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La désignation du premier ministre en positif congolais.


par Pascal MUGASA YALALA
Université Catholique du Congo - Master 2 2018
  

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SECTION II : EN REGIME PARLEMENTAIRE

Parler des modalités pratiques de la désignation du premier ministre en régime parlementaire dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo revient à étudier une partie de la première République (§1), ayant été sous l'emprise de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, et une partie de la transition (§2) entre avril 1993 et avril 1994 avec les deux Lois de révision constitutionnelle de la transition ; sans ignorer l'étude de la constitution ayant inauguré la troisième République (§3) avec la problématique d'application des accords politiques en matière de désignation du premier ministre dans la troisième République (§4).

§1. Désignation du premier ministre dans la première République

La première République a été présidée par deux constitutions, à savoir la Loi fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964. Chacune de ces constitutions a organisé sa forme de l'Etat et du régime politique.

Ce qui fait que dans la première République, une seule constitution a consacré un régime politique parlementaire, à savoir la Loi fondamentale du 19 mai 1960 qu'il convient d'analyser, principalement les modalités pratiques de la désignation du premier ministre sous son emprise dans les lignes qui suivent.

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SOUS LE REGIME DE LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960

La Loi Fondamentale du 19 mai 1960 est une constitution dite octroyée125 dans la mesure où les pouvoirs constitués et le peuple n'ont pas participé à son élaboration. Même si nous devons reconnaitre qu'elle a été élaborée suivant les principes définis par la table ronde, elle apparait comme une charte octroyée par le parlement Belge.126 Cette constitution a institué un régime parlementaire moniste127 en raison de la

responsabilité politique du gouvernement devant la majorité
parlementaire.128Autrement dit, la Loi fondamentale a consacré l'activité étatique entre les mains d'une seule volonté politique, celle du gouvernement dirigé par le premier ministre et cela en prévoyant un exécutif bicéphale129, un Chef de l'Etat irresponsable politique devant un parlement130 bicamérale131, le droit de dissolution.132

Cette constitution donne au chef de l'Etat la liberté de désigner et l'autorité de nommer le premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement.133

A cela il faut noter que toutes les nominations134 des premiers ministres sous l'emprise de cette constitution ont respecté la procédure constitutionnelle135.

125 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 34.

126 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit., p. 71.

127 Selon Jean-Louis ESAMBO, un régime parlementaire moniste est celui dans lequel le chef de l'Etat s'efface de l'exercice du pouvoir au profit d'un gouvernement dirigé par un premier ministre ayant la confiance du parlement.

128 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 36.

129 Outre ce que l'article 17 de la Loi Fondamentale, à son alinéa 1er prévoit concernant le chef de l'Etat, à savoir « le pouvoir exécutif appartient à ce dernier sous contreseing du ministre responsable », l'article 35 prévoit que « le gouvernement est composé du premier ministre et des ministres » et l'article 346 précise que « c'est le premier ministre qui conduit la politique de l'Etat en accord avec le conseil des ministres qu'il préside ».

130 C'est l'article 20 qui consacre l'irresponsabilité politique du chef de l'Etat, en prévoyant « qu'aucun acte du chef de l'Etat ne peut produire des effets s'il n'est contresigné par un ministre qui pour cela s'en rend responsable ».

131 BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, Konrad adenauer stifuting, 2007, p. 10.

132 LAUVAUX Ph., la dissolution des assemblées parlementaires, Cité par DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit., p. 81.

133 Article 22 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, in M.C ; du 02 juin 1960.

134 En effet, il y a eu six nominations des premiers ministres par le président Joseph KASA VUBU sous l'emprise de la Loi fondamentale : Du 24 juin 1960 au 5 septembre 1960 le quinquennat du premier ministre Patrice Emery LUMUMBA ; du 12 septembre 1960 au 20 septembre 1960 est une période dans laquelle Monsieur Joseph ILEO avait exercé pour sa premier fois les fonctions du premier ministre ; entre le 20 septembre 1960 et le 9 février 1961 c'est Monsieur Justin-Marie BOMBOKO qui était premier ministre ; du 09 février 1961 au 27 juillet 1961 était le second règne de Monsieur Joseph ILEO en tant que premier ministre ; entre le 2 août 1961

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Cette application de la constitution en ce qui concerne la nomination du premier ministre n'a pas eu des incidents politiques négatifs en ce qui concerne la cohabitation à la fois du gouvernement avec le parlement et du premier ministre, garant de la politique du gouvernement avec le chef de l'Etat.

Cependant, l'incident intervenu en septembre 1960136, à savoir la révocation du premier ministre par le chef de l'Etat, se fondant sur les articles 20 et 22 de la loi fondamentale, ainsi que la révocation du chef de l'Etat par le premier ministre se fondant sur l'article 33 de la Loi fondamentale, a été provoqué par le fait que la Loi Fondamentale, comme nous l'avions déjà évoqué, a été élaborer sans faire participer ses destinataires.

C'est ce que Gérard CONAC qualifie de « mimétisme constitutionnel » en estimant que la plupart des constitutions africaines ont été élaborées à une époque où les pays n'étaient pas indépendants. Il s'agira donc d'un legs politique et institutionnel muri ailleurs137 qui pourrait expliquer la tendance naturelle des anciennes colonies à emprunter à l'ancien dominateur sa technologie politique.138Un autre incident est celui intervenu lors de l'ouverture de la session parlementaire de mars 1963, où le président Joseph KASA VUBU s'est débarrassé du parlement dans l'examen du projet de la constitution définitive prévue par la Loi fondamentale, en mettant en place une commission extra-parlementaire pour l'élaboration d'un projet de constitution qui devra être directement soumis au referendum.139

Il importe de noter que la deuxième république a été présidée par une constitution (la constitution du 24 juin 1967s) ayant consacré un régime

et le 30 juin 1964 c'est Monsieur Cyrille ADOULA qui était le chef du gouvernement ; en fin du 10 juillet 1964 jusqu'au 13 octobre, après même la promulgation de la nouvelle constitution définitive, c'est le gouvernement Evariste KIMBA qui était en place.

135 Ces nominations ont en somme respecté l'article 22 de la Loi fondamentale, qui a donne au chef de l'Etat le pouvoir de nommer et de révoquer le premier ministre et ses ministres.

136 BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, op.cit., p. 14.

137 CONAC G., Quelques réflexions sur le nouveau constitutionalisme Africain, cité par MUGASA YALALA P., L'internationalisation des constitutions africaines, cas des Etats d'Afrique centrale francophone : Le Cameroun, la RDC, la République du Congo, le Gabon et le Tchad, Travail de fin de cycle, UCC, 2015-2016, p. 14.

138 MEDARD J., « Le modèle unique d'Etat en question » in Revue international de politique comparée, 2006, p. 681.

139 Ordonnance n°226 du 29 septembre, cité par BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, op.cit., p. 19.

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présidentiel.140 Cela étant, nous allons analyser une partie de la transition en marge de cette constitution ayant été organisée selon la configuration du régime parlementaire.

§2. Désignation du premier ministre pendant la transition (avec un penchant parlementariste)

Cette transition n'a durée qu'une année, présidée par deux textes principaux, à savoir, la Loi n°93-001 du 02 avril 1993 (A) et l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 (B).

A. LA LOI N°93-001 DU 02 AVRIL 1993 PORTANT ACTE CONSTITUTIONNEL HARMONISE RELATIF A LA PERIODE DE TRANSITION

Cette constitution a été une initiative du président de la République dans le but de mettre fin au dédoublement constitutionnel141qui a plongé l'Etat dans une forte crise politique.

Afin de résoudre la crise, le président Joseph-Désiré MOBUTU convoque un conclave politique national au palais de la nation à Kinshasa du 09 au 19 mars 1993 en vue d'élaborer un projet de constitution unique devant régir la transition et mettre en place un gouvernement de large union nationale.142

Cette constitution a mis en place un régime proche du parlementarisme143 avec un premier ministre seul responsable devant le parlement, présenté comme une réponse à la préoccupation de clarifier la base juridique du fonctionnement des institutions. Le lendemain de la promulgation de cette constitution de transition, Monsieur Faustin BIRINDWA, fondateur de l'UDPS a été nommé par le président de

140 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 203.

141 En effet, entre le mois d'août 1992 et le 19 mai 1993 le pays a traversé une crise au sommet de l'Etat avec deux constitutions, l'une reconnue par le président de la République et l'autre soutenue par les formations politiques de l'opposition.

142 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit., p. 142.

143 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 47.

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la République avec son gouvernement qui sera toujours combattu.144 Ce qui va amener la classe politique encore à des négociations faisant naitre une nouvelle constitution.

B. L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09

AVRIL 1994

Comme c'était le cas avec la Loi n°93-001 du 02 avril 1993, le projet de cette nouvelle constitution a été initiée dans le but de résoudre la crise institutionnelle provoquée par le dédoublement constitutionnel et institutionnel jamais totalement résolu jusque-là.

Initié par le président du Haut conseil de la République avec l'accord du président de la République145, les négociations sont entamées pour dégager un nouveau cadre constitutionnel. Réuni en plénière le 20 janvier 1994, le Haut conseil de la République, HCR en sigle adopte le principe d'intégrer les membres de l'assemblée nationale et le nouveau parlement devient «le Haut conseil de la République-Parlement de transition»146, qui se réunit à son tour en session extraordinaire et adopte le 30 mars 1994 un nouveau texte constitutionnel, qui sera à son tour promulgué par le président de la République le 09 avril 1994.147

Cette constitution organise un régime parlementaire148dualiste dans lequel seul le premier ministre et son gouvernement sont responsables devant le parlement (HCR).149Ce régime institué est aussi qualifié d'un régime hybride mi-parlementaire, mi-présidentiel autrement qualifié de semi-présidentiel.150

Cette constitution a consacré une procédure inhabituelle concernant la désignation du premier ministre et fait la différence entre la désignation et la nomination du premier ministre, à savoir le premier ministre est présenté, après concertation avec la classe

144 DJOLI ESENG'EKELI J., Idem.

145 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 47.

146 BOMANDEKE BONYEKA, Histoire parlementaire congolaise, op.cit., p. 46.

147 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit., p. 144.

148 Cfr la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement et le rôle du parlement dans la désignation du premier ministre.

149 Article 81 de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.

150 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », article téléchargé sous format pdf le 17 avril 2018, à 13h40', p. 14.

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politique, par la famille politique à laquelle n'appartient pas le Chef de l'Etat, dans les dix jours à compter de la promulgation de la constitution (l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994).151Cette nouvelle procédure dans la désignation et la nomination du premier ministre s'explique selon nous par le souci de trouver un consensus dans la gestion du pouvoir public entre le parti au pouvoir, l'opposition, voire les citoyens, afin de mettre fin à la crise politique qui n'avait que trop durée.152

§3. Désignation du premier ministre dans la troisième République

La troisième République a commencé avec la promulgation de la constitution définitive153intervenue en date du 18 février 2006. En effet, l'exposé des motifs de cette nouvelle constitution énonce l'essentiel du contexte politique et social de son élaboration154sans ignorer que c'est une constitution qui reste marquée par le poids de l'histoire politique du pays et les crises sociopolitiques récurrentes.155 Cependant si ces crises récurrentes (politiques, économiques, sociales), qui ont sévi et sévissent encore dans une certaine mesure en République démocratique du Congo, ont

151 Extrait de l'article 78 Idem.

152 Sous l'emprise de cette constitution, trois chef de gouvernement ont été désignés et nommés par le président de la République, à savoir : entre le 16 juin 1994 et le 02 avril 1997, Monsieur Léon KENGO WA DONDO était à la tête du gouvernement (il a été élu le 14 juin 1994), du 02 avril 1997 au 09 avril 1997, Monsieur Etienne TSHISEKEDI qui n'a pas dirigé parce qu'ayant refusé d'intégrer dans son gouvernement les alliés du Président de la République, et enfin entre le 09 avril et le 16 mai (la fin du règne du Marechal MOBUTU) c'est le Général LIKULIA BOLONGO qui a dirigé le gouvernement comme premier ministre.

153 Conformément aux articles 98 et 205 de la Constitution de la transition du 04 avril 2003 qui prévoyaient que cette dernière devrait cesser de produire des effets à la promulgation de la constitution de la troisième République.

