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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

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CONCLUSION GENERALE

Etant au terme de notre travail scientifique, dont le sujet porte sur « l'analyse critique sur l'art de guérir cas des médecins tradipraticiens », nous l'avons l'épingler en deux chapitres hormis son introduction et sa conclusion générale.

Le premier chapitre de notre travail scientifique porte sur les considérations générales ; et le deuxième chapitre est axé sur l'analyse critique sur l'art de guérir.

Dans l'hypothèse de notre travail nous avons répondus aux questions posées dans la problématique confirmant à chaque question posée sur le métier de l'art de guérir de médecin tradipraticien.

Dans le développement de notre sujet, qui est subdivisé en deux chapitres, nous avons affirmés ce qui a été confirmé dans l'hypothèse.

Dans notre premier chapitre, nous avons défini les cadres conceptuels, notamment : par tradipraticien nous sous entendons, à travers la définition donnée par la déontologie et le Ministre de la santé, toute personne connaissant et utilisant toutes les vertus des substances végétales, animales et minérales dont l'aptitude à diagnostiquer ou à dispenser des soins traditionnels est de notoriété publique. Il s'agit bien évidemment des personnes formées à l'approche scientifique dispensée à l'université ou des personnes revendiquant un enseignement traditionnel. Le métier d'art de guérir des tradipraticiens est assujetti à la pratique de l'utilisation de certaines substances ; notamment : à l'utilisation d'écorces, des plantes à l'état brut, à la synthèse à partir de plantes, animaux, terres, roches et autres, la médecine spirituelle et générale, la neuropsychologie, etc.

L'Etat congolais, à travers des lois et actes règlementaires, fixe les règles relatives à l'art de guérir. Depuis l'époque coloniale jusque vers les années 1980, le système de santé dans notre pays était, nul doute, formellement régit par le décret-loi du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir.19(*) Mais l'accession de notre pays à l'indépendance fut une ouverture graduelle sur le monde et la nécessité née de notre histoire de mener plus de réflexionet des remises en certain nombre d'engagement sur le plan international, c'est-à-dire, étudier dans le préambule de la loi cadre de 2001, cela a poussé notre pays à souscrire sur le plan international à plusieurs grandes organisations ; notamment l'OMS, l'OMST, RCISSPAA, CADS, DCE, GOUAS et à la déclaration universelle des droits de l'homme.

Sur le plan international, la politique mondiale de la santé est basée sur le principe de la santé pour tous et tous pour la santé. Et sur le plan national, plusieurs textes règlementaires existent et comprennent diverses ordonnances lois relatives à la santé, des codes de déontologie des ordres médecins et autres, diverses forums nationaux ou locaux sur les problèmes de santé.

C'estpourcela, la R.D.C a pris plusieurs initiatives par les biais de la stratégie des soins de santé primaire pour nationaliser la politique de la santé pour tous. Et dans ce cadre s'inscrit la délimitation du territoire national en trois cent et six zones de santé marqué par l'inadéquation ventre la volonté politique déclarée et l'état de lieux réel, c'est-à-dire l'absence de certains aspects qui s'avère indispensables, notamment : les normes et règlementations incomplètes non adopter aux circonstances nouvelles et/ou contradictoire, de surcroit diluées dans plusieurs textes épars.

Ainsi, conscient de la réalité sanitaire, les constituants congolais font du droit à la santé une liberté publique, à travers l'article 47 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, nous y lisons à cet effet : « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.

La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ». C'est le cas également de l'article 53 alinéa 2 du même texte poursuit « l'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations ».

De ce fait, la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire pour protéger la population aux risques de pertes de vie auxquels elle est exposée, lesrègles sur le contrat médical (c'est-à-dire le consentement, la capacité, l'objet et la cause des parties au contrat médical), les obligationsdes parties au contrat médical (les obligations des agents médicaux vis-à-vis de leurs patients et les obligations de patients vis-à-vis de leurs médecins), et sur l'exercice de l'art de guérir.20(*)

C'est ainsi, l'exercice de lamédecine et placé sous le contrôle éthique de l'ordre des médecins créent par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs en médecine et qui sont inscrit à son tableau de médecin. Bref, le médecin a l'obligation de s'abstenir, également, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci, respecter la vie set la personne humaine et ne doit en aucun cas ni d'aucune façon pratiqué ce métier comme un commerce.

Le deuxième chapitre de notre travail scientifique s'article sur l'analyse critique de l'art de guérir. Dans ce chapitre, nous avons discerné les conditions d'exercice de l'art de guérir ; notamment les conditions d'agrément du requérant, la contribution du praticien à la pharmacopée congolaise, la procédure à suivre pour être soigné par le tradipraticien, le recrutement de responsables tradipraticiens ; nous avons également argumenté sur la faute, le risque ou la sécurité du médecin. A ce niveau, la responsabilité médicinale pour faute doit être dominée par la primauté du respect dû à l'autonomie du patient.

Nous l'avons souligné, dans la deuxième section de notre second chapitre, que le droit de la responsabilité médicale semble être au milieu d'un gué. C'est-à-dire que d'un coté, la responsabilité pour faute où il reste solidement amarré, le principe étant constamment réaffirmé et les nuances approchées avec une finesse grandissante ; et de l'autrecoté, le rivage encore embrumé d'une responsabilité qui dépasserait l'exigence de faute. Mais en dépits de tout ça, la responsabilité est appréciée de la même manière.

Quant au risque médical, la gestion dudit risque par le droit apparait comme l'un des défis de ces années. D'une manière certaine, la théorie du risque fut élaborée en vue de placer le générateur de la responsabilité de la fautevers le risque créé par une activité, c'est-à-dire objectiver cette responsabilité. Mais aux yeux de la jurisprudence, cette réflexion n'a jamais été suivie. Pour cela, des nombreuses lois spéciales font applicationde la théorie du risque par laquelle la responsabilité est engagée sans démonstration d'une faute. Et le droit médical a donné une réflexion, qui mériterait d'être approfondie tant ses impacts pratiques potentiels, qui parait évident, pour éviter la perte de la connaissance et le savoir traditionnel des ancêtres dans l'art de guérir des tradipraticiens.

La notion de la sécurité est, à l'heure actuelle, plus mise en avant non seulement en droit médical, mais également dans d'autres matières dominées par une même approche consumériste.

Le contenu et la portée certaines de cette notion pourrait nettement contribuer à une évolution de la responsabilité. En matière de sécurité du patient, la jurisprudence n'a pas hésité à franchir vers la reconnaissance d'une obligation de sécurité toutefois qualifiée en règle d'obligation de moyens. L'obligation de sécurité et de résultat ne sont pas synonymes, dans le sens où la qualification de sécurité vise le contenu de l'obligation, alors que l'obligation de résultat concerne son intensité. Et donc, la maladresse ou l'inconscience du malade constituent pour l'hôpital une cause étrangère libératoire, on exigera de celui-ci qu'il adopte les mesures des précautions nécessaires en fonction de l'état, tant physique que psychologique, destinataire des examens.

En somme, partant de la conséquence médicale, l'absence du consentement à l'acte médical est dépourvue de sanction spéciale. Si le principe du consentement du malade à l'acte médical n'est pas discuté, en revanche, la sanction à réserver à son défaut d'obtention suscite l'hésitation et les controverses, lorsque même aucune faute n'est imputable au praticien. Ainsi, les conséquences médicales dans notre travail s'expliquent par nos paragraphes, notamment : le refus formel du patient, l'absence du consentement du patient.

En définitif, par tout ce qui précède, le tradipraticien est responsable de ses actes et de ses médicaments, précisé explicitement dans les lois et textes règlementaires. Ainsi, nous ne pouvons dire que la responsabilité pénale (qui est individuel en matière pénale) du praticien de l'une des branches de l'art de guérir ne peut également survenu, engagé ou retenue qu'en cas ou pour coups et blessures intentionnels dans le chef de son patient.

Ainsi, nous concluons notre travail scientifique, qui porte sur « l'analyse critique de l'art de guérir cas des médecins tradipraticiens », par un adage ancestral ; nouscitons : « lorsqu'un vieillard quitte ce monde, il y a risque qu'il parte avec tout son savoir et son savoir-faire ».

* 19 Le code de déontologie, de 2006 ;

Le décret-loi du 19 mars 1952, relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

Loi cadre de 2001.

* 20 La constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo, RDC, telle que modifiée àce jour par l'ordonnance loi n°11/002 du 20 janvier 2011. J.O, numéro spécial du 5 février 2011 ;

L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 portant statut de médecin ;

Droit de la santé publique, Dalloz, éd. 8eme, P. 110, 111.

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