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Plaidoyer pour une judiciarisation du concubinage en Haà¯ti.

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par Reginald Altanas
Institut Supérieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques (ISSEPJ) - Licence en sciences économiques 2007
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Le concubinage à l'ère des droits de la femme est devenu un problème pertinent qui interpelle les autorités morales et judiciaires. La solidarité entre ceux qui ont décidé de vivre ensemble sans contracter mariage est devenu un peu partout dans le monde génératrice de droit, si bien que dans l'Union Européenne et dans certains Etats des USA se dessinent de nouvelles tendances aboutissant à la création de nouvelles formes de lien familial. On utilise en France un acronyme nouveau pour ce contrat qui peut lier deux personnes de même sexe ou de sexes différents sans pour autant qu'ils  convolent appeler : «  PACS ou Pacte Civil de Solidarité ».

En Haïti, le concubinage appelé encore ``plaçage'' a toujours existé de manière coutumière. Il a fait l'objet d'études sérieuses de part des chercheurs consacré par la plus large unanimité. Le professeur Serge Henry Vieux en a fait une thèse de doctorat et la professeure Mirlande H. Manigat a longuement opiné sur le sujet. Pourtant la situation demeure encore floue, malgré le dégel des constitutionalistes de 1987 qui ont légiféré sur la famille constituée ou non dans les liens du mariage, et sur l'élaboration d'un code de la famille.

Pour faire lumière sur le sujet nous avons décidé de produire un mémoire d'Université intitulé : « Plaidoyer pour une judiciarisation du concubinage en Haïti », avec pour question principale : `` Les concubins en Haïti sont-ils protégés par la législation haïtienne ? ''

Pour répondre à cette question nous sommes partis de l'hypothèse suivante : « L'ignorance que porte le législateur ou son manque d'intérêt à la situation de la femme concubine est préjudiciable à la bonne marche sociétale en Haïti et nuisible au droit de la famille tel que préconisés par les articles 259 à 262 de la Constitution de 1987 amendée ».

Les variables qui sous-tendent notre hypothèse s'asseyent sur la problématique du concubinage en tant que mode de comportement et sur les différents préjudices faits à la concubine. Nos constantes sont : la constitution de 1987 amendée et la situation permanente de la femme en tant que telle. En partant de ces variables et de ces constantes somme toute discriminatoire, nous avons disséqué un ensemble de problème lié à la situation de la femme « placée » que nous ventilons comme suit :

1- Le problème lié à l'absence de législation sur le concubinage

En France le `` PACS ou Pacte Civil de Solidarité '' crée un régime particulier protégeant les droits des concubins. En Haïti, les droits des concubins sont régulièrement bafoués et foulés au pied et le législateur qui les ignore.

2- Le problème lié aux responsabilités conjointes des concubins

La grande question demeure : sur quel régime relationnel et de droit civil doit -on placer les concubins ? Ont-ils un contrat tacite, ou ne représentent-ils que deux personnes se retrouvant dans les ébats sexuels et sensuels ? 

3- Le problème du partage des biens ou de la succession à la rupture ou à la mort du concubin

Il est devenu monnaie courant de voir des concubines se faire chasser de la maison où elles vivaient par les parents du défunt, qui veulent récupérer les biens du de cujus au détriment même d'une femme qui a épaulé et a travaillé conjointement pendant très longtemps avec son partenaire.

4- Le problème de la structuration relationnelle entre concubin tant en matière civile commerciale que pénale

On est à même à se demander : Y-a-t-il responsabilités conjointes entre les concubins en matière civile et commerciale ? Si oui quelles sont-elles ? En matière pénale où commencent et finissent les droits et les devoirs des concubins ?

Notre cadre théorique est structuraliste tel qu'élaboré par Claude Levi Strauss, qui s'intéresse au groupe social, particulièrement au système de parenté et à l'organisation sociale. En matière de relation familiale et sociale ; «  l'équilibre sera structurel et maintenu aussi longtemps que les individus en couple pourront obtenir des satisfactions légitimes leur permettant de se réaliser et satisfaire leur besoin »1(*). Autrement, il y aura une multiplication de comportements asociaux et même déviants à l'intérieur du système d'organisation sociale.

En Haïti, le ``plaçage'' est entré dans les moeurs. Dans certaines provinces, tout un rituel est exigé lorsqu'un homme doit se mettre en concubinage avec une femme ; Il doit :

1) Avoir sa propre maison ;

2) Se rendre chez les parents de la promise leur faire une demande en bonne et due forme ; 

3) Offrir une dot ou un présent aux parents de la femme, avant de repartir avec l'élue de son coeur.

Ces pratiques, vieilles de plus de 200 ans, sont devenues des coutumes qui n'ont que peu ou prou intéressé l'ethno juridique et le socio juridique. Pourtant la finalité du droit est de réaliser l'unité fonctionnelle de la société. Le postulat de l'unité fonctionnelle s'organise autour de l'ethnopsychiatrie et l'ethno-pédagogie. Ce sont les traditions les usages et les coutumes qui sont générateurs de droit et non l'inverse ; d'où l'utilisation des instruments de mesures structurels suivants :

1- Le constat de l'existence du `` plaçage'' comme instrument de socialisation ;

2- La nécessité constitutionnelle de créer un Code de Famille prenant en compte le ``plaçage'' comme institution génératrice de droits et d'avantages sociaux ;

3- Une législation obligée sur le sujet.

Pour réaliser ce travail universitaire nous utilisons les méthodes suivantes :

a) La méthode alpha numérique

Elle nous a servi à diviser et à subdiviser notre travail en partie, chapitre, section et sous-section.

b) La méthode historique

Avec elle nous remontons le cours de l'histoire pour, mieux comprendre la problématique du concubinage.

c) La méthode documentaire

Nous avons réuni toute la documentation concernant les typologies d'union pour mieux évaluer notre problématique de recherche.

d) La méthode comparative

Nous comparons le concubinage des différents pays et des différents types de droits

e) La méthode clinique.

Elle nous a permis de diagnostiquer le problème afin de proposer des solutions et de faire des recommandations.

Pour expliquer et justifier la nécessité d'une judiciarisation du concubinage en Haïti nous passerons en revue ces argumentations.

1- Le mariage en tant qu'institution légalisée ;

2- La législation haïtienne en matière de relation de couple ;

3- L'initialisation d'un code de famille tel que prévu par la constitution de 1987 amendée ;

4- La situation particulière des concubines et de leurs enfants vis-à-vis des codes haïtiens ;

5- Un cas d'espèce ;

6- Les propositions et recommandations pour corriger la situation particulière des concubines.

Au cours de notre travail de recherche, nous avons rencontré pas mal d'embuches. Nous ne nous sommes pas découragés ; nous avons dû mettre bouchées doubles pour trouver quelques informations à l'IBESR. Il nous a été très difficile de nous procurer du projet de loi sur le concubinage et de la loi sur la paternité responsable et filiation légitime déposés au parlement par le Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Grâce à notre détermination et à notre engouement à apporter notre pierre aux problèmes juridiques liés au concubinage en Haïti, nous sommes parvenus à les avoir .Nous avons travaillé dur pour offrir un mémoire de qualité, qui nous espérons, sera utile dans la résolution de la question du concubinage.

La modernité oblige les sociétés à se mettre au pas sous peine d'être en désaccord avec le reste du monde. Le problème du concubinage est aujourd'hui indexé dans le monde entier. Pas mal de pays légifère la dessus. Ils ont même créé des formes de contrats entre concubins. Il est temps que le législateur Haïtien emboite le pas pour protéger les Droits de la Femme concubine et de ses enfants.

Section 1

LES STRUCTURES LEGISTIQUES EN MATIERE DU CONCUBINAGE

1.1. DE LA CREATION D'UNE LOI

Les sociétés ne peuvent pas vivre dans l'anarchie, c'est la raison pour laquelle elles se sont donné des législations. En judiciarisant, le législateur empêche la barbarie et crée une structure ordonnée pour la gestion de la Cité. Certains auteurs et par des moindre ont discouru sur les lois en général et la manière de conduire chaque pays en particulier. Montesquieu dans ``De l'esprit des lois'' enseigne que chaque Cité a ses lois civiles et politiques, en fonction de son climat et du niveau de l'intelligibilité des peuples.2(*) Jean Jacques Rousseau, l'auteur du ``Contrat social'' déclare péremptoirement que la volonté générale peut errer, c'est pourquoi il faut borner le pouvoir de tout un chacun par un pacte social. D'ailleurs, ne nous dit-t- il pas que ce pacte social se réduit aux termes suivant : « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible d'un tout »3(*).

Pour mieux cerner le processus de création d'une loi dans son essence et qui doit aboutir au bien être de la communauté, il faut étudier les définitions et cerner les principaux acteurs qui contribuent à l'élaboration des lois.

1.1.1. LES PRINCIPAUX ORGANES DE CREATION D'UNE LOI

La création d'une loi n'est pas un processus spontané, elle est liée à des contingences sociales, humaines et pratiques. Elle se forme à partir des lois précédentes, des jurisprudences, des usages et des coutumes. Elle a également sa morphologie et sa propre syntaxe, selon un processus légistique.

A) Définition et champ d'application de la loi

Le dictionnaire Larousse définit la loi comme : « L'ensemble des règles juridiques, des prescriptions légales ». Le concept dérive du latin `` legis'' et se veut une prescription établie par l'autorité souveraine de l'Etat, applicable à tous, et définissant les droits et devoirs de chacun. C'est donc au regard de la modernité une règle de droit écrite, générale impersonnelle et permanente qui peut être impérative ou supplétive.

Elle est impérative, lorsque : « Elle ne peut-être éludée par celui auquel elle s'applique »4(*). Elle est supplétive ou interprétative lorsqu'elle : « ne s'impose à un individu qu'à défaut de manifestation de volonté contraire de sa part »5(*).

La loi au sens large comprend également les autres corollaires qui sont : les décrets loi, les décrets, les arrêtés et les ordonnances.

a) De la loi proprement dite

L'expression des rapports nécessaires « qui dérivent de la nature des choses » et qui exigent qu'on agisse « conformément à la droite raison », ont comme source la religion, la morale, les règles établis par les hommes, la jurisprudence, la doctrine mais également les usages et les coutumes. La loi étant une fiction de l'homme, elle ne peut être constante ; c'est pourquoi dans certaine circonstance, l'homme doit s'adapter obligatoirement à son environnement puisque : dans les rapports nécessaires entre les hommes, il y a évolution liée aux découvertes scientifiques et à la manière dont la conscience humaine appréhende ces découvertes scientifiques. Ainsi, c'est ce qui oblige l'homme à légiférer sur des thèmes aussi diverses que : l'environnement, l'homosexualité, la protection des animaux, le concubinage, etc.

b) Les corollaires légaux

Les corollaires légaux, sont les concepts associés à la loi au sens large, c'est-à-dire les décrets loi, les décrets, les arrêtés, les ordonnances et les contrats.

1- Les décrets lois

Ce sont : « des décrets du Gouvernement pris en vertu d'une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compétence du Parlement et possédant force de loi, c'est-à-dire susceptible de modifier des lois en vigueur »6(*). La logique permissive du décret-loi se retrouve dans la disponibilité qu'on offre au gouvernement de réaliser des reformes célères et fort souvent impopulaires.

2- Les décrets

Ce sont des actes juridiques à portée générale ou individuelle pris en conseil des ministres, signés par le Président de la république et le Premier ministre permettant au gouvernement de faire face momentanément à des situations d'urgence en attendant une délibération du Parlement.

3- Les arrêtés

Ce sont des actes exécutoires à portée générale ou individuelle émanant soit d'un Ministre on parle d'arrêté ministériel, soient de plusieurs ministres ou arrêtés interministériels. Ils peuvent également dériver des autorités administratives dans le cas des arrêtés préfectoraux et municipaux.

4- Les ordonnances

Généralement limitées dans le temps et dans leur objet, l'ordonnance se veut un règlement fait par le Gouvernement avec l'autorisation du Parlement dans certaine matière. L'ordonnance soumise à la ratification au Parlement devient loi quand elle est votée.

5- Les contrats

Le législateur en matière civile et matière de Droit privé a fait du contrat une loi pour ceux qui l'on produit. Le contrat fait naitre une ou plusieurs obligations qui prennent force de loi dans la mesure où il n'est pas contraire aux textes juridiques. Généralement le contrat est passé entre deux ou plusieurs personnes à titre onéreux, aléatoire, commutatif, unilatéral. L'unique contrat qui ne crée pas d'obligations onéreuses ou qui n'oblige pas de manière spécifique les partenaires est le contrat de mariage. En effet, les mariés tombent dans une typologie de Convention ou c'est une union sociale entre un homme et une femme qui s'aiment d'amour et décident solennellement devant l'officier d'Etat civil de s'unir : « En vue de la création d'une famille et d'une aide mutuelle dans la traversée de l'existence ». La caractéristique principale dans ce contrat réside dans la naissance d'enfants et dans la réalisation de biens communs en dehors de toute comptabilité et de tout contrôle économique.

B) Les acteurs rentrant dans l'élaboration d'une loi

Une loi n'est qu'une fiction basée sur une double logique. La première logique n'est qu'un besoin, elle est publique ouverte et réflexive. La deuxième logique est généralement une logique cachée qui interpelle les rêves des décideurs, des politiciens ou des groupes de pression. Quel que soit la logique de création d'une loi, elle fait appel à deux acteurs; le premier acteur est la Société civile, le second les Appareils de l'Etat.

a) Le rôle de la Société civile

La Société civile est un concept hérité du XVIIIe siècle privilégiant les droits fondamentaux de la personne humaine. Elle se compose des institutions de socialisation primaire, des groupes de pression des organisations et s'articule autour d'une antinomie: « La totalité par opposition aux parties qui la composent (classes sociales, catégories socioprofessionnelles ou démographiques) ; les finalités économiques et sociales (lato sensu) par opposition aux finalités politiques »7(*).

Louis Althusser englobe la Société civile parmi les Appareils Idéologiques de l'Etat. Il estime qu'ils ont certaines fonctions dominantes dans les enjeux politiques. En matière d'élaboration de la loi, les Appareils Idéologiques de l'Etat peuvent influencer la création d'une loi en deux temps :

1- Dans un premier temps, ils peuvent par pétition adresser une requête au pouvoir publique en vue d'attirer leur attention sur une situation particulière exigeant une réflexion sur l'élaboration d'un texte législatif.

2- Dans un second temps ils peuvent approuver ou désapprouver par référendum ou par désobéissance une loi votée par le Parlement et publiée par l'Exécutif. Le référendum peut être législatif, lorsqu'il intéresse un projet ou une proposition de loi en vue de son abstention ou de son rejet; il peut être abrogatoire lorsqu'il consiste pour les citoyens à se prononcer sur l'abrogation d'une loi déjà votée par le Parlement. On remarquera que ``de facto'' ou ``de jure'', la Société civile peut participer à l'élaboration d'une loi.

b) Le rôle des Appareils de l'Etat

Chacun des appareils de l'Etat joue un rôle important et fondamental dans la création d'une loi. Il faut tenir compte que ceci n'est valable que dans les sociétés démocratiques.

1- L'apport du législateur

C'est le Législateur au regard de la doctrine qui est le plus concerné dans l'élaboration d'une loi. Quel que soit la manière dont on crée le texte ; il est partie prenante à différents niveaux. L'initiative de la loi lui appartient autant qu'il appartient à l'Exécutif. Généralement cette loi au niveau parlementaire est proposée par un parlementaire ou un groupe de parlementaire et soumis à l'attention d'une commission qui examinera son bien-fondé, rédigera un avant-projet, après avoir fait appel aux compétences à la matière. La loi parlementaire est la plus importante dans la hiérarchie des normes, on la considère comme essentiel puisque votée par les représentants du peuple.

2- L'apport de l'Exécutif

L'Exécutif a également la capacité de proposer des lois. Il prépare ces textes qu'il dépose obligatoirement par devant l'assemblée des sénateurs. C'est lui qui promulguera la loi par le biais du chef de l'Etat. Ce dernier peut également renvoyer cette loi pour correction, poser un veto ou refuser de la promulguer en faisant du dilatoire. D'autant qu'une loi non promulguée n'est pas imposable à tous. L'Exécutif dispose également d'une autre manière de légiférer, il peut le faire par décret-loi, décret ou arrêté. Dans ces deux cas, il n'est pas l'obligé du Parlement pour légiférer.

i- Le décret-loi est un décret gouvernemental qui touche généralement les prérogatives du Parlement et susceptible de modifier les lois en vigueur.8(*)

ii- Le décret et l'arrêté sont des actes à portée générale ayant force de loi est laissée à l'appréciation du chef de l'Etat ou du chef de Gouvernement de manière à porter un réajustement dans le domaine de l'intervention de l'Etat. Le décret est pris quand il n'y a pas de parlement et l'arrêté lorsque le parlement existe et est en fonction

3- L'apport du Judiciaire

Le Judiciaire n'intervient que pour l'application de la loi. C'est un réceptacle chargé de décider de manière individuelle sur le destin des hommes ayant violés des lois, que ce soit en droit publique ou en droit privé. On ne peut pas dire que le Judiciaire n'influence pas sur la loi également, parce que de temps en temps il faut faire appel à la jurisprudence pour décider sur un cas en particulier.

La jurisprudence qui est : « la solution suggérée par un ensemble de décision suffisamment concordante rendue par les juridictions sur une question de droit » a un caractère éminemment créateur et peut être une source de réflexion pour le législateur.

1.1.2. LES GRANDS MOMENTS DE LA CREATION D'UNE LOI

C'est un fait évident que la loi prendra naissance à partir d'un vide suite à un constat de la Société civile du Législatif ou de l'Exécutif. Elle peut être ordinaire ou décrétale selon les modalités d'application et selon la manière de posséder. On parle alors :

1- Loi ordinaire

Quand il précise les qualifications diverses que revêtent certaines catégories de lois.

2- Loi organique

Quand il est question de lois ordinaires prises à l'invitation d'un texte constitutionnel pour en préciser les modalités d'application.

3- Loi d'application

C'est une loi ordinaire dont l'objet est de permettre au pouvoir règlementaire d'édicter des décrets capables d'abroger, de modifier ou de remplacer les textes législatifs antérieurs.

4- Loi cadre

Quand c'est un texte législatif dont les dispositions se contentent de poser des principes en renvoyant la détermination de leurs modalités d'application à l'exercice du pouvoir règlementaire.

5- Loi constitutionnelle

Qui est l'ensemble des règles fondamentales qui régissent l'organisation et les rapports des pouvoirs fixant les grands principes du droit public de l'Etat.

Quand il est question de créer des lois, les constitutionnalistes et le législateur ont prévu des prescriptions obligatoires auxquelles on ne peut dérober. Ces prescriptions vont des prémisses de la création de la loi, jusqu'à l'élaboration et la publication sous peine d'inconstitutionnalité.

A) Les prémisses de la création d'une loi

Il y a un ensemble de règles qui couvrent les prémisses de la création d'une loi qui se résument :

1- Au constat d'un besoin ;

2- Aux moyens de soumission ;

3- Au dépôt par devant le Parlement.

a) Le constat d'un besoin

Aucune société n'est statique. La dynamique sociale crée des besoins continus, d'où la nécessite pour le législateur de légiférer en permanence, afin d'harmoniser la société. Bien des fois cette harmonisation emprunte au Droit comparé des exigences qui peuvent être spatiales ou temporelles. Fort souvent ce sont des problèmes internes indexés à l'intérieur même du système social qui obligent les jurisconsultes à créer ou à modifier des lois. On peut citer comme raisons nécessaires de légiférer :

1- De nouvelles découvertes scientifiques ;

2- Des changements dans les moeurs ;

3- Des catastrophes naturelles ;

4- La modification des comportements criminels etc.

Toutes ces raisons précitées et bien d'autres participent au constat d'un besoin. Montesquieu ne disait-il pas il y a environ trois siècles : « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Donc, le besoin si bien exprimé par l'auteur prolifique qu'est Montesquieu, ne peut se faire de manière irréfléchi et irresponsable; d'où l'existence des grandes théories et des grands principes de soumission des textes légaux.

b) Les moyens de soumissions

Les différentes Constitutions dans leur ensemble définissent de façon générale le domaine réservé à la légistique. Ils autorisent le Président de la République et son Gouvernement à déposer des propositions de loi indifféremment sur le bureau de l'une ou l'autre Chambre. Le Parlement peut également par le biais d'une des deux Chambres se pencher sur un problème national et élaborer des projets de loi soit sur demande de la Société civile ou sur demande de parlementaires. Dans tous les cas, la proposition sera déposée au bureau du Parlement et examinée par une des commissions permanentes. Bien entendu la commission compétente est celle qui a été nommée spécialement pour le domaine en rapport avec la proposition de loi.

c) Le dépôt par devant le Parlement

Sitôt la proposition ou le projet de loi reçu par la commission compétente, le bureau en question désigne un rapporteur qui étudie la proposition de loi et fait un rapport. Cette commission a la liberté de proposer des modifications au texte de la future loi. Dans la mesure où La commission accepte l'idée de cette loi, elle est adoptée par ladite commission et inscrite à l'ordre du jour pour être examiné par les deux Chambres.

La loi qu'elle soit déposée par devant l'une des deux Chambres sera votée article par article et subira à la demande des parlementaires certaines modifications. Une fois votée dans l'une des chambres, la proposition est transmise à l'autre pour les mêmes exercices. Finalement elle est proposée à l'Assemblée législative pour être réexaminée avant d'être adoptée ou rejetée.

B) L'élaboration et la publication

L'élaboration et la publication sont deux moments important lors de la création d'une loi nouvelle et elles ont tous un cheminement particulier.

a) L'élaboration

Quel que soit le type de loi parlementaire, il y a une logique dans l'élaboration d'un projet ou d'une proposition de loi. Ce sont :

1- La nécessité du quorum ;

2- Le fait que la séance soit publique ;

3- Le vote de chaque article de loi séparément ;

4- L'explicitation des concepts utilisés dans cette loi ;

5- La recherche d'expertise en dehors du Parlement.

Pour empêcher des digressions, des sottises et des mauvaises interprétations, l'élaboration d'une loi doit obéir au rationalisme ontologique puisque : « La connaissance est généralement assimilation par le sujet d'un objet qui se distingue de lui ». Logiquement la loi qui va être votée le sera pour le peuple et celui qui le vote n'a pas une science infuse. Il doit donc pourvoir s'adresser aux docteurs et chercheurs consacrés par la plus large unanimité. Il doit se soumettre à la logique des personnalités morales de la Cité. Il doit consulter les grammairiens et les logiciens pour éviter de produire des inepties qui sont l'effet de son imagination. C'est au savant et à l'Université qu'il échait d'émettre des hypothèses lorsque suffisamment d'observations scientifiques les ont vérifiées. L'élaboration de la loi n'est pas un jeu, bien qu'elle soit soumise aux aléas de la politique, elle demeure une nécessité qui doit convenir au monde physique.

b) La publication

Le texte de loi adoptée est déposée par devant le Président de la République qui dispose d'un délai fixé par la loi pour le promulguer et le publier ; pendant ce délai, le Président peut demander un nouvel examen du texte. Il peut le garder sous le boisseau ou il peut le promulguer. Après la promulgation le texte est publié par le Président de la République dans le journal officiel, elle devient exécutoire un jour franc après sa réception et n'a pas d'effet rétroactif, sauf décision contraire expresse du législateur.

1.2 DE LA MISE EN APPLICATION D'UNE LOI

Une loi ne rentre pas ipso facto dans le corpus juridique d'un pays. Il faut obligatoirement qu'il soit promulgué par le Chef de l'Etat ou du Gouvernement qui peut être un Empereur, un Roi, un Président ou un premier Ministre dépendamment de sa mission constitutionnelle, puis publié dans le journal officiel du pays; d'où l'importance d'étudier d'une manière minutieuse le rôle de l'Exécutif et du Judiciaire dans l'application de la loi.

1.2.1. LE ROLE DE L'EXECUTIF DANS L'APPLICATION DE LA LOI

L'Exécutif tient un rôle important et nécessaire lors de l'élaboration d'une loi et sa publication.

A) Le rôle de l'Exécutif lors de la navette entre le Gouvernement et le Parlement9(*)

Le Gouvernement au moment de la navette peut :

1- Demander la réunion d'une commission mixte paritaire formée de sept députés et sept sénateurs devant rédiger un texte définitif qui doit être adopté par les commissions parlementaires responsables.

2- En cas de désaccord le Gouvernement, se réserver le droit de demander à l'Assemblée Nationale seule de voter le texte

3- Demander aux Députés de voter une motion de censure.

B) De la promulgation d'une loi

Une fois adoptée la loi sera transmise au Secrétariat général de la Présidence. Cela se fait en Haïti par le biais du Ministre chargé des Relations avec le Parlement. Elle est remise alors au Président de la République qui dispose d'un délai de quinze jours pour le promulguer. Néanmoins, avant l'expiration de cette date le Président peut renvoyer le texte au Parlement en demandant une nouvelle délibération.

En France, on soumet généralement la loi au Conseil Constitutionnel qui doit statuer dans un délai d'un mois sur sa validité. Le Conseil peut demander avis aux spécialistes en la matière et dépendamment de la science touchée par la loi : à l'Académie des Sciences Morales et Politiques, à l'Académie Nationale de Médecine, à l'Académie Française etc. Les remarques de ces différentes académies ne touchent que la forme ; forme qui doit respecter le langage du droit puisque : « l'écriture de loi est idiomatique »10(*). Les grandes vues d'ensemble doivent se soumettre à la signature du peuple certes, mais elles doivent respecter les règles grammaticales et syntaxiques pour ne pas se déformer et traduire une idée différentes. Gérard Cornu nous dit dans ce cas que la loi doit être claire et précise et respecter les règles de l'art.

En Haïti, les lois ne passent pas par le creuset académique, mais font plutôt un circuit qui fait appel à des professionnels quelque fois et à des amis, fort souvent. On a également remarqué la présence de gouvernement étranger et d'Organisation Internationale lors de l'élaboration des lois qui suggèrent les directives à donner au texte.

La promulgation de la loi donne force exécutoire au texte législatif, mais on sait que cette promulgation ne garantit pas l'application de la loi si le Gouvernement ne prend pas des règles d'accompagnement rendant le texte applicable.11(*)

C) La publication dans le Journal officiel

Cette publication est indispensable pour rendre le texte opposable, c'est-à-dire lui donner une valeur juridique obligatoire. En Haïti ce sont les ``Presses Nationales d'Haïti'' qui publient le texte dans le journal officiel : ``le Moniteur''. L'article de loi y est inséré et c'est à partir de la date de la promulgation ou de la publication qu'on peut baptiser la loi ou le décret en question. Par exemple on parlera de la loi du `'7 septembre 1961 instituant les Tribunaux Spéciaux pour Enfants. L'opposabilité de cette loi intervient un jour franc après réception du journal officiel dans le chef-lieu d'Arrondissement. Mais, on retiendra grâce aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui permettent de recevoir sur le site internet du journal officiel que la loi publié soit disponible, au moment même où il est expédié par voie électronique.

1.2.2. LE ROLE DU JUDICIAIRE DANS LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI

Guillaume Delaloy, docteur en Droit Public de l'Université Paris 5, nous avertit que : « le débat sur la place et le rôle de la justice dans l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs constitués de l'Etat n'est toujours pas épuisé»12(*). Ce qui amène une réflexion permanente du rôle du Judiciaire de la mise en application d'une loi.

En réponse à ce débat, on pourrait dire que la responsabilité du Juge est l'une des garanties fondamentales de la mise en application de la loi, mais les défaillances institutionnelles introduisent une turbulence qui fait des fois appel à l'éthique du juge à sa déontologie et à sa compétence professionnelles. Nous savons tous bien des fois les décisions conformes à la loi peuvent différentes des décisions conformes au droit. La loi votée doit s'appliquer dans toute sa rigueur même si elle est source d'injustice. Le Pouvoir Judiciaire selon Yves Denhanou, Magistrat à la cour de Paris et ancien Juge d'instruction ; est une victime et un otage des législations écrites par un Pouvoir Législatif qui extrapole et un Pouvoir Exécutif enfermé dans ses dispositifs politiques, fort souvent personnels et intéressés.

SECTION 2

DES TYPOLOGIES DE LA LOI

Jean Jacques Rousseau dans ``Du Contrat Social'' traite de la nécessité de lois positives et l'établissement des lois. En cernant cette nécessité des lois positives, il faut remarquer que celles-ci doivent prévoir nécessairement les actions des hommes : « Pour en former les actes et les publier d'avance, il faut donc obliger les uns et les autres à conformer leur volonté en se basant sur la raison et le bien public»13(*). Dans les rapports entre les hommes, il y aura donc des lois politiques, des lois sociales, des lois civiles, des lois commerciales, des lois pénales etc. Les typologies des lois se distinguent dans ce cas en lois d'ordre particulier et en lois d'ordre général

Charles De Montesquieu, dans la droite ligne d'Ulpien, distingue le Droit public du Droit privé à travers leurs finalités qui sont, somme toute, différentes à travers la simplicité des lois civiles, criminelles.14(*)

2.1. DES LOIS D'ORDRE PARTICULIER

Les lois d'ordre particulier sont celles prises pour faire marcher la société en fonction de l'urgence ou de la modernité. Elles se créent quand la société fait face à un besoin, à un vide que le législateur doit obligatoirement combler. Elles peuvent être pénales ou civiles, sujet à l'influence internationale ou liées à une exigence.

2.1.1. LES LOIS D'URGENCE

Certaines fois, il faut prendre des lois péremptoirement. Ces lois dites d'urgence permettent de faire face aux graves problèmes de l'heure et sont nécessaires pour la bonne marche de la société.

A) Les lois pénales

Les lois pénales d'application et d'interprétation stricte sont celles qui sanctionnent les contraventions les délits et les crimes. Si certaines de ces infractions sont intemporelles, leur commission peut varier dans le temps rendant inapplicable certains articles. Face à cette situation le législateur n'a d'autre choix que de les mettre à l'ordre du jour. Pour se faire, il dispose d'un arsenal logique qui étudie l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

a) De l'application de la loi pénale dans le temps

Dans le temps la loi pénale s'organise autour des principes généraux de fond et de forme. Le législateur doit travailler sur les lois de fond qui définissent l'infraction, sa prévention, et ses principes généraux. Ainsi les nouvelles formes de criminalité liées à la modernité doivent constamment être prises en considération, les concepts définis avec exactitude les délits ; prévu et puni selon la règle de droit. Tel est le cas aujourd'hui pour le kidnapping, le blanchiment etc.

Les lois de forme sont moins dynamiques, bien qu'elles exigent des révisions de manière générale pour organiser la procédure. « Les lois de forme sont toujours applicables immédiatement dès leur promulgation quel que soit la date de la commission des faits»15(*).

Les lois de fond lorsqu'elles ont été votées par le législateur obéissent aux principes qu'il veut qu'elles soient rétroactives que quand elles sont favorables à l'accusé.

b) Application de la loi dans l'espace

Dépendamment de l'espace dans lequel est commise l'infraction, elle sera punie de manière différente. Dans le cas d'Haïti l'action du législateur ne porte que sur le territoire national, même quand un Haïtien aurait commis un crime sur un autre Haïtien dans un pays étranger ; on ne peut le poursuivre ou l'extrader faute de législation et de moyens coercitifs. Le Gouvernement haïtien est trop faible par rapport aux nations étrangères et la raison du fort est toujours la meilleure. Cette maxime est tellement probante que le législateur haïtien a ratifié un accord unilatéral permettant aux forces de police américaine de se saisir de citoyens Haïtiens pour être jugés aux Etats Unis.16(*)

B) Les lois civiles

L'organisation de la société ne se limite pas seulement aux lois pénales, il faut quand même que les citoyens règlent les rapports entre eux tant en matière commerciale que civile. Le législateur pour faire face à ces obligations somme toute `' lato sensu `'  l'a dimensionné à deux niveaux.

a) Le premier niveau des lois civiles

Il concerne des lois civiles d'ordre général inscrit dans le Code Civil, le Code de Procédure Civile, le Code de Commerce, le Code du Travail et dans certains pays le Code de la Famille, le Code des Sociétés et des Marchés Financiers. Les règles que l'on retrouve dans ces dits-codes servent de référence basique à ceux qui s'engagent dans les affaires, qui passent les contrats ou qui s'entendent pour négocier entre eux.

b) Le deuxième niveau des lois civiles

En dehors des lois civiles codifiées, certaines personnes peuvent décider de contracter. Ils créent des lois, pour eux-mêmes, qui s'ils ne sont pas contraire à la loi deviennent une loi pour eux même.

1- Au niveau des contrats

Le législateur a laissé aux personnes physiques et morales la capacité de produire eux-mêmes leurs propres lois. En effet : « l'accord des volontés destinés à régir des rapports obligatoires entre les parties tient lieu de loi ».

Le Code Civil français à l'article 1101 définit le contrat comme : « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers un ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »Il est repris par l'article 897 du Code Civil haïtien et retient quatre conditions pour contracter :

1- Le consentement de la partie qui s'oblige ;

2- La capacité pour contracter ;

3- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

4- Une cause licite dans l'obligation.

Si les contrats peuvent être écrits ou verbaux, ils ne sont pas valables quand ils ont été donnés par erreur, vice, violence, dol.17(*)

2- Les particularités du contrat de mariage

Le législateur a quand même pris certaines précautions vis-à-vis d'un contrat particulier qu'est le mariage. Il a maintenu ce type de contrat à l'intérieur de formes sacramentelles imposées à ceux qui contractent. Dépendamment du pays il a prévu différents types de communauté. On y distingue :

i- La communauté légale

Tous les biens de la communauté se fonde en masse commune. C'est le régime de droit commun qui est valide en absence de spécifications de régime choisi.

ii- La communauté des meubles et des acquêts

Dans cette communauté, il faut préciser que les biens propres des époux comme instruments de travail, fonds de commerce appartiennent à chacun, ainsi que ceux qu'ils sont acquis avant le mariage, sauf les biens communs et les dettes communes seront partagés en cas de divorce.

iii- Les régimes universels

C'est un régime de communauté ou se mélange biens meubles et immeubles tant présents qu'à venir.

iv- La communauté de séparation des biens

Chaque époux à l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres.18(*) Ce contrat de droit privé est donc un contrat rédigé par les autorités compétentes et certaines fois par un notaire, avant d'être inséré dans le contrat du mariage. Il exclut toute autre forme de contrat sur seing privé qui pourra être passé entre deux citoyens libres qui voudraient que l'un puisse disposer des biens de l'autre après une vie commune s'ils ne sont pas mariés. Les lois sur les legs, les donations entre vifs ou testamentaires limitent ces derniers à la quotité disponible.19(*) Le législateur a donc pris une sûreté pour protéger l'épouse légalement unie et les enfants légitimement naturels.

2.1.2. LES LOIS PRISES EN FONCTIONS DE LA MODERNITE.

Pour faire face à la modernité le législateur n'a pas hésité à changer ou à métamorphoser certains textes de lois quand pénal que civil. L'excuse légale en matière de flagrant délit d'adultère a disparu et il y a une certaine tendance à protéger les femmes quelle qu'elles soient. Ceci découlant des mouvements pour les Droits de la Femme et des textes internationaux de promotion de ces droits ; d'où l'existence dans l'Union Européenne des ``Pactes Civils de Solidarités'' et en Amérique du Nord particulièrement aux Etats Unis et au Canada  ``National Partners.''

En Haïti, il n'existe aucun moyen pour que deux personnes qui se sont mises ensembles sans être mariées puissent contracter en bénéficiant l'un des biens de l'autre. Il faut toutefois retenir que, elles peuvent faire quand même des contrats sur seing privé engageant leurs biens propres avec des particularités civiles qui s'arrêteront au terme du contrat.

2.1 LES LOIS D'ORDRE GENERAL

Les lois d'ordre général peuvent être publiques ou privées.

2.1.3. LOIS D'ORDRE PUBLIC

Elles sont d'ordre public quand leur champ d'application est vaste. Et il est la responsabilité des Gouvernements de faire respecter la loi d'ordre public, comme la loi sur la sécurité et les droits de l'homme. La loi d'ordre public sert à protéger des droits de caractère quasi constitutionnel. Par exemple la loi sur la protection du consommateur, la loi sur les normes du travail.

2.1.4. LOIS D'ORDRE PRIVE

Elles sont d'ordre privé, quand elles s'intéressent aux :

A) Personnes

On y distingue les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont ceux qui existent de manière charnelle les identifiant formellement, possédant une capacité, des qualités et un droit. Alors que les personnes morales sont une fiction de la loi qui les crée pour les besoins de la cause. Leur existence doit être validée par une loi, un texte ou des arrêtés.

B) Biens et différentes modifications de la propriété

Ce sont toutes choses ayant une existence matérielle ou qui représentent une valeur pécuniaire qui peuvent faire l'objet d'un droit et représente une valeur économique ou sentimentale, d'où l'existence de la propriété.

a) Les différentes manières d'acquisition de la propriété

La propriété s'acquiert en fonction d'un échange contractuel entre vif ou à partie d'une donation, d'un testament ou d'un héritage laissé par le'' De Cujus'' et rentre dans le patrimoine du bénéficiaire.

b) Les procédures qui régissent les relations et la manière de résoudre les problèmes relatifs aux biens et à la propriété

Elles peuvent faire l'objet d'entente, d'arbitrage ou de procès.

SECTION 1

EXPLORATION PARTIELLE DU CONCUBINAGE

Le concubinage appelé encore'' plaçage'' en Haïti fait partie des usages et des coutumes qui remontent au temps de la colonie. Cette forme de communauté, qui n'est pas prévu dans les textes civils haïtiens a fait pourtant couler beaucoup d'encres et a laissé sur le pavé bien des femmes qui avaient travaillé durement pour réaliser avec leur partenaire des biens. Biens, qui généralement profitent pleinement aux enfants, de l'homme et à ses collatéraux, pour mieux saisir la réalité sociale du concubinage en Haïti comme coutume non institutionnalisé, nous le saisirons dans sa définition et son approche et son approche contextuelle.

1.1. DEFINITION ET APPROCHE CONTEXTUELLE

Le concubinage est une forme très ancienne de vie conjugale, elle a toujours existé et fait couler beaucoup d'encre. Toutes les civilisations ont eu leur pratique de concubinage.

1.1.1. DEFINITION ET MODELISATION DU CONCUBINAGE

Le concubinage tire son étymologie du latin ``cum cubare'' c'est-à-dire ``cum/être ensemble et cubare/être couché''. Il se définit comme : « les rapports d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés et qui vivent ensemble »20(*).

En Haïti le concubinage est vulgarisé sur le nom de'' plaçage'' il tire son essence de la place à vivre : « cette portion de terre donnée aux esclaves pour être cultivé afin de produire des vivres pour l'alimentation de l'esclave ». Ces derniers construisaient une case à nègre sur la place à vivre et prenaient femmes, se plaçaient.

Juridiquement parlant, une coutume est source à part entière de droit, elle s'enracine dans les usages des communautés et a une valeur sociologique, mais elle a un caractère non écrit ce qui diminue sa portée juridique par devant les tribunaux. Le concubinage qui peut se présenter sur plusieurs formes prend une dimension extraordinaire dans certaines communautés, alors qu'il est ignoré dans l'autre. Au regard des grands systèmes de droit on comprendra que l'importance du concubinage varie.

Le Droit Musulman à travers le Coran et la Charia reconnait aux musulmans la possibilité d'avoir quatre épouses et une multitude de concubines21(*).La Charia assure aux femmes mariées et aux concubines une sécurité financière tout en faisant des différences au niveau de la succession. La femme mariée à droit au un quart ou un huitième de la succession alors que la concubine ne repart qu'avec sa dot.22(*)Au niveau pénal, la punition de la femme mariée et de la concubine adultère est identique, elles seront lapidées.

Dans la Common Law, le concubinage est toléré sans être connu de manière formelle. En Angleterre, aux Etats Unis et au Canada, certaines dispositions sont prises pour protéger les enfants de la concubine en cas de rupture de la vie commune. Dans le système Romano- Germanique, le problème du concubinage se pose de manière perceptible.

1.1.2. HISTOIRE DU CONCUBINAGE.

Si l'on remonte au temps préhistorique, on se rendra compte dans presque toutes les sociétés, la femme n'était pas considérée comme égale de l'homme, mais avait plutôt un statut de chose appartenant à son maître. La socialisation et le développement des premières cités antiques ont socialisés les hommes. Ils ont commencé à s'unir sur une base socio légale, ainsi est né les premiers moments du concubinage et du mariage. Les premières traces réelles et écrites du concubinage se puisent dans la Bible particulièrement lorsque Abram prit pour concubine Agar l'une de ses servantes, qu'il lui donna un fils du nom d'Ismaël23(*).David et Salomon furent combler en la matière. La Bible ne nous rapporte-t-il pas que Salomon prit trois cents concubines.24(*) Il a fallu attendre l'Evangile Paulinien qui interdit formellement aux chrétiens, l'adultère, la fornication et le concubinage.25(*)

Les civilisations arabes et indiennes ont toujours fonctionné dans la polygamie et le concubinage. Elles ont créé la notion d'Harem ou ils entretenaient indifféremment leurs épouses et leurs concubines. Les Grecques et les Romains possédaient sans avoir à rendre compte à quiconque des concubines sur qui ils avaient un droit absolu. Cette pratique perdurera jusqu'au Moyen âge à travers le droit de cuissage.

A) La notion de concubinage dans le monde moderne

Le concubinage dans le monde moderne fait l'objet d'étude particulière tant au niveau juridique que sociale. Les concubins ne sont plus stigmatisés. Aux Etats Unis et au Canada la loi se penche sur leur cas à travers le `'  National Partners `' et en Europe il est question de Pacte de Solidarité.

a) La situation particulière des `' National Partners `' aux USA et au Canada26(*)

Le `` National Partners'' est une particularité de la Common Law et se développe aux USA et au Canada. Il concerne des communautés formées par des personnes non mariées de même sexes ou de sexes différents qui signent un contrat d'entente et de soutien. Ce contrat engage l'un vers l'autre et ils se promettent soutien et appui. La forme de concubinage pratiqué par les personnes unies selon les principes du `' National Partners `'se font de manière tacite et les concubins ne peuvent prétendre avoir des droits l'un sur l'autre.

b) Le Pacte Civil de Solidarité en Europe

Il fut légalement instauré en France par le gouvernement de Lionel Jospin après que l'Assemblée Nationale en est largement débattu. Il se définit comme : « Un contrat sous forme d'union libre passé entre deux personnes majeures quel que soit leur sexe pour organiser leur vie commune »27(*). Le PACS est non solennel et créateur de droit limité. Les législateurs ont voulu combler un vide juridique en offrant aux concubins la possibilité d'avoir des biens et des engagements communs. Antérieurement au PACS, il existait en France un Contrat Communautaire dit d'Union Civile datant de 1991 qui est devenu en 1995 un contrat de Vie Sociale puis un Pacte d'Intérêt Commun.

Pour contracter un Pacte de Solidarité, il faut rédiger une convention en forme authentique par devant notaire ou sous seing privé. Il peut se faire également par devant un agent consulaire si les concubins sont à l'étranger. Mais, il doit être obligatoirement enregistré au greffe d'un tribunal d'instance et faire l'objet de publicité au prés de services d'Etat civil. Cette dernière précaution est prise pour éviter qu'une personne déjà mariée ou pacsée puisse contracter de nouveau.

Pour pouvoir pacsé dans l'Union Européenne, il faut obligatoirement avoir :

1) Un original de la convention ;

2) Un document d'identité de chacun des pacsés ;

3) Une attestation d'honneur d'absence de parenté entre eux ;

4) Une attestation sur l'honneur du bien de résidence ;

5) Un justificatif que le pacsé ne se trouvent pas engagés dans les liens du mariage ;

6) Un certificat prouvant que les partenaires ne sont pas déjà pacsés ;

7) Un certificat de coutume si les pacsés ne sont pas membres de l'UE ;

8) Un livret de famille pour chaque pacsé. 28(*)

Le contrat de PACS créé chez les partenaires des obligations réciproques dans la maladie et dans la vieillesse, mais n'exige pas qu'il soit fidèle l'un envers l'autre. D'ailleurs, l'infidélité ne peut être une cause de rupture suffisante entrainant des torts exclusifs contre le coupable. Les partenaires pacsés peuvent choisir leur régime de contrôle des biens acquis communément qui varient entre la séparation ou l'indivision pourvu que ce soit porté dans le contrat. En cas de rupture, les biens communs sont séparés de moitiés, les créances personnelles appartiennent à chaque pacsé et les créances communes seront payées de moitié.29(*)

Pour rompre un PACS les concubins peuvent le faire de multiples façons. Ils peuvent soit :

1) Adresser une déclaration commune au greffe du tribunal ou le PACS a été enregistré ;

2) Faire une signification par voie d'huissier à l'autre partenaire avec copie au greffe du tribunal d'instance ;

3) Signifier son acte de mariage quand l'un aurait décidé de se marier avec un tiers ;

4) Le mariage entre les pacsés sans autre formalités.

La rupture du Pacs ne donne lieu à aucune réparation et n'implique aucun versement de réparation.

c) Le concubinage chez les islamiques

Le Droit Musulman accepte le concubinage qui fait partie des traditions arabes et qui est inscrit dans le Coran. La concubine généralement vit dans un harem, mais cette tradition tend à se perdre au profit d'habitude beaucoup plus occidentalisée. Les concubins vivent désormais dans leur propre appartement et reçoivent épisodiquement la visite de leur conjoint.

Il faut quand même retenir deux modes de concubinages ; le premier est légal et fait dans les formes sacramentelles c'est-à-dire, notarié et accepte par la communauté et le second se constitue dans l'entretien d'une maîtresse. Dans le premier cas, la concubine est réservataire sur sa dot30(*), dans le second cas ce n'est qu'une simple raison ou un homme entretient sa maîtresse et n'a doit à rien.

1.2 LE CONCUBINAGE UNE REALITE SOCIALE EN HAÏTI

Dans les places à vivre, les noirs esclaves pour faire face à la rigueur de la vie de bête de somme `' se plaçaient `'. Le plaçage remonte donc aux temps coloniaux ou les esclaves de jardins à talent ou domestiques pour pallier au changement continu de maître ou de maison, se retrouvaient en permanence avec un conjoint différent. Les blancs en usaient également à profusion en se mettant en ménage avec des esclaves des négresses libres ou des mulâtresses. Cette tradition a perduré et nous avons retrouvé le concubinage dans toutes les sphères sociales même après l'indépendance.

Historiquement la notion de concubinage se retrouve inscrite dans le Code Noir, particulièrement aux articles 8 et 9. L'article 8 en interdisant le mariage des esclaves qui n'étaient pas de religion catholique apostolique romaine, encourageait le concubinage.31(*) A l'article 9 l'état des enfants nés dans le concubinage est identifié et c'est également la première fois que l'on retrouve dans un texte de loi le mot concubinage .En effet le législateur déclare ceci : « Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves... »32(*).

A travers l'histoire, le concubinage a eu ses heures de gloire. Il subit maintes interdictions sous le gouvernorat de Toussaint Louverture, qui à l'article 9 de la loi du 18 juillet 1801 interdit la reconnaissance d'un enfant né d'un père déjà engagé dans les liens du mariage, tout en reconnaissant ce droit à la paternité des pères non mariés.33(*)

Le général Jean Jacques Dessalines, qui devient le premier Chef d'Etat haïtien et le premier Empereur du nouveau monde, père et amant prolifique ayant remarqué plus que deux tiers de la population vivaient dans le concubinage fit sortir la fameuse loi du 28 mai 1805 réglementant la situation des enfants naturels. Dans cette loi dite loi sur les enfants nés hors mariage : « Un père même engagé dans les liens du mariage, peut reconnaitre un enfant naturel né pendant le cours du dit mariage »34(*).

La préoccupation de l'Empereur était de protéger tous les enfants en général, cette loi touche une certaine réalité sociologique puisque le mariage était loin d'être honoré. Plusieurs raisons expliquent cette attitude et nous en retiendrons quelques-unes.

1) L'absence d'officier d'Etat civil ;

2) L'absence de prêtres et de pasteurs dans certaines communes ;

3) Les longues distances à parcourir pour trouver une paroisse ;

4) L'ignorance d'une population des normes civilisatrices ;

5) Les attitudes usages et traditionnelles poussant vers la polygamie.

Le Roi Christophe va prendre le contrepied de son prédécesseur dans le Royaume du Nord. Il pourfendra le concubinage et forcera ses sujets à se marier. Sous prétexte que les unions libres et précaires ne convenaient pas à une constitution stable de la famille, il mariait à tour de bras. Vergniaud Leconte dans ``Henri Christophe'' dans l'Histoire d'Haïti et Aimé Césaire dans ``La Tragédie du Roi Christophe'' nous rapporte qu'il arrivait même que le Roi maria des personnes ignorant tout l'un de l'autre pour son bon plaisir, parce qu'il estimait ces gens faits l'un pour l'autre.

Dans la République de l'Ouest le Président Pétion, laxiste à souhait, laissait le droit au citoyen de choisir la manière dont il voulait mener leur vie. Depuis, le concubinage est devenu un fait social en usance dans toutes les couches de la société haïtienne.

1.2.1 LE CONCUBINAGE, UNE REALITE SOCIALE HAITIENNE

La société haïtienne a toujours vu le concubinage comme un mode de conduite qui ne sied pas avec la morale et la religion. La concubine est toujours considérée comme une femme de second ordre ne méritant pas de l'estime.

Bien des fois stigmatisée ou indexée, elle est traitée péjorativement en des termes peu élogieux ; on la traite de : `` ti bouboute ,  fanm déyò,  apiyé sou gason , yon ti grenn ''35(*), etc.

Cette marginalisation tire sa source de l'exclusion enseignée par les églises catholiques et protestantes vis-à-vis de la femme concubine. La religion vodouisante est beaucoup plus tendre et tolérante vis-à-vis des femmes concubines. C'est un exercice courant que de trouver dans la même cour ou sur la même propriété un `` Gran don36(*) un  Hougan37(*) ou un  Mèt lakou 38(*)'' entretenant une multitude de femmes qui vivent en bon voisinage et dont les enfants s'amusent entre eux. De toute manière le concubinage entraine une critique générale, une indexation et une stigmatisation des concubins.

A) De la critique générale du concubinage

Le concubinage est une réalité sociale en Haïti. Pour pouvoir faire la critique générale du concubinage en Haïti, il faut l'étudier à travers les trois classes sociales qui en ont l'usage.

a) La classe bourgeoise

Généralement on a tendance à se marier entre privilégiés dans cette classe, mais deux causes peuvent conduire ces aisés au plaçage. Maintes fois, ce sont les hommes qui entretiennent des relations avec certaines femmes de modestes conditions. Elles sont leur concubine et ne peuvent pas le présenter à leurs familles et à leur relation. Il arrive que des femmes divorcées ou veuves de la classe bourgeoise prennent des concubins de leur classe ou dans les autres classes.

Ces derniers temps se dessinent une certaine mutation de la jeunesse. Les jeunes ont tendance à vivre dans le'' plaçage'' afin de faire des expériences de vie commune avant de s'engager définitivement dans le lien du mariage. Toutes ces pratiques se font sous le boisseau et sont hypocritement condamnées.

b) Les classes moyennes

Divisées en deux groupes, une aisée, et une plus ou moins débrouillarde. La classe moyenne en Haïti n'est pas uniforme. Elle se trouve en butte à des difficultés énormes puisque les éléments qui se composent sont en perpétuel transfert de classe ou de pays. Certains rêvent de devenir bourgeois, d'autres dégringolent vers les classes pauvres et la majeure partie s'organisent pour envoyer leurs enfants à l'étranger.

Cette classe est loin d'être stabile, mais il faut reconnaitre qu'elle est friande de mariage et de concubinage. Les hommes de cette classe entretiennent en majorité une maitresse partant du prétexte que leur foyer n'est pas stable et qu'il peut se décomposer à tout moment. Autant on se marie, autant on se divorce dans les classes moyennes, et les hommes se peuplent tant dans leur foyer que chez les concubines. Ils multiplient les enfants et s'arrangent pour les faire reconnaitre par leurs épouses. Quant aux femmes mariées, elles vilipendent les concubines qu'elles considèrent comme des poisons sociaux.

c) La classe pauvre

Au niveau des villes et au niveau des campagnes, les classes pauvres prospèrent dans le plaçage. Cette attitude trouve sa source dans plusieurs phénomènes plus ou moins palpables tels :

1) Les difficultés financières ;

2) L'impossibilité de faire face aux exigences du mariage ;

3) L'absence d'officiant dans certains lieux ;

4) Les usages et les coutumes encore vivaces.

Certaines monographies de terrain étudiant le'' plaçage `'dans les milieux paysans, démontrent que dans certaines régions, il devient un rituel ou le concubin obéit à un ensemble de coutumes pour disposer de sa promise. Dans certaines zones reculées, il doit préparer sa case, faire une demande en bonne et due forme avec ses parents, participés aux agapes préparées par la famille de la femme et emmener cette dernière sur son cheval, après la cérémonie.

Certaines traditions exigent qu'il envoie le lendemain aux parents de cette dernière un présent qu'il justifie ou non sa satisfaction. Il se peut que ce soit une bouteille de cola capsulée s'il est satisfait, décapsulée et vidée d'une partie de son contenu, s'il ne l'est pas. Dans d'autres contrées, c'est le linge souillé ; le pain avec ou sans mie qui est d'usage39(*).Le concubinage est donc moins stigmatisé dans les classes pauvres des sections communales et plus toléré que dans les grandes villes.

B) Indexation et stigmatisation des concubins.

La société haïtienne a une nette tendance à pointer du doigt ceux qui ne rentrent pas dans l'ordre des choses ou qui ne suivent pas les règles générales imposées par la société. C'est pourquoi ceux qui vivent dans le concubinage sont bien souvent obligés de se dire épouse et de porter une bague, pour montrer une marque physique visible de leur appartenance sociale au groupe le plus prisé. C'est cette tranche de la population vivant dans le plaçage, particulièrement les femmes, qui estiment porter un stigmate jetant un discrédit sur elles ; d'où un rejet de l'identité sociale virtuelle. Ces femmes prennent cette disposition pour éviter les discrédits, les moqueries, les railleries.

Le jeu de rôle et l'interaction entre femmes mariées et concubines sont tellement bourré de préjugé et d'étiquetage que ces dernières ont généralement honte à leur appartenance au groupe des concubines. Pourtant beaucoup plus de personnes se retrouvent en union libre statistiquement vis-à-vis des femmes mariées

.

1.2.2. DES RETOMBEES SOCIALES DU COCUBINAGE

La socialisation permet aux individus d'intégrer et d'intérioriser les valeurs, les normes, les codes symboliques afin de s'ajuster aux modèles proposés par les institutions sociales. Cette socialisation se traduit à travers le langage la culture et particulièrement la socialisation. Dans le concubinage les retombées sociales ne touchent pas seulement les concubines, mais également les proches et les enfants. Certainement, le concubinage en Haïti se classe dans un registre machiste, la culture du mâle dominant fait de l'homme ayant plusieurs concubines un être viril dans la pure tradition phallocratique. Par contre les proches et les enfants subissent le phénomène de manières différentes.

A) Retombées sociales sur les proches

Les parents des concubins sont également victimes de l'incompréhension de la société, puisqu'il n'est pas rare d'entendre dire dans les commérages que la fille d'untel ou que la soeur de untel vit dans le placage. Parfois même, certains parents vont jusqu'à déconsidérer leur progéniture parce qu'ils ne sont pas unis dans les liens du mariage.

B) Retombées sociales sur les enfants

Les enfants sont ceux qui subissent le plus les affres du concubinage autant à l'intérieur du foyer qu'à l'extérieur. A l'intérieur, ils sont considérés comme des enfants de seconde zone. Une expression créole traduit cette réalité de façon spécifique, on les appelle généralement `` ti moun deyo''40(*)

A l'extérieur, ils sont stigmatisés et renvoyés aux calandres grecques. Il n'y a pas si longtemps l'église en Haïti refusait catégoriquement de recevoir en son sein les enfants de couple non marié. Il a fallu l'arrivée au pouvoir du docteur François Duvalier pour que certaines écoles congréganistes acceptent les enfants de couple qui n'étaient pas unis dans les liens du mariage.

SECTION 2

APPROCHE SYSTEMIQUE DU CON CUBINAGE EN HAITI

Le concubinage ou plaçage en Haïti est une institution coutumière qui est rejetée socialement, mais de par son importance doit être pris en considération au point de vue juridique. En effet le législateur ne peut ignorer l'existence de cette pratique qui touche une très grande partie des populations tant dans le monde qu'en Haïti. La tendance qui se dessine en matière de concubinage laisse croire qu'il y a toute une procédure qui se met en branle pour en cerner la problématique.

2.1 UNE APPROCHE JURIDIQUE DU CONCUBINAGE

Le concubinage si l'on suit la pensée du législateur est à la limite de la légalité. Dans certains pays, il commence à produire des effets de manière timide, mais dans la majorité des pays du monde, il est sans effet et est considéré plutôt comme un contrat tacite, faisant appel au bon sens et à la compréhension personnelle et intrinsèque des contractants.

2.1.1 DE LA LEGALITE DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE

Dépendamment du système de droit, le concubinage est accepté ou refusé.

A) Le système Romano-Germanique et le concubinage

Dans le Droit Romano Germanique, particulièrement en France, le Pacte Civil de Solidarité est reconnu comme modèle de concubinage produisant des effets et ayant des conséquences comme :

1.-L'imposition commune des revenus et du capital ;

2.-L'allégement des droits de mutation ;

3.-Le régime de partenariat pour les biens acquis conjointement ;

4.-Le bénéfice des assurances des partenaires ;

5.-La transmissibilité du bail d'habitation ;

6.-La reconnaissance tacite des enfants du couple ;

7.-Le droit d'adopter conjointement des enfants.41(*)

B) Dans la Common Law

Le compagnonnage est plus connu sur le nom de'' National partners'' permet une reconnaissance juridique limitée et certains droits aux concubins presque similaires au couple marié. En cas de rupture des concubins la loi autorise le maintien des lieux loués à la concubine et le recours à la pension alimentaire.

C) Dans le Droit Musulman

La concubine a une certaine sécurité financière dans le Droit musulman. Elle peut repartir avec sa dot en cas de rupture de l'union libre et voit ses enfants bénéficiés des droits de successions au même titre que ceux de la femme mariée.

2.1.2 DES EFFETS DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE.

Le concubinage a un double impact, quel que soit le pays dans lequel évoluent les concubins. Le premier impact est sociologique puisqu'il permet à certaines personnes de vivre en commun et de partager un sentiment sans pour autant être obligé l'un vers l'autre. Les concubins qui n'ont pas de progéniture peuvent mettre fin à leur relation sans communes obligations. C'est une relation volatile non contraignante et particulièrement asociale. .Le deuxième impact permet de rentrer le concubinage dans un processus juridique ayant un aspect coutumier qui oblige le législateur à se prononcer parfois en équité sur des faits et situations qui ne se trouvent guère dans les codes. D'où l'obligation de rechercher dans les textes de lois éparses, des similitudes afin de produire un corpus légal pouvant permettre une certaine `'  légifération `' sur le concubinage.

2.2 LES LIMITES LEGALES DU PLAÇAGE EN HAÏTI

En Haïti, il n'y a pas un corps de texte s'intéressant au concubinage comme tel. On parlera plutôt de certains articles de lois faisant référence aux concubins, articles de loi qu'on pourrait extraire de la Constitution de 1987, du Code civil haïtien, du Code du travail, de certains décrets, de décrets lois et lois.

2.2.1 UNE APPROCHE CONSTITUTIONNELLE ET LEGALE

A) La Constitution de 1987 amendée et le concubinage en Haïti

La Constitution de 1987 amendée ne cite pas nommément le concept plaçage . Elle englobe le problème de manière générale à ses articles 260 et 262.

1) L'article 260 et le concubinage.

L'article 260 est ainsi libellé : « L'Etat doit une égale protection à toutes les familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage »42(*).Par analogie on peut dire que les familles non constituées dans les liens du mariage vivent obligatoirement dans le `' plaçage `'.Toujours par analogie, il est constaté que cet article touche directement ou indirectement les concubins et les concubines.

2) L'article 262 et le concubinage

A l'article 262, les constituants prévoient la création d'un Code de Famille et la manière de définir les formes de la recherche de paternité. Cet article touche implicitement les personnes qui vivent en union libre.

B) Extraction de quelques textes légaux sur le concubinage dans la législation haïtienne1

a) Le Code civil et le concubinage en Haïti

C'est à l'article 311 du c ode civil qu'on retrouve la notion de concubinage. En effet, il est mentionné : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclaré...dans le cas de concubinage notoire pendant la période de conception »43(*) .Bien que le législateur ait mentionné les termes `' concubinage notoire'', ils ne les ont pas définis, il laisse le soin au juge de la cause d'interpréter ce que c'est le concubinage notoire à sa guise. Une note doctrinale du professeur Menan Pierre Louis, Juge à la Cour de Cassation et doctrinaire en droit haïtien nous laisse croire que le concubin en Haïti dans de nombreux cas est l'époux légitime d'une autre femme. Dans ce cas, « même lorsqu'il y aurait concubinage notoire, on ne peut déclarer judiciairement la paternité 44(*)». 

C'est pourquoi le législateur considère la situation des couples entretenant ces genres de relations comme adultérine.45(*) A partir de cette précision du législateur peut-on dire avec certitude que le mot plaçage est une traduction littérale du plaquage quand on sait que la concubine dans le Droit Romano Germanique ne peut l'être d'un homme marié, donc `' plaçage `' englobe à la fois concubine et relation adultérine prolongée

.

b) Le Code du travail haïtien et le concubinage

L'article 330 alinéa a du Code du Travail est le seul article ou est cité implicitement la notion du concubinage. Le législateur nous avertit que : « Il est interdit de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes célibataires quant à la mesure de leurs droits et obligations »46(*).

Le législateur a voulu empêcher toute stigmatisation et toute discrimination à l'encontre des concubines, des maitresses ou des femmes célibataires.

c) Le concubinage vu par les lois, décrets lois et décrets

Plusieurs lois décrets lois et décrets ont pris en compte la situation des concubins de façon directe ou indirecte :

1) Le décret du 22 décembre 1944 ;

2) La loi sur la pension civile de retraite ;

3) Le décret du 8 décembre 1960 ;

4) Le décret du 15 novembre 1978.

1- Le décret du 22 décembre 1944

Le décret du 22 décembre 1944 concerne les enfants naturels. On est en droit de penser qu'il couvre le concubinage puisque l'article 1er dudit décret modifie l'article 311 du code civil : « La paternité hors mariage peut être déclaré dans le cas de concubinage notoire pendant la période légale de la conception »47(*).

On est donc en droit de penser que le législateur reconnait à la femme ayant perdu son concubin, soit à cause du décès ou d'abandon de faire une déclaration en paternité. Le législateur a quand même soulevé quelques exceptions telles :

1) L'inconduite notoire ;

2) Le commerce avec un individu ;

3) L'éloignement ou l'impossibilité physique pour que le père d'enfanter.

La procédure de déclaration de paternité hors mariage peut être intentée par la mère et la mère seulement durant les deux années qui suivront l'accouchement ou la cessation du concubinage. En cas de décès, d'interdiction ou d'absence de la mère, l'action est recevable si elle est tentée par le tuteur légal dans les conditions prévues par la loi. L'enfant étant en droit lui-même d'intenter l'action à sa majorité. Dans le cas où l'action est retenue, mention sera faite en marge de l'acte de naissance.

Malgré le fait que la loi soit muette sur les actions de recherche en paternité par ADN .Il faut quand même reconnaitre que l'usage et la coutume du test de paternité est utilisé pour retracer la filiation paternelle de l'enfant rendant presque caduque l'article 311 modifiant la loi sur les enfants naturels.

2- La loi sur la pension civile de retraite

La loi sur la pension civile n'est pas favorable à la concubine puisqu'elle ne reconnait le que veuf ou la veuve comme bénéficiaire du `'De cujus''. Le concubin ou la concubine en aucun cas n'a pas droit à la prestation de retraite, même s'il avait vécu une longue partie de leur vie avec leur conjoint. Seul l'acte de mariage peut justifier le droit à cette prestation, par contre ; le concubin ou la concubine peut s'il a des enfants mineurs et reconnus peut bénéficier par le biais de ses descendants de cette rente viagère.

3- Le décret du 8 décembre 1960

Ce décret fait obligation à tous père et mère de scolariser leurs enfants sous peine de poursuite pénale. Le commissaire du gouvernement poursuivra indifféremment les parents qu'ils soient unis dans les liens du mariage ou non. On peut également dire que ce décret est un prolongement des articles 192 et 195 du Code Civil sur l'obligation alimentaire qui oblige le concubin à verser une pension alimentaire à ses enfants naturels, comprenant les obligations de nourriture, de scolarité, d'habillement et de frais médicaux.

4- Décret du 15 novembre 1978

Ce décret traite des libéralités et de la quotité disponibles qui peut être légué à une concubine. Elle ne peut pas recevoir cette somme directe, non pas en tant que concubin ou concubine, mais plutôt comme libéralité, celle-ci dépendamment du nombre d'héritiers que laisse le donateur.

2.2.2 UNE APPROCHE SOCIO JURIDIQUE DU CONCUBINAGE

Le concubinage est un fait avéré, si bien que jurisprudence et doctrine ont du se pencher sur le concubinage afin d'émettre des positions parfois diverses sur cet état de fait.

A) La jurisprudence.

Le concubinage a laissé bon nombre de traces au niveau jurisprudentiel. Certains juges constatant que certaines femmes ont été dépouillées par la famille de leur concubin après avoir passé plusieurs années de travail et de vie commune se sont arrangés pour leur laisser de quoi vivre, bien que ces femmes n'aient aucun moyen de démontrer qu'elles avaient travaillé d'arrache-pied pour réaliser le patrimoine commun. Mais dans la majeure partie des cas, ce sont des héritiers en ligne directe et collatérale qui ont bénéficié de la force du travail des partenaires, laissant dans une misère noire une pauvre malheureuse. Dans les provinces, la pratique de dépouiller la concubine est plutôt rare, les gens de manière traditionnelle reconnaissent à cette dernière la jouissance totale des biens laissés par le'' plaçé.''

B) La position des doctrinaires

Les réflexions des doctrinaires haïtiens sur le concubinage sont partagées. Certains sont pour et défendent le concubinage. D'autres sont contre le concubinage.

a) Les partisans du plaçage

Le professeur Serge Henri Vieux dans sa thèse de doctorat intitulé  ``Le Plaçage, Droit Coutumier et Famille en Haïti '' classe le plaçage à l'intérieur du droit coutumier de la famille et lui confère une réglementation, des fondements juridiques, socio juridiques et démographiques tant :

1- Au niveau juridique

«  Les biens acquis par le plaçé sont disponibles à sa convenance et il n'en a pas à rendre compte »48(*).

2- Au niveau sociologique

Le devoir de fidélité de la femme est rigide et celui de l'homme souple.

3- Au niveau démographique

« Dans toute la région des Caraïbes, c'est en Haïti que le taux d'illégitimité est le plus élevé ».

b) Les adversaires du plaçage

Pour Me Jean Joseph Exumé, le plaçage est une situation immorale, asociale et dangereuse pour ceux qui le pratique, puisque le mariage leur est ouvert à tout moment. Les officiers d'état civil étant disponibles et disposés. Le professeur Jean Joseph Exumé a d'ailleurs pris le contre- pied des lois en faveur du concubinage en déclarant : « Les législateurs et les juristes ne pourraient sans violenter, avaliser les unions illégitimes par des textes de lois en faveur du concubinage ».

c) La position mitigée de certains juristes

Me Arthur V. Calixte trouve qu'il y a un vide juridique au niveau du concubinage qui pénalise deux personnes qui ont travaillé ensemble et qu'il faut quand même corriger afin que ces derniers puissent bénéficier en cas de décès ou de rupture d'une partie de leur courage et de leur travail.

SECTION 1

UNE APPROCHE SOCIO-LEGALE DU CONCUBINAGE

1.1. LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE LEGAL

Le concubinage en Haïti reconnu sur le nom de plaçage est un fait social qu'on ne peut négliger, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. Cette pratique compte de nombreux adeptes et dans certaines régions reculées, elle est même institutionnalisée. Le professeur Serge Henri Vieux pour cerner cette réalité concrète en a fait sa thèse de doctorat, disponible sous forme de livre .Dans cet ouvrage, il a énuméré le panorama des avantages et des inconvénients du concubinage.

1.1.1. PANORAMA DES AVANTAGES

Dans sa dimension coutumière, le concubinage ne revêt pas le même aspect dans les zones rurales et dans les zones urbaines, tant au niveau des risques que des formalités.

A) Panorama du plaçage dans les milieux ruraux

En milieu rural les rites du concubinage sont fixés par les usages et les coutumes traditionnels. Immédiatement que ces rites sont respectés, ils donnent aux concubins des droits et des devoirs reconnus de manière tacite. La procédure étant celle-ci : le prétendant écrit une lettre à la famille de sa promise leur demandant de rendre officielle leur relation. Généralement cette demande se fait sur du papier dessiné de fleurs. Cette lettre donne un caractère officiel à la demande à laquelle les parents de la fille s'empressent de répondre. Le prétendant alors construit sa maison où il compte vivre avec sa compagne. Il prépare également une dote à la famille qui sera remise à ses beaux-parents lors de la cérémonie dite de plaçage. Cérémonie officialisée par un prêtre du vaudou ou par un ``Pè savann''49(*). Après les festivités, l'homme prend sa femme en croupe de cheval et l'emmène dans sa nouvelle demeure, celle-ci est désormais devenue une `` fanm kay ''50(*).

Dans les milieux ruraux cette pratique confère de certains avantages. De manière tacite, les concubins ont en commun leurs biens qui restent dans leur patrimoine même à la mort d'un des compagnons. Toute la communauté considère la concubine comme épouse légitime dont les droits ne peuvent aliénés. En cas de rupture des relations entre les concubins sauf en cas d'adultère, c'est l'homme qui part et laisse la maison à sa compagne. Les enfants, s'ils naissent en absence de l'homme, prennent le nom de leur père. 51(*)

B) Panorama du placage dans les milieux urbains

Contrairement aux milieux ruraux ou de manière tacite il existe une communauté légale. Dans les milieux urbains le concubinage ne débouche pas sur une reconnaissance même tacite de la communauté. Les seuls avantages du concubinage citadin se résument dans la capacité de chacun des compagnons de rompre les relations, sans avoir à se justifier l'un vis-à-vis de l'autre. Coutumièrement, l'homme abandonne les biens meubles à sa compagne en cas de rupture, bien que cette pratique ne soit exclusive. Quant aux enfants, s'ils sont reconnus par leur père, ils bénéficient de la loi sur les aliments. Leur mère pouvant par devant le commissaire du gouvernement se prévaloir de ce droit, en utilisant comme preuve leurs actes de naissance. Dans la plus pure tradition haïtienne en cas de rupture chacun s'en va avec ce qu'il possède ou qu'il peut démontrer être propriétaire.

1.1.2. L'ABSENCE DE PROTECTION DES CONCUBINS

L'absence de protection des concubins se manifeste à travers deux grands thèmes concernant le fruit du travail et le bénéfice de la vie commune.

· Quant au fruit du travail des concubins

Les concubins réalisent généralement des biens ensemble, biens qui peuvent être patrimoniaux, réels ou personnels. S'il s'était agi de mariage, la communauté légale aurait permis au couple en cas de séparation de bénéficier pour l'homme de la moitié de la communauté et pour la femme de l'autre moitié. En cas de décès, la femme est réservataire sur la moitié des biens et le reste rentre dans le patrimoine des enfants. Dans tous les cas en matière de concubinage il n'y a aucun bénéfice pour les compagnes. En cas de rupture, c'est la femme qui est généralement désavouée et abandonnée à elle-même. En cas de décès, les héritiers par ascendance, descendance ou collatéraux se partagent les biens du ``de cujus''.

· Quant au bénéfice de la vie commune

La communauté donne naissance à deux possibilités. La première étant la réalisation des biens communs, la seconde étant la naissance d'une progéniture. Les difficultés liées à la communauté sont multiples, si chacun des concubins n'a pensé à spécifier être le propriétaire du bien s'en est fait puisqu'il n'y a pas de communauté. Le bien appartiendra donc à celui qui en détient les titres. Quant aux enfants, s'ils sont reconnus, ils bénéficieront de la succession de leur père en fonction des règles de partage établies par le législateur. S'ils ne le sont pas, ils n'auront rien. L'article 306 du Code Civil limite quand même cette reconnaissance, les enfants nés du commerce adultérin ne peuvent l'être.

1.2. LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE SOCIAL

1.2.1. LA VIE SOCIALE DES CONCUBINS

La vie sociale des concubins revêt en Haïti de multiples formes. Dans certains cas on peut parler de vie sociale agréable et conviviale, dans d'autres cas c'est une entente parfaite ou imparfaite qui bénéficie aux deux compagnons et dans le dernier cas la vie peut être un enfer, une vie difficile. En développant ces trois grands modèles de concubinage on peut découvrir :

A) Quant à la vie sociale agréable

Elle se manifeste particulièrement dans les zones provinciales où le placage coutumier est institutionnalisé. Les conjoints prennent soin l'un de l'autre. Ils organisent leur vie commune autour des grands axes de foyer familial tel qu'élaborées par la religion et la morale. Ils pratiquent le respect l'un vis-à-vis de l'autre. Ils partagent les tâches quotidiennes etc. Ceci s'explique par le fait que l'homme est généralement un cultivateur et la femme demeure femme au foyer chargé d'élever les enfants et les encadrer.

Chez les citadins particulièrement chez les jeunes se dessinent aujourd'hui une tendance à se mettre en plaçage pour apprendre à se connaitre et préparer ensemble la vie commune et le mariage. Ces jeunes sont un peu plus libertins par rapport à la religion et aux règles morales, mais ils se mettent au pas du développement et de la modernité.

Il y a aussi une prédisposition au développement du concubinage homosexuel où deux hommes ou deux femmes décident de vivre en commun. Cette pratique est très mal vue par une grande partie de la société bien que ces plaçés  ont tendance à être passifs et à ne pas provoquer de remous.

B) Quant à l'entente parfaite ou imparfaite

Ce type de plaçage est généralement mû par l'intérêt. Ceux sont parfois des personnages âgés, d'autre fois qui cherchent des jeunes avec qui ils se mettent en concubinage pour jouir de la vie des hommes mariés qui ont une maitresse attitrée où des hommes et des femmes, qui ne veulent pas rester seuls et qui cherchent un compagnon de tous les jours. On ne peut guère dire que c'est l'amour qui les guide, mais ce dont en est sûr, ce contrat tacite est généralement léonin, parce que celui qui possède des biens ou un moyen de pression met l'autre en servitude.

1.2.3. LA VIE DIFFICILE CHEZ LES CONCUBINS

Certains couples vivant dans le concubinage deviennent facilement des ennemis l'un pour l'autre, sachant qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils n'ont guère d'obligations légales de se protéger et de se soutenir mutuellement. Lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations, ils se rendent la vie impossible. Ils sont toujours en train de se chamailler sans vouloir réellement se séparer. Dans ces cas-là l'intervention de la justice et de la police est courante, et il arrive même que certains voisins se plaignent de leur comportement indésirable.

SECTION 2

VERS UNE JUDICIARISATION REELLE DU CONCUBINAGE EN HAÏTI

Les autorités, particulièrement le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a pensé dès 2007 à judiciariser le concubinage. En effet un avant- projet de loi sur le plaçage a vu le jour. L'objectif majeur des militantes féminines était d'arriver à donner un ``corpus juris''52(*) au plaçage. Dans la même veine, elles ont produit une loi sur la paternité responsable. Ces deux tentatives encore sous le boisseau rentrent dans le processus constitutionnel visant à élaborer un Code de Famille et font suite aux désirs de se mettre au pas avec les législations internationales relatives à la protection de la femme et des enfants. Une analyse introspective de ces deux projets permettra de saisir la pertinence du `` Plaidoyer pour une amélioration du sort des concubins''.

2.1 ANALYSE DES PROJETS DE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR LA PATERNITE RESPONSABLE

Le 11 décembre 2007, le Pouvoir Exécutif par le biais du Ministre à la Condition Féminine Marie Laurence Jocelyn Lassègue a déposé par devant le Parlement, trois projets de loi. Le premier sur le placage, le second sur la paternité responsable et la filiation et le dernier sur le travail domestique.

Le 18 Août 2009, une commission de la Chambre des Députés examina et analysa les projets de loi, et le 10 Septembre 2009 ce fut le tour de la Commission du Sénat.

2.1.1 ANALYSE DE L'AVANT PROJET DE LOI SUR LE PLAÇAGE

A) Analyse générale du texte

Ce projet de loi comporte un préambule contenant sept vus et quatre considérants, et sept articles. Le considérant le plus important touche un point essentiel déjà développé dans le travail de recherche : `` la constatation que de nombreuses familles haïtiennes vivent dans le concubinage notoire ''. Les autres considérants concernent les obligations des concubins, la discrimination de la femme et la réparation des torts causés à cette dernière. La ventilation de ces articles est ainsi faite :

a) L'article 1

Le plaçage est définit les interdictions faites en matière de plaçage. Celui-ci est une relation de couple stable et reconnue, interdite entre descendants, ascendants ainsi qu'aux personnes unies dans les liens du mariage. Le plaçage crée des obligations de secours, d'assistance et de fidélité.

b) L'article 2

Il est question de moyen de preuve de plaçage.

c) L'article 3

Les enfants nés du plaçage bénéficient des mêmes droits que ceux nés dans les liens du mariage.

d) L'article 4

Il traite de l'administration des biens qui sont propres à chacun des concubins, sauf s'ils ont établi des contrats d'association.

e) L'article 5

Il traite des moyens de dissolution du plaçage et des biens acquis en commun. En cas de décès, s'il n'y a pas de testaments, les biens propres du concubin décédé seront partagés à part égale entre les héritiers du de cujus et de la survivante et du survivant.

f) L'article 6

Il traite des moyens de réparation en cas de décès d'un concubin lors d'un accident de travail.

B) Interprétation du texte

Le texte est léger et bâclé, il ne va pas au fond du problème du plaçage à partir des considérations, des usages et des coutumes. On dirait que les juristes et spécialistes qui ont travaillé sur le texte ont pondu à la va vite un avant-projet pour plaire. L'étude de la situation des concubins doit être plus profonde et axée sur certaines valeurs déjà existantes dans notre société.

Quid du droit des enfants et de la possibilité par ces derniers de porter le nom de leur père au cas où il serait décédé avant leur naissance ? Ne faudrait- il pas prévoir un moyen contractuel pour faire preuve de concubinage ?si non toutes les maitresses se prétendraient concubines, alors que le libellé du texte interdit le double plaçage ou le plaçage des personnes mariées.

La preuve du placage par témoignage ou papier domestique est un leurre. Toutes les maîtresses peuvent facilement prouver vivre dans le concubinage, si elles apportent un semblant de preuve convaincante. Quand sera-t-il si deux ou plusieurs maitresses se présentent avec des pièces convaincantes d'avoir été concubine d'un même homme ?

Le régime d'administration des biens et de la rupture qui pourrait suivre cette administration est traité en deux articles, alors qu'ils auraient dû faire l'objet d'un chapitre.

Finalement, le Projet de loi sur le plaçage n'est pas une réussite et n'honore ni ce qu'ils l'ont fait encore moins le Gouvernement qui l'a déposé devant le Parlement.

2.1.2 ANALYSE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR LA PARTERNITE RESPONSABLE

A) Analyse générale du texte

Le projet de loi sur la paternité responsable a été voté par la chambre des députés le 10 mai 2010 et par le Sénat à la fin de l'année 2011. Il contient 3 considérants et comprend 13 articles. Les considérants attirent l'attention sur la discrimination à l'égard des femmes et des enfants qu'il faut nécessairement éliminer.

1- L'article 1 modifie le décret du 27 Janvier 1959 et consacre l'égalité de la filiation légitime naturelle adoptive ou autre. Des enfants naturels ou légitimes.

2- L'article 2 établit les modes de filiation et de confirmation de paternité et de maternité.

3- L'article 3 modifie l'article 293 du Code Civil et introduit l'utilisation des tests d'ADN dans le ``Corpus juris'' haïtien.

4- L'article 4 abroge les articles 295 et 296 du Code Civil et permet aux parents d'introduire le test d'ADN prouvant le lien biologique avec l'enfant. Cet article a un caractère dangereux puisqu'il permet au père biologique d'introduire une action en paternité impliquant une femme mariée afin d'obtenir la reconnaissance de son enfant.

5- L'article 6 élimine la rétroactivité de la loi dans tous les cas.

6- L'article 7 couvre de l'immunité le personnel diplomatique et consulaire accrédité en Haïti.

7- Les articles 8, 9,10 et 12 abrogent certains articles du Code Civil.

8- L'article 11 modifie l'article 606 du Code Civil et donne les mêmes droits à tous les enfants qu'ils soient incestueux, adultérins, naturels ou légitimes.

B) Interprétation du texte

Ce texte s'inscrit dans le cadre de la protection de l'enfance et dans l'Objectif du Millénaire pour le Développement. Il y a des impacts sociaux économiques et juridiques.

1) Impacts sociaux

Il tente de protéger l'enfance en Haïti de responsabiliser les parents particulièrement les pères, en garantissant les intérêts supérieurs de l'enfant, déféminiser la société et garantir les droits de tout un chacun.

2) Impacts économiques

Il met sur la sellette les droits économiques et sociaux des enfants tel que garantit par la constitution de 1987 amendée.

3) Impacts juridiques

Il refond le cadre juridique, institue la recherche de la paternité, permet de reconnaitre le test d'ADN, établit le principe d'égalité de filiation et surtout donne à la concubine le droit de faire reconnaitre son enfant par un concubin irresponsable et celui de donner à son fils ou à sa fille la garantie d'hériter.

2.2 L'ACTUALITE SUR LE PROJET DE LOI SUR LE CONCUBINAGE

2.2.1 LA POSITION DE DIFFERENTS SECTEURS

A) Position du secteur catholique53(*)

Le révérend Père Amogène Charles, responsable de la chapelle Notre Dame de La Salette, communauté St François D'Assise à Puits Blain a donné son avis qui est le suivant :

Il a précisé que ses réflexions sur les projets de loi sur le concubinage et sur la paternité responsable ne consistent pas à mettre en valeur la religion ou une religion particulière, ni le dogme, car dit- il, on est plus au temps féodal. Chaque époque se caractérise par un lot d'idées de préjugés, d'hypothèses sur les meilleurs moyens de garder et d'atteindre la sécurité sociale de l'homme. Il continue a précisé que toute base de vie n'est qu'une pyramide tronquée si elle n'exclut pas la ségrégation de chaque homme, cette vie ultra terrestre dont la vie présente n'est qu'une sorte de gestation.

Les facteurs intellectuels a-t-il dit unissent volonté, intelligence et moralité, Ontologiquement il n'y a aucun moyen de démontrer qu'il existe un obstacle pouvant faire des blocages aux droits d'un individu.

Sur le plan herméneutique déclare le prêtre ; pas de cloison, car «  l'homme est un tout en tout». Il est l'image de Dieu, selon le livre de la Genèse qu'il soit fils ou fille, adultérin, qu'il soit né dans la fornication ou pas. Le Père Charles a avancé une thèse du grand Apôtre St Paul qui dit : « Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, c'est «  par amour que Dieu a fait de nous des enfants par adoption en Jésus Christ. »

Le révérend Charles pense qu'à la différence de tant d'esprits qui de nos jours croient salutaires de camoufler leurs convictions ou de dissocier ce qui est psychologiquement et ontologiquement uni, on n'hésite ni à penser ni à professer que la proposition de loi sur le plaçage et sur la paternité responsable a une relation directe avec les croyances. Il a continué a précisé que donner à quelqu'un tous ses droits, sans aucune forme de procès fait partie du principe fondamental guidant l'homme. Car la loi de structure de l'Homme concret n'est pas à inventer, mais à appliquer.

Le Révérend père Amogène Charles voit le concubinage comme un choix apparenté au libre arbitre que Dieu a donné à ses créatures. « L'homme et la femme doivent suivre la voix de Dieu à travers le respect intégral de ses commandements pour arriver à le joindre .Mais ce perfectionnement n'est pas obligatoire, il est factuel et appartient à tout un chacun. L'homme étant responsable de ses échecs et de ses succès, il demeure conscient du bénéfice de ces choix à travers les fruits qu'il produit ».

B) Position des cultes réformés54(*)

La rencontre avec le révérend Amos Delva, théologien, pasteur responsable de l'église Méthodiste libre de Puits Blain nous indique que la Bible voit d'un mauvais oeil le concubinage.

Le Pasteur Amos a précisé que le mariage existait depuis la Création ; car Dieu a béni l'homme et la femme dès la création, ce fut le premier mariage .C'est pour cela qu'on interdit cette forme d'union libre dans notre Assemblée afin que le couple ne puisse enfanter avant le mariage. Pour le pasteur, l'enfant en soit est innocent, il n'est pas responsable de sa naissance. Il mérite un père et une mère. Mais il croit que c'est juste de publier la loi sur la paternité responsable. L'enfant doit porter le nom de son père avec ou sans le consentement de son épouse. Pasteur Delva pense que le concubinage c'est une déviation de la vision de Dieu. Il ajoute même c'est de l'impudicité de vivre en plaçage. Dans notre Eglise, on exige à ces gens de régulariser leur situation, car selon la Bible, ils vivent dans l'immoralité et cela peut les conduire en enfer.

Le pasteur Amos est très clair, il est contre le concubinage, cela fait mal à la société, cette union a déjà causé trop de discussion et de désordre. « Dans le mariage, il est un peu difficile d'avoir d'autres femmes, mais ce n'est pas impossible. Dans le plaçage, c'est diffèrent, c'est pourquoi on l'appelle `` union libre ''. La position de mon église reste celle de la Bible, c'est notre seule guide. Si deux personnes voulaient vivre ensemble, elles devraient se marier suivant la parole de Dieu, c'est inscrit dans le Décalogue. Une loi qui veut rendre légale le plaçage, c'est nous conduit au sous-développement, C'est conduire les enfants de Dieu dans le mauvais chemin ».

Le pasteur Amos Delva est figé dans une conception déiste et religieuse qui ne laisse pas de place à la réflexion sur la problématique. Il estime en tant qu'intégriste qu'on ne peut violer en aucune manière les lois divines et il refuse catégoriquement de saisir la dimension du concubinage dans l'Ancien Testament à travers de certains oins de Yahvé tels : Abraham, Noé, David, Salomon etc. Paulinien par excellence, il se rend adepte du mariage total ou de l'abstinence totale.

C) Position de la religion Vodou55(*)

Le concubinage est un fait exceptionnel, avéré qui mérite une grande prise de conscience afin de remédier à cette situation qui a causé tant d'exclusion et à son ignorance qui a fait tant de mal à la société .Pour mieux saisir son importance, les lumières de Max Beauvoir, Ati national,56(*) ont permis de déterminer que « Le concubinage c'est un sujet social que tout un chacun doit se mettre pour discuter afin de rendre justice à certaines personnes méprisées et négligées ».

Selon `'l' Ati national `' avant toute chose il faut savoir que Dieu est liberté, Le but de l'homme c'est d'aider Dieu à la conquête de la liberté de l'Homme. D'après lui, un homme doit vivre seize fois avant d'accumuler assez d'expérience qui peut l'habiliter à aider Dieu dans son travail. Max Beauvoir précise, qu'il faut garder l'homme dans sa globalité et l'homme doit chercher la liberté par tous les moyens, liberté de vivre où tu veux, avec qui tu veux et la façon tu veux.

Il continue à dire de ne pas laisser quelqu'un te réduire en esclavage qui t'indique comment tu dois organiser ta vie. D'après lui le concubinage c'est « l'action et la réaction de deux individus. L'amour est une chose incontrôlable, c'est l'amour qui mène l'homme et non l'homme qui mène l'amour. Pour vivre avec l'autre, vous devez perdre une partie de votre liberté au profit du conjoint » 

Comment concevoir un homme après avoir passé un bon moment avec une femme et décidé de la laisser avec un enfant dans ses bras. C'est un acte malhonnête a précisé l'Ati Beauvoir. C'est un homme qui ne respecte pas Dieu et qui n'aide pas Dieu dans son travail. Un homme normal ne doit pas fuir ses responsabilités en laissant une femme avec un enfant. Ces genres de situation ont fait trop de mal à la société et ont causé trop d'enfants déviés. Donc dans le vodou on appui la proposition de loi sur la paternité responsable, sa publication et sa promulgation. C'est un début pour le processus du développement de notre pays. C'est un plan pour changer l'homme haïtien ; de faire en sorte que tout auteur d'un acte soit responsable de ses actes afin d'éviter trop d'enfants délaissés, pour diminuer la délinquance juvénile.

Pour l'Ati Beauvoir, dans la société occidentale Dieu a créé l'homme. Il a pris une côte de l'homme pour créer la femme, donc la femme devient servante de l'homme, c'est le machisme. Dans le vodou, la mère est plus importante, on identifie le plus souvent une maison par le nom de la femme suivant le dicton créole ``kay madan entel''57(*).

Le fait de dire qu'on veut protéger le mariage, car c'est une institution vieille depuis l'Antiquité ; c'est faux a déclaré monsieur Beauvoir, « c'est rien que pour sauvegarder le machisme. Dans le vaudou on est égalitaire. Le vrai amour est dans le concubinage. C'est un fait social à moderniser, à rendre légal. C'est l'accommodation de deux personnes, un homme et une femme sans pression aucune, décident de vivre ensemble. C'est un signe d'amour propre, c'est une force d'attraction entre deux êtres. On a besoin seulement que l'état rendre légal. Le mariage exige trop de débours et la responsabilité de l'homme n'est pas limitée seulement à son épouse, mais à sa famille. Donc une législation pour rendre légale le concubinage sera justice faite aux femmes qui ont passé leur vie avec un homme se trouvant privé de tout à la mort de son compagnon, recevant toute sorte de discrimination. Le vodou appuie la proposition de loi sur le plaçage et encourage l'Exécutif à la publier, même si la nécessité de l'amender dans l'avenir sera nécessaire ».

L'Ati Max Bauvoir dans la configuration actuelle des Droits de l'Homme et particulièrement des Droits de la Femme estime que la loi sur le concubinage est une percée vers la démocratie réelle et le droit à la liberté. Il a dépassé la dimension matérielle du concubinage pour la fixée dans une dimension métaphysique.

2.2.2 L'IMPACT DU PROJET SUR LA SOCIETE

Le Projet de Loi sur le Plaçage déposé devant le Parlement par la Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme devrait contribuer à améliorer la situation des femmes placées. Il serait utile dans la compréhension du système de placage tant dans les villes que dans les provinces. Car, cette forme de vie commune crée des droits et devoirs et des obligations entre les concubins tant au niveau de leurs enfants qu'au niveau du patrimoine qu'ils ont contribué à établir ensemble au cours de leur temps de relation.

A) L'impact du concubinage sur les `'deux pays''  haïtien

a) Impact sur la République de Port au Prince

L'union libre n'est pas une fin aux yeux de la société et en accord avec les principes religieux, le mariage serait l'idéal. Cependant compte tenu des origines africaines des Haïtiens et des tares laissées par la condition d'anciens esclaves, des habitants de l'ile, joint à des causes psychologiques, économiques et sociales ;la tendance au concubinage règne en maitre et on trouve dans les grandes villes d'Haïti surtout dans la capitale diverses typologies d'union entre personnes `' placées `'.Le projet de loi sur le plaçage déposé au Parlement par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes définit dans son premier article ce qu'est le `' plaçage `'au sens juridique du terme.

Il interdit le plaçage entre personnes déjà engagées dans les liens du mariage et du'' plaçage''. Il interdit aussi ce lien entre ascendants et descendants en ligne directe entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au quatrième degré. Donc, cet avant-projet de loi aura un impact positif, moral sur la République de Port au Prince où 60 pour 100 de la population des provinces ont émigrés à la recherche d'un mieux-être. Dès son arrivée, la fille se met en relation avec un homme déjà marié ou a déjà une ou plusieurs autres concubines dans le plus grand désordre. Cette loi aurait un impact négatif pour les religions qui pensent que les personnes vivant en concubinage sont des immoraux. Malgré, elle aurait contribué à effacer certaines discriminations faites aux femmes. Elle permettra aux femmes urbaines d'avoir un statut de même que leurs progénitures, tels que prévus par le Code Civil et le décret du 27 janvier 1959.

b) Impact sur le ``pays en dehors ''

La reconnaissance du plaçage dans le `'  pays en dehors `' viendra conforter une pratique qui date de la colonie de Saint Domingue. Pratique d'autant plus utile et qui a des effets positifs, quand on sait qu' il est difficile de se marier légalement dans certaines contrées vu l'absence d'officier d'état civil ou de religieux capable d'assister les paysans dans le sacrement du mariage.

La reconnaissance des droits des plaçés dans les milieux ruraux fait suite aux usages et coutumes qui permettaient déjà aux paysans de trouver une structure adéquate pour pallier aux carences des autorités. Ordinairement, le respect de ces rites suffit pour donner aux concubins des droits et des devoirs. Le plaçage dans le pays en dehors donne certains avantages de manière tacite au concubin sur les biens propres et ceux qui rentrent dans leur patrimoine. On respecte ces droits même à la mort d'un concubin. Les gens les considèrent comme mariés.

Ils arrivent aussi des mauvaises pratiques dans le'' pays en dehors''. Un homme marié non divorcé se met en concubinage avec une autre femme, alors naissent des enfants dans les deux unions. Le Projet de Loi sur le Plaçage aura un sérieux impact aux pays en dehors. Certaines relations ne respecteront pas même la définition de la loi créant des interdictions sérieuses qui pourraient structurer la vie des plaçés. Cette situation très fréquente dans ces milieux ruraux crée des heurts souvent à la mort des concubins. Mais, il y a certains articles de cet avant-projet loi qui rendent légales certaines pratiques, officiellement les personnes plaçées auront la reconnaissance et l'acceptation par leur milieu. Leurs enfants aussi auront le même droit que les enfants nés dans les liens du mariage.

B) Quid des institutions de socialisation face au plaçage

a) La famille et le concubinage

Le concubinage, ce phénomène qui a pris une ampleur inquiétante dans la société pour des raisons diverses, crée des rapports juridiques vis à vis des concubins et des enfants nés de cette union. La famille, qu'elle soit légitime ou naturelle, crée moralement des devoirs et des obligations. Pour le mariage, le Code Civil en son article198 dispose « La femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider, le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie »

Il y a une controverse dans la famille haïtienne au sujet du concubinage entre les anciens et les jeunes.

b) Le concubinage vu par les anciennes générations

Ils ont un esprit de conservateur et par respect pour la religion et dans le souci de contraindre tout un chacun au respect des valeurs morales feignent d'ignorer la famille naturelle. Ils orientent leurs enfants vers le mariage. Des parents dont les enfants ne se marient pas, pensent que c'est un échec vu l'éducation qu'ils ont donné à ces derniers. Car pour ces familles, le mariage reste le pas le plus important pour mener une vie saine. Ce serait pour eux une humiliation pour la famille d'avoir un enfant qui vit dans le plaçage. Parfois elle interférent directement dans le choix afin selon leurs dires de préserver le prestige de la famille.

c) Le concubinage vu par les jeunes générations

C'est la grande mode, c'est la modernité. Des jeunes non formés, qui n'ont aucun principe de la vie se mettent en plaçage. Ces jeunes inexpérimentés, et hors de toute supervision parentale ou familiale. Cette situation est due au manque d'expérience à cette envie sociétale de la jeunesse de brûler toutes les étapes de la vie. Ces jeunes commencent à enfanter dans n'importe condition sans être capable de se prendre à charge. Le plus souvent, certaines jeunes filles se plaçaient avec un homme parfois beaucoup plus âgés afin de subsister. L'Avant-Projet de Loi sur le Plaçage déposé au Parlement peut plus ou moins redresser cette situation. Vu la légèreté du texte.il n'arriverait pas à cerner tous les problèmes que comporte le concubinage par sa complexité. L'Avant- projet ne fait pas du concubinage une institution. Il devrait donner des interdictions plus formelles et doit garder un certain équilibre pour pouvoir mettre en relief ce qui est de plus naturel. On pourrait puiser dans le PACS pour atteindre un objectif plus sérieux et plus probant.

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SECTION 1

CAS D'ESPECE/ VOIES DE FAIT COUPS ET BLESSURES ENTRE LES CONCUBINS58(*)

1.1. LES FAITS

Monsieur Baby Jean Louis et la dame Adeline Auguste ont vécu en placage pendant seize ans au Cap-Haitien. Ils ont passé tout ce temps à partager la même maison et à se soutenir l'un l'autre. Ils ont eu pendant les années de plaçage deux enfants, l'ainé âgé de onze ans et le cadet de huit ans. Durant la première moitié de l'année 2011, Baby Jean Louis a commencé à fréquenter une autre femme qui habitait juste en face de son domicile. Les voisins ont commencé à jaser et Adeline a appris la liaison. Elle alla demander des explications à la dite voisine ; une querelle éclata à laquelle pris part son concubin qui donna raison à l'autre femme et la jeta dehors sans autre forme de procès.

Adeline gagnant fort peu plia bagage, mais lui laissa ses deux enfants, elle alla habiter chez sa soeur. Un mois plus tard Adeline se rendant au marché constate que son ex concubin était en train de se battre contre sa soeur .Elle s'est mêlée à la lutte infligeant un violent coup de dent à son ex à l'avant-bras gauche. La foule les a séparés et ils n'ont pas donné suite.

Après un an de séparation une rencontre entre les ex concubins pour une affaire d'acte de naissance de l'un des enfants se termine par une bataille d'une violence sans pareille. Baby frappa Adeline à la joue, lui donne un coup de poing. Elle s'évanouit, tombe par terre. Baby la traîne et tente de la jeter sur un camion quand un individu qui passait dans sa voiture y descendit et fit trois coups de feu en l'air, puis s'empara de l'ex concubin et le conduisit directement au commissariat du Cap-Haitien.

1.1.1. LA DECISION JURIDIQUE

Le Tribunal, sur le réquisitoire du Ministère public, dit et déclare que Baby Jean-Louis est coupable du délit de voies de fait suivies de blessures sur la personne de la dame Adeline Brutus ; en conséquence condamne Baby Jean Louis à deux mois d'emprisonnement. Dit que par application de la loi de Lespinasse, Baby Jean Louis est mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause ; condamne encore Baby Jean Louis à deux cent cinquante mille gourdes à titre de réparations civiles au profit de la dame Adeline Brutus ; condamne encore Baby Jean Louis à cinq cent gourdes de frais.

1.1.2 ANALYSE DES FAITS

Dans ce cas d'espèce particulier, on se rencontre de la fragilité dans laquelle évolue les concubines. Trois aspects des faits attirent notre attention.

1) 1er aspect

Le premier aspect est la situation délicate dans laquelle évolue le couple concubin. Adeline n'est rien qu'une chose entre les mains de son concubin qui peut en faire ce qu'il veut, vu la précarité des moyens de cette dernière. Elle n'a pas la garantie légale qui fait qu'elle peut garder son domicile et ses enfants et en chasser son compagnon en attendant toutes décisions judiciaires.

2) 2eme aspect

Le second aspect se manifeste par le fait qu'Adeline ne peut poursuivre son concubin pour adultère59(*), injures graves et publiques bien qu'il entretienne des relations avec une autre femme juste en face de son lieu d'habitation. Elle n'est pas mariée.

3) 3eme aspect

Le troisième aspect est dans le fait que les circonstances atténuantes ne peuvent être prises au profit du concubin qui ne peut prétendre que c'est une querelle conjugale qui la forcer à frapper son ex concubine.

1.2. L'ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS

1.2.1. LA SITUATION JURIDIQUE D'ADELINE AUGUSTE

A) L'approche pénale

Adeline Auguste en tant que concubine a été frappé au visage et son concubin est passible de prison selon l'article 256 alinéa 2 du Code Pénal. L'article se lit comme suit : « Si les coups sont portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans »60(*). Normalement au regard du dit article, Mr Baby Jean Louis ne devrait pas écoper d'une peine minimale de deux mois de prison puisqu'il ne bénéficie pas de circonstances atténuantes n'étant pas le mari de la dame. Le Juge au correctionnel n'a pas appliqué stricto sensu la règle de droit. Le compagnon ne s'est pas contenté de la frapper au visage, il a également battu cette dernière et a voulu la trainer sous un camion ce qui équivaudrait à une présomption de tentative de meurtre.

Que dit la loi quand il y a présomption de tentative de meurtre ?

L'article 254 punit d'un an à trois ans d'emprisonnement tout individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis avec violence61(*). Ce qu'a fait le concubin à deux reprises.

B) L'approche civile

Les enfants naturels d'Adeline avec son concubin devrait normalement vivre avec leur mère c'est un principe universellement reconnu et accepté par la convention des Droits de la Femme et par les usages et les coutumes haïtiens .Généralement les Juges accordent la garde des enfants à leur mère. Le père lui a obligation de verser une pension alimentaire et prendre soin de ses rejetons. Les articles 192 et 195 du Code Civil y font foi ainsi que le décret du 14 septembre 1983 sur la garde des enfants.

Adeline aurait pu saisir après le jugement le Commissaire du gouvernement pour reprendre ses enfants et obliger son concubin à payer une pension alimentaire.

1.2.2 LES CONSEQUENCES SOCIO JURIDIQUES DE L'ABSENCE D'UNE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR LA PATERNITE RESPONSABLE

L'absence de l'existence de loi sur le concubinage et le fait que le Président de la République n'a pas publié la loi sur la paternité responsable est préjudiciable aux deux concubins et particulièrement à la concubine.

Premièrement Adeline n'a pas bénéficié des avantages que devrait normalement lui conféré la Convention Internationale Relative aux Droits de la Femme. Elle a été prise en otage par le machisme de son compagnon. Ces pratiques barbares et rétrogrades ne font que violer les droits fondamentaux de la personne humaine. La condition socioéconomique de la concubine est donc loin d'être identique à la condition socioéconomique de la femme mariée. Adeline, si elle avait convolé en juste noces avec Baby aurait pu :

1) Faire une saisie sur le compte personnel de son compagnon ;

2) Mettre à la porte Baby et non se faire chasser de la maison ;

3) Entamer une procédure de divorce au tort de son conjoint et avoir naturellement la garde des enfants ;

4) Bénéficier ad hoc d'une pension alimentaire.

C'est pourquoi il faut obligatoirement judiciariser le concubinage en Haïti  pour éviter à la femme concubine d'être victime, et pour harmoniser la règle de droit en la matière avec les conventions ratifiées par Haïti et les articles 259 et 262 de la Constitution de 1987 amendée.

SECTION 2

DES PERSPECTIVES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

2.1. DES PERSPECTIVES

Le concubinage existe, c'est un fait social qui a des conséquences juridiques. Ce phénomène qui a pris ampleur dans la société ne devrait- elle pas fait l'objet d'un débat de la part du législateur afin de régulariser cette situation ? Car l'union libre n'engendre pas de devoir de fidélité, ni de secours et d'assistance et de cohabitation.

En un mot le concubinage n'a pas de statut juridique légal, qu'en est-il des biens communs particulièrement pour la concubine qui a consacré toute sa vie à un homme dont elle a su faire fructifier le patrimoine ensemble, et qui après tout est livrée sans défense à l'appétit des héritiers opportunistes?

A la mort du concubin, à part la rente accordée à la concubine en ce qui a trait au partage du patrimoine commun, elle est livrée à elle-même, au caprice des enfants légitimes du `'De cujus''. Il est plus souhaitable que le Parlement se mette sérieusement au travail et garde à l'esprit les abus dont encore victimes nos braves et courageuses femmes vivant en union libre. De même le cas des enfants adultérins et incestueux méritent d'être améliorer et leur droit sauvegarder, car ils ne demandent pas de naître. Ils ne peuvent pas porter le fardeau des erreurs de leurs parents.

Le concubinage étant un phénomène social économique et juridique avec des répercussions sur les enfants à naître. Ce problème a été résolu en Europe avec le PACS aux Etats Unis et au Canada avec le ``National Partners''. En Haïti, deux projets de loi ont été déposé au Parlement sur ce sujet. On a laissé beaucoup de vide. Car un étranger qui vit en concubinage avec une Haïtienne, laissant un bien sur le territoire de la concubine, voyant que cette dernière n'a aucune provision légale pour accéder aux biens à la mort du De cujus ou à une séparation. Vu que la Constitution de 1987 amendée permet maintenant qu'un étranger d'avoir des biens sur le territoire. C'est pourquoi, il serait souhaitable que la modernité atteigne enfin les couches défavorisées. Cette situation de fait joue sur la condition d'existence créée par cette union, elle conduit très souvent à la délinquance juvénile et à la hausse du taux de mortalité infantile. Ne devrait- on pas penser à tuer le poussin dans l'oeuf au lieu de gérer un état de fait.

2.2 DES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

2.2.1 DES PROPOSITIONS EN MATIERE DE CONCUBINAGE

On devrait repenser le système de sécurité sociale en Haïti tout en amendant, et abrogeant quelques articles du Code Civil. La sécurité sociale demeure l'un des besoins essentiels de l'être vivant, son but c'est de protéger les hommes contre les risques sociaux, physiologiques et économiques. Le régime des assurances sociales se donne pour tâche d'apporter aux travailleurs et à leurs familles une protection efficace contre les risques d'accident de travail, maladie invalidité, et de maternité. Il prend corps en Haïti sous l'égide d'une politique de justice sociale. La sécurité sociale est de nos jours attaché au droit du travail. Légalement pour bénéficier des prestations des assurances sociales, il est nécessaire que l'on soit engagé dans un contrat de travail. Quand est-il de la femme placée qui impose par son dévouement, ses vertus à la cause de son homme, attelée à un rude labeur, extenuée de fatigue chaque jour, qui bêche la terre et apporter au marché les récoltes.

La concubine n'est pas astreinte à une assurance obligatoire. Le Code du Travail dans son esprit veut que pour bénéficier d'une assurance, il faut être un employé quelque part. Cela suppose la présence d'un employeur. Dans le cas qui nous préoccupe, il ne s'agit pas d'un contrat entre un employeur et un employé ; il s'agit plutôt d'une concubine qui associe sa vie à celle d'un homme pour parcourir les diverses étapes de la vie. Donc, voilà pourquoi on propose d'amender et d'abroger quelques articles discriminatoires du Code Civil haïtien afin de rendre plus efficace le système de sécurité sociale pour les femmes vivant en concubinage, malgré la législation sociale dans son souci d'équité à envisager toute une série de moyens pour équilibrer la société.

1- Première proposition

Une amélioration de la sécurité sociale en Haïti se serait de faire justice aux `` femmes placées''. Elles méritent une attention plus soutenue. Maintes fois elles s'oublient pour consacrer leurs temps à leurs enfants et à leur concubin. Elles sont considérées comme dépendantes comme les femmes mariées en vertu de la loi du 28 août 1967 pourtant abrogée par le décret de 1982, tout en les limitant de certains droits. Une égalité parfaite des droits requis serait plus considérée.

2- Deuxième proposition

On a déposé deux projets de loi au Parlement. L'un sur le concubinage et l'autre sur la paternité responsable. Le Parlement doit parfaire son travail et implémenter la loi les voter et les envoyer à l'exécutif pour publication.

3- Troisième proposition

Il faut rendre la vie plus facile pour les concubines et avoir un discours moins discriminatoires dans les églises chrétiennes. Car un discours plus positif, basé sur une philosophie de changement peut améliorer leur vie spirituelle et avoir un nouveau comportement dans la société.

4- Quatrième proposition

Il faut lutter en utilisant les couches de la société, les écoles, les universités, les organisations sociales, les medias afin de sensibiliser tout un chacun pour éviter une stigmatisation des femmes placées ; tant au niveau des lois qu'au niveau de la société.

5- Cinquième proposition

La famille se compose du père de la mère et des enfants s'il y en a. Tout enfant a une mère. Pour avoir des enfants utiles et biens préparés il faut prendre soin de la mère. Donc on ne peut pas considérer un enfant sans prendre en compte sa mère ; quel que soit la condition il a été conçu. Donc un ministère de la famille serait la bienvenue pour gérer ce problème.

2.2.2 DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE CONCUBINAGE

Nos recommandations en matière de plaçage sont les suivantes :

1- Rendre fonctionnel la législation sur le concubinage en votant les deux projets de loi déposés au Parlement : Le Projet de Loi sur le Concubinage et celui sur la Paternité Responsable et la Filiation Légitime. En les implémentant on droit prendre en considération nos moeurs, nos coutumes et surtout notre culture. Il est temps d'institutionnaliser cette union, car les pays de l'Union Européenne avec le `'PACS `'et certains pays Nord-américains avec le'' National partners'' ont déjà pris cette décision. Haïti est en retard sur le respect des Droits de la Femme.

2- Pour institutionnaliser le concubinage dans toutes ces formes, il faut non seulement voter et publier les projets de loi déposés au parlement. Mais implémenter des lois d'accompagnement pour qu'une concubine qui a rempli ses devoirs envers un homme et ses progénitures aient aussi des droits ; afin que ces efforts ne soient pas gaspillés à la mort du de cujus ou même à la séparation, vu l'importance de la femme dans une famille, pour la survie nationale et dans le processus de développement du pays.

3-Il doit avoir un Code de Famille comme prévu par la Constitution de 1987 amendée. La loi c'est ce qui régit une société. Un code de Famille s'avère important, car il existe plusieurs sortes de familles dans la société haïtienne. Pour réglementer leur fonctionnement et pour éviter toutes sortes de conflit et permettre au juge a décidé efficacement dans un conflit sans avoir une loi comme boussole vu l'inexistence de ce Code de Famille.

4- Elaborer une réforme substantielle en intégrant dans les écoles supérieures et les universités un cours de Droit de Famille. Et en modifiant certains articles discriminatoires du Code Civil, afin que les enfants nés du mariage ou non, sont égaux pour protéger les devoirs ainsi que les aspirations pour l'avenir de ses enfants. Définir plus exactement le concubinage avec ses limites, avantages interdictions ; tout en protégeant l'institution sacrée qu'est le mariage.

CONCLUSION

La famille reste et demeure l'entité la plus importante dans un pays. Cette institution sociale, si elle se désagrège crée une rupture dans le système sociétal pouvant entrainer une multitude de problème touchant toutes les autres institutions connexes et annexes. C'est la famille qui consent à l'éducation des enfants à travers des sacrifices soutenus. L'enfant étant le devenir de la nation, ce sont les sacrifices des parents par analogie qui rendent pérenne l'Etat. Donc, il est de l'intérêt de la société de créer et d'entretenir des structures familiales fortes.

Aujourd'hui l'intervention de l'Etat, au niveau du phénomène de dislocation de famille, permet de pointer du doigt le plaçage comme une ancienne structure familiale, coutumière et ignorée qu'il faut désormais prend compte et sur laquelle il y a l'obligation de légiférer.

Les groupes sociaux, assis sur un système de parenté, faisait appel au mariage comme référant, mais il faut reconnaitre que cette référence, face à la modernité est en train de tomber en désuétude .C'est pourquoi le choix du mémoire intitulé « Plaidoyer pour une judiciarisation du concubinage en Haïti » est d'actualité.

Notre hypothèse ainsi présentée : « L'ignorance que porte le législateur ou son manque d'intérêt à la situation de la femme concubine est préjudiciable à la bonne marche sociétale en Haïti et nuisible au droit de la famille tel que préconisés par les articles 259 à 262 de la Constitution de 1987 amendée » est pertinente et prouvée à travers le corps de notre travail de recherche. 

Nous avons pu acquérir cette hypothèse, en partant sur la nécessité de structure légistique annoncée à la fois dans la Constitution, quand il est question de code de famille. Ce projet concerne le concubinage. Il a fait aussi l'objet d'un avant-projet loi, voté par le Parlement et déposé par devant l'Exécutif, mais qui n'est jamais publié jusqu'à aujourd'hui.

La pertinence de notre sujet se retrouve également dans une approche systémique du concubinage. Puisque, on peut désormais parler de légalité du concubinage dans le monde à travers le Pacte Civile de Solidarité en Europe et le National Patners en Amérique du Nord. Cette légalité est également rendue conforme à travers l'égalité de l'homme et de la femme et les découvertes scientifiques qui permettent de prouver la paternité sans ambages.

Certains prédécesseurs ont déjà créé une doctrine pertinente sur le plaçage en Haïti. Mais personne n'est jamais pensée à faire un plaidoyer pour une amélioration du concubinage tant dans les milieux ruraux qu'urbains, C'est pourquoi notre mémoire de recherche devient une pierre d'importance pour une judiciarisation du concubinage et une reprise des textes bâclés envoyés à l'Exécutif.

Nous espérons que le Corpus Juris haïtien pourra utiliser cette recherche afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'amélioration de la situation de la famille concubine et des enfants naturels.

TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS

INTRODUCTION

Première partie : LE PROCESSUS DE JUDICIARISATION

Chapitre 1 : UNE ETUDE DE LA LEGISTIQUE DU CONCUBINAGE EN HAITI

Section 1 : LES STRUCTURES LEGISTIQUES EN MATIERE DE CONCUBINAGE

1.1 DE LA CREATION D'UNE LOI

1.1.1 LES PRINCIPAUX ORGANES DE CREATION D'UNE LOI

C) Définition et champ d'application de la loi

c) De la loi proprement dite

d) Les corollaires légaux

D) Les acteurs rentrant dans l'élaboration d'une loi

c) Le rôle de la Société civile

d) Le rôle des Appareils de l'Etat

1.1.2 LES GRANDS MOMENTS DE LA CREATION D'UNE LOI

C) Les prémisses de la création d'une loi

d) Le constat d'un besoin

e) Les moyens de soumissions

f) Le dépôt par devant le Parlement

D) L'élaboration et la publication

c) L'élaboration

d) La publication

1.2 DE LA MISE EN APPLICATION D'UNE LOI

1.2.1 LE ROLE DE L'EXECUTIF DANS L'APPLICATION DE LA LOI

D) Le rôle de l'Exécutif lors de la navette entre le Gouvernement et le Parlement

E) De la promulgation d'une loi

F) La publication dans le Journal officiel

1.2.2 LE ROLE DU JUDICIAIRE DANS LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI

Section 2 : DES TYPOLOGIES DE LA LOI

2.2 DES LOIS D'ORDRE PARTICULIER

2.2.1 LES LOIS D'URGENCE

C) Les lois pénales

c) De l'application de la loi pénale dans le temps

d) Application de la loi dans l'espace

D) Les lois civiles

c) Le premier niveau des lois civiles

d) Le deuxième niveau des lois civiles

2.2.2 LES LOIS PRISES EN FONCTIONS DE LA MODERNITE.

2.3 LES LOIS D'ORDRE GENERAL

2.3.1 LOIS D'ORDRE PUBLIC

2.3.2 LOIS D'ORDRE PRIVE

C) Personnes

D) Biens et différentes modifications de la propriété

d) Les différentes manières d'acquisition de la propriété.

e) Les procédures qui régissent les relations et la manière de résoudre les problèmes relatifs aux biens et à la propriété

Chapitre 2 : LE  CONCUBINAGE UN FAIT AVERE

Section 1 : EXPLORATION PARTIELLE DU CONCUBINAGE

1.1 DEFINITION ET APPROCHE CONTEXTUELLE

1.1.1 DEFINITION ET MODELISATION DU CONCUBINAGE

1.1.2 HISTOIRE DU CONCUBINAGE.

B) La notion de concubinage dans le monde moderne

a) La situation particulière des `' National Partners `' aux USA et au Canada

b) Le Pacte Civil de Solidarité en Europe

f) Le concubinage chez les islamiques

1.2 LE CONCUBINAGE UNE REALITE SOCIALE EN HAÏTI

1.2.1 LE CONCUBINAGE, UNE REALITE SOCIALE HAITIENNE

A) De la critique générale du concubinage

d) La classe bourgeoise

e) Les classes moyennes

f) La classe pauvre

B) Indexation et stigmatisation des concubins.

1.2.2 DES RETOMBEES SOCIALES DU COCUBINAGE

A) Retombées sociales sur les proches

B) Retombées sociales sur les enfants

Section 2 : APPROCHE SYSTEMIQUE DU CONCUBINAGE EN HAITI

2.1 UNE APPROCHE JURIDIQUE DU CONCUBINAGE

2.1.1 DE LA LEGALITE DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE

D) Le système Romano-Germanique et le concubinage

E) Dans la Common Law

2.1.2 DES EFFETS DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE

2.2 LES LIMITES LEGALES DU PLAÇAGE EN HAÏTI

2.2.1 UNE APPROCHE CONSTITUTIONNELLE ET LEGALE

C) La Constitution de 1987 amendée et le concubinage en Haïti

D) Extraction de quelques textes légaux sur le concubinage dans la législation haïtienne1

d) Le Code civil et le concubinage en Haïti

e) Le Code du travail haïtien et le concubinage

f) Le concubinage vu par les lois, décrets lois et décrets

2.2.2 UNE APPROCHE SOCIO JURIDIQUE DU CONCUBINAGE

C) La jurisprudence.

D) La position des doctrinaires

d) Les partisans du plaçage

e) Les adversaires du plaçage

Deuxième partie : LE PLACAGE EN HAITI, UN FAIT AVERE

Chapitre 1 : DE LA REALITE DU CONCUBINAGE EN HAITI

Section 1 : UNE APPROCHE SOCIO-LEGALE DU CONCUBINAGE

1.1 LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE LEGAL

1.1.1 PANORAMA DES AVANTAGES

D) Panorama du plaçage dans les milieux ruraux

E) Panorama du plaçage dans les milieux urbains

1.1.2 L'ABSENCE DE PROTECTION DES CONCUBINS

1.2 LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE SOCIAL

1.2.1 LA VIE SOCIALE DES CONCUBINS

A) Quant à la vie sociale agréable

B) Quant à l'entente parfaite ou imparfaite

1.2.2 LA VIE DIFFICILE CHEZ LES CONCUBINS

Section 2 : VERS UNE JUDICIARISATION REELLE DU CONCUBINAGE EN HAÏTI

2.1 ANALYSE DES PROJETS DE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR LA PATERNITE

RESPONSABLE

2.1.1 ANALYSE DE L'AVANT PROJET DE LOI SUR LE PLAÇAGE

A) Analyse générale du texte

g) L'article 1

h) L'article 2

i) L'article 3

j) L'article 4

k) L'article 5

l) L'article 6

B) Interprétation du texte

2.1.2 ANALYSE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR LA PARTERNITE RESPONSABLE

A) Analyse générale du texte

B) Interprétation du texte

2.2 L'ACTUALITE SUR LE PROJET DE LOI SUR LE CONCUBINAGE

2.2.1 LA POSITION DE DIFFERENTS SECTEURS

A) Position du secteur catholique

B) Position des cultes réformés

C) Position de la religion Vodou

2.2.2 L'IMPACT DU PROJET SUR LA SOCIETE

C) L'impact du concubinage sur les `'deux pays''  haïtien

a) Impact sur la République de Port au Prince

b) Impact sur le ``pays en dehors ''

c) Quid des institutions de socialisation face au plaçage

D) La famille et le concubinage

a) Le concubinage vu par les anciennes générations

b) Le concubinage vu par les jeunes générations

Chapitre 2 : MISE EN CONTEXTE DE LA PROBLEMATIQUE DU CONCUBINAGE

Section 1 : CAS D'ESPECE/ VOIES DE FAIT COUPS ET BLESSURES ENTRE LES CONCUBINS

2.1 LES FAITS

2.1.1 LA DECISION JURIDIQUE

2.1.2 ANALYSE DES FAITS

2.2 L'ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS

2.2.1 LA SITUATION JURIDIQUE D'ADELINE AUGUSTE

C) L'approche pénale

D) L'approche civile

1.2.2 LES CONSEQUENCES SOCIO JURIDIQUES DE L'ABSENCE D'UNE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR LA PATERNITE RESPONSABLE

Section 2 : DES PERSPECTIVES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

2.1 DES PERSPECTIVES

2.2 DES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

2.2.1 DES PROPOSITIONS EN MATIERE DE CONCUBINAGE

2.2.2 DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE CONCUBINAGE

CONCLUSION

* 1

* 2 Charles Louis de Montesquieu: « De l'esprit des lois », tome1, Paris, GF Flammarion, 1979, p. 373

* 3 Jean Jacques Rousseau : « Du contrat social », Paris, Gallimard, 1964

* 4 Raymond Guillien et al : « Lexique des termes juridiques », Paris, Dalloz, 2010, p. 440b

* 5 Ibidem

* 6 R. Guillien et al, op cit, p. 230b

* 7 Guy Hermet et al : «  Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques » Paris, Armand Colin, 1996, p. 263b

* 8 Pierre Avril, Jean Gicquel : «  Lexique de droit constitutionnel », Paris, Que sais-je, 2003, p. 39

* 9 Source : internet/google.fr

* 10 Gérard Cornu : « L'art d'écrire la loi », in la Revue : Pouvoir no107, 2003, p.9

* 11 Dominique et Michèle Frémy: «  Quid 2006 », Paris, Laffont, 2006, p751b

* 12 Guillaume Delaloy ; « Le Pouvoir judiciaire », Paris, PUF. 2005,

* 13 Jean Jacques Rousseau : « Du contrat social », Paris, Gallimard, 1964, p133

* 14 Montesquieu : « De l'Esprit des Lois » tome 1, Paris, Flammarion, 1979, p20

* 15 Benoit Chabert, Pierre Olivier Sur : « Droit pénal général »Paris, Dalloz, 1997, p20

* 16 `` Le Moniteur'' no 109 du 26 Juillet 2002

* 17 « Code civil français »Paris, Dalloz, 1999, p836, article 109, correspondant à l'article 904 du « Code civil haïtien annoté Menan Pierre Louis, Port au Prince, DEL, Tome 2, 1995, p 4

* 18 « Dictionnaire encyclopédique Quillet Grollier », Paris, Grollier, 1971, p.406

* 19 Article 913 du Code Civil français correspondant article 741 et suivant du Code Civil haïtien

* 20 « Dictionnaire Encyclopédique Quillet Grolier » op cit, p.1452a

* 21 « Le Coran » traduction de Kasimirski, Paris, Flammarion, 1971, sourate IV, verset II

* 22 Ibidem, sourate IV, verset XIV

* 23 « La sainte Bible »traduction Louis Second, Chicago, Ligue biblique, Genèse16 Verset 1er et suivants

* 24 Ibidem, 1 Rois 1, verset 3

* 25 Ibid. Romains 7, verset er et suivant

* 26 Internet, « Moteur de recherche Google

* 27 Raymond Guylien et al : « Lexiques des termes juridiques », Paris, Dalloz, 2010, p.5

* 28 Raymond Guilllien et al : « Lexiques des termes juridiques, Paris Dalloz, 2010, p5

* 29 C. .Bertrand Barrez « l'Avocat chez vous », Paris, édition de Vecchi, 2000, p.49

* 30 « Le Coran », op. cit. Sourate IV, verset 14

* 31 Louis Sala Molins « Le Code Noir ou le calvaire de Canaan »Paris, Puf, 2002, p. 106

* 32 Louis Sala Molins, op cit, 2002, p. 108

* 33 « Les lois de Toussaint Louverture », P a P, PNDH, 2008, p. 54

* 34 « Les lois et les actes sous le règne de Jean Jacques Dessalines », P a P, PNDH, 2006, p.79

* 35 Termes créoles pour parler des femmes se faisant entretenir.

* 36 Gran don : Hommes aisés, vivant en milieu rural, possédant de grandes habitations.

* 37 Hougan : prêtre du vodou

* 38 Mèt lakou : Homme mystique, responsable d'une habitation où vit une communauté.

* 39 Filmographie : « Mariaj d'Antan »produit par Jean Rony Lubin, acteur principal : Simon Innocent, 2001

* 40 Ti moun déyò : enfant né hors des liens du mariage

* 41 C. Bertrand-Barez et al : «  L'avocat chez vous », Paris, Vecchi, 2000, p.49

* 42 « Code Civil haïtien » tome 1, annoté Menan Pierre Louis, PaP, Imp. II, 1993, p.116, art. 311

* 43 Ibidem, p. 113

* 44 « Code Civil haïtien » tome 1, annoté Menan Pierre Louis, op. cit. art.113 et 114

* 45 Ibidem

* 46 « Code du Travail  », annoté Jean Frédéric Salès, op cit , p 140,article 330a

* 47 « Code civil » annoté Menan Pierre Louis, PaP, IMP II, annexe A-V

* 48 Serge Henri Vieux : « Le plaçage droit coutumier et famille en Haïti », Paris

* 49 Pè savann : Personnage officieux exerçant des rites religieux accepté par la communauté.

* 50 Fanm kay : concubine

* 51 Serge Henry Vieux, op cit, p.70

* 52 L'essence du droit

* 53 Rencontre avec le révérend père Amogène Charles à Puits Blain 19, chez lui à la chapelle Notre Dame de La Salette le lundi 20 Aout 2012 à 9heures du matin.

* 54 Rencontre avec le révérend pasteur Amos Delva le vendredi 19 Octobre 2012 à 10 heures du matin, dans son bureau, au local de son Eglise à Puits Blain.

* 55 Rencontre avec Ati Max Beauvoir chez lui à Mariani, le mardi 6 Novembre 2012 à 11 heures du matin

* 56 Ati : Nom donné aux évêques de la religion Vodou

* 57 Kay madan entel : demeure de la femme de X

* 58 Affaires No 00256-12/Tribunal correctionnel du Cap -Haïtien.

* 59 Malgré la dépénalisation de l'adultère, il reste et demeure un cas de rupture des liens conjugaux à prononcer au détriment de celui qui l'aura commis.

* 60 « Code pénal » annoté Menan Pierre Louis et Patrick Pierre Louis.

* 61 62« Code pénal » annoté Menan Pierre Louis et Patrick Pierre Louis, op. cit.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld