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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

( Télécharger le fichier original )
par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI

(ULK)

CAMPUS DE GISENYI

FACULTE DE DROIT

B.P. 243 GISENYI

ANALYSE JURIDIQUE DE L'ARRET N° 126 RENDU PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO vs RWANDA

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

Par MUGISHA Honoré

Directeur : CCA RUGAZA David

Gisenyi, avril 2012

DEDICACE

A l'Eternel Tout Puissant ;

A notre regretté père;

A notre mère;

A notre jumelle MUREKATETE Denyse ;

A nos soeurs GAJU, UMWALI et UMUTONI ;

A notre regrettée petite soeur MUGABEKAZI Inès ;

A nos cousins et cousines ;

A nos oncles et tantes ;

A toute notre famille,

A tous nos amis.

REMERCIEMENTS

Ce travail marquant la fin du cycle de Licence en Droit est le fruit de la contribution de plusieurs personnes.

C'est pourquoi, nous tenons à exprimer premièrement nos sincères remerciements et reconnaissance au très Haut tout Puissant notre Seigneur pour sa fidélité, protection et omniprésence.

Nous exprimons notre profonde gratitude au Promoteur et Représentant légal de l'ULK, le Professeur Dr. RWIGAMBA Balinda pour son soutien, ainsi qu'aux autorités académiques, corps administratif et professoral de la Faculté de Droit de l'ULK pour tant de sacrifices qu'ils ont consenti durant toutes ces quatre dernières années de notre formation.

Nos remerciements s'adressent également au Directeur de ce mémoire le CCA RUGAZA David pour ses conseils et qui, malgré ses multiples occupations, a bien voulu diriger ce mémoire.

Nos vifs remerciements vont également à notre mère MASHAMI Hillary qui n'a pas cessée de nous encourager moralement et matériellement.

Nos sincères remerciements s'adressent à nos collègues et amis pour leur soutien moral.

Que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail puissent trouver dans ces lignes l'expression de notre gratitude.

MUGISHA Honoré

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFDL  : Alliance de Force démocratique pour la Libération du Congo

APR  : Armée Patriotique Rwandaise

ALii  : Autres

B.P  : Boite Postale

CCA : Chargé de Cours Associé

CDI  : Commission de Droit International

CEDH  : Cour Européenne de Droit de l'Homme

CIJ  : Cour Internationale de Justice

CJCE  : Cour de Justice des Communauté Européenne

CPI  : Cour Pénale Internationale

CPJI  : Cour Permanente de Justice Internationale

éd  : Edition

EX-FAR  : EX-force Armée Rwandaise

Ibidem  : Même auteur, même ouvrage, même page

Idem  : Même auteur, même ouvrage, page différente

LGDJ : Librairie Générale de Droit et des Jurisprudences

MLC  : Mouvement pour la Libération du Congo

N.U  : Nations Unies

N°  : Numéro

OAC  : Organisation de l'Aviation civile

OMS  : Organisation Mondiale de la Santé

ONU  : Organisation de Nations Unies

Op-cit  : Opera citato (ouvrage déjà cité)

OTAN  : Organisation pour les Traités de l'Atlantique Nord

OUA  : Organisation de l'Unité Africaine

P  : Page

RCD  : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

RDC  : République Démocratique du Congo

TANU  : Tribunal Administratif des Nations Unies

TPIR  : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY  : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

ULK  : Université Libre de Kigali

UNESCO  : Organisation des Nations Unies Pour l'Education, la Science et la Culture

Vs : Versus

Www : world Wide Web.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

TABLE DES MATIERES iii

INTRODUCTION GENERALE 3

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

2. DELIMITATION DU SUJET 3

3. PROBLEMATIQUE 3

4. HYPOTHESES 3

5. OBJECTIFS 3

6. TECHNIQUES ET METHODES 3

6.1.Techniques.................................................................................................7

6.2 Méthodes 3

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 3

CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 3

I.CADRE CONCEPTUEL 3

I.1.1. La force 3

I.1.2. L'agression 3

I.1.3. La notion de guerre 3

I.1.4. La réserve 3

I.1.5.Légitime défense 3

I.1.6. La souveraineté 3

I.1.7. Recours à la force 3

I.1.8. Pacta sunt servanda 3

I.1.9. Le jus cogens 3

I.1.10. Erga omnes 3

I.1.11.Alliance 3

I.1.12.Forum prorgatum 3

I.1.13. Ingérence 3

I.2.CADRE THEORIQUE 3

I.2.1. La cour internationale de justice. 3

I.2.2. La notion de guerre en droit International 3

I.2.3. La guerre du point de vue juridique 3

1. L'élément organique 3

2. L'élément psychologique 3

3. L'élément matériel 3

4. L'élément téléologique 3

I.2.3. Les grands principes régissant les relations entre Etats 3

I.2.3.1. Le principe de la souveraineté 3

I.2.3.2. Le principe de l'égalité souveraine des Etats 3

I.2.3.3. Le principe de non-ingérence 3

I.2.3.4. Le principe de la légitime défense 3

I.2.3.5. Principe de non-intervention. 3

I.2.3.5.1. Les exceptions au principe de non-intervention 3

I.2.3.6. Le principe de non-agression 3

I.2.3.7. La règle du non - recours à la force 3

I.2.4. Le droit impératif général jus cogens devant la CIJ 3

I.2.5. Le Réserve en droit international 3

I.2.5.1. Le réserve selon la cour internationale de justice 3

I.2.10. Deuxième guerre du Congo de 1998. 3

I.2.10.1. Les causes de la deuxième guerre du Congo 3

I.2.10.2. Changement d'alliance 3

I.2.10.3. Nature du conflit 3

I.2.10.4. Le déroulement de la guerre. 3

CHAPITRE II : ANALYSE DES CAUSES DE L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE RDC vs RWANDA 3

II.1. ETAT DE LA QUESTION 3

II.1.1.Analyse de procédure de la CIJ dans l'affaire RDC vs Rwanda 3

II.2. CAUSES DE L'INCOMPETENCE POUR LA COUR 3

II.2.1. Analyse de l'article 30 paragraphe 2 de la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradant. 3

II.2.4. Analyse de l'ordonnance du 10 juillet 2002 en indication des mesures conservatoires 3

II.2.5. Analyse de l'article IX de la convention pour la prévention et la répression de crime de génocide de 1948. 3

II.2.6. Analyse de l'article 22 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965. 3

II.2.7. Analyse de l'article 29 paragraphe 1 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. 3

II.2.8. Analyse de l'article 75 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946. 3

II.2.9. Analyse de l'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO. 3

II.2.10. Analyse de l'article 14 paragraphe 1 de la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile de 1971. 3

II.2.11. Analyse de l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. 3

II.3. L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS SA DECISION 3

CONCLUSION PARTIELLE 3

CHAPITRE III : MECANISMES PERMETTRANT A LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE REGLER LES DIFFERENDS ENTRE ETATS 3

III.1. AMELIORATION DU CADRE LEGAL 3

III.1.1.Renforcement de mode juridictionnel de règlement des différends 3

III.2.LA MODIFICATION DES CERTAINS MECANISMES DES REGLEMENTS DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL 3

III.2.1.Renforcement du système Onusien 3

III.3. AMELIORATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL 3

III.4. PROPOSITION DE REFORME DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 3

III.4.1.Propositions des modifications relatives à la compétence rationae personae de la CIJ 3

III.4.1.1. La voie contentieuse 3

III.4.1.2. La voie consultative 3

III.4.2. Proposition des modifications relatives à la compétence rationae materiae de la CIJ 3

III.4.3. Le contrôle de la légalité des actes de l'Organisation 3

CONCLUSION PARTIELLE 3

CONCLUSION GENERALE 3

BIBLIOGRAPHIE 3

INTRODUCTION GENERALE

La communauté Internationale est constituée des sujets souverains, des Etats au dessus desquels il n'existe pas d'autorité. Des lors on pourrait croire que les relations Internationales sont caractérisées par un anarchisme où chacun fait recours à la force comme bon lui semble.

C'est ainsi que le fléau de guerre a depuis ravagé les sociétés, elle a été dans tous les siècles, on l'a toujours vu remplir le monde des veuves et des orphelins, épuiser les familles d'héritiers et faire péril les frères à une même bataille.

Depuis le 2 Août 1998, les pays de la région de grands lacs le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi se sont engagés dans le conflit armé sur le territoire de la République Démocratique du Congo parce que, selon ces trois pays des groupes rebelles y opéraient, particulièrement les EX-FAR et la milice Interahamwe, qui avaient organisés et participés au génocide tutsi de1994 au Rwanda, les rebelles de Joseph Kony qui avaient semis la terreur au nord de l'Ouganda.

Les EX-FAR et Interahamwe se battent sur la ligne de front de la guerre, mène jusqu'à l'intérieur du Rwanda, des opérations de guérilla à partir de la région orientale du Congo. A cet effet, le Rwanda arguant d'un droit de poursuite des éléments de l'ancienne force armée rwandaise (Ex-FAR) dans le but de les neutraliser. Sans pouvoir s'interroge sur le droit international s'il y a eu ou non agression de la part de l'une ou l'autre partie au conflit pouvant justifier un quelconque droit naturel à la légitime défense de la nature internationale ou non du conflit.

Nous nous limitons à l'analyse de la position de la cour internationale de justice face aux requêtes de la RD.Congo contre le Rwanda. L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo devant la cour Internationale de justice introduite par la RD.Congo contre le Rwanda s'est déroulée en deux étapes correspondant à deux requêtes dont les faits de la procédure et les arguments seront successivement présentés.

La première requête introductive d'instance a conduit au désistement de la RD Congo et par conséquent, à la radiation de l'affaire sur le rôle et la seconde a abouti au défaut de compétence de la cour pour connaître cette requête.

La RD.Congo a invoqué plusieurs bases de compétence de la cour, à titre indicatif. La RD.Congo appuie ses arguments au fait que l'Ex-Zaïre a reconnu la compétence de la cour conformément à l'article 36 paragraphes 2 du statut de la cour Internationale de la justice.

Cette déclaration reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la cour Internationale de justice pour tous les différends d'ordre juridique dont elle définit l'objet.

La RD.Congo allègue en outre qu'au surplus, la cour est en tout état de cause compétente à l'égard du Rwanda sur base de l'article 36 paragraphe 1 du statut de la cour.

La RD Congo soutient qu'elle a été victime d'une agression, violation prévue par l'article 2, paragraphe 4 de la charte de l'ONU et définie par la Résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974.

Dans sa requête, la RD.Congo soutenait également que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit de traite du 29 mais 1969 prévoit la compétence de la cour pour régler les différends nés de la violation des normes impératives jus cogens en matière de droit de l'homme, tel que reflète dans un certain nombre d'instrument internationaux. La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul fait que des droit et obligations erga omnes ou les règles impératives du droit international général jus cogens serait en cause dans un différend ne saurait constitue en soi une exception au principe selon lequel repose toujours sur le consentement de parties1(*).

La cour conclue de l'ensemble de considération présente par le Congo qu'elle ne peut retenir aucune des bases de compétence invoque par la RD Congo en l'espèce, n'ayant pas compétence pour connaître de la requête, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci2(*).

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet a été motivé par l'intérêt de montrer la faiblesse de la Cour internationale de Justice dans le procès de la République Démocratique du Congo contre la République du Rwanda, jugement rendue le 03 février 2006. Ce sujet a été guidé par le souci d'analyser cette faiblesse et d'envisager les mécanismes ou les stratégies à prendre.

L'intérêt juridique de l'étude entreprise se justifié dans différents aspects. La cour internationale de justice, organe judiciaire principale de l'ONU doit prendre des décisions éclairant les relations internationales d'une lumière nouvelle. Il convient d'une part, de faire un exposé des différentes faiblesses que la cour affronte pour remplir sa mission. D'autre part il sera question d'analyser si ses compétences s'adaptent aux réalités actuelles des rapports internationaux.

La cour internationale de justice est le seul organe de l'ONU susceptible de prendre des décisions sur les affaires que les Etat y soumettront.

Dans l'affaire opposant la RD.Congo et le Rwanda la cour a rejetée plusieurs argument de la RD.Congo parmi ses argument on peut noter l'avis que la RD.Congo a avancé à l'audience selon lequel la réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le génocide est invalide, la RD.Congo démontre l'absence de la validité de la réserve du Rwanda, elle soutient que la convention sur le génocide a force de la loi générale à l'égard de tous les Etats y compris le Rwanda dans la mesure où elle contient des normes ressortissant au jus cogens.

Dans son opinion dissidente le juge Koroma analyse lui aussi la réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le génocide, le juge affirme que si la cour avait procédé à une telle analyse, elle aurait jugé que la réserve était contraire à l'objet et au but de la convention et que par conséquent, elle était compétente en vertu de l'article IX.

L'analyse de l'article IX de ladite convention donne l'image de l'unique disposition de la convention mentionnant expressément la responsabilité de l'Etat pour le génocide si on l'a comparé avec les articles IV, V, VI et VII qui parlent sur la responsabilité et des sanctions sur le génocide.

2. DELIMITATION DU SUJET

Notre sujet est délimité dans le domaine, dans le temps ainsi que dans l'espace.

Dans le domaine, il s'agit essentiellement au sens strict du droit international public qui régit les relations entre Etats et les organisations internationales.

Dans l'espace, notre étude se limite sur le territoire de la République Démocratique du Congo victime d'une guerre d'agression par le Rwanda constituant une violation du droit international sur base de l'article 2 paragraphe 4 de la charte de l'ONU qui interdise les recours à la force.

Enfin dans le temps, s'étend de la période 1998 début des activités armées sur le territoire de la RDC par les troupes Rwandaises et Ougandaises jusqu'en 2006 la date où la cour a tranchée l'affaire qui opposait la RDC et le Rwanda sur les activités armées sur le territoire du Congo.

3. PROBLEMATIQUE

En droit international, l'Etat a l'obligation générale de se conformer aux règles de conduite qu'il a ratifié « pacta sunt servanda », (les conventions doivent être respectées). Mais il a aussi le droit d'émettre des réserves. De surcroît, il est impérieux de rappeler que malgré la ratification des plusieurs traités répondant aux obligations erga omnes, les Etats n'ont pas encore arrivé à renoncer les attitudes de violations du droit international.

C'est dans cette optique que le Rwanda avait violé les règles du droit international relatives aux non recours à la force en visant la souveraineté congolaise. La cour internationale de justice a tranché l'affaire en 2006 mais la cour n'à jamais arriver à statuer sur le fond du différend plutôt, elle a essayé d'examiner sa compétence et la recevabilité de la requête.

Dans son opinion individuelle, le juge Kooijlmans expose la raison pour laquelle il estime que la cour est exagérément restrictive lorsqu'elle conclut que l'une des conditions pour qu'elle soit compétente n'a pas été remplie.

Défaut de compétence pour connaître de la requête, nul besoin pour la cour de statuer sur la recevabilité de celle-ci.

La cour conclut de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'elle ne peut retenir aucune des bases de compétence invoquées par la RD.Congo en l'espèce.

N'ayant pas compétente pour connaître la compétence de la cour, n'a pas à statuer sur la requête formulée par la RD.Congo. La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul fait que des droit et obligations erga omnes ou des règles impératives du droit international général (jus cogens) seraient en cause dans un différend ne saurait en soi qu'une exception au principe selon lequel sa compétence repose toujours sur le consentement des parties.

Les questions qui se posent ici est de savoir :

Ø Quelles sont les causes de l'incompétence de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire République Démocratique du Congo vs Rwanda ?

Ø Quels sont les mécanismes qui pourraient permettre à la Cour de régler les différends entre Etats ?

4. HYPOTHESES

Les normes impératives sont inviolables et ont une suprématie à l'égard de conventions ou toutes autres sortes de traité international. L'article 66 de la convention de vienne sur le droit des traités à laquelle le Rwanda fait partie, permet à la cour de statuer sur tout différend relatif à la validité d'un traité contraire à une norme de jus cogens en d'autres mots la cour a violée la suprématie de jus cogens.

Il est vrai que des situations nouvelles créent des besoins nouveaux et que l'avenir de la Cour Internationale de Justice se mesurera à son aptitude à obtenir un statut efficace. Des adaptations sont nécessaires, face à cette récente affaire de la République Démocratique du Congo contre le Rwanda devant la CIJ nous nous sommes fixés deux hypothèses suivantes :

Ø La Cour Internationale de Justice devrait se prononcer sur le fond dans cette affaire en vertu de l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui prévoit que « toute disposition qui est contraire aux normes de jus cogens est nulle et prend fin », raison pour laquelle analyser les causes de l'incompétence de la CIJ dans ce procès serait nécessaire.

Ø Il faut procéder à la réforme de la procédure d'accès de la cour pour construire une juridiction capable de répondre aux problèmes liés à l'élargissement des rapports internationaux.

5. OBJECTIFS

Notre objectif est de :

v Exposer des grands problèmes que la cour affronte dans ses fonctionnements.

v Analyser les causes de l'incompétence de la cour dans l'affaire RDC vs Rwanda.

v Proposer des solutions à la manière dont doivent se comporter le sujet du droit international pour éviter des préjudices, mais aussi relever les lacunes de la cour quant à sa procédure d'accès.

6. TECHNIQUES ET METHODES

Dans notre travail nous avons utilisé les techniques et méthodes, qui nous ont permis d'atteindre notre objectif de recherche.

Nous avons utilisé la technique documentaire, quant aux méthodes nous avons utilisé les méthodes analytique, synthétique, exégétique et comparative.

6.1. Technique

Pour accéder à tous les domaines et informations qui nous a permis de consulter le présent travail, nous avons utilisé la technique documentaire, nous avons consulté la charte de l'ONU, les différentes conventions internationales. Les décisions de la cour internationale de justice, du conseil de sécurité de l'ONU ainsi que les résolutions de l'ONU et les ouvrages relevant du droit international public.

6.2 Méthodes

Pour les méthodes, il ne suffit pas seulement d'avoir les données il faut aussi les comprendre et les analyser.

C'est ainsi que nous avons utilisé la méthode analytique qui nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations ainsi que les données récoltées.

La méthode synthétique nous a aidés à synthétiser les éléments dans un ensemble cohérant.

La méthode comparative nous a permis de comparer les différentes jurisprudences du contentieux de la RD Congo vs Rwanda.

Enfin la méthode exégétique nous a aidés d'analyser et interpréter les textes juridiques internationaux

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail est subdivisé en trois chapitres hormis l'introduction et la conclusion générale.

Le premier chapitre traite sur le cadre conceptuel et théorique,

Le second chapitre portera sur l'analyse des causes de l'incompétence de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC vs Rwanda.

Le troisième chapitre concerne les mécanismes qui pourraient permettre la Cour Internationale de Justice de régler les différends entre Etats.

Et enfin une conclusion générale dans laquelle nous avons donné nos suggestions.

CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Le premier chapitre est composé des deux sections, le cadre conceptuel et théorique,

Le cadre conceptuel comporte les définitions des mots clés et le cadre théorique comprend les théories relatives à notre sujet de rechercher.

I.CADRE CONCEPTUEL

Il serait nécessaire de donner l'éclaircissement des quelques termes qui se trouvent dans notre travail pour que les lecteurs puissent comprendre les contenus de notre recherche.

I.1.1. La force

Selon virally, l'emploi prohibé a été très entendu et plus particulièrement les actes suivants sont interdits : il a été dit en principe que tout d'abord, les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles impliquant l'emploi de force3(*). Les représailles armées sont des actes de contrainte militaires contraire au droit international mis en oeuvre pour répondre à un autre Etat lui-même contraire au droit international4(*) .

Dans la mesure où les représailles se manifestent par le recours à la force armée, elles se heurtent au principe fondamental contemporain de l'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales et sont considérées comme illicites5(*).

I.1.2. L'agression

Le droit international n'est jamais parvenu à une définition acceptée par tous les Etats de la notion d'agression.

Dans son sens le plus strict, ce terme désigne au moins les actes impliquant l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat6(*).

Selon le lexique de vocabulaire juridique, l'agression est considérée comme emploi de force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies 7(*).

Nous embrassons cette définition, car elle ne s'arrête pas seulement à la violation de la souveraineté, indépendance ou intégrité territoriale, elle ajoute « tout autre manière incompatible avec les but des Nations Unies » ce qui élargie son champs d'action.

Pendant la Conférence de Kampala sur l'agression, les délégués des États parties et observateurs ont commencé le débat sur les propositions d'amendement du Statut concernant le crime d'agression et l'ajout, dans la définition des crimes de guerre, de l'interdiction de l'utilisation de certains armes dans le contexte des conflits armés de caractère non internationaux, ainsi que sur la modification ou la suppression de l'article 124 du Statut, qui autorise un Etat à ne pas reconnaître la compétence de la Cour sur les crimes de guerre pour une durée de sept ans dès sa ratification8(*).

I.1.3. La notion de guerre

La guerre peut être envisagée sous différents points de vue sociologique, éthique, politique, militaire, historique car elle est à la fois un phénomène social, un élément de Casmas un élément volontaire, un facteur politique, un ensemble d'opération, militaire et un événement historique. Mais ces considérations sont étrangères aux yeux des juristes qui doivent se borner à cerner le concept juridique9(*).

La guerre au sens juridique est formel se définit comme une lutte à main armée entre Etat, voulue par l'un deux et entreprise en vue d'un intérêt.

I.1.4. La réserve

Pour Pierre Marie Dupuy, il s'agit d'une déclaration internationale faite par un Etat en vue de modifier à son égard les effets juridiques des certaines dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement10(*).

En effet en présence d'un traité dont le contenu dans son ensemble lui confient, à l'exception de quelqu'un unes de ses dispositions, tout Etat intéressé à la choix entre deux attitudes ou bien refuser de devenir partie à ce traité ou disposition en vue d'échapper à l'application desdites dispositions ou n'est pas couper entièrement les ponts, consentir à s'engager mais en déclarant en même temps, soit qu'il exclut purement et simplement de son engagement ces dispositions qui ne rencontrent pas son agrément, soit qu'il entend leur prêtent qui lui le concerne, une signification particulière et acceptable pour lui.

Si cet Etat opte pour cette deuxième attitude et fait une telle déclaration ont dit qu'il formule une réserve à ces dispositions, les droits des traités l'y autorisent11(*).

I.1.5.Légitime défense

Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux.12(*) »

La légitime défense permet à une personne de se défendre en usant de la force, sans que la justice puisse le lui reprocher. Pour qu'elle soit qualifiée de légitime défense, la violence doit :

Ø être nécessaire : il ne doit pas y avoir d'alternative,

Ø être proportionnée à l'attaque,

Ø correspondre à une nécessité impérieuse, que la victime n'ait pas le temps de recourir à la police.

I.1.6. La souveraineté

Tout Etat souverain possède la pleine capacité, ce qui implique qu'il a la jouissance directe des quatre attributs suivants:

Ø le jus tractatuum, ou droit de conclure des traités;

Ø le jus legationis, ou droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques;

Ø le jus belli, ou droit de déclarer la guerre;

Ø le droit d'ester en justice, ou droit d'avoir directement accès aux instances internationales, principalement la Cour internationale de justice13(*).

I.1.7. Recours à la force

Le principe se résume en une prohibition pure et simple de toute forme de recours à la force dans les relations internationales. Cette prohibition a pour fondement, l' article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies qui dispose que : « les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations - Unis14(*)».

I.1.8. Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda « Les conventions doivent être respectées » est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d'être conclu et qu'à ce titre elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord. C'est un principe de droit des obligations et de droit international public15(*).

I.1.9. Le jus cogens

Selon les définitions des articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969 le jus cogens est caractérisé par quatre éléments :

Ø Ce sont des règles impératives, dont le respect est exigé plus impérieusement que les normes obligatoires. Ainsi lorsque la violation d'une règle obligatoire met en cause la responsabilité de l'État, la violation d'une règle impérative entraine, elle, la nullité du traité contraire ( nullité absolue).

Ø Ce sont des règles du droit international général, à vocation universelle. Il n'est pas question de jus cogens « régional » dans la Convention de Vienne même s'il est admis par certains auteurs.

Ø Ce sont des règles évolutives ; Les normes de jus cogens n'imposent pas seulement des principes lors de négociations de traités, elles remettent aussi en cause les traités qui étaient valides lors de leur entrée en vigueur. Ce n'est plus seulement une condition de validité mais également un motif de terminaison.

Ø Ce sont des règles « acceptées et reconnues » comme jus cogens par la communauté internationale des États dans son ensemble :

v des règles reconnues et acceptées comme jus cogens : il s'agit ici d'un processus proche de la coutume, le jus cogens constituant alors une règle coutumière endurcie ;

v la Communauté des États dans son ensemble : cette formulation semble exclure le fait que le jus cogens soit une manifestation directe du droit international ; elle évoque une solidarité et une unité de la Société internationale16(*).

I.1.10. Erga omnes

Ces sont des obligations opposable à tous, pas seulement aux parties prenantes, erga omnes « obligations reconnues par la Cour internationale de justice, pouvant être revendiqué par toute nation voulant s'opposer à des actes de piraterie, d' esclavage, de torture, de discrimination raciale ou de génocide17(*) ».

I.1.11.Alliance

L'alliance est une pacte contracté entre plusieurs partis ou puissances .Il se dit également de l'union de la confédération ou des groupes qui se fait entre deux ou plusieurs États ou groupes pour leurs intérêts communs.

En termes de Politique, il se dit de l'Union, de la confédération qui se fait entre deux ou plusieurs États pour leurs intérêts communs18(*).

I.1.12.Forum prorgatum

Forum prorgatum c'est une formule latine habituellement traduite par l'expression « juridiction prorogée ». Il s'agit du fait pour l'Etat d'accepter la compétence d'une juridiction internationale institutionnalisée, telle la CIJ, postérieurement à la saisine, soit par une déclaration expresse à cet effet, soit par des actes concluants impliquant une acceptation tacite. Ces actes concluants peuvent consister en la participation effective à l'instance, en plaidant sur le fond, ou par des conclusions au fond ou tout autre acte impliquant absence d'objection contre une future décision au fond. Un tel comportement vaut, selon l'opinion de la Cour, acceptation tacite de sa compétence, qui ne peut plus être révoquée ensuite, en vertu du principe de la bonne foi19(*).

I.1.13. Ingérence

Les défenseurs de l'ingérence humanitaire la justifient principalement au nom d'une morale de l'urgence : « on ne laisse pas les gens mourir ». Elle puise son fondement dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour eux, une ingérence n'est donc légitime que lorsqu'elle est motivée par une violation massive des droits de l'homme et qu'elle est encadrée par une instance supranationale, typiquement le conseil de sécurité des Nations unies20(*).

I.2.CADRE THEORIQUE

Dans cette section on va essayer de dégager quelques notions théoriques en rapport avec notre sujet de recherche.

I.2.1. La cour internationale de justice.

La cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire des Nations unies, article 9 de la charte de l'ONU. Elle succède à la cour permanente de justice internationale créée dans le cadre de la Société des Nations.

A la conférence de San Francisco il fut décidé de créer la nouvelle cour internationale de justice qui a la différence de la CPIJ devant devenir l'organe judiciaire principal des Nations Unies.

Son statut établit sur la base du statut de la CPIJ fut annexer à la charte et considère comme en faisant partie intégrante. La cour est composée de 15 membres élus pour neuf ans renouvelables par le conseil de sécurité et assemblée générale de l'ONU.

L'Etat partie ne s'entend pas entendu sur la juridiction obligatoire, la cour n'est compétente pour régler les différends entre Etats que pour autant que ces derniers y consentent.

I.2.2. La notion de guerre en droit International

La guerre est un état d'exception qui appelle un droit naturel, un droit d'exception qui st le jus in belle ou droit de la guerre. On entend par là, le complexe des principes et des règles qui gouvernent les relations entre le belligérant et les neutres.

Dès que la guerre a commencé et quelque soit la façon dont elle a commencé, les belligérants ne sont plus régis par le droit de la paix qu'il s'agisse de droit coutumier.

Les Etats tiers eux-mêmes qu'ils le veuillent ou pas cessent dans leurs relations avec les belligérants d'être régis par le droit de la paix et le sont dorénavant par le droit de la neutralité21(*).

Le droit de la guerre occupait autrefois une place considérable et fermait l'essentiel de la réglementation internationale. La situation s'est retournée aujourd'hui, le droit international s'efforce beaucoup moins de règlementer la guerre que de la prévenir, si bien que le droit préventif de la guerre a pris un immense développement tandis que celui de la guerre était négligé.

Selon DELBEZ, dans cette voie nouvelle qui supprime le droit de la guerre pour la raison que la guerre est devenue un crime à caractère international (un crime international) et qu'on ne réglemente pas un crime plutôt on le châtie, on le puni sévèrement ou le prévient22(*). Il n'est pas malaisé d'écarter ces théories paradoxales et de justifier la nécessité d'un droit de la guerre. En effet il suffit de constater que la guerre reste malheureusement possible en violation des engagements pris, il convient donc d'en limiter au maximum les dommages. C'est l'objet du droit de la guerre23(*).

Raison pour laquelle il ne faut pas conclure que le droit de la guerre est resté sans utilité il a été respect dans bien de cas et par la plupart de belligérants, comme par exemple dans le traitement des militaires prisonniers de guerre.

I.2.3. La guerre du point de vue juridique

Pour l'auteur DELBEZ, le concept juridique de guerre comporte quatre éléments ; élément organique (les Etats agents de guerre), un élément psychologique (la volonté de guerre), un élément matériel (une lutte armée) et enfin un élément téléologique (intérêt national à savoir).

1. L'élément organique

La guerre au sens formel est un conflit armé qui met en présence deux Etats indépendants, selon ROUSSEAU la guerre est une relation Etat à Etat24(*).

Il s'agit bien entendu des Etats au sens du droit international c'est-à-dire que des personnes internationales jouissant du jus belli. Sont exclus des champs de la guerre stricto sensus, les conflits entre groupes d'individus comme ce la se pratiquait au Moyen-âge, la guerre civile est exclut également, la guerre entre membres d'un Etat fédéral ou ceux-ci et le pouvoir central ne sont pas du tout reconnaissable ou justifié par le droit international.

Que décider alors des guerres exécution qu'elles s'apparentent plus avec une guerre de police dont elle présente le caractère préventif que le caractère répressif et entreprise par une organisation internationale comme la SDN, ou l'ONU, SCHUCKING et WEHBERG prétendaient que tant la SDN que L'ONU avaient le Jus belli actif et passif 25(*).

Le conseil de sécurité peut déclencher la guerre exécution de sa propre autorité art 42 de la charte de l'ONU qui prévoit que si le conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates au quelles soient telles, il peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestre ou toute action qu'il juge nécessaire pour au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale.

Mais il reste que le but poursuivie par L'ONU, but désintéressé est d'ordre public, n'a rien de commun avec le but égoïste poursuivi par les Etats dans la guerre classique26(*).

Les guerres exécution ne sont pas de guerre au sens formel mais au sens matériel. Cette conclusion cache avec la pratique, l'exemple est celui de la Corée du Sud lors de son attaque par la Corée du Nord et à la demande des Etats Unies L'ONU y avaient dépêchés des troupes dirigées par les Américains pour venir en aide aux Sud Coréens qui étaient victime d'une agression Nord Coréenne, car les Etats n'ont jamais pensé que le déclenchement des sanctions internationales faisant apparaître le Jus in bello27(*).

2. L'élément psychologique

La guerre au sens formel suppose, en second lieu un élément psychologique, la volonté non douteuse d'une ou deux parties de faire la guerre. Il ne peut y avoir une guerre sans intention de guerre, les négociateurs de la Haye en ont été tellement persuadés qu'ils ont exigé des Etats signataires une déclaration explicitée de volonté.

La troisième convention signée le 18 octobre 1907, sur l'ouverture des hostilités, la guerre ne commence régulièrement que par un événement préalable non équivoque qui prend la forme d'une déclaration de guerre pure est simple soit d'un ultimatum qui est une déclaration de guerre conditionnelle28(*).

Si un Etat signataire de la troisième convention ouvre de son propre gré les hostilités sans déclaration préalable il manque à ses obligations et commet un délit international. Cela n'empêche nullement d'ailleurs en question d'être une guerre véritable entraînant immédiatement le statut de belligérance car il n'est pas indispensable que la déclaration, soit explicite. On peut l'induire des certains autres indices, tels que la rupture des relations diplomatiques précédée ou accompagnée d'hostilité.

Mais explicite ou implicite, il faut que la volonté de guerre ne soit pas niable

L'obligation juridique de procéder à la déclaration de n'incomber pas seulement aux signataires de convention de la Haye comme l'ont soutenu STRUPP et KUNZ, mais intéresse tant les Etats29(*). L'obligation dont il s'agit n'est pas en effet une simple règle conventionnelle applicable aux seuls contractants.

C'est une règle coutumière de porter absolument générale que les négociateurs de la Haye n'ont pas crée de nouveau mais qu'ils ont seulement codifié. La règle existait déjà dans le monde Grec, dans le monde Romains et dans le monde médiéval, son caractère coutumier parait donc établi lorsque fait défaut l'animus bellandi dont nous tenons de rappeler la nécessité, il peut y avoir bataille mais il n'y a pas de guerre au sens formel. Il y a seulement intervention armée aux représailles armées, notions fort différentes de la guerre et que ne donnent pas naissance au Jus in belli30(*).

3. L'élément matériel

En troisième lieu, la guerre au sens formel suppose, un élément matériel un certain déploiement de force ou de violence.

Il y a là une véritable expérience, comment admettre qu'un échange de déclaration de guerre non suivi d'effet entre portes puisse créer un Etat de droit qui affecte profondément les Etats étrangers et les astreignent aux lourdes obligations de la neutralité ?

Une simple déclaration de guerre non suivie de force, ne suffise pas à créer l'état de guerre semble résulter du formulaire diplomatique lui-même, cela laisse entendre que l'état de guerre suppose autre l'élément psychologique de la volonté, un matériel, le déploiement de la violence, le droit international positif ne connaît pas les guerres sur papier, Mais si la violence est nécessaire à l'origine pour créer l'état de guerre, celle-ci une fois créée peut continuer malgré la cessation du combat31(*).

4. L'élément téléologique

Le dernier élément de la guerre au sens formel est le but poursuivi par l'Etat qui l'entreprend et qui a toujours les desseins égoïstes et exclusivement nationaux.

C'est là un des caractères fondamentaux de la guerre classique et que personne n'a jamais contesté.

Le pacte Briand-Kellog était bien inspiré dans sa terminologie quand il définissait la guerre comme un instrument de la politique nationale, lorsque la guerre perd son caractère individualiste et n'est plus un instrument de politique nationale, elle n'est plus une guerre proprement dite32(*).

I.2.3. Les grands principes régissant les relations entre Etats

La communauté internationale est régie par les normes que tous les pays devraient suivre pou qu'il ait une bonne relation entre Etats.

I.2.3.1. Le principe de la souveraineté

Le principe de la souveraineté permet à l'Etat de ne pas se soumettre à un autre Etat qui lui est supérieur ni à un autre Etat souverain.

La souveraineté est une notion à 2 faces. D'un point de vue position, elle implique le droit de l'Etat à l'exercice de la plénitude des compétences, mais aussi le refus de toute subordination juridique de son possesseur à une violence extérieure.

Par le pouvoir que lui confère ce droit, tout Etat existant doit exercer la totalité de ces pouvoirs légaux33(*). Si tous les Etats prétendent exercer du même coup ces pouvoirs ne vont-ils pas se heurter. « C'est d'ailleurs dans la coexistence première du droit international34(*) »

I.2.3.2. Le principe de l'égalité souveraine des Etats

La charte de l'ONU se réfère sur ce principe en ces termes : « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». C'est l'égalité des droits à tous les Etats de droit et des obligations en d'autres mots c'est une égalité juridique on ne considère par l'égalité matérielle, économiquement.

Cette égalité juridique présente inévitablement un caractère formel. Il est évident qu'en pratique, elle est souvent remise en course par la disparité de puissance effective existant entre les différents Etats.

L'un des trois marquants du droit international contemporain est précisément de tenter d'indiquer ces remises en cause matérielles de l'égalité juridique35(*). L'obligation du respecter les droits des tiers s'affirme essentiellement dans trois directions.

D'abord elle concerne le respect de l'intégrité du territoire des autres Etats, elle impose ensuite le respect de l'exclusivité des compétences exercées par chacun d'entre eux à l'intérieur de ce territoire (principe de non-ingérence).

Enfin elle implique le respect des services publics étrangers placés sur le territoire de chaque Etat36(*)

I.2.3.3. Le principe de non-ingérence

Un Etat ne peut empiéter le territoire d'un autre Etat, il doit respecter l'intégrité de son territoire, il doit aussi respecter les compétences exercées par cet Etat à l'intérieur de ce territoire37(*).

I.2.3.4. Le principe de la légitime défense

La légitime défense est une riposte où une agression contre des biens et/ou des personnes. Il s'agit d'empêcher l'agression ou de poursuivre l'agression pour qu'il restitue ou répare les torts causés à des victimes.

Cette agression se caractérise par un manquement grave à l'obligation de respecter les droits fondamentaux des individus par la création d'un dommage mesurable et par une connexion entre les manquements à l'obligation et le dommage.

Le premier, le manquement à une obligation doit causer le second, le dommage. Cela exclut les agressions comme l'atteinte à l'honneur, les insultes les injustes autres que celles qui impliquent une violation des droits individuels.

I.2.3.5. Principe de non-intervention.

Selon DUPUY distingue le principe de non-ingérence de celui de non-intervention. Considérant que la première est l'obligation pour un Etat de respecter le caractère exclusif de compétences territoriales d'un Etat, le second étant l'interdiction de méconnaître l'intégrité territoriale d'un autre Etat38(*). Il considère donc le principe de l'intervention dans le contexte de l'intervention militaire seulement.

Mais que dit la charte de l'ONU à propos de ce principe, l'art.2 paragraphe 7 stipules « Aucune disposition de la présente charte n'autorisé les Nation Unies Essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres a soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présence charte, toute fois ces principe ne porte rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévue au chapitres VII de la charte »

Le paragraphe 7 de l'article 2 de la charte concerne aussi bien l'ONU que ses membres, même si les membres ne sont pas cités expressément dans ce paragraphe, on peut se référer en préambule de la charte là où il est dit que : « L'ONU et ses membres doivent agir conformément aux textes »

L'ONU ne laisse pas les Etats libres d'intervenir individuellement là où les N.U ne peuvent pas.

L'Assemblé générale de l'ONU donne interprétation du principe de non-intervention. C'est donc une déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la charte de l'ONU adoptée dans la Résolution 2625 (XXV)

Le principe est énoncé comme suit : le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat conforme à la charte.

Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que se soit dans les affaires intérieurs ou extérieurs d'un autre Etat.

En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre les éléments politiques, économique et culturels, sont contrairement au droit international.

Aucun Etat ne peut appliquer ou encourager l'usage des mesures économiques, et politiques ou de toute autre nature pour contraindre un Etat à subordonner l'exercice des nos droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que se soit. Tout les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversivement d'encourager ou terroristes destinées à changer par violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intérieures d'un autre Etat.

L'usage de la force pour prouver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénable et du principe d'un autre Etat.

Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique économique, social et culturel sans aucune forme d'ignorance de la part d'un autre Etat.

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les dispositions de la charte relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

L'Etat étant non seulement un groupement humain. Mais une corporation territoire, les autres Etats ne peuvent pas agir dans son aire spatiale de compétence. Il leur est fondamentalement interdit, à moins qu'ils en aient reçu l'autorisation d'en faire des actes officiels quelconque39(*).

Ceci est un cas qui montre que tant cela est théorique, l'exemple le plus concret est celui de l'intervention armée sur le territoire de la RD Congo par l'armé Rwandaise en 1998 et aussi celui de l'Archipel d'Haïti où sous la pression de la France et des Etats-Unis le président déchus Jean Bertrand ARSTIDE a été emmené de force de s'exiler et signer une lettre de démission.

La cour internationale de justice dans son arrêt de 1986 (Nicaragua contre Etats-Unis). La jurisprudence qu'elle avait posée dans l'arrêt relatif au détroit de corfan (Réc,1949.P35) s'appuyant ensuite sur diverses résolutions particulièrement solennelles de l'ensemble générale de N.U, dont la 2625 (XXV) ou la résolution 2131 (XX) intitulé « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté », la cour internationale de justice a insisté sur la validité du principe de non-intervention affirme comme un principe coutumier indépendamment de toute invocation directe de la charte de Nations unies40(*).

Etat donné caractère fondamental des règles qui précèdent beaucoup s'accordent à y reconnaître des normes impératives du droit international général Jus cognes41(*).

Non-ingérence et non-intervention s'alimentent cependant l'un et l'autre à la même source, la règle de légalité souveraine des Etats42(*).

La conférence d'HELSINKI de 1975 les participants à cette conférence s'abstiennent à toute intervention, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans les affaires intérieures relevant de la compétence nationale d'un autre Etat participant quels que soient leurs relations mutuelles.

I.2.3.5.1. Les exceptions au principe de non-intervention

Le principe de non-intervention admet (4) quatre exceptions des mesures de l'usage de force que les Nations Unies sont habilitées de prendre en vertu de l'article 2 paragraphe 41 et 42 de la charte de Nations Unies, la légitime défense individuelle ou collective article 53 de la charte de l'ONU, l'intervention sollicitée qui se fonde aussi sur l'article 53 de la charte de l'ONU, et l'intervention humanitaire dont les bases juridiques sont les articles 2 et 56 de la charte des Nations Unies.

1. L'usage de force sous chapitre 7 de la charte de L'ONU

L'article 2, paragraphe 7 autorise précisément dans sa seconde phase, les seules formes d'intervention coercitives auxquelles les Nations Unies sont habilitées, c'est-à-dire les mesures de contrainte prévue au chapitre VII.

La charte de l'ONU autorise les mesures coercitives, c'est-à-dire que en principe, seules, l'ONU a le monopole de recourir à la force. L'organe de cette organisation qui est chargé d'exercer cette force c'est le conseil de sécurité qui est l'organe suprême chargé de maintien de la paix l'article 24.Le conseil de sécurité peut ainsi entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres toute action qu'il juge nécessaire ou maintien ou au rétablissement de la paix (Art 42), les modalités pour exercer les mesures coercitives sont prévues par l'article 43 et suivant de la charte.

Le recours à la force prévu à l'art 42 peut être une suite mesures non coercitives (rupture de relations diplomatique, interruptions des relations économiques des communications).

Prise par le conseil de sécurité en vertu de l'article 41 devenues adéquates. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision d'user de la force pour ramener un Etat à la raison, le conseil de sécurité prend des mesures non coercitives, ce qui d'ailleurs n'est pas coûteux pour les Nations Unies.

C'est après leur échec que le conseil recourt à la force.

Néanmoins, le conseil peut appliquer directement l'article 42 s'il juge que les mesures non coercitives donneront un résultat négatif.

2. La légitime défense.

Il n'y a pas eu agression ni dommages causés à autrui de la RD Congo en 1998 pour que le Rwanda dise que c'est la légitime défense.

Le principe de la légitime défense et de poursuite des agresseurs responsable de dommages causés constitue les piliers de toutes interventions militaires.

Raison pour laquelle la décision d'intervention militaire devrait être mise dans les mains de juges et non pas dans les mains d'hommes politiques.

3. L'intervention sollicitée

En ce qui concerne l'intervention sollicitée par le gouvernement légitime c'est à dire celui établi conforment aux prescriptions du droit constitutionnel interne de l'Etat considéré, on pourrait à priori avancer deux argument pour justifier la guerre en droit international dont le premier est le suivant; Dans la mesure où elle résulte de l'exercice par le gouvernement sollicitant d'une compétence souveraine, l'Etat sollicité ne porte pas atteinte aux prérogatives de celui-ci, il peut donc intervenir. Le second argument concerne la conjonction de l'intervention sollicitée avec l'exercice du droit légitime de défense collective.

Dans la mesure notamment où le gouvernement sollicitant est l'Etat sollicité sont liés par un accord de défense mutuelle, on pourrait en effet considérer, si les conditions d'invocation de la légitime défense énoncées à l'article 51 de la charte de l'ONU sont par ailleurs réunies que l'Etat sollicité puisse intervenir légalement43(*).

Pour que l'intervention sollicitée soit légitime il faut donc que l'Etat sollicitant soit dans l'exercice de sa compétence exclusive ou dans l'exercice de légitime défense. Par exemple le cas de la deuxième guerre du Congo de 1998 où le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie sont intervenus aux côtés du gouvernement congolais à sa demande.

En pratique l'invocation du caractère sollicité de l'intervention a souvent été avancée pour consacrer dans la pérennité du système des zones d'influences des grandes puissances.

4. L'intervention humanitaire

Selon DUPUY, l'Etat est en principe tenir de faciliter sur son territoire l'action des organisations dont il est membre. Celle-ci est cependant subordonnée aux conditions définies dans leur acte constitutif et ses règles propres.

A partir de l'adoption de la Déclaration Universelle, la question des droits de l'homme relève non plus du domaine intérieur mais international. Le respect de droit de l'homme est un des objectifs de la coopération internationale et sur la base des articles 2 paragraphe 2 et 56 de la charte de l'ONU, il constitue une obligation générale pour tous les Etats membres agissant tout conjointement que séparément44(*).

En réalité la pratique nous montre que l'assistance humanitaire civile. Elle est fournie par des organes publics ou privés de nationalité étrangère à celle de l'Etat territoriale l'assistance humanitaire armée, c'est-à-dire dotée d'une protection militaire décidée par le conseil de sécurité de l'ONU.

C'est dans ce cadre que le conseil de sécurité dans sa résolution 794 autorisé les Etats membres qui avaient fait la proposition à utiliser les moyens militaires nécessaires pour assurer la sécurité des opérations d'assistance humanitaire déjà entreprise sous l'égide de N.U en Somalie. Cette résolution fut servir par le débarquement peu discret de plusieurs dizaines des milliers des soldats, principalement Américains.

Dans ce contexte, en 1994, le conseil de sécurité a autorisé l'opération militaire au Rwanda. (Opération Turquoise). Malheureusement la France et l'Etats-Unis d' Amérique se cachaient derrière le motif humanitaire pour exécuter d'autres missions qui répondaient à leurs propres intérêts. Le gouvernement Américains avait des informations qu'il y a en somalie un groupe de terroristes qui venait de s'y être installé, il ne pouvait pas néanmoins obtenir une autorisation du conseil de sécurité suite à cette information seulement.

La France quant à elle pour essayer de sauver le gouvernement en déclin n'a ménage aucun effort pour une mission humanitaire lui soit accordé. La décision du conseil de sécurité était donc une voile, la vraie mission étant de soutenir le gouvernement génocidaire. Rappelons que la France avait déclaré qu'autoriser ou pas, elle interviendra au Rwanda.

Ceci montre que la plupart de fois, l'intervention humanitaire armée, bien qu'autorisée par le conseil de sécurité ne répond pas à la mission de l'ONU, mais plutôt à celle des grandes puissances et à comme conséquences la mise en jeu la violation du principe de l'intégrité territoriale.

I.2.3.6. Le principe de non-agression

Selon la résolution 3314 du 14 décembre 1974, l'assemble générale des Nations -Unies reconnaît comme étant un acte d'agression ; «un acte de guerre d'un Etat envers un autre Etat ou encore de bandes ou de groupes armées de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat (...) ou le fait de s'engager de manière substantielle dans une telle action »45(*).

I.2.3.7. La règle du non - recours à la force

Le principe se résume en une prohibition pure et simple de toute forme de recours à la force dans les relations internationales. Cette prohibition a pour fondement l'article 2 paragraphes 4 de la charte de Nations Unies.

Même l'intervention humanitaire est contraire à la charte des Nations Unies en ce qu'elle viole la règle du non recours à la force.

Les ultimatums de L'OTAN et les frappes aériennes au Kosovo menées par les Etats membres de cette organisation sont donc en contradiction avec l'engagement pris par ces derniers lors de leur adhésion à la charte de l'ONU ainsi que l'intervention armée par le Rwanda sur le territoire de la RD Congo était totalement contraire à la règle du non recours à la force.

L'article 51 de la charte prévoit la légitime défense, cette interdiction ne porte pas atteinte au droit naturel de cette légitime défense individuelle ou collective dans les cas où les membres de l'ONU est l'objet d'une agression armée. L'Assemblée générale de l'ONU a eu l'occasion à plusieurs reprises, d'adopter des déclarations qui mettent en exercice le principe contenu dans l'article 2 paragraphe 4 de la charte de l'ONU.

Telle est la « déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte de l'ONU », selon cette déclaration, aucun Etat membre ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autres Etat.

En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence sont contraires en droit international46(*).

I.2.4. Le droit impératif général jus cogens devant la CIJ

L'apparition des termes « jus cogens » dans la littérature du droit international est relativement récente, bien qu'ayant des racines anciennes, on peut affirmer que l'idée du droit impératif ne s'est véritablement imposée qu'avec l'adoption de convention de Vienne sur les droits de traites de 1969, cette convention se concentre toutes fois sur la seule fonction du jus cogens, à savoir la nullité de tout traité qui entrerait en conflit avec l'une de ces normes.

En revanche, elle laisse de côté l'épineux problème du contenu de telles normes.

La convention de vienne sur le droit des traités dans son articles 53 stipules que « est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international ». Aux fins de la présente convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptées et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère » 47(*).

L'article 64 de la même convention envisage les effets de cette norme, l'article stipule que « si une nouvelle norme impérative du droit international survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fins »

La convention établit donc une hiérarchie entre les normes simplement obligatoires et les normes impératives du droit international. Le jus cogens n'est pas une nouvelle source de droit international public mais une qualité particulière de certaines normes qui peuvent être d'origine coutumier ou conventionnelles.

Les traités conclus en violation du jus cogens sont entachés d'une nullité, article 71 de la convention de Vienne de 1969.

C'est un régime de nullité relative ; l'action en nullité est réservée aux seules parties aux traités articles 64,65 de la convention de Vienne de 1969.

Les préoccupations morales ont largement influencé le vole des représentants des Etats à vienne ; la convention affirme l'existence d'une communauté juridique universelle fondé sur les valeurs propres, devant lesquelles tous les membres doivent s'incliner. Dans son rapport annuel. (CDI, 1966, vol II) la commission du droit international (CDI) donne des exemples des traités dérogeant au jus cogens :

Ø envisageant un emploi de la force contraire à la charte de l'ONU (guerre d'agression)

Ø organisant la traité des esclaves, la piraterie, le génocide

Ø portant atteinte aux règles protectrices de la situation des individus.

Sont aussi contraires aux jus cogens les traités immoraux touchant aux bonnes moeurs, à l'ordre public international.

La convention de Vienne traduit une conception dynamique du jus cogens ; de nouvelles normes impératives peuvent naître dans l'avenir article 64 de la convention. Ce n'est pas un bloc figé mais évolutif.

Ces normes impératives sont des obligations erga omnes, tous les Etats peuvent être comme ayant un intérêt juridique à ce que le jus cogens soit respecté, étant donné l'importance de ces droits relativement aux autres normes de droit international public.

Les Etats affecté par la violation de la norme impérative de droit international public sont donc tous les Etats membres de la communauté internationale48(*).

I.2.5. Le Réserve en droit international

I.2.5.1. Le réserve selon la cour internationale de justice

La question concernant les réserves à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide avait été renvoyée pour un avis consultatif à la cour par l'Assemblé générale des Nations Unies (Avis consultatif concernant les réserves a la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 28 mai1951).

En ce qui concerne la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide dans le cas d'un Etat ratifiant ou en adhérent à la convention à une réservation effectué soit sur la ratification ou l'adhésion, ou à la signature suivi de ratification.

L'avis consultatif dépose à la cour est de savoir si un Etat réservataire pouvez être considéré comme étant partie à la convention tout en maintenant sa réserve si la réservation est contestée par une ou plusieurs des parties à la convention mais pas par d'autres.

La réponse est qu'un Etat qui a formulé et maintenir une réserve qui a été contestée par une ou plusieurs des parties à la convention mais pas par d'autres, peut être considéré comme étant partie à la convention si la réserve est compatible avec l'objet et le but de la convention, autrement, que l'Etat ne peut pas être considéré comme étant partie à la convention.

Si une partie à la convention des objets à une réserve qu'elle estime incompatible avec l'objet et le but de la convention, elle peut en effet considérer que l'Etat réservataire n'est pas partie à la convention.

Si l'autre part, un parti accepter la réservation comme étant compatible avec l'objet et le but de la convention, elle peut en effet considérer que l'Etat réservataire est partie à la convention49(*).

I.2.10. Deuxième guerre du Congo de 1998.

La deuxième guerre du Congo est un conflit armé qu'eu lieu au sein du territoire de la République Démocratique du Congo qui débuta en 1998 et se termina officiellement en 2002, avec une fin formelle de 30 juin 200350(*).

Elle impliqua neuf pays africains et une trentaine de groupes armés, ce qui en fait la plus grande guerre entre Etats dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. C'est pourquoi elle est aussi appelée « la première guerre mondiale Africaine ».

Ce conflit a engendré de nombreux viols et massacres et entraîné les décès d'environ 4 à 4,5millions51(*), des personnes principalement par la famine et de maladies selon un rapport de l'international Rescue committee, des millions d'autres ont été déplacées de leurs terres ou ont trouvé asile dans les pays voisins. Malgré des diverses initiatives et accords de paix qui ont conduit à la fin officielle de la guerre depuis 2002, et la mise en place d'un gouvernement de transition depuis le 30 juin 2003, la paix reste fragile52(*).

Des nombreux groupes militaires restent mobilisés et des combats continuent en 2007 dans l'Est du pays, essentiellement au Nord-Kivu.

La population civile continue à payer un lourd tribut aux milices, notamment aux milices hutues composées des Ex FAR et Interahamwe s'étant échappés en RDC après avoir participé au génocide de tutsi au Rwanda en 1994, qui se rend coupable de nombreux crimes.

I.2.10.1. Les causes de la deuxième guerre du Congo

Le conflit en RD Congo trouve ses origines dans le génocide au Rwanda de 1994, et les événements liés au Burundi, qui virent des centaines de milliers des personnes d'origines ethnique hutu fuir ces deux pays pour l'Est du Zaïre (Actuelle RDC)

Deux interprétations s'opposent quand aux raisons de la présence Rwandais dans la partie orientale du RD Congo et quand aux raisons pour ce pays d'entrer en guerre au coté de l'Ouganda.

Selon le gouvernement de Kigali et d'autres sources, les camps de réfugié qui en résultèrent furent rapidement contrôlés par les milices Interahamwe, auxquelles appartenaient plusieurs génocidaires, aidés par les membres de l'ancienne armée Rwandaise et ils auraient envisagé une invasion.

Selon d'autres acteurs, la présence des troupes Rwandaises en RD.Congo est du à la volonté de piller la RD.Congo. Ce point de vue s'appuie notamment sur un rapport de l'ONU demandé par le conseil de sécurité qui avance à partir des interviews menées par le groupe d'experts que l'armée Rwandaise est restée essentiellement pour se procurer des biens.

Le rapport décrit également la stratégie de tous les groupes armés présents pour piller les ressources du sous sol à leur profit, dans un contexte des massacres et des viols.

La nouvelle armée Rwandaise, l'Armée Patriotique Rwandais, (APR) protesta contre la violation de son intégrité territoriale, et commença à armer les Banyamulenge de l'Est du Zaïre. Cette intervention fut dénoncée par le gouvernement du Zaïre du Président Mobutu Sese Seko. Mobutu avait le soutien des Etats-Unis, car il était considéré comme important rempart contre le communisme en Afrique subsaharienne. Cependant, avec la fin de la guerre froide, les deux superpuissances s'étaient progressivement désengagées de l'Afrique subsaharienne. Quand les Etats-Unis retirèrent leur soutien traditionnel à Mobutu, les rebelles et les Etats concurrents y virent une occasion de l'évincer du pouvoir.

Le Rwanda et l'Ouganda commencèrent à livrer des armes et des fonds à l'Alliance des forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) de Laurent Désire KABILA.

I.2.10.2. Changement d'alliance

Quand Laurent Désiré KABILA prit le contrôle de la capitale en mai 1997, il fut du faire à des nombreux obstacles pour gouverner le pays qu'il renomma « République Démocratique du Congo (RDC)»

En coulisse des nombreux groupes tentaient de s'accaparer des parcelles de pouvoir, notamment les débiteurs étrangers, désireux de gardes leur influence.

Par ailleurs, la présence ostensible des Rwandais dans la capitale irrita les congolais, qui commençaient à avoir Kabila comme le jouet des puissances étrangères.

Les tensions atteignirent de nouveaux sommets le 14 juillet 199853(*), quand KABILA fit démissionner son chef de cabinet d'état major rwandais, James KABAREBE, et le remplaça par un Congolais, il semble que KABILA sentit avoir suffisamment assuré son assise congolaise, pour mettre quelque distance avec les nations qui lui avaient permis son accession au pouvoir.

Deux semaines plus tard, KABILA abandonna ces démarches diplomatiques, il remercia le Rwanda pour son aide, et demanda le retrait du pays des forces militaires Rwandaises et Ougandaises, les conseillers militaires rwandais furent évacués de Kinshasa avec peu de ménagement dans le 24 heures54(*).

Les personnes les plus inquiètes de cette décision étaient les Banyamulenge du Congo oriental, ils étaient également utilisés par le Rwanda pour influer sur la politique orientale de la RD.Congo.

La tension persistante avec leurs voisins hutus avait été l'un des facteurs de la première guerre du Congo et sera une nouvelle fois à l'origine d'une autre guerre du Congo dite la deuxième guerre du Congo de 1998.

Dans cette deuxième guerre il y a des belligérants sur les deux côtés, celle de RD.Congo il y avait, la République Démocratique du Congo à son côté il y a l'Angola, Namibie, Zimbabwe, Tchad, Les groupes rebelles comme Maï-Maï et les Ex FAR et Interahamwe dans l'autre cas du Rwanda il y avait le Rwanda, L'Ouganda, le Burundi, les groupes comme RCD et le MLC de Jean Pierre Bemba.

I.2.10.3. Nature du conflit

Cette guerre n'a pas été une guerre de grandes batailles et des lignes de fronts clairement définies. Si de nombreuses troupes régulières et entraînes ont été impliquées, les dirigeants de ces nations ont été réticentes à impliquer leurs propres troupes en les combats ouverts.

Les équipements et l'entraînement des ces armées nationales représentent un investissement importants pour des Etats pauvres, la vaste Zone du Congo fragmenta les groupes armés, et dès lors les unités régulières ont essentiellement été stationnées autours de points stratégiques, tels les ports et aéroports les routes importantes, plutôt qu'en des Zones de combat.

L'essentiel du conflit s'est focalisé sur le contrôle des ressources naturelles du Congo. Les Etats des Grands Lacs ont payé leurs dépenses militaires en exploitant les minéraux, diamants et les bois rares du Congo oriental, les forces d'occupation ont levé d'importantes taxes sur la population et l'économie locale, et réquisitionné les stocks de vivre de la région.

Une compétition pour le contrôle des ressources entre les forces anti-Kabila est aussi apparue dans le conflit. En 1999, les troupes Ougandaises et Rwandaises s'affrontèrent dans la ville de Kisangani.55(*) La RCD va se diviser en deux factions, RCD Goma et RCD KML, affaiblissant la Coalition anti-Kabila et limitant désormais ses opérations à la partie orientale de la RD Congo.

I.2.10.4. Le déroulement de la guerre.

L'offensive rebelle initiale menaça le gouvernement KABILA pendant quelques semaines, qui ne savaient que par l'intervention rapide de plusieurs autres Etats africains. Un moment il sembla que l'on se dirigeait vers une guerre conventionnelle ouverte entre plusieurs nations sur le territoire de la RD.Congo, une telle issue fut évitée au moment où la ligne de front se stabilisa en 1999. Dès lors, le conflit fut le fait des forces militaires irrégulières, avec peu de modifications dans les territoires tenues par les uns et es autres.

Le 2 Août 1998, les troupes des Banyamulenge basée à Goma se mutinèrent, le Rwanda apporta une assistance immédiate aux Banyamulenge et début Août, un groupe armé et organisé était constitué, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) composé en premier de Banyamulenge et soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ce groupe prit rapidement le contrôle des ressources minérales des provinces orientales du pays et pour centre des se opérations la ville de Goma, le RCD prit également le contrôle des villes de BUKAVU et UVIRA au Kivu.

Le gouvernement Rwandais allié avec l'Ouganda, et avec la bienveillance du Burundi, occupa une portion du Nord-est du Congo56(*)

Pour contrer ces nouveaux occupants, le président KABILA en appela à l'aide des EX-FAR et Interahamwe militant dans le Congo oriental et commença à monter les populations contre les Tutsi, ce qui occasionna de nombreux lynchages dans les rues de Kinshasa, le plus souvent par supplice du pneu.

Le 12 Août, un major loyal au gouvernement de Kinshasa lança un appel à la résistance sur une radio de Bunia.57(*)

Le gouvernement Rwandais réclama par ailleurs une part significative de l'Est du Congo, Considérée comme « historiquement Rwandais »

Les Rwandais prétendirent également que KABILA planifiant un génocide contre les Tutsi dans la région du Kivu, l'importance selon laquelle l'intervention du Rwanda était motivée par la protection des Banyamulenge, opposée à l'idée de les utiliser comme prétexte à des aspirations, pose toujours question.

En un mouvement de contournent les rebelles du RCD et leurs alliés le Rwanda s'emparent d'un avion de ligne et atterrirent à la base militaire de Kitona sur la Côte Atlantique, où ils furent rejoints par des troupes gouvernementales mutinées.

Plusieurs villes de l'Est et aux alentours de Kitona tombèrent sous les coups du RCD, de l'Ouganda et du Rwanda. Les efforts de conciliation diplomatique sont restés vains .Le 13 Août les rebelles avaient pris possession du complexe hydro-électrique d'Inga qui alimentait en électricité Kinshasa et le Matadi, et qui était à l'origine de l'essentiel de l'approvisionnement de la capitale en nourriture et hydrocarbure, ils ont pris aussi autres infrastructures clés du pays.

CHAPITRE II : ANALYSE DES CAUSES DE L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE RDC vs RWANDA

La Cour Internationale de Justice s'est déclarée incompétente dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo dans une requête déposée au greffe de la cour par la RD.Congo, dans ce chapitre on va essayer d'analyser quelques points essentiels que la CIJ a examine dans cette affaire pour fonder son incompétence.

II.1. ETAT DE LA QUESTION

Dans une lettre adressée au greffier de la Cour Internationale de Justice, la RD Congo soutient qu'en raison des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur son territoire en violation flagrante de la charte des Nations Unies et de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine (OUA) la République du Rwanda a violé sa souveraineté et son intégrité territoriale et qu'il s'est rendu responsable de violation de droit International58(*).

En fait, « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte de Nations Unies59(*).

Il existe une présomption selon laquelle « l'emploi de la force armée en violation de la charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à la première vue d'un acte d'agression, bien que le conseil de sécurité puisse conclure conformément à la charte, qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu d'autre circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante.

Par cette requête, la RD.Congo a demandé à la cour qu'il soit mis fin au plus tôt possible cette agression et qu'en conséquence, elle entend obtenir une réparation pour les dommages subis de ces faits.

En effet, la notion de responsabilité ne s'étend pas comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques qui s'établissent entre lui et les autres intéressés au respect de la légalité60(*).

L'illicéité Internationale découle d'une violation du droit International, c'est-à-dire « soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une obtention condamnable ». Le fait International illicite s'étend comme une atteinte à la sécurité des rapports juridiques entre sujets du droit International.

Les faits soulevés par la RD Congo trouvent leur origine aux dates du 2 et du 3 Août 1998 lors que les troupes Rwandais ont investi les villes de Goma et de Bukavu. Dans le même temps à Kinshasa un millier de soldats de Banyamulenge qui s'étaient soustraits à l'opération de rapatriement décrétée par le gouvernement congolais, ont pris l'assaut les camps militaires Tshatshi et Kokolo.

Le mardi 4 Août 1998, trois avions Boeing des compagnies congolaises Congo Airlines, lignes aériennes congolaises et Blues Airlines ont été détournés au départ de Goma pour atterrir à la base militaire de Kitona/Bas Congo avec six cents à huit cents militaires61(*). Parmi les buts cités par cette requête, on peut citer notamment celle de s'emparer de Kinshasa par le Bas Congo.

Corrélativement à ces faits, la RD Congo invoque à l'égard de la République du Rwanda les massacres humaines, les viols, les tentatives d'enlèvement et d'assassinats contre les activités des droits de l'homme, les arrestations, détentions arbitraires, traitement inhumains et dégradants, les pillages, systématiques des institutions publiques et privées, des expropriations des biens de la population civile et les violations des droits de l'homme commises par les troupes d'invasion rwandaise et leurs alliées rebelles dans les grandes cités de la province orientale.

II.1.1.Analyse de procédure de la CIJ dans l'affaire RDC vs Rwanda

Le 28 mai, 2002, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a déposée au greffier de la cour une requête introductive d'instance contre la République du Rwanda au sujet d'un différend relatif à des « violations massives, graves et flagrantes de droits de l'homme et du droit International humanitaire. » qui auraient été commises au mépris de la charte internationale de droit de l'homme, d'autres instrument Internationaux pertinents et de résolution impératives du conseil de sécurité de l'ONU » dans sa requête, la RD Congo exposait que les atteintes graves et flagrantes aux droits de l'homme et au droit International humanitaire dont elle se plaint découlent des actes d'agression armée perpétrée par le Rwanda sur le territoire de la République Démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de celle-ci, garantie par les chartes de l'ONU et de l'organisation de l'unité Africaine (OUA).

Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo, se réfère au paragraphe 1 de l'article 36 du statut de la cour, invoquait dans sa requête, l'article 22 de la convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 ; le paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 ; article 9 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; l'article 75 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946(OMS) ; le paragraphe 2 de l'article 14 de la convention créant l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945(UNESCO) ; le paragraphe 1 de l'article 30 de la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1948, et le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971.

Dans sa requête, la RD.Congo soutient également que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969 prévoit la compétence de la cour pour régler les différends nés de la violation des normes impératives « jus cogens » en matière de droit de l'homme, telles que, reflétées dans un certain nombre d'instruments Internationaux.

Le 28 mai 2002, la RD.Congo a en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la base de l'article 41 du statut de la cour et des articles 73 et 74 de son règlement.

La cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère l'article 31 du statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. La RD.Congo a désigné Mr Jean Pièrre Mavungu, et le Rwanda Mr Christophe John Robert Dugard.

Au cours des audiences tenues les 13 et 14 juin 2002 et consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires, le Rwanda a prié la cour de rayer le rôle au motif que la cour était manifestement dénuée de compétence pour en connaître.

Pour l'ordonnance du 10 juillet 2002, la cour a considéré qu'elle ne disposait pas en l'espèce de la compétence prima facie, nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la RD.Congo. La cour a également rejeté la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

Au cours d'une réunion que le Président de la cour a tenue avec les agents des parties le 4 septembre 2002, le Rwanda a proposé que soit suivi la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 79 du règlement et qu'il soit ainsi statué séparément avant toute procédure sur le fond, sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce.

La RD.Congo a déclaré qu'elle s'en remettait, à cet égard à la décision de la cour. Par ordonnance du 18 septembre 2002, la cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d'abord sur la question de la compétence de la cour et de la recevabilité de la requête, et a fixé des délais pour le dépôt d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre mémoire par la RD.Congo.

Ces pièces ont été déposées dans les délais prescrits. La RD.Congo s'est prévalue de deux bases de compétence additionnelles dans son contre mémoire et plus tard à l'audience rendue par la cour le 10 juillet 2002 sur la demande en indication des mesures conservatoires.

Etant parvenue à la conclusion qu'aucune des bases de compétence invoquées par la RD.Congo ne peut être retenu et qu'elle n'a donc pas compétence pour connaître de la requête, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci.

Dans leur écrit et plaidoiries les parties ont traité les questions de procédure notamment sur la compétence et la recevabilité de la requête.

A l'audience du 6 juillet 2005 le Rwanda avait demandé à la cour que pour des raisons exposées dans ses exceptions préliminaires et à l'audience, la République du Rwanda prie à la cour de dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes présentées contre le Rwanda par la RD.Congo et à titre subsidiaire que la demande présentée contre le Rwanda par la RD.Congo est irrecevable.

Le Rwanda à présente qu'avant toute la procédure sur le fond, la cour statue sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce, et en conséquence, elle a fixe des délais pour le dépôt d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre mémoire par la RD.Congo.

II.2. CAUSES DE L'INCOMPETENCE POUR LA COUR

La cour note tout d'abord qu'elle ne peut se pencher sur aucun élément relatif au fond du différend opposant la RD.Congo et le Rwanda.

Elle rappelle que, conformément à la décision prise dans son ordonnance du 18 septembre 2002, elle ne qu'a se préoccuper que des questions de savoir si elle a compétence pour connaître du différend et si la requête de la RD.Congo est recevable. La cour entame l'examen des onze bases de compétence invoquées par la RD.Congo et parvient aux conclusions suivantes:

II.2.1. Analyse de l'article 30 paragraphe 2 de la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradant.

 L'article 30 paragraphe 1 de la convention contre la torture de 1984 stipule que ; « tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. »

La cour dit avoir pris bonne note de l'affirmation du Rwanda selon laquelle celui-ci n'était pas partie et n'avait jamais été partie à ladite convention.

Relevant que la RD.Conngo n'a opposé aucun argument à cette affirmation, la cour en concluant que la RD.Congo n'est pas fondée à invoquer cette convention comme base de compétence.

II.2.2. Analyse de l'article 9 de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1974

La cour rappelle que dans son ordonnance du 10 juillet 2002, elle a déclaré que la RD.Congo n'apparaisse pas fonder la compétence de la cour sur cette convention et que dès lors, il n'avait pas eu lieu de prendre cet instrument en considération dans le contexte, de la demande en indication de mesures conservatoires.

La RD.Congo n'ayant pas davantage cherché à invoquer cette convention dans la présente phase de l'instance, la cour ne la prend non plus en considération de son arrêt.

Perte de la compétence par ce que le Rwanda n'était pas parti à la convention de 1984 contre à la torture.

II.2.3.Analyse du principe forum prorgatum

La RD.Congo fait valoir à ce sujet que la volonté d'un Etat de soumettre un différend à la cour peut résulter, non seulement d'une déclaration expresse, mais aussi de tout acte concluant, en particulier du comportement de l'Etat défendue postérieurement au saisi de la cour. Elle soutient notamment que l'acceptation par le défendeur de plaider l'affaire équivaut à l'acceptation par lui de la compétence de la cour.

Le Rwanda indique quant à lui que la prétention de la RD.Congo n'est pas fondée car il n'existe pas en l'espèce une acceptation volontaire et indiscutable de la juridiction de la cour.

Le Rwanda ajoute qu'il a au contraire systématiquement soutenu que la cour n'avait pas compétence et qu'il ne se présentait devant elle que pour contester cette compétence.

En l'espèce, la cour ne relève que le Rwanda à objecter à sa compétence à tous les stades de la procédure et de manière explicite et répétée.

L'attitude du Rwanda ne peut donc être regardée comme une manifestation non équivoque de la volonté de cet Etat d'accepter de manière volontaire, indiscutable la compétence de la cour.

Le fait que le Rwanda ait, comme l'a souligné la RD.Congo, assumé pleinement et dignement les différentes instances de la présente cause, sans se faire représenter, ni se faire porter absent et qu'il n'y eu de sa part ni refus de comparaître, ni refus de conclure ne peut pas être interprété comme une expression de son consentement à la compétence de la cour pour connaître du fond dans la mesure où l'objet même de sa participation à la procédure était de contester cette compétence62(*).

La cour Internationale de justice s'est déclarée incompétente parce que le Rwanda contestait la compétence de cette cour en matière de forum prorgatum alors que la cour devrait se baser sur cette théorie pour statuer sur cette affaire.

II.2.4. Analyse de l'ordonnance du 10 juillet 2002 en indication des mesures conservatoires

Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo invoque également l'une des conclusions auxquelles la cour est parvenue dans son ordonnance du 10 juillet 2002 et selon laquelle, en l'absence d'incompétence manifeste la cour ne saurait accéder à la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

Ce constat d'absence d'incompétence manifeste pourrait de l'avis de la RD.Congo être interprété comme une reconnaissance par la cour de sa compétence. Sur ce point, le Rwanda rappelle pour sa part que la cour dans la même ordonnance, clairement unique que les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce stade de la procédure ne préjugeaient en rien sa compétence pour connaître du fond de l'affaire.

A ce sujet, la cour rappelle que, vue l'urgence qui par hypothèse caractérise l'examen d'une demande en indication de mesures conservatoires, elle ne prend normalement pas, à ce stade, de décision finale sur la compétence.

Elle ne le fait que s'il apparaît d'emblée qu'elle ne saurait en aucune manière avoir compétence et que partant, elle ne pourra pas connaître de l'affaire.

Selon la cour, le fait qu'elle n'ait pas conclut dans son ordonnance du 10 juillet 2002, à un défaut manifeste de la compétence de sa compétence.

Tout au contraire, la cour indique qu'elle a d'emblée éprouvé de sérieux doutes quant à sa compétence pour connaître de la requête de la RD.Congo puisque, dans la même ordonnance, elle a justifié son refus d'indiquer des mesures conservatoires pour l'absence de compétence prima facie.

En accédant à la demande du Rwanda de rayer l'affaire du rôle la cour s'est tout simplement réservé le droit d'examiner plus avant, ultérieurement et de façon complète la question de sa compétence.

II.2.5. Analyse de l'article IX de la convention pour la prévention et la répression de crime de génocide de 1948.

L'article IX de la convention pour la répression du génocide prévoit que «  les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. »

L'article III de ladite convention stipule que « ; seront punis les actes suivants : le génocide; l'entente en vue de commettre le génocide; l'incitation directe et publique à commettre le génocide; la tentative de génocide; la complicité dans le génocide. »

La cour relève que les deux Etats sont partis à cette convention. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réservé par laquelle il entend exclure la compétence de la cour prévue à l'article IX de la convention qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la convention seront soumis à la cour.

Elle rappelle qu'au cours de la procédure, la RD.Congo a soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant à cet effet un décret loi n°.14/01 du 15 février 1995 par lequel le Rwanda aurait entendu lever tous ses réserves à l'adhésion à l'approbation et à la ratification des instruments internationaux relatif au droit de l'homme, ainsi qu' une déclaration faite le 17 mars 2005 par le Ministre de la justice du Rwanda lors de la soixante et unième session de la commission de droit de l'homme de Nations Unies. La RD.Congo a en outre contesté la validité de la réserve Rwandaise.

S'agissant du décret loi du 15 février 1995 la cour dit qu'il n'a pas établit que le Rwanda ait notifié le retrait des ses réserves aux autres Etats parties aux instruments internationaux auquel il est fait référence à l'article premier dudit décret, et en particulier aux Etats parties à la convention sur le génocide, il n'a pas d'avantage été établit qu'en vertu d'une convention quelconque un tel retrait aurait pu être effectif sans modification.

De l'avis de la cour d'adoption du décret loi et sa publication au journal officiel de la République du Rwanda ne sauraient en elle-même valoir pareil notification.

Pour produire des effets en droit international, le retrait aurait pu faire l'objet d'une notification reçue au plan international.

Quant à la déclaration faite par le Ministre de la justice du Rwanda, selon la quelle les quelques réserves aux instruments relatifs au droit de l'homme non levées, le seraient prochainement la cour dit qu'il ne doit pas suffisamment préciser sur la question particulière du retrait de réserves.

Ladite déclaration ne peut dès lors être considérée comme la confirmation par le Rwanda d'un retrait déjà décidé de sa réserve à l'article IX de la convention sur le génocide ou sur un quelconque engagement unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce retrait.

La cour examine enfin l'argument de la RD.Congo selon le quel la réserve Rwandaise serait invalide le motif que la convention sur le génocide contient des normes impératif jus cogens qui s'imposent à tous les Etats.

A cet égard la cour dit que les droits et obligations erga omnes qui valent à l'égard de tous, mais que le seul fait que ces droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait donner compétence à la cour pour connaître ce différend.

La cour note qu'il en va de même pour les normes impératives du droit international général.

En vertu du statut de la cour la compétence de celui-ci est toujours fondée sur le consentement des parties. La cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la convention.

La cour conclue de ceux qui procèdent que la convention sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en l'espèce.

La cour International de justice devrait prendre en considération cette base de compétence invoquée par la RD.Congo au terme de l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La cour a rejeté cet argument.

II.2.6. Analyse de l'article 22 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965.


L'article 22 prévoit que ; «  tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement ».

La cour note que la RD.Congo et le Rwanda sont parties à la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une réserve à l'article 22 qui attribut à la cour compétence pour connaître des différends entre Etats portant sur l'interprétation ou l'application de ladite convention.

Elle note que le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention prévoit que les réserves peuvent être retirer à tous moment pour voir la notification adresser au secrétaire générale des Nations Unies et indique n'avoir toutefois connaissance d'aucune notification de retrait de cette réserve.

La cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la convention, et qu'elle soit en conflit avec une norme impérative du droit international général.

La cour revoit à cet égard aux motifs pour laquelle elle a écartée une semblable argumentation à propos de la réserve Rwandaise à l'article IX de la convention sur le génocide. Elle en conclu que l'instrument susmentionné ne saurait fonder sa compétence.

La Cour conduit de ce qui précède que, eu égard à la réserve du Rwanda à l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale, cet instrument ne saurait constituer une base de compétence dans la présente espèce, une cause de perte de la compétence de la Cour.

II.2.7. Analyse de l'article 29 paragraphe 1 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979.

Article 29 paragraphe 1 de la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes prévoit que ; « tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. »

La cour relève que les deux Etats sont parties à la convention. Elle note également que cette convention prévoit à son article 29 la compétence de la cour pour connaitre de tous différend entre Etats parties concernant son interprétation ou son application à condition que ce différend n'aient pu être régler par voie de négociation qu'en cas d'échec de celle-ci, il ait été soumis à l'arbitrage à la demande de l'un ou de ces Etats et que si les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de cet arbitrage, un délai de six mois se soit écoulé à compter de la date de la demande d'arbitrage.

La cour examine s'il existe en l'espèce un différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui n'aurait pas pu être régler par voie de négociation.

Elle dit que les événements des preuves qui lui ont été présentées n'ont pas permis d'établir à sa satisfaction que la RD.Congo ait cherchée à entamer des négociations relatives à l'interprétation ou l'application de la convention.

Elle ajoute que la RD.Congo n'a pas d'avantage apportée la preuve qu'elle aurait appliqué au Rwanda l'organisation d'une procédure d'arbitrage est que ce dernier Etat n'aurait pas donné suite à cette proposition. La cour rejette par conséquent cette base de compétence.

Il résulte de ce qui précède que le paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes ne peut servir de fondement à la compétence de la Cour en la présente affaire. Encore une fois la Cour a donné cet argument comme cause de l'incompétence.

II.2.8. Analyse de l'article 75 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946.

L'article 75 de la constitution de l'OMS prévoit que ; «toute question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette constitution qui n''aura pas été règle par voie de négociation ou par l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties devant la Cour Internationale de Justice conformément au statut de ladite cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.»

La cour observe que la RD.Congo est partie de la constitution de l'OMS depuis 24 février 1961 et le Rwanda depuis 7 novembre 1962 et qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membre de cette organisation.

La cour note également que l'article 75 de la constitution de l'OMS prévoit à la condition posée pour cette disposition la compétence de la cour pour connaître de toutes questions ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cet instrument sur cette disposition exige de cette question ou de se différend concerne l'interprétation ou l'application de ladite convention en particulier.

L'avis de la cour de la RD.Congo n'a pas démontré l'existence d'une question sur laquelle le Rwanda aurait des vifs différends de sienne ou d'un différend qui ne poserait à cet Etat en, ce qui concerne l'interprétation ou l`application de la convention de l'OMS.

La cour constata également , quand bien même elle aurait établit l'existence d'une question ou d'un différend entrant dans les prévisions de l'article 75 de la constitution de l'OMS, la RD.Congo n'a pas apporte les prévues que les autres conditions préalable à la saisine de la cour fixée par cette disposition avaient été rempli à savoir qu'elle est des règles la dite question ou le dit différend par voie de négociation avec ou que l'Assemblé mondiale de la santé n'es pu résoudre cette question ou ce différend.

La cour a conclu que l'article 75 de la constitution de l'OMS ne peut pas servir de fondement à sa compétence pour connaître de la présente affaire.

II.2.9. Analyse de l'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO.

L'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO sur l'interprétation stipule que ;  « toutes questions et tous différends relatifs à l'interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son Règlement intérieur.»

Après avoir pris note du fait que les deux Etats sont parties à l'acte constitutif de l'UNESCO, la cour observe par ailleurs que le paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO n'envisage pas la soumission des questions ou différend relatif à cet instrument, aux conditions prévues par cette disposition, qu'en matière d'interprétation dudit instrument.

La cour constate que tel n'est pas l'objet de la requête de la RD.Congo, en effet elle constate qu'en espèce, la RD.Congo n'a invoqué l'acte constitutif de l'UNESCO son article premier qu'au seul fin de soutenir que du fait de la guerre, il est aujourd'hui incapable de remplir ses missions au sein de l'UNESCO.

De l'avis de la cour, il ne s'agit pas là d'une question ou d'un différend relatif à l'interprétation de l'acte constitutif de l'UNESCO. La requête de la RD.Congo n'entre ainsi dans les prévisions de l'article XIV de cet instrument.

La cour constate également bien même l'existence d'une question ou d'un différend entrant dans les provisions de ladite disposition aurait été établit, la RD.Congo n'a pas apporte la preuve que la procédure préalable à la saisine de la cour prévue par cette disposition et l'article 38 du règlement intérieur de la conférence générale de l'UNESCO ait été suivie.

La cour en concluant que le paragraphe 2 de l'article XIV de l'acte constitutif de l'UNESCO ne peut fonder sa compétence pour connaître de la présente affaire.

II.2.10. Analyse de l'article 14 paragraphe 1 de la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile de 1971.

L'article 14 paragraphe 1 de ladite convention prévoit que ; «tout différend entre les Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être règle par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux .Si, dans le six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accorsd sur l'organisation de l'arbitrage l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.»

La cour note que tant la RD.Congo, que le Rwanda sont parties à la convention de Montréal qu'ils sont tous deux membres de l'OAC et que la convention de Montréal était déjà en vigueur entre eux, aussi bien lors de la destruction invoqué de l'appareil de la compagnie Congo Airlines au dessus de Kindu le 10 octobre 1998 qu'au moment du dépôt de la requête, le 28 mai 2002.

La cour note également que le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal prévoit la compétence de la cour pour connaître de tous différend entre Etat contractant concernant l'interprétation ou l'application de la dite convention, à condition que ce différend n'est pas pu être réglé par voie de négociation qu'en cas d'échec de cette négociation. Il ait été soumis à l'arbitrage de la demande de l'un de ses Etats et que le temps où les parties ne seraient parvenus à se mettre d'accord sur l'organisation de cet arbitrage un délai de six mois se fait écoulé à compte de la date de la demande d'arbitrage.

La cour observe à cet égard que la RD.Congo ne lui a pas indiqué qu'elle serait les dispositions matérielles de la convention de Montréal qui pourrait s'appliquer à ses demandes au fond.

Dans sa requête la RD.Congo se contente d'invoquer cette convention en rapport avec la destruction, après son décalage de l'aéroport de Kindu, d'un aéronef civil appartenant à la compagnie Congo Airlines. Même s'il pouvait être établir que le fait invoqué par la RD.Congo supposer prouvé était susceptibles d'entre dans les prévisions de cette convention et on donne lieu au différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de celle-ci et même s'il pouvait être considéré que les discussions intervenues au conseil de l'OAC équivalant à des négociations, la cour constate que en tout état de cause la RD.Congo n'a pas démontré avoir satisfaite aux conditions posée au paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal concernant le recours à l'arbitrage ; il n' a , en particulier pas été prouvée que la RD.Congo aurait proposé au Rwanda l'organisation d'une procédure d'arbitrage et que ce dernier Etat n'aurait pas été donnée suite à cette proposition.

De l'avis de la cour, le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal ne peut pas suite pas servir fondement à sa compétence en la présente affaire.

