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Information, sensibilisation et conscientisation dans la lutte contre les violences sexuelles par la commission diocésaine justice et paix à  Uvira dans le sud-Kivu.

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par MUKOKYA Morgan MUBENGWA
Université Catholique du Congo - Licence 2014
  

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2.2.3. La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940

portant code pénal congolais

La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais introduit de nombreuses innovations en matière de la répression des violences en vue de répondre à la kyrielle de formes que dorénavant ces infractions présentaient. En effet, cette loi résolvait tant soit peu la crise créée par les conflits successifs en RDC depuis 1996. Ces innovations constituent un grand pas dans la répression des violences sexuelles en RDC. La loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 intègre de nouvelles infractions empruntées au Droit International Humanitaire et regroupe les violences sexuelles en16 formes. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal.57(*)

Parmi ces innovations58(*) retenons entre autres en ce qui concerne l'infraction de violences sexuelles, les modifications apportées à celle-ci : l'élément matériel, le moyen utilisé pour commettre le viol, le sexe de la victime, le viol réputé avec violence, les peines applicables, la catégorie des personnes vulnérables à protéger contre les violences sexuelles : les femmes, les enfants et les hommes, la qualification de viol qui ne nécessite plus comme élément matériel la pénétration effective mais même superficielle pour sa réalisation, la pénétration de tout autre partie du corps par n'importe quel objet - les doigts, une arme à feu, un couteau, un bâton, un morceau de fer, un débris de verre, une bouteille, et cela pour se conformer aux types de viol commis durant la guerre - dans l'anus, la bouche ou tout autre orifice, allongement de la liste des circonstances aggravantes du viol, ni l'immunité, ni la hiérarchie ou un quelconque commandement d'une autorité, n'exonèrent nullement l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité.

2.2.4. Loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant protège ainsi les enfants contre le harcèlement sexuel, l'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant à s'engager dans une activité sexuelle, la pédophilie, la pornographie, les chansons et spectacles obscènes, la débauche, la prostitution, l'exploitation sexuelle, la mutilation sexuelle, les agressions sexuelles, le viol, l'attentat à la pudeur, l'incitation d'un enfant à des relations sexuelles avec un animal, le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d'abuser d'eux sexuellement, la contamination délibérée d'un enfant ou d'une affection sexuellement transmissible incurable, notamment le VIH / SIDA, l'exposition d'un enfant à l'exhibition sexuelle, le proxénétisme à l'égard d'un enfant, l'esclavage sexuel d'un enfant.59(*)

Il va sans dire que la Loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, protège l'enfant contre tous les nouveaux types des violences sexuelles, mieux contre les différentes formes de violences sexuelles, tel que stipulé dans la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. Ensuite, l'élément matériel du viol reste le même tout comme les peines à infliger aux personnes qui ont commis des exactions répréhensibles contre les enfants ; aucune catégorie d'individu n'est épargnée en cas de commission de violence sexuelle. Enfin, la pénétration même superficielle de l'organe génital dans quelque orifice que se soit de la victime, encore mineure, même avec son consentement, est répréhensible  tandis que les peines sont aggravées en fonction de la forme de violence sexuelle commise et du statut du violeur par rapport à la victime.

Malgré la promulgation de toutes ces lois réprimant les violences sexuelles, des cas des viols et autres ne cessent d'être relevés au diocèse d'Uvira. En d'autres termes, il ya comme une sorte de résistance de la population vis-à-vis d'un nouveau comportement qui leur est proposé, à savoir cesser avec des pratiques considérées par la loi comme des formes des violences sexuelles. Cette situation démontre l'urgence qui s'impose, à savoir celle de la mise sur pied d'une stratégie pour mieux communiquer ces textes à la population afin qu'elle les applique.

* 57 Loi n° 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et loi 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale, articles 170 et 174.

* 58 Pour en savoir un peu plus, nous invitons le lecteur à lire la Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et

complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170 alinéas b, c et d et

Article 42 ; MOSWA MOMBO, L., Op. cit. ; NYABIRUNGU MWENE SONGA, La protection pénale de

la femme et de l'enfant dans un Etat de droit, Paris, Karthala, 2008, p.359.

* 59 Loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, Articles 60, 61, 62, 153, 169, 170, 172, 174, 177,

178, 179, 180, 181, 182, 183.

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