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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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III.4. PROPOSITION DE REFORME DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

La Cour Internationale de Justice, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est relativement similaire à la Cour Permanente de Justice Internationale qui la précédait.

Alors qu'on a peu constaté un changement assez radical dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'organe judiciaire.

Au lieu de devenir un organe principal judiciaire de l'ONU dont la juridiction serait obligatoire et automatique, la CIJ demeure, de la même façon que la CPIJ, une juridiction attributive fondée strictement sur le consentement des Etats.

L'efficacité de la CIJ se voit donc limitée par le fait que le statut de celle-ci et la charte de l'ONU délimite de façon restrictive sa compétence rationae personne que sa compétence rationae materiae.

III.4.1.Propositions des modifications relatives à la compétence rationae personae de la CIJ

L'article 34 paragraphes 1 du statut de la Cour limite la compétence rationae personae dans le domaine contentieux aux seuls Etats. En dépit de leur rôle de plus en plus significatif, d'autres entités comme les organisations internationales et les ONG ne peuvent soumettre à la Cour les différends qui les opposeraient les uns aux autres ou à un ou plusieurs Etats.

III.4.1.1. La voie contentieuse

La première solution consisterait à modifier le statut de la cour Internationale de justice qui opère une distinction entre la compétence rationne materiae et la compétence rationae personae.

L'article 93 de la charte et l'article 35 du statut prévoient que tous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au statut.

L'article 36 prévoit que la compétence de la cour ne peut être fondée que sur le consentement des Etats. Etre partie au statut ouvre la possibilité aux Etats de soumettre leurs différends à la compétence de la cour dès lorsque celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve que la cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au différend soient parties au statut de la cour.

Cette proposition pourrait faire de vives critiques de la part des certains Etats pour lesquels « reconnaître la juridiction obligatoire de la CIJ équivaudrait à la transformer en un organe supranational.»

La seconde solution concerne les clauses facultatives de juridiction obligatoire et consister à limiter les réserves que les Etats peuvent apporter à leur déclaration d'acceptation. Aujourd'hui ce sont les trois quarts (3/4) des déclarations qui sont limitées par des réserves qui visent à exclure certains types des différends, on a à limiter la durée de la validité de la déclaration.

Le gouvernement Suisse a déclaré qu'il était regrettable « qu'un grand nombre des déclarations d'acceptation soient grevées de lourdes réserves », celui-ci souhaiterait que pour une résolution solennelle l'assemblée généralement invité les Etats à accepter la juridiction obligatoire et que ceux qui l'ont déjà fait ou le font à renoncer à des réserves trop restrictives ou, s'ils les considèrent indispensable à les formuler en termes précis et limitatifs.

Le statut ne faisait aucune mention de ces réserves, il serait souhaitable d'introduire un article qui limiterait le champ d'application de celles-ci, en interdisant les réserves à certaines dispositions, ou encore en excluant certaines catégories de réserves comme les réserves de caractère générale ou mieux encore, un article qui interdirait tout simplement les réserves.

Pour renforcer le rôle de la CIJ, tous les Etats membres devraient accepter la juridiction générale de la cour Internationale de justice conformément à l'article 36 de son statut, sans aucune réserve.

Une troisième solution tendant à permettre à la CIJ d'exercer ses fonctions dans le domaine de maintien de la paix avec ou sans le consentement des parties serait envisageable. Dans l'affaire de la licéité de l'emploi de la force, Mr. Koroma juge à la CIJ, à estime, qu' indépendamment du fait que la cour soit compétente ou non « la cour, organe judiciaire principal de l'ONU, dont la principale raison d'être demeure le maintien de la paix et de la sécurité Internationales à une obligation claire et nette de contribuer au maintien de la paix et la sécurité Internationale et de fournir la cadre judiciaire qui doit permettre de résoudre un conflit juridique80(*) »

Une telle déclaration relèverait des pouvoirs implicites que possède la cour dans l'exercice de sa fonction judiciaire. Il s'agirait, pour la cour, lorsque celle-ci se déclare incompétente pour défaut de consentement des parties de tout de même porter une opinion sur le fond de l'affaire, opinion qui serait dépourvue de force juridique obligatoire, mais qui conservaient cependant une forte valeur morale.

* 80 www.ICJ-CIJ.org/rubrique les arrêts de la cour.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus