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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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INTRODUCTION GENERALE

La communauté Internationale est constituée des sujets souverains, des Etats au dessus desquels il n'existe pas d'autorité. Des lors on pourrait croire que les relations Internationales sont caractérisées par un anarchisme où chacun fait recours à la force comme bon lui semble.

C'est ainsi que le fléau de guerre a depuis ravagé les sociétés, elle a été dans tous les siècles, on l'a toujours vu remplir le monde des veuves et des orphelins, épuiser les familles d'héritiers et faire péril les frères à une même bataille.

Depuis le 2 Août 1998, les pays de la région de grands lacs le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi se sont engagés dans le conflit armé sur le territoire de la République Démocratique du Congo parce que, selon ces trois pays des groupes rebelles y opéraient, particulièrement les EX-FAR et la milice Interahamwe, qui avaient organisés et participés au génocide tutsi de1994 au Rwanda, les rebelles de Joseph Kony qui avaient semis la terreur au nord de l'Ouganda.

Les EX-FAR et Interahamwe se battent sur la ligne de front de la guerre, mène jusqu'à l'intérieur du Rwanda, des opérations de guérilla à partir de la région orientale du Congo. A cet effet, le Rwanda arguant d'un droit de poursuite des éléments de l'ancienne force armée rwandaise (Ex-FAR) dans le but de les neutraliser. Sans pouvoir s'interroge sur le droit international s'il y a eu ou non agression de la part de l'une ou l'autre partie au conflit pouvant justifier un quelconque droit naturel à la légitime défense de la nature internationale ou non du conflit.

Nous nous limitons à l'analyse de la position de la cour internationale de justice face aux requêtes de la RD.Congo contre le Rwanda. L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo devant la cour Internationale de justice introduite par la RD.Congo contre le Rwanda s'est déroulée en deux étapes correspondant à deux requêtes dont les faits de la procédure et les arguments seront successivement présentés.

La première requête introductive d'instance a conduit au désistement de la RD Congo et par conséquent, à la radiation de l'affaire sur le rôle et la seconde a abouti au défaut de compétence de la cour pour connaître cette requête.

La RD.Congo a invoqué plusieurs bases de compétence de la cour, à titre indicatif. La RD.Congo appuie ses arguments au fait que l'Ex-Zaïre a reconnu la compétence de la cour conformément à l'article 36 paragraphes 2 du statut de la cour Internationale de la justice.

Cette déclaration reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la cour Internationale de justice pour tous les différends d'ordre juridique dont elle définit l'objet.

La RD.Congo allègue en outre qu'au surplus, la cour est en tout état de cause compétente à l'égard du Rwanda sur base de l'article 36 paragraphe 1 du statut de la cour.

La RD Congo soutient qu'elle a été victime d'une agression, violation prévue par l'article 2, paragraphe 4 de la charte de l'ONU et définie par la Résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974.

Dans sa requête, la RD.Congo soutenait également que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit de traite du 29 mais 1969 prévoit la compétence de la cour pour régler les différends nés de la violation des normes impératives jus cogens en matière de droit de l'homme, tel que reflète dans un certain nombre d'instrument internationaux. La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul fait que des droit et obligations erga omnes ou les règles impératives du droit international général jus cogens serait en cause dans un différend ne saurait constitue en soi une exception au principe selon lequel repose toujours sur le consentement de parties1(*).

La cour conclue de l'ensemble de considération présente par le Congo qu'elle ne peut retenir aucune des bases de compétence invoque par la RD Congo en l'espèce, n'ayant pas compétence pour connaître de la requête, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci2(*).

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet a été motivé par l'intérêt de montrer la faiblesse de la Cour internationale de Justice dans le procès de la République Démocratique du Congo contre la République du Rwanda, jugement rendue le 03 février 2006. Ce sujet a été guidé par le souci d'analyser cette faiblesse et d'envisager les mécanismes ou les stratégies à prendre.

L'intérêt juridique de l'étude entreprise se justifié dans différents aspects. La cour internationale de justice, organe judiciaire principale de l'ONU doit prendre des décisions éclairant les relations internationales d'une lumière nouvelle. Il convient d'une part, de faire un exposé des différentes faiblesses que la cour affronte pour remplir sa mission. D'autre part il sera question d'analyser si ses compétences s'adaptent aux réalités actuelles des rapports internationaux.

La cour internationale de justice est le seul organe de l'ONU susceptible de prendre des décisions sur les affaires que les Etat y soumettront.

Dans l'affaire opposant la RD.Congo et le Rwanda la cour a rejetée plusieurs argument de la RD.Congo parmi ses argument on peut noter l'avis que la RD.Congo a avancé à l'audience selon lequel la réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le génocide est invalide, la RD.Congo démontre l'absence de la validité de la réserve du Rwanda, elle soutient que la convention sur le génocide a force de la loi générale à l'égard de tous les Etats y compris le Rwanda dans la mesure où elle contient des normes ressortissant au jus cogens.

Dans son opinion dissidente le juge Koroma analyse lui aussi la réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le génocide, le juge affirme que si la cour avait procédé à une telle analyse, elle aurait jugé que la réserve était contraire à l'objet et au but de la convention et que par conséquent, elle était compétente en vertu de l'article IX.

L'analyse de l'article IX de ladite convention donne l'image de l'unique disposition de la convention mentionnant expressément la responsabilité de l'Etat pour le génocide si on l'a comparé avec les articles IV, V, VI et VII qui parlent sur la responsabilité et des sanctions sur le génocide.

* 1www.ICJ-CIJ rubrique les arrêts de la cour

* 2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 11 avril 2012.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry