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La désignation du premier ministre en positif congolais.


par Pascal MUGASA YALALA
Université Catholique du Congo - Master 2 2018
  

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Conclusion

Bibliographie

Table des matières

14

CHAPITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DE LA
DESIGNATION DU PREMIER MINISTRE

En principe le Premier ministre est nommé par le président de la République selon que l'on est dans un régime présidentiel ou parlementaire12. La doctrine va petit à petit tenter de sérier les différents régimes politiques et elle va distinguer le régime dit parlementaire du régime dit présidentiel. De manière générale, parler du régime juridique de la désignation du premier ministre, c'est faire forcément allusion à la théorie des régimes politiques, qui a un fondement historique et philosophique13 dans lequel on peut retenir qu'elle fait l'objet d'une « vénération quasi-religieuse par les constitutionnalistes », qui en ont même fait le socle de la démocratie libérale.14

Son critère de distinction devient à la fin du XIXe siècle, avec le constitutionnaliste français Adhémar ESMEIN, la «séparation des pouvoirs »15. Selon une traduction, le régime parlementaire est analysé comme un régime de «collaboration des pouvoirs» et de séparation souple de ces derniers, tandis que le régime présidentiel est compris comme un régime de «séparation stricte des pouvoirs ».16

En fait, il s'agit d'un jeu d'équilibriste visant à limiter les risques d'abus qu'impliquent nécessairement une concentration et une confiscation du pouvoir.17

12 Ce principe n'est pas absolu dans tous les cas. Par exemple au Royaume-Uni où le premier ministre est le chef du gouvernement et de fait à la tête du pouvoir exécutif. (Exerçant à la fois les fonctions du chef de l'Etat et du gouvernement) Le Premier ministre est nommé par la reine qui choisit le chef de parti susceptible de jouir de la confiance de la Chambre des communes.

13 Déjà avec Aristote, dans son ouvrage La Politique ; on y trouvait les germes d'idée d'une théorie de séparation des pouvoirs (Dans tout gouvernement, il y a trois pouvoirs essentiels à chacun desquels le sage législateur doit faire place de la manière la plus convenable. Le premier est celui de l'Etat, le deuxième comprend toute la magistrature ou pouvoir constitué, c'est-à-dire deux dont l'Etat a besoin pour agir. Le troisième embrasse les offices des juridictions). Il y a aussi John Loke, dans son Essai sur le gouvernement civil ; et Montesquieu, dans son livre De l'esprit des lois de 1768.

14 TURPIND D., Le régime parlementaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 177.

15 Nous estimons que la séparation des pouvoirs garde tout son intérêt, même si elle n'est pas suffisante. A coup sûr, le programme de Montesquieu conserve sa validité : puisque « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », « tout serait perdu » si le même homme ou le même corps exerçait les fonctions exécutive, législative et judiciaire ; il faut donc que « le pouvoir arrête le pouvoir ».

16 FELDMAN J-P., « Un régime parlementaire pour les pays d'Afrique », in Audace Institut Afrique, p. 11.

17 AKA LAMARCHE A., « L'évolution du régime représentatif dans les États d'Afrique noire francophone » in Jurisdoctoria n° 9, 2013, p.10.

15

Pour ce qui est de la désignation du premier ministre, qui s'opère soit par un décret ou une ordonnance selon le cas, elle est organisée selon qu'il s'agisse d'un régime présidentiel (Section I), ou d'un régime parlementaire (Section II).

SECTION I : DESIGNATION DU PREMIER MINISTRE EN REGIME
PRESIDENTIEL

La qualification des régimes politiques est généralement faite en tenant compte des relations établies entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ; le pouvoir judiciaire étant mis de côté. C'est pourquoi MONTESQUIEU qualifie le pouvoir judiciaire de nul parmi les autres pouvoirs traditionnels de l'Etat.18

La division classique entre régime parlementaire et régime présidentiel est une commodité pour l'exposé19 ; créditée d'être une technique constitutionnelle destinée à contrer le népotisme du pouvoir par l'aménagement correct des compétences de chaque pouvoir de l'Etat et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques.20

Lorsque l'on parle de régime présidentiel, on sous-entend que la fonction dite exécutive appartient à une seule personne qui fait face à un Parlement chargé de voter la loi, devant lequel il n'est pas responsable politiquement et dont il ne peut abréger la durée21 ; du moins on peut dire que le législatif et l'exécutif sont condamnés à vivre ensemble : c'est un mariage sans divorce.22

De ce fait, parler de la désignation du chef de gouvernement dans le régime présidentiel revient à faire allusion à l'élection du chef de l'Etat, étant donné que dans

18 MONTESQUIEU a affirmé ceci : «... Des trois puissances dont nous venons de parler, celle de juger est quasiment nulle... ».

19 Il s'agit d'une construction de l'esprit dont la vertu se veut heuristique, à savoir utile à la découverte. Cela ne veut pas dire que la distinction soit dénuée d'intérêt : elle renseigne sur la présence ou l'absence d'un certain nombre de mécanismes ou de techniques juridiques.

20 ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, Académia-L'Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013, p. 225226.

21 FELDMAN J-P., « Un régime parlementaire pour les pays d'Afrique » op.cit., p. 11.

22 DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, tome I, Paris, 1971, p. 195.

16

ce régime, le président de la République exerce à la fois les fonctions de chef de l'Etat et de chef du gouvernement.23

Cela s'explique en sus, par le fait que le monocéphalisme de l'exécutif qui est l'une des caractéristiques du régime présidentiel, interdit l'existence à coté du chef de l'exécutif, d'un cabinet dirigé par un chef du gouvernement (le premier ministre).24

Cependant, outre la dégénération du régime présidentiel en présidentialisme consulaire25, où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de l'exécutif26, nous allons analyser la désignation du premier ministre dans un de ses dérivés, à savoir le présidentialisme parlementaire.

En effet, nonobstant l'indépendance organique des pouvoirs et l'absence des moyens d'action réciproques entre le pouvoir législatif et l'exécutif comme il est d'application en régime présidentiel, le présidentialisme parlementaire quant à lui, correspond à un régime mixte qui emprunte certains éléments du régime présidentiel (élection du chef de l'Etat par le peuple) et ceux du régime parlementaire (responsabilité du gouvernement devant le parlement).27

Ceci a pour conséquence le fait que seul le premier ministre et son gouvernement soient responsables politiquement devant le parlement et la possibilité que le premier ministre soit désigné soit par le président de la République (§1), soit par le parlement (§2).

23 NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit., p. 312.

24 ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 229.

25 ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 230.

26 DUBBOUIS L., « le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d'expression française »in Penant, n°691, avril-mai 1962, p.222.

27 ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 231.

17

§1. Désignation du premier ministre par le président de la République

Cette question semble être la conséquence de la pratique du régime présidentiel en Afrique, qui selon Louis DUBBOUIS dégénère toujours en présidentialisme ; autrement qualifié de la dictature constitutionnelle.28

En effet, le président de la République en Afrique semble être l'organe ayant la totalité du pouvoir, surtout dans un régime présidentiel dégénéré. Dans ce genre de régime, le président de la République peut à la fois designer et nommer un premier ministre de son choix ; s'il dispose d'une majorité au parlement.

En d'autres termes, le président de la République a une complète liberté de son choix. Tel est le cas lorsque la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire (A), qui ne fera qu'approuver le choix du président en accordant leur confiance au premier ministre désigné et à son gouvernement formé.

La situation est différente en cas de cohabitation29 entre un président de la République et une assemblée nationale de tendance opposée. (B)

A. CAS DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE AU PARLEMENT

Une majorité parlementaire peut résulter de l'alliance entre groupes à l'assemblée ; elle est évidement susceptible de changements au cours d'une mandature. Ce qui crée aussi la possibilité à un président de la République à disposer une majorité présidentielle, ou une majorité qui le soutient au Parlement.

Dans ce cas, la désignation du premier ministre par le président de la République ne posera aucun problème en ce qui concerne la confiance dont le premier ministre aura besoin de la part du parlement pour faire asseoir son gouvernement et sa politique.

28 DUBBOUIS L., « le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d'expression française », op.cit., p.222.

29 C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de majorité présidentielle au parlement.

18

En effet, une tendance est de coutume dans la pratique politique en Afrique, consistant pour la majorité présidentielle au parlement de soutenir n'importe quelle décision du président de la République, qui semble avoir leur soutien inconditionnel.30

Etant donné que la majorité ne peut pas forcement restée statique, mais elle est évolutive, le problème dans la désignation du premier ministre peut se poser lorsque le président de la République ne dispose pas d'une majorité au parlement.

B. CAS D'ABSENCE DE LA MAJORITE AU PARLEMENT

Ce cas de figure fait référence à la coexistence entre un président de la République, élu au suffrage universel, et une assemblée nationale, composée majoritairement des députés hostiles au président.31 Cette absence de la majorité présidentielle au parlement explique l'impasse dans la désignation d'un premier ministre, qui peut ou ne pas être accepté par le parlement, déjà hostile au président de la République.32

De ce fait, le président de la République peut désigner et nommer un premier ministre, qui pourrait bénéficier ou non de la confiance du parlement entérinant la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.

Cependant, pour s'assurer que le premier ministre de son choix ait la confiance de la majorité parlementaire, le président de la République peut demander au parlement de lui présenter une liste de ses candidats premiers ministres afin qu'il puisse nommer l'un d'entre eux33; ou carrément, demander au parlement de procéder par la désignation du premier ministre.

30 Cette affirmation semble avoir un tempérament avec la démission forcée du président Sud-Africain, Jacob ZUMA, à la quelle son parti, qui était majoritaire au parlement a participé considérablement.

31 ANTONIN-XAVIER F., Analyse critique de la cohabitation sous la Ve République : bilan et perspectives, Mémoire Maitrise en science politique, Université du Québec à Montréal, juillet 2007, p. 36.

32 COLLIARD J-C, « Un régime hésitant et déséquilibré »in Pouvoirs, n° 4 (1978), p. 122.

33 Ceci est une stratégie pour le président de la République consistant à faire participer le parlement à la désignation du premier ministre (pour que ce dernier ait la confiance des parlementaires), alors qu'en réalité il sera définitivement désigné et nommé par le président de la République lui-même.

19

§2. Désignation du premier ministre par le Parlement

En régime présidentiel, cette modalité de la désignation semble être le dernier recours du président de la République lorsqu'il se retrouve coincé par la majorité parlementaire. Puisqu'étant responsable devant le parlement, le premier ministre et son gouvernement doivent bénéficier de la confiance du parlement pour leur stabilité.

Ceci s'explique dans la mesure où si le président, dans ce cas d'espèce, passe outre la proposition du parlement, la désapprobation du projet du gouvernement nouvellement institué n'est sera qu'une évidence ; d'où pour éviter d'en arriver à ce stade, le président de la République, même irresponsable politiquement devant le parlement doit prendre en compte la proposition désignant le premier ministre, faite par le parlement.

Cependant, le premier ministre désigné par le parlement, ne doit pas forcement être un parlementaire. En effet, il peut être un non parlementaire (A) ou un parlementaire (B) comme ce serait le cas de la désignation du premier ministre dans un régime parlementaire.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon