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Dilemme du rapprochement américano-iranien: réflexion sur une politique étrangère d'adaptabilité

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par Christophe BALEMA LIMANGA
Université de Kisangani - Licence 2015
  

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2. Arrêt de la CIJ sur l'affaire du personnel diplomatique de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran66(*)

Face à cette situation, les Etats-Unis ont rapidement réagi à ces graves atteintes aux règles du droit diplomatique. Et, malgré les demandes réitérées du Conseil de Sécurité (résolutions 457 et 461 des 4 et 31 décembre), malgré l'ordonnance rendue le 15 décembre 1979 à l'unanimité par la cour, la République Islamique d'Iran refusa de libérer les personnes détenues et de restaurer les privilèges et immunités de la mission.

Comme d'autres dans le passé, l'affaire soumise à la cour n'était pas sans implications politiques. Téhéran entendait échanger la libération des otages contre l'extradition de l'ancien souverain, la restitution de sa fortune, et l'engagement des Etats-Unis dans la non-ingérence. L'importance politique de l'enjeu pour les deux Etats les a poussés à des positions extrêmes. Persistant dans l'attitude qu'il avait adoptée lors de l'indication des mesures conservatoires, l'Iran s'est abstenu de comparaitre devant la cour67(*), créant ainsi une situation regrettable quoique pas nouvelle dans l'histoire du contentieux international. De leur côté, les Etats-Unis ont exercé, hors du prétoire, une pression grandissante sur l'Iran par l'adoption de contre-mesures : l'opération militaire de Tabas du 24 et 25 avril 1980, y compris un certain nombre des sanctions.

Pourtant, en dépit de l'absence de l'Iran, la cour a cherché à redonner à la procédure un caractère contradictoire en prenant en considération l'argumentation iranienne relative à la compétence telle qu'elle lui était présentée dans une lettre de Ministre des Affaires Etrangères en date du 16 mars 1980. En second lieu, la cour a fait usage de la faculté que lui donne l'article 61 du règlement de poser toutes questions aux parties. Ainsi, l'absence de débats entre le demandeur et le défendeur a pu être compensée par les réponses américaines aux questions de la cour.

La requête introduite par les Etats-Unis, le 29 novembre 1979, alléguait que, par sons comportement, l'Iran a violé diverses dispositions des conventions de Vienne de 1961 et de 1963, le traité d'amitié, du commerce et des droits consulaires conclu entre les deux Etats en 1955 et la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.

La cour s'est livrée à un délicat travail d'appréciation des circonstances, d'interprétation, des déclarations, officielles ou pas, faites à cette époque. En effet, elle est arrivée à la conclusion que le lien entre l'action du groupe des militants et l'ordre donné par un organe compétent de l'Etat n'a pas été établi avec assez de certitude et, pourtant que ce groupe, en préparant et en exécutant l'attaque, n'avait pas de statut officiel et n'était pas un organe de l'Etat : l'attaque n'est donc pas imputable internationalement à l'Etat iranien. Cependant, si le fait n'est pas attribuable à l'Iran par commission, il subsiste une responsabilité de celui-ci lors de l'attaque. Cette responsabilité est fondée sur l'omission de ses organes à prévenir les agissements privés. De plus, l'occupation de l'ambassade devenait alors une action politique menée par les autorités iraniennes et les militants des agents de l'Etat. Depuis cette date, l'ensemble des agissements concourant au maintien de la situation sont de plein droit imputable à l'Iran.

En Droit et Pratique Diplomatique et Consulaire, l'Etat accréditaire a un triple devoir face à l'Etat accréditant : l'abstention, la protection et la répression. Pourtant, l'Iran n'a pas pu s'acquitter de son devoir face à l'attaque perpétrée par les militants de la révolution, et il ressort que Téhéran a lui-même concouru à la violence des locaux et de personnel diplomatique. La cour déclare que la carence des autorités iraniennes lors de l'attaque et le maintien en détention des ressortissants américains ont entrainé une violation de droit diplomatique.

La cour s'est prononcée, à l'unanimité, sur la déclaration sollicitée pour ce qui est des violations consommées ; le comportement de l'Iran a violé les obligations résultant non seulement des traités en vigueur entre les deux Etats (deux conventions de Vienne et le traité d'amitié) mais aussi des règles du « droit international général consacré par une longue pratique ». La cour enjoint à l'Iran de prendre diverses mesures de restauration de la situation : d'une part, libérer tous les otages et les remettre à la puissance protectrice - en l'occurrence, la Suisse qui a accepté cette fonction depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux Etats - ; en deuxième lieu, assurer à tous les ressortissants américains libérés les moyens de quitter le territoire iranien ; enfin, remettre à la puissance protectrice les locaux, les biens, archives et documents de l'ambassade et des consulats américains en Iran.

De même, la violation d'un engagement entraine l'obligation de réparer dans une forme adéquate, et la cour en a fait application. Du moins, la cour a laissé le champ libre à la poursuite de toute procédure, devant elle ou hors d'elle, puisqu'elle n'interviendra pour fixer les formes et le montant de cette réparation que si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sujet. Sur ce point aussi, l'arrêt a un caractère déclaratoire laissant les Etats libres de s'entendre.

* 66 COUSSIRAT-COUSTERE, V., L'arrêt de la Cour internationale de Justice sur le personnel diplomatique américain à Téhéran, Annuaire français de droit international, 1980, Volume 26, Numéro 1, pp. 2-25

* 67 Mais, la non-comparution du défendeur ne constitue pas en droit un obstacle à l'existence de la fonction judiciaire, mais elle le rend plus délicat. L'article 53 du statut de la cour prévoit que la partie comparante peut demander l'adjudication de ses conclusions, ce que la cour doit faire après s'être assurée de sa compétence et du bien-fondé en fait et en droit desdites conclusions. Cependant, dans cette recherche, l'absence de débats contradictoires constitue une gêne pour la cour comme pour le demandeur.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon