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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

( Télécharger le fichier original )
par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

Département de Droit international public et Relations internationales

LA PROTECTION DES ENFANTS PENDANT LES CONFLITS ARMES

Cas de l'Est de la République Démocratique du Congo de 1996 à 2015

Par

KAZEMBE NGONGO Constantin

Dissertation présentée en vue de l'obtention de titre de Gradué en Droit.Sous la direction de :

KALINDYE BYANJIRA Dieudonné

Professeur Ordinaire

Chef de Travaux KANYANKOGOTE

NDUNGUTSE Steve

Rapporteur

Annéeuniversitaire: 2014-2015

EPIGRAPHE

« Dans les guerres, ce ne sont peut-être pas les enfants que l'on vise, c'est eux que l'on tue »

André FROSSARD

L'égoïsme n'est pas une bonne chose, mais la reconnaissance est un signe plus noble dans la vie de l'homme.

Après un moment remarquable de leurs conseils qui nous sont devenus des principes de vie et ils nous ont dirigés vers le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons mis notre espoir, voici l'oeuvre.

A monsieur l'Abbé ILUNGA KALALA Matthieu mon oncle ;

A ma mère TSHIBOLA KABEYA Florence qui a guidé les premiers pas de ma vie ;

A NTUMBA CIELA Donnate ma tante, pour sa compréhension et son soutien inestimable.

A eux, je dédie ce travail de fin de premier cycle en droit.

IN MEMORIAM

A notre très cher père KAZEMBA wa KALONJI Constantin, bien que nous n'avons pas eu le temps de vivre avec toi depuis notre enfance, mais cela ne peut en aucun cas faire à ce que nous puissions t'oublier dans ce travail, car ta contribution nous est plus importante.

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toi, même si tu n'es plus, que ton âme puisse trouver l'expression de notre gratitude en ces lignes.

REMERCIEMENTS

Il serait injuste de notre part de commencer la rédaction de ce travail sans exprimer notre gratitude à l'endroit des personnes qui l'ont rendu possible de loin tout comme de près.

Nous tenons à remercier très sincèrement le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il nous a accordé, étant donné qu'il est maitre de temps et de circonstance et pour nous avoir permis d'arriver jusqu'ici.

Nos très sincères remerciements s'adressent à Monsieur le Professeur KALINDYE BYANJIRA Dieudonné qui a accepté de diriger notre travail malgré ses multiples occupations, et aussi à monsieur le Chef de Travaux KANYANKOGOTE NDUNGUTSE Steve, pour sa disponibilité, sa compréhension, sa patience et son inconditionnel soutien quotidien. Leur amour pour la réalisation de ce travail qui nous marquera à jamais dans notre carrière estudiantine.

Nous exprimons nos grés aussi à toutes les autorités académiques, à tous les Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), ainsi que le personnel administratif au sein de cette institution.

Il ne nous serait pas possible d'établir la liste de toutes personnes qui nous sont chères, mais néanmoins, nous ne pouvons que citer les noms de quelques personnes à qui nos signes de reconnaissance sont adressés ; à Papa Franck MUNKATA DONTASI, MPUEKELA Marie, Papa Ibrahim Roddy NGONGO, Marceline MUNANGA, Ivonne MUYA, Jeanine NGOYA, Julie NTUMBA KABEYA, Emérence MASENGU KABEYA, Rose MBIYA MUSUIBUA, mes tantes, Jean Pierre KUBENGU, DIBUA KABEYA jean et sa femme MULEKA TSHIABOLA Thérèse, MWAMBA KABEYA Freddy, à Augustin NKAMBA KABEYA mon oncle et sa femme Emérence KALENGA, Alfred BAFOKOSA, la famille NGONGO, Sara MITEO MUJINGA, Héritier KAPAY, Sharon NDELELA, ALUBE Daniel, SOLONGBONDO Raymond, Deborah BAKETI, BOPE SHAMASHANGA et LUBOYA MWANZA, KADIMA MUKENDI Crispin, ILINDA Crispin, KIAMBILI LESAMBO, LUNGALA MUTAKA Jérémie, ainsi qu'à mes frères et soeurs à qui nous manifestons cette gratitude, et nous osons croire jamais les oublier.

Nous tenons enfin à exprimer nos remerciements à toutes personnes, familles et connaissances dont leurs noms ne sont pas repris dans ce travail, qu'elles ne nous tiennent pas rigueur car notre silence leur dit déjà grand merci.

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

-APR : Armée Patriotique Rwandaise

- Art : Article

- BIT : Bureau International du Travail

- CDE : Comité des Droits de l'Enfant

- CDH : Comité des Droits de l'Homme

- CIDE : Convention Internationale des Droits de l'Enfant

- CICR : Comité International de la Croix Rouge

- CPI : Cour Pénale Internationale

- CIJ : Cour Internationale de Justice

- DIH : Droit International Humanitaire

- DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

- HCR : Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés

- HRW : Human Rights Watch

- IPEC : Programme International pour l'Elimination du Travail des Enfants

- M23 : Mouvement du 23 mars

- MLN : Mouvement de Libération Nationale

- P.A : Protocole Additionnel

- OI : Organisation Internationale

- OIT : Organisation International du Travail

- OMD : Organisation du Millénaire pour le Développement

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé

- ONG : Organisation non gouvernementale

- ONU : Organisation des Nations Unies

- OUA : Organisation de l'Unité Africaine

- RDC : République Démocratique du Congo

- SDN : Société des Nations

- UA : Union Africaine

- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

- UNIKIN : Université de Kinshasa

INTRODUCTION GENERALE

Un travail scientifique doit être structuré, raison pour laquelle nous lui donnons un corps structuré, celui-ci constitue une fondation sans laquelle le travail n'aura aucun sens. Notre partie introductive portera sur six points à savoir la problématique du travail (I) l'hypothèse du travail (II) l'intérêt de notre travail (III) la délimitation du travail (IV) les méthodes qui nous servent à la circonscription du travail (V) et in fine, il s'agira de l'annonce de notre plan du travail (VI).

I. PROBLEMATIQUE

Les enfants, partout dans le monde, sont exposés à la violence, à l'exploitation et aux mauvais traitements. Ils sont obligés de combattre lors des guerres ou de travailler dans des conditions intolérables; ils sont victimes de sévices sexuels ou de châtiments corporels; [...] ils sont exploités économiquement ; on les emprisonne ; on les place dans des lieux de détention ou en institution sans raison valable1(*).

La protection des enfants dans les conflits armés a toujours été une préoccupation majeure de la communauté internationale. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies dispose d'un groupe de travail spécial qui examine, chaque année, les violations les plus graves des droits de l'enfant dans les conflits armés : l'enrôlement et l'utilisation d'enfants par des forces armées ou des groupes armés, les meurtres et mutilations d'enfants, les viols et autres sévices sexuels dont ils sont victimes, les enlèvement, les attaques visant des écoles ou des hôpitaux ainsi que le refus de laisser les enfants bénéficier de l'aide humanitaire.2(*)

Les droits des enfants qui vivent dans de telles situations sont totalement bafoués - et leurs souffrances physiques et psychologiques ont des conséquences à long terme et quelquefois irréparables3(*).La protection internationale des droits de l'homme est un des objectifs du droit international. Cette protection s'exerce par les moyens juridiques.4(*)

La question sur l'humanité est primordiale dans toute l'histoire du monde sans laquelle ni la société ni le droit pourrait se voir exister d'où l'expression « Ubi societas, Ubi jus ».De l'homme, sujet traditionnel du droit à l'humanité, nouveau sujet de droit, le droit a épuisé son champ d'action personnel. Puisqu'il englobe désormais l'ensemble, la totalité des êtres humains.5(*) [...] un destin inéluctable de la longue évolution du droit humanitaire et des droits de l'homme en ce qu'elle constitue [...] la finalité de la protection des droits fondamentaux de l'individu.6(*)

L'article premier de la Déclaration universelle des droits l'homme de 1948 ne fait aucune distinction selon qu'il s'agisse de l'enfant ou adulte : « tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »7(*)

A cet effet, la conception populaire se fonde sur le principe selon lequel « l'infraction égale sanction, » alors que la non-réparation des préjudices subis par l'enfant fait penser dans l'opinion publique de la naïveté ou de la lâcheté du droit. Mais, personne n'ignore qu'après avoir subi certains préjudices, il faut nécessairement que l'on soit rétabli dans ses droits qui ont été atteints par l'acte malsain, et cela se fait par le mécanisme dit « de réparation8(*). »

Le Droit International Humanitaire (droit de la guerre ou droit de conflit armé) est l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés.9(*) Ces règles obligent à respecter certains principes, qui leur violation conduit à la responsabilité internationale. Ainsi, à tel enseigne « la guerre est un mal qui déshonore le genre humain [...]10(*) c'est sans doute parce que la violation de ce droit est soumise à un régime juridique précis.

La République Démocratique du Congo étant victime, elle a subi, subit en recrudescence des attaques et insurrections subintrantes. Elle a connu des carnages en sa partie orientale qui au vu du droit international constitue des crimes internationaux.

En effet, l'interrogation principale de notre travail est la suivante :

- Quelle est la protection des enfants pendant les conflits armés ?

En sus, d'autres questions secondaires peuvent être soulevées :

- Quel est le sens de la protection des vulnérables alors qu'il existe une protection générale ?

- Quelle est la réponse de la République Démocratique du Congo en rapport avec les différentes violations des droits de l'enfant ?

- Quelles sont les causes des conflits armés en République Démocratique du Congo ?

II. HYPOTHESES

La protection de l'enfant dans les situations complexes des guerres est cruciale. En effet, l'enfant mérite une protection spéciale dans le sens qu'il est vulnérable. Les avis de la doctrine sont partagés. Pour une minorité, il est inconcevable de parler des vulnérables alors qu'il y a des mécanismes efficaces pour la sauvegarde et la restauration de la dignité humaine. Cependant la majorité estime qu'il y a des catégories spécifiques qui doivent bénéficier de la «  discrimination positive ». Celle-ci entendue comme « la mise en place des mécanismes qui accordaient plus d'avantage aux vulnérables afin de restaurer l'équilibre social ». Les vulnérables sont les personnes qui sont dans une situation de faiblesses d'esprit, ou de conditions physiques, morales, psychologiques et intellectuelles nécessaires à leur épanouissement, d'où une protection spéciale11(*) ».

La nécessité de la protection de l'enfant pendant les guerres a propulsé à la mise en place d'un cadre des normes internationales et des engagements par les institutions de l'ONU.

L'enfant doit être protégé, car un mineur est un être incapable de se prendre en charge lui-même en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle et donc appelle en sa faveur une protection spéciale et des droits spéciaux,12(*) » qui leur doit être garantie.

Les mécanismes de protection de l'enfant existent bel et bien en RDC, mais le mal en est que les belligérants n'en tiennent pas compte. C'est pourquoi, il ressort d'un impact assez désastreux sur la vie de l'enfant, aujourd'hui abandonné à son triste sort, afin de dire que cette notion n'est pas ignorée par les parties litigantes, mais plus tôt il faut une certaine de marche pour y arriver enfin d'être respecté.

Le conflit, alimenté par le problème de l'exploitation des ressources naturelles et les luttes de pouvoirs, aura entraîné l'une des pires catastrophes humanitaires que le monde ait connue, et constitue la guerre la plus meurtrière jamais survenue en Afrique.

III. INTERET DU SUJET

Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner. Ce choix s'effectue en fonction de la perception que le chercheur a du phénomène et celui-ci est lié à la culture personnelle et à sa vision du monde.

Il s'agit de justifier le sujet, de dire pourquoi nous l'avons choisi, de dire pourquoi nous voulons en parler et de justifier notre motivation

La préoccupation qui nous a incité d'aborder ce sujet n'est que d'une part, d'établir que les enfants congolais vivant à l'Est de cet Etat, très longtemps victimes des effets des guerres que subit la RDC d'une manière subintrante, ces enfants comme tout autre individu ont droit à la vie, mais en réalité ces enfants ne bénéficient pas des droits qui leurs sont reconnus par les instruments juridiques, et d'une autre part, de démontrer que les règles qui régissent la guerre ne sont pas respectées par les belligérants en RDC.

A la suite du professeur MAMPUYA, nous pouvons dire : c'est dans cette fourchette, étroite, de l'incertitude des faits historiques et de l'authenticité des questions juridiques, que [nous avons] entrepris et mené cette réflexion, qui ne saurait être l'histoire évènementielle du conflit. [...] certains faits beaucoup, plus ou moins bien connus, quelques-uns, inconnus ou oubliés, seront évoqués.13(*)

IV. DELIMITATION DE SUJET

Tout travail a nécessairement un début et une fin c'est-à-dire qu'en science, tout chercheur doit mener une démarche délimitée afin de mieux circonscrire son exercice conceptuel.

Pour ce faire, notre thématique subit d'une part une limitation spatiale qui est entreprise à l'Est de la RDC, et temporellement d'une autre part, qui part de 1996 qui marque les évènements de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération Congo-Zaïre (AFDL) et jusqu'à ce jour (2015).

V. METHODES UTILISEES

La méthode constitue un instrument ou un moyen et pas une fin en soi, bien qu'en droit public il n'y existe pas une méthode de travail. Mais, cela ne veut pas dire que le travail en droit public manque de méthode car toute « démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité, est utile à tout travail scientifique. En effet, on ne peut aboutir à des démonstrations doctrinales valables sans méthodes. »14(*)

A cet effet, nous avons relevé que des divergences existent quant à la définition du contenu et à l'approche de la méthodologie juridique.15(*)

La méthode utilisée dans notre travail est juridique et sociologique, dans la première qui porte sur l'analyse des textes juridiques et la confronter avec la seconde sociologique qui consiste à l'analyse des faits réels. Ces faits commis à l'Est de la RDC certainement qui relèvent de l'analyse de notre travail.

Pour ce faire, cette méthode qui permet à l'établissement de l'encadrement de notre travail, les faits à y confronter sont ceux qui sont repris dans des documents et soit dans la presse ou dans les différents rapports qui nous serviront de l'analyse du contenu tel que défini par Berelson : « c'est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative, du contenu manifeste des communications, ayant pour but de les interpréter. »16(*)

VI. ANNONCE DU PLAN

Pas de travail sans structure, celle-ci est la charpente osseuse qui constitue le corps de notre travail, alors que cette squelette possède des parties, il ne nous serait anodin d'en donner superficiellement sans entrer dans le détail.

Ce travail comporte trois chapitres dont le premier aborde la notion de conflit armé, le second chapitre touche la définition de l'enfant et l'historique de reconnaissance de ses droits, enfin le troisième chapitre nous éclaire sur les mécanismes de protection des droits de l'enfant par le droit international humanitaire.

CHAPITRE I: LE CONFLIT ARMÉ

Ce premier chapitre consacré à l'étude du conflit armé comprend deux sections, dont la première section portera sur l'étude de la notion générale de conflit armé y compris sa définition de cette notion (I) et la seconde abordera spécifiquement cette notion du conflit armé mais qui se déroule en RDC (II).

Section I :NOTION GÉNÉRALE DU CONFLIT ARME

La guerre a pu être pensée parfois comme un art, celui d'obtenir par des moyens militaires limités ce que l'on veut de l'adversaire. Mais elle a bien plus souvent versé dans des formes barbares de destruction et de carnage.17(*)

Depuis longtemps, la guerre n'était pas interdite, car elle était un droit ou un moyen dont disposait un Etat de pouvoir procéder au recouvrement de sa créance auprès d'un autre Etat. Vu l'atrocité des effets de la guerre sur l'humanité, la guerre ne devait pas rester sans règles à respecter pour les raisons humanitaires. Maiscelle qui a plus marqué l'histoire humanitaire est celle de l'Allemagne contre ses alliés en 1919, quiamènera les parties au conflit à la signature du traité des Versailles, or, rien ne se produira selon ces normes18(*)d'où l'interdiction ne visera que la guerre de l'Allemagne, pas toutes les guerres en général.

Peu à peu, naitra le pacte de la SDN, qui, ce dernier serait resté indiffèrent sur la question de l'interdiction de la guerre, mais seule, la Charte des Nations Uniesqui a fait une innovation pour interdire la guerre, cela est éclairci en ces mots : « le non recours à la force armée », il fallait certaines normes afin de garantir les bonnes amitiés entre les Etats, on suppose que les alliés maintiendront des bonnes relations.19(*)

[...] depuis la genèse de l'histoire de l'humanité, le conflit a toujours fait partie du quotidien des relations intercommunautaires comme la bible en témoigne et le coran. Ainsi la guerre ne fera l'objet d'une approche juridique que vers le XIX et XXe siècle.20(*)Cela s'explique dans le sens que le conflit n'avait fait que l'objet des approches sociologiques et non juridiques.

De toutes les civilisations, des préoccupations humanitaires sont anciennes, mais il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour voir se développer une véritable activité normative internationale,21(*) cette notion semble rencontrer certaines difficultés quant à ce qui concerne sa définition (§1) et tant que ces difficultés persistent, cela fait à ce que le conflit armé puisse avoir de nature (§2) différente l'une de l'autre.

§1. Définition du conflit armé

Le terme conflit armé n'est pas correctement défini en droit international. Toutefois, les auteurs essaient d'en donner quand-même certaines définitions.

Vers la fin du XXe et le début du XXIe siècle, l'expression « conflit armé» a remplacé le terme « guerre ». Bien qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée de l'expression « conflit armé », le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) définit le concept conflit armé comme : « Une querelle impliquant l'utilisation d'une force armée entre deux ou plusieurs parties. »22(*) Nous remarquons dans l'ouvrage de Droit international public de David RUZIE où il donne cette définition « on appelle conflit, différend ou litige international, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux Etats. »23(*)

Cette définition n'est pas valide, car elle ne concerne qu'en premier lieu le mot « conflit » et secondement dans cet ordre d'idées, cette définition est restrictive car elle ne se limite qu'à de conflit entre Etats ou conflit armé international.

Cette notion de conflit armé, souffre à cause de manquede définition qui ne lui est proprement réservée, étant donné que la Charte des Nations Unies, en son article deuxième paragraphe deux dispose ainsi : « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »24(*)Cette définition donnée par la Charte des Nations Unies semble être floue, du fait qu'elle ne vise que le conflit entre Etats, et la charte n'arrive même pas à donner une définition complète.

C'est pourquoi, pour palier à la notion énoncée par la Charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies donne aux termes suivants : « recours à la menace ou à la force armée », en 1974, vingt ans après des longues discussions sur la définition à donner à cette notion, l'Assemblée Générale des Nations Unies arrive à adopter la Résolution 3314 (XXIX), ce à quoi se réfèrent aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (CIJ) et même le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette Résolution donne la définition suivante en son article 1er « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Ainsi qu'il ressort de la présente définition. » Nonobstantcette définition donnée, elle est restrictive, car elle ne vise que le conflit armé qui s'oppose entre Etats, en excluant celui qui oppose les forces de la République ou l'armée légitime avec les différents groupes armés internes des Etats.

Le concept « conflit armé » est une expression générale qui s'applique à différents types d'affrontement qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, entre une entité étatique et celle non étatique, entre une entité étatique et une faction dissidente et/ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une entité étatique.25(*)

Le conflit armé est à saisir dans sa réalité, il est avant tout un fait, qui existe dès le recours effectif aux armes.26(*)Bien que le droit international humanitaire vise à limiter les effets des conflits armés, il n'intègre pas la définition complète de ces situations relevant de son champ d'application matériel.27(*) L'une des difficultés liée à l'absence d'une définition claire est, par exemple, qu'il n'est pas certain que le droit international humanitaire s'applique lors d'un affrontement militaire de faible intensité-incident frontalier ou encore escarmouche, par exemple. Le droit international n'offre pas d'indications quant à la signification précise des expressions « emploi de la force » ou « conflit armé » au sens de la Charte des Nations Unies et des Conventions de Genève.

En effet, la doctrine du CICR entend du concept « conflit armé » : Lorsque les militaires sont blessés, lorsqu'il y a des prisonniers de guerre, lorsqu'il y a destruction, cela prouve à suffisance qu'il y a conflit armé. Dans ce cas, le CICR est appelé à intervenir non pas pour s'interposer entre les belligérants, mais pour protéger les victimes.28(*)

Le CICR n'a pas tenu de définir le « concept conflit armé. » Il a tout simplement indique les éléments qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a conflit armé qui nécessite l'applicabilité du droit humanitaire. Mais soutient que l'applicabilité des normes humanitaires s'impose dès qu'une partie recueille le premier blessé. D'où le caractère pragmatique du droit international humanitaire29(*).

La définition du conflit armé qui fait le plus autorité figure dans la décision de la Chambre d'appel du TPIY concernant la compétence dans l'affaire Tadic :

« [Nous estimons qu'un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat. Le droit international humanitaire s'applique dès l'ouverture de ces conflits armés et s'étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit atteint. Jusqu'alors, le droit international humanitaire continue de s'appliquer sur l'ensemble du territoire des Etatsbelligérants ou, dans le cas de conflits internes sur l'ensemble du territoire sous le contrôle d'une partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou non30(*). »

Enfin, la Résolution RC/Res.6, Adoptée à la treizième séance plénière le 11 juin 2010 à Kampala, l'annexe I au Statut de Rome donne la définition du conflit armé sous le terme « acte d'agression », en son article 8 bis, relatif à l'acte d'agression :

1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants31(*) sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 197432(*).

§2. La nature du conflit armé

Etant donné qu'il persiste des difficultés de donner une définition complète et correcte au concept « conflit armé », les moindres définitions données dans les différents manuels et par certains auteurs, nous semblent porte d'entrer pour en donner la nature, qui de fois pourra faire l'objet des définition partielles à ce concept, même le CICR n'a pas tenu de définir le concept « conflit armé » il a tout simplement indiqué les éléments qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a un conflit qui nécessite l'application du droit humanitaire.33(*)Voilà ce que le CICR donne comme nature ou caractère « Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés:

- le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus ; 

- le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupesarmés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux.

Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entre le conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'article 1er du Protocole Additionnel II.»34(*)

En ce stade, un conflit armé peut être international (engage au moins deux Etats) ou national (la guerre se déroule sur un territoire et oppose un gouvernement à un mouvement révolutionnaire).35(*)

Mais quant à ce, il est à noter comme ledit l'auteur que « au sens du droit international la guerre de libération nationale,36(*) mais, il existe aussi certaines catégories de conflit armé, tel que celui dit réputé international.

Notre siècle a débuté dans une euphorie car on ne voyait dans les découvertes des moyens d'améliorer les conditions de vie des hommes et de libérer ceux-ci peu à peu des contraintes de la nature,37(*) il ne fait pas de doute que la plupart des conflits sont aujourd'hui entré une phase nouvelle. Une évolution surtout politique, serait nécessaire pour leur retrouver une solution et il faudrait établir des normes humanitaires qui seraient acceptées par tous les acteurs des nouvelles formes de violence armée.38(*)

La nécessité d'établir des normes humanitaires est ainsi très importante dans le cas de l'applicabilité des normes de droits humanitaires sur le conflit armé, tel que, lors d'un conflit armé international,[les civils] ne participant pas aux hostilités sont protégés par la Convention de Genève IV relative à la protection des personnes civiles et le Protocole Additionnel I.

Les garanties fondamentales accordées par ces instruments, notamment le droit au respect de la vie, de l'intégrité physique et morale, l'interdiction de la contrainte, des sévices corporels, de la torture, des peines collectives et des représailles, lui sont donc applicables (Convention de Genève IV, art. 27 à 34 et Protocole Additionnel I, art. 75), tout comme les règles du Protocole Additionnel I relatives à la conduite des hostilités, dont le principe de distinction entre civils et combattants et l'interdiction de diriger des attaques contre les civils (art. 48 et 51).

Dans un conflit armé noninternational, [les civils ont] droit aux garanties fondamentales accordées aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (Convention de Genève, art. 3 commun et Protocole Additionnel II, art. 4). Il bénéficie aussi du principe selon lequel «ni la population civile niles personnes civiles ne devront êtrel'objet d'attaques» (Protocole Additionnel II, art. 13).39(*)

Mais, pour les autres catégories de conflits armés qui ne sont pas envisagées ni traitées par ces règles connaissent l'application de la « clause de Martens » qui veut « En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes parties contractantes jugent opportun de constater que, dans le cas non compris dans les dispositions règlementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique »40(*)

Section II : LE CONFLIT ARME EN RDC

Dans l'Afrique traditionnelle, la guerre était déjà une institution organisée, avec déclaration de guerre, immunités des négociations, existence des zones d'asile et de trêves, traités de paix...41(*)

La section III du rapport Mapping (paragraphe 783-979) présente une évaluation du système de justice en RDC. En 1996 et 2003, la RDC a connu une succession de conflits armés qui a bien évidement perturbé le fonctionnement de toutes les institutions [...]. Et plusieurs personnes suspectées des graves violations des droits de l'homme [...].42(*)

Le conflit armé dans cet Etat n'a pas eu cours uniquement en 1996, mais plutôt, depuis son accession à l'indépendance et la région des grands lacs est souvent en troubles des conflits armés. Mais, si, à cause de tout ce climat, on a pu parler de « la situation dans les grands lacs », c'est uniquement à propos du conflit qui a embrassé le Congo-Zaïre depuis 1996 qu'on évoque la « guerre.»(43(*)) L'étude de cette notion nous permettra d'en connaitre dans un premier temps son historique (§1) tandis que dans un second temps ses éléments générateurs ou les causes de ces conflits armés (§2).

§1 Historique du conflit armé en RDC

Tout évènement a toujours eu une histoire. La militarisation des communautés du sud a été, évidement, un long processus qui s'est alimenté des facteurs à la fois internes et externes.

Le conflit armé en RDC a aussi son histoire, celle-ci est étudiée sur le plan local (A) et l'autre sur le plan externe (B).

A. Le Conflit armé d'origine interne

Depuis la fin de la guerre froide les conflits internes sont devenus la forme de violence la plus pernicieuse du système international ...44(*)c'est une maladie qui a attaqué depuis longtemps la RDC, qui est devenu la capitale mondiale de la violation des droits de l'homme.

Pour ce faire, LANOTTE Olivier et KABAMBA Bob expliquent à travers ces lignes « [...] et début 1996, les autorités du Kivu demandèrent aux Banyamulenge de partir pour le Rwanda »45(*). Ces manoeuvres politiques visaient à instrumentaliser les Banyamulenge pour faire oublier aux populations de Kivu le passé de MOBUTU et des certains dirigeants locaux.

Alors que depuis la rébellion Muleliste, aucune opération de ramassage d'armes ne fut organisée dans la zone et que la question de la nationalité Banyamulenge suivait des manipulations politiques et n'était pas définitivement réglée, les soubresauts insurrectionnels restaient intacts.46(*)

En 1996, le Mwami Ndabagoye de la communauté barundi est démis de ses fonctions par l'Alliance des forces démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, et il se retrouve contraint à l'exil en Ouganda. Il revient au Congo en 1998 comme officier au sein du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). C'est cette participation à la rébellion du RCD que les dirigeants bafuliro mettent en avant pour contester sa légitimité. Ils lui reprochent d'avoir perdu, ainsi que ses descendants, le droit de gouverner la chefferie en adhérant au RCD et donc, selon eux, en trahissant le pays au profit du Rwanda.

A cela s'ajoutent des accusations d'exactions qu'il aurait commises à l'encontre des Bafuliro. A partir de 1999, le RCD essaye de trouver un soutien populaire en s'appuyant sur les chefs coutumiers, qui sont simultanément mobilisés et courtisés par le pouvoir central.

Les chefs coutumiers du territoire d'Uvira optent alors pour deux stratégies totalement opposées. Bien que membre fondateur du RCD, le Mwami Ndare joue un double jeu en entretenant aussi des liens étroits avec les groupes Maï-Maï présents dans sa chefferie et finit par rallier en 2001 les Maï-Maï soutenus par Kinshasa.30 La prise d'Uvira durant une semaine par les Maï-Maï en octobre 2002 permetau Mwami Ndare Simba de construire son image de résistant contre le RCD. Le Mwami Ndabagoye, quant à lui, renforce sa position au sein du RCD et devient sénateur durant la transition.

Après les élections de 2011 qui ont marqué une diversité d'opinion dans la population congolaise et des acteurs politiques congolais que la réélection de Joseph KABILA n'était qu'une tricherie, cela a suscité de naissance de nouveau des groupes armés en combat contre le gouvernement reconduit. Depuis avril 2012 et avec l'émergence du groupe M23, principalement composé d'anciens membres du CNDP qui avaient fui l'armé, la sécurité à l'Est détériorée, en particulier au Nord-Kivu, en raison des combats entre ce groupe et la FARDC.47(*)

B. Le Conflit armé d'origine Externe ou endogène

L'occasion est toute trouvée par les nouvelles autorités Rwandaises dans les résistants Banyamulenge pour attaquer afin le territoire zaïrois (RDC) voisin afin d'arriver à éloigner la menace persistante de leur ennemi. Prenant prétexte des attaques menées par les militaires ex-FAR et les Interahame sur son sol et de la répression menée par les militaires congolais contre les Banyamulenge, l'APR entre48(*) en scène le 22/09/1996 en tirant au mortier sur la ville zaïroise de BUKAVU. La guerre de l'Est avait commencé.

En 1998, L.D KABILA ordonne aux armées Rwandaises et Ougandaises qu'elles l'avaient accompagné à la lutte afin d'obtention du pouvoir, de quitter le territoire congolais. Il reçoit le soutien militaire de pays voisins, tels que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Le conflit qui s'ensuit cause la mort d'environ 5 millions de personnes entre 1998 et 2003, principalement en raison des maladies et d'autres problèmes de santé.49(*) Aujourd'hui, l'histoire se répète depuis plus d'années, de guerres en guerres, surtout que les étrangers convoitent la richesse qui se trouve dans cet Etat.

§2. Causes du conflit armé en RDC

La CIJ a rendu, en date du 19 décembre 2005, son arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) celle-ci est consécutive à l'agression dont la RDC avait été victime de la part de l'Ouganda depuis le 2 aout 1998. En effet, à partir de cette date jusqu'à la fin de 2002, voire vers le début 2003, le Congo a été le théâtre d'un conflit armé d'une double nature impliquant, outre les protagonistes internes, certains Etats de la sous-région des grands lacs africains dont l'Ouganda et le Rwanda50(*) se sont par convoitise imbriqués dans ces attaques pour certains objectifs qui ont été jugés et fondés par la cour en condamnantl'Ouganda des faits tels que :

ü Emploi illicite de la force ;

ü occupation illégale de l'Ituri ;

ü violation du DI relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire et de l';

ü exploitation illégale de richesses naturelles.51(*) 

Dans cette fourchette d'étude des causes qui ont généré les situations désastreuses en RDC depuis un certain temps et puis aujourd'hui. Cette recherche des origines des conflits qui ont maté la RDC, ne nous sera pas vraiment donnée en toute complétude qu'il fallait, suite à la structuration temporelle de notre travail.

La démarche s'avère nous orienter en telle sorte que les causes de ces conflits sont de deux origines différentes. Celles-ci sont d'une part d'une origine interne ou endogène (A), et de l'origine externe ou exogène (B) d'autre part.

A. Causes internes

La crise de l'Etat autoritaire qui est avant tout une crise de légitimité des régimes monolithiques africains a réintroduit la question démocratique dans l'actualité politique africaine. La transition vers la démocratie libérale, pluraliste et multi partisane est en effet la donnée fondamentale de la scène politique africaine [...].52(*)

Les conflits armés ont toujours existé bel et bien dans ce pays, mais, les conflits les plus intéressants pour nous sont ceux qui prennent départ de 1996 à 2015.

Quant à ce, suite au comportement des dirigeants africains, ne voulant pas l'extension ou l'apogée de la notion de démocratie, que les conflits armés ont eu lieu autour du pouvoir institutionnel qui ont marqué une constante réelle qui explique l'instabilité institutionnelle en RDC.

C'est dans ce long « tunnel » que se trouvait encore coincé le processus de démocratisation du Congo-zaïre [RDC aujourd'hui] quand, en septembre 1996, éclate « le conflit de l'Est » qui emporte MOBUTU le 17 Mai 1997.53(*) Les pressions conjugués par les forces politiques intérieures assoiffées de libertés, les facteurs extérieurs liés à l'effondrement de l'empire Soviétique en Europe de l'est consécutive à la nouvelle politique de la perestroïka et de la glasnost que surtout à la nouvelle orientation politique des pays occidentaux tendaient unanimement vers la démocratisation des régimes politiques africains54(*).

L'AFDL arrive au pouvoir avec à sa tête L.D KABILA qui s'autoproclama président de la République, cette Alliance a marqué certains évènements de guerres qui ont embrassé la RDC pendant toute une année de lutte contre le régime dictatorial de Maréchal MOBUTU.

Apres la chute de la dictature, le nouveau régime incarné par L.D KABILA va se voir accuser à son tour d'être responsable d'un nouveau blocage politique alors que l'on attendait que le régime renversé cède la place à une démocratie libérale et pluraliste dont on aurait voulu voir progressivement posés les jalons.55(*) Comme tout dirigeant doit avoir son opposant, il s'avérait que L.D KABILA manifeste l'intention de la dictature qui est la cause de la chute du régime MOBUTU, les adversaires de ce dernier sous prétexte de dictature et de peu de considération pour les droits Humains, ont eu là une motivation d'un conflit armé cette fois-ci contre L.D KABILA lui-même; à partir de 2 août 1998, soit quatorze mois seulement après sa prise du pouvoir.56(*) Cette guerre lui est dirigée dans le sens que, il a pris une allure dictatoriale et ne prévoyant pas le respect de droits de l'homme dans son fameux décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 qui n'avait que seize article.

Dès ses premières manifestations, aussi bien en 1996 qu'en aout 1998, le conflit au Congo zaïre a été présenté comme une « rébellion des Banyamulenge »57(*)

La remise en cause de la nationalité des Banyarwanda, Hutu et Tutsi, s'avère également une raison lointaine de la guerre en RDC. Elle a entraîné notamment le Nord - Kivu dans plusieurs guerres interethniques, et qui s'est étendu dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Il semble que la guerre du 2 août 1998, en même temps qu'elle fait suite à celle de l'AFDL de 1996, constitue une prolongation de ces guerres interethniques.

B. Causes exogènes ou externes du conflit armé en RDC

L'appui du Rwanda et de l'Ouganda aux rebelles zaïrois en 1996, ont fait établir quatre catégories d'affrontements armés qui ont fait rage à la population de Kivu qui sert de base arrière aux guérillas des pays voisins :

Les forces armées rwandaises (à dominance Tutsi) aux anciens génocidaires Hutus ;

Ø Les forces armées burundaises (à dominance Tutsi) à ses adversaires extrémistes hutus ;

Ø Le gouvernement ougandais à deux groupes rebelles différents ;

Ø Un certain nombre d'organisation rebelles au gouvernement zaïrois58(*) (congolais).

Le conflit armé en RDC comme l'explique Jean ZENGA dans un article « tout montre qu'il ne s'agit plus de rébellion qui par définition est un mouvement mené par des citoyens..., les groupes armés les plus importants de ce conflit étaient soit soutenus ou simplement initiés par le Rwanda ou l'Ouganda.59(*)

Nul n'ignore du vent qui a soufflé dans les pays de grands lacs, notamment le Rwanda en 1994 par des crimes des génocides dont cet Etat est témoin, qui a influencé le conflit armé en RDC ou Congo-zaïre, cette guerre civile du Rwanda a fini par l'obtention du pouvoir par les anciens victorieux de ladite guerre (Tutsi).

le professeur MAMPUYA remarque à ce sujet que « la fuite des génocidaires Hutus vers notamment le Congo-zaïre [ où le nouveau pouvoir Tutsi FPR du Rwanda allait les punir et venger] les victimes Tutsis du génocide, tout en marquant sa solidarité avec les Tutsis congolo-zairois, lésés par la politique du gouvernement MOBUTU, et en faisant payer ce dernier d'avoir participé militairement contre le FPR « Tutsis », lors de la guerre civile, au côté du régime Hutus déchu.

Cette guerre est influencée du fait que les raisons d'occupation de certaines superficies de la partie orientale de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda, et en plus de celle-ci, les raisons de gestions ou d'exploitation de ressource naturelles dont le bassin se trouve à l'Est dudit Etat.

Quant à ce, ZENGA Jean poursuit en détaillant que plusieurs ONG internationales et congolaises ont mis en lumière l'action du gouvernement Rwanda dans ce conflit et les experts de l'O.N.U sur la RDC ont encore affirmé récemment que « le gouvernement du Rwanda, avec le support d'alliés au sein du gouvernement Ougandais, a créé, équipé, entrainé, conseillé, renforcé et directement commandé la rébellion du M23. » (Lire la lettre du coordonnateur du groupe d'experts sur la RDC). 60(*)

En 1996, le Rwanda et l'Ouganda ont pris une part massive à la coalition militaire qui a porté Laurent - Désiré KABILAau pouvoir.Ils entendaient enrayer sur le territoire congolais la menace sécuritaire présentée par leurs groupes armés hostiles avec lesquels ils reprochaient au régime du président MOBUTU de collaborer.

Ces groupes armés sont cependant demeurés actifs dans l'Est de la RDC et, comme en 1996, c'est par la menace qu'ils représentent que le Rwanda et l'Ouganda auront justifié leur engagement militaire en RDC à partir de 1998.

La RDC est prise en effet dans une bataille géostratégique pour ses ressources naturelles et sa superficie dont le territoire est convoité en raison d'occupation par certains Etats.

CHAPITRE II :ENFANT ET LA RECONNAISSANCE DE SES DROITS

Ce chapitre est basé sur l'étude de l'enfant et la reconnaissance de ses droits, cette étude est scindée en deux sections, dont l'une se contente à narrer l'histoire de la reconnaissance des droits à l'enfant (Section Ière), et l'autre étudie la reconnaissance des droits spécifiques à l'enfant (Section II).

Section I :HISTORIQUE DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS A L'ENFANT

L'histoire, la science qui étudie les évènements du passé humain, en foi de quoi, cette science nous sert à passer cette étude. À cet effet, personne n'ignore que l'enfant est un être humain comme tout individu.

Dès le départ, il est mieux de dire que la reconnaissance de droit de l'enfant a connu un même point de départ avec celle de droits de l'homme, d'où, il est mieux que cela puisse être examiné selon la chronologie de leur histoire.

Dans la conception du concept « droit » il a été subdivisé en divers sens, mais, le plus technique c'est en deux sens, pour mieux le définir, l'un objectif, et l'autre subjectif, mais, ce dernier nous est essentiel et défini comme « une faculté ou une prérogative que possède une personne garantie par l'autorité publique qualifiée à cet effet, et sanctionnée par cette dernière en cas de violation. » ce droit dans la conception naturaliste, est celui qui est inhérent à la personne. La protection juridique de ce droit n'est pas l'apanage seulement de l'ONU, ni encore de la modernité européenne. Mais, Il puise son inspiration dans toutes les cultures, religions et traditions.61(*)

La conception naturelle de droit est fondée sur un principe universel appelé loi naturelle (Grèce), tao (chine) ou dhana (inde), et l'histoire poursuit pour dire que la mise en pratique de ce principe de reconnaissance de droit de l'homme ne date pas d'aujourd'hui.

La théorisation première des droits de l'homme est due aux philosophes stoïciens notamment à Sénèque et à Cicéron.62(*) En suite le texte explicite en ces lignes « Il existe une loi vraie, affirme Cicéron, c'est la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les êtres, toujours d'accord avec elle-même, non sujette à périr, qui nous appelle impérieusement à remplir notre fonction, nous interdit la fraude et nous en détourne. L'honnête homme n'est jamais sourd à ses commandements et à ses défenses ; ils sont sans action sur le pervers. A cette loi, nul amendement n'est permis, il n'est licite de l'abroger ni en totalité ni en partie.)63(*)

Mais, tous ces corps de règles n'étaient pas contraignants. Les premiers éléments [contraignants] du droit des droits de l'homme remontent à la fin du XVIIIe siècle, période pendant laquelle furent adoptés la Déclaration des droits de l'homme et ducitoyen, en France, et le Bill of Right aux États-Unis.64(*)Avec la création des Nations unies, la solidarité instituée fait un bond historique.

Dès 1946 [après la seconde guerre mondiale], l'Assemblée Générale des Nations Unies crée le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance('UNICEF). Cette organisation, exclusivement consacrée au sort des enfants de la planète, a pour mission de coopérer avec les gouvernements afin d'assurer la survie, la protection et le développement de l'enfant dans le monde entier. En 1946 toujours, est créée l'Organisation Mondiale de la Santé(OMS).

L'une de ses missions prioritaires est « de faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l'enfant ». En 1948, les droits de l'enfant sont évoqués à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme [§2] : « La maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale. »65(*)La protection de l'enfant a connu une lente évolution qui révèle un long combat. Cette évolution concerne la conception que l'on a de l'enfant dans la société internationale, et par conséquent la reconnaissance de ses droits66(*).

Mais, les enfants ont vu reconnaitre leurs droits spécifiques à un certain moment de l'histoire, après qu'ils soient une propriété de leurs parents, il change de nature pour faire ainsi de lui une valeur à protéger. L'enfant est un être à protéger. Les États règlementent le travail des enfants, la justiceet la scolarisation.

En 1833, En Angleterre, il y a eu l'interdiction du travail des enfants de moins de 9 ans dans les fabriques. Et en 1841, En France, une interdiction de l'embauche des enfants de moins 8 ans dans les fabriques de plus de 20 ouvriers. Vers 1850/1867, la France se dote une obligation d'ouvrir une école des filles dans les communes de plus de 500 habitants. Après 15 ans environ, la France se dote la loi Ferry : «  instruction primaire obligatoire, laïque et gratuite pour les enfants de 6 à 13 ans. »67(*)

Entre 1896/1898 En France et en Allemagne, elles connurent un combat de lutte contre les violences faites aux enfants. En 1899, Des tribunaux pour mineurs sont instaurés aux USA. C'est le siècle des droits de l'enfant. L'enfant est un individu à part entière avec des droitsspécifiques68(*). Les organisations internationales formulent les droits de l'enfant.

§1. Définition du concept « enfant »

Longtemps, l'enfant a été considéré négativement par la société. Jusqu'au Moyen-Âge, il n'existait aucune conscience sociale des enfants en tant que groupe au sein de la société. L'enfant n'était pas identifié comme une catégorie sociale distincte. Dans les lois médiévales, l'enfant n'existait pas. Il faudra attendre la conception philosophique de l'enfant pour considérer l'enfant comme sujet à part entière69(*). Cela constituait une difficulté de donner la définition du concept « enfant ».

L'article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.70(*)

Cette définition est presque reprise dans tous les documents internationaux et régionaux et a fait l'objet de la nationalisation dans l'ordre juridique interne. Bien que l'article premier reconnaisse que, dans certains cas, la majorité peut être atteinte plus tôt, certains droits figurant dans la Convention continuent de s'appliquer à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, quel que soit l'âge légal de la majorité. Citons notamment l'interdiction d'appliquer la peine de mort à des personnes âgées de moins de 18 ans et, dans un Protocole facultatif se rapportant à la Convention, l'interdiction de recruter des individus âgés de moins de 18 ans dans les forces armées.71(*)

Mais, quant à ce, l'on a pas laissé en définir seulement en un seul concept, mais aussi en divers concept pour mieux comprendre la situation de l'enfant en question selon qu'il s'agit en temps de guerre ou en celui de paix, notamment :

Enfant déplacé à l'intérieur de son propre pays :

Les enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays sont des enfants qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui cherchent refuge ailleurs dans le même pays. Les enfants déplacés sont parmi les catégories d'enfants les plus vulnérables lors d'un conflit armé. En plus des dangers posés à leur sécurité physique lors de leur fuite, ces enfants sont vulnérables à plusieurs autres menaces, notamment la séparation de leur famille, la traite, l'enlèvement par des groupes armés, la manque de nourriture et de services de base, la détention contre leur gré et l'exploitation et l'abus.72(*)

Enfant en conflit avec la loi :

Un enfant est en conflit avec la loi lorsqu'il a commis ou lorsqu'il a été accusé d'avoir commis une infraction. Selon le contexte local, un enfant peut également être en conflit avec la loi lorsqu'il/elle est pris(e) en charge par le système de justice pour mineurs ou de la justice pénale pour adultes, parce qu'il/elle est considéré(e) comme en danger en raison de son comportement ou de l'environnement dans lequel il/elle vit.73(*)

Enfant non-accompagné :

Les enfants non accompagnés (parfois appelés « mineurs non accompagnés ») sont des personnes de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui se trouvent séparés de leurs deux parents et d'autres membres de leur famille, et qui ne sont pris en charge par aucun adulte, à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s'occuper d'eux.74(*)

Enfant séparé :

Les enfants séparés sont séparés de leurs deux parents (père et mère) ou de la personne qui était initialement chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à leurs besoins ; ils ne sont pas nécessairement séparés d'autres membres de leur famille. Certains « enfants séparés » peuvent donc être accompagnés par des membres adultes de leur famille.75(*)

Enfant soldat, ou enfant associé à un groupe armé ou à une force armée :

Les Principes de Paris définissent un « enfant soldat » comme toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu'elle y exerce. Il peut s'agir, notamment mais pas exclusivement, d'enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités.76(*) Les « enfants soldats » sont souvent appelés « enfants associés aux groupes et aux forces armés » par les agences de protection de l'enfant.

Enfant touché par les conflits armés

L'expression « enfant touché par les conflits armés » fait référence aux garçons et aux filles qui subissent les conséquences directes et indirectes de la guerre. Les conséquences directes d'un conflit armé incluent le recrutement illégal, la violence sexiste, le meurtre et les mutilations, la séparation des familles, la traite, la détention illégale ou les handicaps causés par la guerre.

Les conséquences indirectes de la guerre incluent l'accès réduit aux services de base,
l'augmentation de la pauvreté, la malnutrition, les maladies et la stigmatisation au sein des
familles et des communautés (par exemple, les enfants associés aux forces et aux groupes
armés qui reviennent vivre dans leur famille ou les filles qui ont eu des enfants suite à un épisode
de viol). Les effets des conflits armés sur les enfants peuvent être considérables et engendrer
des répercussions à long terme sur leur bien-être physique, émotionnel et mental.

Enfant victime ou témoin d'un acte criminel

Un « enfant victime ou témoin » désigne une personne de moins de 18 ans qui est victime ou qui est témoin d'un acte criminel, quel que soit son rôle dans l'acte criminel ou dans les poursuites intentées contre l'auteur présumé du crime ou le groupe d'auteurs présumés du crime.77(*)

§2. Le rapport des droits de l'enfant avec les Droits de l'homme

La construction des droits de l'homme [...] n'a pas été le monopole des Etats. Deux traditions, l'une étatique et l'autre émanant de groupes opposés aux pouvoirs autoritaires se sont alimentées l'une l'autre, même pendant les périodes autoritaires, la défense des droits de l'homme a fondé son discours sur des principes élaborés et reconnus par les Etats eux-mêmes.

Des écrits de Bolivar aux textes constitutionnels actuels, l'esprit et la lettre des droits de l'homme sontconstitutifs du paysage juridique du continent.78(*) Aujourd'hui, le concept des droits de l'homme possède une force morale et un pouvoir de mobilisation auxquels il est difficile de résister.79(*)

Les droits de l'homme naissent au droit positif avec les Déclarations américaines (1776) et française (1789). Ces textes fondateurs sont le point de départ de plus de deux siècles d'élaboration d'instruments juridiques internationaux visant à définir et à développer les droits de chaque homme.

Ces deux Déclarations historiques sont l'oeuvre des gouvernements nés de la résistance devant la domination du souverain, respectivement George III et Louis XVI. Les nouveaux conquérants du pouvoir ont voulu, par des outils juridiques à portée symbolique, que leurs citoyens soient protégés des abus de ce même pouvoir.80(*) C'est une sorte de « jamais plus » où le pouvoir octroie au citoyen des droits qui marquent les propres limites de son exercice. Ces outils, dont l'influence a été considérable en Amérique latine, ont été inventés et rédigés par des hommes au pouvoir. C'est le cas pour l'ensemble des « Déclarations des Droits » qui forment le droit positif des droits de l'homme.

Les droits de l'homme des Etats français et américain ont inspiré au vingtième siècle les droits de l'homme de la Société des Nations puis ceux des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est composée d'Etats qui parlent au nom des peuples, comme les Constituants parlaient au nom des citoyens.

A partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, une série de Conventions internationales ont été élaborées touchant les droits des femmes (1979), des indigènes (1989), des enfants (1989) dont la Convention internationale des droits de l'enfant, qui n'échappe pas à cette règle. Elle est ratifiée par des Etats qui s'obligent par le caractère contraignant qu'ils lui donnent.

Le préambule de la Convention International des Droits de l'Enfant marque clairement la filiation des droits de l'enfant aux droits de l'homme, en particulier par la référence à la Déclaration de 1948. Avec la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE81(*)), les Nations Unies ont voulu délibérément intégrer les enfants dans le mécanisme de protection.

Les droits de l'homme et le droits de l'enfant sont indissociablement étudiés, tel qu'est déjà dit in supra82(*), vrai que ces droits sont un, mais l'un est pris dans le sens général, dont la protection et la promotion profite à tout être humain sans distinction, et l'autre dans le sens spécifique dont le professeur KALINDYE BYANJIRA Dieudonné la qualifie d'une discrimination positive83(*) et dont certaine catégorie des gens en bénéficie en l'occurrence l'enfant, la femme et les personnes vivant avec handicap. L'enfant est un être humain, bénéficie de tous les droits de l'homme dont les instruments internationaux reconnaissent, à titre illustratif, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 10 décembre 1948 (San Francisco) et certaines Conventions feront l'objet d'étude in fine. En réalité, une distinction peut être faite dans l'analyse de ces droits, puisque ces droits sont un, mais les droits de l'enfant abordés dans ce cadre s'analyse pendant les conflits armés.

Plusieurs raisons expliquent cette distinction : le droit international humanitaire ne s'applique qu'en temps de guerre ou de conflit armé, alors que le droit international relatif aux droits de l'homme s'applique avant, pendant et après une guerre ou un conflit armé. C'est pourquoi, il n'est pas loisible de séparer ces droits.

La distinction présente aussi un intérêt pratique mais ne doit pas laisser penser que le droit international humanitaire n'inclut pas les droits de l'homme. Bien au contraire, de nombreux instruments du droit international humanitaire comprennent des droits de l'homme fondamentaux et les traités pertinents du droit international humanitaire insistent sur le fait que ces droits de l'homme sont applicables aussi bien en temps de paix qu'en période de conflit armé.

À l'exception des droits politiques - droit de vote, par exemple - l'enfant bénéficie de tous les droits qui garantissent la liberté, l'égalité et la dignité.84(*)enfin, ces droits de l'enfant sont en réalité des droits de l'homme, mais qui sont mis en péril pendant le temps des guerres, à tel enseigne que, les atteintes aux droits de l'enfant [...], outre qu'elles sont une violation des droits de l'homme, constituent également des obstacles majeurs, mal reconnus et insuffisamment signalés, à la survie et au développement de l'enfant.85(*)Ces droits relèveraient du droit international humanitaire, dans le fait qu'ils sont enfreints pendant le moment de guerres.

Section II : LA RECONNAISSANCE DES DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT PENDANT LES CONFLITS ARMES

La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier texte international à reconnaître que les enfants sont des sujets de droit et des personnes dotées de libertés.

Jusqu'à lors, les principaux textes de protection des droits de l'enfant, tels que les Déclarations de 1924 et 1959, consacraient simplement des règles applicables aux enfants,  mais ne reconnaissaient par les enfants comme des êtres détenteurs de droits.86(*)

L'enfant bénéficie de tous les droits de l'homme, mais en réalité, l'enfant tel que présenté comme un être faible, vulnérable de son état, ne peut pas faire face aux ennuis des guerres, et de ne jouir librement de ces droits qui font l'objet d'imbrication avec l'adulte.

Pour ce faire, une certaine prérogative sera accordée à l'enfant en reconnaissant des droits spécifiques à son profit. La vulnérabilité ne laisse pas à l'enfant la libre jouissance des DH ou de ses propres droits spécifiques, en foi de quoi, il a été résolu par les Etats prenant part à la convention de le placer sous l'autorité d'un adulte, à tel enseigne que « Les droits de l'enfant ont pour but de permettre à l'enfant de jouir pleinement des droits de l'homme en tenant compte d'une part de sa vulnérabilité et d'autre part du fait qu'il n'est pas encore un être majeur c'est-à-dire disposant d'une plein et entière autonomie.

Dans la mesure où il ne peut agir de lui-même et qu'il est toujours sous l'autorité d'un adulte, il faut le protéger contre tous les abus d'autorité dont il peut être victime87(*). » Parmi les droits reconnus à l'enfant, nous pouvons citer quelques-uns à savoir :

 Le droit à la Vie, droit à l'Éducation, droit à l'Alimentation, droit à la Santé, droit à l'Eau, droit à l'Identité, droit aux Libertés, droit à la Protection.

Ce qui nous amène à dire que pendant les conflits armés, les droits reconnus à l'enfant sont mis en cause par les belligérants, qui n'en tiennent pas compte afin d'en assurer la protection telle prévue dans les textes de droit international humanitaire qui régissent les procédures des guerres et les actes posés pendant les guerres.

§1. Les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux protégeant l'enfant

Ces instruments sont pris les uns d'une manière générale qui profitent à l'enfant dans toutes situations dont il se trouve, et les autres sont pris dans la manière où l'enfant sujet de droit se trouve dans les situations des conflits armés, à tel enseigne que ces derniers relèvent de droit international humanitaire.

Quant à ce, une liste sera faite selon qu'il s'agit des instruments internationaux, régionaux, et nationaux de la protection de l'enfant qui ont trait en la matière :

A. Internationaux

ü Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ;

ü Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfantAdoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25du 20 novembre 1989.

ü Résolution ECOSOC 2005/20 : Lignes directrices en matière
de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes ettémoins d'actes criminelsAdoptée le 22 juillet 2005.

ü Observation générale n° 10 (2007) sur les droits de l'enfantdans le domaine de la justice pour mineursAdoptée le 25 avril 2007.

ü Convention sur les aspects civils de l'enlèvementinternational d'enfantsla Haye, 25 octobre 1980.

ü Concernant la compétence, la loi applicable, lareconnaissance, l'exécution et la coopération en matière deresponsabilité parentale et de mesures de protection desenfantsla Haye, 19 octobre 1996.

ü Les deux Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits del'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

ü Le statut de Rome 1998 entré en vigueur en 2002.

Ainsi, il nous est impérieux de choisir quelques-uns de ces instruments ci-dessus pour une petite analyse.

B. Régionaux

Cela étant, vu l'article 52 de la Charte des Nations Unies, qui institue à son tour les Accords régionaux dans le continent si moyen, dans son paragraphe premier qui dispose ainsi « Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.88(*)» Dans ce même ordre d'idées de la Charte, il est possible de souligner que, la protection de l'enfant relève de la sécurité internationale, tel qu'expliqué in supra.89(*)

Cette vision qui a amené l'ONU à faire intervenir les Organisations régionales dans ces matières à condition que ces organisations ne poursuivent pas les objectifs contraire aux principes et buts poursuivis par les Nations Unies.

Pour ce faire, nous allons citer certains instruments qui ont trait en ladite matière et quelques-uns de ces instruments feront l'objet d'une analyse:

ü Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant  29 Novembre 1999;

ü Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;

ü Résolution sur les Lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique ;

ü Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

C. Nationaux

ü Constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que modifiée et complétée en ces jours ;

ü Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par les lois sur la nationalité et sur l'enfant.

ü Loi n° 09/001 Du 10 Janvier 2009 Portantprotection de l'enfant.

§2. Contenu et portée des instruments

a. Instruments internationaux

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue d'élaborer uneconvention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit:90(*)

Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des populations des pays
en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.91(*)

Cette Convention protège toutes personnes civiles en temps de guerre, et donc l'enfant en est aussi bénéficiaire, bien qu'elle soit d'une portée générale.

Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.A I) 8 Juin 1977 :

En lisant ce P.A I, nous y trouvons au Titre IV relatif à la Population civile, les Articles 77 et 78 concernant la protection des enfants l'article 77, veut que les enfants soient particulièrement respectés et protégés contre toutes formes d'attentat à la pudeur.

Que les parties aux conflits prennent des mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités, et interdit le recrutement des enfants au sein des groupes ou forces armées.

Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'il soit ou non prisonniers de guerre92(*).

S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 7593(*).

Et l'article 78 interdit l'évacuation des enfants par aucune partie aux conflits en vers un pays étranger dont les enfants n'y sont ressortissants, à moins que l'évacuation soit temporaire et si le parent, le tuteur des enfants sont joignables leur consentement est nécessaire.

Et, Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d'une façon aussi continue que possible94(*).

Ce Protocole a une double portée, dans un premier temps il s'applique à toutes personnes sans distinction, et dans un autre temps il s'applique juste à l'enfant par ses articles 77 et 78.

Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (P.A II) 8 juin 1977 :

Le Titre deuxième, relatif au Traitement humain et en son article 4 (Garanties fondamentales) veut que :

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;

b) les punitions collectives ;

c) la prise d'otages ;

d) les actes de terrorisme ;

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;

f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes, g) le pillage, h) la menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment :

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées ;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés ;

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être95(*). Ce protocole a également une portée double, d'une part, est générale et de l'autre part, est spéciale car elle ne s'applique qu'à l'enfant.

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 25 octobre 1980:

L'objet poursuivi par cette convention est bel et bien prévu en son article premier :

La présente Convention a pour objet :

a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;

b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant96(*).

Cette Convention a une particularité dans son champ d'application, car elle cesse d'appliquer si l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Tel qu'affirmé par l'article Article 4 de ladite Convention :

La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans97(*).

Elle a une portée spéciale que sur l'enfant.

La Convention relative aux droits de l'enfantentrée vigueur le 2 septembre 1990.

Il n'existe qu'un traité international où les droits des enfants sont articulés de la manière la plus précise et la plus complète. Parmi tous les instruments concernant les droits de l'homme, cette convention est celle qui a fait l'objet de la plus large ratification dans l'histoire.

Elle constitue le premier instrument légal obligatoire qui incorpore un large spectre de droits de l'homme, civils et politiques aussi bien qu'économiques, sociaux et culturels.

Elle est aussi le seul traité relatif aux droits de l'homme qui reprend certains aspects du droit humanitaire.

Les Etats ayant pris part à cette convention ont été convaincus de promouvoir, protéger et établir une liste des droits suffisant au profit de l'enfant.

La Convention appuie par ces termes «  Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. »98(*)

Cette Convention est d'une portée spécifique dans le sens qu'elle est seulement relative aux droits de l'enfant.

Le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 tel que révisé par la Résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010 à Kampala

Les Etats parties ayant pris part dans ce statut, ont été convaincus des actes qui ont bouleversé le monde pendant les grandes guerres (1914-1918 et 1940 à 1945) et les autres guerres notamment en Afrique aussi. Ayant eu à l'espritqu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissantque des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde99(*).

Pour cette raison que le Statut de Rome a été adopté, et son article 8, §2, point a, etc. qui interdit et sanctionne les actes de crimes de guerres en ces termes « Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève » et « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause. »100(*)

Ce Statut est d'emblée d'une portée générale faisant d'office bénéficier également à l'enfant une protection totale en cas des conflits armés, mais, le Statut ne se limite pas seulement à ce niveau, plutôt, il étend même aux actes commis en dehors de conflits armés, c'est-à-dire en temps de paix.

La Résolution ECOSOC 2005/20 : lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d'actes criminels. Cette Résolution adoptée le 25/07/2005.

Le Conseil Economique et Social, Rappelant sa Résolution 1996/16 du 23 juillet 1996, dans laquelle il priait le Secrétaire général de continuer à promouvoir l'utilisation et l'application des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, Rappelant également sa résolution 2004/27 du 21 juillet 2004 relative à des lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d'actes criminels, dans laquelle il priait le Secrétaire général de convoquer un groupe d'experts intergouvernemental afin d'élaborer des lignes directrices en matière de justice pour les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d'actes criminels.

Rappelant en outre la Résolution 40/34 de l'Assemblée Générale en date du 29 novembre 1985, par laquelle cette dernière adoptait la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir annexée à ladite résolution, Rappelant les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, que l'Assemblée Générale a adoptée par sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, en particulier les articles 3 et 39 de ladite convention, ainsi que les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants que l'Assemblée a adopté par sa Résolution 54/263 du 25 mai 2000, en particulier l'article 8 dudit Protocole, Considérant que la justice pour les enfants victimes et témoins d'actes criminels doit être garantie tout en préservant les droits des accusés101(*).

b. Instruments régionaux

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 29 Novembre 1999 :

Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-Être de l'Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 20 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'Enfant africain.102(*)

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs [...], de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux. Et que cette charte généralise toutes les situations dans lesquelles se trouve l'enfant, mais elle est prise spécialement et uniquement pour l'enfant, donc son champ d'application est spéciale à l'endroit de l'enfant.

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptés le 27 juin 1981 :

Aussi appelée la « Charte de Banjul », la Charte africaine a été adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. La Charte est l'instrument central des droits de l'homme de l'OUA/UA.

Elle reconnaît les droits des individus et des peuples, les droits et obligations, et certains droits socio-économiques, ainsi que les droits civils et politiques. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est l'organe de contrôle créé par la Charte. Elle a tenu sa première réunion en 1987.

Le rôle de la Commission est désormais complété par une Cour africaine des droits de l'homme. Le mandat de la Commission comprend l'examen des rapports périodiques sur l'application de la Charte par les États parties [...]. La Commission est également habilitée à entretenir les plaintes individuelles et interétatiques.103(*)la charte présente un caractère de protection générale de l'homme dans le sens prévu dans l'article premier de la DUDH de 10 décembre 1948 « tout être humain »et dans toutes situations ou état dont l'on se trouve.

Protocole relatif à la Charte africaine des droits del'homme et des peuples portant création d'uneCour africaine des droits de l'homme et despeuples (1998/2004) :

Adopté à Addis Abéba en Ethiopie, le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004. Aux termes de ce Protocole, le mandat protecteur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sera complété par la création d'une Cour africaine des droits de l'homme. Les premiers juges ont prêté serment en juillet 2006 lors du sommet de l'Union africaine à Banjul, en Gambie. La Cour a son siège à Arusha en Tanzanie.

Ce Protocole sera remplacé par le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, reproduit dans cet ouvrage(recueil des documents clés de l'UA relatifs aux droits de l'homme), à son entrée en vigueur. En mai 2013, seuls six États (Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda et Tanzanie) ont déclaré accepter, aux termes de l'article 34(6), un accès direct des citoyens et ONG à la Cour104(*).

Cette institution organe, est un instrument de protection des DH et de rétablissement des droits des DH qui se trouvent lésés.

Résolutions sur les lignes directrices et mesures d'interdiction etde prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants en Afrique, 2002 :

La Commission africaine Rappelant les dispositions de:


· Article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants;105(*)


· Article 45(1) de la Charte africaine qui donne à la Commission africaine la mission de, inter alia, formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;106(*)


· Articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'union africaine en vertu duquel les États parties s'engagent à promouvoir et à respecter le caractère sacrosaint de la vie humaine, l'autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques.107(*)

Il est convaincant que cette résolution a une portée également générale de la protection des droits de l'homme.

c. Instruments nationaux

La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour :

Vu, en ses articles 122, point 6 « la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature108(*) ; » et 123 point 16, « la protection des groupes vulnérables109(*).» et 149 alinéa 5 de ladite constitution, promet et protège les droits de l'enfant en ces termes « Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit.110(*) »

Le code de la famille et modifié par la loi portant protection de l'enfant:

Il institue une tutelle de l'Etat en faveur de certains mineurs n'ayant ni père, ni mère pouvant exercer sur eux l'autorité parentale.111(*) Ce code unifie aussi la minorité civile, pénale et politique qui est fixée à 18 ans. Il supprime également toutes discriminations entre enfants, [...].112(*)

Loi n° 09/001 Du 10 Janvier 2009 Portantprotection de l'enfant du 10 janvier 2009

Cette loi, est d'une grande importance dans le fait qu'elle a institué des juridictions spécialisés en ladite matière, en son article 84 alinéa premier qui dispose ainsi « Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l'article 149, alinéa 5 de la Constitution113(*) ».

Et, pour ce faire, cette loi protège l'enfant dès sa conception, en vertu du principe général de droit « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur114(*): l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui porter avantage, » qui ce dernier est légalisé en RDC par cette ladite loi, en son titre IV, relatif à la protection pénale, le chapitre premier, relatif à la protection de l'enfant avant sa naissance, dans ses articlesarticle 143 à 146, elle interdit les actes dommageables commis à l'endroit de la femme enceinte de peur que l'enfant soit préjudicié.

Cette logique prétend, dans le cadre de notre étude, des actes commis à l'endroit de la femme enceinte pendant la guerre, car les récalcitrants à cette prévention, s'ils sont arrêtés en RDC, ils y sont jugés et ils voient leur appliquer cette loi.

Ces lois ne s'appliquent que sur l'ensemble du territoire de la RDC, mais sur toutes personnes qui enfreignent ces préventions, qui en seront cibles, néanmoins autres conventions entre les parties.

Il est à noter que, le code pénal congolais n'est pas cité, cela ne veut pas dire que le code pénal congolais n'est pas pris en compte, mais, toutes ses dispositions profitent à l'enfant, c'est pourquoi, nous avons fait allusion qu'à la loi portant protection de l'enfant qui a complété ce code.

Nous l'avons vu plus haut, les enfants bénéficient d'une large gamme d'instruments et de dispositions concernant les droits de l'homme. Un grand nombre d'entre eux sont les mêmes qui garantissent la protection des adultes. Mais certains sont spécifiques aux enfants. L'instrument spécifique le plus complet visant à protéger les droits des enfants est la Convention relative aux droits de l'enfant et, par contre, les Conventions sur les droits de la guerre ou droit international humanitaire servent de base pendant les conflits armés.

CHAPITRE. III :LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La mise en oeuvre des mécanismes, n'est autre que la mise en place des précautions (mesures) nécessaires pouvant répondre aux besoins de la population civile en temps de guerre, dans le cas sous examen, ce sont les enfants se trouvant dans ladite situation.

La cause première des souffrances liées aux conflits armés reste l'incapacité à mettre en oeuvre le droit en vigueur, que ce soit par manque de moyens ou de volonté politique, plutôt que le manque de règles applicables ou suffisamment développées. La réalité des conflits armés contemporains montre que des violations du droit international humanitaire sont commises au quotidien, que ce soit par des forces armées gouvernementales ou par des groupes armés non étatiques115(*).

Ces mécanismes sont des diverses manières, mais, ils sont au préalable les actes violant parfois la souveraineté d'un Etat, pour dire qu'ils ont un caractère interventionniste. Donc, ils sont dits « ingérence humanitaire ». [...] Des nombreuses violations des droits de l'homme à très grande échelle [ont] amené les penseurs à concevoir comment faire en sorte que la Communauté Internationale puisse transcender les frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux des individus116(*). Et ces mécanismes sont :

- Les mécanismes de prévention, lesquels ont été étudiés ci-haut, dans des instruments internationaux, régionaux et nationaux ;

- Les mécanismes de répression (ceux-ci feront l'objet d'étude dans le cadre d'institution organe de répression) et ;

- Les mécanismes de surveillance et de communication de l'information (ceux-ci feront l'objet d'une analyse in fine).

Les Conventions sur le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme constituent l'un des mécanismes de protection de la population civile, en l'occurrence les enfants.

Par conséquent, ces institutions mécanismes (légaux) sont insuffisantes de protéger efficacement les enfants en temps de guerre. La Communauté Internationale a la préoccupation majeure de prendre des mesures nécessaires afin de palier à cette équation devant laquelle elle se trouve.

Ces mécanismes ont un objectif spécial d'atténuer certainement les effets de guerres à l'égard des enfants qui manifeste la violation des droits de l'enfant.

Section I. VIOLATION DE DROITS D'ENFANTS PROSCRIT PAR LE DI PENDANT LES CONFLITS ARMES

L'enfant est un être vulnérable, incapable de faire face à des actes néfastes mettant en cause ses droits.

La protection des enfants contre les violences, qui sont les pratiques néfastes, est inscrite dans lesnormes internationales relatives aux droits de l'Homme et humanitaire adoptées depuis longtemps par lacommunauté internationale.

L'histoire de conflits armés en RDC laisse croire et convaincre que les actes véhiculant sur le long terme, lesdommages que ces pratiques infligent aux enfants sont intolérables puisqu'ils violentent les droits de l'enfant.

§1. Les actes de violation des droits d'enfants durant les conflits armés en RDC

L'enfant, l'être le plus émotionnel, vulnérable, faible, atteint par facilement par les effets des guerres, ne sachant se soustraire à cette situation comme certains adultes. Des actes malsains, cruels à l'endroit de l'enfant, cause à ce dernier préjudice dont il obtient difficilement réparation.

Nous allons citer quelques actes qui sont les plus graves, et qui peuvent être considérés comme des crimes contre l'enfant.Nous pouvons parler de :

- Recrutement et utilisation d'enfant dans les forces armés ;

- Meurtres et mutilations d'enfants ;

- Les viols des filles ;

- Le trouble de la scolarisation des enfants dans cette région ;

- La mise en cause de l'aide humanitaire volontaire dont les enfants sont bénéficiaires (déni d'accès à l'aide humanitaire).

En outre, le Conseil de Sécurité de l'ONU a défini les crimes contre les enfants comme « une menace potentielle pour la paix et la sécurité internationales. »

Ø Recrutement et utilisation des enfants dans les forces armées ou les groupes armés :

En situation de conflit armé, les garçons et les filles sont régulièrement recrutés dans les forces ou groupes armés. Bien que cette participation soit obligatoire ou « volontaire », les enfants jouent divers rôles dont celui de combattants ou servant d'espions ou de messagers, de
cuisiniers, de porteurs et sont utilisés à des fins sexuelles, ils sont pris pour instrument de guerre.

Selon les estimations des agences de protection de l'enfant qui travaillent dans le domaine de la démobilisation et réinsertion (DDR) des enfants, au moins 30,000 enfants ont été recrutés ou utilisés par des forces ou groupes armés en République Démocratique du Congo (RDC) pendant le conflit.117(*) Le recrutement expose les enfants à un certain nombre de risques extrêmes, tels que la mort, les atteintes physiques, psychologiques, et les abus sexuels.

Le retour à la vie civile peut poser beaucoup de problèmes pour les enfants et pour les communautés.118(*)Cependant, les chercheurs de Human Rights Watch ont découvert que dans le cadre des efforts de recrutement général, les soldats de RCD-Goma, ainsi que ceux de l'APR avaient recruté [...] des enfants, souvent par force.119(*)Sans compter pour les récents groupes armés qui ont eu à le faire également.

La Convention relative aux droits de l'enfant et les Protocoles Additionnels aux Conventions des Genève interdisent le recrutement ou l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans.

De même que la règle prohibant le recrutement d'enfants au sein des forces armées ou groupes armés, ainsi que leur participation aux hostilités fait partie du droit international coutumier, applicable dans120(*) toutes sortes des conflits armés.

En 1996, L.D KABILA vu sur les chars des Rwandais, Ougandais, Burundais et Angolais121(*), que nous avions vu recruter les enfants dans l'AFDL, ces derniers ont été appelés sous le nom de « KADOGOS », ces actes ne sont supportables puisque les enfants ne peuvent pas devenir des combattants aux hostilités.

LaRésolution 1355 du Conseil de Sécurité(2001) condamne également l'utilisation d'enfants-soldats et exige l'arrêt de toutes les formes de recrutement, de formation et d'utilisation d'enfants dans des forces armées122(*)que nécessite une application effective pour le respect des droits de l'enfant. Et certains groupes armés ont eu à le faire à savoir ; le M23, les ADF NALU etc.

Ø Meurtres et mutilations d'enfants

L'interdiction de la violence à l'égard des civils (notamment les enfants en particulier) du meurtre, de la mutilation, des traitements cruels et de la torture, constitue un principe du droit international coutumier, applicable universellement à tous les conflits armés, L'article 3 commun aux Conventions de Genève est la source la plus reconnue de cette protection fondamentale.

Les populations civiles ont droit en général, à ne pas être privées de manière arbitraire de la vie.Les interdictions de meurtre ou de mutilation de civils sont des principes ancrés dans le droit international humanitaire, dansle droit international des droits de l'homme et dans la jurisprudence internationale.

En dépit de cela, la décennie passée a eu à occasionner plusieurs morts dont le rapport en démontrera. Ainsi que, certains actes ont fait l'objet de dénonciation pour la première fois par MISNA, une agence de presse de renommée internationale d'obédience catholique, [...] la population civile se retrouve encerclée par [les] soldats qui entrent dans les habitations, maison par maison égorgeant hommes, femmes et enfants sans pitié.123(*)

Ø Atteinte à la scolarisation et attaque des hôpitaux

Les écoles et les hôpitaux sont des institutions civiles qui offrent souvent un abri et une protection, et pourvoient - aux besoins des enfants en période de conflit. Les attaques perpétrées contre les écoles ou les hôpitaux contreviennent aux principesdu droit international humanitaire bien établi, notamment les règles coutumières, et peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité124(*)

Ø Les viols contre l'enfant

Puisqu'il est instrumentalisé, l'enfant est utilisé comme arme de guerre par la plupart des groupes armés à l'Est de la RDC. Toutes les parties au conflit en RDC commettent des actes de violence sexuelle et font du viol une arme de guerre.

Le rapport de Human Rights Watch (HRW), La guerre dans la guerre, dénonce ce problème considérable dans l'Est du pays. HRW documente l'utilisation répandue, et parfois même systématique, du viol par les troupes rwandaises et par leurs alliés, le RCD-GOMA, les Maï-Maï et les groupes d'opposition armés du Burundi et du Rwanda125(*). Ces actes causent également de dommages physiques.

Ø Déni d'accès à l'aide humanitaire des enfants pendant les conflits armés

Refuser l'accès à l'aide humanitaire aux enfants et lancer des attaques contre les travailleurs humanitaires assistant les enfants est prohibé par la quatrième Convention de Genève et ses Protocoles Additionnels.126(*) Ce refus de l'accès ou ces attaques peuvent constituer un crime de guerre et un crime contre l'humanité.127(*)

L'état de santé alarmant des enfants de la RDC est en partie attribuable à l'impossibilité d'accéder aux services élémentaires et à l'aide humanitaire, due principalement au mauvais état des infrastructures et à l'interdiction d'y accéder posée par les parties au conflit. Selon l'ONU128(*), dans plusieurs cas, des groupes armés ont volontairement empêché le personnel de l'aide humanitaire de se rendre dans certaines régions. Jusqu'en juillet 2002, le RCD-G restreignait l'accès du personnel de l'aide humanitaire à la population d'Uvira, dans le Sud-Kivu.129(*)

Alors que, dans d'autres cas, le personnel d'ONG internationales, du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), d'organismes de l'ONU et de la MONUC ont été victimes d'intimidations, de harcèlements, de prises d'otages ou ont été délibérément pris pour cibles par des combattants, et même tués par le FDD, Interahamwe, les Maï-Maï, le RCD-GOMA et d'autres groupes armés, comme en témoigne le meurtre des six membres du CICR dans le district d'Ituri en 2001.130(*)

§2. L'impact de conflit armé sur les enfants en RDC

Les conflits armés avec ses conséquences catastrophiques de plus en plus fréquents continuent à marquer la vie des enfants. Les guerres déshonorent le genre humain, car elles sont un mal, ce dernier arrive à triompher à cause de l'inaction des hommes de bien. Les guerres produisent certains maux et mettent en difficulté la vie des enfants, mais pas dans l'immédiat, plutôt même à long terme. L'impact sur les enfants n'a jamais été aussi brutal.

La décennie qui a suivi la publication du premier rapport Machel [en 1996] a été marquée par un regain d'attention apporté à l'atténuation des conséquences directes des conflits, telles que le recrutement illicite des enfants, la violence sexiste, le meurtre et la mutilation, la séparation des familles, la traite et les détentions illégales des enfants. Mais indirectement, la guerre -- avec l'interruption des services de base et la propagation de la pauvreté, de la malnutrition et de la maladie -- a des conséquences tout aussi dévastatrices pour les enfants. »131(*)

Les conflits armés peuvent avoir un impact substantiel sur les enfants, ainsi que des répercussions à long terme sur leur bien-être physique, émotionnel et mental. Dans certains cas, la guerre fait rage de façon intermittente tout au long de l'enfance, alors que des garçons et des filles atteignent l'âge adulte sans avoir connu la paix dans leur pays.

Ces effets causent atteintes aux droits des enfants que nous avons regroupés en trois aspects, à savoir ; celui de social, de l'intégrité physique d'enfants et sur l'aspect psychologique.

Atteintes sur l'aspect social des enfants :

Les conflits armés peuvent causer des effets tel que : la vie sociale de l'enfant, à savoir ; l'éloignement de l'enfant de son milieu familial. Soulignons aussi que la séparation des enfants de leur famille favorise leur enrôlement dans des groupes armés, puisqu'ils n'ont plus de protection de leurs parents. D'autres de leurs droits sont aussi bafoués. Nous pensons notamment aux enfants qui n'ont pas accès à une quantité ou une qualité de nourriture suffisante ; or, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant reconnaît à ceux-ci le droit à la survie et au développement. Ils n'ont par ailleurs pas d'accès aisé aux soins de santé, puisque les hôpitaux sont attaqués pas les parties aux hostilités.

Atteintes sur l'aspect psychologique :

Les conflits armés peuvent également porter atteinte au droit à l'éducation des enfants. Pourtant, ce droit ne peut en aucun cas être supprimé, même en cas de conflit armé.

En effet, « l'éducation joue un rôle essentiel dans la réponse que l'on peut apporter pour couvrir les besoins des enfants et faire respecter leurs droits lors de situations de conflit et post-conflit - à la fois en termes de prévention et de réadaptation.

Puisque c'est un droit reconnu dans les instruments internationaux, régionaux et nationaux (article 42 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour).

Les enfants des pays touchés par un conflit risquent plus que les autres non seulement de n'être pas scolarisés dans le primaire mais aussi d'abandonner l'école.132(*)S'agissant de la santé psycho-sociale de l'enfant, l'éducation donne un rythme de vies régulières, des possibilités de s'exprimer et l'occasion d'être en interaction avec d'autres enfants.

Les écoles peuvent aussi aider les enfants à acquérir les compétences nécessaires dans la vie courante, particulièrement vitales dans les situations de conflit armé. Dernier aspect, mais non le moindre, ce que les enfants apprennent à l'école est une des rares choses qu'on ne peut leur enlever, où qu'ils aillent ! ».133(*) Mais, puisqu'il en est ainsi, les effets de guerres causent des traumatismes dans la psychologie des enfants touchés par les conflits armés, dont la RDC se trouve dans le regain de la situation à l'Est du pays.

Atteintes à l'intégrité physique :

Les enfants se trouvant dans les zones de combat ont été délibérément tués ou mutilés parles parties au conflit, souvent de manière particulièrement atroce.134(*)Les enfants touchés par la guerre sont atteints de préjudices corporels, les actes commis contre eux étant de nature destructrice de leurs vies. Il est vrai que l'enfant est instrumentalisé pendant les guerres et il est victime tel que des violences et des atteintes à sa vie directement, à son intégrité physique qui est la résultante logique des effets des guerres.

Section II : LES INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DE DROITS D'ENFANT PENDANT LES CONFLITS OEUVRANT EN RDC

Le système des Nations Unies comprend un de nombreux mécanismes et organes différents, dont tous ou presque peuvent être liés d'une manière ou d'une autre à la protection des droits d'enfant. La capacité que possèdent les organes des NationsUnies de protéger et de promouvoir les droits d'enfant dépend en grande partie des informations qui leur sont fournies à ce propos.

Il est important que les informations relatives aux violations des droits d'enfant soient transmises à tous ces organes.

Puisque les institutions légales ou les mécanismes de prévention ont fait l'objet de la revue ci-haut135(*), il sera nécessaire d'analyser quelques organes ou institutions autres que ceux déjà cités qui opèrent en RDC.

Ces institutions organes nous les avons classées en trois catégories : celles de secours d'une part, de mise en oeuvre du respect des droits de l'homme et les autres de répression d'autre part.

§1. Les institutions

Ces institutions nous les avons scindés en trois catégories, les unes se préoccupent de secours, les autres pour la mise oeuvre et surveillance au respect des droits de l'homme et les autres de répression et de rétablissement des droits violés.

A. Les institutions organes de mise en oeuvre du respect de droits de l'homme

Parmi ces institutions nous pouvons énumérer quelques-unes :

A. Le Conseil de Sécurité

Il est un organe qui a reçu la mission principale de maintien de la paix et la sécurité internationales136(*), 15 ans après l'adoption de la résolution 1261 (1999) la première consacrée spécifiquement au sort des enfants en période de conflit armé, une de soixante de délégation se sont inquiétées, aujourd'hui, devant le conseil de sécurité, du fait que les conflits armés continuent d'affecter les enfants de façon disproportionnée137(*), en RDC, le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Hervé Ladsous a assuré que le département des opérations de maintien de la paix était engagé d'agir138(*).

Depuis l'An 2000, le Conseil de Sécurité s'est engagé activement dans différents aspects de la protection des enfants touchés par les conflits armés. Il a régulièrement condamné la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des enfants lors des conflits armés et souligné qu'il incombe à tous les États de mettre fin à l'impunité et de poursuivre ceux qui sont responsables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

Il a exhorté les États à respecter intégralement les normes juridiques internationales applicables aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles Additionnels I et II, la Convention relative aux droits de l'enfant et le Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés139(*).

Le Conseil de Sécurité a créé un groupe de travail pour surveiller le respect du droit international et relever les violations les plus graves des droits des enfants, en particulier les actes des personnes qui tuent ou mutilent les enfants, commettent des viols et d'autres formes de violence sexuelle contre les enfants, enlèvent des enfants ou les déplacent par la force, empêchent les enfants d'avoir accès à l'aide humanitaire, attaquent les écoles ou les hôpitaux, sont impliquées dans la traite des enfants, le travail forcé et toutes formes d'esclavagisme dans les pays touchés par un conflit armé ou l'ayant été récemment. Voir la liste annexée au rapport du Représentant spécial du secrétaire général140(*).

B. Le Comité des droits de l'enfant

Pour garantir sa mise en oeuvre et son application effective, la Convention instaure un comité des droits de l'enfant (article 43 et suivants), composé de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la convention.141(*)

Il faut préciser qu'il incombe principalement aux États parties aux conventions internationales humanitaires et à celles relatives aux droits de l'homme de faire respecter ces normes. En ce qui concerne le respect des droits de l'enfant.

Ce comité a pour mission :

- Définir les dangers qui menacent le bien-être des enfants dans le monde ;

- Chercher des solutions pratiques de ces problèmes spécifiques;

- Mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la solution de ces problèmes ;

- Sensibiliser et intéresser davantage le public à la protection et à la promotion des droits de l'enfant ;

- Commander les étudesspéciales pour les droits de l'enfant142(*).

Le rôle du Comité des droits de l'enfant est de donner des indications aux États parties en formulant des recommandations dans les observations finales sur les différents pays et diverses Observations générales. La façon dont chaque État partie applique ces recommandations varie et dépend souvent non seulement des priorités et de la volonté politique, mais aussi des actions des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres organisations de la société civile.

Le système des droits de l'homme tente de voir comment améliorer le suivi des observations finales ; le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme joue un rôle important dans ces discussions.

C. Le Représentant spécial du Secrétaire général

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés est un autre acteur important pour la défense et le respect des normes internationales de protection des enfants dans les conflits armés.

Les rapports annuels du Représentant spécial citent une liste impressionnante d'activités et notamment des visites sur place, des présentations lors de conférences, la campagne pour la ratification universelle du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et un mémoire d'amicus curiae présenté à la Cour pénale internationale dans l'affaire Lubanga.

Toutes ces activités visent à empêcher l'enrôlement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés et à promouvoir et soutenir la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion des enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés.

La Convention relative aux droits de l'enfant et le Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ne comprennent aucune disposition sur les possibilités de recours en cas de violation des droits de l'enfant. Néanmoins, d'après l'article 44 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant « est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l'Organisation de l'Unité Africaine, par un État membre, ou par l'Organisation des Nations Unies143(*) ». Il peut donc porter plainte en cas de violation de l'article 22 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant concernant l'interdiction d'enrôler et d'utiliser des enfants dans les conflits armés144(*).

B. les organes de secours oeuvrant en RDC

v Le CICR et le Croissant Rouge145(*) : Le comité international de la croix et du croissant rouge encouragent le respect des droits et de la dignité des enfants et leur fournissant une assistance en vue d'atténuer les effets des conflits armés sur eux.

En temps de conflit armé, le CICR agit auprès des belligérants ou adversaires en qualité d'intermédiaire neutre et s'emploie à ce que les victimes civiles et militaires du conflit reçoivent protection146(*).

Il s'occupe de la protection de la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance.

v Human Rights Watch147(*) : cette institution travaille surtout en la dénonciation des actes commis pendant les guerres.

v UNICEF : Cette institution a été créée, en 1946, par l'Assemblée Générale des Nations Unies ayant pour rôle de donner une assistance d'urgence aux enfants dans les pays ravagés par la guerre.

L'Unicef s'intéresse davantage à la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la Convention Relative aux Droits de l'Enfant (CRDE), les employant comme principes de base de ses programmes, lesquels s'efforcent de combiner des stratégies pour améliorer l'accès aux services de base de qualité avec des initiatives juridiques, politiques et d'éducation publique qui encouragent et protègent les droits de l'enfant.

L'Unicef agit donc pour aider les enfants à bénéficier d'un bon départ dans la vie, à survivre et à s'épanouir surtout en ce qui concerne l'éducation et l'instruction, dans ce cas, il en est très important pour les enfants qui sont touchés par la guerre, le cas de la partie orientale de la RDC qui ne cessed'être attaquée.

v La MONUSCO

Au 1er juillet 2010, la MONUSCO a remplacé la Mission de l'organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ( MONUC), en application de la résolution 1925 (2010) du Conseil de Sécurité datée du 28 mai 2010. Ce changement reflète la nouvelle phase dans laquelle le pays est entré.148(*)

Le Conseil de Sécurité se préoccupe de cette question depuis 1999 et la protection des enfants en période de conflit armé est une question qui fait partie du mandat des opérations de maintien de la paix depuis 2001. Au cours des dix dernières années, ces opérations ont aidé à libérer des milliers d'enfants soldats.

La mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC a pour mandat d'aider le gouvernement, en tant que principal détenteur d'obligations, à protéger les civils149(*).La MONUSCO, par ses structures spécialisées s'attache à prévenir toutes violences faites aux enfants par les nombreux groupes armés et, même, s'implique dans la recherche de solution, notamment en négociant la libération des enfants enrôlés de force dans ces groupes150(*).

C. Les organes de répression

Il n'y a pas de droit sans sanction. Lorsque les règles sont consignées dans un code, c'est pour être respectées. Ici, il faut distinguer entre les sanctions contre l'Etat et des sanctions contre les personnes physiques151(*).

C'est après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les alliés ont institué les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, qu'ont été tentés les premiers efforts visant
à mettre fin à l'impunité.

Ces tribunaux, dont la seule tâche était de traduire en justice les principaux criminels de guerre, étaient donc étroitement liés à l'application du droit international humanitaire, le droit des conflits armés.152(*)

Le non-respect du droit international humanitaire par des forces armées étatiques ou des groupes armés non étatiques en RDC est l'une des raisons premières des souffrances causées aux enfants congolais par les conflits armés. Le principal défi à relever pour protéger les victimes dans ces situations consiste donc à persuader les parties concernées de respecter les règles qui les lient, voire à les contraindre de le faire respecter.

Par conséquent, il a été institué les juridictions d'ordre international pour connaitre ces litiges qui opposent les Etats dans le cadre de conflit international d'une part, et d'autre part, comme les groupes armés n'ont pas de statut du cadre international, néanmoins s'ils étaient le mouvement de libération national(MLN).

Il a été créé à cet effet une cour pénale internationale pour établir la responsabilité internationale individuelle, dont nous avons vu jeter le jalon par le TPI de Nuremberg et celui de Tokyo.

1. La Cour Internationale de Justice (CIJ)

Elle est un organe des Nations Unies, mais, elle n'a compétence que sur les personnes morales dotées de la personnalité juridique internationale, en l'occurrence les Etats et les Organisations Internationales.

Donc cette juridiction ne concerne pas la responsabilité individuelle. Certes, l'Etat pourrait bel et bien être responsable, mais pas les individus.

2. La cour pénale internationale (CPI)

Le XXème siècle a été témoin d'un nombre effrayant de crimes, et des pires qu'ait connus l'humanité : crimes de guerre, etc. [...]. Ces crimes, qui « heurtent profondément la conscience humaine » ont été commis à travers le monde lors de guerres internationales, et de conflits [non internationaux]153(*). Leurs auteurs, pour la plupart, sont restés impunis.154(*) La CPI connaît non seulement des crimes de guerre mais aussi de génocide et des divers crimes contre l'humanité, indépendamment de l'existence d'un conflit armé.

§2. La responsabilité internationale des auteurs des actes de violation de droits des enfants pendant les conflits armés

Dans la conception traditionnelle, l'idée dominante était que les actes [des crimes de guerre et autres] mentionnés dans les pages qui précèdent n'ont d'autre conséquence que de créer un « devoir de réparer » les dommages causés; autrement dit, ils n'engagent que la responsabilité civile de l'État.

Cette conception restrictive de la responsabilité internationale provenait principalement de la conception que l'on se faisait de la nature juridique des faits générateurs de responsabilité155(*), or, cela ne pouvait pas mettre fin à l'impunité aux actes de violation des droits de l'homme et de droit international humanitaire.

La violation d'un de ces droits entraîne la responsabilité internationale de l'État... Sous ce régime, seuls les États sont sujets de droits et de devoirs internationaux156(*), mais, aujourd'hui avec l'avènement des tribunaux pénaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que la CPI, nous ne voyons pas seulement l'Etat responsable, mais aussi l'individu est responsable des actes qu'il pose.

La complexité du conflit congolais n'interdit pas toute analyse que nous pouvons faire quant aux succès de la CPI. Les élections de 2006 se sont tenues après une décennie de guerre qui a commencé avec la campagne de Laurent Désiré Kabila (1996-1997) pour la libération du pays (Zaïre à l'époque) du règne répressif du président Mobutu Sese Seko157(*).

Au cours de cette campagne et par la suite lors du conflit armé de 1998 à 2003, de nombreuses violations des droits de l'homme [des enfants] ont été commises par toutes les parties en conflit. Cependant de nombreux crimes de cette époque échappent à la compétence temporelle de la CPI.

Cette période reste la plus sanglante de l'histoire de la RDC même si par la suite et malgré l'accord de paix de Sun City signé en 2002, les combats ont continué entre les différentes milices et les forces gouvernementales. Ces combats ont aussi été caractérisés par des crimes commis à l'endroit des populations civiles [enfants].158(*)

Ainsi, les conflits armés successifs à l'Est du Congo sont les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale à considérer le nombre des victimes directement ou indirectement soit 5.4 millions des personnes mortes entre août 1998 et avril 2007.159(*)

Tous les belligérants sans exception sont accusés d'avoir commis des graves exactions en violation du droit international humanitaire notamment des tueries des populations civiles [enfants], des viols et d'autres formes de violence sexuelle, des déplacements forcés des populations, le recrutement des enfants soldats et les enlèvements des populations civiles.

Il est important de noter qu'il s'agit ici d'un conflit armé à double facette revêtant aussi bien le caractère d'un conflit armé national et d'un conflit armé international au regard de l'implication de nombreux pays à une certaine période.

Plusieurs dignitaires actuels aussi bien en RDC que dans les pays voisins dont certains occupent de hautes fonctions dans les différentes sphères de la vie nationale dans leurs pays respectifs sont des présumés auteurs, co-auteurs ou complices de ces différentes violations des droits humains en RDC. Mais, certains ont fait l'objet de poursuite, les autres sont amnistiés pour des raisons purement politiques.

A. Les auteurs (Etats) des actes de violation de droit de l'enfant en RDC

L'Ouganda a été reconnu coupable par la CIJ pour avoir agressé la RDC et avoir financé les activités de milices sur le territoire congolais.

La Cour dit que l'Ouganda a violé le principe du non recours à la force dans les relationsinternationales et le principe de non-intervention; qu'il a violé les obligations luiincombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme etdu droit international humanitaire; et qu'il a violé d'autres obligationslui incombant, en vertu du droit international, enversla République démocratique du Congo160(*), la Cour a cependant déterminé que l'Ouganda avait pris un certain nombre de localités dans l'est de la RDC et dans d'autres zones de ce pays entre août 1998 et début juillet 1999161(*).

Enfin, La Cour conclut dès lors que l'Ouganda est internationalement responsable des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par les UPDF et leurs membres sur le territoire congolais, ainsi que de ses manquements aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante de l'Ituri pour ce qui concerne les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire occupé162(*).

Mais, le Rwanda s'est mêlé plusieurs fois à l'attaquécontre la RDC. Suiteà la mise en cause de la compétence de la CIJ par le Rwanda, la Cour, dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo le 28 mai 2002163(*).

Dans une ordonnance rendue en l'affaire des Activitésarmées sur le territoire du Congo (République démocratiquedu Congo c. Rwanda), la Cour a décidé que l'affaire soit rayée du rôle à la demande de la République démocratique du Congo164(*).La RDC n'a pas eu gain de cause lors du procès et ses prétentions n'ont pas été pris en compte par la CIJ afin d'établir les crimes de guerre dans le chef du Rwanda.

La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples a été saisie par une communication n°227/99 introduite par la RDC à l'encontre de ses trois voisins ;(RDC c. Burundi, Rwanda et Ouganda)165(*).

La Commission s'est prononcée sur sa saisine au cours de sa 25e session ordinaire, tenu à Bujumbura (Burundi), du 20 avril au 5 mai 1999, soit dans un délai de près d'un mois166(*). Mais la commission n'a pas donné une bonne solution à l'affaire.

En 2005, les Nations Unies décrivent la situation à l'est du Congo comme « la crise humanitaire la plus grave au monde ». Plus de 5 millions de personnes sont mortes lors du conflit de 1998 à 2003, dont 2,7 millions d'enfants. Plus de 200 000 femmes et jeunes filles ont été victimes de viols ou d'autres actes de violence sexuelle.167(*)

En 1998, L. D. Kabila ordonne aux armées rwandaises et ougandaises de quitter le territoire congolais. Il reçoit le soutien militaire de pays voisins, tels que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Le conflit qui s'ensuit cause la mort d'environ 5 millions de personnes entre 1998 et 2003, principalement en raison des maladies et d'autres problèmes de santé.168(*)

Human Rights Watch signale que 1 400 civils ont été tués entre janvier et septembre 2009, 7 500 autres ont été violés, et 900 000 personnes ont été déplacées au sein-même du pays, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, suite aux attaques militaires de la FARDC et de la FDLR. Un rapport des Nations Unies, rendu public en décembre 2008, révèle le soutien rwandais envers le CNDP, ainsi que la grande collaboration entre la FDLR et les officiers militaires congolais.169(*)

En août 2012, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) signale environ 150 cas de recrutements d'enfants par le M23, les groupes Mai Mai, la FDLR et la LRA depuis le début de l'année 2012.170(*)

Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, publié en novembre 2012, indique que « depuis ses débuts en Mai 2012, le M23 a recruté plus de 250 enfants [en RDC] et au Rwanda. »171(*) Selon un rapport des Nations Unies, les enfants affectés par le conflit armé en 2011172(*) :

v 10 cas de meurtres et 14 cas de mutilations d'enfants ;

v 108 cas de viols (commis par toutes les parties, la majorité des cas avérés étant commis par les forces de sécurité du gouvernement) ;

v 53 attaques contre des écoles et des centres de santé au Kivu et dans les provinces de l'Est ;

v 1 244 enfants ont été démobilisés.

B. Les auteurs personnes physiques (individu)

Les personnes que le procureur de la CPI a accusées comme auteurs et instigateurs des crimes des guerres et autres à l'Est de la RDC peuvent être cités :

Thomas Lubanga

Le 14 mars 2012, M. Lubanga a été déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir procédé à l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont été confirmés par la Chambre d'appel le 1er décembre 2014173(*).

Bosco Ntaganda

Le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire II a confirmé à l'unanimité les charges portées contre Bosco Ntaganda, à savoir 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre ; attaque contre des civils ; viol ; esclavagisme sexuel des civils ; pillage ; déplacement des civils ; attaque contre des biens protégés ; destruction des biens de l'ennemi ; enrôlement et conscription d'enfants soldats âgés de moins de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités) et 5 chefs de crimes contre l'humanité (meurtre et tentative de meurtre ; viol ; esclavagisme sexuel ; persécution ; transfert forcé de populations) qui auraient été perpétrés en 2002-200???3 dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC).174(*)

Germain Katanga

Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II a déclaré Germain Katanga coupable, en tant que complice au sens de l'article 25-3-d du Statut de Rome, d'un chef de crime contre l'humanité (meurtre) et de quatre chefs crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri en RDC175(*).

La Chambre a acquitté Germain Katanga des autres charges dont il faisait l'objet. Le 25 juin 2014, la Défense de Germain Katanga et le Bureau du Procureur se sont tous deux désistés de leurs appels contre le jugement dans l'affaire Katanga.

Le jugement dans cette affaire devant la CPI est désormais définitif. Le 23 mai 2014, la Chambre de première instance II, statuant à la majorité, a condamné Germain Katanga à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement. La Chambre a également ordonné que le temps passé en détention pour le compte de la CPI - c'est-à-dire la période du 18 septembre 2007 au 23 mai 2014 - soit déduit de la peine prononcée. Des décisions portant sur les réparations susceptibles d'être allouées aux victimes seront rendues ultérieurement.176(*)

Sylvestre Mudacumura

M. Mudacumura serait pénalement responsable de neuf chefs de crimes de guerre du 20 janvier 2009 à la fin septembre 2010, dans le cadre du conflit dans les Kivus, en République démocratique du Congo (RDC) au sens de l'article 25(3) (b) du Statut de Rome: attaques contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, torture, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité humaine.

Mathieu Ngudjolo Chui

Mathieu Ngudjolo Chui aurait commis par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut de Rome : Trois chefs de crimes contre l'humanité : Meurtre (sanctionné par l'article 7-1-a du Statut) ; esclavagisme sexuel et viol (sanctionnés par l'article 7-1-g du Statut).

Le 27 février 2015, la Chambre d'appel a confirmé, à la majorité, la décision de la Chambre de première instance II du 18 décembre 2012 acquittant Mathieu Ngudjolo Chui de charges de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.177(*)

C. La réparation des enfants victimes des guerres

Les victimes [des guerres] en RDC perdent l'espoir de voir un jour une quelconque forme de réparation pour leurs souffrances.178(*) Les victimes de graves violations du droit international humanitaire ont longtemps été ignorées par la Justice pénale internationale naissante. Pourtant, nul doute que le bénéfice d'une justice éclairée serait un paramètre important dans le processus de « résilience » pour les victimes de l'horreur qui sont incapables d'affronter le quotidien post traumatique179(*).

Récemment, le régime de la Cour pénale internationale témoigne d'une prise en compte prometteuse, mais encore fragile des grands droits des victimes (représentation, protection, indemnisation).

Pour la première fois dans l'histoire, le Statut de la Cour pénale internationale offre aux victimes une place autonome dans le processus judiciaire. Cela est vécu lors de la condamnation de M. Thomas Lubanga. Mais, cette réparation sera collective et excluant les victimes des violences sexuelles puisque la cour n'a pas retenu ce crime à la charge de M. Lubanga.

CONCLUSION

En guise de conclusion, la protection spéciale est accordée aux enfants pendant les conflits armés.

Cette protection est accordée par les quatre Conventions de Genève de 1949et leurs Protocoles additionnels de 1977, dont la RDC est partie. Plus précisément, ce droit accorde une protection juridique à l'enfant qu'il soit victime ou acteur du conflit.

Les enfants bénéficient alors d'une double protection, en tant que civils (protection générale) et en tant qu'enfants (protection spéciale).

La présente réflexion a eu pour centre d'intérêt, l'analyse de la protection particulière des enfants en situation de conflits armés au plan conventionnel et sa mise en oeuvre sur le champ de bataille à l'Est de la République démocratique du Congo.

Il se dégage que la protection de l'enfant qui se dit particulière ou spéciale en conflits armés ne l'est pas en réalité.

Au plan juridique, les textes conventionnels qui garantissent la protection de l'enfant en situation de conflits armés existent, mais ils sont violés volontairement par les parties prenant part aux conflits armés.

Pour une mise en oeuvre efficace et efficiente, par rapport à la situation de conflits armés en République démocratique du Congo, ce travail propose un renforcement de mécanismes de protection des enfants dans cette situation, en créant une Commission nationale de mise en oeuvre du droit international humanitaire  accompagnée d'une Commission nationale d'indemnisation des victimes; un Centre d'études stratégiques de conflits armés, un centre de formation pouvant faire les ateliers en matière de droit international humanitaire et l'instauration d'une juridiction pénale internationale ad hoc pour le cas de la RDC pouvant connaitre les crimes de guerre commis avant 2002, dont les auteurs ne sont pas poursuivis à cause de manque de volonté politique. D'où ces cas ne sont pas portés devant la justice.

Ce travail est un appel à toutes les parties au conflit en RDC afin qu'ellesmettent fin aux mauvais traitements infligés aux enfants et qu'ellesrespectent les obligations internationales et les règles des droits de l'homme et humanitaire visant à protéger et garantir la sécurité et les droitsaux enfants. Cet appel s'adresse également à la communauté internationale,particulièrement au Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour qu'il s'efforce demettre un terme à ces traitements cruels infligés aux enfants congolais par toutes les parties au conflit.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU doit insister sur les questions de sécurité etde droits des enfants dans les négociations de paix et sur l'urgence de mettre fin àl'impunité en cas de crime contre les enfants, donc éviter aussi les amnisties aux acteurs de violation des droits de l'homme et humanitaire qui font les guerres à l'Est de la RDC.

Renforcer la protection efficace des enfants passe également par la collaboration avec toute une panoplie d'organisations, compte tenu de ce qui précède, il est jugé nécessaire de renforcer les mécanismes permettant de prévenir et mettre fin aux violations du droit international humanitaire et de les réparer. Il est impératif de prendre des mesures qui permettent non seulement d'anticiper les risques de violation du droit international humanitaire, mais aussi de mettre un terme à ces violations pendant la durée même du conflit.

Que le Conseil de Sécurité de l'ONU aide les Etats à contribuer financièrement d'une manière positive aux profits de ces organisations.

C'est ainsi que, ce cris retenti fort, n'a pas seulement un seul objet, tel que nous voulons défendre les droits des enfants, nous demandons, à cet effet, que le Conseil de Sécurité, organe ayant reçu mission principale de maintien de la paix et sécurité internationalesd'arriver à notre satisfaction. En renforçant ces mécanismes de protection des enfants vivant dans des régions de conflit armé.

Avons remarqué que, le Conseil deSécurité de l'ONU a un rôle à jouer dans l'absence de mesures de protection efficace des enfants en RDC, puisqu'il omet de tenir responsables les parties qui violent lesrésolutions pertinentes.Ces Résolutions comprennent les 1216, 1314, 1379 et 1460, qui établissent un cadre général de protection des enfants dans les conflits armés, la résolution 1325 (Les femmes, la paix et la sécurité), l'Aide-mémoire sur la protection des civils dans les conflits armés et d'autres documents.

La protection de l'enfant a pour but de favoriser, protéger et réaliser les droits de l'enfant
à la protection contre les abus, la négligence, l'exploitation et la violence comme énoncé dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies et dans d'autres traités et Conventions aussi bien relatifs aux droits humains, au droit humanitaire et qu'aux lois nationales.

Il exige une approche pluridisciplinaire et multisectorielle (liée étroitement, par exemple, aux interventions dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la justice criminelle).

C'est pourquoi il est important de mener une réflexion sur la possibilité d'établir des mécanismes permettant de superviser la conduite des parties belligérantes et pouvant servir de moyens de persuasion ou de pression à ces parties de respecter les droits de l'homme et humanitaire reconnus à l'enfant.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. Instruments juridiques internationaux

- Charte des Nations-Unies, 1945 ;

- Statut de Rome portant Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998 ;

- Statut portant Cour Internationale de Justice ;

- Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10 Décembre 1948, San Francisco ;

- Les conventions de Genève du 12 août 1949 ;

- Les Protocoles Additionnels I et II aux Conventions de Genève ;

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981/1986) ;

- Convention relative aux droits de l'enfant Adoptée par la résolution 44/25 du 20 novembre 1989 ;

- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés Adopté par la résolution 54/263 du 25 mai 2000 ;

- Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'hommeet des peuples portant création d'une Cour africaine desdroits de l'homme et des peuples (1998/2004) ;

- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990/1999).

B. Textes de droit interne

- Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, Journal Officiel, Numéro spécial, 5 février 2011 ;

- Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009portant protection de l'enfant Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 ;

- Loi 87-010 du 1er aout portant code de la famille ;

- Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour. Mise à jour au 05 octobre 2006.

II. OUVRAGES

- AXEL DE THEUX, KOVALOVSZKY Imre, NICOLAS Bernard, le précis de méthodologie juridique, PFUSB(UFSC) 2e éd ;

- ARGENT Pierre, les réparations de guerre en droit international public, les responsabilités internationales des Etats à l'épreuve de la guerre, Bruyant, Bruxelles, 2002 ;

- Bureau international des droits des enfants, Les enfants et les conflits armés, un guide en matière de DIH et DIDH, 2010 ;

- Comité International de la Croix Rouge, L'essentiel du droit humanitaire, Genève et Suisse, juin 2012 ;

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- DUROSELLE Jean Baptiste, André KASPI, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, Tome II, 13e édition, ARMAND COLIN, Dalloz, 2002 ;

- DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, DAOUDA Fall, Droit international humanitaire, théorie générale et réalités africaines, harmattan, Paris, 2000 ;

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- HENCKAERTS J.-M et DOSWALD-BECK L. (dir. Publ.) Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles, Bruyant (CICR), 2006 ;

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- KALINDYE BYANJIRA Dieudonné,Traité d'éducation aux Droits de l'Homme en RDC, Tome II, édition de l'institut des Droits de l'Homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2004 ;

- KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015 ;

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- RUZIE David, Le droit international public, 16e édition, Dalloz, 2002 ;

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- Verri, Dictionnaire du droit des conflits armés, CICR, Genève, 1988 ;

III. Articles, Revues, Rapports et Documents Officiels

A. Articles et Revues

- MIRNA ADJAMIet MUSHIATAGuy, « L'Impact du Statut de Rome et de la Cour Pénale Internationale en République Démocratique du Congo », in centre internationale pour la justice transactionnelle, Mai 2010 ;

- ICRC, Comment le terme « conflit armé » est-il définien droit international humanitaire?, in Comité international de la Croix-Rouge (CICR),Prise de position, mars 2008 ;

- UNODC, « Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary », New York, 2009;

- UNICEF, « Les Principes de Paris. Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés », février 2007 ;

- SHARANJEET PARMAR et MUSHIATA Guy, « Déni de justice ; Les victimes de crimes graves ne reçoivent pas les réparations ordonnées par la Cour de justice en République démocratique du Congo » in justice vérité dignité, Février 2013 ;

- Crin child rights international network, Conflits armés : lumière sur la république démocratique du Congo,Nations-Unies, 2012 ;

- Comité international de la Croix-Rouge, « Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille », 1er janvier 2004 ;

- Union interparlementaire et UNICEF, La protectionde l'enfant, Guide à l'usage des parlementaires n°7, 2004 ;

- CHEMILLIER-GENDREAU Monique,La notion de crimes de guerre : contexte historique et politique,définition juridique et répression en droit international ;

- LARRALDE Jean Manuel, « les réponses du droit international à la question des enfants soldats » in CRDF, n°5, 2006 ;

- Comité International de la Croix Rouge, « service consultatif en Droit International Humanitaire » 07/2004 ;

- UNICEF, « Examen stratégique décennal de l'Étude Machel : les enfants et les conflits dans un monde en mutation », 2009 ;

- Ministère des droits humains, Livre Blanc, Numéro Spécial, « L'agression en RDC ; trois ans de massacres et de génocide « à huis clos », Kinshasa, octobre 2001 ;

- Fonds des Nations Unies pour l'enfance, « progrès pour les enfants : Un bilan de la
protection de l'enfant, »
Numéro 8, septembre 2009, UNICEF ;

- DELASSUS Éric, « Droits de l'homme et droits spécifiques », in archives-ouvertes, 20 Novembre 2012 ;

- Union Interparlementaire et UNICEF, « La protection de l'enfant Guide à l'usage des parlementaires n°7 », 2004 ;

- BARO Daniela,« La justice et le recrutement et l'utilisation d'enfantsdans des forces et groupes armésen République Démocratique du Congo, »Section Protection de l'Enfant de la MONUC, Décembre 2005 ;

- LANOTTE Olivier et KABAMBA Bob « Guerres au Congo-Zaïre (1996-1999), auteurs et scenarios » in conflits et guerres au Kivu et dans la région des grands lacs, cahiers africains, n°39-40 ;

- GABAR FALL Sidy, « La Protection de l'Enfant dans les Situations d'Urgence ; Priorités, Principes et Pratiques, » Child Protection in Emergencies - Professional Exchange Network CPIE-PEN, en anglais), Save the Children, 2011;

- BULA-BULA Saymen « L'ambigüité de l'humanité en droit international », presse l'université de Kinshasa, Kinshasa, 1999,

- BASUE BABU KAZADI Greg « Annexes de l'Introduction Générale à l'étude de Droit, partie: droit public »PUIC, 1ere édition, Kinshasa 2014,

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- CROSSRIEDER Paul, « Un avenir pour le Droit international humanitaire et ses principes » in revue internationale de la croix rouge, n°833, volume 81, mars 1999 ;

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- VITE Sylvain, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités » in Comité international de la Croix-Rouge ;

- ZENGA Jean « Le conflit en RDC, que se passe-t-il exactement? » revue n°3, in Conflict Armed at KIVU, 2005.

B. Rapports et Documents Officiels

- Conseil de sécurité, Résolution 1998 (2011), document des Nations Unies S/RES/1998 (2011), 12 juillet 2011 ;

- Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de L'homme, Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006 ;

- Fiches d'information 7, « RDC 1993-2003 rapport Mapping des N.U »

- Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général « les enfants et les conflits armés, » A/64/254, 6 août 2009 ;

- Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, « Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile », février 1997 ;

- Le Comité international de la Croix-Rouge, Le renforcement de la protection juridiquedes victimes des conflits armés, XXXIeConférence Internationalede la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, Suisse 28 novembre-1er décembre 2011;

- Résolution 1355 du Conseil de sécurité (2001) ;

- Résolution RC/Res.6, Adoptée à la treizième séance plénière le 11 juin 2010 ;

- Rapport Watch list on children and Armed conflict, «Impact des conflits armés sur les enfants enRépublique démocratique du Congo (RDC),» New York, juin 2003, p. 22 ;

- SLEZIC PANOS Lana, Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2011, l'éducation dans les conflits armés : la spirale meurtrière ;

- Comité International de la Croix-Rouge, Protéger les enfants dans les conflits armés (interview du 6 décembre 2007) ;

- Résolutions du Conseil de Sécurité : Résolution 1314 (2000), document des Nations Unies S/RES/1314 (2000), 11 août 2000 ; Résolution 1460 (2003), document S/RES/1460 (2003), 30 janvier 2003 ; Résolution 1539 (2004), document S/RES/1539 (2004), 22 avril 2004 ; Résolution 1612 (2005), document S/RES/1612 (2005), 26 juillet 2005 ; Résolution 1882 (2009), document S/RES/1882 (2009), 4 août 2009 ;

- Conseil des droits de l'homme, Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général pourles enfants et les conflits armés, Radhika Coomaraswamy, document des Nations Unies A/HRC/15/58, 3 septembre 2010 ;

- Rapport de M. F.V. AMADOR García, Rapporteur spécial, Document:- A/CN.4/96, Responsabilité des Etats, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-1956, vol. II ;

- Cour internationale de justice, arrêt n° 2005/26, le 19 décembre 2005, affaire : Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda) ;

- Rapport du Secrétaire Général, Assemblée Générale des Nations Unies, Les enfants et le conflit armé, A/66/782-S/2012/261, 26 avril 2012.

IV. Mémoires, Thèses de doctorat et Notes de cours

A. Thèse

- DE DINECHIN Philippe, La réinterprétation en droit interne desconventions internationales sur les droits de l'homme. Lecas de l'intégration de la Convention des droits del'enfant dans les droits nationaux en Amérique latine, Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2006.

B. Mémoire

- LA ROSA Aurélie, La protection de l'enfant en droit international pénal : état de lieux, Mémoire de Master recherche Mention Droit international, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales Ecole doctorale n° 74, Université de Lille 2, 2003-2004.

C. Note de cours

- MAMPUYA K. Auguste, Note de cours de droit international public, université de Kinshasa, 2014-2015.

V. SITES INTERNET

- Site officiel de l'ONU : www.onu.org

- Site officiel de la CPI : www.iccp-cpi.org

- Site officiel de la CIJ : www.icj-cij.org 

- Site officiel du CICR : www.cicr.org

- Site officiel de HCR : www.unhcr.org

- Site officiel de Human Rights Watchs : www.hrw.org

- http:// www.ong-humanitaire.com;

- http://www.google.com/search/La-notion-de-crimes-de-guerre-contexte-historique-et-politique-définition-juridique-et-répression-en-droit-international.html;

- http:// www.dicocitation.com/citation-du-jour;

- http://journals.cambridge.org/action/

- http://www.congovision.com/forum/zegs1.html/activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) plaidoyer pour une commission nationale d'indemnisation des victimes ;

- http://congonova.org/index.php/revue-journal/present-numero3/56-le-conflit-en-rdc-que-se-passe-t-il exactement,

- http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf;

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM iii

REMERCIEMENTS iv

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES vi

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 3

III. INTERET DU SUJET 4

IV. DELIMITATION DE SUJET 5

V. METHODES UTILISEES 5

VI. ANNONCE DU PLAN 6

CHAPITRE I: LE CONFLIT ARMÉ 7

Section I : NOTION GÉNÉRALE DU CONFLIT ARME 7

§1. Définition du conflit armé 8

§2. La nature du conflit armé 11

Section II : LE CONFLIT ARME EN RDC 13

§1 Historique du conflit armé en RDC 14

A. Le Conflit armé d'origine interne 14

B. Le Conflit armé d'origine Externe ou endogène 15

§2. Causes du conflit armé en RDC 16

A. Causes internes 17

B. Causes exogènes ou externes du conflit armé en RDC 18

CHAPITRE II : ENFANT ET LA RECONNAISSANCE DE SES DROITS 20

Section I : HISTORIQUE DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS A L'ENFANT 20

§1. Définition du concept « enfant » 22

§2. Le rapport des droits de l'enfant avec les Droits de l'homme 25

Section II : LA RECONNAISSANCE DES DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT PENDANT LES CONFLITS ARMES 27

§1. Les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux protégeant l'enfant 29

§2. Contenu et portée des instruments 31

CHAPITRE. III : LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 42

Section I. VIOLATION DE DROITS D'ENFANTS PROSCRIT PAR LE DI PENDANT LES CONFLITS ARMES 43

§1. Les actes de violation des droits d'enfants durant les conflits armés en RDC 43

§2. L'impact de conflit armé sur les enfants en RDC 47

Section II : LES INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DE DROITS D'ENFANT PENDANT LES CONFLITS OEUVRANT EN RDC 49

§1. Les institutions 50

§2. La responsabilité internationale des auteurs des actes de violation de droits des enfants pendant les conflits armés 56

CONCLUSION 64

BIBLIOGRAPHIE 67

TABLE DES MATIERES 74

RESUME DU TRAVAIL

Les enfants bénéficient d'une double protection pendant les conflits armés, d'une part une protection générale dans le sens que l'enfant est pris comme population civile et d'autre part une protection spéciale en tant que personne vulnérable.

Cette protection est garantie au niveau international et régional par les quatre conventions de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que par les autres instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et ceuxspécifiquesaux droits de l'enfant dont la RDC est partie.

Pour le cas des conflits armés en RDC, cette étude a démontré que les mécanismes juridiques de protection des droits l'enfant existent, mais leur mise en oeuvre rencontre des difficultés, d'où nos propositions se trouvent dans la conclusion afin de palier à ces problèmes.

* 1 Fonds des Nations Unies pour l'enfance, progrès pour les enfants :Un bilan de la protection de l'enfant, Numéro 8, septembre 2009, UNICEF, p. 2

* 2 Conseil de sécurité, Résolution 1998 (2011), document des Nations Unies S/RES/1998 (2011), 12 juillet 2011.

* 3 Idem

* 4KALINDYE BYANJIRA D., Traité d'éducation aux Droits de l'Homme en RDC, Tome II, édition de l'institut des Droits de l'Homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2004, p. 141

* 5 BULA-BULA Saymen « L'ambigüité de l'humanité en droit international », presse l'université de Kinshasa, Kinshasa, 1999, p. 3

* 6 BASUE BABU KAZADI Greg « Annexes de l'Introduction Générale à l'étude de Droit, partie: droit public »PUIC, 1ere édition, Kinshasa, 2014, p. 27

* 7 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Nations-Unies, New York et Genève, 2006, p. 2

* 8 ARGENT Pierre, Les réparations de guerre en droit international public, les responsabilités internationales des Etats à l'épreuve de la guerre, Bruyant, Bruxelles, 2002, p. 135 : L'objet poursuivi de la réparation : il s'agit des « losses » subis « in the course of the war » le mot « losses » est correctement traduit par la « perte » en français tandis que la version Allemande utilise le substantif « shaden » (dommages) lequel est plus étroit que « verlust » (perte,) la juridicité des normes-dites « primaires » - se révèle par les obligations-dites « secondaires » dont les violations sont sanctionnées.

* 9 Comité International de la Croix Rouge, « Service consultatif en Droit International Humanitaire » 07/2004, www.cicr.org/fr/download/file/2115/dih_fr, consulté le 23/07/2015

* 10 Cité dans la revue « Les combattants de la paix au XXe siècle » édition La Martinière, p. 23 « Fénelon, dialogues des morts, 1692-1696 »

* 11 Idem

* 12 Cité par Godefroid MASILYA LUMESA dans La protection de l'enfant et la problématique des relations sexuelles entre mineurs, okapi du Congo, Kinshasa, 2015, p. 11

* 13 MAMPUYA K. Auguste, Le conflit armé au Congo zaïre, A.M.A.E.D, Kinshasa, 2001, p. 2

* 14 MBOKO D. Jean Mari, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, éd CADICEC, 2004, Kinshasa, p. 21

* 15 Axel de Theux, Imre Kovalovszky, Nicolas Bernard, Le précis de méthodologie juridique, PFUSB(UFSC) 2e éd, p. 637

* 16 Cité par GRAWITZ Madeleine, Précis de méthodes des sciences sociales, DALLOZ 11eme éd, Paris, p. 606

* 17CHEMILLIER-GENDREAU Monique, La notion de crimes de guerre : contexte historique et politique,
définition juridique et répression en droit international,
http//www.google.com/search/La-notion-de-crimes-de -guerre-contexte-historique-et-politique-définition-juridique-et-répression-en-droit-international.html. Consulté le 29/08/2015.

* 18 DUROSELLE Jean Baptiste, KASPI André, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, Tome II, 13e édition, ARMAND COLIN, Dalloz, 2002, p. 3

* 19 Idem

* 20 Http// www.memoireonline.com/01/12/5027/m-crimes-des-guerres-et-crimes-contre-l'humanitéquels-enjeux-pour-le-droit-international-humanitaire2.html. Consulté le 19/08/2015

* 21 MAMPUYA K. Auguste, Notes de cours de DIP, université de Kinshasa, 2014-2015, p .229

* 22, Bureau international des droits des enfants, Les enfants et les conflits armés, un guide en matière de DIH et DIDH, 201 0, p. 36

* 23 RUZIE David, Le droit international public, 16e édition, Dalloz, 2002, p. 201

* 24 Article 2, §4, charte des N.U, p.3, http://www.onu.org, Consulté le 02/09/2015.

* 25 Verri, Dictionnaire du droit des conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

* 26 MAMPUYA K. Auguste, Op. Cit, p. 230-231

* 27VITE Sylvain, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités » in Comité International de la Croix-Rouge, p. 1

* 28 KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 90

* 29 Idem

* 30 Cité par KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 161-162

* 31a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ; b) Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ; c) Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ; d) L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État ; e) L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ; f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers ; g) L'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

* 32 Article 8 bis, Annexe I, Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, Résolution RC/Res.6, Adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010, p. 19

* 33 KALINDYE BYANJIRA D., Traité d'éducation aux droits de l'homme en RDC, Tome II, édition de l'institut des DH et de la Démocratie, Kinshasa, 2004, p. 164

* 34 ICRC, Comment le terme « conflit armé » est-il définien droit international humanitaire?Comité international de la Croix-Rouge (CICR)Prise de position, mars 2008, p. 1

* 35 Idem

* 36 Ibidem

* 37 RUSSBACH Remi, « Conflit armés, prévention et santé publique » in revue internationale de la croix rouge, n°833, volume 81, mars 1999, p. 85

* 38 PAUL CROSSRIEDER, « Un avenir pour le DIH et ses principes » in revue internationale de la croix rouge, n°833, volume 81, mars 1999, p. 15

* 39 CICR, service consultatifs en DIH « protection juridique des enfants dans les conflits armés » 02/2002, p. 2

* 40 Rupert Ticehurst, BA LLM, est professeur à la faculté de droit de King's college, Londres. http//journals.cambridge.org/action/ displayAbstract?frompage=online&aid=6602536, consulté 09/08/2015

* 41 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, DAOUDA Fall, DIH, théorie générale et réalités africaines, harmattan, Paris, 2000, p. 170

* 42 Fiches d'information 7, « RDC 1993-2003 rapport Mapping des N.U » p. 1

* 43 MAMPUYA K. Auguste, Conflit armé au Congo-zaïre ; ses circonstances et sa gestion sous l'angle du droit des N.U, A.M.A.E.D, 2001, p. 7

* 44 JONGE OUDRAAT Chantal, l'ONU, Les conflits internes et le recours à la force armée, AFRI 2000, volume I

* 45 LANOTTE Olivier et KABAMBA Bob « Guerres au Congo-Zaïre (1996-1999), auteurs et scenarios » in conflits et guerres au Kivu et dans la région des grands lacs, cahiers africains, n°39-40, p. 104

* 46 Op. Cit, p. 35-36

* 47 Child Rights International Network (CRIN) p. 2

* 48 KAMUKUNYI M. Ambroise, Droit constitutionnel congolais, éditions universitaires africaines, 2011, p. 217

* 49 Op. Cit, p. 1

* 50 http//www.congovision.com/forum/zegs1.html/activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) plaidoyer pour une commission nationale d'indemnisation des victimes ; par Fidèle Zegbe Zegs, avocat au barreau de Kinshasa/Gombe(RDC)

* 51 Idem

* 52DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, DAOUDA Fall, DIH, théorie générale et réalités africaines, harmattan, Paris, 2000, p. 254

* 53 MAMPUYA K. Auguste, Idem

* 54 KAMUKUNYI M. Ambroise Droit constitutionnel congolais, éditions universitaires africaines, 2011, p. 215

* 55 Idem

* 56 MAMPUYA K. Auguste, Op. Cit, p. 14

* 57 MAMPUYA K. Auguste, Op. Cit, p. 16

* 58 www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml, 06/08/2015

* 59 ZENGA Jean « Le conflit en RDC, que se passe-t-il exactement? » revue n°3, http.congonova.org/index.php/revue-journal/present-numero3/56-le-conflit-en-rdc-que-se-passe-t-il exactement, p. 2

* 60 Idem

* 61 www.google.com/seach/histoire-du -DIH/collège-universitaire-Henry-Dunant2, p. 1, consulté le 13/08/2015

* 62 Idem

* 63 CICERON, De la République, liv. III-XXII, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p.86 Cité par le collège universitaire Henry Dunant, dans www.google.com/seach/histoire-du -DIH/collège-universitaire-Henry-Dunant2, p. 1, consulté le 13/08/2015

* 64 Comité International de la Croix Rouge, L'essentiel du droit humanitaire, Genève et Suisse, juin 2012, p.39

* 65www.google.com/seach/histoire-droits-enfant.html. Consulté le 14/08/2015

* 66LA ROSA Aurélie, La protection de l'enfant en droit international pénal : état de lieux, Mémoire de Master recherche Mention Droit international, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales Ecole doctorale n° 74, Université de Lille 2, 2003-2004 p.12

* 67 www.google.com/seach/histoire-sur-evolution-de-droits-de-l'enfant.html. Consulté le 14/08/2015

* 68 Idem

* 69 LA ROSA Aurélie, op cit, p. 14

* 70 Bureau international des droits des enfants, Les enfants et les conflits armés, un guide en matière de DIH et DIDH, 2010, p. 368

* 71 Union Interparlementaire et UNICEF, La protection de l'enfant Guide à l'usage des parlementaires n°7, 2004, p. 12

* 72 « Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés », A/64/254, 6 août 2009, disponible en ligne à http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F64%2F254&Submit=Recherche&Lang=F

* 73 UNODC, « Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators », New York, 2006, disponible en ligne à http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf. Consulté le 16/08/2015.

* 74 Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, « Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile », février 1997, disponible en ligne à http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47440c932. Consulté le 16/08/2015.

* 75 Comité international de la Croix-Rouge, « Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille », 1er janvier 2004, disponible en ligne à http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p1101/$File/ICRC_001_1011.PDF. Consulté le 16/08/2015.

* 76 UNICEF, « Les Principes de Paris. Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés », février 2007, p. 7, disponible en ligne à http://www.unhcr.org/refworld/docid/465198442.html. Consulté le 16/08/2015.

* 77 UNODC, « Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary », New York, 2009, disponible en ligne à http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf. Consulté le 16/08/2015.

* 78 Philippe De Dinechin, La réinterprétation en droit interne desconventions internationales sur les droits de l'homme. Lecas de l'intégration de la Convention des droits del'enfant dans les droits nationaux en Amérique latine, Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2006, p. 36

* 79CLACK George, MALAMUD Paul, ELLIS Chloé,Bref droit de l'homme en bref, Bureau International de l'Informationdépartement d'état, Etats-Unis d'Amérique, 2006 p. 39 http://www.america.gov

* 80 DE DINECHIN, Philippe Op. Cit, p. 36

* 81 L'Assemblée générale des Nations unies adopte le 20 novembre 1989 cette convention à l'unanimité sauf la somalie et les USA.

* 82 Voir à l'introduction

* 83 Voir à l'introduction

* 84DELASSUS Éric, « Droits de l'homme et droits spécifiques », in archives-ouvertes, 20 Novembre 2012, p. 14

* 85Union Interparlementaire et UNICEF, La protection de l'enfant Guide à l'usage des parlementaires n°7, 2004, p. 8

* 86 http://www.humanium.org/fr/convention/enjeux/ consulté le 20/08/2015

* 87 DELASSUS Éric, Op. Cit, p. 12-13

* 88 Article premier, charte des N.U, www.onu.org, consulté le 28/08/2015.

* 89 Voir l'introduction, p. 1

* 90Comité international de la croix rouge, Les conventions de Genève du 12 août 1949, p. 159

* 91 Op cit, p. 164

* 92 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/ consulté le 21/08/2015.

* 93Idem

* 94 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/ consulté le 21/08/2015.

* 95 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/ consulté le 21/08/2015.

* 96 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/convention-enlevement-international-enfants/ consulté le 21/08/2015.

* 97 Idem

* 98Haut-commissariatdes nations uniesaux droits de l'homme,Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006, p. 102

* 99 Statut de Rome, préambule, p. 1, www.iccp-cpi.com

* 100 Statut de Rome, p. 8, http://www.icccp-cpi.int /fr_menus/icc/situations%20and%20cases

* 101 Comité international de la croix rouge, les conventions de Genève du 12 août 1949, p. 335

* 102 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/charte-africaine-droits-bien-etre-enfant/consulté le 21/08/2015

* 103Recueil de documents clés de l'Union africaine relatifs aux droitsde l'homme, Pretoria University Law Press (PULP), 2013, p. 30

* 104 Op cit, p. 42

* 105Recueil de documents clés de l'Union africaine relatifs aux droitsde l'homme, Pretoria University Law Press (PULP), 2013, p. 406

* 106Idem

* 107 Op. Cit, 406

* 108 Article 122, point 6, constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en ces jours, journal officiel, numéro spécial 5 février 2011, p. 39

* 109 Op cit, p. 40

* 110 Op cit, p. 48

* 111 MASILYA LUMESA Godefroid, La protection de l'enfant et la problématique des relations sexuelles entre mineurs, okapi du Congo, Kinshasa, 2011, p. 16

* 112 Idem

* 113 Article 84 de la loi portant protection de l'enfant Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009, p. 23

* 114LADEGAILLERIE Valérie, Lexique des termes juridiques,collection numérique, www.anaxagora.net, p. 65

* 115Le Comité international de la Croix-Rouge, Le renforcement de la protection juridiquedes victimes des conflits armés, XXXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALEDE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE, Genève, Suisse 28 novembre-1er décembre 2011, p. 14

* 116 MOVA SAKANYI Henri, DIH ; protection des victimes de guerre en droit d'ingérence humanitaire, éd SAFARI, Lubumbashi, 1998, p. 114

* 117BARO Daniela,La justice et le recrutement et l'utilisation d'enfantsdans des forces et groupes armésen République Démocratique du Congo, Section Protection de l'Enfant de la MONUC, Décembre 2005, p. 1 www.google.com/la-repression-des-crimes-de-recrument-d'enfants-par-les-forces-armées-et-groupes-armés/html. Consulté le 29/08/2015.

* 118GABAR FALL Sidy, La Protection de l'Enfant dans les Situations d'Urgence ; Priorités, Principes et Pratiques, Child Protection in Emergencies - Professional Exchange Network CPIE-PEN, en anglais), save the children, p. 10

* 119 www.hrw.org/legacy/french/reports/drcfr/drc0501fr-05htm. Consulté le 29/08/2015

* 120 J.-M HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK (dir. Publ.) DIH coutumier, tome I : Règles, Bruyant (CICR), 2006, p. 636

* 121 KAMUKUNYI MUKINAY Ambroise, Op. Cit, p. 214

* 122La résolution 1355 du Conseil de sécurité(2001), paragraphe 18

* 123 Ministère des droits humains, Livre blanc, numéro spécial, l'agression en RDC ; 3 ans de massacres et de génocide « à huis clos », Kinshasa, octobre 2001, p. 11

* 124 Voir par exemple HENCKAERTS et DOSWALD-BECK, op. Cit. p. 46.

* 125 Rapport, Watch list on children and Armed conflict, «Impact des conflits armés sur les enfants enRépublique démocratique du Congo (RDC),» New York, juin 2003, p. 22, Rapports en ligne : http://www.watchlist.org

* 126 Art. 23, 142 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; art. 54, 70 et 77 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève; art. 14 et 18 du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève.

* 127 Art. 8, 2), b et 8, 2), e du Statut de Rome.

* 128 Op cit, p. 11

* 129 Idem

* 130 Ibidem

* 131 UNICEF, « Examen stratégique décennal de l'Étude Machel : les enfants et les conflits dans un monde en mutation », 2009, p. 4, disponible en ligne à http://www.unicef.org/french/publications/index_49985.html, le 10/08/2015

* 132SLEZIC PANOS Lana, Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2011, L'éducation dans les conflits armés : la spirale meurtrière, 2011, p. 149

* 133Le Comité international de la Croix-Rouge, Protéger les enfants dans les conflits armés (interview du 6 décembre 2007),

URL : http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/children-interview-101207. Consulté le 28/08/2015

* 134 Union interparlementaire et UNICEF, La protectionde l'enfant,Guide à l'usage des parlementaires n°7, 2004, p.57

* 135 Ce sont l'ensemble des textes juridiques que la Communauté Internationale prend dans le cadre soit international ou régional, soit des lois prises par un Etat de pouvoir prévenir à certaine violation de droits de l'enfant.

* 136 Article 24, §1 de la charte des Nation-Unies, www.un.org

* 137 http://www.un.org/press/fr/2014/CSM 552.doc.htm. Consulté le 01/09/2015

* 138 Idem

* 139 Voir les résolutions suivantes du Conseil de sécurité : Résolution 1314 (2000), document des Nations Unies S/RES/1314 (2000), 11 août 2000 ; Résolution 1460 (2003), document S/RES/1460 (2003), 30 janvier 2003 ; Résolution 1539 (2004), document S/RES/1539 (2004), 22 avril 2004 ; Résolution 1612 (2005), document S/RES/1612 (2005), 26 juillet 2005 ; Résolution 1882 (2009), document S/RES/1882 (2009), 4 août 2009.

* 140 Conseil des droits de l'homme, Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général pourles enfants et les conflits armés, Radhika Coomaraswamy, document des Nations Unies A/HRC/15/58, 3 septembre 2010.

* 141 LARRALDE Jean Manuel, « les réponses du droit international à la question des enfants soldats » in CRDF, n°5, 2006, p. 65

* 142 KALINDYE BYANJIRA D. et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, l'Harmattan, Paris, 2015, p. 98

* 143NIYIZURUGERO Jean-Baptiste, Recueil des textes, Protection de droit de l'homme en Afrique, Ministère des affaires étrangères de la Finlande, Genève 2006, p. 278-279

* 144 Article 22 «Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à respecter, et à faire respecter les règles de Droit International Humanitaire applicable en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les
drapeaux. 3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer le CICR la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s'appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils. » Op cit, p.272

* 145 www.ong-humanitaire.com, consulté le 01/09/2015

* 146 KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 231

* 147 Ibidem

* 148 www.un.org, consulté le 02/10/2015.

* 149Document d'information d'Oxfam 164, novembre 2012, p. 20, www.oxfam.org. Consulté le 05/09/2015

* 150BAMBARA Charles/MONUSCO, échos de la monusco, Volume VII - N°42 l Février 2015, p. 4

* 151 KALINDYE BYANJIRA D. et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, l'Harmattan, Paris, 2015, p. 92

* 152 Union Interparlementaire et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Droits de l'homme, guide à l'usage des parlementaires, n°8, 2005, p. 56

* 153Idem

* 154Union Interparlementaire et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Op. Cit, p. 56

* 155Rapport de M. F.V. García Amador, Rapporteur spécial, Document:- A/CN.4/96, Responsabilité des Etats, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-1956, vol. II, p. 183

* 156Rapport de M. F.V. García Amador, Op. Cit, p. 189

* 157MIRNA ADJAMI, MUSHIATA Guy, « L'Impact du Statut de Rome et de la CPI en RDC, » centre international pour la justice transactionnelle, 2010, p. 2

* 158MIRNA ADJAMI et MUSHIATA Guy, « L'Impact du Statut de Rome et de la Cour Pénale Internationale en République Démocratique du Congo », centre internationale pour la justice transactionnelle, 2010, p. 2

* 159 Idem

* 160Cour internationale de justice, arrêt n° 2005/26, le 19 décembre 2005, affaire : Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda)

* 161 CIJ, Op. Cit, p. 4

* 162 CIJ, Op. Cit, p. 5

* 163 CIJ, Résumé de l'arrêt du 3 février 2006 sur Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)(République démocratique du Congo c. Rwanda), p. 12

* 164 www.icj-cij.com/ Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice,
Document non officiel, p. 179, consulté le 02/10/2015.

* 165 NDESHYO RURIHOSE Oswald, Manuel de Droit communautaire Africain, Tome I, édition E.S, 2011, p. 447

* 166NDESHYO RURIHOSE Oswald, Op. Cit, p. 450

* 167 Crin child rights international network, Conflits armés : lumière sur la république démocratique du Congo, nations unies, 2012, p. 2

* 168 Idem

* 169 Idem

* 170 Crin child rights international network, Op. Cit, p. 3

* 171 Idem

* 172 Rapport du Secrétaire Général, Assemblée Générale des Nations Unies, Les enfants et le conflit armé, A/66/782-S/2012/261, 26 avril 2012.

* 173 http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx, consulté le 18/09/2015.

* 174Idem

* 175 Idem

* 176 Idem

* 177 Idem

* 178SHARANJEET PARMAR et MUSHIATA Guy, « Déni de justice ; Les victimes de crimes graves ne reçoivent pas les réparations ordonnées par la Cour de justice en République démocratique du Congo » justice vérité dignité, Février 2013, p. 8

* 179 SHARANJEET PARMAR et MUSHIATA Guy, Op. Cit, p. 43






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