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La protection du droit à la liberté à l'épreuve de la détention préventive en droit positif togolais


par P. Roger KPAKOU
Université de Parakou - Master en droit pénal et sciences criminelles 2020
  

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UNIVERSITÉ DE PARAKOU

-

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES (FDSP)
ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES (SJPA)

-

Master Droit pénal et sciences criminelles

-

Mémoire de Master Recherche

THÈME :

LA PROTECTION DU DROIT A LA LIBERTÉ A L'ÉPREUVE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN DROIT POSITIF

TOGOLAIS

Présenté par : Sous la direction de :

M. KPAKOU Panis Roger Pr. AYEWOUADAN Akodah

Agrégé des facultés de Droit

Année académique

2019-2020

 

AVERTISSEMENT

L'UNIVERSITÉ DE PARAKOU N'ENTEND DONNER NI
APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS ÉMISES DANS
CE MÉMOIRE. CES OPINIONS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES
COMME PROPRES À LEUR AUTEUR

 

II

DÉDICACE

À mon père KPAKOU Komi et à ma mère AKPAO Nana ;

Pour tout le soutien et les sacrifices que vous avez consenti avec foi pour mes études.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont à mon Directeur de recherches, le professeur AYEWOUADAN Akodah, qui a accepté encadrer avec bienveillance les travaux de rédaction de ce document. Qu'il trouve ici, l'expression de toute ma gratitude et de l'admiration que je lui porte.

Je tiens également à remercier le magistrat LODONOU Kuami pour la patience et la disponibilité avec laquelle il m'a orienté dans les travaux de recherches au sein du ministère de la justice.

J'adresse mes sincères remerciements à toute l'équipe du CACIT, particulièrement le directeur exécutif NYAKU Ghislain ; à toutes les personnes qui m'ont porté leur aide au cours de ces travaux de recherches, notamment au Me TCHASSIM Pawoubadi, à Mr IDRISSOU Akibou, à Mme KODJOLO Eugénie, à Mr BAGNA Raouf, à Mr DAKLA Marcus, à Mr ALI Essoham et à Mlle LABEYRIE Orianne.

Enfin, je remercie tout le corps enseignant de l'École doctorale Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de l'Université de Parakou.

III

Puissiez-vous trouver en ce labeur l'expression de ma modeste reconnaissance.

iv

SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif

BNCE-Togo : Bureau National Catholique de l'Enfance au Togo

CACIT : Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CAT : Comité contre la Torture

CDFDH : Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de

l'Homme

CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CNDH : Commission Nationale des Droits de l'Homme

CPPB : Code de Procédure Pénale Béninois

CPPF : Code de Procédure Pénale Français

CPPT : Code de Procédure Pénale Togolais

CVJR : Commission Vérité Justice et Réconciliation

D. : Dalloz

DAPR : Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion

DDHP : Déclaration des Droits de l'Homme et des Peuples

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

FIACAT : Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition

de la Torture

G.A.J.A : Grands Arrêts de la jurisprudence Administrative

GF2D : Groupe de réflexion et d'action Femme, Démocratie et

Développement

HAAC : Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication

HCDH-TOGO : Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'homme au

Togo

J.O. : Journal Officiel

JLD : Juge des Libertés et de la Détention

V

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

La commission : La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

LBCJ : Les Bons Conseils Juridiques

MICS : Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples

MNP : Mécanisme National de Prévention de la torture

NCPT : Nouveau Code Pénale Togolais

OHCR : Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme

OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture

ONG : Organisation Nationale non Gouvernementale

ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

OPCAT : Protocole facultatif à la convention des Nations Unies contre la

torture

OSC : Organisation de la Société Civile

P.U.F : Presses Universitaires de France

PASJ : Programme d'Appui au Secteur de la Justice

PCL : Prison civile de Lomé

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PND : Plan National de Développement

RINADH : Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de

l'Homme

SMPDD : Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les Détenus

SPT : Sous-comité pour la Prévention de la Torture

TC : Tribunal des Conflits

UCJG : Union Chrétienne des Jeunes Gens

WANEP-Togo : Réseau Ouest-africain pour l'Instauration de la Paix au Togo

vi

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1

PREMIÈRE PARTIE : UNE PROTECTION LIMITÉE

.9

CHAPITRE 1 : UN RÉGIME PEU PROTECTEUR

10

SECTION 1 : Un cadre normatif vétuste

10

SECTION 2 : Une pratique irrégulière

.19

CHAPITRE 2 : UNE FAIBLE PROTECTION EN PRATIQUE

30

SECTION 1 : Des durées de détention longues

.31

SECTION 2 : Des conditions de détention contraires à la dignité humaine

.40

SECONDE PARTIE : UN RENFORCEMENT NÉCESSAIRE

51

CHAPITRE 1 : LES AXES DE REFORMES ENVISAGEABLES

.52

SECTION 1 : Le renforcement du cadre légal et institutionnel

...52

SECTION 2 : La nécessité d'un régime de réparation de la détention préventive

injustifiée .61
CHAPITRE 2 : LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DU RESPECT DES

GARANTIES DE PROTECTION DU DROIT À LA LIBERTÉ 71

SECTION 1 : Le renforcement des différents mécanismes de contrôle 71

SECTION 2 : La contribution de la société civile au respect des garanties de protection

du droit à la liberté 80

CONCLUSION 90

« Quel contraste plus cruel que celui de l'indolence du juge et des angoisses de l'accusé ? D'un côté les plaisirs et les aises d'un magistrat insensible, de l'autre les larmes et l'état misérable d'un prisonnier »

vii

Cesare Beccaria, « Des délits et des peines »

1

INTRODUCTION

« Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité »1. La protection de l'ordre public est le but ultime poursuivi par la loi dans un État de droit. L'ordre public s'entend comme un état de la société caractérisé par l'ordre, la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique et la dignité de la personne humaine2. Tout bien considéré, l'État assume cette mission régalienne afin de garantir aux citoyens un cadre propice à l'exercice de leur liberté.

Droit naturel inhérent à la personne humaine, le droit à la liberté renferme des notions florilèges telles que la liberté d'aller et venir, le droit à la dignité de la personne, le droit à la propriété privée, le droit à la vie privée, etc. En droit positif togolais, le droit à la liberté est reconnu, protégé et garanti par la constitution en son article 133. Cet attachement aux valeurs démocratiques est notamment exprimé par la devise du peuple togolais : « Travail-Liberté-Patrie4 ». Au niveau international, le droit à la liberté est protégé et garanti par plusieurs instruments internationaux tels que la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 35, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966 en son article 96 et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en son article 67.

La liberté peut se définir comme un « état d'une personne qui n'est pas sous la dépendance absolue de quelqu'un 8». Pour Jean-Jacques ROUSSEAU, c'est la volonté

1 J-J ROUSSEAU, Du contrat social, Ed. GF Flammarion, 2001, p. 33

2 Depuis l'arrêt CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge

3 Constitution du Togo du 14/10/1992 révisée le 15 mai 2019, art 13 b : « Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie. »

4 Constitution du Togo, art 2

5 DUDH, art 3 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »

6 PIDCP, art 9 par. 1 « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi »

7 CADHP, art 6 « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »

8 J. REY-DEBOVE et A. REY, Le nouveau Petit Robert, Dicobert Inc, MONTREAL, 1993, p. 1278

2

collective de protéger les libertés individuelles qui fonde le contrat social. Le contrat social vient mettre un terme à la vie dans l'état de nature où l'homme est un loup pour l'homme9. Dans le contrat social, chaque homme perdant sa liberté naturelle, un droit illimité de faire tout ce qui le tente, acquiert la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale. La loi étant l'expression de la volonté générale10 dans les États démocratiques, c'est à elle qu'il revient de définir les limites à chaque liberté individuelle. Elle en dispose notamment à travers la loi pénale. Le droit pénal peut être comparé à un règlement intérieur parce qu'il définit d'une part les comportements infractionnels et d'autre part les sanctions y afférentes11. Il reste un instrument privilégié pour lutter contre le crime12. Avec l'abolition de la peine de mort dans la plupart des pays13, les peines privatives de libertés sont devenues les sanctions les plus sévères de l'arsenal répressif. Le recours à la prison comme sanction type soulève également des controverses. Par exemple, pour une doctrine dominante14, les peines privatives de liberté à perpétuité, restent comparables à des peines de mort à petit feu. Elles devraient-elles aussi être abolies15 parce qu'elles interdisent toute possibilité d'amendement du criminel. Une autre thèse est celle selon laquelle la peine de prison n'est pas la panacée. Il conviendrait alors d'innover d'autres formes de sanctions propres à une bonne réinsertion sociale du condamné à terme et à la non récidive.

Toujours est-il qu'en droit positif togolais, les personnes reconnues coupable d'avoir commis des infractions encourent au maximum de la sanction : une peine privative de liberté. On pourrait être tenté de croire que seules les personnes qui ont été jugées et reconnues coupables d'infractions au code pénal sont incarcérées ! Hélas, non. La loi prévoit plusieurs mesures de privation de liberté avant jugement telles que : la rétention

9 T. HOBBES, Le Citoyen (De Cive), Edition électronique, 1967, p. 22

10 DDHC, art 6 « La Loi est l'expression de la volonté générale... »

11 J. PRADEL, Droit pénal général, Ed. CUJAS, 2000, p. 56 (733p.)

12 D. ALLIX, le droit pénal, L.G.D.J, 2000, p. 4

13 Elle est abolie au Togo depuis 2009 par la loi n°2009- 011 du 24 juin 2009, Bénin, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, etc.

14 J. BERARD, « l'autre peine de mort. La perpétuité incompressible et la lutte contre le terrorisme », in Mouvements, 2016, n°88, pp. 85 à 93

15 D. SALAS, « abolir la prison perpétuelle », in Revue MAUSS, n° 40, 2012, pp.173 à 184

3

administrative16, l'incarcération provisoire17, la garde à vue18, la détention préventive, etc. La plus dommageable de toutes, au regard de sa durée et de ses incidences sur l'individu ainsi que la procédure judiciaire, est sans nul doute la détention préventive. C'est ce qui nous motive à nous questionner sur l'état de « la protection du droit à la liberté à l'épreuve de la détention préventive en droit positif togolais ».

D'entrée, procédons à une clarification notionnelle. Remarquons que le législateur togolais ne donne aucune définition de la détention préventive dans le code de procédure pénale. Il faut donc se référer à la doctrine pour cerner la notion. La première approche est une définition donnée par le doyen Gérard CORNU selon laquelle, la détention préventive est l'« incarcération dans une maison d'arrêt d'une personne mise en examen pour crime ou délit, avant le prononcé du jugement ; elle est réalisée en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, ou d'une ordonnance émanant d'une autorité judiciaire 19». Une seconde approche est celle avancée par la magistrate Suzanne SOUKOUDE FIAWONOU selon laquelle : « la détention préventive est une mesure de privation de liberté, consistant à incarcérer une personne inculpée ou prévenue avant son jugement.20 ». À la lumière des définitions susvisées, l'on peut relever trois caractéristiques essentielles de la détention préventive. D'abord la mesure de détention préventive intervient au cours de la phase judiciaire avant le jugement ; ensuite la détention préventive est une incarcération qui s'exécute dans une maison d'arrêt et non une prison pour peine ; enfin la détention est une décision relative à la détention préventive est une ordonnance émanant d'un magistrat.

Depuis la loi du 17 juillet 1970 en France, la détention préventive est devenue détention provisoire, le terme « provisoire » succédant à « préventive ». La nouvelle terminologie ne change en rien la nature de la détention. Néanmoins, elle a le mérite de rappeler à la

16 La rétention administrative consiste en le maintien d'une personne dans des lieux contre sa volonté par des autorités administratives

17 Mise en détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une courte durée (04 jours maximum) afin de permettre à l'inculpé de préparer sa défense avant de comparaitre pour le débat contradictoire suite auquel il décidera ou non de son placement en détention provisoire

18 Mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou fonctionnaire de police) retient pendant une durée légalement déterminée une personne (un suspect) qui, pour les nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de police

19 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 2000, V. Détention provisoire

20 S. SOUKOUDE FIAWONOU, Guide des droits du détenu, 2° édition, 2012, p.14

4

conscience des magistrats que désormais : la liberté est la règle et la détention l'exception. En droit positif togolais, c'est la dénomination « détention préventive » qui reste encore utilisée. Cette nuance terminologique n'a pas grand effet sur la procédure puisque le législateur togolais consacre d'ores et déjà le caractère exceptionnel du recours à la détention avant jugement à l'article 112 de l'actuel code de procédure pénale21. Cependant, des interrogations se posent : sur quel fondement la détention avant jugement repose-t-elle ? La détention préventive ne remet-elle pas en cause l'objet du contrat social qui est de protéger les libertés individuelles ? La personne poursuivie pouvant l'être à tort, la détention préventive est-elle une menace pour tout citoyen ?

On est bien tenté de voir en la notion, un déni pur et simple de la présomption d'innocence, « principe cardinal dans un État de droit, autour duquel tout gravite puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence22 ». Cette pensée est inexacte, du moins substantiellement. À titre confirmatif, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen23 contenait déjà en son temps, l'énoncé du principe de la présomption d'innocence mais aussi l'affirmation du caractère très exceptionnel de la procédure de la détention préventive24. La détention préventive est une mesure de précaution dont l'utilité est d'ordre public. Dans l'intérêt de la justice, la détention préventive peut avoir pour objectif d'empêcher la fuite du suspect, de limiter le danger de disparition des indices, de limiter le risque de corruption des témoins ou de mettre le suspect à la disposition constante du juge pour les suites de l'enquête. La décision de placement en détention préventive peut aussi avoir pour objectif de protéger le suspect contre les risques de vindicte populaire. Il faut remarquer que l'opinion publique est peu favorable au maintien en liberté des personnes dangereuses.

21 CPPT, art 112 : « La détention préventive est une mesure exceptionnelle... »

22 J. PRADEL, « les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000, une évolution ou une révolution ? », in Recueil Dalloz, 2001, n°13, p. 1039

23 DDHC, art 9 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. »

24 DDHC, art 9 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi

5

L'hypothèse la plus dommageable est celle de la mise en détention préventive d'une personne qui se révèle par la suite être innocente : C'est un drame ! Comme le dit un adage, « il vaut mieux dix coupables en liberté, qu'un innocent en prison, car ce dernier peut être n'importe lequel d'entre nous ». La maxime semble ne pas avoir d'emprise en l'espèce car la détention préventive n'est pas une peine d'emprisonnement. Il n'empêche qu'en pratique, les conditions de détention des prévenus sont semblables à celles des condamnés. C'est la raison pour laquelle il est difficile de persuader que la détention préventive diffère de la peine d'emprisonnement. Aussi, le nouveau code pénal togolais prévoit l'imputation de la durée de la détention préventive sur la peine25. Bien que cette disposition ait toujours été la bienvenue, elle concourt à assimiler davantage la mesure de détention préventive à une peine avant jugement. La détention préventive est donc « un mal nécessaire » qu'il convient de réduire à un résidu. Pour l'heure, un regard transversal sur l'organisation de la détention préventive en droit positif togolais révèle des lacunes qu'il convient de relever sommairement.

Primo, les délais légaux sont demeurés excessivement long. Pour illustration, le premier alinéa de l'article 113 du code de procédure pénale26 se contente de fixer le délai maximal de détention préventive pour les délits punis d'une peine de deux ans au plus. Qu'en est-il des délits punis d'une peine maximale excédant deux ans de détention ? Qu'en est-il des infractions qualifiées de crimes ? Ces infractions relèvent assurément des dispositions du second alinéa qui est davantage insensible au temps. En effet, selon l'alinéa b de l'article 113 du code de procédure pénale : « La mise en liberté est également de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l'inculpé est délinquant primaire ». Il convient de rappeler que le nouveau code pénal togolais a porté le maximum de la réclusion à temps à cinquante ans27. Conformément à l'article 113 b, le maximal légal de détention

25 NCPT, art 496 : « Quand il y aura eu détention préventive, la durée de celle-ci s'imputera sur la peine à subir à moins que le juge n'ait ordonné par une disposition spéciale que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie. »

26 CPPT, art 113 « En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. »

27 NCPT, art 67 « La réclusion à temps est une peine criminelle de cinq (05) à cinquante (50) ans. »

6

avant jugement pour une personne poursuivi pour un crime d'assassinat28 par exemple, serait de vingt-cinq ans, à condition qu'il soit un délinquant primaire. Quel est le sort réservé aux personnes en état de récidive lors d'une détention préventive ? Les pistes de réponses demeurent, elles aussi, inquiétantes. Toutes ces dispositions violent les engagements souscrits à l'international par le Togo concernant le droit à toute personne poursuivie d'être jugée dans un délai raisonnable29 et favorisent la surpopulation carcérale.

Secundo, les conditions de détention sont en général insatisfaisantes. En 2012, la CVJR rappelait à l'État togolais l'obligation d'améliorer « les conditions de détention au Togo »30. La surpopulation carcérale en est la principale cause. Malgré la libération par grâce présidentielle de 454 détenus condamnés le 8 janvier 2019 sur toute l'étendue du territoire, le taux d'occupation générale des 13 prisons et de la brigade pour mineurs reste largement supérieur à la capacité d'accueil des édifices. Il était de 185% en janvier 202031. Le comble est de constater que ce sont les simples prévenus32 qui forment le gros de l'effectif, soit 3 358 prévenus contre 1 910 condamnés33. Contrairement à l'esprit de l'article 112 du code de procédure pénale, la présomption d'innocence cède en pratique à une présomption de culpabilité, ce qui conduit à un recours quasi automatique à la détention préventive. C'est l'une des causes du taux de prévenus très élevé dans les prisons au Togo. Il est important de préciser la nuance entre les termes suivants : détenus, prévenus et condamnés. En général, le terme « détenu » désigne toute personne qui fait objet d'une mesure de privation de liberté que ce soit avant ou après jugement. Ainsi, selon la définition du doyen Gérard CORNU, un « détenu » désigne « tout individu détenu en raison d'une mesure judiciaire de prévention (détention préventive), ou d'une mesure de répression (condamnation)34 ». Le terme « détenu »

28 NCPT, art 168 « Toute personne qui se rend coupable d'assassinat est punie de vingt (20) à cinquante (50) ans de réclusion criminelle. »

29 CADHP, art 7,1d « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. »

30 Rapport final de la CVJR, Vol. 1, (2012), Rec. 50, p. 281

31 Statistiques de la Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DAPR), janvier 2020

32 Le terme « Prévenu » désigne ici, les simples prévenus sur mandat de dépôt du procureur de la république et les inculpés en plus des accusés ; toute personne incarcérée sur mandat judiciaire avant jugement.

33 Il n'a pas été pris en compte la catégorie des mineurs

34 G. CORNU, vocabulaire juridique, ibidem, p. 342

7

renvoie donc à la fois aux prévenus et aux personnes condamnées35. Quant au mot « prévenu », il désigne toute personne incarcérée au cours d'une procédure judiciaire avant jugement36 ; tandis que le mot « condamné » désigne toute personne incarcérée à titre de sanction pénale à la suite d'un procès.

Tertio, la lenteur de l'appareil judiciaire conduit à des violations graves des droits des prévenus, notamment en ce qui concerne le respect des délais légaux. L'article 19, alinéa premier de la Constitution de la IVème République37 impose que les prévenus soient entendus et jugés dans un délai raisonnable. Par exemple, l'alinéa 1 de l'article 273 du code de procédure pénale38 dispose que si le prévenu est placé sous mandat de dépôt par un Procureur de la République39, il doit être traduit à l'audience du tribunal dans les 48 heures. Si ce délai n'est pas respecté, il y a détention arbitraire. La détention arbitraire désigne l'arrestation et la privation de liberté d'une personne sans base légale ou dans le non-respect du délai raisonnable prescrit par la loi. Les détentions arbitraires sont proscrites par la constitution togolaise en son article 1540. En pratique, la plupart des délais légaux ne sont pas respectés du fait du nombre insuffisant des magistrats41 et de la lenteur dans le traitement des affaires.

Quartio, il y existe en droit positif togolais une structuration procédurale controversée, qui a conduit dans plusieurs États, à la création d'un nouveau magistrat chargé de défendre le droit à la liberté des personnes poursuivies. C'était et c'est toujours en droit positif togolais, l'octroi du pouvoir d'ordonner la mise en détention préventive au juge d'instruction. Alors qu'il est déjà inquiétant qu'il revienne à un même magistrat de mener les enquêtes à charge et à décharge pendant l'instruction ; c'est encore au juge

35 Manuel sur la gestion des dossiers des détenus, ONUDC, p. 5

36 Prévenus (dans le cadre d'une procédure sommaire), inculpés, accusés

37 Constitution togolaise, art 19 al 1 : « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale. »

38 CPPT, art 273 al 1 : « Le prévenu placé sous mandat de dépôt conformément à l'article 58 ou à l'article 272 doit être traduit le jour même et au plus tard dans les quarante-huit heures à l'audience du Tribunal. Ce délai est protégé de vingt-quatre heures s'il expire un dimanche ou jour férié. »

39 Dans le cadre d'une procédure sommaire

40 Constitution togolaise du 14 Octobre 1992, art 15 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi. L'autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention »

41 En juillet 2019, le nombre total de magistrats au Togo était de 241 dont 33 femmes sur toute l'étendue du territoire nationale

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d'instruction, tout parti pris, qu'il revient la charge de décider de la nécessité d'une mise en détention avant jugement. Cette procédure est fortement inquisitoire et laisse peu de place au débat contradictoire. Elle cause un tort innommable aux droits de la défense des prévenus. En effet, la procédure ne prévoit pas que l'inculpé, mis en détention préventive, puisse faire appel de l'ordonnance de mise en détention préventive. En effet, en droit positif togolais, il n'existe pas une procédure de référé-liberté telle que prévue en droit français. Pour s'opposer à l'ordonnance de mise en détention préventive, le prévenu ne peut introduire qu'une requête en habeas corpus.

Au regard de tous ces constats, il convient de s'interroger à savoir si le régime de la détention préventive en droit positif togolais est de nature à protéger efficacement le droit à la liberté des personnes lors de la détention préventive. L'intérêt cette analyse est d'actualité tant pour les personnes poursuivies en ce qui concerne la protection de leur droit à la liberté contre tout arbitraire au cours de la procédure avant jugement ; que pour le législateur en ce qui concerne la recherche de l'équilibre nécessaire qui doit exister entre la protection des droits fondamentaux et la préservation de l'ordre public dans la procédure pénale. Il s'agira à terme de contribuer à la réflexion pour l'amélioration des droits de la défense dans la procédure pénale avant jugement au Togo.

La méthodologie de travail à laquelle nous avons recouru dans le cadre de cette étude, allie la recherche documentaire (textes de lois, ouvrages, etc.), la collecte de données sur le terrain (entretiens avec les personnes ressources, administration d'un questionnaire, investigations, etc.) et le recours à la webographie. Elle a guidé l'analyse de l'état de la protection légale du droit à la liberté avant, pendant et après le placement en détention préventive en droit positif togolais.

Pour cerner la problématique de notre étude, nous nous sommes proposé d'aborder dans un premier temps, la protection limitée du droit à la liberté (Première partie) puis dans un second temps, la nécessité d'un renforcement de la protection du droit à la liberté (Deuxième partie).

9

PREMIÈRE PARTIE : Une protection limitée

Le droit à la liberté est un droit fondamental pour tout être humain quel que soit sa race, ses origines, sa religion, son genre, son âge. Aborder le sujet de la privation de la liberté avant jugement, c'est se questionner sur les garanties et les moyens légaux de protection du droit à la liberté. Nul n'est à l'abri d'une éventuelle accusation, soit d'avoir participé en tant qu'auteur, co-auteur ou complice, à la commission d'une infraction. Il est donc important que la loi dresse des remparts afin de protéger le droit à la liberté du « présumé innocent » au cours de la procédure pénale avant jugement. En ce sens, l'analyse du régime de la détention préventive en droit positif togolais révèle d'importants acquis. Le législateur a consacré en droit interne plusieurs principes de droit en faveur de la protection des personnes poursuivies tels que garantis par les instruments régionaux et internationaux de droits de l'Homme. La question de l'efficacité de cette protection annoncée par la loi reste posée. À l'observation, de nombreuses lacunes minent son effectivité tant au regard du cadre normatif que de la pratique. Les garanties érigées par la loi pour protéger le droit à la liberté au cours de la phase pré jugement de la procédure pénale ne sont pas pleinement mises en oeuvre. Cette limite de la protection du droit à la liberté des personnes poursuivies en droit positif togolais est aggravée par les multiples violations observées dans la pratique. Le régime de la détention préventive est peu protecteur face au risque du placement en détention préventive (Chapitre 1) et dans la pratique de la détention préventive (Chapitre 2).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams