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Les mécanismes onusiens de protection des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo.


par Van Odon MUKANTA NTITA
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Public

B.P. 1825

LUBUMBASHI

LES MECANISMES ONUSIENS DE PROTECTION
DES PERSONNES CIVILES VICTIMES DES
CONFLITS ARMES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

JUILLET 2019

Par MUKANYA NTITA Adolphe

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en Droit

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Public

B.P. 1825

LUBUMBASHI

LES MECANISMES ONUSIENS DE PROTECTION
DES PERSONNES CIVILES VICTIMES DES
CONFLITS ARMES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019

Par MUKANYA NTITA Adolphe

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en Droit

Directeur: KISHIBA FITULA Gilbert

Professeur

EPIGRAPHE

Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal; et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice.

Exode 23, 2

Van Odon MUKANYA

II

IN MEMORIAM

Nous aurions aimé vous voir cette période où elle devrait être pour vous une très grande joie et une très grande fierté... Malheureusement ce pas le cas.

· A toi mon feu papa d'heureuse mémoire, tendresse et plein coeur, par ton amour, chagrin, passionnant que sais-je encore, fierté et tout, aujourd'hui nous sommes arrivées à obtenir cette très belle qualité et si merveilleuse de sa hauteur parmi des rares, mes remerciements seront sans fin à ta personne, envers ton profond amour, envers ta voyante pensée jadis difficile à comprendre par nous et par plusieurs, il a fallu plumard pour que nous arrivons à comprendre, alors nous avons fourni d'effort pour être selon ton vouloir, nous voici reflété aujourd'hui ta fierté. Tous mes sincères remerciements papa

· A toi mon feu frère aîné, amour rayonnant fierté et douceur sont parmi tes merveilles qualités pour nous qui se rappellerait de toi chaque instant. Par tes conseils aujourd'hui nous voici reflété ton désir fraternel envers nous, mes plus grands remerciements sans fin à ta personne malgré ton absence

REPOSEZ EN PAIX PAPA DAVID K ET GRAND FRERE Laurent MUTEBA

III

DEDICACE

A vous ma famille frère et soeur je vous dédie ce travail fruits de nos souffrances, sacrifices, peines, et plusieurs autres difficultés connues ensemble afin juste d'arriver à ce point, que Dieu nôtre père céleste nous comble encore de sa bénédiction, qu'il nous réserve encore plus sur nos parcours

A vous ma tendre maman, femme noire, femme Africaine, par toi et pour toi nous y sommes aujourd'hui. Sacrifices, encouragements, bénédictions, prières et plusieurs compassions réservées par ta personne pour nous qui sommes tes enfants voilà aujourd'hui nous sommes comptés dans le monde des grands. C'est ne que le début du commencement de ta joie éternelle . Que Dieu te garde encore maman BAEBA BASIBUTWA Dorothée.

A la personne de Madame Van, toi ma charment et tendre amour pour tes soutiens spirituels, pour tes sentiments envers moi pour la réussite de cette fondation de notre vie conjugale et celle de nos enfants, où tu es, que Dieu te protège.

Au monde Scientifique, aux chercheurs dans le domaine, que le très haut vous comble de sa sagesse afin d'ajouter encore beaucoup sur ce que nous n'avons pas pu découvert.

Van Odon MUKANYA

IV

REMERCIEMENTS

Je rends grâce à Dieu mon père, mon créateur, le père tout puissant, pour ton souffle de vie, ta force, ton amour, ton intelligence, ta sagesse me donnée depuis le début de mon parcours scientifique jusqu'ici, je te loue seigneur je t'adore, je te béni mon saveur, je te remets tous mes profonds et sincères remerciements, agit encore Eternel.

Mes profonds remerciements s'adressent à notre ALMA-MATER, avec toi j'arrive à franchir les murailles d'ignorances pour un savoir-faire et un savoir être, ton encadrement pendant nos activités académiques relèvent du début de nos sacrifices, nous voici aujourd'hui tu nous lance dans les marchés sociaux...A la faculté de droit, à tous nos chers professeurs pour cette belle connaissance nous octroyé durant notre parcours académique.

Je vous rends mes plus chaleureux remerciements vous monsieur le professeur KISHIBA FITULA Gilbert notre directeur et alors recteur de notre Alma- Mater je cite l'Université de Lubumbashi pour tes directives à notre endroit pour la réalisation de ce travail, à votre collaborateur le chef des travaux MUTONUA Jean Marc pour ses brillantes orientations afin d'arriver à ce prestigieux résultat.

Je vous remercie vous mes précieux frère et soeurs je cite: RADJABU .K . Gabriel, MBUYI. K. Élie, KABANGA. K. Jonas, RADJABU. K. Stéphane, NDAYA .K . Julie, NYUNGA.K .Rose, NKANA.K. Denise, à vous mes neveux et nièces représentés par vos aînés entres autres RADJABU TERRA Erneste, KIBINDA Jean-Pierre, MUKANYA Gilbert, BAEBA BASIBUTWA Dorothée, MALANGO MEDA Béatrice, NSEKELA KABEYA Christelle. Toute ma génération vous remerciera car ce grâce aussi à vous que leur grand-père et arrière-grand-père que je suis sera un modèle pour eux.

A vous camarades de lutte MUKENDI BAPO Jean-Pierre, TSHINDUMBA KAHILU Véracité, ILOMBE Salomon,

A vous ami(e)s frères, soeurs et connaissances, KABUNDA MUKANYA Élisée, NDONDJI SAFULI Christian, KABAMBA Didier, MAHINA NSAGO Élisée, afin nos remerciements à vous serviteur de Dieu pasteur KIZIALA Robert pour vos prières encouragements et soutiens, notre Dieu a fait honneur soit à lui.

V

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. O.N.U: Organisation des Nations Unies

2. C.S.N.U: Conseil de Sécurité des Nations Unies

3. C.P.I: Cour Pénale Internationale

4. C.I.J: Cour Internationale de Justice

5. C.A.J.D.H.P: Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme et des

Peuples

6. C.N.U: Charte des Nations Unies

7. Art: Article

8. Para: Paragraphe

9. Al : Alinéa

10. U.A: Union Africaine

11. U.E: Union Européenne

12. RDC: République Démocratique du Congo

13. MONUC: Mission d'Organisation des Nations Unies au Congo

14. MONUSCO: Mission d'Organisation de Nations Unies pour la Stabilité du

Congo et l'Observation

15. FARDC: Force Armée de la République Démocratique du Congo

16.T.P.I.Y: Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

17. S.C.A: Société Civile Africaine 18.D.I.P: Droit International Public

19. D.I.H: Droit International Humanitaire

20. D.H.L.F: Droits Humains et Libertés fondamentales

21. O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé

22. O.M.T: Organisation Mondiale du Travail

VI

23. O.M.C: Organisation mondiale de commerce

24. S.F.I: Société financière internationale

25. F.D.D: Force pour la Défense de la Démocratie

26. C.N.D.D: Conseil National pour la Défense de la Démocratie

27. F.N.L: Front National de Libération

28. M.P.C.I: Mouvement Populaire Du Côte d'Ivoire

29. M.P.I.G.O: Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest

30. C.I.C.R: Comité International de la Croix-Rouge

31. M23: Mouvement du 23 mars

32. O.N.O.B: Opération des Nations Unies au Burundi

33. D.D.R: Désarmement Démobilisation et Réinsertion

34. E.U.S.E.C: Mission de Conseil et d'Assistance de l'Union Européenne en

Matière de Réforme du Secteur de la Sécurité en RDC

35. E.U.P.O.L: Mission de Police de l'Union Européenne

36. A.R.S: Armée de Résistance du Seigneur

37. B.C.N.U.D.H: Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme

38. U.N.P.O.L: Police Civile des Nations Unies

39. F.P.U: Formed Police Units

40. H.C.R: Haut Commissariat des Nations Unies pour le Réfugiés

41. H.C.D.H: Haut Commissariat de Nations Unies aux Droits de l'Homme

42. O.C.H.A: Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaire

43. A.N.U: Agences des Nations Unies

44. PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement

45. F.C.H: Fonds Commun Humanitaire

46. RPD: Règlements pacifiques des différends

1

INTRODUCTION

1. PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE

Ces dernières décennies d'années, la République Démocratique du Congo est marquée par une multiplication des conflits armés internes et les conflits armés externes qui engagent la RDC et certains voisins. C'est ainsi qu' constate péniblement une trentaine de conflits qu'a déjà connu la RD Congo pendant plus de vingt ans. Ce conflit s'étale sur le pouvoir, le territoire, les ethnies, ainsi que ses richesses du sol et du sous-sol.

Tous ces conflits, il découle une grande conséquence, celle de l'instabilité de l'État congolais, par la menace de sa souveraineté, le déplacement massif de sa population vers d'autres États voisins qui parfois sont aussi les auteurs moraux et participants indirects auxdits conflits. Ces fléaux font les peuples congolais victimes des différentes violences physique, spirituelle morale ou encore sexuelle.

Pour ce faire, ce peuple a besoin de la protection nationale et internationale. Sur le plan national, l'État congolais est le seul organe habilité à protéger son peuple victime en mettant en place certains mécanismes. Sur le plan international, l'État congolais qui est membre de plusieurs organisations internationales de protection des droits de l'homme et encore et surtout le maintien de la paix et de garantie de la sécurité internationale doit nécessairement bénéficier de la part de ces dernières une protection pour ses ressortissants qui sont victimes des conflits armés. Mais aussi, ces organisations doivent s'engager pour rétablir la paix dans les régions de cet État secoué par les massacres et tueries.

Pour sa part, l'Organisation des Nations Unies, dont la RDC en fait partie, doit contribuer à lutter contre ce fléau; Cela figure dans une part de sa mission primordiale protectrice des personnes civiles victimes des conflits ainsi, aider la RDC à recouvrir son autorité sur toute l'étendue de son territoire national en organisant les mécanismes de maintien de la paix et de la securit étant menasse dans ce pays.

Ainsi, notre sujet est : « LES MÉCANISMES ONUSIENS DE PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)».

2

2. JUSTIFICATION DU SUJET

Notre but de choisir ce sujet est de démontrer au monde scientifique national et international le rôle majeur que joue les Nations Unies dans le conflit qui prône en RDC depuis plus de 20 ans. Pour y arriver, notre recherche portera sur trois justifications :

V' Sur le plan scientifique, nous y apporterons un plus dans le monde des hommes scientifiques comme ceux qui nous ont précédé, dans la mesure où nous donnerons une lumière sur les actions Onusiennes protectrices des personnes civiles victimes de guerres, mais aussi monter comment l'ONU pense à la résolution de la question de guerre entre les États par l'entremise de certains groupes armés.

V' Sur le plan social ou pratique, nous voulons démontrer aux chercheurs, la mission principale de l'ONU en RDC et les mécanismes pris par celle-ci pour protéger les personnes victimes de guerre avant, pendant et après lesdits conflits et comment les États traitent la question des différends. Démontrer aussi comment la situation conflictuelle a vu jour en RDC et comment l'État congolais s'engage à résoudre cette dernière sur le plan national qu'international.

V' Sur le plan personnel, notre intention est d'ajouter un plus sur les prérequis bénéficiés dans notre parcours académique, notamment en Droit international public, Droit international humanitaire, Droit de la sécurité internationale, le Droit des organisations internationales, et le Droit de la coopération internationale pour ne citer que ceux-ci

3. REVUE DE LA LITTÉRATURE

Plusieurs analyses ont tablé sur la question, d'une manière ou d'une autre. Cependant, par toutes leurs analyses, les tendances restent celles de constater que l'ONU assume par certains moyens la protection nécessaire et certaine mais aussi régler la question de conflit international, cela pourrait ce remarqué dans son préambule.

Le préambule de la charte de l'ONU donne en grandes lignes les objectifs principaux ainsi que le rôle que joue l'ONU dans le maintien de la paix, de la protection de civile victime de guerre et de mode de résolution des différends1.

En parlant sur l'ONU, les conflits armés en RD Congo, la protection des civiles par la mission Onusienne, nous ne sommes les seuls à tabler sur cette question, plusieurs auteurs et chercheurs ont parlé le monde en cette matière. C'est le cas que voici :

1 ONU, charte de NU San Francisco, 1945.

3

s Charles CHAUMONT, dans son investigation sur les NU arrive à cette conclusion : « dans le domaine du maintien de la paix, l'organisation a eu depuis 1946 à examiner un certain nombre des cas concrets dans lesquels les fonctions en matière de la sécurité se sont exercées, bien que certaines de plus en plus importantes affaires ont été débattues en dehors des NU». C'est dans ce contexte que les NU sont intervenus par plusieurs fois dans le monde et en Afrique particulièrement, certaines interventions ont été couronnées de succès et d'autres des échecs2.

s SAFARI MULUME a porté sa réflexion sur les « mécanismes de l'ONU en matière de résolution pacifique des conflits armés. Cas de la RDC de 1998 à 2004 ». Il s'est posé la question de savoir ce que serait l'efficacité de l'action des NU. Finalement, il est arrivé à une affirmation telle que « malgré ses faiblesses, les mécanismes des NU pour résoudre les conflits ont fonctionné correctement et sont parvenues à amener la paix quoiqu'encore fragile en RDC3 »

s LIMONGO SIKEKE a formulé ses recherches sur l'ONU en ce sens : « l'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire, considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiquée par l'OTAN et l'Union Africaine ». Sa problématique était de savoir ce que l'ONU pensait de ce nouveau droit qui ne figure pas dans sa charte. Cependant, faisant partie intégrante de l'acte constitutif de l'U.A, l'ONU serait prête à réviser sa charte afin d'y consacrer le droit d'ingérence humanitaire? Il en arrive à la déclaration telle que « lorsque l'OTAN déploie ses troupes à KOSOVO et l'U.A au Darfour, l'ONU dénote une ingérence dans les affaires intérieures des États4. »

s KANDOLO LUKELWA a mené ses recherches sur : « l'ONU face à ses objectifs et réalisations en Afrique.» sur cette étude, sa préoccupation majeure était savoir la nature juridique de l'ONU au regard du droit international et son bilan en Afrique. Au terme de son investigation, il fait cette allégation : « ... la nature juridique de l'ONU serait une organisation internationale à la vocation universelle» et il joint à cela le bilan négatif de cette dernière en Afrique5

2 CHAUMONT, C. l'ONU, collection « Que sais-je ? », paris, PUF, 1982

3 SAFARI MULUME, mécanismes de l'ONU en matière de résolution des conflits. Cas pratique de la RDC 1998, 2004, TF CFD, UNIFIS, 2003, 2004

4 LIMONGO SIKEKE, l'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire. Considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'U.A, mémoire de licence, F, D UNIKIS 2006, 2007

5 KANDOLO LUKELWA, l'ONU face à ses objectifs et réalités en Afrique, Kinshasa, Madose, 2007, page 47.

4

? Félicien KABAMBA MBAMBU fait ses recherches sur «les conflits armés » ses hypothèses basent également sur « la pertinence des analyses sur les origines coloniales de la protection de ressources congolaises question d'éviter la guerre. » l'auteur étale sa problématique sur des nombreux travaux de diverses inspirations alimentent la littérature sur les conflits armés liés aux ressources naturelles, les entrées analytiques se faisant soit les conflits soit par les ressources. Dans son idée, l'auteur montre que ce qui reste cependant constant, c'est le lien causal que l'ensemble des ressources congolaises qui sont une abondance de l'émergence de conflit violant en RDC. 6

? René-Jean DUPUY qui étale son analyse sur « le droit international », l'auteur soulève la question de protection des personnes civiles par l'ONU avec des mesures bien déterminées, l'auteur déclare que « la protection des civiles est soumise à des conditions très strictes, il s'agit d'une part de l'interdiction faites aux personnes civiles de ne pas participer aux hostilités pour protéger des objectifs militaires ou comme bouclier à des troupes7

? GIOSSI CAVERZASIO SILVIE, mène ses études sur « Renforcer la protection des civiles dans les conflits armés et autres situations de violence », il démontre dans sa problématique la nécessité d'une méthodologie pour renforcer la protection des populations civiles en temps de guerre, l'auteur s'appuie sur les lignes directrices internes de l'ONU qui ont été élaborées à l'intention de la paisible protection de personnes privées un conflit armé. Ou une autre situation de violence, les civiles et les autres personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités lors d'un conflit ou d'une situation de violence en prenant en compte les vulnérabilités et les capacités spécifiques des personnes ou groupe des personnes, en fonction de l'âge, du genre, de origine ou d'autres facteurs tels que le handicap, le déplacement, etc... 8

A voir les choses de près, les chercheurs précités ont plus porté leur attention sur les mécanismes des Nations Unies pour résoudre les conflits, les moyens utilisés pour protéger les civiles dans les hostilités, sa considération sur le droit d'ingérence humanitaire, ses objectifs et réalisation en Afrique. Lesdits chercheurs ont le mérite d'être cités par nous, car leurs recherches s'apparentent à celles que nous voulons mener à savoir : « Les

6 Félicien KABAMBA M. conflits armés et exploitation forestière en RDC pour une action environnemental régionalement intégré. Kinshasa, Harmattan 2017, page 238

7 René-Jean DUPUY, manuel de droit international, presse universitaire de France 2000, page 157

8 GIOSSI CAVERZASIO Silvie, Strengthening protection in war : A search professional standards, Genève 2001, page 4

5

mécanismes onusiens des protections des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo».

Il se dégage de ces études que tous les chercheurs sus évoqués ont esquissées tel ou tel aspect de l'intervention de l'ONU en Afrique. Il y a lieu de remarquer que ces études ne se limitent qu'à donner le bilan de ces interventions. Fort de ce qui précède, nous jetons notre dévolu sur l'une des opérations de l'ONU en RDC, mais aussi de peindre un tableau représentant son bilan pertinent sur sa missions protectrices des civiles victimes des conflits et de faire des projections. Il s'agira d'analyser comment la mission des Nations Unies en R D

C passe t - elles à la protection des personnes civiles victimes des conflits armés.

4. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Depuis son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, la République Démocratique du Congo se caractérise par des crises récurrentes à telle enseigne que l'on est en droit de dire que la guerre et le conflit sont la règle et la paix ou la concorde sont l'exception. Les différentes rébellions post coloniales le démontrent fort bien. En guise d'exemple, force nous est de citer la rébellion de 1964, les rébellions de 1998, les rébellions de 2001 qui ont amené à un compromis de la naissance de la constitution de 2006, les différentes autres rébellions qu'a connue la RDC.

Au regard de ces conflits, l'ONU est déjà intervenue deux fois en RDC sous des appellations diverses. Parmi ces interventions, c'est la deuxième (celle allant de 1999 à nos jours) qui nous intéresse. Cela attire notre attention, d'autant plus qu'elle semble perdurer, aller de prorogation en prorogation et a déjà deux noms : MONUC et MONUSCO. Il y a également eu des controverses dans la classe politique congolaise (majorité présidentielle et opposition politique) autour de la prolongation de son mandat.

Allant de ce qui précède, nous disons donc que tout cela aurait une portée sémantique. Il importe de l'interpréter afin de le comprendre. Pour ce faire, il appert que deux questions sont capitales :

1. Quels sont les moyens que l'ONU met en jeux pour la protection et la sécurisation des personnes civiles victimes des conflits armés en RDC?

2. Comment l'ONU participe- t- elle à la résolution desdits conflits ?

6

5. HYPOTHÈSES

Étant une explication possible d'un comportement et doit être vérifiée dans ce cadre d'une étude scientifique9. Comme réponse provisoire aux différentes questions précédentes, il y a lieu de dire que :

L'ONU manifeste ses priorités dans la sécurisation des personnes civiles en mettant en place plusieurs mécanismes légaux ainsi que les moyens matériels tend financiers cela pourra se remarquer par exemple au travers son organe conseil de sécurité l'ONU qui a réaffirmé dans une déclaration présidentielle du 21 septembre 2018, lue par la Présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, Madame Nikki Haley, au nom des autres membres du Conseil, celui-ci déclare qu'il continuera à se pencher régulièrement sur la question de la protection des civils, alors que 2019 marquera le vingtième anniversaire de sa résolution 1265 (1999) et de la date à laquelle il s'en est saisi. Que la protection des civils en période de conflit armé est l'une de ses priorités absolues et qu'il est déterminé à voir se poursuivre l'application intégrale de toutes ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009), 2175 (2014), 2222 (2015), 2365 (2017), 2286 (2016) et 2417 (2018)10

Mais aussi pour mieux y arriver, en RD Congo, l'ONU a mis en place plusieurs moyens de sécurisation de personnes civiles en RD Congo c'est entre autres, la résolution 1279 qui crée la MONUC en 2000. Cette mission est constituée du personnel des Nations Unies dont le déploiement avait été autorisé par des résolutions antérieures. Le 24 février 2000, le Conseil renforce le mandat et la taille de la mission tel que stipulé dans la résolution 1291. La MONUC sera remplacée par la MONUSCO à partir du 1er juillet 2010, conformément à la résolution 1925 du 28 mai 2010 avec comme mandat prioritaire la sécurisation des personnes civiles.

L'ONU pour la résolution des conflits armés, met à la disposition des Etats aux conflits différents moyens légaux afin de régler leurs différends, cela peut se lire dans l'article 1 du chapitre VI de la charte des Nations Unies mais également une procédure pour résoudre les différends qui opposent les États prévue toujours dans le chapitre Vl de sa charte

9 Wikipédia, Méthodologie [en ligne] disponible sur http://frWikipedia.org/wiki/M%C3%A9 méthodologie# hyptoh c3 A85 consulté le 22/02/2019 à 12h 15.

10 Déclaration présidentielle du 21 septembre 2018, conseil de sécurité des Nations Unies, New- York, 2008 [en ligne] disponible sur http://www.un.org consulté le 22/02/2019 à 14h 12.

7

66.

MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

a. Méthode de recherche

Afin d'atteindre une vérité que nous poursuivons, nos opérations intellectuelles par lesquelles nos disciplines de recherche à ce sujet démontrera et vérifiera certaine scénario scientifique.

À cet effet, il nous sera d'importance de faire usage de la méthode juridique. Car dans ce travail, il nous semble utile et judicieux de pouvoir analyser et interprété les textes juridiques internationaux qui meuvent l'ONU en RDC sur la protection des civiles victimes de conflits armés. En usant de cette méthode, nous jetterons un regard sur une approche sociologique par rapport à la société congolaise conflictuelle tout en faisant aussi appel à l'approche dialectique qui représente une tentative d'explication des faits sociaux et peut être holiste, c'est-à-dire qu'elle est liée à la notion de totalité..

Sa nous aidera littéralement à lire à travers les textes afin de repérer les contradictions des notions, saisir le tissu de significations d'une notion en cherchant ses contradictions.

b. Techniques

Dans notre étude, nous ferons usage de la technique documentaire qui nous permettra la collecte des données au travers les ouvrages, les documents, les articles, les notes des cours pour mener à cette fin une oeuvre scientifique fondée.

7.

DÉLIMITATION DU TRAVAIL

Comme l'exige la science, tout travail scientifique doit avoir une limitation dans le temps et dans l'espace. Pour notre part, sur le plan espace, la présente étude s'effectue sur l'espace de la république démocratique du Congo dans ses zones plus touchées par les violences victimes des conflits armés.

Parlons des temps, notre travail fait une étude sur les conflits qu'a connus la république démocratique du Congo de 1998 jusqu'en 2005, parce que, ce le conflit qui semble à une guerre africaine sans précédent qui a fait plus de 3 millions de mort, Sept pays africains sont impliqués : la République démocratique du Congo (RDC), le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie d'un côté, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi de l'autre. C'est un conflit qui a marqué beaucoup plus l'histoire du Congo

8

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail comportera deux grands chapitres, outre l'introduction, la conclusion et les suggestions.

Le premier chapitre analysera une considération générale sur l'ONU et les conflits armés en RDC.

Quant au deuxième chapitre il étudiera l'ONU et la protection de civiles victimes des conflits armés en RDC.

9

CHAPITRE I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'ONU ET LES CONFLITS ARMÉS EN RDC

Dans ce chapitre, il nous sera question d'examiner l'organisation des ONU, sa mission principale ainsi que les conflits armés qu'a connus la République Démocratique du Congo.

SECTION I. NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'ONU

L'organisation des nations unies est une grande et toute première dans le monde qui a pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale article 1 de la charte. Cette organisation regroupe tous les États du monde sans distinction régionale. Elle est régie par une charte appelée « Charte de Nations Unies » signée le 01 juin 1942 11 adoptée le 26 juin 194512

§1. HISTORIQUE DE L'ONU

Les Nations Unies est le cendre de la société des nations. Suite à plusieurs conflits que la SDN avait échoué de sécuriser la paix internationale cela a engendré son échec. C'est ainsi, plusieurs États puissantes ou moins13 ont signé la dite charte. Fondée officiellement à San Francisco le 24 Octobre 1945 avec ratification de la charte de l'ONU, son siège provisoire était situé à Londres (Angleterre). L'assemblée générale et le conseil de sécurité s'y réunissent pour la première fois en Janvier 1946.

En 1945 le 26 juin 51 États adoptent la charte de l'ONU en remplacement de la SDN14. Dans la dite charte c'est où on fixe définitivement le siège de l'organisation situé à New-York aux États Unis d'Amérique15 dans le quartier de Manhattan16.

L'expression « Nations Unies » est apparue au cours de la deuxième guerre mondiale, elle fut utilisée pour la première fois dans la déclaration des Nations Unies du 1

11 Charte des Nations Unies, Chapitre II, article 3

12 Commentaires sur la charte de Nations Unies à San Francisco, 26, juin 1945

13 Roger VIOLLET instrument constitutif de l'ONU P 193

14 Rapport du 70eme Anniversaire des NU, 2015, New York, NY 10017, P 107

15 Idem

16 Op.cit.

10

Janvier 1942 [Texte par lequel les représentants de 26 pays se sont engagés à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe17].

2/ MISSIONS PRINCIPALES L'ONU

L'ONU a pour mission principale « maintien de la paix et de la sécurité internationale18. Le chapitre VI de la charte prévoit la résolution pacifique des différends entre les États par voie de négociation, arbitrage et règlement judiciaire, par l'intervention du conseil de sécurité qui peut enquêter sur tous différends ou tout état de fait pour établir la paix et la sécurité internationale susceptibles d'être menacées.19

À toute étape du conflit, le conseil recommander les procédures ou méthode d'ajustement appropriées. Si les parties opposées ne réussissent pas à régler le conflit par des moyens pacifiques, le conseil de sécurité peut faire des recommandations pour aboutir à une solution.20

3/ MEMBRES ET ORGANES DE L'ONU

1. MEMBRES DE L'ONU

Les nations unies émane de la SDN qui dans son historique 51 États représentés par leurs délégués s'entendent sur les contenues d'une charte qui définit la mission et les mécanismes du nouvel organisme que l'on espère voir réussir. L'ONU reconnait les membres ayant participé à sa conférence pour l'organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la déclaration des Nations Unies en date du 01 Janvier 1942. Ceux ayant signé la charte et ratifié conformément à l'article 11021 22. Elle reconnait aussi la qualité de membres à tout autre État pacifique qui accepte les obligations de la charte et qui au jugement de l'organisation est capable de les remplir et disposé à le faire.23

17 Op.cit., P 107

18 Charte de nations unies art1 paragraphe 1

19 Idem art 33, paragraphe1 chapitre 6 article 33 à 38

20 Jacques FOMERAND, Les missions de l'ONU, New York, éd Kentucky, University éd 2000, P 26

21 Charte de Nations Unies chapitre II, article 3

22 Karen MINGST, droit et institution, internationale et organisation internationale, university of kentucky éd 2010, P 132

23 Charte de Nations Unies, Chapitre II article 4

11

2. ORGANES DE NATIONS UNIES

Le système des Nations Unies est constitué des six organes principaux auxquels ont été ajoutés au fil du temps divers organismes, institutions et programmes ayant une vocation plus spécifique. Nous pouvons énumérer ces types d'organes entre autres :

· Organes principaux

· Organes subsidiaires ou institutions spécialisées de l'ONU

· Organes de programmes et fonds

· Instituts de recherche et de formation

· Organes subsidiaires du Conseil de sécurité

· Organes subsidiaires de l'assemblée générale.

Sachons que seuls les deux premiers organes sont les plus importants dans l'étude de Nations Unies entre autres les organes principaux et les organes subsidiaires.

Sont organes principaux de Nations Unies:

· L'assemblée générale

· Le conseil de sécurité

· Le conseil économique et social (ECO SOC)

· Le conseil de tutelle

· La cour internationale de justice (CIJ)

· Le secrétariat.

Outres ces organes, l'ONU travail en collaboration avec d'autres institutions spécialisées autonome de par entières bien que créées par le conseil de sécurité de Nations Unies c'est entre :

· Groupe de la banque mondiale (B.M)

· L'organisation mondiale de la santé (O.M.S)

· L'organisation mondiale du travail (O.M.T)

12

? L'organisation mondiale de commerce (O.M.C)

? La cour pénale internationale (C.P.I)

? Société financière internationale (S.F.I).

SECTION II. NOTIONS ET TYPOLOGIES DES CONFLITS ARMÉS

A. Notions générales des conflits armés

Traditionnellement, on appelle conflit, différend ou litige international, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux ou plusieurs États24 pour établir ce dernier, ou son existence il faut démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre et par ailleurs, l'existence d'un différend doit être établie objectivement. Une jurisprudence relative récente laisse entrevoir une distinction subtile entre une « divergence de vue » et un « différend » (CIJ, avis consultatif dans l'affaire Mazilu, 1989).

On distingue traditionnellement en doctrine : les différends d'ordre juridique qui porte sur l'application ou l'interprétation du droit existant, ils peuvent se résoudre par un renvoi à des règles connues. Les différends d'ordre politique portant sur la modification du droit existant, ils peuvent être formulés juridiquement, car il s'agit de conflits vers une évolution ultérieure25 politique, qui se présente comme un antagonisme de caractère passionnel. Exemple : règlement du conflit du Moyen-Orient26. Le terme de crise qui désigne une situation troublée n'a pas de signification juridique précise en droit international. 27.

Ils ont les causes, les buts, les auteurs, les mécanismes de solution en droit international public, ainsi que les instruments généraux, donc une opposition de prétention suffisamment extériorisée pour mettre en danger la paix et la sécurité sociale en RDC. Causes parfois difficiles à identifier sur le plan national, conduit le pays agressé ou victime de conflit à se déclarer victime d'une agression chose difficile à prouver au niveau international pour faute de qualité de déclarant car cette compétence est exclusive que pour le conseil de sécurité

24 http://www.nationsunies.org/ institutions spécialisées et organisations apparentées disposant de bureaux avec siège de l'ONU consulté le 8 Février 2019 à 12h 13.

25 Van David. Manuel de Droit public, ONU et règlements pacifiques de différends, éd Harmattan, paris 2003, p23

26 Paul REUTER, Droit international public, p 360

27 Idem p 357

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de l'ONU28 qui constate et déclare un Etat victime d'une agression et qui votera à son tour certains pistes des solutions pour résoudre ladite question.

En effet, les causes de conflits armés international sont de caractère :

? Lointains ? Prochains ? Immédiats

Les premiers n'ont pas extériorisé les conflits, les secondes ont suscité l'opposition des prétentions, les derniers ont provoqué la menace ou le danger. 29

Les causes lointaines ont une grande importance, mais ne sont susceptibles d'être affecté que par des actions d'ensemble et progressive, ou surplus, leur détermination met en jeu des idéologies divergentes. Le problème d'élimination des tensions opposées aux conflits ou de la prévention des conflits se pose en effet dans la communauté internationale.30

Les causes immédiates, elles caractérisent ou bien des conflits mineurs, ou la phase finale d'un long conflit. Mais toutes ces distinctions sont très incertaines et leur application ne repose finalement que sur le phénomène d'extériorisation, au point de vue des institutions juridiques de l'extériorisation du conflit est essentielle et c'est un des problèmes les plus délicats du contentieux que de déterminer dans certains qu'à la date précise de la naissance d'un conflit. 31

Retenons que, il n'est pas possible de séparer toujours les causes objectives et les causes subjectives d'un conflit. Un conflit a toujours des causes étrangères à la volonté des acteurs, mais il ne s'affirme qu'à travers une prise de conscience et une volonté d'extériorisation.

Parfois, il y a conflit parce que la nature le préfère. En revanche, une prise de conscience finit par échappé à tout contrôle à partir du moment où elle s'opère par l'intermédiaire d'un phénomène de psychologie collective. Il devient ainsi impossible de distinguer ce qui est dans un conflit résulté d'arbitraire et ce qui résulte de la nature.32 La

28 Op.cit. p 358

29 Paul REUTER, Droit international public, P 360

30 Idem, p.361

31 Ibidem

32 Op.cit. p 361

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distinction des conflits juridiques et politique a toujours échappé à la difficulté d'aiguiller un conflit vers un procédé déterminé de solution dans le cas où il appartient à l'une des parties ou à toutes deux de lui donner tel ou tel caractère.

Un conflit juridique porte sur l'interprétation du droit existant, il est politique lorsqu'il porte sur de règlementation qui concernent la révision du droit.33 Plusieurs modes pacifiques et non pacifiques. Paul REUTER distingue deux modes, il parle de bon offices et méditation. Ouvre qui émane de deux institutions codifiées par la première convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

1. Historique du conflit armé dans le monde.

Selon certains auteurs légendaires qualifie l'art de conflit dans le monde comme avoir né avec les premiers agriculteurs du Proche-Orient, pour défendre leurs champs, leur propriété. La guerre aurait été engendrée par la propriété, par la civilisation. C'était bien sûr idiot, l'Homme n'a pas pu se montrer agressif du jour au lendemain. La violence est dans ces gènes depuis toujours.34

Même chez les chasseurs-cueilleurs, il y a des territoires à conquérir au détriment du groupe voisin, des femmes à violer et même des enfants. La preuve, que des archéologues de l'université de Cambridge ont exhumé vingt-sept squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants montrant indubitablement des traces de violences : crânes, hanches, côtes et jambes brisés, fractures de toutes sortes ; la position de certains corps montre qu'ils étaient pieds et poings liés. La présence de pointes de flèche (certaines en obsidienne) explique la mort de certains. D'autres ont succombé à des enfoncements de crâne découlant visiblement de coups de masse. Pas besoin d'experts pour conclure à des morts au combat en 2012 à Turkana.35

La découverte de ce charnier préhistorique date de 2012, il est situé à 30 kilomètres à l'ouest du lac Turkana, au Kenya. La datation fait remonter le crime à 10 000 ans, ce qui en fait le plus ancien témoignage de violence chez les chasseurs-cueilleurs. « Les morts de Nataruk attestent un véritable conflit qui engendre la guerre », remarque l'archéologue Marta Mirazon, de Cambridge. C'est l'ensemble d'un clan préhistorique qui a été exterminé.

Les corps n'ont pas été inhumés, mais ils sont probablement tombés dans un lagon, puis recouverts de sédiments qui ont permis leur conservation. Le groupe est constitué

33 René- Jean DUPUY, le droit international, P 69

34 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36

35 Idem, p 37

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de treize hommes, de huit femmes (dont une enceinte de six mois) et de six enfants. Des pointes de flèche ont été trouvées.36

À l'époque, cette région était bien plus accueillante qu'aujourd'hui. Le site du massacre se trouvait alors sur les rives d'un lagon, entouré de marais et de forêts. Un petit paradis pour chasseurs-cueilleurs qui pouvaient également pêcher.37

«Ce massacre pourrait découler d'une tentative de capture des ressources, territoire, femmes, enfants ou réserves de nourriture, dont la valeur est comparable aux biens des sociétés agricoles qui viendront plus tard et pour qui les attaques violentes faisaient partie de leur vie », explique Mirazon Lahr, codécouvreur du site. Tous les enfants sauf un ont moins de six ans, ce qui peut faire penser que les plus grands ont été emportés par les vainqueurs, probablement avec des femmes fertiles. Cette tuerie montre que la violence de l'homme pourrait avoir des racines aussi anciennes que l'altruisme qui a fait des hommes l'espèce la plus coopérative au monde. Dix millénaires plus tard, l'homme reste un animal de guerre. Tous les progrès du monde n'ont pas su régler sa violence. Selon les historiens ne reportent que cette la plus vieille guerre du monde qui date de plus de dix mille ans passés.38 L'histoire décrit que plusieurs autres conflits c'est sont succédés dans le monde et amener aux en frottements des guerres entre les États qui ont fait plusieurs mort de personnes civiles

Ce comme par exemple la guerre de religions en France 1562,1598; la guerre de sept ans 1756, 1598 opposant la France à l'Autriche; la guerre de crime 1853, 1856 opposant le Franco-Britannique aux Russes; la guerre de sécession 1861, 1865 aux États-Unis apposant les nord contre le sud...39

a) Généralités sur les conflits armés nationaux et internationaux

Ces notions n'ont pas une vraie définition en droit international public, cependant, à son tour il renvoie cette notion au droit international humanitaire qui par ailleurs donne plusieurs définitions selon les circonstances.

Le droit international humanitaire ne définit et réglemente que deux catégories de conflits armés. Il utilise le terme de conflit armé non international pour désigner des situations

36 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36

37 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 39

38 Idem, p 130

39 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36

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très diverses dans la forme et l'objectif des affrontements armés. Ce terme est utilisé par opposition à la catégorie des conflits armés internationaux d'une part et à la catégorie des troubles et tensions internes d'autre part, qui sont exclus de la définition des conflits armés.40

Il remplace et englobe les notions de conflit armé interne, guerre civile, rébellion et insurrection, qui ne sont pas des catégories spécifiques définies et reconnues par le droit humanitaire.41

La qualification d'un conflit armé non international pose des questions politiques autant que juridiques. Ces conflits sont marqués par une très forte asymétrie politique, juridique et militaire. En effet, les affrontements opposent, d'un côté, l'armée et l'appareil national de maintien de l'ordre et, de l'autre, des individus et groupes armés dissidents ou rebelles plus ou moins organisés et qui sont considérés comme criminels par le droit national. L'État national dont l'autorité et la souveraineté sont attaquées de l'intérieur est naturellement réticent à reconnaître le statut d'adversaire à ceux qui menacent son pouvoir.42

La tentation de l'État concerné sera le plus souvent de nier l'existence d'un conflit et d'invoquer une situation de troubles lui permettant juridiquement de criminaliser l'action des groupes d'opposition armée et de mobiliser tout l'appareil sécuritaire et militaire national au nom du maintien de l'ordre.

En effet, dans les situations de troubles et tensions intérieurs, le droit humanitaire ne s'applique pas encore, et le droit du recours à la force par l'État n'est limité que par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, dont l'efficacité immédiate reste limitée

La qualification du conflit n'appartient pas aux parties au conflit mais dépend de critères objectifs fixés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles.

Un conflit armé non international peut être internationalisé si un groupe armé non étatique agit en réalité sous le contrôle ou pour le compte d'un État étranger.

Les situations de troubles et tensions internes, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, ne sont pas considérés comme des

40 Françoise BOUCHET-SOULNIER, Dictionnaire pratique du Droit humanitaire, la découverte, Paris 1998

41 Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949(dit « commun » parce qu'il est identique dans les quatre Conventions)

42 Robert FOLEY, La revue de la Nature, le Francisco savoir, London 2012, p 156

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conflits armés43. Cependant, même dans ces situations, les garanties fondamentales contenues dans les principes fondamentaux des droits de l'homme et dans les principes de l'article 3 communs aux Conventions de Genève restent applicables.

Les conflits armés non internationaux sont prévus et encadrés par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.44 Et par le Protocole additionnel II.45 L'absence de définition juridique unique entre l'article 3 commun de 1949, le Protocole additionnel II de 1977 et la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux a produit une profusion de commentaires juridiques techniques qui doivent être hiérarchisés et résumés.46

La définition des conflits armés non internationaux est l'objet d'intenses débats juridiques alimentés par la jurisprudence internationale, par la diversité des formes de conflits issus de la fin de la guerre froide et de la guerre globale contre le terrorisme et par la multiplication d'acteurs ou groupes armés non étatiques. Cette qualification détermine le droit applicable à ces situations.47

1. Définition conventionnelle

L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève contient les garanties minimales applicables dans les conflits armés qui ne présentent pas un caractère international. Cet article ne fournit aucune définition spécifique de ce type de conflits armés.

Il s'agit d'une définition en creux, qui a pour but de recouvrir toutes les formes de conflits armés qui ne peuvent pas être qualifiés d'internationaux et qui ne sont donc pas couverts par les autres dispositions des Conventions de Genève. L'article 3 commun ne fournit aucune définition du conflit armé non international ni des troubles et tensions internes permettant de délimiter la frontière entre les deux types de situations. Il ne s'agit certainement pas d'un oubli mais bien d'une stratégie juridique destinée à préserver l'application de ces garanties fondamentales de toute polémique concernant la qualification de la situation.48

43 Article 1 du Protocole additionnel II de 1977

44 Article 3 commun de quatre conventions de Genève de 1949

45 Protocole additionnelle II de 1977 contenant 28 articles complétant les garanties prévue par l'article III commun pour les victimes des conflits armés non internationaux.

46 Idem

47 Bartels R, Conflit armé non international, conflit armé interne, guerre civile, insurrection rébellion, 2009, p1213

48 Idem

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L'article 1 du Protocole additionnel II procède au contraire à un énoncé descriptif du conflit armé non international, en précisant que le conflit armé non international se distingue du confit armé international ainsi que des situations de troubles et tensions internes qui ne sont pas des conflits armés.49 Cet énoncé descriptif a donné lieu à une intense activité d'interprétation juridique de chaque critère mentionné, qui a en retour dangereusement et inutilement complexifié la qualification des conflits armés non internationaux.

L'article 1.1 du Protocole additionnel II précise d'abord que le protocole complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève sans modifier ses conditions d'application.

Cela signifie donc qu'aucun des critères énoncés dans la suite de la définition du Protocole II ne peut être invoqué pour contester l'application de l'article 3 commun à une situation qui ne remplirait pas ces critères. L'article 1.1 affirme ensuite qu'il s'applique à tous les conflits qui ne sont pas considérés comme internationaux « et qui se déroulent sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,

Sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole ».50

L'article 1.2 du Protocole additionnel II conclut cette définition des conflits armés non internationaux en affirmant qu'il « ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ».

Cette dernière disposition de l'article 1 fournit en creux le seuil d'intensité de la violence qui fonde la définition d'un conflit armé non international par opposition aux troubles et tensions intérieurs. Les termes « émeutes » et « actes sporadiques et isolés de violence» s'opposent ici à des actes de violence qui seraient continus et massifs ou organisés selon que le terme « isolé » fait référence à l'élément territorial ou humain. Ce seuil d'intensité de violence a donc une double dimension temporelle et territoriale. Il implique

49 Article 1.1 du Protocole additionnel II

50 Nathan, R, Analyse des protocoles Additionnels, p1102

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clairement des actes de violence continus et installés sur la durée. Ce critère de durée a été reconnu par la jurisprudence internationale.51

Ces deux critères temporels et territoriaux sont complétés par un troisième concernant le caractère organisé des groupes armés, qui doivent disposer d'un commandement et être capables de mener des opérations militaires concertées.52

En dehors de la question du seuil d'intensité de la violence, la définition fait aussi référence à une série d'éléments matériels tels que la territorialité du conflit, l'organisation des groupes armés, la qualité du commandement de ces groupes, le contrôle d'une partie du territoire par ces groupes, la continuité et la concertation des opérations militaires de ces groupes et leur capacité à respecter le droit humanitaire. L'interprétation de ces critères soulève des difficultés. Certains y voient des éléments descriptifs objectifs permettant de distinguer le conflit armé des situations de troubles et tensions internes, définis comme des actes sporadiques et isolés de violence.53 D'autres y voient des critères juridiques impératifs et cumulatifs préalables à toute invocation ou application du Protocole II.54 Cette interprétation littérale et cumulative des éléments de la définition donne des résultats absurdes. Ainsi, le Protocole II ne pourrait par exemple pas s'appliquer dans des situations où un conflit non international s'étendrait sur le territoire de plusieurs États parties, ou impliquerait des groupes armés transnationaux ou étrangers à l'État partie au conflit. Le droit international impose des règles d'interprétation des traités respectueuses de l'intention des rédacteurs et conformes à leur objectif.

La jurisprudence a permis dans certains cas de rétablir une interprétation de ces définitions qui reste conforme à l'esprit des Conventions de Genève et des deux Protocoles additionnels. Cependant, les argumentations des tribunaux pénaux internationaux doivent être prises avec précaution car ils n'avaient pas pour but de qualifier le conflit en tant que tel mais de définir les crimes de guerre qui y sont applicables. Or le droit pénal est soumis à des règles d'interprétation strictes, contrairement au droit humanitaire qui doit recevoir une application la plus large possible.

51 G, LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les protocoles Additionnel II, p104

52 G, LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les protocoles Additionnel II, p104

53 Idem

54 Op.cit., p104

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De même, le concept de groupes armés organisés a fait l'objet d'importants développements dans le cadre de la jurisprudence internationale en tant que critère d'internationalisation des conflits armés et non pas en tant qu'élément de qualification d'un conflit armé non international.

2. Définition jurisprudentielle

Les tribunaux internationaux et nationaux ont retenu et précisé le contenu des critères de durée, d'organisation et d'intensité. Ils n'appliquent pas ces critères de façon stricte et cumulative mais s'en servent uniquement dans le but de distinguer un conflit armé non international de troubles intérieurs, du banditisme et des insurrections inorganisées.55 Ils fournissent une interprétation de la définition des conflits armés non internationaux conforme à l'esprit de ces conventions. Ils disqualifient les interprétations abusives développées par certains États qui créent vides juridiques dans la gestion des conflits armés et empêchent l'application du droit humanitaire.

Ils précisent également les critères et les conditions d'internationalisation des conflits internes. Ces éléments initiés dans le cadre des différents jugements rendus par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dans l'affaire Tadic ont été repris et développés par la jurisprudence ultérieure.56 Pour déterminer l'existence d'un conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève, il faut examiner deux éléments du conflit :

Son intensité et l'organisation des parties à ce conflit : « Dans un conflit armé de caractère interne ou mixte, ces critères étroitement liés servent, au minimum, uniquement aux fins de distinguer un conflit armé du banditisme, d'insurrections inorganisées et de courte durée ou d'activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit international humanitaire ».57

La jurisprudence a donc retenu un niveau minimal d'organisation dans les conflits armés non internationaux. Ce critère minimal ne doit pas être confondu avec les débats juridiques qui entourent le rôle et le statut des groupes armés non étatiques dans l'internationalisation des conflits.

55 Les affaires Musema (TPIR) et Boskovski (TPIY) (infra Jurisprudence), paragraphe 562

56Critère d'intensité et d'organisation Dans l'affaire Tadic' (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de première instance du TPIY a décidé que « un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État » (§ 561).

57 Tribunal pénal international de l'ex Yougoslavie, affaire Haradinaj, IT-04-08-T, jugement du 03 avril 2008, §49

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Pour apprécier l'intensité d'un conflit, les Chambres de première instance ont pris en compte divers éléments symptomatiques, tels que la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, et l'intensification de l'armement des deux parties au conflit, ainsi que la question de savoir si le Conseil de sécurité de l'ONU s'est intéressé au conflit et a adopté des résolutions le concernant. Elles ont également pris en compte le nombre de civils qui ont été forcés de fuir les zones de combat ; le type d'armes utilisées, en particulier le recours à l'armement lourd et à d'autres équipements militaires; l'occupation d'un territoire, de villes et de villages ; le déploiement de forces gouvernementales dans la zone de crise ; la fermeture de routes ; l'existence d'ordres ou d'accords de cessez-le-feu et les efforts des représentants d'organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu ».58

La guerre contre le terrorisme ne constitue pas une troisième catégorie de conflits armés non définis par le droit. Dans l'affaire Hamdam, la Cour suprême américaine a rejeté l'interprétation abusive des critères de qualification des conflits utilisés par les autorités américaines pour refuser les garanties de l'article 3 commun à certains détenus de la guerre contre le terrorisme. En s'appuyant sur une interprétation littérale des Conventions de Genève, le gouvernement américain affirmait que le conflit armé avec Al-Qaeda n'était couvert par aucune disposition du droit international humanitaire, pas même l'article 3 commun. Il invoquait pour cela le fait que le conflit n'était pas international puisqu'il n'opposait pas deux entités étatiques, mais qu'il n'était pas non plus non international puisqu'il se situait sur le territoire de plusieurs États.

Cette interprétation était en contradiction avec l'esprit et l'objet des textes qu'il prétendait servir, et aboutissait de façon absurde à opposer des dispositions juridiques rédigées pour être complémentaires.59

La jurisprudence affirme que les critères de qualification des conflits ne peuvent pas être laissés à l'appréciation des parties au conflit. Elle rappelle que « les quatre Conventions de Genève, ainsi que les deux Protocoles s'y rapportant, ont pour vocation première de protéger les victimes potentielles des conflits armés.

58 TPIY, jugement rendu à l'affaire Boskovski, IT-04-82-T, le 10 juillet 2008, § 177.

59 GUYAUME Sarl, Commentaire sur les jurisprudences du TPIY, p134

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Si l'application du droit international humanitaire dépendait de la seule appréciation subjective des parties aux conflits, celles-ci auraient dans la plupart des cas tendance à en minimiser l'intensité. Aussi, sur la base de critères objectifs, l'article 3 commun et le Protocole additionnel II trouvent-ils application dès lors qu'il est établi qu'il existe un conflit armé interne qui satisfait leurs critères préétablis respectifs ».60 C'est pour cela que la définition des conflits ne prend pas en compte les considérations subjectives des parties sur la nature du conflit, mais repose sur des critères objectifs relatifs à la nature et à l'étendue du recours à la force armée.61

Certaines autres jurisprudences ont parlé sur la matière tout en cherchant a attribué une certaines nuances sur lesdites notions ce le cas par exemple de La Cour suprême des États-Unis qui avait rappelé que le terme de conflit de caractère non international est utilisé dans l'article 3 commun par opposition aux conflits armés entre nations réglementés par l'article 2 commun aux Conventions de Genève. Elle a affirmé que l'article 3 commun doit être interprété de façon littérale et dans l'esprit de ses rédacteurs qui ont enlevé tous les termes qui auraient limité son champ d'application de la version finale du texte.62

Dans son jugement de 2005, la Cour suprême israélienne a également réfuté les arguments similaires du gouvernement israélien concernant le fait que la guerre opposant un État et des organisations et personnes terroristes constituerait une troisième catégorie juridique de conflit échappant au droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux.

Le juge a déclaré que la question qu'il devait trancher ne concernait pas le droit souhaitable mais le droit existant. Dans ce cadre, il a confirmé que le droit existant ne prévoyait pas cette troisième catégorie de conflit armé.63

Ces décisions judiciaires ont donc utilement rappelé que le droit international humanitaire ne reconnaît que deux types de conflits armés : les conflits internationaux et les

60 TPIR, affaire Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, § 603.

61 ldem § 62

62 Cour suprême des États-Unis, n° 05-184, Salim Ahmed Hamdam, petitioner, v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., on writ of certiorari to the US Court of Appeals for the district of Columbia circuit , 29 juin 2006, p. 65-69. Jugement disponible en ligne sur http://frWikipedia.org/wiki/USA%C3%A9 jugement# Circuit c29 A 06 consulté le 01/05/2019 à 19h 08.

63 The Public Committee against Torture in Israel, 11 décembre 2005, § 27, 28. Jugement disponible en ligne sur http://frWikipedia.org/wiki/,IS?jugement # Higth c1Z7 consulté le 01/05/2019 à 19h 37.

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conflits non internationaux. Par conséquent, les éléments de définition et les critères de qualification existant pour ces deux types de conflits ne peuvent pas être utilisés ou interprétés pour créer de nouvelles catégories de conflits non couvertes par le droit international humanitaire.

Critères d'internationalisation d'un conflit armé non international La jurisprudence a également introduit la notion non conventionnelle de conflit armé « internationalisé ». Dans l'affaire Tadic' (TPIY, IT-94-1-A, 15 juillet 1999, § 84), la Chambre d'appel affirme qu'un conflit armé non international peut être « internationalisé » sur la base de critères qui attestent du rôle d'un État étranger ou de son contrôle de fait sur certains groupes armés.64

Compte tenu de la complexité des conflits actuels, la doctrine reconnaît qu'une situation de conflit armé puisse être constituée par la superposition de plusieurs conflits simultanés définis chacun en fonction de la nature étatique ou non étatique des forces qui s'opposent.

L'application du droit des conflits armés internationaux ou non internationaux dans ces conflits mixtes devrait se faire en fonction de la nature étatique ou non étatique des acteurs qui s'affrontent.

Cette doctrine conduit à morceler l'application du droit humanitaire dans un même contexte et sur le même territoire en conflit. L'impact de ce système est limité par l'unification des règles applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux.

I.2 Conflit armé interne

Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est synonyme de << guerre civile».65 Il se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées d'un Etat

64 Critère d'intensité et d'organisation Dans l'affaire Tadic' (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de première instance du TPIY a décidé que « un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État » (§ 561).

65 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285. La guerre civile est un conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple rébellion. . Certains autres auteurs renchérissent que la guerre civile est un conflit armé mettant aux prises des citoyens << appartenant à un même Etat au moment où le conflit éclate. Lire dans ce sens SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, p, 248.

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à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats.

L'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 a permis de dégager pour la première fois certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits. Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit armé non international. L'article premier du Protocole additionnel II de 1977 a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit.66

Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat des groupes armés organisés entre eux. Ainsi, un conflit qui éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies distinctes pour autant qu'il réunisse les caractéristiques nécessaires d'intensité, de durée et de participation peut être qualifié de conflit armé non international. Tel fut le cas du conflit entre hunde et hutu dans le territoire de Masisi, chefferies des Bahunde, Bashali et secteurs des Katoyi et Osso en 1993 où les uns avaient pris des armes contre les autres au sujet du conflit foncier avec des interférences politiques. Ce conflit s'était étendu dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito.67

Rentre aussi dans cette catégorie, par exemple, le conflit burundais opposant les forces loyalistes depuis l'assassinat du président Ndadaye le premier président hutu démocratiquement élu en octobre 1993 aux Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) le bras armé du Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), le Front National de Libération (FNL) et le conflit ivoirier1 éclaté depuis le 19 septembre 2002 mené initialement par un mouvement politico-militaire occupant le Nord du pays le Mouvement

66 Article 1 du protocole additionnel II de 1997

67 Etienne RUSAMIRA, La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu : une réflexion prospective, Afrique contemporaine 2003/3(n° 207), p163

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Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) et deux autres en novembre le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement de Justice et de la Paix (MJP) tous s'opposant au régime élu du Président Laurent Gbagbo un conflit armé non international (ou conflit armé « interne »)68 le conflit opposant l'armée congolaise contre le groupe rebelle Kamuina Nsampu dans les provinces du Kasaï dans les années 2016-2017.69

Contrairement à un conflit armé international, un conflit armé non international compte au moins un groupe armé non étatique parmi les deux camps qui s'affrontent.

L'existence d'un conflit armé non international entraîne l'application du droit international humanitaire (DIH), également appelé droit des conflits armés, qui fixe les limites que les parties doivent respecter dans la conduite des hostilités et octroie une protection à toutes les personnes touchées par le conflit.

Le DIH impose des obligations égales aux deux parties au conflit, sans pour autant conférer un statut juridique aux groupes d'opposition armés impliqués.70

Aux termes du DIH, deux critères doivent être remplis pour qu'il y ait conflit armé non international :

Les groupes armés impliqués doivent montrer un degré minimum d'organisation, et les confrontations armées doivent atteindre un certain niveau d'intensité. Une analyse au cas par cas doit être effectuée pour déterminer si ces critères sont remplis, sur la base de plusieurs indicateurs concrets.

Le niveau d'intensité de la violence est déterminé au regard d'indicateurs tels que la durée et la gravité des affrontements armés, le type de forces gouvernementales intervenant, le nombre de combattants et de troupes impliqués, les types d'armes utilisés, le nombre de victimes et l'étendue des dommages causés par les combats. Le degré d'organisation du groupe armé est évalué sur la base de facteurs comme l'existence d'une chaîne de commandement, la capacité de donner et de faire exécuter des ordres, la capacité de planifier

68 Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Les Nouveaux Mondes rebelles, Paris, Éditions Michalon, 2005, 4e éd., 500 p. (ISBN 978-2-84186-248-1), p. 219-225

69 Rapport du représentant du bureau conjoint des Nations Unies au conseil de sécurité sur la situation au KASAI, 2017

70« Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux », conclusions de la XIVetable ronde de l'Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 785, septembre-octobre 1990, p. 41589

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et de lancer des opérations militaires coordonnées, et la capacité de recruter, former et équiper de nouveaux combattants. Nous soulignons que la motivation d'un groupe armé n'entre aucunement en ligne de compte.71

Un conflit armé non international est à distinguer des formes moins graves de violence collective telles que troubles civils, émeutes, actes isolés de terrorisme ou autres actes sporadiques de violence cela semble être une même chose entre conflit interne et guerre civile. Il n'y a pas véritablement de différence entre le terme « guerre civile » en tant que tel n'a pas de signification juridique.

Il est employé par certains pour désigner un conflit armé non international. L'article 3 commun aux Conventions de Genève n'emploie pas ce terme de « guerre civile», renvoyant plutôt à la notion de « conflit armé ne présentant pas un caractère international ».

Le CICR évite généralement d'employer le terme de « guerre civile » lorsqu'il communique publiquement ou avec les parties à un conflit armé, et parle de conflits armés « non internationaux » ou « internes », car ces expressions reflètent les termes de l'article 3 commun.72

L'éclatement d'un conflit armé a d'importantes conséquences au niveau des obligations juridiques qui incombent aux parties, en particulier en ce qui concerne l'usage de la force. En effet, le DIH autorise le recours à une force de plus grande intensité dans les conflits armés que dans les autres situations de violence, ce bien sûr contre des cibles légitimes et dans des limites strictes destinées à protéger les civils.

Les parties à un conflit armé doivent notamment respecter les règles suivantes dans la conduite des hostilités : l'interdiction de mener des attaques directes contre les civils ; l'interdiction de mener des attaques sans discrimination; l'obligation de respecter le principe de proportionnalité dans l'attaque ; et l'obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans la planification et l'exécution des opérations militaires en vue d'épargner les civils.73

71. Idem, p.613

72KALALA ILUNGA, M , Droit international humanitaire, UNILU 2018, p19 73 Idem, p 18

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I. 3 Conflit armé international

La notion de guerre est incluse dans celle de << conflit armé international » que consacre de manière significative le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 (1977) qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto sensu.

Au même titre que la guerre, tout conflit armé international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire et un aspect international.74

A. Aspect militaire :

Le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux conflits armés internationaux. Strictement réglementées par le droit traditionnel de la guerre, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd'hui à des règles précises. Le conflit armé est un fait bien plus qu'une intention.75

B. Aspect international :

Traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain degré de violence et d'extension territoriale sinon il s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte, justiciable d'une opération de police, à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la << compétence exclusive » de l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des << belligérants », c'est-à-dire des Etats au sens du droit international...76 de tension politique entre Etats idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à s'affaiblir, mais sans aller jusqu'à déclencher une guerre mondiale. En outre, sont également considérées comme des conflits armés internationaux, les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination ou disposer d'eux-mêmes.77

74VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

75 SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris, 2003, p. 69.

76 NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e éd., Paris, L.G.D.J, 1994, pp. 901-902 77Idem 1102

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En résumé, les conflits armés internationaux peuvent être inter-étatiques ou non dans certaines circonstances déterminée.

1. Quelques définitions.

Les conflits armés sont à la fois un état de fait et une question de droit. La Charte des Nations unies interdit depuis 1945 le recours à la force armée dans les relations entre États, à part en cas de légitime défense face à une agression. Mais la définition juridique de l'agression a fait défaut en droit international pénal jusqu'en 2010. Il n'existe pas non plus de définition juridique internationale des conflits armés en tant que tels. Depuis 1949, l'article 2 commun aux quatre Conventions de Genève donne une définition du conflit armé international entraînant l'application du droit humanitaire. Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève ainsi que la jurisprudence des tribunaux internationaux ont élargi la définition des conflits armés internationaux et fourni des critères d'interprétation de cette définition.

L'enjeu de ces définitions réside dans l'obligation de respecter les règles du droit humanitaire conventionnel et coutumier spécifiquement applicable aux conflits armés internationaux plutôt que celles plus limitées applicables aux conflits armés non internationaux.

La définition et la qualification de ce type de conflit est importante car elle permet l'application des règles de droit international prévues pour les conflits armés internationaux.

Un conflit armé qui oppose, sur un (ou des) territoire(s) occupé(s), la puissance occupante et un groupe armé non étatique, même s'il a les caractéristiques d'un groupe terroriste, constitue un conflit armé international.78

Les règles du droit des conflits armés internationaux peuvent être utilisées pour interpréter celles des conflits armés non internationaux. Le droit international humanitaire coutumier harmonise la plupart des règles applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux et s'impose aux parties au conflit qui ne sont pas signataires des conventions internationales.79

78Jean-Jacques, M, commentaire sur la question du conflit armé selon le droit international humanitaire, Paris

2001, p 112 79Idem

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2. Définition conventionnelle :

les conflits armés entre États, selon le droit humanitaire conventionnel, le conflit armé international désigne les conflits armés qui opposent deux ou plusieurs États parties aux Conventions de Genève, ainsi que les cas d'occupation militaire de tout ou partie du territoire d'un État signataire et les guerres de libération nationale.80

La définition de l'article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 recouvre les cas de guerre déclarée mais aussi tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

L'application du droit humanitaire n'est donc plus soumis au formalisme de la déclaration de guerre, ni à la reconnaissance de l'état de conflit par l'un ou l'autre des États engagés dans celui-ci. Elle repose sur des critères objectifs destinés à éviter les polémiques politiques de qualification.

Le droit des conflits armés internationaux s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire et qu'il n'y a donc pas d'affrontements armés proprement dits, ou que ces affrontements se font avec des groupes armés non étatiques sur le(s) territoire(s) occupé(s).81

Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève assimile à des conflits armés internationaux les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et veulent exercer leur droit à l'autodétermination.82 Le droit des conflits armés internationaux peut donc être appliqué à ce type de conflit à condition que l'autorité représentant le peuple en lutte contre un État accepte formellement d'appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I dans le cadre de sa lutte armée.83

Le droit humanitaire conventionnel et coutumier ne fournit pas de définition claire de la notion de conflit armé en tant que tel. Le commentaire de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949 précise que tout différend qui surgit entre deux États parties et qui conduit à

80VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

81Idem p. 47

82Article 1.4. Du Protocol Additionnel I

83Article 96.3 du protocole additionnel l; article 2 commun au Convention de Genève I, convention de Genève

II, convention de Genève III, convention de Genève IV; article 1.3.-4 du protocole additionnel l.

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utiliser les membres des forces armées est un conflit armé international au sens des Conventions de Genève. Il précise que la durée de ce conflit, le nombre des forces militaires impliquées et le nombre de morts sont sans importance sur la qualification. Le simple fait que les forces armées de l'une des parties aient capturé des membres des forces armées adverses, même s'il n'y a pas eu de morts, suffit pour déclencher l'application du droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux.84 L'existence d'un conflit armé international n'est donc soumise à aucune exigence concernant l'intensité des affrontements contrairement à ce qui est imposé dans le cas des conflits armés internes.

3. Définition jurisprudentielle :

Les conflits armés internationaux ou internationalisés

Certains conflits armés impliquent une grande hétérogénéité d'acteurs armés, à la fois étatiques, non étatiques et internationaux, débordant sur les territoires d'États non officiellement parties au conflit. Cette complexité soulève des problèmes de qualification et de droit applicable aux différents acteurs et situations.85

Si l'implication militaire directe de plusieurs États est aisée à établir, elle ne suffit pas à rendre compte de la réalité des conflits armés contemporains, qui défient les critères juridiques trop formels d'États et de territoire contenus dans la définition conventionnelle. En effet, certains conflits armés peuvent se déployer sur les territoires de plusieurs États sans pour autant impliquer directement leurs armées nationales, d'autres se déroulent sur un seul territoire national mais impliquent des groupes armés non étatiques agissant à partir du territoire d'un État voisin avec ou sans le soutien de celui-ci.86

Enfin, certains conflits armés se déroulent totalement à l'extérieur du territoire national d'une des parties au conflit.

Il est également nécessaire d'aller au-delà des apparences juridiques concernant la nature non étatique d'un acteur armé et de vérifier s'il n'agit pas en réalité au nom et pour le compte d'un État.

84(CICR), Médecins sans frontières, Commentaire de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949, 2005 85Idem

86Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux », conclusions de la XXI étable ronde de l'Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 777, Juin-Juillet 1987, p. 6015

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Enfin, la présence de forces armées internationales mandatées ou non par l'ONU peut également modifier la nature d'un conflit armé si les missions incluent la participation directe dans les combats et ne limitent pas le recours à la force à la seule légitime défense.87

La jurisprudence internationale a défini les critères d'internationalisation d'un conflit armé qui n'oppose pas directement deux ou plusieurs États et qui n'est donc pas international au sens littéral de la définition.

Plusieurs décisions de la Cour internationale de justice et des tribunaux pénaux internationaux ont examiné les conditions permettant d'attribuer à un État tiers l'action de groupes armés non étatiques et donc de requalifier un conflit interne en conflit international ou internationalisé.

Dans son jugement dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999, le Tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) s'est prononcé sur la qualification du conflit. Il a affirmé qu'« un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un État peut devenir international (ou, selon les circonstances, présenter parallèlement un caractère international) si les troupes d'un autre État interviennent dans le conflit ou encore si certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre État » (IT-94-1-A, § 84).88

Dans les décisions ultérieures des tribunaux pénaux internationaux (infra Jurisprudence). Il existe cependant une controverse entre la Cour internationale de justice et les tribunaux pénaux internationaux concernant le niveau de contrôle exigé pour considérer qu'un groupe armé agit en fait au nom d'un État tiers et engage sa responsabilité. Au lieu du « contrôle global » défini par les tribunaux pénaux internationaux, la CIJ exige un « contrôle effectif », notion plus contraignante qui implique une absence d'autonomie du groupe armé

87Jugement du tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. Les tribunaux internationaux ont tenté de préciser les notions de soutien direct et de contrôle permettant éventuellement d'attribuer à un État la responsabilité des actions d'un groupe armé non étatique ou de requalifier ce groupe en agent de l'État. Il y a un accord général sur le fait que, pour internationaliser un conflit, il faut que le contrôle d'un groupe armé par un État tiers aille au-delà du simple soutien matériel. Jugement du tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. Les tribunaux internationaux ont tenté de préciser les notions de soutien direct et de contrôle permettant éventuellement d'attribuer à un État la responsabilité des actions d'un groupe armé non étatique ou de requalifier ce groupe en agent de l'État. Il y a un accord général sur le fait que, pour internationaliser un conflit, il faut que le contrôle d'un groupe armé par un État tiers aille au-delà du simple soutien matériel.

88Dans son arrêt rendu dans l'affaire Tadic, le TPIY a précisé qu'un État doit exercer un contrôle global sur un groupe armé pour qu'on puisse lui attribuer la responsabilité des actes commis par ce groupe. Ce contrôle global implique que non seulement l'État tiers équipe et finance un groupe armé mais également qu'il coordonne ou participe à la planification d'ensemble de ses activités militaires.

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vis-à-vis de l'État tiers concerné.89 La Cour internationale de justice a tenté de réconcilier ces deux notions en estimant dans une décision de 2007 qu'on pourrait se contenter de prouver l'existence d'un contrôle global pour qualifier une situation de conflit armé international.90

Par contre, elle réaffirme que ce contrôle doit être quasiment total s'il s'agit d'engager la responsabilité de l'État en droit international en lui imputant les actes criminels commis par un groupe armé étranger. ( infra Jurisprudence).Le raisonnement de la CIJ rappelle de façon très utile que le droit humanitaire doit être interprété de façon plus large que le droit international de la responsabilité de l'État et le droit pénal international.91

89Le conflit armé se différencie de la guerre froide. Cette dernière est une expression forgée à la fin de la 2e guerre mondiale pour caractériser la rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste. Elle était un état nous pouvons illustrer le conflit armé international en citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine à l'Etat israélien, le conflit opposant les Etats-Unis à la Corée du Nord au sujet l'arme nucléaire, le conflit entre le Chili et l'Argentine autour du Chenal de Beagle2, le conflit entre l'Alliance Atlantique et la Russie au sujet de l'élargissement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à l'Est.

90Cour international de Justice, L'apport de la jurisprudence pénale internationale dans le domaine du droit humanitaire doit donc être examiné avec vigilance à la lumière de la différence des objectifs poursuivis par ces différentes branches du droit international, Décision de 2007.

91Idem

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Chap ll. L'ORGANISATION DE NATIONS UNIES ET LA
PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES EN RDC

Section I. LE SYSTÈME DE NATIONS UNIES EN RD CONGO

§.1. Le mandat et la mission de l'ONU en République Démocratique du Congo.

L'Organisation des Nations Unies (ONU) en République démocratique du Congo (RDC) est constituée d'un mandat à durée déterminée et d'une mission de maintien de la paix et de 22 programmes, fonds et agences spécialisés qui oeuvrent ensemble et aux côtés du gouvernement congolais pour la stabilisation et le développement de la RDC tout en assurant une assistance humanitaire aux plus démunis.92

Ses interventions dérivent à la fois des résolutions du Conseil de sécurité qui fixent le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et du plan-cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement (UNDAF) pour la période 2013-2017 élaboré conjointement avec le gouvernement de la RDC.93

La RDC, elle-même membre des Nations Unies depuis 1960, participe aux discussions sur le rôle et les missions de l'ONU et influence ainsi la façon avec laquelle sont définies ses priorités et mis en oeuvre ses programmes.

Cette mission avait était instaurée dans ce pays suite aux malheureuses phénomènes qu'a connues ce pays depuis plus de décennie d'année.

Après le génocide perpétré au Rwanda en 1994 et la formation dans ce pays d'un nouveau Gouvernement, près de 1,2 million de Hutus rwandais, dont certains avaient pris part aux massacres, ont fui vers le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, deux provinces limitrophes situées à l'est de l'actuelle République démocratique du Congo (RDC) (ex-Zaïre) et peuplées par d'autres ethnies, notamment des Tutsis.94

92Charles MWEPU, Le système de nations unies en République Démocratique du Congo, Revue de la présentation, MONUC novembre 1999 p130

93Idem

94 Robert MORIS, Manuel d'histoire des Guerres en République démocratique du Congo, 8e éd, Le ROI, Bruxelles, 2004, p 5

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En 1996, une insurrection dans cette région a conduit à des affrontements entre les forces dirigées par Laurent-Désiré Kabila et l'armée du Président zaïrois (actuel République démocratique du Congo) Mobutu Sese Seko. Les forces de Kabila, appuyées par le Rwanda et l'Ouganda, se sont emparées en 1997 de la capitale, Kinshasa, et ont rebaptisé le pays République démocratique du Congo.

En 1998, un soulèvement contre le gouvernement Kabila a éclaté dans les deux provinces du Kivu. Quelques semaines plus tard, les rebelles avaient occupé une importante partie du pays. L'Angola, la Namibie, le Tchad et le Zimbabwe ont proposé un soutien militaire au Président Kabila, mais les rebelles conservèrent leur emprise sur les provinces orientales. Le Rwanda et l'Ouganda soutenaient le mouvement rebelle, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). Le Conseil de sécurité a demandé un cessez-le-feu, exigé le retrait des forces étrangères, et exhorté les États à ne pas intervenir dans les affaires intérieures du pays.95

§.2. De la MONUC

Après la signature, en juillet 1999, de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka entre la République démocratique du Congo (RDC) et cinq États de la région (Angola, Namibie, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe), l'ONU s'est voyait dans l'obligation de maintenir la paix et la sécurité en Rd Congo Ex Zaïre, selon ses principales missions; c'est ainsi, par le canal de son organe Conseil de sécurité, a créée, par sa résolution 1279 du 30 novembre 1999, la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC).96

La mission devait à l'origine élaborer des plans en vue de l'observation du cessez-le-feu et du désengagement des forces, et maintenir la liaison avec toutes les parties à l'accord de cessez-le-feu. Par une série de résolutions ultérieures, le Conseil a étendu le mandat de la MONUC au contrôle de l'application de l'accord de cessez-le-feu et lui a attribué plusieurs autres tâches connexes.97

Le 30 juillet 2006, à l'occasion des premières élections libres et équitables organisées dans le pays en 46 ans, les électeurs ont choisi les 500 députés de l'Assemblée

95Robert MORIS, Manuel d'histoire des Guerres en République démocratique du Congo, 8e éd, Le ROI, Bruxelles, 2004, p 6

96Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1279 du 30 novembre 1999, créant la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)

97Idem

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nationale. À l'issue d'un deuxième tour de scrutin tenu le 29 octobre, et du règlement de la contestation électorale, M. Joseph Kabila, présumé fils de Laurent Désiré Kabila, avait été assassiné en 2001, a été élu Président de la République. De toutes celles que les Nations Unies ont contribué à organiser, ces élections ont été parmi les plus complexes.

Après les élections, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, la MONUC est restée sur le terrain et a continué à s'acquitter de multiples tâches d'ordre politique, militaire, ou relatives à l'état de droit et au renforcement des capacités, notamment le règlement des conflits en cours dans un certain nombre de provinces de la RDC.

§.3. Du mandat de la MONUC.

Selon la résolution 1291 (2000) du Conseil de Sécurité, la MONUC, agissant en coopération avec la Commission militaire mixte, a pour mandat :

De surveiller l'application de l'Accord de cessez-le-feu et d'enquêter Sur les violations du cessez-le-feu;

D'établir et de maintenir en permanence une liaison sur le terrain avec les quartiers généraux des forces militaires de toutes les parties;

D'élaborer, dans les 45 jours qui suivront l'adoption de la résolution, un plan d'action pour l'application de l'Accord de cessez-le-feu dans son ensemble, par tous les intéressés, l'accent étant plus particulièrement mis sur les objectifs clefs suivants98:

Collecte et vérification de l'information militaire concernant les forces des parties, maintien de la cessation des hostilités et désengagement et redéploiement des forces des parties, désarmement, démobilisation,

De collaborer avec les parties pour obtenir la libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les militaires capturés, ainsi que la restitution de toutes les dépouilles en coopération avec les organismes internationaux d'aide humanitaire;

De superviser et de vérifier le désengagement et le redéploiement des forces des

parties;

98 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1291 (2000) fixant le mandat de la MONUC, réinstallation et réintégration systématiques de tous les membres de tous les groupes armés mentionnés au paragraphe 9.1 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, et retrait ordonné de toutes les forces étrangères;

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Dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, de surveiller l'application des dispositions de l'Accord de cessez-le-feu> concernant l'acheminement de munitions, d'armes et d'autres matériels de guerre à destination du théâtre des opérations, à l'intention notamment de tous les groupes armés mentionnés au paragraphe 9.1 de l'annexe A;99

De faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et de veiller au respect des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisés, pour autant que la MONUC estime agir dans les limites de ses capacités et dans des conditions de sécurité acceptables, en étroite collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, les organisations apparentées et les organisations non gouvernementales;

De coopérer étroitement avec le Facilitateur du dialogue national, de lui apporter appui et assistance technique et de coordonner les autres activités menées par les organismes des Nations Unies à cet effet;100

De déployer des experts de l'action antimines pour mesurer l'ampleur du problème posé par les mines et les engins non explosés, de coordonner le lancement de l'action antimines, d'élaborer un plan d'action et de mener en cas de besoin les opérations d'urgence nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de son mandat;

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité décide que la MONUC peut prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses bataillons d'infanterie et pour autant qu'elle estime agir dans les limites de ses capacités, pour protéger le personnel, les installations et le matériel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ceux de la CMM, qui partage les mêmes locaux, assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel, et protéger les civils se trouvant sous la menace imminente de violences physiques101

Par sa résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, le Conseil de sécurité a révisé le mandat de la MONUC qui a pour nouveau mandat:

De promouvoir le rétablissement de la confiance, et se déployer et maintenir une présence dans les principales zones susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence,

99L'Accord de <<cessez-le-feu>> paragraphe 9.1 de l'annexe A;

100 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1291 (2000) fixant le mandat de la MONUC. 101Idem

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notamment en empêchant que le recours à la force ne menace le processus politique, et pour permettre au personnel des Nations Unies d'y opérer librement, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo102;

D'assurer la protection des civils, y compris le personnel humanitaire, sous la menace imminente de violences physiques;

D'assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies;

De veiller à la sécurité et à la liberté de mouvement de ses personnels;

D'établir les relations opérationnelles nécessaires avec l'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB), et avec les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Burundi;

Afin de coordonner les efforts tendant à surveiller et à décourager les mouvements transfrontaliers de combattants entre les deux pays;

De surveiller le respect des mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493 du 28 juillet 2003, notamment sur les lacs, en coopération avec l'ONUB et, en tant que de besoin, avec les gouvernements concernés et avec le Groupe d'experts visé à l'article 10 de la résolution 1533 du 12 mars 2004, y compris en inspectant, autant qu'elle l'estime nécessaire et sans préavis, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière au Nord et au Sud-Kivu et en Ituri103;

De saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République démocratique du Congo interviendrait en violation des mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493, et disposer de ces armes et matériels d'une manière appropriée;

D'observer la position des mouvements et groupes armés, et la présence militaire étrangère, dans les principales zones d'instabilité, notamment en surveillant l'usage des aérodromes et les frontières, en particulier sur les lacs, et d'en rendre compte dans les plus

102 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de la

MONUC 103Idem

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brefs délais; Décide que la MONUC aura également pour mandat, en appui au Gouvernement d'unité nationale et de transition.104

Le Conseil de Sécurité décide que la MONUC aura également pour mandat, en appui au Gouvernement d'unité nationale et de transition :

De contribuer aux arrangements pris pour la sécurité des institutions et la protection des hautes personnalités de la Transition à Kinshasa jusqu'à ce que l'unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête à assumer cette responsabilité, et d'aider les autorités congolaises à maintenir l'ordre dans d'autres zones stratégiques, comme recommandé au paragraphe 103 c) du troisième rapport spécial du Secrétaire général;

De contribuer à l'amélioration des conditions de sécurité dans lesquelles est apportée l'aide humanitaire, et d'aider au retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées;

D'appuyer les opérations de désarmement de combattants étrangers conduites par les Forces armées de la République démocratique du Congo, y compris en mettant en oeuvre les mesures inventoriées au paragraphe 75, alinéas b), c), d) et e) du troisième rapport spécial du Secrétaire général;

De faciliter la démobilisation et le rapatriement volontaires des combattants étrangers désarmés et des personnes à leur charge;

De contribuer à la phase de désarmement du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des combattants congolais et des membres de leurs familles, en surveillant le processus et en assurant le cas échéant la sécurité dans certains secteurs sensibles;

De contribuer au bon déroulement des opérations électorales prévues par l'Accord global et inclusif en aidant à l'établissement d'un environnement sûr et pacifique pour la tenue d'élections libres et transparentes;105

D'aider à la promotion et à la défense des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, d'enquêter sur les violations des droits de l'homme pour mettre fin à l'impunité, et de continuer de coopérer

104Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de la

MONUC 105 Idem

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aux efforts tendant à veiller à ce que les personnes responsables de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire soient traduites en justice, en liaison étroite avec les organismes compétents des Nations Unies;106

Le Conseil de sécurité autorise la MONUC à utiliser tous les moyens nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités, pour s'acquitter des missions énumérées ci-dessus.

Le Conseil de sécurité a décidé que la MONUC aura également pour mandat, dans la mesure de ses capacités et sans préjudice de l'exécution des missions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'apporter conseil et assistance au Gouvernement et aux autorités de transition, conformément aux engagements de l'Accord global et inclusif, y compris par l'appui aux trois commissions mixtes envisagées au paragraphe 62 du troisième rapport spécial du Secrétaire général, pour contribuer à leurs efforts tendant à mener à bien :

L'élaboration des lois essentielles, y compris la future constitution;

La réforme du secteur de la sécurité, y compris l'intégration des forces de défense nationale et de sécurité intérieure ainsi que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, et, en particulier, la formation et la supervision de la police, en s'assurant de leur caractère démocratique et pleinement respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

De plus, par sa résolution 1797 (2008) du 30 janvier 2008, le Conseil de sécurité a autorisé la MONUC à assister les autorités congolaises pour l'organisation, la préparation et le déroulement des élections qui devaient se tenir dans la seconde moitié de 2008.

§.4. La MONUC et la protection de personnes civiles victimes des conflits armés en Rd Congo.

Par sa mission en Rd Congo, l'ONU est passée par la sécurisation ainsi que la protection de personnes civiles victimes des conflits armés, cette mission s'inscrit dans sa résolution 1856 (2008) du 22 décembre 2008,107 le Conseil de sécurité décide de proroger le déploiement de la MONUC jusqu'au 31 décembre 2009 et autorise le maintien jusqu'à cette

106 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de la MONUC

107Conseil de sécurité de nations unies résolution 1856 (2008) du 22 décembre 2008, portant prorogation du mandat de la Monuc en Rd Congo jusqu'au 31 décembre 2008

40

date d'effectifs pouvant atteindre 19 815 militaires, 760 observateurs militaires, 391 personnels de police et 1050 membres d'unités de maintien de l'ordre.108

Il demande à la MONUC d'attacher la plus haute priorité à la réponse à apporter à la crise des Kivu, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, et de concentrer progressivement son action au cours de l'année prochaine dans l'est de la République démocratique du Congo;

Décide qu'à compter de la date d'adoption de la résolution, la MONUC, agissant en étroite collaboration avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo, aura pour mandat.109 :

Assurer la protection des civils, y compris le personnel humanitaire, se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en particulier de violences qui 110seraient le fait de l'une quelconque des parties au conflit;

Contribuer à l'amélioration des conditions de sécurité dans lesquelles est apportée l'aide humanitaire, et aider au retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées;

Assurer la protection du personnel, des locaux et installations et du matériel des Nations Unies;

Assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé;

Mener des patrouilles conjointes avec la police et les forces de sécurité nationales pour accroître la sécurité en cas de troubles civils;

Désarmement et démobilisation des groupes armés étrangers et congolais et surveillance des moyens dont ils disposent

Dissuader toute tentative de recours à la force qui menacerait les processus de Goma et de Nairobi de la part de tout groupe armé, étranger ou congolais, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris en utilisant des tactiques d'encerclement et de fouille et en engageant toutes actions nécessaires pour prévenir les

108 Idem

109Conseil de sécurité de nations unies résolution 1856 (2008) du 22 décembre 2008, portant prorogation du

mandat de la Monuc en Rd Congo jusqu'au 31 décembre 2008 110Idem

41

attaques contre les civils et désorganiser les capacités militaires des groupes armés illégaux qui continuent à faire usage de la violence dans cette région.

§5. La MONUC et son résultat dans la sécurisation des personnes civiles victimes de conflits armés en RDC

La MONUC a débuté ses opérations en 1999 avec des moyens modestes Ces moyens ont été considérablement accrus au fil des ans en vue de sécuriser les personnes civiles dans les régions conflictuelles. Cependant, la MONUC avait à ses côté pour la réussite de sa mission, l'organisation de la Mission s'articulait autour de trois composantes majeures111:

1. militaire ; 2. Police ; 3. Civile.

5.1 La composante militaire:

Selon Dag Hammarskjold: «Peace-keeping is not a job for soldiers, but only a soldier can do it» (le maintien de la paix n'est le métier des soldats mais seuls les soldats peuvent l'accomplir). Il n'est donc pas étonnant que la composante militaire soit la plus importante au sein de la MONUC. Sur un effectif total du personnel de la MONUC qui était d'environ 20 930 enfin 2006, la composante militaire comptait 17 400 soldats, soit 83%.112

Les éléments essentiels du mandat de la MONUC pour sa composante militaire

sont113:

- de maintenir une présence dans les principales zones susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence ;

- d'assurer la protection des civils, du personnel humanitaire, des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies ;

- de surveiller le respect de l'embargo sur les armes ;

- d'assister le Gouvernement de transition dans la réforme du secteur de sécurité et la sécurisation des opérations électorales.

111 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC à la lumière du mandat lui confiés mémoire de D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur www.Oline.com

112 Idem

113 ibidem

42

Les 17 416 militaires de la MONUC (au 31/08/2006) se composent d'une part, de 592 observateurs militaires et 183 officiers d'Etat-major provenant de 48 pays, et d'autre part de 16 641 soldats des contingents fournis principalement par l'Afrique du Sud, le Bengladesh, l'Inde, le Népal, le Pakistan et l'Uruguay.

La force militaire de la MONUC est répartie sur deux grandes unités: la Brigade Ouest et la Division Est. Le quartier général de la force est à Kinshasa.

La Brigade Ouest est responsable des troupes se trouvant à Kinshasa et dans les provinces du Bas Congo, de l'Equateur, du Bandundu et des Kasaïs. La Division Est commande les trois brigades de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que les troupes se trouvant dans les provinces Orientale, du Maniema et du Katanga.114

5.2. La Composante Police de la MONUC

A vu le jour le 15 Juin 2001 en application de la Résolution 1355. Elle était connue initialement sous l'appellation CIVPOL (abréviation de "Civilian Police" en Anglais ou "Police Civile" en Français). Elle est devenue par la suite police MONUC, à la suite des mutations intervenues à la Division de la Police du DPKO et surtout pour mieux refléter ce qu'elle est en réalité.115

A la date du 31 août 2006, la Police MONUC comptait dans ses rangs 1 119 officiers originaires de 25 pays différents, dont 5 unités constituées de 125 policiers chacune.116

5.3 La composante Civile

La composante Civile de la MONUC comprend les structures opérationnelles qui avaient pour mission principale la sécurisation de personnes civiles victimes de conflits ainsi que l'assistance humanitaire de ces personnes.117

Nous pouvons les énumérés entre autres:

La Division Humanitaire (Affaires Civiles) ;

La Division des Droits de l'homme ;

114 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC à la lumière du mandat lui confiés mémoire de D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur www.Oline.com

115 Idem

116 Ibidem

117 Op.cit.

118 Rapport du représentant du secrétaire général des Nations Unies sur les Brigades de la MONUC, 2005, p111

119 Idem

43

La Division DDRRR ;

La Section Protection de l'enfance ;

La Division des Affaires Politiques ;

La Division Electorale ;

L'Unité Etat de droit ;

Le Bureau chargé des questions sexospécifiques ;

Le Bureau VIH/SIDA ;

La Division de l'Information Publique.

Dans le cadre de notre travail, il nous est d'importance d'analyser les trois (3) premières structures

A. La Division Humanitaire (Affaires Civiles)

La Division Humanitaire, rebaptisée en 2006 Division des Affaires Civiles, identifie les besoins et mobilise les ressources de la MONUC pour soutenir l'action humanitaire. Son mandat tel que défini par le Conseil de Sécurité est de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes nécessiteuses, en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisés et d'aider au retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées.118

La MONUC a déployé des Chargés des Affaires Humanitaires dans un certain nombre de localités stratégiques, notamment à Mbandaka, Goma, Bunia, Bukavu, Uvira, Gbadolite, Kisangani, Kalemie, Beni, Kananga, Mbuji-Mayi, Kindu, Lubumbashi et Kinshasa. L'équipe de coordination à Kinshasa donne les orientations principales et apporte son soutien aux Chargés des Affaires Humanitaires basés sur le terrain.119

En outre la MONUC coopère étroitement avec le Centre de coordination de la lutte anti-mines, qui possède un bureau à Kinshasa et un bureau à Kisangani. L'activité de déminage est menée essentiellement par des ONG, en collaboration avec des partenaires

44

locaux et les ingénieurs militaires de la MONUC, sous la supervision du Centre de coordination.120

B. La Division des Droits de l'homme La mission de la Division des Droits de l'homme est :

- D'aider à la promotion et à la défense des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables ;

- D'enquêter sur les violations des droits de l'homme pour mettre fin à

l'impunité;

- de coopérer avec les organismes compétents des Nations Unies pour veiller à ce que les personnes responsables de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire soient traduites en justice La Division des Droits de l'homme se composait de 4 unités basées au QG de la MONUC :

Le bureau d'enquêtes spéciales ;

Le bureau d'appui à la justice ;

Le bureau d'écoute et de protection des victimes ;

Le bureau des témoins et des défenseurs des droits de l'homme.

A l'intérieur du pays, la Division a déployé 11 bureaux régionaux, 7 sous-bureaux et 2 équipes mobiles (nord Kivu et sud Kivu).

C. La Division DDRRR

La MONUC a reçu mandat du Conseil de Sécurité de mettre en oeuvre le processus de Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinstallation, Réinsertion (DDRRR) sur une base volontaire. Dans le cadre du processus de paix en RDC, l'Accord de cessez-le-feu signé en 1999 à Lusaka a clairement identifié les groupes armés concernés. Ce sont Ex-FAR, LRA, UNRF II, Milices Interahamwe, FUNA, FDD, WNBF, NALU, UNITA et les FLN.121

120 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC à la lumière du mandat lui confiés mémoire de D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur www.Oline.com

121 Idem

45

Cette liste n'est pas exhaustive car tous les groupes armés sont concernés. Sur cette base et depuis 2002, la MONUC opère le rapatriement de combattants et de leurs dépendants vers leurs pays d'origine.

Afin de faciliter le regroupement des candidats au DDRRR, la MONUC a établi six (6) Centres de transit dans les Kivu : trois (3) dans le Nord-Kivu à Lubero, Kanyabayonga et Sake; et trois (3) dans le Sud-Kivu: à Walungu, Hombo et Sange.

La MONUC a également reçu mandat d'apporter conseil et assistance au Gouvernement et aux autorités de transition pour la Réforme du Secteur de la Sécurité dont l'une des principales composantes est le Programme National de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (PN-DDR). A terme, le résultat attendu de ce PN-DDR est122:

a) la réduction substantielle des armes illégales dans le pays et la sous-région ;

b) la réinsertion des combattants démobilisés ainsi que leurs dépendants dans la communauté ;

c) la professionnalisation et la modernisation de l'armée qui devrait, à la fin du processus, être constituée de 18 Brigades intégrées (brigades constituées de militaires aptes, volontaires et provenant des différentes factions précédemment belligérantes). Ainsi, le désarmement s'effectue dans les Centres de Regroupement (C.R.), la vérification et l'orientation dans le Centre d'Orientation (C.O.), tandis que l'intégration se réalise dans le Centre de Brassage et de Recyclage (C.B.R.)123

Parlant des opérations menées dans la sécurisation de civiles, sur ce plan, l'action de la MONUC aurait dû se traduire par une diminution du nombre de victimes civiles du conflit.124

Sans que l'on ne puisse disposer de statistiques précises et fiables, la crise est supposée avoir provoqué entre 1998 et 2003, la mort d'environ 3,8 millions de personnes, en grande majorité des civils lors des combats ; suite à la catastrophe humanitaire et du fait des violations massives des droits de l'homme caractérisées le plus souvent par la violence physique.

122 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC à la lumière du mandat lui confiés mémoire de D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur www.Oline.com

123 Rapport du représentant du secrétaire général des Nations Unies sur les Brigades de la MONUC, 2005, p111

124 Idem

46

Durant cette première phase de son mandat la MONUC a été tout simplement incapable de jouer un rôle significatif dans la protection des civils se trouvant sous la menace imminente de violences physiques.

a. Bilan global de la première phase.

Durant la période de février 2000 à juin 2001, la MONUC a certes joué un rôle important dans la désescalade du conflit dans certaines parties du Congo, mais globalement elle a été incapable d'endiguer : la dégradation de la situation humanitaire ; l'exacerbation de la situation des droits de l'homme et l'accroissement du nombre de victimes du conflit.125

Cette incapacité de la Mission n'est pas imputable à un manque de volonté de son personnel déployé sur le terrain, mais plutôt au déficit de collaboration de la part des belligérants et surtout à une insuffisance et une inadéquation des moyens dont elle disposait.126

La MONUC est confrontée à des restrictions mises à la liberté de mouvement, au blocage du déploiement des contingents et des équipes d'observateurs militaires, au refus d'autorisations de survol et d'atterrissage dans des localités aussi bien sous le contrôle du Gouvernement de la RDC que sous celui des mouvements rebelles au mépris des accords signés.127

En Début 2000, des inspections effectuées par le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont conclu à de graves déficiences logistiques dans les unités que la plupart des pays s'apprêtaient à envoyer en RDC.

D'après une évaluation faite par la MONUC en fin 2000, une force de maintien de la paix ne pourrait à elle seule rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans les Kivu. D'autres interventions d'ordre diplomatiques et politiques sont nécessaires, afin de rétablir les relations entre groupes ethniques de la région, garantir le respect des droits de l'homme, faire face l'épouvantable catastrophe humanitaire et régler les questions de propriété foncière et de citoyenneté.128A la mi-avril 2001 le Secrétaire Général (SG) de l'ONU déclarait dans son

125Rapport du représentant du secrétaire général des Nations Unies sur les Brigades de la MONUC, 2005, p111

126 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC à la lumière du mandat lui confiés mémoire de D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur www.Oline.com

127 Idem

128 Rapport d'ONG HRW sur les attaques contre les civils dans l'Est de la RDC (nord et sud KIVU ) janvier 2009, p193

47

rapport S/2001/373 que la MONUC n'a ni le mandat ni les moyens d'assurer la sécurité des populations civiles si les forces étrangères ne se retirent pas du Congo. Selon le SG, la MONUC ne sera pas en mesure d'assurer par des moyens militaires la sécurité des frontières entre la RDC, L'Ouganda, le Rwanda et le Burundi.

Face aux considérables moyens militaires mis en oeuvre par les belligérants sur le terrain, l'évolution des effectifs militaires de la MONUC durant la première phase de son mandat.129

Alors que dès le mois de février il est confié à la MONUC le mandat, entre autres, de protéger les civils se trouvant dans les lignes de mire croisées de plus de 150 000 combattants déployés par les parties belligérantes sur un territoire de 2 344 885 km2, il a fallu attendre la fin du deuxième trimestre de 2001, pour que la Mission dispose enfin de 1 869 militaires armés. L'effectif de 5 537 militaires, autorisé par la résolution 1291 du 24 février 2000 était déjà dérisoire par rapport à l'ampleur de la de mission. Le pire, est que jusqu'en juin 2001 la MONUC ne disposait que de la moitié de cet effectif.130

Il y a manifestement un grand fossé entre l'étendue de la mission et l'extrême modestie des moyens d'action que les pays membres de l'ONU ont pu mettre à la disposition de la MONUC. Un tel fossé ne pouvait que porter préjudice à l'efficacité de la Mission.

En conclusion, nous pouvons dire que dans sa mission de la sécurisations de personnes civiles la MONUC d'une par avait échouée cela ce constatera par exemple, En juin 2002, alors que la MONUC n'avait pas pu assurer la protection des populations civiles contre les attaques des rebelles à Kisangani, Monsieur AMOS Namanga Ngongi le représentant spécial du Secrétaire général en RDC (premier responsable de la MONUC), tient un langage qui s'inscrit dans la même ambiguïté que le texte de la résolution 1291. Il confie à des journalistes que : « il y a matière à débattre sur le volet protection du mandat de la MONUC, et il faut comprendre clairement que la MONUC n'a pas la capacité de pouvoir assurer la pleine protection de la population civile en RDC cela n'est pas possible.131

Cependant il est clair que la MONUC à la responsabilité et le mandat de pouvoir protéger ceux dont les vies sont en danger imminent, particulièrement dans les secteurs dans

129 Rapport d'ONG HRW sur les attaques contre les civils dans l'Est de la RDC (nord et sud KIVU ) janvier 2009, p193

130 Ibidem

131 Op.cit.

48

lesquels la MONUC est conséquemment déployée, comme à Kisangani. D'autre part, la MONUC a eu à faire succès dans son mandat en ce qui est de la sécurisation de civiles dans les zones conflictuelles en RDC dans l'affaire KUNDA BATUARE, et FDLR, le 25 février 2006, à la fin de l'opération Umoja Wetu, les autorités rwandaises et congolaises ont souligné que les opérations militaires n'étaient pas achevées. Elles ont insisté pour que la MONUC joigne ses forces à celles de l'armée congolaise pour en finir avec les FDLR. La MONUC avait été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU à appuyer les opérations militaires contre les FDLR en décembre 2008 et à y participer, tant que ces opérations étaient menées en accord avec les lois de la guerre.132 cependant, la MONUC s'était basée beaucoup plus à secourir les personnes blessées et les personnes civiles dans les zones touchées qui étaient celles des provinces montagneuses du nord et du sud Kivu.133

§.6. Opération commune de la MONUC et le gouvernement congolais dans
la protection des personnes civiles victimes des conflits

Pour assurer sa mission ainsi dans la protection de personnes civiles victimes des conflits armés, la MONUC devrait également travailler en concordance avec l'État congolais, pour ce faire, la MONUC pouvait dans ses missions lui reconnues par la résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008,

Coordonner ses opérations avec les brigades intégrées des FARDC déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo et appuyer les opérations menées par celles-ci et ayant fait l'objet d'une planification conjointe, dans le respect du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés.134, en vue de :

Désarmer les groupes armés locaux récalcitrants pour assurer leur participation au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ainsi que la libération des enfants attachés à ces groupes armés.135;

Désarmer les groupes armés étrangers pour assurer leur participation au processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement ou de réinstallation et de réinsertion ainsi que la libération des enfants attachés à ces groupes armés.136;

132 Rapport d'ONG HRW sur les attaques contre les civils dans l'Est de la RDC (nord et sud KIVU) janvier 2009, p193

133 Idem

134Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008, 135Idem

49

Empêcher la fourniture d'un appui aux groupes armés illégaux, y compris par des moyens tirés d'activités économiques illicites;

Faciliter la démobilisation et le rapatriement volontaires des combattants étrangers désarmés et des personnes à leur charge;

Contribuer à la mise en oeuvre du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des combattants congolais et des membres de leur famille, une attention particulière étant accordée aux enfants, en surveillant l'opération de désarmement et en assurant le cas échéant la sécurité dans certains secteurs sensibles.137,

Ainsi qu'en soutenant les efforts de réinsertion menés par les autorités congolaises en coopération avec l'Équipe de pays des Nations Unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux;

Utiliser ses moyens de surveillance et d'inspection pour empêcher les groupes armés illégaux de bénéficier d'un appui provenant du trafic des ressources naturelles,

Formation et accompagnement des FARDC à l'appui de la réforme du secteur de

la sécurité

Dispenser une formation militaire, y compris dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire, de la protection de l'enfance et de la prévention de la violence contre les femmes, à divers membres et unités des brigades intégrées des FARDC déployées dans l'est de la République démocratique du Congo.138, dans le cadre général des actions menées par la communauté internationale pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité aux personnes civiles;

En coordination avec les partenaires internationaux, notamment la Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC) et la Mission de police de l'Union européenne (EUPOL), contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour aider le Gouvernement congolais à mener à bien la planification initiale de la réforme du secteur de la sécurité, à constituer une armée congolaise crédible, solide et disciplinée et à

136Rapport de ONG HRW sur les attaques contre les civils dans l'Est de la RDC (nord et sud KIVU ) janvier 2009,

p193 137Idem

138Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008,

50

renforcer les capacités de la Police nationale congolaise et des autres services de maintien de l'ordre afin d'apporter une sécurité d'une de soit aux personnes civiles.139;

Observer et rendre compte dans les plus brefs délais de la position des mouvements et groupes armés et de la présence militaire étrangère dans les principales zones d'instabilité, notamment en surveillant l'usage des aérodromes et les frontières, y compris sur les lacs, les personnes civiles et leurs camps d'installation.140

Surveiller l'application des mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008), en coopération, en tant que de besoin, avec les gouvernements concernés et avec le groupe d'experts créé par la résolution 1533 (2004)141,

Saisir ou recueillir, selon qu'il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République démocratique du Congo contreviendrait aux mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008), et faire ce qu'il convient de ces armes et de ce matériel;

Aider les autorités douanières compétentes de la République démocratique du Congo à mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1807 (2008);

Aider le Gouvernement de la République démocratique du Congo à accroître sa capacité de déminage;

Le Conseil de sécurité décide que la MONUC aura également pour mandat de soutenir, en étroite collaboration avec les autorités congolaises, l'Équipe de pays des Nations Unies et les donateurs, la consolidation des institutions démocratiques et de l'état de droit.

La MONUC toujours dans la sécurisation des personnes civiles, devrait aussi aidée l'État congolais à promouvoir et à défendre les droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, enquêter sur les violations des droits de l'homme et publier ses conclusions, selon qu'il conviendra, pour mettre fin à l'impunité, aider à élaborer et appliquer une stratégie de justice transitionnelle et coopérer à l'action menée aux niveaux national et international pour traduire en justice les

139Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008 140 Idem

141Ibidem

51

auteurs de violations graves des droits de l'homme, des droits humains et du droit international humanitaire.142

Section ll. De la MONUC à la MONUSCO

Les hauts responsables des Nations-Unies ont été informés de la volonté du Gouvernement qui, tout en souhaitant voir le retrait total de la MONUC de la RDC être constaté courant 2011. Cette position de la Rd Congo se fonde sur la nécessité impérieuse de démarquer le pays d'un état d'exception qui dure depuis 1999. Certains esprits chagrins, au paroxysme de la suspicion, ont cru voir dans cette échéance de 2011 un " stratagème " du pouvoir pour " se débarrasser de la MONUC. C'est une manière désinvolte, simpliste et caricaturale de présenter l'exercice légitime par la RDC de sa souveraineté.

Les dirigeants congolais ont ayant étaient élus en 2006 en plein mandat de la MONUC qui a du reste apporté un concours apprécié au scrutin. On ne voit pas en quoi le retrait de la MONUC leur serait particulièrement bénéfique. D'autres, excipent d'une prétendue incapacité de la RDC à se prendre en charge pour accuser le Gouvernement de faire preuve d'irréalisme et d'aveuglement. Ce raisonnement est identique à celui des renégats qui tentaient en 1960 de déstabiliser le mouvement d'émancipation nationale emmené par le leader indépendantiste Patrice Emery Lumumba d'heureuse mémoire.

Après le départ de la MONUC, la RDC ne se transformera probablement pas. Il y aura comme dans tout autre pays, et comme en RDC avant et après l'arrivée de la MONUC, des problèmes socio-économiques ou de sécurité et des abus de droits. Force est cependant d'admettre que la situation aujourd'hui n'a rien de comparable avec le chaos provoqué par la présence inédite dans notre pays d'une dizaine d'armées belligérantes à la fin des années 1990, lequel poussa précisément la RDC à solliciter l'assistance des Nations-Unies.

Le réalisme commande que soient pris en compte, d'une part la survivance des résidus des bandes criminelles nationales et étrangères dans les territoires du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et, d'autre part, les résultats actuels des efforts de reconstitution des forces armées et de sécurité du pays dans la nouvelle, et dernière configuration de la MONUC. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé que le désengagement des forces de la MONUC

142 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008,

52

commence par celles d'entre elles qui étaient déployées dans les zones non perturbées du pays.143

C'est dans ce sens qu'il a été demandé que à la fin de l'année 2010 le transfert de toutes les unités de la MONUC encore présentes en RDC vers les deux provinces du Nord et du Sud-Kivu qui font encore l'objet d'incursions des groupes armés dans cinq de leurs territoires ruraux. Pour le Gouvernement, les nouvelles attributions de la mission onusienne doivent être exclusivement orientées vers le soutien aux efforts de renforcement des capacités organisationnelles, opérationnelles et d'encadrement des Forces armées de la RDC, de la Police et des forces de sécurité ainsi que l'appui à la réforme de l'appareil judiciaire. Le Gouvernement congolais ayant pris la décision de se faire assister par des partenaires bi ou multilatéraux pour cette réforme globale du Système de la sécurité, l'implication de la MONUC dans ce projet pendant le reste du temps qu'elle aura encore à effectuer dans notre pays a été souhaitée.144

A : LA DEMANDE CONGOLAISE DU RETRAIT DE LA MONUC

Le gouvernement congolais a demandé aux Nations unies un plan de retrait progressif de la MONUC.

1. Les accusations de l'État congolais contre la MONUC

Le Gouvernement congolais et la MONUC ne semblaient plus entretenir de bonnes relations depuis octobre 2008. Les causes de cette méfiance sont à trouver dans le comportement imputé aux agents de la MONUC, notamment leur attitude complaisante et complice à l'égard des rebelles du CNDP. Des faits saillants ont ainsi fait asseoir dans le chef de l'opinion congolaise l'inquiétude de voir en cette opération non pas un ange gardien de la paix, mais une couverture de distribution de la mort aux Congolais par les Rwandais.145

D'abord, au début de la transition, l'affaire d'un certain major Kasongo qui s'était rebellé contre le Gouvernement au point de voir le RCD violer les accords issus du dialogue inter congolais. On a noté en conséquence des tueries à grandes échelles à Bukavu imputées à

143 MULOMAYI NSANGWA, Monuc à la Monusco, rupture ou continuité, mémoire de licence droit public, UNIKIN, 2010, p 37

144 ATAMADRI MANVOTAMA, O, De l'intervention de l'ONU dans les conflits armés en RDC. De la MONUC à la MONUSCO, Université de Kisangani - mémoire de licence droit public 2010, p37

145 Idem, p 38

53

Jules Mutebusi et Laurent Nkunda, sans la moindre intervention de la MONUC. Ce qui avait occasionné des émeutes sanglantes à Kinshasa Capitale contre ses installations.

Mais ce qui a choqué l'opinion mondiale est le fait que les casques bleus de l'ONU aient laissé la population civile être massacrée par les soldats du CNDP sans la moindre réaction de leur part. Un tel manquement contrastait avec leur mandat de protection de la population civile.

Retenons que : « La détérioration de la situation place la MONUC dans une position inconfortable. Le Nord-Kivu, l'Ituri, le Sud-Kivu et le Nord Katanga baignent dans l'insécurité. Que fait alors la MONUC ? De nombreuses critiques ont été émises à son endroit ».146 Ensuite, certains agents de la MONUC étaient déjà accusés de scandales et d'abus sexuels depuis 2008. En décembre 2007, par exemple, après des histoires de pédophilie et de trafic d'armes contre minerais attribués au personnel de la MONUC, les Congolais étaient convaincus des soupçons envers celle-ci d'avoir en plus des missions officielles de maintien de la paix, d'autres missions obscures.147

En prenant la précaution de ne pas perdre des troupes au Congo, les Etats fournisseurs demandaient à leurs militaires de ne pas intervenir, même lorsqu'il s'agirait de protéger les populations civiles. L'engagement intéressé et mercantiliste a engendré un goût affairiste dans le chef des Casques bleus qui n'ont pas pour certains hésité à s'adonner à l'extraction minière. Cet affairisme a engendré une solidarité avec les groupes armés. Pris dans cet angle, l'embrassade chaleureuse de Laurent Nkunda par le colonel indien Sahora Chand en fin de mission ne pouvait pas constituée une surprise scandaleuse.148 Mais ce qui aurait le plus offensé les autorités gouvernementales ce sont certains attributs de souveraineté bafoués par certains agents de la MONUC.

Beaucoup d'autres allégations sont mises à charge de la MONUC allant de la complicité dans le pillage illégal de ressources naturelles au trafic des armes avec les milices congolaises.149 Cette attitude de la part de la MONUC ne pouvait pas laisser indiffèrent les dirigeants congolais.

146Obotela Rashidi, N, les Défaites et Échecs à l'endroit de la MONUC, 6 éd, La brouilleur, Toulouse 2002, p 101 147 Idem

148MULOMAYI NSANGWA, Monuc à la Monusco, rupture ou continuité, mémoire de licence, UNIKIN, 2010, p 40 149 Op.cit., p105

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C'est dans ce contexte que nait la demande de désengagement de la MONUC car elle commençait à desservir les intérêts de la paix au Congo. Bref, on avait constaté avec regret qu'en dépit d'énormes services que rend l'ONU en RDC, ces quelques faits et gestes posés par le personnel de la MONUC confortaient la thèse de la nécessité d'encadrer les activités de ce personnel tant civil que militaire. Mais cette demande n'ignorait pas l'importance de la présence de la MONUC sur le territoire congolais.

2. La demande formelle du gouvernement congolais du retrait de la MONUC

L'annonce de l'intention de l'Etat congolais de voir la MONUC se désengager dans le délai qu'il proposait avait engendré des malentendus amplifiés par les interviews répétitives du ministre congolais de l'Information et de la Communication. D'où la nécessité de chercher le contenu de cette demande et les mesures gouvernementales qui l'ont accompagnée.

C. LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT

1. La nécessité du changement

Saluant le concours précieux que la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUC a apporté au relèvement de la République démocratique du Congo après le conflit et au renforcement de la paix et de la sécurité dans le pays,

Soulignant qu'il importe que les Nations Unies et la communauté internationale continuent de concourir à la restauration de la sécurité et au développement à long terme de la République démocratique du Congo,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 1er avril 2010 et partageant l'avis selon lequel la République démocratique du Congo entre maintenant dans une nouvelle phase de sa transition vers la consolidation de la paix et qu'il est nécessaire d'établir un partenariat solide entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour faire face à ces défis,150

Conscient qu'il subsiste des défis qui empêchent la stabilisation de la République démocratique du Congo et constatant que la situation dans le pays reste une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région, annonce de l'intention de l'Etat congolais de voir la MONUC se désengager dans le délai qu'il proposait avait engendré des malentendus

150 Rapport du Secrétaire général de Nations Unies du 1er avril 2010 sur la RDC, New-York 2010, p, 14

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amplifiés par les interviews répétitives du ministre congolais de l'Information et de la Communication. D'où la nécessité de chercher le contenu de cette demande et les mesures gouvernementales qui l'ont accompagnée.

C'est lors de son séjour à Mbuji-Mayi (29 novembre 2009) que Monsieur Joseph Kabila alors président de la république démocratique du Congo à l'époque tient une conférence de presse au cours de laquelle il annonçait déjà la prorogation du mandat de la MONUC.

Sur le plan scientifique, la réponse de l'ONU devait confirmer ou non la désuétude du principe du consensualisme. L'examen de la Résolution 1925 du 28 mai 2010 révèle les limites de ce principe qui confirme que les Nations Unies ne sont pas totalement liées par ce principe et elles peuvent le contourner au grand dam de l'Etat-hôte.

Apres tout cela, l'ONU décide alors de prorogée une dernière fois le mandat de la MONUC jusqu'au 30 juin 2010 dans sa résolution 1925 (2010) du 28 mai 2010, le Conseil de sécurité décide que la Mission s'appellera à partir du 1er juillet 2010 « Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation et l'observation en République démocratique du Congo » « MONUSCO en sigle »,151

La décision entrant en vigueur Le 1er juillet 2010, par la résolution, cela ce pour tenir compte de l'entrée du pays dans une nouvelle phase.

Section lll. LE MANDAT DE LA MONUSCO EN RDC

A travers la résolution 1925, le Conseil de sécurité, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies :

1. Décide de proroger jusqu'au 30 juin 2010 le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo

(MONUC), décide également, puisque la République démocratique du Congo est entrée dans une nouvelle phase, que la Mission s'appellera à partir du 1er juillet 2010 «

151 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1925 (2010) du 28 mai 2010, décida que la Mission s'appellera à partir du 1er juillet 2010 « Mission de l'Organisation des Nations-Unies pour la stabilisation et l'observation en République démocratique du Congo » « MONUSCO en sigle ».

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Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo » ou « MONUSCO »;152

2. Décide que la MONUSCO sera déployée jusqu'au 30 juin 2011 et l'autorise à compter jusqu'à cette date, en sus des composantes civile, judiciaire et pénitentiaire appropriées, un effectif maximal de 19 815 soldats, 760 observateurs militaires, 391 fonctionnaires de police et 1 050 membres d'unités de police constituées;153

3. Autorise le retrait avant le 30 juin 2010 d'un effectif maximal de 2 000 soldats de l'Organisation des Nations Unies des zones dans lesquelles les conditions de sécurité le permettent;

4. Autorise la MONUSCO, tout en concentrant ses forces militaires dans l'Est du pays, à maintenir une force de réserve capable de se redéployer rapidement ailleurs dans le pays;

5. Souligne que le Gouvernement de la République démocratique du Congo est responsable au premier chef de la sécurité, de la consolidation de la paix et du développement dans le pays et l'encourage à rester fermement engagé en faveur de la protection de sa population et à se doter pour cela de forces de sécurité professionnelles et durables, à promouvoir les solutions non militaires comme partie intégrante de l'action générale menée pour réduire la menace que constituent les groupes armés congolais et étrangers et à rétablir pleinement l'autorité de l'État dans les zones libérées des groupes armés.154

Apres plusieurs prolongation du mandat de la MONUSCO par le conseil de sécurité de Nations Unies, ce dernier constatant que la situation en République démocratique du Congo (RDC) constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région des Grands Lacs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution prorogeant de 12 mois, jusqu'au 31 mars 2018, le mandat de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) et réduisant les effectifs militaires de la Mission de 3.600 Casques bleus.155

152Conseil de sécurité de nations unies, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations unies en RD Congo.

153 Idem

154 Ibidem

155Selon la résolution 2053 (2012) adoptée par le Conseil de sécurité le 27 juin 2012 la MONUSCO l'ONU décide de de proroger pour une autre fois jusqu'au 30 juin 2013 le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations

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Constatant que la sécurité sur les personnes civiles constituée toujours une menace, L'ONU décide à nouveau jusqu'au 20 décembre 2019 de prolonger le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et, à « titre exceptionnel ».156

§.1. LA MONUSCO ET LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES VICTIMES DES CONFLITS ARMES EN RD CONGO

A. Mission sur la protection des personnes civiles

Les Nations Unies ont voulu réintégré dans sa nouvelle mission en rd Congo (la MONUSCO) en priorité en matière de protection des civils par le mandat donné à la MONUSCO comme suite157:

- Assurer la protection effective des civils, y compris le personnel humanitaire et le personnel chargé de défendre les droits de l'homme, se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en particulier de violences qui seraient le fait de l'une quelconque des parties au conflit;[...]

- Soutenir l'action que mène le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour protéger les civils contre les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, y compris toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et pour lutter contre l'impunité, y compris en appliquant sa politique de « tolérance zéro » en ce qui concerne les manquements à la discipline et les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire commis par des éléments des forces de sécurité,

En particulier les éléments qui y sont nouvellement intégrés;158

Unies pour la stabilisation de la paix en République démocratique du Congo (MONUSCO), tel qu'il résulte des paragraphes 2, 11 et 12 a) à p) et r) à t) de sa résolution 1925 (2010), puis Le 28 mars 2014.

156 Dans sa résolution En adoptant à l'unanimité de ses membres la résolution 2463 (2019), le Conseil de sécurité a décidé, mardi 29 mars 2019 de renouveler jusqu'au 20 décembre 2019 le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et, à « titre exceptionnel».

157 Conseil de sécurité de nations unies, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations unies en Rd Congo.

158 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations unies en Rd Congo MONUC A LA MONUSCO

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- Appuyer l'action menée aux niveaux national et international pour que les auteurs des violations de droits humains, droits humanitaires, droits de l'homme soient traduits en justice, notamment en mettant en place des cellules d'appui aux poursuites judiciaires pour aider les autorités des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) chargées de la justice militaire à poursuivre les personnes arrêtées par les FARDC;

- Appliquer la stratégie du système des Nations Unies pour la protection des civils en République démocratique du Congo en lui donnant effet au moyen d'une stratégie de protection de la MONUSCO reposant sur les meilleures pratiques et reproduire les mesures de protection efficaces, comme l'utilisation d'équipes conjointes de protection, d'interprètes de proximité, d'équipes mixtes d'investigation, de centres de surveillance et de conseillers pour la protection des femmes;159

- Appuyer les efforts que déploie le Gouvernement, de concert avec les partenaires internationaux et les pays voisins, pour créer des conditions qui permettent aux personnes déplacées et aux réfugiés de rentrer chez eux librement, en toute sécurité et dans la dignité, ou de s'intégrer ou de se réinstaller volontairement sur place;

- Soutenir l'action que mène le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour conduire à bonne fin les opérations militaires en cours contre les FDLR, l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) et d'autres groupes armés, dans le respect du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés, ainsi que de l'obligation de protéger les civils, notamment en fournissant un appui aux FARDC dans le cadre d'opérations planifiées conjointement, comme indiqué aux paragraphes 21, 22, 23 et 32 de la résolution 1906 (2009);160

- Appuyer les activités de DDRRR des membres de groupes armés étrangers, y compris des FDLR et de la LRA, menées dans l'Est du pays et promouvoir des stratégies propres à régler durablement le problème des FDLR, notamment le rapatriement, la réinsertion ou la réinstallation des intéressés dans d'autres régions ou leur traduction en justice le cas échéant, avec l'aide de tous les pays, en particulier ceux de la région;161

159 Conseil de sécurité de nations unies, résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations unies en Rd Congo MONUC A LA MONUSCO

160 Ibidem

161 Conseil de sécurité de nations unies, Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2.0009)et 1960 (2010) sur les femmes, la paix et la sécurité, 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé et 1882 (2009) et 1998 (2011) sur les enfants et les conflits armés, ainsi que les conclusions de

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-[...], fournir éventuellement un soutien logistique pour les opérations militaires régionales menées contre la LRA en République démocratique du Congo, dans le respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et des droits des réfugiés et compte tenu de la nécessité de protéger les civils.162

B. Les opérations de protection des civils sur le terrain

Sur terrain, afin de réussir et d'appliquer une bonne protection des civiles victimes de conflits armés en Rd Congo, la MONUSCO a travaillée de commun accord avec les FARDC en planifiant soigneusement les opérations Radi Strike et Amani Kamilifu afin d'en limiter les conséquences pour la population civile conformément à la politique de diligence de l'ONU en matière de droits de l'homme.163

La MONUSCO a également coordonné ses activités avec celles du Bureau de la coordination des affaires humanitaires et du HCR afin que la protection des civils soit prise en compte dans la planification des opérations militaires. En outre, des mécanismes novateurs, tels que des postes de commandement conjoints dans le Sud-Kivu, ont été adoptés afin que la Mission et les FARDC puissent suivre conjointement les opérations militaires et en évaluer les conséquences pour la protection des civils.164

C. Sécurité des personnes civiles à l'ONU par le billet des Droits de l'homme

Dans la mesure d'assurer la protection des personnes civiles victimes des conflits armés en Rd Congo, l'ONU a plantée son bureau en appelé Bureau conjoint de Nations Unies pour les droits de l'homme qui travaille en collaboration avec la MONUSCO ces deux structures onusiennes en RDC ont poursuivi les investigations qu'ils avaient engagées et a ouvert d'autres nouvelles investigations au sujet des violations des droits de l'homme liées à une intensification des attaques des populations civiles par des groupes armés, notamment les

son groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé qui concernent les parties au conflit armé de la République démocratique du Congo, notamment pour ce qui touche à l'adoption d'un plan d'action en vue de mettre un terme au recrutement et à l'emploi d'enfants.

162 Ibidem

163 Opérations de maintien de la paix, protection des personnes civiles, Rapport du sous-secrétaire des Nations Unies sur le Rwanda, Le Yougoslavie, 1994, p 20

164 Opérations de maintien de la paix, protection des personnes civiles, Rapport du secrétaire des Nations Unies changé des opérations de maintien de la paix sur la RDC 2018, p 16

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FDLR, les FDC, la LRA et des groupes Mai-Mai, dans plusieurs régions de l'Est de la République démocratique du Congo.165

Des violations des droits de l'homme et des attaques des personnes civiles auraient ainsi été commises entre décembre 2011 et mars 2012 par des éléments des FDLR et des éléments Mai-Mai des FDC, en particulier le viol de 30 femmes et filles dans les régions de Ntoto et de Brazza en territoire Walikale dans la province du Nord-Kivu, les tueries des civils et d'autres violations commises pour l'essentiel par des combattants des FDLR au cours de la même période.

Suite aux enquêtes préliminaires menées par la MONUSCO et la participation du BCNUDH (Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme), Les secteurs de la justice militaire et civile ont réalisé, avec l'appui de la MONUSCO, quelques progrès en matière de lutte contre l'impunité et les violences à civiles victimes des conflits armés.166 Entre le 14 et le 28 mars, la MONUSCO a facilité la tenue d'audiences itinérantes dans la province du Kasaï occidental, ce qui a permis de faire avancer 81 affaires en retard. Entre février et avril, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ensemble avec la MONUSCO, ont formé 217 soldats des FARDC basés à Kindu, dans la province de Maniema, aux droits de l'homme, à la protection des personnes civiles, et au droit international humanitaire.167

§.2. DES AGENCES PERMANENTS DE L'ONU POUR LA SECURISATION ET LA PROTECTION DE PERSONNES CIVILES VICTIMES DE CONFLITS

La MONUSCO pour la sécurisation des personnes civiles en a mis en place plusieurs départements en RDC c'est entre autres le département militaire et le département paramilitaires.

165 Mission du Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Donnée par le secrétaire général de Nations Unies, en vue de la sécurisation des personnes civiles dans les zones congolaises conflictuelles, 2006

166 Idem

167 Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC sur la sécurisation des personnes civiles dans les zones congolaises conflictuelles, ONU 2018, p134

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1. Du département militaire

a. Des casques bleus et la protection des civiles en RDC

La Force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies (couramment Casques bleus en référence à la couleur bleu de leur casque) est une force militaire ayant pour rôle le « maintien ou [le] rétablissement de la paix et de la sécurité internationale », sur ordre du Conseil de sécurité des Nations unies.168

Depuis 1948, plus d'un million de Casques bleus, hommes et femmes, ont servi la cause des Nations Unies, offrant un appui au rétablissement de la paix et de la sécurité dans des zones de conflits, assistant les populations vulnérables et sauvant des vies au quotidien.169 En République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, au Soudan, comme dans d'autres pays du monde, ils protègent des civils lors de violentes attaquent et facilitent l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence.170 Les opérations de maintien de la paix sont une force unique en son genre : des militaires et policiers venant de plus de 150 pays, de cultures et de langues différentes, servent sous le même drapeau, aux côtés de civils, avec pour objectifs communs la protection des populations vulnérables et l'appui aux pays qui s'efforcent de sortir d'un conflit et rétablir la paix.171

Pour ce faire, les casques bleus des nations unies ont eu à fournir leurs services à fin d'établir la paix dans les zones touchées par des violences des guerres en RDC, en appuyant le gouvernement congolais dans la sécurisation des personnes civiles dans ces régions, tout en les épargnants de la guerre, les sauvant de l'ennemi par l'affrontement qu'ils mènent envers l'ennemi, protéger et sécuriser les camps des déplacés et de réfugiés pour cause de guerre, apporter de l'appui aux FARDC, en encadrant leurs éléments sur les notions des droit humanitaire ainsi que le respect de droit de l'homme.172

b. De la police des Nations Unies et la protection des civiles en

RDC

Les missions UNPOL (police civile des Nations unies appelé aussi bérets bleus) sont apparues dans les années 1960. Depuis les années 1990, elles participent aux « missions

168 Nations Unies, résolution 167 de 1947 portant création de La force de maintien de la paix de l'organisation des Nations Unies, Assemblée Générale, New-York 1947, p111

170 Ibidem

171 Op.cit.

172 République Démocratique du Congo, Ministère de la défense, véridique sur la sécurisation des personnes civiles, les opérations mixtes FRDC - Casques bleus de la monusco, Béni le 12 avril 2016, p202

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de consolidation de la paix après les conflits » définies dans l'agenda pour la paix de 1992 et 1995 du secrétaire général des Nations unies.173

La protection des civils est une tâche prescrite par les organes délibérants, qui exige une action concertée de toutes les composantes de la mission, y compris la police des Nations Unies. Bien que la protection soit un élément fondamental du concept des activités de police sur le plan international, dans le cadre d'une mission, elle exige que la composante police agisse en stricte conformité avec la stratégie globale de la mission en matière de protection des civils.174 Dans les missions dotées d'un mandat exécutif, la police des Nations Unies est directement responsable de la protection physiquedes civils contre des menaces imminentes et utilise, par exemple, la projection de forces et/ou des patrouilles à haute visibilité ou accrues.175

Le plus souvent, son rôle consiste à fournir à la police de l'État un appui opérationnel à la protection des civils courant des risques immédiats de violence physique, cet appui pouvant prendre la forme de conseils sur la planification et la conduite des opérations et des enquêtes relatives à des incidents, ou de formation dispensée à la police de l'État hôte sur l'exécution des fonctions essentielles de protection, telles que le maintien de la sécurité dans les camps de personnes déplacées.176

Pour ce qui est des objectifs à moyen et à long terme, la police des Nations Unies axe ses efforts sur les mesures préventives et s'emploie en particulier à consolider les relations entre les collectivités et la police de l'État hôte afin d'améliorer la rapidité de l'alerte et des interventions aux civils.177

Par ailleurs, le renforcement des capacités de la police de l'État hôte peut contribuer à l'exécution du mandat de protection des civils lorsqu'il vise directement à

173 Nations Unies, Rôle de la Police des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix, des missions politiques spéciales, et sécurité sur les civils, Approuvé par : Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, le Secrétaire général adjoint à l'appui aux missions, New-York, 1er février 2014 Contact : Département des opérations de maintien de la paix/Bureau de l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité/Division de la police, p 38

174 Idem

175 Ibidem

176 Op.cit.

177 Nations Unies, Rôle de la Police des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix, des missions politiques spéciales sécurité sur les civils, Approuvé par : Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, le Secrétaire général adjoint à l'appui aux missions , New-York, révisé le 1er fév. 2017 Contact : Département des opérations de maintien de la paix/Bureau de l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité/Division de la police , p 38

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promouvoir la protection contre la violence physique, par exemple dans le cas d'une formation donnée aux unités de police de l'État hôte sur la prévention des violences sexuelles.178 Outre une étroite collaboration avec la police de l'État hôte, la protection des civils exige une coordination particulièrement étroite entre la composante police, la composante militaire et les autres composantes.

Toutes ses missions sont appliquées également en rd Congo par la police civile de Nations Unies est dans une missions de la protection des personnes civiles pendant les conflits, les en frottement militaire et après la crise il s'agit de la Police MONUSCO (UNPOL) dirigée par le Chef de la Police MONUSCO, le Général, qu'assiste une équipe de cadres de haut niveau. La composante de la Police MONUSCO dispose d'Officiers de Police et de Gendarmerie de vingt-quatre (24) nationalités, de divers niveaux et qualifications, mis à la disposition des Nations Unies par les pays contributeurs, membres des Nations Unies.179 La Résolution 2147 (2014) maintient un effectif autorisé de 391 fonctionnaires de police et de 1050 membres d'unités de police constituées.

La Police MONUSCO dispose ainsi de huit (8) Unités de Police constituées (Formed Police Units- FPU) provenant de quatre pays: Bangladesh, Egypte, Inde et Sénégal.180

Outre l'état-major de direction et d'encadrement basé à KINSHASA, à ALCATEL, UNPOL est présente dans les onze (11) provinces de la RDC, où sont établis des Bureaux de la MONUSCO et compte à ce jour 12 secteurs et 8 sous-secteurs.181

Ils assistent la police congolaise à la sécurisation des personnes civiles dans les régions touchées par les conflits armés, ils organisent des séances de renforcement de capacité dans les droits humains et droits de l'homme et bien d'autres activités sont menées par cette police.

178 Nations Unies, Rôle de la Police des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix, des missions politiques spéciales sécurité sur les civils, Approuvé par : Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien

de la paix, le Secrétaire général adjoint à l'appui aux missions , New-York, révisé le 1er fév. 2017 Contact : Département des opérations de maintien de la paix/Bureau de l'état de droit et des institutions chargées de la

sécurité/Division de la police , p 38

179 Idem

180 Op.cit.

181 Nations Unies, rapport de la monusco sur la police du béret bleu, situation géographique en RDC de l'UNPOL, Kinshasa - New-York, 2018.

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2. Du département paramilitaire

a. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR)

Avec pour mandat d'apporter une protection et une assistance internationales aux réfugiés et, avec les gouvernements, de trouver des solutions à leur détresse. Il dirige le groupe mondial pour la protection et codirige celui de la coordination et de la gestion des camps ainsi que des abris d'urgence pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.182 Le HCR mène des activités de renforcement dans les domaines entre autres :

Activités de plaidoyer concernant le traitement et les droits des personnes réfugiées et déplacée relevant de la compétence du HCR et surveillance en la matière, notamment des moyens d'interventions auprès des gouvernements hôtes ;

Mesures directes de protection et d'assistance du HCR, par exemple mesures de substitution pour satisfaire les besoins fondamentaux de survie, ou procédures d'enregistrement et de détermination du statut, par exemple. Des activités sont également menées en préparation de la réinstallation comme moyen de répondre aux besoins urgents (axés sur les droits de l'homme) de protection des personnes civiles, de réfugiés et de déplacés.183

Partenariat avec d'autres acteurs des Nations Unies oeuvrant à la promotion de l'état de droit pour trouver des solutions aux situations prolongées de déplacement et d'apatridie et pour que les intéressés puissent jouir de leurs droits par le truchement du sous-groupe thématique de l'état de droit de l'Alliance pour les solutions.184

b. Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme

Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a été créé en février 2008. Il comprend la Division des Droits de l'Homme de la MONUSCO et l'ancien bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) en République

182 Nations Unies, Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, Assemblée Générale, New-York, 1951

183 Idem

184 Nations Unies, résolution 2211 du 26 mars 2015 du conseil de sécurité sur le mandat du bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme en République Démocratique du Congo, New-York le 26 mars 2015

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démocratique du Congo (RDC) qui ont tous deux été entièrement intégrés. Le BCNUDH travaille en concordance avec les deux mandats.185

Ainsi, le mandat confié par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et rappelé dans sa dernière résolution 2211 du 26 mars 2015, est celui d'aider à promouvoir et à défendre les droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de soutenir les efforts du gouvernement de la RDC visant à mettre fin à l'impunité et traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l'homme et des droits international humanitaire.186 le Conseil de Sécurité des Nations Unies donne la tache au BCNUDH de constater et dénoncer les violations des droits de l'homme, les atteintes à ces droits et les infractions au droit international humanitaire( dans le cadre de violence sur les civils pendant les conflits armés), y compris celles qui se produisent dans le cadre des élections, et y donner suite.187 Le BCNUDH est également chargé de conseiller les organismes des Nations Unies qui fournissent un appui aux forces de sécurité et de défense, afin que celui-ci soit conforme aux droits précités.188 A ce mandat s'ajoute d'autres.

Le BCNUDH couvre l'ensemble du territoire de la RDC et est représenté au niveau du quartier général de la MONUSCO à Kinshasa ainsi que sur le terrain à travers six antennes à l'ouest et dix bureaux de terrain à l'est. Outre ses bureaux de terrain, le BCNUDH est composé de cinq unités spécialisées189:

L'unité justice et lutte contre l'impunité fait le suivi de l'administration judiciaire et soutient les efforts nationaux pour que les auteurs de violations des droits de l'homme, des droits humanitaire de soit traduits en justice;

L'unité de renforcement institutionnel et réforme travaille avec les acteurs de la société civile pour consolider leurs capacités de plaidoyers et avec les institutions nationales chargées de la situation des droits de l'homme, telle que la Commission nationale des droits de l'homme;

185 Union Africaine, Convention de l'UA de 1969 sur les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,

Addis-Abeba, 1969

186 Idem

187 Ibidem

188 Union Africaine, Convention de l'UA de 1969 sur les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,

Addis-Abeba, 1969

189 Idem

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L'unité des rapports et investigations travaille avec les bureaux de terrain pour mener des enquêtes approfondies lors d'incidents graves de violations des droits de l'homme, des attaques contre les civils pendant les conflits armés et responsable de la compilation et de l'analyse de l'information, de l'élaboration de rapports et de la gestion de la base de données ;

L'unité des relations extérieures et de la planification stratégique s'assure que la planification du BCNUDH est élaborée en accord avec ses priorités. Elle soutient également les projets et activités du BCNUDH;

L'unité de protection assure la protection des victimes, témoins, défenseurs des droits de l'homme et journalistes sous menace imminente. L'unité est également responsable du fonds de protection des personnes civiles.190

Section IV. L'ONU et l'assistance humanitaire de personnes civiles victimes
de conflits armés en Rd Congo

Dans sa mission de l'opération de sécurisation des personnes civiles en Rd Congo, les nations unies portent aussi son assistance humanitaire aux personnes civiles en RD Congo, pour ce faire, les nations unies avaient mis en place son Bureau de la coordination des affaires humanitaires appelé OCHA ; Installé en République démocratique du Congo depuis 1998. Ce Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a pour mandat de s'assurer que les personnes dans le besoin bénéficient de l'assistance nécessaire pour leur survie.191

Pour cela et en appui au Gouvernement, OCHA travaille avec les agences humanitaires des Nations Unies, les ONG nationales et internationales et les bailleurs de fonds pour orienter et assurer la clarté de la politique humanitaire. A cet effet, OCHA partage avec ces partenaires les différentes analyses et tendances afin d'aboutir à une réponse humanitaire coordonnée fondée sur les principes humanitaires, les droits de l'homme et le Droit international humanitaire, l'assistance humanitaire des personnes civiles en cas de violence conflictuels.192

Le travail d'OCHA est basé sur la collecte, l'analyse et le partage avec la communauté humanitaire des informations permettant la mise en place d'une réponse

190 Ibidem

191 Nations Unies, résolution 46/182 portant création du bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en RDC, Conseil de Sécurité, New-York décembre 1991

192 UMJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa 1998, p 82

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humanitaire conséquente. Ces informations comprennent les lieux où se trouvent les victimes des crises (conflits, catastrophes naturelles ou autres), leurs besoins urgents et les acteurs les mieux placés pour leur venir en aide afin de sauver des vies. Elles permettent ainsi une prise de décisions et une planification rapides afin d'assurer une assistance humanitaire dans des contextes d'urgence complexe ou de désastre naturel.193

OCHA soutient le Coordonnateur de l'action humanitaire en RDC pour faciliter et assurer une réponse efficace et coordonnée des acteurs humanitaires (Agences des Nations Unies, ONG internationales et locales) à toutes les phases de désastre naturel ou de crise provoquée par l'homme dans les zones ayant les plus grands besoins humanitaires.

Il revient à OCHA de développer des stratégies appropriées pour mobiliser les ressources nécessaires afin d'atteindre les résultats attendus. Conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), OCHA gère le Fonds commun humanitaire (FCH), un mécanisme de financement humanitaire créé en marge de la Réforme humanitaire des Nations Unies et lancé en 2006 en République démocratique du Congo à l'initiative des donateurs. Il fournit un financement souple et prévisible aux besoins humanitaires les plus critiques, sous la direction du Coordonnateur humanitaire.194

Dans le cadre de son mandat, OCHA195 parle au nom des sans-voix, de toutes les personnes qui sont rendues vulnérables entre autres par les conflits armés ou les catastrophes naturelles. Il exprime son avis publiquement quand la situation l'exige ou négocie avec les parties au conflit et/ou les autorités sur des questions telles que l'accès, la protection des civils et du personnel humanitaire afin que l'aide soit acheminée là où elle est nécessaire.196

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) fait partie du Secrétariat général des Nations Unies et répond au Secrétaire général adjoint chargé des questions humanitaires et Coordonnateur de secours d'urgence.197

193 UMJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa 1998, p 82

194 Nations Unies, résolution 46/182 portant création du bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en RDC, Conseil de Sécurité, New-York décembre 1991

195 Idem

196 MUJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa 1998, p 82

197 Idem, p61

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A. OBSERVATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS

L'organisations des Nation voisins par sa manière d'opérer pour la sécurité et la garantie de la paix et de la sécurité international bien que cela constitue sa raison d'être, elle n'arrive toujours pas a terminé l'histoire des conflits politiques dans le monde et entre États, ces conflits politiques constituant même la base majeure de menasse de la paix et de la sécurité internationale, mènent les États aux en frottements entre eux avec comme motif principal soit une questions frontalière, soit une question de ressource naturel d'un pays ou autre..., dans tout ce cas, nous constatons que les Nations Unies mettent en priorité l'homme au centre de tous d'où la nécessité de sa sécurité pendant les crises Étatiques provoquant l'intervention des forces armées.

La missions onusienne pensent toujours à priori à une sécurité de la population civiles victimes des conflits en mettant en place les normes entre autres traités, conventions, protocoles et autres moyens bien majeurs pour remplies loyalement sa dite mission. Malgré cela, l'ONU n'arrive toujours pas à couvrir la question de conflits ou de la sécurité des civiles dans les lieux conflictuels, cela ce suite d'une part au manque des moyens très colossales afin de couvrir tous ses besoins, d'une part le manque de collaboration entre État.

Ainsi donc, pour permettre un bon climat de paix, les États doivent observer avec respect certains principes majeurs inscrits dans la charte des Nations Unies, comme entre autres:

- Principe du non intervention dans les affaires internes d'un État, - Principe de la souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles, - Principe de l'égalité entre État...

Mais aussi les Etats doivent respecter les principes de certains accord et traités internationaux lié aux

- Droits fondamentaux et libertés publiques, - Droits du peuple a disposé eux mêmes...

Quant à la problématique de la RD Congo, les premiers mécanismes n'ayant pas réussi à résoudre la question des conflits et éradiquer les groupes rebelles mais aussi sécuriser sans inquiétudes les personnes civiles victimes des guerres en RDC, il est d'importance que les Nations Unies pensent à d'autres mécanismes comme par exemple, la médiation entre

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l'Etat congolais et les groupes rebelles, entre l'Etat congolais et d'autres Etats voisins, le renforcement de sa main d'oeuvre financière ou humaine à sa mission en RDC, afin veuillez au respect par les Etats de différents principes qui lui régit.

Les États voisins de la RDC, doivent obligatoirement respecter les frontières, et la souveraineté de l'État congolais ainsi que la territorialité de l'État, en n'est pas financer les groupes rebelles afin de menacer les sol congolais pour une exploitation illicite du minerai congolais à l'Est du pays, n'est pas collaborer avec les rebelles contre la RDC.

Quant à la RDC, elle doit a priori mettre les problème de la sécurité de sa population au degré plus nécessaire important et très sérieux, par une très bonne prise en charge de ses forces de l'ordre ( une bonne rémunération, un bon soins de santé, à bien les équipées avec des matériels de guerres dinariques, modernes et solides pouvant faire face à l'ennemi, renforcement de leur capacité d'opérations...), éviter une diplomatie indésirable avec ses voisins, il doit avoir une très bonne collaboration avec ses voisins, une bonne collaboration avec les organisations Internationales, régionales ou sous régionales.

Aux Organisations internationales, régionales, sous régionales de travailler en commun accord avec l'État congolais afin d'éradiquer tous ces groupes armés qui menacent le sol congolais pour une cause d'exploitation illicite du minerai congolais, aidées l'État Congolais à rétablir son autorités sur toute l'étendue de son territoire national, cela ce dans le cadre aussi de leurs missions principales et la stabilité de la région Africaine, du grand lac ainsi que du monde fin de citation.

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CONCLUSION

Par notre travail, il nous avait été d'importance de disserter nos recherches sur les mécanismes onusiens de la protection des personnes civiles victimes de conflits armés en République Démocratique du Congo.

Pour aboutir à nos résultats, nous étions contraint premièrement d'analyser la question de savoir Quid de l'organisation des Nations Unies, cette question nous l'avons bien développé dans le premier chapitre de ce travail, cependant pour rappelle nous pouvons retenir que l'organisation des nations unies (l'ONU) est une grande et toute première dans le monde qui a pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale article 1 de la charte. Cette organisation regroupe tous les États du monde sans distinction régionale.

Elle est régie par une charte appelée « Charte de Nations Unies » signée le 01 juin 1942 adoptée le 26 juin 1945; elle est une cendre de la Société des Nations (SDN), Suite à plusieurs conflits que la SDN avait échoué de sécuriser la paix internationale cela a engendré son échec. C'est ainsi, plusieurs États puissantes ou moins ont signé la dite charte. Fondée officiellement à San Francisco le 24 Octobre 1945 avec ratification de la charte de l'ONU, son siège provisoire était situé à Londres (Angleterre). L'assemblée générale et le conseil de sécurité s'y réunissent pour la première fois en Janvier 1946.

Ainsi donc, il est d'importance de savoir qu'elle est notre préoccupation en choisissant ce sujet , cela ce manifeste par une problématique que nous nous sommes posée celle de savoir: Quels sont les moyens que l'ONU met en jeux pour la protection et la sécurisation des personnes civiles victimes des conflits armés en RDC? Comment l'ONU participe - t- elle à la résolution desdits conflits ? Toutes ses préoccupations ont trouvées leurs éléments de réponses dans le second chapitre de ce travail. Cependant, pour rappelle, nous pouvons retenir comme éléments des réponses quant à ceux, signalons que

L'ONU manifeste ses priorités dans la sécurisation des personnes civiles en mettant en place plusieurs mécanismes légaux ainsi que les moyens matériels tend financiers cela pourra se remarquer par exemple au travers son organe conseil de sécurité l'ONU qui a réaffirmé dans une déclaration présidentielle du 21 septembre 2018, lue par la Présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, Madame Nikki Haley, au nom des autres membres du Conseil, celui-ci déclare qu'il

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continuera à se pencher régulièrement sur la question de la protection des civils, alors que 2019 marquera le vingtième anniversaire de sa résolution 1265 (1999) et de la date à laquelle il s'en est saisi. Que la protection des civils en période de conflit armé est l'une de ses priorités absolues et qu'il est déterminé à voir se poursuivre l'application intégrale de toutes ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009), 2175 (2014), 2222 (2015), 2365 (2017), 2286 (2016) et 2417 (2018)

Mais aussi pour mieux y arriver, en RD Congo, l'ONU a mis en place plusieurs moyens de sécurisation de personnes civiles en RD Congo c'est entre autres, la résolution 1279 qui crée la MONUC en 2000. Cette mission est constituée du personnel des Nations Unies dont le déploiement avait été autorisé par des résolutions antérieures. Le 24 février 2000, le Conseil renforce le mandat et la taille de la mission tel que stipulé dans la résolution 1291. La MONUC sera remplacée par la MONUSCO à partir du 1er juillet 2010, conformément à la résolution 1925 du 28 mai 2010 avec comme mandat prioritaire la sécurisation des personnes civiles.

L'ONU pour la résolution des conflits armés, met à la disposition des Etats aux conflits différents moyens légaux afin de régler leurs différends, cela peut se lire dans l'article 1 du chapitre VI de la charte des Nations Unies mais également une procédure pour résoudre les différends qui opposent les États prévue toujours dans le chapitre Vl de sa charte.

Parlant des conflits armés qu'à déjà connus la RDC, nous pouvons dire que les conflits armés frappent la RDC depuis plus de décennie d'années sont du caractère national et international,

Par son caractère national, il s'agit des conflits civils entre peuples autochtones qui se précipitent soit les terres soit les pouvoirs coutumiers..., ces conflits est loin d'être politique cependant il arrive de fois que les acteurs politiciens mal intentionnés arrivent a les politisés, en créant un conflit ethnique avec des motifs politique cela ce remarque plusieurs fois dans certains conflits internes entre autre cas de YUMBI, KASAÏ avec les rebelles Kamwina Sampu...

Par son caractère international, il s'agit d'un ou plusieurs groupe rebelle frappent le territoire de deux ou plusieurs nations cas de rebelle OUGANDAIS qui opèrent en RDC, ou RWANDA et en OUGANDA ces rebelles finançaient par les hommes de différentes nationalités. Les conflits à caractère international est beaucoup plus politique, ses deux piliers

Quant aux agences, la MONUSCO a à sa disposition différents bureaux de Nations Unies pour lui aider à une réussite dans ses missions nous pouvons constater entre

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lui différencies d'un conflit armé à caractère national il s'agit de l'étendue de l'opération des champs de bataille, ainsi que son caractère politique.

Dans tous ces deux genres de conflits, la population civile reste toujours victimes des violences, massacres et tueries, d'où une nécessité des sécurités par le gouvernement de son pays et l'ONU.

La RDC a déjà connue tous ces deux types de conflit, c'est ainsi la mission de Nations Unies pour permettre une vie paisible aux peuples congolais civils victimes du massacre et autres violences dudit conflits, elle a pensée à la sécurisation de ceux peuples en mettant en place certains mécanismes bien qu'il ne semble pas être trop efficaces en engageant ses différentes missions en RD Congo, ce le cas de la MONUC puis après MONUSCO avec comme mission priorité <<LA SÉCURITÉ DES PERSONNES CIVILES DANS LES ZONES CONFLICTUELLES CONGOLAISE >> .

En effet, sur ses priorités, les nations unies à en première position la mission de garantir la paix et la sécurité internationale dans le monde, malgré cela, l'organisation des Nations Unies n'a pas réussi à mettre terme aux conflits armés entre États, cela peut se remarqué par le cas de la RDC, la Syrie et plusieurs autres États du monde alors membres de l'organisation franchissent des cas plus critiques qui mènent un détriment de la population civile.

En ce qui est de notre sujet, Les nations unies, passe à la sécurisations de personnes civiles victimes des conflits armés en République démocratique du Congo tout comme dans d'autres États victimes des violences des guerres, en mettant en place ses différentes missions en RDC, la MONUC puis la MONUSCO.

Par ailleurs, ses missions pour réussirent l'une après l'autre, l'ONU a mis à leur disposition des fonds, des agences, des forces d'interventions et de la sécurisation de personnes et de leurs biens.

Quad aux fonds, outres les bailleurs de fonds des Nations Unies, la MONUC bénéficiait d'un budget pouvant faire face à ses besoins, tout comme la MONUSCO elle aussi bénéficie d'un budget de la part de l'ONU lui permettant de couvrir ses besoins bien que ce budget n'est pas suffisant pour couvrir tous ses problèmes.

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autres: Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

A ce qui concerne les forces sécuritaires, l'ONU a mis à la disposition de la MONUSCO d'une part, une force constituante des plusieurs nationalités c'est-à-dire des personnes composantes de cette force sont les ressortissants de plusieurs États membres de Nations Unies, cette force communément appelée les CASQUES BLEUS de Nations Unies qui travail aux côtés de l'armée congolaise dans les zones agressées par les rebelles ont en première mission la sécurité de personnes civiles;

D'autre part, l'ONU a mis à la disposition de la MONUSCO une police appelée police civile de Nations Unies communément appelée les BERETS BLEUS des Nations Unies qui sont aux côtés de l'armée congolaise ainsi que de la police congolaise avec comme première mission, la sécurisation des personnes civiles.

Outres tous ceux-ci, l'ONU au travers sa mission en RD Congo (la MONUSCO), travail en collaboration avec le gouvernement congolais pour éradiquer toutes ces troupes rebelles, mais aussi stabiliser l'autorité de l'État congolais sur toute l'étendue de son territoire national ainsi que observer la stabilité de la RDC.

Cependant, il se fait que, l'ONU face à sa mission en RDC, celle de sécuriser les personnes civiles et sa participation à la radiation des conflits armés dans ce pays, rencontre plusieurs difficultés telles que

L'ONU, n'arrivent toujours pas à bien sécurisé la population civiles victimes des conflits armés en RDC ou réussir, cela se justifie par les manques de tous les moyens nécessaires mis à la disposition de sa mission en RDC (la MONUSCO), car le cas conflictuels congolais est beaucoup plus politisé d'où la difficulté coopérative de l'État congolais et la mission, qui pousse aux bailleurs de fond de Nations Unies de contribuer à la cause congolaise avec difficultés, cela peut se remarquer dans le rapport du secrétaire général présenté le 10 mai 2010 par monsieur Roger MEECE, intervenait pour la première fois devant le Conseil depuis sa nomination, a toutefois insisté sur l'énormité des difficultés rencontrées dans l'Est du pays et a répété que la Mission, avec ses moyens, ne pouvait assurer une protection complète de tous les civils sur un territoire « plus étendu que l'Est du pays ». Tant que les groupes armés resteront actifs, les activités de maintien de la paix iront de pair avec les activités de consolidation de la paix et de redressement économique, a-t-il ajouté, en

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appelant au soutien de la communauté internationale dans tous ces domaines, des grandes puissances qu'il a qualifié des bailleurs des fonds par excellence de l'organisation.

Parfois, l'ONU rencontre autres difficultés avec les autorités congolaises qui ne facilite pas une bonne collaboration entre eux et les autorités de la MONUSCO cela ce constante dans le même rapport où le représentant spécial a expliqué au Conseil de sécurité qu'il s'était fixé comme priorité, dès son arrivée à Kinshasa, de « nouer un dialogue constant et constructif » avec le Gouvernement du pays. Malheureusement, a-t-il ajouté, une « série d'événements graves », y compris les attaques et viols de masse au Nord-Kivu et une « escalade inquiétante de la violence en général », l'ont obligé à passer une bonne partie de ses premières semaines dans l'Est du pays.

Par ailleurs, les attaques atroces commises au Nord-Kivu, en juillet et août, ont clairement démontré l'importance de la protection des civils et ont donnés lieu à un réexamen approfondi des activités de protection de la MONUSCO, a expliqué le Représentant spécial, qui a affirmé au Conseil que cet examen ne « serait pas une activité ponctuelle ».

La MONUC avait joué un rôle de pionnier, a affirmé Mr Roger MEERCE, qui a toutefois ajouté que la Mission s'était engagée plus avant, en augmentant les patrouilles militaires, en étendant les réseaux de téléphonie cellulaire ou de radio ou encore en améliorant la communication avec les populations.

Quant à sa participation à la résolution des conflits, l'ONU rencontre les difficultés telles que, le manque du respect de sa charte par les États membre précisément les États voisins de la RDC, car l'ONU reconnait le principe de la souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles, cependant nous constatons que, les conflits que connus la RDC est beaucoup plus politique, avec comme principal objectif exploitation illégale des ressources de la RDC, cela pourra se justifier dans une déclaration de groupe des experts des Nations Unies du 02 octobre 2017 déclara que,: «Il est manifeste que le pillage et exploitation illégale de ressources de la République démocratique du Congo (RDC) est devenu l'élément moteur du conflit»; en revanche, le Représentant de la France a ainsi souligné le lien étroit entre la poursuite de la guerre et l'exploitation illégale des ressources naturelles congolaises alors que le Conseil de sécurité examinait depuis certain temps, sous la présidence de M. Moctar Ouane (Mali), la situation en RDC à la lumière du rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de ce pays. Pour sa part, le représentant de la Belgique, qui s'exprimait au nom de l'Union européenne et des pays associés, a jugé cette

Parlant du plan scientifique, ce travail a connu certaines difficultés dans les récoltes des données,

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situation particulièrement cynique et tragique pour la population congolaise, victime des richesses naturelles de son pays dont elle devrait être la bénéficiaire.

Le Président du Groupe d'experts, M. Mahmoud Kassem, a observé dans le même rapport que, depuis la publication d'un autre rapport en mai 2001, l'exploitation systématique des ressources naturelles de la RDC s'est poursuivie sans relâche, procurant des gains substantiels à des réseaux d'intérêts qui ont fait en sorte que la guerre s'autofinance et se poursuive.

Pour y mettre un terme, le Groupe avait recommandé dans un autre rapport de 2001 entre autres, l'adoption d'un moratoire sur l'achat et le transit de matières précieuses provenant de zones bien spécifiques. Il reviendrait au Conseil de sécurité de rendre ce moratoire volontaire ou contraignant, a ajouté M. Kassem qui a également proposé au Conseil de mettre en oeuvre un mécanisme de suivi et de contrôle qui serait chargé de lui rendre compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations du Groupe.

En outre, pour la réalisation de ce travail, nous avons usé des certaines méthodes et techniques de recherche telle que méthode juridique, car dans ce travail, il nous était utile et judicieux de pouvoir analyser et interprété les textes juridiques internationaux qui meuvent l'ONU en RDC sur la protection des civiles victimes de conflits armés. En usant de cette méthode, nous avons jeté un regard sur une approche sociologique par rapport à la société congolaise conflictuelle tout en faisant aussi appel à l'approche dialectique qui représente une tentative d'explication des faits sociaux et peut être holiste, c'est-à-dire qu'elle est liée à la notion de totalité..

Sa nous a aidé littéralement à lire à travers les textes afin de repérer les contradictions des notions, saisir le tissu de significations d'une notion en cherchant ses contradictions. Quant à la technique, Dans notre étude, nous avons fait usage de la technique documentaire qui nous a permis la collecte des données au travers les ouvrages, les documents, les articles, les notes des cours pour mener à cette fin cette oeuvre scientifique fondée.

Quant aux difficultés rencontrées, nous avons rédigé ce travail avec un peu des stress sur les plans scientifique, mentale et sociologique.

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Sur le plan mental, notre mémoire n'était pas sans inquiétude en rédigeant ce travail suite à certains événements familiale qui nous est arrivés le long de cette année académique l'année consacrée à la rédaction dudit travail.

Parlant des difficultés sociologiques, nous avons raconté certaines calamités familiales à notre sujet qui a fait de sorte que les moyens financier ne soit pas assez suffisants pour nous permettre de mener à une très grandes hauteur nos recherches.

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BIBLIOGRAPHIE

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16. Résolution 50 du 29 mai 1948

17. Résolution 16/182

18. Jurisprudence affaires Musema (TPIR) et Boskovski (TPIY), paragraphe 562

19. Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951

20. L'Accord de <<cessez-le-feu>>

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2. TPIY, jugement , IT-04-08-T, affaire Haradinaj du 03 avril 2008, en ligne sur https://www.fr.wikipedia.org

3. TPIY, jugement IT-04-82-T, affaire Boskovski, le 10 juillet 2008, en ligne sur https://www.fr.wikipedia.org

4. TPIR, jugement ICTR-96-4-T, affaire Akayesu, 2 septembre 1998, en ligne sur https://www.google.com

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5. Cour suprême des États-Unis, jugement n° 05-184, affaire Salim Ahmed Hamdam du 29 juin 2006, disponible en ligne sur http://frWikipedia.org/wiki/USA%C3%A9 jugement#Circuitc29A06

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80

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81

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS V

1.

2.

3.

4.

5.

INTRODUCTION 1

PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE 1

JUSTIFICATION DU SUJET 2

REVUE DE LA LITTÉRATURE 2

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 5

HYPOTHÈSES 6

6. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 7

a. Méthode de recherche 7

b. Techniques 7

7. DÉLIMITATION DU TRAVAIL 7

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

CHAPITRE I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'ONU ET LES CONFLITS ARMÉS EN RDC 9

SECTION I. NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'ONU 9

§1. HISTORIQUE DE L'ONU 9

§2. MISSIONS PRINCIPALES L'ONU 10

§3. MEMBRES ET ORGANES DE L'ONU 10

SECTION II. NOTIONS ET TYPOLOGIES DES CONFLITS ARMÉS 12

A. Notions générales des conflits armés 12

1. Historique du conflit armé dans le monde. 14

a) Généralités sur les conflits armés nationaux et internationaux 15

1. Définition conventionnelle 17

2. Définition jurisprudentielle 20

I.2 Conflit armé interne 23

I. 3 Conflit armé international 27

A. Aspect militaire : 27

B. Aspect international : 27

1. Quelques définitions 28

82

2. Définition conventionnelle : 29

3. Définition jurisprudentielle : 30

Chap ll. L'ORGANISATION DE NATIONS UNIES ET LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS

ARMES EN RDC 33

Section I. LE SYSTÈME DE NATIONS UNIES EN RD CONGO 33

§.1. Le mandat et la mission de l'ONU en République Démocratique du Congo. 33

§.2. De la MONUC 34

§.3. Du mandat de la MONUC 35

§.4. La MONUC et la protection de personnes civiles victimes des conflits armés en Rd Congo.

39

§5. La MONUC et son résultat dans la sécurisation des personnes civiles victimes de conflits

armés en RDC 41

5.1 La composante militaire: 41

5.2. La Composante Police de la MONUC 42

5.3 La composante Civile 42

A. La Division Humanitaire (Affaires Civiles) 43

B. La Division des Droits de l'homme 44

C. La Division DDRRR 44

a. Bilan global de la première phase. 46

§.6. Opération commune de la MONUC et le gouvernement congolais dans la protection des

personnes civiles victimes des conflits 48

Section ll. De la MONUC à la MONUSCO 51

A : LA DEMANDE CONGOLAISE DU RETRAIT DE LA MONUC 52

1. Les accusations de l'État congolais contre la MONUC 52

B. LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT 54

1. La nécessité du changement 54

Section lll. LE MANDAT DE LA MONUSCO EN RDC 55

§.1. LA MONUSCO ET LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES VICTIMES DES CONFLITS

ARMES EN RD CONGO 57

A. Mission sur la protection des personnes civiles 57

B. Les opérations de protection des civils sur le terrain 59

C. Sécurité des personnes civiles à l'ONU par le billet des Droits de l'homme 59

§.2. DES AGENCES PERMANENTS DE L'ONU POUR LA SECURISATION ET LA PROTECTION DE

PERSONNES CIVILES VICTIMES DE CONFLITS 60

1. Du département militaire 61

a. Des casques bleus et la protection des civiles en RDC 61

b. De la police des Nations Unies et la protection des civiles en RDC 61

83

2. Du département paramilitaire 64

a. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) 64

b. Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme 64
Section IV. L'ONU et l'assistance humanitaire de personnes civiles victimes de conflits armés en Rd

congo 66

A. OBSERVATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS 68

CONCLUSION 70

BIBLIOGRAPHIE 77

I. TEXTES JURIDIQUES 77

II. DECISIONS JUDICIAIRES 77

III. OUVRAGES 78

IV. ARTICLES ET REVUES 79

V. MEMOIRES ET NOTES DE COURS 80

VI. SITES WEB 80

TABLE DES MATIERES 81






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld