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UNIVERSITÉ DE
DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG

ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEARCH UNIT
L'ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE
Mémoire présenté et soutenu en vue
de l'obtention du Diplôme de Master en droit
Filière : Recherche
Option : Droit Public
Rédigé par :
MEGAPTCHE GUENSEN Hermann Alban
Titulaire d'une Maîtrise en Droit
Public
Matricule : CM-UDS-20SJP0339
Sous la direction du :
Professeur ALIYOU Sali
Maitre-Assistant CAMES
Maître de Conférences, Année
Académique : Juillet 2025
Année Académique : Juillet
2025
Université de Dschang
AVERTISSEMENT
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La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
de l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans le présent Mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.
DÉDICACE
À
Ma feue mère madame TOUNGUEP KOUANGA
Adelaïde
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué à la
réalisation de ce mémoire. Cette reconnaissance va notamment
à l'endroit :
Du ProfesseurALIYOU Saliqui
malgré ses multiples occupations n'a ménagé aucun effort
pour accepter la direction de ce travail. La rigueur scientifique, la
disponibilité constante, la compréhension, les conseils et la
fourniture de la documentation ont constitué des atouts indispensables
à l'accomplissement de cette rude, ambitieuse et hardiesse mission. Les
mots me manquent pour exprimer toute ma reconnaissance envers vous pour votre
soutien qui m'a été précieux ;
Du Professeur NGUENA DJOUFACK Landry
Arsènede qui ce travail n'aurait pu être mené
à bien sans les connaissances transmises au cours de ma
formation ;
Du Docteur MENZEPO Ange Joachimdont la
clairvoyance, la disponibilité et la bienveillance ont été
d'un grand soutien à un moment charnière de ce travail. Sa
capacité d'écoute et ses conseils avisés ont largement
contribué à la sérénité nécessaire
à l'aboutissement de ce mémoire ;
De Monsieur et Madame MEGAPTCHE pour leur
soutien moral, les sacrifices consentis et l'amour constant qui ont
été le fondement de mon parcours universitaire ;
De Monpère, mes
frères et mes soeurs, Merci pour l'amour
inconditionnel, votre soutien sans faille et votre présence silencieuse
mais toujours rassurante. Ce mémoire est aussi le vôtre, car sans
vous rien de tout cela n'aurait été possible ;
De Mon Oncle NJOUONANG Raoulpour son
soutien indéfectible, son encouragement constant et sa
générosité, qui ont grandement facilité la
réalisation de ce mémoire ;
De mes ainés académiques PIANKENG
TCHIOFFO Indix Brell et NSALI MBEBILa fortune pour
leurs précieux conseils, leur soutien tout au long de
l'élaboration de ce mémoire ;
À tous mes camarades de promotion, pour les bons
moments passés ensemble et les encouragements mutuels ;
LISTE
DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ALS. : Autres
Al. : Alinéa
Art. : Article
C.civ. : Code civil
CE. : Conseil d'état
Coll. : collection
CA. : Cour d'Appel
CS. : Cour Suprême
CEBEVIRHA. : Commission
Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources
Halieutiques
CEMAC. : Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CEEAC. : Communauté
Économique des États de l'Afrique Centrale
Dir. : Sous la direction de
Éd. :Édition
ENAM : École Nationale
d'Administration et de la Magistrature
FSJP. : Faculté des Sciences
juridiques et Poliques
Ibidem. : Même endroit
MINEPDED :Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable
MINFOF. : Ministère des
forêts et de la Faune
MINDCAF. : Ministère du Domaine,
du Cadastre et des Affaires Foncières
MINIMIDT. : Ministère des Mines,
de l'Industrie et du Développement Technologique
N°. : Numéro
OCEAC. : Organisation de Coordination
pour la lutte contre les Endémiques en Afrique Centrale
ONG. : Organisation Non
Gouvernementale
Op.cit. : Déjà
cité
OUA. : Organisation de l'Unité
Africaine
PNUE. : Programme des Nations Unies
pour l'environnement
PUF. : Presses Universitaires de
France
Pré.cit. :
Précité
TA. : Tribunal Administratif
VOL. : Volume
RÉSUMÉ
RÉSUMÉ
Au Cameroun, l'administration occupe une position
stratégique dans la gestion et la protection de l'environnement.
Cependant, ses décisions peuvent parfois engendrer des atteintes aux
droits environnementaux. Dans un État de droit, il est donc crucial que
les citoyens disposent des moyens efficaces pour contester ces actes.
D'où l'importance de l'accès au juge administratif en
matière de protection de l'environnement au Cameroun.
Cet objet permet de renseigner sur la garantie du droit de
saisine du juge administratif contre les décisions ou carences de
l'administration portant atteinte à l'environnement. Dès lors,
qu'est-ce qui fait la particularité de l'accès au juge
administratif en matière de protection de l'environnement au
Cameroun ? à cette question, on peut émettre
l'hypothèse selon laquelle, ce qui fait la particularité
de l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement au Cameroun est sa conception ambivalente.
Eneffet, en recourant à la méthode juridique et
aux techniques documentaire et d'enquête semi-directive
appropriées, on peut constater que sur le double plan matériel et
institutionnel,que l'accès est garanti par la consécration du
droit de saisine du juge administratif en matière de protection de
l'environnement à travers sa reconnaissance explicite du droit de
saisine et sa garantie implicite par l'ouverture des recours contentieux devant
le juge administratif. Cependant, force est de constater que l'accès au
juge administratif est entravé dans sa mise en oeuvre en matière
de protection de l'environnement à travers les conditions légales
de saisine du juge administratif et à travers l'attitude du juge
administratif et des justiciables. À l'épreuve de l'urgente
nécessité de protéger l'environnement afin d'assurer aux
citoyens de mieux contester leurs droits devant le juge administratif de
manière à vivre dans un environnement sain, propice à
leurs activités, cette étude se positionne comme un appel en
proposant des solutions concrètes telles que l'éducation
environnementale, la formation des juges, l'assistance judiciaire, la
création des juristes spécialisés en matière
environnementale.
Mots-clés : Protection de
l'Environnement-Juge Administratif-Accès.
ABSTRACT
In Cameroon, the administration occupies a strategic position in
the management and protection of the environment. However, its decisions can
sometimes infringe on environmental rights. In a state governed by the rule of
law, it is therefore crucial that citizens have effective means to challenge
such acts. Hence the importance of access to the administrative judge in
matters of environmental protection in Cameroon.
This subject aims to shed light on the guarantee of the right to
bring a case before the administrative judge against decisions or omissions by
the administration that harm the environment. Therefore, what makes
access to the administrative judge in environmental matters particular in
Cameroon? In response to this question, it can be hypothesized that
what makes this access particular is its ambivalent
nature.Indeed, by using appropriate research methods juridics and
documentary technics, it appears that both materially and institutionally
access is guaranteed through the recognition of the right to bring a case
before the administrative judge, either explicitly or implicitly, via the
availability of administrative legal remedies. However, it is clear that access
to the administrative judge remains hindered in practice, particularly due to
the legal conditions for filing a case and the attitudes of both judges and
litigants.
In light of the urgent need to protect the environment and to
ensure that citizens can effectively defend their rights before the
administrative judge in order to live in a healthy environment conducive to
their activities, this study positions itself as a call to action, proposing
concrete solutions such as environmental education, training of judges in
environmental matters, legal aid, and the creation of environmental law
specialists.
Keywords:Environmental Protection -
Administrative Judge - Access.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE
PARTIE : UN ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE
SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
20
CHAPITRE
I : UN ACCÈS GARANTI FORMELLEMENT PAR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE
SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
21
SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES
JURIDIQUES
21
SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES
PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
36
CHAPITRE
II : UN ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS
CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.
46
SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS
L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
46
SECTION II : UNE GARANTIE À TRAVERS
L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX D'URGENCE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
57
SECONDE
PARTIE : UN ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF ENTRAVÉ DANS SA MISE
EN OEUVRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
69
CHAPITRE
I : UN ACCÈS ENTRAVÉ PAR LES CONDITIONS LÉGALES DE
SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
70
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE
LA PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES
RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES
70
SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE
LA VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS
LES CONTENTIEUX D'URGENCE
87
CHAPITRE
II : UN ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE
ADMINISTRATIF ET DES JUSTICIABLES
102
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE
L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF
102
SECTION II : LES ENTRAVES IMPUTABLES À
L'ATTITUDE DES ADMINISTRÉS : LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION
EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
107
CONCLUSION
GÉNÉRALE
115
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
La question de protection de l'environnement a fini par
s'imposer à la conscience universelle comme une
nécessité1(*).
Aux termes des recommandations de la Déclaration de Rio sur
l'environnement, les États doivent promulguer les mesures efficaces en
matière d'environnement en renforçant les mécanismes
juridiques de sauvegarde des ressources naturelles. À défaut
duquel, s'ils ne se conforment pas à leurs obligations, la question de
l'accès à la justice en matière de protection de
l'environnement devient donc une importance capitale dans ces États
contemporains, attendu que le droit d'accès à la justice est
intégré comme droits procéduraux les plus importants. Pour
le dire simplement,Le principe 10 de la Déclaration de Rio et du
développement de l'environnement dispose que :
« toute personne doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, pouvoir participer au processus
décisionnel et avoir accès à la justice en matière
d'environnement ». Pour permettre à ces citoyens de
saisir le juge administratif, le Cameroun à l'instar de nombreux pays
faisant face à de multiples défis environnementaux tels que la
déforestation massive, pollution industrielle, exploitation anarchique
des ressources naturelles, érosion côtière, ou encore ces
atteintes bien souvent liées à des actes ou omissions de
l'administration, soulèvent la problématique de la
judiciarisation de la cause environnementale et plus particulièrement,
de l'effectivité de l'accès au juge administratif. C'est ainsi
que, de nombreuses réformes dans les législations nationales, y
compris au Cameroun, ont reconnu ce droit. Telle est le cas de la loi
n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement en son article 1er qui dispose que «
la protection de l'environnement est d'intérêt
général ». Dans cet élan, le juge
administratif apparaît comme un acteur central dans la régulation
des rapports entre l'administration et les administrés en matière
environnementale. En effet, l'administration étant à la fois
gestionnaire, régulatrice et, parfois, fautive dans les atteintes
à l'environnement, elle est naturellement soumise au contrôle du
juge administratif. Ce dernier est compétent pour connaître des
recours dirigés contre les actes administratifs susceptibles de porter
atteinte à l'environnement, qu'ils soient individuels ou
réglementaires, explicites ou implicites. C'est dans cette lancée
que s'inscrit le sujet intitulé :
« L'accès au juge administratif en matière de
protection de l'environnement au Cameroun ».
Pour
mieux cerner ce sujet, il convient de présenter au préalable son
cadre théorique (I) avant d'envisager son cadre
opératoire (II).
I- LE CADRE
THÉORIQUE DE L'ÉTUDE
Tout problème d'étude doit en principe
s'intégrer dans une perspective théorique générale.
Cette perspective générale est garante de l'intégration de
l'étude dans le monde ou la communauté scientifique. Pour
MERLE Marcel, « Sans un minimum
d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en face d'une masse indistincte
de faits dont il est état de se servir »2(*) . Ainsi ce cadre est un outil
qui sous-entend la réalisation de nombreuses recherches avant d'entamer
une rédaction afin d'obtenir une compréhension globale de
l'étude. Pour mieux présenter le cadre théorique de la
présente recherche, il est judicieux de faire une présentation
successive du contexte dans lequel plonge l'étude (A), la
délimitation de l'étude (B), la définition des termes
clés (C), donner l'intérêt de l'étude (D) et enfin
l'état de la question ou encore la revue de littérature (E).
A- LE CONTEXTE DE
L'ÉTUDE
Le contexte d'une étude représente
l'environnement dans lequel baigne ladite étude, les faits qui
précèdent et entourent une situation particulière
associée à une étude qui se veut scientifique. Il est
également défini comme : « ce moyen qui permet
de comprendre le texte de la thèse »3(*) . En d'autres termes, le
contexte de l'étude est généralement
appréhendé à travers la déclinaison des cadres
conceptuel et géographique qui forment les composantes4(*) . Autrement dit, c'est
« l'ensemble des circonstances en référence avec un
fait »5(*) .
Appliquée dans le cadre de la présente recherche, l'on
envisagera le contexte socio-économique(1),
politique(2) et juridique(3).
1- Le contexte socio-économique
Pour BRAUD Philip, le contexte
socio-économique désigne : « l'ensemble des
rapports de forces, des règles du jeu institutionnelles et des
représentations collectives qui influencent l'action des pouvoirs
publics à un moment donné »6(*) . En d'autres mots, il
correspond à l'environnement institutionnel et idéologique dans
lequel se déploie l'action publique. Pour mieux dire, ce contexte fait
allusion à l'ensemble des facteurs sociaux-économiques qui
caractérisent une société à un moment donné.
La question de l'accès au juge administratif en matière de
protection de l'environnement au Cameroun s'inscrit dans un contexte
socio-économique marqué par plusieurs dynamiques contradictoires.
En effet, si les textes juridiques camerounais reconnaissent à toute
personne la possibilité de contester un acte administratif portant
atteinte à l'environnement, l'exercice de ce droit reste, dans la
pratique, largement entravé par les réalités sociales et
économiques du pays. Non loin du contexte socio-économique, le
contexte politique serait également appréhendé.
2- Le contexte politique
Les décisions environnementales qui étaient
souvent prises au sommet de l'État ou dans les ministères
compliquaient la contestation locale devant les juridictions administratives
à cause du manque de moyens et d `indépendance pour les juges de
trancher contre l'État dans les affaires sensibles. L'État
également dans sa posture soutenait des projets de développement
économique au détriment de la protection de l'environnement, sans
faire abstraction de ce que cela pouvait créer des tensions politiques
et sociales. Ainsi, pour mieux permettre aux citoyens de contester cela, le
Cameroun va donc prendre part à plusieurs conférences en
ratifiant une pluralité de conventions internationales sur
l'environnement et adopter quelques textes nationaux relatifs au domaine en
réaffirmant de plus en plus sonengagement politique en confiant cette
tache au juge administratif qui serait chargé d'assurer la
légalité dans la protection de l'environnement qui est un enjeu
majeur7(*). Le sujet ne se
situe pas seulement dans le contexte socio-économique, une place est
réservée au juridique.
3- Le contexte juridique de
l'étude
Le contexte juridique est conçu ici comme :
« un ensemble des éléments légaux,
institutionnels, normatifs et jurisprudentiels qui entourent, encadrent ou
influencent un problème de droit ou un sujet de recherche
juridique ». Autrement dit, il sert à situer le sujet
dans son environnement juridique, en identifiant les textes applicables, les
principes directeurs, les acteurs concernés, ainsi que les cadres
procéduraux ou instruments pertinents. Ainsi, il est judicieux de
retracer l'histoire de l'intégration des préoccupations de
l'environnement au domaine du droit. C'est ainsi qu'une panoplie des textes
législatifs, principes juridiques, institutions et mécanismes
contentieux qui régissent les relations entre les administrés et
l'administration dans ce domainepermettant de situer cette problématique
à l'intersection du droit administratif, du droit de l'environnement et
du droit procédural8(*) . LeCameroun va donc réaffirmer son engagement
en participantà des conférences qui vont lui permettre de signer
plusieurs textes qui le permettra de réaffirmer son engagement dans la
protection de l'environnement. Comme textes au plan international : La
convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 ; la
Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements
Transfrontières des déchets Dangereux et de leur
Élimination du 22 mars 1989 ; la Convention de Bamako sur
l'Interdiction d'importer des déchets Dangereux en Afrique et le
Contrôle de leurs Mouvements Transfrontières du 30 janvier
1991 ; la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en
son article 24 proclame que « tous les peuples ont droit
à un environnement satisfait et global, propice à leur
développement » ; la déclaration de Stockholm
(1972), qui est la base de construction des principes théoriques
fondamentaux de protection de l'environnement international9(*) , son tout premier principe
proclame que « l'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien-être ».
À côté de cette déclaration
s'ajoute également d'autres principes de protection qui consacrent
l'accès10(*).
KAMTOMaurice concevait déjà cela comme les
principes fondamentales de l'environnement11(*). Au plan national, le constituant faisait
déjà de l'environnement un droit fondamental de l'homme12(*) en consacrant dans son
préambule que : « Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous.
L'État veille à ladéfense et à la promotion de
l'environnement ». Autrement dit « L'État
assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à
leur développement ». La loi n°96/12 du 05
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement reconnait également ce droit d'accès, de
même que les autres lois entre autres : la loi n°94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche, la loi n°98/005 du 14 avril1998 portant régime de
l'eau, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation
et fonctionnement des tribunaux administratifs à travers son article
premier alinéa 2 considérait déjà comme
acquis13(*) .Bien que
notre sujet a été situé dans des contextes bien
précis, il s'agit maintenant de le délimiter.
B- LA
DÉLIMITATION DU SUJET
Le terme délimitation tire son origine du verbe
délimiter qui est entendu comme le fait de « fixer, de
déterminer les bornes d'un lieu, de quelque
chose »14(*) il a pour synonyme les verbes borner, limiter,
circonscrire et marquer. D'après ONDOA Magloire,
« tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un
commentaire et d'une systématisation théorique du droit à
un moment donnée, dans un contexte précis et sur un
problème juridique »15(*) . Autrement dit elle est l'action de circonscrire les
bornes et les limites d'un travail de recherche qui se veut scientifique.
À cet effet, il sera question de délimiter cette étude du
point de vue spatial (1), temporel (2) et matériel (3) dans lesquelles
s'inscrit cette étude.
1- La
délimitation spatiale
Par rapport à cette délimitation,
BERGELJean-Louisprécisait que : « le
phénomène juridique se développe dans l'espace (...), il a
d'abord besoin d'être localisé dans l'espace en un lieu
déterminé »16(*) . Autrement dit, il est question de
présenter dans quel contexte géographique cette étude sera
menée. Le présent sujet s'inscrit dans un espace
géographique bien défini qui est celui du Cameroun. Le choix
porté au regard de ce sujet, est justifié par des raisons
essentiellement liées à l'existence d'une législation
étoffée en matière environnementale mais contrastée
avec une protection par la justice administrative car elle touche l'ensemble du
territoire national. Par conséquent donc, non seulement, le Cameroun est
confronté à des défis environnementaux croissants,
notamment l'urbanisation anarchique entrainant de nombreuses
inondations17(*) la
pollution industrielle. Ces phénomènes mettent en péril
l'écosystème, la santé publique et le droit des
populations à un environnement sain. Face à cette situation, il
apparait essentiel d'évaluer l'efficacité des mécanismes
juridiques existants, en particulier ceux permettant de contester les
décisions administratives susceptibles de porter atteinte à
l'environnement vu que le juge administratif camerounais occupe une place
stratégique dans le contrôle de l'action de l'administration,
notamment dans le cadre du contentieux environnemental mais aussi que ce sujet
trouve sa pertinence dans le fait que le droit administratif camerounais, est
encore en construction dans certains domaines, qui mérite d'être
étudié et renforcé, notamment dans sa dimension
environnementale. En plus, d'être circonscrite dans l'espace, la
présente étude se doit aussi d'être limitée dans le
temps.
2- La
délimitation temporelle
BERGEL Jean-Louis
conçoit la délimitation temporelle comme « la vie
juridique qui se déroule dans le temps et ne peut ignorer ce
rapport »18(*) .
Cette position semble indiquer l'impérieuse nécessité
pour une étude juridique qui se veut laborieuse de prendre en
considération le facteur temps. Fixer les limites temporelles de la
thématique permet de mieux appréhender l'intervalle de temps dans
lequel elle se situe19(*)
. Ainsi la délimitation temporelle, consiste à préciser la
période pendant laquelle le travail est mené. À cet effet,
elle est portée dans la tranche temporelle située à partir
de 1996 jusqu' à nos jours (2025). Le choix de cet intervalle n'est pas
un hasard, car 1996 est l'année d'inscription dans la constitution du
principe de la protection de l'environnement. La véritable norme est la
loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement, qui fixe le cadre légal de gestion de
l'environnement au Cameroun20(*) . L'on suivra cette trajectoire sans se
détourner du champ matériel de l'étude.
3- La
délimitation matérielle
La délimitation matérielle consiste
à définir le champ scientifique dans lequel se déploie le
sujet. C'est l'opération qui permet de cerner les champs
matériels d'investigation et qui peut s'entendre comme
« l'espace conceptuel et notionnel du sujet »21(*) .Autrementdit, c'est
l'ensemble des matières qui couvrent ou intéressent le sujet.
Alors, le droit à un environnement sain tel qu'il a été
consacré par la constitution, est universellement reconnu et la
protection de celui-ci est un devoir pour les pouvoirs publics et un droit pour
les citoyens, un droit de l'Homme. À cet effet, L'État devient
donc le principal acteur dans la protection de l'environnement22(*) bien que l'objectif
conséquent résulte de la meilleure préservation de
l'environnement par le juge administratif qui a reçu de l'État le
pouvoir de protéger les droits fondamentaux des citoyens. Cependant, il
ne s'agira pas, dans la présente étude, de faire état des
différentes politiques publiques en matière d'environnement au
Cameroun ; mais tout simplement d'analyser celles de son accès en la
matière au regard de la législation internationale, communautaire
et nationale, en vue d'apprécier l'effectivité
accessibilité de cette juridiction à la protection de
l'environnement. Parvenu à cette phase, un éclaircissement des
concepts et notions clés s'impose pour la compréhension du
sujet.
C- DEFINITIONS DES TERMES
CLÉS
« La définition est un préalable
analytique, qui permet d'éviter les erreurs, les confusions et les
débats inutiles »23(*). En effet, la compréhension d'un
thème passe inéluctablement par cette opération. Une telle
exigence est d'abord perceptible quand il s'agit d'un thème de recherche
et plus précisément en Droit. C'est dans ce sens que
TANGUY Yann affirme : « si le droit
n'appartient pas formellement aux sciences exactes, il partage, du moins, avec
elles l'exigence d'une parfaite précision terminologique et de la
rigueur du raisonnement »24(*) . S'inspirant de ces considérations, nous
préciserons d'abord le sens des notions de l'accès (1) ensuite
juge administratif (2) enfin définir protection de l'environnement (3).
1- Accès
Le terme accès dans la langue française a
plusieurs sens. Premièrement, c'est la possibilité de parvenir
à la connaissance ou à la compréhension d'un objet, d'un
savoir25(*) .
Deuxièmement, c'est la possibilité d'obtenir une chose
(accès à l'emploi ou à un service)26(*) . Troisièmement, il
signifie bénéficier de quelque chose, d'un service ou d'une
activité27(*) .
Quatrièmement, c'est la possibilité de se rendre dans un
lieu28(*) . Autrement dit,
Il s'agit d'une « prérogative matrice de tous les droits,
puisqu'instrument d'effectivité de ceux-ci »29(*) .En droit procédural en
effet, l'accès désigne la faculté pour tout individu de
s'adresser aux tribunaux, en toute liberté et égalité
d'armes avec son adversaire, pour la défense de ses
intérêts30(*), d'où le principe du libre accès
à la justice. En droit administratif par exemple, le terme accès
est défini comme un droit reconnu aux administrés
d'accéder à la plupart des documents administratifs non
normatifs, ou des documents nominatifs les concernant31(*). La compréhension de ce
sujet nécessite également que le mot juge administratif soit
défini avant de faire une liaison avec celui de l'accès. Dans ce
travail, ce concept sera considéré comme la possibilité
offerte à une personne d'exercer un droit.
2- Juge administratif
La Constitution du 18 janvier 1996 a prévu d'une part,
une Chambre Administrative au sein de la Cour Suprême32(*) chargée de
connaître de l'ensemble du contentieux administratif de l'État et
des collectivités publiques ; de connaître en appel du contentieux
des élections régionales et municipales ; de statuer
souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les
juridictions inférieures en matière de contentieux administratif
et de connaître de tout litige qui lui est attribué par la
loi33(*) , d'autre part,
des juridictions administratives inférieures34(*) .Pour dire simplement, le juge
administratif tel qu'il existe au Cameroun est une juridiction. Il
représente une exigence essentielle pour l'effectivité des droits
de l'homme et justifie la considération qui en découle, à
savoir que le droit d'accès à la justice est un droit matriciel,
un « bouclier des droits de l'homme »35(*) ou un « droit
des droits»36(*)
. Ceci est d'autant plus vrai que le droit au juge est devenu « un
élément essentiel (...), le noyau dur des droits de l'homme,
véritable jus cogens qui s'impose à tous les États dans
une société démocratique»37(*) . La justice ne serait
qu'un vain mot si le justiciable ne pouvait y accéder. Le juge
administratif dans ce travail sera considéré comme le magistrat
chargé de la protection des ressources naturelles et du contrôle
de l'action administrative.
In fine, l'accès aux juridictions en
général et aux juridictions administratives en particulier permet
donc à l'État de s'arrimer aux exigences universelles de
protection des droits fondamentaux de la personne humaine. L'accès au
juge administratif est une garantie de l'effectivité du droit
d'accès à l'information et à la participation mais aussi
comme une garantie autonome de la légalité
environnementale38(*) . Le
concept de juge administratif étant éclairé, il revient
dès lors de nous appesantir sur la notion de protection de
l'environnement.
3- La protection de l'environnement
Pour mieux définir le terme « protection de
l'environnement », il faudra tout abord donné une signification des
mots qui la compose. C'est ainsi que la notion de protection (a) sera
précédée par la notion d'environnement (b).
a- Protection
Étymologiquement parlant, le terme protection,
dérivé du latin « protectio », veut dire
« action de protéger contre un agresseur ou un danger
»39(*) . Ses
racines latines « teger » et « pro »
signifient successivement mettre à l'abri, couvrir et « avant
». Au sens courant du terme, « protéger »
signifie aider une personne de manière à la mettre à
l'abri d'un danger ou rendre inefficaces les efforts faits pour compromettre,
faire disparaître quelque chose.
Au sens juridique du terme, la protection est l'ensemble des
moyens destinés à défendre un droit, une situation. C'est
également une précaution qui, répondant au besoin de celui
ou de ce qu'elle couvre et correspondant en général à un
devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne
ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son
intégrité physique et morale, par des moyens juridiques ou
matériels40(*) .
Pour CORNU Gérard, la protection «
désigne aussi bien l'action de protéger que le système
de protection établi »41(*).Cependant, comment peut-on appréhender la
notion d'environnement ?
b- Environnement
L'environnement est une notion familière mais
très complexe qui ne bénéficie pas d'une définition
absolue. C'est pourquoi PRIEUR Michel le qualifiait de
« notion caméléon »42(*) car définir cette
matière se révèle être une tache
particulièrement ardue ou difficile. Celui-ci ne fait pas encore l'objet
d'une définition générale universellement admise.
L'environnement comme notion commune est « l'ensemble de l'air,
l'eau, le sol, les ressources naturelles, la faune et la flore, le
paysage ».Le dictionnaire Larousse
définit l'environnement comme « l'ensemble des
éléments constitutifs du milieu d'être vivant »
et comme « l'ensemble des éléments constitutifs du
paysage artificiel crée par l'homme ».Ces définitions
bien qu'acceptables, ne renseignent pas à suffisance sur la substance de
la notion d'environnement parce que soit incomplètes, soit alors trop
vagues. C'est à travers une identification des différents
éléments qui la composent, qu'elle peut mieux être
appréhendée. Dans l'opérationnalisation de ce sujet, la
définition retenue est celle que l'on retrouve à l'article 4 de
la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Aux termes de son
alinéa (K), l'environnement désigne « l'ensemble
des éléments naturels ou artificiels et des équilibres
biochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la
transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et
des activités humaines ».
Au sens du droit de l'environnement, la protection peut
être perçue doublement : d'abord, elle peut être
préventive. Ainsi, il s'agira des moyens mobilisés afin de barrer
la voie aux atteintes que pourrait subir l'environnement. Dans cette
perspective, on pense à certains principes fondamentaux ou directeurs du
droit de l'environnement que sont : le principe de protection et
préservation qui est l'action de garantir quelqu'un ou quelque chose
d'un mal qui pourrait l'arriver. Elle implique en matière
environnementale, la recherche des mesures préventives à la
sauvegarde du milieu naturel. Donc contrairement à la protection qui est
préventive et curative ; la préservation est essentiellement
préventive. Et la conservation qui est l'action de maintenir en bon
état ou encore apporter les soins nécessaires pour empêcher
qu'une chose ne dépérisse. Dans ce cas également, il est
question d'agir pour prévenir l'environnement contre les
dégradations. En conséquence, la conservation se distingue de la
protection qui en plus d'être préventive est aussi curative. Comme
nous pouvons le constater, cette définition est plus globalisante et
elle associe à la fois la « conception
anthropocentrique et
écocentrique »43(*)de l'environnement. Les
précisions définitionnelles étant faites, il convient
à présent de procéder à l'intérêt de
l'étude. Ressortant de notre sujet, il s'agira de parler de la
possibilité qu'offre les populations pour contester les décisions
devant le juge administratif en matière de contentieux environnemental.
D-
L'INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
L'intérêt principal d'une recherche tient
à l'originalité du propos, à la nouveauté des
éléments qu'elle apporte à la réflexion, et
à la créativité. Il révèle sa raison
d'être, sa valeur, son apport. Il démontre
« l'utilité, l'importance de l'étude, ce qu'elle
pourrait avoir d'avantageux »44(*) . Tout travail de recherche doit avoir de
l'intérêt. Aucun travail ne peut être entrepris sans qu'on
ait un intérêt sur la chose, objet de la recherche. En d'autres
termes, l'intérêt dans le cadre d'une recherche consiste à
démontrer que le sujet est important du point de vue théorique
dans la mesure où, le sujet doit avoir un apport du point de vue de la
science et pratique de son apport au niveau des hommes de terrain45(*) . CASSINRené,
le soulignait déjà lorsqu'il affirmait que
l'intérêt consiste à « démontrer que
le sujet est important aussi bien du point de vue théorique que
pratique »46(*) .
Sur le plan scientifique, l'analyse de l'accès au juge
administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun
soulève des problématiques fondamentales relatives à
l'effectivité des droits environnementaux, à la
justiciabilité des normes fondamentales, ainsi qu'à la place du
juge administratif dans la garantie de l'état de droit
écologique. Elle permettra également de s'interroger
l'articulation entre les principes du droit administratif classique du droit de
l'environnement, dans un contexte marqué par la montée en
puissance du contentieux environnemental.
Sur le plan pratique, cette étude revêtune
importance stratégique pour les acteurs de la protection de
l'environnement, en ce qu'elle permet d'identifier les leviers juridiques c
concrets permettant de déclencher l'intervention du juge administratif
en cas d'atteinte à l'environnement malgré les entravent qui
freinent l'accès au prétoire administratif, des perspectives en
matière de réformes, de sensibilisation du public et de
renforcement des capacités des juridictions administratives.
E- LA REVUE DE
LITTÉRATURE
La revue de littérature vise « à
identifier les auteurs, les ouvrages , articles scientifiques (...) qui ont
façonné la connaissance dans une discipline donnée sur un
sujet précis »47(*) . En des termes plus simples, elle permet de
déterminer quel savoir peut être considéré pour le
moment et où se situe les limites actuelles auxquelles il faut consacrer
nos efforts48(*) . La
question de l'accès au juge administratif Cameroun
considéré comme notion très ancienne, a retenu l'attention
de multiples chercheurs à l'exception de la matière
environnementale. Toutefois, au regard du contentieux administratif
camerounais, les travaux sont florissants49(*) il en est de même pour les travaux
académiques qui ne sont pas restés indifférents sur la
question50(*) de plus
qu'ils ne s'intéressent qu'au contentieux administratif ordinaire
contrairement à notre travail qui traite du contentieux de
l'environnement appréhendé comme contentieux spécial.
Dans cette perspective, certains aspects de ce contentieux
ont été retenu par quelques rares auteurs camerounais dans leurs
travaux académiques notamment DONGMO NGUEMEU Hermann
qui dans sa thèse de doctorat51(*) , met en lumière la contribution
jurisprudentielle du juge, notamment à travers ses décisions qui
renforcent ou interprètent les normes environnementales en analysant la
posture du juge comme acteur de construction du droit, en valorisant par
exemple le principe de précaution, la réparation des dommages
écologiques ou encore la sanction des atteintes à
l'environnement. Il est à noter que cette recherche s'inscrit
principalement dans une logique substantielle et normative du rôle du
juge puisqu'elle met l'accent sur ce que le juge dit ou crée comme
droit, et moins sur la manière dont les justiciables sont
habilités à accéder à lui. De cette façon,
non loin de cette étude, le présent travail ne se focalisera pas
sur la fonction créatrice du juge en revanche, sur les conditions,
entraves et mécanismes juridiques qui déterminent l'existence
réelle de l'accès des citoyens au juge administratif lorsqu'il
s'agit de contester une décision portant atteinte à
l'environnement. À la lumière de celle-ci,dans certains travaux
parcellaires à l'image des mémoires, la question relative
à l' étude a été abordée par d'autres
chercheurs notamment : BOLIOKI BASSACK Ann'Eva qui dans son
mémoire52(*)
démontre qu'il existe une panoplie de sanctions en matière
environnementale au Cameroun dans la mesure où elles incluent les
sanctions administratives et des sanctions judiciaires mais qui restent
limitées dans la pratique. Par rapport à son travail, elle se
borne qu'aux sanctions sans néanmoins envisager le droit d'accès
au juge plus particulièrement le juge administratif avant qu'il ne
profère son jugement. ASSOUA Michou Blondèle n'a
pas gardé le silence quand elle fait entendre sa voix en attestant que
l'auteur directe ou indirecte qui a causé un dommage à autrui
peut voir sa responsabilité engagée en vue de la
réparation du préjudice53(*) .
Simultanément dans certains articles de doctrine, les
aspects du travail ont été plus explorés.EWAHA
Bricedans son article54(*) révèle qu' à travers
l'ordonnancement juridique, le juge administratif se trouve au centre des
questions relativement importantes à la protection de l'environnement,
son intervention dans la construction du droit de l'environnement, est garantie
par un ensemble des règles de fond s'articulant autour des concepts et
des principes dérivés du droit administratif
général. Il ressort ici que l'auteur met en relief l'idée
selon laquelle les particuliers peuvent saisir le juge administratif en cas de
recours pour excès de pouvoir à plus forte raison qu'il
résulte la compétence de la compétence.
TSAMOVictordans son article55(*)bien que pertinent, s'inscrit
dans une logique de contentieux d'urgence, en se focalisant sur les
mécanismes tels que le référé ou le sursis à
exécution. Ici, l'auteur met en image l'idée selon
laquellel'urgence n'est qu'une modalité spécifique de l'action
contentieuse en clarifiant que certaines conditions doivent être remplies
pour que le juge soit saisi le plus rapidement possible. Par conséquent,
ce travail laisse en suspens des questions plus larges relatives à
l'ensemble des conditions de recevabilité, aux limites et à la
capacité des citoyens ou des associations à initier effectivement
une action devant le juge administratif.
ALIYOU Sali dans son article56(*), s'est penché à
mettre en évidence les effets de la crise sanitaire sur les politiques
environnementales, les comportements écologiques des populations, et les
actions de l'administration en matière de gestion des ressources
naturelles pendant cette période exceptionnelle. Ainsi, cette analyse
s'inscrit donc dans un contexte spécifique (celui de la pandémie)
et cherche à évaluer l'impact d'une situation de crise sur la
mise en oeuvre des normes environnementales. Le point focal est la
réaction de l'État et des acteurs environnementaux pendant la
crise sanitaire. En revanche, la présente étude adopte une
approche structurelle et pérenne : il s'intéresse à
l'accès au juge administratif pour contester les atteintes à
l'environnement, indépendamment de la période de crise. Il met en
lumière les mécanismes juridiques et entraves permanents à
cet accès, qu'il s'agisse d'un contexte normal ou exceptionnel.
ALIYOU Sali et DJAMTO Galy dans leur article,
bien qu'ils étudient la mission des Collectivités Territoriales
Décentralisées en tant qu'acteurs publics de proximité,
chargés de mettre en oeuvre des politiques environnementales locales au
regard des compétences transférées, la gestion locale des
ressources naturelles ou encore la sensibilisation des populations. Toutefois,
ce champ d'analyse bien que pertinent ne traite pas à suffisance la
question de l'accès à la justice administrative même si
à un niveau ils ont essayé de présenter les lois, les
principes généraux et spécifiques de protection de
l'environnement57(*) qui
consacrent l'accès au juge administratif. À cet instant, la
présente étude vient donc compléter ces approches en
s'intéressant non pas à l'action administrative de protection,
mais à la capacité des citoyens et des acteurs à faire
valoir leurs droits devant le juge administratif lorsque cette protection fait
défaut.
OUMBAParfait dans son article58(*), met en évidence
comment le droit administratif contribue à la réparation des
atteintes à l'environnement au Cameroun en mettant en exergue le
postulat selon lequel le contentieux de l'environnement a deux composantes. Il
comprend le contentieux de l'anticipation59(*) et le contentieux de la réparation60(*) encore appelé
contentieux de la correction qui s'articule autour du principe pollueur-payeur
et celui de la responsabilité , et que le litige environnemental peut
être porté devant le juge administratif et surtout qui peut le
faire61(*) .
MUA Elvis FUNG62(*) par contre illustre que,
même si le juge administratif camerounais a la prérogative de
régler les problèmes d'urgence environnementale63(*) en matière de
référé administratif ou sursis à exécution,
le citoyen doit préalablement adresser un recours gracieux
préalable à l'administration auteur de l'acte à l'origine
du dommage vu que cette condition est exigée ce qui crée dont une
entrave.
KAM YOGO Emmanuel Dieudonné et KOUAÉric
vont dans la même lancée lorsqu'ils démontrent
dans leur article64(*) que
dans le contentieux de l'environnement, l'administration peut prendre des actes
de portée générale ou individuelle qui sont susceptibles
de recours devant le juge administratif après un recours gracieux
préalable obligatoirement adressé auprès de
l'autorité auteur de l'acte65(*) . Au final, cette revue de littérature rend
compte des travaux qui ont été effectués dans le cadre de
champ de notre étude. Au regard de ces travaux, la découverte
faite est que la doctrine ne s'est pas suffisamment penchée sur la
question de l'accès au juge administratif en matière de
protection de l'environnement au Cameroun, les analyses ont été
faites la plupart sur l'élaboration des compétences du juge
administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun.
Au regard de mes prédécesseurs qui ont eu à étudier
ce sujet, ce travail sera démarqué de leur idée en ce sens
qu'il visera à plutôt à s'accentuer sur la
possibilité d'accéder au juge administratif
considéré comme le garant de la légalité
environnementale. Bien que le cadre théorique de l'étude a
été démontré, que dire du cadre opératoire
?
II- LE CADRE OPERATOIRE DE L'ÉTUDE
Le cadre opératoire de l'étude permet de
préciser les éléments sur lesquels elle entend se
bâtir65(*). La
démarche scientifique pour un chercheur requiert la formulation
adéquate déterminant une problématique de l'étude
(A), une hypothèse de la recherche (B) qui suivra un processus
méthodologique (C), une Articulation de plan (D).
A- La
problématique de l'étude
La problématique permet de structurer les
analyses sans les enfermer dans un point de vue rigide66(*) . Pour BEAUD
Michel : « il y'a pas de recherche sans
questionnement »67(*) . En d'autres mots, elle est considérée
comme la perspective décidée d'adopter pour traiter le
problème posé par la question de départ. En clair, la
problématique constitue le principe d'orientation théorique de la
recherche, sa cohérence et son potentiel de découverte. Ainsi,
pour notre thématique qui porte sur l'accès au juge administratif
en matière de protection de l'environnement au Cameroun, voie de
conséquence, la présente étude entend se bâtir
autour de la question suivante : Qu'est-ce qui fait la
particularité de l'accès au juge administratif en matière
de protection de l'environnement au Cameroun ? Telle est la question
fondamentale que pose le sujet et à laquelle l'on sera appelé
à apporter des éléments de réponse provisoire par
l'hypothèse.
B-
L'Hypothèse de l'étude
Si la problématique conduit à une formulation de
l'hypothèse, celle-ci par contre affirme une réponse provisoire
à la question préalablement posée. Elle tend à
mettre en relation les faits significatifs et permet de les interpréter.
Pour BIROU Alain, l'hypothèse est « une
superposition de quelques notions qui ne sont pas actuellement prouvées
et sur lesquelles on fonde un raisonnement ou un
développement »68(*) . Pour mieux dire, à partir de cette
définition, on peut assigner un rôle précis à
l'hypothèse qui sert ainsi de trait entre le travail de construction
théorique de l'objet d'étude donc elle symbolise d'une certaine
manière l'aboutissement, et le travail de vérification dont elle
fournit l'orientation générale.
Ainsi, à la question posée
précédemment, nous répondons par l'hypothèse selon
laquelle : Ce qui fait la particularité de l'accès au
juge administratif en matière de protection de l'environnement au
Cameroun, est sa conception ambivalente.Avant de justifier cette
présente hypothèse, il est important de décliner les
méthodes et les techniques de recherches qui de leur part, ont une
importance capitale pour toute recherche scientifique.
C- Processus
Méthodologique
Le choix de la démarche méthodologique est plus
que déterminant pour la démonstration de l'hypothèse
retenue69(*) . Il est de
principe que toute discipline qui se veut autonome, se définisse au
travers de ses méthodes (1) et de ses techniques (2).
1- Les méthodes de recherche
La méthode est indispensable pour tout travail
scientifique. Autrement dit, il n'y a pas de travail scientifique sans
méthode. L'origine du mot méthode est
grecque « méta » et
« ode »70(*), On comprend qu'elle est l'ensemble des
procédés raisonnés pour parvenir à un but, que ce
soit une argumentation quelconque, une démonstration
mathématique, une expérimentation scientifique, ou encore
l'enseignement d'une discipline71(*) . PourKAMTO Maurice
« la démarche méthodologique conditionne le travail
scientifique, car la méthode éclaire l'hypothèse et
détermine les conclusions »72(*) . Elle peut aussi être
considérée, ainsi que le souligne KONTCHOU
KOUEMEGNI, « comme des stratégies de recherche ou
des ensembles organisés des concepts ou d'opérations
intellectuelles et naturelles pour cerner la vérité
scientifique »73(*) . La méthode apparait ainsi comme étant
un ensemble d'exigences que le chercheur doit respecter afin d'aboutir à
des résultats juridiques fiables.
En ce qui concerne ce travail, il serait essentiel de faire
recours à la méthode juridique. La méthode juridique est
celle qui s'appuie à montrer les déclinaisons à partir des
normes issues du droit positif. Elle vise l'interprétation et
l'explication des règles de droit, tout particulièrement contenu
dans les lois. La méthode juridique est composéede la
dogmatiqueet la casuistique. La dogmatique juridique est cette variante de la
méthode juridique qui s'appuie sur l'exégèse ou l'approche
positiviste, consiste essentiellement à l'interprétation du
dispositif législatif sur la question, c'est-à-dire une analyse
qui se rattache soit à l'esprit, soit à la lettre du texte de
loi. Ainsi par l'usage à la dogmatique juridique, nous nous proposons de
recenser les textes de bases sur la Juridiction administrative au Cameroun, la
protection de l'environnement, ainsi que les documents qui traitent
spécifiquement et généralement de la question de
l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement au Cameroun. La casuistique par contre permettra
également d'en relever les ombrages, dans l'optique de proposer des
solutions Elle permettra, grâce à la collecte de certaines
décisions de justice rendues sur l'objet de l'étude, d'analyser
l'évolution de la politique jurisprudentielle en la matière.
2- Les techniques de recherche
Ce sont les moyens pour atteindre un but74(*) . La technique est une
opération matérielle75(*) . La technique de recherche retenue est l'entretien.
Celle-ci permet de poser des questions sur le terrain76(*) . Il existe plusieurs
techniques de recherche, mais dans le cadre de notre étude nous allons
retenir comme technique, la technique documentaire (a) et la technique de
l'enquête (b).
a- La technique
documentaire
La technique documentaire se définit selon
GRAWITZ Madeleine, comme une technique consistant «
en une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une
liaison avec le domaine de recherche »77(*) . Ainsi, notre recherche documentaire
nécessitera l'exploitation des ouvrages, travaux académiques
(thèses, mémoires et rapport de stages), articles, rapports, les
lois et règlements etc. portant sur l'objet de notre étude
notamment sur l'accès au juge administratif en matière de
protection de l'environnement au Cameroun, rassemblés dans les
différentes bibliothèques notamment, la bibliothèque
centrale et à la bibliothèque Doctorale de la FSJP de
l'université de Dschang. Compte tenu de la pratique de notre
étude, l'enquête constituera une autre technique de notre
recherche afin de toucher du doigt les réalités du terrain.
b- La technique de
l'enquête
La documentation ne suffisant pas à elle seule dans le
cadre de la présente étude pour réunir toutes les
informations recherchées, nous avons été contraints de
faire une descente sur le terrain. En effet, BUSCHINI Fabrice et
MOSCOVICI Serge définissent l'enquête comme étant
« (...) une méthode de collecte d'informations auprès
d'un échantillon d'individus, lequel représente une fraction de
la population étudiée »78(*) .Il faut noter que, l'entretien a des
réponses libres qui se caractérisent par des questions
nombreuses, ce qui donne à l'enquêteur un guide souple, mais lui
laisse une grande liberté79(*). Cette technique est fondamentale dans le cadre de la
présente étude, puisqu'elle permet d'avoir une vue pratique sur
l'objet d'étude, fruit d'échanges avec les professionnels de la
justice et agents d'administration. Ainsi, dans le cadre de la présente
étude, des enquêtes seront réalisés avec les acteurs
de la juridiction administrative relative à la politique mise en place
par ces derniers, dans la lutte pour la protection de l'environnement. Dans
notre travail, nous ferons recours à la technique d'enquête
semi-directive qui visera à poser un certain nombre de questions autour
des thèmes.
D- ARTICULATION ET
JUSTIFICATION DU PLAN
Toute démarche scientifique concourt à la
définition d'un plan bien précis, en ce sens qu'il se
présente comme « l'ossature, la charpente sur laquelle se
construit l'ouvrage »80(*) . Dans le cadre de cette étude,
l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement au Cameroun est particulier en ce sens qu'il
nes'apprécie pas du point de vue dans d'autres matières au
Cameroun mais c'est une particularité liée à
l'accès au juge administratif comparé à d'autres
États notamment la France où le contentieux administratif voir
l'accès au juge est souvent simplifié. Dans le contexte
camerounais donc, cette ambivalente est caractérisée par une
garantie liée à la consécration du droit de
saisine du juge administratif en matière de protection de
l'environnement (Première Partie) et aux entraves dans sa mise en oeuvre
en matière de protection de l'environnement (Deuxième
partie).
PREMIERE PARTIE : UN
ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE SAISINE DU JUGE
ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le Doyen HAURIOU Mauriceaffirme que
: « la lutte juridictionnelle, avec ses garanties
accoutumées, ses péripéties et ses frais, a le don
d'apaiser les plaideurs quelle qu'en soit l'issue »81(*) . L'éminent auteur fait
également observer que : « De même que
chaque citoyen a le bulletin de vote, de même il convient qu'il ait la
réclamation contentieuse. Ces deux armes se complètent. Et il n'y
a pas de trop de toutes les deux contre la machinerie de l'État, de plus
en plus anonyme »82(*) . Il en résulte donc que, le juge est en
principe, la personne là mieux placée pour éclairer la
cause des justiciables. C'est pourquoi les citoyens sont
considérés comme des requérants en puissance qui
participent au quotidien à la consolidation de l'État de
droit83(*) . On voit donc
qu'en matière de protection de l'environnement, toute personne ou groupe
concerné par une atteinte à l'environnement a l'obligation et le
devoir de s'adresser au juge administratif pour contester une
décision, une action ou une carence de l'administration publique car il
devient en ce moment, le garant du respect des normes environnementales, en
censurant les décisions illégales ou en condamnant les
responsables à réparer les dommages causés du fait de
leurs actions et inactions84(*) . Cela renvoie dont à ce que l'on qualifiera
de juridisation de la protection de l'environnement, où le droit
d'accès au juge n'est plus une simple possibilité
théorique, mais une garantie concrète, opposable et
encadrée. Dès lors, il serait nécessaire de
présenter d'une part, un accès garanti formellement par la
reconnaissance du droit de saisine du juge administratif (Chapitre
I) et d'autre part, un accès garanti implicitement par
l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif
(Chapitre II).
CHAPITRE I : UN ACCÈS
GARANTI FORMELLEMENT PAR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE SAISINE DU JUGE
ADMINISTRATIF
Dire que l'accèsest garantiformellement par la
reconnaissance du droit de saisine du juge administratif, c'est
démontrer qu'il est un pilier de la bonne gouvernance et de la
démocratie car il n'existe pas de droit qui ne soit consacré
juridiquement. Autrement dit, tout droit objectif ou subjectif, est
« une prérogative juridique dont une personne
esttitulaire »85(*) qui permet à chacun d'être
protégé par le droit fondamental ou non, reconnu et
organisé juridiquement86(*) . C'est pourquoi, il est tantôt
qualifié de : « bouclier des droits
del'homme »87(*) , tantôt le « droit des
droits »88(*) .
L'accès est garanti formellement par la reconnaissance
du droit de saisine du juge administratif parce qu'il est un droit garanti par
les normes juridiques (Section I) et un droit garanti par les
principes de protection de l'environnement (Section II).
SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES
JURIDIQUES
Le droit de saisine est un droit pour tous dont la violation
d'un acte administratif en matière environnementale, entraine la saisine
de l'autorité compétente qui est en réalité le juge
administratif. Il est : « l'un des mécanismes
essentiels de garantie »89(*) des autres droits. De ce fait donc, ce droit est
à la fois : « conquête et instrument de
l'État de droit »90(*) . Ce droit est donc garanti en matière de
protection de l'environnement, parce qu'il est consacré par des normes
juridiques internationales (Paragraphe I) et les textes
juridiques nationaux (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les normes juridiques internationales
La norme ici peut être appréhendée comme,
une prescription qui formule le comportement qui doit être
observé91(*) ou
encore comme une règle de droit, juridique92(*), obligatoire,
générale, et impersonnelle93(*) . Ainsi, en matière de protection de
l'environnement, le Cameroun a conclu de multiples accords internationaux entre
les États et régi par le droit international qu'il soit
consigné dans un, deux ou plusieurs instruments connexes quelle que soit
sa dénomination particulière94(*) qui deviennent alors, les normes les plus importantes
quantitativement en droit de l'environnement95(*) car il permet de sauvegarder la souveraineté
de l'État et d'exprimer son consentement à être lié.
Parmi ces traités alors ratifiés par le Cameroun pour faciliter
l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement, l'on peut les classés selon les textes juridiques de
portée universelle (A) et les textes juridiques
à vocation régionale et sous régionale
(B).
A-
Les textes juridiques de portée universelle
Dans l'ordre juridique international en Afrique en
général et au Cameroun en particulier, plusieurs textes
juridiques environnementaux, reconnaissent aux citoyens le droit
d'accéder au juge administratif en matière de protection de
l'environnement. D'autant plus que ces textes sont souvent adoptés lors
des grandes conférences internationales sur l'environnement et le
Cameroun en membre96(*) .
De ces traités dont, nous pouvons avoir la détermination des
textes universels non contraignants (1) et contraignants
(2).
1- Les textes universels non
contraignants
Les textes sont dit non contraignants lorsqu'ils ne sont pas
des instruments de `'Soft Law `'97(*) .
C'est-à-dire une norme morale et politique sans force et obligatoire.
Parmi ces textes qui reconnaissent aux citoyens le droit d'accéder au
juge administratif en matière de protection de l'environnement nous
pouvons donc mettre en exergue : La Déclaration universelle des
droits de l'homme et la convention d'Aarhus.
La Déclaration universelle des droits de
l'homme, en dépit de son importance historique et politique
exceptionnelle, l'homme avait été considéré comme
ayant de la même valeur juridique que les autres résolutions de
l'Assemblée générale des Nations Unies, qui traduisaient
ainsi : « une éthique internationale de l'avenir
plus qu'un constat, une espérance plus qu'une
fait »98(*)
. Aussi en tant que recommandation, cette Déclaration « ne
créé pas d'obligations pour les États et n'est pas une
source directe du droit »99(*) . Elle proclame des principes qui ne sont pas
pleinement obligatoire pour les États membres de l'Organisation des
Nations Unies. Suivant ce cheminement, l'observation faite est que cette
déclaration de 1948, donne la pleine possibilité à toute
personne d'accéder au juge administratif en matière de protection
de l'environnement ceci en vertu de l'article 8 qui dispose
que :« Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi ».
Plus loin, son article 10 dispose
que :« Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ».
Il en ressort de ces deux dispositions que toute personne sans
distinction de sexe, de race, ni de religion, a droit à recourir
à un juge pour lui soumettre les violations dont elle est victime.
À son tour, le juge doit en toute indépendance se prononcer sur
le cas de sa victime pour décider si elle a raison ou tort.
Pour ce qui est du domaine d'intervention, il peut être
environnemental, civil, pénal. Pour ce dernier cas, nous comprenons par
déduction que,la Déclaration universelle des droits de l'homme
reconnait le droit d'accès au juge administratif même en
matière de protection de l'environnement comme propre à
l'individu qui entend saisir le juge administratif pour dénonciations de
ces cas d'irrégularités issues des actes pris par les
autorités administratives dont il a été
témoins.Madame ROOSEVELT ; membre de la commission
d'élaboration réussi à donner la véritable nature
de la Déclaration en ces termes : « ce n'est pas
un traité, ce n'est pas un accord international. Il n'a pas et ne vise
pas à avoir force de loi. C'est une déclaration de principes sur
les droits et libertés fondamentales de l'homme destinée à
être approuvée par le vote formel des membres de
l'Assemblée générale »100(*) . La compréhension,
faite est que la doctrine refuse d'attribuer à la déclaration une
valeur juridique.
En vérité, le débat autour de sa valeur
juridique n'est pas intéressant, mais plutôt le simple fait que le
Cameroun l'a librement ratifié est un motif suffisant pour tout
requérant ayant qualité, de saisir le juge administratif pour les
irrégularités liées actes administratifs pris allant
à l'encontre de la loi sur l''environnement. En dehors de la
Déclaration universelle des droits de l'homme qui a consacré et
reconnu aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en
matière de protection de l'environnement au Cameroun, la Convention
d'Aarhus là également consacrée.
Relativement à la convention d'Aarhus,
elle a été adoptée en 1998 à Aarhus au Danemark,
sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe, celle-ci est contraignante pour les États qui l'ont
ratifié mais pas pour le Cameroun qui ne l'a pas fait. Malgré
cela, elle donne la possibilité à tous citoyens d'accéder
à la justice en général et en occurrence, le juge
administratif en matière de protection de l'environnement en raison de
son importance101(*).
Pour contribuer à protéger le droit de chacun, dans les
générations présentes et futures, de vivre dans un
environnement propre à assurer sa santé et son bien-être,
chaque partie garantit les droits d'accès à l'information sur
l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et
d'accès à la justice en matière environnement
conformément aux dispositions de la présente convention102(*) . Selon la Convention
précitée, chaque partie s'assurera qu'en réaction à
une demande d'information sur l'environnement, les autorités publiques
au niveau national, régional ou autre et les personnes morales ou
physiques exerçant les fonctions administratives publiques ou des
services publics mettront ces informations à la disposition du public,
dans le cadre de la législation nationale sans qu'aucun
intérêt ne fasse l'objet de mention et, suivant la règle,
sous la forme requise. La remarque faite est que, la Convention d'Aarhus traite
la matière de la façon la plus concrète et la plus
détaillée103(*) . L'article 9, donne à chaque partie de
s'assurer dans le cadre de sa législation nationale que, quand on ignore
sa demande d'information ou quand on l'a refusée à tort, que ce
soit en partie ou totalement, quand on a pas répondu de façon
appropriée ou quand on ne l'a pas traitée. Cela veut signifier
que, toute personne a accès à une procédure de
révision devant une cour de justice ou une autre institution
indépendante et impartiale établie par la loi104(*) puisque le droit à un
recours efficace, veut que l'accès à la justice et à la
réparations trouvent à la fois dans la loi des droits de l'homme
et endroit de l'environnement105(*) . Par conséquent, lorsque c'est le tribunal
qui assure cette révision, la personne a également accès
à une procédure expéditive par la loi. Ainsi
présenté que dire des textes universels contraignants ?
2- Les textes universels
contraignants
Un texte est dit contraignant lorsqu'il crée des
obligations juridiques pour les États ou les parties qui l'ont
adopté ou ratifié. Cela signifie qu'il doit être
respecté et qu'un non-respect peut donner lieu à des sanctions
juridiques ou internationales. PourKISS, le traité est
« Un instrument conventionnel qui énonce les principes
devant servir de fondement a la coopération entre États-parties
dans un domaine détermine tout en leur laissant le soin de
définir des accords séparés, les modalités et les
détails de la coopération en prévoyant sil y'a lieu une
ou des institutions adéquates à cette effet ».
Cela voudrait dire que tout citoyen qui observera une carence engendrée
par une autorité administrative allant à l'encontre de la loi
surl'environnement peut décider de saisir le juge administratif pour
trouver solution étant donné que ces États sont
chargés d'adopter des mesures prises par l'intermédiaire d'un
cadre conventionnel. Parmi ces traités, la Convention des Nations Unies
sur les Changements Climatiques et la Convention des Nations Unies sur la
Diversité biologique seront étudiées.
Parlant de la Convention des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, elle a vu le jour lors de l'adoption de la
résolution 43/55 de l'Assemblée générale des
Nations Unies considérant que la préservation du climat pour les
générations présentes et futures constitue un
intérêt général de l'humanité. C'est dans cet
optique qu'elle va être adoptée, à l'issue du sommet de
Rio, le 9 mai 1992 à New York et entrée en vigueur en mars 1994.
Son objectif sera de stabiliser les émissions de gaz à effet de
serre et de fournir un cadre institutionnel à la négociation
internationale relative aux changements climatiques106(*) . C'est ainsi que, le
Cameroun remplira son obligation en procédant à la signature le
14 juin 1992 et sa ratification le 19 octobre 1994. Changements climatiques
peuvent être entendus ici comme des changements de climat qui sont
attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat
observée au cours de périodes comparables107(*) . Selon les principes de
ladite convention, chaque Partie se doit de préserver le système
climatique dans l'intérêt des générations
présentes et futures, sur la base de l'équité et en
fonction de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de leurs capacités respectives. Il
appartient, en conséquence, aux pays développés parties
dite et l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs
effets néfastes108(*) . Pour atteindre ce but, il convient que ces
politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes
socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes
les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à
effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et
s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives
visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet
d'une action concernée des parties intéressées109(*). Au sortie de ses
différents principes, si un acte pris pas l'autorité
compétente est entaché d'irrégularités, la
convention donne la possibilité au public d'avoir accès aux
informations concernant les changements climatiques et leurs effets;110(*) car en le faisant, il
participe publiquement à l'examen des changements climatiques et de
leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y
faire face111(*) .
Pour ce qui est de la Convention des Nations Unies sur
la Diversité biologique, elle est ouverte à la signature
de tous les États et organisations régionales
d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin
1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York,
du 15 juin 1992 au 4 juin 1993112(*) . Avec l'ambition d'en faire
une « convention parapluie » visant
à rationaliser les relations entre les conventions en matière de
conservation. Le Cameroun dans cette convention comme dans d'autres a
également procéder à sa ratification le 19 octobre 1994
pour permettre à tout citoyen d'accéder au juge administratif en
matière de biodiversité conformément au non-respect de ses
principes qui stipule que « les États ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres
États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale »113(*) .Selon ses objectifs qui « sont la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et
aux techniques, et grâce à un financement
adéquat »114(*) . Ainsi, les parties contractantes
facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources
accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins
spéciaux des pays en développement115(*) .
À côté des textes juridiques de
portée universelle qui consacrent l'accès au juge administratif
en matière de protection de l'environnement, s'alignent également
les textes juridiques à vocation régionale et sous
régionale.
B-
Les textes juridiques à vocation régionale et sous
régionale
Les traités interviennent dans différents
domaines internes des États. Pour appliquer ces traités, ces
derniers doivent procéder à l'adoption d'actes législatifs
internes116(*).
Après leur accession à l'indépendance, plusieurs pays
africains à l'instar du Cameroun vont organiser des conventions diverses
pour relayer ces traités coloniaux117(*) dans le cadre des organisations
intergouvernementales régionales ou d'intégration
régionale qui portera soit sur un fleuve, une mer
régionale118(*)
non seulement pour assurer la protection de l'environnement mais aussi
permettre aux citoyens d'accéder au juge. Il conviendra de
démontrer les textes juridiques à vocation régionale et
sous régionale ratifiés par le Cameroun.
1- Les textes juridiques à
vocation régionale
Ce sont des textes signés au niveau continental plus
précisément en Afrique119(*) . Parmi ces textes à vocation
régionales ratifiés par le Cameroun et qui donnent la
possibilité aux citoyens de saisir le juge administratif en
matière de protection nous avons entre autres : La Convention de
Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des
déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Bamako
sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle
de leurs mouvements transfrontières en Afrique.
S'agissant de la Convention de Bale120(*) sur le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur
élimination, elle a été adoptée sous
l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) le 22
mars 1989, et est entrée en vigueur le 5 mai 1992. La Convention de Bale
sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et de leur élimination, dine à Bale (Suisse), est la
première convention, internationale adoptée afin de
réduire le flux de déchets. En réalité, c'est suite
à la découverte en 1987 d'un vaste Traffic illicite des
déchets dangereux entre l'Europe et l'Afrique, qui a secoué les
consciences africaines et l'opinion internationale que l'Afrique va
réagir à travers l'OUA. C'est ainsi que le Cameroun ratifiera
cette convention le 9 février 2001 en prenant des engagements de
respecter les obligations générales prévues dans les
dispositions de l'article 4 ceux de :« Réduire au
maximum la production de déchets dangereux »121(*) ;« S'assurer
que les déchets sont gérés de manière
écologiquement rationnelle »122(*) ;« Réduire au maximum les
mouvements transfrontaliers de ces déchets »123(*) ;« Interdire
les exportations vers des pays qui ont interdit ces
importations »124(*) ;« Veiller à l'autorisation
préalable en connaissance de cause pour tout mouvement
transfrontalier »125(*).
Cependant, si ces objectifs ne sont pas respectés,
toute personne a le droit de saisir un juge en l'occurrence le juge
administratif pour règlement comme le prévoit l'article 4 de la
convention précitée que : « Chaque
partie doit prendre des mesures juridiques, administratives et autres qui sont
appropriés pour mettre en oeuvre et faire respecter, y compris des
mesures visant à prévenir et à punir les conduites
contraires à la convention »126(*) .
Relativement à la Convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de
leurs mouvements transfrontières en Afrique, elle a
été adoptée à Bamako(Mali) le 30 janvier 1991. La
Convention apportait globalement comme la réplique de la Convention de
Bale. Les États africains considéraient en effet le
système de cette convention inadapté pour eux et surtout qu'elle
légitimait les mouvements transfrontières de déchets
dangereux et reprochait aussi à Bale de n'avoir pas prévu des
sanctions pour les trafics illicites et n'ont pas accepté qu'elles
soient exclus de la convention, les déchets radioactifs127(*) . Prenant donc en compte ces
propositions qui ont été faites lors des organisations de la
Convention, chaque partie prendra des engagements en ratifiant comme le
Cameroun qui l'a fait en Juillet 1994 plus précisément le 11 et
de respecter les objectifs de cette Convention non seulement, mais aussi
d'assurer la sécurité et la santé environnementale de ces
citoyens en leur donnant la possibilité d'accéder au juge en cas
de non-respect des objectifs mentionnés en son article 4 qui
:Interdire l'importation de déchets dangereux en Afrique cela
suppose qu'aucune parie ne doit permettre l'importation dangereux, y compris
radioactifs, sur le continent Africain.Assurerune gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux produits sur le
continent cela renvoie donc à ce que, chaque partie s'engage à
prendre des mesures pour gérer, traiter et éliminer ses
déchets selon les techniques respectueuses de l'environnement. Pour le
dire simplement, en cas de différends entre les parties ceux-ci peuvent
recourir quand même au biais de la négociation ou tout moyen
pacifique de leur propre choix128(*) et au cas où ils ne parviennent pas, le
différend sera soumis à la cour internationale de
justice129(*) en
général mais en l'occurrence le juge administratif. Bien que les
textes juridiques à vocation régionalereconnaissent
l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement, les textes à vocation sous régionale en font de
même.
2- Les textes juridiques à
vocation sous régionale
Il serait question ici, de démontrer les textes qui
sont liés au droit communautaire CEMAC contribuant à la
protection de l'environnement130(*) et donnant lieu à l'accès au juge en
matière de protection de l'environnement en général et en
particulier le juge administratif. Tout d'abord le droit communautaire CEMAC
peut être entendu comme « l'ensemble des règles
gouvernant les institutions de la communauté qui s'intègrent dans
le système juridique des États membres et les surplombe. En un
mot, c'est le droit de l'intégration
économique ».Vu que le processus d'intégration
régionale en Afrique centrale s'inscrit dans l'élan du
régionalisme qui gagne le monde131(*) et est marqué par la cohabitation132(*) dans le cadre donc de la
CEMAC, le droit communautaire définir un ensemble de normes pour
protéger l'environnement133(*) .Parmi ces normes, on peut avoir celles de la zone
CEMAC et CEEAC.
Relativement aux normes en zone CEMAC, il est
à noter que celle-ci a été créée en 1994 par
six États134(*)
et a pour mission principale de réaliser l'intégration de ses
membres en s'appuyant sur les ascquis du passé
générés par l'Union douanière et économique
de l'Afrique centrale (UDEAC) et la coopération monétaire. Parmi
ces normes ratifiées au sein de cette intégration sous
régionale, même si parfois il a été observé
une prise en compte timide des préoccupations environnementales dans la
CEMAC135(*) des normes
garantissent au moins l'accès au juge administratif en matière de
protection de l'environnement telles que l'OCEAC et la CEBEVIRHA.
L'OCEAC, est l'institution chargée de concevoir en
collaboration avec la Commission de la CEMAC, créée en 1963
à Yaoundé par la volonté des ministres de la santé
du Cameroun, du Tchad, du Gabon, du Congo et de la RCA. Il s'agit d'une
institution qui principalement ne vise pas la protection de l'environnement.
Cependant, au regard de l'omniprésence de la question environnementale,
elle concoure désormais indirectement à la protection de celle-ci
puisqu'elle s'est résolument engagée à la protection de
l'environnement raison pour laquelle, elle offre à chaque personne la
possibilité de saisir le juge pour contestation de ceux qui ne vont pas
respecter les engagements qu'elle a prise ceux de :
« promouvoir de l'assainissement du milieu ;
d'évaluer les risques environnementaux sur le
santé ».
La CEBEVIRHA est une institution spécialisée de
la CEMAC protection de l'environnement, sa création a été
motivée par deux faits majeurs à savoir : La grande
sécheresse de 1973/1974 et la recrudescence des maladies animales en
Afrique Centrale qui ont entrainé la mort de dizaine de centaine de
bétail, un renchérissement du prix de bétail, une
diminution progressive, des échanges intra-communautaire du
bétail et de la viande...136(*). Face à ses multiples conséquences de
sècheresse et au regard du rapport inquiétant commandé par
les chefs d'États d'Afrique Centrale, la CEBEVIRHA est
créé par Acte N°23/87/UDEAC-475 du 18 décembre 1987
avec pour objectif l'autosuffisance en matière carnée et
halieutique de la sous-région137(*). Par acte additionnel
N°03/13-CEMAC-176-CCE-S6-2 du 25 juin 2013, la CEBEVIRHA a
été érigée en agence d'exécution de la
CEMAC138(*) . Celle-ci
également, s'est engagée à ce que les individus aient la
possibilité d'accéder au juge administratif même si cela
n'a pas été reconnu implicitement , cela renvoie à dire
que si un acte pris par une autorité administrative, est contraire aux
objectifs qui sont de « contribuer au développement durable,
harmonisé et équilibré des secteurs de l'élevage,
des industries animales, des pêches et de l'agriculture, aussi
qu'à l'accroissement des échanges en vue de permettre aux
États membres d'optimiser les productions nécessaires à
l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la
réduction de la pauvreté des populations de la
sous-région »139(*) .
Pour ce qui est des normes en zone CEEAC
notons d'abord que, la Communauté économique des États de
l'Afrique Centrale est créé en 1998 par États d'Afrique
Centrale140(*)pour
promouvoir le « développement économique et
social dans le but d'améliorer le niveau de vie de leurs
peuples »141(*) qui consacre au moins l'accès au juge
administratif en matière de protection de l'environnement même si
cela est de manière implicite, l'on peut évoquer ente
autres : le traité instituant la CEEAC et le code du marché
de l'électricité.
Relativement au traité instituant la CEEAC, elle a
été signée en 1983 et comporte des dispositions relatives
à la protection de l'environnement en ce sens qu'elle est une
préoccupation non négligeable dans l'ordre juridique de cette
organisation car le traité constitutif prédisposait cette
organisation à s'occuper de l'environnement142(*) c'est la raison pour
laquelle, ce traité reconnait à toute personne qui se sent
lésée par les actes pris par l'administration de contester
: Les États membres s'engagent « à
prendre des mesures propres àassurer la conservation et la valorisation
de la faune sauvage ainsi que l'organisation de la lutte contre le
braconnage »143(*). Ces États doivent également
préserver leur environnement 144(*) .
Le code du marché de l'électricité en
Afrique centrale a été adopté par décision
n°15/CEEAC/CCEG/XIV/09 le 24 octobre 2009 à Kinshasa lors de la
conférence des chefs d'États et de gouvernement. Cette
décision assigne au PEAC de « veiller à la mise en
pratique »145(*) de manière à vérifier que
les activités n'auront pas d'impact négatifs sur l'environnement
puisque le code détermine « les règles de
protection de l'environnement et des intérêts des
consommateurs »146(*) . Suivant cette lancée, pour non-respect, le
citoyen serait dans l'obligation de saisir le juge en l'occurrence le juge
administratif pour trouver satisfaction.
Toutefois, les normes juridiques internationales ne sont pas
les seules qui garantissent le droit d'accès au juge administratif en
matière de protection de l'environnement. Ils en existent des textes
juridiques nationaux.
Paragraphe II : Les textes juridiques nationaux
Une kyrielle147(*) de textes consacrent juridiquement le droit
d'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement aux profit des citoyens à l'intérieur des
frontières des États constitue l'une des obligations essentielles
qui incombe à un État moderne, dans l'exercice de ses fonctions
régaliennes148(*)
. Le Cameroun entant qu'État moderne n'est pas resté calme sur
la question car par simple lecture, l'on est émerveillé de
constater que non seulement ce droit de l'environnement est consacré
dans des lois environnementales à vocation générale (1) et
celles des lois environnementales a vocation sectorielle (2).
A- Les lois
environnementales à vocation générale
Les lois dites à vocation générale sont
celles qui encadrent les matières auxquelles elles se rapportent dans
leur ensemble149(*) . En
matière administrative et plus spécifiquement en cas
d'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement deux lois s'illustrent : la loi fondamentale qu'est la
Constitution (1) et la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement (2).
1- La Constitution
Selon la juste formule de
CONAC : « Les Constitutions ne sont
pas des techniques de l'autorité, elles sont des techniques de
liberté »150(*) . C'est elle qui irrigue l'ordre juridique de
l'État et qui règle elle-même sa propre création,
détermine comment une autre norme doit être créée et
aussi, mais dans une mesure variable, quel doit en être le
contenu151(*) . Le
Cameroun a opté pour l'inscription directe des préoccupations
environnementales dans la Constitution même si elle ne consacre pas
explicitement le droit d'accès au juge administratif en matière
de protection de l'environnement, le soin est donné à chaque
individu de se préoccuper des questions environnementales même si
les constitutions camerounaises précédentes étaient
restées muettes sur les normes et préoccupations
environnementales, celle-ci constitutionnalise l'environnement et tout son
droit en exprimant clairement sa position en faveur des questions
environnementales152(*)
.
C'est pourquoi, le ton est donné dès le
préambule où il cite, au titre de l'énumération des
droits et libertés fondamentales «L'État veille
à la défense et à la promotion de l'environnement
» ou encore « la loi assure à tous les hommes le fait
de se rendre justice »153(*) . Au regard de ce préambule, la
déduction pouvant être faite est que toute personne qui constate
que ses droits fondamentaux sont bafoués, a désormais la
possibilité de saisir le juge administratif pour satisfaction du fait de
la protection de l'environnement qui est un devoir pour tous.
Au niveau donc de la Constitution, lorsque celle-ci
crée un juge, elle lui attribue une compétence dans tous les
domaines y compris en matière environnementale puisqu'elle le
considère comme le juge de l'administration cela mène à
dire qu'il est en outre, le gardien de la légalité de la norme
environnementale investi « du rôle de bon berger pour
l'application des lois de protection de l'environnement ». Le juge
administratif, dans son rôle de gardien de la norme environnementale, ne
saurait également tenir compte des « autres normes et exigences
encadrant et finalisant l'action administrative »154(*) l'objectif étant de
protéger l'environnement en soumettant les justiciables au respect des
règles juridiques y afférentes. Il ne devrait pas comme le
veulent certains, dissocier l'intérêt général de la
protection de l'environnement, des autres intérêts
généraux, voire les intérêts privés155(*) . Le souci de
préservation de l'environnement doit plutôt guider toute action, y
compris celle du juge. Les normes environnementales se rapportent non seulement
aux accords et conventions internationaux ratifiés par l'État
camerounais, mais également aux textes législatifs156(*) et
règlementaires157(*). Cet arsenal juridique fonde l'action de
l'administration et ses démembrements à qui incombe la
responsabilité toute particulière de veiller à ce que les
générations futures puissent encore bénéficier d'un
environnement viable158(*) .Si la constitution norme fondamentale a reconnu
l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement, la loi cadre relative à la gestion de l'environnement
n'est pas restée indifférente.
2- La loi cadre relative à la
gestion de l'environnement
Une loi est dite cadre par définition lorsqu'elle
« se borne à poser des principes généraux et
laisse au gouvernement le soin de les développer en utilisant son
pouvoir réglementaire »159(*) . Au Cameroun, c'est la loi n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement qui « fixe le cadre juridique général de
la gestion de l'environnement »160(*) . L' environnement constitue en République du
Cameroun un patrimoine commun de la nation161(*), celle-ci ne consacre pas de manière
explicite l'accès au juge administratif mais lui reconnait quand
même cette action sachant qu'il est le garant de la
légalité environnementale. Ainsi dont, l'article 7 reconnait
à toute personne le droit d'être informée sur les effets
préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des
activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir
ou compenser ces effets. L'article 72 va plus loin lorsqu'il fixe que la
participation des populations à la gestion de l'environnement doit
être encouragé, notamment à travers le libre accès
à l'information environnementale, sous réserve
d'impératifs de la défense nationale et de la
sécurité de l'État. À côté des lois
sur l'environnement à vocation générale qui consacrent
l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement, s'alignent également les lois environnementales
à vocation sectorielle.
B- Les lois
environnementales à vocation sectorielle.
Il s'agit des lois relatives à des secteurs bien
particuliers susceptibles d'affecter l'environnement qui ont été
adoptées le législateur par camerounais162(*) .Sans être exhaustif,
nous pouvons relever la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts de la faune163(*) (1) et la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant
régime de l'eau (2).
1- La loi n° 94/01 du 20 janvier
1994 portant régime des forêts de la faune
C'est une loi qui est accompagnée de ses
différents textes d'application et est l'instrument légal
fondamental dont dispose le MINFOF en matière de gestion de la
biodiversité au Cameroun. Cette loi contient des éléments
novateurs notamment le zonage de l'ensemble du domaine forestier, attributions
concurrentielles des concessions d'exploitation, seuil obligatoire de
transformation de grumes et nouveaux titres d'exploitation
forestière164(*)
. Même si le droit d'accès au juge administratif n'est pas
expressément lié, elle s'efforce au moins à lui donner une
compétence expresse. C'est pourquoi il est reconnu à toute
personne de le saisir en cas de manquement de ces dispositions car
« la protection du patrimoine forestier, faunique et halieutique
est assurée par l'État»165(*) et que :
« Toute personne physique ou morale désirant exercer une
activité forestière doit être
agrée ». Cette exploitation des forêts du domaine
national doit s'effectuer par vente de coupe, par permis ou par autorisation
personnelle de la coupe166(*) et si cela n'est donc pas respecter, toute personne
peut décider de saisir le juge pour satisfaction comme a
été le cas dans une affaire où le Ministère de la
Faune et de la forêt saisi le juge administratif contre une
société167(*) qui a violé les dispositions de la loi de
1994 en estimant qu'aucune activité d'exploitation forestière ne
peut être exercée au Cameroun sans titre d'exploitation
préalable tout ceci en évoquant l'article 41 suscité on
voit donc comment cette consécration a permis de constater et de mettre
en garde certaines sociétés pour des faits en matière
forestier.Si la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts de la faune garanti le droit d'accès au juge administratif
en matière de protection de l'environnement au Cameroun, la loi
n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau n'est pas
restée muette.
2- La loi n°98/005 du 14 avril 1998
portant régime de l'eau
D'après l'article 2 : « l'eau
est un bien du patrimoine national dont l'État assure la protection et
la gestion et facilite l'accès à tous ». Cette loi
comme celle sur les forêts ne consacre pas de manière explicite
l'accès au juge administratif mais reconnait quand même une
possibilité d'y accéder en cas des violations des dispositions.
Cela mène à dire que dès-lors que toute personne a
constaté qu'elle a subi un dommage corporel ou matériel
résultant de la mauvaise qualité d'eau d'alimentation qu'elle
distribue, peut décider d'accéder au juge administratif pour
protection de l'environnement ou encore lorsqu'il constate qu'à
proximité des eaux, il y'a eu entretien et des véhicules à
moteur, des machines à consommation internes ou d'autres engins solides
tout ceci en évoquant le principe de violation de l'article 6 de ladite
loi. Au regard de ce qui précède, nous constatons que,
l'accès est formellement garanti par la reconnaissance du droit de
saisine du juge administratif en matière de protection de
l'environnement dans les fondements normatifs à caractère
internationaux et nationaux.
SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES PRINCIPES DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
L'environnement admis comme une valeur à
protéger, il va sans doute dire qu'une place lui est juridiquement
reconnue au sein de la hiérarchie des droits et des principes
fondamentaux. Principes ici renvoient conformément à la
déclaration de Stockholm comme : « des principes
communs qui inspirent et guideront les efforts des peuples du monde en vue de
préserver et d'améliorer l'environnement ». De ce
fait donc, il serait nécessaire de voir que la garantie est
assurée par les principes généraux sur la protection de
l'environnement (Paragraphe I) et une garantie par les principes
spécifiques au contentieux environnemental (Paragraphe II).
Paragraphe I : La garantie par les principes
généraux sur la protection de l'environnement.
La protection est un principe de l'environnement qui postule
une abstention (des activités dangereuses pour l'environnement) et une
action (l'édiction des mesures positives pour empêcher la
détérioration de l'environnement)168(*) . Le non-respectde ce
principe garantit à toute personne le droit d'accéder au juge
administratif en manquement. Ils peuvent-être regroupés selon le
principe du droit à un environnement sain (A) et le principe de
participation (B).
A- Le principe du
droit à un environnement sain
Tout comme le droit à la paix, à la culture et
au développement, le droit à un environnement sain appartient
à la troisième génération des droits de l'Homme,
marquée par la notion de solidarité
intergénérationnelle169(*) . Ce principe voudrait que, l'environnement d'une
qualité déterminée constitue un droit de l'homme ou
imposent des devoirs environnementaux à l'État170(*) au cas contraire, les
parties peuvent saisir le juge administratif pour contestation. Ce principe a
été reconnu parla Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et la Déclaration de Stockholm la déclaration de
Stockholm (1) et dans la Constitution Camerounaise (2)
1- La Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm
Ces deux textes signés et ratifiés par le
Cameroun reconnaissent le droit d'accès au juge administratif en
matière de protection de l'environnement au travers du principe du droit
à un environnement sain.
S'agissant de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, le Cameroun étant partie de cet
instrument international171(*) offre la possibilité à tous de saisir
le juge administratif garant des libertés fondamentales en cas de
violation des dispositions environnementales. Raison pour laquelle l'article 24
dispose : « Tous les peuples ont droit à un
environnent satisfaisant et global, propice à leur
développement »172(*) . D'ailleurs nous verrons dans une affaire
célèbre affaire SERAC c. Nigeria ou la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, interprétant ce droit comme
étant le droit à un environnement sain, va estimer que ce droit
est violé lorsque les activités se déroulant sur le
territoire d'un Etat résulte dans la contamination de l'air, de l'eau et
du sol, et lorsque des études ne sont pas suffisamment menées
pour évaluer les risques éventuels ou réels des industries
extractives sur l'environnement173(*).
Relativement à la Déclaration de
Stockholm de 1972 qui fait de l'environnement un état d'esprit
sain. Le Principe 1 recommande que : « L'homme a un droit
fondamental à la liberté, à l'égalité et
à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le
bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et
d'améliorer l'environnement pour les générations
présentes et futures ». Si la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm garantissent
l'accès au juge administratif au travers du principe du droit à
un environnement sain, la constitution camerounaise joue également ce
rôle.
2- La Constitution Camerounaise du 18 janvier 1996
De nombreuses dispositions constitutionnelles, légales
et réglementaires consacrent un cadre de protection de l'environnement
au Cameroun et ce faisant, affirment le droit de tous à un environnement
sain. La Constitution camerounaise reconnait expressément dans son
préambule le droit à un environnement sain. Elle fait alors de la
protection de l'environnement un devoir à la charge non seulement de
l'État mais aussi et surtout de tous les citoyens174(*) . Étant donné
que l'environnement est un impératif commun, toute personne a droit
à un environnement sain175(*) . « Ce droit vise à
protéger le cadre de vie des êtres humains afin de leur garantir
des conditions de vie satisfaisantes pour protéger leur
santé »176(*) et leurs autres droits. Par conséquent, le
droit de l'environnement est doncconsidéré comme un droit
individuel, c'est à dire un droit dont la jouissance est intuiti
personae177(*) . Ainsi,
tout individu pris isolement peut introduire une revendication portant sur la
destruction de l'environnement dans lequel il vit en saisissant
l'autorité judiciaire en l'occurrence le juge administratif tout en
démontrant que les personnes morales de droit public qui avaient
l'obligation de protéger l'environnement ont pris des actes juridiques
susceptibles d'être attaqués.Si le droit d'accès au juge
administratif en matière de protection de l'environnement est garanti
à travers le principe du droit à un environnement sain.
Toutefois, le principe de participation y est également compris.
B- Le principe de
participation
Le terme participation ici selon le dictionnaire Larousse,
(2023), est l'action de prendre part à quelque chose, d'y contribuer.
SALAMI IBRAHIM David définit la participation comme
« les procédures, les démarches ou tentatives
faites pour donner un rôle aux individus dans la prise de décision
affectant la communauté ou l'organisation dont ils font partie. Elle est
pour les citoyensune façon originale et nouvelle d'exercer leur
souveraineté »178(*) . Le principe de participation est un principe selon
lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations
détenues par les autorités publiques et d'être
informée des projets de décisions ayant une incidence sur
l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations
qui seront prises en considération par l'instance
compétente179(*)
. Ici, il sera question de démontrer que la participation ne consiste
pas seulement à protéger l'environnement mais aussi de saisir le
juge administratif de façon directe et indirecte afin que cesse une
atteinte environnementale. Ce principe de participation a été
reconnu dansla Déclaration de Rio de 1992 (1) et dans la loi
n°96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun (2).
1- La Déclaration
de Rio de 1992
Le principe 10 de la Déclaration de Rio est
particulièrement explicite en la matière180(*) puisqu'elle reconnait le
droit à l'information et préconise la participation de tous les
citoyens concernés de la meilleure façon de traiter les questions
environnementales. Au point où, en cas de contradiction de l'acte pris
par une autorité administrative, tout citoyen a l'obligation de saisir
le juge administratif non seulement parce que la protection de l'environnement
est un devoir pour tous, mais aussi estimer que, l'information qui est le plus
sûr moyen d'éclairer les choix et de persuader du
bien-fondé des décisions à prendre a été
stigmatisée.
2- La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au
Cameroun
Cette loi à travers le principe de participation
consacre le droit d'accès au juge administratif conformément
à l'article 9, du titre I de loi-cadre relative à la gestion de
l'environnementqui dispose que : « chaque citoyen doit avoir
accès aux informations relatives à l'environnement, y compris
celles relatives aux substances dangereuses ». En d'autres
termes, l'administration se doit d'informer les citoyens dans le domaine de
l'environnement et de toute activité jugée dangereuse et si cela
n'est pas fait, ils peuvent décider de saisir le juge pour information
d'ailleurs même que les actions de l'administration concernant
l'environnement sont d'intérêt général et les
décisions doivent être prises après avis des
populations.
En dehors des principes généraux sur la
protection de l'environnement qui garantissent le droit d'accès au juge
administratif, les principes spécifiques au contentieux de
l'environnement garantissent aussi.
Paragraphe II : La garantie par les principes
spécifiques au contentieux de l'environnement
Il s'agit ici des principes qui permettent d'encadrer,
faciliter et renforcer la justiciabilité des litiges environnementaux.
Ces principes crée un cadre juridique adapté a la
particularité du droit de l'environnement qui repose souvent sur les
principes de légalité et de responsabilité (A) et les
principes de pollueur payeur et de justice environnementale (B).
A- Les principes de
légalité et de responsabilité
Ici, il serait utile de démontrer que le principe de
légalité (1) et le principe de responsabilité (2)
reconnaissent le droit d'accès au juge administratif en matière
de contentieux de l'environnement.
1- Le principe de
légalité
La légalité181(*) énoncée comme le principe selon lequel
« l'administration ne peut agir qu'en conformité avec le
Droit... »182(*) .GAUDEMET Yves le décrit
ainsi : « Ce principe signifie que les autorités
administratives sont tenues, dans les décisions qu'elles prennent, de se
conformer à la loi ou plus exactement à la
légalité, c'est-à-dire à un ensemble de
règles de droit de rangs et de contenus divers, qui sont fonction dans
chaque cas de la place et des compétences de l'autorité
administrative qui agit. Ce principe concerne toutes les activités des
autorités administratives : les décisions individuelles et les
contrats...Mais aussi les actes administratifs réglementaires...
»183(*)
.CHAPUS Renédétermine plus simplement le
principe de légalité du point de vue de l'activité
administrative comme « celui en vertu duquel cette activité
doit être conforme au droit. »184(*) . Cela mène donc
à dire que, ce principe impose à l'administration de respecter
les lois environnementales car toute décision administrative pouvant
porter atteinte à l'environnement peut être susceptible
d'être contesté devant le juge administratif qui en :
« sa qualité d'instrument de contrôle de
légalité, a vocation à faire disparaitre tout acte
administratif contraire à la règle de droit »185(*) C'est pourquoi,
ABANE ENGOLO Patrick Edgard dira que la
légalité est alors l'application de la loi par l'administration
qui, par le principe de légalité doit agir en non-contradiction
avec des prescriptions juridiques qualifiées ici de loi186(*) . VEDEL
Georges187(*)
va plus loin en concluant que le principe de légalité dans son
sens commun, se conçoit comme un principe de normativité ou
juridicité.
En dehors du principe de légalité qui permet de
saisir le juge au contentieux de l'environnement principe de
responsabilité l'ordonne également.
2- Le principe de
responsabilité
Ici, il s'agit d'un principe qui est reconnu aux citoyens de
saisir le juge dans l'optique d'amener l'État à réparer le
dommage causé aux particuliers du fait de son action ou de son inaction.
Ainsi, le contentieux de l'environnement est considéré comme un
contentieux de droit commun188(*) du fait de son fondement qu'il tire aux articles
1382 à 1384 du code civil (C.civ)189(*) qui oblige l'auteur d'un fait dommageable à
le réparer. Ce principe fonde juridiquement la possibilité pour
toute personne ou entité lésée par une atteinte à
l'environnement provenant d'une autorité administrative de demander
réparation ou annuler une décision fautivedevant le juge
administratif qualifié de juge de la responsabilité. En ce sens,
l'effectivité de la responsabilité administrative est donc une
garantie des droits subjectifs reconnus au citoyen190(*) . Aussi que, C'est un
contentieux dans lequel le juge administratif dispose des pouvoirs pour «
l'exercice d'un arbitrage complet, de fait et de droit, sur le litige
»191(*) .
En dehors de ces deux principes évoqués, les
principes de pollueur payeur et de justice environnementale garantissent
également l'accès au juge administratif dans le contentieux
environnemental.
B- Les principes de
pollueur payeur et de justice environnementale
Il serait question de démontrer que le principe de
pollueur payeur (1) et de justice environnementale (2) permettent
d'accéder au juge administratif dans le contentieux de
l'environnement.
1- Le principe de pollueur payeur
Ce principe est conçu comme le troisième
principe formulé à192(*) qui selon lequel, les frais résultant des
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de
lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
PourGNANGUI Adon, le coût des pollutions doit être
supporté par leurs auteurs et non la société193(*) . Au regard de ce principe,
le constat qui peut etre fait est celui du devoir que disposent les citoyens
dans le cadre de l'accès au juge administratif surtout lorsqu'ils ont
été affectés par les activités polluantes
entreprises par l'administration pour réparation puisqu'ils
considèrent que c'est le pollueur qui doit en principe assumer le
coût de la pollution dans le souci de l'intérêt public et
sans fausser comme cela est démontré au194(*) . En outre ce principe donne
une légitimité aux requérants pour démontrer que
l'environnement est affecté, et que l'administration a failli à
son obligation de faire respecter ce principe et dans ce cas lorsque le juge
est saisi, il peut ordonner des mesures de réparation de cessation de
trouble voir annuler un acte administratif autorisant une activité
polluante ce qui peut constituer à un contentieux administratif.
S'il est certain que le principe de pollueur payeur n'est pas
le seul qui garantit l'accès au juge administratif, il n'en reste pas
moins vrai que la justice environnementale le garantir également.
2- La justice environnementale
Parlant de la justice, Saint Augustin,
rappelle que là « où il n'y a point de justice, il
n'y a point de république ». Dans un État de
droit, l'accès à la justice est fondamental parce que c'est la
condition essentielle à l'effectivité de la règle de
droit. L'accès à la justice permet en effet, à toute
personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses
droits. Ainsi dont, la justice environnementale est un principe qui permet
à tous d'accéder au juge administratif dans tous les domaines y
compris en matière de protection de l'environnement avec pour
idée selon laquelle, elle va au-delà des droits environnementaux
pour juger et chercher à s'assurer que les autorités repartissent
et gèrent équitablement les ressources peu abondantes pour faire
en sorte que les bénéfices des ressources environnementales, les
frais associés à leur protection, et toute dégradation
action se produisant soient répartis équitablement entre tous les
membres de la société. Dans ce cas dont, si un administré
se sent lésé suite à la mauvaise gestion des
autorités publiques du fait de sa non considération, il a la
possibilité de saisir le juge administratif avec pour argument que,
l'une des règles fondamentales de la justice environnementale n'a pas
été respectée celle de l'équité qui est
intimement lié au développement durable195(*) d'ailleurs même
celle-ci voudrait que, les populations ne subissent point de manière
disproportionnée les nuisances environnementales. C'est pourquoi la
Constitution camerounaise affirmait déjà cela dans son196(*)
que : « Tous les hommes sont égaux en droits et
en devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions
nécessaires à leur développement ». In
fine, « La justicia est voluntas suum quique
tribuere ».
CONCLUSION DU CHAPITRE I
Il était question dans ce chapitre de présenter
qu'en matière de protection de l'environnement, l'accès est
garanti formellementpar la reconnaissance du droit de saisine du juge
administratif. Pour le faire, il a été judicieux de
démontrer dans une première section que ce droit est garanti par
les normes juridiques qui puisent leurs fondements d'une part, dans les normes
juridiques internationales comme les textes juridiques à vocation
universelle et les textes juridiques à vocation régionale et sous
régionale et d'autre part, dans les textes juridiques nationaux à
l'instar des lois sur l'environnement à vocation générale
et les lois environnementales à vocation sectorielle et dans une
deuxième section que ce droit de saisine est garanti par les principes
de protection de l'environnement tels que les principes généraux
sur la protection de l'environnement et les principes spécifiques au
contentieux environnemental.
Bien que l'accès soit garanti formellement par la
reconnaissance du droit de saisine du juge administratif en matière
environnementale, cela n'exclut pas que cet accès soit garanti
implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge
administratif.
CHAPITRE II : UN
ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX
DEVANTLE JUGE ADMINISTRATIF
Il n'y a de contentieux que parce qu'il y'a
contestation197(*) . En
matière environnementale, même si la loi ne le dit pas
expressément qu'un accès est garanti implicitement par
l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif, l'article 2
alinéa 2 de la loi n°2006/022 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs le précise
d'ailleurs198(*) . Au
regard de cet article, en cas d'atteinte environnementale causée par
l'administration, toute personne qui se sent lésée peut
décider de saisir le juge administratif. Cet accès est reconnu de
manière indirecte et offre la possibilité aux citoyens et aux
associations d'utiliser les voies de recours prévues par le droit
administratif contre les actes ou les carences de l'administration. Sa
compétence apparait ainsi évidente à partir du moment
où l'administration est principalement engagée dans la
préservation de l'environnement, il serait intéressant de
démontrer comment l'accès serait garanti à travers
l'ouverture des recours contentieux ordinaires (Section I) et garanti à
travers l'ouverture des recours contentieux d'urgencedevant le juge
administratif (Section II).
SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE
DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Le contentieux administratif « est le domaine
où se vérifie, sans doute mieux qu'ailleurs, la
réalisation de l'État de droit dans son aspect de la soumission
de l'État lui-même aux normes
juridiques »199(*) . Par ailleurs, si le juge administratif au Cameroun
est principalement compétent pour connaitre de l'ensemble du contentieux
administratif, cela revient donc à dire qu'il peut être
également saisit lorsqu'il est en face d'un litige environnemental. Dans
ce cas dont, la loi200(*)prévoit plusieurs types de recours contentieux
ordinaire ou sa saisie peut avoir lieu201(*) et qui peuvent être mise en branle dans le
contexte du contentieux environnemental. De tous ces recours, seront mis en
exergue le recours en annulation ou pour excès de pouvoir (Paragraphe I)
et le recours en réparation (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le recours en annulation ou pour
excès de pouvoir.
Le recours pour excès de pouvoir peut se définir
comme « un recours tendant à l'annulation d'une
décision administrative et fondé sur la violation par cette
décision d'une règle de droit »202(*) . Le contentieux
environnemental porté devant le juge administratif est un contentieux de
l'excès de pouvoir qui tend à l'annulation des actes
contestés. Dans ce cas, la puissance publique peut avoir méconnu
une norme juridique de protection de l'environnement en oubliant qu'une
atteinte pourrait survenir et que les citoyens ont le droit de saisine du juge
administratif qui peut annuler en raison de son illégalité, une
décision positive ou négative. Cette annulation peut être
faite à travers le contrôle d'irrégularités internes
(A) et externes (B) des actes de l'administration chargée de
l'environnement.
A- Le
contrôle d'irrégularités internes des actes de
l'administration chargée de l'environnement.
L'illégalité interne est un vice qui affecte
l'acte administratif dans son contenu.GUGLIELMI ne dit pas le
contraire lorsqu'il souligne que « L'illégalité interne
est une cause juridique qui affecte le contenu de l'acte administratif. Elle le
vicie de l'intérieur et l'attaque dans son être
»203(*) .
Ainsi, l'administration parfois qui participe activement à la protection
de l'environnement est au centre dans la mesure où elle assure sa
gestion, détermine ses règles privatives et en assure le
contrôle204(*) et
les actes de portée générale ou individuelle qu'elle
prend, sont de fois susceptibles de recours en annulation ou pour excès
de pouvoir devant le juge administratif lorsqu'ils présentent un
caractère irrégulier. Ainsi, ce contrôle
d'irrégularités internes, est un moyen qui sanctionne toutes les
illégalités qui n'ont trait ni à la compétence, ni
à la forme, ni au but de l'acte205(*) . Cela revient à dire que le juge
peut-être saisit par un citoyen en cas de ce recours pour lui permettre
ainsi non seulement de vérifier sa recevabilité
conformément aux prescriptions de la loi mais également et
surtout d'opérer un contrôle de la légalité,
c'est-à-dire la vérification de la conformité de l'acte
administratif aux lois206(*) et règlements en vigueur, avant son
annulation. Ce peut être le cas de la violation de la disposition
règlementaire (1) et du détournement du pouvoir (2).
1- La violation de la disposition
règlementaire
Dans une prise de décision, lorsque l'administration
n'a pas respecté un texte de loi, il est reconnu à la partie
lésée, une possibilité de saisir le juge administratif en
invoquant qu'une disposition légale ou réglementaire a
été violée. Pourtant en conformité au principe de
la légalité, l'administration a l'obligation d'être soumise
dans ses activités aux lois et règlements en vigueur peu importe
le domaine. Il en est de même en matière environnementale. Pour
justifier cela, EHAWA Brice renchérit cela en affirmant que
« La violation d'une disposition légale tirée
généralement de l'irrespect de la norme environnementale,
constitue un moyen d'annulation retenu par le juge »207(*) . À titre
d'illustration, dans l'affaire Société SEMME MINERAL WATER PLC
S.A. c/ État du Cameroun (MINIMIDT)208(*), la Société SEMME MINERAL WATER PLC
S.A., a saisi le juge administratif d'un recours en annulation des
arrêtés n° 00441 et 00442/MINIMIDT/SG/DMG/SDAM/SSEMEM du 28
aout 2009 portant respectivement autorisation d'exploitation et embouteillage
d'une eau minérale par la société GEENVALLEY Limited en
reprochant au Ministre de l'industrie, des mines et du développement
technologique d'avoir violer son droit d'exclusivité et son
périmètre de sécurité en accordant à la
Société GREEN VALLEY une autorisation d'exploitation à
1600 m du point de captage et d'embouteillage de la Société SEMME
MINERAL WATER. Or dans le rapport d'expertise expressément
commandé par MINIMIDT en vertu de l'article 12 alinéa 2209(*) du décret n°
2002/648/PM du 26 mars 2002, le périmètre de
sécurité de la Société SEMME a été
clairement déterminé et délimité à 4 km
minimum à partir de son point de captage et d'embouteillage. En se
fondant sur l'article 50 du code minier210(*) et sur l'article 73 du décret d'application
du 26 mars 2002, le juge administratif estime que le MINIMIDT a violé la
loi. La Cour suprême dans cette espèce conclut à
l'annulation des arrêtés querellés en soulignant que «
(...) l'en droit sur lequel l'arrêté n° 00441MINIMIDT
accorde l'autorisation d'exploitation à la Société GREEN
VALLEY est situé en toute illégalité en plein du
périmètre de protection de la Société SEMME, alors
qu'en vertu de l'article 50 alinéa 2 (a) du code minier, la
Société SEMME a un droit exclusif d'exploitation dans ce
périmètre. Par l'arrêté n° 00441, il y'a eu
violation du périmètre de sécurité de la
Société SEMME pourtant consacré par les articles 1
à 7 de la loi n° 98/505/ et 72 à 73 du décret n°
2001/163/PM du mai 2001. Il y'a également eu violation du droit exclusif
de la Société SEMME, droit à lui conféré par
l'article 2 et 50 alinéa 2 (a) du code minier ». Cette affaire
est aussi révélatrice du fait que les actes administratifs
portant sur le domaine environnemental pris en violation des lois et
règlements doivent systématiquement être soumises par voie
de recours au contrôle du juge administratif de la
légalité. Il en est également du détournement de
pouvoir.
2- Le détournement de pouvoir
Il y'a « détournement de pouvoir
lorsqu'une autorité administrative accomplit un acte de sa
compétence mais en vue d'un but autre que celui pour lequel l'acte
pouvait être légalement accompli »211(*) . Le lexique des termes
juridiques défini comme : « une
illégalité consistant pour une autorité administrative,
à mettre en oeuvre l'une de ses compétences dans le but autre que
celui en vue duquel elle lui a été
conférée »212(*) . Autrement dit, le détournement de pouvoir
constitue une situation dans laquelle l'autorité administrative utilise
un pouvoir à d'autres fins que celle auxquelles il est destiné.
Pour le dire simplement, le but de l'acte est travesti. En matière de
protection de l'environnement, lorsque l'administration a pris un acte dans le
but de l'accomplir à des fins particulières ou
privées213(*) ,
il est recommandé aux citoyens de saisir le juge administratif pour
annulation. Comme ce fût le cas dans l'affaire214(*) où le juge a
été saisit pour détournement du pouvoir. Dans le cas
d'espèce, le préfet du département de la Mezam dans
l'arbitrage d'un litige foncier s'est prononcé défavorablement
à la requête du sieur NGAFOR. Le sous-préfet en
exécution de cet acte préfectoral a réquisitionné
des éléments des forces de l'ordre et quelques prisonniers qui en
sa compagnie vont démolir la clôture du collège Macho
appartenant au requérant, puis détruire des objets appartenant
aux élèves. Ainsi, le juge a été saisit pour
annulation de l'acte en affirmant que le détournement de pouvoir a
été constitué par l'accomplissement d'actes administratifs
étrangers à tout intérêt public et que ceci aurait
aussi été valable parce que même si les actes accomplis
l'étaient dans l'intérêt public, ils ont outrepassé
le but visé.
Hors mis le cadre du contrôle
d'irrégularités internes des actes chargés de
l'administration environnementale où le juge administratif
peut-être saisit, il en va de même pour le contrôle
d'irrégularités externes des actes chargés de
l'administration environnementale.
B- Le
contrôle d'irrégularités externes des actes de
l'administration chargée de l'environnement
Le contrôle d'irrégularités externes est
une vérification exercée par le juge administratif sur les
éléments extérieurs d'un acte administratif.
C'est-à-dire qui ne touchent pas au fond ou au contenu même de la
décision, mais à la légalité formelle. En
matière environnementale, ce contrôle
d'irrégularités externes des actes de l'administration
chargée de l'environnement consiste à vérifier si les
formes et procédures légales ont été
respectées lors de l'édiction des décisions
administratives en matière environnementale. Si cela n'est pas
respecté, les citoyens peuvent saisir le juge administratif pour constat
et annulation. Les moyens de contrôle d'une décision
administrative environnementale irrégulière touchant à la
légalité externe sont l'incompétence un moyen retenu par
le juge (1) et le vice de forme et de procédure (2)
1- L'incompétence un moyen retenu
par le juge
L'incompétence de l'auteur d'une décision
administrative est historiquementle premier des cas d'ouverture du recours pour
excès de pouvoir admis par la jurisprudence administrative
française.Ce moyen d'annulation reste également le vice le plus
grave qui puisse entacher un acte administratif. Selon
GUGLIELMIJulien, l'incompétence se définit comme
« le vice qui affecte un acte administratif lorsque celui-ci a
été pris par une autorité administrative qui n'a pas
été habilitée à cet effet. Ainsi donc, il s'agit de
l'incompétence de l'auteur de l'acte ou de l'incompétence
administrative ». En outre, l'incompétence signifie qu'une
décision n'a pas été prise par l'autorité
administrative qui avait qualité pour la prendre. Elle peut être
positive et négative. S'agissant de l'incompétence
positive215(*) , c'est
lorsqu'une décision administrative émane d'une autorité
qui n'avait pas légalement compétence pour l'édicter.
Négative216(*) ,
lorsqu'une autorité administrative invoque à tort son
incompétence pour refuser de prendre une décision qu'elle seule a
qualité pour prendre. En matière environnementale, il est admis
aux particuliers une possibilité de saisir le juge administratif pour
incompétence vu que ce moyen est retenu par le juge pour sanctionner les
trois types d'incompétence217(*) qui peuvent entacher d'illégalité un
acte administratif. À titre d'illustration, dans l'affaire AMBATA
ABELELAK Yvette c/État du Cameroun218(*) , Madame AMBATA ABELELAK Yvette, a saisi le juge
administratif pour excès de pouvoir sur l'incompétence du
ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières qui a pris
des décisions relatives à l'exploitation des carrières de
pierres. En effet, par arrêté n°000573/MINDCAF/SG/D11 du 23
avril 2014, le ministre des Domaines autorise la commune de Kon-Yambeta
à occuper une dépendance du domaine public national, et par la
même occasion, l'avait autorisé à exploiter une
carrière de pierre et ce, pour une durée de 5 ans renouvelable.
La requérante qui sollicitait l'annulation de cet arrêté
fit valoir que conformément à la réglementation en
vigueur, elle est bénéficiaire d'une autorisation n°
001/13/AUT/MINIMIDT/DRC/DDMI du 10-12-2013 pour exploitation de la
carrière sus évoquée. La question qui se posait alors
était de savoir si le Ministre des domaines avait compétence pour
autoriser l'exploitation d'une carrière de pierres. Vu que les
dispositions de l'article 2 alinéa 2 du Code219(*) et de l'article 5
alinéa 1 et 90 de son décret d'application220(*) reconnaissent que seul le
Ministre des mines est compétent pour attribuer des autorisations
d'exploitation de carrières de pierres, par ailleurs, le Ministre des
domaines ne saurait donc se substituer à son homologue des mines dans
l'exercice de ses fonctions car, en droit positif camerounais, les
règles de compétence matérielles sont d'ordre public et
nul ne saurait y déroger. Le juge administratif donne ainsi raison
à la requérante dans cette espèce en annulant purement et
simplement la décision du Ministre des domaines, du cadastre et des
affaires foncières pour incompétence.
Outre l'incompétence, le contrôle des
irrégularités externes des décisions administratives en
matière d'environnement soumise au juge administratif peut
également s'opérer par le moyen du vice de forme et de
procédure.
2- Le vice de forme et de
procédure
« Le vice de forme constitue dans l'omission ou
l'irrégularité des formalités des procédures
auxquelles était assujetti l'accomplissement de l'acte
administratif »221(*) . Le vice forme ou de procédure peut
s'entendre comme un vice qui affecte un acte administratif lorsque celui-ci a
été pris en violation des règles relatives aux
étapes d'édiction ou de production222(*) . En matière de
contentieux administratif de l'environnement, les cas de vice de forme sont
pluriels et donnent lieu à la saisine du juge administratif. Concernant
au préalable le vice de procédure, plusieurs textes
législatifs et réglementaires sur l'environnement
préconisent une exigence procédurale susceptible d'être
ignorée par l'administration. C'est le cas notamment de l'obligation de
réaliser des études d'impact environnemental223(*) , de la violation de la
procédure de consultation publique dans le processus de prise de
décisions224(*) ,
du non-respect d'une procédure d'octroi de l'agrément en
matière de pêche industriel225(*) . Ainsi, le non-respect de cette règle de
procédure est source de nombreux contentieux qui peut donner lieu
à des contestations devant le juge administratif en annulation pour
excès de pouvoir. C' est le cas de l'affaire AJACHE
Théodore226(*)dans le cas d'espèce, le requérant
soutient que le procès-verbal de constatation de l'infraction a
été irrégulièrement établi, par l'agent de
l'État qui ont délibérément violé les textes
qu'ils pensent si bien appliquer. En outre, le caractère
irrégulier vient du fait que le procès-verbal présentait
une absence de signature de deux agents assermentés. Il ressort du
procès-verbal n° 023/023/PCVI/MINEPDED/DRCE/DDMFDI du 3 juin 2014,
que seul l'agent assermenté MENDOMO Marthe a signé le
procès-verbal en question et que la signature de l'agent ETOUNGOUONDOUA
est par contre inexistante. Le juge administratif a purement et simplement
annulé la décision n°00939/L/MINEDEP/SG/SG/DAJ/CC du 1er
octobre 2014 en s'appuyant sur les dispositions de l'article 89 qui dispose que
« Toute infraction constatée fait l'objet du
procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des
infractions sont effectuées par deux (2) agents qui consignent le
procès-verbal ».
Il n'est pas seulement réservé aux citoyens de
saisir le juge administratif en matière environnementale en cas de
recours en annulation, mais aussi en cas de recours en réparation.
Paragraphe II : Le recours en réparation
D'après le Vocabulaire juridique écrit sous la
direction de CORNU Gérard227(*) , la réparation est
définie comme « le rétablissement de l'
équilibre détruit par le dommage consistant à replacer, si
possible, la victime dans la situation ou elle serait si le dommage ne
s'était pas produit ». L'article 5 de la loi n°89/27
du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux
définit la réparation commela remise en l'état du site par
la restauration des lieux. Pour FUCHS Olivier, la
réparation vise la remise en l'état originel de l'environnement
dans son ensemble ainsi qu'à la compensation des pertes provisoires
subies228(*) . Ainsi ce
recours démontre que, lorsqu'un citoyen a subi un préjudice du
fait de l'administration chargée de l'environnement, ce dernier
résulte la possibilité de saisir le juge administratif pour
demander réparation soit en engageant la responsabilité de
l'administration pour faute (A) ou sans faute (B).
A- L'engagement la
responsabilité de l'administration pour faute
Définie comme « un manquement à une
obligation préexistante »229(*) , la faute est au centre du régime de
responsabilité administrative à l'égard des
administrés230(*)
. Elle est d'ailleurs l'élément recherché prioritairement
par le juge après avoir déclaré le recours recevable et
qui constitue le fait générateur de principe231(*) . Cela revient donc à
dire que, si l'administration chargée de l'environnement prend un acte
contraire à la norme environnementale sa responsabilité peut se
voir engagée devant le juge administratif qui est le juge de la
responsabilité administrative pour faute de service (1) et pour faute
personnelle (2) si elle a été commis par ces agents avec pour
objet l'imputabilité du préjudice causé.
1- La faute de service
La faute de service relève du fonctionnement
défectueux du service ce qui est en fait une faute anonyme232(*) . La faute de service est
donc dans les conditions normales, l'élément déterminant
de I `engagement de la responsabilité de l'Administration et selon
certains auteurs, la seule qui puisse être le fondement de la
responsabilité administrative233(*) . Pour le second, « la faute de service est
une défaillance dans le fonctionnement normal du service, incombant
à un ou plusieurs agents de l `Administration mais non imputable
à eux personnellement »234(*) . Cette faute de service révèle donc
multiples domaines si l'on se réfère à l'article 2
alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 déc. 2006(L'acte
administratif unilatéral, le contrat administratif, le domaine public,
le maintien de l'ordre). Se référant en matière
environnementale, il est reconnu à un particulier de saisir le juge
administratif pour obtenir indemnisation lorsqu'il a subi un préjudice
causé par une faute de service de l'administration. C'est le cas
notamment en cas d'absence de réaction de l'administration face à
une atteinte à l'environnement. À titre d'exemple, une
décharge sauvage a été installée à
proximité d'un quartier résidentiel, bien que l'administration
soit alertée n'intervient pas, pourtant si cette inaction cause des
maladies ou détériore l'environnement du particulier, celui-ci
peut invoquer une carence fautive de l'administration. Qu'en est-il de celle du
service ou de la faute personnelle ?
2- La faute personnelle
La faute personnelle résulte de l'acte de l'agent
identifiable235(*).
Autrement dit, la faute personnelle est une erreur ou un comportement
répréhensible commis par un agent public en dehors de l'exercice
normal de ses fonctions ou dans les conditions révélant une
intention grave, une négligence grave ou un intérêt
personnel. Cette faute personnelle engage la responsabilité propre de
l'agent qui peut être poursuivi devant les juridictions civiles,
administratives ou pénales. Cela revient donc à dire que :
« La responsabilité pour faute de l'administration signifie que
cette dernière doit répondre non seulement de ses propres fautes
[...], mais également des fautes commises par ses agents
»236(*) . En
matière environnementale, un agent assermenté dans le cadre de
ces fonctions peut avoir commis une faute personnelle avec un comportement
anormal, voire une intention nuisible et dans ce cas, il est reconnu aux
citoyens de saisir le juge administratif pour réparation. C'est ce qui
ressort d'ailleurs des dispositions de l'article 153 de la loi portant
régime des forêts, de la pêche et de la faune en ces termes
: « Les administrations chargées des forêts, de la
pêche et de la faune sont civilement responsable des actes de leurs
employés commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions [...] ». Les exemples les plus palpables sont souvent
en matière de foresterie où parfois un agent public peut voir sa
responsabilité engagée du fait de son autorisation abusive de
coupe de bois sans respecter les normes et règlementations en vigueur,
causant ainsi des dommages à l'écosystème forestier.
À peut s'ajouter celui où l'agent public chargé de la
surveillance des forêts n'a pas pris des mesures nécessaires pour
prévenir les activités illégales telles que la coupe
abusive de bois, les incendies de forêt ou la chasse illégale.
Le Juge administratif ne peut pas seulement être saisir
en cas de responsabilité pour faute de l'administration. Cela l'est
également possible en cas de responsabilité sans faute.
B- La
responsabilité sans faute
La responsabilité sans faute est une
responsabilité dérogatoire au droit de la responsabilité
dont les principes237(*), impliquant normalement la réunion de trois
éléments : un préjudice238(*), une faute et un lien de
causalité239(*)
entre les deux. Ce caractère dérogatoire de la
responsabilité en matière administrative et plus
particulièrement en matière environnementale loin d'être
paradoxale à l'action de l'État,lui est pourtant
complémentaire. En tant que puissance publique, l'action de
l'État emporte souvent en conséquence en même temps qu'elle
véhicule certaines valeurs sociales dont la solidarité et
l'équité, qui sont des composantes de l'intérêt
général240(*) . Raison pour laquelle, le juge administratif peut
être saisir pour recours en réparation en cas de risque (1) et en
cas de rupture d'égalité devant les charges publiques (2).
1- La responsabilité pour
risque
La responsabilité pour risque241(*), correspond à
l'idée selon laquelle, l'État doit répondre des dommages
causés par les objets qu'il a sous sa garde, indépendamment des
caractéristiques de ces objets242(*) . Cette possibilité est reconnue à
l'administré d'engager la responsabilité de l'administration en
saisissant le juge administratif pour obtenir réparation sans avoir
à prouver de faute. D'ailleurs même que la solution a priori la
plus satisfaisante recherché pour l'administré est celle de
faciliter la réparation encore moins l'indemnisation. Dans ce cas dont,
l'administration ne saurait s'exonérer en prouvant qu'elle n'en a pas
commis. Il en est de même en matière environnementale, dans
certaines situations où un dommage a été causé
à un tiers du fait d'une activité administrative dangereuse, par
ailleurs, les victimes peuvent décider de saisir le juge administratif
pour obtenir réparation même si l'administration a respecté
la procédure comme c'est le cas notamment dans des installations
classées dangereuses, insalubres ou incommodes ou une autorisation
administrative d'exploiter une installation a été acceptée
mais cela va provoquer des nuisances ou des dommages à l'environnement
ou à la santé des riverains.
En dehors de la responsabilité pour risque, celle de la
responsabilité d'égalité devant les charges publiques
s'impose.
2- La responsabilité de la
rupture d'égalité devant les charges publiques.
Le fondement de ce principe doit être recherché
dans l'article 13 de la Déclaration Française des Droits de
l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose
que : « Pour l'entretien de la force publique et les
dépenses de l'administration une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également repartie entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés ». Autrement
dit, L'administration use de façon régulière des
prérogatives qui lui sont conférées et cela dans
l'intérêt général, mais cet usage cause un dommage
spécial et anormal à autrui. En d'autres termes, elle renvoie
à un fondement juridique qui permet à une personne d'obtenir
réparation d'un préjudice causé par une action de
l'administration, même sans faute de celle-ci. Ainsi donc en
matière environnementale, lorsque l'administration a pris une
décision ou une action, même légale et justifiée
dans l'intérêt général, et que cela a causé
un préjudice grave, anormal et spécial à un particulier
sans qu'il en tire une contrepartie, il peut saisir le juge administratif.
À titre d'illustration, l'administration a pris une note autorisant
l'expropriation environnementale indirecte sans toutefois s'imaginer que la
réglementation ou la mesure environnementale prise (classement en zone
protégée) pourrait rendre un terrain inconstructible, sans valeur
ou sans indemnisation. Au regard de tout ce qui a été dit, utile
est de constater que l'administration n'a pas commis de faute de manière
directe mais a usé de façon régulière des
prérogatives qui lui ont été conférées et
cela dans l'intérêt général, mais cet usage a
causé un dommage spécial et anormal à autrui, par
ailleurs, le particulier subit un préjudice disproportionné qui
lui permet de saisir le juge administratif pour obtenir réparation sur
ce fondement de la rupture d'égalité devant les charges
publiques.
Si les recours contentieux ordinaires constituent un
mécanisme fondamental de garantie de l'accès au juge
administratif en matière environnementale, il n'en demeure pas moins
vrai que son efficacité peut être limitée face à
l'urgence et à l'irréversibilité de certains dommages
environnementaux. C'est dans cette optique que les contentieux de l'urgence
interviennent comme complémentaires nécessaires, permettant une
réponse rapide du juge. Ainsi, l'ouverture des recours contentieux de
l'urgence apparait comme une garantie renforcée de la protection de
l'environnement prompte face à des situations critiques.
SECTION II : Une garantie à travers l'ouverture des
recours contentieux d'urgence devant le juge administratif
Gardien de la légalité administrative ou gardien
administratif de la légalité243(*) , le juge administratif joue un rôle
déterminant dans la préservation de l'État de
droit244(*) . Dans un
travail de pionnier réalisé en 1951, GABOLDE Christian
affirmait que « l'urgence telle qu'elle est comprise (...) en
matière administrative ne trouve pas ses assises dans une
législation ou une jurisprudence vieilles de plus d'un siècle.
Elle est apparue en fait depuis la première guerre mondiale
»245(*) .
WATTINE viendra renchérit ce propos de Christian en
soutenant d'ailleurs, que « l'urgence ne se définit pas, elle
se constate et elle s'affirme »246(*) . En outre, « l'urgence c'est un contexte,
un climat, une ambiance qui suscitent par eux-mêmes un comportement
approprié à la préservation d'un intérêt
(général et/ou particulier) menacé »247(*) . Ainsi donc, en
matière de protection de l'environnement, l'urgence dans certaines
situations justifie la mise en oeuvre de procédures contentieuses
particulières, destinées à prévenir des atteintes
graves, voir irréversibles, aux écosystèmes ou à la
sante publique. Bien que la loi ne consacre pas toujours explicitement un
« droit d` accès au juge » dans ces cas,
l'ouverture de recours contentieux d'urgence traduit une garantie implicite
offerte aux justiciables pour contester promptement ces décisions
administratives à travers l'ouverture du sursis à
exécution (Paragraphe I) et l'ouverture du référé
(Paragraphe II).
Paragraphe I : L'ouverture du sursis à
exécution
La procédure du sursis à exécution est
fixée par l'article 30 et 31 de la loi n° 2006/022
précitée. Elle n'est pas explicitement considérée
comme une procédure d'urgence par le législateur. Toutefois,
« ce silence n'enlève rien à la vérité de
cette règle établie selon laquelle le sursis n'atteint son but
que s'il est ordonné rapidement »248(*) . La procédure de
sursis à exécution vise à tempérer les
conséquences de l'effet non suspensif des recours contentieux, principe
de droit devant les tribunaux administratifs249(*) . Autrement dit, le sursis à exécution
ainsi, est défini comme « la suspension de
l'applicabilité d'un acte dans l'attente d'un jugement à rendre
sur sa légalité ; (...) sa neutralisation pendant le
procès dont il fait l'objet, en quelque sorte la détention
provisoire de l'acte non encore condamné mais déjà
inculpé »250(*) . En matière environnementale, cette
procédure est reconnue aux justiciables de saisir le juge administratif
afin de leur permettre de préserver leur environnement le plus
rapidement possible face à une décision administrative
potentiellement illégale, avant même que le juge ne statue sur le
fond. Pour mieux déchiffrer cela, il serait judicieux de
présenter l'objet du recours en sursis à exécution (A) et
les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du sursis à
exécution (B).
A- L'objet du
recours en sursis à exécution
Le sursis à exécution permet de demander au juge
administratif de suspendre provisoirement l'application d'un acte administratif
en attendant qu'il statue sur son annulation. Ce recours est
particulièrement stratégique de même qu'en matière
environnementale car elle garantit aux justiciables l'accès juge pour
assurer la prévention des dommages irréparables (1) et la
garantie de la protection de l'environnement (2).
1- La prévention des dommages
irréparables
Selon le dictionnaire environnement et développement
durable, le principe de prévention est « un principe selon
lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les
dommages lies aux risques avérés d'atteinte à
l'environnement, en agissant en priorité à la source et en
recourant aux meilleures techniques disponibles »251(*) . En effet, ce principe
permet d'intégrer les exigences environnementales dès la phase de
conception d'un projet et de garantir que ces exigences seront prises en compte
lors des phases de conception, de préparation et d'exécution d'un
projet252(*) . Autrement
dit, l'action préventive vise à contrôler les risques
avérés car son objectif est d'empêcher la survenance des
atteintes à l'environnement par des mesures appropriées avant
l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage public.
Ce recours est donc admis aux justiciables pour saisir le juge administratif
afin de lui permettre de prévenir les dommages irréparables
à l'environnement en suspendant l'exécution d'une décision
administrative qui pourrait avoir des conséquences négatives sur
l'environnement car l'autorité administrative chargée de
l'environnement peut avoir pris un acte pouvant causer des dommages
irréparables même si cela n'aura pas d'effets à
l'immédiat. D'ailleurs même que l'urgence est motivée par
le fait qu'il y'a quelque chose à sauver. À titre
d'illustrations, une décision ou l'administration a ordonné
l'utilisation des substances dangereuses en oubliant que ces substances
pourraient nuire à la santé de l'être humain dans ce cas
dont, un particulier a le devoir de saisir le juge administratif pour demander
la destruction ou la neutralisation desdits produits qui constitue une mesure
de prévention bien matérialisée par le législateur
avant que cela ne fasse effets. L'article 59 alinéa 2 démontre
bien cela en disposant que : « Lorsque les substances
présentent un danger réel et imminent, elles doivent être
détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par
les soins des Administrations, aux frais de l'auteur de
l'infraction ». Un autre exemple est celui où
l'administration a pris une décision ordonnant l'utilisation des
produits chimiques, un particulier observant et sachant que cela pourrait
causer des dommages irréparables à l'environnement, tels que la
pollution des sols, la pollution des eaux dispose une possibilité de
saisir le juge administratif pour suspendre cette utilisation car le
législateur exige que cette matière soit protéger et
gérer de manière rationnelle ; lecture peut être faite
à l'article 36 alinéa (1) « Le sol, le sous-sol et
les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées,
renouvelables ou non, sont protégés contre toutes formes de
dégradation et gérés conjointement et de manière
rationnelle par les Administrations compétentes ».
L'action préventive consiste à l'adoption des
mesures destinées à protéger l'environnement contre les
risques, comme l'indique la loi cadre et les textes subséquents. Il peut
également s'agir de s'attaquer aux processus de production des atteintes
à la source car il est souvent préférable de
procéder à une garantie de protection de l'environnement.
2- La garantie de la protection de
l'environnement
La politique de protection de l'environnement est
essentiellement basée sur une approche préventive. Ce principe
par priorité à la source, des atteintes à l'environnement,
parait constituer une variante du principe de prévention253(*) . Cette action à la
source a pour but d'éviter où à tout le moins
réduire les atteintes, elle exige de s'attaquer à la source. Ce
principe est moins coûteux et plus simple de supprimer une source, une
pollution à la source, c'est-à-dire avant qu'elle ne pose
problème ou de prendre les dispositions pour éviter un danger que
de prendre de mesures correctives pour dépolluer ou réparer
après l'incident ou l'atteinte. Ainsi dont, il est reconnu aux
particuliers de saisir le juge administratif afin de suspendre
l'exécution d'une décision administrative qui pourrait causer des
dommages à l'environnement (les écosystèmes, la
biodiversité et les ressources naturels). Comme démonstration, le
cas d'une autorisation de construction d'un projet d'infrastructure
ordonné par une autorité administrative qui pourrait être
suspendue par un particulier qui a saisi le juge administratif si elle ne prend
pas en compte les impacts environnementaux potentiels. À
côté de cela s'ajoute une décision administrative relative
à la protection des espèces menacés qui pourrait
être suspendue si elle ne prend pas en compte les mesures
nécessaires pour protéger les espèces. Au final, cette
garantie a pour finalité non seulement, d'établir des objectifs
de qualité mais également de réduire les atteintes en
imposant aux pollueurs d'adopter des technologies plus appropriées.
Cette volonté de prévenir les atteintes graves
et irréversibles à l'environnement ne saurait être
effective sans l'intervention active du juge administratif. C'est donc dans
l'exercice de ses pouvoirs, qu'il garantit concrètement la protection
recherchée par le recours en sursis à exécution au juge
administratif dans le cadre de ce mécanisme contentieux.
B- Les pouvoirs du
juge administratif dans le cadre du sursis à exécution
La fonction juridictionnelle du juge est de dire le droit et
trancher les litiges254(*) . Si au sens le plus large du terme, l'office du
juge peut être assimilé à sa fonction ou à sa
mission, en « un sens plus technique, l'office du juge concerne les
pouvoirs et les obligations qu'il exerce ou doit respecter dans
l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues
»255(*) . Ainsi,
s'il est reconnu aux justiciables de saisir le juge administratif dans le cadre
du sursis à exécution en matière environnementale, c'est
justement parce qu'il a le plein pouvoir de suspendre temporairement
l'exécution d'un acte (1) et le pouvoir de préserver
l'intérêt général (2).
1- Le pouvoir de suspendre
temporairement l'exécution d'un acte
Le sursis à exécution est une procédure
contentieuse d'urgence qui vise à suspendre temporairement
l'exécution d'un acte administratif jusqu'à ce que le juge statue
sur le fond256(*) .
L'un des critères fondamentaux que doit apprécier le juge
administratif pour accorder ce sursis est l'existence d'un doute sérieux
quant à la légalité de l'acte attaqué. Cette
condition est essentielle car elle permet de préserver l'environnement
contre des décisions potentiellement illégales et
irréversibles.Concrètement, lorsqu'un requérant demande un
sursis à exécution, il ne suffit pas d'invoquer l'urgence ou un
risque environnemental. Il doit également faire valoir des arguments
juridiques solides montrant que l'acte administratif est possiblement contraire
à la légalité. Le juge administratif examine alors si
à première vue, les moyens soulevés dans la requête
sont douteux ; c'est-à-dire qu'ils pourraient conduire à
l'annulation de l'acte lors du jugement au fond. Ce doute sérieux peut
être fondé sur plusieurs éléments. Il peut s'agit de
l'absence d'évaluation environnementale préalable, du non-respect
des principes du développement durable257(*) ou encore de la violation des normes nationales ou
internationales de protection de l'environnement. Par exemple, si une
décision autorise l'exploitation d'une carrière dans une zone
classée patrimoine écologique sans consultation préalable
des populations ou sans étude d'impact environnemental, cela peut
constituer un doute sérieux sur la légalité de l'acte.Ce
pouvoir de vérification du juge est donc préventif258(*) et protecteur. Il permet
d'éviter que des actes manifestement illégaux soient
exécutés avant que le juge n'ait statué sur le fond. En
cela, il participe activement à la protection de l'environnement, qui
est souvent exposé à des atteintes irréversibles si les
décisions ne sont pas suspendues à temps.Le juge administratif
joue ainsi un rôle de gardien de la légalité
environnementale, en s'assurant que les actes administratifs potentiellement
dommageables ne puissent produire leurs effets en l'attente d'un contrôle
approfondi. Ce mécanisme est d'autant plus crucial que les atteintes
à l'environnement sont souvent difficiles, voire impossible, à
réparer après coup.
A côté dela suspension temporaire de
l'exécution de l'acte, le juge administratif a également le plein
pouvoir de préserver l'intérêt général.
2- Le pouvoir de préserver
l'intérêt général
En matière environnementale, le recours en sursis
à exécution permet d'éviter qu'un acte administratif
n'entraîne des conséquences graves pendant le temps
nécessaire à l'examen du recours principal. Dans ce cadre, l'un
des critères essentiels pris en compte par le juge administratif est le
caractère irréversible des effets que pourrait engendrer
l'exécution immédiate de l'acte
contesté.L'irréversibilité renvoie ici à la perte
définitive d'un élément naturel ou à une
dégradation qui ne pourrait être réparée ni
techniquement ni financièrement. C'est souvent le cas lorsqu'il est
question de destruction d'écosystèmes, d'espèces
protégées, de forêts primaires, ou de pollution grave des
sols ou des eaux. Une fois l'acte exécuté, il peut être
matériellement impossible de revenir à l'état initial. Par
exemple, si une autorisation de construire est donnée dans une zone
humide classée et que cette zone risque d'être
asséchée de manière définitive, le juge peut
estimer qu'il y a urgence environnementale259(*), qui est celle de la catastrophe résultant de
facteurs, qui causent ou menacent de causer des dommages environnementaux
importants ainsi qu'une perte de vies humaines et de biens immobiliers et
suspendre l'exécution.Ce pouvoir du juge reflète l'application du
principe de précaution260(*) et souligne que, dans le doute, la
préservation de l'environnement prévaut sur l'exécution
automatique de l'acte administratif. C'est une garantie essentielle pour
éviter que des décisions, même légales, ne causent
un dommage irréparable à la nature avant même d'être
examinées sur le fond.L'ouverture du sursis à exécution ne
garantit pas à elle seule l'accès au juge administratif en
matière de protection de l'environnement au Cameroun. L'ouverture du
référé administratif est aussi pris en compte.
Paragraphe II : L'ouverture du
référé administratif
Le référé administratif est une
procédure d'urgence qui permet au juge unique d'ordonner, outre les
mesures d'instruction, les mesures conservatoires afin d'éviter que
l'écoulement du temps ne défavorise le requérant, par
rapport à l'autre partie qui est généralement la puissance
publique261(*) .
Autrement dit, la procédure du référé administratif
permet au président de la juridiction saisie de prendre, sans toucher au
fond du litige, des mesures d'urgence de nature à sauvegarder les
intérêts des plaideurs. En matière environnementale, elle
est une procédure d'urgence permettant à toute personne
intéressée de saisir le juge administratif pour solliciter la
suspension d'une décision administrative aux effets potentiellement
désastreux pour l'environnement262(*) pourvu que ceci porte sur un objet du recours bien
précis (A) dont le juge administratif exercera ses pouvoirs dans ce
cadre (B).
A- L'objet du
recours en référé administratif
Le référé administratif trouvant son
fondement dans l'urgence, permet de garantir l'accès rapide au juge
administratifpour prévenir ou faire cesser un préjudice grave
avant qu'une décision définitive ne soit rendue au fond. Elle
vise à répondre à des situations où le demandeur a
besoin d'obtenir une décision qui lui sera utile263(*). Ce recours est
particulièrement stratégique car son objet est de nature
préventive (1) et spécifique dans le cadre du contentieux
environnemental (2).
1- La nature préventive du
recours en référé administratif
Ici, un particulier peut décider de saisir le juge
administratif dans le but de préserver l'environnement contre un
péril imminent car l'objectif premier du référé est
d'agir avant qu'un dommage irréversible ne soit causé à
l'environnement. Ainsi, le juge peut ordonner la suspension de travaux publics
ou privés menaçant une zone protégée, comme une
réserve forestière, un cours d'eau ou un parc national. À
titre d'exemple, Si un promoteur commence des travaux de déforestation
en violation de la réglementation environnementale, une Organisation Non
Gouvernementale pourrait saisir le juge pour obtenir la suspension
immédiate. À côté de la préservation de
l'environnement contre un péril imminent, s'ajoute la prévention
des effets irréparables sur la santé ou le cadre de vie. Ici, le
référé administratif permettra ainsi d'intervenir lorsque
les décisions de l'administration environnementale risquent de causer
des nuisances graves : pollutions sonores, émission toxique
etc...par exemple une usine implantée sans étude d'impact
environnemental peut faire l'objet d'un référé pour
prévenir la pollution de l'air ou des eaux.
La nature préventive du recours en
référé administratif en matière environnementale
n'est pas la seule. Le référé administratif est un objet
spécifique dans le cadre du contentieux environnemental.
2- L'objet spécifique du
référé dans le cadre du contentieux environnemental
Le référé n'est pas un recours pour juger
une illégalité, mais pour prendre des mesures conservatoires dans
l'attente d'un jugement au fond. Ainsi, il est reconnu aux particuliers de
saisir le juge administratif dans le but de suspendre une décision ou
une autorisation de l'administration. Lorsque l'administration délivre
une autorisation (permis de construire, autorisation d'exploitation) qui risque
de nuire l'environnement, la saisine par référé demande
à ce que l'acte soit suspendu, d'autant plus qu'il est souvent
exercé en parallèle à un recours en annulation. À
titre d'exemple, une association écologiste peut demander la suspension
d'un permis de construire sur une zone humide sensible. Cet objet est
également dans le but de sauvegarder les droits collectifs comme le
droit à un environnement sain. Il permet donc aux citoyens,
collectivités ou ONG d'intervenir rapidement pour éviter des
conséquences néfastes d'une décision ou d'une inaction
administrative. Par exemple lors d'un rejet de déchets industriels dans
un fleuve, ce référé peut exiger la mise en oeuvre
immédiate de mesures de dépollution.
Ainsi, en raison de son objet et protecteurle recours en
référé administratif apparait comme un outil juridique
stratégique pour contrecarrer rapidement toute menace grave pesant sur
l'environnement. Cependant, l'efficacité de ce recours repose en grande
partie sur l'intervention du juge administratif, dont les pouvoirs
spécifiques dans le cadre du référé méritent
désormais d'être examinés.
B- Les pouvoirs du
juge administratif dans le cadre du référé
administratif
Dans certaines situations, l'État d'urgence permet de
prendre des mesures adaptées à des circonstances ou un danger
exceptionnel264(*) . En
matière de protection de l'environnement, le référé
administratif est un outil essentiel pour prévenir ou faire cesser une
atteinte grave à l'environnement. Le juge administratif saisi dans le
cadre du référé, dispose de pouvoirs étendus et
spécifiques qui garantissent une protection efficace de l'environnement.
Ces pouvoirs s'expriment à la fois dans l'appréciation de
l'urgence (1) et dans la capacité à ordonner des mesures
provisoires adaptées (2).
1- Le pouvoir d'appréciation
d'urgence par le juge administratif
Même si la loi fait de l'urgence une condition d'octroi
du référé, elle ne la définit pas. En effet, Elle
se borne à autoriser l'intervention du juge « dans tous les cas
d'urgence »265(*) . C'est ainsi dont qu'il est admis aux particuliers
de saisir le juge en matière de protection de l'environnement justement
à cause du fait qu'il doit d'abord établir l'urgence car elle est
le fondement de toute ordonnance du référé266(*) . Dès l'instant que
l'urgence est appréciée au regard des atteintes graves et
immédiates à l'environnement ou à la santé
publique, le juge ici a le pouvoir de prévention d'une situation qui
risque de devenir irréparable à tout le moins difficilement
réparable ou alors susceptible de se détériorer267(*) . Ainsi, lorsque le juge
considère « qu'il y a urgence à prescrire »
une mesure conservatoire constituant va être ordonner, par provision, la
suspension de l'exécution de la décision prise par le
Secrétaire d'État au Tourisme portant nomination d'un
administrateur séquestre dans un hôtel, dans le but
d'éviter la détérioration du patrimoine immobilier dudit
hôtel268(*) .
À titre d'ajout, en cas de pollution massive d'un délai d'attente
compromettrait irrémédiablement l'équilibre
écologique, le juge a le pouvoir de peser les intérêts en
jeu puisqu'il admet l'urgence lorsqu'il s'agit d'éviter un
préjudice menaçant les finances du requérant. Il ne prend
plus en compte l'écoulement du temps qui risque de préjudicier
ses intérêts. Il se base plutôt sur l'utilité que
présente la mesure sollicitée en vue de la solution du litige au
fond lorsque l'affaire viendra devant le juge du principal. En outre, Il peut
refuser une mesure si l'atteinte à l'intérêt
général mineure est comparée aux conséquences
négatives de la suspension. Comme exemple, une entreprise peut
être autorisée à continuer une activité
temporairement si sa fermeture engendre un risque socio-économique
supérieur à l'impact environnemental momentané.
2- Le pouvoir d'ordonner des mesures
provisoires par le juge administratif
Le juge administratif étant saisit, a le pouvoir de
suspendre l'exécution d'un acte administratif à l'administration
ou à un tiers de prendre des mesures urgentes conservatoires utiles
« indispensable à l'intervention du juge du
référé, l'urgence et l'utilité sont (...) deux
notions complémentaires »269(*). L'intervention du juge du
référé n'a d'autre finalité que la sauvegarde des
droits du requérant dans l'attente du jugement au fond. Elle est
d'autant plus nécessaire que ces droits qui peuvent être remis en
cause de façon irrémédiable du fait de l'écoulement
du temps. Ainsi, les mesures utiles sont « celles qui, compte tenu de
l'urgence, sont de nature à permettre la préservation des droits
des administrés (...) ». C'est pourquoi dans l'affaire
Fouda ETAMA du 25 juin 1987270(*), le juge indiquera que si l'article 122 de la loi
n°75/17 « ne concrétise pas les mesures susceptibles
d'être prononcées » en matière de
référé, « se bornant à énoncer que
le Président de la Chambre Administrative ou l'Assemblée
Plénière peut dans certaines conditions et limites , ordonner "
toutes mesures utiles " (...), le juge des référés
administratifs ne peut, en tant que tel prononcer que des mesures provisoires
ou conservatoires »271(*) . La mesure prise doit être une mesure
provisoire ou conservatoire destinée à sauvegarder les droits et
intérêts d'une partie, dans l'attente du règlement au fond
du litige.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
Au terme de ce chapitre il était question de
présenter qu'en matière de protection de l'environnement,
l'accès au juge administratif est garanti implicitement par l'ouverture
des recours contentieux. Pour mieux appréhendercela, il a
été examiner dans une première section que ce droit est
garanti à travers l'ouverture des recours contentieux ordinairescomme
furent le cas de recours en annulation donc le juge sera appelé à
contrôler les irrégularités internes et externes des actes
de l'administration chargée de l'environnement et d'autre part en cas de
recours en réparation pour engager la responsabilité de
l'administration en cas de faute et sans faute. Ensuitedans une deuxième
section il a été démontré que ce droit de saisine
est garanti par l'ouverture des recours contentieux d'urgence donnant ainsi
lieu au sursis à exécution portant sur un objet bien
précis et des pouvoirs du juge administratif. Il en était de
même pour le cas du référé administratif.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE
PARTIE
Parvenu au terme de cette première partie, il
était question de démontrer que l'accès au juge
administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun
est garanti par la consécration du droit de saisine. Pour mieux cerner
cela, il a été consenti dans un premier chapitre un accès
garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge
administratif en démontrant d'une part que ce droit est garanti par les
normes juridiques d'ordre internationales et nationales et d'autre part, que ce
droit est également garanti par les principes de protection de
l'environnement qui sont de nature généraux liés à
la protection de l'environnement et spécifiques au contentieux
administratif de l'environnement. Ensuite, la tâche revenait à
présenter dans un deuxième chapitre que cet accès est
garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge
administratif en démontrant d'une part que la garantie est faite
à travers l'ouverture du recours contentieux ordinaire tels que le
recours en annulation et le recours en réparation et d'autre part, la
garantie peut se faire à travers l'ouverture des recours contentieux
d'urgence tels que le sursis à exécution et le
référé administratif.
Au regard de ce qui précède, il ressort que
l'accès au juge administratif est très particulier en ce sens
qu'il a permis d'assurer une protection sereine de l'environnement au Cameroun
au travers de sa reconnaissance tant dans les normes juridiques internationales
que nationales mais aussi au niveau des principes de protection de
l'environnement qui peuvent être généraux et
spécifiques sans toutefois omettre l'ouverture des recours contentieux
qui peuvent être ordinaires et d'urgence.
SECONDE PARTIE : UN
ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF ENTRAVÉ DANS SA MISE EN OEUVRE EN
MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
On ne saurait concevoir un État de droit sans existence
d'une protection juridictionnelle des droits. Ainsi, la justice administrative
constitue une composante essentielle du dispositif juridictionnel
destiné à assurer le respect des droits fondamentaux dans l'ordre
interne. En matière de protection de l'environnement, elle joue un
rôle déterminant dans la régulation des rapports entre
l'administration et les administrés, en veillant au respect des normes
environnementales par les autorités publiques et le cas
échéant, en sanctionnant leurs manquements. Dans un contexte
où la crise environnementale se manifeste de plus en plus avec
acuité, la possibilité offerte aux justiciables de saisir le juge
administratif apparaît comme un mécanisme indispensable de
garantie de l'effectivité des droits environnementaux consacrés
tant par les textes internationaux que par les normes internes. Au Cameroun, la
consécration du droit à un environnement sain dans la loi
n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement ainsi que dans d'autres instruments juridiques
nationaux témoigne d'une volonté normative de protection de
l'environnement. Toutefois, cette consécration textuelle ne saurait,
à elle seule, garantir l'effectivité de ce droit. L'exercice de
l'action en justice notamment devant le juge administratif, demeure
entravé par de nombreux obstacles qui en réduisent
considérablement la portée. Il s'observe ainsi une profonde
dichotomie entre la reconnaissance formelle du droit à un environnement
sain et l'effectivité de l'accès au juge en charge d'en assurer
la protection. L'accès au juge administratif en matière
environnementale se heurte, d'une part à travers les conditions
légales de saisine (Chapitre I) et à travers l'attitude du Juge
administratif et des justiciables (Chapitre II).
CHAPITRE I : UN ACCÈS
ENTRAVÉ PAR LES CONDITIONS LÉGALES DE SAISINE DU JUGE
ADMINISTRATIF
Dans le contexte camerounais, peu importe la matière
dans laquelle le juge administratif intervient, l'accès au juge
administratif en matière de protection de l'environnement bien que
reconnu, reste largement théorique en raison d'un encadrement juridique
rigide. En effet, la justice administrative repose sur un formalisme strict
qui, loin de faciliter la saisine du juge, crée des obstacles pour les
justiciables désireux de contester un acte administratif nuisible
à l'environnement. Cette situation est d'autant plus préoccupante
que les enjeux environnementaux impliquent souvent des urgences
écologiques, des dommages irréparables et la défense de
l'intérêt général, nécessitant une
réaction judicaire rapide et efficace.
Cependant, les multiples conditions préalables à
remplir avant toute saisine rendent l'accès au juge laborieux, voire
inaccessible pour une grande partie de la population. Ces entraves peuvent
être analysées à travers deux grandes catégories
à savoir : Les entraves résultant de la pluralité des
conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux
ordinaires (Section I) et les entraves résultant de la
variété des conditions de saisine du juge administratif dans les
recours contentieux d'urgence (Section II).
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA
PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES
RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES
Le contentieux administratif constitue un levier essentiel
pour assurer la protection juridictionnelle des droits et intérêts
lésés par l'action ou l'inaction de l'administration. En
matière environnementale, le recours au juge administratif
apparaît d'autant plus crucial que les atteintes à l'environnement
résultent fréquemment de décisions administratives ou de
leur absence. Toutefois, la mise en oeuvre de ce contentieux est fortement
conditionnée par un ensemble de règles procédurales qui
bien que justifiées par des impératifs de sécurité
juridique, de stabilité des actes administratifs ou de bonne
administration de la justice, constituent autant d'entraves pour les
justiciables désireux de faire valoir leurs droits en matière. Au
Cameroun, le droit administratif distingue traditionnellement plusieurs types
de recours contentieux ordinaires, dont les plus utilisés dans le
domaine de l'environnement sont le recours pour excès de
pouvoir272(*) (ou
recours en annulation) et le recours de pleine juridiction273(*) (ou recours en
réparation pour faute). Chacun de ces recours obéit à des
conditions de recevabilité particulières, parfois cumulatives,
qui rendent l'accès au juge plus complexe qu'il n'y paraît. Cette
pluralité des conditions de saisine du juge, loin de favoriser
l'accès à la justice, constitue en pratique une source majeure
d'entrave, notamment lorsque les justiciables ne disposent pas de l'expertise
juridique suffisante pour en maîtriser les subtilités.
Dans un premier temps, ultime serait lieu d'analyserles
conditions de saisine communes au recours en annulation et au recours en
indemnisation (Paragraphe I) et dans un second temps les entraves
résultant de la spécificité des conditions du recours en
réparation (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les conditions de saisine communes au
recours en annulation et au recours en indemnisation
Peu importe le domaine dans lequel le juge administratif doit
statuer, pour qu'un recours soit valablement introduit, il faut que la partie
recourant remplisse un certain nombre de conditions relatives à son
statut personnel. Dans ce cas dont, le recours en annulation est
considéré ici comme la voie de droit la plus classique ce qui
suppose que les particuliers ont l'obligation de se référer aux
conditions classiques qui sont souvent utilisées et complexes pour eux
à cause des restrictions issues des conditions subjectives (A) et les
limites inhérentes aux conditions objectives (B).
A- Les restrictions
issues des conditions subjectives
Elles sont des exigences que doit remplir celui qui agit en
justice274(*) quel que
soit la matière. Si une personne veut introduire le recours devant le
juge administratif des exigences doivent lui être liées,
c'est-à-dire remplir un certain nombre de conditions qui peuvent
être générales (1) et spécifiques (2).
1- Les conditions
générales en matière environnementale
En fait, une personne ne peut décider de saisir le
juge administratif pour recours en annulation que si elle a rempli les
conditions requises à contrario, l'accès devient donc une
entrave. Il en est de même en matière de protection de
l'environnement, où la multiplicité des conditions de saisine
peut empêcher les particuliers de faire valoir leurs droits devant le
juge administratif car pour lui : « Un animal ne peut pas
saisir le juge administratif ». Pour le faire valablement, il
faut non seulement être un homme, mais en plus remplir trois
conditions à savoir La capacité pour agir275(*), justifié d'un
intérêt à agir276(*), et avoir une qualité à agir277(*).
La capacité pour agir en justice ici renvoie à
l'idée selon laquelle, toute personne doit être capable
c'est-à-dire être en possession d'une capacité physique ou
d'une capacité juridique, il doit être né et demeuré
en vie au moment même où la demande est faite. Peu importe s'il
s'agit des personnes physiques ou morales comme c'est des associations
religieuses278(*) . En
matière de protection de l `environnement, toute personne qui
décidera de saisir le juge administratif se doit de remplir ces
critères de capacité si non l'accès lui serait
obstrué, car c'est un principe de droit pour le requérant qui
agir en justice. Ainsi, le juge administratif ne pourra se prononcer que sur
des recours valablement introduits, et si une personne n'a pas la
capacité, elle n'est pas reconnue comme sujet de droit capable d'agir,
son recours est irrecevable, même s'il est légitime. À
titre d'illustration, une entreprise qui a installé une décharge
non autorisée de déchets industriels près d'un quartier
d'habitation. Les riverains ont constaté des nuisances mais seules les
personnes ayant la capacité juridique telles que les associations
environnementales déclarées depuis au moins 6 mois comme l'exige
la loi de 1996, un particulier majeur résidant dans le quartier, un
collectif de riverain ayant désigné un représentant
légal peuvent saisir le juge administratif pour contester l'inaction de
l'administration (le maire ou le préfet qui n'ordonne pas la fermeture)
ou demander l'annulation d'un acte illégal (autorisation
environnementale irrégulière) ce qui n'est pas reconnu aux autres
particuliers. Par conséquent, l'accès devient entravé pour
une association non déclarée, un mineur agissant seul, une
personne sous tutelle sans l'autorisation d'un tuteur pourtant, ils sont en
danger et leur cadre de vie n'est plus sain et propice.
Relativement à l'intérêt à
agir279(*) , pour
qu'une personne puisse saisir le juge administratif en général et
en particulier en matière de protection de l'environnent, il doit se
doit de prouver le bénéfice de l'action qu'il veut entreprendre.
C'est pourquoi, le disait le
célèbreBENTHAMGeremy « pas
d'intérêt, pas d'action ». Par conséquent,
l'accès au juge administratif peut se voir éprouvé dans la
mesure où la personne qui cherche à saisir le juge ne justifie
par l'intérêt direct et personnel, collectif. À cet effet,
l'action en défense d'un intérêt personnel ne peut
être exercée que par toutes personnes physique ou morale
justifiant d'un intérêt à agir, entendu comme le motif
permettant à une personne d'avoir le droit de saisir le juge280(*) . Ainsi un particulier ne
peut pas saisir le juge, si l'intérêt ne le concerne pas
directement pour agir en justice, dans la situation propre et pas de
manière générale ou indirecte au cas contraire, il y'a
interdiction. Cela revient à dire qu'il faut éviter n'importe
quels recours engagés par simple militantisme ou sans lien avec
l'affaire et le juge ne peut intervenir que s'il y'a eu
préjudice281(*)
ou menace de préjudice direct. À titre d'illustration, un citoyen
qui vit à Douala ne peut pas attaquer une autorisation d'exploitation
forestière délivrée dans l'Est du Cameroun s'il n'est ni
riverain, ni propriétaire, ni membre d'une organisation
habilitée. Pour ce qui est de l'intérêt collectif
environnemental, il est réservé aux entités juridiques
telles que les associations et les ONG qui défendent une «
grande cause » qui leur permet donc d'agir en présence des
préjudices plus collectifs, tels l'atteinte aux services
écologiques ou le préjudice écologique pur. Ainsi, une
association ne peut pas accéder au juge administratif si elle ne
justifie pas d'un lien suffisant entre son objet statutaire et l'acte
attaqué.
S'agissant de la qualité282(*) , c'est le titre juridique
qui sert à engager le procès. Autrement dit, c'est un droit
reconnu à une personne (physique ou morale) d'introduire une action
devant une juridiction qui est directement concernée par l'objet du
litige ou qu'elle agit dans un cadre légalement reconnu. Cette exigence
est également appliquée en matière de protection de
l'environnement, où la personne qui veut introduire une action devant la
juridiction administrative doit personnellement être prouvée
qu'elle est touchée par l'acte contesté. C'est le cas par exemple
d'un site industriel installé illégalement et autorisé par
l'administration qui contribue à la pollution de l'air et des nuisances
sonores. Ici un constat s'observe celui que seule la personne située
près de l'industrie a qualité de saisir le juge administratif
pour contester la décision autorisant l'exploitation, car il subit
personnellement un préjudice direct lié à la pollution ce
qui normalement ne devrait pas avoir lieu du fait de ce que cela anime tout le
quartier.
Après avoir mis en lumière des conditions
générales qui restreignent l'accès au juge administratif
en matière de protection de l'environnement, il apparait tout aussi
important d'examiner en second lieu les conditions spécifiques.
2- Les conditions spécifiques en
matière environnementale
Elles sont considérées ici comme des exigences
particulières qui s'ajoutent aux conditions générales pour
accomplir un acte juridique ou exercer un droit. Elles ne s'appliquent
qu'à certaines matières, personnes ou situations précises.
Dans le cadre de protection de l'environnement, la seule condition
spécifique pour accéder au juge administratif est celle de
l'obligation d'agrément qui confère une légitimité
juridique spéciale. Elle n'est applicable qu'aux associations car seules
celles agrées par l'administration peuvent agir au nom de
l'intérêt général environnemental ; cela
viserait à éviter les recours abusifs ou opportunistes. En plus
de ça, cette obligation est un filtre légal qui fonctionne comme
un filtre sélectifpuisqu'elle entrave l'accès au juge pour des
groupes ou ONG non reconnus officiellement. Nous pouvons vérifier cela
aux dispositions de283(*) qui dispose que seules « Les associations
régulièrement déclarées ou reconnues
d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires
dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux
actions des organismes publics et para- publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités fixées par
des textes particuliers ». Outre encore à l'alinéa
2 qui dispose que « Les communautés de base et les
associations agréées contribuant à toute action des
organismes publics et parapublics ayant pour objet la protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application, et causant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre ». Ainsi, Il en
découle alors que le législateur a reconnu aux personnes morales
de droit privées telles que les associations de protection de
l'environnement un droit d'action voir, une présomption de
qualité pour agir - et non un intérêt à agir - en
justice en vue de la défense d'un intérêt collectif. En le
faisant, il aménage ainsi aux associations de protection de
l'environnement un véritable statut de gardien de la nature ou de
l'environnement. Leur intervention est d'autant plus nécessaire qu'elles
peuvent « jouer le rôle d'aiguillons pour le respect du droit de
l'environnement ». Comme exemple, une association non
agréée qui souhaite contester une autorisation de coupe
forestière ne pourra pas saisir valablement le juge administratif,
même si l'opération porte atteinte à une zone
protégée.
Après avoir examiné les restrictions issues des
conditions subjectives lesquelles concernent principalement la personne qui
saisit le juge, il convient désormais de s'intéresser à
une autre catégorie d'entraves tout aussi déterminante. Il s'agit
des limites inhérentes aux conditions subjectives.
B- Les limites
inhérentes aux conditions subjectives
Limites inhérentes aux conditions subjectives,
renvoient à celles qui ne dépendent plus du requérant
lui-même, mais plutôt de l'objet de la nature ou encore la
procédure du recours. Alors, celles-ci constituent donc une
barrière supplémentaire à l'accès au juge
administratif, surtout dans un contentieux aussi complexe que celui de
l'environnement, où la procédure peut devenir un véritable
filtre à l'action. Parmi ces limites qui conditionnent l'accès il
peut avoir : L'exigence d'un recours gracieux préalable et le
caractère impératif de la consignation (1) et l'institution de la
transaction (2).
1- L'exigence d'un recours gracieux
préalable et le caractère impératif de la consignation
Ces deux formalités qui apparaissent dans le registre
comme des obstacles à l'accès au juge administratif camerounais
correspondent au recours administratifs préalables284(*) . S'agissant du
recours gracieux préalable, sa consécration en tant que
formalité préalable à la saisine du juge285(*) n'est pas récente en
droit camerounais. L'article 17 de la loi n° 2006/022, du 29
décembre 2006, portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs286(*)
réitère, tout en apportant des précisions quant à
ces modalités d'application, ce principe jadis consacré
par287(*) . Si elle a
été conçue, c'est justement parce que tout recourant n'est
admis à saisir le juge administratif d'un quelconque litige contre
l'administration dès lors que cette dernière a au
préalable pris une décision sur l'objet dudit litige288(*) ou encore sans toutefois
adressé à l'autorité qui a adopté la
décision en cause289(*) car elle n'est pas faite du hasard. Ainsi donc, dans
le contentieux environnemental au Cameroun provenant d'un acte administratif,
il est difficile aux particuliers de saisir le juge administratif sans avoir au
préalable adressé ce recours à l'autorité
compétente car le but de ce recours gracieux préalable
constituait déjà une réelle astuce de l'administration qui
avait pour objectif avoué d'éloigner les justiciables du
prétoire290(*)
même si le législateur avait pour souci d'éviter que
l'administration ne soit enchainée dans un litige sans être
préalablement informée et sans avoir la possibilité de se
prononcer d'abord sur la question291(*) . Même si dans une affaire les deux parties
peuvent trouver une solution loin du juge administratif, cette procédure
reste et demeure très longue et coûteuse292(*), ce qui déroge donc
les délais qui se veulent raisonnables comme affirmeWANDJI
KEMAJOU Axel pour lui : « Il est incontestable de
nos jours que le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable, composante essentielle du procès équitable, occupe
une place centrale dans l'ordre juridique des
États »293(*) En outre, ce recours exige parfois de nombreux
éléments de forme et de fond qui font de lui un recours
encadré mais qui sont souvent difficiles à remplir par le
requérant ce qui peut donc entraver l'accès au juge administratif
dans un contentieux environnemental ce qui fait que le requérant se
trouve dans l'obligation de respecter le délai quiet la forme
écrite. S'agissant des délais, ils varient en fonction de la
demande, cela doit être faite après que la décision
administrative ait été dument communiquée. Si le recours
vise l'annulation de la décision attaquée, le requérant a
l'obligation d'agir dans un délai de trois mois suivant la publication
ou la notification de l'acte attaqué294(*) . Si le requérant demande de dommages et
intérêts, il doit formuler sa réclamation dans les six mois
suivant la réalisation du dommage295(*) d'un acte contesté. La dernière
situation est celle où l'autorité qui avait compétence
liée était absente qui est de quatre ans à partir de
laquelle l'autorité était défaillante comme c'est le cas
dans une demande de permis de construire, le requérant se doit d'agir
dans ce délai pour adresser une réclamation
précontentieuse au maire qui est resté silencieux sur l'avis de
la commission compétente296(*) . À côté des délais, le
requérant a également le devoir d'adresser sa demande à
l'autorité compétente ayant prise la décision
puisque : « Le recours devant le tribunal
administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux
adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou
à celle statutairement habilitée à représenter la
collectivité publique ou l'établissement public en
cause »297(*) ainsi, la requête contentieuse ne sera
donc pas recevable si la réclamation a été adressée
à la mauvaise autorité. Comme ce fût le cas dans
l'affaire298(*)
où M. BELINGA NTCHOLI a vu sa requête contentieuse
déclarée irrecevable parce qu'il avait adressé sa
réclamation précontentieuse à la mauvaise autorité
administrative. Quant aux faits de la cause ; une plainte datée du 21
février 1989 enregistrée au greffe de la Chambre administrative
de la Cour suprême le 23 du même mois, M. BELINGA NTCHOLI Justin a
déposé une requête en réparation du préjudice
subi suite à la destruction de ses matériaux de construction par
la Commune Urbaine de Mbalmayo et selon la décision rendue par le juge
dans cette affaire, on peut lire : Considérant que (...) le recours
devant la Cour suprême n'est recevable qu'après rejet d'une
réclamation précontentieuse adressée au Ministre
compétent ou à l'autorité statutairement habilitée
à représenter l'autorité publique ou
l'établissement public en question ; Considérant qu'en
l'espèce la réclamation précontentieuse de BELINGA NTCHOLI
a été adressée au Préfet du Nyong et So'o et non au
Maire qui est le représentant légal de la Commune
querellée ; Qu'il est donc juste que ladite Commune soulève
l'irrecevabilité de ce recours, faute de réclamation
précontentieuse. Celle-ci se doit d'être formulée par
écrit, cette règle ne peut être dérogée car
la réclamation précontentieuse fait elle-même partie de la
base du litige et le requérant doit être en mesure de prouver
qu'il ne s'est pas contenté de la rédiger, mais qu'elle a
été correctement rédigée299(*) . Cette forme écrite
sert également de preuve en cas de contestation300(*) . La plainte est
tamponnée. Elle doit porter le nom précis du requérant et
de son avocat, être datée et signée, le destinataire et
l'objet de la plainte etc. En plus des éléments de formes qui
restreignent l'accès au juge administratif dans les contentieux
environnementaux, les éléments de fond sont aussi
recommandés.
Pour ce qui est du recours contentieux, c'est une action en
justice devant le juge administratif. Cela revient à dire que, peu
importe la matière qui sera portée devant le juge administratif
en général et en matière de protection de l'environnement,
le requérant également se doit d'observer quelques règles
qui peuvent restreindre son accès. Il s'agit notamment de l'information
de l'administré vis-à-vis de l'administration pour la
sensibiliser car on ne surprend pas l'administration en justice301(*) . En d'autres termes,
l'administration ne peut être traînée devant le juge
administratif sans qu'elle n'ait d'abord été informée et
qu'elle n'ait eu à se prononcer sur la question302(*) . Ceci dans le cadre de
permettre au Ministre ou à l'autorité, auteur de l'acte, de jouer
son rôle de "ministre-juge''303(*) avant toute intervention du
juge administratif. Il s'agit d'une technique juridique organisant la
procédure contentieuse administrative304(*) qui permet à l'administration de revoir ses
propres décisions. Et si l'administration est restée dans le
mutisme et sous peine de forclusion, le requérant peut donc valablement
introduit les recours contre les décisions administratives dans un
délai de 60 jours à compter de la décision de rejet du
recours gracieux305(*)
et ce délai court à compter du lendemain du jour de la
notification à personne ou à domicile élu306(*) . Le requérant se
doit de présenter les éléments qui ont
généré le préjudice ou le dommage subi. Ainsi, cela
consistera à présenter les faits, ou la séquence des
événements ou des éléments ayant conduit à
la survenance du préjudice ; tout en procédant à la
qualification des faits pour réaliser l'infraction commise ou le
préjudice causé. Afin de convaincre l'administration, le
requérant doit joindre les éléments justificatifs aux
faits présentés307(*) . Le requérant se doit d'être rassurer
que la présentation des faits est très importante, de même
que les éléments de preuve car ils visent à dissiper le
doute sur la réalité et la matérialité des faits et
actes qui ont causé le préjudice. Lorsqu'un acte illégal
est à l'origine de l'acte, c'est la copie de l'acte administratif ou
contractuel qui est jointe à la plainte précontentieuse, et si
ledit acte viole une norme supérieure, il est exigé du
requérant de joindre une copie de la norme supérieure
violée. Lorsqu'il s'agit des faits ou d'agitations, les
éléments de preuve sont divers : une copie d'un
procès-verbal d'huissier constatant les événements ; un
certificat de propriété ; des témoignages écrits,
etc. En fait, tout moyen de preuve susceptible d'être admissible par
l'administration. Si un particulier décide de saisir le juge, il doit
d'abord se conformer à ce que la réclamation soit l'objet de la
plainte précontentieuse308(*). Cette réclamation est les attentes du
plaignant. C'est ce que le requérant espère recevoir de
l'administration dans sa demande. Toutefois, la règle exige que la
réclamation du requérant devant le juge administratif dans sa
requête contentieuse, soit la même réclamation que celle qui
a été faite à l'administration dans sa demande comme ce
fût le cas dans le jugement n° 22 du 27 avril 1978, NDZANA Pascal
Berthe309(*), c'est ce
que l' on clarifie de principe de l'immutabilité de la demande en
justice310(*) .
L'identité de la réclamation faite indique que la requête
contentieuse faite au juge administratif n'est pas seulement
créée par la demande, mais contribue également à
relier le litige311(*)
.Par conséquent, il est souvent très difficile pour un
requérant de remplir soigneusement tous les éléments de
forme et de fond requis qui déterminent l'existence réelle de la
recevabilité de la requête contentieuse par le juge administratif,
empêchant ainsi le requérant d'avoir accès au juge
administratif et de voir sa cause jugée sur le fond.
Relativement à la consignation, elle est une somme
d'argent qu'un requérant doit déposer au Trésor public ou
à la caisse du tribunal avant que sa requête ne soit
examinée par le juge administratif. Autrement dit, elle est le
dépôt d'espèces, de valeurs ou d'objets entre les mains
d'une tierce personne à charge pour elle de les remettre à qui de
droit312(*) . Selon
l'article 34 al. 1 de la loi n°2006/022 précitée,
« sauf dispense résultant d'une disposition
législative expresse, la requête introductive d'instance donne
lieu à une consignation d'une provision de vingt mille (20000)
FCFA ». Cette condition est une exigence qui a tendance à
décourager les particuliers qui veulent saisir le juge administratif
notamment en matière environnementale. C'est le cas notamment des
citoyens, des ONG ou les communautés vulnérables qui ne peuvent
pas porter leur action devant le juge administratif. De plus elle vise à
créer une discrimination indirecte entre ceux qui ont les moyens d'agir
et ceux qui n'en possèdent pas, même si l'intérêt
environnemental est avéré. Par exemple si une association locale
de protection de l'environnement dans une commune rurale veut attaquer une
décision préfectorale autorisant l'implantation d'une usine
polluante près d'un cours d'eau de la population. Avant que le tribunal
Administratif ne statue, il lui serait demander de consigner une somme de 20000
FCFA voir au-delà. Or cette association ne dispose pas de cette somme
à l'immédiat. Elle demande donc une dispense, mais celle-ci est
rejetée pour faute de consignation alors, le recours est
déclaré irrecevable et comme résultat, l'accès au
juge est bloqué, non pas parce que la demande est infondée, mais
parce que le requérant ne s'est pas acquitté de sa consignation.
En dehors de l'exigence d'un recours gracieux préalable
et le caractère impératif de la consignation qui sont
considérées comme les limites inhérentes aux conditions
subjectives, nous avons la transaction qui a été
instituée.
2- L'institution de la transaction
Définir comme « Un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naitre »313(*) . En droit de l'environnement, l'idée de
recours à la transaction parait surprenante, pour régler les
dommages causés à l'environnement mais semble judicieuse du fait
qu'elle repose sur une logique consensuelle et compréhensive où
chacun fait un pas vers l'autre, et présente alors une logique
pacificatrice louable314(*) . Elle a été instituée dans
l'optique de simplifier le règlement des litiges, en évitant la
lourdeur, la lenteur et l'incertitude du procès. C'est pourquoi, elle
est considérée comme un mode qui vise à désengorger
l'accès des citoyens dans les tribunaux car si elle n'existait pas, la
saisine du juge administratif devrait avoir lieu même si le juge serait
en difficulté face à la complexité de la
matière315(*) . KAM YOGO, la transaction
peut faire obstacle à la sanction des infractions environnementales,
surtout devant le juge. Car elle établirait un principe
« hors-la-loi » du fait qu'elle met plusieurs
infracteurs à l'abri des poursuites judiciaires et limite l'action de la
justice dans la poursuite de ceux qui violent les normes de protection de
l'environnement316(*) .
Selon le317(*) :
« Un acte à l'amiable par lequel l'auteur d'une infraction
à la loi environnementale manifeste sa volonté de réparer
le préjudice par le paiement de certains droits et/ou la remise en
l'état du site dégradé. Elle doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité ». C'est donc, une procédure
alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des
modalités d'extinction de l'action publique. C'est la raison pour
laquelle l'article 91 alinéa (1), de la loi cadre de 1996 relative
à la gestion de l'environnement dispose que : « Les
administrations chargées de la gestion de la gestion de l'environnement
ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être
dument saisies par l'auteur de l'infraction ». Par
conséquent, lorsqu'une transaction est proposée par
l'administration ou acceptée par le contrevenant, elle permet
d'éviter le recours au juge même si les atteintes graves à
l'environnement sont en cause. La signature de celle-ci implique la
méconnaissance de faits et la renonciation à contester devant le
juge. L'alinéa (3) de l'article 91, dispose que :
« La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité ». Elle permet ainsi, à
l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques
et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu
commettre. Au regard donc de ceci, cette transaction prive le justiciable ou
la victime environnementale du débat juridictionnel équitable et
donne lieu à un déséquilibre entre les parties. Si nous
prenons le cas des établissements classés, les articles 28 et
suivants prévoient qu'en cas d'inobservation des conditions
imposées à l'exploitant, le ministre compétent peut
prendre des sanctions administratives dès lors qu'un inspecteur
chargé du contrôle des établissements classés a
constaté l'inobservation des conditions imposées à
l'exploitant. En conclusion, on se rend compte que le législateur
camerounais aurait conditionné l'action judiciaire pour atteinte
à l'environnement à l'échec.
La complexité des conditions de saisine communes au
recours en annulation illustrait déjà les multiples
barrières à l'accès au juge administratif. Cependant,
au-delà de ces exigences communes, il existe des entraves
supplémentaires propres à d'autres types de recours, notamment
celui en réparation.
Paragraphe II : Les conditions spécifiques du
recours en réparation
Lorsque le justiciable ne cherche plus
seulement l'annulation d'un acte mais entend obtenir réparation d'un
préjudice environnemental, des conditions spécifiques et souvent
plus rigoureuses s'imposent. Celles-ci rendent la procédure encore plus
exigeante. Ce passage vers le recours en réparation permet de mettre en
lumière de nouvelles formes d'obstacles, liées à la
démonstration un fait dommageable (A), un préjudice indemnisable
et un lien de causalité (B)
A- Le fait
dommageable
Dans n'importe quel cadre administratif en
général et en particulier en matière environnementale,
où il est admis aux particuliers de saisir le juge administratif pour
réparation, cette action n'est pas souvent aisée à cause
du fait que ces derniers doivent démontrer que l'action engendrée
par l'administration a suscité un certains nombreux de cause comme le
fait dommageable qui s'analyse en une faute de service. La faute de service,
dit le commissaire du gouvernement LAFFERIEREdans ses
conclusions sous318(*) .
C'est « L'acte dommageable impersonnel, qui révèle
un administrateur, un mandataire de l'État, plus ou moins sujet à
erreur ». Le fait dommageable est considéré comme
le point de départ de l'action en justice carpour valablement introduire
son recours devant le juge administratif afin de mettre en cause de la
responsabilité de l'administration, il faut un préalable
nécessaire qui est la condition sine-qua-none pour demande en
réparation. En droit administratif, la responsabilité de
l'administration (l'État,Collectivités,
établissements publics) ne peut être engagée qu'à
condition que soit établi un fait générateur,
c'est-à-dire un comportement actif (action) ou passif (omission ou
carence) de l'administration qui est à l'origine du dommage. C'est
pourquoi319(*) parlait
déjà de faute individuelle commise par un agent identifiable. Il
s'agit alors de la faute de service du fonctionnaire320(*) . Dans le contentieux
environnemental, c'est une garantie contre les recours abusifs ou
infondés. En effet, un fait dommageable permet aussi d'éviter une
ouverture trop large et incontrôlée du prétoire
administratif, surtout dans des domaines sensibles comme l'environnement ou les
enjeux sont collectifs et les intérêts souvent contradictoires. En
outre, le fait dommageable permet de déterminer la recevabilité
de la requête car le juge administratif ne peut être saisi que si
le requérant a clairement identifié que le fait dommageable
était à l'origine de la dégradation environnementale.
C'est pourquoi il est toujours recommandé aux particuliers de prouver
qu'il y'a eu une inaction de l'administration face à une
écologique, un défaut de contrôle ou de sanction d'un
comportement illégal même si l'auteur n'a pas pu être
identifié (par exemple pour risque exceptionnel). Selon
DESADELEER Nicolas, il y'a faute « Soit
lorsqu'une disposition légale ou réglementaire n'a pas
été respectée par l'agent responsable, soit lorsque
celui-ci a enfreint une obligation générale de
prudence »321(*) . À titre d'exemple, si une association
chargée de protéger l'environnement décide de saisir le
juge administratif pour demander réparation d'un préjudice
écologique causé par la pollution d'une rivière
épar des rejets industriels, celle-ci se doit de soutenir que
l'administration préfectorale n'a pas exercé son pouvoir de
police environnementale qui relève de sa compétence,
malgré plusieurs alertes sur les manquements d'une usine voisine aux
normes environnementales. Ce qui donne raison à ce que si le juge est
saisi, il se chargera de vérifier si cette carence de l'autorité
administrative constitue bien un fait générateur,
c'est-à-dire un comportement juridiquement fautif ou susceptible
d'engager la responsabilité sans faute. Par conséquent, si le
fait générateur est clairement établi et suffisamment
direct, la requête sera recevable a contrario irrecevable, faute
d'élément déclencheur suffisamment
déterminé.
Après avoir identifié le fait dommageable comme
point de départ de la responsabilité administrative en
matière environnementale, il devient impératif d'en
évaluer les autres conditions. En effet, ce fait n'a
d'intérêt juridique que s'il cause un préjudice
indemnisable, c'est-à-dire un dommage concret et reconnu par le droit.
Toutefois, pour que ce préjudice puisse fonder une action en justice, il
doit être directement rattaché au fait générateur
par un lien de causalité clair et établi. C'est dans cette
logique continuité que s'inscrit l'analyse du préjudice et de sa
relation avec le fait dommageable conditions essentielles à la
recevabilité du recours en réparation.
B- Le
préjudice indemnisable et un lien de causalité
Un recours ne peut être introduire devant le juge
administratif en matière de protection de l'environnement pour engager
responsabilité de l'administration que si les conditions telles que le
préjudice indemnisable (1) et un lien de causalité (2) entre le
fait générateur et le préjudice subi par la victime
n'ontpas été réunies ce qui peut donc rendre
l'accès limité.
S'agissant du préjudice indemnisable, un particulier ne
peut engager la responsabilité de l'administration que si et seulement
si elle a par son fait causé un préjudice à la victime.
Cela suppose qu'il ne saurait y avoir responsabilité sans
préjudice dans la mesure où, « C'est le préjudice
causé à la victime qui permet de dégager et d'engager la
responsabilité administrative »322(*) . En outre, l'exigence du
préjudice est révélatrice du caractère
réparateur de la responsabilité administrative il ne saurait
aussi y avoir réparation sans préjudice car « C'est
justement le préjudice qui est réparé
»323(*) . On dit
donc que le préjudice est au « coeur » de la
responsabilité administrative. Il en est même «
L'élément central »324(*) . Pour être
indemnisable ou réparable, il faudrait que le particulier prouve qu'il a
subi un préjudice qui revêt des caractères tels que :
direct325(*) ,
certain326(*) ,
matériel327(*),
spécial328(*) et
atteinte à une situation juridiquement protégé329(*). Relativement au
préjudice direct330(*)en matière de protection de l'environnement,
un particulier ne peut pas agir dans le cadre d'un tiers pour saisir le juge
administratif, il faudrait que l'action entreprise par l'autorité
administrative lui a causé un préjudice. C'est ainsi que le
Conseil d'État considère que la délivrance
irrégulière d'une autorisation d'ouverture au titre des
installations classées est de nature à causer un préjudice
direct et personnel à l'exploitant331(*) et que le refus illégal d'un permis
d'importation d'animaux sauvages crée un préjudice direct
à la société Fourrures Maurice332(*) . Pour ce qui est du
caractère certain, pour être réparé le dommage
causé doit être actuel et révéré. Cela
suppose que le particulier qui compte saisir le juge administratif dans le but
de réparer ce préjudice, doit au préalable prouver que le
dommage a déjà été réalisé333(*) étant donné
que ce caractère certain du préjudice suppose, non seulement un
préjudice matériellement établi mais aussi un
préjudice qui existe qui n'est pas éventuel334(*) . Relativement au
préjudice matériel335(*), il faut que le dommage subi soit visible et donc
avéré : Un particulier qui saisit le juge administratif doit
se rassurer que le préjudice qu'il a subi soit spécial qui est
souvent applicable dans le cadre de la responsabilité sans faute :
le préjudice doit avoir un caractère spécial et grave.
C'est ce qu'affirme d'ailleurs le Conseil d'État lorsqu'il énonce
que « Le préjudice résultant de la prolifération
des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la
destruction a été interdite en application de ces dispositions
doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque,
excédant les aléas inhérents à l'activité en
cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne
saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant
normalement aux intéressés »336(*) . SOGLOHOUN
Prudent affirme que :«Selon le régime de la
responsabilité, le préjudice a une caractéristique bien
précise. Dans le cadre de la responsabilité sans faute, le
préjudice doit être spécial et grave, alors qu'il doit
juste exister dans le régime de la responsabilité pour faute pour
être indemnisable »337(*) . Enfin, dans le cadre d'une atteinte à une
situation juridiquement protégée si un particulier souhaite
saisir le juge dans l'optique de protéger l'environnement, il doit se
rassurer que le dommage causé à un intérêt ou un
droit reconnu par la loi, la réglementation ou la jurisprudence, est en
lien avec l'environnement. Cela peut concerner : La santé : dans la
mesure où la pollution de l'air, de l'eau ou du sol affecte la
santé d'une personne ou d'une communauté ; également
la propriété : en cas de dégradation d'un terrain ou d'un
bien immobilier due à une activité industrielle polluante ;
la biodiversité ou le patrimoine naturel lorsqu'une zone
protégée, une espèce menacée ou un
écosystème est détruit. Enfin, le droit à un
environnement sain reconnu implicitement ou explicitement dans certains textes
nationaux ou internationaux.
Pour ce qui est du lien de causalité, accéder au
juge administratif n'est pas du tout aisée étant donné que
pour engager la responsabilité administrative, il ne suffit pas pour la
victime de prouver l'existence d'une faute de l'administration (dans le
régime de responsabilité pour faute) et d'évoquer un
préjudice subi, il faut encore et surtout qu'elle établisse que
le préjudice qu'elle a subi était en lien avec le fait de
l'administration. Cela étant dit « Il ne suffit pas que le lien
de causalité existe, encore faut-ilqu'il soit direct
»338(*) . Le lien
de causalité, est donc une condition incontournable et permanente dans
la mise en oeuvre de la responsabilité administrative car elle «
transcende tous les régimes de la responsabilité
administrative »339(*) . En ce sens, son établissement revêt
d'une importance particulière : « Il permet de mettre en cause
l'administration, en lui demandant de réparer le préjudice subi
par la victime »340(*) . Autrement dit, sur le terrain de la
responsabilité pour faute la victime doit rapporter la preuve de ce lien
de causalité à savoir que le fait de l'administration est la
cause directe du dommage.
Le principe est dont évident qu'il n'est pas question
d'engager la responsabilité de l'administration si son fait n'a
causé aucun dommage. Dans certains cas d'espèce, le juge exige
généralement un rapport privilégié entre la cause
et le dommage. C'est ainsi que, la Cour Administrative d'Appel de Nantes a
considéré que « Le surcoût du transport et de
ramassage des algues constitue un préjudice financier pour les communes,
lequel présente un lien direct et certain avec les carences fautives de
l'État »341(*) . Comme on peut le voir, le juge met en exergue
« Le lien clair, étroit et direct, ou si l'on
préfère le lien de filiation qui doit exister entre le
préjudice et l'acte de puissance publique »342(*) même si le principe
exige que le préjudice ait un lien direct avec le fait dommageable, il
reviendra toujours au juge de l'établir puisque le lien de
causalité est pour lui « L'instrument de la reconstruction de
l'histoire »343(*) . Autrement dit, c'est à lui qu'il revient de
sélectionner les faits qui peuvent conduire à la solution
à laquelle il veut aboutir344(*) . Pour mieux dire, c'est à travers
l'instruction que le juge administratif de la responsabilité
apprécie l'existence du lien de causalité. En fait, le lien de
causalité est même l'objet légitime de la preuve dans le
cadre de l'instruction comme l'expliquePOUILLAUDE
Hugo-Bernarddans sa thèse345(*) . Même si de manière
générale, la recherche du lien de causalité entre le
préjudice et le fait de l'administration emprunte trois théories
classiques346(*) ,
seulement deux d'entre elles sont les plus connues et valables pour
décrire le raisonnement causal, notamment la théorie de
l'équivalence des conditions347(*) et la théorie de la causalité
adéquate348(*) .
Rappelons également que, l'expertise joue aussi un rôle
déterminant dans l'établissement du lien de causalité. La
technicité du domaine environnemental explique ce recours à
l'expert. Il en est par exemple de la recherche d'un lien de causalité
entre la réalisation de fouilles dans le cadre de travaux publics et
l'assèchement de puits privés349(*) ; pour celui pouvant exister entre des
inondations et la modification d'un système de drainage
consécutive à la construction d'un aéroport350(*) ; pour le lien entre
une insuffisance de dimensionnement du réseau public d'évacuation
des eaux pluviales et des inondations répétées351(*) et pour celui pouvant
exister entre une pollution due à la défectuosité d'un
pipe-line et l'état de santé d'un requérant352(*) .
Après avoir analysé les entraves
découlant de la pluralité des conditions légales de
saisine dans le cadre des recours contentieux ordinaires, il importe
désormais de se pencher sur un autre pan tout aussi significatif de
l'accès au juge administratif : celui des procédures d'urgence.
En effet, si le contentieux ordinaire est marqué par une
complexité procédurale souvent décourageante, le
contentieux d'urgence censé garantir une réaction rapide face aux
atteintes graves à l'environnement, n'échappe pas non plus
à des conditions de recevabilité rigoureuses. Ces exigences
particulières, tant sur le fond que sur la forme, constituent-elles
aussi des obstacles à un accès effectif à la justice
administrative environnementale. C'est donc à l'analyse des entraves
propres au recours en urgence que l'attention doit désormais se porter.
SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA
VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES
CONTENTIEUX D'URGENCE
Les procédures d'urgence sont celles dirigées
contre les actes de l'administration353(*) . Si elles ont été mises sur pied,
c'est justement dans l'optique d'offrir aux justiciables un accès rapide
et effectif au juge. Voilà pourquoi WANDJI KEMAJOU Axel
qualifiait déjàla notion d'urgence de
célérité comme la promptitude dans l'exécution ou
la rapidité d'agir354(*) . Malheureusement cela n'est pas le cas en
matière environnementale, car les justiciables rencontrent parfois des
difficultés juridiques et procédurales dans leur quête de
protection rapide contre les décisions administratives potentiellement
nuisibles à l'environnement ce qui ne devraient pas être normale.
Ainsi, plusieurs conditions se doivent d'être réunies pour
recevoir la demande que ce soit dans le cadre du sursis à
exécution (Paragraphe I) ou du référé administratif
(Paragraphe II).
Paragraphe I : Les conditions de recevabilité de
la demande du sursis à exécution
Le recours en sursis à exécution est un recours
intenté contre un acte administratif, qui consiste à saisir le
juge de l'urgence pour qu'il prenne des mesures de sauvegarde en attendant la
résolution du litige au fond355(*). En d'autres termes, le sursis à
exécution est une mesure provisoire prise par le juge administratif pour
suspendre l'exécution d'une décision administrative
contestée, le temps que le tribunal se prononce sur sa
légalité. En matière environnementale, le sursis à
exécution en tant que recours du contentieux d'urgence, constitue un
instrument juridique permettant de suspendre temporairement l'exécution
d'un acte administratif susceptible de porter atteinte à
l'environnement, en attendant que le juge statue au fond.Il importe ainsi
d'analyser successivement deux séries de conditions pour mieux cerner
les limites qui s'imposent à l'accès au juge administratif. Elles
se déclinent en conditions de forme (A) tenant à la
procédure même de saisine du jugeet en conditions d'octroi (B),
liées à la nature et à la gravité de l'atteinte
environnementale ainsi qu'à la légalité apparente de
l'acte contesté.
A- Les conditions
de forme
Dans le contentieux environnemental, un particulier ne peut
pas saisir le juge administratif pour sursis à exécution s'il n'a
pas respecté les règles procédurales. Ainsi,
l'accès se trouverait donc limité. Par rapport à ces
conditions que le requérant doit observer, un recours gracieux
préalable est exigé (1) avec l'introduction d'un recours
principal et d'une requête auprès du président du tribunal
administratif. (2).
1- L'exigence d'un recours gracieux
préalable
Le sursis à exécution est l'une des valeureuses
procédures pouvant à terme permettre aux justiciables ou à
l'entrepreneur d'obtenir du juge, de sursoir préalablement les
activités du chantier public susceptibles de dégradation
irréversible de l'environnement356(*) . Malheureusement et comme on l'a
précédemment étudié, dans un passé
bientôt lointain, le juge administratif avait manifesté d'admettre
que l'administration puisse être directement citée devant le juge
sans l'exigence du recours gracieux, comme le révèle la tradition
juridique préservée comme une pièce du
musée :« On ne surprend pas l'administration en
justice ». C'est ainsi qu'il s'est donc cristallisé et
constitue aujourd'hui la condition sine qua none de recevabilité de tout
recours en droit du contentieux administratif camerounais357(*) . À ce
sujet,GUIMDO DONGMO parlera de « minoration du
recours gracieux comme condition de recevabilité de la demande de
sursis »358(*)
. Or, la sacralité de la cause environnementale est probablement
l'intime conviction du juge sur la nécessité de protéger
le milieu dont dépend sa propre vie ne cessent d'inviter le gardien des
libertés à prendre ses responsabilités face à cette
règle. D'ailleurs, il y'a longtemps que DEBBASCHCharles
faisait remarquer que le recours gracieux n'est finalement qu'une
« astuce de l'administration pour tenir les justiciables hors du
prétoire du juge administratif »359(*) . Malheureusement, elle est
une condition de forme obligatoire360(*) à observer même si « le
recours gracieux auprès de l'administration contre un acte administratif
n'en suspend pas l'exécution »361(*) . Il en découle donc
que le justiciable n'a pas le droit d'exercer directement un recours
juridictionnel en matière de sursis à exécution. Il est
tenu par la formalité du recours gracieux préalable qu'il peut
d'ailleurs introduire à sa demande de sursis à exécution
avant la demande principale, à condition d'introduire son recours
contentieux dans les soixante jours à compter du prononcé du
sursis à peine de caducité362(*) même si dans certaines affaires oùle
juge du sursis sans toutefois s'appesantir sur ce caractère de recours
gracieux préalable s' est quand même efforcé
énergiquement à faire sauter le verrou sur cette exigence. C'est
le cas de l'affaire NJAMBOU Maurice SOCADIC, objet de l'ordonnance n°38 du
27 juin 1997, la requête du demandeur n'était pas
précédée d'un recours gracieux et a décidé
d'impulser une dynamique nouvelle dans le contentieux administratif, le juge
l'a néanmoins déclarée recevable sans avoir à
invoquer le caractère d'ordre public du recours gracieux qui avait
jusqu'alors tenaillé ses prédécesseurs363(*) . Il s'agit là d'une
avancée significative du point de vue de la justice environnementale.
L'introduction d'un recours principal et l'introduction d'une
requête auprès du président du tribunal administratif sont
également exigé.
2- L'exigence de l'introduction du
recours principal et l'introduction d'une requête auprès du
président du tribunal administratif
Ce sont deux procédés qui conditionnent
l'accès au juge administratif. S'agissant de l'exigence de
l'introduction du recours principal,elle est une condition de
recevabilité de la demande de sursis à exécution
exigée qui parfois obstrue l'accès au juge administratif en
raison des débats qui tournent autour de savoir : Si la demande de
sursis peut-elle logiquement être introduite concomitamment364(*) ou après
l'introduction de la demande365(*) ? Là aussi, le juge administratif a
souvent hésité. Pour lui, la « demande de sursis à
exécution est essentiellement une demande accessoire incidente dans un
recours contentieux »366(*) , et « la procédure de sursis
à exécution est fonction d'une procédure
déjà pendante »367(*) . C'est ainsi que dans l'affaire MVENG MBARGA
Constantin368(*) ,
il a déclaré qu'il ne résulte pas du dossier que le
requérant ait attaqué en annulant l'ordre de recettes
contestée et « qu'il n'est fait en outre aucune
allégation à cet ordre de recettes dans sa requête
introductive d'instance », et conclut que « la requête
dirigée exclusivement contre l'exécution de l'ordre de recettes
est irrecevable en l'état». C'était également le
cas dans l'affaire Journal « Le Messager »369(*)où le juge a
rejeté la demande de sursis pour entre autres motifs que le
requérant n'a pas justifié de « l'introduction d'un
recours contentieux contre ces prétendus actes » qu'il
conteste. Ainsi, le législateur apporte plus de précision en
admettant non seulement que la demande de sursis à exécution soit
recevable même lorsqu'elle est introduite avant la demande principale,
mais aussi et surtout que le juge puisse rendre l'ordonnance avant
l'introduction de ladite demande principale370(*) .En outre, la recevabilité d'une demande de
sursis doit impérativement être subordonnée à
l'introduction d'un recours principal dans un délai de soixante (60)
jours d'après l'article 30 al.4 de la loi de 2006
précitée.
Relativement à l'introduction d'une
requête auprès du président du tribunal
administratif, elle constitue également un
impédimentà l'accès du juge administratif en
matière de protection de l'environnement même s'il n'en ressort
pas clairement de l'article 30 précitée, le requérant est
tenu d'introduire une requête en sursis distincte de la requête
introductive d'instance au fond. Comme cet article ne précise pas les
mentions qui doivent être contenues dans la requête introductive du
sursis, l'on peut assimiler la forme de cette requête à celle
introductive d'instance. Sauf qu'elle contiendra uniquement l'essentielle.
Comme c'est le cas en la France où, la requête en sursis doit
contenir « l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et
justifier de l'urgence de l'affaire »371(*) , donc du « préjudice
irréparable »372(*) liée à l'exécution de la
décision querellée. Du moins, la requête doit contenir tous
les éléments pour que le juge puisse statuer : les conclusions,
l'exposé précis des faits, les moyens de droit et la
démonstration du préjudice irréparable lié à
l'exécution de la décision.
Précédemment, il a été
démontré que pour que le juge administratif accorde le sursis
à exécution en matière environnementale, elle doit
satisfaire non seulement les conditions de forme mais aussi les conditions
d'octroi.
B- Les conditions
d'octroi du sursis à exécution
À la lecture de l'article 30 de la loi n°
2006/022, l'octroi du sursis environnemental est subordonné. Le sursis
à exécution ne peut être octroyé à un
particulier que si ces les conditions ci-après ont été
réunies : Le caractère irréparable du
préjudice (1), l'exclusion des litiges intéressant l'ordre public
et l'avis du ministère public (2).
1- Le caractère
irréparable du préjudice
Elle est la première condition de d'octroi du sursis
à exécution et est liée à la nature du
préjudice qu'entrainerait l'exécution de la décision
administrative. En effet, le juge administratif pour accorder le sursis
à exécution exige que l'exécution de la décision
attaquée soit de nature à causer un préjudice
irréparable. En d'autres termes, Il est recommandé aux
particuliers de saisir le juge administratif si et seulement s'il y'a eu «
préjudice irréparable »373(*) . Avant toute chose, cette
notion de préjudice irréparable a suscité de multiples
contradictions. Pour FEVRIER Jean-Marc,il s'agit des «
effets irréversibles et non compensables financièrement
»374(*) . M. de
Saint-Marc ne partage pas cette conception du préjudice
irréparable. Selon lui, « dire qu'une décision
entraîne des conséquences difficilement réparables ne
signifie pas que le dommage ne pourrait pas être réparé par
l'allocation d'une somme d'argent. Si tel était le cas, la condition ne
serait jamais remplie, car par une fiction juridique unanimement admise, tout
préjudice est réparable en argent, même l'atteinte à
la réputation et la douleur morale. La notion de préjudice
difficilement réparable n'équivaut donc pas à la notion de
préjudice non compensable »375(*) .DUGRIP Olivierva plus loin
lorsqu'il affirme que « chacune de ces explications est, à elle
seule, insuffisante pour décrire la jurisprudence. Ces deux conceptions
ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais cumulatives » ; car
« pour être difficilement réparables, les
conséquences entraînées par l'exécution de la
décision attaquée doivent toujours être difficilement
réversibles. Mais ce n'est que si cette irréversibilité ne
peut être entièrement compensée, au prix d'une fiction, par
le versement d'une indemnité que le juge estime les conséquences
difficilement réparables »376(*) . Bien que cela soit admis, seul le juge a
compétence pour voir si le préjudice est préjudices
d'ordre matériel, social et pécuniaire. Parlant du
préjudice d'ordre matériel, AUBY Jean Michel et
DRAGO Rolandpensent que c'est surtout dans le contentieux
immobilier (...) que la procédure de sursis à exécution
présente aujourd'hui le plus grand intérêt pratique. En
général, on a sans doute vu des cas où le juge a
accordé le sursis lorsque les décisions litigieuses portaient sur
la matière foncière ou domaniale. Il s'agit des décisions
administratives dont l'exécution est de nature à entraîner
directement ou indirectement des modifications matérielles de
l'état des lieux. Le sursis peut également être
octroyé lorsque le préjudice est d'ordre social. Il s'agit d'un
préjudice dont l'exécution de la décision contestée
est susceptible d'entraîner sur le plan social des conséquences
sur lesquelles il serait difficile voire impossible de revenir et que ne
pourrait qu'imparfaitement ou incomplètement compenser le versement
d'une somme d'argent. Démonstration étant faite, la notion de
préjudice irréparable n'est pas la seule condition
législative que le juge prend en compte pour octroyer le sursis à
exécution des décisions administratives contestées. Il y'a
également celles relatives à l'exclusion des décisions
intéressant l'ordre public et l'avis du ministère public.
2- L'exclusion des décisions
intéressant l'ordre public et l'Avis conforme du ministère
Public
Relativement à l'exclusion des décisions
intéressant l'ordre public, d'après l'alinéa 2 de
l'article 16 de la loi n° 75/ 17 du 8 décembre 1975, un particulier
ne peut pas saisir le juge administratif pour demander le sursis à
exécution de la décision administrative contestée qui
« intéresse, l'ordre public, la sécurité ou la
tranquillité publique ». Cette limitation du sursis à
exécution par le législateur camerounais est une reprise
de376(*) qui interdisait
aux tribunaux administratifs de prononcer le sursis à exécution
des décisions administratives « intéressant le maintien
de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques
». En d'autres termes, il est interdit aux particuliers de demander le
sursis à exécution par rapport à la décision
attaquée en ce qui concerne l'ordre public, la sécurité ou
la tranquillité publique. C'est d'ailleurs ce qu' avait rappelée
la Cour suprême dans l'affaire Société ELF SEREPCA
(Société Elf de Recherche et d'Exploitation des Pétroles
du Cameroun) contre l'État du Cameroun en ces termes : «
Attendu que le sursis à exécution est une mesure
exceptionnelle et provisoire ordonné seulement si l'exécution de
la décision attaquée est de nature à causer un
préjudice irréparable et que ladite décision
n'intéresse ni l'ordre public, ni la sécurité ou la
tranquillité publique »377(*) . Par conséquent, on déduire que le
juge administratif est intransigeant en matière environnementale quant
à ces conditions de fond d'octroi du sursis. C'est pourquoi dans
l'affaire Société forestière PETRA contre État du
Cameroun, il a déclaré irrecevable la requête du
requérant aux fins de sursis à exécution pour risque de
trouble à l'ordre public en affirmant « que la
Société AVEICO attributaire de l'UEFA 09012 a rempli toutes ses
obligations tant fiscales qu'administratives ; Qu'elle emploie une main
d'oeuvre locale ; Constater que la suspension de ses activités sur cette
UFA a elle régulièrement attribuée est de nature à
causer un trouble grave à l'ordre et la tranquillité publique ;
Dès lors ; Déclarer la requête aux fins de sursis à
exécution de la SOFOPETRA irrecevable pour trouble à l'ordre
public »378(*)
.
Plus loin encore, le juge rappelle une fois de plus ces
conditions dans l'affaire Compagnie Camerounaise Pharmaceutique S.A (CCP)
contre État du Cameroun (MINISTÈRE DE LA SANTÉ) en ces
termes : « Attendu que l'exécution de la décision
querellée ne concerne ni l'ordre public, ni la sécurité ou
la tranquillité publique, l'administration mise en cause n'ayant
relevé aucun incident provoqué par la consommation des
médicaments litigieux ; Qu'il s'en suit que la présente demande
est recevable en la forme »379(*) . Il en est de même dans celle
Société forestière Hazin et Compagnie contreÉtatdu
Cameroun (MINEF) précitée. Dans cette dernière affaire,
saisie d'un recours de la Compagnie Hazin aux fins d'annulation d'une
décision du ministère de l'environnement et des forêts
portant suspension à titre conservatoire de ses activités, pour
suspicion d'exploitation forestière industrielle illégale
à grande échelle, la Cour Suprême avait donnée
raison à l'industriel estimant que « la décision
querellée ne concernait ni l'ordre public, ni la sécurité
ou la tranquillité publique ». Il poursuivait : «
l'exécution de cette décision est de nature à causer
un préjudice irréparable à la requérante en ce que
la décision querellée a pour objectif d'empêcher les
activités de la société forestière
précitée, qui a effectué de lourds investissements et
emploie bon nombre d'ouvriers, qui seraient ainsi privés de leurs
emplois »380(*) .
Pour ce qui est de l'avis conforme du ministère
public, notons d'abord que le ministère public est
représenté au niveau de la juridiction administrative (Chambre
administrative et Assemblée plénière de la Cour
suprême) par le Procureur général ou l'Avocat
général près la Cour Suprême ou un substitut du
Procureur Général près ladite Cour381(*) . Théoriquement, le
ministère Public est le représentant de la société
auprès des tribunaux ; « sa mission est de faire entendre, face
aux plaidoiries contradictoires des parties adverses, une voix impartiale et
désintéressée, même lorsqu'il soutient
l'accusation »382(*) autrement dit, le ministère public est un
acteur privilégié en matière pénale car il est
toujours partie principale383(*) . À ce titre, il doit veiller au respect de
la loi. Sur le plan juridique, il relève administrativement de la seule
autorité du Ministre de la Justice384(*) à qui il est hiérarchiquement
subordonné. Pour cette raison, le Ministre de la Justice « peut
orienter les réquisitions du ministère public dans le sens de la
stricte application de la loi »385(*) , ou dans le sens de la préservation des
intérêts de l'Étatou de ceux de la société.
Dans la procédure administrative contentieuse, le ministère
public est plutôt partie jointe au vu de sa place dans le
jugement386(*). Ceci
étant donc dit, relativement à l'émission des conclusions,
elle est ainsi la fonction principale du ministère public dans la phase
préparatoire au procès. Il exerce ces mêmes
prérogatives en matière de sursis387(*) . C'est pourquoi dans toute
matière relevant de la compétence du juge administratif,
l'accès des particuliers reste entravé à cause du fait
queceux-ci ayant porté leurs préoccupations environnementales
devant le juge pour demande de sursis, se trouvent donc embarrasser parce que
le juge va donc tempérer l'action des justiciables qui pour eux
pensaient qu'en saisissant le juge l'affaire serait prompte résolue.
Autrement dit, pour que le juge octroi le sursis à exécution, il
doit d'abord recueillir l'avis conforme du ministère public comme la loi
prévoit que le Président de la Chambre Administrative peut
suspendre l'exécution d'une décision contestée
après « avis conforme du ministère public
»388(*) et c'est
une exigence qui accentue « la complication d'une procédure
déjà suffisamment alourdie et rendue pratiquement
inopérante par diverses autres conditions tant de forme que de fond
»389(*) .
Juridiquement, l'exigence d'un avis conforme implique « que le
titulaire du pouvoir formateur, l'auteur, soit obligatoirement tenu de susciter
la manifestation de la volonté de l'organe consultatif et qu'il soit
obligé de suivre cette dernière. C'est-à-dire de la
reproduire purement et simplement »390(*) . Ceci revient à dire que, non seulement le
Président de la Chambre administrative doit recueillir l'avis du
ministère Public, mais qu'il doit aussi le suivre. Autrement dit, le
refus ou l'octroi du sursis par le juge administratif dépend de l'avis
du ministère public. Le Président de la Chambre administrative
est donc amputé d'un élément essentiel de son pouvoir de
décision. Il ne prend plus lui-même la décision d'ordonner
le sursis ou de rejeter la demande de sursis attendu qu'il n'a pas de pouvoir
d'appréciation. Cette décision « ne peut être
émise que du consentement exprès du donneur d'avis
»391(*) qui est le
ministère public. Comme l'a écritLAFFERIEREEdouard
, les avis conformes ou avis impératifs « constituent
une collaboration effective à la décision, celle-ci ne peut pas
être prise sans le concours de deux autorités, celle qui fait
l'acte et celle qui lui donne autorité, celle qui fait l'acte et celle
qui lui donne son assentiment sous forme d'avis »392(*) . Ainsi, l'avis conforme du
ministère public n'est pas une formalité de procédure
contentieuse qui viserait simplement à éclairer le juge
administratif sur l'exercice de sa compétence en matière de
sursis ; il « se traduit par un véritable partage de cette
compétence »393(*) avec le ministère public. Tout comme il
« n'est pas du domaine de la procédure consultative, il
relève de celui de la capacité normative de l'auteur
»394(*). On a donc
affaire à un « Co-consentement »395(*) . Comme l'écrit
P.F. Benoit, « on sort ici en réalité
du domaine consultatif pour entrer dans un véritable système de
compétence co-partagée »396(*) . Il résulte de ce
qui précède qu'en matière de sursis, le juge administratif
« ne peut décider que conformément à l'avis
»397(*) du
ministère public, le législateur ayant décidé de
l'associer étroitement à l'exercice de son pouvoir de
décision. Ainsi, en matière de protection de l'environnement le
recours au sursis à exécution constitue un mécanisme
essentiel pour prévenir des dommages irréversibles causés
par des décisions administratives contestées. Toutefois,
l'obligation pour le juge administratif de recueillir l'avis du
ministère public avant de se prononcer peut se révéler
être une contrainte à l'accès effectif du juge, en
particulier dans les situations d'urgence. En effet, bien que cet avis est
censé garantir la légalité de la procédure et
protéger l'intérêt général, il allonge
considérablement les délais de traitement des recours en sursis.
Par ailleurs, l'avis du ministère public vient nuire à
l'impartialité du processus décisionnel souvent perçu
comme proche de l'administration, il tend à adopter des positions qui
soutiennent la légalité des actes contestés, même
lorsqu'ils sont susceptibles de causer des atteintes graves à
l'environnement.
Après avoir analysé les conditions de
recevabilité de la demande de sursis à exécution, il
convient d'examiner celles du référé administratif.
Paragraphe II : Les conditions de recevabilité de
la demande du référé administratif
Il existe en France deux grandes catégories de
référé administratifs à savoir les
référés généraux et les
référés particuliers avec chacune en son seins trois
sous-catégories La principale différence d'entre les deux grandes
catégories est que la première est faite de
référés accessoires tandis que la seconde est faite de
référé en principes autonomes par rapport à la
demande au fond. Cette catégorisation n'est pas opératoire au
Cameroun où il n y' existe que le régime unique : celui du
référé administratif398(*) . Le référé administratif ne
présente d'intérêt que s'il permet au juge de
répondre efficacement et rapidement aux exigences des situations de fait
qui lui sont soumises. Malheureusement, il faudrait qu'une situation
extrême d'urgenceexiste (1) avant de s'y attarder sur les autres
conditions (B).
A- L'existence
d'une situation d'extrême urgence
Les textes aménagent les procédures d'urgence,
mais ne donnent pas un contenu à la notion fondatrice de ces
procédures ; à savoir l'urgence. Les lexiques l'identifient
comme étant « la nécessité d'agir
vite », « d'agir sans
délai »399(*) . Autrement dit, cela laisse entrevoir qu'il y'a un
impératif de temps, mais aussi une situation qui nécessite une
telle action. À la vérité, cette notion est encore plus
complexe qu'il n'en parait à un stade où de nombreux juristes
s'accordent pour dire que l'urgence est une notion vague, voire même
indéfinissable400(*) . Ainsi dont, « l'urgence
s'apprécieau fait, et sa détermination largement contextuelle ne
saurait relever d'un texte, mais plutôt du juge ». Il est
important de préciser que le langage du juge est très simple
là-dessus. En d'autres termes, c'est au juge en général de
déclarer qu'il y'a urgence et de ce seul fait, il y'a urgence401(*) . C'est pourquoi en
matière de protection de l'environnement le juge affirme que pour qu'il
soit saisit par les particuliers pour demande de référé
administratif, il faudrait qu'il en existe une extrême situation urgente
qualifiée de condition sine qua none d'ouverture de la procédure
de référé administratif. Par conséquent celui qui
revendique l'urgence doit la prouvée pour faire intervenir le juge
considérant qu'elle est « l'âme du
référé »402(*) et c'est « assurément dans la
logique même du référé qui doit permettre au juge
d'agir plus vite que parce que le temps passe »403(*) . En plus, elle en domine
dans toute la procédure d'octroi. Précisément,
l'alinéa 1 de l'article 27 précité s'ouvre par «
dans les cas d'urgence... ». L'alinéa 2est très visible
par « ...avec fixation et immédiatement d'un délai de
réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours ». Dans le
même sillage, l'article 28 mentionne que « ...l'ordonnance est
dans les vingt-quatre heures, notifiée aux partie en cause ».
Par conséquent404(*) prévoit que l'intervention du juge de la
légalité en référé, ne pourra avoir lieu que
si entre autrela condition d'urgence est rempliesans pour autant la
définir. En France405(*), il d'ailleurs préciser que c'est uniquement
« en cas d'urgence » que le juge est susceptible de
prononcer des mesures conservatoires406(*) . Le conseil d'État français l'avait
déjà rappelé à plusieurs reprises, aussi dans le
cadre des litiges mettant en cause l'environnement. Récemmentpar une
Ordonnance rendue le 5 juin 2020, il a rejeté pour défaut
d'urgence environnementale ou sanitaire une demande de
référé conservatoire visant à remédier
à la pollution causée par une station d'épuration sur un
terrain privé407(*) . Pour le conseil d'État, bien que les
dommages invoqués sont bien établis et les dommages subis non
sérieusement contestés, les requérants «
n'apportent toutefois aucun élément permettant
d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou
environnemental »408(*) . C'est pourquoi dans une affaire, le juge a
apparenté l'urgence à « un danger immédiat
», en retenant que l'urgence est généralement admise si
l'exécution de la décision contestée préjudicie de
façon grave et immédiat les intérêts du
requérant ou « lorsque l'exécution porte atteinte de
manière suffisamment grave et immédiate, à un
intérêt public, à la situation du requérant ou aux
intérêts qu'il entend défendre » 409(*) . C'est d'ailleurs ce que
relève la Cour Suprême dans l'affaire Société
internationale NEGOCE Cameroun (INC) contre l'État du Cameroun (MINEF)
en ces termes : « compte tenu de l'extrême urgence, INC Sarl
pouvant à jamais perdre toute chance d'attributions, il y a lieu
d'ordonner la suspension des effets de ces délibérations en ce
qui concerne INC jusqu'à l'issue de la décision
»410(*) . En outre,
il faut que l'immédiateté qui caractérise l'atteinte
à l'environnement permet donc d'établir un lien
urgence-environnement très fort susceptible de fonder la mesure de
référé411(*) . Induite par la matière environnementale,
l'urgence se caractérise par deux éléments : l'un
substantiel lié à l'existence d'un péril ou d'un danger
d'une certaine importance, l'autre temporel lié à l'imminence des
impacts irréversibles qu'impliquent les projets d'aménagements du
territoire412(*) .
La situation extrême de l'urgence n'est pas la seule que
le requérant doit prouver. D'autres conditions se doivent d'être
vérifiées par le juge dans la procédure du
référé.
B- Les autres
conditions
Dans la procédure du référé, en
plus de l'urgence qui est une condition exigée qui étroit
l'accès au juge administratif en général et en
matière environnementale en particulier, le requérant doit
introduireun recours gracieux préalable et un recours principal.
Le recours gracieux préalable en
matière d'urgence est une notion qui avant la réforme de 2006, a
fait l'objet d'exclusion en matière d'urgence413(*) mais le législateur a
opéré un reflux regrettable, raison pour laquelleFANJIP
Olivier parlait déjà d'« une regrettable
consécration du recours gracieux en matière de
référé »414(*) car la rigueur qui caractérise la
jurisprudence sur l'exigence du recours gracieux permet d'affirmer qu'il s'agit
d'un obstacle au droit d'accès au juge administratif
camerounais415(*) .
Autrement dit, il s'agit d'une condition dont la finalité cachée
est de protéger l'administration contre les recours des
administrés416(*)
. Cette condition maintenue dans le contentieux administratif reste la
même en matière de contentieux environnemental malgré le
fait qu'il soit un contentieux spécial. Au regard de l'exigence du
recours gracieux préalable il est difficile de cerner pourquoi elle a
été maintenue par législateur en matière
environnementale puisque l'on sait que la procédure du
référé est prévue pour répondre à une
situation d'urgence, qu'elle est usitée lorsqu'il y a péril en la
demeure417(*).
Néanmoins en réalité, en maintenant le
recours gracieux préalable dans la procédure du
référé en la matière, le législateur
camerounais a par ce fait exclu tout droit de citation directe à tout
administré qui critiquerait une décision de l'autorité
administrative en imposant des barrières pour saisir le juge et cela
serait en proie à un préjudice grave. Alors que les
problèmes environnementaux surviennent dans l'urgence et «
c'est aussi dans l'urgence qu'il convient de trouver leurs solutions
»418(*).
Relativement au recours principal419(*), cette exigence par
substitution est « impérative ». Le
juge ne saurait s'y soustraire alors que le recours principal fait partie des
éléments qui rendent recevable la requête lors de la
saisine. Ainsi dont, le requérant est astreint à la production de
la demande principale et s'il est défaillant, cela entraine comme
conséquence l'irrecevabilité du recours en urgence, c'est
pourquoi le juge administratif a souvent estimé « que le
juge du contentieux administratif n'est pas lié par le recours gracieux,
mais plutôt par le recours contentieux »420(*) ceci dans l'optique de
« ne point faire préjudice au
principal ».
C'est-à-dire qu'elle ne doit pas se fonder sur des
appréciations réservées au juge du principal. Autrement
dit, lorsque le recours gracieux a tenu lieu de demande permettant au juge de
statuer en urgence, la décision devient caduque si après la
réponse administrative, le juge du fond n'est pas saisi au bout de 60
jours421(*) . Or cette
option est infortunée dans la mesure où l'urgence est de miseet
que les trois mois accordés à l'administration pour réagir
offrent assez de temps pour que le préjudice s'aggrave ou que des actes
irréversibles soient posés parce que le recours gracieux n'est
pas suspensif. Les particuliers doivent également se rassurer que la
compétence du juge administratif soit ouverte au principal422(*) . À titre
d'illustration, dans l'affaire423(*) le juge des référés
s'était déclaré incompétent parce que le recours
initié par le requérant tendait « à faire
examiner par le juge des référés les moyens tirés
du droit et entamer le fond du procès, toute chose de nature à
préjudicier le principal » Cependant, bien que le juge des
référés ait admis une situation d'urgence, il conclut
qu'il y'avait en espèce un excès de pouvoir et dont « la
requête de la société INC relève non d'une action en
référé mais de sursis à exécution
»424(*) . Par
conséquent, la quête de la justice ne devrait pas pour le juge
être orientée vers des interprétations allant dans le sens
de priver le requérant de la possibilité d'obtenir gain de
cause.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
Il était question dans ce chapitre de démontrer
que l'accès au juge administratif en matière de protection de
l'environnement est entravé par les conditions légales de
saisine. Pour mieux accentuer cela, il a été
présenté dans une première section les entraves
résultant de la pluralité des conditions de saisine du juge
administratif dans les recours contentieux ordinaires à travers les
conditions de saisine communes au recours en annulation et les conditions
spécifiques du recours en réparation. Puis, il a
été démontré dans une deuxième section les
entraves résultant de la variété des conditions de saisine
du juge administratif dans les contentieux de l'urgence liées aux
conditions de recevabilité de la demande de sursis à
exécution et les conditions de recevabilité de la demande de
référé.
Bien que l'accès soit éprouvé par les
conditions légales de saisine du juge administratif en matière de
protection de l'environnement, cet accès reste également
entravé à travers l'attitude du juge administratif et des
justiciables.
CHAPITRE II : UN
ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF
ET DES JUSTICIABLES
Il s'agira ici de démonter les blocages liés au
comportement du juge et du public lui-même. Le juge ne secoue pas les
citoyens à fait paraitre leurs droits de défendre l'environnement
parce qu'il suit la loi de manière stricte, donc il peut décliner
son attention à une affaire urgente si un principe n'a pas
été conforme. Les justiciables ici renvoient aux
administrés qui n'osent pas se rendre devant le juge pour des raisons
d'effroi, de culture, manque de connaissance du système judiciaire. Dans
le cadre de cette étude, les entraves peuvent résulter de
l'attitude du juge administratif (Section I) et être imputables à
l'attitude des administrés d'où la non mise en mouvement de
l'action en justice devant le juge administratif (Section II).
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE L'ATTITUDE
DU JUGE ADMINISTRATIF
Ici, il serait question d'examiner le comportement que dispose
le juge administratif par rapport aux décisions qu'il prend qui rendent
difficile l'accès à la justice pour ceux qui veulent
défendre l'environnement. Ainsi, le juge peut décider de faire
une interprétation stricte des règles en refusant d'examiner une
affaire si une condition de forme n'a pas été remplie et que
même si certains prérequis n'ont pas été
fixés par la loi, le juge va souvent au-delà de ces
compétences pour apprécier la recevabilité de la demande
quel que soit la gravité ou l'ampleur du problème
environnemental. Autrement dit, il peut manquer de souplesse face à
l'urgence au point de ne pas réagir de manière rapide dans
certaines affaires alors que la situation exige une action ou une
résolution instantanée ou encore prompte. C'est le cas de la
restriction de l'accès à l'administration à travers
l'exigence préalable d'une transaction (Paragraphe I) et de la
limitation de l'accès aux administrés à travers la rigueur
quant à l'appréciation des conditions de saisine (Paragraphe II).
Paragraphe I : La restriction de l'accès de
l'administration à travers l'exigence préalable d'une
transaction.
La restriction que le juge fait de l'accès de
l'administration ici à travers l'exigence préalable d'une
transaction, c'est justement dans l'optique d'éteindre l'action
publique425(*) en
exigeant un règlement du litige à l'amiable. Autrement dit, cette
exigence conditionnant l'introduction de certaines actions constitue une
restriction procédurale visant à privilégier le dialogue
et à désengorger les juridictions. On parle là d'extension
jurisprudentielle des conditions de saisine du juge administratif en
matière environnementale. Par conséquent,le juge administratif
n'admet la saisine que s'il y'a eu échec de la transaction comme
préalable par saisine de l'administration (A) et que cette tentative de
transaction décourage la saisine du juge administratif (B).
A- L 'échec
de la transaction comme préalable par sa saisine de l'administration
En réalité, comme l'article 91 de la loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement a démontré
que : « les parties peuvent transiger en cas de contentieux
environnemental mais pourvu que cette transaction ait été
signé de manière volontaire »426(*) .Le juge administratif dans
sa posture va au-delà de cette base légale en érigeant que
dorénavant pour être saisir, il faudrait que la transaction qui
est considéré comme mode alternatif ait échouée.
L'observation pouvant être faite est qu'il outrepasse ses pouvoirs pour
faire de la transaction une obligation de sa saisine par l'administration
pourtant celle-ci n'est qu'une conditionnalité pour les
administrés. Dans d'autres cas, il transcende ses prérogatives en
affirmant qu'il ne : « doit être saisit par
l'administration que si celle-ci a réellement prouver qu'il y'a eu
échec » pourtant l'interprétation que la loi fait
ne va pas dans ce sens car elle fait seulement obligation pour les particuliers
puisque ceux-ci doivent démontrer qu'ils sont passés par la
transaction comme une sorte de recours. Or le juge excède son
contrôle pour dire désormais que s'il y'a pas eu transaction, le
recours est éteint. Parallèlement à la non
compétence du juge administratif, ce constat visible relève d'un
problème d'appropriation des spécificités
environnementales ce qui est lié à sa formation privatiste
puisqu'avant les juridictions administratives dépendaient des
juridictions de droit privé427(*) à la base avant l'ouverture récente
des tribunaux administratifs dans les régions428(*) ce qui autrefois
n'étaitpas le cas et cela ne fait pas bien longtemps que le cours de
droit de l'environnement a été introduit à l'ENAM.
Si le juge administratif fait de la transaction un
échec comme préalable pour sa saisine de l'administration, c'est
justement parce qu'il sait que cette tentative vise à dissuader.
B- La tentative de
transaction comme découragement de la saisine du juge administratif
La tenue que le juge administratif exige la transaction comme
préalable à sa saisine de l'administration, c'est justement parce
qu'il cherche à tempérer son issue notamment en matière
environnementale car pour lui, comme la loi n'a fixé aucun délai
précis pour que la transaction aboutisse ou échoue, cela va donc
permettre à l'administration de faire trainer les discussions et pendant
ce temps le citoyen ou l'association qui veut avoir une connexion avec le juge
se trouve neutralisé dans l'attente on dit alors que cette incertitude
devient un moyen de ralentir la justice. En outre, le juge administratif dans
sa position forte cherchera donc à créer un
déséquilibre entre les parties ce qui va fragiliser
l'égalité d'accès car pour lui429(*)étant donné que
l'administration a souvent plus de ressources que les citoyens ou associations.
Dans cette tentative de transaction, le rapport de force est inégal et
cela obstrue donc les plus faibles à poursuivre ou même à
entamer une procédure devant le juge. Ainsi, la transaction devient donc
une barrière psychologique et pratique à l'accès à
la justice.
Le juge administratif ne restreint pas seulement
l'accès à l'administration à travers l'exigence
préalable d'une transaction, il limite aussi l'accès aux
administrés à travers la rigueur quant 'à
l'appréciation des conditions de saisine.
Paragraphe II : La limitation de l'accès aux
administrés à travers la rigueur quant 'à
l'appréciation des conditions de saisine
Le juge administratif ici est rigoureux dans
l'appréciation des conditions de saisine et adopte une posture qui peut
verrouiller l'accès des administrés à la justice. Cette
rigueur se manifeste par une exigence stricte de conformité aux
règles procédurales, même si l'enjeu de l'affaire semble
important. Ainsi, toute erreur ou omission, même mineure, dans la
présentation de la requête peut entrainer son
irrecevabilité. Cette manière d'agir donne au juge un rôle
de filtre sévère430(*) , où la forme l'emporte souvent sur le fond.
L'accès à la justice devient alors un parcours technique dans
lequel les administrés doivent s'adapter à des normes juridiques
strictes pour espérer être entendus. Pour mieux démontrer
ce phénomène, le juge administratif est rigoureux dans
l'appréciation des conditions objectives de recevabilité (A) et
dans l'appréciation des conditions subjectives de recevabilité
(B).
A- Une rigueur dans
l'appréciation des conditions objectives de recevabilité
Le juge administratif, soucieux du respect de la
légalité, applique avec sévérité les
conditions dites objectives de recevabilité des recours. Cette rigueur
bien qu'elle vise à encadrer l'action contentieuse, peut interrompre
l'accès effectif des administrés à la justice notamment
dans les litiges environnementaux. C'est ainsi que le juge administratif
modère l'accès lorsqu'il affirme que pour qu'il soit saisit par
des administrés les formes prescrites telles que431(*) doivent être
respectés sinon, la demande est considérée comme
rejetée d'office. Or, ces exigences formelles sont souvent difficiles
à remplir pour les citoyens non assistés par un avocat, surtout
dans les zones rurales. Aussi que le juge administratif dans sa position
affirme que si un administré souhaite le saisir pour recours en
responsabilité environnementale, ce dernier se doit d'apporter la preuve
d'un fait générateur et d'un préjudice certain. Cette
démonstration est complexe car elle nécessite souvent des
expertises techniques coûteuses mais le juge fidèle à la
tradition de preuve stricte, n'assouplit pas toujours cette exigence ce qui
rend l'accès laborieux pour les victimes d'atteintes environnementales
en particulier les populations vulnérables ou les associations locales
peu dotées.
Le juge administratif n'est pas seulement rigoureux dans
l'appréciation des conditions objectives de recevabilité.
Il le fait pour ce qui est des conditions subjectives de
recevabilité.
B- Une rigueur dans
l'appréciation des conditions subjectives de recevabilité.
Le juge administratif en matière environnementale,
impose une interprétation stricte des conditions subjectives.
Celles-là peuvent être liées à la qualité du
requérant qui doit être strictement encadrée.
Cela revient à dire que pour que le requérant
saisisse le juge, ce dernier doit démontrer qu'il est directement
concerné par l'acte ou la situation contestée. Cette exigence
exclut parfois des personnes ou des groupes qui bien qu'indirectement
touchés par une atteinte à l'environnement, ne sont pas reconnus
comme ayant un lien suffisant avec le préjudice. En dehors de cette
qualité, le juge recommande également l'intérêt
à agir qui doit être invoqué de façon personnelle,
directe et légitime. Néanmoins, cette clause lorsqu'elle est
appliquée avec trop de rigueur, empêche les associations ou les
citoyens de se constituer en défenseurs de l'environnement. C'est le cas
de l'affaire432(*) .
Dans le cas d'espèce, l'enfant d'un sieur THOME va se faire mordre par
un singe. Par la suite, ce dernier va donc porter plainte contre le MINFOF
devant le juge administratif pour préjudice subi mais à sa grande
surprise, le juge va déclarer sa requête irrecevable parce qu'il
n'a pas démontré la filiation entre lui et son fils. Pourtant il
se serait attendu que le juge demande au moins la preuve de la filiation pour
prouver que l'enfant donc Monsieur THOME défend les
intérêts là est bel et bien son fils. À ce moment
donc, un acte de naissance aurait pu suffit pour montrer qu'il est le
véritable le père de l'enfant. Commeil n'a pas apporté la
preuve et que le juge n'a pas demandé, sa requête a donc
été déclarée irrecevable alors qu'il aurait pu fait
simple en demandant de le lui apporter étant donné qu'il s'agit
de la vie d'un être humain notamment dans les conditions de saisine afin
de régulariser son dossier433(*). De ce fait, si de tels cas se posent encoreau lieu
de déclarer irrecevable le dossier, un délai
supplémentaire434(*)pourrait être accordé au
requérant afin d'apporter la preuve de filiationcar la recherche du gain
de temps dans un procès ne devrait pas se faire de manière
précipitée à l'aveugle435(*) . En le faisant donc, cela garantira à
démocratiser l'accès au juge administratif.
De ce précède, il ressort que si l'accès
est entravé en matière de protection de l'environnement, c'est
justement à cause de l'attitude du juge administratif. Dans la mesure
où, il restreint l'accès de l'administration à travers
l'exigence préalable de la transaction qui doit avoir
échoué et constituée une tentative de découragement
de la saisine du juge administratif. Il ressort
également quele juge administratif limite l'accès des
administrés à travers la rigueur quant 'à
l'appréciation des conditions de saisine qui peuvent être
subjectives et objectives. Par ailleurs les entraves peuvent également
être imputés à l'attitude des administrés
d'où la non mise en mouvement de l'action en justice devant le juge
administratif.
SECTION II : LES ENTRAVES IMPUTABLES À L'ATTITUDE
DES ADMINISTRÉS : LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION EN JUSTICE
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
La non mise en mouvement renvoie à l'idée selon
laquelle, les particuliers bénéficient du droit de saisine mais
n'arrivent pas à mettre en oeuvre l'action en justice pour contester un
acte, une décision ou un comportement de l'administration. En droit
pénal, la non mise en mouvement désigne la décision de ne
pas engager de poursuites judiciaires contre une personne
soupçonnée d'infraction. Autrement dit, bien qu'un litige ou un
problème existe, aucune procédure n'est engagée devant la
juridiction compétente. En matière de protection de
l'environnement, celle-ci est considérée comme une entrave
provenant des particuliers qui parfois sont concernés par une
décision ou un acte administratif mais ne savent comment s'y prendre
pour déclencher la procédure judicaire afin de permettre au juge
administratif d'annuler l'acte contesté. Cette non mise en mouvement est
liée à une diversité de causes (Paragraphe I) qui se
peuvent être solutionnées (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les causes de la non mise en
mouvement
Elles sont des facteurs qui empêchent à un
administré de déclencher une action, une procédure ou
saisir le juge administratif, même en présence d'une atteinte
à ses droits. En matière environnementale, les causes de cette
non mise en mouvement peuvent être principale (A) et secondaire (B).
A- La cause
principale : l'ignorance environnementale
L'ignorance436(*) , est au coeur de nombreux débats
médiatiques et scientifiques. L'ignorance se définit comme le
fait de ne pas connaitre quelque chose437(*) . Pour le dit autrement, elle renvoie à
« l'état de celui qui ignore une chose, qui ne la connait
pas »438(*) ou encore le fait de
« prétendre cause d'ignorance, de faire semblant d
`ignorer une chose que, de fait, on ne méconnait
pas »439(*) . En matière environnementale elle
désigne le manque de connaissance ou de conscience des individus sur des
questions liées à l'environnement440(*) . Ainsi
considéré l'ignorance environnementale comme une cause de la non
mise en mouvement en justice par les administrés, c'est mettre en
exergue l'idée selon laquelle, les individus sont ignorants sur les
questions environnementales ceci à cause d'un problème
d'édification à la citoyenneté environnementale
liée à la rareté des campagnes d'information ou de
sensibilisation sur les droits environnementaux surtout en zones rurales ;
les textes sont souvent techniques, juridiques et difficiles à
comprendre pour un non initié ; dans les contextes
socio-économiques difficiles, la préoccupation pour
l'environnement passe souvent après les besoins de survie ou de
revenu ; parfois les affaires environnementales sont peu relayées
dans les médias ce qui réduit la prise de conscience
collective ; aussi queles mairies voir même les services
administratifs ne jouent pas réellement leur rôle d'information ou
de relai environnemental. Par conséquent, celui qui ignore qu'il faut
protéger l'environnement ne sait même pas qu'il existe une
juridiction chargée de cela en l'occurrence le juge administratif. Pour
mieux parvenir à des réponses concrètes, une enquête
a été menée auprès de 20 habitants dans
l'arrondissement de Dschang I allant de 15 à 46 ans dans quelques
domaines avec pour but de recenser le nombre de personnes
ignorantes notamment :
En matière d'urbanisme des questions se sont
succédées. La première était celle de savoir si les
particuliers ont-ils déjà vu une autorité publique
intervenir pour arrêter une construction illégale ou dangereuse. 8
personnes âgées entre 19 à 46 ans ont
apprécié la question soit un pourcentage de 40/100 et 12
personnes âgées de 15 à 20 ans ont répondu
négative avec un pourcentage de 60/100. La deuxième était
celle de savoir s'ils ont déjà eu à signaler ce
problème aux autorités les réponses furent
négatives pour les 20 personnes soit un pourcentage de 100 /100.
En matière de gestion des déchets, une question
sur la connaissance de l'État ou la commune en cas de leur obligation
légale d'assurer la collecte des ménagers a été
posée parmi les réponses obtenues 16 personnes âgées
entre (15 à 35 ans) avaient des réponses affirmatives pour un
pourcentage estimé à 80/100 et 4 âgés de (21
à 30 ans) disposaient des réponses négatives soit un
pourcentage de 20 pour cent.
En matière de nuisances sonores, 15 personnes
âgées entre (15 à 40 ans) ne savent même pas qu'il en
existe une loi qui régit les nuisances sonores soit un pourcentage de
75/100 contrairement aux autres 5 personnes qui en connaissent pour un
pourcentage de 25/100.
Si l'ignorance environnementale est considérée
comme la cause principielle de la non mise en mouvement de l'action en justice,
qu'en est-il de la cause secondaire qui est celle de la méconnaissance
de l'existence des voies de recours devant les juridictions ?
B- La cause
secondaire : la méconnaissance de l'existence des voies de
recoursdevant les juridictions
On désigne par « voies de
recours » l'ensemble des procédures destinées
à permettre un nouvel examen devant une juridiction
hiérarchiquement supérieure ou celle qui a rendu la
décision critiquée441(*) . Plus simplement, elle est un mécanisme
juridique qui permet à une partie de contester une décision de
justice devant une juridiction supérieure442(*) ou de la même
juridiction dans l'espoir de la faire modifier, annuler ou réexaminer.
En matière environnementale, celle-ci est la conséquence directe
de l'ignorance environnementale d'abord qu'ignorer ses droits, c'est ignorer
les moyens de les défendre car si les citoyens ne savent pas qu'ils ont
un droit à un environnement sain, ils ne chercheront pas à
connaitre s'il en existedes recours disponibles pour le protéger. En
clair, les citoyensles associations et même les acteurs locaux manquent
souvent d'information ou de compréhension en ce qui concerne la
possibilité de contester ou défendre une décision ayant un
impact sur l'environnement devant les juridictions alors que s'ils se seraient
concerter, cette méconnaissance ne devrait pas avoir raison d'y
être. C'est pourquoi le célèbre
FRANKLINBenjamin disait toujours que : « Tu
me dis, j'oublies. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques,
j'apprends ».
En d'autres mots, l'absence d'informations sur les
juridictions compétentes, implique aussi le fait de ne pas savoir si le
juge administratif peut être saisit en cas d'atteinte à
l'environnement. Pour finir, les citoyens ont une perception erronée de
l'accessibilité de la justice étant donné qu'ils ont
l'impression que la justice est souvent réservée à
l'État ou aux grandes institutions, faute d'éducation. Ainsi,
l'ignorance environnementale entretient un cercle vicieux. Ignorants des enjeux
environnementaux, les citoyens ne se renseignent pas sur les recoursce qui
pourrait limiter leur implication et leur accès au juge administratif.
C'est ainsi que lors de notre enquête sur les 20 personnes
interrogées, 4 personnes ont répondu par l'affirmatif sur la
connaissance du juge administratif mais ne savent pas qu'ils peuvent
accéder à lui en cas de contentieux avec l'administration et que
même s'ils pouvaient accéder, la justice au Cameroun est
impuissante à cause de la longueur des procédures, le manque
d'informations, manque d'argent, statut des personnes. D'un autre Coté,
16 ont répondu par la négation de leur non connaissance du juge
administratif par ailleurs, la justice au Cameroun est impuissante à
cause de la longueur des procédures, le manque d'informations, manque
d'argent, statut des personnes soit un pourcentage de 20/100 pour ceux qui ont
une connaissance du juge administratif et 80/100 de la méconnaissance du
juge administratif avec toutes les entraves qui y vont avec.
Plusieurs administrés n'arrivent pas à faire
valoir leurs droits devant juge administratif en raison des entraves qui leurs
sont imputables vis-à-vis de leurs attitudes à tel point qu'ils
ne sont pas en mesure de mettre en mouvement leurs actions devant le juge
administratif sous l'effet de multiples circonstances telles que la cause
principielle : l'ignorance environnementale et la cause secondaire la
méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les
juridictions. Toutefois, cette inaction se doit être corrigée par
des mesures concrètes.
Paragraphe II : Les solutions de la non mise en
mouvement de l'action en justice devant le juge administratif
Comme le disait GIDE :
« Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que de
solutions ». Descartes va plus loin lorsqu'il pense que :
« introduire l'idée admirable de déduire les
solutions de la supposition des problèmes
résolus ». Ces solutions de la non mise en mouvement de
l'action en justice sont à la fois générales (A) et
spécifiques (B) à la saisine du juge administratif.
A- Les solutions
générales de la non mise en mouvement de l'action en justice
Une solution générale désigne une
réponse globale, applicable à un ensemble de cas ou à une
situation de manière large, sans se limiter à un cas particulier.
Pour être plus précis, les solutions générales sont
des mesures prises pour chercher à résoudre un problème de
manière transversale, avec des règles ou stratégies
applicables à tous les cas similaires, et non cas par cas. En
matière de protection de l'environnement, ce sont des mesures qui
peuvent être prises pour permettre aux justiciables de mettre leurs
actions en justice. Parmi ces solutions , l'éducation
environnementale et le droit à la formation (1) l'information et la
sensibilisation environnementale (2) sont des outils promotionnels de
l'environnement qui participent à l'éveil des consciences sur les
questions d'ordre environnemental443(*) .
1- L'éducation environnementale
et le droit à la formation
L'éducation environnementaleest une pratique qui existe
depuis longtemps, l'apprentissage du père à son enfant pour semer
les graines, les récolter, et par la suite les conserver puisqu'elle a
fait l'objet de l'attention internationale depuis 1972444(*) . La conférence de
Tbilissi définit l'éducation environnementale comme
un : « intermédiaire, voire même une
méthode pour transmettre les valeurs civiques de notre
société, qui permet aux individus de percevoir le
caractère complexe de l'environnement ». Autrement dit,
l'éducation à l'environnementest essentielle car elle permet
d'une part l'acquisition de connaissances et de compétences et d'autre
part le changement de comportements participant à l'amélioration
concrète de l'environnement445(*) en reconsidérant les relations Homme-Nature
dans nos sociétés 446(*) . Ainsi, « l'objet de
l'éducation relative à l'environnement n'est pas l'environnement
en lui-même et pour lui-même, mais l'harmonisation du réseau
des relations
personne-société-environnement »447(*) . C'est pourquoi, afin de
répondre à une crise planétaire d'épuisement de
ressources et de changements écologiques, l'éducation
environnementale vient s'afficher comme une des réponses à cette
crise448(*) en ce sens
qu'elle constitue l'outil nécessaire pour la mise en place des projets
environnementaux, locaux, nationaux et internationaux. Pour être plus
précis, il serait judicieux pour le Cameroun d'intégrer
impérieusement les notions environnementales et de développement
durable à tous niveaux d'enseignement449(*) c'est-à-dire dans les programmes scolaires,
mais également auprès de toute la population à tous les
âges de la vie450(*) comme ce fut le cas au Tchad qui a instaurer la
notion d'éducation environnementale dans leurs pays en désignant
de multiples acteurs comme « les services compétents et
tous ceux qui interviennent dans le processus de
développement »451(*) car leurs objectifs visent à prévenir
les risques environnementaux et sanitaires ; conserver et gérer
rationnellement les ressources naturelles ; protéger et valoriser
le patrimoine naturel, historique et culturel ; lutter contre toutes les
formes de pollution et de nuisance ; assurer la production et la
consommation de façon responsable452(*) . En instituant donc la notion de l'éducation
environnementale au Cameroun, cela permettrait aux administrés de mettre
en mouvement leurs actions devant le juge administratif non seulement parce
qu'ils auront de la maitrise sur les concepts et les notions fondamentaux en
matière d'environnement, car ils pourront identifier les liens qui
existent entre les problèmes d'environnement et l'éducation mais
aussi qu'ils auront de nouvelles approches méthodologiques
appropriées à l'éducation environnementale telles que la
participation, le partenariat et l'interdisciplinarité453(*) .
Un autre aspect de solution générale de la non
mise en mouvement est celui du droit à la formation qui vient du mot
latin454(*) et qui est
considéré ici comme un vecteur institutionnel de
l'éducation environnementale455(*) . Le Cameroun ne doit pas seulement se contenter
d'instituer l'éducation environnementale, les institutions
susvisées doivent assurer la formation des formateurs comme c'est
notamment le cas du Tchad et cela, suivant les principes d'appropriation qui
consiste fondamentalement à participer activement ; établir
une liaison entre la théorie et la pratique456(*) . C'est pourquoi
KWAMÉNkrumah affirmait : « La
théorie sans la pratique est vide et la pratique sans la théorie
est aveugle ». Alors pour mieux assurer la mise en mouvement de
l'action en justice en matière de protection de l'environnement, il
serait ultime que cette éducation environnementale insérer se
réalise sur la base du principe de participation qui impliquera en plus
des institutions étatiques457(*) comme le juge administratif et les ONG458(*). Pour ce qui relève
de la formation du juge administratif elle consistera à améliorer
la qualité de la justice rendue car, un juge formé est celui qui
renforce de la confiance des justiciables ce qui permettrait aux citoyens de se
rassurer sur l'impartialité et la compétence du juge qui pourrait
donc à son tour encourager les recours. En droit de l'environnement, un
juge bien formé est celui comprend mieux les enjeux écologiques.
Ainsi,si les citoyens savent que le juge maitrise les problématiques
environnementales, ils pourront plus être ignorants en qui concernera la
saisine de la justice. Autrement dit, une meilleure formation pourrait
permettre au juge de mieux accueillir les requêtes mal formulées,
en tenant compte du contexte environnemental. Un juge bien formé peut
inciter l'administration à respecter les normes, ce qui donne un
réel impact aux recours des citoyens. Pour ce qui est des
administrés, un citoyen bien informé est celui-là qui
dénoncera, mobiliserales recours administratifs, et défendra
l'intérêt collectif devant les tribunaux. Beaucoup de citoyens ne
saisissent pas le juge administratif parce qu'ils ignorent qu'une action est
possible ou encore ne savent pas comment la mener. À cet effet, la
formation vient donc lever cet obstacle.
Les citoyens se doivent d'être également former
sans distinction de race et de sexe car cela leur permettra d'éveiller
leur conscience nationale sur les préoccupations environnementales et
celle de forger une dynamique collective environnementale au moyen de
l'éducation, c'est pourquoi le Tchad à penser à gagner en
privilégiant la formation des femmes en la matière et ce, en
application du Principe 20 de la Déclaration de Rio et cela va de soi
car, « éduquer une femme c'est éduquer une
nation »459(*) .
Au regard de ce qui a été dit, il ne suffit
d'instaurer la notion d'éducation environnementale, il faut
également former. Toutefois, il faut également leur informer et
leur sensibiliser.
2- L'Information et la Sensibilisation
environnementales
Ces notions sont deux outils de promotion
complémentaire dans le domaine de l'environnement460(*) qui nécessite que
pour qu'un problème environnemental soit résolu efficacement il
faudrait la coopération et la participation de toutes les couches de la
société puisque l'objectif viser est de rendre compatible le
fonctionnement de l'humanité avec l'écologie globale de la
planète, en privilégiant la participation des citoyens à
la gestion responsable et solidaire de l'environnement et des
ressources461(*) . C'est
la raison pour laquelle le législateur Tchadien depuis 1994, avait
déjà permis aux pouvoirs publics d'afficher leur
intérêt pour la formation et l'information sur
l'environnement462(*)
car pour eux, « avant de gérer l'environnement, il
faudrait d'abord gérer l'information sur
l'environnement »463(*) . En conséquence, le Cameroun dans sa posture
peut donc emboiter le pas à son homologue Tchadien en
réintégrant à nouveau ces principes afin de permettre aux
citoyens de mettre en mouvement leur action en justice dans la mesure
où, il ne serait pas seulement tenu de les éduquer mais
également de les informer. Ainsi il pourra relayer l'information par
voie de communication environnementale car lorsqu'on décide de
communiquer sur le développement durable, c'est pour transmettre tout de
même un message à la société civile qui doit donc
vérifier l'exactitude de cette communication. En d'autres termes, celui
qui s'engage dans une démarche de communication environnementale doit au
moins respecter les règlementations environnementales en vigueur.
Voilà pourquoi il est donc a priori nécessaire de faire
précéder toute initiative de communication environnementale par
une vérification, un audit de ses performances environnementales afin de
s'assurer qu'elle soit conforme aux règlementations en vigueur. De plus
celui qui communique doit créer un climat de confiance entre
l'autorité administrative et l'opinion publique pourvu que cela soit
faite dans la transparence, et que la nécessité de communiquer
à l'interne soit passer avant de communiquer à l'externe. De
cette manière on peut donc dire que la nécessité pour la
communication environnementale offre la possibilité de s'inscrire
à long terme. ORGIZEKMichel (1993) va explorer
davantage en affirmant que « le discours environnemental est le seul
susceptible d'allier éthique et technique ». Cet auteur
insiste sur le fait qu'en plus de servir l'image, la communication
environnementale vise des changements de comportement au sein de la
société en faveur de l'environnement.
Au regard de ce qui précède, il ressort que les
solutions générales de la non mise en mouvement sont multiples
à savoir l'éducation environnementale contribuera au
véhicule de l'information et de la sensibilisation et à la
formation du juge administratif et des citoyens.
Toutefois, des solutions spécifiques à la
saisine du juge administratif peuvent également être prises.
B- Les solutions
spécifiques à la saisine du juge administratif
Une solution spécifique est une réponse
ciblée, concrète et adaptée à un problème
particulier ou à une situation précise. Pour la présente
étude, il s'agira de proposer des réponses qui vont permettre aux
justiciables de mettre en mouvement leurs actions devant le juge administratif.
Parmi ces solutions, il peut y avoir l'assistance juridique et la
création des nouveaux experts juristes.
Considéré comme l'Afrique en miniature le
Cameroun doit dans sa posture adopter une nouvelle méthode au nom
d'assistance Judiciaire qui consistera en un ensemble de prestations
apportées au cours d'une procédure judiciaire, au profit de
catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent
pas de revenus nécessaires pour faire valoir leurs droits en justice ou
poursuivre l'exécution de tous les actes et procédures
d'exécution obtenues464(*) . Ainsi, elle permettra à toute personne dont
les moyens matériels et financiers sont insuffisants pour faire valoir
ses droits en justice de se faire assistée gratuitement465(*). Autrement dit, elle est
essentielle en ce sens qu'elle garantit la protection effective de
l'environnement et des droits qui y sont liés car si un particulier est
incapable de porter son action devant le juge, il peut se voir être
assister à l'instance et par conséquent le représentant
pourra établir que sa représentation est acceptée par le
requérant466(*)
étant donné que c'est le représenté qui est partie
à l'instance, le représentant n'étant qu'un tiers est
insusceptible d'assumer les conséquences du jugement467(*) . Par conséquent
mettre à la disposition des particuliers, des assistants juridiques en
matière environnementale leur permettra non seulement d'avoir des
prestations dans le but de prévenir un conflit, de favoriser sa
résolution mais aussi d'améliorer la compréhension du
droit et de la justice en leur informant, leur orientant et les
représenter devant les tribunaux ou les administrations au point
où sans cette aide, de nombreuses atteintes à l'environnement
resteront impunies vu que nombreux sont ceux des populations rurales ou
autochtones qui ignorent leurs droits. En plus, cela leur permettra de
rééquilibrer le rapport de force existant entre les grandes
entreprises qui disposent souvent des moyens financiers et d'experts juridiques
puissants, contrairement aux citoyens ou communautés affectées et
d'autant plus que les procédures environnementales sont souvent
complexes, longues et techniques, dans ce sens-là, l'assistance
juridique se chargera donc de constituer les dossiers, choisir les bons
recours, respecter les délais et formes exigées par la loi tout
en conseillant les collectivités, les ONG, les particuliers ou
même les entreprises.
L'assistant juridique contribuera tout de même à
éviter la violation des normes environnementales car il jouera un
rôle important en amontdans une logique de prévention plutôt
que de réparation. En outre, une bonne gouvernance implique la
participation citoyenne, la transparence et le respect des droits cela
mène à dire que l'assistance juridique permettra aux citoyens de
participer aux décisions environnementaleslors des consultations
publiques ou des enquêtes d'utilité publique.
Comme autre solution nécessaire, il s'agira de mettre
en place des nouveaux experts juristes qui seront spécialisés
dans les questions environnementales car il peut arriver que suivant la nature
et les circonstances de l'affaire un tribunal n'a pas compétence pour
trancher, la loi lui permet d'office, d'ordonner de procéder à
une expertise qu'il pourra confiée à un ou plusieurs
experts468(*) . Ainsi
en créant donc ces nouveaux experts juristes qui ont une capacité
de renforcer l'éducation et la sensibilisation juridique, ceux-ci
pourront donc intervenir dans la formation des magistrats, avocats,
responsables publics et citoyens pour une meilleure compréhension des
enjeux environnementaux et juridiques puisqu'ils ont la maitrise du droit de
l'environnement d'autant plus que ce droit est devenu très technique et
multidisciplinaire, mêlant le droit foncier, droit international, droit
administratif etc... également avec l'apparition de nouveaux
textes(conventions, lois, règlements) qui nécessitent une mise
à jour constante des compétences, au point où les
juridictions exigent une interprétation rigoureuse des normes techniques
(études d'impact, normes de pollution). En outre, ils seront
chargés d'améliorer la justice environnementale car de nombreux
contentieux échouent souvent à cause du manque de
compétences juridiques spécifiques chez les acteurs
administratifs et judicaires. Par conséquent en instituant dont ces
nouveaux juristes, ceux-ci joueront un rôle très capital dans la
mise en oeuvre des engagements internationaux comme l'atteinte des objectifs de
développement durable ou les accords de Paris vu que l'État a
parfois besoin des experts pour : évaluer la légalité
de projets à impact environnemental, rédiger les lois ou des
politiques de protection et de contrôler les actions des entreprises en
matière d'environnement. In fine, la création des
nouveaux experts juristes en matière environnementale est
nécessaire pour assurer une protection plus efficace de l'environnement,
garantir les droits des citoyens, et accompagner les États dans une
transition écologique juridiquement encadrée. Elle reste et
demeure une réponse stratégique à la fois juridique,
sociale et écologique.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
Parvenu au terme de ce chapitre, il était question de
démontrer que l'accès est entravé par l'attitude du juge
administratif et des justiciables. Pour mieux répondre à cela,
force était de constater dans une première section que cet
accès est entravé à cause de l'attitude qui résulte
du juge administratif lorsqu'il fait de la restriction de l'accès de
l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction
d'une part et lorsqu'il limite l'accès des administrés à
travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de
saisine d'autre part. Dans une deuxième section, il s'agissait de
démontrer que cette entrave résulte de l'attitude des
administrés qui possèdent un droit de saisine mais n'arrivent pas
mettre en mouvement l'action devant le juge administratif d'une part, du fait
de leur ignorance environnementale cause principale et de la
méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les
juridictions cause secondaire. Pour éradiquer ces entraves afin
d'améliorer l'accès, quelques solutions ont été
apportées afin de leur permettre d'exercer leur mise en mouvement parmi
lesquelles celles générales telles que l'éducation
environnementale et le droit à la formation, l'information et la
sensibilisation environnementale et celles spécifiques à la
saisine du juge administratif telles que l'assistance juridique et la
création de nouveaux experts juristes.
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE
En somme, il s'agissait de démontrer que l'accès
au juge administratif est entravé dans sa mise en oeuvre en
matière de protection de l'environnement. Pour y parvenir, il a
été consenti dans un premier chapitre un accès
entravé par les conditions légales de saisine du juge
administratif et dans un second chapitre un accès entravé
à travers l'attitude du juge administratif et des justiciables. Pour ce
qui était du premier chapitre, il ressort que l'accès est
restreint d'une part à cause des entraves qui résultent de la
pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les
recours contentieux ordinairestels étaient le cas des conditions de
saisine communes au recours en annulation et de la spécificité
des conditions du recours en réparation et d'autre part à cause
des entraves résultant de la variété des conditions de
saisine du juge administratif dans les recours contentieux d'urgence comme les
conditions de recevabilité de la demande du sursis à
exécution et du réfère administratif. Pour ce qui
était du deuxième chapitre, il ressort que l'accès est
entravé à cause de l'attitude qui émanedu juge
administratif et les justiciables. L'attitude du juge administratif
résulte de ce qu'il fait de la restriction de l'accès de
l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction
d'une part et lorsqu'il limite l'accès des administrés à
travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de
saisine d'autre part et pour ce qui est administrés, ceux-ci ont une
attitude inexplicable car possèdent un droit de saisine mais n'arrivent
pas mettre en mouvement l'action devant le juge administratif du fait de leur
ignorance environnementale cause principale et de la méconnaissance de
l'existence des voies de recours devant les juridictions cause secondaire.
Pour éradiquer ces entraves afin d'améliorer
l'accès, quelques solutions ont été apportées afin
qu'ils puissent mettre en mouvement leurs actions parmi lesquelles celles
générales telles que l'éducation environnementale et le
droit à la formation, l'information et la sensibilisation
environnementale et celles spécifiques à la saisine du juge
administratif telles que l'assistance juridique et la création de
nouveaux experts juristes en matière.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
Parvenu au terme de cette étude, il était
question de connaitre ce qui fait la particularité del'accès au
juge administratif en matière de protection de l'environnement au
Cameroun. Pour mieux cerner, la réponse donnée est qu'il
présente une particularité ambivalente en ce sens que la
démonstration qui a été faite dans une première
partie est que cet accès au juge administratif en matière de
protection de l'environnement au Cameroun est garanti par la
consécration du droit de saisine en attestant dans un premier temps un
accès garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du
juge administratif à travers la garantie de ce droit par les normes
juridiques internationales et nationales et de la garantie de ce droit par les
principes de protection de l'environnement qui peuvent être entre
autres,généraux et spécifiques au contentieux
administratif de l' environnement. Puis, dans second temps que cet accès
est garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le
juge administratif à travers l'ouverture des recours contentieux
ordinaires tels que le recours en annulation et le recours en réparation
d'une part et d'autre part, la garantie à travers l'ouverture des
recours contentieux d'urgence tels que le sursis à exécution et
le référé administratif.
Il a été ensuite justifié dans une
seconde partie que l'accès au juge administratif est entravé dans
sa mise en oeuvre en matière de protection de l'environnement au
Cameroun d'une part à cause des conditions légales de saisine du
juge administratif liées à une pluralité des conditions de
saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinaires,
où il a été confirmé qu'en matière de
recours en annulation, les conditions de saisine sont communes et qu'en
matière de recours en réparation les conditions sont
spécifiques. Il en résulte que dans les recours contentieux
d'urgence, il en existe une variété des conditions de saisine du
juge administratif quel que soit en matière de sursis à
exécution ou de réfère administratif, il faudrait
absolument que les administrés remplissent les conditions pour
espérer être reçu par le juge administratif. D' autre part
que cet accès est entravé à cause de l'attitude que
dispose du juge administratif et les justiciables au point où, le juge
administratif restreint l'accès de l'administration à travers
l'exigence préalable de la transaction et limite l'accès aux
administrés à travers la rigueur quant 'à
l'appréciation des conditions de saisine et pour ce qui était des
administrés, ceux-ci ont une certaine attitude inexplicable car bien
qu'ils possèdent un droit de saisine n'arrivent toujours pas mettre en
mouvement l'action devant le juge administratif du fait de leur ignorance
environnementale cause principale et de la méconnaissance de l'existence
des voies de recours devant les juridictions cause secondaire. Pour
éradiquer ces entraves afin d'améliorer l'accès, quelques
solutions ont été apportées afin qu'ils puissent mettre en
mouvement leurs actions parmi lesquelles celles générales telles
que l'éducation environnementale et le droit à la formation,
l'information et la sensibilisation environnementale et celles
spécifiques à la saisine du juge administratif telles que
l'assistance juridique et la création de nouveaux experts juristes.
Somme toute, il ressort de ce travail quel'accès au
juge administratif en matière de protection de l'environnement au
Cameroun est particulier en ce sens qu'il regorge une conception ambivalente de
par sa reconnaissance formelle garantit par le droit de saisine et de par sa
garantie implicite donnant lieu à l'ouverture des recours contentieux
devant le juge administratif. Toutefois, il faut noter que cet accès
reste encore éprouvé dans la pratique à cause de la
pluralité des conditions de saisine du juge administratif et du fait de
l'attitude des justiciables et du juge. Au regard de ces limites, les
administrés comme le juge administratif ont des comportements
inexplicables et pour éradiquer ces actions, il a été
proposé non seulement de les éduquer sur les questions
environnementales, de les former, de les informer et de les sensibiliser, mais
aussi de les assister juridiquement et de créer les nouveaux
experts-juristes.
ANNEXES
Annexe I : Extrait de la Loi
N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement au Cameroun.
Annexe II : Guide d'entretien sur les
questions concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance
du juge administratif.
Annexe III : Tableau
récapitulatif de l'enquête sur l'ignorance environnementale
enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.
Annexe IV : Tableau récapitulatif
de l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif
enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.
ANNEXE I : Extrait de la Loi N°96/12 du 05
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun.
TITRE I : DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE 2 :
(1) L'environnement constitue en République du Cameroun
un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du
patrimoine universel.
Chapitre II DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Les lois et règlements
doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer
un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre
les zones urbaines et les zones rurales.
Article 6 : (1) Toutes les institutions
publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur
compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux
problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent
intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer
une meilleure connaissance de l'environnement.
Article 7 : (1) Toute personne a le droit
d'être informée sur les effets préjudiciables pour la
santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi
que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la
consistance et les conditions d'exercice de ce droit.
Article 8 : (1) Les associations
régulièrement déclarées ou reconnues
d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires
dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux
actions des organismes publics et para- publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités fixées par
des textes particuliers.
(2) Les communautés de base et les
associations agréées contribuant à toute action des
organismes 57 publics et para-publics ayant pour objet la protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application, et causant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre.
CHAPITRE III DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9 : La gestion rationnelle de
l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois
et règlements en vigueur, des principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe d'action préventive et de correction,
par priorité à la source, des atteintes à l'environnement,
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ; - le principe de participation selon lequel :
- chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses ;
- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde
de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;
- les personnes publiques et privées doivent, dans
toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;
- les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale ;
- le principe de subsidiarité selon lequel, en
l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ ET DES
SANCTIONS
CHAPITRE IV DE LA TRANSACTION ET DE
L'ARBITRAGE
Article 91 : (1) Les Administrations
chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour
transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par
l'auteur de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est
fixée en concertation avec l'Administration chargée des finances.
Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende
pénale correspondante.
(3) La procédure de transaction doit
être antérieure à toute procédure judiciaire
éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est
intégralement versé au Fonds prévu par la présente
loi.
Annexe III : Guide d'entretien sur les questions
concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance du juge
administratif.
QUESTIONS
1. Savez-vous ce que signifie le mot
environnement ?
2. Avez-vous déjà entendu parler du juge
administratif ?
3. Pensez-vous que tout le monde peut librement
accéder à la justice au Cameroun ?
4. Qu'est-ce qui peut empêcher les gens d'aller
devant la justice en cas de problème environnemental ?
5. Seriez-vous prête à saisir un juge si
vous étiez aidé (e) ou informé(e) ?
6. Souhaitez-vous être sensibilisé (e) sur
vos droits environnementaux ?
Annexe VI : Tableau récapitulatif de
l'enquête sur l'ignorance environnementale enregistré dans
l'arrondissement de Dschang I.
Tableau récapitulatif sur l'ignorance
environnementale
|
Thème
|
Catégorie
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Urbanisme
|
âgées de 19 à 46 ans
|
8
|
4O/100
|
|
Urbanisme
|
âgées de 15 à 20 ans
|
12
|
60/100
|
|
Déchets
|
âgées de 15 à 35 ans
|
16
|
80/100
|
|
Déchets
|
âgées de 21 à 31 ans
|
4
|
20/100
|
|
Nuisances
|
âgées de 15 à 40 ans
|
15
|
75/100
|
|
Nuisances
|
Connaissent
|
5
|
25/100
|
Annexe VII : Tableau récapitulatif de
l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif enregistré
dans l'arrondissement de Dschang I.
|
Élément évalué
|
Données collectées
|
Pourcentage (1000/100 )
|
|
Nombre total de personnes interrogées
|
20
|
100/100
|
|
Personnes connaissant le juge administratif
|
4
|
20/100
|
|
Personnes ignorant totalement le juge administratif
|
16
|
80/100
|
|
Personnes connaissant les voies de recours
|
4
|
20/100
|
|
Personnes ignorant les voies de recours
|
16
|
80/100
|
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
A-OUVRAGES GÉNÉRAUX
1. ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le
traité de contentieux administratif du Cameroun, Paris,
L'Harmattan, 2019, 396 pp.
2. BLANCO Florent, Pouvoirs du juge et
contentieux administratif de la légalité, PUAM, 2010, 693
pp.
3. BRAUD Philippe, Sociologie
politique, LGDJ,15ème éditions, 2022, 824 pp.
4. CABRILLAC Rémy et
Als,Libertés et droits fondamentaux, Paris,
Dalloz,8ème éd, 2000, 881 pp.
5. CARRE DE MALBERG Raymond, Contribution
à la théorie générale de l'État, Paris,
Vol. I, Sirey, 1920-1922, 638 pp.
6. CHAPUS René, Droit du
contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13ème
éd., 2008, 1560 pp.
7. CHAPUS René,Droit administratif
général, Paris, Montchrestien, t.1,15ème
éd., 2001, 1427 pp.
8. DE LAUBADEREAndré,
Traité de droit administratif, 6ème
édition, n°946. p.534.
9. DEBBASCH Charles et RICCI Jean-
Claude,Contentieux administratif, Paris,
Dalloz,7ème éd,1999,893pp.
10. DREYFUS François et D'ARCY
François, les institutions politiques et administratives de
la France, Paris, Economica,5ème édition,1997,
360 pp.
11. DUPUY Pierre-Marie et KERBRAT
Yvan,Droit international public, Paris, Dalloz, 2010, 920 pp.
12. FANJIP Olivier, « Les
mutations récentes de la justice administrative en Afrique
Francophone : étude critique à partir du modèle
camerounais », L'Harmattan, 2009, 247 pp.
13. GAUDEMET Yves, Droit
administratif, Paris, LGDJ, 20ème éd, 2012, 682
pp.
14. GAUDEMET Yves, Traité de droit
administratif, Paris, LGDJ, 16ème éd., 2001, 918
pp.
15. GILLET-GOINARD Florence et MONAR
Christel, Toute la fonction qualité,
santé-sécurité, environnement, Paris, DUNOD, 2015, p.
28.
16. HAURIOU Maurice,Précis de
droit administratif et de droit public, 12ème
éd., Paris, Rec. Sirey, 1933, réédition Dalloz,
2002,(avant-propos de Pierre DELVOLVE et Franck MODERNE),1150 pp.
17. HAURIOU Maurice,Précis de
droit administratif,11ème éd, 1927, 1068
pages.
18. KEUTCHA TCHAPNGA Célestin,
Précis de contentieux administratif au Cameroun, L'
Harmattan, 2013, 326 pp.
19. KISS Alexandre Charles
etBEURIERJean-Pierre, « Droit de
l'environnement », France, A Pedonne,3ème
édition, 2004, 503 pp.
20. LOCHAK Danièle,La justice
administrative, Paris, PUF, 3ème éd., 1996, 127
pages.
21. MOLFESSIS Nicolas,Le Conseil
constitutionnel et le droit privé, Paris, LGDJ, 1997, 296 pp.
22. MOREAU Jacques,La
responsabilité administrative, Paris, PUF, 1986, 128 pp.
23. MOURGEON Jacques, La
répression administrative, Paris, LGDJ, 1967, 643 pp.
24. NGOLE NGWESE Philip et BINYOUM
Joseph,Eléments de contentieux administratif
camerounais, Paris, L'Harmattan, 2010, 264 pp.
25. PRIEUR Michel, Droit de
l'environnement, Paris, Précis, Dalloz,
6èmeédition, 2011, 1150 pp.
26. PRIEUR Michel, Droit de
l'environnement, Paris, Dalloz, 2001, 944 pp.
27. RIVERO Jean et WALINE Jean,Droit
administratif, Paris, Dalloz, 19ème éd., 2002,
576 pp.
28. ROUAULT Marie-Christine,Droit
administratif et institutions administratives, Manuel,
Larcier,2ème éditions, 2014, 550 pp.
29. RUPPEL Olivier et KAM YOGO Emmanuel
Dieudonné, (dir.), Droit et politique de l'environnement au
Cameroun, Yaoundé, presse de l'UCAC, 2018, 714 pp.
30. VEDEL Georges, La juridiction
compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie
de fait administrative, JCP ,1950,851 pp.
B- OUVRAGES SPÉCIFIQUES
1. ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, Le
Droit de l'environnement des États de la CEMAC : Le cas du
Tchad, Paris, L'Harmattan, 2022, 297 pp.
2. BRAUD Philippe,La notion de
liberté publique en droit français, Paris, LGDJ, 1968, 476
pp.
3. CANIVET Guy et Als, Manuel judiciaire
de droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006, 267 pp.
4. CHARBONNEAU Simon,Droit communautaire
de l'environnement, Edition revue et augmentée, L'Harmattan, 2006,
295 pp.
5. D'AMBRA Dominique, L'objet de la
fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris,
LGDJ,1994, 331 pp.
6. DE SADELEER Nicolas, Les principes du
pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la
genèse et la parole juridique du droit de l'environnement,
Bruxelles, Bruyant,1990, 439 pp.
7. DOUMBE-BILLE Stéphane et Als,
Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles,
éditions Larcier, 2013, 227 pp.
8. FÉVRIER Jean-Marc, Recherches
sur le contentieux administratif du sursis à l'exécution,
Paris,Montréal, L'Harmattan, 2000,600 pp.
9. GNANGUI Adon, Introduction au droit de
l'environnement en Afrique, le Cas de la Cote d'Ivoire, l'Hamarthan, 2009,
348 pp.
10. KAMTO Maurice,Droit de
l'environnement en Afrique, Paris, Edicef,1996, 345 pp.
11. KAMTO Maurice,Droit administratif
processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses universitaires du
Cameroun, 1990, 256 pp.
12. KAMTO Maurice,Pouvoir et droit en
Afrique : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les
États d'Afrique Noire francophone, Paris, LGDJ,1987, 533 pp.
13. KAM YOGO Emmanuel, Manuel judiciaire
de droit de l'environnement en Afrique, Québec, IFDD, 2018, 252
pp.
14. KISS Alexandre et SHELTON
Dinah,Traité de droit européen de
l'environnement, Paris, 1995, 554 pp.
15. KISS Alexandre, Droit international
de l'environnement, Pedone, Études internationales, Paris,
n°3, 1989, 349 pp.
16. LAURE Aubril et SEYDOU Traoré,
Droit de l'urbanisme et Droit de l'environnement, 1ère
édition,567 pp.
17. LECUCQ Olivier et MALJEANT-DUBOIS
Sandrine,Le rôle du juge dans le développement du
droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2008, 384 pp.
18. NASI Robert et Als, Exploitation et
gestion durable des forêts en Afrique centrale, L'harmattan, 2006,
404 pp.
C- OUVRAGES MÉTHOLOGIQUES ET THÉORIES DU
DROIT
1. BEAUD Michel, L'art de la thèse,
Comment préparer et rédiger un mémoire de Master, une
thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à
l'ère du net, Paris, La découverte, 2006, 202 pp.
2. BERGEL Jean-Louis, Théorie
générale du droit, Paris, Dalloz,5ème
éd,2012, 399 pp.
3. BERGEL Jean-Louis,Méthodes du
droit et de la théorie générale du droit, Paris,
Dalloz,4ème édition, 2003, 374 pp.
4. DREYFUS Alfred et NICOLAS-VULLIERME
Laurent,La thèse de doctorat et le mémoire :
étude méthodologique, Paris, CUJAS,3ème
éditions, 486 pp.
5. GRAWITZ Madeleine,Méthodes des
sciences sociales, Paris, Précis Dalloz, 8ème
éd, 1990, 1139 pp.
6. GRAWITZ Madeleine,Méthodes des
sciences sociales, Paris, Précis Dalloz, 9ème
éd, 1993, 870 pp.
7. KELSEN Hans, Théorie pure du
droit, Paris, Dalloz 1962, 496 pp.
8. KELSEN Hans,Théorie pure du
droit. Introduction à la science du droit, Neuchatel,
Éditions de la Baconnière, 1953, 376 pp.
9. TANGUY Yann,la recherche documentaire
en droit, Paris, PUF, coll., Droit fondamental ,1991, 288 pp.
10. QUIVY Raymond et CAMPENHOUDT,Manuel
de recherche en sciences sociales, Paris, édition Dunod, 1995, 284
pp.
D-OUVRAGES LEXICOLOGIQUES
1. AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique
de droit constitutionnel, PUF, 160 pages.
2. BIROU Alain, Dictionnaire pratique de
sciences sociales, Paris, Des ouvriers,2ème
éd,1968,314 pp.
3. CORNU Gérard, Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, Paris,
Dalloz,Quadrige,12ème éditions, 2016, 1101 pp.
4. CORNU Gérard,Vocabulaire
juridique, Paris, Quadrige/PUF, 2006, 970 pages.
5. FRANC C et LEMAIRE EMMANUEL,
Dictionnaire de l'environnement, Marabout Université,
Édition originale, 322 pp.
6. GATSI Jean, Nouveau Dictionnaire
Juridique, Douala, Presses universitaires libres,
1èreéd, 2008, 200 pp.
7. LITTRÉ ÉmileDictionnaire
de la langue française, Paris, L. Hachette,T.3,1855 pp.
8. SALOMON Jean, Dictionnaire de droit
international, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, 1200 pp.
9. GUINCHARD Serge et
DEBARDThierry,Lexique des termes juridiques,
Dalloz,25èmeéditions 2017-2018, 1200 pp.
10. GUINCHARD Serge et DEBARDThierry, (dir.),
Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,24ème
éd,2016, 1164 pp.
II- THÈSES ET MÉMOIRES
A- Thèses
1. ABA'A OYONO Jean-Calvin, La
compétence de la juridiction administrative en droit camerounais,
Thèse Nouveau Régime en Droit, Université de Nantes,1994,
520 pp.
2. ABANE ENGOLO Patrick Edgard,
l'application de la légalité par l'administration au
Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit Public, Université
de Yaoundé ii-soa, 02 Avril 2009, 513 pp.
3. ALIYOU Sali,Le transfert des
compétences aux collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun, Thèse de doctorat en
droit public, Université de Dschang, 2016, 765 pp.
4. DONGMO NGUEMEU Hermann,L'apport du
juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse
présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur (Ph. D) en
Droit public, Université de Douala, 24 Février 2024, 406 pp.
5. DUPUS Georges,Les privilèges de
l'administration, Thèse en Droit, Paris,1962, 484 pp.
6. DUGRIP Olivier,L'urgence contentieuse
devant les juridictions administratives, Thèse, Paris, PUF, 1991,
411 pp.
7. FANJIP Olivier,Le temps dans le
contentieux administratif. Essai d'analyse comparative des droits
français et desÉtatsd'Afrique francophone, Thèse de
doctorat en droit, Université Clermont Auvergne, 2016, 612 pp.
8. GABOLDE Christian,Essai sur la notion
d'urgence en droit administratif français, Thèse de droit,
Paris, 1951, p.2.
9. GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge
administratif camerounais et l'urgence recherches sur la place de l'urgence
dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de doctorat
d'état en droit public, Université de Yaoundé II, 27 Mars
2004, 610 pp.
10. HOSTIOU Réné,
Procédure et formes de l'acte administratif en droit
français, Thèse, Paris, LGDJ, 1975, p. 28.
11. KEUDJEU de KEUDJEU John Richard,
L'autonomie des Collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun, Thèse de Doctorat/PhD en
droit Public, Université de Douala, 2012,760 pp.
12. LELLIG Wendy, L'office du juge
administratif de la légalité, Thèse de Doctorat,
Université Montpellier, 2015, 605 pp.
13. METOU BRUSIL Miranda, Le rôle
du juge dans le contentieux international : le cas de la Cour Internationale de
Justice, Thèse de Doctorat, Bruxelles, Bruylant, 2012, 624
pp.
14. POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de
causalité dans le droit de la responsabilité administrative,
Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas, 2011, 616
pp.
B- Mémoires
1. ASSOUA Michou Blondèle, La
réparation du préjudice en droit de l'environnement,
Mémoire de Master recherche en droit public, Université de
Dschang, 2017-2018, 114 pp
2. BAROUM Excellent, La
responsabilité de l'État du fait des dommages environnementaux en
droit tchadien, Mémoire de Master recherche en droit public,
Université de Dschang, juillet 2021,104 pp.
3. BOLIOKI BASSACK Ann' EVA, Les
sanctions en droit de l'environnement camerounais, Mémoire de
Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2016, 133 pp.
4. FOUMENA Gaëtan Thierry,
« la charge de la preuve dans le contentieux administratif
camerounais », Mémoire de DEA en droit public,
année académique 2005-2006, 125 pp.
5. MAMBOUNE FOUAPON Rikiatou, Le juge
unique dans le contentieux administratif au Cameroun, Mémoire de
Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2011,201 pp.
6. MELI FOTHIE Anthony,La protection de
l'environnement en droit communautaire de la CEMAC, Mémoire de
Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2017-2018, 120
pp.
7. MOUSSA Abakar
Ali, L'accès à la fonction de
Président de la République du Tchad, Mémoire de
Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2020-2021, p,
8.
8. NGANKAM Daquin Douglas,L'accès
au juge constitutionnel camerounais en matière électorale,
Mémoire de Master recherche en droit public, Université de
Dschang, 2028-2019, p.33.
9. TSOBOU Roger,L'urgence
environnementale en droit public camerounais, Mémoire de Master
recherche en droit public, Université de Dschang, 2022-2023,152 pages.
III- ARTICLES DE DOCTRINE ET CONTRIBUTIONS
SCIENTIFIQUES
A- ARTICLES EN DROIT ADMINISTRATIF
1. ABA'A OYONO Jean Calvin,
« Chronique du gain de sable dans la fluidité
jurisprudentielle à la chambre administrative du
Cameroun », Juridis Périodique, n° 78/2009,
p. 63.
2. ALIYOU Sali,« L'accès des
personnes handicapées au service public en droit
camerounais », Droit et service public,PEKASSA NDAM
Gérard Martin et Als. (Dir), Mélanges en l'honneur du
professeur Étienne Charles LEKENE DONFACK, Droit
constitutionnel, droits publics subjectifs et science politique, Paris,
L'Harmattan, Vol 1, 2024, p.686.
3. BARRY John Raymond, « L'urgence,
condition essentielle du référé suspension »,
Journal of Comparative Policy Analysis, 2003, n°1935.
4. BILONG Salomon, « La crise du
droit administratif au Cameroun », RJP, n°1/2011,
p.62.
5. BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP
Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun :
réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence »,
in Revue internationale de droit comparé, vol. 64, n°4,
2012. pp. 973-993.
6. BIPOUM WOUM Joseph-Marie, « Recherche
sur les aspects actuels de la réception de droits administratif dans les
Etats d'Afrique Noire d'expression française : Le cas du Cameroun
», inR.J.P.I.C n° 3, 1972, pp. 359-388.
7. CARRÉ DE MALBERG Raymond,
Contribution à la théorie générale de
l'État, Paris, Sirey, 1920, T1, pp. 691-816.
8. CHAPUS Réné, «
Qu'est-ce qu'une juridiction ? la réponse de la jurisprudence
administrative », Recueil d'Etudes en hommage à Charles
Eisenmann, Paris, Ed. Cujas, 1977, pp 265-292.
9. CHEVALIER Jacques, « La dimension
symbolique du principe de légalité », RDP, 1990,
pp.1673-1684.
10. CHEVALIER jacques, «
Réflexions sur l'arrêt CADOT », Recueil Dalloz,
n° 9, 1989, pp. 79-91.
11. CONAC Gérard, « Les
constitutions des Etats d'Afrique et de leur
effectivité », in CONAC, G. (Dir), Dynamiques et
finalités des droits africains, Paris, Economica,1980, p.391.
12. DEHOTIN Modeste William, « les
reformes de la décentralisation et le droit de participation
citoyenne : le citoyen oublié ? », copef,
jurisprudence de la cour constitutionnelle : le citoyen,
Cotonou/Benin, Tome I, 16 février 2023, p.373.
13. FRISON-ROCHE Marie-Anne, « La
procédure de l'expertise », in L'expertise, D. 1995 pp.
87-100.
14. GABOLDE Christian, « Aménager
le sursis à exécution », inDroit Administratif.,
1993, Fasc., 635.2, pp. 1-3.
15. GONOB Philip, « La politique saisie
par le droit. A propos de la responsabilité administrative »,
Mouvements, n°29, septembre-octobre 2003, p.31.
16. GUETTIER Christophe « Droit
administratif, risque et responsabilité de la puissance
publique », Dans quelles perspectives pour la recherche
juridique ? 2007, p.249-258.
17. GUILLIEN Raymond et DEGUERGUE Maryse,
« Regard sur les transformations de la responsabilité
administrative », RFAP, n°147, 2013, p.582.
18. GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond,
« L'accès aux juridictions administratives dans les
États d'Afrique noire francophone : réflexions sur son
évolution récente à partir du cas du Cameroun »,
Revue Africaine de droit et de Science politique, Vol. IX N°20,
Les Éditions le Kilimandjaro, 45 pp.
19. GUIMDO DONGMO Bernard Raymond, «
Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun.
Contribution à l'étude d'un droit fondamental »,
RRJ/DP, 2008, 121 (33e année-121e n°) Presses
universitaires d''Aix Marseille(PUAM), 2008, pp. 453-498.
20. LAMPUE Pierre Lampué, « La
notion d'acte juridictionnel », Revue de Presse,1946-1 ; Jean De
Soto, « La notion de juridiction », Dalloz, Chr, 1956, pp
45-50 ;
21. LLORENS-FRAYSSEFrançois, « Le
poids de la faute dans la responsabilité administrative »,
Droits, n°5, 1987, p.69.
22. MESCKERIAKOFFAlain-Serge, « Le
régime juridique du recours gracieux préalable dans la
jurisprudence administrative camerounaise », Revue camerounaise
de droit, n°15-16/1979 ; série 2, pp. 42-55.
23. NORMAND Jacques « Office du juge
», in Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 925.
24. NOWAK Mafred, « Droits de
l'homme, guide de l'usage des parlementaires », Université
de Vienne, n°8-2005, p.18.
25. NYETAM TAMGA André, « Les
tendances de la jurisprudence administrative camerounaise en matière
d'environnement », RADE, n°5, septembre 2020, pp.
181-190.
26. PAMBOU TCHIVOUNDA, « recherche
sur l'urgence en droit administratif français », Revue de
Presse, 1983, p.82.
27. WANDJI KEMAJOU Axel,« La notion
de délai raisonnable en droit processuel camerounais »
in ANNALES de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang, Tome 20, 2018, pp. 295-314.
28. WALINE Marcel, « Du critère
des actes juridictionnels », RDP, 1933, pp 565-572 ;
29. WEIL Prosper, Le droit administratif,
Que sais-je ? n°1152, Paris, PUF,12ème
éd, 1987.
30. WIEDERKHER Georges, « Qu'est-ce
qu'un juge ? » in nouveaux juges, nouveauxpouvoirs,
Mélanges en l'honneur de PERROT Robert, Paris, Dalloz, 1996, pp.
351- 370.
B- EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
1. ALIYOU Sali, « La protection de
l'environnement en période de covid-19 au Cameroun »,
Revue Académique de la Recherche Juridique, vol. 13, n°2,
2022, pp 786-809.
2. ALIYOU Sali et DJAMTO GALY « La
protection de l'environnement par les collectivités territoriales
décentralisées en Afrique noire francophone : étude
comparée des droits camerounais et tchadien », Revue
Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques, N° 6, Vol. 2
Juillet 2025,50 pp.
3. ANDELAJacques
Joël, « Les implications juridiques du mouvement
constitutionnel du 18 janvier 1996 en matière d'environnement au
Cameroun », In : Revue Juridique de l'Environnement,
n°4, 2009, pp.421-443.
4. BERENGER Frédéric, «
Les troubles anormaux de voisinage en copropriété », in
Etudes et Commentaires, n°455, juin 2012, pp. 16-27.
5. BETAILLE Julien, « Répression
et effectivité de la norme environnementale », R.J.E
n° spécial 2014 pp. 47-49.
6. BALLANDRAS-ROZETChristelle, « Quelle
effectivité pour les référés-environnement ?
», RJE, février 2016, vol. 41, p. 261.
7. CANIVET Guy et Als, « Manuel
Judiciaire de Droit de l'environnement », Programme des Nations
unies pour l'environnement, Nairobi, 2006, 267 pp.
8. DOUMBÉ-BILLÉStéphane,
« La protection de l'environnement par les juridictions africaines :
avancées nationales et régionales », Revue
Africaine de Droit de l'Environnement African Journal of Environmental
Law, N° 05, 2020,231 pp.
9. EDOUARD Thierry, « La
modernisation du droit de l'environnement : Quelle (S) orientations(S)
pour le fabricant de la norme ? », Les annales de Droit,
Varia ,10/2016, 26 pages.
10. EHAWA Brice, « La protection de
l'environnement par le juge administratif camerounais à travers les
moyens classiques du contentieux de l'excès de pouvoir »,
Institutionnal Multilingual Journal Science and Technology, vol.6,
n°8, août 2021, pp. 4017-4039.
11. FOKA TAFFO, « Droit et
politique de l'environnement au Cameroun- Afin de faire de l'Afrique l'arbre de
vie » de RUPPEL Olivier Christian et KAM YOGO
Emmanuel (eds. /dir.), Konrad-Adenauer-Stiftung, Volume 37, 2018 p.
843.
12. FOUMENA Gaëtan Thiery, « Le
juge administratif, protecteur de l'environnement au Cameroun ? »,
Revue de droit international et de droit comparé, 2017, n° 2,
pp. 303- 325.
13. INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, « Pas à pas
justice environnementale », liaison
énergie-francophonie numéro 98, 3ème
Trimestre 2014, 112 pp.
14. KAM YOGO Emmanuel,
« L'influence du droit international des droits de l'homme sur la
Constitution de 1996 », inONDOUA Alain,
(dir.), « La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 :
bilan et perspectives », Yaoundé, Afrédit,2007,
pp.182-184.
15. KAMTO Maurice, « Les nouveaux
principes du droit international de l'environnement », In Revue
Juridique de l'Environnement, n°1, 1993. pp.11-21.
16. KAM YOGO Emmanuel Dieudonné et KOUA
Éric, « Les litiges environnementaux devant les
juridictions camerounaises », in RUPPEL (Olivier), KAM YOGO
(Emmanuel Dieudonné), (dir.), Droit et politique de l'environnement
au Cameroun, presse de l'UCAC, Yaoundé, 2018, pp. 814-910.
17. KAMTO Maurice, « La mise en oeuvre
du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels
», RADE n°01, 2014, pp. 29-35.
18. KISS Alexandre, « La
réparation pour atteinte à l'environnement », in Actes
Colloque DU MANS : La responsabilité dans le système
international, Paris, éd. A. PEDONE, pp. 225-237.
19. KISS Alexandre « Les
principes généraux du droit international de l'environnement
sont-ils reflétés par le Code de l'environnement ? ».
InRevue Juridique de l'Environnement, numéro spécial,
2002. Le code français de l'environnement. pp. 15- 20.
20. LECUCQ Olivier, «
Présentation », in LECUCQ (Olivier) et
MALJEANT-DUBOIS (Sandrine), (dir.), Le rôle du juge dans le
développement du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2008,
pp. 13-16.
21. MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « La mise
en oeuvre du droit international de l'environnement », in notes de
l'indri, n°4, mars 2003, pp. 1-65.
22. MUA FUNG Elvis, « L'exigence du
recours gracieux préalable dans le contentieux administratif de
l'environnement : Un empêchement à la protection de
l'environnement par le juge administratif », RIDSP, Vol 4,
Octobre 2024, pp.53-71.
23. OUMBA Parfait, « Le contentieux de
la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun »,
in Revue de droit administratif, RDA, n° 4, 2014, pp. 197-214.
24. PRIEUR Michel, « De Bale
à Bamako même combat », dans les mélanges W.
Burhenne, IUCN, 1994.
25. PRIEUR Michel, « La constitution et
l'environnement : vers un droit de l'environnement renouvelé »,
Cahiers du Conseil constitutionnel, n°15, 12 pp.
26. TCHEUWA Jean-Claude, « Les
préoccupations environnementales en droit positif Camerounais »,
juridis périodique n° 83, juillet-Août-Septembre
2005, pp. 87- 100.
27. TROUILLYPascal, « Le devoir de
prendre part à la préservation et à l'amélioration
de l'environnement obligation morale ou juridique ? »,
Environnement, avril 2005, p. 21-23.
28. TSAMO Victor, « Le Contentieux
de l'urgence environnementale devant le Juge Administratif
camerounais », Vol. 9 Issue 3, March - 2024, pp.7181-7190.
IV- TEXTES
A- INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
1. Acte additionnel N°03/13-CEMAC-176-CCE-S6-2 du 25 juin
2013.
2. La Commission Économique du Bétail, de la
Viande et des Ressources Halieutiques.
3. La Convention d'Aarhus sur l'accès à
l'information, à la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière
environnementale du 25 Juin 1998.
4. La Convention-cadre des nations unies sur les changements
climatiques 1992.
5. La Convention sur la diversité biologique de 1993.
6. La Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur
élimination de 1992.
7. La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des
déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements
transfrontières en Afrique de 1991.
8. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples de
1986.
9. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement du 03 au 14 juin 1992.
10. La Déclaration mondiale de l'UICN sur l'état
de droit environnemental, Rio de Janeiro (Brésil) du 26 au 29 avril
2016.
11. La Déclaration des droits de l'Homme et des peuples
du 10 décembre 1948.
12. La Déclaration Française des Droits de
l'Homme et du citoyen du 26 aout 1789
13. Organisation de Coordination pour la lutte contre les
Endémies en Afrique Centrale.
B-INSTRUMENTS NATIONAUX
1. La Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi no 2008/001 du 14 avril 2008.
2. Arrêté n° 002/MINEPED du 15 octobre 2012
fixant les conditions spécifiques de gestion des déchets
industriels (toxiques et/ou dangereux).
3. Le Code français de l'environnement. P16.
4. Le Code de Justice Administrative français.
5. Le Code du marché et de
l'électricité.
6. Décret n° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant
les modalités d'implantation et d'exploitation des
établissements classés dangereux insalubres ou incommodes.
7. Décret n° 2011/2583/PM du 23 août 2011
portant réglementation des nuisances sonores et olfactives.
8. Décret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant Statut
de la Magistrature au Cameroun.
9. Décret n°2012/119 du 15 mars 2012 portant
ouverture des tribunaux administratifs au Cameroun.
10. Loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Journal Officiel
de la République du Cameroun.
11. Loi N°2006/O22 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
12. Loi n° 94/01 du 1er du 20 janvier 1994 portant
Régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
13. L'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant
l'organisation de la Cour Suprême.
14. Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale.
15. Loi-cadre de 1998 relative à la gestion de
l'environnement au Tchad.
16. Loi n° 025/PR/94 du 22 juillet 1994 portant adoption
de la Déclaration de Politique de Population du Tchad.
17. Loi n°021/PR/2019 Régissant l'Aide Juridique
et l'Assistance Judiciaire au Tchad.
18. La Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire au Cameroun.
V- JURISPRUDENCE
A- JURISPRUDENCE CAMEROUNAISE
1. Jugement n°59/04/CS/CA du 31 mars 2004,
Société Forestière PETRA c/Étatdu Cameroun
(MINEF).
2. Jugement n°77/2012/CS/CA du 20 juin 2012,
Société SEMME MINERAL WATER PLC SA c/Étatdu
Cameroun (MINIMIDT).
3. Jugement n°103/CS/CA2006 du 14 juin 2006,
Société Forestière HAZIM & Cie
c/Étatdu Cameroun (MINEF).
4. Jugement n° 12/2012/CS/CA du 25 janvier 2012, Affaire
NTOMO Jacques c/Étatdu Cameroun (MINFOF).
5. Jugement n° 85/ADD/2017/TA-YDE, affaire AJACHE
Théodore c/Étatdu Cameroun (MINEPDED).
6. Jugement n°21/2001-2002 du 31 janvier 2002, l'affaire
Société forestière PETRA S.A c/Étatdu
Cameroun (MINEF) et Société Cameroun United Forest SARL (CUF),
40e rôle.
7. CS/CA, jugement n°11 du 28 janvier 1982, NDOUGSA
Valentin contre État du Cameroun.
8. CS/CA, Jugement n° 122/05/ du 27 juillet 2005, BELINGA
NTCHOLI Justin c/ Commune Urbaine de Mbalmayo.
9. Ordonnance de référé n°
7/ORSE/CS/PCA/77-78 du 3 juin 1978, affaire LÉLÉ Gustave
contreÉtatdu Cameroun.
10. Ordonnance de Référé
n°37/OR/CAB/PCA/04 du 30 juin 2004, NGUESSE Joseph c/
Étatdu Cameroun (CUY).
11. Ordonnance de référé n°2/C.
S/P.C. A du 17 janvier 1983, NOUMSI Marie Hortense.
B- JURISPRUDENCE FRANCAISE
1. CAA Nantes, 22 mars 2003, req. n°12NT00342.
2. CAA Nantes, 1 décembre 2009, req. n°
07NT03775.
3. CE, 3 juillet 1998, Association de défense de
l'environnement de Saint-Come d'Olt.
4. CE, 26 novembre 1875, Pariset, requête
n°47544.
5. CE, 6 décembre 1878, Larbaud.
6. CE, 21 novembre 1873, Astier.
7. CE, 18 février 1876, d'Anselme de Puisaye.
8. CE, 5 juillet 1878, Barrier.
VI- COURS
1. ALIYOU Sali, Droit de l'environnement,
Master I Droit public, Université de Dschang, 2020-2021, 61 pp.
2. BIEPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANJIP
Olivier, Droit du contentieux administratif, Licence III,
Université de Dschang, Octobre 2022, 71 pp.
3. DUPUIS Georges et
MOREAUJean-Jacques, Cours de droit administratif,
2ème année, Rennes, 1969-1970,
4. GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, «
Méthodologie générale de la recherche en sciences sociales
», Master Recherches et professionnels, Université de Dschang,
2024-2025,10 pp.
5. KEUTCHA TCHAPNGA Célestin,
cours polycopié de la méthodologie de la recherche
juridique, Master 2 droit public, Université de Dschang, 2014-2015,
p.7.
6. NDIFFO KEMETIO Marien Ludovic, Cours
polycopié de Droit communautaire en Afrique Centrale, Master 1 droit
public, Université de Dschang 2020-2021, 73 pp.
7. NGUENA DJOUFACK Arsène Landry,
Contentieux administratif de l'urgence, Master II Recherche droit
public, Université de Dschang, 2024-2025,56 pages.
8. TIMTCHUENG Moïse, Cours de
procédure civile, niveau 3, FSJP, Université de Dschang,
2016-2017, p.31.
VIII- AUTRES DOCUMENTS
1. CIJ, Avis sur la licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires, 8 juillet, 1996, p.29.
2. Colloque organisé par la Cour de cassation et le
Conseil d'État, L'environnement?: les citoyens, le droit, les juges,
Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation, le
21 mai 2021, p.90.
3. Crawford et al. (2010).
4. La documentation Française : Essai sur la
genèse des principes du droit de l'environnement : l'exemple du
droit communautaire.
5. Cameroun Tribune n° 6995/3 285 du 13 décembre
1999, p. 10.
6. Extrait du propos liminaire du Ministre de la Justice,
Garde des sceaux au cours d'une conférence de presse donnée
vendredi le 10 décembre 1999.
7. Guide de procédure du contentieux environnemental du
Ministère de l'environnement et de la protection de la nature, juillet
2009.
8. Juridis périodique, n°68/20066, pp.57-85 et
n°70/2007, pp. 3-23.
9. Note Keutcha Tchapnga in juridis périodique
n°46, juin 2001, pp.39-45.
10. Organisation Internationale de Normalisation,
Systèmes de ménagement environnementale-Exigences et lignes
éducatrices pour son utilisation, norme ISO 14001 ; Genève,
2004.
11. Plan national d'action pour le développement de
l'éducation à l'environnement, 2000.
12. Rapport de la commission de l'environnement du Clubs des
juristes, renforcer l'efficacité du droit international de
l'environnement devoirs des États, droits des individus, novembre 2015
p. 91.
13. Recommandation n° 96 de la Déclaration
Universelle de l'Environnement.
14. Réseau IDée, 2008).
15. YOGO Kam (2016 :3).
VIII- SITES INTERNET
1. https://www.cebevirha.org/historique/ consulté le 30
Avril 2022 à 17h 08.
2. https://www.cebevirha.org/missions_et_objectifs/
consulté le 30 Avril 2022 à 17 h 35.
3.
https://www.dictionnaire-envieonnement.com/principe_de_prevention_ID5237.html.
4. https://l'affaire du siècle .net/WP-content
/uploads/20019/03/ADS-Brief -juridique -140319.pdf(consulté le 16 mars
2019).
5.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/environnement/30155.
6.
https://dictionnaire.lerrobert.com:definition :
délimitation, consulté le 25 :O4 :2023 à 5h47
min.
7.
https://www.doc-du-juriste.com:droit-public
-et-international/libertés-publiques/dissertation/urgence-droit-html,consulté
le 15 mai 2023.
8. Le site
www.archives-ouverte.fr.
9. www.com, DA1.09, pdf, p.119.
10. WWW.GOOGLE.COM.
TABLES DES MATIÈRES
TABLES DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
I
DÉDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
LISTE DES
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
IV
RÉSUMÉ
V
ABSTRACT
VI
SOMMAIRE
VII
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
1
I- LE CADRE THÉORIQUE DE
L'ÉTUDE
2
A- LE CONTEXTE DE
L'ÉTUDE
2
B- LA DÉLIMITATION DU
SUJET
5
C- DEFINITIONS DES TERMES
CLÉS
7
D- L'INTÉRÊT DE
L'ÉTUDE
11
E- LA REVUE DE
LITTÉRATURE
12
II- LE CADRE OPERATOIRE DE
L'ÉTUDE
16
A- La problématique de
l'étude
16
B- L'Hypothèse de
l'étude
16
C- Processus
Méthodologique
17
D- ARTICULATION ET
JUSTIFICATION DU PLAN
19
PREMIERE
PARTIE : UN ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE
SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
20
CHAPITRE
I : UN ACCÈS GARANTI FORMELLEMENT PAR LA
RECONNAISSANCE DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
21
SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES
JURIDIQUES
21
PARAGRAPHE I : LES NORMES JURIDIQUES
INTERNATIONALES
22
A- Les textes juridiques de portée
universelle
22
B- Les textes juridiques à vocation
régionale et sous régionale
27
PARAGRAPHE II : LES TEXTES JURIDIQUES
NATIONAUX
32
A- Les lois environnementales
à vocation générale
32
B- Les lois environnementales
à vocation sectorielle.
35
SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES
PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
36
PARAGRAPHE I : LA GARANTIE PAR LES PRINCIPES
GÉNÉRAUX SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
37
A- Le principe du droit
à un environnement sain
37
B- Le principe de
participation
39
PARAGRAPHE II : LA GARANTIE PAR LES PRINCIPES
SPÉCIFIQUES AU CONTENTIEUX DE L'ENVIRONNEMENT
40
A- Les principes de
légalité et de responsabilité
40
B- Les principes de pollueur
payeur et de justice environnementale
42
CONCLUSION
DU CHAPITRE I
45
CHAPITRE
II : UN ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS
CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.
46
SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS
L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
46
PARAGRAPHE I : LE RECOURS EN ANNULATION OU
POUR EXCÈS DE POUVOIR
47
A- Le contrôle
d'irrégularités internes des actes de l'administration
chargée de l'environnement.
47
B- Le contrôle
d'irrégularités externes des actes de l'administration
chargée de l'environnement
50
PARAGRAPHE II : LE RECOURS EN
RÉPARATION
53
A- L'engagement la
responsabilité de l'administration pour faute.
53
B- La responsabilité
sans faute
55
SECTION II : UNE GARANTIE À TRAVERS
L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX D'URGENCE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
57
PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DU SURSIS À
EXÉCUTION.
58
A- L'objet du recours en sursis
à exécution
58
B- Les pouvoirs du juge
administratif dans le cadre du sursis à
exécution.........................................................................................................
61
PARAGRAPHE II : L'OUVERTURE DU
RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF
63
A- L'objet du recours en
référé administratif
63
B- Les pouvoirs du juge
administratif dans le cadre du référé
administratif....................................................................................................
65
CONCLUSION
DU CHAPITRE II
67
CONCLUSION
DE LA PREMIERE PARTIE
68
SECONDE
PARTIE : UN ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF ENTRAVÉ DANS SA MISE
EN OEUVRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
69
CHAPITRE
I : UN ACCÈS ENTRAVÉ PAR LES CONDITIONS LÉGALES DE
SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
70
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE
LA PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES
RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES
70
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE SAISINE
COMMUNES AU RECOURS EN ANNULATION ET AU RECOURS EN INDEMNISATION
71
A- Les restrictions issues des
conditions subjectives
71
B- Les limitations
inhérentes aux conditions subjectives
75
PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS
SPÉCIFIQUES DU RECOURS EN RÉPARATION
81
A- Le fait dommageable
81
B- Le préjudice
indemnisable et un lien de causalité
83
SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE
LA VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
87
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE
RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DU SURSIS À EXÉCUTION
87
A- Les conditions de forme
88
B- Les conditions d'octroi du
sursis à exécution
91
PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS DE
RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DU RÉFÉRÉ
ADMINISTRATIF
96
A- L'existence d'une situation
d'extrême urgence
97
B- Les autres conditions
99
CONCLUSION
DU CHAPITRE I
101
CHAPITRE
II : UN ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE
ADMINISTRATIF ET DES JUSTICIABLES
102
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE
L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF.
102
PARAGRAPHE I : LA RESTRICTION DE
L'ACCÈS DE L'ADMINISTRATION À TRAVERS L'EXIGENCE PRÉALABLE
D'UNE TRANSACTION.
103
A- L 'échec de la
transaction comme préalable par sa saisine de l'administration
103
B- La tentative de transaction
comme découragement de la saisine du juge administratif
104
PARAGRAPHE II : LA LIMITATION DE
L'ACCÈS AUX ADMINISTRÉS À TRAVERS LA RIGUEUR QUANT
'À L'APPRÉCIATION DES CONDITIONS DE SAISINE
104
A- Une rigueur dans
l'appréciation des conditions objectives de recevabilité
105
B- Une rigueur dans
l'appréciation des conditions subjectives de recevabilité.
105
SECTION II : LES ENTRAVES IMPUTABLES À
L'ATTITUDE DES ADMINISTRÉS : LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION
EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
107
PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA NON MISE EN
MOUVEMENT
107
A- La cause principale :
l'ignorance environnementale
107
B- La cause secondaire :
la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les
juridictions
......................................................................................................................................................................................................................................
109
PARAGRAPHE II : LES SOLUTIONS DE LA NON MISE
EN MOUVEMENT DE L'ACTION EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
110
A- Les solutions
générales de la non mise en mouvement de l'action en justice
110
B- Les solutions
spécifiques à la saisine du juge administratif
114
CONCLUSION
DU CHAPITRE II
115
CONCLUSION
DE LA SECONDE PARTIE
115
CONCLUSION
GÉNÉRALE
115
ANNEXES
115
BIBLIOGRAPHIE
115
TABLES DES
MATIÈRES
115
* 1KAMTO Maurice, Droit
de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef,1996, p.15.
* 2 MERLE Marcel, Sociologie
des relations internationales, Paris, Dalloz,4ème
éd,1998, p.119.
* 3 GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, Cours de Méthodologie générale de la
recherche en sciences sociales, Master II droit public, Université de
Dschang,2022, p.7.
* 4ALIYOU Sali, Le
transfert de compétences aux collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph. D
en Droit Public, Université de Dschang, 4 juin 2016, p.5.
* 5 Dictionnaire de
français Robert, nouvelle édition, 2012, p.110.
* 6 BRAUD Philippe.
Sociologie politique. Paris, LGDJ, 15ème
éditions, 2022.
* 7La loi n°94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche, la loi n°98/005 du 14 avril1998 portant régime de
l'eau, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation
et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.
* 8 Ensemble des
règles qui encadrent le déroulement d'une procédure devant
les juridictions.
* 9OUDDAK Mohamed,
« La protection de l'environnement en droit international et
droit interne (bilan et perspectives) », Mémoire de
Master droit international humanitaire et droits de l'homme. Université
de Bejaia, 2014.Inédit.
* 10 KISS Alexandre,
« Les principes généraux du droit international de
l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement
? », In Revue Juridique de l'Environnement, numéro
spécial, 2002. Le code français de l'environnement.
* 11 KAMTO Maurice,
« Les nouveaux principes du droit international de
l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement,
n°1, 1993.
* 12 ANDELA Jacques
Joël, « Les implications juridiques du mouvement
constitutionnel du 18 janvier 1996 en matière d'environnement au
Cameroun », InRevue Juridique de l'Environnement, n°4,
2009, pp.421-443.
* 13Les tribunaux
administratifs connaissent en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux
administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques
territoriales décentralisées et les établissements publics
administratifs.
* 14
https://dictionnaire.lerrobert.com:definition :
délimitation, consulté le 25 :O4 :2023 à 5h47
min.
* 15 ONDOA Magloire,
Méthodologie de la recherche, cours de DEA de droit public fondamental,
cité par ALIYOU Sali, thèse précitée, p.70.
* 16 BERGEL Jean-Louis, Théorie
générale du droit, Paris, Dalloz,5ème
éd,2012, p.149.
* 17Inondations :
« Tombel (1987), Garoua (1988), Limbé (1989), Dschang (1989),
kaélé (1990), Douala et Maroua (1988) ».
* 18 BERGEL Jean-Louis,
Méthode du droit et théorie générale du
Droit, Paris, Dalloz 4ème éd,2003, p.134.
* 19TSOBOU Roger,
« L'urgence environnementale en droit public
camerounais », Mémoire de Master Recherche en droit
public, Université de Dschang, 2022-2023, p.16.
* 20 Secrétariat pour
l'Evaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC), état des
lieux du cadre légal, institutionnel et procédural de
l'évaluation environnementale en Afrique Centrale, Aout 2011,100 p.
* 21 ONDOA Magloire, Méthodologie de la
recherche, cours de DEA de droit public fondamental, université de
Yaoundé II-Soa ,2009-2010.
* 22 KAM YOGO Emmanuel,
« L'influence du droit international des droits de l'homme sur la
Constitution de 1996 », in ONDOUA Alain, (dir.), « La
constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : bilan et
perspectives », Yaoundé, Afrédit, 2007, pp.182-184.
* 23SINDJOUN Luc, L'État ailleurs, entre noyau vide
et case vide cité par KEUDJEU de KEUDJEU John Richard recherche sur
« L'autonomie des Collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun », Thèse de
Doctorat/PhD en droit Public, Université de Douala, 2012, p.24.
* 24TANGUY Yann, la recherche documentaire en
droit, Paris, PUF, coll., Droit fondamental ,1991, pp.67 et 88.
* 25MOUSSA Abakar Ali,
L'accès à la fonction de Président de la
République du Tchad, Mémoire de Master recherche en droit
public, Université de Dschang, 2020-2021, p,8.
* 26 Dictionnaire le petit
LAROUSSE Illustre 2007.
* 27ALIYOU Sali,
« L'accès des personnes handicapées au service public
en droit camerounais », Droit et service public, PEKASSA NDAM
Gérard Martin et Als. (Dir), Mélanges en l'honneur du professeur
Étienne Charles LEKENE DONFACK, Droit constitutionnel, droits publics
subjectifs et science politique, Paris, L'Harmattan, Vol 1, 2024, p.686.
* 28 Dictionnaire le Robert,
Nouvelle Edition .4.
* 29 FRISON-ROCHE
Marie-Anne, « Le droit d'accès à la justice et au
droit », in Libertés et droits fondamentaux, Sous la Dir.
de Rémy. Cabrillac, Paris, Dalloz,12ème
éditions, 2006, p.458.
* 30 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques,
Dalloz,25ème éditions, 2017-2018, p.39.
* 31 Ibidem, p.40.
* 32V. article 38, §2
al2 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 juin 1972.
* 33 V. article 40 de la loi
n°96/06.
* 34 V. article 30 al. 4 de
la loi n°96/06.
* 35 RENOUX Thierry, «
Le droit au recours juridictionnel », JCP, 1993, n°3675, p.
215.
* 36 MOLFESSIS Nicolas,
Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, LGDJ,
1997, 296.
* 37 FRISON-ROCHE
Anne-Marie, « Le droit d'accès à la justice et au droit
», in Libertés et droits fondamentaux, Sous la Dir. de
CABRILLAAC Rémy, Paris, Dalloz,12ème éd, 2006,
p.458.
* 38Convention d'Aarhus sur l'accès à
l'information, à la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière
environnementale du 25 Juin 1998 ratifiée par la France par la loi
n°2002-285 du 28 Avril 2002 autorisant approbation de la convention.
* 39 Dictionnaire Larousse,
Paris, encyclopédie 2000, 1999, p.1278.
* 40 CORNU Gérard,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2018, p. 1743.
* 41Ibid.
* 42 PRIEUR Michel,
Droit de l'environnement, Paris, Précis, Dalloz,
6èmeéditions, 2011.
* 43 ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, « Le droit de l'environnement des États de la
CEMAC : le cas du Tchad », Paris, L'Harmattan,
2022, p.34.
* 44 FOUMENA Gaëtan
Thierry, « la charge de la preuve dans le contentieux
administratif camerounais », Mémoire de DEA en droit
public, année académique 2005-2006, p.5.
* 45GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Cours de
méthodologie de la recherche juridique, Master 2 Droit public,
Université de Dschang, 2024-2025, p.7.
* 46 CASSIN René,
« Méthodologie de la thèse de
Doctorat », RRJ,cahier de méthodologie,
N°11,1996, p.42.
* 47 LARWENCE Olivier,
FERRON Julie et BEDARD Guy, l'élaboration d'une problématique
de recherche, Paris.
* 48 DUMEZ Hervé,
« Faire une revue de littérature : pourquoi et
comment ? », Le libellio d'Agis, vol.7, Eté
2011, p.16. Cet article est également disponible sur le site
www.archives-ouvertes.fr.
* 49 GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, préface à l'ouvrage de KEUTCHA TCHAPNGA
Celestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun,
L'Harmattan, 2013, p.326 pages ; Maurice KAMTO, Préface à
l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et BINYYOUM Joseph, Eléments de
contentieux administratif camerounais, Paris, L'Harmattan, 2010, 264
pp ; ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité de contentieux
administratif du Cameroun, L'Harmattan, Paris, 2019, p.396.
* 50 GUIMDO
DONGMOBernard-Raymond,, Le juge administratif camerounais et l'urgence
recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif
camerounais, Thèse de doctorat d'état en droit public,
Université de Yaoundé II, 27 Mars 2004, 607 pp ; ABANE
ENGOLO Patrick Edgard, l'application de la légalité par
l'administration au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit Public,
Université de Yaoundé ii-soa, 02 Avril 2009 , 513 pp ; ABA'A
OYONO Jean-Calvin, La compétence de la juridiction administrative en
droit camerounais ,Thèse Nouveau Régime en Droit,
Université de Nantes,1994, 520 pp.
* 51 DONGMO NGUEMEU Hermann,
L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse
présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur (Ph. D) en
Droit public, Université de Douala, 24 Février 2024, p.51.
* 52BOLIOKI BASSACK Ann'
EVA, Les sanctions en droit de l'environnement camerounais, Mémoire de
Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2016, 133
pp.
* 53ASSOUA Michou
Blondèle, La réparation du préjudice en droit de
l'environnement, Mémoire de Master recherche en droit public,
Université de Dschang, 2017-2018, pp.24-29.
* 54EWAHA Brice,
« La Protection de l'environnement par le juge administratif
camerounais à travers les moyens classiques du contentieux de
l'excès de pouvoir », International Multilingual Journal
of Science and Technology,vol. 6 Issue 8, August - 2021, p.4017.
* 55TSAMO Victor,
« Le Contentieux De L'urgence Environnementale Devant Le Juge
Administratif Camerounais », International Multilingual Journal
of Science and Technology, Vol. 9, March - 2024, p.7182.
* 56 ALIYOU Sali,
« La protection de l'environnement en période de covid-19 au
Cameroun », Revue Académique de la Recherche
Juridique, vol. 13, n°2, 2022, p.790.
* 57ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, « La protection de l'environnement par les collectivités
territoriales décentralisées en Afrique noire francophone :
étude comparée des droits camerounais et
tchadien », Revue Africaine et Malgache de Recherches
Scientifiques, N° 6, Vol 2, Juillet 2025, pp. 28-32.
* 58 OUMBA Parfait,
« la contribution du droit administratif a la réparation des
atteintes à l'environnement au Cameroun », Revue de droit
administratif, 2014, 4, p.1.
* 59 Le contentieux de
l'anticipation concerne tous les cas où le juge a eu à appliquer
ou à mettre en oeuvre l'un ou l'autre principe de nature anticipative
à savoir : la prévention et la précaution.
* 60Le contentieux de la
réparation donne l'occasion au juge de mettre en oeuvre les
règles relatives à la responsabilité qui débouche
sur une obligation de réparer tout dommage causé à
l'environnement.
* 61OUMBA Parfait,
« la contribution du droit administratif a la réparation des
atteintes à l'environnement au Cameroun », Revue de droit
administratif, op.cit. p.9.
* 62 MUA Elvis FUNG,
« L'exigence obligatoire du recours gracieux préalable dans le
contentieux administratif de l'environnement : Un empêchement à la
protection de l'environnement par le juge administratif », Revue
Internationale de Droit et Science Politique, vol. 4, Octobre 2024,
p.3.
* 63 NYETAM TAMGA
André, « les tendances de la jurisprudence administrative
camerounaise en matière d'environnement » In
DOUMBÉ-BILLÉ Stéphane (dir), Revue Africaine de Droit
de l'Environnement (RADE) « La protection de l'environnement par les
juridictions africaines : avancées nationales et régionales
», N° 05, 2020, p. 181
* 64KAM YOGO Emmanuel
Dieudonné et KOUA Éric, les litiges environnementaux devant
les juridictions camerounaises, in droit et politique de l'environnement au
Cameroun. Afin de faire de l'Afrique l'arbre de vie, pp. 894-910.
* 65BOUAKUIETSO POUNEGNONG
Melvin, La fonction de l'exécution des décisions du juge
administratif au Cameroun, Mémoire de Master 2 droit public,
Université de Dschang, 2018, p.33.
* 66 QUIVY RAYMOND, manuel
de recherches en sciences sociales, Dunois Paris, 2ème
éd, p.98.
* 67 BEAUD Michel, L'art
de la thèse, comment préparer et rédiger une thèse
de doctorat, un mémoire de DEA ou de maitrise ou tout autre travail
universitaire, Paris XIIIe, éd, La découverte, mars, p.9.
* 68BIROU Alain, Dictionnaire pratique de sciences
sociales, Paris, Des ouvriers,2ème éd,1968,
p.163.
* 69 BOUAKUIETSO POUNEGNONG
Melvin, op.cit. p.36.
* 70 ZANG Laurent, Cours
de méthodes de recherches Institut des Relations Internationales du
Cameroun, année académique 2010-2011, Inédit.
* 71Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines
(2007).
* 72 KAMTO Maurice,
Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur les fondements du
constitutionnalisme dans les États d'Afrique Noire francophone,
Paris, LGDJ, 1987, p.41.
* 73KONTCHOU KOUEMEGNI
Augustin, « Méthodes de recherche et domaines nouveaux en
relations internationales », Revue Camerounaise des Relations
Internationales, N°01, octobre-decembre,1983, p.56.
* 74ALAWADI Zelao, Cours de méthodes des
sciences sociales Licence 3, université de Dschang, 2022-2023.
p.5.
* 75 GRAWITZ Madeleine,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz
7èmeéd ,1986, p.384.
* 76 GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, Cours de Méthodologie générale de la
recherche, Master II, Droit Public Université de Dschang,
FSJP,2024-2025, P.8.
* 77 GRAWITZ Madeleine,
Méthodes des sciences sociales, op.cit. p.34.
* 78 MOSCOVICI Serge et
BUSCHINI Fabrice, « Les méthodes des sciences humaines
»,Paris, PUF, 2003, pp.832- 834
* 79GRAWITZ Madeleine,
Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.647.
* 80 DREYFUS Alfred et
NICOLAS-VULLIERME Laurent,La thèse de doctorat et
le mémoire : étude méthodologique, Paris,
CUJAS,3ème éditions, p. 157.
* 81 HAURIOU Maurice,
Précis de droit administratif,11ème
éd, 1927, p.942.
* 82HAURIOU Maurice, Note
sous CE, 1er juillet 1910, Empis et association professionnelle du
service du personnel de la marine, S, 1911, III, p. 90.
* 83FRISON-ROCHE Marie-Anne,
« Le droit d'accès à la justice et au
droit », in Libertés et droits fondamentaux,
12ème éd, sous la dir, de CABRILLAC
Rémy,FRISON-ROCHE Marie-Anne, Th. Revet, Paris, Dalloz,2006, pp.458-459.
* 84 L'État
français vient d'être poursuivi devant le tribunal administratif
de Paris. Pour plus de détails de la requête déposée
le 14 mars 2019, voir https://l'affaire du siècle .net/WP-content
/uploads/20019/03/ADS-Brief -juridique -140319.pdf (consulté le 16 mars
2019).
* 85 FRISON-ROCHE
Marie-Anne, op.cit., p.457.
* 86 GUIMDO
DONGMOBernard-Raymond, « Le droit d'accès à la justice
administrative au Cameroun, Contribution à l'étude d'un droit
fondamental », Revue de la recherche juridique, Droit
Prosêctif,2008-1, 01er Juillet 2008, p.458.
* 87 RENOUX Thierry
Stéphane, « Le droit au recours
juridictionnel », JCP, I, n°3675, 1993, p.215.
* 88 MOLFESSIS Nicolas,
op.cit., p.215.
* 89 SAWADOGO Filiga Michel
« L'accès à la justice francophone :
Problèmes et perspectives. Le cas du Burkina-Faso », RJPC
n°2,1995, p.168.
* 90 RIDEAU Joël,
« Droit au juge : conquête et instruments de l'État
de droit », in Le droit au juge dans l'unions
européenne, Paris, LGDJ, pp.3-7.
* 91 AVRIL Pierre et GICQUEL
Jean, Lexique de droit constitutionnel, PUF, p.109.
* 92 GUINCHARD Serges et
DEBARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème
éditions, 2017-2018, p.1771.
* 93GUINCHARD Serges et
DEBARD, op.cit. p.1360.
* 94 Article 2 alinéa
1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
* 95 DOUMBE-BILLE
Stéphane, Caroline MIGAZZI, Kiara NERI, Françoise PACCARD et Anna
Maria SMOLINSKA, Droit international de l'Environnement, Belgique,
Bruxelles, éditions Larcier,2013, p.43.
* 96 Stéphane
DOUMBE-BILLE et Als op.cit. p.45.
* 97 CARBONNIER
Jean, Flexible droit : pour une sociologie du droit sans
rigueur, LGDJ,1969.
* 98 MOURGON Jacques, Les
droits de l'homme, Paris, « Que sais-je », PUF, 1996,
p.77.
* 99 SUDRE Fabrice, Droit
européen et international des droits de l'homme, Paris,
PUF,6ème éd,2003, p.171.
* 100 Cite par CASSIN
René, « La déclaration universelle et la mise en oeuvre
des droits de l'homme », T.79, RCADI, 1951, p.289.
* 101 CANIVET Guy, LAVRYSEN
Luc et GUIHAL Dominique, « Manuel Judiciaire de Droit de
l'environnement », Programme des Nations unies pour
l'environnement, Nairobi, 2006, p.67.
* 102 Article 1er
de la Convention d'Aarhus de 1998.
* 103 CANIVET Guy et Als,
op.cit. Nairobi, 2006, p.73.
* 104 Cf. Article 4 de la
Convention d'Aarhus de 1998.
* 105 CANIVET Guy et Als,
op.cit. Nairobi,2006, p.72.
* 106DOUMBE-BILLE
Stéphane et Als, Droit international de l'Environnement,
Belgique, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, p.123.
* 107 Article 1
Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.
* 108 Article 3 alinéa
1 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.
* 109 Article 3 alinéa
3 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques
1992.
* 110Article 6 a ii
Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.
* 111Article 6 a iii, op.cit.
* 112 Article 33 sur la
Convention sur la diversité biologique de 1993.
* 113 Article 3 sur la
Convention sur la diversité biologique de 1993.
* 114 Article 1 sur la
Convention sur la diversité biologique de 1993.
* 115 Article 17, op.cit.
* 116 DOUMBE-BILLE
Stéphane et Als, et Als, Droit international de
l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier, 2013,
p.28.
* 117 GNANGUI Adon,
Introduction au droit de l'environnement en Afrique :le Cas de la Cote
d'Ivoire, l'Hamarthan, 2009, p.37.
* 118 DOUMBE-BILLE
Stéphane et Als, op.cit. p.45.
* 119 ALIYOU Sali, Cours
polycopié de droit de l'environnement, Master I droit public,
Université de Dschang, 2023-2024, p.8.
* 120 PRIEUR Michel.,
« De Bale à Bamako même combat », dans les
mélanges Wolfgang Burhenne, IUCN, 1994.
* 121 Alinéa 2a de la
Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières
des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.
* 122 Alinéa 2b
Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières
des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.
* 123 Alinéa 2d
Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières
des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.
* 124 Alinéa 1
Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières
des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.
* 125 Alinéa 1 et 6
Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières
des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.
* 126 Alinéa 4,
op.cit.
* 127 ADON Gangui,
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de
la Cote d'Ivoire, l'Hamarthan,2009, p.186.
* 128 Article 20, op.cit.
* 129 Ibid.
* 130 MELI FOTHIE Anthony,
La protection de l'environnement en droit communautaire de la CEMAC,
Mémoire de Master recherche droit public, Université de Dschang,
2017-2018, p.12.
* 131 Crawford et al. (2010).
* 132 KAM YOGO (2016 :3).
* 133 MELI FOTHIE Anthony,
La protection de l'environnement en droit communautaire de la CEMAC,
op.cit.
* 134 Il s'agit du Cameroun,
de la RCA, du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale et
du Tchad.
* 135Lire RUPPEL Olivier
Christian et KAM YOGO Emmanuel (eds. /dir.), « Droit et politique de
l'environnement au Cameroun- Afin de faire de l'Afrique l'arbre de
vie », Konrad-Adenauer-Stiftung, Volume 37, 2018 p. 151.
* 136
https://www.cebevirha.org/historique/ consulté le 30 Avril 2022 à
17h 08.
* 137 Ibidem.
* 138 Ibidem.
* 139
https://www.cebevirha.org/missions_et_objectifs/ consulté le 30 Avril
2022 à 17 h 35.
* 140 Il s'agit de l'Angola,
du Burundi, du Cameroun, de la RCA, du Congo, du Gabon, de la
Guinée équatoriale, du Rwanda, de Sao Tomé-et-principe, de
la République Démocratique du Congo, et du Tchad.
* 141 Préambule du
traité constitutif de la CEEAC.
* 142 Lire RUPPEL Olivier
Christian et KAM YOGO Emmanuel op.cit. ibid.
* 143 Article 9 (b) du
protocole IX.
* 144 Article 4 du
traité de la CEEAC.
* 145 Article 2 de la
décision n°15/CEEAC/CCEG/XIV/09 le 24 octobre 2009.
* 146 Article 2
alinéa d du code du marché et de l'électricité.
* 147 ALIYOU Sali et GALY
Djamto, « La protection de l'environnement par les
collectivités territoriales décentralisées en Afrique
noire francophone : étude comparée des droits camerounais et
tchadien », Revue Africaine et Malgache de Recherches
Scientifiques, N° 6, Vol. 2, Juillet 2025, p.27.
* 148 Cité par
NGANKAM Daquin Douglas, L'accès au juge constitutionnel camerounais en
matière électorale, Mémoire de Master II recherche droit
public, Université de Dschang, 2028-2019, p.33.
* 149 ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, « La protection de l'environnement par les collectivités
territoriales décentralisées en Afrique noire francophone :
étude comparée des droits camerounais et tchadien »,
op.cit., p.28.
* 150 CONAC Gérard,
« Les constitutions des États d'Afrique et de leur
effectivité », in CONAC, G.(Dir), Dynamiques et
finalités des droits africains, Paris, Economica,1980, p.391.
* 151 KELSEN Hans,
Théorie pure du droit. Introduction à la science du
droit, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1953, pp.
122-123.
* 152 TCHEUWA Jean-Claude,
« Les préoccupations environnementales en droit positif
camerounais », In : Revue Juridique de l'Environnement,
n°1, 2006. pp. 25-26.
* 153 Constitution de la
République du Cameroun du 18 janvier 1996, Préambule,
21ème tiret. Un tel devoir a d'ailleurs été
repris par la Charte constitutionnelle de l'environnement adoptée en
France en 2005 (art. 2). Sur la question, voir TROUILLY Pascal, « Le
devoir de prendre part à la préservation et à
l'amélioration de l'environnement obligation morale ou juridique ?
», Environnement, avril 2005, p. 21-23.
* 154 Ibid., p. 273.
* 155 FOUMENA Gaëtan
Thierry, « Le juge administratif, protecteur de l'environnement au
Cameroun ? », Revue de droit international et de droit
comparé, n° 2,2017, p.314.
* 156 Voir. à titre
d'illustration loi n° 94/01 du 1er du 20 janvier 1994 portant
Régime des forêts, de la faune et de la pêche ; loi n°
96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement ; loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux insalubres ou incommodes. Ces
textes dont la liste n'est pas exhaustive sont spécifiquement
consacrés à l'environnement. D'autres textes régissant des
questions diverses contiennent des dispositions en matière
environnementale, notamment : lois nos 2004/017 et 18 du 22 juillet 2004 fixant
respectivement les règles applicables aux Communes et aux Régions
; loi n° 2013/010 du 24 juillet 2013 portant Régime de l'aviation
civile au Cameroun ; loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant
l'urbanisme au Cameroun
* 157Voir. à titre
d'illustration : décret n° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les
modalités d'implantation et d'exploitation des établissements
classés dangereux insalubres ou incommodes ; décret n°
2011/2583/PM du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances
sonores et olfactives ; arrêté n° 002/MINEPED du 15 octobre
2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des déchets
industriels (toxiques et/ou dangereux).
* 158 SUETENS Paul, «
Le droit à la protection d'un environnement sain... », op. Cit,
p.493.
* 159 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
24ème éd, 2016, p. 663.
* 160 Art 1er de
la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à
la gestion de l'environnement au Cameroun.
* 161 Voir Article 1 de la loi
précitée.
* 162 TCHEUWA Jean-Claude,
« Les préoccupations environnementales en droit positif
camerounais », InRevue Juridique de l'Environnement,
n°1, 2006. p.31.
* 163 La loi n° 94/01
du 20 janvier 1994.
* 164 NASI Robert,
NGUINGUIRI et Als, Exploitation et gestion durable des forêts en Afrique
centrale, l'harmattan, 2006, p.129.
* 165 Article 11 de la
loin° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de
la faune
* 166 Article 53 de la loi
précitée.
* 167 Affaire
Société CAM IRON/Etat du Cameroun (MINFOF), Haut Nyong du 28
avril 2010.
* 168 ALIYOU Sali, Cours
polycopié de droit de l'environnement, Master I droit public,
Université de Dschang,2023-2024, p.25.
* 169 Les droits de
1ère génération sont de nature politique et civile, ceux
de la 2e génération sont d'ordre social et économique. Cf.
DUPUYPierre-Marie et KERBRATYvan, Droit international public, Paris,
Dalloz, 2010, p. 214. Lire aussi à ce sujet, ROUSSEAU Dominique, «
Les droits de l'homme de la troisième génération
», R.I.E.J., n° 19, 1987, p. 19 ; HENNEBELLudovic, «
Typologies et hiérarchie(s) des droits de l'Homme », Annuaire
international de justice constitutionnelle, n° 26, 2010, p. 426.
* 170 CANIVET Guy et Als,
« Manuel Judiciaire de droit de l'environnement »,
Programme des Nations Unies pour l'environnement, Nairobi, 2006,
p.75.
* 171 Ratifiée par
le Cameroun le 20 juin 1989.
* 172 Article 24 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 173 Social and Economic
Rights Action Center v. Nigeria, ACHPR, 155/96, para.50.
* 174 Loi n°96/06 du
18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972,
préambule suivant l'article 66 de ladite loi, le préambule faut
partie intégrante de la Constitution.
* 175 Loi n°96/12 du 5
aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement,
article 5.
* 176 FOKA
(2008 :170).
* 177 Cité par FOKA
TAFFO, « Droit et politique de l'environnement au Cameroun- Afin de
faire de l'Afrique l'arbre de vie » de RUPPEL Olivier Christian, KAM
YOGO Emmanuel (eds. /dir.), Konrad-Adenauer-Stiftung, Volume 37, 2018 p.
843.
* 178 SALAMI IBRAHIM David,
cité par DEHOTIN Modeste William, « les reformes de la
décentralisation et le droit de participation citoyenne : le
citoyen oublié ? », copef, jurisprudence de la cour
constitutionnelle : le citoyen, Cotonou/Benin, Tome I, 16
février 2023, p.373.
* 179 GILLET-GOINARD
Florence et MONAR Christel, Toute la fonction qualité,
santé-sécurité, environnement, Paris, DUNOD, 2015, p.
28.
* 180 GNANGUI Adon,
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la
Cote d'Ivoire, l'Hamarthan, 2009, p.47.
* 181 La
légalité est le référent de l'action
administrative. Elle permet de contrôler l'action de l'administration sur
une base (la loi). Cette nécessité s'est fait ressentir
dès lors que les fonctions de l'Etat se sont modernisées. Ex : la
mise sur pied des conseils tels les boulés des cinq cents, le tribunal
des anciens ou encore l'usage de serments (serment des bouleutes) qui
permettaient et servaient à contrôler les dirigeants tant dans
leur entrée en fonction que dans l'exercice de cette fonction. Cf. MOSSE
Claude, Les institutions grecques, op.cit., pp.21-26.
* 182 GUILLIEN Raymond,
VINCENT Julien et autres, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
13ème éditions, 2001, p.333.
* 183 GAUDEMET Yves,
Traité de Droit Administratif, t1, Paris, LGDJ 2001. p.530. Les
termes soulignés sont de nous pour mieux exprimer la définition
du Professeur GAUDEMET Yves.
* 184 CHAPUS
Réné, Droit Administratif Général, t1,
Paris, Montchrestien, 8ème Ed,1994, p.853.
* 185 BLANCO Forent,
Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la
légalité, PUAM, 2010, p. 95.
* 186 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, l'application de la légalité par l'administration au
Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit Public, Université de
Yaoundé II-soa, 02 Avril 2009, p.7.
* 187 VEDEL Georges,
Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Dalloz,
rééd., 2002, p. 118.
* 188 BAROUM Excellent, La
responsabilité de l'État du fait des dommages environnementaux en
droit tchadien, mémoire de Master II recherche, droit public,
Université de Dschang, 2021, p.23.
* 189 OUMBA Parfait,
« Le contentieux de la réparation des atteintes à
l'environnement au Cameroun », Revue de droit administratif,
n°4, Yaoundé, PAJ, 2014, pp. 197-214.
* 190 DEGUERGUE Maryse,
« Regard sur les transformations de la responsabilité
administrative », RFAP, n°147, 2013, p.582.
* 191 LAFERRIERE Edouard,
Traité de la juridiction administrative et des recours
contentieux, Berger-Levrault, 1ère éd., t.1,
1887, p. 41.
* 192 L'article L. 110-1-II
du code.
* 193 GNANGUI Adon,
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le cas de la
cote d'ivoire, l'harmattan, 2009, p.45.
* 194 Principe 16 de la
Déclaration de Rio.
* 195 ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, « Le Droit de l'environnement des États de la
CEMAC : le cas du Tchad », Paris, L'Harmattan 2022, p.119.
* 196 Préambule de
la constitution camerounaise.
* 197 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Le traité du contentieux administratif au Cameroun,
Paris, l'Harmattan,2009, p.159.
* 198 Les tribunaux
administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des
élections régionales et municipales et en dernier ressort, de
l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les
collectivités publiques territoriales décentralisées et
les établissements publics administratifs.
* 199 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L'
Harmattan, 2010, p.7.
* 200 Confère
l'ordonnance du 26 août 1972 organisant la Cour suprême au
Cameroun, statuant en matière administrative, modifié et
complété par la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006
fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 201 Le droit
Administratif distingue cinq types de contentieux. Il s'agit notamment du
contentieux de l'annulation, du contentieux de pleine juridiction, le
contentieux de l'appréciation de légalité et le
contentieux de la répression.
* 202 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit.,
p.158.
* 203 GUGLIELMICilles
Julien, Cours de droit administratif, 2004,
www.com, DA1.09, pdf, p.119.
* 204 OUMBA Parfait, «
Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement
au Cameroun », op.cit., p. 199.
* 205 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Le traité du contentieux administratif au Cameroun,
op.cit. p.167.
* 206 Ce terme est
utilisé ici dans son sens large.
* 207 EHAWA Brice,
« La Protection de l'environnement Par Le Juge Administratif
Camerounais à Travers Les moyens classiques du Contentieux de
l'excès de Pouvoir », op.cit, p.4026.
* 208 CS/CA, Jugement
n°77/2012 du 20 juin 2012, affaire Société SEMME MINERAL
WATER PLC S.A c/Étatdu Cameroun (MINIMIDT).
* 209 L'article 2 du code
minier de 2001.
* 210 L'article 50 du code
minier qui dispose que, « Sous réserve des dispositions de la
présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit :
exclusif d'occuper le terrain objet du permis pour l'exploitation et toutes
autres opérations liées à l'exploitation ; de disposer de
tous les minéraux extraits du terrain considéré
».
* 211DE LAUBADERE
André. Traité de droit administratif,
6ème édition, n°946. p.534.
* 212 V° Jugement
n°21/2001-2002 du 31 janvier 2002 l'affaire Société
forestière PETRA S.A c/État du Cameroun (MINEF) et
Société Cameroun United Forest SARL (CUF),
40ème rôle.
* 213 CE 16 nov. 1900,
Maugras, S1901, 3.57 note HAUROU Maurice ; CE 14 mars 1934, Dlle Rault,
p.337.
* 214 Arrêt n°.
/CS/AP du 16 août 1990, Albert ONO NGAFOR c/ État du Cameroun
in recueil penant, N°812, 1993, pp245 et 250, note KEUTCHA
TCHAPNGA in juridis périodique n°46, juin 2001,
pp.39-45.
* 215KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit. p.
164.
* 216 Ibidem.
* 217 Il s'agit de
l'incompétence rationae materiae, l'incompétence rationae loci et
l'incompétence rationae temporis.
* 218 TA-Yaoundé,
Jugement n° 209/2015/ du 08-12-2015.
* 219 Voir la loi n° 001
du 16-04-2001 portant code minier du Cameroun.
* 220 Voir le décret
n° 2002/048/PM du 26-03-2002 fixant les modalités d'application du
code minier de 2001.
* 221 DE LAUBADERE
André, Traité de droit administratif, op.cit.,
n°938.
* 222 GUGLIELMI Julien,
Cours de droit administratif, précité, p.21 à 122.
* 223 Art. 17 al.1 de la
loi-cadre sur la gestion de l'environnement.
* 224 Art. 7 de la
loi-cadre.
* 225 Art. 116 al.1 de la
loi n° 94/01 sur la pêche.
* 226 Jugement n°
85/ADD/2017/TA-YDE, affaire ADJACHE Théodore c/État du Cameroun
(MINEPDED).
* 227 CORNU Gérard
(dir.), Vocabulaire juridique, PUF,Association Henri Capitant,11e
édition, janvier 2016, p.898.
* 228 FUCHS Olivier, Pour
une définition communautaire de la responsabilité
environnementale, Paris, L'Harmattan, 2003, p.100.
* 229 FRIER Pierre-Laurent
et PETITJacques, Droit administratif, Paris, LGDJ, Lextenso
éditions, 10ème éditions, 2015, p. 557.
* 230 La faute est devenue
le régime de responsabilité administrative de droit commun au
début du XXe siècle avec l'arrêt Tomaso Grecco du 10
février 1905.
* 231 LLORENS-FRAYSSE
François, « Le poids de la faute dans la responsabilité
administrative », Droits, n°5, 1987, p.69.
* 232 ABANE ENGOLO Patrick
Edgar, Le traité du contentieux administratif au Cameroun,
op.cit. p.173.
* 233Certains textes et
pratiques jurisprudentiels permettent la responsabilité administrative
sans faute ; mais ces cas, tout en étant aujourd'hui nombreux, demeurent
exceptionnels.
* 234Pour le second, «
La faute de service est une défaillance dans le fonctionnement
normal du service, incombant à un ou plusieurs agents de I
`Administration mais non imputable à eux Personnellement ».
* 235ABANE ENGOLO Patrick
Edgar, Le traité du contentieux administratif au Cameroun,
op.cit.
* 236 GONOB Philip, «
La politique saisie par le droit. À propos de la responsabilité
administrative », Mouvements, n°29, septembre-octobre 2003,
p.31.
* 237 Voir Article 1382 du
Code Civil.
* 238 Qui peut être
éventuel.
* 239 OWONA Joseph,
Droit administratif spécial de la République du
Cameroun, p.229.
* 240 BAROUM Excellent,
La Responsabilité de l'Etat du fait des dommages environnementaux en
droit tchadien, Mémoire de master II recherche droit public,
Juillet 2021, p.28.
* 241GUETTIER Christophe,
« Droit administratif, risque et responsabilité de la
puissance publique », Dans quelles perspectives pour la recherche
juridique ? 2007, p.249-258.
* 242 Article 1384
alinéa 1 du C. civ.
* 243 RIVERO Jean, «
Le juge administratif : gardien de la légalité administrative
ou gardien administratif de la légalité ? »,
Mélanges WALINE Marcel, Paris, LGDJ, 1974, pp.701-717.
* 244 Pour GAUDEMET Yves
in « L'avenir de la juridiction administrative »,
Gaz. Pal, 1979, Doctrine, p. 511, « l'État de droit signifie
que l'administration, dans ses interventions, est tenue au respect de la
règle de droit, comme le sont les particuliers » et «
la juridiction administrative est le produit de cette conviction »
car, « elle est un système de contrôle juridictionnel qui
d'une part assure la sanction des méconnaissances du droit par
l'Administration, et d'autre part, peu à peu, pas sa jurisprudence,
élabore le droit ».
* 245 GALBODE Christian,
Essai sur la notion d'urgence en droit administratif français,
Thèse de droit, Paris, 1951, p.2.
* 246Cité par RIAILS
Stéphane inLe juge administratif français et la technique du
standard, thèse, Paris, LGDJ, 1980, p. 94 qui reprenait M. Grevisse
dans ses conclusions in S.14. III 1958, Reconstruction, A.J., 1958.
II.186.
* 247 PAMBOU TCHIVOUNDA
Guillaume, « Recherche sur l'urgence en droit administratif
français », RDP, 1983, p.83.
* 248 PAMBOU TCHIVOUNDA
Guillaume, op. Cit., p. 104.
* 249 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit.
p.117.
* 250 PACTEAU Bernard,
Contentieux administratif, Paris, PUF, 1989, p.235.
* 251
https://www.dictionnaire-envieonnement.com/principe_de_prevention_ID5237.html.
* 252 TSOBOU Roger,
L'urgence environnementale en droit positif camerounais,
Mémoire de recherche droit public, Université de Dschang, 2022,
p.42.
* 253 La documentation
Française : Essai sur la genèse des principes du droit de
l'environnement : l'exemple du droit communautaire.
* 254 D'AMBRA Dominique,
L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les
litiges, Paris, LGDJ, 1994, 331p.
* 255 NORMAND Jacques
« Office du juge », in Dictionnaire de la justice, PUF,
2004, p. 925.
* 256 Voir articles 16, 17
et 18 de la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la
procédure devant la Cour suprême statuant en matière
administrative.
* 257 KISS Alexandre,
« Les principes généraux du droit international de
l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement
? », In Revue Juridique de l'Environnement, numéro
spécial, 2002. Le code français de l'environnement. P16.
* 258 KAMTO Maurice,
« Les nouveaux principes du droit international de
l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement,
n°1, 1993, p.15.
* 259 Programme des Nations
unies pour l'environnement.
* 260 Principe 15 de la
Déclaration de Rio de 1992.
* 261 GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA
TCHAPNGA, Précis de contentieux administratif au Cameroun,
L'Harmattan, 2013, p.187.
* 262 TSAMO Victor
« Le Contentieux de l'urgence environnementale devant le Juge
Administratif camerounais », Vol. 9 Issue 3, March - 2024, p.7186.
* 263 DONGMO NGUEMEU
Hermann, L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun,
Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de
Docteur (Ph. D) en Droit public, Université de Douala, 24 Février
2024, p.79.
* 264
https://www.doc-du-juriste.com:droit-public
-et-international/libertés-publiques/dissertation/urgence-droit-html,
consulté le 15 mai 2023.
* 265 GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence recherches
sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais,
Thèse de doctorat d'état en droit public, Université de
Yaoundé II, 27 Mars 2004, p.360.
* 266PIEDBOIS Jean-Claude,
« l'urgence et l'utilité dans laprocédure du
référé », Gaz. Pal., 1985, p.121.
* 267CFJ/CAY, arrêt
n°91 du 06 janvier 1970, NKWENKAM Molhie Luc contre Commune de Pleine
Exercice de Yaoundé.
* 268 Ordonnance de
référé n°01/ORSE/PCA/CS/86-87 du 23 octobre 1986,
affaire La Succession Roggow c/État du Cameroun.
* 269GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence recherches
sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais,
op.cit., p.365.
* 270 Ordonnance de
référé n°14/ORSE/PCA/86-87 du 25 juin 1987, affaire
Fouda ETAMA c/État du Cameroun.
* 271 Ordonnance de
référé, n°16/OR/PCA/CS/91-92 du 4 juin 1992, affaire
SIENCHE Maurice et autres contreÉtat du Cameroun ; ordonnance de
référé n°02/OR/PCA/CS/93-94 du 07 octobre 1993,
affaire AHANDA François contre État du Cameroun ; ordonnance de
référé n°30/OR/PCA/CS/97-98 du 21 janvier 1998,
affaire Société Antenne Electrique Alarme (AEA) c/État du
Cameroun ; ordonnance de référé n°67/OR/PCA/CS/97-98
du 24 août 1998, affaire Madame NEDJEUMEN Emilienne c/État du
Cameroun ; ordonnance de référé n°06/OR/PCA/CS/98-99
du 8 décembre 1998, affaire SOSSO Emmanuel c/État du Cameroun.
* 272 Ce contentieux permet
de remettre en cause la vitalité d'un acte administratif
unilatéral dans l'acception et la définition qu'en donne le
juge.
* 273 Il est en
réalité à la fois objectif et subjectif.
* 274 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L'
Harmattan, 2010, p.81.
* 275 La capacité
est l'aptitude d'une personne à être sujet de droits et
d'obligations, d'acquérir des droits afin d'en jouir et de les
exercer.
* 276GUIMDO DONGMO,
Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA
TCHAPNGA Précis de contentieux administratif au Cameroun,
op.cit., p.166.
* 277 GUIMDO DONGMO,
Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA
TCHAPNGA, op.cit., p.168.
* 278 Art. 5 (2) de la loi
n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté
d'association.
* 279 Tout requérant
doit justifier d'un intérêt à la solution du litige dont il
saisit le juge administratif.
* 280 Rapport de la
commission de l'environnement du Clubs des juristes, renforcer
l'efficacité du droit international de l'environnement devoirs des
états, droits des individus, novembre 2015 p. 91.
* 281 CS/CA, jugement
n°11 du 28 janvier 1982, Ndougsa Valentin contre État du Cameroun.
* 282 Elle est souvent
présentée comme la réunion chez un requérant de
l'intérêt et de la capacité.
* 283 Article 8 alinéa
1 de la loi n° 96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative
à la gestion de l'environnement.
* 284 Sur la place de ces
recours en contentieux administratif, lire : FANJIP Olivier, Le temps
dans le contentieux administratif. Essai d'analyse comparative des droits
français et des États d'Afrique francophone, Thèse de
doctorat en droit, Université Clermont Auvergne,2016, p. 63.
* 285ABA'A OYONO
Jean-Calvin, « Chronique du gain de sable dans la fluidité
jurisprudentielle à la chambre administrative du
Cameroun », Juridis Périodique, n° 78/2009,
p. 63.
* 286 Voir Juridis
périodique, n°68/20066, pp.57-85 et n°70/2007, pp. 3-23.
* 287 L'article 12 de
l'ordonnance du 26 aout 1972 sur la Cour suprême.
* 288 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit.,
p.75.
* 289 Certains auteurs
l'appréhendent comme étant « un recours
dirigé contre l'auteur même de l'acte ». Voir GATSI
Jean, Nouveau Dictionnaire Juridique, Douala, Presses universitaires
libres, 1èreéd, 2008, p.172.
* 290NLEP Roger Gabriel,
observations sous le jugement n°1/CS/CA du 29.11.1979. ESSIMI FABIEN
c/État du Cameroun recueil Penant n°779, Janvier 1993, p.69 et s,
Maurice KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun. P.U.C. 1990
P. 142 et s.
* 291 ROUAULT MC, Droit
administratif et institutions administratives, Manuel, Larcier,
2ème éditions,2014, p.378. In : GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, « L'accès aux juridictions administratives
dans les États d'Afrique noire Francophone : réflexions sur
son évolution récente à partir du cas du
Cameroun », op.cit. p.15.
* 292 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Le traité de contentieux administratif du Cameroun,
L'Harmattan, Paris, 2019, p.183.
* 293 WANDJI KEMAJOU Axel,
« La notion de delai raisonnable en droit processuel
camerounais » in ANNALES de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome
20, 2018, p.295.
* 294 Article 17 (3) (a) de
la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.
* 295 Article 17 (3) (b) de
la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.
* 296 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, op.cit., p. 185
* 297 Article 17 (1) de la
loi précitée.
* 298 CS/CA, Jugement
n° 122/05/ du 27 juillet 2005, BELINGA NTCHOLI Justin c/ Commune Urbaine
de Mbalmayo.
* 299 ABANE ENGOLO (P. E.),
Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p.
186.
* 300 Ibidem.
* 301 KEUTCHA TCHAPNGA
Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun :
Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 149.
* 302 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun,
op.cit., p. 189.
* 303 Ibidem.
* 304 BIPELE KEMFOUEDIO
Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au
Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière
d'urgence. » In Revue internationale de droit comparé.
Vol. 64 N°2012. pp. 973-993.
* 305 Article 18 (1) de la
loi précitée.
* 306 Article 18(2) op.cit.
* 307 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun,
op.cit., p. 186.
* 308 MUA Elvis FUNG,
« L'exigence obligatoire du recours gracieux préalable dans le
contentieux administratif de l'environnement : Un empêchement à la
protection de l'environnement par le juge administratif », Revue
Internationale de Droit et Science Politique, vol. 4, Octobre 2024,
p.10.
* 309 Le requérant
demandait dans sa demande adressée au ministre des finances, la
rectification de l'arrêté ministériel, ordonnant le
remboursement de ses frais médicaux. Dans sa requête contentieuse,
il réclamait le paiement d'une somme de 1, 578,650 FCFA au titre de
frais médicaux et demandait également le paiement d'une
indemnité. Le juge a rejeté sa requête contentieuse pour
défaut de demande. Cf. : KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Précis de
contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution
récente, op.cit., p. 163 & 164.
* 310 KEUTCHA TCHAPNGA
Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun :
Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 163.
* 311 OWONA Joseph,
Droit Administratif Spécial de la République du Cameroun,
Paris, Edicef,1985. p. 206. InABANE ENGOLO Patrick Edgard,
Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p.
190.
* 312 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Paris cedex, Éditions
Dalloz, 2017.
* 313 Article 2044 du code
civil.
* 314 TSOBOU Roger,
L'urgence environnementale en droit positif camerounais,
Mémoire de recherche en droit public, Université de Dschang,
2022-2023, p.96.
* 315 PERRIER Jean-Baptiste,
« La transaction pénale et la protection des milieux
aquatiques », La Revue du Centre Michel de l'Hôpital,
N°18,2019, consulté le 16 juillet 2023.
* 316 KAM YOGO Emmanuel
Dieudonné, « Manuel judiciaire de droit de l'environnement en
Afrique », op.cit., p.172.
* 317 Guide de
procédure du contentieux environnemental du Ministère de
l'environnement et de la protection de la nature, juillet 2009.
* 318 L'arrêt
Laumonnier-Carriol, T.C. 5 mai 1877
* 319 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit.,
p.130.
* 320 Arrêt
n°269 ; CCA du 27.11.1993 ; NANA Gallus c/Administration du
territoire.
* 321DE SADELEER Nicolas,
Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de
précaution. Essai sur la genèse et la parole juridique du droit
de l'environnement, Bruxelles, Bruyant,1990, p.90.
* 322 SOGLOHOUN Prudent,
« L'office du juge dans le contentieux de la responsabilité
administrative au Benin, Burkina Faso, Niger », Revue
électronique Afrilex, (en ligne) mai 2017, p.16.
* 323 Ibidem.
* 324 Ibidem.
* 325 Jugement n°
12/2012/CS/CA du 25 janvier 2012, Affaire NTOMO Jacques c/État du
Cameroun (MINFOF) pré. Cit. Le juge indique dans cette affaire que
« l'action en indemnisation est une action personnelle qui
n'appartient qu'aux victimes directes ».
* 326 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun,
op.cit., p. 179.
* 327 KAMTO Maurice,
Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
op.cit., p.133.
* 328 Ibidem.
* 329 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, op.cit.
* 330 Le préjudice
doit résulter directement de l'action administrative.
* 331 CE, 26 novembre,
Dugenest.
* 332 CE, 30 janvier 1995,
Société fourrures Maurice.
* 333 CS/CA, jugement
n°35 du 2 novembre 1978, SO'O Georges contre État du Cameroun.
* 334 SOGLOHOUN Prudent,
op.cit., p. 17.
* 335CS/CA, jugement n° 2
du 28 février 2002, KONG ABONDA Gérard contre État du
Cameroun.
* 336 CE Sect., 30 juillet
2003, req. N° 215930, Association pour le développement de
l'aquaculture en région Centre.
* 337 SOGLOHOUN Prudent,
art. Préc., p. 17.
* 338 POUILLAUDE
Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la
responsabilité administrative, Thèse de Doctorat,
Université Panthéon-Assas, 2011, p. 27.
* 339 Ibid. p. 10.
* 340 SOGLOHOUN Prudent,
op.cit., p.20; v. aussi VIALLE Paul, « Lien de causalité et dommage
direct dans la responsabilité administrative », RDP, 1974,
p. 1249.
* 341 CAA Nantes, 22 mars
2003, req. N°12NT00342. V. aussi, CAA Nantes, 1 décembre 2009, req.
n° 07NT03775.
* 342 SOGLOHOUN Prudent,
op.cit. p. 20.
* 343
POUILLAUDEHugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la
responsabilité administrative, op.cit., p. 115.
* 344 SOGLOHOUN Prudent,
op.cit., p.2 0.
* 345 POUILLAUDE
Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la
responsabilité administrative, op.cit., p. 122 et s.
* 346
POUILLAUDEHugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la
responsabilité administrative, op.cit., p.66. Il s'agit selon l'auteur
de la théorie de la causalité adéquate, celle de
l'équivalence des conditions et la théorie de la causa Proxima.
(Qui ne voit dans l'origine du dommage que le dernier des
évènements générateurs).
* 347 La théorie de
l'équivalence des conditions indique que tous les
antécédents ayant concouru à la réalisation du
dommage sont considérés comme des causes. Dès lors, un
événement est considéré comme causal, lorsque sans
lui, le dommage n'aurait pu survenir. Sur la question, voir POUILLAUDE
Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la
responsabilité administrative, thèse, op.cit., p. 67 et s.,
MOREAU Jeanne, La responsabilité administrative, Paris, PUF,
coll. « Que sais-je », 1986, pp. 81-82 ; DARCY GordonLa
responsabilité del'administration,Paris, Dalloz, coll. Connaissance
du droit, Droit public, 1996, p. 124.
* 348 La théorie de
la causalité adéquate conduit à faire un choix subjectif
parmi les événements antérieurs et à ne retenir que
la cause directe, la plus adéquate, celle dont on peut considérer
qu'elle est la véritable cause. Voir également POUILLAUDE
Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la
responsabilité administrative, Thèse, op.cit., p. 67 et s.,
MOREAU Jeanne, La responsabilité administrative, op.cit., pp. 81-82 ;
DARCY Gordon, La responsabilité de l'administration, op.cit., p. 124.
* 349 CE 31 mars 2008, SNCF
et Réseau Ferré de France c. M. et Mme A., n°296991, rec.
tab. 908.
* 350 CE 26 mars 2008,
Chambre de commerce et d'industrie du Var, n°275011, rec. tab. 658.
* 351 CE 26 novembre 2007,
M. A c. Communauté urbaine de Brest, n° 279302, rec. tab. 900.
* 352 CE 23 juillet 2003,
Consorts X... c. Société des transports pétroliers par
pipe-line, n°239646.
* 353 Le juge l'a
réaffirmé en déclarant irrecevable une demande de sursis
à exécution tournée contre une décision de justice
et non un acte administratif. cf. ordonnance n°59/OSE/CCA/CS/2009 du 02
septembre 2009, Le foyer saint Augustin contre État du Cameroun.
* 354WANDJI KEMAJOU Axel,
« La notion de délai raisonnable en droit processuel
camerounais » in Annales de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang,
op.cit. p.305.
* 355ABANE ENGOLO Patrick
Edgard,Traité De Contentieux Administratif du Cameroun,
op.cit., p.261.
* 356 La loi de 2006/022
précitée y consacre toute sa section 5.
* 357 Préalablement
fixée à l'article 9 de l'ordonnance n° 72/06 du 26
août 1972 fixant procédure devant la Chambre administrative de la
Cour Suprême, cette règle a été fidèlement
reconduite après la réforme portée par la loi
n°2006/022 précité en son article 17. Il en ressort que :
(1) Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après
rejet d'un recours gracieux adressé l'autorité auteur de l'acte
attaqué ou à celle statutairement habilitée à
représenter la collectivité publique ou l'établissement
public en cause. (2) Constitue un rejet du recours gracieux, le silence
gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur
une demande ou réclamation qui lui est adressée Ce délai
court à compter de la notification du recours gracieux. (3) Le recours
gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé : a) dans les
trois mois de publication ou de notification de la décision
attaquée b) en cas de demande - d'indemnisation, dans les six mois
suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance c) en cas
d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans
les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite
autorité était défaillante.
* 358GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence. Recherche
sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais.
Thèse de doctorat d'État en droit, Université de
Yaoundé II, 2004, p. 28 et 29.
* 359 DEBBASCH Charles,
Contentieux administratif, Paris, Dalloz,
8èmeéd, 2001, p. 660.
* 360BIPELE KEMFOUEDIO
Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au
Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence
», in R.I.D.C, vol. 64, n°4, 2012, pp. 973-993.
* 361 Article 30 al.1 de la
loi de 2006/022 précitée.
* 362BIPELE KEMFOUEDIO
Jacques et FANDJIP Olivier, op.cit. p.20.
* 363 Voir entre autres,
CS/CA jugement n°65 du 2 avril 1976 EDIMO Jean Charles c/État du
Cameroun ; CS/CA Jugement /n°87-88 du 28 janvier 1988, BABOULE Pierre.
* 364 DONGMO NGUEMEU
Hermann, L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun,
Thèse de Doctorat en Droit public, Université de douala,
faculté des sciences juridiques et politiques, 24 Février 2024,
p.75.
* 365 Ibidem.
* 366 Ordonnance n°
OSE/CS/PCA/77-78, NGANKEU Pierre contre État du Cameroun.
* 367 Ordonnance de
référé n° 7/ORSE/CS/PCA/77-78 du 3 juin 1978, affaire
LÉLÉ Gustave contre État du Cameroun.
* 368 Ordonnance n°
5/OSE/CS/PCA/79-80 du 26 mars 1980, affaire MVENG MBARGA Constantin
contreÉtatdu Cameroun.
* 369 Ordonnance n°
9/OSE/PCA/85-86 du 26 mai 1986, affaire « Le Messager »
contre État du Cameroun.
* 370 NGUENA DJOUFACK
Arsène Landry, cours de Contentieux de droit public, Master II recherche
droit public, Université de Dschang, 2024-2025, p.14.
* 371 Art. L. 521 -1, Code
de Justice Administratif français.
* 372 Art. 30, loi
n°2006/022 préc. Cit.
* 373 Sur l'origine de la
condition dite « du préjudice », voir GALBODE Christian,
« Aménager le sursis à exécution », in Droit
Administratif., 1993, Fasc., 635.2, pp. 1-3.
* 374 FEVRIER Jean-Marc,
Recherches sur le contentieux administratif du sursis à
l'exécution, Paris, Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 365.
* 375 M. de Saint-Marc ne
partage pas cette conception du préjudice irréparable. Selon lui,
« dire qu'une décision entraîne des conséquences
difficilement réparables ne signifie pas que le dommage ne pourrait pas
être réparé par l'allocation d'une somme d'argent. Si tel
était le cas, la condition ne serait jamais remplie, car par une fiction
juridique unanimement admise, tout préjudice est réparable en
argent, même l'atteinte à la réputation et la douleur
morale. La notion de préjudice difficilement réparable
n'équivaut donc pas à la notion de préjudice non
compensable ».
* 376 Article 9 (2) du
décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux
administratif en France.
* 377 CS/CA, Ordonnance no
35/OSE/PCA/CS/98-99 Affaire Société ELF SEREPCA c/ État du
Cameroun.
* 378 CS/CA du 25
février 2004, Affaire société SOFOPETRA
précitée.
* 379 CS/CA, Ordonnance
no006/OSE/PCA/CS/06-07 du 31 août 2006, Affaire Compagnie Camerounaise
Pharmaceutique S.A (CCP) contre l'État du Cameroun (MINSANTÉ).
* 380 CS/CA, Ordonnance no
019/OSE/CAB/PCA/CS/02-03 du 9 mai 2003, Société Forestière
Hazim et Cies c/ État du Cameroun (MINEF).
* 381 Article 11
alinéa 1 et 2 de l'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant
l'organisation de la Cour Suprême.
* 382 Extrait du propos
liminaire du Ministre de la Justice, Garde des sceaux au cours d'une
conférence de presse donnée vendredi le 10 décembre1999.
Voir Cameroun Tribune n° 6995/3 285 du 13 décembre 1999, p. 10.
* 383 Dans le procès
pénal, le ministère public apparait d'emblée comme
demandeur ou défendeur ce qui lui donne le plus de présence. Cf.
art. 132 s et art. 360 (b) de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant
code de procédure pénale.
* 384 Article 3 du
décret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la
Magistrature.
* 385 Extraits du propos
liminaire du Ministre de la Justice, op. Cit., p. 10.
* 386 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun,
op.cit., p. 138.
* 387 Article 30 de la loi
n°2006/022 précitée.
* 388 Article 16
alinéa 2 de la loi n° 75/17.
* 389 KAMTO Maurice,
Observations sur l'affaire « Le Messager », op. Cit., p.
176.
* 390 HOSTIOU René,
Procédure et formes de l'acte administratif en droit
français, Thèse, paris, LGDJ, 1975, p. 28.
* 391 Ibid.
* 392 LAFERRIÈRE
Edouard, Traité de la juridiction administrative et des recours
contentieux, préface de Roland. DRAGO, T. 2, Paris, LGDJ, 1989, p.
503.
* 393 HOSTIOU
Réné, op. Cit., p. 32.
* 394 Ibid.
* 395 DUPUIS Georges et
MOREAU Jean-Jacques, Cours de droit administratif, 2ème
année, Rennes, 1969-1970, cité par HOSTIOU René, ibid.
* 396 P- F. Benoît,
Le droit administratif français, op. Cit., n° 193, p. 127. Le juge
administratif camerounais parle de « co-décision ».
V. jugement n° 50/CS/CA du 7 avril 1983, Akoa Dominique contre
Université de Yaoundé.
* 397 CHAPUS
Réné, Droit administratif général, T 1,
Paris, Montchrestien,13ème Ed, 1999, p. 1070.
DUPUIS Georges, Les privilèges de l'administration,
thèse en Droit, Paris,1962, p.484.
* 398 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, op.cit., p. 260.
* 399 Voir Le petit
Larousse.
* 400 PAMBOU TCHIVOUNDA,
« recherche sur l'urgence en droit administratif
français », Revue De Presse,1983, p.82.
* 401 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, op.cit., p. 256.
* 402AUBY Jean-Michel et
DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, T2, op.
Cit., p.47.
* 403 PACTEAU Bernard, op.
Cit., p. 314.
* 404 La loi
n°2006/022 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs
* 405 Le Code de justice
administrative en fait pareil.
* 406 Article L. 521 -3 CJA
français concernant le référé-conservatoire ou
référé- mesures utiles.
* 407 CE, Ordonnance du 5
juin 2020, req. N°435126. Voir aussi allant dans le même sens, CE,
28 février 2019, req. N°424005.
* 408 Ibidem.
* 409Barry Raymond John,
« L'urgence, condition essentielle du référé
suspension », JCPA, 2003, n°1935.
* 410 CS/CA, Ordonnance de
référé n°0012/OR/CAB/PCA/CS/03-04 du 12
décembre 2003, Affaire Société internationale NEGOCE
Cameroun (INC) c/ État du Cameroun (MINEF).
*
411BALLANDRAS-ROZETChristelle, « Quelle effectivité pour
les référés-environnement ? », RJE,
février 2016, vol. 41, p. 261.
* 412 Ibid.
* 413BIPELE KEMFOUEDIO
Jacques et FANJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au
Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence
», Revue internationale droit comparé, n°4/2012,
pp :973-993.
* 414 FANJIP Olivier,
« Les mutations récentes de la justice administrative en
Afrique Francophone », étude critique à partir du
modèle camerounais »,L'Harmattan, 2009, p.47.
* 415 Il s'agit d'un
« véritable casse-tête » : KAMTOMaurice,
Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses
universitaires du Cameroun, 1990, pp.39-42.
* 416BILONG Salomon,
« La crise du droit administratif au Cameroun »,
RJP, n°1/2011, pp.62 et suivants ; MESCKERIAKOFF, « Le
régime juridique du recours gracieux préalable dans la
jurisprudence administrative camerounaise », Revue camerounaise
de droit, n°15-16/1979 ; série 2, pp. 42-55.
* 417BIPELE KEMFOUEDIO
Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au
Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence
», op.cit., p. 987 ; NJOCKE Henri Claude, « Juridiction
administrative : une reforme inachevée », Juridis
Périodique, n°74, avril-mai-juin 2008, p. 63.
* 418 OUMBA Parfait, «
Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement
au Cameroun », op.cit., p. 209.
* 419 Il est exigé
au requérant de le former pour que la voie d'urgence lui soit
ouverte.
* 420 Ordonnance
n°3/OSE/PCA/CS du 05 avril 2001, Société camerounaise des
Brasseries (UCB). Cf GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif
camerounais et l'urgence, op.cit. p.91.
* 421 Article 30 (4) de la
loi n°2006/022 précitée.
* 422 NGUENA DJOUFACK
Arsène Landry, Cours polycopié de contentieux administratif
de l'urgence, Master II Droit public, Université de Dschang,
2024-2025, p.27.
* 423 CA/CS, Ordonnance de
référé n°0012/OR/CAB/PCA/CS/03-04, du 12
décembre 2003, Affaire Société internationale NEGOCE
Cameroun (INC) c/ État du Cameroun (MINEF).
* 424 Ibid.
* 425 Article 2 alinéa
2 du code de procédure pénale.
* 426ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, « Le droit de l'environnement des États de la
CEMAC : le cas du Tchad », L'Harmattan, 2022, p.211.
* 427FANJIP Olivier,
« Les mutations récentes de la justice administrative en
Afrique Francophone », op.Cit.p.123.
* 428 Décret
n°2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des tribunaux
administratifs
* 429 Qui peut le plus, peut
le moins.
* 430 Un gardien strict
à l'entrée du prétoire.
* 431 Motivation de la
requête, défaut de signature, absence de pièces
justificatives.
* 432Affaire THOME c/ Ministre
des Forêts et de la Faune, Tribunal administratif du Centre, 2012.
* 433 Ce qui va donc amener le
juge à être souple.
* 434 Période
additionnelle qui devrait être accordée au-delà d'un
délai initial prévu, permettant d'accomplir un acte ou une
formalité.
* 435 WANDJI KEMAJOU Axel,
« La notion de délai raisonnable en droit processuel
camerounais » in ANNALES de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 20, 2018,
p.305.
* 436 SORAYA Boudia,
EMMANUEL Henry, Politiques de l'ignorance, laviedesidées, 16/03/2022,
p.3.
* 437 Dictionnaire Le Petit
Robert,2011.
* 438
LITTRÉÉmile, Dictionnaire de la langue française, t.3,
Paris, L. Hachette,1873-1874.
* 439 Ibid.
* 440
WWW.GOOGLE.COM.
* 441 GUIMDO DONGMO
Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA
TCHAPNGA, Précis du contentieux administratif au Cameroun, Aspects de
l'évolution récente, l'Harmattan, 2013, p.215.
* 442KAMTO Maurice
préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM,
Eléments du contentieux administratif camerounais, Paris, l'Harmattan,
2010, p.109.
* 443 ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, « Le droit de l'environnement des Étatsde la
CEMAC : le cas du Tchad », op.cit. 2022, p.167.
* 444 Cf. recommandation
n° 96 de la Déclaration Universelle de l'Environnement.
* 445 KEUNINGS Roxane,
« Un projet, deux objectifs, quatre étapes »,
Symbioses, n° spécial 2008, rééd.2003, p. 5.
* 446 Plan national
d'action pour le développement de l'éducation à
l'environnement, 2000.
* 447 SAUVÉ Lucie,
Pour une éducation relative à l'environnement, Montréal,
Guérin éditeur, p.52, cité par PARDO Thierry, Une
éducation sans école, Montréal, Les Éditions
Écosociété, 2014, p.87.
* 448 KARA Karima HDR,
Environnement et développement durable, Université
Mentouri/Constantine, Chapitre V, p.1.
* 449ALIYOU Sali et DJAMTO
Galy, Le droit de l'environnement des États de la CEMAC : le
cas du Tchad op.cit. p.169.
* 450 MARTIN Solange et
GASPARD Albane, Changer les comportements, faire évoluer les pratiques
sociales vers plus de durabilité, Angers, ADEME éditions,
septembre 2016, pp. 46-47.
* 451 Article 10 de la
loi-cadre de 1998 relative à la gestion de l'environnement au Tchad.
* 452 Cette disposition de
la loi-cadre est visée par l'article 2 du décret n°
378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion de l'éducation
environnementale au Tchad.
* 453 Article 4 du
décret n° 378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 op.cit.
* 454 Formare qui signifie
donner l'être et la forme. Par la formation, on cherche à
acquérir puis à réinvestir des contenus, des pratiques,
des techniques, des théories, des processus... La formation est
cependant plus qu'un rapport au savoir (ou au savoir-faire technique), elle est
rapport au monde, elle est une construction de l'être-au-monde. Former
concerne l'être tout entier.
* 455 Article 5, op.cit.
* 456 Article 6, op.cit.
* 457 Article 17, op.cit.
* 458 Article 18,
op.cit.
* 459 De ce fait, en
Afrique de manière générale et au Tchad en particulier,
l'éducation des enfants, au-delà d'être l'affaire de toute
la société, incombe pour une part essentielle aux femmes. Il faut
donc responsabiliser les femmes en matière d'éducation
environnementale à l'échelle familiale. Bien évidemment,
cela n'exclurait pas leur implication à d'autres niveaux. De cette
manière, on construirait une société plus respectueuse de
l'environnement.
* 460 En ce sens, le
principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 renseigne fort bien.
* 461 (Réseau
IDée, 2008).
* 462 Cf. Titre III :
Stratégies et actions spécifiques ; Point D :
Information, éducation et Communication en matière de population
(IEC) de la loi n° 025/PR/94 du 22 juillet 1994 portant adoption de la
Déclaration de Politique de Population du Tchad.
* 463 MERCIER Jean,
« Gérer l'environnement mais aussi l'information sur
l'environnement », Études internationales, vol.25,
n°3, 1994, p.583.
* 464 Article 10 de la loi
n°021/PR/2019 Régissant l'Aide Juridique et l'Assistance Judiciaire
au Tchad.
* 465 Article 14 de la loi
précitée.
* 466 TIMTCHUENG
Moïse, Cours de procédure civile, niveau 3, Fsjp, Université
de Dschang, 2016-2017, p.31.
* 467 Ibidem.
* 468Article 84 (1) de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.
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