II.2.11. Analyse de l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

La convention de Vienne sur le droit des traités à son article 66 prévoit que ;

1. «toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 64 peut, par une requête le soumettre à la décision de la Cour Internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage.

2. « toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la convention en adressant une demande. »

La cour note en premier lieu que la convention à la quelle la RD.Congo et le Rwanda sont parties stipule en son article 4 qu'elle s'applique uniquement au traite conclus par des Etats après son entre en vigueur à l'égard de se Etats. Or la convention de Vienne n'est entre en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 3 février 1980, soit après la conclusion de convention sur le génocide et sur la discrimination raciale.

La cour rappelle qu'à l'audience de la RD.Congo à préciser que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traites, sur la quelle le Rwanda est partie, permet à la cour de statuer sur tout différend relatif à « la validité d'un traite contraire à une norme de jus cogens ». a cet effet , la RD.Congo a fait valoir que la réserve a un traites dont les deux Etats fonts parties intégrante de ce traite et qu'en conséquence « elle doivent éviter soit d'être en contradiction directe avec une norme de jus cogens soit d'empêcher la mise en oeuvre de la dite norme selon la RD Congo , la réserve du Rwanda de l'article IX de la convention sur le génocide ainsi que celles formulées à d'autres dispositions similaires et à d'autres clauses compromissoires visent à empêcher la cour de réaliser son noble devoir de protéger les normes impératives dont l'interdiction du génocide doivent donc être considérer comme nulle et de nul effet.

En réponse de l'invocation à l'audience, pour le Rwanda l'article 4 de la convention de Vienne prévoit que celle-ci n'est applicable qu'aux traités conclu par les Etats après son entre en vigueur à l'égard de ces Etats, la RD.Congo a soutenu que la suprématie et l'impérativité des normes évoquer dans cette convention lier les Etats en dehors de toute considération temporaire et de tout conventionnel.

Selon la RD.Congo, la règle peut donc rétroagir dans l'intérêt suprême de l'humanité.

La cour rappelle que l'application non rétroactive de la convention de vienne sur le droit des traites est stipuler l'article 4 de ce dernière dans les termes qui suivantes : sans préjudice de l'application de toute règles énonce dans la présente convention aux quelles les traites seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de la dite convention celle-ci s'applique uniquement au traites conclus par des Etat après son entrée en vigueur à l'égard de ses Etats ».

A ce propos la cour note en première lieu que la convention sur le génocide a été adopté le 9 décembre 1948, et que la RD.Congo et le Rwanda y ont adhéré le 31 mais 1962 et le 16 avril 1975 respectivement ; elle note par ailleurs la convention sur la discrimination raciale a été adopté le 21 décembre 1965 et que la RD.Congo et le Rwanda y ont adhéré le 21 avril 1976 et la 16 avril 1975 respectivement.

La cour observe en second lieu que la convention de Vienne de 1969 n'est entrée en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 03 février 1980 conformément à la disposition du paragraphe 2 de son article 84.

La convention sur le génocide et sur la discrimination raciale a été conclue avant cette dernière date. Ainsi dans la présente affaire les règles contenues dans la convention de Vienne ne sont applicables que dans les mesures où elles sont déclaratoires de droit international coutumier. De l'avis de la cour, les règles énoncent à l'article 66 de cette convention ne présente pas un tel caractère. De surcroit les deux parties ne sont pas autrement convenues d`appliquer entre elle l'article 66.

La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles impératives du droit international général jus cogens serait en cause dans un différend ne saurait constituer en soi une exception ou principes sur la quelle sa compétence repose toujours sur le consentement des parties.

La Cour a violé les normes de jus cogens en raison qu'elle ne pouvait pas appliquer le principe de rétroactivité dans cette affaire explication basé sur la motivation de la cour à l'article 4 de la convention de Vienne de 1969, alors que le règle devrait rétroagir dans l'intérêt suprême de l'humanité.

II.3. L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS SA DECISION

La Haye, le 3 février 2006 la Cour Internationale de Justice (CIJ) organe judiciaire principal de l'organisation de Nations Unies a rendu son arrêt sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête en l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête 2002, République Démocratique du Congo contre Rwanda.

Dans son arrêt la cour par quinze voix contre deux, elle s'est prononcée qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République Démocratique du Congo le 28 mais 2002.

En examinant les bases des compétences invoquent par la RD Congo et les conditions de la cour nous pouvons les résumer en quelques mots :

Ø Premièrement, il s'agit de la question de la réserve en droit international et de règles de jus cogens et des obligations erga omnes.

Ø Deuxièmement, il a été question du respect de la procédure du règlement des différends entre partie à un traité.

Ø Troisièmement, c'est le principe de la relativité des traités entre les parties qui a été invoque.

Ø Enfin, sur la théorie du forum prorgatum comme une acceptation tacite par l'Etat défendeur de la compétence de la cour.

La décision de la Cour confirme encore le caractère consensuel de la compétence de la Cour internationale de justice même si les règles de jus cogens et les obligations erga omnes sont enjeu.

Rappelons que la cour internationale de justice dans l'affaire Timor oriental Portugal contre Australie, dans son arrêt du 30 juin 1995, la cour a conclue de la sorte que «one of the fundamental principle of its statitute is that it cannot decide a dispute between states without consent of those states to its jurisdiction», (l'un de principe fondamental du statut de la cour est que l'on ne peut pas décider de statuer sur une un différend entre Etats sans le consentement de ces deniers à sa compétence). Case concerning East Timor »63(*), qui veut dire que la cour est incompétente pour connaître cette affaire, la compétence de la cour est fondée sur le consentement des Etats sur base de l'article 36 paragraphe 1 de son statut.

Dans une jurisprudence de la cour concernant la licéité de l'emploi de la force, affaire de la République Fédérale Yougoslave contre le Royaume d'Espagne en 1999 en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie fonde l'objet du différend porte sur les actes commis par le Royaume d'Espagne, «  en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de l'obligation de protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre , de l'obligation de protéger l'environnement, de l'obligation touchant à la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique »

Comme conclusion la cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentées par la République Fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999, ordonne que l'affaire soit rayée du rôle64(*).

CONCLUSION PARTIELLE

Dans le cas du contentieux RD Congo vs Rwanda, la Cour ne devrait examiner sa compétence prima facie que par rapport aux traités et conventions auxquels la RD Congo a fait allusion dans sa requête et c'est conformément à l'article 36. Le paragraphe 1 de cet article dispose que « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations unies ou dans les traités et conventions en vigueur». La RD.Congo a invoqué onze bases de compétence dans sa requête.

En ana1ysant les dispositions invoquées, il se dégageait que certaines n'ont pas été ratifiées par le Rwanda, comme par exemple la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels. Le Rwanda a de son côté émis des réserves dans un certain nombre de conventions dont la Convention sur la discrimination raciale et la Convention sur le génocide.

On souligne, néanmoins, que l'article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit de traité frappe de nullité toute réserve qui est en contradiction avec une norme de jus cogens.

La Cour a indiqué, pour justifier sa décision à ce propos, que la requête de la RD Congo n'a pas précisé des mesures conservatoires à prendre dans le cadre de chaque convention ou traité concerné. Ce qui est vrai et regrettable dans le chef des agents agissant au nom de la RD.Congo.

En guise de conclusion de ce chapitre, nous soulignons que le rôle de la Cour en matière contentieuse en tant qu'organe principal de l'ONU chargé des questions juridiques entre Etats, loin à la hauteur des attentes, est moins négligeable. Les ordonnances qu'elle rend finissent souvent par être appliquées même tardivement. Elle serve aussi souvent de jurisprudence aux règlements des mêmes affaires devant le Conseil de sécurité ou d'autres affaires analogues devant elle.

Les réserves que les Etats peuvent émettre dans les conventions internationales constituent aussi l'une des grandes faiblesses de la Cour comme on l'a vu dans l'affaire RD Congo vs Rwanda.

CHAPITRE III : MECANISMES PERMETTRANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE REGLER LES DIFFERENDS ENTRE ETATS

Ce chapitre traite sur de divers procédés pour la résolution des différends internationaux. Les processus étudiés dans ce chapitre ont ceci en commun qu'ils ne le font pas, en règle générale, résultat d'une loi contraignante bien que les parties au différend peut eux-mêmes par la suite décider d'incarner la résolution des différends dans un instrument juridiquement contraignant.

L'article 33 de la Charte des Nations Unies énonce les principaux mécanismes de règlement pacifique des différends internationaux. Il prévoit que: «Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix internationale et de la sécurité, doit tout d'abord, rechercher une solution par voie de négociation,d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, règlement judiciaire, le recours à des agences ou d'arrangements régionaux, ou d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

Les moyens énumérés à l'article 33 sont généralement caractérisés comme diplomatique ou non-contentieuse et juridique ou juridictionnelle.

Les moyens diplomatiques comprennent la négociation, médiation, de conciliation et d'enquête. En vertu de ces moyens, les parties au différend conservent le contrôle de l'issue du litige en qu'ils restent libres d'accepter ou de rejeter toute proposition de résolution.

Ce chapitre se concentre sur l'identification des divers moyens de règlement des différends, les propositions de modification et de reformer de la justice internationale.

III.1. AMELIORATION DU CADRE LEGAL

Le fondement de l'ordre juridique international réside dans le principe de souveraineté, et la société internationale reste pour longtemps encore domine par le volontarisme étatique qui conditionne l'ensemble de compétence de la CIJ, aussi bien en matière de règlement juridictionnel de différends que de développement du droit international.

Si la CIJ veut exercer une influence décisive sur le développement du droit international, elle ne doit donc ni méconnaître, ni devancer les aspirations normatives des Etats que sa fonction revête un caractère déclaratif.

En théorie, la CIJ peut donc adapter le droit international public aux besoins et à l'évolution de la société qu'il entend régir, à condition que les solutions dégagées soient jugées acceptables, sinon acceptées par tous les Etats.

La crise de la justice internationale, la désaffection du rôle de la cour et la paralysie subséquente de toute action dérivant de la fonction juridictionnelle.

Cette analyse contribue à placer la suppléance normative au centre d'un débat doctrinal portant sur la rareté des cas tranchés par la cour sur le caractère restreint de la jurisprudence.

Si la CIJ est la première juridiction permanente possédant une véritable plénitude de compétence, la permanence apparait en effet comme les premiers des critères fondant l'élaboration d'une jurisprudence, c'est-à-dire d'un édifice de stratification juridique bâti avec un souci de prévisibilité qui n'exclut pas la prise en compte des particularités de chaque espèce et consacre le caractère résolument atypique au niveau international.

Forte de sa permanence, la CIJ s'affirme en outre comme la seule et unique juridiction internationale n'ayant jamais eu une vocation à la fois universelle et générale.

II est vrai cependant qu'il faut également prendre en compte dans ce contexte le retrait de plusieurs réserves qui avaient été formulées lors de la ratification de traités multilatéraux contenant des clauses attributives de compétence à la Cour, même si le phénomène en question n'a rien de massif, il représente certainement un indice ultérieur, et des plus significatifs, de la conversion de certains Etats qui, jadis très «réserves», voire hostiles au regard de la Cour, lui manifestent maintenant une attitude favorable65(*).

La disponibilité croissante des Etats à prendre le chemin de La Haye n'est-elle pas en contradiction avec la réticence que ceux-ci continuent en même temps à éprouver quant à 1'acceptation d'éventuelles clauses conventionnelles ou à la formulation de déclarations unilatérales les soumettant à la compétence de la Cour?

Or, il suffit de réfléchir un peu plus à fond pour s'apercevoir que le paradoxe n'est qu'apparent. En fait, il est indéniable que l'heure est propice ou du moins plus propice que la précédente au règlement obligatoire des différends internationaux, ce qui explique l'attitude de disponibilité des Etats a laquelle on vient de faire allusion. Mais on dirait que lorsque les Etats, pousses par ce climat favorable, acceptent d'envisager de nouvelles obligations dans ce secteur, ils préfèrent alors mettre en place des mécanismes également nouveaux, plutôt que de songer à la Cour. Voila sans doute pourquoi les clauses conventionnelles et les déclarations unilatérales élargissant la sphère de compétence de la Cour n'augmentent pas de façon significative66(*).

En effet, il est vrai que la juridiction de la C.I.J. pourrait couvrir en théorie tout point de droit international article 36(2) (b) du Statut qui prévoit que « Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet ;(b). Tout point de droit international;»

Mais il est aussi indiscutable que la Cour est organisée de façon telle que seulement certains types de différends sont susceptibles d'être tranches par elle. Autrement dit, on doit reconnaitre que plusieurs des handicaps dont elle souffre, et qui empêchent de l'utiliser dans le cadre de nombreux traites de la nouvelle génération dépendent de la Charte et de son propre Statut, qui la réservent aux seuls différends entre Etats, ainsi, chacun sait que la Cour n'est pas ouverte pour ce qui est de sa juridiction contentieuse aux organisations internationales, comme elle ne test pas aux particuliers. Or, ce qui caractérise certains des nouveaux juges est justement le fait d'être accessibles aux particuliers, voire à d'autres sujets67(*).

L'amélioration indéniable de sa situation, non seulement n'est pas le fruit d'un élargissement prononcé de sa sphère de compétence rationae materiae ou rationae personarum, mais n'a pas produit non plus un tel élargissement, ou tout au moins n'a rien produit d'imposant a ce sujet. Ce qui arrive plutôt, semble-t-il, est que les Etats se montrent aujourd'hui davantage prêts que par le passé a se prévaloir des dispositions existantes leur permettant d'utiliser la Cour, alors qu'en revanche ils sont loin d'afficher un enthousiasme débordant lorsqu'il est question d'en enrichir l'arsenal en souscrivant de nouveaux engagements a cette intention.

III.1.1.Renforcement de mode juridictionnel de règlement des différends

Juste avant le quatrième paragraphe de l'art.2 de la Charte de Nations Unies interdisant le recours à la force armée dans les relations internationales, le troisième paragraphe du même article appelle «  les Membres de l'Organisation à régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». L'un des buts majeurs des Nations Unies est justement l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix »68(*) (art.1§1).

Tout en leur interdisant le recours à la force dans leurs rapports internationaux, la Charte montre aux Etats le moyen alternatif par lequel leurs différends éventuels devraient être régler : que par des moyens pacifiques. Ce principe est le corollaire logique de l'interdiction du recours à la force ; c'est un principe de base régissant les relations internationales et limitant la souveraineté des Etats69(*). Nous nous trouvons de nouveau devant l'idée de l'abdication d'une partie de la souveraineté pour le bien être de l'humanité. 

La multiplication des instances judiciaires internationales vient également renforcer le champ d'action de la justice internationale, On peut citer la Cour Internationale de Justice, le Tribunal International du droit de la mer né de la Convention de Montego Bay de 1982.

La création en 1993 du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) puis en 1994 du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et en 2002 de la Cour Pénale Internationale (CPI) peuvent également contribues au renforcement des mécanismes de règlement des différends en droit international.

Par ses jugements et ses avis consultatifs, la Cour a permis de clarifier la relation du droit des conflits armés avec le droit international général, les règles coutumières et le jus cogens, et de mettre en évidence des principes fondamentaux du droit international humanitaire.

Le mécanisme de règlement des différends en droit international est un mécanisme permettant à un Etat membre lésé, lorsqu'un avantage a été annulé par un autre Etat membre, de lancer une procédure devant l'Organe de règlement des différends  afin de rétablir l'équilibre rompu par cette annulation. Ce mécanisme est un mécanisme subsidiaire prévu dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends70(*).

Ainsi, l'analyse de l'efficacité du mécanisme de règlement des différends à effectuer s'apparente davantage à une mise en exergue d'une continuité marquée par des adaptations en vue d'une meilleure efficacité. C'est donc cette volonté de continuité et d'adaptation qu'il convient d'apprécier afin d'affirmer si oui ou non le nouveau mécanisme de règlement des différends constitue une meilleure version71(*).

L'efficacité du mécanisme de règlement des différends est à rechercher au travers d'une mise en perspective des procédures de règlement des différends appliquées. En effet, le mécanisme de règlement des différends prévu par la Charte de l'ONU ne permettait pas d'aboutir à des décisions obligatoires que les parties devaient respecter car dans la mesure où les panels avaient l'habitude de dire le droit72(*).

En tant que principal organe judiciaire du droit international public, la Cour Internationale de Justice concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales que la communauté internationale a exprimée dans le droit international humanitaire. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle clarifie la relation entre le droit international humanitaire et le droit international général, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du droit international humanitaire.

Les lacunes et insuffisances de la Société des Nations en matière de maintien de la paix étaient présentes à l'esprit des rédacteurs de la Charte des Nations Unies; c'est pourquoi, tout en prévoyant la compétence du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale, ils ont confiés prioritairement le maintien de la paix au Conseil, institutionnalisant ainsi la responsabilité des grandes puissances dans ce domaine. C'est le sens de l'article 24 al.1 de la Charte des Nations Unies. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

III.2.LA MODIFICATION DES CERTAINS MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL

Le règlement des différends en droit international se fait de deux manières, il y a le moyen diplomatique de règlement des différends ainsi que le moyen juridictionnel. Notre critique va se pencher sur le mode juridictionnel de règlement, quant on parle de ce mode de règlement on entend directement la Cour Internationale de Justice et d'autres cours et tribunaux à compétence internationale.

La proposition consiste à modifier la voie judiciaire de la Cour Internationale de Justice, la cour devra systématiquement vérifier l'existence de consentement notamment lorsqu'une des parties s'abstient de comparaître, l'affaire CIJ Timor oriental en témoigne73(*).

L'article 36 du statut de la CIJ qui concerne le consentement des parties pour connaître la compétence de la cour et son paragraphe 2 prévoit la juridiction facultative, la juridiction facultative de la cour devrait être une juridiction obligatoire pour que la cour puisse mieux exercer son travail, par conséquent la modification de cet article et les autres dispositions du statut seraient nécessaires pour le bon fonctionnement de la justice internationale.

A notre sens, ce qui doit amener davantage encore à s'interroger quant à l'avenir de la Cour est la tendance à soumettre des pans entier du droit international contemporain à des systèmes de règlement des différends fermes (self-sufficient ou self-contained), capables d'assurer la solution des litiges en mettant hors jeu les mécanismes judiciaires traditionnels. II est clair que, plus cette tendance se confinera et s'élargira plus la Cour devra pour ainsi dire plier bagage et se retirer dans des contrées destinées au fur et a mesure a se rétrécir comme une peau de chagrin74(*).

La cour pourrait aussi essayer de prendre en main son propre destin par des choix appropries de politique judiciaire et donc sans attendre ni des secours extérieurs, ni la reforme des textes juridiques qui la concernent. Il est me semble - t - il nécessaire d'être conscient de pouvoir se mettre a la recherche d'éventuelles mesures aptes à limiter les dégâts.

La cour a besoin, en effet d'un espace vital suffisamment large pour pouvoir y évoluer avec aisance et rendre des services importants à la communauté internationale.

Il est juste de penser, par exemple que l'activité consultative qui devrait être relancée par des mesures appropriées pourrait constituer une composante privilégiée de cet espace.

Les organes politiques de l'ONU, ainsi que d'autres organisations internationales appelées à gérer des différends, pourraient davantage intégrer l'oeuvre de la CIJ dans leur propre action, en accordant à ses avis consultatifs un poids significatifs quant à l'identification des mesures à adopter, voire le cas échéant en poussant énergiquement les Etats a saisir la cour contentieux75(*).

III.2.1.Renforcement du système Onusien

Ayant pour but principal d'épargner les peuples du monde des atrocités de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, l'Organisation des Nations Unies s'efforce de réaliser cet objectif en remplissant une triple mission : mission en amont qui consiste à prévenir les différends internationaux avant qu'ils ne surgissent ; à défaut, régler ou amener à régler pacifiquement ceux qui peuvent surgir ; enfin, au cas où le différend risque de dégénérer ou a effectivement dégénérer en conflit armée, prendre des mesures de police collectives pour empêcher ou faire cesser le recours à la force.

Pour ne pas déborder les limites de notre chapitre qui ne traite qu' aux mécanismes de règlement pacifique des différends internationaux, nous nous limiterons dans cette section dont disposent les Nations Unies pour régler pacifiquement les litiges avant leur dégénérescence en conflits armés, ou ceux n'impliquant pas le recours à la contrainte armée. La pratique de l'Organisation nous permettra par ailleurs de mieux appréhender les différents mécanismes onusiens du maintien de la paix et de la sécurité internationale.76(*)

III.3. AMELIORATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL

La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui. Elle se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis77(*).

La combinaison d'une phase écrite suivie d'une phase orale est très souhaitable si l'on veut que la Cour se prononce en pleine connaissance de cause. Elle offre par ailleurs à la Cour comme aux parties les garanties qu'exige une bonne administration de la justice internationale.

L'article 2§7 établit une faculté très large pour les Etats d'échapper à l'obligation de règlement pacifique, puisqu'il ne vise pas seulement l'action des Nations Unies dans la procédure de règlement mais tout mode de règlement aux termes de la Charte de l'ONU, même en dehors des Nations Unies. Plusieurs différends ou situations ont été ainsi soustraits à la compétence de l'Organisation.

L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies n'organise pas de procédure spéciale lorsque cette exception est invoquée. L'article 15 paragraphe 8 du Pacte de la SDN précisait en effet que : « Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander une solution ».

Il ressort de cet article que l'appréciation de savoir si un tel ou tel différend relève de la compétence exclusive d'une partie revenait au Conseil sur fond de droit international. Il fallait donc que le Conseil reconnaisse que le différend était laissé par le droit international à la compétence exclusive de l'Etat pour que le litige échappe à la compétence de la SDN.

Dans la pratique des Nations Unies, par contre, ce sont les Etats qui invoquent le principe pour faire écarter l'inscription à l'ordre du jour de telle ou telle affaire. On observe pour autant deux choses: Lorsque l'inscription a été effectivement écartée, il n'a jamais été dit que c'était à raison de l'incompétence des Nations Unies. Lorsqu'elle n'a pas été écartée, on a consacré dans la pratique l'adage "discuter n'est pas intervenir". Ce qui veut dire en fait que l'on a discuté sans prendre de résolutions qui seules seraient susceptible de constituer une "intervention " au sens de l'article 2 paragraphe 778(*).

La Cour a privilégié le seul facteur de prima facie pour déclarer son incompétence alors que si on considère l'article 41 du statut et l'article 73 du règlement de la Cour, d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour amener la Cour à indiquer des mesures conservatoire. Il s agit de l'urgence, de la préservation des droits des parties et de la non -aggravation du différend.79(*)

Michel Virally note que «le recours à la justice internationale peut être un moyen de désamorcer une crise» On ne devrait pas, a priori, exclure l'effet dissuasif que produit dans le chef des candidats transgresseurs des droits d'autrui l'existence effective du juge. D'autre part, la supériorité technique du règlement judiciaire sur d'autres modes de règlement est admise. Cependant, dire qu'un organe juridictionnel a rendu une décision sur le fond ne s'identifie pas nécessairement à un règlement du litige.

Puis un autre problème est celui lié au caractère interétatique de procédures qui exclut les personnes privées, est-ce vraiment adapté à la nouvelle configuration des relations internationales marquées par la prédominance de ces entités ?

L'accès des personnes privées à la procédure est une réforme de fond qui doit être envisagée dans la mesure où ces personnes privées sont le noyau central des relations internationales faisant que cette exclusion de procédure les obligent à ne pouvoir faire valoir leurs droits que par le biais de la protection diplomatique. Procédure plutôt politique et donc beaucoup moins efficace que la procédure de règlement des différends.


Pourquoi la cour a du mal à ouvrir le débat à des procédures que l'Etat n'a pas forcément endossées, c'est-à-dire d'ouvrir le débat aux personnes privées et aux organisations internationales ?

Finalement, il apparait que la procédure de règlement des différends a tout de même comblé un certain nombre de lacunes structurelles. Néanmoins et face à la difficulté de s'adapter à la réalité des relations internationales, le mécanisme semble parfois ne pas pouvoir répondre entièrement aux attentes de l'ensemble des organisations internationales.

Les pays et les organisations internationales devraient réexaminer les directives de bases actuelles à propos des règles et procédures de règlement des différends, afin de s'assurer de leur conformité aux critères de transparence. Ces directives devraient exposer la position de chaque pays sur les questions de fonctionnement et de fond.

III.4. PROPOSITION DE REFORME DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

La Cour Internationale de Justice, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est relativement similaire à la Cour Permanente de Justice Internationale qui la précédait.

Alors qu'on a peu constaté un changement assez radical dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'organe judiciaire.

Au lieu de devenir un organe principal judiciaire de l'ONU dont la juridiction serait obligatoire et automatique, la CIJ demeure, de la même façon que la CPIJ, une juridiction attributive fondée strictement sur le consentement des Etats.

L'efficacité de la CIJ se voit donc limitée par le fait que le statut de celle-ci et la charte de l'ONU délimite de façon restrictive sa compétence rationae personne que sa compétence rationae materiae.

III.4.1.Propositions des modifications relatives à la compétence rationae personae de la CIJ

L'article 34 paragraphes 1 du statut de la Cour limite la compétence rationae personae dans le domaine contentieux aux seuls Etats. En dépit de leur rôle de plus en plus significatif, d'autres entités comme les organisations internationales et les ONG ne peuvent soumettre à la Cour les différends qui les opposeraient les uns aux autres ou à un ou plusieurs Etats.

III.4.1.1. La voie contentieuse

La première solution consisterait à modifier le statut de la cour Internationale de justice qui opère une distinction entre la compétence rationne materiae et la compétence rationae personae.

L'article 93 de la charte et l'article 35 du statut prévoient que tous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au statut.

L'article 36 prévoit que la compétence de la cour ne peut être fondée que sur le consentement des Etats. Etre partie au statut ouvre la possibilité aux Etats de soumettre leurs différends à la compétence de la cour dès lorsque celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve que la cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au différend soient parties au statut de la cour.

Cette proposition pourrait faire de vives critiques de la part des certains Etats pour lesquels « reconnaître la juridiction obligatoire de la CIJ équivaudrait à la transformer en un organe supranational.»

La seconde solution concerne les clauses facultatives de juridiction obligatoire et consister à limiter les réserves que les Etats peuvent apporter à leur déclaration d'acceptation. Aujourd'hui ce sont les trois quarts (3/4) des déclarations qui sont limitées par des réserves qui visent à exclure certains types des différends, on a à limiter la durée de la validité de la déclaration.

Le gouvernement Suisse a déclaré qu'il était regrettable « qu'un grand nombre des déclarations d'acceptation soient grevées de lourdes réserves », celui-ci souhaiterait que pour une résolution solennelle l'assemblée généralement invité les Etats à accepter la juridiction obligatoire et que ceux qui l'ont déjà fait ou le font à renoncer à des réserves trop restrictives ou, s'ils les considèrent indispensable à les formuler en termes précis et limitatifs.

Le statut ne faisait aucune mention de ces réserves, il serait souhaitable d'introduire un article qui limiterait le champ d'application de celles-ci, en interdisant les réserves à certaines dispositions, ou encore en excluant certaines catégories de réserves comme les réserves de caractère générale ou mieux encore, un article qui interdirait tout simplement les réserves.

Pour renforcer le rôle de la CIJ, tous les Etats membres devraient accepter la juridiction générale de la cour Internationale de justice conformément à l'article 36 de son statut, sans aucune réserve.

Une troisième solution tendant à permettre à la CIJ d'exercer ses fonctions dans le domaine de maintien de la paix avec ou sans le consentement des parties serait envisageable. Dans l'affaire de la licéité de l'emploi de la force, Mr. Koroma juge à la CIJ, à estime, qu' indépendamment du fait que la cour soit compétente ou non « la cour, organe judiciaire principal de l'ONU, dont la principale raison d'être demeure le maintien de la paix et de la sécurité Internationales à une obligation claire et nette de contribuer au maintien de la paix et la sécurité Internationale et de fournir la cadre judiciaire qui doit permettre de résoudre un conflit juridique80(*) »

Une telle déclaration relèverait des pouvoirs implicites que possède la cour dans l'exercice de sa fonction judiciaire. Il s'agirait, pour la cour, lorsque celle-ci se déclare incompétente pour défaut de consentement des parties de tout de même porter une opinion sur le fond de l'affaire, opinion qui serait dépourvue de force juridique obligatoire, mais qui conservaient cependant une forte valeur morale.

III.4.1.2. La voie consultative

Le secrétaire général ne possède pas le droit d'interroger la cour. Tout au plus peut-il inscrire une question à l'ordre du jour d'un organe en suggérant que celle-ci fasse l'objet d'une question d'avis.

L'article 99 de la charte de l'ONU, stipule que « le secrétaire général peut attribuer l'attention du conseil de sécurité sur toute affaire qui à son avis pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité Internationale».

Dans le cadre de ses compétences relatives ou maintien de la paix, il serait souhaitable de lui accorder le droit de saisir directement la CIJ d'autant plus qu'une saisine par une seule personne plutôt que par un organe bénéficiait d'avantages en termes de rapidités et d'efficacité.

Si le droit de saisir la cour ne devrait pas lui être accordé, il serait opportun pour lui de rappeler aux organes de l'ONU que toutes fois qu'ils se heurtent à une question juridique importante et controversée, il serait dans leur intérêt de faire appel à la CIJ.

L'ancien secrétaire général de l'ONU Mr. Boutros Boutros Ghali avait suggérer par exemple, de faire usage de manière plus fréquente de la procédure consultatifs.

Enfin, l'avis consultatif rendu par la cour devrait être perçu par l'Etat ou l'organe politique à l'origine de cette demande comme revêtement force obligatoire, l'extension de la procédure de demande d'avis consultatif au secrétaire général et aux Etats contribueraient à éliminer les obstacles procéduraux à la saisine de la cour, à augmenter le nombre d'avis et accroître la place du droit International dans le règlement des différends.

III.4.2. Proposition des modifications relatives à la compétence rationae materiae de la CIJ

Seuls les différends d'ordre juridique peuvent être portés devant la cour dans le domaine contentieux et la cour ne peut prononcer des avis consultatifs, seule la facette juridique d'un litige pourra être soumise à la cour, à l'exclusion des ses dimension politiques économiques ou sociales éventuelles.

Si ces derniers continuent à susciter des dissensions entre les parties elles priveraient d'efficacité le recours à la CIJ.

La limitation de la compétence aux seuls différends juridiques conduits la cour à ne connaître que d'un volet des différends plus large et peut avoir pour effet de nuire à sa fonction de règlement des différends.

Sans toutes élargir la compétence de la cour à toutes les facettes d'un différend, il serait cependant utile d'assurer une meilleure coordination et une plus grande coopération entre les différents organes chargés de règles le différend.

III.4.3. Le contrôle de la légalité des actes de l'Organisation

Un éventuel contrôle judiciaire par la Cour des  actes des organes de l'ONU aurait pour but d'assurer le respect des règles de droit qui lient l'Organisation, notamment le droit international général, les dispositions conventionnelles propres à l'Organisation et les dispositions des traités applicables. Cependant, discrétion, mesure, modestie, et retenue, caractérisent la Cour lorsqu'il s'agit de contrôler la légalité des actes des organes des Nations Unies.

La Cour, dans son avis sur certaines dépenses des Nations Unies, a déclaré que le système des Nations Unies ne prévoyait pas un contrôle de légalité81(*)

Elle a réitéré à plusieurs reprises, son incompétence pour contrôler la légalité des actes des organes des Nations Unies. Il est évident que la Cour n'a pas de pouvoir de contrôle judiciaire ni d'appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s'agit.

Un Etat peut saisir simultanément  ou successivement la CIJ et le Conseil de sécurité. Dans l'affaire  des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour considéra que la situation de litispendance due  à la saisine du Conseil de sécurité ne constitue pas un motif pour suspendre sa fonction judiciaire.

Le Conseil a des attributions politiques; la Cour exerce des fonctions purement judiciaires. Les deux organes peuvent donc s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais complémentaires à propos des mêmes évènements.

L'affaire de Lockerbie aurait été pour la Cour un moyen d'affirmer cette non-subordination par rapport au Conseil de sécurité et l'occasion pour elle de mettre en place un contrôle de légalité. Suite à la destruction de l'appareil qui assurait le vol de la Pan Am au-dessus de Lockerbie en Ecosse le 21 décembre 1988, la Libye a introduit une requête devant la Cour contre le Royaume Uni et les Etats-Unis au sujet de l'interprétation et l'application de la Convention  de Montréal du 23 septembre 1971. En même temps, les Etats Unis et le Royaume Uni ont saisi le Conseil de sécurité au sujet de la responsabilité internationale de la Libye dans le cadre du terrorisme international. Le Conseil de sécurité, par sa résolution 731 du 21 janvier 1992, a demandé l'extradition des deux ressortissants libyens, auteurs présumés de l'attentat de Lockerbie. Cette affaire se situait "dans une perspective de contrariété des décisions du fait qu'une des exigences du Conseil de sécurité crée une zone grise de chevauchement d'attribution et instaure un conflit de compétences". Par conséquent, il était à craindre que la question de l'extradition reçoive deux solutions contradictoires, une réponse juridique de la part de la Cour et une réponse politique de la part du Conseil et que le conflit inter-étatique qui opposait la Libye au Royaume Uni et aux Etats Unis se transforme en un conflit ouvert entre deux organes de l'ONU, le Conseil et la Cour. De plus, alors même que l'affaire était pendante devant la CIJ, le Conseil de sécurité, par la résolution 748 du 31 mars 1992, a réitéré la demande d'extradition, cette fois s'appuyant sur le Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies82(*).

L'instauration d'un contrôle de légalité pourrait résulter d'une initiative de la Cour elle-même par le biais de son pouvoir d'interprétation de la Charte des Nations Unies. La Charte est un instrument vivant et les interprètes actuels ne sont pas tenus de respecter les intentions des rédacteurs de la Charte. Il suffirait de procéder à une interprétation objectiviste qui permettrait de considérer la Charte comme le revêtement juridique de la réalité sociale et de revendiquer une certaine indépendance à l'égard des auteurs de celle-ci. Cependant l'Institut du droit international, lors de la session d'Amsterdam en 1957, semble suggérer qu'un tel contrôle ne pourrait être instauré que par la voie conventionnelle.

CONCLUSION PARTIELLE

Malgré des nombreuses améliorations du droit international et du statut de la cour internationale de justice, les modifications de ce dernier est nécessaire pour le bon fonctionnement de la justice internationale.

En effet, il vrai que la juridiction de la CIJ pourrait couvrir en théorie tout point du droit international, article 36 paragraphe 2 (b) du statut de la cour.

Mais, il est aussi indiscutable que la cour est organisée de façon telle que seulement certains types de différends sont susceptibles d'être tranchés par la elle.

Autrement dit, on doit reconnaitre que plusieurs des handicaps dont elle souffre, et qui empêchent de l'utiliser dans le cadre de nombreux traités de la nouvelle génération, dépendant de la charte de l'ONU et de son propre statut, qui la réservent aux seuls différends entre Etats.

Ainsi chacun sait que la cour n'est pas ouverte pour ce qui est de sa juridiction contentieuse aux organisations internationales comme elle ne l'est pas aux particuliers.

Il faut conclure que la reforme du statut de la cour internationale de justice sur le règlement des différends pourrait bien permettre à la cour de trancher les affaires que les Etats lui soumettront.

CONCLUSION GENERALE

Les auteurs de la charte de Nations Unies en s'inspirant de l'expérience de l'institutionnalisation de la cour permanente de justice international sous l'emprise de la SDN, ont établi une cour internationale de justice tout en apportant certaines modifications et en tant que principal organe judiciaire internationale public et organe judiciaire principal de Nations unies, au même rang que le conseil de sécurité, la cour international de justice (CIJ) concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales que la communauté internationale a exprimée dans le droit international. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle clarifié la relation entre le droit international en général et ses ramification en particulier, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du droit international.

L'arrêt du 3 février 2006 relatif à l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo par l'armée Rwandais et ses alliés Banyamulenge a montré combien la cour internationale de justice est critiquée par l'application de normes impératives jus cogens.

Dans son arrêt, la cour a pour la première fois reconnu l'existence de ces normes, les normes jus cogens ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du règlement judiciaire dans la plupart de cas, ces normes serviront à guider la cour, lorsque celle-ci sera appelée à choisir entre des précédents, pratiques étatiques et principes généraux de droit concurrents, contradictoires au différend.

Pour illustrer notre propos, le juge Dugard à examiner un certain nombre des décisions précédentes de la cour, dans lesquelles celle-ci aurait pu invoquer des normes de jus cogens.

Pour autant précise-t-il, ces normes ne sauraient conférer compétence à la cour dont le statut dispose article 36 que cette compétence repose sur le principe du consentement, lequel peut lui-même être décrit comme une norme de droit international général universellement acceptée et reconnue par l'ensemble de la communauté internationale des Etats.

Pour certains internationalistes africains, cet arrêt est une autre faiblesse manifestée par la CIJ dans l'ordre juridique international, politique dans les milieux qui entretiennent le désordre mondial.

Trois séries de raisons expliquent la méconnaissance par l'opinion publique de la cour internationale de justice ainsi que le rôle mineur joué par celle-ci dans la société contemporaine. Les raisons politiques tiennent à une certaine méfiance des Etats à l'égard des juges de la Haye. C'est ainsi que les pays socialistes refusèrent de reconnaître la compétence de la Cour estimant celle-ci trop « bourgeoise », Les pays du tiers monde l'estimant trop « occidentale » tandis que les pays occidentaux l'estimant trop « orientée », en raison de recrutements de ces dernières années, vers les pays du tiers-monde. Les raisons techniques tiennent à la lenteur et la lourdeur de la procédure ainsi qu'à son coût élevé. Finalement, les raisons juridiques tiennent, d'une part, à ce que la saisine de la cour est restreinte, et d'autre part au déclin de la clause facultative de juridiction obligatoire83(*).

Paradoxalement, le besoin d'un organe judiciaire efficace au niveau international chargé de régler les différends se fait de plus sentir. D'une part, la régulation des rapports inter-étatiques par le droit est nécessaire pour prévenir tout abus et contrer toute mesure arbitraire. D'autre part, dans une société internationale, ordonnée selon certains principes posés par la Charte de l'ONU, l'existence d'un organe judiciaire, ayant compétence pour contrôler les mesures prises par un exécutif est primordiale. C'est ainsi que de nombreux Etats ont saisi la Cour, soit pour faire contrôler la légalité d'un acte pris par un organe de l'ONU, soit en vue de constater l'illégalité d'un acte pris par un Etat. Dans l'état actuel des choses, il est essentiel, non seulement, d'accroître l'indépendance de la Cour à l'égard du Conseil de sécurité, indépendance qui constitue la condition pour que la Cour puisse exercer un contrôle de légalité mais aussi d'élargir la base de compétence de celle-ci qui est limitée par le consentement de tous les Etats parties au différend. L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo par l'armée Rwandaise constitue un bon exemple des limites de la Cour ainsi que des modifications qui lui sont nécessaires en ce que cette situation aurait du entraîner un contrôle de la légalité des résolutions du Conseil instaurant l'embargo ainsi que l'intervention de la Cour pour statuer sur la guerre d'agression menée par le Rwanda sur le territoire du Congo.

Afin de conférer à la Cour le rôle d'organe judiciaire principal des Nations Unies. Il est nécessaire d'agir sur trois plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout d'abord souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la Cour, dans le but de surmonter la réticence de certains Etats. Sur le plan technique, en second lieu, les chambres devraient être plus juridique, il faudrait, d'une part, étendre la juridiction obligatoire de la Cour à tous les Etats et, d'autres part, élargir les possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan contentieux ou sur le plan consultatif.

L'action juridique sera la plus difficile à mener en ce qu'elle nécessite des amendements au statut de la Cour et/ou à la Charte de Nations Unies.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES INTERNATIONAUX

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6. Convention Internationale sur l'élimination des toutes les formes de discrimination raciale de 1965.

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14. Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

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25. http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html

26. www.juriste-en-herbe.com

 

Statut de la Cour

Le Statut de la Cour internationale de Justice est annexé à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante. L'objet principal du Statut est d'organiser la composition et le fonctionnement de la Cour.

Le Statut peut être amendé selon la même procédure que la Charte c'est-à-dire par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers suivie d'une ratification par les deux tiers des Etats (Article 69). Si la CIJ estime opportun que son Statut soit modifié, elle doit soumettre des propositions à l'Assemblée générale par la voie d'une communication écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies (Article 70). Le Statut de la Cour n'a encore fait l'objet d'aucun amendement.

STATUT DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CHAPITRE I: ORGANISATION DE LA COUR

CHAPITRE II: COMPÉTENCE DE LA COUR

CHAPITRE III: PROCÉDURE

CHAPITRE IV: AVIS CONSULTATIFS

CHAPITRE V: AMENDEMENTS

Article 1

La Cour internationale de Justice instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.

Chapitre I - Organisation de la Cour

Article 2

La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.

Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

2. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.

Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l'Article 4, à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des sièges à pourvoir.

Article 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales, vouées à l'étude du droit.

Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'Article 12, paragraphe 2.

2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

Article 8

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.

Article 9

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

Article 10

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité.

2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.

3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul élu.

Article 11

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.

Article 12

1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande, soit de l'Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée générale, trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'Article 7.

3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécurité.

4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.

2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 14

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection sera fixée par le Conseil de sécurité.

Article 15

Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide.

Article 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide.

Article 18

1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

2. Le Secrétaire général en est officiellement informé par le Greffier.

3. Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19

Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 20

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 21

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.

2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Article 23

1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.

2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.

3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.

2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstan-ces et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26

1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.

Article 27

Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.

Article 28

Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye.

Article 29

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Article 30

1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.

Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des Articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 32

1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.

4. Les juges désignés par application de l'Article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.

7. Un règlement adopté par l'Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 33

Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide.

Chapitre II - Compétence de la Cour

Article 34

1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.

2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra également lesdits renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur propre initiative.

3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procédure écrite.

Article 35

1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut.

2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.

Article 36

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a. l'interprétation d'un traité;

b. tout point de droit international;

c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 37

Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.

Article 38

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre III - Procédure

Article 39

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l'emploi par cette partie d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Article 40

1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffier; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2. Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.

Article 41

1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité.

Article 42

1. Les parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions.

Article 43

1. La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.

2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.

3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats.

Article 44

1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Article 45

Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.

Article 46

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.

Article 47

1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.

2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

Article 48

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

Article 49

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 50

A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 51

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'Article 30.

Article 52

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.

Article 53

1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 54

1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour délibérer.

3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 55

1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Article 56

1. L'arrêt est motivé.

2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

Article 58

L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.

Article 59

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

Article 60

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie.

Article 61

1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.

4. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 62

1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention.

2. La Cour décide.

Article 63

1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai.

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.

Article 64

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

Chapitre IV - Avis consultatifs

Article 65

1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis.

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Article 66

1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour.

2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.

4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Article 67

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général et les représentants des Membres des Nations Unies, des autres Etats et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus.

Article 68

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

Chapitre V - Amendements

Article 69

Les amendements au présent Statut seront effectués par la même procédure que celle prévue pour les amendements à la Charte des Nations Unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, pour régler la participation à cette procédure des Etats qui, tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.

Article 70

La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera nécessaire d'apporter au présent Statut, par la voie de communications écrites adressées au Secrétaire général, aux fins d'examen conformément aux dispositions de l'Article 69.

· Clauses d'utilisation

· Accessibilité

* 1www.ICJ-CIJ rubrique les arrêts de la cour

* 2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 11 avril 2012.

* 3NGUYEN.Q.D et Als, Droit international public, LGDJ. Paris 1999, p. 907

* 4 NGUYEN.Q.D et Als, op-cit.907

* 5 Ibidem

* 6 FRANCOISE. B.S, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, éd, la découverte et Syros, Paris, 2000, p. 431

* 7 GERARD C, Association Henri Capital, Vocabulaire Juridique, éd 2005, Paris, p, 793

* 8 http://www.philippecurrat.ch/index2.php?post/,consulté le 20/12/2011 a 13 :15

* 9 MUTWARE A, Les Nations Unies face à la violation de l'intégrité territoriale: Cas de l'IRAQ, Kigali, 2005, p.26

* 10DUPUY. P.M, Droit international public, 2e éd, Paris, Dalloz, 1993, p.190

* 11 NGUYEN, Q.D, Droit international public, 5e éd, Paris, LGDJ, 1994, p.177

* 12 http://vosdroits.service-public.fr/F1766.xhtml,consulté le 12/11/2011 a 15 :00

* 13 La notion de souveraineté ; par André Patry, disponible sur http://agora.qc.ca/Documents/Souverainete consulté le 12/11/2011 a 15 :08

* 14 Le recours à la force dans les relations internationales, par Tohouindji G. Christian Hessou, disponible sur http://www.memoireonline.com, consulté le 12/12/2011 a 14 :25

* 15 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacta sunt servanda, consulté le 12/12/2011 à 14 :29

* 16 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens, consulté le 14/12/2011 a 10 :29

* 17 http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/obligation-erga-omnes/, consulté le 14/12/2011 a 10 :29

* 18 http://alliance.ptidico.com/definition-de-alliance.htm, consulté le 14/12/2011 a 10 :35

* 19 SALMON, J, Dictionnaire du droit international, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, P. 518

* 20 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingerence humanitaire, consulté le 14/12/2011 à 10 :21

* 21DELBEZ, L, Les principes généraux du droit international public, Le droit de la paix, Le droit préventif de la guerre, 3e éd, LGDJ, Paris 1964, 307

* 22 Idem, p.309

* 23DELBEZ, L, op-cit, p.311.

* 24 ROUSSEAU, C, Droit international public, Tome IV, Siery, Paris 1982, p.153

* 25 ARON, R., Guerre et paix entre nations, LGDJ, Paris, 1962,p.95

* 26 MUTWARE. A .op-cit, p. 27

* 27 BELBEZ, L, op-cit, p. 510

* 28 BELBEZ, L, op-cit, p. 510

* 29 STUPP et KUNZ cité par DELBEZ, L, op.cit P.511

* 30 MUTWARE.A, op-cit .p.29

* 31 MUTWARE. A. op-cit, P.31

* 32 Ibidem

* 33 URUJENI. R. L'application du principe de non-agression en Droit international public, Kigali, 2005, p.21

* 34 DUPUY. P.M, Droit international public, éd. Dalloz, Paris 1992 p .70

* 35DUPUY. P.M, op-cit, p.75

* 36 DUPUY. P.M, op-cit, p.75

* 37 URUJENI. R, op-cit, 21.

* 38 DUPUY, P, M, Droit international, Public ,4e éd, DALLOZ, Paris 1998, p, 103.

* 39 DELBEZ.L, op-cit, p. 2064.

*

40 DUPUY.P.M, Droit international public, 4e éd, DALLOZ, Paris, 1998, p.294

* 41 Idem, p.104

* 42DUPUY.P.M, op-cit, p.104

* 43 DUPUY, P, M, op- cit, p.105

* 44.MUTWARE.A Op-cit, p.23

* 45 La résolution 3314 du 14 décembre 1974 de l'ONU

* 46 Résolution 2625 (XXV) de l'ONU du 24 octobre 1970

* 47CHALARAMBOS, A, Les arrêts de la Cour Internationale de Justice, éd Universitaires de Dijon, 2005 p, 123.

* 48 Relation international-Géographique-Droit international ; les cours de relations internationales du forum des étudiants de science politique.

* 49Avis consultatif du 28 mai 1951, concernant les réserves à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide CIJ Recueil 1951, P.15

* 50 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :40

* 51 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :40

* 52 Ibidem

* 53 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :44

* 54 Ibidem

* 55 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :52

* 56 BRAECKMAN.C, L'enjeu Congolais, L'Afrique centrale après MOBUTU, éd Fayard, 1999, p.350

* 57 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme_guerre_du_Congo consulté le 04/01/2012 à 5 :11 AM

* 58 La lettre du V/Ministre des affaires étrangères de la RDC ou greffier de la CIJ, Kinshasa, le 8 juin 1999.

* 59 Article 1 de la Résolution 3314 de l'AG de l'ONU du 14/12/1974 portant définition d'agression.

* 60 COMBA CAU, J, Droit International public, 4e éd, Montchrétien, Paris, 1999, p.518

* 61 Selon l'annexe de la lettre du V/Ministre. Congolais des affaires étrangères.

* 62 www.ICJ-CIJ rubrique les arrêts de la cour

* 63 Affaire Timor oriental, (Portugal contre Australie), ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil 1995.

* 64 La licéité de l'emploi de la force, (Yougoslavie contre Espagne) demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, la CIJ. Recueil 1999.

* 65 http://www.ejil.org/pdfs/6/1/1303.pdf, consulté le 04/02/2012 à 09:20

* 66 Ibidem

* 67 www.ejil.org. search.mywebsearch.com/mywebsearch/cached.jhtml?searchfor,Proposition des modifications relatives compétence rationae personae, consulté le 04/02/2012 a 10:15

* 68 Charte de Nations Unies.

* 69 Gilbert Guillaume, Progrès et limites de la justice internationale, disponible sur : http://www. asmp.fr g.htm, consulté le 15/02/2012 à 12:37

* 70 http://www.juriste-en-herbe.com/droit-international-dissertation-le-mecanisme-de-reglement-des-differends-est-il-efficace, consulté le 15/02/2012 à 12:37.

* 71 Le mécanisme de règlement des différends est-il efficace?, par Maeli, disponible sur www.juriste-en-herbe.com, consulté le 15/02/2012 à 12:39

* 72 www.juriste-en-herbe.com/droit-international-economique/247-dissertation-le-mecanisme-de-reglement-des-differends-est-il-efficace, consulté le 15/02/2012 à 12:42

* 73 Affaire Timor oriental, (Portugal contre Australie), ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil 1995

* 74 http://search.mywebsearch.com/.jhtml, consulté le 15/02/2012 à 12:42

* 75 La cour internationale de justice ; 50 ans et pour l'heure pas une ride, par LUIGI Condelli, disponible sur https:// www.ejil.org/pdfs, consulté le 15/02/2012 à 13:02

* 76 http://www.memoireonline.com/Reglement-pacifique-des-differends-internationaux.html, consulté le 17/02/2012 à 19:12

* 77 Voir les Articles : 43, 44, 45 et 46 du Statut de la CIJ.

* 78Jean-Jacques LAVENUE, op-cit.

* 79Ibidem

* 80 www.ICJ-CIJ.org/rubrique les arrêts de la cour.

* 81 Réformer la Cour internationale de Justice, par Chantal CLAXTON, disponible sur http://www.ndh-france.com, consulté le 17/02/2012 à 22:32

* 82 CLAXTON, C, op-cit.

* 83www.ejil.org.search.mywebsearch.com/mywebsearch/cached.jhtml?searchfor,Propositiondes modifications relatives compétence rationae personae






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