WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    EPIGRAPHES

    «Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance, la patience et la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité».

    2Pierre :5-7

    «Ne soit point effrayé à cause d'eux, car l'Eternel ton Dieu de toi, le Dieu grand et terrible».

    Deutéronome 7 :21

    «Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité».

    Ecclésiaste 3 :19

    «Dans une bonne logique, il convient d'apprendre à peupler par vos bienfaits la solitude qui habitera vos tombeaux ... Il convient, en outre, de connaitre... mais ce que nous apprenons ne doit pas détruire en nous ce qu'il est judicieux de conserver. La fascination de l'outil et de son rendement ne doit pas nous en faire perdre l'immensité infinie du chantier».

    Cheik Hamidou Kane in L'aventure ambiguë.

    «Pour faire quelque chose, il faut aimer. Pour aimer passionnément, il faut croire à la folie et à l'impossible. C'est ainsi que les petits deviennent grands. La valeur de l'homme est la foi dans la réalisation de soi-même. Son bonheur dépend de ce qu'il veut en faire».

    «Chaque jour est une vie, et devons toujours travailler à la beauté des choses. Telle est la joie de vivre».

    MULINDWA Chelubala Etienne (Steeve).

    DEDICACE

    Le coeur haut, le regard long et large, la main forte et exigeante, la tête vaste à la recherche du plus précis, de la vérité ; voulant exprimer nos sentiments de haute et sincère gratitude, dans la chaleur des parents, des frères et soeurs ainsi que dans celle de la famille dans son expression africaine ; dans le mélange de douleurs, peines, stress et bonheurs que nous avons eu à traverser dans la rédaction de ce travail, nous dédions :

    A nos chers parents,

    Notre père NTAZIGAYA CHELUBALA Jean et son épouse, notre mère, Marie-Gorette M' BINGANE, parents très courageux dont l'amour sans barrière nous a tenu jusqu'au niveau où nous nous trouvons. Puisse Dieu, dans son infinie bonté, leur accorder longue vie, prospérité, bonheur et une foi ardente durant le reste de leur vie.

    A toute notre famille, nos frères et notre soeur, pour leur amour sans relâche témoigné à notre égard. Puisse Dieu nous donner de vivre toujours en communion d'amour.

    Aux amis, frères et soeurs ainsi que d'autres connaissances dont la joie et l'immense bonheur ont aidé d'une manière ou d'une autreà la rédaction de ce travail et auprès desquels nous nous sommes abrité contre froid, vents et marrées qui ont soufflé tout au long de notre cursus.

    MULINDWA Chelubala Etienne (Steeve).

    REMERCIEMENTS

    Depuis cinq ans, nous avons amorcé un chemin non moins périlleux mais toutefois important. Il s'agit du cursus universitaire dont le cadre a été celui de l'Université Officielle de Bukavu dans la noble faculté de Droit. Ce périple s'est illustré dans des difficultés et des embuches mais grâce au concours d'un très grand nombre d'acteurs, nous nous en sortons victorieux. C'est ainsi que nous ne pouvons pas manquer d'exprimer nos chaleureux et sincères remerciements à toutes les personnes qui ont subi pressions et charges dans ce passage décisif de petit à grand.

    Nos remerciements s'adressent de manière spécifique aux autorités académiques de l'Université Officielle de Bukavu, plus particulièrement celles de la faculté de Droit qui ont mis à notre disposition le meilleur d'eux-mêmes et fait que nous n'ayons aucune honte à exprimer dans les cours des grands le plus grand savoir acquis.

    Tout particulièrement, nos remerciements s'adressent au Dr FURAHA MWAGALWA Thomas et à l'assistant NKASHAMA WA NKASHAMA Robert, respectivement directeur et encadreur du présent travail. Leur disponibilité, amour du savoir, sens du devoir et simplicité nous ont fasciné et ont facilite la rédaction du présent dans la forme ici faite.

    Nous remercions nos parents, notre père NTAZIGAYA CHELUBALA Jean et notre chère maman Marie-Gorette M'BINGANE pour leur affection et leur engagement pour notre formation.

    Que notre oncle cher SAFARI RUGENDABANGA Ladislas, son épouse Rose M' NTUGULO et tous leurs dépendants trouvent, ici, l'expression de notre sincère gratitude. Leur amour sans fin a dépassé les intérêts familiaux et égoïstes. Puisse Dieu leur accorder le centuple de ce qu'ils lui demandent.

    Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la rédaction du présent travail. Nous pensons particulièrement à notre soeur FURAHA CHELUBALA Yvette, à monsieur MAPENDANO MUSEMA Innocent, NGABOYEKA KUBURHANWA Eugène ainsi qu'à tous les autres dont la participation sous toutes les formes nous a facilité la tâche.

    Nous remercions, enfin, tous nos compagnons de lutte, camarades très chers à qui nous reconnaissons l'amour, le soutien et la compréhension dans toutes formes de souffrances traversées. Puisse Dieu nous réserver un avenir luisant et conserver en nous cette fraternité.

    MULINDWA CHELUBALA Etienne (Steeve)

    INTRODUCTION

    I. PROBLEMATIQUE

    Au regard du développement grandissant des relations internationales, aucun Etat ne peut vivre en autarcie de manière à ne dépendre que de lui-même. En tant qu'entité souveraine et indépendante, l'Etat doit être considéré comme l'acteur premier des relations internationales. La pratique révèle au fur et à mesure qu'un Etat souverain ne peut affirmer sa souveraineté que dans le concert d'autres Etats et non uniquement sur son propre territoire.

    Ainsi, le critère le plus sûr de souveraineté d'un Etat, est le lien qui l'entretien, par l'intermédiaire de ses représentant et sur pied d'égalité avec les autres. En ce sens, il mène les relations de différentes natures variant soit en relations diplomatiques soit en relations consulaires1(*).

    En effet, sa capacité de se mouvoir est d'imposer ses vues auprès des autres nations déterminera l'étendue de l'expression de sa souveraineté.

    A bien voir, les Etats ont mis en place des familles, des communautés et des nations de telle sorte que l'humanité reste aujourd'hui faite d'alliances politiques, économiques, sociales et culturelles.

    Avec l'apparition de la Charte, les Nations Unies annoncent la volonté de vivre ensemble en s'assignant des buts. Parmi ces buts, deux nous semblent important dans l'étude. « Développer entre les nations les relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux même et prendre toutes les mesures appropriées pour la consolidation de la paix du monde.

    A réaliser la coopération internationale sur tous les sujets ou elle peut être utile et n'encourager que le respect des droits humains2(*). »

    La réalisation de ces objectifs exige de compter sur la volonté des acteurs principaux des relations internationales oeuvrant pour le bien être de toute l'humanité. La présence sur le sol d'un Etat des représentants d'autres Etats avec lesquels il entretient des relations ne pourrait laisser perplexe cette communauté des Etats dont le majeur souci réside dans la stabilité de ses membres.

    Il faut noter en outre que ces formes de relations existaient depuis des temps immémoriaux. En effet, la Rome Antique en a connu les débuts timides avec des consuls et des proconsuls dont le principal rôle était d'assurer la conduite des affaires commerciales et même politiques d'un Empire dans un autre. Ces représentants, même à l'heure actuelle, se trouvent dans une situation particulière dans la mesure où un service public d'un autre Etat fonctionne sur le territoire d'un Etat étranger. C'est cette situation qui explique l'octroi des privilèges et immunités qui s'attachent beaucoup plus à la souveraineté et qui consistent en des exemptions et à l'application de l'ordre juridique de l'Etat étranger3(*).

    Il a fallu attendre les incidents de la guerre froide pour voir enfin l'assemblée générale des nations unies s'intéresser à la question par le vote de la résolution 1450 (XIV) du 7 décembre 1959, demandant à la commission du droit international d'étudier la codification des relations diplomatiques. De cette initiative, une résolution sera votée pour décider la convocation d'une conférence de codification qui devait se tenir à Vienne4(*).

    C'est dans ce sens que furent signées la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Ces Conventions comportent d'importants aspects. En effet, parce que les représentants des Etats auprès des autres, dans le cadre de ces Conventions, s'établissent de manière plus ou moins permanente, ils doivent disposer d'un spectre territorial au sein duquel ils possèdent des locaux suffisamment équipés pour l'accomplissement de leurs missions. C'est au titre de l'intérêt apporté à l'accomplissement en bonne et due forme de leurs missions que les agents diplomatiques et consulaires se voient octroyés des privilèges et immunités.

    Signalons, par ailleurs, que les agents diplomatiques et consulaires assurent la protection des ressortissants de leur Etat d'envoi dans l'Etat de résidence. C'est une fonction classique des missions de représentation des Etats. C'est, en effet, l'Etat accréditant qui exerce cette protection mais par le truchement de son personnel diplomatique et consulaire. Cette protection peut comporter plusieurs aspects selon la nature des droits violés, la nature des bénéficiaires de ces droits, les réclamations qui lui sont déférées mais également selon chaque cas lui soumis. D'où tout en signalant qu'il existe différentes formes de représentation des Etats auprès d'autres, autant il existe des formes de protection des droits de ses nationaux. Dans le cadre de la présente étude, l'attention sera portée sur la protection consulaire. Nous entendons par cette dernière celle exercée par les agents consulaires et diplomatiques en vue de venir en aide aux ressortissants de leur pays d'envoi. Il faut ici circonscrire ces activités tant des agents diplomatiques que des agents consulaires dans l'esprit de l'article 3 al. 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ensuite, l'article 5 de la Convention de Vienne de 1963 définit ce qu'on entend par fonctions consulaires. Cette disposition fait une énumération limitative d'actes qui, une fois accomplis par les missions consulaires et les missions diplomatiques sont réputés fonctions consulaires.

    Ajoutons ensuite que l'Etat accréditaire, lorsque les relations sont nouées, s'oblige au regard de la Convention. Il a un rôle important à jouer dans la protection consulaire. Il l'exerce dans le cadre de ses obligations internationales de protection des locaux des missions accréditées, l'octroi des facilités nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    Comme il a été insinué tout haut, la protection consulaire à l'égard des ressortissants est l'oeuvre principale des Etats à travers leurs missions diplomatiques et consulaires. Affirmons, en outre, qu'au regard des obligations internationales convenues conformément à la Convention de Vienne de 1963, l'Etat accréditaire doit accorder des facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions diplomatiques et consulaires mais aussi d'assurer la protection voire la sécurisation des locaux des postes diplomatiques et consulaires. Ceci est de nature à nous faire comprendre que la protection consulaire des agents5(*). Aussi, la protection consulaire, un des attributs des postes consulaire et diplomatique, est exercé avec le concours de l'Etat de résidence qui, aux termes del'article 28 de la Convention sur les relations consulaires de 1963 doit accorder toutes les facilités nécessaires pour son accomplissement.

    La protection consulaire, demeure un aspect du droit international quelque peu méconnu. En dépit de la signature de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les droits des ressortissants d'un grand nombre d'Etats sont bafoués à l'étranger et ce au détriment de l'objectif fixé par la Charte de l'ONU, celui de vouloir vivre ensemble. Ce piétinement du droit conduit à la méconnaissance de notre objectif en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales.

    Dans le souci d'élucider ce qui précède afin de mieux comprendre le principe de l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et consulaires et l'exercice de la protection diplomatique par les Etats, il nous semble opportun de procéder par le questionnement suivant.

    - Quels sont les mécanismes de mise en oeuvre et les limites de la protection consulaire?

    - Quel est l'état de la pratique de la Cour Internationale de Justice et des Etatsen ce qui concerne plus particulièrement la protection consulaire ?

    II. HYPOTHESES

    Au moment de l'établissement des relations consulaires, les Etats devraient tout mettre en place afin d'assurer le bon fonctionnement des missions. Ceci serait rendu possible par l'intervention a priori à travers les règles spéciales bilatérales sur la conduite et l'exercice des relations consulaires, des programmes de formation et d'information au sein des services consulaires au profit des agents et des ressortissants sur, d'une part le droit et d'autre part les obligations dans l'exercice de leurs fonctions ou dans leur situation à l'étranger notamment.

    Les limites seraient moins étendues. En effet, la protection consulaire ne signifie pas la soustraction d'un étranger au droit du pays de résidence mais plutôt une assurance de bénéfice de l'assistance et, au besoin, du soutien de son Etat national. C'est ainsi même qu'en cas de crime grave, l'assistance serait, et d'ailleurs dans une large mesure requise pour s'assurer de la régularité et du caractère équitable de la procédure.

    La pratique de la Cour Internationale de Justice n'est pas tellement abondante à ce sujet. Il conviendrait de noter toutefois qu'elle a été invitée à se prononcer dans les litiges portant sur l'interprétation de l'un ou l'autre aspect de la Convention. En effet, seuls en seraient bénéficiaires les ressortissants des pays dont les postes consulaires en revendiqueraient l'exercice.

    La protection consulaire, dans la pratique des Etats, serait un échec. En effet, ceci s'expliquerait par la grande importance que les Etats accorderaient aux missions diplomatiques au détriment des missions consulaires. Toutefois, il conviendrait de nuancer la réponse selon que l'Etat stabilise et/ou maitrise son économie et voudrait l'exporter ou l'Etat ne la maitrise pas et s'attache davantage aux aspects politiques de relations internationales. C'est dans ce ses nombreux Etats africains ne disposeraient que des missions diplomatiques (pourtant dotées des caractères politiques) et se passeraient des missions consulaires qui, du reste, seraient chargées d'assurer une véritable protection des ressortissants et par voie de conséquence de ses intérêts.

    III. INTERET DU SUJET

    Les relations entre Etats sont de plusieurs natures. Leur compréhension et leur conduite ne sont pas toujours l'apanage de tout le monde. Ensuite, il faut dire que la tendance actuelle du droit international est de consolider et stabiliser dans de meilleures conditions ces relations afin de développer entre les Etats des affinités nécessaires au maintien de la paix dans le monde.

    L'intérêt que présente la question de la protection consulaire résulte non seulement des sujets, de la place qu'ils occupent et de compétences dont ils disposent mais encore et surtout du bien-fondé de l'atteinte portée à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale dans l'établissement d'un Etat étranger dans un autre Etat. Ce sujet traduit un intérêt à bien des égards. Le désintérêt non seulement des Etats mais aussi des chercheurs en ce qui est des relations consulaires et les conséquences qui en résultent nous pousse à faire cette étude.

    Au niveau scientifique, il se propose d'être un ajout à l'étude des règles du droit international dans la conduite des relations consulaires en ce sens qu'il vient faire un essai dans la mise en lumière sur le comportement que doivent adopter les Etats dans les relations internationales afin d'éviter tant soit peu les incidents de genre diplomatique. C'est ainsi que les Etats, leurs conseillers et même les praticiens du droit pourraient trouver en ceci un instrument de référence afin de se rendre compte de la licéité ou de l'illicéité de certains actes et de certains comportements.

    Pour ce qui est des chercheurs, ce travail leur permettra de découvrir le régime applicable à l'exercice la protection consulaire, ses limites et les conséquences occasionnées par son exercice ou la méconnaissance de ses règles. Tout cela sera découvert en même temps que l'oeuvre grandiose de la Cour International de Justice dans certaines de ces pratiques à l'occasion de quelques affaires portées à sa sagesse.

    Sur le plan personnel, cette thématique traduit l'intérêt que nous apportons au droit international et particulièrement au droit des relations diplomatiques et consulaires. En effet, les Etats dans leurs relations ne privilégient que leurs intérêts, et ce sont les techniques de mise en jeu de ces différents intérêts qui nous attirent autant cela ne peut se réaliser sans violation parfois délibérée de leurs propres engagements.

    IV. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

    Pour l'élaboration du présent travail, nous nous sommes servi de différentes méthodes et techniques. Concernant les méthodes, nous avons fait recours à la méthode exégétique et à la méthode dialectique. S'agissant des techniques, celle documentaire nous sera d'une grande utilité.

    En effet, le mot dialecte ne signifie autre chose que la science des lois générales, du mouvement et du développement de la nature, de la société et des pensées, le recours à la dialectique nous a permis de mettre en question les acquis afin de tendre toujours vers le meilleur. L'exégétique, pour sa part, nous a permis de bien déceler la volonté du législateur et ici des Etats parties lors de l'élaboration des deux Conventions de Vienne respectivement sur les relations diplomatiques et consulaires qui font l'objet notre travail.

    La technique documentaire sera au rendez-vous car elle nous permettra de réunir aux de l'exploitation les différents ouvrages et documents nécessaires pour la rédaction en très bonne et due forme du présent travail.

    Chapitre I. L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE EN DROIT INTERNATIONAL

    Dans l'intelligence de la présente section, il sera question d'appréhender la protection consulaire par sa définition avant d'envisager les techniques de sa mise en oeuvre.

    Section I. DEFINITION ET FONDEMENT

    §1. DEFINITION

    Les consuls sont des agents officiels qu'un Etat établit dans les villes notamment dans les 12orts d'un autre Etat pour assister et protéger ses ressortissants auprès des autorités locales et remplir auprès d'eux certaines fonctions d'ordre administratif, économique et maritime6(*).

    La protection consulaire est, pour sa part, l'action d'un poste consulaire auprès des autorités de l'Etat accréditaire en vue de protéger les droits et intérêts des ressortissants du pays d'envoi7(*).

    Cette action est ainsi définie lorsqu'elle rentre dans la nomenclature faite par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires à son article 5. Ajoutons que ces fonctions ne peuvent être exercées uniquement par les postes consulaires. L'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques interdit toute interprétation des dispositions de ladite Convention visant à interdire l'exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique bien que cela soit, du reste, soumis au consentement de l'Etat accréditaire.

    §2. LE FONDEMENT

    La question de l'activité de protection consulaire trouve son fondement dans plusieurs aspects. Il peut se situer dans l'intérêt pour l'Etat de sauvegarder ses intérêts dans l'Etat de résidence. Cet intérêt peut se situer dans le souci d'accorder à ses ressortissants les services qui relèvent de son droit en tout lieu où ils se trouvent. Nous référant à l'exposé précédemment fait sur le fondement des privilèges et immunités, nous pouvons affirmer, sans ambiguïté, que cette protection est fondée sur les fonctions dont ils sont investis.

    Ainsi, sur le plan juridique, l'exercice de la protection consulaire tire son fondement dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui définit à son article 5 les actes qui, lorsqu'ils sont accomplis, peuvent constituer des manifestations matérielles de cette protection.

    En tout état de cause, considérant l'Etat accréditaire et l'Etat accréditant, l'intérêt est de promouvoir de bonnes relations afin que leurs intérêts non seulement humains, économiques, culturels mais aussi scientifiques ne puissent souffrir.

    L'effectivité d'un droit suppose entre autres les moyens et techniques de sa mise en oeuvre. Ainsi, il sied d'étudier la manière dont le droit à l'exercice de la protection est mis en mouvement.

    Section II. LES TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE ET LES LIMITES DE LA PROTECTION CONSULAIRE

    § 1. LA MISE EN OEUVRE

    Parler des techniques de mise en oeuvre suppose la connaissance des acteurs(A), des bénéficiaires(B), du champ d'application(C) mais aussi des conditions de cet exercice(D).

    A. LES ACTEURS

    A ce niveau, deux types d'acteurs doivent être distingues. Dans tous les cas, les acteurs sont ceux qui sont, à quelque degré que ce soit, d'exercer les fonctions consulaires telles que définies à l'article 5 de la Convention de Vienne de 1963. Il s'agit principalement des agents consulaires et des agents diplomatiques selon l'esprit et la lettre de l'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques.

    1. Les missions consulaires

    Les consuls et les postes consulaires ne sont pas chargés d'un rôle de représentation politique. Leurs fonctions revêtent un caractère purement administratif8(*). Ce sont les missions consulaires qui sont chargés originellement de cette protection. Leurs actes doivent demeurer dans les limites de la définition faite par la Convention.

    2. Les missions diplomatiques

    Les relations entre Etats étant fondées sur le principe du consentement mutuel, les missions diplomatiques peuvent être chargées de l'exercice des fonctions consulaires. C'est ce qui ressort de l'intelligence de l'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques qui stipule qu'aucune de ses dispositions ne doit être interprétée comme interdisant l'exercice des fonctions consulaires par les missions diplomatiques. De ce qui précède, il n'y a aucun de doute de conclure que les missions diplomatiques sont aussi acteurs dans la protection consulaire.

    B. CHAMP D'APPLICATION

    Le champ d'application suppose le domaine d'intervention des postes consulaires. Il sied toutefois de signaler, ici, que tout ce domaine ne constitue pas un domaine d'exercice de la protection consulaire. C'est ce qui va justifier la distinction que nous allons faire après l'énumération du domaine plus général d'intervention. Il s'agit de :

    - Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ;

    - Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et de promouvoir de toutes manières les relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions conventionnelles ;

    - S'informer, par tous moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ;

    - Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi ;

    - Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi ;

    - Agir en qualité de notaire et d'officier de l'état civil et exercer des fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas ;

    - Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence conformément à ses lois et règlements ;

    - Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et incapables ressortissants de l'Etat d'envoi particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise ;

    - Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de séjour, adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ; etc.

    La compréhension de ce qui précède ne peut nous empêcher d'affirmer que les fonctions consulaires, lorsqu'elles sont exercées autant par les missions consulaires que par celles diplomatiques, ont un large spectre dans leur application mais aussi qu'elles revêtent en toute hypothèse un caractère purement administratif.

    Aspects nécessaires portant sur la protection consulaire

    Il s'agit principalement de :

    - Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi ;

    - Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et incapables ressortissants de l'Etat d'envoi particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise ;

    - Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de séjour, adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ; etc.

    La compréhension de ce qui précède ne peut nous empêcher d'affirmer que les fonctions consulaires, lorsqu'elles sont exercées autant par les missions consulaires que par celles diplomatiques, ont un large spectre dans leur application mais aussi qu'elles revêtent en toute hypothèse un caractère purement administratif.

    - Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence conformément à ses lois et règlements ;

    Lorsqu'un poste consulaire agit dans le cadre des compétences ci-avant citées, on parle de l'exercice de la protection consulaire. Pour sa part, l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations donne les moyens de sa mise en oeuvre. Ajoutons que selon la définition donnée par Jean SALMON dans son Dictionnaire de droit international public, il y a lieu de confondre les autres fonctions définies à l'article 5 de la Convention. Nous venons donc de lever quelque l'éventuelle équivoque.

    C. LES BENEFICIAIRES

    Les bénéficiaires de l'action en protection consulaire ne sont, en principe, autres que les ressortissants de l'Etat dont les acteurs ont reçu mandat d'agir en cette qualité. Leurs compétences s'exercent non seulement à l' égard des biens mais aussi des personnes tant physiques que morales que le lien de nationalité rattache à son Etat d'envoi.

    Le terme ressortissant s'emploie au sens large pour traduire un rattachement à un pays. Il peut signifier un national9(*).

    D. FACILITES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

    On peut envisager difficilement l'établissement de la représentation d'un Etat à l'étranger sans recevoir de la part de celui-ci certaines garanties pour assurer le plein exercice des fonctions par les agents commis à ce poste. Ces garanties sont prévues dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ceci implique que lorsque deux Etats sont parties à cette convention, il n'est pas besoin de prendre des mesures spéciales. Notons toutefois que ceci n'est pas non plus exclu mais toujours dans la limite des prescriptions de la Convention. Ces facilités concernent les locaux, le personnel, les archives etc.

    1. L'inviolabilité des locaux consulaires

    Ce principe a d'abord été énoncé par la doctrine et à l'article 9 de la résolution adoptée le 26 septembre 1896 par l'institut de droit international à sa session de Venise. Le principe de l'inviolabilité des bâtiments affectés aux consulats a été consacré par l'article 18 de la Convention de la Havane du 20 février 1928 et par l'article 31§2 de la Convention de Vienne de 196310(*) sur les relations consulaires d'après lequel «la demeure officielle des consuls et les locaux occupés par leur chancellerie et leurs archives sont inviolables». Selon Charles ROUSSEAU, la signification de ce principe au regard de l'Etat de résidence est double.

    a. En premier lieu, les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans les locaux consulaires qu'avec le consentement du chef de la mission consulaire, de la personne par lui désignée ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi11(*) ;

    On remarquera que l'inviolabilité du poste consulaire, qui ne concerne que les locaux effectivement affectés à l'exercice des fonctions consulaires, est moins étendue que l'inviolabilité de la mission diplomatique qui, elle, s'étend à l'hôtel de l'ambassade et à la résidence de l'ambassadeur. La limitation se remarque lorsqu'il est considéré que le consentement de l'Etat d'envoi est présumé acquis à l'entrée des agents de l'Etat de séjour dans les locaux consulaires lorsqu'un incendie ou sinistre analogue exige l'intervention immédiate de la police ou des pompiers.

    b. En deuxième lieu, les autorités de l'Etat de résidence doivent empêcher que toute atteinte soit portée à l'inviolabilité des locaux consulaires par des personnes, nationaux ou étrangers résidant sur leur territoire. Si ces autorités ne peuvent prévenir ces violations, elles ont le devoir de la réprimer pénalement et d'en punir les auteurs. Elles doivent, pour ce faire, disposer des services efficaces.

    La prévention consiste dans l'obligation de vigilance «due diligence» et à ce titre être informées sur tous les projets qui seraient montés contre la mission et, en aval, envisager la répression à deux niveaux. D'abord, disposer d'une capacité de dissuasion face à de telles menaces et ensuite, lorsqu'elles se sont produites, de punir pénalement les malfaiteurs.

    Aux termes de l'article 1 litt.f, l'expression «locaux consulaires» s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel que soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire12(*). L'inviolabilité du poste consulaire est donc l'une de ces immunités accordée au poste afin de garantir le plein exercice de ces missions. Ces privilèges peuvent se résumer de la manière suivante.

    a. Facilités concernant l'exercice de l'activité du poste consulaire

    La plus importante de ces facilités est celle figurant à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires dont les fins sont à rechercher dans le souci d'identification. Elle concerne le droit d'utiliser le pavillon national et de placer un écusson aux armes de l'Etat d'envoi sur l'immeuble où est installé le consulat et sur la porte d'entrée dans le but, comme ci-haut dit, d'identification aisée à justifier.

    On y voit habituellement une règle de droit international coutumier alors que, dans la pratique, la courtoisie y joue un grand rôle. Il a été énoncé par un grand nombre de Conventions consulaires bien que quelques-unes limitent le droit d'aborder le pavillon national aux seules cérémonies et solennités publiques13(*).

    b. La liberté de circulation et de déplacement

    Ce droit est reconnu et s'exerce sur le territoire de l'Etat accréditaire. En effet, sous réserve des dispositions locales aux zones interdites pour des raisons de sécurité, la liberté de communication du consulat avec son propre gouvernement, sa mission diplomatique, les autres consulats de l'Etat d'envoi ainsi qu'avec ses ressortissants détenus ou incarcères lui sont garantis. Ainsi, aucun frein ne doit, en période normale, l'empêcher de se mouvoir dans sa casquette d'agent consulaire.

    c. Exemptions fiscales des locaux consulaires

    Il est généralement admis que les locaux consulaires sont exemptés du paiement d'impôts et taxes normalement perçus par l'Etat de résidence lors de l'achat ou de la location d'immeubles affectés au service du consulat ainsi que des droits d'enregistrement perçus à cette occasion. Ce principe, avant d'être mis en place de manière effective par l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, a été d'une pratique constante dans les conventions bilatérales de plusieurs Etats.

    2. L'inviolabilité personnelle

    L'inviolabilité des fonctionnaires consulaires est l'une des plus controversées du droit consulaire. Généralement, les pratiques internes et conventionnelles ne reconnaissent aux consuls qu'une inviolabilité limitée, qui, en cas d'infraction grave commise par eux et qui de toute manière ne s'applique qu'aux fonctionnaires consulaires proprement-dits à l'exclusion des employés du consulat.14(*)

    3. Immunité juridictionnelle

    Elle concerne aussi bien les matières pénales que celles civiles mais elle est sans commune mesure avec l'immunité juridictionnelle des agents diplomatiques, étant limitée aux seuls actes fonctionnels et le consul restant justiciable par les tribunaux locaux pour ses actes personnels. Elle comprend donc l'immunité pénale et l'immunité civile.

    § 2. LIMITES DE L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

    Nous avons déjà défini le champ d'application de l'institution de la protection consulaire. Point n'est besoin de dire que le champ d'action constitue la limite matérielle des agents commis à cette charge.

    Dans la suite, la compréhension nous oblige à distinguer protection diplomatique et consulaire (A) avant de rechercher d'autres limites dans les conditions d'exercice de la protection consulaire (B).

    A. NOTION DE PROTECTION DIPLOMATIQUE

    Dans son sens originaire, la protection diplomatique est le droit d'un Etat de présenter une réclamation internationale à l'encontre d'un autre Etat lorsqu'un de ses ressortissants a été victime d'un fait internationalement illicite de part de ce dernier15(*). C'est le fait pour un Etat de prendre fait et cause pour son national lésé, il introduit l'action pour son propre compte.

    Dans l'affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, la CPJI a dit qu' « il s'agit "d'un privilège élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par un autre Etat dont ils n'ont pas pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de son ressortissant le droit international16(*).

    Dans l'affaire Yerodia NDOMBASI, la cour internationale de justice a distingué le droit propre de la RDC qui aurait été lésé et le droit en protection diplomatique dont l'exercice par la RDC a été contesté par la Belgique17(*).

    Dans la définition de la Cour Permanente de Justice Internationale susvisée, il ressort que les conditions de la protection diplomatique seraient non seulement la nationalité du bénéficiaire, la violation d'une règle internationale c'est-à-dire un acte internationalement illicite mais aussi l'épanouissement des voies de recours interne.

    En ce qui est de la nationalité, la protection diplomatique peut s'étendre ou fait pour un Etat d'intervenir en faveur d'une personne physique ou morale à l'égard de laquelle il bénéficie d'une compétence particulière. L'exemple est celui des apatrides, des réfugiés et parfois des résidents permanents.

    En ce qui concerne l'acte internationalement illicite, il faut noter, la position de la Cour International de Justice à ce sujet à l'occasion de l'affaire de la Barcelona Traction. En effet la Cour Internationale de Justice a distingué l'acte internationalement illicite de la lésion d'un simple intérêt18(*).

    « Lorsqu'un dommage a été causé au national d'un pays tiers, une réclamation en raison de ce dommage ne tombe pas dans le domaine de la protection diplomatique que puisse accorder l'Etatet ne sauraitdonner ouverture à une réclamation que l'Etat soit en droit d'endosser19(*).

    Ainsi doit donc êtreclairement indiquée la disposition violée et le préjudice subi du fait de la violation.

    La protection diplomatique a aujourd'hui, pris une ampleur telle est devenue similaire à la protection consulaire. En effet la lecture de l'art. 3 al. B de la convention de 1961 sur les relations diplomatiques, cette forme de protection diplomatique envisagée n'exige pas l'existence d'un fait internationalement illicite encore moins l'épuisement des recours internes. Il suffit que les intérêts ou les droits de ses ressortissants soient menacés pour que la mission diplomatique puisse intervenir20(*).

    B. CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

    A la différence de la protection diplomatique dans son sens général, la protection consulaire n'exige pas obligatoirement l'existence au préalable d'un fait internationalement illicite encore moins l'épuisement des voies de recours internes21(*).

    Ainsi donc, par opposition à la protection diplomatique, la protection consulaire a pour but de sauvegarder les droits des personnes physiques et morales ; ici l'Etat n'intervient pas pour son propre compte, comme dans le cas de la protection diplomatique, mais pour le compte de son ressortissant personne physique ou morale. De ce qui précède, l'on peut tirer deux principales conditions. La première est relative à l'individu qui doit obligatoirement être ressortissant de l'Etat qui intervient en sa faveur. La deuxième doit être relative à l'objet de l'action dans laquelle l'Etat décide d'intervenir. L'action doit figurer à la nomenclature faite précédemment en ce qui concerne le champ d'application et de manière conforme à la Convention sur les relations consulaires. Il n'est donc pas requis l'existence d'un fait internationalement illicite car la protection consulaire peut être demandée en toutes circonstances. C'est ici que peut aussi intervenir la notion de «lésion d'un simple intérêt» introduitepar la CIJ dans l'affaire de la BARCELONA TRACTION. En outre cette protection peut consister en des actes de droit administratif interne posés par les acteurs de la protection consulaire.

    C. LIMITES A L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

    1. Limites matérielles

    Les limites matérielles sont relatives au domaine d'intervention très réduit dans le cadre duquel les postes consulaires doivent intervenir. En effet, ils ne peuvent aller au-delà du prescrit de l'article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. Toutefois, toutes les fonctions consulaires, nous l'avons déjà dit, ne constituent pas l'exercice de la protection consulaire. Un fonctionnaire consulaire qui se retrouverait donc en dehors de cette nomenclature serait en train de commettre des actes qui ne sont pas de sa fonction et dont la conséquence serait le fait de n'être pas couvert par aucune immunité.

    2. Le consentement de l'intéressé

    Dans son arrêt, à l'occasion de l'affaire La Grand, la Cour internationale de Justice a rappelé le libellé de l'article 36 paragraphe 2 de la Convention sur les relations consulaires en affirmant l'intérêt pour la personne au profit de laquelle la protection est exercée d'accorder son consentement à cela. Ceci serait justifié, entre autres, par la situation personnelle du concerné ou des intérêts à sauvegarder. Il s'agit encore une fois d'une différence avec la protection diplomatique qui s'exerce sans le consentement et parfois à l'insu du concerné.

    Comme susdit, il n'est pas besoin de distinguer les crimes pour lesquelles est poursuivi le protégé car cette protection ne peut avoir pour effet le retranchement à la justice.

    En fait, la protection vise l'assistance, le pourvoi à la représentation etc. Ceci pourrait avoir pour effet une représentation valable par des conseils à même de venir au bout du litige mais aussi assurerait, du moins en partie, le concerné. Ceci a plus de sens lorsque la personne concernée se trouverait dans un état d'indigence ne lui permettant de se choisir les avocats.

    C'est ainsi qu'il importe peu que les violations pour lesquelles il est poursuivi, soit grave ou moins grave.

    C'est dans ce sens que la flagrance ne saurait justifier le non exercice de la protection requise, de même la violation des normes impératives du droit international ne saurait justifier un état en ne pas exercer la protection consulaire ni d'empêcher un autre, par le manque de notification, à l'exercer à l'endroit de ses ressortissants.

    Chapitre II L'EXERCICE DES RELATIONS CONSULAIRES DANS LA PRATIQUE

    Dans l'intelligence de ce chapitre, l'accent sera porté sur l'analyse du caractère effectif des droits proclamés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires et particulièrement en ce qui concerne la protection consulaire.

    La notion d'effectivité évoque celle du réel entre le fait et le droit22(*).

    C'est le caractère de ce qui existe en fait. Qualité d'une situation juridique qui correspond à la réalité, d'une compétence qui s'exerce réellement23(*).

    Ainsi, il s'agit de confronter la théorie vue dans le chapitre précédent à la pratique. Ici, il s'agit de prime abord de la pratique de Cour Internationale de Justice à travers l'affaire La Grand de manière principale et subsidiairement d'autres jurisprudences (Section I), avant de dégager la pratiques des Etats se basant davantage au cas de la République Démocratique du Congo (Section II).

    Section I : LA PRATIQUE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE : L'AFFAIRE La Grand

    Comme nous l'avons ci-haut bien dit, le respect du droit ou des engagements reste un idéal à atteindre dans la conduite des relations internationales. C'est ici, dans la présente section, que nous allons analyser le comportement de la Cour Internationale de Justice en ce qui concerne la protection consulaire. Cette étude va consister à identifier les différents faits de l'affaire (§1), en s'enquérir de la procédure devant la Cour (§2), avant de faire état du fond de l'affaire (§3) et de la décision de la Cour (§4).

    §1. LES FAITS

    Les faits sont des éléments qui forment le contexte d'un différend. Suivant l'analyse classique, la situation (fait) se distingue du différend par son caractère plus diffus, à l'objet et aux moyens identifiables ou individualisables24(*).

    Dans la présente affaire, il y a lieu de distinguer les faits qui ont conduit à la condamnation des La Grand par les juridictions nationales américaines des faits qui ont conduit au différend dont la Cour a été saisie.

    En ce qui concerne les faits qui avaient été imputés aux frères La Grand et conduisant à leur condamnation, il faut dire que ces derniers étaient soupçonnés d'avoir pris à une tentative de vol à main armée dans une banque de Marana en Arizona au cours de laquelle le directeur de la banque avait été tué et une autre employée grièvement blessée.

    S'agissant des faits qui ont conduit à la saisine de la Cour, il faut dire que c'est la seule condamnation des frères La Grand en violation des droits qu'ils détiennent et que leur Etat détient en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires à laquelle sont parties les deux Etats (Allemagne et Etats-Unis).

    §2. SOURCES DU DROIT APPLICABLE ET PROCEDURE DEVANT LA COUR

    A. SOURCE DU DROIT APPLICABLE

    L'une des missions de la Cour internationale de justice, tel qu'il ressort de l'article 38 de son Statut, est de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats. Cette disposition énumère notamment comme sources :

    - Les conventions internationales soient générales, soient spéciales établissant les règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

    - La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ;

    - Les principes généraux du droit reconnu par les nations civilisées et ;

    - De manière accessoire et sous réserve de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

    Pour une bonne administration de la justice, il importe de souligner que le statut de la CIJ, de par sa souplesse, reconnait aux juges, après accord des parties, de juger aussi bien en droit qu'en équité. C'est le cas lorsque la Cour a affirmé dans son arrêt à l'occasion de l'affaire du Cameroun Septentrional que « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre qu'à l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflits d'intérêts juridiques entre les Etats».

    B. LA PROCEDURE

    La procédure appliquée par la Cour aux affaires contentieuses portées devant elle est exposée dans son statut et dans son règlement d'ordre intérieur. La procédure comporte deux phases : la phase orale et la phase écrite.

    1. La phase écrite : elle comprend les communications à juges et à parties des mémoires, des contre-mémoires et éventuellement des répliques ainsi que toutes pièces de documents à l'appui. Ces communications se font par l'entremise du greffier en copie conforme à l'égard de l'autre partie. Une fois la dernière pièce déposée, l'affaire est en état d'être plaidée.

    2. La phase orale : elle s'ouvre, en principe, quelques mois après le dépôt de pièces. Elle consiste dans l'audition des témoins, experts, agents, conseils et avocats ; il s'agit, en fait, des plaidoiries en audiences publiques. La date d'ouverture est fixée par la Cour en fonction de son calendrier et, dans la mesure du possible, des conventions des parties qui ont toujours besoin d'un certain délai.

    Les parties plaident selon l'ordre du dépôt de pièces écrites ou, pour les affaires soumises en vertu d'un compromis, dans l'ordre fixé par la Cour après consultations des agents des parties.

    Apres la phase orale, la Cour se réunit à huis clos afin de délibérer après quoi elle rend son arrêt en audience publique (article 54 du statut). L'arrêt est définitif et sans recours. Si l'un des Etats en cause n'accepte pas d'exécuter cet arrêt, l'Etat adverse peut recourir au conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

    En principe, la Cour exerce ses attributions en séance plénière mais, si les parties le demandent, elle peut aussi constituer des chambres spéciales pour connaitre des affaires déterminées. La Cour connait deux langues officielles à savoir le français et l'anglais. D'où, tout ce qui est écrit ou dit dans une des deux langues doit être traduit dans l'autre.

    Il faut toutefois noter que par devant cette haute juridiction des nations unies, une affaire peut prendre différentes issues. L'article 73 est plus éloquent à ce sujet. En effet, on peut citer d'abord l'arrangement à l'amiable qui peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure. Dans ce cas, les parties devront faire connaitre qu'elles sont parvenues à un accord et la Cour, à travers son président, rendra une ordonnance de radiation du rôle.

    Il y a ensuite le désistement. Il consiste en ce que le demandeur déclare, de son propre chef, qu'il renonce à poursuivre la procédure ou bien les deux parties se déclarent d'accord pour renoncer à l'instance. La Cour rend alors une ordonnance de radiation au rôle.

    Il y a enfin l'intervention de l'arrêt de la Cour. Il s'agit d'une décision rendue par la Cour pour mettre fin au litige par l'acceptation d'une exception ou d'un point préliminaire voire par un prononcé du fond. A ce niveau, la Cour donne sa position par rapport au litige, dit le droit conformément à son statut et départage les parties.

    §3. PRESENTATION DE L'AFFAIRE

    Dans le présent paragraphe, il sera question de nous enquérir de la façon dont la cour a analysé non seulement la forme (A) mais aussi le fond (B).

    A. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT A LA FORME : LA RECEVABILITE

    1. La compétence de la Cour

    Conformément à l'article 53 de son statut, avant d'adjuger à un demandeur ses conclusions, la Cour doit s'assurer qu'elle possède la compétence nécessaire aux termes des articles 36 et 37 du Statut.

    Sur base de la requête de l'Allemagne, la compétence de la Cour est fondée sur le paragraphe 1 de l'article 36 du statut de la Cour et sur l'article 1er du Protocole de signature facultative concernant les règlements obligatoires des différends qui accompagne la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Les Etats Unis n'ont pas contesté la compétence de la Cour pour connaitre de cette situation.

    2. Le rattachement du différend à la Convention de Vienne sur les relations consulaires

    Il convient, ici, de savoir si les dispositions prétendument violées par les Etats Unis sont applicables aux faits tels que présentés ci-avant. Mais avant cela, il convient de tracer une ligne de vue sur la question de l'existence d'un différend.

    a. Sur l'existence d'un différend

    Dans son arrêt à l' occasion de l'affaire des « essais nucléaires », la CIJ a affirmé que la Cour a pour tâche de résoudre des différends existant entre Etats. L'existence d'un différend est donc la condition première de l'exercice de sa fonction judiciaire : on ne peut se contenter à cet égard des affirmations d'une partie car l'existence d'un différend international demande à être établie de manière objective. Le différend dont la Cour est saisie doit donc persister au moment où elle statue25(*).

    Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes26(*). Enfin, tel qu'il ressort de son arrêt dans l'affaire du Sud-ouest africain, il suffit de démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à une opposition manifeste de l'autre27(*).

    Les Etats Unis ont soutenu qu'en méconnaissant l'obligation d'informer les frères La Grand de leur droit à demander qu'un post consulaire allemand soit averti de leur arrestation et mise en détention avaient commis une violation de l'alinéa b) de l'article 36 paragraphe 1 de la Convention. Cette violation a donné lieu à la naissance d'un différend entre les deux Etats. Les Etats Unis contestent toutefois les violations des alinéas a) et c) du même article qui parlent successivement du droit dont dispose les fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux mais aussi de la liberté qu'ont les ressortissants de l'Etat d'envoi de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et ensuite le droit des fonctionnaires de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. La Cour démontre, en revanche, que la violation des alinéas a) et c) ne peut être conçue que lorsque l'obligation d'informer, sans retard, reprise à l'alinéa b) a été méconnue. Il faut donc observer le caractère complémentaire des obligations imposées par cette disposition.

    b. Le rattachement et le droit applicable

    Il faut constater que c'est la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24/04/1963 qui règlemente les rapports consulaires entre Etats. Il faut exister entre ceux-ci des conventions consulaires spéciales mais dont la substance doit demeurer conforme à la CVRC. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune Convention de telle nature. Point n'est besoin de rappeler que la Cour applique le droit conformément au prescrit de l'article 38 de son statut.

    Là, les faits de l'affaire ramènent tous aux dispositions de la CVRC, d'où le droit applicable demeure le texte de l'article 36 et plus spécialement les alinéas a), b) etc.du paragraphe 1.

    3. L'épuisement des voies de recours internes

    Les Etats Unis font valoir que le manquement allégué concernait l'obligation d'informer les frères La Grand de leur droit de communiquer avec leur consulat et qu'un tel manquement aurait pu facilement être réparé au stade du procès si la question avait été soulevée en temps opportun. Selon les Etats Unis quand, par exemple, une personne omet d'agir devant un tribunal national avant l'expiration des délais de forclusion, sa demande ne peut plus être examinée devant les juridictions nationales pour non épuisement des voies de recours interne.

    Il faut noter à ce sujet que le droit international fait cas de la règle de l'épuisement de voies de recours qu'il est juridiquement et matériellement possible de mettre en oeuvre. L'Allemagne soutient qu'avant 1992, les La Grand n'étaient pas en mesure d'exercer les recours qu'ils leur étaient ouverts puisqu'ils n'étaient pas au courant de leur droit mais aussi par la suite la règle de la "carence procédurale" qui les a empêchés d'exercer tout recours. Tout en soulignant la violation du droit à la notification consulaire, la Cour rappelle qu'après avoir eu, en 1992, connaissance de leurs droits les La Grand ont essayé de s'en prévaloir. Notons que la "règle de la carence procédurale les en a empêchés.

    Toutefois, la Cour a fait remarquer qu'il y a lieu de distinguer entre cette règle en tant que telles et son application en espèce en déclarant que : « en elle-même, cette règle ne viole pas l'article 36 de la Convention. Le problème se pose lorsque la règle de la carence procédurale ne permet pas à une personne détenue de faire recours contre sa condamnation et sa peine en prétendant sur la base du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention que les autorités nationale compétente ne se sont pas acquitter de leur obligation d'informer sans retard les autorités consulaires compétentes empêchant par là même cette personne de solliciter et d'obtenir l'assistance consulaire de l'Etat d'envoi ».

    Il est donc inapproprié pour un Etat d'empêcher la recevabilité d'une requête en se fondant sur l'exception de l'épuisement des voies de recours en terme dans la mesure où cet Etat a violé le droit international ou en a empêché l'application effective auprès de ses tribunaux.

    B. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT AU FOND

    Il sera question, ici, d'examiner ou de retracer la position de la Cour, sur certaines exceptions ou question de fond soulevées au cours de la procédure. En effet, la situation décriée par la République fédérale d'Allemagne est le manque de notification consulaire et les préjudices résultant de cette violation du droit international.

    1. L'exception fondée sur l'inopportunité du droit à l'exercice de la protection diplomatique

    On ne rappellera pas que les Etats-Unis ont nié la violation d'un droit propre de l'Allemagne à travers la violation de l'alinéa b). La Cour note à ce propos que par la suite de cette violation, l'Allemagne a appris seulement en 1992 la détention, le jugement et la réclamation des frères La Grand. La Cour a conclu qu'au vu des faits de l'espèce, le manquement des E.U exercer les droits que lui confèrent les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 et partant qu'il y a bien eu violation de ces dispositions de la Convention. Ces alinéas créent des droits pour l'Etat mais également des droits individuels pour les ressortissants du pays d'envoi au même titre que l'alinéa b).

    2. L'inexécution de l'ordonnance en indication des mesures conservatoires

    Dans sa requête, l'Allemagne avait demandé à la Cour de prendre une ordonnance en indication des mesures conservatoires dont le contenu serait, entre autres, la surséance à l'exécution des condamnations des La Grand avant que la Cour n'ait donné une décision définitive à la requête principale. Notons que l'ordonnance a été rendue mais les Etats Unis n'ont rien fait pour empêcher l'exécution de Walter La Grand. A ce niveau, les différends existant entre les parties concernent l'interprétation de l'article 41 du statut de la Cour qui se lit comme suit : « 1. la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exige, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être à titre provisoire.

    2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et conseil de sécurité ».

    Il faut noter ici que l'intérêt est de découvrir le caractère obligatoire ou non des mesures conservatoires. Dans son ordonnance à l'occasion de l'affaire de la "compagnie d'électricité Sofia et de Bulgarie, la Cour Permanente de Justice Internationale a affirmé : « ... principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacrées par d'autres maintes conventions... d'après lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à l'intérieur, et en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend28(*).Il ressort donc que ces mesures sont destinées à être exécutées afin d'éviter toute aggravation du différend d'où leur caractère obligatoire dans l'intérêt des droits des parties mais aussi de donner chance à d'autres mode de résolution de différend.

    C'est ainsi que la Cour estime, après analyse de l'objet et du but de Statut, que « prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient obligatoires, serait contraire au but et à l'objet de cette disposition ». L'objet et le but sont de permettre à la Cour de remplir les fonctions qui lui sont dévolues et de s'acquitter de sa mission fondamentale qui est le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen des décisions obligatoires conformément à l'article 59 de son statut.

    Plusieurs autres questions de fond ont été soulevé autant par la Cour, l'Allemagne que par les Etats Unis. Aux fins de la présente étude, nous nous limiterons à celle ci-haut explicitée tout en faisant cas de la demande de l'Allemagne concernant les assurances voulues de la part des Etats en ce qui concerne ces actions futures à l'égard de ses ressortissants. En effet, l'Allemagne a vivement souhaité qu'elle reçût les assurances que des dispositions seraient prises pour que cela n'arrivât plus ; elle est allé même jusqu'à demander la mise à l'écart de la pratique américaine sur la règle de la carence procédurale. Les Etats Unis ont opposé des changements multiples et des améliorations auxquels ils ont procédé, changements qui n'ont pas rassuré l'Allemagne mais sont la Cour a estimé nécessaire à un début.

    §4. La décision de la Cour

    La Cour a décidé sur plusieurs aspects mais il est à noter que toutes les exceptions de l'Allemagne ont été déclarées recevables.

    En ce qui concerne la violation de l'article 36 paragraphe 1, la Cour a dit que le fait de ne pas informer, sans retard, Karl et Walter La Grand après leur arrestation, des droits qui étaient les leurs en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de cet article et en privant de ce fait la République fédérale d'Allemagne de la possibilité de fournir aux intéressés à temps opportun l'assistance prévue par la Convention, les Etats Unis d'Amérique ont violé les obligations dont ils étaient tenues envers l'Allemagne et envers les frères La grand en vertu du paragraphe 1 de l'article 36.

    Le paragraphe 2 de cet article dit que les lois et règlements dans le cadre duquel doivent s'exercer les droits reconnus au paragraphe 1 doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ils sont accordés. C'est ainsi que la Cour dit, à cet égard, qu'en ne permettant pas, à la lumière des droits reconnus par la Convention, le réexamen et la révision des verdicts de culpabilité des frères La Grand et de leurs peines un fois constatées les violations de l'article 36, les Etats Unis d'Amérique ont violé l'obligation dont ils étaient tenus envers l'Allemagne et envers les frères La Grand en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention.

    Enfin, dans l'intérêt de la présente étude, il sied de noter la position prise par la Cour en ce qui concerne la non-exécutiondes mesures conservatoires prises par elle. A cet égard dit qu'en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour que Walter La Grand ne soit pas exécuter tant que la Cour Internationale de Justice n'aurait pas rendu sa décision définitive en l'affaire, les Etats Unis d'Amérique ont violé les obligations dont ils étaient tenues en vertu de l'ordonnance en indication des mesures conservatoires rendue par la Cour le 3 mars 1990.

    Section II : LA PRATIQUE DES ETATS : LE CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    Cette section va tabler sur les mesures mises en place par la RDC afin d'assurer l'efficacité de sa politique extérieure. Dans la nature traditionnelle, la politique extérieure est considérée comme « l'ensemble des orientations générales des comportements d'un Etat dans les relations internationales. Ces orientations sont concrétisées grâce à la diplomatie. C'est la partie de l'action étatique tournée vers le dehors c'est-à-dire qui traite, par opposition à la politique interne, des problèmes qui se posent au-delà des frontières29(*).

    Par sa politique étrangère, l'Etat cherche à répondre au comportement des autres acteurs internationaux et d'une manière plus générale, à agir sur son environnement pour le conserver tel quand il est favorable ou de le transforme lorsqu'il est défavorable. Il doit voir le monde de façon différente et défendre à sa manière ce qu'il considère comme intérêt des nationaux30(*).

    En République Démocratique du Congo, la politique étrangère est devenue un enfant à problèmes depuis le massacre à l'Université de Lubumbashi à n croire le vice-ministre des affaires étrangères monsieur TUNDA Ya KASSENDE lors de la question orale avec débat lui posée à la chambre haute du Parlement. Cette page, dit-il, a entrainé une sorte d'isolement de la RDC face à un grand nombre de pays. A l'occasion de la 11ème Conférence diplomatique tenue du lundi 29 novembre 2013, le ministre des affaires étrangères a affirmé le souci de voir les choses s'améliorer. A en croire, le conseiller du ministre des affaires étrangères à la coopération internationale et un des membres du comité d'organisation de cette Conférence, le constat se situerait aux niveaux positifs et négatifs. Pour espérer mener à bon terme cette étude, nous essaierons de faire un bref état de lieu des représentations consulaires de la RDC à travers le monde (§1.) avant de dresser un tableau sur la situation congolaise dans l'exercice de la protection consulaire (§2). C'est ici qu'i faudra formuler des recommandations tout en ayant attaché l'attention sur la situation des étudiants congolais arrêtés en Inde.

    §1. ETAT DES LIEUX DES REPRESENTATIONS CONSULAIRES DE LA RDC

    A l'occasion de la 11ème Conférence diplomatique un état des lieux a été fait sur les ambassades et les consulats de la RDC. L'état des lieux a porté sur la situation générale des immeubles, du personnel mais aussi du fonctionnement de ces institutions.Il faut noter que la RDC dispose de 64 représentations dont 60 ambassades et 4 consulats. De nombreux maux qui ont rongé la diplomatie congolaise ont conduit le sénateur Nelson BYA'ENE d'introduire une question orale adressée au vice-ministre des affaires étrangères. Il faut signaler des situations sur le manque de prise en charge des loyers pour les agents consulaires et diplomatiques, leur mauvais traitement dans la politique salariale etc. sans oublier le comportement de certains ambassadeurs et chanceliers face aux locaux qu'ils occupent.

    La situation des immeubles et des projets pour la réforme :

    - Bonn, vente régulière par le gouvernement en 2010 de la chancellerie et résidence pour l'achat d'une autre àBerlin de suite du changement de la capitale allemande

    - Bruxelles, vente de la résidence officielle vers l'année 1998

    - Kampala, spoliation en 2003 par la justice ougandaise des suites des dettes du consulat général à Kasese. Mais l'action de récupération est en cours,

    - Londres, l'hypothèque en 2003 de la résidence par un ambassadeur en poste mais rappelé et dont le dossier serait en justice,

    - Ndjamena, vente depuis quatre ans par le gouvernement de ses parts de l'immeuble abritant l'ancien UEAC, dont une partie des dividendes ont été détournées par Vancien chargé d'affaires BOKA ILONDO en fuite, à la suite de poursuites judiciaires à sa charge.

    - Ottawa, résidence vendue par l'ancien ambassadeur de l'époque décédé, sans autre précision de l'affectation des fonds,

    - Tel-Aviv, chancellerie vendue en 1999 sur ordre du gouvernement par une délégation venue de Kinshasa,

    - Tokyo, vente de la chancellerie par l'ancien ambassadeur décédé et achat d'une autre revendue en 2002 par son successeur qui avait racheté la nouvelle chancellerie et la nouvelle résidence,

    - Vienne, vente en 1991 de la chancellerie et résidence par l'ancien ambassadeur décédé, sans non plus de précision sur l'affectation des fonds,

    - Stockholm, vente de la chancellerie par l'ancien ambassadeur décédé, sans précision de motif,

    - Kigali, chancellerie et résidence réquisitionnées par le gouvernement rwandais, procédure de compensation entamée,

    La catégorisation des ambassades de la RDC à travers le monde tient compte de la « real politik » et de la dynamique d'un monde en perpétuelle mutation reposant sur les critères suivants :

    - Les neuf pays limitrophes de la RDC, donc la ceinture de sécurité,

    - Les cinq pays membres de l'organisation des Nations-Unies,

    - Les pays jouissant d'une géopolitique garantissant la sécurité de la RDC,

    - Les pays à économie forte et les pays émergents,

    - Les missions permanentes, sièges des organisations internationales,

    - Les pays avec lesquels la RDC a des liens historiques, politiques et socio-économiques31(*).

    Une commission interministérielle a été mise en place chargée de l'assainissement des missions diplomatiques, mais cette commission n'a jamais produit un rapport définitif fiable du fait de modicité du budget alloué au ministère des affaires étrangères.

    Cette commission avait pour missions, le rapatriement de 515 familles des diplomates dont 251 diplomates rappelés 169 diplomates fin termes, 73 familles des diplomates décédés et 22 ambassadeurs. Il faut également noter l'affectation de 214 nouveaux ambassadeurs et trois consuls généraux ; le paiement de tous les arriérés des loyers et salaires des diplomates ainsi que les différentes dettes à l'actif des missions diplomatiques de la RDC ; l'augmentation du budget des ambassades en améliorant les salaires des diplomates et en payant régulièrement les frais de fonctionnement ; la réhabilitation des immeubles ; la récupération des immeubles spoliés et des titres de propriété ainsi que le paiement au titre des contributions aux organisations internationales et arriérés des contributions etc.

    §2. EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE DANS LA PRATIQUE CONGOLAISE : LE CAS DES ETUDIANTS CONGOLAIS EN INDE

    A. BREVE PRESENTATION DE LA SITUATION

    Vingt et un étudiants congolais ont été arrêtés après une bagarre survenue samedi 15 juin à Jalandar-Penjab avec des Indiens. La bagarre selon les étudiants indiens a été occasionnée par la colère venue du comportement des étudiants congolais qui font la cour aux filles indiennes sous forme injurieuse à l'endroit des indiens ; ils l'ont qualifié de viol. Il faut aussi noter le fait que l'accusation s'est poursuivie en leur imputant la profanation des divinités indiennes. Tard, dans la soirée, l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, Manohar Ram a affirmé que dix-sept de ces vingt et un étudiants congolais arrêtés avaient été libérés. Peu avant cette annonce, son homologue de la RDC avait annoncé qu'ils pourraient être mis en liberté provisoire en date du jeudi 20 juin, en attendant la procédure judiciaire pour faire classer cette affaire. Manohar Ram a ajouté que les quatre autres seraient libérés dans peu de temps. Suite aux efforts spéciaux du ministère des Affaires extérieures de l'Inde, dix sept étudiants ont été libérés, quatre seront relâches très bientôt âpres quelques procédures judiciaires », a déclaré Manohar Ram. Le diplomate indien dit tout de même avoir regretté les incidents qui ont eu lieu dans la matinée à Kinshasa, et demande aux Congolais de préserver la paix, le calme et le respect des uns et des autres. Dans sa réponse à la question orale lui posée, le vice-ministre des affaires étrangères a fait cas de la « vigoureuse réaction » du gouvernement afin d'exiger leur libération. Signalons que l'ambassade de la RDC en Inde n'en a été informée que tardivement d'où sa réaction tardive et quelque peu contradictoire de celle de son homologue indien. Tout ceci est de nature à nous faire des réflexions sur l'efficacité de sa mission. C'est ainsi que le classement judiciaire dont il a fait mention dans sa déclaration a été attendu alors que les concernés avaient déjà obtenu leur libération suite à la pression autant du ministère des affaires étrangères de la RDC que celui de l'Inde et de son ambassadeur en RDC. C'est ainsi que celui-ci a tout mis en mouvement pour permettre à so homologue congolais de rencontrer et de dialoguer avec les étudiants, les autorités académiques ainsi que les autorités de police.

    Il faut donc noter la faible présence des autorités diplomatiques congolaises dans la résolution de ce problème.

    Il y a aussi lieu de noter les expulsions des congolais au Congo-Brazzaville. Malgré leur caractère massif, il a fallu l'intervention du gouvernement à Kinshasa pour que la situation trouve solution. C'est dans ce sens qu'un peu plus tard, cinq cents étudiants expulsés avaient été autorisés à s'y rendre de nouveau. Il y a lieu de se poser rationnellement une question sur le rôle de l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville dans cette situation. Il semblerait évident d'affirmer que la gestion du ministère est centralisée à Kinshasa ou bien, dans une autre hypothèse, que les diplomates t consuls existent bien mais ne sont pas dotés des compétences, des moyens ou des pouvoirs nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

     

    B. PERSPECTIVES D'AVENIR

    Le droit consulaire est un droit spécialement conçu dans le but de renforcer l'objectif de l'organisation des Nations Unies, celui de former une communauté des Etats et de favoriser leurs relations afin de promouvoir le développement des relations amicales, sauvegarder le maintien de la paix et de la sécurité internationales tout en garantissant leur égalité souveraine. Sur le plan étatique, l'établissement des relations consulaires doit se conformer aux buts ci-avant énoncés mais aussi doit tracer une ligne de conduite afin de se mouvoir au sein de cette communauté des Etats. La République Démocratique du Congo se prétend un grand Etat au centre de l'Afrique.

    Nous avons ci-haut dit que la définition de la politique étrangère par un Etat dépend de beaucoup d'aspects. La RDC les fixe aux plans géographique, géopolitique, économique et politique. Au plan géographique, elle fixe l'objectif d'une représentation valable auprès de tous les pays limitrophes. Au plan économique, elle se fixe l'objectif en ce qui concerne les pays émergents et les pays à économie forte, alors que sur le plan géopolitique, elle ne saurait négliger les pays avec lesquels elle a des liens historiques, politiques, etc. La RDC entretient aussi des relations avec les organisations internationales à l'occurrence l'Organisation des Nations Unies et de tous ses organes subsidiaires.

    Il est toutefois regrettable de constater que la diplomatie congolaise a un caractère fortement politique. En effet, toutes les fonctions sont politiques mais aussi il faut constater que le grand nombre des ambassades au détriment des consulats ne favorise pas le développement de relations consulaires. Il sied ici de rappeler que les missions diplomatiques ne sont chargées des fonctions consulaires que de manière subsidiaire. Ceci nous amène à confirmer que le fait pour la RDC de doter des missions diplomatiques d'un grand nombre d'une manoeuvre en ce qui est des droits consulaires conduit à des conséquences notamment sur l'efficacité de l'administration de ces services. C'est pourquoi, la plupart des dossiers ne sont pas pris en charge conduisant ainsi à la lenteur administrative dans le traitement des ressortissants qu'ils sont sensés protéger. Dans l'affaire des étudiants congolais en Inde, le diplomate indien a déclaré que ces étudiants contribuaient à l'économie et que donc il n'était pas besoin de rompre les relations du seul fait des ces incidents. De cette déclaration, nous pouvons déduire que lorsque des nationaux résident à l'étranger, ils ont droit à l'assistance de la part de leur pays afin que celui-ci se rassure de leur apport à l'économie nationale. Cela n'est possible que dans la mesure où ils bénéficient en retour des droits consulaires de leur pays. Il faut donc une intense activité diplomatique que doivent entreprendre les postes diplomatiques consulaires en ce qui concerne l'identification de leurs nationaux. Cette activité s'inscrit dans la logique de leur localisation, la recherche de leurs différentes activités, la promotion et l'appui à leurs initiatives et par voie de conséquence susciter un véritable intérêt afin qu'ils s'approprient les activités du poste.

    A en croire un grand nombre de témoignages, une des raisons de l'échec de la diplomatie congolaise est le désintérêt de la diaspora congolaise face à leurs ambassades32(*). Ce désintérêts'explique par un grand nombre d'autres raisons. A en croire Michel OKANDA conseiller juridique à la coopération internationale du Ministre des affaires étrangères, le budget alloué au ministère des affaires étrangères ne suffit pas du tout pour venir à bout de tous les maux qui rongent la diplomatie congolaise et spécialement en ce qui concerne la gestion des ambassades33(*).

    Nous pensons, pour notre part, que le fait de privilégier l'aspect politique de la diplomatie n'est pas toujours une garantie pour l'épanouissement d'un Etat. En effet, un Etat peut procéder à une sorte de diplomatie que nous pourrions qualifier de diplomatie secrète dans le cadre des seules relations consulaires. Le développement de celles-ci une fois assuré, l'Etat aurait plus des facilités à établir un poste diplomatique tout en ayant une garantie de la protection de ses droits et de ceux de ses ressortissants. Ceci le serait à défaut de l'établissement concomitant de deux formes de relations en même temps. Toutefois, si l'intérêt l'exige, l'une peut précéder l'autre selon l'attachement qu'un Etat apporte à la sauvegarde des intérêts politiques ou de ceux économiques ou bien alors de l'urgence qu'impose l'une ou l'autre.

    En dehors de ce qui précède, les Etats en général et en particulier l'Etat congolais doit intervenir en amont et en aval dans la conduite des relations consulaires. Signalons que la RDC a remis en place l'académie diplomatique. Celle-ci est considérée comme l'école de formation des diplomates. L'intervention en amont serait donc entre autres la rigueur dans le recrutement des diplomates, la formation avancée et continue des agents consulaires en ce qui concerne les conventions et les règles consulaires afin de se rassurer de la conformité de leur comportement, aux normes coutumières du droit des relations consulaires. Cette formation doit consister dans l'apprentissage des langues des pays d'envoi mais aussi dans la connaissance de la Convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Ainsi, ils pourraient être à même de protéger efficacement les droits de ses ressortissants et d'éviter certains incidents malheureux.

    Au plan national, un problème peut se poser au niveau des agents chargés de l'application et de l'exécution des lois. En effet, l'affaire qui est à la base de la section précédente de ce chapitre est née de cette situation. Il faut donc former suffisamment les autorités judiciaires à tous les niveaux sur les Conventionset les Traitésauxquels le pays s'est engagé. Dans le cadre de ce travail, cette formation doit porter sur les obligations de l'Etat de résidence,des droits des étrangers dans toutes les circonstances ainsi que des droits qui doivent être exercés par les autorités consulaires.

    On ne peut pas oublier de recommanderune meilleure prise en charge de la politique extérieure de l'Etat. En effet, ceci est le préalable sans lequel d'autres recommandations ne peuvent être observées. Il faut donc doter du Ministère des Affaires Etrangères des moyens conséquents afin de faire face aux contraintes imposées par sa tâche. Il n'est pas besoin rappeler que celui-ci est aux commandes dans des secteurs stratégiques de la vie nationale en ce sens qu'il incarne l'image du pays à l'étranger. On ne peut donc prétendre à un quelconque respect s'il ne résulte pas de la qualité de son travail. Cette qualité est la conséquence de l'allocation d'une importante enveloppe budgétaire à ce secteur.

    CONCLUSION

    La codification du droit diplomatique et consulaire rentre dans les efforts concertés et multiples de stabilisation des relations interétatiques. En fait, c'est un des moyens mis en place par les Etats afin d'encadrer l'exercice de la coopération entre eux et favoriser le développement des rapports amicaux, économiques et commerciaux34(*).

    Le présent travail s'est proposé d'analyser certains des aspects de la conduite de ces relations consulaires dans leurs principes, leurs limites ainsi que dans leur mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre a été rendue possible par la pratique de la Cour Internationale de Justice mais aussi de celle des Etats particulièrement celle de la République Démocratique du Congo. Pour mener à bon port cette réflexion, la démarche a consisté de le circonscrire autour de deux axes principaux. Le premier concerne les généralités sur la notion de la protection consulaire dans son exercice tandis que le deuxième sur la lumière que nous donne la pratique de la Cour spécialement en ce qui concerne l'affaire La Grand mais aussi la pratique de l'Etat congolais à l'égard de ses ressortissants ou des nationaux à problèmes. Les droits des citoyens sont à la base de toute construction étatique35(*). C'est ainsi que les droits consacrés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires sont des droits à caractère effectif. Or l'effectivité d'une loi suppose son application sur le terrain. L'exercice de la protection consulaire est une notion soulève des aspects nécessaires dans la conservation de l'équilibre économique et même la stabilité sur le plan sécuritaire.

    Dans la mise en oeuvre de la protection consulaire, il convient d'identifier d'une part les acteurs et les bénéficiaires et d'autre part le domaine d'intervention. Les acteurs sont principalement les agents consulaires et subsidiairement les agents diplomatiques dans certaines limites. Les bénéficiaires, quant à eux, sont des nationaux du poste qui revendique ce exercice. Il faut rappeler, toutefois, que cette notion de nationalité est en train d'être dépassé. Il s'agit des cas ou certaines personnes à l'exemple des réfugiés peuvent bénéficier de cette protection. En fait celle-ci ne s'exerce pas seulement à l'étranger car, par exemple pour la RDC qui proclame l'unicité de la nationalité, certains individus peuvent avoir perdu la nationalité congolaise du seul fait de l'acquisition d'une étrangère pourtant ayant toujours le sentiment d'attachement pour la RDC et qui ont besoin d'une protection face aux conséquences de cette nouvelle acquisition.Le domaine d'intervention reste celui de l'article 5 de la Convention sur les relations consulaires spécialement aux alinéas e), g), h) et i).L'effectivité de ces droits semble rassurée par l'article 36 qui définit les modalités de l'exercice ou de mise en application de ces dispositions. C'est à ce niveau que nous avons situé la protection consulaire dans la réalité. L'exercice de la protection consulaire trouve son fondement juridique dans la Convention qui en règlemente l'exercice.

    Dans l'intérêt de la présente étude, nous avons estimé nécessaire de confronter la théorie du premier chapitre à la pratique des Etats après l'avoir fait face à celle de la Cour Internationale de Justice. Dans son arrêt, la Cour a démontré l'importance que revêtent les droits reconnus aux sujets de droit en vertu de l'article 36 de la Convention. Elle souligne le caractère individuel des droits mais aussi la possibilité pour les Etats de s'en prévaloir en leur nom propre. Une autre décision importante de la Cour c'est d'avoir confirmé le caractère obligatoire des mesures conservatoires qu'elle prend. Tels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de cette affaire. En fait, aucune règle de droit interne ne peut s'opposer à l'application de la Convention et principalement à l'exercice ou au bénéfice des droits reconnus aux individus ou aux Etats en vertu de la Convention.

    La pratique des Etats est telle qu'il convient de distinguer la position politique et économique de chaque Etat. Les Etats africains qui généralement sont encore à la recherchent d'une position politique internationale, privilégient le développement des ambassades en leur dotant d'importants pouvoirs au plan politique. Ceci est, pourtant, une thèse au détriment des relations consulaires dont l'objectif est centré sur les droits des individus. Certes, les aspects politiques revêtent également une importance capitale mais qui ne méritent pas le poids combien important leur accordé au détriment des relations consulaires. Un auteur a évoqué cette question en faisant état de la Chine qui a commencé par le renforcement de sa politique commerciale et partant la mise en place des consulats dont les missions étaient principalement axée à l'exportation des cultures chinoises et à l'observation de la façon dont est faite la commercialisation des produits de leurs produits36(*). Nous pouvons renchérir cette position en rappelant l'influence économique qu'a la Chine, aujourd'hui, dans le monde. Cette influence économique a précédé et préparé l'influence politique.

    La pratique congolaise ne peut être présentée comme un model. En effet, après avoir montré l'état des lieux de la diplomatie congolaise et formuler quelques recommandations quant à l'amélioration de l'environnement diplomatique, nous avons noté quelques avancées. Celles-ci sont, certes minimes d'où l'importance de faire plus, mais elles peuvent constituer un début de gloire quoique le chemin à parcourir reste encore long. C'est dans ce sens que l'appropriation d'abord par le gouvernement de cette lutte et ensuite par la population tant au plan national qu'au plan international ( les congolais de la diaspora) serait l'une des meilleures solutions. Cette appropriation passe par la prise en considération de tous les acteurs, de toutes les pistes de solutions, mais aussi et surtout, comme nous l'avons dit, au recrutement rigoureux de tout le personnel censé travailler au poste, leur formation après avoir alloué au ministère en charge des affaires étrangères un budget conséquent. Tout cela ne serait possible sans l'identification des priorités pour la politique extérieure et des stratégies ou des bases sur lesquelles elle doit se fonder. A ce sujet, nous pouvons faire cas de l'ambassade de la RDC à Pékin qui a subi de véritables critiques à la suite du désordre sans précédent créé par des ressortissants congolais se réclamant ressortissants du Katanga et proches du président de la République qui ont assuré avoir été nommé à cette fin. Ils ont profité du fait que depuis un bout de temps l'ambassade de la RDC à Pékin n'était dirigé que par des conseillés à titre provisoire et dont les qualités étaient mutuellement mises en cause par eux-mêmes37(*). Cette situation laisse à désirer et fait une image de la gestion des ambassades de la RDC à l'étranger.Il convient donc de rappeler les maux évoqués ci-avant et qui ont un trait avec la situation que nous venons d'aborder.

    Ce cheminement scientifique ne constitue pas l'aboutissement d'une réflexion sans reproches. En effet, la complexité du droit international ne fait guère de doute sur l'immensité du travail continuellement perfectible que nous aurons à affronter. Notre plaisir c'est d'avoir lancer les jalons d'une réflexion sur la protection des droits des ressortissants d'un pays dans le cas d'une arrestation illicite. La licéité s'apprécie sur base de la violation de la Convention sur les relations consulaires. Nous pensons également que le lecteur de ce travail en trouvera la teneur dans la prudence que doivent avoir les Etats dans l`usage des textes conventionnels. En effet, ces textes sont souvent complets en prévoyant toutes les situations ainsi que les moyens d'y faire face. Une utilisation rationnelle conduit parfois à des résultatsirréprochables. Chercher toujours à prendre d'autres Etats sur les pièges de ces textes qu'à en être victimes. Dans ce même angle, il devra comprendre l'intérêt que nous attachons au règlement pacifique des différends et au non usage des mesures qui seraient de nature à s'engouffrer davantage dans les pièges du droit international par l'emploi de la force ou de mesures interdites par le droit des gens.

    BIBLIOGRAPHIE

    1. Conventions internationales

    - Convention de Vienne sur les relations consulaires.

    - Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale.

    - Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

    2. Ouvrages

    - Charles ROUSSEAU, Droit international public, Tome IV, Les relations internationales, Paris, Economica, 1980, 671p.

    - Charles ROUSSEAU, Droit international public, Tome V, les rapports conflictuels, Paris, Economica, 1983, 504p.

    - Charles de VISSCHER, Les effectivités en droit international public, Paris, Pedonne, 1967, p.

    - CIFENDE KACIKO Moise, et alii, Codes thématiques Larcier, codes de droit international africain, éd. Larcier, 2011,

    - GIOVANI DISTEFANO et Georges P. BUZZINI, Bréviaire de jurisprudence internationale, Bruxelles, Bruylant,

    - Jean COMBACAU, Droit international public, Paris, Ed. Monchrestien, 2011, 815 p.

    - Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, Bruylant Delta, Bruxelles, 1994, p

    - Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Paris, Bruylant, 2001, 1198 p.

    - Louis CAVARE, Droit international public positif, Tome 2, les relations juridiques internationales. Les compétences respectives des Etats, Paris, Ed. Pedone, 1951, 688

    - MAMADOU Dia, Les nations africaines et la solidarité mondiale, Paris, PUF, 1963, 172p.

    - M. MERLE, cité par LABANA L. A. et LOFEMBE BEKENDA, La politique étrangère de la RDC, Structure, fonctionnement et manifestations, Kinshasa, Ed. Sirius, 2006, p. 1.

    - NGUYEN QUOC DIHN et alii, Droit international public, paris,2e éd., LGDJ, paris, 1980,

    - SEGIHOBE BIGIRA, Jean Paul, Le Congo en droit international ; Essai d'histoire agonistique d'un Etat multinational, Bruxelles, PUR (Presse Universitaires Ryckmans), 2011, 264p.

    - Philippe DREYFUS, Droit des relations internationales, 4e éd. CUJAS, Paris, 1995, 471p

    3. Jurisprudence

    - La cour internationale de justice ; l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran. Arrêt du24 mai 1980in Recueil de la CIJ 1980, Otages.

    - Cour internationale de justice, l'affaire du Detroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, in Recueil CIJ, 1950.

    4. Cours

    - ROSENAU J., cité par LUKIANA M., la politique étrangère de la RDC, Cours, Inédit, G3 Droit, UPC Kinshasa, 2008-2009.

    5. Autres publications et sites

    - Vincent COUSSIRAT COUSTERE, L'arrêt de la Cour internationale de la justice sur le personnel diplomatique américain a Téhéran, in Annuaire français de droit international, volume 26, 1980,

    pp. 201-224.

    - YANN KERBRAT, De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour Internationale de Justice : Les ordonnances des 29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des activités armées sur le territoire du Congo, in Annuaire français de droit international, volume 45, 2002, pp 343-361.

    - Convention européenne sur les fonctions consulaires, Paris, 11.XII.1967, sur http://www.coe.int/t/dlapil/cadhi

    - http://www.icj-cij.org

    - http://www.persee.fr/home/prescrip

    - http://forumdesas.org

    - http://pa.radiookapi.net

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION 1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESES 3

    III. INTERET DU SUJET 4

    IV. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 5

    Section I. DEFINITION ET FONDEMENT 6

    §1. DEFINITION 6

    §2. LE FONDEMENT 6

    Section II. LES TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE ET LES LIMITES DE LA PROTECTION CONSULAIRE 7

    § 1. LA MISE EN OEUVRE 7

    A. LES ACTEURS 7

    1. Les missions consulaires 7

    2. Les missions diplomatiques 7

    B. CHAMP D'APPLICATION 8

    C. LES BENEFICIAIRES 10

    D. FACILITES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION CONSULAIRE 10

    1. L'inviolabilité des locaux consulaires 10

    2. L'inviolabilité personnelle 12

    3. Immunité juridictionnelle 12

    § 2. LIMITES DE L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE 12

    A. NOTION DE PROTECTION DIPLOMATIQUE 12

    B. CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE 14

    C. LIMITES A L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE 14

    1. Limites matérielles 14

    2. Le consentement de l'intéressé 14

    Chapitre II L'EXERCICE DES RELATIONS CONSULAIRES DANS LA PRATIQUE 16

    Section I : LA PRATIQUE DE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE : L'AFFAIRE La Grand 16

    §1. LES FAITS 16

    §2. SOURCES DU DROIT APPLICABLE ET PROCEDURE DEVANT LA COUR 17

    A. SOURCE DU DROIT APPLICABLE 17

    B. LA PROCEDURE 17

    §3. PRESENTATION DE L'AFFAIRE 18

    A. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT A LA FORME : LA RECEVABILITE 18

    1. La compétence de la Cour 18

    2. Le rattachement du différend à la Convention de Vienne sur les relations consulaires 19

    3. L'épuisement des voies de recours internes 20

    B. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT AU FOND 21

    1. L'exception fondée sur l'inopportunité du droit à l'exercice de la protection diplomatique 21

    2. L'inexécution de l'ordonnance en indication des mesures conservatoires 21

    §4. LA DÉCISION DE LA COUR 23

    Section II : LA PRATIQUE DES ETATS : LE CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 24

    §1. ETAT DES LIEUX DES REPRESENTATIONS CONSULAIRES DE LA RDC 24

    §2. EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE DANS LA PRATIQUE CONGOLAISE : LE CAS DES ETUDIANTS CONGOLAIS EN INDE 26

    A. BREVE PRESENTATION DE LA SITUATION 26

    B. PERSPECTIVES D'AVENIR 27

    CONCLUSION 30

    BIBIOGRAPHIE 33

    1. Conventions internationales 33

    2. Ouvrages 33

    3. Jurisprudence 33

    4. Cours 33

    5. Autres publications et sites 34

    TABLE DES MATIERES 35

    * 1DREYFUS, Droit des relations internationales, Paris, 4e éd. CUJAS, 1999, p.127

    * 2 Articles 1 de la Charte des Nations Unies.

    * 3 NGUYEN Q.D et alii, Droit internationalpublic, 2e éd. LGDJ, paris, 1980, p. 381.

    * 4 Rapport préliminaire de la commission du droit international sur les relations diplomatiques, juillet-aout 1948

    * 5 Article 25 de la Convention de 1961 et articles 28 et 29 de celle de 1963.

    * 6 Louis CAVARE, Droit international public positif, Tome II, Les relations juridiques internationales. Les compétences respectives des Etats, Paris, Pedone, 1951, p.427

    * 7 J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.901

    * 8 NGUYEN Q. D., op.cit., p. 670

    * 9 J. SALMON, op.cit., p. 1000

    * 10 Ch. ROUSSEAU, Droit international public, Tome IV, Les relations internationales, Paris, Economica, 1980, p.212

    * 11Idem, p.250

    * 12 Article 1 littera f. de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires

    * 13 Ch. ROUSSEAU, op.cit., p.254

    * 14Article 14 de la Convention de la Havane de1928 et article 7 du règlement adopté par l'Institut de droit international à sa session de Venise en 1896.

    * 15 J. SALMON, op.cit., p. 904.

    * 16CPJI, concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30/08/1924, in Breviaire de jurisprudence internationale, P.108

    * 17CIJ, Yerodia NDOBASI, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.

    * 18 Idem (2), p.33

    * 19CIJ, Barcelona Traction, Light and power companny, nouvelle requête, 5 février 1970, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.33

    * 20J. SALMON, op. cit, , p. 904

    * 21 Idem, p. 901

    * 22Charles de VISSCHER, Les effectivités en droit international public, Paris, Pedonne, 1967, p.13

    * 23J. SALMON, op. cit. p. 411

    * 24J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Paris, 4e éd., 1999, P.648

    * 25 CIJ, Essais nucléaires, arrêt du 20 décembre 1974, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p. 499 ; CIJ, Interprétation des traités de paix, avis du 30 mars 1950, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.499.

    * 26 CIJ, Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 aout 1924, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.112.

    * 27 CIJ, Sud-Ouest africain, arrêt du 21 décembre 1962, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p. 410.

    * 28CPJI, Compagnie d'électricité Sofia et Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939, sur www.cij.icj.org, consulté le 8 octobre 2014.

    * 29M. MERLE, cité par LABANA L. A. et LOFEMBE BEKENDA, La politique étrangère de la RDC, Structure, fonctionnement et manifestations, Kinshasa, Ed. Sirius, 2006, p. 1.

    * 30ROSENAU J., cité par LUKIANA M., la politique étrangère de la RDC, Cours, Inédit, G3 Droit, UPC Kinshasa, 2008-2009.

    * 31 http://www.forumdesas.org publié le 29 avril 2014 consulté le 30 septembre 2014.

    * 32Radio OKAPI, émission Parole aux auditeurs du 23 juin 2013, http://pa.radiookapi.net

    * 33Ministère des affaires étrangères de la RDC, http: // www.diplomatie.gouv.cd

    * 34Préambule du projet d'articles de la Commission du Droit international sur la codification des relations diplomatiques.

    * 35 SEGIHOBE BIGIRA, J. P, Le Congo en droit international ; Essai d'histoire agonistique d'un Etat multinational, Bruxelles, PUR, 2011, p.40

    * 36 MAMADOU Dia, Les nations africaines et la solidarité mondiale, Paris, PUF, 1963, pp. 29-31

    * 37 http://www.afriqu'infoasbl.net consulté le 2 octobre 2014






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams