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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET

II. LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

II.1. LA PROBLEMATIQUE

Cette étape désigne l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science dans le souci de rechercher des solutions dans l'hypothèse. Donc, comme nous le savons tous, selon le cours d'initiation à la recherche scientifique, la problématique se définie comme un ensemble des questions posées dans un domaine scientifique donné et bien précis de la science en vue d'une recherche des solutions dans l'hypothèse.1(*)

Tout le mérite revient au professeur KALUNGA TSHIKALA Victor, dans son livre de guide pratique de rédaction de mémoire en droit, qui définit la problématique comme étant la question principale que l'auteur se pose et laquelle il entend répondre au bout de ses recherches. ainsi, étant l'ensemble d'éléments ou d'informations formant un problème à la structure d'information dont la mise en relation engendre chez un chercheur un écart qui se traduit par un effet de surprise ou de questionnement assez simulant pour le motivé à faire une recherche ; quelques questions sont posées, à savoir :

§ le législateur congolais a-t-il prévu le concept de l'art de guérir ?

§ quelles sont les conditions pour exercer le métier d'art de guérir ?

§ les médecins traditionnels ont-ils le droit d'exercer ce métier ?

II.2. HYPOTHESE

Dans le langage courant, l'hypothèse évoque la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné.

RONGERE P. a défini l'hypothèse comme une proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherches formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.

QUIVY et COMPENDHOUDT définissent l'hypothèse comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes. Les scientifiques interviennent pour préciser que l'hypothèse se définie comme une série de réponses supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique.

Nous répondons aux questions posées ci-haut de cette manière comme suit en disant :

L'accès aux soins de santé de qualité est un problème crucial en R.D.C, ce qui est la conséquence d'un manque de politique cohérente en la matière. Ainsi, nous allons essayer d'apporter des explications ou réponses provisoires vis-à-vis des questions posées dans la problématique en vue de ressortir la grande importance ou la nécessité de notre travail.

La première question qui s'avers pertinente, qui est celle de savoir si le législateur congolais a-t-il prévu le concept de l'art de guérir, nous amène à comprendre l'histoire et la conception de la législation vis-à-vis du métier d'art de guérir.

En effet, l'inadaptation aux réalités sanitaires actuelles des anciens textes régissant l'art de guérir en l'occurrence, le décret loi du 19 mars 1952 portant sur l'exercice de l'art de guérir exige une nouvelle législation pouvant traduire la présente reforme sanitaire véhiculée dans le projet de loi-cadre portant sur la santé publique. Ce décret loi de 1952 reconnaissait le le métier d'art de guérir, mais n'a rien prévu en matière d'organisation et fonctionnement de ce métier.

Pour ce faire, le projet du décret de loi-cadre portant sur la santé publique mis sous examen après quelques années, va reconnaitre à son tour la pratique de la médecine traditionnelle, mais cependant il n'a pas voulu définir les opérateurs ni l'organisation de l'exercice de la médecine traditionnelle, car il s'agit d'une discipline qui se recherche ; c'est-à-dire qu'elle est plurielle et pluri-forme pour répondre à des principes préétablis qui justifieraient un jugement objectif.2(*)

Ce projet de loi-cadre portant sur la santé publique estime que, le degré de nos connaissances actuelles sur la médecine traditionnelle et sa complexité ne nous permettent pas encore de légiférer convenablement, par ce qu'il y a risque de la dénaturer ou de manquer à la protection de la population. Pour cela, il a été jugé bon que cette activité soit régit par un arrêté ministériel et interministériel susceptible d'évaluer avec la maitrise des connaissances y relatives.

C'est le cas notamment de l'ordonnance loin°68/070 du 1 mars 1968 et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 170 portant sur la déontologie médicale, l'arrêt interministériel de la médecine traditionnelle, etc.

l'article 202 point 36H de la constitution du 18fvrier 2006, précise les matières qui sont de la compétence du pouvoir central, dispose à cet effet : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : la législation notamment concernant la médecine et l'art de guérir et la médecine préventive, notamment l'hygiène, la salubrité publique, les règlements sanitaires bilatéraux, la législation sur l'hygiène du travail, etc ».

La loi spécifique n°06/130 du 11 octobre 2006 portant le statut de médecin était adopté par l'assemblée constituante et promulguée par le Président Joseph KABILA KABANGE. Donc, plusieurs textes règlementaires ont comblés les lacunes de notre législateur au point de permettre et conduire ce métier d'art de guéri, jadis illégal, d'avoir une législation propre le régissant et devenir à ces jours légal aux yeux du législateur lui-même, de la société qui bénéficie les soins de santé de qualité, des chercheurs et des acteurs qui le pratique.

La deuxième question est celle de savoir, quelles sont les conditions pour exercer le métier d'art de guérir ?

En cela, il sied de noter que l'accès aux soins de santé de qualité est un problème crucial en République Démocratique du Congo. Egalement l'accès à la pratique du métier d'art de guérir est soumis à des formalités d'agrément. Selon Norbert LIKOMBA, administrateur gestionnaire à la direction chargée des tradipraticiens, DTP en sigle, au secrétariat général à la santé (SGS), une licence de l'art de guérir est octroyée à toute personne désirant exercer le métier de tradipraticien en R.D.C. Elle est signée par le secrétaire général de la santé moyennant quelques préalables ; d'abord :

§ le demandeur devra présenter une attestation d'affiliation à une association des tradipraticiens agréées par l'Etat congolais ;

§ Elle devra par la suite remplir une fiche d'enregistrement dans laquelle elle précise, parmi les huit catégories listées, sa spécialité selon qu'elle est phytothérapeute, naturaliste, herboriste, ritualiste, spiritualiste, exorciste, rebouteux et autres ;

§ En plus de cette identification, il est exigé que chacun déclare son niveau d'études et son mode d'acquisition des connaissances, « est-ce par inspiration, par rêve, par héritage, apprentissage, observation ou étude qu'on est devenu tradipraticien ? ». après avoir remplie toutes ces conditions, le requérant devra en suite s'acquitter de 20 dollars comme frais administratifs et de 200 dollars, dont 100 dollars pour la taxe et 100 autres dollars pour la visite d'expertise sur le terrain.

Enfin, la troisième question posée dans la problématique de notre travail est celle de savoir si les médecins tradipraticiens ont le droit d'exercer le métier d'art de guérir ;

Nous ne serons pas long à cette question du fait que, au départ, les tradipraticiens sont responsables de leurs médicaments, ils répondent civilement et pénalement de leurs actes posés. ce qui nous amène à ire qu'ils ont également des droits. Placer dans la deuxième catégorie de personnel de santé, l'article 17 alinéa 2 de l'avant-projet de loi cadre portant sur la santé publique dispose : « les non professionnels de santé comprennent le personnel technico-administratif et d'entretien qui n'est pas spécifiquement formé dans le domaine de la santé et dont l'apport et nécessaire à la distribution des soins de santé ou au bon fonctionnement des structures de santé.

* 1IRS : cours d'initiation à la recherche scientifique ;

Professeur KALUNGA TSHIKALA Victor, guide pratique de rédaction de mémoire en droit ;

RONGERE P. méthode en science sociale, éd. Dalloz, Paris, 1977 ; P20 ;

QUIVY et COMPENDHOUDT, cours d'initiation à la recherche scientifique, IRS, P48 ;

Le décret loi du 19 mars 1952, portant sur l'exercice de l'art de guérir ;

Le projet de loi-cadre portant sur la santé publique.

* 2 L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 portant sur la déontologie médicale ;

L'article 202 point 36H de la constitution du 18 février 2006 ;

La loi n°06/130 du 11 octobre 2006 portant le statut spécifique de médecin ;

L'arrêté interministériel de la médecine traditionnelle ;

Norbert LIKOMBA, administrateur gestionnaire à la direction chargée de tradipraticien, au secrétariat général à la santé, S.G.S.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius