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L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme moyen de protection de l'environnement : cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi

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par Olivier Dismas NDAYAMBAJE
Université de Limoges  - Master en Droit International et Comparé de l'environnement (DICE)  2014
  

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Chapitre 2 : LES ENJEUX DE L'INSCRIPTION

Si l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial peut être analysée sous l'angle des procédures à respecter scrupuleusement ; il convient de se poser encore des questions sur son intérêt. Ainsi, en ce qui concerne les sites naturels, leur inscription sur la liste du patrimoine mondial est une reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle et oblige l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent de prendre des mesures qui s'imposent et les autres Etats parties à la Convention de 1972 de coopérer pour préserver leur intégrité et par conséquent d'assurer la conservation de l'environnement de ces sites.

En considération de ces raisons, on peut attendre que cette inscription puisse inciter à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de gestion des sites inscrits (Section 1) en vue de la rationalisation de la gestion de ces sites (Section 2).

Section 1 : Amélioration du cadre juridique et institutionnel de gestion des sites

Ceci consiste en la mise en place d'un cadre juridique propice à une bonne conservation des sites (1) et en la restructuration des institutions de protection et de gestion des sites (2).

§ 1. Mise en place d'un cadre juridique propice à une bonne conservation des sites

Des mesures législatives et à caractère réglementaire au niveau national et local assurent la survie du bien et sa protection contre un développement et des changements qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle

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exceptionnelle ou l'intégrité et/ou l'authenticité du bien. Les Etats parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures118.

A. Urgence de révision du cadre juridique actuel

119120.

Tout en respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel, les Etats parties à la Convention reconnaissent l'intérêt collectif de la communauté internationale de coopérer à la protection de ce patrimoine. Les Etats parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité de, entre autres, de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine

Il est donc évident qu'une fois le caractère universel exceptionnel du site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera confirmé, l'Etat burundais aura l'obligation d'adopter un cadre réglementaire adéquat pour assurer et préserver l'intégrité des ressources naturelles de ce site. Aussi, faudra-t-il se garder de prendre des mesures susceptible de nuire à son environnement comme il est dit que les Etats parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d'un autre Etat partie à la Convention121.

En effet, les propositions d'inscription présentées au Comité devront démontrer l'engagement total de l'Etat partie à préserver le patrimoine concerné, dans la mesure de ses moyens. Cet engagement prendra la forme de mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières appropriées adoptées et proposées pour protéger le bien et sa valeur universelle exceptionnelle122.

118 Orientations, Op. Cit., § 98

119 Orientations, Op. Cit., § 15

120 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre, 1972, article 5 § d

121 Idem

122 Orientations, Op. Cit., § 53

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L'adoption de mesures juridiques pour préserver la valeur universelle exceptionnelle du site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera se révèle ainsi être un préalable à son inscription à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi, est-il que c'est aussi une raison d'amener les autorités burundaise à s'impliquer davantage dans la voie d'adoption des mesures de protection de l'environnement de ce site.

Adopter un acte juridique de création pour les sites des Monuments de l'Est (la faille de Nyakazu et des chutes de Karera), précisant ses limites et ses objectifs de gestion propres doit être considéré comme une priorité.

B. Impératif de compléter le cadre juridique de protection des sites

Le paragraphe 97 des Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial précise bien que « Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les Etats parties devront faire la preuve d'une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d'un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu'une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».

Au paragraphe 98, on ajoute que « des mesures législatives et à caractère réglementaire au niveau national et local assurent la survie du bien et sa protection contre un développement et des changements qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle ou l'intégrité et/ou l'authenticité du bien. Les Etats parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures ».

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§ 2. Restructuration des institutions de protection et de gestion des sites

Les législations, politiques et stratégies s'appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle; soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'encourager et promouvoir la participation active des communautés et parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci123.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus