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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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C. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale

Nous allons dans le cadre de ce paragraphe examiner l'apport de du code pénal de la protection de l'enfant (1) et en suite celui du code de procédure pénale (2).

1. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

Pour analyser l'apport de la protection de l'enfant telle que consacré dans le décret du 30 janvier 1940, il faut situer cette protection avant et après la modification de ce texte par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006.

Mais ce qu'il, faut faire remarquer est que cette loi ne s'applique plus aux enfants avec la promulgation de la loi portant protection de l'enfant175(*) déjà examiner ci-haut. Et c'est purement pour de raison historique que nous avons voulu analyser ce texte.

a. Période avant la loi 06/O18 modifiant et complétant le décret du 39 janvier 1940

Avant cette loi n° 06/018, la législation congolaise ne comprenait que cinq groupes des dispositions en rapport avec les violences sexuelles du moins pour ce qui concernait le code pénal ordinaire à savoir :

- Le viol prévu et puni par les articles 170 et 167, alinéa 2, 172 et 172 bis,

- Les attentats à la pudeur prévus et punis par les articles 167 alinéa 2, 168,169, 171 et 171bis ;

- Les atteintes aux bonnes moeurs prévus et punis par les articles 172, 173 et 174 ;

- Du souteneur et proxénétisme article 174 bis

- Les avortements, articles 165 et 166176(*).

Rappelons tout de même que les dispositions en rapport avec les violences sexuelles étaient devenues trop obsolètes, vétustes et inadéquates au regard de l'ampleur prise par le phénomène.

D'où la nécessité d'une réforme se fut sentir.

b. La période d'après la loi n°06/018 du 20 juillet 2006

Rappelons que la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 portant modification du décret du 30 janvier 1940 a été précédé par la loi n°024/2002 portant code pénal militaire qui assimilait les infractions de violences sexuelles aux crimes internationaux parmi lesquelles on peut citer : l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse et la stérilisations forcées (article 169 CPM).

Mais malgré l'entrée en vigueur de ce texte écrit le colonel Toussaint Mutanzini, les résultats sur terrain n'étaient pas à la hauteur des espoirs suscités. Les données jurisprudentielles indiquent un faible taux d'application de cette nouvelle loi177(*).

Les violences sexuelles proprement-dites ont été étendues à toutes les formes actuellement identifiées de ces genres des infractions qui sont entre autres : incitation de des mineurs à la débauche, le proxénétisme, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, l'esclavage sexuel, le mariage forcé, la mutilation sexuelle, la zoophilie, la transmission délibérée d'une maladie sexuellement transmissible et incurable, la vente des enfants à des fins sexuelles, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution d'enfants178(*).

Au nombre d'innovations apportées par cette loi nous pouvons retenir que :

a) il a été ajouté une section x au livre 1er du Code pénal qui traite du défaut de pertinence de la qualité officielle et de l'ordre hiérarchique en matière relatives aux violences sexuelles179(*).

b) la nouvelle définition légale du viol telle que retenue à l'article 170 de cette loi, a été rendue plus conforme aux principes du Droit international. Ainsi, toute personne peut devenir auteur du viol.

Comme nous pouvons le constater, le viol a cessé d'être une infraction exclusivement masculine, car, il ne se limite plus à la seule pénétration du sexe de l'homme dans celui de la femme. Désormais il s'applique en effet à tous objets introduits dans tout orifice de l'homme comme celui de la femme, sans consentement de celui ou de celle-ci180(*).

Qu'en est-il du décret du 1er août 1959 ?

* 175 Article 201 de la loi portant protection de l'enfant.

* 176 T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.33. Mais nous estimons que le législateur congolais ne fait pas de l'infraction d'avortement, une infraction de violence sexuelle car, en effet le titre VI du code pénal intitulé des infractions contre la famille consacrait sa première section à l'avortement (articles 165 et 166) et la section II, intitulée de l'attentat à la pudeur, du viol. Mais après, en 2006, le législateur a modifié l'intitulé de la section 2 qui s'intitule désormais : Des infractions de violences sexuelles. Ce qui prouve à suffisance l'exclusion de l'avortement du champ des violences sexuelles.

* 177 Idem, p.34

* 178 Articles 2, 3 et 4 de la loi n° 06/018 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

* 179 Article 42 bis du code pénal congolais, in Ministère de la Justice, Code pénal congolais. Décret du 3o janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, Kinshasa, MADIASPAUL, 2010, p.15.

* 180 T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.34.

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