154 Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. A l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue inter-Congolais, le Sénat issu de l'Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale qui l'a adopté sous-forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire.

155 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », op.cit, p. 5.

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pu faire croire parfois à l'absence du constitutionnalisme dans ce pays, cela n'est plus le cas aujourd'hui depuis la promulgation de la constitution le 18 février 2006.

Le pays s'est doté d'une constitution voulue par le peuple puisqu'elle a été adoptée par référendum les 18 et 19 décembre 2005 pour mettre un terme à une longue crise politique.156

Cette constitution a institué un régime politique qualifié par la doctrine d'un « régime semi présidentiel ou mixte »157 combinant les éléments du régime présidentiel (élection du président de la République au suffrage universel direct) et ceux du régime parlementaire (responsabilité politique du gouvernement devant l'assemblée nationale)158 ; autrement qualifié d'un parlementarisme rationalisé159 à la congolaise.160

Cette constitution prévoit un exécutif bicéphale avec un président de la République et un premier ministre le seul chef du gouvernement161et responsable devant le parlement162, principalement devant l'Assemblée nationale.163

Concernant la question de la désignation du premier ministre et de son gouvernement, cette constitution apporte une différence entre la désignation du premier ministre qui est inexistante dans cette constitution (au sens d'une élection préalable d'un premier ministre par la majorité parlementaire que le président sera appelé seulement à nommer)164, sa nomination par le président de la République165et son investiture qui est faite par l'Assemblée nationale.166

156 BAKANDEJA WA MPUNGU G., Idem, p. 1.

157 BEBWA J-P., « Projet de constitution, dimension politique », in CONGO AFRIQUE, cité par DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit., p. 187.

158 ESAMBO KANGASHE J-L., La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 109.

159 MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l'empire de la constitution du 18 février 2006 » in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, pp. 210-211.

160 BAKANDEJA WA MPUNGU G., Ibidem, p. 28.

161 Article 90 alinéas 1 et 2 de la constitution du 18 février 2006.

162 Article 91 alinéa 4, Idem.

163 Article 100 alinéa 2, Ibidem.

164 En effet, contrairement à la procédure consacré par l'Acte Constitutionnel de la Transition du 04 avril 1994 consistant à élire un premier ministre dans la classe politique autre que celle du président de la République et

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En effet, cette procédure de la nomination du premier ministre par le président de la République dans la majorité parlementaire ne fait pas l'unanimité de la doctrine.167 Une partie qui estime que l'article 78 veut que le premier ministre soit parlementaire et issu de la majorité parlementaire.168 Tandis que l'autre partie qui pense que l'esprit de l'article 78 de la constitution ne fait pas allusion au statut du premier ministre potentiel, plutôt de sa composante politique qui doit nécessairement être dans la majorité parlementaire.169 En effet, cette disposition avait fait également l'objet d'un compromis entre les partisans du régime parlementaire et ceux du régime de type présidentiel. Cependant, elle comporte néanmoins le danger de voir le président manipuler la majorité parlementaire ou même fragiliser celle-ci en nommant quelqu'un de son obédience premier ministre après corruption de la majorité ce qui ouvrirait la voie à d'autres crises.170

De ce qui précède, nous estimons que l'esprit de cette disposition fait référence à la nomination dans la majorité parlementaire et par conséquent le premier ministre doit être parlementaire ; raison pour laquelle les membres du gouvernement qui sont issus du parlement, regagnent le parlement une fois que leur mandat prend fin.

Il sied de préciser que la révision de cette constitution intervenue en 2011 par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 n'a pas eu d'incident sur les modalités de désignation du premier ministre ; ce qui justifie la non prise en compte de cette loi dans nos analyses.

Cela étant, nous allons analyser la problématique de l'application des accords politique en lieu et place des dispositions constitutionnelles dans la troisième République.

présenter le candidat désigné au président de la République pour nomination, la constitution du 18 février oblige le président de la République à ne nommer la personne de son choix que dans la majorité parlementaire.

165 Article 78 de la Constitution du 18 février 2006.

166 Article 90 alinéas 4 et 5, Idem.

167 Surtout qu'il faut signaler que la pratique congolaise sous l'emprise de cette constitution fait état de deux nominations des premier ministres non parlementaires, à savoir monsieur Antoine GIZENGA (entre le 30 décembre 2006 et le 10 octobre 2008) et Monsieur Bruno TSHIBALA (du 07 avril 2017 à ces jours)

168 C'est le point de vue de ceux qui se limitent à la lettre de la loi.

169 Cela revient à dire que selon eux, c'est qui importe dans l'esprit de l'article 78 est d'une part le composante dans lequel le président doit nommer le premier ministre, à savoir la majorité parlementaire et d'autre part, le pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer un candidat de son choix, mais issu de la majorité présidentielle sans forcement être un parlementaire.

170 MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l'empire de la constitution du 18 février 2006 » op.cit., p. 208.

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§4. La problématique de l'application des accords politiques dans la désignation du premier ministre dans la troisième République

Selon le principe de la séparation de pouvoirs prôné dans cette norme fondamentale, le président de la République nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire et met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.171

De cette rédaction asymétrique, il résulte, d'un point de vue juridique, que le chef de l'Etat nomme le Premier ministre et ne peut le révoquer. Seule une règle politique (convention de la constitution) peut en décider autrement.172

En effet, la constitution n'est pas un texte mort et inerte. Elle vit et développe toute une dynamique. Dans le fonctionnement des pouvoirs publics apparaissent des pratiques constitutionnelles, des règles de comportement non formalisés que les acteurs politiques produisent173 ; c'est ce que l'on qualifie en droit constitutionnel de « conventions de constitutions ».

La pratique constitutionnelle et politique congolaise fait état depuis la première transition de plusieurs recours aux conventions de constitutions ; pratique que l'on peut qualifier dans ce cas d'espèce de « coutume constitutionnelle »174 dans la mesure où le recours aux pourparlers dans la pratique constitutionnelle congolais a toujours été un des modes principaux de résolution des conflits et crises politiques.

171 Cette constitution a eu pour conséquences d'institutionnaliser la majorité présidentielle. Elu au suffrage universel direct, le Président de la République bénéficie du soutien d'une majorité qui peut désormais être exactement comptée. Il y a, bien sûr, une différence entre la majorité présidentielle formée d'électeurs qui se prononcent directement et la majorité parlementaire qui est composée en fonction du comportement des députés, mais ceux-ci doivent se définir aux fonctions du Président.

172 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », op.cit, pp. 28-29.

173 NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit. p. 127.

174 Selon la belle expression de ROYER-CLLARD, les constitutions « ne sont pas des tentes faites pour le sommeil », elles évoluent avec le temps. Ainsi, selon NTUMBA-LUABA LUMU, il existe des décalages entre la constitution écrite et la constitution effectivement appliquée qui laisse place à des pratiques et usages, voire des non-usages. Surtout lorsque la rigidité des constitutions écrites est telle qu'il est difficile de les réviser expressément, la pratique des pouvoirs publics vient infléchir dans tel ou tel sens. C'est de cette que naît la coutume constitutionnelle qui se présente comme une règle de droit non écrite résultant des précédents concordants auxquels les pouvoirs publics se soumettent ou acquiescent.

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Des conférences à huis-clos où la classe politique se partage le gâteau du pouvoir à l'insu du peuple émaillent toute l'histoire de notre pays depuis 1960. On peut citer notamment : le conclave de Lovanium, la conférence de Tananarive, la conférence de Luluabourg, la rencontre du palais de Marbre I, la conférence du Palais de Marbre II, la conférence nationale qui s'est dite souveraine, le Conclave du Palais de la Nation, les Concertations du Palais du Peuple, les différentes épisodes du Dialogue inter-congolais (Addis-Abeba, Gaborone, Sun City, Pretoria)175 et autres rencontres politiques, qui sont souvent clôturées par des accords politiques appelés à être appliqués souvent en lieu et place de la norme fondamentale en vigueur.

On peut aussi citer les concertations nationales du 07 septembre 2013, le dialogue de la cité de l'OUA avec son accord politique du 18 octobre 2016 et le dialogue sous la médiation de la CENCO avec son accord du 31 décembre 2016, pour ne citer que ça.

Dans cette même veine d'idées, la question du respect de la constitution en vigueur dans la désignation du premier ministre sous la troisième République soulève des interrogations d'une part, sur la force probante des accords politiques souvent appliqués en marge de la constitution et d'autres part, sur la valeur juridique desdits accords politiques ; puisque selon la doctrine, dépourvues de valeur juridiquement, les conventions de constitutions (accords politiques) ou les pratiques constitutionnelles possèdent néanmoins une valeur politique. C'est pourquoi les violer ou aller à leur encontre peut même troubler l'opinion publique176 qui ne manquera pas de s'interroger sur les raisons de cette dérogation à la pratique.177Nous estimons pour notre part que le recours aux dialogues et assortis des accords politiques est une coutume constitutionnelle en droit constitutionnel congolais ; par conséquent, les nominations des premiers ministres y afférant son justifié belle et bien.

175 KASONGO-NUMBI K., L'Afrique se recolonise, une lecture du demi-siècle de l'indépendance du Congo-Kinshasa, Paris, éd. L'Harmattan, 2008, p. 210.

176 Ici nous prenons le cas des grandes manifestations et marches dénonçant les violations des clauses de l'accord du 31 décembre 2016 (la Saint Sylvestre) organisée à plusieurs reprises par les partis de l'opposition et la Communauté laïc de coordination de la CENCO à Kinshasa et dans certaines province du pays.

177 NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit. p. 127.

178 KASONGO-NUMBI K., L'Afrique se recolonise, une lecture du demi-siècle de l'indépendance du Congo-Kinshasa, op.cit., p. 210.

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CONCLUSION

Comme nous pouvons le constater, le droit constitutionnel congolais est un droit qui nous a d'abord été légué par le colonisateur mais qui, par la suite a évolué et continue son évolution jusqu'à ces jours. Un droit qui a été confisqué et manipulé par l'élite congolaise assoiffée du pouvoir en faisant semblant d'être en quête de la démocratie. La République démocratique du Congo a connu des coups d'Etat perpétrés par des groupes d'individus alléguant vouloir lutter contre la confiscation du pouvoir, dictature et promouvoir la démocratie et un Etat de droits ; ce qui nous semble n'avoir jamais été le cas. Ce qui explique toutes les crises politiques, entre autre l'instabilité des institutions gouvernementales connues par les pays depuis son indépendance jusqu'à ces jours.

En effet, le déficit de la démocratie à l'occidentale provient de la confiscation du pouvoir de l'Etat par l'élite politique et ses alliés. La problématique de cette situation est que le peuple congolais, durant plus de quarante ans qui ont suivi la date de l'indépendance, a été soumis aux lois qu'il n'avait pas élaborées et dirigées par des personnes qu'il n'avait pas élues. Il était donc, selon la thèse du président américain Thomas- Woodrow WILSON, un peuple esclave. L'indépendance pour lui est encore à conquérir jusqu'à ces jours. Colonisé par qui ? Par son élite et plus particulièrement, par sa classe politique qui, de l'indépendance de 1960 aux élections de 2006, s'est perpétuée au pouvoir sans la légitimation de ce pouvoir par le souverain primaire qu'est le peuple.178

Pour ce qui est de la désignation du premier ministre, la République démocratique du Congo a connu des périodes dans lesquelles cette question ne pouvait pas se poser ; c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles les constitutions en vigueur ne faisaient pas la différance entre la désignation et la nomination du premier ministre, mais qui accordaient directement ce pouvoir de nomination du premier ministre au

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président de la République.179 Elle a aussi connu des périodes pendant lesquelles le poste et les fonctions du premier ministre étaient inexistants dans les constitutions puisqu'exercé d'office par le président de la République180 ; et enfin il y a eu d'autres périodes pendant lesquelles la nomination du premier ministre était faite selon certaines formalités et procédures au point que l'on peut arriver à faire la distinction entre la désignation, la nomination et l'investiture du premier ministre.181 Cependant, toutes ces différences, qui devraient constituer une grande richesse en terme de référence et à l'avancement du pays, n'ont apporté aucune contribution la pratique politique.

Il est paradoxal de constater que tout en constituant le centre des activités dans toutes les sociétés humaines, le champ politique est celui qui fait l'objet des idées les plus plates, les moins réfléchies. On est même arrivé à dire, ce qui n'est pas faux, que les aventuriers réussissent mieux en politique que les hommes réfléchis. Dans notre pays, le champ politique ne fait pas l'objet d'une attention particulière des scientifiques. La nature ayant horreur du vide, des charlatans s'y sont confortablement installés et, en analystes politiques improvisés et autoproclamés, parlent avec suffisance de choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, semant la confusion dans une matière pourtant essentielle pour la survie de la nation.182

Ce qui suscite une interrogation à savoir, sommes-nous capables ou non de saisir le moment historique des échéances politiques actuelles pour réaliser finalement ce passage de l'Etat colonial puis post-colonial vers un Etat réellement indépendant et républicain avec des institutions démocratiques stables et crédibles, adaptés à notre back round historique, géopolitique et socioculturel ?183

179 Nous citons à titre d'illustration l'article 22 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ; article 62 de la constitution de Luluabourg du 1er août 1964 et l'article 29 de la constitution du 24 juin 1967.

180 Nous prenons ici les articles 6 et 8 du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo et l'article 89 de la constitution de la transition du 04 avril 2003.

181 Article 78 de la constitution du 18 février 2006 pour ne citer que ça.

182 BONGELI YEIKELO YA ATO E., op.cit., p. 33.

183 AKELE ADAU P. et DJOLI ESENG'EKELI J., « Enjeux de la démocratie en République démocratique du Congo : questions fondamentales pour la politique chrétien catholique » op.cit., p. 22.

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Le début de la troisième République avec la promulgation de la constitution du 18 février 2006 était un espoir de mettre fin aux crises qui ont englouti le pays dans le chaos depuis son indépendance. Cependant après seulement une décennie, on a l'impression que l'on semble à la fois progresser tout en reculant aussi. Malgré cela, il faut espérer une évolution significative dans le comportement des acteurs politiques pour résoudre les conflits politiques. La gestion des crises devrait tendre vers la régulation constitutionnelle plutôt que par la solution militaire. C'est à ce prix que l'on pourra construire sur des bases solides, des institutions de l'Etat de droit et de la démocratie en République démocratique du Congo.184

Une seule question se pose au terme de notre travail aux lecteurs, à savoir « Combien des générations faudra-t-il attendre pour récolter les fruits de cette riche histoire politique propre aux congolais et cette évolution passionnante du droit constitutionnel congolais qui se fait sous nos yeux ?

184 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « Institutions de l'Etat de droit et de la démocratie en Afrique : l'expérience congolaise », in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, p. 83.

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BIBLIOGRAPHIE

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57

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- AKELE ADAU P. et DJOLI ESENG'EKELI J., « Enjeux de la démocratie en République démocratique du Congo : questions fondamentales pour la politique chrétien catholique » in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;

- BAKANDEJA WA MPUNGU G., « Institutions de l'Etat de droit et de la démocratie en Afrique : l'expérience congolaise », in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;

- BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », article téléchargé sous format pdf le 17 avril 2018, à 13h40' ;

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- KAMUKUNY MUKINAY A., « la constitution de la transition congolaise à l'épreuve du constitutionalisme » in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;

- MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l'empire de la constitution du 18 février 2006 » in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;

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- UCB, « Les grandes questions constitutionnelles: forme de l'Etat, régime politique et systèmes électoraux. Pour une paix durable en RDC », Publication de la Faculté de Droit, février 2002 ;

- VUDISA M., « L'avant projet de la Constitution », in RDA, Bruxelles, juillet 1998.

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des Etats d'Afrique centrale francophone : Le Cameroun, la RDC, la République du Congo, le Gabon et le Tchad, Travail de fin de cycle, Université catholique du Congo, Faculté de droit et de science politique, 2015-2016.

61

TABLE DES MATIERES

Epigraphe i

Dédicace ii

Remerciements iii

Liste des Abréviations et Sigles utilises iv

INTRODUCTION 5

PLAN DETAILLE DU TRAVAIL 12

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard