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Le respect des sauvegardes sociales relatives aux droits des populations locales et autochtones dans la préparation et la mise en œuvre du REED+ au Cameroun et en république démocratique du Congo. Essai d'analyse comparative

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par Samuel Mathieu TANG
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2012
  

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I. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Lors des négociations pour l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,15(*) deux pays notamment la Guinée et Madagascar, avaient obtenu des autres Etats parties à la Charte que les droits des peuples soient consacrés aux côtés des droits de l'homme16(*). En faisant cette proposition, les deux Etats cherchaient à maintenir les relations internationales africaines avec les autres continents du monde mais tout particulièrement avec l'Occident, impliquant ainsi que les droits des peuples étaient des droits des Etats. L'explication officielle toutefois donnée à cette adjonction des droits des peuples consista à légitimer ceux-ci sur le droit traditionnel africain, d'essence communautaire17(*). Cette approche a d'ailleurs été soutenue par une grande partie de la doctrine africaniste en particulier.

Des auteurs ont toutefois remis en cause l'approche étatiste des droits des peuples et préconisé que ceux-ci devraient également être envisagés dans la sphère infra-étatique. Mais malgré ces critiques l'approche étatiste n'a pas encore disparue : elle continue même à prendre corps aujourd'hui18(*).

Au plan normatif, la Charte contient plusieurs dispositions pouvant s'appliquer aux peuples autochtones.

De prime abord, la Commission africaine a reconnu que la protection des droits à la terre et aux ressources naturelles est fondamentale pour la survie des communautés autochtones en Afrique et elle est prévue aux articles 20, 21, 22 et 24 de la Charte africaine.

Ensuite, dans la célèbre affaire qui opposait le Nigéria au peuple aux Ogonis, la Commission a jugé qu'il y avait eu violation du droit des peuples à un environnement satisfaisant et global visé à l'article 24, de même que violation du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé possible (article 16). De plus, la Commission a conclu que l'article 21 sur le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles avait été violé puisque le gouvernement n'avait pas impliqué les communautés Ogoni dans la prise de décision concernant l'exploration pétrolière. La Commission a constaté que le Nigeria avait « donné le feu vert aux protagonistes privés et aux compagnies pétrolières, ce qui a notamment eu des effets dévastateurs sur le bien-être des Ogonis », en contravention de l'article 21.

Cependant, certaines dispositions de la Charte risquent d'entrer en conflit avec d'autres. Tel est le cas du droit de propriété. L'article 14 de la Charte prévoit ce qui suit : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées ». Ce droit combiné aux dispositions de droits collectifs de la Charte peut être très mal interprété.

II. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

La première Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée par l'OUA à Alger en juillet 1968 et est entrée en vigueur le 16 juin 1969 (ci-après la « Convention d'Alger »).

Cette convention est très importante pour les peuples autochtones. Car, en Afrique les peuples autochtones sont souvent les habitants traditionnels des terres et territoires qui, en raison de leur richesse en ressources naturelles, deviennent d'importantes zones de réserves pour la conservation de l'environnement et l'exploitation des ressources. À la suite notamment des importants développements qui ont lieu dans le droit environnemental international au cours des années suivant l'adoption de la Convention d'Alger, une nouvelle Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 (ci-après la « Convention de Maputo »).

Cependant, la Convention de Maputo n'a pas encore reçu le nombre de ratifications minimal requis pour son entrée en vigueur ; seuls le Burundi, les Comores, la Libye, le Lesotho, le Mali, le Niger et le Rwanda l'ayant ratifiée à ce jour19(*). La Convention de Maputo prévoit que les relations entre les Parties à elle ne sont régies que par celle-ci, tandis que les relations entre les Parties à la Convention d'Alger et les Parties à la Convention de Maputo sont régies par les dispositions de la Convention initiale. La raison de cette disposition tient au fait que les États qui n'ont pas encore ratifié l'instrument révisé ne peuvent pas être tenus responsables au titre de ses dispositions.

Bien qu'elle20(*) ne soit pas entrée en vigueur, nous nous focalisons sur la Convention de Maputo à cause de ses dispositions améliorées sur les questions sociales et donc son utilité potentielle plus importante pour les peuples autochtones. Le préambule de la Convention de Maputo évoque expressément la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'un des objectifs explicites de la Convention est la mise en place de politiques et de programmes de développement socialement acceptables.21(*) En outre, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Convention précise que les États doivent être guidés par certains principes, notamment le droit au développement et le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement, ce qui correspond aux principes visés par les articles 22§2 et 24 de la Charte africaine. Ils doivent aussi être guidés par le principe qu'ils ont le devoir « de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d'environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable ».22(*) Les plans d'utilisation des terres doivent être fondés sur les connaissances locales (Article VI §3a), et les États doivent élaborer et mettre en oeuvre des politiques foncières capables de faciliter les mesures de prévention de la dégradation des terres, entre autre en tenant compte des droits des communautés locales (Article VI§4). De même, les États membres ont le pouvoir d'adopter des plans de gestion pour les forêts et autres zones de couvert végétal, en tenant compte notamment « des besoins sociaux et économiques des populations concernées » (article VIII(1) (a))23(*).

Paragraphe 2 : Au niveau sous-régional, cas de la COMIFAC

Il n'est pas non plus question d'examiner tous les textes sous-régionaux, nous ne retiendrons que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la COMIFAC.

Pour contribuer à la mise en oeuvre effective de sa stratégie sous-régionale de participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion forestière et conformément aux orientations de la feuille de route sur l'harmonisation des politiques forestières adopté par le Conseil des Ministres en octobre 2008 à Brazzaville, la COMIFAC, avec l'appui de la FAO, a élaboré des directives sous-régionales pour la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts.

L'objectif de cette stratégie est d' :

assurer d'ici à 2015, la conservation des écosystèmes forestiers et la réduction de la pauvreté en Afrique centrale par l'implication des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion forestière, à travers la reconnaissance et la consolidation du pouvoir et des droits des populations locales et autochtones et des ONG dans la gestion forestière, l'accès juste et équitable des populations locales et autochtones aux bénéfices de la gestion des ressources forestières et fauniques, le renforcement des capacités d'organisation et des moyens d'action des populations et des ONG, la mise en place et le fonctionnement des cadres et des mécanismes de concertation, de dialogue et de participation des populations locales et autochtones et des ONG à la prise des décisions en matière de gestion forestière24(*).

En effet, selon le présent rapport l'élaboration et la mise en oeuvre des directives sous-régionales se justifient à deux niveaux. Premièrement, par le souci d'associer les populations locales et autochtones et des ONG pour une surveillance efficace de la gestion forestière ; et deuxièmement, pour la gestion durable des forêts. La deuxième raison a totalement sa place, sans aucun doute, puisque les politiques de développement durable tendent à impliquer les acteurs traditionnels, locaux et de la société civile aux côtés des acteurs institutionnels classiques (Etats, acteurs privés et organisations internationales).

Les directives en question ont plusieurs objectifs en ce qui concerne les peuples autochtones de façon globale, dont promouvoir la participation des populations locales et autochtones à la gestion forestière et assurer la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale, dans le but de satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. Et de façon spécifique, ces objectifs visent entre autre à : améliorer la contribution des ressources forestières à la protection de l'environnement, aux moyens d'existence, à la réduction de la pauvreté et aux conditions de vie des populations locales et autochtones avec lesquelles elles entretiennent des relations spécifiques ; à reconnaitre les populations locales et autochtones et des ONG comme des parties prenantes et des bénéficiaires légitimes de la gestion des écosystèmes forestiers etc.

Si ces objectifs sont respectés par la COMIFAC, ce serait une grande avancée pour la reconnaissance des peuples autochtones en Afrique centrale. Pour atteindre cet objectif, la COMIFAC a adopté 09 principes et 39 directives. En gros, ces directives et principes orientent et guident également les actions des Etats partie dans la prise en compte des droits des populations locales et autochtones et l'implication par ceux-ci dans la gouvernance forestière...

* 15LES DROITS DES PEUPLES EN AFRIQUE par Mutoy MUBIALA, Administrateur au Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, P.1 ; K. Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique, 2e éd., Paris, Pedone, 2002, p. 172

* 16 La Charte consacre en effet le droit des peuples à l'égalité et à la non-discrimination (art. 19); le droit des peuples à l'existence et à l'assistance (art. 20); le droit des peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles (art. 21); le droit des peuples au développement économique, social et culturel (art.22); le droit des peuples à la paix et à la sécurité (art. 23); et le droit des peuples à un environnement satisfaisant (art. 24).

* 17Comme le souligne le juge Kéba Mbaye : « En Afrique, la communauté est un sujet privilégié de droit, quelle que soit sa forme (clan, ethnie, tribu, etc.). Ce concept renforce la solidarité entre les membres de la même communauté. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reflète cette solidarité. Ceci explique l'importance qu'elle accorde aux droits collectifs et d'une manière générale justifie ses dispositions relatives à la solidarité nationale et internationale. » (K. Mbaye, « Le concept africain des droits de l'homme », Bulletin africain des droits de l'homme, vol. 3 (6), p. 3).

* 18Nous évitons d'entrer en profondeur dans ce débat, puisqu'il n'est pas l'objet de cette étude.

* 19Braun et Mulvagh, op.cit, P. 21

* 20Cf, Braun et Mulvagh, op.cit, P.22

* 21 Article II de la Convention de Maputo

* 22 Article III de la Convention de Maputo

* 23Braun et Mulvagh, Op.cit

* 24Commission des Forêts d'Afrique centrale, Directives sous-régionales sur la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts d'Afrique centrale avec l'appui financière de FAO, p. 2

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe