WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§3: Du viol d'enfant

Le concept viol d'enfant est défini soit par la loi (A) soit par la jurisprudence (B).

A. Définition légale

Aux termes de l'article 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, « commet le viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers , soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :

a) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui de d'un enfant ou toute femme qui qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe dans le sien ;

b) Tout homme qui pénètre, même superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre toute autre orifice du corps d'une enfant par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ;

c) Toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d'une enfant ;

d) Toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou toute orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.

De cette disposition légale nous pouvons retenir que toute personne peut se rendre coupable de viol d'enfant, homme femme et enfant.

Mais le magistrat Gabriel Kilala-pene-Amuna examinant cette définition légale soutient qu'une femme qui caresse un enfant au sexe par ses mains, ses pieds ou par une autre partie de son corps, ou encore lorsqu'elle procède aux attouchements du sexe de l'enfant par un objet quelconque, par une tige de bois, un stylo, etc., commet un viol45(*).

Cependant, la loi n'a pas visé les attouchements qu'un homme pourrait pratiquer au sexe d'un enfant, garçon ou fille46(*).

Ce qui fait que lorsqu'un homme procède à un tel acte, il tombera sous le coup de l'article 172 de la loi portant protection de l'enfant qui réprime l'attentat à la pudeur, défini comme tout acte contraire aux moeurs exercé intentionnellement sur un enfant, et non pas pour viol d'enfant47(*).

Ceci dit, examinons la définition du viol telle que proposée par la doctrine.

B. Définition doctrinale

L'Organisation Mondiale de la santé définit le viol comme étant un acte de pénétration, même légère, de la vulve ou de l'anus imposé notamment par la force physique, en utilisant un pénis, d'autres parties du corps ou un objet. Il y a tentative de viol si l'on essaie de commettre un tel acte48(*).

Cette définition est un peu lacunaire en ce sens qu'elle ne considère que le viol commis sous l'empire de la contrainte physique comme moyen utilisé pour atteindre le résultat. Cela résulte du verbe « imposer » utilisé dans cette définition.

Alors que l'enfant peut consentir au rapport sexuel sans contrainte. Raison pour laquelle le législateur voulant protéger l'enfant, avait établi en son temps, la présomption de violence concernant le viol d'enfant49(*).

Nous pensons que la définition légale est plus conforme à la réalité en ce qu'elle s'adapte aux différentes modalités de commission du viol. Elle prenant en compte toutes les formes que peuvent emprunter cette infraction.

Quid de l'enfant ?

* 45 G. KILALA Pene-AMUNA, Le viol, les femmes menacées, les hommes bien éduqués, en insécurité permanente, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, avril 2014, n°73, p.58.

* 46Idem.

* 47Ibidem.

* 48OMS, op.cit., p.165 ; aussi TPIY, jugement AKAYESU, § 596 cité dans NYABIRUNGU-mwene-SONGA, op.cit., p.281.

* 49 On peut lire les articles 170 et 167 alinéa 2 du code pénal, in KATUALA KABA KASHALA, Code pénal zaïrois annoté, Kinshasa, Editions Asyst. s.p.r.l, 1995, pp.114-115. Mais ces deux dispositions légales ont été abrogées par la loi n°06/018 du 18 juillet 2006.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King