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Problématique de recouvrement des crédits par les institutions de microfinance en droit ohada. Cas de la Mecreco.

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par Jospin MUHINDO MALIGHE
Université William Booth - Graduat 2014
  

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE WILLIAM BOOTH

FACULTE DE DROIT

BP 8636 KINSHASA/GOMBE

Problématique de recouvrement des crédits par les Institutions de microfinance en droit OHADA. Cas de la MECRECO

251657216

Par

MUHINDO MALIGHE Jospin

Diplômé d'Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion de la Micro Entreprise

Travail de Fin de Cycle présenté et soutenu pour l'obtention du grade de Graduat en Droit

Option: Droit Economique et Social

Directeur: Jean MASIALA MUANDA

Docteur en Droit

Année académique 2014-2015

A mes très chers enfants Laure, Jonathan, Stella, Kevin et Junior;

A ma très chère maman;

A mes chers frères, soeurs, cousins, cousines, tantes et oncles;

A mes très chers neveux et nièces;

A mon grand-père MALIRO;

A mes chers amis.

Je dédie ce travail.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à notre Directeur, le Docteur Jean MASIALA MUANDA. Nous le remercions de nous avoir encadré, orienté, aidé, conseillé et surtout d'avoir mis à notre disposition la documentation qui a facilité la réalisation de ce travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions et ont accepté de nous rencontrer et répondre à nos questions durant nos recherches.

Nous remercions notre très chère maman, MALIRO Anastasie, qui a toujours été là pour nous.

Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à notre chère tante MALIRO Rosette pour son soutien et ses encouragements.

Nous remercions nos frères et soeurs Franc, Papy, Chantal, Desanges et Mamy pour leurs encouragements.

Nous remercions très spécialement MALIRO Fidèle qui a toujours été là pour nous.

Nous tenons à remercier Jean Luc, Lala, Patrick, Christian, Sylvie, Falonne et Georges pour leur amitié, leur soutien inconditionnel et leurs encouragements.

Enfin, nous remercions tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce travail.

À tous ces intervenants, nous présentons nos remerciements, notre respect et notre gratitude.

MUHINDO MALIGHE Jospin

SIGLES ET ABREVIATIONS

AUPRV: Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et les voies d'Exécution.

AUS: Acte Uniforme portant organisation des Sûretés.

BCC: Banque Centrale du Congo.

CCJA: Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

COOPEC: Coopérative d'Epargne et de Crédit.

ERSUMA: École Régionale Supérieure de la Magistrature.

FPM: Fonds de Promotion de Microfinance.

IMF: Institution de Microfinance.

MECRE: Mutuelle d'Epargne et de Crédit.

MECREBU: Mutuelle d'Epargne et de Crédit de Bukavu.

MECREGO: Mutuelle d'Epargne et de Crédit de Goma.

MECRECO: Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Congo.

MECREKIN: Mutuelle d'Epargne et de Crédit de Kinshasa.

OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

RCCM: Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

RDC: République Démocratique du Congo.

INTRODUCTION

1. Problématique

La pérennité de l'entreprise dépend de sa capacité à se faire payer ses prestations. Si vendre, c'est bien, être payé c'est mieux. En effet, la défaillance des entreprises est souvent liée au défaut de paiement de leurs clients. Le risque de non-paiement se révèle être ainsi un risque sérieux pour l'entreprise, quelle que soit sa taille1(*).

Les IMF distribuent des crédits à leurs clients. Elles sont exposées au risque d'insolvabilité des débiteurs.

La possibilité qu'une IMF ne recouvre pas son argent auprès des emprunteurs (y compris les intérêts) constitue la vulnérabilité la plus fréquente et la plus sérieuse pour une Institution de microfinance. Dans la mesure où la majorité des microcrédits ne sont pas garantis, la situation d'impayés peut rapidement se répandre d'une poignée de prêts à une portion importante du portefeuille2(*). Les opérations en microfinance étant caractérisées par des montants minimes, les questions suivantes ont le mérite d'être posées:

· Est-il possible de prévenir le risque de crédit (risque d'insolvabilité) en garantissant les crédits octroyés par les sûretés prévues par le droit OHADA?

· le fait qu'une bonne partie des crédits ne soient pas couverts par des garanties est-il à la base des difficultés que rencontrent les IMF dans le recouvrement des créances? En est-il de même parce que les crédits ne sont pas couverts par des moyens juridiques qui permettraient d'obtenir le paiement des crédits en faisant appliquer la procédure simplifiée de recouvrement et les voies d'exécution?

2. Hypothèses

Ce travail se base sur les hypothèses suivantes:

· Les sûretés prévues par le droit OHADA seraient des moyens juridiques adaptées qui permettraient à la MECRECO de prévenir le risque de l'insolvabilité en garantissant les microcrédits caractérisés par des petits montants,

· Les difficultés rencontrées dans le recouvrement seraient dues au fait qu'une bonne partie des microcrédits ne sont pas couverts par des garanties qui permettaient de faire le recouvrement facilement.

3. Intérêt du sujet

Il est évident que plus d'une personne pourraient se poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel intérêt a-t-on opté pour le sujet sous examen.

La microfinance est une entreprise à risque. Les IMF sont exposées à une gamme de risques. Certains risques sont juste désagréables, tandis que d'autres menacent de détruire l'institution. Dans la quête d'une meilleure performance, les gestionnaires doivent trouver des moyens de gérer les risques afin de limiter les dommages ou pertes que leur organisation pourrait subir3(*).

L'intérêt de ce sujet est de mettre à la disposition des acteurs oeuvrant dans le secteur des moyens juridiques pouvant leur permettre de prévenir le risque de l'insolvabilité de crédit en évitant les difficultés liées au recouvrement des créances.

4. Méthodes et techniques de recherche

Le propre de la méthode, dit KAPLAN, est d'aider à comprendre au sens le plus large non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus lui-même. L'auteur ajoute que les attitudes concernant les problèmes de la connaissance dépendent de positions philosophiques beaucoup plus que des difficultés rencontrées dans la recherche scientifique elle-même4(*).

Dans le cadre de la présente étude, nous avons retenu les méthodes juridique et descriptive ;

ü La méthode juridique nous a aidé à exploiter les textes juridiques et dégager les difficultés dans la prévention du risque de l'insolvabilité de crédit par rapport au droit OHADA.

ü L'approche descriptive est intervenue dans notre recherche pour nous faire connaître une situation existante de façon objective et détaillée.

Par techniques de recherche, il faut entendre « les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique »5(*).Ainsi, nous avons recouru à la technique d'observation directe et la technique documentaire.

ü La technique d'observation directe nous a permis de participer au processus d'octroi de crédits et d'effectuer une descente sur les différents lieux où sont établies les activités des débiteurs pour le recouvrement et la collecte d'informations importantes.

ü La technique documentaire est désignée ainsi parce qu'elle met en présence le chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivante ou technique d'observation indirecte.6(*)Cette technique nous a permis d'exploiter différents documents qui ont été mis à notre disposition: textes de lois, ouvrages, rapports d'activités, manuels de politique et procédures de crédit,...

5. Plan sommaire

Outre l'introduction et la conclusion, ce travail comporte trois chapitres:

ü Le premier chapitre est consacré aux généralités sur la microfinance en RDC;

ü Le deuxième chapitre porte sur la procédure de recouvrement et les voies d'exécution en droit OHADA;

ü Enfin, le troisième chapitre procède à une étude de cas: la Mecreco.

CHAPITRE I: GENERALITES SUR LA MICRO FINANCE EN RDC

Dans ce chapitre, nous commençons par définir les concepts de base, ensuite, nous abordons le cadre légal et réglementaire de l'activité de microfinance et enfin nous présentons le secteur de microfinance en RDC.

1.1. Définition de concepts de base

Pour éviter toute équivoque dans la suite du texte, nous estimons nécessaire de définir les principaux concepts sur lesquels s'appuient nos analyses. Seront définis, les concepts microfinance, microcrédit, épargne, groupe et opération de crédit direct.

0.1.1. Microfinance

La microfinance désigne l'offre de produits et services financiers aux populations pauvres, exclues des systèmes financiers traditionnels. Si le microcrédit est la dimension la plus connue de la microfinance, celle-ci comporte toutefois une vaste gamme de produits et services, aussi indispensables que le compte courant, l'épargne, les transferts de fonds, ainsi que l'assurance7(*).

Cette définition n'est pas différente de celle donnée par la loi n°11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo. Elle définit à son article 5 la microfinance comme étant "l'offre, à titre habituel, de services financiers incluant des personnes n'ayant pas accès au système bancaire classique"8(*).

0.1.2. Microcrédit

Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou à des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques9(*).

Une opération de microcrédit est définie par la loi n° 11/020 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en RDC comme étant tout acte par lequel une Institution de Microfinance met ou promet de mettre des fonds à la disposition de la clientèle ainsi que tout acte par lequel elle prend un engagement au profit de sa clientèle par signature tel un aval, une caution.

0.1.3. Epargne

L'épargne représente les fonds recueillis par l'Institution de Microfinance auprès du public sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de ses activités et la charge de les restituer à la demande du déposant, selon les termes convenus10(*).

0.1.4. Groupe

Le groupe est l'ensemble de personnes physiques ou morales, ayant entre elles une interdépendance financière génératrice d'un lien juridique de solidarité11(*).

0.1.5. Opération de crédit direct

Il s'agit d'une opération de prêt consenti sans obligation d'épargne préalable, sous réserve d'un éventuel dépôt de garantie exigé au moment du déblocage de prêt12(*).

1.2. Généralités sur la microfinance en RDC

Avant de présenter le secteur de microfinance de la RDC et les mesures incitatives dans ce secteur, il nous faut d'abord indiquer le cadre légal et réglementaire de l'activité de microfinance.

0.2.1. Cadre légal et réglementaire de l'activité de microfinance

Les textes légaux et réglementaires qui régissent les activités du secteur de la microfinance en République Démocratique du Congo sont les suivants13(*):

a) Textes légaux

· Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et de Crédit

Cette Loi fixe le cadre institutionnel propre aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et est destinée à sauvegarder les spécificités inhérentes à leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.

Les Coopératives constituent ainsi des groupements de personnes dotés d'une personnalité juridique et fondés sur les principes de l'unité, la solidarité, et l'entraide mutuelle.

Elles ont comme mission d'assister les membres en leur assurant un accès aux services financiers.

· Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit.

Cette Loi, communément appelée « loi bancaire »,définit un cadre unique couvrant l'ensemble des activités du secteur financier à partir de leur fonction économique qui est la réalisation des opérations bancaires.

Ces opérations sont reparties en trois catégories, à savoir :

ü la réception des fonds du public ;

ü les opérations de crédit et ;

ü les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

Les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle ces opérations de banque sont regroupées sous le vocable d'Etablissements de Crédit.

Dans ce contexte, la Loi classifie les Etablissements de Crédits en cinq catégories auxquelles s'appliquent des dispositions réglementaires spécifiques.

Il s'agit des entreprises ci-après :

ü les banques ;

ü les coopératives d'épargne et de crédit ;

ü les caisses d'épargne ;

ü les institutions financières spécialisées ;

ü les sociétés financières.

· Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo.

Cette Loi détermine les organes de la Banque Centrale ainsi que leurs pouvoirs respectifs.

Elle précise, en outre, les missions de cette Institution de Droit Public et consacre une indépendance dans la réalisation de celles-ci.

Dans ce contexte, le législateur reconnait à l'Institut d'Emission le pouvoir d'élaborer la réglementation et de contrôler les Etablissements de Crédit, les Institutions de Micro Finance et les autres intermédiaires financiers. Il importe de préciser qu'à travers cette Loi, les missions de la Banque Centrale du Congo ont été recentrées en insistant sur les principes bancaires susceptibles de favoriser l'intégration du pays dans les communautés économiques régionales et internationales.

· Loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo.

Cette Loi fixe le cadre institutionnel propre aux Institutions de microfinance. Elle définit les dispositions afférentes à l'activité et au contrôle des Institutions de Microfinance.

Elle regroupe les Institutions de Microfinance en deux:

ü les entreprises de microcrédit ;

ü les sociétés de microfinance.

Les entreprises de microcrédit effectuent des opérations de crédit direct en faveur de leurs clients. Elles ne collectent pas l'épargne du public.

Les sociétés de microfinance collectent l'épargne du public et octroient des crédits à leurs clients.

Les institutions de microfinance se constituent soit en responsabilité limitée, soit en société anonyme.

b) Textes réglementaires

Plusieurs Instructions ont été édictées le 14 avril 2012 par la Banque Centrale du Congo en complément de l'arsenal juridique relatif aux IMF. Il s'agit des Instructions suivantes:

ü l'Instruction n° 002 relative aux normes prudentielles des Coopératives d'Epargne et de Crédit ainsi que des Institutions de Micro Finance.

Les normes prudentielles de gestion sont des règles minimales, coulées sous forme de ratios dits « ratios prudentiels » auxquels des limites sont attachées, mises en place par le Comité de Bâle pour garantir une gestion saine et prudente.

Il s'agit de la fixation d'un certain nombre de contraintes aux institutions financières dans le but d'assurer notamment leur solvabilité, leur liquidité et l'équilibre de leur structure financière.

ü l'Instruction n° 003 aux Coopératives d'Epargne et de Crédit ainsi qu'aux Institutions de Micro Finance relative à la classification et au provisionnement des crédits.

Les créances sont classifiées en crédits sains et litigieux. Les crédits sains sont ceux qui n'ont aucune échéance en retard de paiement. Par contre, les crédits litigieux sont ceux dont le recouvrement ne peut pas se réaliser conformément aux conditions contractuelles initiales du fait de la défaillance certaine des bénéficiaires et ce, même assortis de garanties.

ü l'Instruction n° 004 aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de Micro Finance relative aux indicateurs de performance. Ceux-ci sont des critères financiers et sociaux qui permettent d'évaluer le niveau de performance et de risque d'une institution.

Ces indicateurs de performance sont regroupés en quatre catégories suivantes :

§ qualité du portefeuille de crédits ;

§ efficacité et productivité ;

§ rentabilité et pérennité ;

§ gestion du bilan.

ü l'Instruction n° 005 aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de Micro Finance relative au financement des immobilisations.

ü l'Instruction n° 006 aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de Micro Finance relative à l'utilisation du Plan Comptable des Coopératives d'Epargne et de Crédit et des Institutions de Micro Finance

ü l'Instruction n° 007 aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de Micro Finance relative à la gouvernance.

ü l'Instruction n° 008 relative à l'organisation du contrôle interne des Coopératives d'Epargne et de Crédit et des Institutions de Micro Finance.

ü l'Instruction n° 009 aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de Micro Finance relative à la transmission des situations périodiques.

0.2.2. Présentation du secteur de microfinance de la RDC

A la fin de l'année 2012, le secteur de la microfinance comptait 149 structures financières de proximité, dont 126 Coopératives d'Epargnes et de Crédit et 23 Institutions de Micro Finance14(*):

Ordre

Provinces

Nombre

1

Bandundu

15

2

Bas Congo

14

3

Equateur

1

4

Kasaï Occidental

1

5

Kasaï Oriental

3

6

Katanga

3

7

Kinshasa

37

8

Maniema

3

9

Nord Kivu

38

10

Province Orientale

2

11

Sud Kivu

32

Source: Banque Centrale du Congo

La BCC a agréé 23 institutions en 2009, 33 en 2010, 26 en 2011 et 20 en 2012.

Notons que trois banques commerciales, dont ProCredit Bank Congo, la Trust Marchant Bank et l'Advans Banque Congo, offrent aussi au public les services de microfinance en RDC.

Le réseau d'exploitation s'est élargi, passant de 28 agences en 2011 pour s'établir à 36 agences à la fin de l'année 2012, soit une augmentation de 28,6 %.

Toujours à la fin de l'année 2012, le nombre de comptes ouverts dans le secteur était de 1.052.069. Les crédits octroyés par les institutions de microfinance sont essentiellement orientés vers le commerce et la consommation.

0.2.3. Les mesures incitatives dans le secteur

Ces mesures sont reprises dans la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo.

Il s'agit des sûretés, de mesure d'ordre fiscal et de privilèges de poursuite.

a) les sûretés

Les garanties sont utiles à la protection des créanciers pour sécuriser l'exécution des obligations souscrites par leurs débiteurs15(*).

La loi ci-haut citée prévoit que les prêts accordés par les Institutions de microfinance à leurs clients peuvent être garantis par les sûretés ci-après :

1. la solidarité

Plusieurs clients d'une Institution de microfinance peuvent constituer un groupe en vue d'obtenir un crédit et devenir ainsi codébiteurs d'une dette solidaire.

2. le droit de rétention

Le droit de rétention est un droit conféré à tout créancier détenant légitimement un bien de son débiteur, de le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté16(*).

La loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 dans ses articles 45 à 48 dispose que:

§ une Institution de microfinance exerce son droit de rétention lorsqu'elle détient légitimement le bien d'un client ayant bénéficié d'un crédit jusqu'au parfait paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.

§ le droit de rétention ne peut s'exercer que si la chose détenue légitimement ne fait l'objet d'aucune saisie ;la créance est certaine, liquide et exigible ; il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.

§ la connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre l'Institution de microfinance et son client.

§ Lorsqu'elle ne reçoit ni paiement ni sûreté équivalente, l'Institution de microfinance qui exerce le droit de rétention peut, après signification par voie d'huissier et après sommation faite au client, le cas échéant, à un tiers si le bien lui appartient, exercer ses droits de suite et de préférence conformément à la réglementation sur le gage.

§ lorsque la rétention porte sur le dépôt constitué par un client en nantissement d'un prêt obtenu auprès de l'Institution de microfinance, les règles relatives à la compensation s'appliquent de plein droit. Dans ce cas, la compensation se réalise après déduction des frais dus par le client.

1.3. Le nantissement du matériel professionnel

L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés prévoit diverses formes de nantissement par lesquels le débiteur reste en possession de son bien. Le nantissement peut être constitué soit contractuellement, soit par le biais d'une décision de la justice, et ne peut être obtenu sur les biens suivants: droits d'associés et valeurs immobilières, fonds de commerce et tous ses composants, à l'exception des droits réels immobiliers, matériels professionnels, véhicule automobile, stock de marchandises ou de matières premières17(*).

La loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 dispose que18(*):

§ Le nantissement du matériel ne produit effet que s'il est inscrit au registre du commerce ou dans un registre équivalent. L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

§ Le débiteur ne peut céder tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation du Président de la juridiction compétente du ressort. Toute cession du matériel nanti sans un tel accord ou une telle autorisation rend la dette immédiatement exigible. Lorsque la dette n'est pas payée, le débiteur est soumis, selon le cas, à la procédure de faillite ou de déconfiture. Les interdictions résultant de la faillite ou de la déconfiture et les peines prévues pour l'infraction d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.

§ Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence. Faute de paiement à l'échéance, celui-ci exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel suivant le droit commun.

Il faut aussi noter que les IMF peuvent également recourir au gage de fonds de commerce conformément aux lois en vigueur sur le nantissement et les sûretés.

b) Les mesures d'ordre fiscal

Les IMF sont soumises au régime fiscal de droit commun. Toutefois, les intérêts et commissions perçus par elle pour les services de microfinance rendus à leurs clients sont exemptés de l'impôt sur le chiffre d'affaires 19(*)[la TVA].

c) Des privilèges de poursuite

La loi dispose que les dirigeants des Institutions de microfinance ne contractent aucune obligation personnelle quand ils posent des actes de gestion courante ou d'administration pour le compte de l'Institution de microfinance. Néanmoins, ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de négligence, de faute lourde ou de dol20(*).

L'officier de police judiciaire qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction à charge d'un dirigeant chargé de la gestion courante d'une Institution de microfinance transmet son procès-verbal directement au Parquet compétent qui en avise la Banque Centrale du Congo. Celle-ci prend toute mesure qu'elle juge nécessaire pour la protection de l'épargne des clients21(*).

CHAPITRE II: PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION EN DROIT OHADA

Dans ce chapitre nous donnons une brève présentation de l'OHADA et la procédure simplifiée de recouvrement et les voies d'exécution de l'OHADA.

Le créancier impayé peut poursuivre la réalisation forcée de ses droits en mettant en oeuvre les procédures de recouvrement.

Les procédures de recouvrement et leur suite naturelle (la saisie) font l'objet d'une réglementation OHADA. Il s'agit de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, adopté le 10 avril 1998. On distingue les procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution proprement dites22(*).

Avant d'aborder les points sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, nous avons jugé important de commencer par présenter de manière brève l'OHADA.

2.1. Brève présentation de l'OHADA

a) Présentation23(*)

Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du 20ème siècle. Créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada), l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une oeuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres.

L'adhésion, prévue par l'article 53 du Traité, est ouverte à tout État membre de l'Union africaine non signataire et à tout État non-membre de l'Union africaine et invité à y adhérer d'un commun accord de tous les États parties.

L'OHADA regroupe aujourd'hui 17 États (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

Les langues de travail sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais.

Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Le droit de l'OHADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un « pôle de développement ».

Pour réaliser ces objectifs, l'OHADA s'est dotée d'un système institutionnel structuré autour des organes que sont la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, le Conseil des ministres (organes politiques) et le Secrétariat permanent qui est l'organe exécutif chargé d'assister le Conseil des ministres et de coordonner la préparation et le suivi de la procédure relative à l'adoption des Actes uniformes.

Pour des raisons d'efficacité, deux autres organes spécialisés complètent le système institutionnel. Il s'agit de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA) et de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

La CCJA de l'OHADA est l'unique expérience réussie de transfert de souveraineté judiciaire dans le monde. Elle est compétente pour connaître, en cassation, des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort en application des Actes uniformes de l'OHADA par les juridictions nationales des États parties. En cas de cassation, elle a le pouvoir d'évoquer afin de vider le contentieux sans aucun renvoi à une juridiction nationale.

L'ERSUMA a vocation à former les professionnels de l'OHADA et à perfectionner leurs compétences.

Elle est également un centre de recherche en droit des affaires.

L'OHADA compte à son actif neuf Actes uniformes déjà entrés en vigueur dans les États parties. D'autres Actes uniformes sont encore en préparation.

b)

a) Adhésion de la RDC à l'OHADA

La République Démocratique du Congo (RDC) a officiellement adhéré à l'OHADA en date du 13 juillet 2012, jour où elle a déposé les instruments de ratification auprès du gouvernement du Sénégal (le gouvernement dépositaire officiel en vertu du Traité de l'OHADA).

Le Traité de l'OHADA et les Actes uniformes adoptés en application de celui-ci sont entrés en vigueur en RDC le 12 septembre 2012, c'est-à-dire 60 jours après le dépôt des instruments de ratification.

2.2Recouvrement des créances24(*)

Il existe des moyens par lesquels un créancier peut rapidement obtenir un titre exécutoire c'est-à-dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance. Elles sont au nombre de deux: l'injonction de payer et l'injonction de délivrer ou de restituer.

L'objectif du législateur OHADA était de proposer au créancier des procédures simples et peu coûteuses, qui lui permettraient d'obtenir rapidement ce qui lui est dû. Cela devrait être le cas à condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la réalité de la créance ou de l'obligation, et que le débiteur s'abstienne d'y opposer des objections artificielles25(*).

1.1.1. Injonction de payer

1. Présentation

L'injonction de payer est une procédure ancienne, rapide et peu coûteuse, elle permettait le recouvrement des petites créances. L'Acte uniforme la consacre et pose les conditions de sa mise en oeuvre.

a. Conditions de mise en oeuvre

Ces conditions portent sur les caractères de la créance et sur la nature de celle-ci.

ü Caractères de la créance

Le créancier qui veut recourir à la procédure d'injonction de payer doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible26(*). La créance certaine est celle dont l'existence n'est pas contestée; la créance liquide est une créance dont le montant est déterminé ou du moins déterminable en argent; enfin la créance est exigible lorsqu'elle est arrivée à l'échéance.

ü Nature de la créance

La procédure d'injonction peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle27(*) ou lorsqu'il s'agit d'effet de commerce ou encore de chèque28(*). Par exemple, pour la dette résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque sans provision ou avec une provision insuffisante.

Lorsque la créance remplit les conditions requises, le créancier peut recourir à la procédure d'injonction de payer quelque soit le montant de la créance.

b. Procédure proprement dite

Le créancier peut recourir à la procédure d'injonction de payer devant la juridiction du domicile ou lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs29(*). La saisine se fait par voie de requête; cela veut dire que le débiteur n'est pas appelé à la procédure. Le créancier dépose sa requête en personne ou par l'intermédiaire de son mandataire au greffe de la juridiction compétente. Cette requête doit contenir des mentions obligatoires:

ü l'identité, la profession et le domicile des parties (créancier, débiteur);

ü les formes, dénomination et siège social des personnes morales;

ü l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci,...

Le juge saisi pourra ainsi vérifier les conditions requises pour la mise en oeuvre de la procédure: nature, liquidité de la créance etc.

2. L'issue de la procédure

Le juge saisi peut admettre ou rejeter totalement ou partiellement la demande du créancier au regard des documents qu'il aura produits.

ü Si la demande est fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe. Cette décision doit être signifiée au débiteur par acte extra-judiciaire30(*). La signification de la décision peut donc se faire par exploit d'huissier ou tout moyen établissant de façon certaine que le destinataire a reçu l'acte à une date déterminée: par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par exemple.

ü Le débiteur peut s'exécuter en payant la somme fixée; mais il peut aussi contester l'ordonnance portant injonction de payer. Il doit, pour ce faire, former opposition devant la juridiction dont le président a rendu la décision portant injonction de payer. Il dispose d'un délai de 15 jours pour former sa demande à compter de la signification de la décision d'injonction de payer.

ü L'Acte Uniforme impose à la juridiction saisie sur opposition une tentative de conciliation. Si celle-ci échoue, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et rend un jugement. Ce jugement est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque pays membre31(*).

Mais dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, le créancier a la possibilité de demander l'apposition sur la décision portant injonction de payer, de la formule exécutoire. Cette formule contient l'ordre adressé aux agents de la force publique de prêter leur concours à l'exécution de la décision.

L'apposition de cette formule exécutoire donne à la décision d'injonction de payer un caractère définitif, elle ne peut plus faire l'objet d'appel32(*). A partir de ce moment, les saisies exécutoires sur les biens du débiteur sont rendues possibles.

1.1.2. Injonction de délivrer ou de restituer

1. Objet de la procédure

L'injonction de délivrer ou de restituer tend à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel déterminé. Seuls les créanciers d'une obligation de délivrer ou de restituer un bien meuble corporel peuvent recourir à cette procédure. Ici, le créancier ne poursuit pas le paiement d'une somme d'argent mais l'exécution en nature d'une obligation. Par exemple, l'acheteur d'un bien qui a payé le prix sans avoir reçu la chose en contrepartie peut mettre en oeuvre l'injonction de délivrer. L'injonction de restituer trouve à s'appliquer notamment dans les contrats de gage ou de dépôt lorsque le créancier poursuit la restitution de la chose déposée ou gagée.

2. Mise en oeuvre et dénouement

a. Précisions concernant les biens

La créance de délivrance ou de restitution ne doit porter que sur des biens meubles corporels; les biens meubles incorporels et les biens meubles immobiliers ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'injonction de délivrer ou de restituer. Ainsi, cette procédure ne peut être utilisée notamment pour une cession des actions d'une société ou pour la délivrance ou la restitution d'un bien immobilier.

b. Procédure

Pour l'essentiel, la procédure est presque identique à celle de l'injonction de payer. La requête doit être déposée devant la juridiction du domicile du débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution33(*). Les parties peuvent déroger à cette règle au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat34(*). Le juge du contentieux est le président de la juridiction compétente35(*). Celui-ci peut rejeter ou accepter la demande. Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux36(*). Cette décision revêt la forme d'une ordonnance.

c. Dénouement

Comme la décision portant injonction de payer, la décision portant injonction de délivrer ou de restituer n'est pas revêtue de la formule exécutoire. Le créancier pourra demander l'apposition de cette formule.

Si le débiteur refuse de s'exécuter, l'ordonnance d'injonction peut être suivie de la saisie revendication. On est alors en présence d'une mesure d'exécution stricto sensu.

1.2. Voies d'exécution

1.2.1. Généralités

a. L'objectif des voies d'exécution

Les voies d'exécution forcée permettent à un créancier impayé d'obtenir sous la contrainte ce qui lui est dû; ce sont les moyens reconnus aux créanciers en vue d'obtenir la réalisation forcée de leurs droits.

La voie d'exécution forcée par excellence est la saisie par laquelle un créancier fait mettre sous-main de la justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire attribuer leur prix.

b. La diversité des mesures d'exécution

Certaines saisies ont pour but uniquement de rendre les biens saisis disponibles, ce sont les saisies conservatoires; d'autres visent nécessairement la vente des biens du débiteur ou leur attribution au créancier saisissant, ce sont les saisies à fin d'exécution.

Selon la nature des biens sur lesquelles elles portent, les saisies sont qualifiées de mobilières lorsqu'elles portent sur les biens mobiliers et d'immobilières lorsqu'elles visent la réalisation des biens immobiliers.

1.2.2. Les saisies conservatoires

a. Objectif

Leur objet immédiat est simplement d'empêcher le débiteur de disposer de ses biens au détriment du créancier poursuivant. Les biens sont rendus indisponibles et le débiteur n'a plus de plein pouvoir sur eux; il ne peut plus les aliéner. Les saisies conservatoires peuvent porter sur des biens meubles corporels ou incorporels du débiteur: la saisie conservatoire des créances, la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières... Seuls sont exclus les biens immeubles, mais aussi les biens mobiliers déclarés insaisissables par la législation d'un Etat partie.

L'AU consacre des dispositions spécifiques à certaines saisies conservatoires. Il s'agit de:

ü la saisie-foraine: elle permet à un créancier de placer sous-main de justice les biens mobiliers corporels appartenant à un débiteur forain, c'est-à-dire un débiteur qui n'a pas domicile fixe ou dont l'établissement se trouve à l'étranger.

ü ensuite la saisie-revendication qui est la procédure par laquelle le créancier d'une obligation de livraison ou de restitution d'un meuble corporel le rend indisponible en attendant sa remise.

b. Règles communes aux saisies conservatoires

1. La créance doit paraître fondée dans son principe...

Il n'est pas nécessaire de se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible. Il suffit que la créance soit admissible. La personne qui recourt à la saisie conservatoire doit prétendre à une créance dont l'existence est vraisemblable. La souplesse des conditions s'explique par la finalité des mesures conservatoires qui ne visent que la sauvegarde des droits du créancier.

2. ... et menacée dans son recouvrement.

Puisqu'il s'agit d'une mesure de sauvegarde, il appartient au créancier poursuivant d'apporter la preuve de l'existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance. Le créancier doit prouver que ses droits sont en péril; par exemple, qu'il existe un risque sérieux d'insolvabilité du débiteur. La saisie conservatoire échappe à l'exigence du titre exécutoire qui conditionne les mesures d'exécution forcée.

En principe, une autorisation judiciaire est nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire. La demande d'autorisation doit être déposée auprès du président du tribunal (statuant en matière d'urgence) du lieu où demeure le débiteur37(*).

Cependant, dans certains cas, l'autorisation judiciaire préalable n'est pas exigée. C'est le cas pour le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire38(*); c'est aussi le cas pour le défaut de paiement d'une lettre de change acceptée etc. Le débiteur peut contester la saisie conservatoire en formulant une demande de mainlevée pour un retour à la normale.

1.2.3. Les saisies à fin d'exécution

a. Objectif

Leur objectif est de permettre au créancier de recouvrer sa créance en saisissant un bien du débiteur. La saisie peut porter sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels qui feront l'objet d'une vente forcée, afin que le produit en soit versé au créancier saisissant. L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution désigne la saisie-exécution sous les termes de "saisie-vente". Ceci indique de manière non équivoque au débiteur saisi, qu'à défaut de règlement, les biens saisis seront vendus. La saisie à fin d'exécution peut concerner des immeubles, des créances de sommes d'argent, des droits d'associé et valeurs mobilières,...

ü La saisie immobilière fait l'objet d'une procédure longue et complexe qui s'explique non seulement par la nature particulière du bien mais, surtout par la nécessité de préserver divers intérêts en jeu: les intérêts du créancier saisissant mais aussi ceux du débiteur, ceux des tiers qui ont des droits sur l'immeuble.

ü La saisie peut aussi porter sur une créance qui sera attribuée au créancier: c'est la saisie-attribution. Cette procédure permet à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers (le tiers saisi), les créances de sommes d'argent autres que les créances de rémunération du travail et de se les faire attribuer (en totalité ou partiellement) en paiement de ce qui lui est dû.

b. Règles générales

Les différentes mesures d'exécution sont régies par des règles spécifiques mais certaines règles ont vocation à s'appliquer à toutes les mesures d'exécution qu'elles soient mobilières ou immobilières. Ces règles sont relatives tant aux conditions qu'aux conséquences de la saisie.

1. Conditions de fonds de la saisie à fin d'exécution

i. Concernant les personnes

Tout d'abord le créancier:-Le principe est que tout créancier, chirographaire ou privilégié, peut saisir les biens de son débiteur défaillant39(*). A ce principe général, l'Acte Uniforme prévoit deux aménagements:

ü Les créanciers chirographaires (c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient d'aucune cause de préférence) sont tenus de saisir en premier lieu les biens mobiliers de leur débiteur défaillant. C'est seulement en cas d'insuffisance de ceux-ci que l'exécution pourra être poursuivie sur les biens immobiliers.

ü les créanciers privilégiés (ceux bénéficiant d'une hypothèque par exemple) doivent poursuivre en premier lieu le bien affecté à la garantie de leur créance et, en cas d'insuffisance de celui-ci, ils peuvent poursuivre la vente des autres biens.

Ensuite le débiteur:-Les voies d'exécution ont pour objet essentiel les biens du débiteur, seuls importent donc les biens sur lesquels l'exécution est poursuivie. La personne du débiteur n'est pas déterminante; il suffit que la personne saisie ait la qualité de débiteur. Il existe cependant des exceptions au principe selon lequel tout débiteur peut être saisi: les immunités d'exécution ou immunités de saisie.

Ce sont des faveurs reconnues à certaines personnes, empêchant que leurs biens fassent l'objet d'une saisie. L'immunité reconnue tient à la personne du débiteur et non à la nature des biens; les biens de ces personnes deviennent d'une certaine façon insaisissables.

L'article 30 prévoit ainsi que "l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution". Cet article cite à son alinéa 2 les personnes morales de droit public et les entreprises publiques. Ce sera le cas en droit interne pour l'Etat, les entreprises publiques...

Au surplus, en droit international, les immunités d'exécution bénéficient aux Etats étrangers, aux agents diplomatiques étrangers etc.

Enfin les tiers:- Il peut arriver que la mesure d'exécution forcée soit dirigée contre un tiers; la saisie peut ainsi être dirigée contre:

ü le tiers détenteur d'un immeuble faisant l'objet d'une hypothèque;

ü le propriétaire d'un immeuble qui a accepté l'hypothéquer pour garantir le paiement de la dette d'autrui;

ü le tiers saisi, ce peut être aussi, en matière de saisie mobilière, une banque qui détient les fonds du débiteur. Il suffit que le tiers soit débiteur du débiteur saisi.

Lorsque c'est le cas, l'Acte Uniforme fait peser sur le tiers, entre autres un devoir d'abstention: les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances40(*).

ii. Concernant les biens objet de saisie

Tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont normalement saisissables sauf ceux déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie41(*). L'assiette de la saisie se révèle générale: la saisie peut aussi être pratiquée alors même que les biens appartenant au débiteur sont détenu par un tiers.

iii. S'agissant de la créance

L'Acte Uniforme pose des conditions relatives à la créance pour la mise en oeuvre de la procédure d'exécution; mais il faut préciser ici qu'il s'agit de la créance cause de saisie; la créance objet de la saisie qui est la créance du débiteur saisi contre le tiers obéit, elle, à des règles spécifiques selon la procédure engagée.

La créance cause de saisie est la créance qui justifie la saisie, c'est la créance du saisissant contre le débiteur saisi. Selon les termes de l'article31 de l'Acte Uniforme, l'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles. Les trois caractères que doit revêtir la créance pour permettre la saisie ne concernent en définitive que la saisie-vente et la saisie attribution.

Il faut le rappeler, la créance est certaine si elle existe et est incontestable; elle est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation; enfin la créance exigible est celle dont le paiement peut être réclamé parce qu'elle est échue.

2. Conditions de forme de la saisie à fin d'exécution

Les procédures d'exécution obéissent à des exigences de forme afin d'éviter qu'elles dégénèrent en abus. En principe, la procédure est pratiquée par un huissier de justice sur justification d'un titre exécutoire.

i. Intervention d'un huissier de justice

Hormis quelques cas exceptionnels (la saisie des rémunérations effectuée par le greffier), les procédures de saisie relèvent du monopole des huissiers de justice. Chaque Etat partie détermine les conditions d'accès aux fonctions d'huissier de justice de même que les conditions d'exercice.

L'Acte Uniforme parle aussi des "agents d'exécution". Ce sont des personnes physiques ou morales qui procèdent au recouvrement des créances pour compte d'autrui: société de recouvrement, agents huissiers du Trésor pour les contributions directes.

Quoiqu'il en soit, l'agent chargé de la mise en oeuvre des procédures doit justifier d'un titre exécutoire.

ii. Nécessité d'un titre exécutoire

Le créancier qui entreprend l'exécution forcée de ses droits, à peine de nullité des poursuites, justifier d'un titre exécutoire pris contre le débiteur.

Le titre exécutoire est un acte ou un jugement constatant la créance et revêtu de la formule exécutoire. L'acte uniforme fournit une liste des titres exécutoires42(*). Il s'agit notamment:

ü des décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire (cette formule ordonne aux huissiers de justice de mettre à exécution l'acte contenant ladite formule et à la force publique de prêter main forte lorsqu'elle sera légalement requise),

ü des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,

ü des actes notariés revêtus de la formule exécutoire...

Le créancier qui remplit les conditions met en oeuvre la mesure d'exécution forcée qui produit certains effets.

1.2.4. Les effets généraux de la saisie

Les conséquences des procédures d'exécution dépendent de leur nature conservatoire ou d'exécution et de l'objet (créance de sommes d'argent, meuble, corporel, immeuble...) sur lequel elles portent. Néanmoins certains effets sont généraux quelle que soit la saisie pratiquée.

a. 1ère conséquence- L'indisponibilité des biens saisis

L'indisponibilité des biens saisis est énoncée à l'article 36, alinéa 2: l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Cette indisponibilité empêche que le débiteur saisi ne dispose des biens au détriment du créancier poursuivant. Le débiteur saisi reste propriétaire des biens, mais il ne peut les aliéner à titre gratuit ou onéreux; il ne peut davantage pas prêter ou donner en gage les biens saisis.

b. 2e conséquence- l'interruption de la prescription

Aux termes de l'article 27 de l'Acte Uniforme, la notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription. Si la saisie porte sur une créance, la prescription de celle-ci est interrompue. Le saisissant n'a donc pas à craindre que, par négligence, son débiteur ne laisse s'éteindre la créance saisie.

c. 3e conséquence- Les frais d'exécution forcée

Concernant ces frais, l'article 47 prévoit qu'ils sont à la charge du débiteur. Cette solution est juste car le recours à l'exécution forcée par le créancier trouve son origine dans le fait que le débiteur n'a pas exécuté ses obligations; l'exécution d'une obligation doit en principe être spontanée.

Par ailleurs, l'article 29 de l'Acte Uniforme pose le principe général selon lequel l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique43(*). Aucune autre démarche ne s'ajoute à l'exigence du titre exécutoire pour obtenir le concours de l'Etat.

L'Etat apporte son concours soit par l'autorité administrative compétente, soit par une autorité de police ou de gendarmerie à l'huissier qui ne peut par exemple pas accéder au lieu de la saisie en raison de l'opposition du débiteur saisi ou de son absence44(*).

1.2.5. Contrôle des opérations de saisie:

Les voies d'exécution sont, en raison de la gravité de leurs conséquences, traditionnellement placées sous contrôle de la justice.

Aux termes de l'article 49 de l'AUPRV "la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui".

Le contentieux de l'exécution est donc confié à un juge unique: le président du tribunal; mais celui-ci peut déléguer ses compétences à un autre magistrat. Les pouvoirs de ce juge sont importants puisqu'il connaît de toutes les difficultés qui s'élèvent lors de la procédure d'exécution.

CHAPITRE III: ETUDE DE CAS

Dans ce chapitre nous commençons par présenter la Mecreco, ensuite nous exploitons sa politique et ses procédures de crédit, notamment les matières relatives aux sûretés et à la procédure de recouvrement.

Présentation de la Mecreco

2.1.1. Historique

La Coopérative Centrale des Mutuelles d'Epargne et de Crédit du Congo (MECRECO) a obtenu son agrément en tant que structure faitière en 2009. Mais le début de la création de la première mutuelle d'épargne et de crédit (MECRE) remonte à 2001 à Goma dans la province du Nord Kivu.

Elle compte à ce jour 19 MECRE réparties dans 6 des 11 anciennes provinces de la RDC45(*) et se positionne comme le plus grand réseau des COOPECs en RDC (en termes de nombre des caisses et de positionnement géographique).

La MECRECO a été créée dans le but de fédérer le réseau MECRE. Il est l'aboutissement d'un processus rapide d'expansion des MECRE qui s'est fait en trois phases: la phase de création qui a connu la création des trois plus grandes MECRE46(*) entre 2001 et 2005, la phase d'expansion qui a enregistré la transformation des grandes agences en MECRE entre 2005 et 2008 et la phase de consolidation du réseau qui est encore en cours.

2.1.2. Direction stratégique

a) Vision

La vision est l'aperçu de là où une IMF veut aller et de ce qu'elle attend dans l'avenir. C'est une description de ce qui va venir, une description de ce que sera le monde si l'IMF remplit sa mission. Une mission est à long terme; elle peut prendre plus d'une génération pour se réaliser47(*).

La MECRECO veut devenir le meilleur outil financier et de coopération pour les populations à faibles revenus en RDC.

b) Mission

La mission d'une IMF est la déclaration de ce que l'institution elle-même s'envoie faire dans le monde. C'est la raison d'être de l'IMF, son but est d'expliquer ce que fera l'IMF pour accomplir sa vision48(*).

La mission de la MECRECO est de contribuer à l'amélioration des conditions sociales et économiques des populations à faibles revenus en leur fournissant de manière pérenne les services financiers et non financiers selon leurs besoins sur toute l'étendue du territoire de la RDC, avec leur pleine participation.

c) Valeurs

Les valeurs sont les principes qui soutiennent et qui guident la mission et la performance d'une IMF. Ce sont des principes abstrais qui influencent la philosophie et le comportement de l'organisation. Ce sont des choses que les membres du personnel entretiennent, des idéaux auxquels ils aspirent49(*).

Pour la Mecreco, elles sont les suivantes:

ü Solidarité ;

ü Innovation ;

ü Transparence ;

ü Responsabilité ;

ü Satisfaction des membres

d) Objectifs

La Mecreco poursuit trois objectifs:

ü Accroitre la portée de l'institution pour une bonne inclusion financière, augmenter le nombre de membres;

ü Accroitre le portefeuille de crédit de façon efficace et efficiente pour une rentabilité de plus en plus confortable;

ü Etre performant et respecter les normes en termes d'indicateurs prudentiels.

2.1.3. Organisation

Chaque MECRE membre du réseau Mecreco est dotée des organes suivants: l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, le Conseil de Surveillance et la Commission de Crédit.

Les statuts et le règlement intérieur de la MECRE précisent les règles de fonctionnement de ses organes.

a) Assemblée générale

Elle est l'instance suprême de la MECRE. Elle est constituée de l'ensemble des membres convoqués conformément aux Statuts.

Elle a notamment compétence pour :

§ s'assurer de la bonne administration et du bon fonctionnement de la MECRE;

§ modifier les statuts et le règlement intérieur de la MECRE;

§ modifier le siège social et le lien commun de la MECRE;

§ approuver les rapports des autres organes;

§ élire et révoquer les membres des organes de la MECRE;

§ décider de l'affectation des trop-perçus annuels;

§ définir la politique de crédit de la MECRE;

§ créer des réserves et toute structure qu'elle juge utile pour la réalisation de l'objet de la MECRE ;

§ traiter de toutes autres questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la MECRE.

A l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l'élection des membres des organes, à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, l'Assemblée Générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la MECRE.

Les membres se réunissent en Assemblée Générale ordinaire au moins une fois l'an, principalement dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, en vue notamment :

§ d'adopter le rapport d'activités de l'exercice,

§ d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice,

§ de donner quitus aux membres des organes de gestion,

§ d'élire les membres des organes,

§ de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant.

Les membres peuvent se réunir en Assemblée Générale extraordinaire convoquée à l'initiative :

§ du Conseil d'Administration de la MECRE,

§ d'au moins le tiers des membres de la MECRE,

§ du Conseil d'Administration de Mecreco,

§ du Conseil de Surveillance de la MECRE,

§ de la BCC.

Seules les questions figurant dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet des délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire.

b) Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration est chargé de:

§ définir la politique de gestion des ressources de la MECRE;

§ assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires;

§ favoriser le travail des inspecteurs et de toute mission de contrôle dépêchée par la BCC, par la Mecreco, selon le cas;

§ promouvoir par toute mesure utile, l'éducation économique, sociale et coopérative des membres;

§ statuer en appel sur les décisions de la Commission de Crédit à l'endroit d'un membre;

§ proposer des solutions pour un règlement à l'amiable des différends;

§ mettre en application les décisions de l'Assemblée Générale;

§ rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration se réunit dans les formes prévues par les statuts et le règlement intérieur de la MECRE.

La majorité des administrateurs constitue le quorum du Conseil d'Administration. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des administrateurs présents.

c) Conseil de surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres élus par l'Assemblée Générale.

Il est chargé de veiller sur les opérations de la MECRE. Il a accès à toutes les pièces et peut obtenir tous les renseignements qu'il requiert.

Il est chargé notamment de:

§ vérifier les avoirs et les engagements de la MECRE,

§ contrôler les opérations découlant des décisions de la commission de crédit,

§ soumettre ses recommandations au Conseil d'Administration,

§ s'assurer que les opérations de la MECRE sont contrôlées périodiquement,

§ convoquer une Assemblée Générale extraordinaire s'il estime que le Conseil d'Administration tarde à prendre les mesures que nécessite la situation,

§ s'assurer que les règles de déontologie applicables à la MECRE sont respectées.

d) Commission de crédit

Elle est composée de trois membres. La majorité des membres constitue le quorum de la Commission de Crédit.

Le Gérant de la MECRE assure d'office le secrétariat et assiste, avec voix consultative, aux réunions.

La Commission de Crédit a la responsabilité de gérer la distribution et le remboursement du crédit conformément aux politiques et procédures définies en la matière.

Ses décisions sont prises à l'unanimité. Tout membre de la MECRE peut se pourvoir en recours auprès du Conseil d'Administration contre une décision de la Commission de Crédit.

On retrouve les mêmes organes au niveau de la faitière. L'exécutif est assuré par un Directeur Général nommé par le Conseil d'Administration. Il est assisté par deux Directeurs généraux adjoints dont l'un chargé des opérations et des finances et l'autre chargé de la Coopération. Ils sont appuyés dans l'exercice de leurs fonctions par les directeurs techniques.

2.1.4. Produits

La MECRECO offre des produits financiers principalement caractérisés par trois produits de crédit:

ü Crédits commerciaux (crédit à la production),

ü Crédit à la consommation,

ü et crédit de groupe.

2.1. Analyse des politiques et procédures de la Mecreco en matière de crédit

2.1.5. Procédure d'octroi de crédit50(*)

Il existe un manuel de politique et procédures de crédit en application au sein de la MECRECO depuis 2012. Ce manuel de politiques et procédures de crédit est un ensemble de principes, directives, règles et méthodes émis et adoptés par l'Assemblée Générale via le Conseil d'Administration pour le recrutement des membres, la mise en place, le suivi et le recouvrement de crédits au sein du réseau MECRECO.

Il est à la portée de tous les acteurs directs et indirects de crédit (personnel, dirigeants, partenaires, membres).

Dans cette section, nous allons essayer de faire une analyse de principes, directives, règles de ce manuel en faisant une comparaison avec les dispositions légales en la matière.

2.1.1.1. Cible

La cible privilégiée de la MECRECO et de son réseau est l'ensemble des populations à faibles revenus exerçant une activité génératrice de revenus réguliers fixes ou variables.

Cette cible ainsi définie rentre dans l'esprit de la loi Numéro 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo qui définit à son article 5 alinéa 10 la microfinance comme étant "l'offre, à titre habituel, de services financiers incluant des personnes n'ayant pas accès au système bancaire classique"

Les éléments caractéristiques de cette cible sont :

a) Statut du membre

ü Genre : Il s'agit des hommes et des femmes membres des mutuelles d'épargne et de crédit du réseau MECRECO

ü Age : l'âge minimum exigé est la majorité de 18 ans exigée par la législation congolaise en la matière. Le maximum devra être apprécié selon les membres afin d'éviter des exclusions.

ü Nationalité : peut bénéficier des appuis financiers du réseau tout membre ayant la nationalité congolaise. Les étrangers peuvent aussi avoir accès aux services crédit du réseau à la seule condition qu'ils soient établis au Congo depuis au moins deux ans.

b) Entreprises

ü Ménages : il s'agit des salariés ou de groupes de salariés des secteurs public et privé à revenus fixes et réguliers.

ü Entreprises Informelles : toute initiative non déclarée aux différents services administratifs en la matière pour une reconnaissance officielle. Il s'agit des AGR et des micro et petites entreprises non enregistrées.

ü Entreprises Formelles : ce sont toutes les initiatives reconnues et enregistrées auprès des services publics en la matière et qui payent les taxes y afférentes. Il s'agit des Micro, petites et moyennes entreprises.

2.1.1.2. Organes habilités à distribuer les crédits

La loi numéro 002/2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'épargne et de crédit à ses articles 41 à 43 donne l'attribution d'octroi de crédit à la Commission de Crédit. Elle définit aussi sa composition, sa responsabilité et le mode de prise de décision:

Elle est composée de trois membres;

La majorité des membres constitue le quorum de la Commission de Crédit. Le Gérant de la COOPEC assure d'office le secrétariat et assiste, avec voix consultative, aux réunions;

Les décisions de la Commission de Crédit sont prises à l'unanimité. Tout membre de la COOPEC peut se pourvoir en recours auprès du Conseil d'Administration contre une décision de la Commission de Crédit.

Au sein de la Mecreco, le manuel de politique et procédures de crédit a institué deux types d'acteurs dans la gestion et la distribution de crédits: les acteurs techniques et les acteurs de décision:

ü Acteurs techniques: il s'agit de ceux qui interviennent directement et de façon permanente dans les opérations de crédit (les agents de crédit, les chefs d'Agence, les gérants, les coordonnateurs, le Directeur d'exploitation et le Directeur Général);

ü Acteurs de décision: il s'agit des commissions de crédit qui sont des organes élus conformément aux dispositions règlementaires. Elles sont les seules instances légales pour autoriser les crédits dans le réseau MECRECO.

2.1.1.3. Garanties

Il est question de dégager ici les difficultés que rencontre la Mecreco pour garantir ses crédits ainsi que les solutions que proposent la loi OHADA et les lois nationales.

Avant d'aborder les formes de garanties acceptées par la MECRECO, commençons par donner une précision à propos des expressions garanties/sûretés51(*):

ü Les termes "garanties" et "sûreté" sont communément utilisés pour désigner tous les mécanismes qui permettent au créancier de se prémunir contre l'insolvabilité du débiteur; mais en langage strict les sûretés sont des moyens juridiques accordés au créancier et dont la mise en oeuvre lui permet d'obtenir le paiement de sa créance. Ces moyens peuvent être l'adjonction d'un second débiteur au débiteur initial ou l'affectation d'un bien particulier à la garantie de la créance. Le cautionnement, le gage, ... sont des exemples de sûretés.

ü Quant à la garantie, elle est toute mesure destinée à assurer la sécurité de la formation ou de l'exécution des transactions. Par exemple, la clause de non-concurrence, la clause de garantie du passif social dans une cession des actions d'une société... Ces diverses mesures n'entrent pas dans les moules classiques de sûretés personnelles ou de sûretés réelles.

Dans les développements qui suivent, les termes garanties et sûretés sont néanmoins pris comme synonymes.

Pour aborder cette question, nous allons exploiter les dispositions de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ainsi que celles de l'Acte Uniforme portant organisation de sûreté de l'OHADA.

La politique de la Mecreco en la matière énumère la liste des garanties qu'elle accepte de débiteurs pour se prémunir contre l'insolvabilité de ces derniers. Il s'agit de52(*):

ü Garantie financière: une somme d'argent que les emprunteurs doivent verser au réseau en vue de garantir l'exécution effective de leurs obligations vis-à-vis de ce dernier. Elle permet au réseau de se prémunir contre les risques de défaillance des membres ;

ü Assurance  décès liée au crédit: Une assurance de prévoyance qui permet au réseau MECRECO de garantir le remboursement des crédits en cas de décès des membres bénéficiaires. Elle est prévue pour se prémunir contre les risques de défaillance des membres pour des raisons de décès de ces derniers;

ü Caution morale: Une personne physique ou morale qui s'engage à payer à la place du membre cautionné en cas de défaillance dans les remboursements des échéances de ce dernier;

ü Caution solidaire: Un acte par lequel les membres d'un même groupe ou association s'engagent à payer à la place d'un quelconque membre du groupe en cas de défaillance de ce dernier;

ü Tierce détention: Le nantissement des stocks de marchandises ou matières premières déposées auprès d'un tiers détenteur qui se doit de les garder et de les assurer jusqu'à ce qu'elles trouvent acheteur pour que le réseau Mecreco soit remboursé;

ü Nantissement / Gage: Contrat par lequel un membre demandeur de crédit remet un bien qui n'est pas immobilier au réseau MECRECO pour garantir son crédit;

ü Dépôt libre de titre: La possibilité offerte aux membres détenteurs de titres de propriété de les déposer en échange des crédits pour la couverture du risque éventuel de défaillance de ces derniers;

ü Acte de cession: Acte de cession de titres entre les membres bénéficiaires de crédit et le réseau MECRECO pour la couverture de risque de défaillance de ces derniers;

ü Hypothèque: Droit accordé au réseau par un membre sur un bien immobilier en garantie de son crédit. Les biens ainsi hypothéqués peuvent faire l'objet de saisie en cas de défaillance de ce dernier.

Les termes utilisés pour désigner les sûretés ainsi que leurs définitions prêtent à confusion. Ceci est la plus grande difficulté, les dénominations n'étant pas les mêmes; il est difficile de mettre en oeuvre les dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA ainsi que celles de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980.

Pour parvenir à faire un rapprochement, nous avons analysé ce qui est fait réellement en pratique pour garantir les crédits. Il ressort de cette analyse que les sûretés retenues par la MECRECO, en termes et définitions de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés sont les suivantes:

1) Assurance-crédit:

En règle générale, l'assurance-crédit permet aux entreprises, moyennant le paiement d'une prime, de se couvrir contre le non-paiement des créances dues par des clients que l'assureur-crédit a préalablement sélectionnés. Mais il est vrai que l'assurance-crédit regroupe en réalité diverses formules de police concernant des risques tout aussi variés attaché à une créance à terme53(*).

Pour la Mecreco, le terme Assurance  décès liée au crédit qu'elle définit comme étant une "assurance de prévoyance qui permet au réseau MECRECO de garantir le remboursement des crédits en cas de décès des membres bénéficiaires, et qui est prévue pour se prémunir contre les risques de défaillance des membres pour des raisons de décès de ces derniers", est en réalité une assurance-crédit.

Le problème est que la Mecreco est à la fois assureur-crédit et créancier.

