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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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2 - L'idéalisation des attributs du principe

A l'évidence, faut croire que l'on a fondé de trop grands espoirs sur le principe de l'uti possidetis lequel, face aux mutations du droit international, et du foisonnement des Etats n'a pas tenu toutes ses promesses. Ce principe est loin d'être cette solution miracle aux conflits transfrontaliers comme on n'aurait pu le penser.

En effet, l'uti possidetis n'a pas résorbé le problème les contentieux territoriaux. Lesdits contentieux se déclinent en une permanence de la contestation des frontières, et au règlement judiciaire des conflits territoriaux. Relativement à la permanence de la contestation des frontières, il est question ici des Etats, des groupes politico-militaires, de contester le tracé des frontières ou de remettre en cause les limites administratives converties en frontières internationales. Cette situation induit conséquemment à la contestation de la permanence des frontières. Les conflits frontaliers ne trouvent pas toujours une voie d'issue devant le principe de l'uti possidetis. L'on a quelques fois recours aux juges et arbitres internationaux.

Dans de nombreux cas, le principe de l'intangibilité des frontières est contesté. Plusieurs différends opposent des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires à des Etats, revendiquant des changements de frontières, la révision de traités, ou la reconnaissance de l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et revendique le retour aux frontières administratives antérieures ; en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de facto au Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde.

Parvenu au terme de la première halte de notre étude sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le droit international, il en ressort que la validation de ces insurrections a fait l'objet d'une controverse. Le débat en droit international était en effet de savoir, si oui ou non il fallait donner un écho favorable « au printemps arabe » notamment aux évènements en Libye et en Syrie. A l'analyse, cette controverse couvrait un cadre conceptuel et contextuel bien précis. Relativement au cadre conceptuel, il apparait difficile de classifier les insurrections en Libye et en Syrie dans un registre bien déterminé. Notamment de savoir s'il s'agit des conflits armés non internationaux, des conflits armés internationaux, ou des conflits armés internationalisés. A cette difficulté vient s'ajouter l'incertitude sur le statut juridique des insurgés. Le cadre contextuel quant à lui fait référence d'une part, à l'étatisme en droit international et d'autre part, au principe de l'uti possidetis.

Mais au final, le droit international a validé les insurrections en Libye et en Syrie.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery