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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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I.2.3.5. Principe de non-intervention.

Selon DUPUY distingue le principe de non-ingérence de celui de non-intervention. Considérant que la première est l'obligation pour un Etat de respecter le caractère exclusif de compétences territoriales d'un Etat, le second étant l'interdiction de méconnaître l'intégrité territoriale d'un autre Etat38(*). Il considère donc le principe de l'intervention dans le contexte de l'intervention militaire seulement.

Mais que dit la charte de l'ONU à propos de ce principe, l'art.2 paragraphe 7 stipules « Aucune disposition de la présente charte n'autorisé les Nation Unies Essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres a soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présence charte, toute fois ces principe ne porte rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévue au chapitres VII de la charte »

Le paragraphe 7 de l'article 2 de la charte concerne aussi bien l'ONU que ses membres, même si les membres ne sont pas cités expressément dans ce paragraphe, on peut se référer en préambule de la charte là où il est dit que : « L'ONU et ses membres doivent agir conformément aux textes »

L'ONU ne laisse pas les Etats libres d'intervenir individuellement là où les N.U ne peuvent pas.

L'Assemblé générale de l'ONU donne interprétation du principe de non-intervention. C'est donc une déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la charte de l'ONU adoptée dans la Résolution 2625 (XXV)

Le principe est énoncé comme suit : le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat conforme à la charte.

Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que se soit dans les affaires intérieurs ou extérieurs d'un autre Etat.

En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre les éléments politiques, économique et culturels, sont contrairement au droit international.

Aucun Etat ne peut appliquer ou encourager l'usage des mesures économiques, et politiques ou de toute autre nature pour contraindre un Etat à subordonner l'exercice des nos droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que se soit. Tout les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversivement d'encourager ou terroristes destinées à changer par violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intérieures d'un autre Etat.

L'usage de la force pour prouver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénable et du principe d'un autre Etat.

Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique économique, social et culturel sans aucune forme d'ignorance de la part d'un autre Etat.

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les dispositions de la charte relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

L'Etat étant non seulement un groupement humain. Mais une corporation territoire, les autres Etats ne peuvent pas agir dans son aire spatiale de compétence. Il leur est fondamentalement interdit, à moins qu'ils en aient reçu l'autorisation d'en faire des actes officiels quelconque39(*).

Ceci est un cas qui montre que tant cela est théorique, l'exemple le plus concret est celui de l'intervention armée sur le territoire de la RD Congo par l'armé Rwandaise en 1998 et aussi celui de l'Archipel d'Haïti où sous la pression de la France et des Etats-Unis le président déchus Jean Bertrand ARSTIDE a été emmené de force de s'exiler et signer une lettre de démission.

La cour internationale de justice dans son arrêt de 1986 (Nicaragua contre Etats-Unis). La jurisprudence qu'elle avait posée dans l'arrêt relatif au détroit de corfan (Réc,1949.P35) s'appuyant ensuite sur diverses résolutions particulièrement solennelles de l'ensemble générale de N.U, dont la 2625 (XXV) ou la résolution 2131 (XX) intitulé « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté », la cour internationale de justice a insisté sur la validité du principe de non-intervention affirme comme un principe coutumier indépendamment de toute invocation directe de la charte de Nations unies40(*).

Etat donné caractère fondamental des règles qui précèdent beaucoup s'accordent à y reconnaître des normes impératives du droit international général Jus cognes41(*).

Non-ingérence et non-intervention s'alimentent cependant l'un et l'autre à la même source, la règle de légalité souveraine des Etats42(*).

La conférence d'HELSINKI de 1975 les participants à cette conférence s'abstiennent à toute intervention, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans les affaires intérieures relevant de la compétence nationale d'un autre Etat participant quels que soient leurs relations mutuelles.

* 38 DUPUY, P, M, Droit international, Public ,4e éd, DALLOZ, Paris 1998, p, 103.

* 39 DELBEZ.L, op-cit, p. 2064.

*

40 DUPUY.P.M, Droit international public, 4e éd, DALLOZ, Paris, 1998, p.294

* 41 Idem, p.104

* 42DUPUY.P.M, op-cit, p.104

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