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Système de normalisation comptable en Afrique de l'Ouest (SYSCOHADA): Comparaison avec les normes françaises et internationales IAS/IFRS

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par Kouassi Sinan MOUMINI
Université de Reims - Master 1 DFCGA 2015
  

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2- Comptabilisation à l'entrée d'une immobilisation corporelle

Afin de présenter une comparaison succincte et claire de la comptabilisation des immobilisations corporelles à leur date d'entrée conformément aux dispositions prévues par le SYSCOHADA, le PCG Et les normes IAS/IFRS, la comparaison sera effectuée selon que l'immobilisation corporelle soit acquise à titre onéreux, à titre gratuit, par voie d'échange ou produit par l'entreprise.

2-1 Immobilisation acquise à titre onéreux

Selon l'article 321-1 du PCG les immobilisations acquises à titre onéreux sont enregistrés à leur cout d'acquisition. Ce cout d'acquisition, conformément à l'article 321-10 du PCG est constitué « du prix d'achat de l'immobilisation y compris les droits de douane et taxes non récupérables après récupération des rabais, remise et escomptes de règlement, de tous les couts engagés pour mettre l'actif en état de fonctionner ainsi que de l'estimation initiale des couts de démantèlement et restauration du site » 97.

L'article 36 de l'acte uniforme portant harmonisation de la comptabilité des entreprises dans l'espace OHADA requiert la comptabilisation des immobilisations corporelles au cout réel d'acquisition. L'article 37 dudit acte uniforme apporte une clarification quant à la notion du cout réel d'acquisition. Ainsi, celui-ci est formé du « prix d'achat définitif, des charges

96 Code IFRS normes et interprétations, Paragraphe 7 de l'IAS16 4e Edition 2009 ed. Groupe de la revue fiduciaire Page 420

97 Code comptable 2013, Article 321-10 du Plan comptable général, collection les codes RF groupe de la revue fiduciaire, 2013, France

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accessoires rattachables directement à l'opération d'achat et des charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d'utilisation »98

Dans la normalisation comptable internationale IAS/IFS, les immobilisations corporels acquises à titre onéreux sont enregistrés au « prix d'acquisition net de remise, rabais et escompte et majorés de frais d'acquisition ; des frais directement affectables au vue de sa mise en service et des couts éventuels de démantèlement et /ou de remise en état du site. 99

Nous notons donc que, nos 3 systèmes de normalisation requièrent tous une comptabilisation à l'entrée des immobilisations corporelles suivant la logique du cout d'acquisition.

Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence les divergences inhérentes aux charges à intégrer au cout d'acquisition.

Ainsi, dans une logique financière visant à attribuer au cout d'acquisition d'une immobilisation corporel l'ensemble des dépenses inhérentes à celles-ci, l'IAS 16 et l'article 321-10 du PCG estiment que l'ensemble des frais engagés pour amener l'immobilisation à l'endroit où elle se trouve et la mettre en état de marche pour l'usage auquel elle est destinée sont directement attribuables au cout d'acquisition.

Il en est de même pour certains frais accessoires tel que les droits de mutation, les honoraires et les commissions des notaires, les frais d'acte. 100

Cependant, selon le SYSCOHADA les droits de mutations, les honoraires et les commissions des notaires, les frais d'acte, etc. ne sont pas attribuable au cout d'acquisition car ceux-ci sont « non représentatifs d'une valeur vénale. » 101

98 Article 37 de l'acte uniforme de l'OHADA portant harmonisation de la comptabilité des entreprises

99 ERIC TORT « L'essentiel des normes IFRS », chapitre 12 « immobilisation corporelles (IAS16) » Gualino editeur, lextenso editions, 2012, France, page 73

100 Groupe des étudiant d'économie et gestion d'Afrique, «convergences divergences entre le système comptable ohada et les normes IAS/IFRS (3 eme partie)», 12 mai 2012 [consulté le 22/03/2014] http://cegea-doc.blogspot.fr/2012/05/convergences-entre-lesysteme-comptable_22.html

101 Groupe des étudiant d'économie et gestion d'Afrique, «convergences divergences entre le système comptable ohada et les normes IAS/IFRS (3 eme partie)», 12 MAI 2012 [CONSULTE LE 22/03/2014] http://cegea-doc.blogspot.fr/2012/05/convergences-entre-lesysteme-comptable_22.htmL

 

Normes IAS/IFRS

PCG

SYSCOHADA

Convergence

Comptabilisation suivant la logique du cout d'acquisition

Divergence

les droits de mutations, les honoraires et les commissions des notaires, les frais d'acte sont attribuables au cout d'acquisition

les droits de mutations, les honoraires et les commissions des notaires, les frais d'acte ne sont pas sont attribuables au cout d'acquisition

Tableau 9 : Synthèse des Convergences et divergences du SYSCOHADA, des IAS/IFRS et du PCG
relatif à la comptabilisation des immobilisations acquises à titre onéreux

2-2 Biens acquis à titre gratuit

Conformément à l'article 321-1 du PCG, le système de normalisation comptable français préconise la comptabilisation des immobilisations acquis à titre gratuit à leur valeur vénale. Cette règle de comptabilisation est reprise par les normes IAS/IFRS conformément à l'IAS 16. Cependant, l'article 36 du SYSCOHADA requiert une comptabilisation des immobilisations acquis à titre gratuit à leur cout historique constitué de « la valeur actuelle » de ces immobilisations102.

Immobilisation acquis à titre gratuit

Règle de

comptabilisation

La valeur vénale

Normes IAS/IFRS

PCG

SYSCOHADA

La valeur actuelle

60

Tableau 10 : Règles de comptabilisation des immobilisations corporelles acquises à titre gratuit selon le PCG,
les normes IAS/IFRS et le SYSCOHADA

102 « Le coût historique des biens inscrits à l'actif du bilan est constitué par : le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ;le coût réel de production pour ceux produits par l'entreprise pour ellemême. » Acte uniforme portant organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises sises dans les états parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Article 36 , p18 [en ligne] http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/acte-uniforme-portant-organisation-et-harmonisation-des-comptabilites-des-entreprises.html

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