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Information, sensibilisation et conscientisation dans la lutte contre les violences sexuelles par la commission diocésaine justice et paix à  Uvira dans le sud-Kivu.

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par MUKOKYA Morgan MUBENGWA
Université Catholique du Congo - Licence 2014
  

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1.1.4. Les violences sexuelles

Avant d'aborder ce point, il s'avère nécessaire de procéder à un toilettage épistémologique et définitionnel des concepts viol et violences sexuelles afin d'éviter tout polysémisme dans la suite de notre étude. Plusieurs auteurs, des individus, des Etats dans leurs lois, à l'instar de ceux de la République Démocratique du Congo, des organisations internationales comme l'UNICEF ou les Nations Unies, devant l'ampleur des viols et violences sexuelles, se sont penchés sur l'épineuse question de ce phénomène et l'ont défini en y apportant des éclaircissements très significatifs.

C'est ainsi que, selon les justes propos de Jean-Henri Soutoul et Olivier Chevrant-Breton, dans un ouvrage collectif, citant la Loi N° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, le « viol est donc défini comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-23). Il apparaît ainsi comme l'association d'un acte sexuel et d'une absence de consentement de la victime.»12(*) A y voir de près, nous nous rendons compte qu'aucune sorte de pénétration sexuelle n'est exclue de cette définition : pénétration dans un orifice sexuel au moyen d'un objet quelconque ou d'un organe sexuel. Ensuite, le viol fait référence au rapport sexuel avec une autre personne sans son consentement, en utilisant la force, la menace, la peur ou la coercition.

Toussaint Muntazini ne dit pas autre chose lorsqu'il définit le viol comme étant : « l'introduction par la force, la contrainte ou la violence d'un objet quelconque y compris, mais pas exclusivement, un pénis dans le vagin ou dans l'anus de la victime (...) ou d'un pénis dans la bouche de la victime, celle-ci pouvant aussi bien être un homme qu'une femme. »13(*) La nouveauté qu'il apporte est que le viol n'est plus désormais considéré comme un acte de barbarie posé uniquement à l'encontre du genre féminin mais il peut aussi être commis contre les hommes par un homme ou par une femme. Disons en outre que le viol constitue l'une des formes des violences sexuelles.

Par violence sexuelle on entend un grand nombre d'actes sexuels forcés, sans le consentement de la victime. Le viol, l'exploitation et les abus en sont les types les plus courants. Toussaint Muntazini, citant l'UNICEF, souligne avec justesse que les violences sexuelles se définissent au sens large, comme « Tout acte, tentative, commentaire ou avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée dans le but d'assujettir autrui à son désir propre par un abus de pouvoir, l'utilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace.»14(*) La finalité visée par l'auteur des violences sexuelles n'est pas uniquement le sexe, ni le plaisir sexuel, mais une volonté délibérée d'abuser de sa force physique ou de sa position dominante ayant une autorité, un pouvoir ou une fonction supérieure à la victime afin de l'humilier, de la terroriser ou de détruire sa personnalité. Ceci se remarque spécialement dans les cas de viols massifs, perpétrés en présence et parfois par des membres de famille, sous la menace d'armes de guerre comme il en a été le cas dans l'aire géographique de notre étude.

Sont qualifiés de violences sexuelles dans la législation congolaise le viol, l'attentat à la pudeur, l'excitation des mineurs à la débauche, le proxénétisme, la prostitution forcée et la prostitution d'enfant, le harcèlement sexuel, l'esclavage sexuel, le mariage forcé et précoce, les mutilations sexuelles, la zoophilie, la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables, le trafic et l'exploitation d'enfants à des fins sexuelles, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et la pornographie mettant en scène les enfants.15(*)

Pour la législation congolaise, se rend donc coupable de violence sexuelle toute personne qui commet un acte ayant trait à tout ce que nous venons de citer supra, qu'il y ait contact physique ou pas, que ce soit commis par un ou plusieurs individus avec violence, contrainte, menaces ou surprise sans le consentement de la victime visée. La contrainte prévue par la loi est ainsi physique ou morale. Concernant un mineur, la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge qu'il ya entre la victime et l'auteur des faits ou de l'autorité des droits ou des faits que celui-ci exerce sur la victime.16(*)

Parmi les crimes de guerre qui relèvent de la compétence de la Cour Pénale Internationale nous avons entre autres le viol, l'esclavage sexuel, la grossesse forcée ou toute autre forme de violence sexuelle.17(*)

Fort de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer sans crainte de paradoxe que les violences sexuelles commises au diocèse d'Uvira pendant la période sous examen ont été le plus souvent reliées « au genre ». En effet, la plupart de cas de violences sexuelles documentés dans cette contrée ont été perpétrés contre les femmes comparativement au nombre infime des victimes masculines. La femme y a été généralement la victime à cause entre autre d'une répartition inégalitaire du pouvoir social entre les hommes et les femmes mais aussi à cause des préjugés, des constructions de normes sociales basées sur le genre.

Pour parler des violences sexuelles basées sur le genre à la base de nombreux abus consécutifs aux inégalités dans les rapports sociaux entre l'homme et la femme, les anglo-saxons utilisent le concept de Sexual Violence Gender Based (SVGB). Dans ces rapports, le premier dispose des pouvoirs quasi illimités à l'égard de la seconde. Cette conception se manifeste plus violemment à l'occasion des conflits armés où le sexe finit par prendre une place de choix comme instrument de répression et de conquête comme c'est malheureusement le cas en République Démocratique du Congo, en général et en particulier au diocèse d'Uvira depuis plus d'une décennie. Pour autant, faut-il le faire remarquer, les violences sexuelles sont bien une réalité permanente qui prend différentes formes et cela dans le temps et dans l'espace.18(*)

Ceci dit, plaçons à présent un mot sur le cadre théorique de notre travail : objet de la deuxième section de cette étude.

* 12 JEAN-HENRI S., et OLIVIER C.-B., (Coordinateurs), Les agressions sexuelles de l'adulte et du mineur, Paris, Ellipses, 1994, p. 20.

* 13 MUNTAZINI MUKIMAPA, T., La problématique de la lutte contre les violences sexuelles en droit congolais,

Kinshasa, 2009, p. 7.

* 14 UNICEF dans Revue Interpolice, Edition Modus Operandi, Kinshasa, n° 3 Décembre 2005, p. 28. Cité par MUNTAZINI MUKIMAPA, T., Op. cit. p. 7.

* 15 Loi n° 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal

congolais et loi 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant code

de procédure pénale, articles 170 et 174.

* 16 http: // stopranow.org // get-cross. Consulté le 04 janvier 2014 à 10h15.

* 17 COUR PENALE INTERNATIONALE, Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale. République

Démocratique du Congo, Publication de la Cour Pénale Internationale, Janvier 2011, p. 14.

* 18 MUNTAZINI MUKIMAPA, T., Op. cit. p. 8.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe