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La protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC: cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu


par Christian IIDI MZEE MIKITI
Université de Kindu  - Gradué  2021
  

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§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des enfants mineurs

Protéger l'enfant et assurer son bon développement reste toujours en premier lieu l'affaire des parents mais il arrive parfois que les parents ne puissent assumer seuls leur rôle ou ne puissent pas l'assumer du tout.

En effet, le droit de l'enfant d'être protégé par ses deux parents trouve son fondement et sa justification dans la présomption selon laquelle ses parents sont les mieux à même d'agir selon son intérêt, étant naturellement, les mieux placés pour assurer sa protection et lui fournir les soins de tous les ordres nécessaires à son épanouissement. Outre, le titre précédent nous a donné l'occasion de relever que tout être humain ne visant et viable, dès sa naissance, voire dès sa conception une personnalité.

Le mineur est frappé par l'incapacité d'exercice cela a fait que leur patrimoine soit géré par une représentation, pour raison de son incapacité.

Les intérêts des personnes incapables sont gérés d'une manière ou d'une autre par d'autre personne qui, elles sont capables selon le cas le père et mère sont le premier à protéger les intérêts de leur enfant. Dans cette approche, cette protection parentale en faveur du mineur s'est toujours organisée à travers l'institution juridique que nous avons examinée précédemment, à savoir l'autorité parentale.

Cette autorité peut faire l'objet d'un abandon ou d'une transmission sur la base d'un contrat que les père et mère peuvent librement conclure. Le tribunal peut également dans l'intérêt de l'enfant décider du retrait de cette autorité ou des droits qui s'y rattachent aux père et mère pour la déléguer à un tiers. Le cas échéant, il est exercé indirectement, par voie de représentation par personne autre que les père et mère.

En effet, les modes utilisés à cet effet sont la tutelle et la délégation de l'autorité parentale. Le recours à ces techniques de représentation est donc subsidiaire il s'impose dans le cas de défaillance des pères et mère qui renoncent ne peuvent ou sont interdits d'exercer leur autorité. En effet, il est important de noter que la tutelle de l'enfant s'ouvre normalement lorsque les deux parents de l'enfant sont décédés ou ont perdu l'autorité parentale ou lorsque le juge des tutelles estime que l'administration légale ne protège pas suffisamment les biens du mineur.

En outre, les règles de la tutelle des mineurs sont fixées aux articles 222 à 297 du code de la famille traitant de la tutelle, particulièrement l'article 808 du code de la famille qui précise la composition du conseil de famille lorsqu'un tuteur vient à la succession.Le législateur distingue entre la tutelle ordinaire (A) et la tutelle de l'Etat (B).27(*)

A. La tutelle ordinaire

La tutelle est une charge personnelle, elle ne se communique point ou conjoint du tuteur, ni ne transmet à ses héritiers. En effet, la tutelle peut être désigné par le testament, par le dernier vivant des père et mère dans son testament ou par déclaration spéciale devant notaire. Dans notre arsenal juridique, l'initiative de requérir l'ouverture de la tutelle relevée par principe du pouvoir du conseil de la famille du mineur. C'est l'organe légalement chargé de requérir l'ouverture de la tutelle lorsque la situation familiale du mineur ou mieux son intérêt l'exige. Reste cependant à l'identifier l'organe du conseil de famille ou mieux la personne habilitée à saisir le tribunal aux fins de la désignation du tuteur.

Il est important de noter que le législateur permet exceptionnellement aux parents qui seuls d'exercer l'autorité parentale, de requérir l'ouverture de la tutelle, si il se considère incapable d'assumer correctement sa fonction parentale. Cette procédure semble la plus usitée dans la pratique parce que,il résulte que par l'absence de moyens matériels, les parents préfèrent confier la prise en charge de leur enfant mineur à un membre de la famille qui est financier en mesure de s'occuper de leur entretien et de son éducation.

En effet, en vertu de l'article 324 du code de la famille que seuls les parents qui exercent l'autorité parentale et admis à requérir l'ouverture de la tutelle sur fondement de cette disposition.28(*) On comprend ainsi à la lecture de cette disposition, que l'exercice de ces droits relevés de l'apanage du seul parent biologique qui a l'exercice seul de l'autorité parentale.

1. Désignation du tuteur

Le tuteur peut être désigné par le testament,c'est la personne qui a été désignée dans un testament ou par acte notarié, par le survivant des père et mère ou l'unique mourant. Le tuteur est désigné suivant des règles différentes selon la circonstance : il y a d'abord l'hypothèse de la désignation du tuteur par conseil de famille parmi les proches parents de l'enfant : tutelle dative. En effet, le choix du tuteur doit être confirmé par le tribunal pour enfant après avis du conseil de famille dont la composition a été précisée ci-haut. Enfin, il y a hypothèse de la désignation du tuteur fait par les parents de l'enfant qui exercent seuls l'autorité parentale. En effet, il est important de souligner que le recours à l'avis du conseil de famille n'est pas exigé.

2. Rôle du tuteur

Le tuteur est désigné sauf en cas de déchéance pour toute la durée de la tutelle. Dès qu'il est désigné, il est sensé d'assumer ses fonctions personnellement jusqu'à la fin de la tutelle. Il en résulte que les charges tutélaires ne se transmettent ni se communiquent à ses héritiers et à son conjoint. Son tutélaire est tenu de l'exercer personnellement jusqu'à la majorité de l'enfant, à son émancipation ou à son décès. En effet, le tuteur doit assurer la gestion de biens du mineur en bon père de famille, il est responsable de sa gestion.

3. Fin de la tutelle

Conformément à l'article 236 du code de la famille, la tutelle ordinaire prend fin à l'âge de la majorité de l'enfant ou à son émancipation, sur une décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dûment mandaté ou par le ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu'il est compromis gravement dans l'exercice de sa fonction.29(*)

B.La tutelle de l'Etat

Le principe général du code de la famille est que tout mineur soit placé principalement sous l'autorité de sespère et mère, c'est secondement et à défaut de ces deux auteurs, que l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur. Incomberaient à la famille du mineur en vertu de son obligation de solidarité familiale. Dans cette logique, la tutelle de l'Etat n'est qu'une exception au dit principe, elle ne peut se réaliser dès lors que les conditions strictement déterminées par la loi.

Il ressort des articles 237, 239 et 240 du code e la famille qu'à l'Etat est confiée la tutelle de certains mineurs appelés « pupilles de l'Etat ».30(*) il s'agit des mineurs ci-après :

v Mineur dont les père et mère sont inconnus ; c'est le cas des enfants trouvés c'est-à-dire découverts dans un milieu quelconque, c'est aussi le cas des enfants dont la filiation n'est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf s'ils ont été adoptés ou s'ils sont un père juridique.

v Les mineurs abandonnés, ce sont ceux qui alors leur filiation est établie, envers leurs père et mère ou envers l'un d'eux ne sont en fait entretenir et élever ni par ceux-ci ou par leurs débiteurs d'aliments, ni par une autre personne à la charge de ces derniers. En effet, la loi précise que toutefois, que si le manque d'entretien d'un mineur par ses parents est exclusivement du défaut de ressources, ce mineur ne peut être considéré comme abandonné.

v Les mineurs orphelins, c'est-à-dire qui n'ont ni père ni mère, ni aucun parent ou allié connu.  Comme tout régime d'administration des biens d'un incapable, la tutelle soulevait trois ordres problèmes : d'abord ceux liés à son organisation en suite, ceux consternant son fonctionnement et enfin ceux qui tiennent à sa cessation.

1. Organisation de la tutelle de l'Etat

En effet, puis le pupille de l'Etat ne peut pluscompter sur ses parents pour le protéger qui va-t-on charger de cette protection ?La loi nous donne la réponse dans son article 246 du code de la famille qui dispose que la tutelle des pupilles de l'Etat est exercée par le conseil de tutelle et du tuteur délégué, place sous contrôle. En effet, dans chaque territoire ou commune de la RDC est créé un conseil sous contrôle composé de l'administration du territoire, du bourgmestre ou sa représentation qui sera de droit présent du conseil.

Dans cetteapproche telle que composé le conseil de tutelle apparait être une assemblée permanente devant prendre en charge tous les pupilles du ressort, les fonctions des membres du conseil de tutelle sont obligatoires, elle durant-dit l'article 263 alinéa 4 pour les personnes désignées par le gouverneur, aussi longtemps qu'il n'y sera pas ni fin par la décision de cette autorité qui constate le mandat. En outre, les attributions du conseil de famille dans le cas de la tutelle ordinaire précise l'article 246 alinéa 2 du code de la famille, le conseil de la tutelle dispose tous les pouvoirs qui lui permettent d'exercer la tutelle aux mieux des intérêts du mineur, il est responsable de sa gestion.31(*) Il en est le comptable envers les mineurs devenus majeurs.

2. Fonction de la tutelle d'Etat

En effet, l'article 246 du code de la famille constate de disposer dans son alinéa 2 que, les attributionsdu conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d'une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l'Etat. Nous pouvons en déduire qu'en principe, le délégué assure la personne du pupille les pouvoirs d'un parent exerçant l'autorité parentale.

Cependant, l'article 252 du code de la famille dispose que c'est le conseil confié ou tuteur délègue la garde du mineur et les soins de son éducation. Dans cette approche, lorsqu'une personne morale est désignée comme tuteur délégué, la fonction est d'exercer par la direction.

La personne morale et les membres de sa direction sont tenus personnellement et solidairement de tous dommages résultant d'une faute dans l'exercice de la tutelle. Un membre de la direction pourra toutefois se libérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n'est pas dit à sa faute personnelle.En effet, le tuteur délégué reprend annuellement compte de sa mission du conseil de tutelle qui peut chaque fois que le besoin lui réclame de justifications sur accomplissement de sa mission. En effet, il est important de noter que le tuteur délégué est responsable de sa gestion du patrimoine de l'enfant. Il en est comptable envers le conseil, même durant la tutelle. Il dresse avec le conseil entrant en fonction l'inventaire des biens du mineur dont la gestion lui est confiée au cours de la tutelle, des inventairescomplémentaires doivent être annexés au premier.

3. Fin de la tutelle de l'Etat

La loi distingue plusieurs hypothèses de la fin de tutelle de l'Etat que l'on peut regrouper à différents points suivants : la tutelle prend fin à la majorité ou à l'émancipation du pupille. Elle prend pareillement fin si le pupille est adopté ou si lui est désigné un père juridique (article 279 CF)32(*).

Pour les mineurs abandonnés, la tutelle cesse à la requête de leurs père et mère adressée au conseil de tutelle. Ce dernier peut refuser s'il estime que lesrequérants ne s'acquitteront pas convenablement de leurs obligations parentales (article 281 CF).33(*)

Pour les enfants trouvés ou des parents inconnus, la tutelle prend fin lorsque leur filiation est établie envers leurs pères et mère ou à l'égard de l'un d'eux. Néanmoins, même dans ce cas, la tutelle peut être maintenue sur une décision du tribunal pour enfant. A ce fait, c'est le conseil de tutelle ou le tuteur délégué qui saisit le tribunal pour enfants du lieu où le conseil de la tutelle à son siège. Il doit agir sous peine forclusion dans un délai de deux mois à dater du jour où la filiation est établie ou connue.

* 27Articles 222 et 297 codes de la famille, tutelle ordinaire (A) et la tutelle de l'Etat (B)

* 28 Article 324 du code de la famille sur l'ouverture de la tutelle

* 29 Article 236 du code de la famille, tutelle ordinaire, fin de la tutelle.

* 30 Articles 237, 239 et 240 du code de la famille, certains mineurs appelés « pupilles de l'Etat »

* 31 Article 246 alinéa 2 du code de la famille, les attributions du conseil de la tutelle

* 32 Article 279 du code de la famille, fin de la tutelle de l'Etat

* 33 Article 281 code de la famille, pour les enfants mineurs abandonnés

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote