qu'un militaire lésé par une infraction commise par son chef peut valablement assigner en justice ce supérieur ou civil et la loi n'a pas prévu d'autorisation préalable de sa hiérarchie pour la recevabilité d'une telle action dans cette hypothèse.

Ceci nous pousse à analyser les missions de la justice militaire avant de rentrer sur la citation directe proprement dite.

La justice militaire revêt toute son importance dans un Etat voué à l'épanouissement, par trop jaloux de son équilibre interne et de la suprême sauvegarde de tous ses attributs de souveraineté. Ses missions essentielles demeurent le maintien de la discipline au sein de l'armée et de la police nationale, le respect de la loi militaire ou de toute autre loi du pays, la sauvegarde du patrimoine collectif, mais encore l'harmonisation sans relâche des rapports entre les soldats ou les policiers et la population civile dont il se trouve être l'émanation.

Elle sert par ailleurs d'ultime rempart à l'entité étatique en cas de péril public.80(*) Pour assumer cette noble et délicate tâche, la justice militaire se distingue par la célérité et l'exemplarité et rencontre partant la mentalité photosynthétique du congolais qui, présent à la perpétration du délit, voudrait en être témoin de la répression pour changer également.

Dès lors, l'action de l'appareil judiciaire contribue à la consolidation d'une société où règne l'ordre du fait d'un ensemble de lois et règles de vie publique justes, rationnelles et raisonnables reconnues nécessaires pour que prenne racine toute forme de vie en commun, tant au sein de la communauté nationale que de la nation planétaire toute entière.

Paragraphe 1. Appréciation des raisons de l'exclusion de la citation directe en droit militaire

Clemenceau affirme que la justice militaire est à la justice ordinaire ; ce que la musique militaire est à la musique. Ceci n'est pas fondé. Comme dit ci-dessus, la justice est un pouvoir comme les autres institutions de l'Etat. A ce titre, elle a la mission exclusive de dire le droit en toute indépendance, ce qui constitue une garantie d'impartialité en faveur de tous les justiciables, y compris l'Etat et ses entités décentralisées.81(*)

Plusieurs raisons, militent en faveur de l'instauration de la citation directe devant les juridictions militaires malgré son exclusion jusqu'aujourd'hui. D'une part cette exclusion est liée soit aux caractéristiques de l'armée ; soit au risque d'indiscipline qui peut miner l'armée ; soit par l'ampleur des violations des droits de l'homme.

Certes que la justice militaire est pour l'armée, ce qu'est la musique militaire pour l'harmonie dans la troupe, mais elle a une particularité toute simple, c'est sa mission. Pour l'essentiel, les missions demeurent le maintien de la discipline au sein de l'Armée et de la Police Nationale, le respect de la loi militaire ou de toute autre loi du pays, la sauvegarde du patrimoine collectif, mais encore l'harmonisation sans relâche des rapports entre le soldat ou le policier et la population civile dont il se trouve être l'émanation ; elle sert par ailleurs d'ultime rempart à l'entité étatique en cas de péril public.82(*)

En fait, à partir du moment qu'un justiciable par nature des juridictions militaires commet une infraction, un acte ou manifeste un comportement ou une attitude qui trouble l'ordre public dans l'armée ou dans la Police nationale, le mécanisme judiciaire doit être activé pour permettre le rétablissement de l'ordre public.

Pour ce qui est de la notion de l'ordre public, disons sans entrer dans les questions doctrinales que l'ordre public prend en considération l'ensemble des règles morales et éthiques qui permettent le bon fonctionnement d'une société bien déterminée. Pour les forces armées, on peut parler de la violation de l'ordre public dans l'armée lorsqu'un militaire, par ses agissements, trouble l'ordre et la discipline dans les rangs et même dans les sociétés militaire et civile toutes entières.

Le Code judiciaire militaire, au-delà du fait que la République Démocratique du Congo a proclamé son attachement aux valeurs universelles de respect des droits de l'homme et essentiellement de la dignité de l'homme, n'a prévu que la décision de traduction directe, la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction militaire compétente ainsi que la comparution volontaire comme voies de saisine des juridictions militaires. A celles-ci nous ne pouvons nous empêcher d'ajouter la saisine d'office pour les infractions commises dans la salle et pendant l'audience.

Toutefois, la RDC s'est proclamée Etat de droit au regard de la nouvelle Constitution de la RDC du 18 Février 2006. Et par cette vocation, elle ne s'est pas simplement limitée à présenter des chapelets de bonnes intentions, elle a aussi et surtout proclamé à ses articles 11 et 12 l'égalité de tous en droit et en dignité et l'égale protection de tous par la justice en cas de violation des droits subjectifs.

Non seulement que la constitution a proclamé l'égalité de tous face à la protection de nos droits par la justice, elle a voulu que la justice soit libre, indépendante et qu'elle soit le garant des droits et libertés des citoyens.83(*)

Or, parmi les mécanismes de saisine du juge, celle qui permet ouvertement aux citoyens de disposer librement de ce droit de saisir le juge, le mécanisme de saisine par citation directe, n'est pas reconnu devant les juridictions militaires en RDC. Les raisons de cette exclusion tiennent essentiellement aux caractéristiques fondamentales de l'armée mais aussi aux effets de la citation de la citation directe.

A. Les caractéristiques fondamentales de l'armée

Des nombreux penseurs ont estimé déjà que l'armée est un corps dans lequel ne peut régner que la discipline et l'ordre. C'est d'ailleurs au nombre de ces penseurs que nous trouvons Napoléon Bonaparte ici repris par le général Kisempya Sungilanga Lombe, chef d'état major général honoraire des FARDC qui disait en son temps que la discipline est la mère des armées.

Le règlement de discipline militaire définit la discipline comme étant l'ensemble de règles de conduite communes aux membres d'une communauté ou propre à un individu et destinées à faire régner de l'ordre. En tant que règle, la discipline n'est pas une fin, mais un moyen d'action, de cohésion, d'organisation, susceptible d'augmenter d'efficacité de la collectivité ou de l'individu. Elle est donc une nécessité individuelle et collective. Par extension, la discipline signifie aussi l'obéissance aux règles de conduite individuelles et collectives.

Pour ce qui est de la discipline individuelle, ce code de conduite la précise qu'elle peut être physique (les exercices physiques réguliers par exemple pour les militaires), elle peut être intellectuelle comme pour l'acceptation des règles de travail ou de méthode tout comme elle est morale en ce qui est de l'obligation de canaliser sa vie intérieure par le respect des règles de vie et les points de vue et opinions des autres.

Cette discipline est par contre collective ou extérieure pour divers cas : la discipline sociale, à l'exemple de la politesse, du respect des lois...) ; le cas de la discipline économique pour le planning, le travail à la chaîne, etc.), la discipline politique mais aussi la discipline religieuse qui couvre le respect des règlements du couvent, le respect de la doctrine religieuse, etc. Il convient par ailleurs de dire que la discipline collective devient utile et nécessaire lorsque la société se développe et que le nombre de ses membres s'accroît.

La discipline militaire en particulier se veut être une obéissance voulue prompte et immédiate, fidèle et sans réplique aux ordres du chef et aux règlements en vigueur. Elle est d'ailleurs la première qualité du militaire et la force principale de l'armée. Définit l'obéissance et régit l'exercice de l'autorité ; s'applique à tous sans distinction de rang, précise à chacun son devoir et aide à prévenir les défaillances. Elle demeure par ailleurs la règle qui guide chacun dans l'accomplissement d'un devoir difficile et l'irremplaçable moyen de fortifier les caractères, d'accoutumer les esprits à l'abnégation et de préparer les hommes à l'action en temps de paix comme en temps de guerre.

Etre discipliné, c'est entré franchement dans la pensée, dans les vues du Chef qui a ordonné, et c'est prendre tous les moyens humainement praticables pour lui donner satisfaction. Pour l'officier, l'esprit de discipline est une vertu indispensable. Etre discipliné ne veut pas dire qu'on ne commette pas des fautes contre la discipline. Cette définition pourrait peut être suffire à l'homme de troupe. Mais elle est absolument insuffisante pour un Chef placé à un échelon quelconque de la hiérarchie et particulièrement ceux qui tiennent les premiers rangs.

Cela signifie que, dans le sens des ordres reçus et pour cela, trouver dans son esprit par recherche et la réflexion, la possibilité de réaliser ses ordres, dans son caractère ; l'énergie d'assumer les risques que comporte son exécution.

Il convient en outre de préciser que la notion de discipline militaire ne peut nullement être dissociée de celle des droits et devoirs du militaire car, faut-il l'indiquer, l'obéissance manifestée par la discipline est un des devoirs de tout militaire. En effet, le Code de Règlement de discipline militaire donne aux militaires les devoirs ci-après : servir avec conscience et courage, même au péril de sa vie, pour sauvegarder l'indépendance et l'honneur de sa patrie et protéger les libertés fondamentales, la vie et les biens de ses concitoyens ; se conformer aux prescriptions édictées par les règlements militaires ; obéir loyalement aux ordres de ses supérieurs lorsqu'il est commandé pour un service ; être respectueux envers ses supérieurs, serviable et fraternel envers ses camarades, ferme, équitable et bienveillant envers ses inférieurs ; s'abstenir de tout acte ou propos susceptibles de porter atteinte au moral ou au potentiel des forces armées ; garder et contribuer à faire garder le secret militaire surtout renseignement concernant les forces armées ; entretenir et développer, autant que possible, ses moyens intellectuels et physiques ; agir conformément aux principes du droit des gens et notamment de traiter avec humanité les prisonniers de guerre et les personnes sans défense ; respecter les moeurs et les usages locaux et s'abstenir de tout acte ou propos de nature à blesser les convictions religieuses d'autrui ; apporter dans sa vie, même privée, toute la dignité nécessaire afin que soient d'autant plus respectée l'autorité qui détient le pouvoir et le corps auquel il appartient mais aussi de respecter et de protéger les biens de l'Etat.

En tant que commandant, un militaire hiérarchiquement supérieur est tout à la fois supérieur et subordonné. Ainsi, il a des obligations générales claires qu'il doit observer en toute circonstance et en tout lieu.

En tant que membre des forces armées, précise le Général Etumba Longila Didier, Chef d'Etat Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le militaire doit obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; se comporter avec droiture et dignité ; observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ; prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance ; prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide, éviter le clientélisme, le tribalisme, le fanatisme, le népotisme, le trafic d'influence, le copinage, le favoritisme, la corruption, la concussion, le clanisme, le régionalisme, etc. Ils doivent en même temps se soumettre au caractère apolitique de l'armée.

En tant que militaire exerçant une fonction dans son unité, il doit apporter son concours sans défaillance ; s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et moralement au combat.

En tant que chef, un supérieur a des devoirs et responsabilités suivants : Prendre des décisions et les exprimer par des ordres ; assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ; respecter les droits des subordonnés ; informer les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; récompenser les mérites ou sanctionner les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; noter ses subordonnés et leur faire connaître son appréciation sur leur manière de servir ainsi que porter attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie, veiller à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisir l'autorité compétente.

Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent. Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir en même temps l'empêcher de commettre d'autres infractions.

Si les faits dont on l'accuse sont établis, le commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle poursuite.

Il convient, à la lumière des éléments précédemment évoqués, de constater que la rigueur qu'impose le règlement militaire dans les devoirs qu'il fait peser dans le chef des militaires sont tels qu'il est difficile, si pas impossible qu'un militaire puisse agir par citation directe ou même que l'on puisse agir contre lui par citation directe.

La rigueur est une vertu de l'armée qui impose que pour de raison de discipline, les militaires ne puissent pas saisir directement le juge et que ce dernier ne soit saisi par citation directe contre un militaire.

C'est donc grâce à la discipline que le commandement réussit à contrôler les hommes. Celle-ci ne peut donc, à ne s'en tenir qu'aux définitions, permettre aux militaires de porter directement plainte contre son supérieur.

Cela n'est pas un moyen de légitimer l'impunité, loin de là. C'est plutôt un moyen qui permette de garder à l'esprit le corollaire de la discipline qui est la subordination hiérarchique. Les militaires lésés ont le moyen d'être rétabli dans leur droit, mais il ne leur est pas permis de saisir un juge contre leurs supérieurs. Ils peuvent cependant formuler une réclamation écrite pour demander à être rétabli dans leurs droits. C'est donc par la voie des réclamations que les militaires agissent pour revendiquer leur droit, encore que ces réclamations ne peuvent nullement être collectives.

En d'autres termes, la subordination hiérarchique, est un outil de discipline qui permet aux militaires d'obéir d'abord aux ordres avant de formuler une quelconque objection. Ils doivent en tout temps manifester du respect envers leurs supérieurs et ne peuvent pas porter plainte, même devant un juge civil, directement contre leurs supérieurs hiérarchiques. Un adjudant ne peut saisir l'auditorat contre un sous lieutenant, un capitaine ne saurait le faire contre un major, un lieutenant colonel contre un colonel...

De ce qui précède, il convient d'observer que les militaires ne peuvent nullement être reçus en justice contre leurs supérieurs. Nous pouvons alors en déduire de manière anticipative que même par voie de citation directe, ils ne peuvent qu'être déboutés dans leur demande.

Il faut donc retenir que toutes les fois que les militaires se plaignent à l'auditorat contre leurs supérieurs, ils violent le règlement militaire et peuvent donc à cet effet être puni pour faute administrative.

Il sied tout de même de signaler que cette interdiction des militaires de saisir le juge par voie de citation n'est pas une manifestation de l'injustice à la faveur des officiers mais seulement un moyen de préserver la discipline dans l'armée. En même temps que l'on préserve la discipline, on réprime les infractions et les fautes disciplinaires que commettent également les officiers. Le fait de visiter la prison du Camp NGWAYI et la prison KAKWANGURA dans la partie nord de la province du Nord Kivu, témoigne de la rigueur qu'il y a dans la répression de crimes commis par les officiers et militaires de rang.84(*)

Une autre caractéristique de l'armée qu'il faut ne pas perdre de vue c'est le principe de continuité avec sa philosophie de fonctionnement ininterrompu du service public de l'armée. En effet, en tant que service public de l'Etat, l'armée obéit au principe de continuité de service public.85(*)

Le service public répond, par définition, à un besoin d'intérêt général ; or, la satisfaction de l'intérêt général ne saurait être discontinue ; toute interruption risque d'entraîner dans la vie de la collectivité, les troubles les plus graves. La jurisprudence a donc posé, indique les mêmes auteurs, que le principe de continuité du service public ne tolère point d'interruptions.86(*)

Il ne faut pas créer un vide dans la chaîne de commandement, lequel vide peut entraîner une rupture dans le fonctionnement correct et ininterrompu du service qu'est l'armée. Il n'est pas indiqué qu'un commandant d'une unité par exemple puisse être arrêté à la seule volonté des individus, qui peuvent être utilisés par des personnes de mauvaise foi qui peuvent profiter de cette brèche pour attenter à la sécurité de l'Etat. Il ne faudrait surtout pas perdre de vue que l'armée est un des services publics régaliens de l'Etat.

B. Les raisons tenant aux effets de la citation directe

Ainsi que nous l'avons affirmé dans notre travail, la citation directe est une procédure par laquelle la victime d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires saisit directement le juge pour obtenir réparation du préjudice subi. Par la citation directe, la victime n'a pas la préoccupation de voir le prévenu être condamné à des peines d'emprisonnement. Son souci reste que le prévenu soit condamné à la réparation des dommages et intérêts. L'action publique reste donc de la compétence exclusive du Ministère Public.

Cependant, en dépit de cet avantage que pourrait procurer aux victimes des infractions de la compétence des juridictions militaires la procédure de citation directe, le Code judiciaire militaire n'a prévu dans aucune de ses dispositions la voie de citation directe pour saisir le juge militaire. En sus des raisons avancées quant aux caractéristiques de l'armée, la citation directe n'est pas admise devant ces juridictions même pour ses effets.

En effet, si la victime saisit directement l'action publique, c'est essentiellement pour qu'elle puisse obtenir de la part du juge la décision de réparation du préjudice subi. Ce qui voudrait dire en fait obtenir la condamnation à des dommages et intérêts.

Or, l'article 26 du Code pénal militaire dispose que les peines applicables par les juridictions militaires et les mesures de sûreté sont : la mort par les armes ; les travaux forcés ; la servitude pénale ; l'amende ; la confiscation spéciale ; la dégradation ; la destitution ; la privation de grade ou la rétrogradation ainsi que l'interdiction temporaire de l'exercice des droits politiques et civiques.87(*)

Remarquons donc qu'aux termes de cette disposition, le juge militaire ne peut condamner aux dommages et intérêts que conformément au droit pénal ordinaire dont l'usage ne peut qu'être exceptionnel devant les juridictions militaires. De là, on ne saurait alors comprendre que le juge militaire puisse recevoir directement une action dont la finalité lui conduira essentiellement à faire usage du droit commun.

Il faudra donc rappeler que le juge militaire est un juge de discipline et non un juge de liberté. Il perdrait alors toute sa nature et la raison même de son existence s'il pourrait accepter de recevoir une action introduite devant lui par voie de citation directe car, la victime ne peut obtenir devant lui réparation du préjudice qu'en se constituant partie civile.

En plus de cette nature du juge militaire et des peines prévues devant les juridictions militaires qui sont par ailleurs incompatibles avec la voie de citation directe, il y a aussi l'autre effet de la citation directe qui fait que l'on puisse l'exclure devant les juridictions militaires. Il s'agit du fait que la citation directe oblige le parquet à poursuivre.

Alors que l'auditeur militaire dispose du monopole de l'action publique dans tout son ressort, la partie victime d'une infraction relevant de la compétence d'une juridiction militaire peut prendre l'initiative et saisir directement le juge. Cette saisine sera déclarée irrégulière du fait que l'opportunité d'actionner l'action publique est de la compétence exclusive, sauf exception, de l'auditeur militaire. Cette exclusivité tient au fait qu'un militaire peut détenir plusieurs informations qu'il ne serait pas aisé de donner même dans un procès et cela pour de raison d'Etat.

Il ne faut pas alors que le juge soit saisi sans que l'auditeur militaire ne se soit rassuré que l'action publique ne mettra pas en mal la sécurité et la sûreté publiques. En plus de son incidence éventuelle sur la sécurité et par delà sur l'action publique, la citation directe n'est pas compatible avec la discipline militaire voulue, une discipline absolue.

On ne saurait en effet, suivant les tenants de cette exclusion, dire que donner au militaire le droit de saisir directement son frère d'arme favorise la discipline. Plus particulièrement, lorsqu'un sergent peut déjà saisir par citation directe un juge militaire contre son capitaine, il se prendra comme son semblable alors que tel ne sera jamais le cas dans l'armée. Cette action risquerait donc de troubler la quiétude dans l'armée en mettant en mal la discipline qui est du reste la mère des armées.

C'est également ici l'occasion de dire que multiples raisons ont milité à l'exclusion de la citation directe devant la Cour Pénale Internationale. Le Statut de Rome de la CPI prévoit dans ses dispositions que peuvent saisir la CPI soit les Etats, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, soit alors le Procureur de la CPI lui-même après autorisation de la Chambre préliminaire. Il faut retenir parmi les raisons de l'exclusion dans cette disposition de la saisine par la partie victime de l'infraction, citation directe, le fait qu'en droit international, les Etats font écran. Certes que devant les juridictions régionales et sous régionales les individus saisissent directement le juge, mais cela est dû au fait que ces dernières sont considérées comme des juridictions du dernier degré : lorsqu'une victime a épuisé la procédure interne et qu'elle ne trouve pas satisfaction à sa demande, elle peut alors saisir ces juridictions. Ces dernières jugent simplement les Etats souverains et non les individus.

Or, devant la CPI, non seulement que seules les personnes y sont jugées et non les Etats, mais aussi lorsque dans un Etat les poursuites ont été entamées et qu'il y a une décision définitive sur l'affaire, la CPI ne peut plus être compétente, sauf exception, car elle ne joue qu'un rôle complémentaire, mieux supplétif : c'est seulement lorsque les Etats ne jugent pas les délinquants du droit pénal international ou alors qu'ils organisent une mascarade judiciaire que la CPI peut être compétente. Ces éléments considérés, la victime des infractions de la compétence de la CPI ne peut la saisir par citation directe.

Somme toute, la justice militaire reste dans l'organe judiciaire de l'Etat et non plus dans le commandement militaire comme auparavant. Certes que des hypothèses ont été vraies par le passé faisant état des graves et horribles implications que pourrait avoir la citation directe devant les juridictions militaires. Il faut tout de même savoir choisir. Si l'on dit que la RDC est un Etat de droit, il ne faudrait pas que l'on puisse l'amputer d'une de ses jambes. D'où la raison de l'étude dans le dernier paragraphe de la justification de l'intégration de la citation directe en droit judiciaire militaire de la RDC.

Paragraphe 2. La justification de l'intégration de la citation directe en droit judiciaire militaire

Ainsi que nous venons de le voir tout au long de cette dissertation, les juridictions militaires ne peuvent être saisies par citation directe et cela pour des raisons évoquées. Les tenants de cette exclusion de la citation directe invoquent par exemple le secret d'Etat qui doit être protégé même dans le cadre d'un procès, l'influence désastreuse de la citation directe sur la discipline militaire...

Ceux qui soutiennent le rejet de ce mode de saisine pour les juridictions militaires font valoir le risque d'indiscipline qui peut miner l'armée si l'on permet que des subalternes saisissent directement le juge pour des faits qu'ils reprocheraient à leurs chefs et cela sans passer par leur hiérarchie administrative ni par le parquet militaire censé travailler en étroite collaboration avec le commandement.

En dépit de ces éléments qui militent pour l'exclusion de la citation directe devant les juridictions militaires, il faudra retenir que la citation directe demeure la seule modalité qui permet véritablement aux justiciables de quelque juridiction que se soit de saisir directement le juge. Malheureusement, les juridictions militaires ne reconnaissent pas la citation directe parmi ses modalités de saisine.

Cette situation, et même les arguments qui la soutiennent, bien qu'ils soient pertinents, s'effritent de plus en plus devant l'évolution des mentalités et les préoccupations de ces dernières décennies qui mettent davantage en exergue la nécessité de protéger les victimes de multiples violations des droits de l'homme.

En outre, il convient de faire remarquer, indique le magistrat Freddy MUKENDI, qu'un militaire lésé par une infraction commise par son chef peut valablement assigner en justice ce supérieur au civil. Et la loi n'a pas prévu d'autorisation préalable de sa hiérarchie pour la recevabilité d'une telle action.88(*)

Cela étant, les arguments suivants justifient l'intégration de la citation directe en droit judiciaire militaire. Pour les étaler, la méthode dualiste nous permet d'étudier succinctement la position du droit posé et de l'actuel projet du code de justice militaire face à l'argument tenant aux caractéristiques fondamentales de l'armée et les arguments tenant à la lutte contre l'impunité et à la protection des droits subjectifs par le juge militaire.

A. position du droit posé et de l'actuel projet du code de justice militaire face à l'argument tenant aux caractéristiques fondamentales de l'armée

En droit de procédure pénale militaire, le ministère public est seul habilité à saisir un juge des faits qui sont de sa compétence matérielle et territoriale et cela contrairement au droit commun où même la partie victime ou à tout le moins toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir le juge des faits infractionnels et forcer le ministère public à les poursuivre.

Pour ceux qui soutiennent cet aspect de chose, la discipline militaire, fondement d'une armée moderne, subirait un coup fatal si les subalternes auraient la possibilité de saisir directement un juge contre leur supérieur pour les actes que ce dernier pourrait avoir commis. L'on estime en effet que se serait un moyen de légitimer l'insubordination et l'indiscipline dans une société où ne peuvent régner que la discipline e le strict respect de l'autorité hiérarchique. Toujours dans le même sens, ils affirment que l'armée étant un des services publics régaliens de l'Etat, il ne serait pas indiquer de laisser à chaque personne de décider de quand empêcher ses préposés à faire leur travail en créant un vide dans la chaîne de commandement, lequel vide peut s'avérer fatal contre un pays.

Cependant, une chose que tous doivent savoir, la citation directe résiste à tous ces éléments et les surpasse par ailleurs. En effet, les tenants de l'exclusion de la citation directe affirment que la citation directe mettrait en difficulté la discipline militaire, socle d'une armée républicaine. Cet idéal de la discipline militaire ne se trouve cependant pas en contradiction avec la répression des actes infractionnels, que ces actes soient le fait d'un supérieur ou d'un subalterne. Le Colonel magistrat Laurent Mutata indique dans son ouvrage de droit pénal militaire congolais que bien que gagnée par la courbe du déclin d'autres cieux de la citation directe, cette discipline revêt toute son importance et son intérêt demeure entier dans un Etat voué à l'épanouissement comme le nôtre, par trop jaloux de son équilibre interne et de la suprême sauvegarde de tous ses attributs de souveraineté.89(*)

Les instances judiciaires en constituent un fondement indispensable, reflétant les aspirations profondes de la quasi-totalité de l'opinion publique nationale, du reste convaincue de l'efficacité de l'appareil judiciaire militaire pour le maintien de la discipline au sein de l'armée, pour la sauvegarde du patrimoine collectif, mais encore pour l'harmonisation sans relâche des rapports entre le soldat et la population civile dont se trouve être l'émanation et surtout pour servir d'ultime rempart en cas de péril public.

De là on peut en conclure que la justice est loin l'occasion de nier les vertus de la discipline militaire. Bien au contraire, la justice et singulièrement la justice militaire est l'organe indiqué pour aider le commandement à maintenir et à rétablir l'ordre et la discipline dans les rangs. C'est la raison pour laquelle la citation directe devrait être intégrée parmi les modalités de saisine des juridictions militaires.

C'est essentiellement la raison pour laquelle le projet du Code judiciaire militaire prévoit à ses articles 204 et 205 la citation directe parmi les modes de saisine des juridictions militaires. Tandis que l'article 204 dispose que la citation directe devant les juridictions militaires obéit aux règles du droit commun. L'article 205 quant à lui précise que la procédure de la citation directe ne s'applique pas aux justiciables de la Haute Cour Militaire ainsi qu'aux magistrats militaires.

Outre cette affirmation de maintenir la discipline dans les rangs et qu'en justice militaire, la citation directe trouve sa place devant les juridictions militaires en ce qu'elle trouve alors toute sa raison d'être : la justice militaire a comme mérite entre autre la célérité de sa procédure ; la citation directe permettrait alors de renforcer cette célérité en épargnant le juge de la longue procédure préjuridictionnelle en se saisissant du dossier pour ne pas laisser que le cas fasse tâche d'huile dans la troupe.

Encore que la finalité de la citation directe reste également de sauter la phase de l'instruction préjuridictionnelle qui est généralement longue et de présenter le cas au juge en temps utile pour qu'il rende sa décision. Cela est contesté par ceux qui acceptent que la justice militaire puisse se passer de l'instruction de l'auditorat militaire et de déférer directement le cas devant le juge militaire en procédure de flagrance. Encore que dans ce dernier cas, la loi autorise que toute personne puisse procéder même à l'arrestation du présumé auteur de l'infraction flagrante ou réputée telle.90(*)

Outre cet apport de la citation directe dans la discipline militaire, l'on devra également constater que l'armée est un service public régalien de l'Etat. En tant que tel, la citation directe, contrairement à ce que d'aucun peuvent affirmer, permettrait de maintenir le principe de continuité du service public.

En effet, de même que la doctrine est unanime que le service public doit fonctionner de manière ininterrompue, de même elle est unanime que le service doit fonctionner de manière correcte.91(*) C'est essentiellement ce deuxe aspect qui nous intéresse au plus haut chef. Comment ne pas permettre en effet aux subalternes qui vivent quotidiennement avec un supérieur et qui constatent dans son chef une infraction de ne pas dénoncer directement cette infraction devant le juge ? Cela a comme avantages essentiels de dévier les manoeuvres de l'administration, complice de l'auditorat militaire, qui peuvent décider de ne pas poursuivre alors que ceux qui sont sur terrain ont déjà constaté des faits qui mettent en difficulté le fonctionnement effectif, régulier et sans faille du service public.

Lorsque les infractions peuvent, dans le chef de leur auteur, empêcher le fonctionnement régulier du service public, il faudra que la personne qui, la première, est informée tienne informé le juge et au besoin lui demander la décision de sa compétence. En toute évidence, la citation directe est un des moyens de maintenir le fonctionnement régulier, effectif et sans faille du service. La mise en accusation d'un supérieur ne peut nullement être constitutive de motif de reniement du fonctionnement régulier du service. Cette affirmation tient au fait que lorsqu'une personne saisit le juge par citation directe, son action n'impose pas au juge l'obligation de l'arrêter. Il peut même décerner une citation à comparaître.

La citation directe est donc loin des critiques qui sont formulées à son encontre. Elle permet même de lutter contre l'impunité et de rassurer l'effectivité du principe constitutionnel d'égalité de tous devant la loi et la protection de la loi par tous. D'où l'opportunité de voir dans le point suivant les arguments tenant à la lutte contre l'impunité et à la protection des droits subjectifs par le juge militaire.

B. Les arguments tenant à la lutte contre l'impunité et à la protection des droits subjectifs par le juge militaire

Dans un Etat de droit, c'est l'Etat seul qui est juge et qui juge à travers les différents organes juridictionnels, les services judiciaires et les auxiliaires de justice. Il ne peut en être autrement puisque l'Etat de droit se définit notamment par la situation qui résulte, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée. Il proclame le respect du droit et la garantie des droits reconnus aux citoyens. Il consacre la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire. Il est inséparable de l'idée de justice, entendue fonctionnellement comme l'instance, l'institution qui dit le droit en toute impartialité et indépendance. Ce qui, en effet, caractérise l'Etat de droit, c'est notamment la nécessité de recourir aux voies et moyens de droit pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public troublé par une infraction ou ébranlé par des querelles entre justiciables autour de conflits, de convoitises ou de contestations d'importance variée.92(*)

L'Etat de droit privilégie donc, et du moins en matière pénale, le mode juridictionnel de règlement des conflits ; lequel se caractérise par l'intervention en qualité de juge d'une tierce partie investie de la fonction de dire le droit, de trancher les litiges en prenant des décisions qui s'imposent aux parties en conflit, au besoin par la force de la condamnation publique.

Cette situation engendre forcément le progrès et le développement d'un pays et permet la consolidation de la démocratie et de la nation. Lorsque les lois d'un Etat sont respectées par tout le monde, les grands investisseurs s'installeront dans ce pays. Ces investissements qui se font dans la sécurité juridique permettront non seulement, à chacun, d'avoir du travail bien, rémunéré, mais aussi et surtout à l'Etat, d'avoir assez de moyens pour mener sa politique.

La RDC possède une armature juridictionnelle devant assurer la protection des droits fondamentaux par les juges. C'est ainsi que la constitution de la IIE République pose en son article 150 le principe selon lequel le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits des citoyens. Il en résulte donc que les cours et tribunaux sont les principaux organes de protection des droits des citoyens dans l'ordre juridique congolais même s'ils ne sont pas les seuls.93(*)

Comme l'affirme Yao Biova Vignon, la sanction normale de la règle de droit réside dans le recours au juge. C'est le juge qui a le pouvoir de constater les violations de la règle de droit et le cas échéant, de les sanctionner afin d'assurer le respect du droit. C'est à cette condition que l'on constate que l'on est dans un véritable Etat de droit, un Etat dans lequel tous, gouvernants comme gouvernés, sommes soumis au droit.

Le juge a ainsi un rôle important à jouer dans la protection de la règle de droit et partant des droits fondamentaux, proclamés au sein de l'ordre juridique. En RDC, le pouvoir judiciaire est un pouvoir constitutionnellement organisé dont les juridictions sont chargées de trancher les litiges nés des rapports au sein de la société, qu'ils surviennent entre l'administration et les particuliers ou qu'ils soient interindividuels.

C'est dans ces deux cas de figure que la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens en RDC ressort de la compétence du juge administratif, tantôt de celle du juge judiciaire. Ceux-ci sont donc les premiers mécanismes protecteurs des droits, mais leur protection est assistée par celle du juge constitutionnel, assortie des recours juridictionnels. C'est à ces différents juges qu'est confiée la tâche ardue de la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux des citoyens en RDC, une tâche qui ne va pas sans rencontrer des obstacles divers.

En matière de droits fondamentaux, le juge judiciaire a un rôle traditionnel de gardien des libertés individuelles des citoyens. Cette mission le conduit à connaître essentiellement des litiges nés des rapports entre les particuliers.

En matière de droits fondamentaux, comme le disent Jacques Robert et Jean Duffar, la compétence judiciaire apparaît triple au premier abord. Il s'agit, primo, d'une compétence répressive. C'est en effet devant les tribunaux répressifs que seront traduits tous les agents publics coupables d'atteintes aux libertés ; Secundo, le juge judiciaire est compétent pour tout ce qui concerne la protection des libertés dans les rapports entre les privées. Tertio, le juge judiciaire voit affirmer sa compétence en ce qui concerne les rapports de l'administration.94(*)

Dans l'ordre juridique congolais, concernant les violations verticales des droits fondamentaux, le juge judiciaire intervient en premier lieu dans la régulation des rapports qui tendent à restreindre les libertés individuelles des citoyens. A ce sujet la Constitution de la Troise République laisse entendre à son article 150 alinéa 1 que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Il y a à ce niveau une affirmation du rôle qu'a le juge dans la protection de ces libertés.

Le juge militaire, à l'instar de son collègue de droit commun, est donc, aux termes de la constitution le garant des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est encore une fois l'importance de marteler l'opportunité qu'il y a à reconnaître aux victimes des infractions qui relèvent de sa compétence le droit de le saisir par citation directe.

L'exercice de l'action publique, c'est-à-dire la faculté de saisir les cours et tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables est la mission dévolue essentiellement au ministère public.95(*)

Cependant, la mise en mouvement d'une juridiction de type accusatoire peut requérir l'intervention d'un agent extérieur. La loi bien qu'en attribuant le monopole de l'action publique au MP de manière générale, reconnaît néanmoins l'exercice de cette action par la partie privée et ce par la seule voie de citation directe prévue par les articles 54 et suivants du code de procédure pénale. Il faut signaler d'emblée, qu'en droit procédural pénal congolais, il n'existe aucune condition particulière requise pour l'exercice de l'action publique par voie de citation directe: c'est le principe du libre accès au prétoire.

La citation directe produit essentiellement deux effets :

- Elle tend à l'allocation des dommages et intérêts à la partie victime de l'infraction. En effet, il est normal que la partie victime puisse trouver réparation des préjudices subis par le fait de l'infraction;

- Elle met en mouvement l'action publique et l'action civile. La victime déclenche l'action publique même si le parquet voulait s'abstenir de poursuivre.96(*)

Au-delà de ces effets de la citation directe, la doctrine retient que plusieurs raisons militent en faveur de l'instauration de la citation directe en procédure pénale militaire.97(*) Il s'agit entre autres de : les militaires doivent être protégés au même titre que tous les autres citoyens contre les violations de leurs droits et libertés fondamentaux ; il y a nécessité de bannir l'impunité en évitant de faire jouer l'adage les loups ne se mangent pas entre eux ; le seul moyen de faire échec aux manoeuvres du parquet est le contrôle hiérarchique. Or celui-ci a montré ses limites et beaucoup d'affaires sont souvent classées, laissant les victimes frustrées ; dans la plupart des cas ce sont les civils qui sont victimes des atteintes à leur intégrité physique et à leur patrimoine. Pourquoi leur interdire la possibilité de saisir le juge militaire s'ils trouvent que le parquet traîne les pieds, mais aussi l'éventualité même d'une citation directe pourrait inciter le parquet militaire à plus de diligence et de sérieux dans le traitement des affaires qui lui sont soumises pour éviter de se voir forcé de suivre la victime dans son action devant la juridiction.

Il est par ailleurs tout à fait clair que le rejet de la citation directe procède d'une conception désuète de la justice militaire comprise non comme faisant partie du pouvoir judiciaire mais plutôt comme un bras, mieux comme un bâton dont dispose le commandement pour maintenir et au besoin rétablir, à tous les prix et sous toutes les conditions, l'ordre et la discipline dans les rangs.

L'évolution observée même dans la nouvelle constitution, qui place la justice militaire dans le pouvoir judiciaire et non dans les forces armées, devrait se traduire par une évolution des textes afin de les adapter aux exigences d'un Etat démocratique soucieux de la protection des droits de tous les citoyens, civils ou militaires.

Comment toujours méconnaître le droit de saisir le juge militaire par citation directe alors que la constitution dispose que... En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celles des juridictions militaires...98(*)

Cette disposition constitutionnelle reconnaît la possibilité de voir les actions des juridictions civiles être substituées par celles des juridictions militaires. Ce qui commande de nouveau une harmonisation des textes en matière de procédure notamment de peur que cette opportunité offerte aux juridictions militaires ne soit une occasion de brimer sans merci les droits et libertés des citoyens.

La ratio legis de cet octroi de compétence des matières de droit commun aux juridictions militaires tient compte du moment. Il s'agit en effet du moment des troubles, moment pendant lequel il faut impérativement tout mettre en oeuvre pour maintenir la paix et la sécurité. C'est donc à juste titre que les juridictions militaires qui sont caractérisées par la célérité soient préférées aux juridictions de droit commun. C'est même dans cet intérêt de la célérité qu'intervient la logique de la citation directe qui a aussi l'avantage d'épargner la justice de ces longues instructions du parquet pendant que le besoin de rétablir la paix et la sécurité est immédiat. Raison de plus, ainsi que nous l'avons évoqué, que le droit processuel soit harmonisé en RDC quant aux questions répressives.

Outre les raisons liées au rôle du juge, les raisons liées au droit militaire comparé militent en faveur de la consécration de citation directe. En effet, les justiciables militaires congolais et les victimes des faits infractionnels commis par les militaires doivent avoir une garantie de protection en matière des droits de l'homme selon la tendance internationale. Les blocages des poursuites des crimes graves peuvent trouver une issue par la saisine de la cour pénale internationale conformément au statut de Rome.

Dans d'autres cieux, le droit militaire a évolué. Pour éviter l'ingérence dans l'instruction des dossiers judiciaires par l'Etat Major des Armées, et d'autre raisons liées à la bonne administration de la justice, le gouvernement français a initié des reformes. La loi du 29 décembre 1966 a jeté des bases suivantes : d'une part, appel aux magistrats du corps judiciaire pour assurer les fonctions judiciaires militaires ; d'autre part, extinction pure et simple du corps des magistrats militaires.

Cette réforme présentait, entre autre les avantages suivants : elle était conforme à la volonté du gouvernement de civiliser la justice militaire ; elle réglait le problème du recrutement des magistrats militaires mais aussi elle permettait un fonctionnement plus souple de la justice militaire, le nombre des personnels détachés pouvant être augmenté ou diminué selon les besoins du moment ; etc.99(*)

Une autre réforme a eu lieu en 1982 et 1992 modifiant l'article 698-2 du Code de procédure pénale permettant aux victimes de mettre en mouvement l'action publique.

En France, la procédure pénale militaire est proche de celle de droit commun avec l'incorporation des magistrats civils détachés tout en restant soumis aux obligations de la discipline générale des armées et au secret de la défense nationale.

En Allemagne, la loi pénale militaire du 30 mars 1957 est le siège du droit pénal spécial applicable aux infractions militaires commises par des soldats. On applique en outre le Code pénal et le droit pénal des délinquants mineurs à toutes les infractions non militaires et dans la mesure où ils définissent les notions générales de l'illégalité, de la responsabilité, de la corréité, de la complicité, pour autant que la loi pénale militaire n'en dispose autrement.

Les soldats sont justiciables non pas de tribunaux militaires, mais des juridictions pénales ordinaires. Le réquisitoire se fait par des procureurs civils. Le réquisitoire se fait par des procureurs civils.100(*)

Dans son arrêt du 6 mars 1968, la Cour militaire d'appel d'Israël s'est prononcée dans le dossier n° AYIN 17/68 d'après la section 157 du Code criminel. En faisant lecture de cet arrêt, il apparaît clairement qu'un militaire avait été cité en justice par une dame victime des attouchements et condamné par le premier juge du Conseil de guerre de circonscription suite à la déposition de la plaignante et à quelques preuves indirectes.

Ces exemples ainsi que d'autres de divers pays à travers le monde, contribuent à la mise sur pied d'une justice pénale militaire juste basée sur l'indépendance de la magistrature. La citation directe doit contribuer à la possibilité de faire comparaître certains intouchables de l'armée devant leur juge naturel.

En fin de nos développements, encore faudra-t-il noter que tout en suggérant l'intégration en matière militaire de cette voie de procédure, consistant à forcer la main du ministère public à devenir malgré lui partie poursuivante, il nous faut retenir en matière militaire les hypothèses dans lesquelles la citation directe est irrecevable en droit commun, en l'occurrence lorsque :

- les faits ne rentrent pas dans la compétence du tribunal saisi;

- l'action publique est éteinte au moment de la citation ;

- la partie civile ne remplit pas les conditions de capacité, intérêt et qualité requises pour introduire une action civile ;

- elle est introduite devant la Haute cour militaire, autant que c'est le cas d'exclusion devant Cour suprême de justice en droit commun ;

- elle met en cause une personne jouissant de privilège de juridiction.

CONCLUSION

Le Code judiciaire militaire de la RDC prévoit parmi les modalités de saisine du juge militaire la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente, la décision de traduction directe, la comparution volontaire ainsi que la saisine d'office. Ce code n'ignore cependant pas la saisine en procédure de flagrance. Cependant, il ignore complètement pour les justiciables des juridictions militaires le droit de saisir ces dernières par voie de citation directe.

Ceux qui soutiennent cette position font valoir le risque d'indiscipline qui peut miner l'armée si l'on permet que des subalternes saisissent directement le juge pour des faits qu'ils reprocheraient à leurs chefs et cela sans passer par leur hiérarchie administrative ni par le parquet militaire censé travailler en étroite collaboration avec le commandement.101(*)

Cette argumentation, bien que pertinente, s'effrite de plus en plus devant l'évolution des mentalités et les préoccupations de ces dernières décennies qui mettent davantage en exergue la nécessité de protéger les victimes de multiples violations des droits de l'homme. Certes on ne peut pas dire que l'armée est une institution démocratique, mais il n' y a cependant pas de doute que les militaires et assimilés, principaux justiciables des juridictions militaires, sont des citoyens à part entière et non entièrement à part qui ont droit à la protection et aux garanties de la loi.

En outre, il convient de faire remarquer qu'un militaire lésé par une infraction commise par son chef peut valablement assigner en justice ce supérieur au civil. Et la loi n'a pas prévu d'autorisation préalable de sa hiérarchie pour la recevabilité d'une telle action. Dans cette hypothèse, la juridiction de droit commun se déclarera plutôt compétente quant à la qualité du prévenu.

Il est clair que le rejet de la citation directe procède d'une conception désuète de la justice militaire comprise non comme faisant partie du pouvoir judiciaire mais plutôt comme un bras, un bâton de commandement. L'évolution observée, ainsi que nous l'avons souligné dans le travail, fait passer plutôt la justice militaire dans l'organe judiciaire du pays et non plus dans le commandement militaire. Par là le juge militaire devient non seulement juge de discipline mais aussi juge de liberté. D'où la nécessité d'adapter les instruments juridiques aux exigences d'un Etat de droit, Etat démocratique, soucieux de la protection des droits de tous les citoyens, civils comme militaires.

Un autre argument qui milite en faveur de l'instauration de la citation directe dans notre arsenal juridique militaire est d'ordre pratique. Il paraît insoutenable de fonder le statu quo actuel par le fait de réserver seul au parquet le rôle de mener les enquêtes préliminaires bien fouillées. En effet, en vertu de l'article 67 du Code de procédure pénale, le juge pénal ordinaire dispose des pouvoirs qu'il peut exercer pendant la pré saisine. A l'instar de son collègue de droit commun, le juge militaire exerce aussi ces compétences. A ce point, il y a lieu d'argumenter en faveur de l'instauration des chambres du conseil dans les juridictions militaires. Ainsi, l'article 219 du Code judiciaire militaire donne des pouvoirs étendus au juge militaire.

A la lumière de cette disposition, le juge dispose déjà du pouvoir d'instruction qu'il estime utile lorsque l'instruction préparatoire lui semble incomplète ou lorsque des éléments nouveaux se sont révélés depuis la clôture de l'instruction préparatoire.

A ceci, il faut ajouter la voix de la traduction directe qui est la copie de la procédure pénale française. Le procureur en France a plusieurs options notamment en instruisant lui-même, en transmettant le dossier au juge d'instruction ou saisir directement la juridiction de jugement au moyen de ce qu'on appelle la citation directe du ministère public.102(*)

Abordant les raisons liées au rôle du juge magistrat militaire, il convient d'indiquer que l'évolution historique de la justice militaire dans notre pays est marquée par six étapes principales qui sont la période du décret du 22 décembre 1888, celle du décret-loi du 8 mai 1958, du décret-loi du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de la Justice Militaire, de l'Ordonnance-loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant Code de justice militaire, du décret n°019 du 23 août 1997 portant création de la cour d'ordre militaire ainsi que la période de la loi n°023/2002 portant Code judiciaire militaire.

En analysant tous ces textes, c'est cette dernière loi qui a accordé l'importance du rôle que doit jouer le juge militaire. En effet, au lieu d'être un simple conseiller juridique du siège, un simple technicien du droit au siège avec une voix délibérative, il devient président du siège et sa voix devient prépondérante pendant la délibération.

Le véritable rôle du juge magistrat qui jadis consistait à faire le souffleur, devient sous la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 celui d'appliquer aux faits infractionnels la règle de droit qui convient. En appréciant bien les faits, il apprécie également les responsabilités afin de bien appliquer la règle de droit.103(*)

Ce rôle prépondérant du juge magistrat militaire devrait lui conférer alors des pouvoirs comme son collègue civil. De lege ferenda le législateur ne devrait plus le priver d'être saisi par voie de citation directe.

Par ailleurs, et comme déjà développé plus haut, le droit comparé fournit une bonne panoplie des législations consacrant la citation directe autant en droit pénal commun qu'en droit pénal militaire.

Cependant, il sied d'indiquer enfin que cette inexistence de la citation directe dans notre arsenal juridique militaire l'est également dans d'autres pays anciennement démocratiques. Tel est le cas de la loi belge qui n'offre pas la faculté à une personne lésée par un acte qu'elle estime constitutif d'une infraction de mettre en mouvement l'action publique devant les juridictions militaires.104(*) Cet exemple triste de la législation métropolitaine semble avoir maintenu l'inspiration du législateur congolais.

Cet état de chose constitue à notre humble avis un manquement coupable à l'instauration d'une justice pénale équitable dans les Forces Armées. D'où le vibrant appel que nous lançons à quiconque, décideurs essentiellement, soucieux de l'établissement d'un véritable Etat de droit en RDC, de tout mettre en oeuvre pour instaurer la citation directe parmi les modes de saisine des juridictions militaires.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES OFFICIELS

1. Constitution de la RDC du 18 février 2006, In JORDC, Kinshasa, Numéro spécial, 47e année, 2006.

2. Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, in JORDC, 44e année, Numéro spécial, 2003.

3. Décret du 30 juillet 1888 portant `' Des contrats ou des obligations conventionnelles'', in : B.O., 1888, p. 109.

4. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, in JORDC, 44e année, Numéro spécial, 2003.

5. Ordonnance-Loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'Organisation et de la Compétence judiciaires, In JORDC, N° 7, 1er Avril 1982.

6. Ordonnance-Loi n°78-002 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, In JORDC, N°6, 15 Mars 1978.

B. OUVRAGES ET DICTIONNAIRES

1. ALBIGES, Christophe et alii, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 3e édition, Paris, Litec, 2008.

2. AKELE ADAU, Pierre, Le citoyen-justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002.

3. BOULOC, Bernard et al, Droit pénal général, 19e édition, Paris, Dalloz, 2005.

4. CHAPUS, René, Droit administratif général, Tome 1, 15e édition, Paris, Montchrestien, 2001.

5. COHENDET, M.A, Droit public, Méthode de travail, 3e édition, Paris, Montchrestien, 1998.

6. FAUSTIN, Hélie, Traité de l'instruction criminelle, Tome IV, Paris, Montchrestien, 1845-1960, 1960.

7. FAVOREU, Louis et alii, Droit des libertés fondamentales, 3e édition, Paris, Dalloz, 2005.

8. GARRAUD, R, Traité théorique d'instruction criminelle et de procédure pénale, Tome I, Paris, Ed Sirey et Journal du Palais, 1907.

9. GUILLIEN, Raymond et VINCENT, Jean, Lexique des termes juridiques, 17e édition, Paris, Dalloz, 2010.

10. JOSSERAND, L, De l'esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite de l'abus des droits, Paris, Librairie Dalloz, 1939.

11. KALINDYE, BYANJIRA, D., Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003.

12. KAMBALA, MUKENDI, Eléments de droit judiciaire militaire congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2009.

13. KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Ed AMUNA, 2006.

14. LE PETIT LAROUSSE, Le petit Larousse illustré 2010, Paris, Editions Larousse, 2009.

15. LIKULIA, BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975.

16. LIKULIA, BOLONGO, Droit pénal militaire, Tome 1er, Paris, LGDJ, 1977.

17. LIKULIA, BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e édition, Paris, LGDJ, 1985.

18. MBUNSU BINDU, Etienne, De la réflexion sur le droit pénal militaire congolais, Goma, Editions du Salon Juridique, 2010.

19. MUHINDO MALONGA, T et MUYISA MUSUBAO, M, Méthodologie juridique, Le législateur, le juge et le chercheur, Butembo, PUG-CRIG, 2010.

20. MUTATA LUABA, Laurent, Droit pénal militaire congolais, Kinshasa, Editions du Service de Documentation du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005.

21. MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Commentaire de procédure pénale militaire, RDC, Towards Better Military Justice, 2007.

22. N. Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 1999.

23. RASSAT, Michèle-Laure, Le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, LGDJ, 1967.

24. RIVERO Jean et WALLINE Jean, Droit administratif, 20e édition, Paris, Dalloz, 2004.

25. ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés fondamentales, 7e édition, Paris, Montchrestien, 1999.

26. RUBBENS, Antoine, L'instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, Léopoldville, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1965.

27. RUBBENS, Antoine, Droit judiciaire congolais, T3, L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand, Larcier, SA, Bruxelles, 1965.

28. SOYER, Jean Claude, Droit pénal et procédure pénale, 9e édition, Paris, LGDJ, 1992.

29. STEFANI, G et LEVASSEUR, G, Droit pénal général et procédure pénale, Tome III, Procédure pénale, 3e édition, Paris, Sirey,

30. TERRE, François, Introduction générale au droit, 6e édition, Paris, Dalloz, 1993.

31. VINCENT, Jean et GUINCHARD, Serge, Procédure civile, Paris, Dalloz, 1999.

32. YOKA MAMPUNGA, Jean-Jacques, Codes congolais de procédure pénale, Kinshasa, Editions YOKA, 1999.

C. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

1. BUDWAGA BYAMUNGU, « Les juges magistrats et les juges assesseurs militaires : leurs rôles et missions », In Séminaire de formation des magistrats militaires et des avocats de la défense, RDC, 2007.

2. Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice de la RDC, CSJ, 22/6/1972-RPA.5BA, 1973 ; Cour Suprême de Justice dans son arrêt RPA 27, du 25 Juillet 1974, BA 1975.

3. Chronique annuelle de jurisprudence militaire 1955 dans Revue de droit pénal et de Criminologie 1966-1967, pp195 et 1966, n°18 et décision de la Cour militaire et de la Cour de Cassation avec les conclusions de Monsieur l'Auditeur Général GILISSEN et Monsieur l'Avocat Général à la Cour de Cassation MAHAUX.

4. GIRARD R, « L'exercice des fonctions judiciaires militaires », In Revue de droit pénal miliaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 1969.

D. MONOGRAPHIES, COURS & CONTRIBUTIONS DIVERSES

1. BAYONA ba-MEA et LUZOLO BAMBI LESA, Cours de procédure pénale, Troise graduat, Droit, UNIKIN, 2000, Inédit.

2. BAYONA ba-MEA, Cours de procédure pénale, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, Inédit.

3. KISAKA Kia-NGOY, Procédure pénale, Cours, Deuxe graduat, Droit, UNIKIN, 1985-1986.

4. LUZOLO BAMBI LESA, La détention préventive en procédure pénale congolaise, Thèse de doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, Tome II, 1996.

5. LWANGO, Thomas, Questions spéciales de procédure civile, Cours dispensé en Première Licence, Droit, ULPGL, Goma, 2009-2010.

6. WASSO MISONA, Joseph, Droit administratif général, Cours, Troisième Graduat, Droit, ULPGL, Goma, 2009-2010.

7. Dossier Capt LIKITAc/Auditeur Militaire de Garnison de Goma, MP, Pour Désertion simple.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE...............................................................................................I

DEDICACE................................................................................................II

REMERCIEMENTS.....................................................................................III

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................IV

INTRODUCTION GENERALE........................................................................1

PROBLEMATIQUE.......................................................................................1

HYPOTHESES.............................................................................................4

INTERET DU SUJET.....................................................................................6

METHODOLOGIE DE TRAVAIL.....................................................................6

CHAPITRE I. MODES DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES DE LA RDC...9

Section I. DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE...............................................10

Paragraphe 1. Instruction policière et constatation des infractions........................12

Paragraphe 2. Instruction préjuridictionnelle proprement dite ou ministérielle............17

Section II. DE LA SAISINE DU JUGE MILITAIRE...............................................24

Paragraphe 1. Voies de saisine ordinaires....................................................26

Paragraphe 2. Voies de saisine extraordinaires..............................................30

CHAPITRE II. LES PERSPECTIVES DE LEGE FERENDA RELATIVES A LA CITATION DIRECTE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE.......36 

Section I. LA CITATION DIRECTE FACE AUX VERTUS DE LA JUSTICE DANS UN ETAT DE DROIT..........................................................................38

Paragraphe 1. La citation directe comme traduction du principe de libre accès au prétoire............................................................................................40

Paragraphe 2. Désavantages de la citation directe en droit commun.....................47

Section II. NECESSITE DE LA CONSECRATION DE LA CITATION DIRECTE EN DROIT JUDICIAIRE MILITAIRE...................................................53

Paragraphe 1. Appréciation des raisons de l'exclusion de la citation directe en droit militaire...........................................................................................55

Paragraphe 2. La justification de l'intégration de la citation directe en droit judiciaire militaire...........................................................................................64

CONCLUSION...........................................................................................73

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................78

TABLE DES MATIERES..............................................................................82

* 1 Livre de GENESE, Chap 4, Verset 8, In

* 2 BOULOC, Bernard et alii, Droit pénal général, 19e édition, Paris, Dalloz, 2005, p.48.

* 3 TERRE, François, Introduction générale au droit, 6e édition, Paris, Dalloz, 1993, p.13.

* 4 TERRE, François, Op.cit, p.13.

* 5 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e édition, Paris, LGDJ, 1985, p.11.

* 6 MUTATA LUABA, Laurent, Droit pénal militaire congolais, Kinshasa, Editions du Service de Documentation du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005, p.11.

* 7 LIKULIA BOLONGO, Op.cit, p.12.

* 8 Art 150 alinéa 1er de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, In JORDC, Kinshasa, Numéro spécial, 47e année.

* 9 AKELE ADAU, Pierre, Cité par KALINDYE BYANJIRA, D., Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003, p. 1.

* 10 MBUNSU BINDU, Etienne, De la réflexion sur le droit pénal militaire congolais, Goma, Editions du Salon Juridique, 2010, p.43-44.

* 11 Art 214 de la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, in JORDC, 44e année, Numéro spécial, 2003, p.42. Etant donnée l'importance de cet outil dans notre travail, nous ne l'indiquerons pas toujours en bas de page.

* 12 BAYONA ba-MEA, Cours de procédure pénale, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, p.15.

* 13 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975, p.125.

* 14 COHENDET M.A, Droit public, Méthode de travail, 3e édition, Paris, Montchrestien, 1998, p.12.

* 15 MUHINDO MALONGA, T et MUYISA MUSUBAO, M, Méthodologie juridique, Le législateur, le juge et le chercheur, Butembo, PUG-CRIG, 2010, p.211-212.

* 16 ALBIGES Christophe et alii, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 3e édition, Paris, Litec, 2008, v° 325-326.

* 17 KILALA Pene-AMUNA Gabriel, Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Ed AMUNA, 2006, p.490.

* 18 Art 169 du Code judiciaire militaire de 2002.

* 19 Art 7 du COCJ. Voir Ordonnance-Loi n° 82- 020 du 31/ 03/82 portant code congolais d'organisation et de compétence judiciaires, in J.O. n° 7 du 1er avril 1982.

* 20 BOULOC, Bernard et alii, Op.cit, p.101.

Nullum crimen , nulla poena sine lege signifie qu'il n'y a pas d'infraction ni de peine sans un texte légal. Il s'agit de la théorie du fait prévu et puni par la loi pénale. Ce n'est pas en effet à la conscience collective impressionnable et changeante que doit être remis le soin de déterminer les faits contraires à l'ordre social, mais au législateur. Il en résulte pour le citoyen une garantie contre l'arbitraire, en ce que la police et la justice répressive ne pourront l'inquiéter et le condamner si le fait par lui commis, bien qu'il semble nuisible à la société, ne tombe pas exactement sous le coup des prévisions légales.

* 21 FAUSTIN Hélie, Traité de l'instruction criminelle, Tome IV, Paris, 1845-1960, p.4, Cité par RUBBENS Antoine, L'instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, Léopoldville, Bruxelles, 1965, p.61.

* 22 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.69-71.

* 23 Art 17alinéa 3 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 24 MBUNSU BINDU Etienne, Op.cit, p.39.

* 25 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire, Tome 1er, Paris, LGDJ, 1977, p.125.

* 26 Art 187 du Code pénal militaire.

* 27 Art 130 du Code judiciaire militaire.

* 28 LIEUTENANT GENERAL ETUMBA LONGILA Didier, CHEFMG des FARDC, Causerie morale avec les troupes de la garnison de Goma, le 15 Mars 2009, Cité par MBUNSU BINDU, Etienne, Op.cit, p41.

* 29 Art 134 du Code judiciaire militaire.

* 30 Art 145 du Code judiciaire militaire.

* 31 Art 142 du Code judiciaire militaire.

* 32 Art 149 du Code judiciaire militaire.

* 33 Art 139 du Code judiciaire militaire.

* 34 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.161.

* 35 Dossier Capt LIKITA c/ Auditeur Militaire de Garnison, MP, pour Désertion simple.

* 36 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.164.

Il faut indiquer ici que si la question de l'enfance délinquante est envisagée ici, c'est essentiellement parce que la constitution du 18 Février 2006 dispose à son article 156 qu'en temps d'exception ou en temps d'urgence, les actions des juridictions de droit commun sont substituées par celles des juridictions militaires. Ainsi donc, on devra reconnaître la compétence des juridictions militaires même pour les enfants qui n'ont rien à faire avec l'armée.

* 37 LUZOLO BAMBI, LESA, La détention préventive en procédure pénale congolaise, Thèse de doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseilles, Tome II, 1996, p.38.

* 38 Art 170 du Code judiciaire militaire.

* 39 LIKULIA BOLONGO, Op.cit, p.69.

* 40 Article 205 du Code judiciaire militaire.

* 41 BAYONA, BAMEA, Cours de procédure pénale, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, p.15.

* 42 KISAKA Kia-NGOY, Procédure pénale, Cours, Deuxe graduat, Droit, UNIKIN, 1985-1986, p.76.

* 43 Ibidem.

* 44 LIKULIA BOLONGO, Op.cit, p.25.

* 45 MUTATA LUABA, Laurent, Op.cit, p.6.

* 46 LE PETIT LAROUSSE, Le petit Larousse illustré 2010, Paris, Editions Larousse, 2009, V°1024.

* 47 YOKA MAMPUNGA, Jean-Jacques, Codes congolais de procédure pénale, Kinshasa, Editions YOKA, 1999, p.128.

* 48 Telle est la position de la Cour Suprême de Justice dans son arrêt RPA 27, du 25 Juillet 1974, BA 1975, p.166.

* 49 Article 226 du Code judiciaire militaire.

* 50 Art 214 du Code judiciaire militaire.

* 51 Art 216 du Code judiciaire militaire.

* 52 AKELE ADAU, Pierre, Le citoyen-justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002, p.69.

* 53 BAYONA ba-MEA et LUZOLO BAMBI, LESA, Cours de procédure pénale, Troise graduat, Droit, UNIKIN, 2000, p.79.

* 54 MBUNSU BINDU, Etienne, Op.cit, p.43-44.

* 55 FAVOREU, Louis et alii, Droit des libertés fondamentales, 3e édition, Paris, Dalloz, 2005, p.15.

* 56 BAYONA, ba-MEA, Op.cit, p.15.

* 57 MBUNSU BINDU, Etienne, Op.cit, p.35.

* 58 Articles 149 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 59 AKELE ADAU, Pierre, Op.cit, p.19.

* 60 YOKA MAMPUNGA, Jean Jacques, Op.cit, p128.

* 61 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.555-558.

* 62 Art 11 et 12 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 63 CHAPUS, René, Droit administratif général, Tome 1, 15e édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.613-614.

* 64 Art 12 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 65 N. Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 1999, n°464, p.751.

* 66 VINCENT, Jean et GUINCHARD, Serge, Procédure civile, Paris, Dalloz, 1999, n°98.

* 67 LWANGO Thomas, Questions spéciales de procédure civile, Cours dispensé en Première Licence, Droit, ULPGL, Goma, 2009-2010, p.47., Inédit.

* 68 DECOCQ, André et ESCANDE, Pierre, Juris-classeur de Procédure pénale, Editions techniques, Paris, S.A., 1982, p.234.

* 69 RUBBENS Antoine, Op.cit, p.147.

* 70 CSJ, 22/6/1972-RPA.5BA, 1973, p.100.

* 71 JOSSERAND, L, De l'esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite de l'abus des droits, Paris, Librairie Dalloz, 1939, p.234.

* 72 Décret du 30 juillet 1888 portant `' Des contrats ou des obligations conventionnelles'', in : B.O., 1888, p. 109.

* 73 GUILLIEN, Raymond et VINCENT, Jean, Lexique des termes juridiques, 17e édition, Paris, Dalloz, 2010, V°128.

* 74 Art 101 et suivants de la Procédure devant la Cour Suprême de Justice.

* 75 GARRAUD, R, Traité théorique d'instruction criminelle et de procédure pénale, Tome I, Paris, Ed. Sirey et Journal du Palais, 1907, p.87 et ss.

* 76 RASSAT, Michèle-Laure, Le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, LGDJ, 1967, p.235.

* 77 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, Tome II, p.570.

* 78 LIKULIA, BOLONGO, Op.cit, p.35.

* 79 MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Commentaire de procédure pénale militaire, RDC, Towards Better Military Justice, 2007, p.52.

* 80 MUTATA LUABA, Laurent, Op.cit, p.6.

* 81 KAMBALA, MUKENDI, Eléments de droit judiciaire militaire congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2009, p.212.

* 82 MUTATA LUABA, Laurent, Ibidem, p.6.

* 83 Art 149 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 84 MBUNSU BINDU Etienne, Op.cit, p.46-48.

* 85 RIVERO, Jean et WALLINE, Jean, Droit administratif, 20e édition, Paris, Dalloz, 2004, p.311.

* 86 Idem.

* 87 Art 26 de la loi n° portant Code pénal militaire.

* 88 MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Op.cit, p.52.

* 89 MUTATA LUABA, Laurent, Op.cit, p.6.

* 90 Art 1 de l'Ordonnance-Loi n°78-002 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

* 91 WASSO MISONA, Joseph, Droit administratif général, Cours, Troise Graduat, Droit, ULPGL, Goma, 2009-2010, p.59., Inédit.

* 92 AKELE ADAU, Pierre, Op.cit, p.19.

* 93 RUBBENS, Antoine, Droit judiciaire congolais, T3, L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand, Larcier, SA, Bruxelles, 1965, p. 116.

* 94 ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés fondamentales, 7e édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.265.

* 95RUBBENS, Antoine, Op.cit, p. 116.

* 96 SOYER, JC, Droit pénal et procédure pénale, 9e édition, Paris, LGDJ, 1992, p. 124

* 97 MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Op.cit, p.52.

* 98 Article 156 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 99 GIRARD, R, L'exercice des fonctions judiciaires militaires, In Revue de droit pénal miliaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 1969, p.232.

* 100GIRARD, R,, Op.cit, p.356.

* 101 MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Op.cit, p.52.

* 102 STEFANI ,G et LEVASSEUR ,G, Droit pénal général et procédure pénale, Tome III, Procédure pénale, 3e édition, Paris, Sirey, n° 294 à 597.

* 103 BUDWAGA, BYAMUNGU, Les juges magistrats et les juges assesseurs militaires : leurs rôles et missions, In Séminaire de formation des magistrats militaires et des avocats de la défense, RDC, 2007, p.18.

* 104 Chronique annuelle de jurisprudence militaire 1955 dans Revue de droit pénal et de Criminologie 1966-1967, pp195 et 1966, n°18 et décision de la Cour militaire et de la Cour de Cassation avec les conclusions de Monsieur l'Auditeur Général GILISSEN et Monsieur l'Avocat Général à la Cour de Cassation MAHAUX, In Idem, p.353.






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