2) Le cautionnement:

Le cautionnement est défini à l'article 3 de l'Acte Uniforme portant organisation de sûretés comme étant un contrat conclu entre d'une part, la caution qui se porte garant pour l'obligation du débiteur, c'est-à-dire qui s'engage à exécuter l'obligation s'il n'y satisfait pas lui-même et d'autre part, le créancier de cette obligation.

Il existe deux sortes de cautionnement: cautionnement simple et cautionnement solidaire. La caution simple n'est qu'un débiteur subsidiaire, en ce sens qu'elle n'est tenue qu'en second rang et peut opposer le bénéfice de discussion. Ce bénéfice de discussion n'appartient pas à la caution solidaire, qui est tenu vis-à-vis du créancier sur le même plan que le débiteur principal54(*).

En outre, dans le cautionnement simple, la caution a aussi le bénéfice de division; il produit ses effets dans l'hypothèse où plusieurs cautions garantissent la même dette. Chaque caution poursuivie peut demander au créancier poursuivant de diviser ses poursuites, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce bénéfice55(*).

Ces deux types de cautionnements sont admis pour garantir le crédit. Le premier est appelé "Caution morale"; pratiqué pour les crédits individuels et le deuxième est appelé "Caution solidaire"; pratiqué pour les crédits de groupes.

La difficulté reste pour le cautionnement simple; elle est au désavantage de la Mecreco (créancier) étant donné que la caution a le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.

3) Le nantissement:

Il existe diverses formes de nantissement par lesquelles le débiteur reste en possession de son bien.

Le nantissement peut être constitué soit contractuellement, soit par le biais d'une décision de justice et ne peut être obtenu que sur les biens suivants56(*):

§ droits d'associés et valeurs mobilières;

§ fonds de commerce et tous ses composants, à l'exception des droits réels immobiliers ;

§ matériels professionnels;

§ stocks des marchandises ou de matières premières57(*) (Article 63 AU portant sur les sûretés).

La Mecreco donne la même définition au nantissement et au gage. Selon elle, il s'agit du "contrat par lequel un membre demandeur de crédit remet un bien qui n'est pas immobilier au réseau MECRECO pour garantir son crédit".

Cette définition confond le nantissement au gage; or en réalité, sur terrain il s'agit d'un nantissement sans dépossession qui porte essentiellement sur les matériels professionnels.

La difficulté rencontrée à ce niveau est que les matériels nantis connaissent un amortissement et donc en cas de non-paiement, il y a risque de ne pas couvrir tout le montant de crédit. Il se pose aussi un problème lorsque le membre débiteur a délocalisé les matériels professionnels concernés par le nantissement.

4) Le Gage:

Le gage est un contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le payement d'une dette58(*).C'est donc une sûreté mobilière.

Seuls les biens meubles corporels ou incorporels peuvent être remis en gage. La remise des biens meubles incorporels obéit toutefois à un régime juridique spécifique, surtout quant aux formalités à respecter (nécessité d'un écrit...).

Règles de constitution59(*):

Les règles générales de constitution du gage sont au nombre de trois: il faut

ü L'écrit: il est exigé pour permettre son enregistrement et rendre le gage opposable aux tiers. En l'absence d'écrit, le contrat de gage reste néanmoins valable entre parties mais son efficacité est réduite à l'égard des tiers. L'Acte Uniforme exige que l'écrit comporte certaines mentions notamment la somme d'argent garantie et l'assiette du gage (en précisant l'espèce, la quantité s'il s'agit d'une chose fongible). Ces informations permettent une identification sûre et une information claire au sujet de la sûreté constituée.

ü L'enregistrement: l'enregistrement de l'acte (qui est une formalité administrative) est important en ce qu'il permet de donner date certaine au gage (ce qui est particulièrement important en cas de "faillite" du constituant).

ü Enfin la remise de la chose apparait comme la condition essentielle pour l'efficacité du gage. La remise peut être faite entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.

Pour le cas de la Mecreco, il se pose un problème d'entreposage des biens donnés en gage. Cette forme de sûreté, bien que prévue par la politique et les procédures de la Mecreco n'est pas vraiment mise en application; aussi les quelques cas connus n'ont pas été enregistrés au RCCM.

5) L'Hypothèque:

Un créancier qui souhaite se prémunir contre le risque d'insolvabilité de son débiteur peut se faire consentir un droit réel sur les immeubles immatriculés que ce débiteur possède: c'est l'hypothèque. Ce droit est consenti sur un ou des biens immobiliers du débiteur pour garantir la créance. Il confère à leur titulaire un droit de préférence et un droit de suite si les biens affectés à la garantie venaient à être vendus. L'hypothèque peut être librement consentie par contrat ou être forcée.

Du point de vue de conditions relatives au constituant, il faut dire que la constitution d'hypothèque exige que le constituant soit propriétaire du bien hypothéqué ou titulaire d'un droit réel immobilier régulièrement inscrit. L'hypothèque constituée sur un bien immobilier appartenant à autrui est donc nulle60(*).

Selon l'article 128 de l'Acte Uniforme sur les Sûretés, la convention d'hypothèque est un acte solennel, c'est-à-dire que sa validité est subordonnée à l'accomplissement de certaines formes: l'hypothèque est consentie par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité judiciaire habilitée à faire de tels actes, ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.

Pour être opposable aux tiers, l'hypothèque doit être inscrite61(*). Cette inscription est faite selon les termes de l'article 122 AUS, au Livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière.

Dans la pratique, la MECRECO accepte les titres de propriété pour garantir des prêts. Pour un montant supérieur à l'équivalent de 10.000$, l'hypothèque est obligatoire.

Les difficultés suivantes sont à soulever:

ü parmi les titres que la Mecreco accepte, il y a le contrat de location. Conformément à la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, seul le certificat d'enregistrement est un titre de propriété,

ü dans le contrat de prêt, il y a une clause qui autorise expressément le prêteur à requérir auprès du conservateur des titres Immobiliers l'inscription de l'hypothèque sur le titre de l'immeuble. Pour éviter le paiement des frais y afférents, la MECRECO ne procède à l'inscription de l'hypothèque que lorsque le crédit est en retard de paiement.

2.1.1.4. Contractualisation

Le contrat se défit comme un accord de volontés destiné à créer des obligations: donner, faire ou ne pas faire quelque chose62(*).

Tout crédit octroyé au sein de la MECRECO fait l'objet d'un contrat. Il s'agit d'un contrat d'adhésion qui répond aux conditions exigées pour la validé du contrat dont la capacité des parties, le consentement libre et intègre, un objet, une cause qui existent et qui sont licites.

Dans ce contrat on trouve:

ü les parties au contrat que sont la Mecre représentée par son gérant ou chef d'agence et le membre débiteur,

ü le montant accordé et l'échéance du crédit,

ü le mode de remboursement qui peut être hebdomadaire, mensuel ou trimestriel,

ü l'activité dans laquelle le crédit sera affecté,

ü les informations sur la garantie et la clause de l'hypothèque s'il y en a,

ü le taux d'intérêt,

ü la date et la signature du contrat.

2.1.2. Procédure de recouvrement

S'agissant de la procédure suivie par la MECRECO pour recouvrer les crédits en retard, il existe la procédure en situation normale pour les crédits en retard de paiement de quelques jours et la procédure en situation de crise pour les crédits en déchéance.

2.1.2.1. Procédure en situation normale

Elle concerne les crédits en délinquance. Un Crédit est en délinquance lorsqu'il réalise le retard d'un jour pour le remboursement d'une tranche en capital et intérêts63(*).

La procédure de recouvrement se résume comme suit:

- le rappel de paiement: à 5, 3, 1 jour de remboursement, un SMS automatique est envoyé au membre débiteur pour rappeler la date de remboursement,

- l'entretien: si le jour du paiement le membre n'a pas payé, il est invité au bureau pour un entretien. Au cours de cet entretien, le débiteur doit donner les causes du non-paiement et la promesse, date exacte de paiement. Il est soumis aux pénalités de retard.

- Vérification de l'affectation du crédit: si le débiteur n'honore pas sa promesse à la date convenue, une descente sur terrain est organisée conformément à l'article 3 du contrat qui stipule que "L'emprunteuse accepte d'affecter les fonds dans l'activité convenue avec le Prêteur en acceptant les clauses du présent contrat. Le Prêteur se réserve le droit d'exiger le remboursement du prêt accordé, sans délai, si l'affectation du fonds n'a pas été utilisée dans l'activité pour laquelle il a été sollicité". Si l'affectation n'a pas été respectée, la MECRE peut exiger le remboursement total et entamer la procédure de crise.

Le rappel par SMS est à la charge du débiteur. Cette disposition n'est pas contractuelle.

2.1.2.2. Procédure en situation de crise

Selon le contrat de crédit, à son article 11, un crédit est en déchéance lorsque l'échéance a expiré.

Pour ce cas, la politique de crise est appliquée:

- le dossier est transféré à un agent de recouvrement,

- l'agent de recouvrement analyse les causes du non-paiement. Si le moyen de paiement et la garantie existent et que le débiteur a la volonté de payer, il y a possibilité de renégocier un nouveau calendrier de remboursement.

- S'il n'y a pas de moyen de payement et que la garantie existe, le dossier est transféré à l'avocat conseil pour la réalisation de la garantie,

- le comité de recouvrement peut décider d'abandonner le crédit s'il estime que le coût de recouvrement est supérieur au crédit.

2.1.3. Difficultés rencontrées dans le recouvrement des crédits en retard.

Tous les dossiers qui n'ont pas abouti au paiement pendant la procédure de recouvrement en situation normale sont envoyés à l'avocat conseil.

L'avocat conseil procède à l'analyse des dossiers au cas par cas:

ü pour les crédits couverts par une hypothèque, la procédure est lancée au niveau du tribunal pour obtenir l'ordonnance autorisant la vente par voie parée,

ü pour les crédits couverts par autres titres que le certificat d'enregistrement, l'avocat initie la procédure simplifiée de recouvrement.

Les difficultés suivantes sont rencontrées dans le recouvrement des crédits en retard:

ü les biens donnés en gage ou nantis ont une valeur inférieure au crédit,

ü le débiteur a vendu les biens donnés en nantissement ou l'immeuble donné en garantie dans le cas où ce dernier n'était pas couvert par un certificat d'enregistrement,

ü difficulté de retrouver le débiteur qui a changé d'adresse pendant la période où il était sous crédit,

ü difficulté de recouvrer les petits montants par la voie de la justice,

ü difficulté de réaliser les jugements obtenus après une procédure de recouvrement.

Au vu des difficultés ci-haut soulevées, l'analyse démontre clairement qu'il est difficile de procéder au recouvrement si en amont les mesures préventives n'ont pas été prises pour faciliter le recouvrement des créances en retard.

L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, prévoit des moyens juridiques efficaces et adaptés pour couvrir les microcrédits. Nous citons, le gage, le nantissement, l'assurance-crédit, le droit de rétention,... Pour le débiteur disposant des immeubles, l'hypothèque reste un moyen efficace pour garantir les crédits.

La Mecreco dispose à cet effet de plusieurs voies de droit soit pour protéger ses créances (saisie conservatoire) soit pour les réaliser c'est-à-dire obtenir le paiement (saisie à fin d'exécution). Par ailleurs, certaines procédures rapides, dont l'injonction de payer, permettent au créancier d'obtenir plus promptement le paiement de la créance.

Pour la procédure simplifiée de recouvrement, la saisine de la juridiction se fait par voie de requête. La décision du juge saisi revêt la forme d'une ordonnance. Le débiteur qui conteste la décision, doit faire opposition au greffe dans le délai impératif de 15 jours.

L'ordonnance du juge revêtue de la formule exécutoire ouvre droit aux saisies exécutoires. Cette formule apposée sur le jugement ou l'acte notarié, permet d'avoir recours à la force publique pour assurer l'exécution des engagements qui y sont contenus.

Le manuel de politique et procédures de crédit de la MECRECO nécessite une mise à jour pour être conforme aux prescrits du droit OHADA.

CONCLUSION

Nous voici à la fin de notre travail qui a porté sur "la problématique de recouvrement des crédits par les Institutions de Microfinance en droit OHADA, cas de la Mecreco".

Les institutions de microfinance sont exposées au risque de l'insolvabilité. Il y a possibilité qu'une IMF ne recouvre pas l'argent auprès des emprunteurs, y compris les intérêts. Les opérations en microfinance sont caractérisées par des petits montants; d'où une grande partie de microcrédits n'est pas couvert par des garanties.

Pour aborder cette problématique, nous avons émis les hypothèses suivantes:

· Les sûretés prévues par le droit OHADA seraient des moyens juridiques adaptées qui permettraient à la MECRECO de prévenir le risque de l'insolvabilité en garantissant les microcrédits caractérisés par des petits montants,

· Les difficultés rencontrées dans le recouvrement seraient dues au fait qu'une bonne partie des microcrédits ne sont pas couverts par des garanties qui permettaient de faire le recouvrement facilement.

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes servi de la méthode et technique ci-après: la méthode juridique et l'approche descriptive ainsi que des techniques d'observation directe et documentaire.

Au terme de notre étude, et après avoir vérifié les hypothèses émises, nous pouvons conclure que:

§ la première hypothèse selon laquelle les sûretés prévues par le droit OHADA seraient des moyens juridiques adaptés qui permettraient à la MECRECO de prévenir le risque de l'insolvabilité en garantissant les microcrédits caractérisés par des petits montants est affirmée étant donné que l'Acte uniforme portant organisation de sûretés prévoit des moyens juridiques efficaces et adaptés pour garantir les microcrédits. Il s'agit notamment du gage, du nantissement, du cautionnement, de la solidarité, de l'assurance-crédit et du droit de rétention. L'IMF peut recourir à ces moyens juridiques pour se prémunir contre l'insolvabilité des débiteurs.

§ la seconde hypothèse, selon laquelle les difficultés rencontrées dans le recouvrement seraient dues au fait qu'une bonne partie des microcrédits n'est pas couverte par des garanties qui permettraient de procéder facilement au recouvrement, est aussi affirmée, étant donné que toutes les difficultés connues sont liées au fait que les crédits ne sont pas couverts par une garantie ou qu'une question de procédure n'a pas été respectée, comme par exemple l'inscription du gage au RCCM. Pour la procédure simplifiée de recouvrement, la saisine de la juridiction se fait par voie de requête. La décision du juge saisi revêt la forme d'une ordonnance.

Trois chapitres ont constitué l'ossature de ce travail:

ü Le premier chapitre a traité des généralités sur la microfinance en RDC. Il a été question de définir les concepts de base, ensuite, de décrire le cadre légal et réglementaire de l'activité de microfinance et enfin de présenter le secteur de microfinance en RDC.

ü Le deuxième chapitre a porté sur la procédure de recouvrement et les voies d'exécution en droit OHADA. Nous y avons donné une brève présentation de l'OHADA et la procédure simplifiée de recouvrement et les voies d'exécution de l'OHADA,

ü Enfin le troisième chapitre s'est appesanti sur le cas de la Mecreco. Il a été consacré à la présentation de la Mecreco et à l'examen de la politique et des procédures de crédit de celle-ci notamment en matière de sûretés et de procédure de recouvrement.

Nous ne pouvons pas prétendre avoir réalisé une étude exhaustive sur la problématique de recouvrement des crédits par les IMF en droit OHADA.

Cependant, nous pensons avoir déblayé le terrain. Nous laissons le champ ouvert aux analyses d'autres chercheurs en droit qui pourront compléter ce travail.

Nous restons reconnaissant envers toute critique scientifique susceptible d'améliorer la qualité de ce travail.

Enfin, nous pensons d'ores et déjà que la MECRECO devra s'employer à améliorer son manuel de politique et de crédit en le mettant à jour pour qu'il soit conforme aux dispositions du droit OHADA.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES LEGAUX

1. Loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo

2. Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté 15 décembre 2010.

3. Loin° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et de Crédit

4. Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit.

5. Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo

6. Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement des créances et voies d'exécution adopté le 10 avril 1998.

7. loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980

B. OUVRAGES

1. BORIS Marto et Alii, Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Juris-Classeur, Paris, 2004.

2. BOSSA Gilbert et Alii, L'entreprise et le droit, Juriscope, France, 2007.

3. CHURCHILL Craig et Alii, Assurer le fonctionnement de la microfinance, BIT, Genève, 2008.

4. POUGOUE Paul-Gérard et Alii, Le droit des société commerciales et du groupement d'intérêt économique OHADA, Presse Universitaire d'Afrique, 1998.

5. SHOMBA Sylvain ; Méthodologie de la recherche scientifique, MES, Kinshasa, 2000.

C. COURS

1. ASSANI MPOYO : Notes de cours d'introduction à la rechercher scientifique, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007.

2. LUABA NKUNA Dieudonné, Cours de Droit financier, UWB, G3, 2013-2014.

D. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS

1. BCC, Rapport annuel sur la microfinance, 2012

2. FPM, Rapport annuel, 2012

3. Mecreco, Rapport annuel d'activités, 2014

4. Mecreco, Politique et procédure de crédit

5. Mecreco, Statuts

E. SITES WEB

1. www.ohada.com

2. www.epargnesansfrontiere.org

ANNEXES

Annexe 1

CONTRAT DE PRET

Entre :

La Mutuelle d'Epargne et de Crédit de Kinshasa (MECREKIN /COOPEC) en sigle Agence de GOMBE, ici représentée par Monsieur __________________________, son Chef d'Agence dûment mandaté par le Conseil d'Administration.

Ci-dessous dénommée « Prêteur ».

Et :

Madame ________________ membre de la MECREKIN /COOPEC, Folio ______

Ci-dessous dénommer « Emprunteuse »,

Il a été convenu ce qui suit :

Article : le prêteur ouvre un crédit de _______ USD (dollars américains ___________________) à l'emprunteuse, selon sa politique de crédit. Ce montant est remboursable dans une échéance de ______ mois.

Article 2 :

Le Prêt octroyé sera affecté dans l'une des activités suivantes: Agriculture __, voyage, __, Construction, __, Soins médicaux, __, Mariage, __, Autres : Commerce

Article 3 :

L'emprunteuse accepte d'affecter les fonds dans l'activité convenue avec le Prêteur en acceptant les clauses du présent contrat. Le Prêteur se réserve le droit d'exiger le remboursement du prêt accordé, sans délai, si l'affectation du fonds n'a pas été utilisée dans l'activité pour laquelle il a été sollicité.

Article 4 : l'emprunteuse garantit le crédit par :

L'hypothèque consentie expressément au profit du prêteur qui accepte l'immeuble portant le n° _______ du plan cadastral, situé à Kinshasa dans la commune de _________ sur l'Avenue _______ n°____ au Quartier _________ portant le certificat d'enregistrement vol ______ folio ______ à la sûreté et garantie du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dont il se trouverait débiteur envers le prêteur en vertu de ce contrat de prêt. Ce titre sera gardé dans le coffre-fort du prêteur jusqu'au remboursement total du prêt. En plus l'emprunteuse accepte que soit inscrite l'hypothèque, à sa charge, sur son titre de propriété.

L'emprunteuse autorise expressément le prêteur à requérir auprès du conservateur des titres Immobiliers l'inscription de l'hypothèque sur le titre de l'immeuble ci-dessus décrit.

L'emprunteuse déclare ainsi l'hypothéqué est quitte et libres de toutes autres charges généralement quelconques et remet en gage au prêteur qui accepte le certificat d'enregistrement du dit immeuble portant l'inscription dudit hypothèque.

Article 5 :

En cas d'inexécution par l'emprunteur des engagements contractés par lui, il autorise le prêteur à procéder aux formalités de vente par voie parée de l'immeuble ci-dessus décrit, le prix de la réalisation devant rembourser proportionnellement le crédit en capital, intérêts et intérêts de retard. La mention de la présente clause fera partie intégrante de l'hypothèque. Tous les frais généralement quelconques résultants directement ou indirectement du présent contrat et de son exécution y compris les frais de mainlevée sont en charge exclusive de l'emprunteur.

Article 6

Le taux d'intérêt est de 4.8% dégressif par mois et est calculé sur le montant du capital initial.

Le taux de pénalité par jour de retard dans l'échéance du prêt est de 0,048% calculé sur le montant du capital restant dû et, au-delà de l'échéance, le taux de pénalité par jour de retard est de 0,1% calculé sur le montant du capital restant dû.

Article 7 :

Le déboursement du prêt se fera par tranche et/ou globalement selon le plan de trésorerie tracé par les deux parties.

Article 8 :

Le remboursement se fera par tranche et/ou globalement selon le calendrier fixé pour le paiement et dans chaque remboursement il aura le principal et les intérêts.

Article 9 :

Les dates de remboursement sont détaillées dans le calendrier en annexe, dates que l'emprunteur doit respecter pour éviter les pénalités et gagner davantage la confiance du Prêteur.

Article 10 :

Un prêt est en délinquance lorsqu'il réalise le retard d'un jour pour le remboursement d'une tranche en capital et intérêts.

Article 11 :

Un prêt est en déchéance lorsque l'échéance a expiré.

Article 12 :

Les deux parties se conviennent qu'en cas de différend dans l'exécution de ce contrat, le litige sera soumis à un cabinet d'avocat conseil partenaire de la Coopérative pour une conciliation à l'amiable, dans le cas de non conciliation, le Prêteur devra saisir les instances judiciaires compétentes pour un recouvrement forcé.

Ainsi fait à Kinshasa, le ___/__ /2014

Annexe 2:

ACTE DE CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE

Entre les soussignés : ------------------------------------------------------------------------

1° La Mutuelle d'Epargne et de Crédit ; MECREKIN en sigle, ayant son siège social et administratif à Kinshasa, sur l'avenue MPOLO N° 37 dans la commune de la GOMBE

Ci-après dénommée "MECREKIN" de première part;------------------------------------

ET --------------------------------------------------------------------------------------------

2Madame ______________ et ses enfants : 1) __________________, 2) _______________, tous de nationalité congolaise, résident à Kinshasa sur l'avenue ______ n° _____, dans la commune de ___________.

Ci-après dénommé "le MEMBRE" de deuxième part;----------------

----------------- IL EST CONVENU CE QUI SUIT ----------------

Article1.

La MECREKIN a ouvert au membre, un crédit de ________$ (Dollars américains ___________). -----------

Article 2.

Ce crédit a été consenti conformément aux clauses et conditions générales du Règlement des Ouvertures de Crédit de la MECREKIN que le membre déclare connaître et accepter.

Article 3.

Les taux des intérêts et commissions applicables à ce crédit ont été déterminés par conventions particulières entre parties dans le contrat de prêt----------------------------------

Article4.

Toutes sommes dues à la MECREKIN par le membre en vertu de cette ouverture de crédit sont exigibles à l'agence de la MECREKIN où le crédit est utilisable ou en cas de suppression de cette agence à celle que la MECREKIN indiquera. -----------

CLAUSE A ORDRE. ----------------------------------------------

La créance résultant ou à résulter des présentes est à ordre. Elle est transmissible par endossement conformément à l'article deux cent soixante de la loi numéro soixante-treize zéro vingt- et-un du vingt juillet mil neuf cent soixante-treize portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. -------------------------

CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE. -----------------------------------

A la sûreté et garantie du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, débours et frais dont le membre se trouverait débiteur envers la MECREKIN par suite de l'utilisation de l'ouverture de crédit qui lui est consentie aux termes de l'article premier des présentes ainsi que de tous autres engagements nés ou à naître, quels que soient la date de naissance desdits engagements, leur nature et les comptes où les écritures y relatives auraient été passées, à concurrence du montant de l'hypothèque constituée ci-dessous en principal, intérêt, commissions, débours et frais, le membre : --------------------

a) remet à la MECREKIN, qui accepte : -------------------------

- le certificat d'enregistrement d'un droit de concession perpétuelle de l'immeuble à usage résidentiel situé à Kinshasa sur l'avenue ______ N°45 dans la commune de la ____________ , inscrit au plan cadastral sous le numéro _______, d'une superficie de ________________________________________ enregistré à la Conservation des Titres Immobiliers de LEMBA , sous volume AI A6/MN 03 Folio 21

b) déclare expressément affecter et hypothéquer au profit de la MECREKIN l'immeuble décrit ci-dessus. --------

INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. ------------------------------------

Le membre autorise expressément la MECREKIN à requérir auprès du Conservateur des Titres Immobiliers inscription hypothécaire en premier rang sur le bien décrit ci-avant à concurrence de :

1 la somme principale de 4675000 (Francs congolais quatre millions six cent septante cinq milles) équivalent à 5000$ (dollars américains cinq milles).

2 Les intérêts mensuels et dégressifs de 4,8% pendant 12 mois soit _________ FC équivalent à ____________$ (_______________________ dollars américains).

- deuxième feuillet -

SITUATION HYPOTHECAIRE. --------------------------------------------------------------

Le membre déclare que le bien ci-dessus donné en hypothèque est quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires quelconques. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Il déclare également avoir acquitté les impôts grevant le bien hypothéqué pour l'année en cours et s'engage expressément à payer ponctuellement toutes les impositions qui viendraient à frapper ledit bien dans la suite. -------------------------------------------------------

Dans l'hypothèse où le bien hypothéqué serait cédé avant que la MECREKIN n'ait été intégralement remboursée des sommes à elle dues en vertu du présent acte, le membre s'engage envers elle à imposer au cessionnaire les mêmes obligations et engagements et se déclare entièrement responsable sur tous ses biens, des conséquences dommageables pour la MECREKIN du défaut d'exécution des dispositions ci-dessus. -----------------------------------

VENTE - LOCATION. -----------------------------------------------------------------------------

Le bien hypothéqué ne pourra, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de la MECREKIN, être aliéné à titre gratuit ou onéreux, hypothéqué, grevé de charges quelconques, donné à bail pour plus de trois ans, ni loué à un loyer inférieur au loyer normal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

VOIE PAREE. -----------------------------------------------------------------------------------------

La MECREKIN aura le droit de faire vendre le bien hypothéqué dans la forme des ventes volontaires, conformément à l'article deux cent soixante-et-un de la loi numéro soixante-treize zéro vingt-et-un du vingt juillet mil neuf cent soixante-treize, à défaut par le MEMBRE d'exécuter les engagements contractés par lui au présent acte et dans tous les cas où les sommes dues seront exigibles. -------------------------------------------

EXTINCTION DE L'HYPOTHEQUE. ------------------------------------------------------

La MECREKIN renoncera à la garantie hypothécaire constituée en sa faveur après paiement intégral par le membre de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires que celui-ci lui devra en vertu des présentes. --------------

F R A I S. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous frais généralement quelconques résultants directement ou indirectement des présentes et de leur exécution, y compris le droit d'inscription de l'hypothèque et les frais éventuels de mainlevée de celle-ci, sont à charge du membre----------------

ELECTION DE DOMICILE. --------------------------------------------------------------------

Pour l'exécution des présentes et de toutes leurs suites, les parties élisent domicile : ------------

- la MECREKIN, à son siège social à KINSHASA sur l'avenue MPOLO n°37 commune de la GOMBE. --------

- le membre, ayant droit, en immeubles hypothéqués;---------------------------

Où tous exploits, actes et jugements lui seront valablement signifiés au besoin et où toutes lettres lui seront valablement adressées. ------------------------------------------------

ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

Tout conflit ou différend entre les parties découlant de l'interprétation de l'exécution du présent accord sera réglé à l'amiable.

En cas de persistance du différend, tous les conflits seront soumis au tribunal compétent du lieu de l'immeuble hypothéqué.

Ainsi fait à Kinshasa, le ___/ ___ /2013

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 3

1. Problématique 1

2. Hypothèses 2

3. Intérêt du sujet 2

4. Méthodes et techniques de recherche 2

5. Plan sommaire 4

CHAPITRE I: GENERALITES SUR LA MICRO FINANCE EN RDC 5

1.1. Définition de concepts de base 5

1.1.1. Microfinance 5

1.1.2. Microcrédit 5

1.1.3. Epargne 6

1.1.4. Groupe 6

1.1.5. Opération de crédit direct 6

1.2. Généralités sur la microfinance en RDC 7

1.2.1. Cadre légal et réglementaire de l'activité de microfinance 7

a) Textes légaux 7

b) Textes réglementaires 9

1.2.2. Présentation du secteur de microfinance de la RDC 11

1.2.3. Les mesures incitatives dans le secteur 11

1.3. Le nantissement du matériel professionnel 13

CHAPITRE II: PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION EN DROIT OHADA 15

2.1. Brève présentation de l'OHADA 15

2.2. Recouvrement des créances 17

2.2.1. Injonction de payer 17

2.2.2. Injonction de délivrer ou de restituer 19

2.3. Voies d'exécution 21

2.3.1. Généralités 21

2.3.2. Les saisies conservatoires 21

2.3.3. Les saisies à fin d'exécution 23

2.3.4. Les effets généraux de la saisie 27

2.3.5. Contrôle des opérations de saisie: 28

CHAPITRE III: ETUDE DE CAS 29

3.1. Présentation de la Mecreco 29

3.1.1. Historique 29

3.1.2. Direction stratégique 29

3.1.3. Organisation 31

3.1.4. Produits 34

3.2. Analyse des politiques et procédures de la Mecreco en matière de crédit 34

3.2.1. Procédure d'octroi de crédit 34

3.2.1.1. Cible 35

3.2.1.2. Organes habilités à distribuer les crédits 35

3.2.1.3. Garanties 36

3.2.1.4. Contractualisation 43

3.2.2. Procédure de recouvrement 43

3.2.2.1. Procédure en situation normale 43

3.2.2.2. Procédure en situation de crise 44

3.2.3. Difficultés rencontrées dans le recouvrement des crédits en retard. 45

CONCLUSION 47

BIBLIOGRAPHIE 49

ANNEXES 51

TABLE DES MATIERES 58

* 1 BOSSAGilbert et Alii, L'entreprise et le droit, Juriscope, 2008, p. 190.

* 2 CHURCHILL Craig et Alii, Assurer le fonctionnement de la microfinance, BIT-Genève, 2008, p. 153.

* 3 CHURCHILL Craig et Alii, Op cit, p. 153.

* 4 KAPLAN A. The conduct on inquiry. Methodology for behavioral Science, Cité par LUABA NKUNA D., Cours polycopié de droit financier, G3 Droit, UWB, 2013-2014

* 5 ASSANI MPOYO : Notes de cours d'introduction à la rechercher scientifique, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007

* 6 SHOMBA KINYAMBA Sylvain ; Méthodologie de la recherche scientifique, MES, Kinshasa, p.46.

* 7http://www.epargnesansfrontiere.org/

* 8 Article 5 de la loi 11/11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo.

* 9http://www.epargnesansfrontiere.org/

* 10 Article 5 de la loi 11/11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo.

* 11 Idem

* 12 Ibidem

* 13 BCC, Rapport d'activités de la microfinance 2012,

* 14 BCC, Rapport sur les activités de la microfinance en 2012.

* 15 BORIS Martor et Alii, le droit uniforme africain des affaires issus de l'OHADA, Juris-Classeur, 2004, p. 193.

* 16 Idem, p 194

* 17 Article 64 de l'AUS.

* 18 Articles 51-53 de la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en RDC.

* 19 Article 54 de la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en RDC.

* 20 Article 55 de la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en RDC.

* 21 Article 56 de la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en RDC.

* 22 BOSSA Gilbert et Alii, Op cit, p. 219.

* 23http://www.ohada.com/

* 24 BOSSAGibert et Alii, Op cit, p. 219-225

* 25 BORIS Martor et Alii, Op cit, page 228

* 26 Article 1 de l'AUPRV

* 27Article 2, al. 1er, 1° de l'AUPRV.

* 28Article 2, alinéa 1er, 2°de l'AUPRV.

* 29 Article 3, alinéa 1

* 30 Article 7 alinéa 1 de l'AUPRV

* 31 Article 15 de l'AUPRV

* 32 Article 15 alinéa 2 de l'AUPRV

* 33 Article 20 alinéa 1er de l'AUPRV

* 34 Idem

* 35 Article 23 de l'AUPRV

* 36 Article 15 alinéa 1er de l'AUPRV

* 37 Article 49 alinéa 1 de l'AUPRV

* 38 Tel un jugement ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

* 39 Article 28 de l'AUPRV

* 40 Article 38 de l'AUPRV

* 41 Article 50 de l'AUPRV

* 42 Article 33 de l'AUPRV

* 43 Article 29 alinéa 2 de l'AUPRV

* 44 Article 42 de l'AUPRV

* 45 Ces 6 provinces sont: Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa, Maniema, Congo Central et Province Orientale.

* 46 Ces grandes Mecre sont: MECREKIN, MECREGO et MECREBU.

* 47 CHURCHILL Craig et Alii, Op cit, p. 51.

* 48 CHURCHILL Craig et Alii, Op cit, p. 51, p. 52.

* 49 Idem, p. 54.

* 50 Politique et procédure de crédit de la Mecreco

* 51BOSSA Gilbert et Alii, Op cit, p.176.

* 52 Ces terminologies et définitions sont reprises telles que données dans le manuel de politique et procédures de crédit de Mecreco en vigueur.

* 53 BOSSA Gilbert et Alii, Op cit, p. 190.

* 54 BORIS Martor et Alii, Op cit, p. 214

* 55 Article 17 de l'AUS.

* 56 BORIS Martor et Alii, Op cit, p. 200

* 57 Article 63 de l'AUS

* 58 Article 44 de l'AUS

* 59BOSSA Gilbert et Alii, Op cit, p. 184

* 60BOSSA Gilbert, Op Cit, p. 187-188.

* 61 Article 129 de l'AUS

* 62BOSSA Gilbert et Alii, Op Cit, p. 124.

* 63 Contrat de prêt en annexe






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