WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2. Instruction préjuridictionnelle proprement dite ou ministérielle

L'auditorat militaire est un bâton de commandement. Voilà pourquoi toutes les fois qu'une action est initiée contre un membre des FARDC ou de la PNC, il doit impérativement en informer le commandement. La pratique fait obligation à l'auditeur militaire d'en informer le commandement et même d'obtenir de lui une autorisation avant qu'il ne puisse poser un quelconque acte d'instruction.

Mais en réalité, le régime de l'autorisation préalable que la pratique instaure ne constitue qu'une façon de masquer le vrai régime que la loi instaure, celui de l'information préalable du commandant. L'article 199 du Code judiciaire militaire indique que le magistrat instructeur militaire, par l'entremise de l'auditeur militaire, chef de corps du parquet militaire, a l'obligation d'informer le commandant de qui dépend le militaire poursuivi de l'issue de son instruction.

Bien plus, le même code érige en infraction le fait pour tout commandant de refuser de collaborer avec la justice dans l'accomplissement de son ministère. L'article 189 du même code dispose que toute autorité civile ou militaire, ou tout agent de la force publique qui refuse d'exécuter un mandat d'amener ou s'abstient à dessein de l'exécuter, est puni de trois mois à six mois de servitude pénale et d'une amende qui ne dépassera pas deux mille francs congolais constants, ou d'une de ces peines seulement.

Nous pouvons donc, à partir de cette disposition, transposer le raisonnement sur tous les actes d'instructions auxquels les autorités militaires seraient appelées à collaborer. Ainsi, lorsque la loi oblige que l'information soit portée à la connaissance du commandant, c'est puis qu'elle sous-entend que ce dernier ne peut refuser à prêter main forte à l'action de la justice militaire, surtout en gardant le plus grand secret.

L'information qui sera portée à la connaissance du commandant ne sera pas l'occasion pour lui de divulguer le secret de l'instruction car l'instruction pré juridictionnelle porte un caractère secret et inquisitorial.

La pratique admet également que pendant que l'auditorat effectue son instruction, le commandant d'unité peut y mettre fin à tout moment et réintégrer son homme dans le rang surtout lorsque les faits sont bénins et ils ne relèvent pas du droit international humanitaire, mais plutôt qu'ils sont proprement du domaine militaire.35(*) Par exemple, lorsqu'un militaire est poursuivi pour désertion simple, infraction prévue et punie par l'article 44 du code pénal militaire, a déjà passé un temps relativement long en détention préventive, et que son commandant estime qu'il est utile qu'il revienne à son unité, il devra enjoindre à son bâton de commandement, l'auditeur militaire compétent, d'abandonner les charges qui pesaient contre son homme enfin que ce dernier puisse retourner à l'unité.

L'instruction préjuridictionnelle proprement dite commence lorsque l'auditeur militaire désigné par son chef de corps prend connaissance du dossier tel qu'il a été constitué soit à la police judiciaire militaire, soit selon les termes de la dénonciation du commandement, du Ministre de la justice ou de toute personne intéressée, soit alors selon les termes de la plainte faite par la victime de l'infraction dont le militaire serait auteur présumé.

C'est donc lorsque le magistrat instructeur inscrit le dossier lui transmis dans son registre personnel du cabinet, le RMP, que l'instruction préparatoire commence. Il va devoir poser tous les actes d'instruction qu'il estimera nécessaires pour la découverte de la vérité : mandats, interrogatoires, descentes sur les lieux du crime, confrontation, audition des témoins, saisie, visite domiciliaire et perquisitions, commission rogatoire, expertise, réquisition d'information...

Le magistrat militaire d'instruction se préoccupe plus de savoir si l'infraction reprochée à l'inculpé est établie en fait comme en droit et, qu'en outre, si sa culpabilité est prouvée. Il se préoccupe peu de la personnalité du délinquant sauf dans des cas rares : en matière d'enfance délinquante et occasionnellement en matière de mendicité et de vagabondage.36(*)

Il devra donc poser les actes d'instruction pour lui permettre de faire le travail que toute la société attend de lui. La loi n'a pas proposé de définition pour l'acte d'instruction. La doctrine nous renseigne cependant à travers LUZOLO BAMBI LESA que l'acte d'instruction c'est l'acte qui est posé après l'ouverture d'une information et qui a pour but de rassembler les preuves d`une infraction imputée à une personne et de déterminer la culpabilité de cette dernière. La preuve en matière criminelle doit nécessairement avoir deux objets qu'il ne faut point diviser ; l'un de s'assurer de l'existence du crime, c'est-à-dire d'établir le fait particulier que le crime a été commis (ce que l'on appelle constater le corps du délit) ; l'autre, de convaincre la personne qui en est accusée, d'en être l'auteur ou le complice37(*).

Il ressort donc de cette définition qu'après l'ouverture de l'information, tous les actes de procédure que peut poser un magistrat instructeur, dans un dossier, notamment l'audition des témoins, le mandat de comparution ou d'amener... sont des actes d'instruction et interruptifs de la prescription de l'action publique. Par conséquent, tous les actes de même nature ayant le même objectif, celui de rassembler les preuves d'une infraction et d'identifier son auteur, qui peuvent se poser avant l'ouverture de l'information, doivent être qualifiés d'acte de police.

La conséquence première et fondamentale de cette ouverture d'information est que la police ne peut plus poser un seul acte sur l'affaire dont l'information vient d'être ouverte sauf sur délégation du magistrat instructeur, car le MP a la plénitude des pouvoirs d'instruction ; le ministère public est maître de tous les actes d'instruction.

En second lieu, le principe de légalité des poursuites s'applique, c'est-à-dire que l'OMP, magistrat instructeur militaire, est tenu de poser tous les actes d'instruction nécessaires à la découverte de la vérité : il doit réunir les preuves de l'infraction et établir la culpabilité de son auteur. Ainsi, aucune liberté d'action n'est laissée au magistrat instructeur militaire à l'ouverture de l'information, à moins qu'il ne soit établi dès le départ que l'infraction n'existe pas ou que l'action publique y relative est déjà prescrite. Le magistrat instructeur ne recouvre sa liberté d'appréciation qu'à la clôture de l'instruction où c'est le principe de l'opportunité des poursuites qui s'applique.

Notons d'ores et déjà que la loi38(*) attribue au magistrat instructeur militaire les mêmes pouvoirs que ceux reconnus aux magistrats civils. Ils sont tenus aux mêmes devoirs que les magistrats instructeurs de droit commun. Ils peuvent requérir, par commission rogatoire, tout officier du ministère public civil ou militaire, ainsi que tout officier de police judiciaire, de droit commun ou militaire, territorialement compétent, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'ils estiment nécessaires.

La loi reconnaît au magistrat instructeur le droit de convoquer toutes personnes dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, et la personne convoquée ainsi est tenue de se présenter. C'est ainsi qu'un magistrat instructeur qui peut être un capitaine peut convoquer même un colonel pour prendre son témoignage pour autant qu'il estime que la déposition de cette autorité militaire est de nature à éclairer sa religion.

Il convient d'indiquer qu'aussi bien en droit commun qu'en droit pénal militaire, tout témoin qui refuse de se présenter pour déposer devant un officier du ministère public encoure une condamnation pour défaut de témoignage. Tel est en effet le prescrit des articles 178 et 179 du Code judiciaire militaire. Ces deux dispositions indiquent en substance que le magistrat instructeur militaire peut décerner un mandat d'amener contre un témoin défaillant. Le témoin qui, sans motif légitime d'excuse, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer, peut être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal militaire.

Toutefois, certaines personnes sont dispensées du devoir de déposer et cela sans se rendre coupable des infractions prévues et punies par le Code pénal militaire ou ordinaire. Il s'agit des personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. Tel est le cas de l'aumônier militaire devant qui les membres des FARDC peuvent confesser leurs péchés. Ce dernier ne peut nullement être contraint à témoigner, même lorsqu'il s'agit des poursuites pour meurtre.

Pour les témoins qui doivent déposer devant l'auditeur militaire instructeur, le serment suivant le lie : « je jure devant Dieu et la nation de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Ce serment, dit le professeur LIKULIA BOLONGO, se justifie par le fait que la culture au Congo fait à ce que les gens évitent à tout prix de déposer en qualité de témoin. C'est ainsi que, renchérit le même auteur, même lorsqu'ils sont témoins oculaires d'une infraction, les Congolais préfèrent s'éloigner purement et simplement. Ils ne voudraient pas être considérés comme ceux qui ont permis la condamnation d'une personne.39(*)

Il faut souligner ici que les différentes auditions tout comme les plaintes et les dénonciations sont actées dans les procès-verbaux. Souvent les faits parviennent à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport de police, voire par les aveux de l'infracteur. Dans ces cas, l'OMP militaire acte d'abord l'identité du comparant, éventuellement sa prestation de serment (l'inculpé n'est jamais entendu sous serment ; hors les cas de flagrance ou de réquisition émanant de l'auditorat), puis aussi littéralement que possible ses dires. Tout en circonscrivant l'infraction et les circonstances qui l'entourent ; il lui pose éventuellement des questions et acte les questions et réponses.

Lorsqu'un OMP descend sur les lieux de la commission de l'infraction, il peut trouver sur place des témoins de l'acte et éventuellement l'auteur de ces faits infractionnels. A ce moment, il est tenu d'interroger l'inculpé et d'auditionner les témoins en prenant précaution d'acter toutes les questions, à eux posées et les réponses qu'ils donnent, ce, après avoir mentionné leurs complètes identités.

Il peut arriver que lorsque l'OMP est en train d'interroger un inculpé ou d'auditionner un témoin ou d'acter la plainte ou la dénonciation, il constate un fait important tels que la remise d'un document, la tentative de corruption de la part du comparant, les propos outrageants du comparant envers le verbalisant, ou lorsqu'il suspend l'interrogatoire pour répondre à l'appel du chef ou pour un autre motif comme la maladie ou qu'il relise les dispositions antérieures du comparant pour savoir s'il les confirme ou non, etc, il utilisera dans le corps même du procès verbal, l'expression suivante : « Note de l'OMP », puis vient la constatation faite. Il s'agit par exemple d'un outrage envers le magistrat instructeur proféré par le comparant, et que l'OMP veut déposer plainte contre ce dernier de ce chef, il fera référence à ce passage du procès verbal.

En plus de ces auditions et interrogatoires, le magistrat militaire instructeur peut procéder aux enquêtes. L'instruction d'une cause a pour but de connaître la vérité sur les faits infractionnels qui se sont produits. Pour y arriver, le magistrat instructeur militaire doit absolument interroger les auteurs de ces faits, auditionner les témoins et même confronter le plaignant aux délinquants ou aux témoins, ces derniers aux infracteurs ou ceux-ci entre eux. Ceci n'est possible que si les auteurs de ces faits infractionnels, les témoins et les plaignants comparaissent devant l'officier du ministère public militaire.

Au-delà de ces actions ponctuelles du MP, le magistrat instructeur peut, le cas échéant, requérir l'expertise d'un médecin, d'un comptable ou de toute autre personne dont les compétences lui permettront d'appréhender la vérité juridique. Dans tous les cas, ces personnes dont le concourt de leur ministère est indispensable pour éclairer la religion du magistrat instructeur sont tenus de faire un serment.

Cependant, l'article 177 du Code judiciaire militaire dispose que le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme du serment dont l'emploi, d'après les usages, paraît le plus approprié pour garantir la sincérité de la déposition. Il peut alors, au lieu de soumettre ces personnes au serment pré défini par la loi, je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, leur exiger par exemple d'introduire leur main droite entre les pages de la sainte Bible et de dire alors que Dieu puisse les arracher à la vie si jamais leurs déclarations n'étaient pas sincères et véridiques.

A la fin de l'information, le magistrat instructeur militaire est appelé à prendre parti sur la suite à donner au dossier de l'affaire ; lorsqu'il a fait tous les actes d'information qu'il a cru utile de faire, et ne voit pas ce qu'il pourrait faire de plus pour éclairer les faits ni la personnalité du délinquant, il procède à la clôture de son information.

L'officier du ministère public, magistrat instructeur, est donc le seul habilité à appréhender quand une cause est suffisamment instruite et à prendre l'une de trois solutions ci-après : la poursuite devant les cours et tribunaux, le classement sans suite ou le règlement extrajuridictionnel dit classement par paiement d'amende transactionnelle.

L'article 197 du Code judiciaire militaire dispose à cette fin que pour les infractions punissables de plus d'une année de servitude pénale, le magistrat instructeur clôture la procédure par l'établissement d'une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement à l'auditeur militaire qui doit donner son avis dans les trois jours. Si ce dernier constate que la juridiction militaire n'est pas compétente, il renvoi la procédure, par l'entremise du magistrat instructeur militaire, au parquet de droit commun compétent.

Cependant, si le magistrat instructeur militaire estime que les faits visés ne constituent pas une infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire ne prend la décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuites. S'il est détenu, il est mis en liberté. Cette décision est immédiatement communiquée à l'auditeur militaire qui la porte à la connaissance du commandant d'unité dont dépend l'inculpé.

Si le magistrat instructeur estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant cette juridiction.

Indiquons tout de même que lorsque le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi réprime d'une peine d'un an de servitude pénale au moins et qu'il existe des indices sérieux de culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou le détenir préventivement pour une durée qui ne peut excéder quinze jours. 40(*)

Nonobstant le fait que la loi reconnaît au magistrat instructeur militaire les mêmes pouvoirs que ceux reconnus au magistrat instructeur civil, elle lui interdit tout de même d'exiger le cautionnement avant d'accorder la liberté provisoire. L'article 212 du Code judiciaire militaire dispose qu'en aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile. Lorsqu'elle est accordée, le commandant d'unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l'auditeur militaire.

* 35 Dossier Capt LIKITA c/ Auditeur Militaire de Garnison, MP, pour Désertion simple.

* 36 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.164.

Il faut indiquer ici que si la question de l'enfance délinquante est envisagée ici, c'est essentiellement parce que la constitution du 18 Février 2006 dispose à son article 156 qu'en temps d'exception ou en temps d'urgence, les actions des juridictions de droit commun sont substituées par celles des juridictions militaires. Ainsi donc, on devra reconnaître la compétence des juridictions militaires même pour les enfants qui n'ont rien à faire avec l'armée.

* 37 LUZOLO BAMBI, LESA, La détention préventive en procédure pénale congolaise, Thèse de doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseilles, Tome II, 1996, p.38.

* 38 Art 170 du Code judiciaire militaire.

* 39 LIKULIA BOLONGO, Op.cit, p.69.

* 40 Article 205 du Code judiciaire militaire.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery