A - Une appréciation stricte de l'article 242 du
Code civil
180. L'article 242 du Code civil dispose que « le
divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des
faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée
des devoirs et obligations du mariage son imputables à son conjoint
et rendent intolérable le maintient de la vie commune
». Les termes de violation grave et de violation renouvelée
des devoirs et obligations du mariage, ont un caractère
alternatif106.
181. Cette première condition doit être
cumulée avec une deuxième. Il faut en effet que cette faute
(grave ou renouvelée) des devoirs et obligations du mariage, ait rendu
intolérable le maintient de la vie commune107.
182. Il n'existe pas de liste établie des violations
permettant l'application de l'article 242 du Code civil. Les juges du fond
apprécient souverainement l'existence de ces deux conditions. La Cour de
cassation ne contrôle que leur motivation108. Les faits
imputables au conjoint peuvent être non seulement des manquements aux
devoirs imposés par le Code civil (fidélité,
cohabitation...), mais aussi tous manquements à des règles
implicites, non expressément déterminées par la loi
(respect de la dignité et de
l'honneur du conjoint, devoir de loyauté...). Il
appartient et il incombe aux juges d'apprécier si, compte tenu de toutes
les circonstances, les faits allégués présentent ou non un
caractère injurieux, s'ils sont d'une gravité suffisante pour
entraîner le divorce, s'ils rendent ou non intolérable le maintien
du lien conjugal ou si la répétition des manquements
allégués suffit à faire apparaître
intolérable le maintien de la vie commune. Par ailleurs, le divorce doit
être refusé, lorsque la participation commune des époux
à des faits répréhensibles réduit à
néant le grief identique et réciproque que les époux
s'opposent. Le comportement du conjoint demandeur peut donc être de
nature à ôter aux faits reprochés le caractère d'une
faute
106Civ 2ème, 21 janvier 1970 (JCP 1970. II.
16307.), confirmé en 1995 puis en 1999 (il est de jurisprudence
constante) : « Les juges du fond ne peuvent exiger que les faits
invoqués comme cause de divorce présentent à la fois le
caractère de gravité et celui de répétition, alors
que lesdits caractères sont, aux termes de la loi, alternatifs
».
Jurisprudence constante.
107Civ 2ème 20 avril 1989 (Bull. Civ. II,
n°91- jurisprudence constante) : « Les juges du fond doivent
rechercher si les faits invoqués remplissent la double condition
imposée par l'article 242 du Code civil, qui exige que ces faits
constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations
du mariage et rendent intolérable la vie commune ».
108La Cour de cassation contrôle la
motivation des décisions du fond. Par exemple, Civ. 2Ème, 30
novembre 2000; Civ. 1Ère, 11 janvier 2005 (jurisprudence constante).
49
au sens de l'article 242 (on parle alors d' « excuses
») 109.
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