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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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2 - capacité de respecter le Droit international humanitaire

Cette exigence est celle qui souffre le plus dans sa mise en oeuvre par les parties à un conflit armé de type insurrectionnel notamment les forces gouvernementales et les insurgés.

En effet, le Droit international humanitaire «  se fonde sur la transposition dans le droit international, des préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire résumé dans l'impératif catégorique du respect de la dignité humaine en cas de conflit en toutes circonstances »179(*). Il met au centre de ses préoccupations, la protection des victimes qu'elles soient civiles ou combattantes. Il commande de respecter deux sacro-saints principes à savoir : le principe de discrimination et le principe de proportionnalité. Le premier consiste à opérer une distinction dans les attaques entre les non combattants, la population civile et les combattants. Distinguer entre objectifs militaires et biens civils. Le principe de proportionnalité quant à lui plaide pour un équilibre entre l'avantage militaire d'une attaque et les dommages collatéraux qu'elle pourrait causer.

Le Protocole additionnel II en posant cette conditionnalité, s'attend à ce que les insurgés réunissent les mécanismes et moyens nécessaires leur permettant de mettre en oeuvre le DIH. A cet effet, les insurgés doivent être à mesure d'établir des camps de prisonniers de guerre conformes aux standards internationaux. Ils doivent mettre à la disposition des personnes détenues toutes les commodités sécuritaires, sanitaires, environnementales, et hygiéniques nécessaires.

Mais malheureusement, les forces régulières et surtout les insurgés dans leurs comportements mettent en berne ces nobles principes. En Syrie par exemple, le fait que les opposants au régime de Damas ne rencontrent pas l'adhésion d'une grande majorité de la population, ils usent de violence. Ils commettent des exactions pour intimider les civils indécis afin de les rallier à leur cause. Ils se livrent même quelques fois à des pillages, bien les médias et la doctrine n'en font pas largement l'écho. En Libye également, les forces du CNT ont commis des forfaits sur les combattants loyalistes au colonel Kadhafi.

Au final, on retient que les insurrections de 2011 en Libye et en Syrie, appartiennent à la catégorie d'insurrections validées. Elles remplissent les critères qui permettent de cerner du point de vue matériel un conflit armé de caractère non international tels définis par le Protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949.

Qu'en est t-il donc des autres catégories d'insurrections validées par le Droit international notamment l'insurrection des peuples en quête de souveraineté et des peuples sous oppression gouvernementale ?

* 179 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.13.

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