WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. Conditions et tempéraments au droit d'accès au juge

En doit comparé libanais, indique la doctrine, la faculté légale de recourir aux tribunaux est donc inconditionnée, et la demande qui est correcte en la forme oblige le juge saisi à statuer, sous peine de commettre un déni de justice au sens de l'article 4 du Code, ce qui permet d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des actes de ses magistrats en application des articles 741 et suivants du Code (la procédure de prise à partie ayant été écartée par le Code de 1983). Mais cet accès au juge n'est pas illimité, et le législateur est autorisé à poser des conditions et des restrictions au droit d'accès au juge, sans que ceci ne constitue une violation de ce droit fondamental. C'est ainsi que nous trouvons les conditions de recevabilité de l'action, les taux du ressort et la sanction de l'abus d'ester en justice qui, bien que jouant a posteriori, peut influer sur le droit d'accès au juge.66(*)

a) Conditions de recevabilité de l'action

Bien que l'article 58 de l'Ordonnance loi n° 82/017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice exige du juge régulièrement saisi de trancher le fond du litige, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit, au préalable, statuer sur la recevabilité de la demande. Si le droit d'accès à la Justice est sacré, et si le juge est tenu de répondre à toute demande qui lui est soumise, cependant n'obtient pas qui veut une réponse au fond.

Le juge doit d'abord s'assurer de la réunion des conditions d'ouverture de l'action en justice, qui concernent la personne des plaideurs (intérêt, qualité et capacité), l'objet de la demande (prétention non encore jugée) et les délais. Ces conditions sont toutes (sauf la capacité, dont le défaut constitue un vice de fond) sanctionnées par des fins de non-recevoir qui conduisent le juge à déclarer la prétention irrecevable, sans examen au fond. Ces fins de non-recevoir jouent un rôle essentiel dans l'encadrement du droit fondamental d'accès au juge en permettant de filtrer les demandes ; sans elles, le droit au juge risque de « tuer le droit au juge ».

Pour ce qui est de l'intérêt, il est de principe qu'il n'y a pas d'action sans intérêt et que l'intérêt est la mesure de l'action. Cet intérêt doit être personnel et direct, juridique et légitime, né et actuel mais également actuel. Ce qui par ailleurs n'exclut pas la possibilité de l'action collective.67(*)

En somme, au sujet de l'exercice du droit d'action lui-même, l'étendue de ce pouvoir légal d'agir en justice est limité par les conditions d'exercer l'action publique. C'est notamment la théorie de l'abus de l'action, qui aboutit à admettre qu'un demandeur pourra être, non seulement débouté, mais aussi condamné à des dommages et intérêts si son action est déclarée, non seulement non fondée, mais aussi téméraire et vexatoire.

b) Taux du ressort

Le taux du ressort (renvoyant aux dommages-intérêts et frais) ne peut pas être utilisé pour fermer complètement la porte du prétoire, puisque l'accès au juge de première instance est toujours possible quelle que soit la valeur de la prétention, mieux du montant sollicité en guise de réparation du préjudice subi. Ce sont les principales voies de recours-l'appel et la cassation- qui peuvent être fermées si la prétention n'atteint pas des taux fixés dans la loi.68(*)

Ceci a pour effet de mettre en cause le droit au second degré de juridiction qui, comme nous continuons à le voir, a valeur constitutionnelle. Mais il faut atténuer ce propos en signalant que la loi ouvre la voie au recours dans des cas limités relevant de la compétence d'attribution, de la nullité du jugement, des décisions ultra ou infra petita, etc., même quand le taux n'est pas atteint.

Il convient en outre d'indiquer ici que la considération des sommes d'argent tient au fait que le problème de la partie citante n'est pas d'obtenir la condamnation pénale de la partie citée, mais simplement d'obtenir réparation du préjudice subi, donc d'obtenir la condamnation civile de la partie citée car l'affaire pénale est exclusivement réservée au MP.

c) Sanction de l'abus d'ester en justice

Aux termes de la loi, tout précisément du Code de Procédure pénale et le Code de procédure civile, l'abus d'ester en justice peut être sanctionné, qu'il soit l'oeuvre du demandeur ou du défendeur. La loi rappelle expressément que le droit d'action et le droit de la défense sont limités par leur bon usage ; elle étend cette solution aux demandes d'intervention volontaire ou forcée.69(*) Pour ce qui nous intéresse, le demandeur dont la demande est rejetée peut donc être condamné à réparation, et en outre, à l'initiative du juge, au paiement d'une amende, si ce dernier considère qu'il y a eu abus d'ester.

Il n'y a pas nécessairement action téméraire et vexatoire en cas d'acquittement du prévenu sur base de la citation directe de la partie lésée car, cet acquittement peut être dû soit à l'extinction, en cours d'instance, de l'action publique, laquelle extinction peut être provoquée par la prescription, l'abrogation de la loi, l'amnistie, soit à l'insuffisance des charges mises sur le dos du prévenu. Ainsi, l'infraction peut avoir été commise par le prévenu mais que la partie poursuivante ou citante peut être dans l'impossibilité de réunir toutes les preuves concourant à la culpabilité du délinquant.

Pour que l'action de la partie lésée soit qualifiée de téméraire et vexatoire, il importe que soit établi dans le chef de cette dernière une attitude méchante tendant inutilement à nuire à l'honneur ou à la réputation du prévenu ou à le voir emprisonné ou condamné. Une citation directe ne peut donc être considérée comme téméraire et vexatoire, permettant au cité de postuler des dommages et intérêts par conclusions prises en cours d'instance devant la juridiction de premier degré que lorsqu'elle constitue soit un acte de malice ou de mauvaise foi, soit une faute tellement grossière qu'elle est équivalente au dol et qu'il en est ainsi lorsque la partie prétendument lésée, au lieu de recourir aux tribunaux civils alors qu'elle pouvait le faire, met inconsidérablement ou méchamment en mouvement l'action publique, commettant alors non une erreur de droit mais une faute lourde qu'elle ne peut imputer à son avocat, auteur de la rédaction de la citation directe, surtout qu'elle n'a point désavoué en lui donnant ultérieurement procuration pour introduire acte de désistement en son nom.70(*)

La loi reprend ici la Théorie dite de l'abus des droits71(*) consacrée par son auteur, Louis Josserand, à l'article 258 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »72(*)  

Il est certainement opportun de donner au juge le pouvoir de sanctionner l'exercice abusif du droit d'accès à la justice, afin de lui permettre de poser des limites qui découragent les plaideurs malveillants qui ont techniquement les moyens de passer à travers le tamis des conditions de recevabilité mais dont la présence dans le prétoire ne relève pas de la Justice, mais d'une intention malicieuse. Il ne faudrait toutefois pas que, sous couvert de sanctionner et de prévenir l'abus, les juges en arrivent à effrayer les plaideurs de bonne foi. La soupape de sécurité ne doit pas se transformer en un goulot d'étranglement.

Cependant, cette position n'est pas aussi tranchée car la simple prévision du dommage que subira l'adversaire ne constitue pas un abus de droit, encore faut-il qu'il y ait une intention de nuire, dont la preuve est toujours difficile à apporter.

Par ailleurs, une citation directe mal fondée peut avoir le caractère d'une dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, les poursuites pénales pourront être exercées par le MP, d'office ou sur plainte, elles pourront également être introduites par voie de citation directe par le prévenu calomnieusement traîné en justice par l'action originaire de la partie prétendument lésée.

* 66 VINCENT, Jean et GUINCHARD, Serge, Procédure civile, Paris, Dalloz, 1999, n°98.

* 67 LWANGO Thomas, Questions spéciales de procédure civile, Cours dispensé en Première Licence, Droit, ULPGL, Goma, 2009-2010, p.47., Inédit.

* 68 DECOCQ, André et ESCANDE, Pierre, Juris-classeur de Procédure pénale, Editions techniques, Paris, S.A., 1982, p.234.

* 69 RUBBENS Antoine, Op.cit, p.147.

* 70 CSJ, 22/6/1972-RPA.5BA, 1973, p.100.

* 71 JOSSERAND, L, De l'esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite de l'abus des droits, Paris, Librairie Dalloz, 1939, p.234.

* 72 Décret du 30 juillet 1888 portant `' Des contrats ou des obligations conventionnelles'', in : B.O., 1888, p. 109.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard