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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

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SECTION 2. LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LE CONCEPT DE L'ART DE GUERIR

§1. HISTORIQUE : LE LEGISLATEUR DE 19526(*)

Une commission était instituée, par le ministre colonial, au sein de conseil supérieur d'hygiène colonial par l'arrêtéministériel du décembre 1947 appelée la commission permanente de l'art de guérir. Cette commission contrôle tout exercice de l'art de guérir au Congo colonial ou belge. Il est à noteque, jadis tout travail, toute activité ou tout exercice, etc... reposé sur une ordonnance octroyée par les autorités coloniales (belges).

Les tradipraticiens évoluaient dans l'ombre par ce que le présent décret, c'est-à-dire le décret du 19 mars 1052, exigeait que tout celui qui veut exercer le métier d'art de guérir soit muni d'un diplôme, certificat ou autre titre octroyé par une école belge agréée par le ministre des colonies et conformément à un programme établi par lui. Le gouverneur généra pouvait, par ordonnance, déterminer dans quelles conditions et sous quelle dénomination toute autre personne munie d'un diplôme d'une école d'enseignement médical supérieur établie au Congo belge ou au Ruanda Urundi, peut exercer l'art de guérir (l'article 7 alinéa 2 du présent décret). Le législateur de 1952 reconnaissait l'art de guérir de tradipraticien, mais n'a rien détaillé pour le fonctionnement de cette pratique ; par ce que cette pratique, non précise, était pratiquée par des « marabouts » (en Afrique australe) et des « ngangakisi » (n Afrique centrale) pour protéger sauvegarde la vie de gens dans les villages.

L'article15 du présent décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir, dispose à cet effet que : « les dispositions du présent décret ne s'applique pas aux indigènes du Congo belge. Ni à ceux desterritoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers, donnent des soins ou administrent des remèdes conformément aux usages et coutumes et sans troubler l'ordre public ».

§2. L'EVOLUTION DE LA LEGISLATION : 1980-2001

Depuis l'époque coloniale jusque vers les années 1980, le système de santé dans notre pays était, nul doute, formellement régit par ce décret-loi du 19 mars 1952. L'accession de notre pays à l'indépendance fut, subséquemment, une ouverture graduelle sur le monde et la nécessité née de notre histoire de mener plus de réflexion et des remises n certain nombre d'engagement sur l plan international c'est à dire, étudier dans le pays, la République Démocratique du Congo, à souscrire sur le plan international à la déclaration universel des droits de l'homme, l'adhésion à l'organisation mondiale de la santé (OMS), à l'objectif social de la santé pour tous (OMST), aux résolutions de la conférence internationale sur les soins de santé primaire d'Alma Ata (RCISSPAA), à la charte africaine de développement sanitaire (CADS), ainsi qu'à la déclaration des chefs d'Etats (DCE) et de gouvernement de l'organisation de l'unité africaine sur la santé comme base de développement (GOUAS).

Donc, il est claire que la politique mondiale de la santé est basée sur le principe de « la santé pour tous et tous pour la santé », et sur le plan national, plusieurs textes règlementairesexistent et comprennent diverse ordonnances lois relatives à la santé, des codes de déontologie des ordres des médecins et autres, diverses forums nationaux ou locaux sur les problèmes de santé. C'est ainsi, pour nationaliser la politique de la santé pour tous, la R.D.C a pris plusieurs initiatives par les bais de la stratégie des soins de santé primaire, et dans ce cadre s'inscrit la délimitation du territoire national en trois cent et six zones de santé marqué par l'inadéquation entre la volonté politique déclarée et l'état de lieux réel, c'est-à-dire l'absence de certains aspects qui s'avèrent indispensable, notamment les normes et règlementationsincomplètes non adaptées aux circonstances nouvelles et/ou contradictoire, de surcroit diluées dans plusieurs textes épars.

* 6 Décret-loi du 19 mars1952, relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

Loi cadre de 2001.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault