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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG

ÉCOLE DOCTORALE

POST GRADUATE SCHOOL

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE

TRAINING AND RESEARCH UNIT

L'ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN

DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Diplôme de Master en droit

Filière : Recherche

Option : Droit Public

Rédigé par :

MEGAPTCHE GUENSEN Hermann Alban

Titulaire d'une Maîtrise en Droit Public

Matricule : CM-UDS-20SJP0339

Sous la direction du :

Professeur ALIYOU Sali

Maitre-Assistant CAMES

Maître de Conférences, Année Académique : Juillet 2025

Année Académique : Juillet 2025

Université de Dschang

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 La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent Mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.

DÉDICACE

À

Ma feue mère madame TOUNGUEP KOUANGA Adelaïde

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire. Cette reconnaissance va notamment à l'endroit :

Du ProfesseurALIYOU Saliqui malgré ses multiples occupations n'a ménagé aucun effort pour accepter la direction de ce travail. La rigueur scientifique, la disponibilité constante, la compréhension, les conseils et la fourniture de la documentation ont constitué des atouts indispensables à l'accomplissement de cette rude, ambitieuse et hardiesse mission. Les mots me manquent pour exprimer toute ma reconnaissance envers vous pour votre soutien qui m'a été précieux ;

Du Professeur NGUENA DJOUFACK Landry Arsènede qui ce travail n'aurait pu être mené à bien sans les connaissances transmises au cours de ma formation ;

Du Docteur MENZEPO Ange Joachimdont la clairvoyance, la disponibilité et la bienveillance ont été d'un grand soutien à un moment charnière de ce travail. Sa capacité d'écoute et ses conseils avisés ont largement contribué à la sérénité nécessaire à l'aboutissement de ce mémoire ;

De Monsieur et Madame MEGAPTCHE pour leur soutien moral, les sacrifices consentis et l'amour constant qui ont été le fondement de mon parcours universitaire ;

De Monpère, mes frères et mes soeurs, Merci pour l'amour inconditionnel, votre soutien sans faille et votre présence silencieuse mais toujours rassurante. Ce mémoire est aussi le vôtre, car sans vous rien de tout cela n'aurait été possible ;

De Mon Oncle NJOUONANG Raoulpour son soutien indéfectible, son encouragement constant et sa générosité, qui ont grandement facilité la réalisation de ce mémoire ;

De mes ainés académiques PIANKENG TCHIOFFO Indix Brell et NSALI MBEBILa fortune pour leurs précieux conseils, leur soutien tout au long de l'élaboration de ce mémoire ;

À tous mes camarades de promotion, pour les bons moments passés ensemble et les encouragements mutuels ;

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ALS.  : Autres

Al.  : Alinéa

Art.  : Article

C.civ.  : Code civil

CE.  : Conseil d'état

Coll.  : collection

CA.  : Cour d'Appel

CS.  : Cour Suprême

CEBEVIRHA. : Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques

CEMAC.  : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CEEAC.  : Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale

Dir.  : Sous la direction de

Éd.  :Édition

ENAM : École Nationale d'Administration et de la Magistrature

FSJP.  : Faculté des Sciences juridiques et Poliques

Ibidem.  : Même endroit

MINEPDED  :Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable

MINFOF.  : Ministère des forêts et de la Faune

MINDCAF.  : Ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires Foncières

MINIMIDT.  : Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique

N°.  : Numéro

OCEAC.  : Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémiques en Afrique Centrale

ONG.  : Organisation Non Gouvernementale

Op.cit.  : Déjà cité

OUA.  : Organisation de l'Unité Africaine

PNUE.  : Programme des Nations Unies pour l'environnement

PUF.  : Presses Universitaires de France

Pré.cit.  : Précité

TA.  : Tribunal Administratif

VOL: Volume

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Au Cameroun, l'administration occupe une position stratégique dans la gestion et la protection de l'environnement. Cependant, ses décisions peuvent parfois engendrer des atteintes aux droits environnementaux. Dans un État de droit, il est donc crucial que les citoyens disposent des moyens efficaces pour contester ces actes. D'où l'importance de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun.

Cet objet permet de renseigner sur la garantie du droit de saisine du juge administratif contre les décisions ou carences de l'administration portant atteinte à l'environnement. Dès lors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun ? à cette question, on peut émettre l'hypothèse selon laquelle, ce qui fait la particularité de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun est sa conception ambivalente.

Eneffet, en recourant à la méthode juridique et aux techniques documentaire et d'enquête semi-directive appropriées, on peut constater que sur le double plan matériel et institutionnel,que l'accès est garanti par la consécration du droit de saisine du juge administratif en matière de protection de l'environnement à travers sa reconnaissance explicite du droit de saisine et sa garantie implicite par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif. Cependant, force est de constater que l'accès au juge administratif est entravé dans sa mise en oeuvre en matière de protection de l'environnement à travers les conditions légales de saisine du juge administratif et à travers l'attitude du juge administratif et des justiciables. À l'épreuve de l'urgente nécessité de protéger l'environnement afin d'assurer aux citoyens de mieux contester leurs droits devant le juge administratif de manière à vivre dans un environnement sain, propice à leurs activités, cette étude se positionne comme un appel en proposant des solutions concrètes telles que l'éducation environnementale, la formation des juges, l'assistance judiciaire, la création des juristes spécialisés en matière environnementale.

Mots-clés : Protection de l'Environnement-Juge Administratif-Accès.

ABSTRACT

In Cameroon, the administration occupies a strategic position in the management and protection of the environment. However, its decisions can sometimes infringe on environmental rights. In a state governed by the rule of law, it is therefore crucial that citizens have effective means to challenge such acts. Hence the importance of access to the administrative judge in matters of environmental protection in Cameroon.

This subject aims to shed light on the guarantee of the right to bring a case before the administrative judge against decisions or omissions by the administration that harm the environment. Therefore, what makes access to the administrative judge in environmental matters particular in Cameroon? In response to this question, it can be hypothesized that what makes this access particular is its ambivalent nature.Indeed, by using appropriate research methods juridics and documentary technics, it appears that both materially and institutionally access is guaranteed through the recognition of the right to bring a case before the administrative judge, either explicitly or implicitly, via the availability of administrative legal remedies. However, it is clear that access to the administrative judge remains hindered in practice, particularly due to the legal conditions for filing a case and the attitudes of both judges and litigants.

In light of the urgent need to protect the environment and to ensure that citizens can effectively defend their rights before the administrative judge in order to live in a healthy environment conducive to their activities, this study positions itself as a call to action, proposing concrete solutions such as environmental education, training of judges in environmental matters, legal aid, and the creation of environmental law specialists.

Keywords:Environmental Protection - Administrative Judge - Access.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PREMIÈRE PARTIE : UN ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 20

CHAPITRE I : UN ACCÈS GARANTI FORMELLEMENT PAR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF 21

SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES JURIDIQUES 21

SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 36

CHAPITRE II : UN ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF. 46

SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 46

SECTION II : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX D'URGENCE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 57

SECONDE PARTIE : UN ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF ENTRAVÉ DANS SA MISE EN OEUVRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 69

CHAPITRE I : UN ACCÈS ENTRAVÉ PAR LES CONDITIONS LÉGALES DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF 70

SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES 70

SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES CONTENTIEUX D'URGENCE 87

CHAPITRE II : UN ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF ET DES JUSTICIABLES 102

SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF 102

SECTION II : LES ENTRAVES IMPUTABLES À L'ATTITUDE DES ADMINISTRÉS : LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 107

CONCLUSION GÉNÉRALE 115

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La question de protection de l'environnement a fini par s'imposer à la conscience universelle comme une nécessité1(*). Aux termes des recommandations de la Déclaration de Rio sur l'environnement, les États doivent promulguer les mesures efficaces en matière d'environnement en renforçant les mécanismes juridiques de sauvegarde des ressources naturelles. À défaut duquel, s'ils ne se conforment pas à leurs obligations, la question de l'accès à la justice en matière de protection de l'environnement devient donc une importance capitale dans ces États contemporains, attendu que le droit d'accès à la justice est intégré comme droits procéduraux les plus importants. Pour le dire simplement,Le principe 10 de la Déclaration de Rio et du développement de l'environnement dispose que : « toute personne doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, pouvoir participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement ». Pour permettre à ces citoyens de saisir le juge administratif, le Cameroun à l'instar de nombreux pays faisant face à de multiples défis environnementaux tels que la déforestation massive, pollution industrielle, exploitation anarchique des ressources naturelles, érosion côtière, ou encore ces atteintes bien souvent liées à des actes ou omissions de l'administration, soulèvent la problématique de la judiciarisation de la cause environnementale et plus particulièrement, de l'effectivité de l'accès au juge administratif. C'est ainsi que, de nombreuses réformes dans les législations nationales, y compris au Cameroun, ont reconnu ce droit. Telle est le cas de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en son article 1er qui dispose que « la protection de l'environnement est d'intérêt général ». Dans cet élan, le juge administratif apparaît comme un acteur central dans la régulation des rapports entre l'administration et les administrés en matière environnementale. En effet, l'administration étant à la fois gestionnaire, régulatrice et, parfois, fautive dans les atteintes à l'environnement, elle est naturellement soumise au contrôle du juge administratif. Ce dernier est compétent pour connaître des recours dirigés contre les actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l'environnement, qu'ils soient individuels ou réglementaires, explicites ou implicites. C'est dans cette lancée que s'inscrit le sujet intitulé : « L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun ».

Pour mieux cerner ce sujet, il convient de présenter au préalable son cadre théorique (I) avant d'envisager son cadre opératoire (II).

I- LE CADRE THÉORIQUE DE L'ÉTUDE

Tout problème d'étude doit en principe s'intégrer dans une perspective théorique générale. Cette perspective générale est garante de l'intégration de l'étude dans le monde ou la communauté scientifique. Pour MERLE Marcel, « Sans un minimum d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en face d'une masse indistincte de faits dont il est état de se servir »2(*) . Ainsi ce cadre est un outil qui sous-entend la réalisation de nombreuses recherches avant d'entamer une rédaction afin d'obtenir une compréhension globale de l'étude. Pour mieux présenter le cadre théorique de la présente recherche, il est judicieux de faire une présentation successive du contexte dans lequel plonge l'étude (A), la délimitation de l'étude (B), la définition des termes clés (C), donner l'intérêt de l'étude (D) et enfin l'état de la question ou encore la revue de littérature (E).

A- LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Le contexte d'une étude représente l'environnement dans lequel baigne ladite étude, les faits qui précèdent et entourent une situation particulière associée à une étude qui se veut scientifique. Il est également défini comme : « ce moyen qui permet de comprendre le texte de la thèse »3(*) . En d'autres termes, le contexte de l'étude est généralement appréhendé à travers la déclinaison des cadres conceptuel et géographique qui forment les composantes4(*) . Autrement dit, c'est « l'ensemble des circonstances en référence avec un fait »5(*) . Appliquée dans le cadre de la présente recherche, l'on envisagera le contexte socio-économique(1), politique(2) et juridique(3).

1- Le contexte socio-économique

Pour BRAUD Philip, le contexte socio-économique désigne : « l'ensemble des rapports de forces, des règles du jeu institutionnelles et des représentations collectives qui influencent l'action des pouvoirs publics à un moment donné »6(*) . En d'autres mots, il correspond à l'environnement institutionnel et idéologique dans lequel se déploie l'action publique. Pour mieux dire, ce contexte fait allusion à l'ensemble des facteurs sociaux-économiques qui caractérisent une société à un moment donné. La question de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun s'inscrit dans un contexte socio-économique marqué par plusieurs dynamiques contradictoires. En effet, si les textes juridiques camerounais reconnaissent à toute personne la possibilité de contester un acte administratif portant atteinte à l'environnement, l'exercice de ce droit reste, dans la pratique, largement entravé par les réalités sociales et économiques du pays. Non loin du contexte socio-économique, le contexte politique serait également appréhendé.

2- Le contexte politique

Les décisions environnementales qui étaient souvent prises au sommet de l'État ou dans les ministères compliquaient la contestation locale devant les juridictions administratives à cause du manque de moyens et d `indépendance pour les juges de trancher contre l'État dans les affaires sensibles. L'État également dans sa posture soutenait des projets de développement économique au détriment de la protection de l'environnement, sans faire abstraction de ce que cela pouvait créer des tensions politiques et sociales. Ainsi, pour mieux permettre aux citoyens de contester cela, le Cameroun va donc prendre part à plusieurs conférences en ratifiant une pluralité de conventions internationales sur l'environnement et adopter quelques textes nationaux relatifs au domaine en réaffirmant de plus en plus sonengagement politique en confiant cette tache au juge administratif qui serait chargé d'assurer la légalité dans la protection de l'environnement qui est un enjeu majeur7(*). Le sujet ne se situe pas seulement dans le contexte socio-économique, une place est réservée au juridique.

3- Le contexte juridique de l'étude

Le contexte juridique est conçu ici comme : « un ensemble des éléments légaux, institutionnels, normatifs et jurisprudentiels qui entourent, encadrent ou influencent un problème de droit ou un sujet de recherche juridique ». Autrement dit, il sert à situer le sujet dans son environnement juridique, en identifiant les textes applicables, les principes directeurs, les acteurs concernés, ainsi que les cadres procéduraux ou instruments pertinents. Ainsi, il est judicieux de retracer l'histoire de l'intégration des préoccupations de l'environnement au domaine du droit. C'est ainsi qu'une panoplie des textes législatifs, principes juridiques, institutions et mécanismes contentieux qui régissent les relations entre les administrés et l'administration dans ce domainepermettant de situer cette problématique à l'intersection du droit administratif, du droit de l'environnement et du droit procédural8(*) . LeCameroun va donc réaffirmer son engagement en participantà des conférences qui vont lui permettre de signer plusieurs textes qui le permettra de réaffirmer son engagement dans la protection de l'environnement. Comme textes au plan international : La convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 ; la Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières des déchets Dangereux et de leur Élimination du 22 mars 1989 ; la Convention de Bamako sur l'Interdiction d'importer des déchets Dangereux en Afrique et le Contrôle de leurs Mouvements Transfrontières du 30 janvier 1991 ; la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en son article 24 proclame que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfait et global, propice à leur développement » ; la déclaration de Stockholm (1972), qui est la base de construction des principes théoriques fondamentaux de protection de l'environnement international9(*) , son tout premier principe proclame que «  l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».

À côté de cette déclaration s'ajoute également d'autres principes de protection qui consacrent l'accès10(*). KAMTOMaurice concevait déjà cela comme les principes fondamentales de l'environnement11(*). Au plan national, le constituant faisait déjà de l'environnement un droit fondamental de l'homme12(*) en consacrant dans son préambule que : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à ladéfense et à la promotion de l'environnement ». Autrement dit « L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ». La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement reconnait également ce droit d'accès, de même que les autres lois entre autres : la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, la loi n°98/005 du 14 avril1998 portant régime de l'eau, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs à travers son article premier alinéa 2 considérait déjà comme acquis13(*) .Bien que notre sujet a été situé dans des contextes bien précis, il s'agit maintenant de le délimiter.

B- LA DÉLIMITATION DU SUJET

Le terme délimitation tire son origine du verbe délimiter qui est entendu comme le fait de « fixer, de déterminer les bornes d'un lieu, de quelque chose »14(*) il a pour synonyme les verbes borner, limiter, circonscrire et marquer. D'après ONDOA Magloire, « tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un commentaire et d'une systématisation théorique du droit à un moment donnée, dans un contexte précis et sur un problème juridique »15(*) . Autrement dit elle est l'action de circonscrire les bornes et les limites d'un travail de recherche qui se veut scientifique. À cet effet, il sera question de délimiter cette étude du point de vue spatial (1), temporel (2) et matériel (3) dans lesquelles s'inscrit cette étude.

1- La délimitation spatiale

Par rapport à cette délimitation, BERGELJean-Louisprécisait que : « le phénomène juridique se développe dans l'espace (...), il a d'abord besoin d'être localisé dans l'espace en un lieu déterminé »16(*) . Autrement dit, il est question de présenter dans quel contexte géographique cette étude sera menée. Le présent sujet s'inscrit dans un espace géographique bien défini qui est celui du Cameroun. Le choix porté au regard de ce sujet, est justifié par des raisons essentiellement liées à l'existence d'une législation étoffée en matière environnementale mais contrastée avec une protection par la justice administrative car elle touche l'ensemble du territoire national. Par conséquent donc, non seulement, le Cameroun est confronté à des défis environnementaux croissants, notamment l'urbanisation anarchique entrainant de nombreuses inondations17(*) la pollution industrielle. Ces phénomènes mettent en péril l'écosystème, la santé publique et le droit des populations à un environnement sain. Face à cette situation, il apparait essentiel d'évaluer l'efficacité des mécanismes juridiques existants, en particulier ceux permettant de contester les décisions administratives susceptibles de porter atteinte à l'environnement vu que le juge administratif camerounais occupe une place stratégique dans le contrôle de l'action de l'administration, notamment dans le cadre du contentieux environnemental mais aussi que ce sujet trouve sa pertinence dans le fait que le droit administratif camerounais, est encore en construction dans certains domaines, qui mérite d'être étudié et renforcé, notamment dans sa dimension environnementale. En plus, d'être circonscrite dans l'espace, la présente étude se doit aussi d'être limitée dans le temps.

2- La délimitation temporelle

BERGEL Jean-Louis conçoit la délimitation temporelle comme « la vie juridique qui se déroule dans le temps et ne peut ignorer ce rapport »18(*) . Cette position semble indiquer l'impérieuse nécessité pour une étude juridique qui se veut laborieuse de prendre en considération le facteur temps. Fixer les limites temporelles de la thématique permet de mieux appréhender l'intervalle de temps dans lequel elle se situe19(*) . Ainsi la délimitation temporelle, consiste à préciser la période pendant laquelle le travail est mené. À cet effet, elle est portée dans la tranche temporelle située à partir de 1996 jusqu' à nos jours (2025). Le choix de cet intervalle n'est pas un hasard, car 1996 est l'année d'inscription dans la constitution du principe de la protection de l'environnement. La véritable norme est la loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, qui fixe le cadre légal de gestion de l'environnement au Cameroun20(*) . L'on suivra cette trajectoire sans se détourner du champ matériel de l'étude.

3- La délimitation matérielle

La délimitation matérielle consiste à définir le champ scientifique dans lequel se déploie le sujet. C'est l'opération qui permet de cerner les champs matériels d'investigation et qui peut s'entendre comme « l'espace conceptuel et notionnel du sujet »21(*) .Autrementdit, c'est l'ensemble des matières qui couvrent ou intéressent le sujet. Alors, le droit à un environnement sain tel qu'il a été consacré par la constitution, est universellement reconnu et la protection de celui-ci est un devoir pour les pouvoirs publics et un droit pour les citoyens, un droit de l'Homme. À cet effet, L'État devient donc le principal acteur dans la protection de l'environnement22(*) bien que l'objectif conséquent résulte de la meilleure préservation de l'environnement par le juge administratif qui a reçu de l'État le pouvoir de protéger les droits fondamentaux des citoyens. Cependant, il ne s'agira pas, dans la présente étude, de faire état des différentes politiques publiques en matière d'environnement au Cameroun ; mais tout simplement d'analyser celles de son accès en la matière au regard de la législation internationale, communautaire et nationale, en vue d'apprécier l'effectivité accessibilité de cette juridiction à la protection de l'environnement. Parvenu à cette phase, un éclaircissement des concepts et notions clés s'impose pour la compréhension du sujet.

C- DEFINITIONS DES TERMES CLÉS

« La définition est un préalable analytique, qui permet d'éviter les erreurs, les confusions et les débats inutiles »23(*). En effet, la compréhension d'un thème passe inéluctablement par cette opération. Une telle exigence est d'abord perceptible quand il s'agit d'un thème de recherche et plus précisément en Droit. C'est dans ce sens que TANGUY Yann affirme : « si le droit n'appartient pas formellement aux sciences exactes, il partage, du moins, avec elles l'exigence d'une parfaite précision terminologique et de la rigueur du raisonnement »24(*) . S'inspirant de ces considérations, nous préciserons d'abord le sens des notions de l'accès (1) ensuite juge administratif (2) enfin définir protection de l'environnement (3).

1- Accès

Le terme accès dans la langue française a plusieurs sens. Premièrement, c'est la possibilité de parvenir à la connaissance ou à la compréhension d'un objet, d'un savoir25(*) . Deuxièmement, c'est la possibilité d'obtenir une chose (accès à l'emploi ou à un service)26(*) . Troisièmement, il signifie bénéficier de quelque chose, d'un service ou d'une activité27(*) . Quatrièmement, c'est la possibilité de se rendre dans un lieu28(*) . Autrement dit, Il s'agit d'une « prérogative matrice de tous les droits, puisqu'instrument d'effectivité de ceux-ci »29(*) .En droit procédural en effet, l'accès désigne la faculté pour tout individu de s'adresser aux tribunaux, en toute liberté et égalité d'armes avec son adversaire, pour la défense de ses intérêts30(*), d'où le principe du libre accès à la justice. En droit administratif par exemple, le terme accès est défini comme un droit reconnu aux administrés d'accéder à la plupart des documents administratifs non normatifs, ou des documents nominatifs les concernant31(*). La compréhension de ce sujet nécessite également que le mot juge administratif soit défini avant de faire une liaison avec celui de l'accès. Dans ce travail, ce concept sera considéré comme la possibilité offerte à une personne d'exercer un droit.

2- Juge administratif

La Constitution du 18 janvier 1996 a prévu d'une part, une Chambre Administrative au sein de la Cour Suprême32(*) chargée de connaître de l'ensemble du contentieux administratif de l'État et des collectivités publiques ; de connaître en appel du contentieux des élections régionales et municipales ; de statuer souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et de connaître de tout litige qui lui est attribué par la loi33(*) , d'autre part, des juridictions administratives inférieures34(*) .Pour dire simplement, le juge administratif tel qu'il existe au Cameroun est une juridiction. Il représente une exigence essentielle pour l'effectivité des droits de l'homme et justifie la considération qui en découle, à savoir que le droit d'accès à la justice est un droit matriciel, un « bouclier des droits de l'homme »35(*) ou un « droit des droits»36(*) . Ceci est d'autant plus vrai que le droit au juge est devenu « un élément essentiel (...), le noyau dur des droits de l'homme, véritable jus cogens qui s'impose à tous les États dans une société démocratique»37(*) . La justice ne serait qu'un vain mot si le justiciable ne pouvait y accéder. Le juge administratif dans ce travail sera considéré comme le magistrat chargé de la protection des ressources naturelles et du contrôle de l'action administrative.

In fine, l'accès aux juridictions en général et aux juridictions administratives en particulier permet donc à l'État de s'arrimer aux exigences universelles de protection des droits fondamentaux de la personne humaine. L'accès au juge administratif est une garantie de l'effectivité du droit d'accès à l'information et à la participation mais aussi comme une garantie autonome de la légalité environnementale38(*) . Le concept de juge administratif étant éclairé, il revient dès lors de nous appesantir sur la notion de protection de l'environnement.

3- La protection de l'environnement

Pour mieux définir le terme « protection de l'environnement », il faudra tout abord donné une signification des mots qui la compose. C'est ainsi que la notion de protection (a) sera précédée par la notion d'environnement (b).

a- Protection

Étymologiquement parlant, le terme protection, dérivé du latin « protectio », veut dire « action de protéger contre un agresseur ou un danger »39(*) . Ses racines latines « teger » et « pro » signifient successivement mettre à l'abri, couvrir et « avant ». Au sens courant du terme, « protéger » signifie aider une personne de manière à la mettre à l'abri d'un danger ou rendre inefficaces les efforts faits pour compromettre, faire disparaître quelque chose.

Au sens juridique du terme, la protection est l'ensemble des moyens destinés à défendre un droit, une situation. C'est également une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité physique et morale, par des moyens juridiques ou matériels40(*) . Pour CORNU Gérard, la protection « désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi »41(*).Cependant, comment peut-on appréhender la notion d'environnement ?

b- Environnement

L'environnement est une notion familière mais très complexe qui ne bénéficie pas d'une définition absolue. C'est pourquoi PRIEUR Michel le qualifiait de « notion caméléon »42(*) car définir cette matière se révèle être une tache particulièrement ardue ou difficile. Celui-ci ne fait pas encore l'objet d'une définition générale universellement admise. L'environnement comme notion commune est « l'ensemble de l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la faune et la flore, le paysage ».Le dictionnaire Larousse définit l'environnement comme « l'ensemble des éléments constitutifs du milieu d'être vivant » et comme « l'ensemble des éléments constitutifs du paysage artificiel crée par l'homme ».Ces définitions bien qu'acceptables, ne renseignent pas à suffisance sur la substance de la notion d'environnement parce que soit incomplètes, soit alors trop vagues. C'est à travers une identification des différents éléments qui la composent, qu'elle peut mieux être appréhendée. Dans l'opérationnalisation de ce sujet, la définition retenue est celle que l'on retrouve à l'article 4 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Aux termes de son alinéa (K), l'environnement désigne « l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ».

Au sens du droit de l'environnement, la protection peut être perçue doublement : d'abord, elle peut être préventive. Ainsi, il s'agira des moyens mobilisés afin de barrer la voie aux atteintes que pourrait subir l'environnement. Dans cette perspective, on pense à certains principes fondamentaux ou directeurs du droit de l'environnement que sont : le principe de protection et préservation qui est l'action de garantir quelqu'un ou quelque chose d'un mal qui pourrait l'arriver. Elle implique en matière environnementale, la recherche des mesures préventives à la sauvegarde du milieu naturel. Donc contrairement à la protection qui est préventive et curative ; la préservation est essentiellement préventive. Et la conservation qui est l'action de maintenir en bon état ou encore apporter les soins nécessaires pour empêcher qu'une chose ne dépérisse. Dans ce cas également, il est question d'agir pour prévenir l'environnement contre les dégradations. En conséquence, la conservation se distingue de la protection qui en plus d'être préventive est aussi curative. Comme nous pouvons le constater, cette définition est plus globalisante et elle associe à la fois la « conception anthropocentrique et écocentrique »43(*)de l'environnement. Les précisions définitionnelles étant faites, il convient à présent de procéder à l'intérêt de l'étude. Ressortant de notre sujet, il s'agira de parler de la possibilité qu'offre les populations pour contester les décisions devant le juge administratif en matière de contentieux environnemental.

D- L'INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

L'intérêt principal d'une recherche tient à l'originalité du propos, à la nouveauté des éléments qu'elle apporte à la réflexion, et à la créativité. Il révèle sa raison d'être, sa valeur, son apport. Il démontre « l'utilité, l'importance de l'étude, ce qu'elle pourrait avoir d'avantageux »44(*) . Tout travail de recherche doit avoir de l'intérêt. Aucun travail ne peut être entrepris sans qu'on ait un intérêt sur la chose, objet de la recherche. En d'autres termes, l'intérêt dans le cadre d'une recherche consiste à démontrer que le sujet est important du point de vue théorique dans la mesure où, le sujet doit avoir un apport du point de vue de la science et pratique de son apport au niveau des hommes de terrain45(*) . CASSINRené, le soulignait déjà lorsqu'il affirmait que l'intérêt consiste à « démontrer que le sujet est important aussi bien du point de vue théorique que pratique »46(*) .

Sur le plan scientifique, l'analyse de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun soulève des problématiques fondamentales relatives à l'effectivité des droits environnementaux, à la justiciabilité des normes fondamentales, ainsi qu'à la place du juge administratif dans la garantie de l'état de droit écologique. Elle permettra également de s'interroger l'articulation entre les principes du droit administratif classique du droit de l'environnement, dans un contexte marqué par la montée en puissance du contentieux environnemental.

Sur le plan pratique, cette étude revêtune importance stratégique pour les acteurs de la protection de l'environnement, en ce qu'elle permet d'identifier les leviers juridiques c concrets permettant de déclencher l'intervention du juge administratif en cas d'atteinte à l'environnement malgré les entravent qui freinent l'accès au prétoire administratif, des perspectives en matière de réformes, de sensibilisation du public et de renforcement des capacités des juridictions administratives.

E- LA REVUE DE LITTÉRATURE

La revue de littérature vise «  à identifier les auteurs, les ouvrages , articles scientifiques (...) qui ont façonné la connaissance dans une discipline donnée sur un sujet précis »47(*) . En des termes plus simples, elle permet de déterminer quel savoir peut être considéré pour le moment et où se situe les limites actuelles auxquelles il faut consacrer nos efforts48(*) . La question de l'accès au juge administratif Cameroun considéré comme notion très ancienne, a retenu l'attention de multiples chercheurs à l'exception de la matière environnementale. Toutefois, au regard du contentieux administratif camerounais, les travaux sont florissants49(*) il en est de même pour les travaux académiques qui ne sont pas restés indifférents sur la question50(*) de plus qu'ils ne s'intéressent qu'au contentieux administratif ordinaire contrairement à notre travail qui traite du contentieux de l'environnement appréhendé comme contentieux spécial.

Dans cette perspective, certains aspects de ce contentieux ont été retenu par quelques rares auteurs camerounais dans leurs travaux académiques notamment DONGMO NGUEMEU Hermann qui dans sa thèse de doctorat51(*) , met en lumière la contribution jurisprudentielle du juge, notamment à travers ses décisions qui renforcent ou interprètent les normes environnementales en analysant la posture du juge comme acteur de construction du droit, en valorisant par exemple le principe de précaution, la réparation des dommages écologiques ou encore la sanction des atteintes à l'environnement. Il est à noter que cette recherche s'inscrit principalement dans une logique substantielle et normative du rôle du juge puisqu'elle met l'accent sur ce que le juge dit ou crée comme droit, et moins sur la manière dont les justiciables sont habilités à accéder à lui. De cette façon, non loin de cette étude, le présent travail ne se focalisera pas sur la fonction créatrice du juge en revanche, sur les conditions, entraves et mécanismes juridiques qui déterminent l'existence réelle de l'accès des citoyens au juge administratif lorsqu'il s'agit de contester une décision portant atteinte à l'environnement. À la lumière de celle-ci,dans certains travaux parcellaires à l'image des mémoires, la question relative à l' étude a été abordée par d'autres chercheurs notamment : BOLIOKI BASSACK Ann'Eva qui dans son mémoire52(*) démontre qu'il existe une panoplie de sanctions en matière environnementale au Cameroun dans la mesure où elles incluent les sanctions administratives et des sanctions judiciaires mais qui restent limitées dans la pratique. Par rapport à son travail, elle se borne qu'aux sanctions sans néanmoins envisager le droit d'accès au juge plus particulièrement le juge administratif avant qu'il ne profère son jugement. ASSOUA Michou Blondèle n'a pas gardé le silence quand elle fait entendre sa voix en attestant que l'auteur directe ou indirecte qui a causé un dommage à autrui peut voir sa responsabilité engagée en vue de la réparation du préjudice53(*) .

Simultanément dans certains articles de doctrine, les aspects du travail ont été plus explorés.EWAHA Bricedans son article54(*) révèle qu' à travers l'ordonnancement juridique, le juge administratif se trouve au centre des questions relativement importantes à la protection de l'environnement, son intervention dans la construction du droit de l'environnement, est garantie par un ensemble des règles de fond s'articulant autour des concepts et des principes dérivés du droit administratif général. Il ressort ici que l'auteur met en relief l'idée selon laquelle les particuliers peuvent saisir le juge administratif en cas de recours pour excès de pouvoir à plus forte raison qu'il résulte la compétence de la compétence.

TSAMOVictordans son article55(*)bien que pertinent, s'inscrit dans une logique de contentieux d'urgence, en se focalisant sur les mécanismes tels que le référé ou le sursis à exécution. Ici, l'auteur met en image l'idée selon laquellel'urgence n'est qu'une modalité spécifique de l'action contentieuse en clarifiant que certaines conditions doivent être remplies pour que le juge soit saisi le plus rapidement possible. Par conséquent, ce travail laisse en suspens des questions plus larges relatives à l'ensemble des conditions de recevabilité, aux limites et à la capacité des citoyens ou des associations à initier effectivement une action devant le juge administratif.

ALIYOU Sali dans son article56(*), s'est penché à mettre en évidence les effets de la crise sanitaire sur les politiques environnementales, les comportements écologiques des populations, et les actions de l'administration en matière de gestion des ressources naturelles pendant cette période exceptionnelle. Ainsi, cette analyse s'inscrit donc dans un contexte spécifique (celui de la pandémie) et cherche à évaluer l'impact d'une situation de crise sur la mise en oeuvre des normes environnementales. Le point focal est la réaction de l'État et des acteurs environnementaux pendant la crise sanitaire. En revanche, la présente étude adopte une approche structurelle et pérenne : il s'intéresse à l'accès au juge administratif pour contester les atteintes à l'environnement, indépendamment de la période de crise. Il met en lumière les mécanismes juridiques et entraves permanents à cet accès, qu'il s'agisse d'un contexte normal ou exceptionnel.

ALIYOU Sali et DJAMTO Galy dans leur article, bien qu'ils étudient la mission des Collectivités Territoriales Décentralisées en tant qu'acteurs publics de proximité, chargés de mettre en oeuvre des politiques environnementales locales au regard des compétences transférées, la gestion locale des ressources naturelles ou encore la sensibilisation des populations. Toutefois, ce champ d'analyse bien que pertinent ne traite pas à suffisance la question de l'accès à la justice administrative même si à un niveau ils ont essayé de présenter les lois, les principes généraux et spécifiques de protection de l'environnement57(*) qui consacrent l'accès au juge administratif. À cet instant, la présente étude vient donc compléter ces approches en s'intéressant non pas à l'action administrative de protection, mais à la capacité des citoyens et des acteurs à faire valoir leurs droits devant le juge administratif lorsque cette protection fait défaut.

OUMBAParfait dans son article58(*), met en évidence comment le droit administratif contribue à la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun en mettant en exergue le postulat selon lequel le contentieux de l'environnement a deux composantes. Il comprend le contentieux de l'anticipation59(*) et le contentieux de la réparation60(*) encore appelé contentieux de la correction qui s'articule autour du principe pollueur-payeur et celui de la responsabilité , et que le litige environnemental peut être porté devant le juge administratif et surtout qui peut le faire61(*) .

MUA Elvis FUNG62(*) par contre illustre que, même si le juge administratif camerounais a la prérogative de régler les problèmes d'urgence environnementale63(*) en matière de référé administratif ou sursis à exécution, le citoyen doit préalablement adresser un recours gracieux préalable à l'administration auteur de l'acte à l'origine du dommage vu que cette condition est exigée ce qui crée dont une entrave.

KAM YOGO Emmanuel Dieudonné et KOUAÉric vont dans la même lancée lorsqu'ils démontrent dans leur article64(*) que dans le contentieux de l'environnement, l'administration peut prendre des actes de portée générale ou individuelle qui sont susceptibles de recours devant le juge administratif après un recours gracieux préalable obligatoirement adressé auprès de l'autorité auteur de l'acte65(*) . Au final, cette revue de littérature rend compte des travaux qui ont été effectués dans le cadre de champ de notre étude. Au regard de ces travaux, la découverte faite est que la doctrine ne s'est pas suffisamment penchée sur la question de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, les analyses ont été faites la plupart sur l'élaboration des compétences du juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun. Au regard de mes prédécesseurs qui ont eu à étudier ce sujet, ce travail sera démarqué de leur idée en ce sens qu'il visera à plutôt à s'accentuer sur la possibilité d'accéder au juge administratif considéré comme le garant de la légalité environnementale. Bien que le cadre théorique de l'étude a été démontré, que dire du cadre opératoire ?

II- LE CADRE OPERATOIRE DE L'ÉTUDE

Le cadre opératoire de l'étude permet de préciser les éléments sur lesquels elle entend se bâtir65(*). La démarche scientifique pour un chercheur requiert la formulation adéquate déterminant une problématique de l'étude (A), une hypothèse de la recherche (B) qui suivra un processus méthodologique (C), une Articulation de plan (D).

A- La problématique de l'étude

La problématique permet de structurer les analyses sans les enfermer dans un point de vue rigide66(*) . Pour BEAUD Michel : « il y'a pas de recherche sans questionnement »67(*) . En d'autres mots, elle est considérée comme la perspective décidée d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. En clair, la problématique constitue le principe d'orientation théorique de la recherche, sa cohérence et son potentiel de découverte. Ainsi, pour notre thématique qui porte sur l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, voie de conséquence, la présente étude entend se bâtir autour de la question suivante : Qu'est-ce qui fait la particularité de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun ? Telle est la question fondamentale que pose le sujet et à laquelle l'on sera appelé à apporter des éléments de réponse provisoire par l'hypothèse.

B- L'Hypothèse de l'étude

Si la problématique conduit à une formulation de l'hypothèse, celle-ci par contre affirme une réponse provisoire à la question préalablement posée. Elle tend à mettre en relation les faits significatifs et permet de les interpréter. Pour BIROU Alain, l'hypothèse est « une superposition de quelques notions qui ne sont pas actuellement prouvées et sur lesquelles on fonde un raisonnement ou un développement »68(*)  . Pour mieux dire, à partir de cette définition, on peut assigner un rôle précis à l'hypothèse qui sert ainsi de trait entre le travail de construction théorique de l'objet d'étude donc elle symbolise d'une certaine manière l'aboutissement, et le travail de vérification dont elle fournit l'orientation générale.

Ainsi, à la question posée précédemment, nous répondons par l'hypothèse selon laquelle : Ce qui fait la particularité de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, est sa conception ambivalente.Avant de justifier cette présente hypothèse, il est important de décliner les méthodes et les techniques de recherches qui de leur part, ont une importance capitale pour toute recherche scientifique.

C- Processus Méthodologique

Le choix de la démarche méthodologique est plus que déterminant pour la démonstration de l'hypothèse retenue69(*) . Il est de principe que toute discipline qui se veut autonome, se définisse au travers de ses méthodes (1) et de ses techniques (2).

1- Les méthodes de recherche

La méthode est indispensable pour tout travail scientifique. Autrement dit, il n'y a pas de travail scientifique sans méthode. L'origine du mot méthode est grecque « méta » et « ode »70(*), On comprend qu'elle est l'ensemble des procédés raisonnés pour parvenir à un but, que ce soit une argumentation quelconque, une démonstration mathématique, une expérimentation scientifique, ou encore l'enseignement d'une discipline71(*) . PourKAMTO Maurice  « la démarche méthodologique conditionne le travail scientifique, car la méthode éclaire l'hypothèse et détermine les conclusions »72(*) . Elle peut aussi être considérée, ainsi que le souligne KONTCHOU KOUEMEGNI, « comme des stratégies de recherche ou des ensembles organisés des concepts ou d'opérations intellectuelles et naturelles pour cerner la vérité scientifique »73(*) . La méthode apparait ainsi comme étant un ensemble d'exigences que le chercheur doit respecter afin d'aboutir à des résultats juridiques fiables.

En ce qui concerne ce travail, il serait essentiel de faire recours à la méthode juridique. La méthode juridique est celle qui s'appuie à montrer les déclinaisons à partir des normes issues du droit positif. Elle vise l'interprétation et l'explication des règles de droit, tout particulièrement contenu dans les lois. La méthode juridique est composéede la dogmatiqueet la casuistique. La dogmatique juridique est cette variante de la méthode juridique qui s'appuie sur l'exégèse ou l'approche positiviste, consiste essentiellement à l'interprétation du dispositif législatif sur la question, c'est-à-dire une analyse qui se rattache soit à l'esprit, soit à la lettre du texte de loi. Ainsi par l'usage à la dogmatique juridique, nous nous proposons de recenser les textes de bases sur la Juridiction administrative au Cameroun, la protection de l'environnement, ainsi que les documents qui traitent spécifiquement et généralement de la question de l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun. La casuistique par contre permettra également d'en relever les ombrages, dans l'optique de proposer des solutions Elle permettra, grâce à la collecte de certaines décisions de justice rendues sur l'objet de l'étude, d'analyser l'évolution de la politique jurisprudentielle en la matière.

2- Les techniques de recherche

Ce sont les moyens pour atteindre un but74(*) . La technique est une opération matérielle75(*) . La technique de recherche retenue est l'entretien. Celle-ci permet de poser des questions sur le terrain76(*) . Il existe plusieurs techniques de recherche, mais dans le cadre de notre étude nous allons retenir comme technique, la technique documentaire (a) et la technique de l'enquête (b).

a- La technique documentaire

La technique documentaire se définit selon GRAWITZ Madeleine, comme une technique consistant « en une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche »77(*) . Ainsi, notre recherche documentaire nécessitera l'exploitation des ouvrages, travaux académiques (thèses, mémoires et rapport de stages), articles, rapports, les lois et règlements etc. portant sur l'objet de notre étude notamment sur l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, rassemblés dans les différentes bibliothèques notamment, la bibliothèque centrale et à la bibliothèque Doctorale de la FSJP de l'université de Dschang. Compte tenu de la pratique de notre étude, l'enquête constituera une autre technique de notre recherche afin de toucher du doigt les réalités du terrain.

b- La technique de l'enquête

La documentation ne suffisant pas à elle seule dans le cadre de la présente étude pour réunir toutes les informations recherchées, nous avons été contraints de faire une descente sur le terrain. En effet, BUSCHINI Fabrice et MOSCOVICI Serge définissent l'enquête comme étant « (...) une méthode de collecte d'informations auprès d'un échantillon d'individus, lequel représente une fraction de la population étudiée »78(*) .Il faut noter que, l'entretien a des réponses libres qui se caractérisent par des questions nombreuses, ce qui donne à l'enquêteur un guide souple, mais lui laisse une grande liberté79(*). Cette technique est fondamentale dans le cadre de la présente étude, puisqu'elle permet d'avoir une vue pratique sur l'objet d'étude, fruit d'échanges avec les professionnels de la justice et agents d'administration. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, des enquêtes seront réalisés avec les acteurs de la juridiction administrative relative à la politique mise en place par ces derniers, dans la lutte pour la protection de l'environnement. Dans notre travail, nous ferons recours à la technique d'enquête semi-directive qui visera à poser un certain nombre de questions autour des thèmes.

D- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

Toute démarche scientifique concourt à la définition d'un plan bien précis, en ce sens qu'il se présente comme « l'ossature, la charpente sur laquelle se construit l'ouvrage »80(*) . Dans le cadre de cette étude, l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun est particulier en ce sens qu'il nes'apprécie pas du point de vue dans d'autres matières au Cameroun mais c'est une particularité liée à l'accès au juge administratif comparé à d'autres États notamment la France où le contentieux administratif voir l'accès au juge est souvent simplifié. Dans le contexte camerounais donc, cette ambivalente est caractérisée par une garantie liée à la consécration du droit de saisine du juge administratif en matière de protection de l'environnement (Première Partie) et aux entraves dans sa mise en oeuvre en matière de protection de l'environnement (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : UN ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Doyen HAURIOU Mauriceaffirme que : « la lutte juridictionnelle, avec ses garanties accoutumées, ses péripéties et ses frais, a le don d'apaiser les plaideurs quelle qu'en soit l'issue »81(*) . L'éminent auteur fait également observer que : « De même que chaque citoyen a le bulletin de vote, de même il convient qu'il ait la réclamation contentieuse. Ces deux armes se complètent. Et il n'y a pas de trop de toutes les deux contre la machinerie de l'État, de plus en plus anonyme »82(*) . Il en résulte donc que, le juge est en principe, la personne là mieux placée pour éclairer la cause des justiciables. C'est pourquoi les citoyens sont considérés comme des requérants en puissance qui participent au quotidien à la consolidation de l'État de droit83(*) . On voit donc qu'en matière de protection de l'environnement, toute personne ou groupe concerné par une atteinte à l'environnement a l'obligation et le devoir de s'adresser au juge administratif pour contester une décision, une action ou une carence de l'administration publique car il devient en ce moment, le garant du respect des normes environnementales, en censurant les décisions illégales ou en condamnant les responsables à réparer les dommages causés du fait de leurs actions et inactions84(*) . Cela renvoie dont à ce que l'on qualifiera de juridisation de la protection de l'environnement, où le droit d'accès au juge n'est plus une simple possibilité théorique, mais une garantie concrète, opposable et encadrée. Dès lors, il serait nécessaire de présenter d'une part, un accès garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif (Chapitre I) et d'autre part, un accès garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif (Chapitre II).

CHAPITRE I : UN ACCÈS GARANTI FORMELLEMENT PAR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF

Dire que l'accèsest garantiformellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif, c'est démontrer qu'il est un pilier de la bonne gouvernance et de la démocratie car il n'existe pas de droit qui ne soit consacré juridiquement. Autrement dit, tout droit objectif ou subjectif, est « une prérogative juridique dont une personne esttitulaire »85(*) qui permet à chacun d'être protégé par le droit fondamental ou non, reconnu et organisé juridiquement86(*) . C'est pourquoi, il est tantôt qualifié de : « bouclier des droits del'homme »87(*) , tantôt le « droit des droits »88(*) .

L'accès est garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif parce qu'il est un droit garanti par les normes juridiques (Section I) et un droit garanti par les principes de protection de l'environnement (Section II).

SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES JURIDIQUES

Le droit de saisine est un droit pour tous dont la violation d'un acte administratif en matière environnementale, entraine la saisine de l'autorité compétente qui est en réalité le juge administratif. Il est : « l'un des mécanismes essentiels de garantie »89(*) des autres droits. De ce fait donc, ce droit est à la fois :  « conquête et instrument de l'État de droit »90(*) . Ce droit est donc garanti en matière de protection de l'environnement, parce qu'il est consacré par des normes juridiques internationales (Paragraphe I) et les textes juridiques nationaux (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les normes juridiques internationales

La norme ici peut être appréhendée comme, une prescription qui formule le comportement qui doit être observé91(*) ou encore comme une règle de droit, juridique92(*), obligatoire, générale, et impersonnelle93(*) . Ainsi, en matière de protection de l'environnement, le Cameroun a conclu de multiples accords internationaux entre les États et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un, deux ou plusieurs instruments connexes quelle que soit sa dénomination particulière94(*) qui deviennent alors, les normes les plus importantes quantitativement en droit de l'environnement95(*) car il permet de sauvegarder la souveraineté de l'État et d'exprimer son consentement à être lié. Parmi ces traités alors ratifiés par le Cameroun pour faciliter l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, l'on peut les classés selon les textes juridiques de portée universelle (A) et les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale (B).

A- Les textes juridiques de portée universelle

Dans l'ordre juridique international en Afrique en général et au Cameroun en particulier, plusieurs textes juridiques environnementaux, reconnaissent aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement. D'autant plus que ces textes sont souvent adoptés lors des grandes conférences internationales sur l'environnement et le Cameroun en membre96(*) . De ces traités dont, nous pouvons avoir la détermination des textes universels non contraignants (1) et contraignants (2).

1- Les textes universels non contraignants

Les textes sont dit non contraignants lorsqu'ils ne sont pas des instruments de `'Soft Law `'97(*) . C'est-à-dire une norme morale et politique sans force et obligatoire. Parmi ces textes qui reconnaissent aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement nous pouvons donc mettre en exergue : La Déclaration universelle des droits de l'homme et la convention d'Aarhus.

La Déclaration universelle des droits de l'homme, en dépit de son importance historique et politique exceptionnelle, l'homme avait été considéré comme ayant de la même valeur juridique que les autres résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui traduisaient ainsi : « une éthique internationale de l'avenir plus qu'un constat, une espérance plus qu'une fait »98(*) . Aussi en tant que recommandation, cette Déclaration « ne créé pas d'obligations pour les États et n'est pas une source directe du droit »99(*) . Elle proclame des principes qui ne sont pas pleinement obligatoire pour les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Suivant ce cheminement, l'observation faite est que cette déclaration de 1948, donne la pleine possibilité à toute personne d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement ceci en vertu de l'article 8 qui dispose que :« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».

Plus loin, son article 10 dispose que :« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Il en ressort de ces deux dispositions que toute personne sans distinction de sexe, de race, ni de religion, a droit à recourir à un juge pour lui soumettre les violations dont elle est victime. À son tour, le juge doit en toute indépendance se prononcer sur le cas de sa victime pour décider si elle a raison ou tort.

Pour ce qui est du domaine d'intervention, il peut être environnemental, civil, pénal. Pour ce dernier cas, nous comprenons par déduction que,la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnait le droit d'accès au juge administratif même en matière de protection de l'environnement comme propre à l'individu qui entend saisir le juge administratif pour dénonciations de ces cas d'irrégularités issues des actes pris par les autorités administratives dont il a été témoins.Madame ROOSEVELT ; membre de la commission d'élaboration réussi à donner la véritable nature de la Déclaration en ces termes : « ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord international. Il n'a pas et ne vise pas à avoir force de loi. C'est une déclaration de principes sur les droits et libertés fondamentales de l'homme destinée à être approuvée par le vote formel des membres de l'Assemblée générale »100(*) . La compréhension, faite est que la doctrine refuse d'attribuer à la déclaration une valeur juridique.

En vérité, le débat autour de sa valeur juridique n'est pas intéressant, mais plutôt le simple fait que le Cameroun l'a librement ratifié est un motif suffisant pour tout requérant ayant qualité, de saisir le juge administratif pour les irrégularités liées actes administratifs pris allant à l'encontre de la loi sur l''environnement. En dehors de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a consacré et reconnu aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, la Convention d'Aarhus là également consacrée.

Relativement à la convention d'Aarhus, elle a été adoptée en 1998 à Aarhus au Danemark, sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, celle-ci est contraignante pour les États qui l'ont ratifié mais pas pour le Cameroun qui ne l'a pas fait. Malgré cela, elle donne la possibilité à tous citoyens d'accéder à la justice en général et en occurrence, le juge administratif en matière de protection de l'environnement en raison de son importance101(*). Pour contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière environnement conformément aux dispositions de la présente convention102(*) . Selon la Convention précitée, chaque partie s'assurera qu'en réaction à une demande d'information sur l'environnement, les autorités publiques au niveau national, régional ou autre et les personnes morales ou physiques exerçant les fonctions administratives publiques ou des services publics mettront ces informations à la disposition du public, dans le cadre de la législation nationale sans qu'aucun intérêt ne fasse l'objet de mention et, suivant la règle, sous la forme requise. La remarque faite est que, la Convention d'Aarhus traite la matière de la façon la plus concrète et la plus détaillée103(*) . L'article 9, donne à chaque partie de s'assurer dans le cadre de sa législation nationale que, quand on ignore sa demande d'information ou quand on l'a refusée à tort, que ce soit en partie ou totalement, quand on a pas répondu de façon appropriée ou quand on ne l'a pas traitée. Cela veut signifier que, toute personne a accès à une procédure de révision devant une cour de justice ou une autre institution indépendante et impartiale établie par la loi104(*) puisque le droit à un recours efficace, veut que l'accès à la justice et à la réparations trouvent à la fois dans la loi des droits de l'homme et endroit de l'environnement105(*) . Par conséquent, lorsque c'est le tribunal qui assure cette révision, la personne a également accès à une procédure expéditive par la loi. Ainsi présenté que dire des textes universels contraignants ?

2- Les textes universels contraignants 

Un texte est dit contraignant lorsqu'il crée des obligations juridiques pour les États ou les parties qui l'ont adopté ou ratifié. Cela signifie qu'il doit être respecté et qu'un non-respect peut donner lieu à des sanctions juridiques ou internationales. PourKISS, le traité est « Un instrument conventionnel qui énonce les principes devant servir de fondement a la coopération entre États-parties dans un domaine détermine tout en leur laissant le soin de définir des accords séparés, les modalités et les détails de la coopération en prévoyant sil y'a lieu une ou des institutions adéquates à cette effet ». Cela voudrait dire que tout citoyen qui observera une carence engendrée par une autorité administrative allant à l'encontre de la loi surl'environnement peut décider de saisir le juge administratif pour trouver solution étant donné que ces États sont chargés d'adopter des mesures prises par l'intermédiaire d'un cadre conventionnel. Parmi ces traités, la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique seront étudiées.

Parlant de la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques, elle a vu le jour lors de l'adoption de la résolution 43/55 de l'Assemblée générale des Nations Unies considérant que la préservation du climat pour les générations présentes et futures constitue un intérêt général de l'humanité. C'est dans cet optique qu'elle va être adoptée, à l'issue du sommet de Rio, le 9 mai 1992 à New York et entrée en vigueur en mars 1994. Son objectif sera de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre et de fournir un cadre institutionnel à la négociation internationale relative aux changements climatiques106(*) . C'est ainsi que, le Cameroun remplira son obligation en procédant à la signature le 14 juin 1992 et sa ratification le 19 octobre 1994. Changements climatiques peuvent être entendus ici comme des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables107(*) . Selon les principes de ladite convention, chaque Partie se doit de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties dite et l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes108(*) . Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concernée des parties intéressées109(*). Au sortie de ses différents principes, si un acte pris pas l'autorité compétente est entaché d'irrégularités, la convention donne la possibilité au public d'avoir accès aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;110(*) car en le faisant, il participe publiquement à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face111(*) .

Pour ce qui est de la Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique, elle est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993112(*) . Avec l'ambition d'en faire une « convention parapluie » visant à rationaliser les relations entre les conventions en matière de conservation. Le Cameroun dans cette convention comme dans d'autres a également procéder à sa ratification le 19 octobre 1994 pour permettre à tout citoyen d'accéder au juge administratif en matière de biodiversité conformément au non-respect de ses principes qui stipule que « les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale »113(*) .Selon ses objectifs qui « sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat »114(*) . Ainsi, les parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement115(*) .

À côté des textes juridiques de portée universelle qui consacrent l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, s'alignent également les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale.

B- Les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale

Les traités interviennent dans différents domaines internes des États. Pour appliquer ces traités, ces derniers doivent procéder à l'adoption d'actes législatifs internes116(*). Après leur accession à l'indépendance, plusieurs pays africains à l'instar du Cameroun vont organiser des conventions diverses pour relayer ces traités coloniaux117(*) dans le cadre des organisations intergouvernementales régionales ou d'intégration régionale qui portera soit sur un fleuve, une mer régionale118(*) non seulement pour assurer la protection de l'environnement mais aussi permettre aux citoyens d'accéder au juge. Il conviendra de démontrer les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale ratifiés par le Cameroun.

1- Les textes juridiques à vocation régionale

Ce sont des textes signés au niveau continental plus précisément en Afrique119(*) . Parmi ces textes à vocation régionales ratifiés par le Cameroun et qui donnent la possibilité aux citoyens de saisir le juge administratif en matière de protection nous avons entre autres : La Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique.

S'agissant de la Convention de Bale120(*) sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, elle a été adoptée sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) le 22 mars 1989, et est entrée en vigueur le 5 mai 1992. La Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, dine à Bale (Suisse), est la première convention, internationale adoptée afin de réduire le flux de déchets. En réalité, c'est suite à la découverte en 1987 d'un vaste Traffic illicite des déchets dangereux entre l'Europe et l'Afrique, qui a secoué les consciences africaines et l'opinion internationale que l'Afrique va réagir à travers l'OUA. C'est ainsi que le Cameroun ratifiera cette convention le 9 février 2001 en prenant des engagements de respecter les obligations générales prévues dans les dispositions de l'article 4 ceux de :« Réduire au maximum la production de déchets dangereux »121(*) ;« S'assurer que les déchets sont gérés de manière écologiquement rationnelle »122(*) ;« Réduire au maximum les mouvements transfrontaliers de ces déchets »123(*) ;« Interdire les exportations vers des pays qui ont interdit ces importations »124(*) ;« Veiller à l'autorisation préalable en connaissance de cause pour tout mouvement transfrontalier »125(*).

Cependant, si ces objectifs ne sont pas respectés, toute personne a le droit de saisir un juge en l'occurrence le juge administratif pour règlement comme le prévoit l'article 4 de la convention précitée que :  « Chaque partie doit prendre des mesures juridiques, administratives et autres qui sont appropriés pour mettre en oeuvre et faire respecter, y compris des mesures visant à prévenir et à punir les conduites contraires à la convention »126(*) .

Relativement à la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique, elle a été adoptée à Bamako(Mali) le 30 janvier 1991. La Convention apportait globalement comme la réplique de la Convention de Bale. Les États africains considéraient en effet le système de cette convention inadapté pour eux et surtout qu'elle légitimait les mouvements transfrontières de déchets dangereux et reprochait aussi à Bale de n'avoir pas prévu des sanctions pour les trafics illicites et n'ont pas accepté qu'elles soient exclus de la convention, les déchets radioactifs127(*) . Prenant donc en compte ces propositions qui ont été faites lors des organisations de la Convention, chaque partie prendra des engagements en ratifiant comme le Cameroun qui l'a fait en Juillet 1994 plus précisément le 11 et de respecter les objectifs de cette Convention non seulement, mais aussi d'assurer la sécurité et la santé environnementale de ces citoyens en leur donnant la possibilité d'accéder au juge en cas de non-respect des objectifs mentionnés en son article 4 qui  :Interdire l'importation de déchets dangereux en Afrique cela suppose qu'aucune parie ne doit permettre l'importation dangereux, y compris radioactifs, sur le continent Africain.Assurerune gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux produits sur le continent cela renvoie donc à ce que, chaque partie s'engage à prendre des mesures pour gérer, traiter et éliminer ses déchets selon les techniques respectueuses de l'environnement. Pour le dire simplement, en cas de différends entre les parties ceux-ci peuvent recourir quand même au biais de la négociation ou tout moyen pacifique de leur propre choix128(*) et au cas où ils ne parviennent pas, le différend sera soumis à la cour internationale de justice129(*) en général mais en l'occurrence le juge administratif. Bien que les textes juridiques à vocation régionalereconnaissent l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, les textes à vocation sous régionale en font de même.

2- Les textes juridiques à vocation sous régionale

Il serait question ici, de démontrer les textes qui sont liés au droit communautaire CEMAC contribuant à la protection de l'environnement130(*) et donnant lieu à l'accès au juge en matière de protection de l'environnement en général et en particulier le juge administratif. Tout d'abord le droit communautaire CEMAC peut être entendu comme « l'ensemble des règles gouvernant les institutions de la communauté qui s'intègrent dans le système juridique des États membres et les surplombe. En un mot, c'est le droit de l'intégration économique ».Vu que le processus d'intégration régionale en Afrique centrale s'inscrit dans l'élan du régionalisme qui gagne le monde131(*) et est marqué par la cohabitation132(*) dans le cadre donc de la CEMAC, le droit communautaire définir un ensemble de normes pour protéger l'environnement133(*) .Parmi ces normes, on peut avoir celles de la zone CEMAC et CEEAC.

Relativement aux normes en zone CEMAC, il est à noter que celle-ci a été créée en 1994 par six États134(*) et a pour mission principale de réaliser l'intégration de ses membres en s'appuyant sur les ascquis du passé générés par l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) et la coopération monétaire. Parmi ces normes ratifiées au sein de cette intégration sous régionale, même si parfois il a été observé une prise en compte timide des préoccupations environnementales dans la CEMAC135(*) des normes garantissent au moins l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement telles que l'OCEAC et la CEBEVIRHA.

L'OCEAC, est l'institution chargée de concevoir en collaboration avec la Commission de la CEMAC, créée en 1963 à Yaoundé par la volonté des ministres de la santé du Cameroun, du Tchad, du Gabon, du Congo et de la RCA. Il s'agit d'une institution qui principalement ne vise pas la protection de l'environnement. Cependant, au regard de l'omniprésence de la question environnementale, elle concoure désormais indirectement à la protection de celle-ci puisqu'elle s'est résolument engagée à la protection de l'environnement raison pour laquelle, elle offre à chaque personne la possibilité de saisir le juge pour contestation de ceux qui ne vont pas respecter les engagements qu'elle a prise ceux de : « promouvoir de l'assainissement du milieu ; d'évaluer les risques environnementaux sur le santé ».

La CEBEVIRHA est une institution spécialisée de la CEMAC protection de l'environnement, sa création a été motivée par deux faits majeurs à savoir : La grande sécheresse de 1973/1974 et la recrudescence des maladies animales en Afrique Centrale qui ont entrainé la mort de dizaine de centaine de bétail, un renchérissement du prix de bétail, une diminution progressive, des échanges intra-communautaire du bétail et de la viande...136(*). Face à ses multiples conséquences de sècheresse et au regard du rapport inquiétant commandé par les chefs d'États d'Afrique Centrale, la CEBEVIRHA est créé par Acte N°23/87/UDEAC-475 du 18 décembre 1987 avec pour objectif l'autosuffisance en matière carnée et halieutique de la sous-région137(*). Par acte additionnel N°03/13-CEMAC-176-CCE-S6-2 du 25 juin 2013, la CEBEVIRHA a été érigée en agence d'exécution de la CEMAC138(*) . Celle-ci également, s'est engagée à ce que les individus aient la possibilité d'accéder au juge administratif même si cela n'a pas été reconnu implicitement , cela renvoie à dire que si un acte pris par une autorité administrative, est contraire aux objectifs qui sont de « contribuer au développement durable, harmonisé et équilibré des secteurs de l'élevage, des industries animales, des pêches et de l'agriculture, aussi qu'à l'accroissement des échanges en vue de permettre aux États membres d'optimiser les productions nécessaires à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté des populations de la sous-région »139(*) .

Pour ce qui est des normes en zone CEEAC notons d'abord que, la Communauté économique des États de l'Afrique Centrale est créé en 1998 par États d'Afrique Centrale140(*)pour promouvoir le  « développement économique et social dans le but d'améliorer le niveau de vie de leurs peuples »141(*) qui consacre au moins l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement même si cela est de manière implicite, l'on peut évoquer ente autres : le traité instituant la CEEAC et le code du marché de l'électricité.

Relativement au traité instituant la CEEAC, elle a été signée en 1983 et comporte des dispositions relatives à la protection de l'environnement en ce sens qu'elle est une préoccupation non négligeable dans l'ordre juridique de cette organisation car le traité constitutif prédisposait cette organisation à s'occuper de l'environnement142(*) c'est la raison pour laquelle, ce traité reconnait à toute personne qui se sent lésée par les actes pris par l'administration de contester : Les États membres s'engagent  «  à prendre des mesures propres àassurer la conservation et la valorisation de la faune sauvage ainsi que l'organisation de la lutte contre le braconnage »143(*). Ces États doivent également préserver leur environnement 144(*) .

Le code du marché de l'électricité en Afrique centrale a été adopté par décision n°15/CEEAC/CCEG/XIV/09 le 24 octobre 2009 à Kinshasa lors de la conférence des chefs d'États et de gouvernement. Cette décision assigne au PEAC de « veiller à la mise en pratique »145(*)  de manière à vérifier que les activités n'auront pas d'impact négatifs sur l'environnement puisque le code détermine « les règles de protection de l'environnement et des intérêts des consommateurs »146(*) . Suivant cette lancée, pour non-respect, le citoyen serait dans l'obligation de saisir le juge en l'occurrence le juge administratif pour trouver satisfaction.

Toutefois, les normes juridiques internationales ne sont pas les seules qui garantissent le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement. Ils en existent des textes juridiques nationaux.

Paragraphe II : Les textes juridiques nationaux

Une kyrielle147(*) de textes consacrent juridiquement le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement aux profit des citoyens à l'intérieur des frontières des États constitue l'une des obligations essentielles qui incombe à un État moderne, dans l'exercice de ses fonctions régaliennes148(*) . Le Cameroun entant qu'État moderne n'est pas resté calme sur la question car par simple lecture, l'on est émerveillé de constater que non seulement ce droit de l'environnement est consacré dans des lois environnementales à vocation générale (1) et celles des lois environnementales a vocation sectorielle (2).

A- Les lois environnementales à vocation générale

Les lois dites à vocation générale sont celles qui encadrent les matières auxquelles elles se rapportent dans leur ensemble149(*) . En matière administrative et plus spécifiquement en cas d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement deux lois s'illustrent : la loi fondamentale qu'est la Constitution (1) et la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement (2).

1- La Constitution

Selon la juste formule de CONAC : « Les Constitutions ne sont pas des techniques de l'autorité, elles sont des techniques de liberté »150(*) . C'est elle qui irrigue l'ordre juridique de l'État et qui règle elle-même sa propre création, détermine comment une autre norme doit être créée et aussi, mais dans une mesure variable, quel doit en être le contenu151(*) . Le Cameroun a opté pour l'inscription directe des préoccupations environnementales dans la Constitution même si elle ne consacre pas explicitement le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, le soin est donné à chaque individu de se préoccuper des questions environnementales même si les constitutions camerounaises précédentes étaient restées muettes sur les normes et préoccupations environnementales, celle-ci constitutionnalise l'environnement et tout son droit en exprimant clairement sa position en faveur des questions environnementales152(*) .

C'est pourquoi, le ton est donné dès le préambule où il cite, au titre de l'énumération des droits et libertés fondamentales «L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement » ou encore « la loi assure à tous les hommes le fait de se rendre justice »153(*) . Au regard de ce préambule, la déduction pouvant être faite est que toute personne qui constate que ses droits fondamentaux sont bafoués, a désormais la possibilité de saisir le juge administratif pour satisfaction du fait de la protection de l'environnement qui est un devoir pour tous.

Au niveau donc de la Constitution, lorsque celle-ci crée un juge, elle lui attribue une compétence dans tous les domaines y compris en matière environnementale puisqu'elle le considère comme le juge de l'administration cela mène à dire qu'il est en outre, le gardien de la légalité de la norme environnementale investi « du rôle de bon berger pour l'application des lois de protection de l'environnement ». Le juge administratif, dans son rôle de gardien de la norme environnementale, ne saurait également tenir compte des « autres normes et exigences encadrant et finalisant l'action administrative »154(*) l'objectif étant de protéger l'environnement en soumettant les justiciables au respect des règles juridiques y afférentes. Il ne devrait pas comme le veulent certains, dissocier l'intérêt général de la protection de l'environnement, des autres intérêts généraux, voire les intérêts privés155(*) . Le souci de préservation de l'environnement doit plutôt guider toute action, y compris celle du juge. Les normes environnementales se rapportent non seulement aux accords et conventions internationaux ratifiés par l'État camerounais, mais également aux textes législatifs156(*) et règlementaires157(*). Cet arsenal juridique fonde l'action de l'administration et ses démembrements à qui incombe la responsabilité toute particulière de veiller à ce que les générations futures puissent encore bénéficier d'un environnement viable158(*) .Si la constitution norme fondamentale a reconnu l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, la loi cadre relative à la gestion de l'environnement n'est pas restée indifférente.

2- La loi cadre relative à la gestion de l'environnement

Une loi est dite cadre par définition lorsqu'elle « se borne à poser des principes généraux et laisse au gouvernement le soin de les développer en utilisant son pouvoir réglementaire »159(*) . Au Cameroun, c'est la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui « fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement »160(*) . L' environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation161(*), celle-ci ne consacre pas de manière explicite l'accès au juge administratif mais lui reconnait quand même cette action sachant qu'il est le garant de la légalité environnementale. Ainsi dont, l'article 7 reconnait à toute personne le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. L'article 72 va plus loin lorsqu'il fixe que la participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragé, notamment à travers le libre accès à l'information environnementale, sous réserve d'impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'État. À côté des lois sur l'environnement à vocation générale qui consacrent l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, s'alignent également les lois environnementales à vocation sectorielle.

B- Les lois environnementales à vocation sectorielle.

Il s'agit des lois relatives à des secteurs bien particuliers susceptibles d'affecter l'environnement qui ont été adoptées le législateur par camerounais162(*) .Sans être exhaustif, nous pouvons relever la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune163(*) (1) et la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau (2).

1- La loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune

C'est une loi qui est accompagnée de ses différents textes d'application et est l'instrument légal fondamental dont dispose le MINFOF en matière de gestion de la biodiversité au Cameroun. Cette loi contient des éléments novateurs notamment le zonage de l'ensemble du domaine forestier, attributions concurrentielles des concessions d'exploitation, seuil obligatoire de transformation de grumes et nouveaux titres d'exploitation forestière164(*) . Même si le droit d'accès au juge administratif n'est pas expressément lié, elle s'efforce au moins à lui donner une compétence expresse. C'est pourquoi il est reconnu à toute personne de le saisir en cas de manquement de ces dispositions car « la protection du patrimoine forestier, faunique et halieutique est assurée par l'État»165(*) et que : « Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agrée ». Cette exploitation des forêts du domaine national doit s'effectuer par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de la coupe166(*) et si cela n'est donc pas respecter, toute personne peut décider de saisir le juge pour satisfaction comme a été le cas dans une affaire où le Ministère de la Faune et de la forêt saisi le juge administratif contre une société167(*) qui a violé les dispositions de la loi de 1994 en estimant qu'aucune activité d'exploitation forestière ne peut être exercée au Cameroun sans titre d'exploitation préalable tout ceci en évoquant l'article 41 suscité on voit donc comment cette consécration a permis de constater et de mettre en garde certaines sociétés pour des faits en matière forestier.Si la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune garanti le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau n'est pas restée muette.

2- La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau

D'après l'article 2 : « l'eau est un bien du patrimoine national dont l'État assure la protection et la gestion et facilite l'accès à tous ». Cette loi comme celle sur les forêts ne consacre pas de manière explicite l'accès au juge administratif mais reconnait quand même une possibilité d'y accéder en cas des violations des dispositions. Cela mène à dire que dès-lors que toute personne a constaté qu'elle a subi un dommage corporel ou matériel résultant de la mauvaise qualité d'eau d'alimentation qu'elle distribue, peut décider d'accéder au juge administratif pour protection de l'environnement ou encore lorsqu'il constate qu'à proximité des eaux, il y'a eu entretien et des véhicules à moteur, des machines à consommation internes ou d'autres engins solides tout ceci en évoquant le principe de violation de l'article 6 de ladite loi. Au regard de ce qui précède, nous constatons que, l'accès est formellement garanti par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif en matière de protection de l'environnement dans les fondements normatifs à caractère internationaux et nationaux.

SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'environnement admis comme une valeur à protéger, il va sans doute dire qu'une place lui est juridiquement reconnue au sein de la hiérarchie des droits et des principes fondamentaux. Principes ici renvoient conformément à la déclaration de Stockholm comme : « des principes communs qui inspirent et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement ». De ce fait donc, il serait nécessaire de voir que la garantie est assurée par les principes généraux sur la protection de l'environnement (Paragraphe I) et une garantie par les principes spécifiques au contentieux environnemental (Paragraphe II).

Paragraphe I : La garantie par les principes généraux sur la protection de l'environnement.

La protection est un principe de l'environnement qui postule une abstention (des activités dangereuses pour l'environnement) et une action (l'édiction des mesures positives pour empêcher la détérioration de l'environnement)168(*) . Le non-respectde ce principe garantit à toute personne le droit d'accéder au juge administratif en manquement. Ils peuvent-être regroupés selon le principe du droit à un environnement sain (A) et le principe de participation (B).

A- Le principe du droit à un environnement sain

Tout comme le droit à la paix, à la culture et au développement, le droit à un environnement sain appartient à la troisième génération des droits de l'Homme, marquée par la notion de solidarité intergénérationnelle169(*) . Ce principe voudrait que, l'environnement d'une qualité déterminée constitue un droit de l'homme ou imposent des devoirs environnementaux à l'État170(*) au cas contraire, les parties peuvent saisir le juge administratif pour contestation. Ce principe a été reconnu parla Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm la déclaration de Stockholm (1) et dans la Constitution Camerounaise (2)

1- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm

Ces deux textes signés et ratifiés par le Cameroun reconnaissent le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au travers du principe du droit à un environnement sain.

S'agissant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Cameroun étant partie de cet instrument international171(*) offre la possibilité à tous de saisir le juge administratif garant des libertés fondamentales en cas de violation des dispositions environnementales. Raison pour laquelle l'article 24 dispose :  « Tous les peuples ont droit à un environnent satisfaisant et global, propice à leur développement »172(*) . D'ailleurs nous verrons dans une affaire célèbre affaire SERAC c. Nigeria ou la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, interprétant ce droit comme étant le droit à un environnement sain, va estimer que ce droit est violé lorsque les activités se déroulant sur le territoire d'un Etat résulte dans la contamination de l'air, de l'eau et du sol, et lorsque des études ne sont pas suffisamment menées pour évaluer les risques éventuels ou réels des industries extractives sur l'environnement173(*).

Relativement à la Déclaration de Stockholm de 1972 qui fait de l'environnement un état d'esprit sain. Le Principe 1 recommande que : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Si la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm garantissent l'accès au juge administratif au travers du principe du droit à un environnement sain, la constitution camerounaise joue également ce rôle.

2- La Constitution Camerounaise du 18 janvier 1996

De nombreuses dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires consacrent un cadre de protection de l'environnement au Cameroun et ce faisant, affirment le droit de tous à un environnement sain. La Constitution camerounaise reconnait expressément dans son préambule le droit à un environnement sain. Elle fait alors de la protection de l'environnement un devoir à la charge non seulement de l'État mais aussi et surtout de tous les citoyens174(*) . Étant donné que l'environnement est un impératif commun, toute personne a droit à un environnement sain175(*) .  « Ce droit vise à protéger le cadre de vie des êtres humains afin de leur garantir des conditions de vie satisfaisantes pour protéger leur santé »176(*) et leurs autres droits. Par conséquent, le droit de l'environnement est doncconsidéré comme un droit individuel, c'est à dire un droit dont la jouissance est intuiti personae177(*) . Ainsi, tout individu pris isolement peut introduire une revendication portant sur la destruction de l'environnement dans lequel il vit en saisissant l'autorité judiciaire en l'occurrence le juge administratif tout en démontrant que les personnes morales de droit public qui avaient l'obligation de protéger l'environnement ont pris des actes juridiques susceptibles d'être attaqués.Si le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement est garanti à travers le principe du droit à un environnement sain. Toutefois, le principe de participation y est également compris.

B- Le principe de participation

Le terme participation ici selon le dictionnaire Larousse, (2023), est l'action de prendre part à quelque chose, d'y contribuer. SALAMI IBRAHIM David définit la participation comme « les procédures, les démarches ou tentatives faites pour donner un rôle aux individus dans la prise de décision affectant la communauté ou l'organisation dont ils font partie. Elle est pour les citoyensune façon originale et nouvelle d'exercer leur souveraineté »178(*) . Le principe de participation est un principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations détenues par les autorités publiques et d'être informée des projets de décisions ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations qui seront prises en considération par l'instance compétente179(*) . Ici, il sera question de démontrer que la participation ne consiste pas seulement à protéger l'environnement mais aussi de saisir le juge administratif de façon directe et indirecte afin que cesse une atteinte environnementale. Ce principe de participation a été reconnu dansla Déclaration de Rio de 1992 (1) et dans la loi n°96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun (2).

1- La Déclaration de Rio de 1992

Le principe 10 de la Déclaration de Rio est particulièrement explicite en la matière180(*) puisqu'elle reconnait le droit à l'information et préconise la participation de tous les citoyens concernés de la meilleure façon de traiter les questions environnementales. Au point où, en cas de contradiction de l'acte pris par une autorité administrative, tout citoyen a l'obligation de saisir le juge administratif non seulement parce que la protection de l'environnement est un devoir pour tous, mais aussi estimer que, l'information qui est le plus sûr moyen d'éclairer les choix et de persuader du bien-fondé des décisions à prendre a été stigmatisée.

2- La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun

Cette loi à travers le principe de participation consacre le droit d'accès au juge administratif conformément à l'article 9, du titre I de loi-cadre relative à la gestion de l'environnementqui dispose que : « chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances dangereuses ». En d'autres termes, l'administration se doit d'informer les citoyens dans le domaine de l'environnement et de toute activité jugée dangereuse et si cela n'est pas fait, ils peuvent décider de saisir le juge pour information d'ailleurs même que les actions de l'administration concernant l'environnement sont d'intérêt général et les décisions doivent être prises après avis des populations.

En dehors des principes généraux sur la protection de l'environnement qui garantissent le droit d'accès au juge administratif, les principes spécifiques au contentieux de l'environnement garantissent aussi.

Paragraphe II : La garantie par les principes spécifiques au contentieux de l'environnement

Il s'agit ici des principes qui permettent d'encadrer, faciliter et renforcer la justiciabilité des litiges environnementaux. Ces principes crée un cadre juridique adapté a la particularité du droit de l'environnement qui repose souvent sur les principes de légalité et de responsabilité (A) et les principes de pollueur payeur et de justice environnementale (B).

A- Les principes de légalité et de responsabilité

Ici, il serait utile de démontrer que le principe de légalité (1) et le principe de responsabilité (2) reconnaissent le droit d'accès au juge administratif en matière de contentieux de l'environnement.

1- Le principe de légalité

La légalité181(*) énoncée comme le principe selon lequel « l'administration ne peut agir qu'en conformité avec le Droit... »182(*) .GAUDEMET Yves le décrit ainsi : « Ce principe signifie que les autorités administratives sont tenues, dans les décisions qu'elles prennent, de se conformer à la loi ou plus exactement à la légalité, c'est-à-dire à un ensemble de règles de droit de rangs et de contenus divers, qui sont fonction dans chaque cas de la place et des compétences de l'autorité administrative qui agit. Ce principe concerne toutes les activités des autorités administratives : les décisions individuelles et les contrats...Mais aussi les actes administratifs réglementaires... »183(*) .CHAPUS Renédétermine plus simplement le principe de légalité du point de vue de l'activité administrative comme « celui en vertu duquel cette activité doit être conforme au droit. »184(*) . Cela mène donc à dire que, ce principe impose à l'administration de respecter les lois environnementales car toute décision administrative pouvant porter atteinte à l'environnement peut être susceptible d'être contesté devant le juge administratif qui en : « sa qualité d'instrument de contrôle de légalité, a vocation à faire disparaitre tout acte administratif contraire à la règle de droit »185(*) C'est pourquoi, ABANE ENGOLO Patrick Edgard dira que la légalité est alors l'application de la loi par l'administration qui, par le principe de légalité doit agir en non-contradiction avec des prescriptions juridiques qualifiées ici de loi186(*) . VEDEL Georges187(*) va plus loin en concluant que le principe de légalité dans son sens commun, se conçoit comme un principe de normativité ou juridicité.

En dehors du principe de légalité qui permet de saisir le juge au contentieux de l'environnement principe de responsabilité l'ordonne également.

2- Le principe de responsabilité

Ici, il s'agit d'un principe qui est reconnu aux citoyens de saisir le juge dans l'optique d'amener l'État à réparer le dommage causé aux particuliers du fait de son action ou de son inaction. Ainsi, le contentieux de l'environnement est considéré comme un contentieux de droit commun188(*) du fait de son fondement qu'il tire aux articles 1382 à 1384 du code civil (C.civ)189(*) qui oblige l'auteur d'un fait dommageable à le réparer. Ce principe fonde juridiquement la possibilité pour toute personne ou entité lésée par une atteinte à l'environnement provenant d'une autorité administrative de demander réparation ou annuler une décision fautivedevant le juge administratif qualifié de juge de la responsabilité. En ce sens, l'effectivité de la responsabilité administrative est donc une garantie des droits subjectifs reconnus au citoyen190(*) . Aussi que, C'est un contentieux dans lequel le juge administratif dispose des pouvoirs pour « l'exercice d'un arbitrage complet, de fait et de droit, sur le litige »191(*) .

En dehors de ces deux principes évoqués, les principes de pollueur payeur et de justice environnementale garantissent également l'accès au juge administratif dans le contentieux environnemental.

B- Les principes de pollueur payeur et de justice environnementale

Il serait question de démontrer que le principe de pollueur payeur (1) et de justice environnementale (2) permettent d'accéder au juge administratif dans le contentieux de l'environnement.

1- Le principe de pollueur payeur

Ce principe est conçu comme le troisième principe formulé à192(*) qui selon lequel, les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. PourGNANGUI Adon, le coût des pollutions doit être supporté par leurs auteurs et non la société193(*) . Au regard de ce principe, le constat qui peut etre fait est celui du devoir que disposent les citoyens dans le cadre de l'accès au juge administratif surtout lorsqu'ils ont été affectés par les activités polluantes entreprises par l'administration pour réparation puisqu'ils considèrent que c'est le pollueur qui doit en principe assumer le coût de la pollution dans le souci de l'intérêt public et sans fausser comme cela est démontré au194(*) . En outre ce principe donne une légitimité aux requérants pour démontrer que l'environnement est affecté, et que l'administration a failli à son obligation de faire respecter ce principe et dans ce cas lorsque le juge est saisi, il peut ordonner des mesures de réparation de cessation de trouble voir annuler un acte administratif autorisant une activité polluante ce qui peut constituer à un contentieux administratif.

S'il est certain que le principe de pollueur payeur n'est pas le seul qui garantit l'accès au juge administratif, il n'en reste pas moins vrai que la justice environnementale le garantir également.

2- La justice environnementale

Parlant de la justice, Saint Augustin, rappelle que là « où il n'y a point de justice, il n'y a point de république ». Dans un État de droit, l'accès à la justice est fondamental parce que c'est la condition essentielle à l'effectivité de la règle de droit. L'accès à la justice permet en effet, à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. Ainsi dont, la justice environnementale est un principe qui permet à tous d'accéder au juge administratif dans tous les domaines y compris en matière de protection de l'environnement avec pour idée selon laquelle, elle va au-delà des droits environnementaux pour juger et chercher à s'assurer que les autorités repartissent et gèrent équitablement les ressources peu abondantes pour faire en sorte que les bénéfices des ressources environnementales, les frais associés à leur protection, et toute dégradation action se produisant soient répartis équitablement entre tous les membres de la société. Dans ce cas dont, si un administré se sent lésé suite à la mauvaise gestion des autorités publiques du fait de sa non considération, il a la possibilité de saisir le juge administratif avec pour argument que, l'une des règles fondamentales de la justice environnementale n'a pas été respectée celle de l'équité qui est intimement lié au développement durable195(*) d'ailleurs même celle-ci voudrait que, les populations ne subissent point de manière disproportionnée les nuisances environnementales. C'est pourquoi la Constitution camerounaise affirmait déjà cela dans son196(*) que : « Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ». In fine, « La justicia est voluntas suum quique tribuere ».

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Il était question dans ce chapitre de présenter qu'en matière de protection de l'environnement, l'accès est garanti formellementpar la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif. Pour le faire, il a été judicieux de démontrer dans une première section que ce droit est garanti par les normes juridiques qui puisent leurs fondements d'une part, dans les normes juridiques internationales comme les textes juridiques à vocation universelle et les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale et d'autre part, dans les textes juridiques nationaux à l'instar des lois sur l'environnement à vocation générale et les lois environnementales à vocation sectorielle et dans une deuxième section que ce droit de saisine est garanti par les principes de protection de l'environnement tels que les principes généraux sur la protection de l'environnement et les principes spécifiques au contentieux environnemental.

Bien que l'accès soit garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif en matière environnementale, cela n'exclut pas que cet accès soit garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif.

CHAPITRE II : UN ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX DEVANTLE JUGE ADMINISTRATIF

Il n'y a de contentieux que parce qu'il y'a contestation197(*) . En matière environnementale, même si la loi ne le dit pas expressément qu'un accès est garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif, l'article 2 alinéa 2 de la loi n°2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs le précise d'ailleurs198(*) . Au regard de cet article, en cas d'atteinte environnementale causée par l'administration, toute personne qui se sent lésée peut décider de saisir le juge administratif. Cet accès est reconnu de manière indirecte et offre la possibilité aux citoyens et aux associations d'utiliser les voies de recours prévues par le droit administratif contre les actes ou les carences de l'administration. Sa compétence apparait ainsi évidente à partir du moment où l'administration est principalement engagée dans la préservation de l'environnement, il serait intéressant de démontrer comment l'accès serait garanti à travers l'ouverture des recours contentieux ordinaires (Section I) et garanti à travers l'ouverture des recours contentieux d'urgencedevant le juge administratif (Section II).

SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Le contentieux administratif « est le domaine où se vérifie, sans doute mieux qu'ailleurs, la réalisation de l'État de droit dans son aspect de la soumission de l'État lui-même aux normes juridiques »199(*) . Par ailleurs, si le juge administratif au Cameroun est principalement compétent pour connaitre de l'ensemble du contentieux administratif, cela revient donc à dire qu'il peut être également saisit lorsqu'il est en face d'un litige environnemental. Dans ce cas dont, la loi200(*)prévoit plusieurs types de recours contentieux ordinaire ou sa saisie peut avoir lieu201(*) et qui peuvent être mise en branle dans le contexte du contentieux environnemental. De tous ces recours, seront mis en exergue le recours en annulation ou pour excès de pouvoir (Paragraphe I) et le recours en réparation (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le recours en annulation ou pour excès de pouvoir.

Le recours pour excès de pouvoir peut se définir comme « un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit »202(*) . Le contentieux environnemental porté devant le juge administratif est un contentieux de l'excès de pouvoir qui tend à l'annulation des actes contestés. Dans ce cas, la puissance publique peut avoir méconnu une norme juridique de protection de l'environnement en oubliant qu'une atteinte pourrait survenir et que les citoyens ont le droit de saisine du juge administratif qui peut annuler en raison de son illégalité, une décision positive ou négative. Cette annulation peut être faite à travers le contrôle d'irrégularités internes (A) et externes (B) des actes de l'administration chargée de l'environnement.

A- Le contrôle d'irrégularités internes des actes de l'administration chargée de l'environnement.

L'illégalité interne est un vice qui affecte l'acte administratif dans son contenu.GUGLIELMI ne dit pas le contraire lorsqu'il souligne que « L'illégalité interne est une cause juridique qui affecte le contenu de l'acte administratif. Elle le vicie de l'intérieur et l'attaque dans son être »203(*) . Ainsi, l'administration parfois qui participe activement à la protection de l'environnement est au centre dans la mesure où elle assure sa gestion, détermine ses règles privatives et en assure le contrôle204(*) et les actes de portée générale ou individuelle qu'elle prend, sont de fois susceptibles de recours en annulation ou pour excès de pouvoir devant le juge administratif lorsqu'ils présentent un caractère irrégulier. Ainsi, ce contrôle d'irrégularités internes, est un moyen qui sanctionne toutes les illégalités qui n'ont trait ni à la compétence, ni à la forme, ni au but de l'acte205(*) . Cela revient à dire que le juge peut-être saisit par un citoyen en cas de ce recours pour lui permettre ainsi non seulement de vérifier sa recevabilité conformément aux prescriptions de la loi mais également et surtout d'opérer un contrôle de la légalité, c'est-à-dire la vérification de la conformité de l'acte administratif aux lois206(*) et règlements en vigueur, avant son annulation. Ce peut être le cas de la violation de la disposition règlementaire (1) et du détournement du pouvoir (2).

1- La violation de la disposition règlementaire

Dans une prise de décision, lorsque l'administration n'a pas respecté un texte de loi, il est reconnu à la partie lésée, une possibilité de saisir le juge administratif en invoquant qu'une disposition légale ou réglementaire a été violée. Pourtant en conformité au principe de la légalité, l'administration a l'obligation d'être soumise dans ses activités aux lois et règlements en vigueur peu importe le domaine. Il en est de même en matière environnementale. Pour justifier cela, EHAWA Brice renchérit cela en affirmant que « La violation d'une disposition légale tirée généralement de l'irrespect de la norme environnementale, constitue un moyen d'annulation retenu par le juge »207(*) . À titre d'illustration, dans l'affaire Société SEMME MINERAL WATER PLC S.A. c/ État du Cameroun (MINIMIDT)208(*), la Société SEMME MINERAL WATER PLC S.A., a saisi le juge administratif d'un recours en annulation des arrêtés n° 00441 et 00442/MINIMIDT/SG/DMG/SDAM/SSEMEM du 28 aout 2009 portant respectivement autorisation d'exploitation et embouteillage d'une eau minérale par la société GEENVALLEY Limited en reprochant au Ministre de l'industrie, des mines et du développement technologique d'avoir violer son droit d'exclusivité et son périmètre de sécurité en accordant à la Société GREEN VALLEY une autorisation d'exploitation à 1600 m du point de captage et d'embouteillage de la Société SEMME MINERAL WATER. Or dans le rapport d'expertise expressément commandé par MINIMIDT en vertu de l'article 12 alinéa 2209(*) du décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002, le périmètre de sécurité de la Société SEMME a été clairement déterminé et délimité à 4 km minimum à partir de son point de captage et d'embouteillage. En se fondant sur l'article 50 du code minier210(*) et sur l'article 73 du décret d'application du 26 mars 2002, le juge administratif estime que le MINIMIDT a violé la loi. La Cour suprême dans cette espèce conclut à l'annulation des arrêtés querellés en soulignant que « (...) l'en droit sur lequel l'arrêté n° 00441MINIMIDT accorde l'autorisation d'exploitation à la Société GREEN VALLEY est situé en toute illégalité en plein du périmètre de protection de la Société SEMME, alors qu'en vertu de l'article 50 alinéa 2 (a) du code minier, la Société SEMME a un droit exclusif d'exploitation dans ce périmètre. Par l'arrêté n° 00441, il y'a eu violation du périmètre de sécurité de la Société SEMME pourtant consacré par les articles 1 à 7 de la loi n° 98/505/ et 72 à 73 du décret n° 2001/163/PM du mai 2001. Il y'a également eu violation du droit exclusif de la Société SEMME, droit à lui conféré par l'article 2 et 50 alinéa 2 (a) du code minier ». Cette affaire est aussi révélatrice du fait que les actes administratifs portant sur le domaine environnemental pris en violation des lois et règlements doivent systématiquement être soumises par voie de recours au contrôle du juge administratif de la légalité. Il en est également du détournement de pouvoir.

2- Le détournement de pouvoir

Il y'a «  détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative accomplit un acte de sa compétence mais en vue d'un but autre que celui pour lequel l'acte pouvait être légalement accompli »211(*) . Le lexique des termes juridiques défini comme : « une illégalité consistant pour une autorité administrative, à mettre en oeuvre l'une de ses compétences dans le but autre que celui en vue duquel elle lui a été conférée »212(*) . Autrement dit, le détournement de pouvoir constitue une situation dans laquelle l'autorité administrative utilise un pouvoir à d'autres fins que celle auxquelles il est destiné. Pour le dire simplement, le but de l'acte est travesti. En matière de protection de l'environnement, lorsque l'administration a pris un acte dans le but de l'accomplir à des fins particulières ou privées213(*) , il est recommandé aux citoyens de saisir le juge administratif pour annulation. Comme ce fût le cas dans l'affaire214(*) où le juge a été saisit pour détournement du pouvoir. Dans le cas d'espèce, le préfet du département de la Mezam dans l'arbitrage d'un litige foncier s'est prononcé défavorablement à la requête du sieur NGAFOR. Le sous-préfet en exécution de cet acte préfectoral a réquisitionné des éléments des forces de l'ordre et quelques prisonniers qui en sa compagnie vont démolir la clôture du collège Macho appartenant au requérant, puis détruire des objets appartenant aux élèves. Ainsi, le juge a été saisit pour annulation de l'acte en affirmant que le détournement de pouvoir a été constitué par l'accomplissement d'actes administratifs étrangers à tout intérêt public et que ceci aurait aussi été valable parce que même si les actes accomplis l'étaient dans l'intérêt public, ils ont outrepassé le but visé.

Hors mis le cadre du contrôle d'irrégularités internes des actes chargés de l'administration environnementale où le juge administratif peut-être saisit, il en va de même pour le contrôle d'irrégularités externes des actes chargés de l'administration environnementale.

B- Le contrôle d'irrégularités externes des actes de l'administration chargée de l'environnement

Le contrôle d'irrégularités externes est une vérification exercée par le juge administratif sur les éléments extérieurs d'un acte administratif. C'est-à-dire qui ne touchent pas au fond ou au contenu même de la décision, mais à la légalité formelle. En matière environnementale, ce contrôle d'irrégularités externes des actes de l'administration chargée de l'environnement consiste à vérifier si les formes et procédures légales ont été respectées lors de l'édiction des décisions administratives en matière environnementale. Si cela n'est pas respecté, les citoyens peuvent saisir le juge administratif pour constat et annulation.  Les moyens de contrôle d'une décision administrative environnementale irrégulière touchant à la légalité externe sont l'incompétence un moyen retenu par le juge (1) et le vice de forme et de procédure (2)

1- L'incompétence un moyen retenu par le juge

L'incompétence de l'auteur d'une décision administrative est historiquementle premier des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir admis par la jurisprudence administrative française.Ce moyen d'annulation reste également le vice le plus grave qui puisse entacher un acte administratif. Selon GUGLIELMIJulien, l'incompétence se définit comme « le vice qui affecte un acte administratif lorsque celui-ci a été pris par une autorité administrative qui n'a pas été habilitée à cet effet. Ainsi donc, il s'agit de l'incompétence de l'auteur de l'acte ou de l'incompétence administrative ». En outre, l'incompétence signifie qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité administrative qui avait qualité pour la prendre. Elle peut être positive et négative. S'agissant de l'incompétence positive215(*) , c'est lorsqu'une décision administrative émane d'une autorité qui n'avait pas légalement compétence pour l'édicter. Négative216(*) , lorsqu'une autorité administrative invoque à tort son incompétence pour refuser de prendre une décision qu'elle seule a qualité pour prendre. En matière environnementale, il est admis aux particuliers une possibilité de saisir le juge administratif pour incompétence vu que ce moyen est retenu par le juge pour sanctionner les trois types d'incompétence217(*) qui peuvent entacher d'illégalité un acte administratif. À titre d'illustration, dans l'affaire AMBATA ABELELAK Yvette c/État du Cameroun218(*) , Madame AMBATA ABELELAK Yvette, a saisi le juge administratif pour excès de pouvoir sur l'incompétence du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières qui a pris des décisions relatives à l'exploitation des carrières de pierres. En effet, par arrêté n°000573/MINDCAF/SG/D11 du 23 avril 2014, le ministre des Domaines autorise la commune de Kon-Yambeta à occuper une dépendance du domaine public national, et par la même occasion, l'avait autorisé à exploiter une carrière de pierre et ce, pour une durée de 5 ans renouvelable. La requérante qui sollicitait l'annulation de cet arrêté fit valoir que conformément à la réglementation en vigueur, elle est bénéficiaire d'une autorisation n° 001/13/AUT/MINIMIDT/DRC/DDMI du 10-12-2013 pour exploitation de la carrière sus évoquée. La question qui se posait alors était de savoir si le Ministre des domaines avait compétence pour autoriser l'exploitation d'une carrière de pierres. Vu que les dispositions de l'article 2 alinéa 2 du Code219(*) et de l'article 5 alinéa 1 et 90 de son décret d'application220(*) reconnaissent que seul le Ministre des mines est compétent pour attribuer des autorisations d'exploitation de carrières de pierres, par ailleurs, le Ministre des domaines ne saurait donc se substituer à son homologue des mines dans l'exercice de ses fonctions car, en droit positif camerounais, les règles de compétence matérielles sont d'ordre public et nul ne saurait y déroger. Le juge administratif donne ainsi raison à la requérante dans cette espèce en annulant purement et simplement la décision du Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières pour incompétence.

Outre l'incompétence, le contrôle des irrégularités externes des décisions administratives en matière d'environnement soumise au juge administratif peut également s'opérer par le moyen du vice de forme et de procédure.

2- Le vice de forme et de procédure

« Le vice de forme constitue dans l'omission ou l'irrégularité des formalités des procédures auxquelles était assujetti l'accomplissement de l'acte administratif »221(*) . Le vice forme ou de procédure peut s'entendre comme un vice qui affecte un acte administratif lorsque celui-ci a été pris en violation des règles relatives aux étapes d'édiction ou de production222(*) . En matière de contentieux administratif de l'environnement, les cas de vice de forme sont pluriels et donnent lieu à la saisine du juge administratif. Concernant au préalable le vice de procédure, plusieurs textes législatifs et réglementaires sur l'environnement préconisent une exigence procédurale susceptible d'être ignorée par l'administration. C'est le cas notamment de l'obligation de réaliser des études d'impact environnemental223(*) , de la violation de la procédure de consultation publique dans le processus de prise de décisions224(*) , du non-respect d'une procédure d'octroi de l'agrément en matière de pêche industriel225(*) . Ainsi, le non-respect de cette règle de procédure est source de nombreux contentieux qui peut donner lieu à des contestations devant le juge administratif en annulation pour excès de pouvoir. C' est le cas de l'affaire AJACHE Théodore226(*)dans le cas d'espèce, le requérant soutient que le procès-verbal de constatation de l'infraction a été irrégulièrement établi, par l'agent de l'État qui ont délibérément violé les textes qu'ils pensent si bien appliquer. En outre, le caractère irrégulier vient du fait que le procès-verbal présentait une absence de signature de deux agents assermentés. Il ressort du procès-verbal n° 023/023/PCVI/MINEPDED/DRCE/DDMFDI du 3 juin 2014, que seul l'agent assermenté MENDOMO Marthe a signé le procès-verbal en question et que la signature de l'agent ETOUNGOUONDOUA est par contre inexistante. Le juge administratif a purement et simplement annulé la décision n°00939/L/MINEDEP/SG/SG/DAJ/CC du 1er octobre 2014 en s'appuyant sur les dispositions de l'article 89 qui dispose que « Toute infraction constatée fait l'objet du procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui consignent le procès-verbal ».

Il n'est pas seulement réservé aux citoyens de saisir le juge administratif en matière environnementale en cas de recours en annulation, mais aussi en cas de recours en réparation.

Paragraphe II : Le recours en réparation

D'après le Vocabulaire juridique écrit sous la direction de CORNU Gérard227(*) , la réparation est définie comme « le rétablissement de l' équilibre détruit par le dommage consistant à replacer, si possible, la victime dans la situation ou elle serait si le dommage ne s'était pas produit ». L'article 5 de la loi n°89/27 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux définit la réparation commela remise en l'état du site par la restauration des lieux. Pour FUCHS Olivier, la réparation vise la remise en l'état originel de l'environnement dans son ensemble ainsi qu'à la compensation des pertes provisoires subies228(*) . Ainsi ce recours démontre que, lorsqu'un citoyen a subi un préjudice du fait de l'administration chargée de l'environnement, ce dernier résulte la possibilité de saisir le juge administratif pour demander réparation soit en engageant la responsabilité de l'administration pour faute (A) ou sans faute (B).

A- L'engagement la responsabilité de l'administration pour faute

Définie comme « un manquement à une obligation préexistante »229(*) , la faute est au centre du régime de responsabilité administrative à l'égard des administrés230(*) . Elle est d'ailleurs l'élément recherché prioritairement par le juge après avoir déclaré le recours recevable et qui constitue le fait générateur de principe231(*) . Cela revient donc à dire que, si l'administration chargée de l'environnement prend un acte contraire à la norme environnementale sa responsabilité peut se voir engagée devant le juge administratif qui est le juge de la responsabilité administrative pour faute de service (1) et pour faute personnelle (2) si elle a été commis par ces agents avec pour objet l'imputabilité du préjudice causé.

1- La faute de service

La faute de service relève du fonctionnement défectueux du service ce qui est en fait une faute anonyme232(*) . La faute de service est donc dans les conditions normales, l'élément déterminant de I `engagement de la responsabilité de l'Administration et selon certains auteurs, la seule qui puisse être le fondement de la responsabilité administrative233(*) . Pour le second, « la faute de service est une défaillance dans le fonctionnement normal du service, incombant à un ou plusieurs agents de l `Administration mais non imputable à eux personnellement »234(*) . Cette faute de service révèle donc multiples domaines si l'on se réfère à l'article 2 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 déc. 2006(L'acte administratif unilatéral, le contrat administratif, le domaine public, le maintien de l'ordre). Se référant en matière environnementale, il est reconnu à un particulier de saisir le juge administratif pour obtenir indemnisation lorsqu'il a subi un préjudice causé par une faute de service de l'administration. C'est le cas notamment en cas d'absence de réaction de l'administration face à une atteinte à l'environnement. À titre d'exemple, une décharge sauvage a été installée à proximité d'un quartier résidentiel, bien que l'administration soit alertée n'intervient pas, pourtant si cette inaction cause des maladies ou détériore l'environnement du particulier, celui-ci peut invoquer une carence fautive de l'administration. Qu'en est-il de celle du service ou de la faute personnelle ?

2- La faute personnelle

La faute personnelle résulte de l'acte de l'agent identifiable235(*). Autrement dit, la faute personnelle est une erreur ou un comportement répréhensible commis par un agent public en dehors de l'exercice normal de ses fonctions ou dans les conditions révélant une intention grave, une négligence grave ou un intérêt personnel. Cette faute personnelle engage la responsabilité propre de l'agent qui peut être poursuivi devant les juridictions civiles, administratives ou pénales. Cela revient donc à dire que : « La responsabilité pour faute de l'administration signifie que cette dernière doit répondre non seulement de ses propres fautes [...], mais également des fautes commises par ses agents »236(*) . En matière environnementale, un agent assermenté dans le cadre de ces fonctions peut avoir commis une faute personnelle avec un comportement anormal, voire une intention nuisible et dans ce cas, il est reconnu aux citoyens de saisir le juge administratif pour réparation. C'est ce qui ressort d'ailleurs des dispositions de l'article 153 de la loi portant régime des forêts, de la pêche et de la faune en ces termes : « Les administrations chargées des forêts, de la pêche et de la faune sont civilement responsable des actes de leurs employés commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions [...] ». Les exemples les plus palpables sont souvent en matière de foresterie où parfois un agent public peut voir sa responsabilité engagée du fait de son autorisation abusive de coupe de bois sans respecter les normes et règlementations en vigueur, causant ainsi des dommages à l'écosystème forestier. À peut s'ajouter celui où l'agent public chargé de la surveillance des forêts n'a pas pris des mesures nécessaires pour prévenir les activités illégales telles que la coupe abusive de bois, les incendies de forêt ou la chasse illégale.

Le Juge administratif ne peut pas seulement être saisir en cas de responsabilité pour faute de l'administration. Cela l'est également possible en cas de responsabilité sans faute.

B- La responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute est une responsabilité dérogatoire au droit de la responsabilité dont les principes237(*), impliquant normalement la réunion de trois éléments : un préjudice238(*), une faute et un lien de causalité239(*) entre les deux. Ce caractère dérogatoire de la responsabilité en matière administrative et plus particulièrement en matière environnementale loin d'être paradoxale à l'action de l'État,lui est pourtant complémentaire. En tant que puissance publique, l'action de l'État emporte souvent en conséquence en même temps qu'elle véhicule certaines valeurs sociales dont la solidarité et l'équité, qui sont des composantes de l'intérêt général240(*) . Raison pour laquelle, le juge administratif peut être saisir pour recours en réparation en cas de risque (1) et en cas de rupture d'égalité devant les charges publiques (2).

1- La responsabilité pour risque

La responsabilité pour risque241(*), correspond à l'idée selon laquelle, l'État doit répondre des dommages causés par les objets qu'il a sous sa garde, indépendamment des caractéristiques de ces objets242(*) . Cette possibilité est reconnue à l'administré d'engager la responsabilité de l'administration en saisissant le juge administratif pour obtenir réparation sans avoir à prouver de faute. D'ailleurs même que la solution a priori la plus satisfaisante recherché pour l'administré est celle de faciliter la réparation encore moins l'indemnisation. Dans ce cas dont, l'administration ne saurait s'exonérer en prouvant qu'elle n'en a pas commis. Il en est de même en matière environnementale, dans certaines situations où un dommage a été causé à un tiers du fait d'une activité administrative dangereuse, par ailleurs, les victimes peuvent décider de saisir le juge administratif pour obtenir réparation même si l'administration a respecté la procédure comme c'est le cas notamment dans des installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes ou une autorisation administrative d'exploiter une installation a été acceptée mais cela va provoquer des nuisances ou des dommages à l'environnement ou à la santé des riverains.

En dehors de la responsabilité pour risque, celle de la responsabilité d'égalité devant les charges publiques s'impose.

2- La responsabilité de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Le fondement de ce principe doit être recherché dans l'article 13 de la Déclaration Française des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que : « Pour l'entretien de la force publique et les dépenses de l'administration une contribution commune est indispensable ; elle doit être également repartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Autrement dit, L'administration use de façon régulière des prérogatives qui lui sont conférées et cela dans l'intérêt général, mais cet usage cause un dommage spécial et anormal à autrui. En d'autres termes, elle renvoie à un fondement juridique qui permet à une personne d'obtenir réparation d'un préjudice causé par une action de l'administration, même sans faute de celle-ci. Ainsi donc en matière environnementale, lorsque l'administration a pris une décision ou une action, même légale et justifiée dans l'intérêt général, et que cela a causé un préjudice grave, anormal et spécial à un particulier sans qu'il en tire une contrepartie, il peut saisir le juge administratif. À titre d'illustration, l'administration a pris une note autorisant l'expropriation environnementale indirecte sans toutefois s'imaginer que la réglementation ou la mesure environnementale prise (classement en zone protégée) pourrait rendre un terrain inconstructible, sans valeur ou sans indemnisation. Au regard de tout ce qui a été dit, utile est de constater que l'administration n'a pas commis de faute de manière directe mais a usé de façon régulière des prérogatives qui lui ont été conférées et cela dans l'intérêt général, mais cet usage a causé un dommage spécial et anormal à autrui, par ailleurs, le particulier subit un préjudice disproportionné qui lui permet de saisir le juge administratif pour obtenir réparation sur ce fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Si les recours contentieux ordinaires constituent un mécanisme fondamental de garantie de l'accès au juge administratif en matière environnementale, il n'en demeure pas moins vrai que son efficacité peut être limitée face à l'urgence et à l'irréversibilité de certains dommages environnementaux. C'est dans cette optique que les contentieux de l'urgence interviennent comme complémentaires nécessaires, permettant une réponse rapide du juge. Ainsi, l'ouverture des recours contentieux de l'urgence apparait comme une garantie renforcée de la protection de l'environnement prompte face à des situations critiques.

SECTION II : Une garantie à travers l'ouverture des recours contentieux d'urgence devant le juge administratif

Gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité243(*) , le juge administratif joue un rôle déterminant dans la préservation de l'État de droit244(*) . Dans un travail de pionnier réalisé en 1951, GABOLDE Christian affirmait que « l'urgence telle qu'elle est comprise (...) en matière administrative ne trouve pas ses assises dans une législation ou une jurisprudence vieilles de plus d'un siècle. Elle est apparue en fait depuis la première guerre mondiale »245(*) . WATTINE viendra renchérit ce propos de Christian en soutenant d'ailleurs, que « l'urgence ne se définit pas, elle se constate et elle s'affirme »246(*) . En outre, « l'urgence c'est un contexte, un climat, une ambiance qui suscitent par eux-mêmes un comportement approprié à la préservation d'un intérêt (général et/ou particulier) menacé »247(*) . Ainsi donc, en matière de protection de l'environnement, l'urgence dans certaines situations justifie la mise en oeuvre de procédures contentieuses particulières, destinées à prévenir des atteintes graves, voir irréversibles, aux écosystèmes ou à la sante publique. Bien que la loi ne consacre pas toujours explicitement un « droit d` accès au juge » dans ces cas, l'ouverture de recours contentieux d'urgence traduit une garantie implicite offerte aux justiciables pour contester promptement ces décisions administratives à travers l'ouverture du sursis à exécution (Paragraphe I) et l'ouverture du référé (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'ouverture du sursis à exécution

La procédure du sursis à exécution est fixée par l'article 30 et 31 de la loi n° 2006/022 précitée. Elle n'est pas explicitement considérée comme une procédure d'urgence par le législateur. Toutefois, « ce silence n'enlève rien à la vérité de cette règle établie selon laquelle le sursis n'atteint son but que s'il est ordonné rapidement »248(*) . La procédure de sursis à exécution vise à tempérer les conséquences de l'effet non suspensif des recours contentieux, principe de droit devant les tribunaux administratifs249(*) . Autrement dit, le sursis à exécution ainsi, est défini comme « la suspension de l'applicabilité d'un acte dans l'attente d'un jugement à rendre sur sa légalité ; (...) sa neutralisation pendant le procès dont il fait l'objet, en quelque sorte la détention provisoire de l'acte non encore condamné mais déjà inculpé »250(*) . En matière environnementale, cette procédure est reconnue aux justiciables de saisir le juge administratif afin de leur permettre de préserver leur environnement le plus rapidement possible face à une décision administrative potentiellement illégale, avant même que le juge ne statue sur le fond. Pour mieux déchiffrer cela, il serait judicieux de présenter l'objet du recours en sursis à exécution (A) et les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du sursis à exécution (B).

A- L'objet du recours en sursis à exécution

Le sursis à exécution permet de demander au juge administratif de suspendre provisoirement l'application d'un acte administratif en attendant qu'il statue sur son annulation. Ce recours est particulièrement stratégique de même qu'en matière environnementale car elle garantit aux justiciables l'accès juge pour assurer la prévention des dommages irréparables (1) et la garantie de la protection de l'environnement (2).

1- La prévention des dommages irréparables

Selon le dictionnaire environnement et développement durable, le principe de prévention est « un principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les dommages lies aux risques avérés d'atteinte à l'environnement, en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles »251(*) . En effet, ce principe permet d'intégrer les exigences environnementales dès la phase de conception d'un projet et de garantir que ces exigences seront prises en compte lors des phases de conception, de préparation et d'exécution d'un projet252(*) . Autrement dit, l'action préventive vise à contrôler les risques avérés car son objectif est d'empêcher la survenance des atteintes à l'environnement par des mesures appropriées avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage public. Ce recours est donc admis aux justiciables pour saisir le juge administratif afin de lui permettre de prévenir les dommages irréparables à l'environnement en suspendant l'exécution d'une décision administrative qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l'environnement car l'autorité administrative chargée de l'environnement peut avoir pris un acte pouvant causer des dommages irréparables même si cela n'aura pas d'effets à l'immédiat. D'ailleurs même que l'urgence est motivée par le fait qu'il y'a quelque chose à sauver. À titre d'illustrations, une décision ou l'administration a ordonné l'utilisation des substances dangereuses en oubliant que ces substances pourraient nuire à la santé de l'être humain dans ce cas dont, un particulier a le devoir de saisir le juge administratif pour demander la destruction ou la neutralisation desdits produits qui constitue une mesure de prévention bien matérialisée par le législateur avant que cela ne fasse effets. L'article 59 alinéa 2 démontre bien cela en disposant que : « Lorsque les substances présentent un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des Administrations, aux frais de l'auteur de l'infraction ». Un autre exemple est celui où l'administration a pris une décision ordonnant l'utilisation des produits chimiques, un particulier observant et sachant que cela pourrait causer des dommages irréparables à l'environnement, tels que la pollution des sols, la pollution des eaux dispose une possibilité de saisir le juge administratif pour suspendre cette utilisation car le législateur exige que cette matière soit protéger et gérer de manière rationnelle ; lecture peut être faite à l'article 36 alinéa (1) « Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre toutes formes de dégradation et gérés conjointement et de manière rationnelle par les Administrations compétentes ».

L'action préventive consiste à l'adoption des mesures destinées à protéger l'environnement contre les risques, comme l'indique la loi cadre et les textes subséquents. Il peut également s'agir de s'attaquer aux processus de production des atteintes à la source car il est souvent préférable de procéder à une garantie de protection de l'environnement.

2- La garantie de la protection de l'environnement

La politique de protection de l'environnement est essentiellement basée sur une approche préventive. Ce principe par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, parait constituer une variante du principe de prévention253(*) . Cette action à la source a pour but d'éviter où à tout le moins réduire les atteintes, elle exige de s'attaquer à la source. Ce principe est moins coûteux et plus simple de supprimer une source, une pollution à la source, c'est-à-dire avant qu'elle ne pose problème ou de prendre les dispositions pour éviter un danger que de prendre de mesures correctives pour dépolluer ou réparer après l'incident ou l'atteinte. Ainsi dont, il est reconnu aux particuliers de saisir le juge administratif afin de suspendre l'exécution d'une décision administrative qui pourrait causer des dommages à l'environnement (les écosystèmes, la biodiversité et les ressources naturels). Comme démonstration, le cas d'une autorisation de construction d'un projet d'infrastructure ordonné par une autorité administrative qui pourrait être suspendue par un particulier qui a saisi le juge administratif si elle ne prend pas en compte les impacts environnementaux potentiels. À côté de cela s'ajoute une décision administrative relative à la protection des espèces menacés qui pourrait être suspendue si elle ne prend pas en compte les mesures nécessaires pour protéger les espèces. Au final, cette garantie a pour finalité non seulement, d'établir des objectifs de qualité mais également de réduire les atteintes en imposant aux pollueurs d'adopter des technologies plus appropriées.

Cette volonté de prévenir les atteintes graves et irréversibles à l'environnement ne saurait être effective sans l'intervention active du juge administratif. C'est donc dans l'exercice de ses pouvoirs, qu'il garantit concrètement la protection recherchée par le recours en sursis à exécution au juge administratif dans le cadre de ce mécanisme contentieux.

B- Les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du sursis à exécution

La fonction juridictionnelle du juge est de dire le droit et trancher les litiges254(*) . Si au sens le plus large du terme, l'office du juge peut être assimilé à sa fonction ou à sa mission, en « un sens plus technique, l'office du juge concerne les pouvoirs et les obligations qu'il exerce ou doit respecter dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues »255(*) . Ainsi, s'il est reconnu aux justiciables de saisir le juge administratif dans le cadre du sursis à exécution en matière environnementale, c'est justement parce qu'il a le plein pouvoir de suspendre temporairement l'exécution d'un acte (1) et le pouvoir de préserver l'intérêt général (2).

1- Le pouvoir de suspendre temporairement l'exécution d'un acte

Le sursis à exécution est une procédure contentieuse d'urgence qui vise à suspendre temporairement l'exécution d'un acte administratif jusqu'à ce que le juge statue sur le fond256(*) . L'un des critères fondamentaux que doit apprécier le juge administratif pour accorder ce sursis est l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Cette condition est essentielle car elle permet de préserver l'environnement contre des décisions potentiellement illégales et irréversibles.Concrètement, lorsqu'un requérant demande un sursis à exécution, il ne suffit pas d'invoquer l'urgence ou un risque environnemental. Il doit également faire valoir des arguments juridiques solides montrant que l'acte administratif est possiblement contraire à la légalité. Le juge administratif examine alors si à première vue, les moyens soulevés dans la requête sont douteux ; c'est-à-dire qu'ils pourraient conduire à l'annulation de l'acte lors du jugement au fond. Ce doute sérieux peut être fondé sur plusieurs éléments. Il peut s'agit de l'absence d'évaluation environnementale préalable, du non-respect des principes du développement durable257(*) ou encore de la violation des normes nationales ou internationales de protection de l'environnement. Par exemple, si une décision autorise l'exploitation d'une carrière dans une zone classée patrimoine écologique sans consultation préalable des populations ou sans étude d'impact environnemental, cela peut constituer un doute sérieux sur la légalité de l'acte.Ce pouvoir de vérification du juge est donc préventif258(*) et protecteur. Il permet d'éviter que des actes manifestement illégaux soient exécutés avant que le juge n'ait statué sur le fond. En cela, il participe activement à la protection de l'environnement, qui est souvent exposé à des atteintes irréversibles si les décisions ne sont pas suspendues à temps.Le juge administratif joue ainsi un rôle de gardien de la légalité environnementale, en s'assurant que les actes administratifs potentiellement dommageables ne puissent produire leurs effets en l'attente d'un contrôle approfondi. Ce mécanisme est d'autant plus crucial que les atteintes à l'environnement sont souvent difficiles, voire impossible, à réparer après coup.

A côté dela suspension temporaire de l'exécution de l'acte, le juge administratif a également le plein pouvoir de préserver l'intérêt général.

2- Le pouvoir de préserver l'intérêt général

En matière environnementale, le recours en sursis à exécution permet d'éviter qu'un acte administratif n'entraîne des conséquences graves pendant le temps nécessaire à l'examen du recours principal. Dans ce cadre, l'un des critères essentiels pris en compte par le juge administratif est le caractère irréversible des effets que pourrait engendrer l'exécution immédiate de l'acte contesté.L'irréversibilité renvoie ici à la perte définitive d'un élément naturel ou à une dégradation qui ne pourrait être réparée ni techniquement ni financièrement. C'est souvent le cas lorsqu'il est question de destruction d'écosystèmes, d'espèces protégées, de forêts primaires, ou de pollution grave des sols ou des eaux. Une fois l'acte exécuté, il peut être matériellement impossible de revenir à l'état initial. Par exemple, si une autorisation de construire est donnée dans une zone humide classée et que cette zone risque d'être asséchée de manière définitive, le juge peut estimer qu'il y a urgence environnementale259(*), qui est celle de la catastrophe résultant de facteurs, qui causent ou menacent de causer des dommages environnementaux importants ainsi qu'une perte de vies humaines et de biens immobiliers et suspendre l'exécution.Ce pouvoir du juge reflète l'application du principe de précaution260(*) et souligne que, dans le doute, la préservation de l'environnement prévaut sur l'exécution automatique de l'acte administratif. C'est une garantie essentielle pour éviter que des décisions, même légales, ne causent un dommage irréparable à la nature avant même d'être examinées sur le fond.L'ouverture du sursis à exécution ne garantit pas à elle seule l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun. L'ouverture du référé administratif est aussi pris en compte.

Paragraphe II : L'ouverture du référé administratif

Le référé administratif est une procédure d'urgence qui permet au juge unique d'ordonner, outre les mesures d'instruction, les mesures conservatoires afin d'éviter que l'écoulement du temps ne défavorise le requérant, par rapport à l'autre partie qui est généralement la puissance publique261(*) . Autrement dit, la procédure du référé administratif permet au président de la juridiction saisie de prendre, sans toucher au fond du litige, des mesures d'urgence de nature à sauvegarder les intérêts des plaideurs. En matière environnementale, elle est une procédure d'urgence permettant à toute personne intéressée de saisir le juge administratif pour solliciter la suspension d'une décision administrative aux effets potentiellement désastreux pour l'environnement262(*) pourvu que ceci porte sur un objet du recours bien précis (A) dont le juge administratif exercera ses pouvoirs dans ce cadre (B).

A- L'objet du recours en référé administratif

Le référé administratif trouvant son fondement dans l'urgence, permet de garantir l'accès rapide au juge administratifpour prévenir ou faire cesser un préjudice grave avant qu'une décision définitive ne soit rendue au fond. Elle vise à répondre à des situations où le demandeur a besoin d'obtenir une décision qui lui sera utile263(*). Ce recours est particulièrement stratégique car son objet est de nature préventive (1) et spécifique dans le cadre du contentieux environnemental (2).

1- La nature préventive du recours en référé administratif

Ici, un particulier peut décider de saisir le juge administratif dans le but de préserver l'environnement contre un péril imminent car l'objectif premier du référé est d'agir avant qu'un dommage irréversible ne soit causé à l'environnement. Ainsi, le juge peut ordonner la suspension de travaux publics ou privés menaçant une zone protégée, comme une réserve forestière, un cours d'eau ou un parc national. À titre d'exemple, Si un promoteur commence des travaux de déforestation en violation de la réglementation environnementale, une Organisation Non Gouvernementale pourrait saisir le juge pour obtenir la suspension immédiate. À côté de la préservation de l'environnement contre un péril imminent, s'ajoute la prévention des effets irréparables sur la santé ou le cadre de vie. Ici, le référé administratif permettra ainsi d'intervenir lorsque les décisions de l'administration environnementale risquent de causer des nuisances graves : pollutions sonores, émission toxique etc...par exemple une usine implantée sans étude d'impact environnemental peut faire l'objet d'un référé pour prévenir la pollution de l'air ou des eaux.

La nature préventive du recours en référé administratif en matière environnementale n'est pas la seule. Le référé administratif est un objet spécifique dans le cadre du contentieux environnemental.

2- L'objet spécifique du référé dans le cadre du contentieux environnemental

Le référé n'est pas un recours pour juger une illégalité, mais pour prendre des mesures conservatoires dans l'attente d'un jugement au fond. Ainsi, il est reconnu aux particuliers de saisir le juge administratif dans le but de suspendre une décision ou une autorisation de l'administration. Lorsque l'administration délivre une autorisation (permis de construire, autorisation d'exploitation) qui risque de nuire l'environnement, la saisine par référé demande à ce que l'acte soit suspendu, d'autant plus qu'il est souvent exercé en parallèle à un recours en annulation. À titre d'exemple, une association écologiste peut demander la suspension d'un permis de construire sur une zone humide sensible. Cet objet est également dans le but de sauvegarder les droits collectifs comme le droit à un environnement sain. Il permet donc aux citoyens, collectivités ou ONG d'intervenir rapidement pour éviter des conséquences néfastes d'une décision ou d'une inaction administrative. Par exemple lors d'un rejet de déchets industriels dans un fleuve, ce référé peut exiger la mise en oeuvre immédiate de mesures de dépollution.

Ainsi, en raison de son objet et protecteurle recours en référé administratif apparait comme un outil juridique stratégique pour contrecarrer rapidement toute menace grave pesant sur l'environnement. Cependant, l'efficacité de ce recours repose en grande partie sur l'intervention du juge administratif, dont les pouvoirs spécifiques dans le cadre du référé méritent désormais d'être examinés.

B- Les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du référé administratif

Dans certaines situations, l'État d'urgence permet de prendre des mesures adaptées à des circonstances ou un danger exceptionnel264(*) . En matière de protection de l'environnement, le référé administratif est un outil essentiel pour prévenir ou faire cesser une atteinte grave à l'environnement. Le juge administratif saisi dans le cadre du référé, dispose de pouvoirs étendus et spécifiques qui garantissent une protection efficace de l'environnement. Ces pouvoirs s'expriment à la fois dans l'appréciation de l'urgence (1) et dans la capacité à ordonner des mesures provisoires adaptées (2).

1- Le pouvoir d'appréciation d'urgence par le juge administratif

Même si la loi fait de l'urgence une condition d'octroi du référé, elle ne la définit pas. En effet, Elle se borne à autoriser l'intervention du juge « dans tous les cas d'urgence »265(*) . C'est ainsi dont qu'il est admis aux particuliers de saisir le juge en matière de protection de l'environnement justement à cause du fait qu'il doit d'abord établir l'urgence car elle est le fondement de toute ordonnance du référé266(*) . Dès l'instant que l'urgence est appréciée au regard des atteintes graves et immédiates à l'environnement ou à la santé publique, le juge ici a le pouvoir de prévention d'une situation qui risque de devenir irréparable à tout le moins difficilement réparable ou alors susceptible de se détériorer267(*) . Ainsi, lorsque le juge considère « qu'il y a urgence à prescrire » une mesure conservatoire constituant va être ordonner, par provision, la suspension de l'exécution de la décision prise par le Secrétaire d'État au Tourisme portant nomination d'un administrateur séquestre dans un hôtel, dans le but d'éviter la détérioration du patrimoine immobilier dudit hôtel268(*) . À titre d'ajout, en cas de pollution massive d'un délai d'attente compromettrait irrémédiablement l'équilibre écologique, le juge a le pouvoir de peser les intérêts en jeu puisqu'il admet l'urgence lorsqu'il s'agit d'éviter un préjudice menaçant les finances du requérant. Il ne prend plus en compte l'écoulement du temps qui risque de préjudicier ses intérêts. Il se base plutôt sur l'utilité que présente la mesure sollicitée en vue de la solution du litige au fond lorsque l'affaire viendra devant le juge du principal. En outre, Il peut refuser une mesure si l'atteinte à l'intérêt général mineure est comparée aux conséquences négatives de la suspension. Comme exemple, une entreprise peut être autorisée à continuer une activité temporairement si sa fermeture engendre un risque socio-économique supérieur à l'impact environnemental momentané.

2- Le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires par le juge administratif

Le juge administratif étant saisit, a le pouvoir de suspendre l'exécution d'un acte administratif à l'administration ou à un tiers de prendre des mesures urgentes conservatoires utiles « indispensable à l'intervention du juge du référé, l'urgence et l'utilité sont (...) deux notions complémentaires »269(*). L'intervention du juge du référé n'a d'autre finalité que la sauvegarde des droits du requérant dans l'attente du jugement au fond. Elle est d'autant plus nécessaire que ces droits qui peuvent être remis en cause de façon irrémédiable du fait de l'écoulement du temps. Ainsi, les mesures utiles sont « celles qui, compte tenu de l'urgence, sont de nature à permettre la préservation des droits des administrés (...) ». C'est pourquoi dans l'affaire Fouda ETAMA du 25 juin 1987270(*), le juge indiquera que si l'article 122 de la loi n°75/17 « ne concrétise pas les mesures susceptibles d'être prononcées » en matière de référé, « se bornant à énoncer que le Président de la Chambre Administrative ou l'Assemblée Plénière peut dans certaines conditions et limites , ordonner " toutes mesures utiles " (...), le juge des référés administratifs ne peut, en tant que tel prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires »271(*) . La mesure prise doit être une mesure provisoire ou conservatoire destinée à sauvegarder les droits et intérêts d'une partie, dans l'attente du règlement au fond du litige.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Au terme de ce chapitre il était question de présenter qu'en matière de protection de l'environnement, l'accès au juge administratif est garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux. Pour mieux appréhendercela, il a été examiner dans une première section que ce droit est garanti à travers l'ouverture des recours contentieux ordinairescomme furent le cas de recours en annulation donc le juge sera appelé à contrôler les irrégularités internes et externes des actes de l'administration chargée de l'environnement et d'autre part en cas de recours en réparation pour engager la responsabilité de l'administration en cas de faute et sans faute. Ensuitedans une deuxième section il a été démontré que ce droit de saisine est garanti par l'ouverture des recours contentieux d'urgence donnant ainsi lieu au sursis à exécution portant sur un objet bien précis et des pouvoirs du juge administratif. Il en était de même pour le cas du référé administratif.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Parvenu au terme de cette première partie, il était question de démontrer que l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun est garanti par la consécration du droit de saisine. Pour mieux cerner cela, il a été consenti dans un premier chapitre un accès garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif en démontrant d'une part que ce droit est garanti par les normes juridiques d'ordre internationales et nationales et d'autre part, que ce droit est également garanti par les principes de protection de l'environnement qui sont de nature généraux liés à la protection de l'environnement et spécifiques au contentieux administratif de l'environnement. Ensuite, la tâche revenait à présenter dans un deuxième chapitre que cet accès est garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif en démontrant d'une part que la garantie est faite à travers l'ouverture du recours contentieux ordinaire tels que le recours en annulation et le recours en réparation et d'autre part, la garantie peut se faire à travers l'ouverture des recours contentieux d'urgence tels que le sursis à exécution et le référé administratif.

Au regard de ce qui précède, il ressort que l'accès au juge administratif est très particulier en ce sens qu'il a permis d'assurer une protection sereine de l'environnement au Cameroun au travers de sa reconnaissance tant dans les normes juridiques internationales que nationales mais aussi au niveau des principes de protection de l'environnement qui peuvent être généraux et spécifiques sans toutefois omettre l'ouverture des recours contentieux qui peuvent être ordinaires et d'urgence.

SECONDE PARTIE : UN ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF ENTRAVÉ DANS SA MISE EN OEUVRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

On ne saurait concevoir un État de droit sans existence d'une protection juridictionnelle des droits. Ainsi, la justice administrative constitue une composante essentielle du dispositif juridictionnel destiné à assurer le respect des droits fondamentaux dans l'ordre interne. En matière de protection de l'environnement, elle joue un rôle déterminant dans la régulation des rapports entre l'administration et les administrés, en veillant au respect des normes environnementales par les autorités publiques et le cas échéant, en sanctionnant leurs manquements. Dans un contexte où la crise environnementale se manifeste de plus en plus avec acuité, la possibilité offerte aux justiciables de saisir le juge administratif apparaît comme un mécanisme indispensable de garantie de l'effectivité des droits environnementaux consacrés tant par les textes internationaux que par les normes internes. Au Cameroun, la consécration du droit à un environnement sain dans la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ainsi que dans d'autres instruments juridiques nationaux témoigne d'une volonté normative de protection de l'environnement. Toutefois, cette consécration textuelle ne saurait, à elle seule, garantir l'effectivité de ce droit. L'exercice de l'action en justice notamment devant le juge administratif, demeure entravé par de nombreux obstacles qui en réduisent considérablement la portée. Il s'observe ainsi une profonde dichotomie entre la reconnaissance formelle du droit à un environnement sain et l'effectivité de l'accès au juge en charge d'en assurer la protection. L'accès au juge administratif en matière environnementale se heurte, d'une part à travers les conditions légales de saisine (Chapitre I) et à travers l'attitude du Juge administratif et des justiciables (Chapitre II).

CHAPITRE I : UN ACCÈS ENTRAVÉ PAR LES CONDITIONS LÉGALES DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF

Dans le contexte camerounais, peu importe la matière dans laquelle le juge administratif intervient, l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement bien que reconnu, reste largement théorique en raison d'un encadrement juridique rigide. En effet, la justice administrative repose sur un formalisme strict qui, loin de faciliter la saisine du juge, crée des obstacles pour les justiciables désireux de contester un acte administratif nuisible à l'environnement. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les enjeux environnementaux impliquent souvent des urgences écologiques, des dommages irréparables et la défense de l'intérêt général, nécessitant une réaction judicaire rapide et efficace.

Cependant, les multiples conditions préalables à remplir avant toute saisine rendent l'accès au juge laborieux, voire inaccessible pour une grande partie de la population. Ces entraves peuvent être analysées à travers deux grandes catégories à savoir : Les entraves résultant de la pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinaires (Section I) et les entraves résultant de la variété des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux d'urgence (Section II).

SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES

Le contentieux administratif constitue un levier essentiel pour assurer la protection juridictionnelle des droits et intérêts lésés par l'action ou l'inaction de l'administration. En matière environnementale, le recours au juge administratif apparaît d'autant plus crucial que les atteintes à l'environnement résultent fréquemment de décisions administratives ou de leur absence. Toutefois, la mise en oeuvre de ce contentieux est fortement conditionnée par un ensemble de règles procédurales qui bien que justifiées par des impératifs de sécurité juridique, de stabilité des actes administratifs ou de bonne administration de la justice, constituent autant d'entraves pour les justiciables désireux de faire valoir leurs droits en matière. Au Cameroun, le droit administratif distingue traditionnellement plusieurs types de recours contentieux ordinaires, dont les plus utilisés dans le domaine de l'environnement sont le recours pour excès de pouvoir272(*) (ou recours en annulation) et le recours de pleine juridiction273(*) (ou recours en réparation pour faute). Chacun de ces recours obéit à des conditions de recevabilité particulières, parfois cumulatives, qui rendent l'accès au juge plus complexe qu'il n'y paraît. Cette pluralité des conditions de saisine du juge, loin de favoriser l'accès à la justice, constitue en pratique une source majeure d'entrave, notamment lorsque les justiciables ne disposent pas de l'expertise juridique suffisante pour en maîtriser les subtilités.

Dans un premier temps, ultime serait lieu d'analyserles conditions de saisine communes au recours en annulation et au recours en indemnisation (Paragraphe I) et dans un second temps les entraves résultant de la spécificité des conditions du recours en réparation (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les conditions de saisine communes au recours en annulation et au recours en indemnisation

Peu importe le domaine dans lequel le juge administratif doit statuer, pour qu'un recours soit valablement introduit, il faut que la partie recourant remplisse un certain nombre de conditions relatives à son statut personnel. Dans ce cas dont, le recours en annulation est considéré ici comme la voie de droit la plus classique ce qui suppose que les particuliers ont l'obligation de se référer aux conditions classiques qui sont souvent utilisées et complexes pour eux à cause des restrictions issues des conditions subjectives (A) et les limites inhérentes aux conditions objectives (B).

A- Les restrictions issues des conditions subjectives

Elles sont des exigences que doit remplir celui qui agit en justice274(*) quel que soit la matière. Si une personne veut introduire le recours devant le juge administratif des exigences doivent lui être liées, c'est-à-dire remplir un certain nombre de conditions qui peuvent être générales (1) et spécifiques (2).

1- Les conditions générales en matière environnementale

En fait, une personne ne peut décider de saisir le juge administratif pour recours en annulation que si elle a rempli les conditions requises à contrario, l'accès devient donc une entrave. Il en est de même en matière de protection de l'environnement, où la multiplicité des conditions de saisine peut empêcher les particuliers de faire valoir leurs droits devant le juge administratif car pour lui : « Un animal ne peut pas saisir le juge administratif ». Pour le faire valablement, il faut non seulement être un homme, mais en plus remplir trois conditions à savoir La capacité pour agir275(*), justifié d'un intérêt à agir276(*), et avoir une qualité à agir277(*).

La capacité pour agir en justice ici renvoie à l'idée selon laquelle, toute personne doit être capable c'est-à-dire être en possession d'une capacité physique ou d'une capacité juridique, il doit être né et demeuré en vie au moment même où la demande est faite. Peu importe s'il s'agit des personnes physiques ou morales comme c'est des associations religieuses278(*) . En matière de protection de l `environnement, toute personne qui décidera de saisir le juge administratif se doit de remplir ces critères de capacité si non l'accès lui serait obstrué, car c'est un principe de droit pour le requérant qui agir en justice. Ainsi, le juge administratif ne pourra se prononcer que sur des recours valablement introduits, et si une personne n'a pas la capacité, elle n'est pas reconnue comme sujet de droit capable d'agir, son recours est irrecevable, même s'il est légitime. À titre d'illustration, une entreprise qui a installé une décharge non autorisée de déchets industriels près d'un quartier d'habitation. Les riverains ont constaté des nuisances mais seules les personnes ayant la capacité juridique telles que les associations environnementales déclarées depuis au moins 6 mois comme l'exige la loi de 1996, un particulier majeur résidant dans le quartier, un collectif de riverain ayant désigné un représentant légal peuvent saisir le juge administratif pour contester l'inaction de l'administration (le maire ou le préfet qui n'ordonne pas la fermeture) ou demander l'annulation d'un acte illégal (autorisation environnementale irrégulière) ce qui n'est pas reconnu aux autres particuliers. Par conséquent, l'accès devient entravé pour une association non déclarée, un mineur agissant seul, une personne sous tutelle sans l'autorisation d'un tuteur pourtant, ils sont en danger et leur cadre de vie n'est plus sain et propice.

Relativement à l'intérêt à agir279(*) , pour qu'une personne puisse saisir le juge administratif en général et en particulier en matière de protection de l'environnent, il doit se doit de prouver le bénéfice de l'action qu'il veut entreprendre. C'est pourquoi, le disait le célèbreBENTHAMGeremy « pas d'intérêt, pas d'action ». Par conséquent, l'accès au juge administratif peut se voir éprouvé dans la mesure où la personne qui cherche à saisir le juge ne justifie par l'intérêt direct et personnel, collectif. À cet effet, l'action en défense d'un intérêt personnel ne peut être exercée que par toutes personnes physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir, entendu comme le motif permettant à une personne d'avoir le droit de saisir le juge280(*) . Ainsi un particulier ne peut pas saisir le juge, si l'intérêt ne le concerne pas directement pour agir en justice, dans la situation propre et pas de manière générale ou indirecte au cas contraire, il y'a interdiction. Cela revient à dire qu'il faut éviter n'importe quels recours engagés par simple militantisme ou sans lien avec l'affaire et le juge ne peut intervenir que s'il y'a eu préjudice281(*) ou menace de préjudice direct. À titre d'illustration, un citoyen qui vit à Douala ne peut pas attaquer une autorisation d'exploitation forestière délivrée dans l'Est du Cameroun s'il n'est ni riverain, ni propriétaire, ni membre d'une organisation habilitée. Pour ce qui est de l'intérêt collectif environnemental, il est réservé aux entités juridiques telles que les associations et les ONG qui défendent une « grande cause » qui leur permet donc d'agir en présence des préjudices plus collectifs, tels l'atteinte aux services écologiques ou le préjudice écologique pur. Ainsi, une association ne peut pas accéder au juge administratif si elle ne justifie pas d'un lien suffisant entre son objet statutaire et l'acte attaqué.

S'agissant de la qualité282(*) , c'est le titre juridique qui sert à engager le procès. Autrement dit, c'est un droit reconnu à une personne (physique ou morale) d'introduire une action devant une juridiction qui est directement concernée par l'objet du litige ou qu'elle agit dans un cadre légalement reconnu. Cette exigence est également appliquée en matière de protection de l'environnement, où la personne qui veut introduire une action devant la juridiction administrative doit personnellement être prouvée qu'elle est touchée par l'acte contesté. C'est le cas par exemple d'un site industriel installé illégalement et autorisé par l'administration qui contribue à la pollution de l'air et des nuisances sonores. Ici un constat s'observe celui que seule la personne située près de l'industrie a qualité de saisir le juge administratif pour contester la décision autorisant l'exploitation, car il subit personnellement un préjudice direct lié à la pollution ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu du fait de ce que cela anime tout le quartier.

Après avoir mis en lumière des conditions générales qui restreignent l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, il apparait tout aussi important d'examiner en second lieu les conditions spécifiques.

2- Les conditions spécifiques en matière environnementale

Elles sont considérées ici comme des exigences particulières qui s'ajoutent aux conditions générales pour accomplir un acte juridique ou exercer un droit. Elles ne s'appliquent qu'à certaines matières, personnes ou situations précises. Dans le cadre de protection de l'environnement, la seule condition spécifique pour accéder au juge administratif est celle de l'obligation d'agrément qui confère une légitimité juridique spéciale. Elle n'est applicable qu'aux associations car seules celles agrées par l'administration peuvent agir au nom de l'intérêt général environnemental ; cela viserait à éviter les recours abusifs ou opportunistes. En plus de ça, cette obligation est un filtre légal qui fonctionne comme un filtre sélectifpuisqu'elle entrave l'accès au juge pour des groupes ou ONG non reconnus officiellement. Nous pouvons vérifier cela aux dispositions de283(*) qui dispose que seules « Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers ». Outre encore à l'alinéa 2 qui dispose que « Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes publics et parapublics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ». Ainsi, Il en découle alors que le législateur a reconnu aux personnes morales de droit privées telles que les associations de protection de l'environnement un droit d'action voir, une présomption de qualité pour agir - et non un intérêt à agir - en justice en vue de la défense d'un intérêt collectif. En le faisant, il aménage ainsi aux associations de protection de l'environnement un véritable statut de gardien de la nature ou de l'environnement. Leur intervention est d'autant plus nécessaire qu'elles peuvent « jouer le rôle d'aiguillons pour le respect du droit de l'environnement ». Comme exemple, une association non agréée qui souhaite contester une autorisation de coupe forestière ne pourra pas saisir valablement le juge administratif, même si l'opération porte atteinte à une zone protégée.

Après avoir examiné les restrictions issues des conditions subjectives lesquelles concernent principalement la personne qui saisit le juge, il convient désormais de s'intéresser à une autre catégorie d'entraves tout aussi déterminante. Il s'agit des limites inhérentes aux conditions subjectives.

B- Les limites inhérentes aux conditions subjectives

Limites inhérentes aux conditions subjectives, renvoient à celles qui ne dépendent plus du requérant lui-même, mais plutôt de l'objet de la nature ou encore la procédure du recours. Alors, celles-ci constituent donc une barrière supplémentaire à l'accès au juge administratif, surtout dans un contentieux aussi complexe que celui de l'environnement, où la procédure peut devenir un véritable filtre à l'action. Parmi ces limites qui conditionnent l'accès il peut avoir : L'exigence d'un recours gracieux préalable et le caractère impératif de la consignation (1) et l'institution de la transaction (2).

1- L'exigence d'un recours gracieux préalable et le caractère impératif de la consignation

Ces deux formalités qui apparaissent dans le registre comme des obstacles à l'accès au juge administratif camerounais correspondent au recours administratifs préalables284(*) . S'agissant du recours gracieux préalable, sa consécration en tant que formalité préalable à la saisine du juge285(*) n'est pas récente en droit camerounais. L'article 17 de la loi n° 2006/022, du 29 décembre 2006, portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs286(*) réitère, tout en apportant des précisions quant à ces modalités d'application, ce principe jadis consacré par287(*) . Si elle a été conçue, c'est justement parce que tout recourant n'est admis à saisir le juge administratif d'un quelconque litige contre l'administration dès lors que cette dernière a au préalable pris une décision sur l'objet dudit litige288(*) ou encore sans toutefois adressé à l'autorité qui a adopté la décision en cause289(*) car elle n'est pas faite du hasard. Ainsi donc, dans le contentieux environnemental au Cameroun provenant d'un acte administratif, il est difficile aux particuliers de saisir le juge administratif sans avoir au préalable adressé ce recours à l'autorité compétente car le but de ce recours gracieux préalable constituait déjà une réelle astuce de l'administration qui avait pour objectif avoué d'éloigner les justiciables du prétoire290(*) même si le législateur avait pour souci d'éviter que l'administration ne soit enchainée dans un litige sans être préalablement informée et sans avoir la possibilité de se prononcer d'abord sur la question291(*) . Même si dans une affaire les deux parties peuvent trouver une solution loin du juge administratif, cette procédure reste et demeure très longue et coûteuse292(*), ce qui déroge donc les délais qui se veulent raisonnables comme affirmeWANDJI KEMAJOU Axel pour lui : « Il est incontestable de nos jours que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, composante essentielle du procès équitable, occupe une place centrale dans l'ordre juridique des États »293(*) En outre, ce recours exige parfois de nombreux éléments de forme et de fond qui font de lui un recours encadré mais qui sont souvent difficiles à remplir par le requérant ce qui peut donc entraver l'accès au juge administratif dans un contentieux environnemental ce qui fait que le requérant se trouve dans l'obligation de respecter le délai quiet la forme écrite. S'agissant des délais, ils varient en fonction de la demande, cela doit être faite après que la décision administrative ait été dument communiquée. Si le recours vise l'annulation de la décision attaquée, le requérant a l'obligation d'agir dans un délai de trois mois suivant la publication ou la notification de l'acte attaqué294(*) . Si le requérant demande de dommages et intérêts, il doit formuler sa réclamation dans les six mois suivant la réalisation du dommage295(*) d'un acte contesté. La dernière situation est celle où l'autorité qui avait compétence liée était absente qui est de quatre ans à partir de laquelle l'autorité était défaillante comme c'est le cas dans une demande de permis de construire, le requérant se doit d'agir dans ce délai pour adresser une réclamation précontentieuse au maire qui est resté silencieux sur l'avis de la commission compétente296(*) . À côté des délais, le requérant a également le devoir d'adresser sa demande à l'autorité compétente ayant prise la décision puisque :  « Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause »297(*) ainsi, la requête contentieuse ne sera donc pas recevable si la réclamation a été adressée à la mauvaise autorité. Comme ce fût le cas dans l'affaire298(*) où M. BELINGA NTCHOLI a vu sa requête contentieuse déclarée irrecevable parce qu'il avait adressé sa réclamation précontentieuse à la mauvaise autorité administrative. Quant aux faits de la cause ; une plainte datée du 21 février 1989 enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême le 23 du même mois, M. BELINGA NTCHOLI Justin a déposé une requête en réparation du préjudice subi suite à la destruction de ses matériaux de construction par la Commune Urbaine de Mbalmayo et selon la décision rendue par le juge dans cette affaire, on peut lire : Considérant que (...) le recours devant la Cour suprême n'est recevable qu'après rejet d'une réclamation précontentieuse adressée au Ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter l'autorité publique ou l'établissement public en question ; Considérant qu'en l'espèce la réclamation précontentieuse de BELINGA NTCHOLI a été adressée au Préfet du Nyong et So'o et non au Maire qui est le représentant légal de la Commune querellée ; Qu'il est donc juste que ladite Commune soulève l'irrecevabilité de ce recours, faute de réclamation précontentieuse. Celle-ci se doit d'être formulée par écrit, cette règle ne peut être dérogée car la réclamation précontentieuse fait elle-même partie de la base du litige et le requérant doit être en mesure de prouver qu'il ne s'est pas contenté de la rédiger, mais qu'elle a été correctement rédigée299(*) . Cette forme écrite sert également de preuve en cas de contestation300(*) . La plainte est tamponnée. Elle doit porter le nom précis du requérant et de son avocat, être datée et signée, le destinataire et l'objet de la plainte etc. En plus des éléments de formes qui restreignent l'accès au juge administratif dans les contentieux environnementaux, les éléments de fond sont aussi recommandés.

Pour ce qui est du recours contentieux, c'est une action en justice devant le juge administratif. Cela revient à dire que, peu importe la matière qui sera portée devant le juge administratif en général et en matière de protection de l'environnement, le requérant également se doit d'observer quelques règles qui peuvent restreindre son accès. Il s'agit notamment de l'information de l'administré vis-à-vis de l'administration pour la sensibiliser car on ne surprend pas l'administration en justice301(*) . En d'autres termes, l'administration ne peut être traînée devant le juge administratif sans qu'elle n'ait d'abord été informée et qu'elle n'ait eu à se prononcer sur la question302(*) . Ceci dans le cadre de permettre au Ministre ou à l'autorité, auteur de l'acte, de jouer son rôle de "ministre-juge''303(*) avant toute intervention du juge administratif. Il s'agit d'une technique juridique organisant la procédure contentieuse administrative304(*) qui permet à l'administration de revoir ses propres décisions. Et si l'administration est restée dans le mutisme et sous peine de forclusion, le requérant peut donc valablement introduit les recours contre les décisions administratives dans un délai de 60 jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux305(*) et ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu306(*) . Le requérant se doit de présenter les éléments qui ont généré le préjudice ou le dommage subi. Ainsi, cela consistera à présenter les faits, ou la séquence des événements ou des éléments ayant conduit à la survenance du préjudice ; tout en procédant à la qualification des faits pour réaliser l'infraction commise ou le préjudice causé. Afin de convaincre l'administration, le requérant doit joindre les éléments justificatifs aux faits présentés307(*) . Le requérant se doit d'être rassurer que la présentation des faits est très importante, de même que les éléments de preuve car ils visent à dissiper le doute sur la réalité et la matérialité des faits et actes qui ont causé le préjudice. Lorsqu'un acte illégal est à l'origine de l'acte, c'est la copie de l'acte administratif ou contractuel qui est jointe à la plainte précontentieuse, et si ledit acte viole une norme supérieure, il est exigé du requérant de joindre une copie de la norme supérieure violée. Lorsqu'il s'agit des faits ou d'agitations, les éléments de preuve sont divers : une copie d'un procès-verbal d'huissier constatant les événements ; un certificat de propriété ; des témoignages écrits, etc. En fait, tout moyen de preuve susceptible d'être admissible par l'administration. Si un particulier décide de saisir le juge, il doit d'abord se conformer à ce que la réclamation soit l'objet de la plainte précontentieuse308(*). Cette réclamation est les attentes du plaignant. C'est ce que le requérant espère recevoir de l'administration dans sa demande. Toutefois, la règle exige que la réclamation du requérant devant le juge administratif dans sa requête contentieuse, soit la même réclamation que celle qui a été faite à l'administration dans sa demande comme ce fût le cas dans le jugement n° 22 du 27 avril 1978, NDZANA Pascal Berthe309(*), c'est ce que l' on clarifie de principe de l'immutabilité de la demande en justice310(*) . L'identité de la réclamation faite indique que la requête contentieuse faite au juge administratif n'est pas seulement créée par la demande, mais contribue également à relier le litige311(*) .Par conséquent, il est souvent très difficile pour un requérant de remplir soigneusement tous les éléments de forme et de fond requis qui déterminent l'existence réelle de la recevabilité de la requête contentieuse par le juge administratif, empêchant ainsi le requérant d'avoir accès au juge administratif et de voir sa cause jugée sur le fond.

Relativement à la consignation, elle est une somme d'argent qu'un requérant doit déposer au Trésor public ou à la caisse du tribunal avant que sa requête ne soit examinée par le juge administratif. Autrement dit, elle est le dépôt d'espèces, de valeurs ou d'objets entre les mains d'une tierce personne à charge pour elle de les remettre à qui de droit312(*) . Selon l'article 34 al. 1 de la loi n°2006/022 précitée, « sauf dispense résultant d'une disposition législative expresse, la requête introductive d'instance donne lieu à une consignation d'une provision de vingt mille (20000) FCFA ». Cette condition est une exigence qui a tendance à décourager les particuliers qui veulent saisir le juge administratif notamment en matière environnementale. C'est le cas notamment des citoyens, des ONG ou les communautés vulnérables qui ne peuvent pas porter leur action devant le juge administratif. De plus elle vise à créer une discrimination indirecte entre ceux qui ont les moyens d'agir et ceux qui n'en possèdent pas, même si l'intérêt environnemental est avéré. Par exemple si une association locale de protection de l'environnement dans une commune rurale veut attaquer une décision préfectorale autorisant l'implantation d'une usine polluante près d'un cours d'eau de la population. Avant que le tribunal Administratif ne statue, il lui serait demander de consigner une somme de 20000 FCFA voir au-delà. Or cette association ne dispose pas de cette somme à l'immédiat. Elle demande donc une dispense, mais celle-ci est rejetée pour faute de consignation alors, le recours est déclaré irrecevable et comme résultat, l'accès au juge est bloqué, non pas parce que la demande est infondée, mais parce que le requérant ne s'est pas acquitté de sa consignation.

En dehors de l'exigence d'un recours gracieux préalable et le caractère impératif de la consignation qui sont considérées comme les limites inhérentes aux conditions subjectives, nous avons la transaction qui a été instituée.

2- L'institution de la transaction

Définir comme « Un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre »313(*) . En droit de l'environnement, l'idée de recours à la transaction parait surprenante, pour régler les dommages causés à l'environnement mais semble judicieuse du fait qu'elle repose sur une logique consensuelle et compréhensive où chacun fait un pas vers l'autre, et présente alors une logique pacificatrice louable314(*) . Elle a été instituée dans l'optique de simplifier le règlement des litiges, en évitant la lourdeur, la lenteur et l'incertitude du procès. C'est pourquoi, elle est considérée comme un mode qui vise à désengorger l'accès des citoyens dans les tribunaux car si elle n'existait pas, la saisine du juge administratif devrait avoir lieu même si le juge serait en difficulté face à la complexité de la matière315(*) . KAM YOGO, la transaction peut faire obstacle à la sanction des infractions environnementales, surtout devant le juge. Car elle établirait un principe « hors-la-loi » du fait qu'elle met plusieurs infracteurs à l'abri des poursuites judiciaires et limite l'action de la justice dans la poursuite de ceux qui violent les normes de protection de l'environnement316(*) . Selon le317(*) : « Un acte à l'amiable par lequel l'auteur d'une infraction à la loi environnementale manifeste sa volonté de réparer le préjudice par le paiement de certains droits et/ou la remise en l'état du site dégradé. Elle doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ». C'est donc, une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique. C'est la raison pour laquelle l'article 91 alinéa (1), de la loi cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement dispose que : « Les administrations chargées de la gestion de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dument saisies par l'auteur de l'infraction ». Par conséquent, lorsqu'une transaction est proposée par l'administration ou acceptée par le contrevenant, elle permet d'éviter le recours au juge même si les atteintes graves à l'environnement sont en cause. La signature de celle-ci implique la méconnaissance de faits et la renonciation à contester devant le juge. L'alinéa (3) de l'article 91, dispose que : « La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ». Elle permet ainsi, à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre. Au regard donc de ceci, cette transaction prive le justiciable ou la victime environnementale du débat juridictionnel équitable et donne lieu à un déséquilibre entre les parties. Si nous prenons le cas des établissements classés, les articles 28 et suivants prévoient qu'en cas d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant, le ministre compétent peut prendre des sanctions administratives dès lors qu'un inspecteur chargé du contrôle des établissements classés a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant. En conclusion, on se rend compte que le législateur camerounais aurait conditionné l'action judiciaire pour atteinte à l'environnement à l'échec.

La complexité des conditions de saisine communes au recours en annulation illustrait déjà les multiples barrières à l'accès au juge administratif. Cependant, au-delà de ces exigences communes, il existe des entraves supplémentaires propres à d'autres types de recours, notamment celui en réparation.

Paragraphe II : Les conditions spécifiques du recours en réparation

Lorsque le justiciable ne cherche plus seulement l'annulation d'un acte mais entend obtenir réparation d'un préjudice environnemental, des conditions spécifiques et souvent plus rigoureuses s'imposent. Celles-ci rendent la procédure encore plus exigeante. Ce passage vers le recours en réparation permet de mettre en lumière de nouvelles formes d'obstacles, liées à la démonstration un fait dommageable (A), un préjudice indemnisable et un lien de causalité (B)

A- Le fait dommageable

Dans n'importe quel cadre administratif en général et en particulier en matière environnementale, où il est admis aux particuliers de saisir le juge administratif pour réparation, cette action n'est pas souvent aisée à cause du fait que ces derniers doivent démontrer que l'action engendrée par l'administration a suscité un certains nombreux de cause comme le fait dommageable qui s'analyse en une faute de service. La faute de service, dit le commissaire du gouvernement LAFFERIEREdans ses conclusions sous318(*) . C'est « L'acte dommageable impersonnel, qui révèle un administrateur, un mandataire de l'État, plus ou moins sujet à erreur ». Le fait dommageable est considéré comme le point de départ de l'action en justice carpour valablement introduire son recours devant le juge administratif afin de mettre en cause de la responsabilité de l'administration, il faut un préalable nécessaire qui est la condition sine-qua-none pour demande en réparation. En droit administratif, la responsabilité de l'administration (l'État,Collectivités, établissements publics) ne peut être engagée qu'à condition que soit établi un fait générateur, c'est-à-dire un comportement actif (action) ou passif (omission ou carence) de l'administration qui est à l'origine du dommage. C'est pourquoi319(*) parlait déjà de faute individuelle commise par un agent identifiable. Il s'agit alors de la faute de service du fonctionnaire320(*) . Dans le contentieux environnemental, c'est une garantie contre les recours abusifs ou infondés. En effet, un fait dommageable permet aussi d'éviter une ouverture trop large et incontrôlée du prétoire administratif, surtout dans des domaines sensibles comme l'environnement ou les enjeux sont collectifs et les intérêts souvent contradictoires. En outre, le fait dommageable permet de déterminer la recevabilité de la requête car le juge administratif ne peut être saisi que si le requérant a clairement identifié que le fait dommageable était à l'origine de la dégradation environnementale. C'est pourquoi il est toujours recommandé aux particuliers de prouver qu'il y'a eu une inaction de l'administration face à une écologique, un défaut de contrôle ou de sanction d'un comportement illégal même si l'auteur n'a pas pu être identifié (par exemple pour risque exceptionnel). Selon DESADELEER Nicolas, il y'a faute  « Soit lorsqu'une disposition légale ou réglementaire n'a pas été respectée par l'agent responsable, soit lorsque celui-ci a enfreint une obligation générale de prudence »321(*) . À titre d'exemple, si une association chargée de protéger l'environnement décide de saisir le juge administratif pour demander réparation d'un préjudice écologique causé par la pollution d'une rivière épar des rejets industriels, celle-ci se doit de soutenir que l'administration préfectorale n'a pas exercé son pouvoir de police environnementale qui relève de sa compétence, malgré plusieurs alertes sur les manquements d'une usine voisine aux normes environnementales. Ce qui donne raison à ce que si le juge est saisi, il se chargera de vérifier si cette carence de l'autorité administrative constitue bien un fait générateur, c'est-à-dire un comportement juridiquement fautif ou susceptible d'engager la responsabilité sans faute. Par conséquent, si le fait générateur est clairement établi et suffisamment direct, la requête sera recevable a contrario irrecevable, faute d'élément déclencheur suffisamment déterminé.

Après avoir identifié le fait dommageable comme point de départ de la responsabilité administrative en matière environnementale, il devient impératif d'en évaluer les autres conditions. En effet, ce fait n'a d'intérêt juridique que s'il cause un préjudice indemnisable, c'est-à-dire un dommage concret et reconnu par le droit. Toutefois, pour que ce préjudice puisse fonder une action en justice, il doit être directement rattaché au fait générateur par un lien de causalité clair et établi. C'est dans cette logique continuité que s'inscrit l'analyse du préjudice et de sa relation avec le fait dommageable conditions essentielles à la recevabilité du recours en réparation.

B- Le préjudice indemnisable et un lien de causalité

Un recours ne peut être introduire devant le juge administratif en matière de protection de l'environnement pour engager responsabilité de l'administration que si les conditions telles que le préjudice indemnisable (1) et un lien de causalité (2) entre le fait générateur et le préjudice subi par la victime n'ontpas été réunies ce qui peut donc rendre l'accès limité.

S'agissant du préjudice indemnisable, un particulier ne peut engager la responsabilité de l'administration que si et seulement si elle a par son fait causé un préjudice à la victime. Cela suppose qu'il ne saurait y avoir responsabilité sans préjudice dans la mesure où, « C'est le préjudice causé à la victime qui permet de dégager et d'engager la responsabilité administrative »322(*) . En outre, l'exigence du préjudice est révélatrice du caractère réparateur de la responsabilité administrative il ne saurait aussi y avoir réparation sans préjudice car « C'est justement le préjudice qui est réparé »323(*) . On dit donc que le préjudice est au « coeur » de la responsabilité administrative. Il en est même « L'élément central »324(*) . Pour être indemnisable ou réparable, il faudrait que le particulier prouve qu'il a subi un préjudice qui revêt des caractères tels que : direct325(*) , certain326(*) , matériel327(*), spécial328(*) et atteinte à une situation juridiquement protégé329(*). Relativement au préjudice direct330(*)en matière de protection de l'environnement, un particulier ne peut pas agir dans le cadre d'un tiers pour saisir le juge administratif, il faudrait que l'action entreprise par l'autorité administrative lui a causé un préjudice. C'est ainsi que le Conseil d'État considère que la délivrance irrégulière d'une autorisation d'ouverture au titre des installations classées est de nature à causer un préjudice direct et personnel à l'exploitant331(*) et que le refus illégal d'un permis d'importation d'animaux sauvages crée un préjudice direct à la société Fourrures Maurice332(*) . Pour ce qui est du caractère certain, pour être réparé le dommage causé doit être actuel et révéré. Cela suppose que le particulier qui compte saisir le juge administratif dans le but de réparer ce préjudice, doit au préalable prouver que le dommage a déjà été réalisé333(*) étant donné que ce caractère certain du préjudice suppose, non seulement un préjudice matériellement établi mais aussi un préjudice qui existe qui n'est pas éventuel334(*) . Relativement au préjudice matériel335(*), il faut que le dommage subi soit visible et donc avéré : Un particulier qui saisit le juge administratif doit se rassurer que le préjudice qu'il a subi soit spécial qui est souvent applicable dans le cadre de la responsabilité sans faute : le préjudice doit avoir un caractère spécial et grave. C'est ce qu'affirme d'ailleurs le Conseil d'État lorsqu'il énonce que « Le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés »336(*) . SOGLOHOUN Prudent affirme que :«Selon le régime de la responsabilité, le préjudice a une caractéristique bien précise. Dans le cadre de la responsabilité sans faute, le préjudice doit être spécial et grave, alors qu'il doit juste exister dans le régime de la responsabilité pour faute pour être indemnisable »337(*) . Enfin, dans le cadre d'une atteinte à une situation juridiquement protégée si un particulier souhaite saisir le juge dans l'optique de protéger l'environnement, il doit se rassurer que le dommage causé à un intérêt ou un droit reconnu par la loi, la réglementation ou la jurisprudence, est en lien avec l'environnement. Cela peut concerner : La santé : dans la mesure où la pollution de l'air, de l'eau ou du sol affecte la santé d'une personne ou d'une communauté ; également la propriété : en cas de dégradation d'un terrain ou d'un bien immobilier due à une activité industrielle polluante ; la biodiversité ou le patrimoine naturel lorsqu'une zone protégée, une espèce menacée ou un écosystème est détruit. Enfin, le droit à un environnement sain reconnu implicitement ou explicitement dans certains textes nationaux ou internationaux.

Pour ce qui est du lien de causalité, accéder au juge administratif n'est pas du tout aisée étant donné que pour engager la responsabilité administrative, il ne suffit pas pour la victime de prouver l'existence d'une faute de l'administration (dans le régime de responsabilité pour faute) et d'évoquer un préjudice subi, il faut encore et surtout qu'elle établisse que le préjudice qu'elle a subi était en lien avec le fait de l'administration. Cela étant dit « Il ne suffit pas que le lien de causalité existe, encore faut-ilqu'il soit direct »338(*) . Le lien de causalité, est donc une condition incontournable et permanente dans la mise en oeuvre de la responsabilité administrative car elle « transcende tous les régimes de la responsabilité administrative »339(*) . En ce sens, son établissement revêt d'une importance particulière : « Il permet de mettre en cause l'administration, en lui demandant de réparer le préjudice subi par la victime »340(*) . Autrement dit, sur le terrain de la responsabilité pour faute la victime doit rapporter la preuve de ce lien de causalité à savoir que le fait de l'administration est la cause directe du dommage.

Le principe est dont évident qu'il n'est pas question d'engager la responsabilité de l'administration si son fait n'a causé aucun dommage. Dans certains cas d'espèce, le juge exige généralement un rapport privilégié entre la cause et le dommage. C'est ainsi que, la Cour Administrative d'Appel de Nantes a considéré que « Le surcoût du transport et de ramassage des algues constitue un préjudice financier pour les communes, lequel présente un lien direct et certain avec les carences fautives de l'État »341(*) . Comme on peut le voir, le juge met en exergue « Le lien clair, étroit et direct, ou si l'on préfère le lien de filiation qui doit exister entre le préjudice et l'acte de puissance publique »342(*) même si le principe exige que le préjudice ait un lien direct avec le fait dommageable, il reviendra toujours au juge de l'établir puisque le lien de causalité est pour lui « L'instrument de la reconstruction de l'histoire »343(*) . Autrement dit, c'est à lui qu'il revient de sélectionner les faits qui peuvent conduire à la solution à laquelle il veut aboutir344(*) . Pour mieux dire, c'est à travers l'instruction que le juge administratif de la responsabilité apprécie l'existence du lien de causalité. En fait, le lien de causalité est même l'objet légitime de la preuve dans le cadre de l'instruction comme l'expliquePOUILLAUDE Hugo-Bernarddans sa thèse345(*) . Même si de manière générale, la recherche du lien de causalité entre le préjudice et le fait de l'administration emprunte trois théories classiques346(*) , seulement deux d'entre elles sont les plus connues et valables pour décrire le raisonnement causal, notamment la théorie de l'équivalence des conditions347(*) et la théorie de la causalité adéquate348(*) . Rappelons également que, l'expertise joue aussi un rôle déterminant dans l'établissement du lien de causalité. La technicité du domaine environnemental explique ce recours à l'expert. Il en est par exemple de la recherche d'un lien de causalité entre la réalisation de fouilles dans le cadre de travaux publics et l'assèchement de puits privés349(*) ; pour celui pouvant exister entre des inondations et la modification d'un système de drainage consécutive à la construction d'un aéroport350(*) ; pour le lien entre une insuffisance de dimensionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales et des inondations répétées351(*) et pour celui pouvant exister entre une pollution due à la défectuosité d'un pipe-line et l'état de santé d'un requérant352(*) .

Après avoir analysé les entraves découlant de la pluralité des conditions légales de saisine dans le cadre des recours contentieux ordinaires, il importe désormais de se pencher sur un autre pan tout aussi significatif de l'accès au juge administratif : celui des procédures d'urgence. En effet, si le contentieux ordinaire est marqué par une complexité procédurale souvent décourageante, le contentieux d'urgence censé garantir une réaction rapide face aux atteintes graves à l'environnement, n'échappe pas non plus à des conditions de recevabilité rigoureuses. Ces exigences particulières, tant sur le fond que sur la forme, constituent-elles aussi des obstacles à un accès effectif à la justice administrative environnementale. C'est donc à l'analyse des entraves propres au recours en urgence que l'attention doit désormais se porter.

SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES CONTENTIEUX D'URGENCE

Les procédures d'urgence sont celles dirigées contre les actes de l'administration353(*) . Si elles ont été mises sur pied, c'est justement dans l'optique d'offrir aux justiciables un accès rapide et effectif au juge. Voilà pourquoi WANDJI KEMAJOU Axel qualifiait déjàla notion d'urgence de célérité comme la promptitude dans l'exécution ou la rapidité d'agir354(*) . Malheureusement cela n'est pas le cas en matière environnementale, car les justiciables rencontrent parfois des difficultés juridiques et procédurales dans leur quête de protection rapide contre les décisions administratives potentiellement nuisibles à l'environnement ce qui ne devraient pas être normale. Ainsi, plusieurs conditions se doivent d'être réunies pour recevoir la demande que ce soit dans le cadre du sursis à exécution (Paragraphe I) ou du référé administratif (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les conditions de recevabilité de la demande du sursis à exécution

Le recours en sursis à exécution est un recours intenté contre un acte administratif, qui consiste à saisir le juge de l'urgence pour qu'il prenne des mesures de sauvegarde en attendant la résolution du litige au fond355(*). En d'autres termes, le sursis à exécution est une mesure provisoire prise par le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative contestée, le temps que le tribunal se prononce sur sa légalité. En matière environnementale, le sursis à exécution en tant que recours du contentieux d'urgence, constitue un instrument juridique permettant de suspendre temporairement l'exécution d'un acte administratif susceptible de porter atteinte à l'environnement, en attendant que le juge statue au fond.Il importe ainsi d'analyser successivement deux séries de conditions pour mieux cerner les limites qui s'imposent à l'accès au juge administratif. Elles se déclinent en conditions de forme (A) tenant à la procédure même de saisine du jugeet en conditions d'octroi (B), liées à la nature et à la gravité de l'atteinte environnementale ainsi qu'à la légalité apparente de l'acte contesté.

A- Les conditions de forme

Dans le contentieux environnemental, un particulier ne peut pas saisir le juge administratif pour sursis à exécution s'il n'a pas respecté les règles procédurales. Ainsi, l'accès se trouverait donc limité. Par rapport à ces conditions que le requérant doit observer, un recours gracieux préalable est exigé (1) avec l'introduction d'un recours principal et d'une requête auprès du président du tribunal administratif. (2).

1- L'exigence d'un recours gracieux préalable

Le sursis à exécution est l'une des valeureuses procédures pouvant à terme permettre aux justiciables ou à l'entrepreneur d'obtenir du juge, de sursoir préalablement les activités du chantier public susceptibles de dégradation irréversible de l'environnement356(*) . Malheureusement et comme on l'a précédemment étudié, dans un passé bientôt lointain, le juge administratif avait manifesté d'admettre que l'administration puisse être directement citée devant le juge sans l'exigence du recours gracieux, comme le révèle la tradition juridique préservée comme une pièce du musée :« On ne surprend pas l'administration en justice ». C'est ainsi qu'il s'est donc cristallisé et constitue aujourd'hui la condition sine qua none de recevabilité de tout recours en droit du contentieux administratif camerounais357(*) . À ce sujet,GUIMDO DONGMO parlera de « minoration du recours gracieux comme condition de recevabilité de la demande de sursis »358(*) . Or, la sacralité de la cause environnementale est probablement l'intime conviction du juge sur la nécessité de protéger le milieu dont dépend sa propre vie ne cessent d'inviter le gardien des libertés à prendre ses responsabilités face à cette règle. D'ailleurs, il y'a longtemps que DEBBASCHCharles faisait remarquer que le recours gracieux n'est finalement qu'une « astuce de l'administration pour tenir les justiciables hors du prétoire du juge administratif »359(*) . Malheureusement, elle est une condition de forme obligatoire360(*) à observer même si « le recours gracieux auprès de l'administration contre un acte administratif n'en suspend pas l'exécution »361(*) . Il en découle donc que le justiciable n'a pas le droit d'exercer directement un recours juridictionnel en matière de sursis à exécution. Il est tenu par la formalité du recours gracieux préalable qu'il peut d'ailleurs introduire à sa demande de sursis à exécution avant la demande principale, à condition d'introduire son recours contentieux dans les soixante jours à compter du prononcé du sursis à peine de caducité362(*) même si dans certaines affaires oùle juge du sursis sans toutefois s'appesantir sur ce caractère de recours gracieux préalable s' est quand même efforcé énergiquement à faire sauter le verrou sur cette exigence. C'est le cas de l'affaire NJAMBOU Maurice SOCADIC, objet de l'ordonnance n°38 du 27 juin 1997, la requête du demandeur n'était pas précédée d'un recours gracieux et a décidé d'impulser une dynamique nouvelle dans le contentieux administratif, le juge l'a néanmoins déclarée recevable sans avoir à invoquer le caractère d'ordre public du recours gracieux qui avait jusqu'alors tenaillé ses prédécesseurs363(*) . Il s'agit là d'une avancée significative du point de vue de la justice environnementale.

L'introduction d'un recours principal et l'introduction d'une requête auprès du président du tribunal administratif sont également exigé.

2- L'exigence de l'introduction du recours principal et l'introduction d'une requête auprès du président du tribunal administratif

Ce sont deux procédés qui conditionnent l'accès au juge administratif. S'agissant de l'exigence de l'introduction du recours principal,elle est une condition de recevabilité de la demande de sursis à exécution exigée qui parfois obstrue l'accès au juge administratif en raison des débats qui tournent autour de savoir : Si la demande de sursis peut-elle logiquement être introduite concomitamment364(*) ou après l'introduction de la demande365(*) ? Là aussi, le juge administratif a souvent hésité. Pour lui, la « demande de sursis à exécution est essentiellement une demande accessoire incidente dans un recours contentieux »366(*) , et « la procédure de sursis à exécution est fonction d'une procédure déjà pendante »367(*) . C'est ainsi que dans l'affaire MVENG MBARGA Constantin368(*) , il a déclaré qu'il ne résulte pas du dossier que le requérant ait attaqué en annulant l'ordre de recettes contestée et « qu'il n'est fait en outre aucune allégation à cet ordre de recettes dans sa requête introductive d'instance », et conclut que « la requête dirigée exclusivement contre l'exécution de l'ordre de recettes est irrecevable en l'état». C'était également le cas dans l'affaire Journal « Le Messager »369(*)où le juge a rejeté la demande de sursis pour entre autres motifs que le requérant n'a pas justifié de « l'introduction d'un recours contentieux contre ces prétendus actes » qu'il conteste. Ainsi, le législateur apporte plus de précision en admettant non seulement que la demande de sursis à exécution soit recevable même lorsqu'elle est introduite avant la demande principale, mais aussi et surtout que le juge puisse rendre l'ordonnance avant l'introduction de ladite demande principale370(*) .En outre, la recevabilité d'une demande de sursis doit impérativement être subordonnée à l'introduction d'un recours principal dans un délai de soixante (60) jours d'après l'article 30 al.4 de la loi de 2006 précitée.

Relativement à l'introduction d'une requête auprès du président du tribunal administratif, elle constitue également un impédimentà l'accès du juge administratif en matière de protection de l'environnement même s'il n'en ressort pas clairement de l'article 30 précitée, le requérant est tenu d'introduire une requête en sursis distincte de la requête introductive d'instance au fond. Comme cet article ne précise pas les mentions qui doivent être contenues dans la requête introductive du sursis, l'on peut assimiler la forme de cette requête à celle introductive d'instance. Sauf qu'elle contiendra uniquement l'essentielle. Comme c'est le cas en la France où, la requête en sursis doit contenir « l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire »371(*) , donc du « préjudice irréparable »372(*) liée à l'exécution de la décision querellée. Du moins, la requête doit contenir tous les éléments pour que le juge puisse statuer : les conclusions, l'exposé précis des faits, les moyens de droit et la démonstration du préjudice irréparable lié à l'exécution de la décision.

Précédemment, il a été démontré que pour que le juge administratif accorde le sursis à exécution en matière environnementale, elle doit satisfaire non seulement les conditions de forme mais aussi les conditions d'octroi.

B- Les conditions d'octroi du sursis à exécution

À la lecture de l'article 30 de la loi n° 2006/022, l'octroi du sursis environnemental est subordonné. Le sursis à exécution ne peut être octroyé à un particulier que si ces les conditions ci-après ont été réunies : Le caractère irréparable du préjudice (1), l'exclusion des litiges intéressant l'ordre public et l'avis du ministère public (2).

1- Le caractère irréparable du préjudice

Elle est la première condition de d'octroi du sursis à exécution et est liée à la nature du préjudice qu'entrainerait l'exécution de la décision administrative. En effet, le juge administratif pour accorder le sursis à exécution exige que l'exécution de la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable. En d'autres termes, Il est recommandé aux particuliers de saisir le juge administratif si et seulement s'il y'a eu « préjudice irréparable »373(*) . Avant toute chose, cette notion de préjudice irréparable a suscité de multiples contradictions. Pour FEVRIER Jean-Marc,il s'agit des « effets irréversibles et non compensables financièrement »374(*) . M. de Saint-Marc ne partage pas cette conception du préjudice irréparable. Selon lui, « dire qu'une décision entraîne des conséquences difficilement réparables ne signifie pas que le dommage ne pourrait pas être réparé par l'allocation d'une somme d'argent. Si tel était le cas, la condition ne serait jamais remplie, car par une fiction juridique unanimement admise, tout préjudice est réparable en argent, même l'atteinte à la réputation et la douleur morale. La notion de préjudice difficilement réparable n'équivaut donc pas à la notion de préjudice non compensable »375(*) .DUGRIP Olivierva plus loin lorsqu'il affirme que « chacune de ces explications est, à elle seule, insuffisante pour décrire la jurisprudence. Ces deux conceptions ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais cumulatives » ; car « pour être difficilement réparables, les conséquences entraînées par l'exécution de la décision attaquée doivent toujours être difficilement réversibles. Mais ce n'est que si cette irréversibilité ne peut être entièrement compensée, au prix d'une fiction, par le versement d'une indemnité que le juge estime les conséquences difficilement réparables »376(*) . Bien que cela soit admis, seul le juge a compétence pour voir si le préjudice est préjudices d'ordre matériel, social et pécuniaire. Parlant du préjudice d'ordre matériel, AUBY Jean Michel et DRAGO Rolandpensent que c'est surtout dans le contentieux immobilier (...) que la procédure de sursis à exécution présente aujourd'hui le plus grand intérêt pratique. En général, on a sans doute vu des cas où le juge a accordé le sursis lorsque les décisions litigieuses portaient sur la matière foncière ou domaniale. Il s'agit des décisions administratives dont l'exécution est de nature à entraîner directement ou indirectement des modifications matérielles de l'état des lieux. Le sursis peut également être octroyé lorsque le préjudice est d'ordre social. Il s'agit d'un préjudice dont l'exécution de la décision contestée est susceptible d'entraîner sur le plan social des conséquences sur lesquelles il serait difficile voire impossible de revenir et que ne pourrait qu'imparfaitement ou incomplètement compenser le versement d'une somme d'argent. Démonstration étant faite, la notion de préjudice irréparable n'est pas la seule condition législative que le juge prend en compte pour octroyer le sursis à exécution des décisions administratives contestées. Il y'a également celles relatives à l'exclusion des décisions intéressant l'ordre public et l'avis du ministère public.

2- L'exclusion des décisions intéressant l'ordre public et l'Avis conforme du ministère Public

Relativement à l'exclusion des décisions intéressant l'ordre public, d'après l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi n° 75/ 17 du 8 décembre 1975, un particulier ne peut pas saisir le juge administratif pour demander le sursis à exécution de la décision administrative contestée qui « intéresse, l'ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique ». Cette limitation du sursis à exécution par le législateur camerounais est une reprise de376(*) qui interdisait aux tribunaux administratifs de prononcer le sursis à exécution des décisions administratives « intéressant le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques ». En d'autres termes, il est interdit aux particuliers de demander le sursis à exécution par rapport à la décision attaquée en ce qui concerne l'ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique. C'est d'ailleurs ce qu' avait rappelée la Cour suprême dans l'affaire Société ELF SEREPCA (Société Elf de Recherche et d'Exploitation des Pétroles du Cameroun) contre l'État du Cameroun en ces termes : « Attendu que le sursis à exécution est une mesure exceptionnelle et provisoire ordonné seulement si l'exécution de la décision attaquée est de nature à causer un préjudice irréparable et que ladite décision n'intéresse ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique »377(*) . Par conséquent, on déduire que le juge administratif est intransigeant en matière environnementale quant à ces conditions de fond d'octroi du sursis. C'est pourquoi dans l'affaire Société forestière PETRA contre État du Cameroun, il a déclaré irrecevable la requête du requérant aux fins de sursis à exécution pour risque de trouble à l'ordre public en affirmant « que la Société AVEICO attributaire de l'UEFA 09012 a rempli toutes ses obligations tant fiscales qu'administratives ; Qu'elle emploie une main d'oeuvre locale ; Constater que la suspension de ses activités sur cette UFA a elle régulièrement attribuée est de nature à causer un trouble grave à l'ordre et la tranquillité publique ; Dès lors ; Déclarer la requête aux fins de sursis à exécution de la SOFOPETRA irrecevable pour trouble à l'ordre public »378(*) .

Plus loin encore, le juge rappelle une fois de plus ces conditions dans l'affaire Compagnie Camerounaise Pharmaceutique S.A (CCP) contre État du Cameroun (MINISTÈRE DE LA SANTÉ) en ces termes : « Attendu que l'exécution de la décision querellée ne concerne ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, l'administration mise en cause n'ayant relevé aucun incident provoqué par la consommation des médicaments litigieux ; Qu'il s'en suit que la présente demande est recevable en la forme »379(*) . Il en est de même dans celle Société forestière Hazin et Compagnie contreÉtatdu Cameroun (MINEF) précitée. Dans cette dernière affaire, saisie d'un recours de la Compagnie Hazin aux fins d'annulation d'une décision du ministère de l'environnement et des forêts portant suspension à titre conservatoire de ses activités, pour suspicion d'exploitation forestière industrielle illégale à grande échelle, la Cour Suprême avait donnée raison à l'industriel estimant que « la décision querellée ne concernait ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique ». Il poursuivait : « l'exécution de cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante en ce que la décision querellée a pour objectif d'empêcher les activités de la société forestière précitée, qui a effectué de lourds investissements et emploie bon nombre d'ouvriers, qui seraient ainsi privés de leurs emplois »380(*) .

Pour ce qui est de l'avis conforme du ministère public, notons d'abord que le ministère public est représenté au niveau de la juridiction administrative (Chambre administrative et Assemblée plénière de la Cour suprême) par le Procureur général ou l'Avocat général près la Cour Suprême ou un substitut du Procureur Général près ladite Cour381(*) . Théoriquement, le ministère Public est le représentant de la société auprès des tribunaux ; « sa mission est de faire entendre, face aux plaidoiries contradictoires des parties adverses, une voix impartiale et désintéressée, même lorsqu'il soutient l'accusation »382(*) autrement dit, le ministère public est un acteur privilégié en matière pénale car il est toujours partie principale383(*) . À ce titre, il doit veiller au respect de la loi. Sur le plan juridique, il relève administrativement de la seule autorité du Ministre de la Justice384(*) à qui il est hiérarchiquement subordonné. Pour cette raison, le Ministre de la Justice « peut orienter les réquisitions du ministère public dans le sens de la stricte application de la loi »385(*) , ou dans le sens de la préservation des intérêts de l'Étatou de ceux de la société. Dans la procédure administrative contentieuse, le ministère public est plutôt partie jointe au vu de sa place dans le jugement386(*). Ceci étant donc dit, relativement à l'émission des conclusions, elle est ainsi la fonction principale du ministère public dans la phase préparatoire au procès. Il exerce ces mêmes prérogatives en matière de sursis387(*) . C'est pourquoi dans toute matière relevant de la compétence du juge administratif, l'accès des particuliers reste entravé à cause du fait queceux-ci ayant porté leurs préoccupations environnementales devant le juge pour demande de sursis, se trouvent donc embarrasser parce que le juge va donc tempérer l'action des justiciables qui pour eux pensaient qu'en saisissant le juge l'affaire serait prompte résolue. Autrement dit, pour que le juge octroi le sursis à exécution, il doit d'abord recueillir l'avis conforme du ministère public comme la loi prévoit que le Président de la Chambre Administrative peut suspendre l'exécution d'une décision contestée après « avis conforme du ministère public »388(*) et c'est une exigence qui accentue « la complication d'une procédure déjà suffisamment alourdie et rendue pratiquement inopérante par diverses autres conditions tant de forme que de fond »389(*) . Juridiquement, l'exigence d'un avis conforme implique « que le titulaire du pouvoir formateur, l'auteur, soit obligatoirement tenu de susciter la manifestation de la volonté de l'organe consultatif et qu'il soit obligé de suivre cette dernière. C'est-à-dire de la reproduire purement et simplement »390(*) . Ceci revient à dire que, non seulement le Président de la Chambre administrative doit recueillir l'avis du ministère Public, mais qu'il doit aussi le suivre. Autrement dit, le refus ou l'octroi du sursis par le juge administratif dépend de l'avis du ministère public. Le Président de la Chambre administrative est donc amputé d'un élément essentiel de son pouvoir de décision. Il ne prend plus lui-même la décision d'ordonner le sursis ou de rejeter la demande de sursis attendu qu'il n'a pas de pouvoir d'appréciation. Cette décision « ne peut être émise que du consentement exprès du donneur d'avis »391(*) qui est le ministère public. Comme l'a écritLAFFERIEREEdouard , les avis conformes ou avis impératifs « constituent une collaboration effective à la décision, celle-ci ne peut pas être prise sans le concours de deux autorités, celle qui fait l'acte et celle qui lui donne autorité, celle qui fait l'acte et celle qui lui donne son assentiment sous forme d'avis »392(*) . Ainsi, l'avis conforme du ministère public n'est pas une formalité de procédure contentieuse qui viserait simplement à éclairer le juge administratif sur l'exercice de sa compétence en matière de sursis ; il « se traduit par un véritable partage de cette compétence »393(*) avec le ministère public. Tout comme il « n'est pas du domaine de la procédure consultative, il relève de celui de la capacité normative de l'auteur »394(*). On a donc affaire à un « Co-consentement »395(*) . Comme l'écrit P.F. Benoit, « on sort ici en réalité du domaine consultatif pour entrer dans un véritable système de compétence co-partagée »396(*) . Il résulte de ce qui précède qu'en matière de sursis, le juge administratif « ne peut décider que conformément à l'avis »397(*) du ministère public, le législateur ayant décidé de l'associer étroitement à l'exercice de son pouvoir de décision. Ainsi, en matière de protection de l'environnement le recours au sursis à exécution constitue un mécanisme essentiel pour prévenir des dommages irréversibles causés par des décisions administratives contestées. Toutefois, l'obligation pour le juge administratif de recueillir l'avis du ministère public avant de se prononcer peut se révéler être une contrainte à l'accès effectif du juge, en particulier dans les situations d'urgence. En effet, bien que cet avis est censé garantir la légalité de la procédure et protéger l'intérêt général, il allonge considérablement les délais de traitement des recours en sursis. Par ailleurs, l'avis du ministère public vient nuire à l'impartialité du processus décisionnel souvent perçu comme proche de l'administration, il tend à adopter des positions qui soutiennent la légalité des actes contestés, même lorsqu'ils sont susceptibles de causer des atteintes graves à l'environnement.

Après avoir analysé les conditions de recevabilité de la demande de sursis à exécution, il convient d'examiner celles du référé administratif.

Paragraphe II : Les conditions de recevabilité de la demande du référé administratif

Il existe en France deux grandes catégories de référé administratifs à savoir les référés généraux et les référés particuliers avec chacune en son seins trois sous-catégories La principale différence d'entre les deux grandes catégories est que la première est faite de référés accessoires tandis que la seconde est faite de référé en principes autonomes par rapport à la demande au fond. Cette catégorisation n'est pas opératoire au Cameroun où il n y' existe que le régime unique : celui du référé administratif398(*) . Le référé administratif ne présente d'intérêt que s'il permet au juge de répondre efficacement et rapidement aux exigences des situations de fait qui lui sont soumises. Malheureusement, il faudrait qu'une situation extrême d'urgenceexiste (1) avant de s'y attarder sur les autres conditions (B).

A- L'existence d'une situation d'extrême urgence

Les textes aménagent les procédures d'urgence, mais ne donnent pas un contenu à la notion fondatrice de ces procédures ; à savoir l'urgence. Les lexiques l'identifient comme étant « la nécessité d'agir vite », « d'agir sans délai »399(*) . Autrement dit, cela laisse entrevoir qu'il y'a un impératif de temps, mais aussi une situation qui nécessite une telle action. À la vérité, cette notion est encore plus complexe qu'il n'en parait à un stade où de nombreux juristes s'accordent pour dire que l'urgence est une notion vague, voire même indéfinissable400(*) . Ainsi dont, « l'urgence s'apprécieau fait, et sa détermination largement contextuelle ne saurait relever d'un texte, mais plutôt du juge ». Il est important de préciser que le langage du juge est très simple là-dessus. En d'autres termes, c'est au juge en général de déclarer qu'il y'a urgence et de ce seul fait, il y'a urgence401(*) . C'est pourquoi en matière de protection de l'environnement le juge affirme que pour qu'il soit saisit par les particuliers pour demande de référé administratif, il faudrait qu'il en existe une extrême situation urgente qualifiée de condition sine qua none d'ouverture de la procédure de référé administratif. Par conséquent celui qui revendique l'urgence doit la prouvée pour faire intervenir le juge considérant qu'elle est « l'âme du référé »402(*) et c'est « assurément dans la logique même du référé qui doit permettre au juge d'agir plus vite que parce que le temps passe »403(*) . En plus, elle en domine dans toute la procédure d'octroi. Précisément, l'alinéa 1 de l'article 27 précité s'ouvre par « dans les cas d'urgence... ». L'alinéa 2est très visible par « ...avec fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours ». Dans le même sillage, l'article 28 mentionne que « ...l'ordonnance est dans les vingt-quatre heures, notifiée aux partie en cause ». Par conséquent404(*) prévoit que l'intervention du juge de la légalité en référé, ne pourra avoir lieu que si entre autrela condition d'urgence est rempliesans pour autant la définir. En France405(*), il d'ailleurs préciser que c'est uniquement « en cas d'urgence » que le juge est susceptible de prononcer des mesures conservatoires406(*) . Le conseil d'État français l'avait déjà rappelé à plusieurs reprises, aussi dans le cadre des litiges mettant en cause l'environnement. Récemmentpar une Ordonnance rendue le 5 juin 2020, il a rejeté pour défaut d'urgence environnementale ou sanitaire une demande de référé conservatoire visant à remédier à la pollution causée par une station d'épuration sur un terrain privé407(*) . Pour le conseil d'État, bien que les dommages invoqués sont bien établis et les dommages subis non sérieusement contestés, les requérants « n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental »408(*) . C'est pourquoi dans une affaire, le juge a apparenté l'urgence à « un danger immédiat », en retenant que l'urgence est généralement admise si l'exécution de la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiat les intérêts du requérant ou « lorsque l'exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » 409(*) . C'est d'ailleurs ce que relève la Cour Suprême dans l'affaire Société internationale NEGOCE Cameroun (INC) contre l'État du Cameroun (MINEF) en ces termes : « compte tenu de l'extrême urgence, INC Sarl pouvant à jamais perdre toute chance d'attributions, il y a lieu d'ordonner la suspension des effets de ces délibérations en ce qui concerne INC jusqu'à l'issue de la décision »410(*) . En outre, il faut que l'immédiateté qui caractérise l'atteinte à l'environnement permet donc d'établir un lien urgence-environnement très fort susceptible de fonder la mesure de référé411(*) . Induite par la matière environnementale, l'urgence se caractérise par deux éléments : l'un substantiel lié à l'existence d'un péril ou d'un danger d'une certaine importance, l'autre temporel lié à l'imminence des impacts irréversibles qu'impliquent les projets d'aménagements du territoire412(*) .

La situation extrême de l'urgence n'est pas la seule que le requérant doit prouver. D'autres conditions se doivent d'être vérifiées par le juge dans la procédure du référé.

B- Les autres conditions

Dans la procédure du référé, en plus de l'urgence qui est une condition exigée qui étroit l'accès au juge administratif en général et en matière environnementale en particulier, le requérant doit introduireun recours gracieux préalable et un recours principal.

Le recours gracieux préalable en matière d'urgence est une notion qui avant la réforme de 2006, a fait l'objet d'exclusion en matière d'urgence413(*) mais le législateur a opéré un reflux regrettable, raison pour laquelleFANJIP Olivier parlait déjà d'« une regrettable consécration du recours gracieux en matière de référé »414(*) car la rigueur qui caractérise la jurisprudence sur l'exigence du recours gracieux permet d'affirmer qu'il s'agit d'un obstacle au droit d'accès au juge administratif camerounais415(*) . Autrement dit, il s'agit d'une condition dont la finalité cachée est de protéger l'administration contre les recours des administrés416(*) . Cette condition maintenue dans le contentieux administratif reste la même en matière de contentieux environnemental malgré le fait qu'il soit un contentieux spécial. Au regard de l'exigence du recours gracieux préalable il est difficile de cerner pourquoi elle a été maintenue par législateur en matière environnementale puisque l'on sait que la procédure du référé est prévue pour répondre à une situation d'urgence, qu'elle est usitée lorsqu'il y a péril en la demeure417(*).

Néanmoins en réalité, en maintenant le recours gracieux préalable dans la procédure du référé en la matière, le législateur camerounais a par ce fait exclu tout droit de citation directe à tout administré qui critiquerait une décision de l'autorité administrative en imposant des barrières pour saisir le juge et cela serait en proie à un préjudice grave. Alors que les problèmes environnementaux surviennent dans l'urgence et « c'est aussi dans l'urgence qu'il convient de trouver leurs solutions »418(*).

Relativement au recours principal419(*), cette exigence par substitution est « impérative ». Le juge ne saurait s'y soustraire alors que le recours principal fait partie des éléments qui rendent recevable la requête lors de la saisine. Ainsi dont, le requérant est astreint à la production de la demande principale et s'il est défaillant, cela entraine comme conséquence l'irrecevabilité du recours en urgence, c'est pourquoi le juge administratif a souvent estimé « que le juge du contentieux administratif n'est pas lié par le recours gracieux, mais plutôt par le recours contentieux »420(*) ceci dans l'optique de « ne point faire préjudice au principal ».

C'est-à-dire qu'elle ne doit pas se fonder sur des appréciations réservées au juge du principal. Autrement dit, lorsque le recours gracieux a tenu lieu de demande permettant au juge de statuer en urgence, la décision devient caduque si après la réponse administrative, le juge du fond n'est pas saisi au bout de 60 jours421(*) . Or cette option est infortunée dans la mesure où l'urgence est de miseet que les trois mois accordés à l'administration pour réagir offrent assez de temps pour que le préjudice s'aggrave ou que des actes irréversibles soient posés parce que le recours gracieux n'est pas suspensif. Les particuliers doivent également se rassurer que la compétence du juge administratif soit ouverte au principal422(*) . À titre d'illustration, dans l'affaire423(*) le juge des référés s'était déclaré incompétent parce que le recours initié par le requérant tendait « à faire examiner par le juge des référés les moyens tirés du droit et entamer le fond du procès, toute chose de nature à préjudicier le principal » Cependant, bien que le juge des référés ait admis une situation d'urgence, il conclut qu'il y'avait en espèce un excès de pouvoir et dont « la requête de la société INC relève non d'une action en référé mais de sursis à exécution »424(*) . Par conséquent, la quête de la justice ne devrait pas pour le juge être orientée vers des interprétations allant dans le sens de priver le requérant de la possibilité d'obtenir gain de cause.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Il était question dans ce chapitre de démontrer que l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement est entravé par les conditions légales de saisine. Pour mieux accentuer cela, il a été présenté dans une première section les entraves résultant de la pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinaires à travers les conditions de saisine communes au recours en annulation et les conditions spécifiques du recours en réparation. Puis, il a été démontré dans une deuxième section les entraves résultant de la variété des conditions de saisine du juge administratif dans les contentieux de l'urgence liées aux conditions de recevabilité de la demande de sursis à exécution et les conditions de recevabilité de la demande de référé.

Bien que l'accès soit éprouvé par les conditions légales de saisine du juge administratif en matière de protection de l'environnement, cet accès reste également entravé à travers l'attitude du juge administratif et des justiciables.

CHAPITRE II : UN ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF ET DES JUSTICIABLES

Il s'agira ici de démonter les blocages liés au comportement du juge et du public lui-même. Le juge ne secoue pas les citoyens à fait paraitre leurs droits de défendre l'environnement parce qu'il suit la loi de manière stricte, donc il peut décliner son attention à une affaire urgente si un principe n'a pas été conforme. Les justiciables ici renvoient aux administrés qui n'osent pas se rendre devant le juge pour des raisons d'effroi, de culture, manque de connaissance du système judiciaire. Dans le cadre de cette étude, les entraves peuvent résulter de l'attitude du juge administratif (Section I) et être imputables à l'attitude des administrés d'où la non mise en mouvement de l'action en justice devant le juge administratif (Section II).

SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF

Ici, il serait question d'examiner le comportement que dispose le juge administratif par rapport aux décisions qu'il prend qui rendent difficile l'accès à la justice pour ceux qui veulent défendre l'environnement. Ainsi, le juge peut décider de faire une interprétation stricte des règles en refusant d'examiner une affaire si une condition de forme n'a pas été remplie et que même si certains prérequis n'ont pas été fixés par la loi, le juge va souvent au-delà de ces compétences pour apprécier la recevabilité de la demande quel que soit la gravité ou l'ampleur du problème environnemental. Autrement dit, il peut manquer de souplesse face à l'urgence au point de ne pas réagir de manière rapide dans certaines affaires alors que la situation exige une action ou une résolution instantanée ou encore prompte. C'est le cas de la restriction de l'accès à l'administration à travers l'exigence préalable d'une transaction (Paragraphe I) et de la limitation de l'accès aux administrés à travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de saisine (Paragraphe II).

Paragraphe I : La restriction de l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable d'une transaction.

La restriction que le juge fait de l'accès de l'administration ici à travers l'exigence préalable d'une transaction, c'est justement dans l'optique d'éteindre l'action publique425(*) en exigeant un règlement du litige à l'amiable. Autrement dit, cette exigence conditionnant l'introduction de certaines actions constitue une restriction procédurale visant à privilégier le dialogue et à désengorger les juridictions. On parle là d'extension jurisprudentielle des conditions de saisine du juge administratif en matière environnementale. Par conséquent,le juge administratif n'admet la saisine que s'il y'a eu échec de la transaction comme préalable par saisine de l'administration (A) et que cette tentative de transaction décourage la saisine du juge administratif (B).

A- L 'échec de la transaction comme préalable par sa saisine de l'administration

En réalité, comme l'article 91 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement a démontré que : « les parties peuvent transiger en cas de contentieux environnemental mais pourvu que cette transaction ait été signé de manière volontaire »426(*) .Le juge administratif dans sa posture va au-delà de cette base légale en érigeant que dorénavant pour être saisir, il faudrait que la transaction qui est considéré comme mode alternatif ait échouée. L'observation pouvant être faite est qu'il outrepasse ses pouvoirs pour faire de la transaction une obligation de sa saisine par l'administration pourtant celle-ci n'est qu'une conditionnalité pour les administrés. Dans d'autres cas, il transcende ses prérogatives en affirmant qu'il ne : « doit être saisit par l'administration que si celle-ci a réellement prouver qu'il y'a eu échec » pourtant l'interprétation que la loi fait ne va pas dans ce sens car elle fait seulement obligation pour les particuliers puisque ceux-ci doivent démontrer qu'ils sont passés par la transaction comme une sorte de recours. Or le juge excède son contrôle pour dire désormais que s'il y'a pas eu transaction, le recours est éteint. Parallèlement à la non compétence du juge administratif, ce constat visible relève d'un problème d'appropriation des spécificités environnementales ce qui est lié à sa formation privatiste puisqu'avant les juridictions administratives dépendaient des juridictions de droit privé427(*) à la base avant l'ouverture récente des tribunaux administratifs dans les régions428(*) ce qui autrefois n'étaitpas le cas et cela ne fait pas bien longtemps que le cours de droit de l'environnement a été introduit à l'ENAM.

Si le juge administratif fait de la transaction un échec comme préalable pour sa saisine de l'administration, c'est justement parce qu'il sait que cette tentative vise à dissuader.

B- La tentative de transaction comme découragement de la saisine du juge administratif

La tenue que le juge administratif exige la transaction comme préalable à sa saisine de l'administration, c'est justement parce qu'il cherche à tempérer son issue notamment en matière environnementale car pour lui, comme la loi n'a fixé aucun délai précis pour que la transaction aboutisse ou échoue, cela va donc permettre à l'administration de faire trainer les discussions et pendant ce temps le citoyen ou l'association qui veut avoir une connexion avec le juge se trouve neutralisé dans l'attente on dit alors que cette incertitude devient un moyen de ralentir la justice. En outre, le juge administratif dans sa position forte cherchera donc à créer un déséquilibre entre les parties ce qui va fragiliser l'égalité d'accès car pour lui429(*)étant donné que l'administration a souvent plus de ressources que les citoyens ou associations. Dans cette tentative de transaction, le rapport de force est inégal et cela obstrue donc les plus faibles à poursuivre ou même à entamer une procédure devant le juge. Ainsi, la transaction devient donc une barrière psychologique et pratique à l'accès à la justice.

Le juge administratif ne restreint pas seulement l'accès à l'administration à travers l'exigence préalable d'une transaction, il limite aussi l'accès aux administrés à travers la rigueur quant 'à l'appréciation des conditions de saisine.

Paragraphe II : La limitation de l'accès aux administrés à travers la rigueur quant 'à l'appréciation des conditions de saisine

Le juge administratif ici est rigoureux dans l'appréciation des conditions de saisine et adopte une posture qui peut verrouiller l'accès des administrés à la justice. Cette rigueur se manifeste par une exigence stricte de conformité aux règles procédurales, même si l'enjeu de l'affaire semble important. Ainsi, toute erreur ou omission, même mineure, dans la présentation de la requête peut entrainer son irrecevabilité. Cette manière d'agir donne au juge un rôle de filtre sévère430(*) , où la forme l'emporte souvent sur le fond. L'accès à la justice devient alors un parcours technique dans lequel les administrés doivent s'adapter à des normes juridiques strictes pour espérer être entendus. Pour mieux démontrer ce phénomène, le juge administratif est rigoureux dans l'appréciation des conditions objectives de recevabilité (A) et dans l'appréciation des conditions subjectives de recevabilité (B).

A- Une rigueur dans l'appréciation des conditions objectives de recevabilité

Le juge administratif, soucieux du respect de la légalité, applique avec sévérité les conditions dites objectives de recevabilité des recours. Cette rigueur bien qu'elle vise à encadrer l'action contentieuse, peut interrompre l'accès effectif des administrés à la justice notamment dans les litiges environnementaux. C'est ainsi que le juge administratif modère l'accès lorsqu'il affirme que pour qu'il soit saisit par des administrés les formes prescrites telles que431(*) doivent être respectés sinon, la demande est considérée comme rejetée d'office. Or, ces exigences formelles sont souvent difficiles à remplir pour les citoyens non assistés par un avocat, surtout dans les zones rurales. Aussi que le juge administratif dans sa position affirme que si un administré souhaite le saisir pour recours en responsabilité environnementale, ce dernier se doit d'apporter la preuve d'un fait générateur et d'un préjudice certain. Cette démonstration est complexe car elle nécessite souvent des expertises techniques coûteuses mais le juge fidèle à la tradition de preuve stricte, n'assouplit pas toujours cette exigence ce qui rend l'accès laborieux pour les victimes d'atteintes environnementales en particulier les populations vulnérables ou les associations locales peu dotées.

Le juge administratif n'est pas seulement rigoureux dans l'appréciation des conditions objectives de recevabilité. Il le fait pour ce qui est des conditions subjectives de recevabilité.

B- Une rigueur dans l'appréciation des conditions subjectives de recevabilité.

Le juge administratif en matière environnementale, impose une interprétation stricte des conditions subjectives. Celles-là peuvent être liées à la qualité du requérant qui doit être strictement encadrée.

Cela revient à dire que pour que le requérant saisisse le juge, ce dernier doit démontrer qu'il est directement concerné par l'acte ou la situation contestée. Cette exigence exclut parfois des personnes ou des groupes qui bien qu'indirectement touchés par une atteinte à l'environnement, ne sont pas reconnus comme ayant un lien suffisant avec le préjudice. En dehors de cette qualité, le juge recommande également l'intérêt à agir qui doit être invoqué de façon personnelle, directe et légitime. Néanmoins, cette clause lorsqu'elle est appliquée avec trop de rigueur, empêche les associations ou les citoyens de se constituer en défenseurs de l'environnement. C'est le cas de l'affaire432(*) . Dans le cas d'espèce, l'enfant d'un sieur THOME va se faire mordre par un singe. Par la suite, ce dernier va donc porter plainte contre le MINFOF devant le juge administratif pour préjudice subi mais à sa grande surprise, le juge va déclarer sa requête irrecevable parce qu'il n'a pas démontré la filiation entre lui et son fils. Pourtant il se serait attendu que le juge demande au moins la preuve de la filiation pour prouver que l'enfant donc Monsieur THOME défend les intérêts là est bel et bien son fils. À ce moment donc, un acte de naissance aurait pu suffit pour montrer qu'il est le véritable le père de l'enfant. Commeil n'a pas apporté la preuve et que le juge n'a pas demandé, sa requête a donc été déclarée irrecevable alors qu'il aurait pu fait simple en demandant de le lui apporter étant donné qu'il s'agit de la vie d'un être humain notamment dans les conditions de saisine afin de régulariser son dossier433(*). De ce fait, si de tels cas se posent encoreau lieu de déclarer irrecevable le dossier, un délai supplémentaire434(*)pourrait être accordé au requérant afin d'apporter la preuve de filiationcar la recherche du gain de temps dans un procès ne devrait pas se faire de manière précipitée à l'aveugle435(*) . En le faisant donc, cela garantira à démocratiser l'accès au juge administratif.

De ce précède, il ressort que si l'accès est entravé en matière de protection de l'environnement, c'est justement à cause de l'attitude du juge administratif. Dans la mesure où, il restreint l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction qui doit avoir échoué et constituée une tentative de découragement de la saisine du juge administratif. Il ressort également quele juge administratif limite l'accès des administrés à travers la rigueur quant 'à l'appréciation des conditions de saisine qui peuvent être subjectives et objectives. Par ailleurs les entraves peuvent également être imputés à l'attitude des administrés d'où la non mise en mouvement de l'action en justice devant le juge administratif.

SECTION II : LES ENTRAVES IMPUTABLES À L'ATTITUDE DES ADMINISTRÉS : LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

La non mise en mouvement renvoie à l'idée selon laquelle, les particuliers bénéficient du droit de saisine mais n'arrivent pas à mettre en oeuvre l'action en justice pour contester un acte, une décision ou un comportement de l'administration. En droit pénal, la non mise en mouvement désigne la décision de ne pas engager de poursuites judiciaires contre une personne soupçonnée d'infraction. Autrement dit, bien qu'un litige ou un problème existe, aucune procédure n'est engagée devant la juridiction compétente. En matière de protection de l'environnement, celle-ci est considérée comme une entrave provenant des particuliers qui parfois sont concernés par une décision ou un acte administratif mais ne savent comment s'y prendre pour déclencher la procédure judicaire afin de permettre au juge administratif d'annuler l'acte contesté. Cette non mise en mouvement est liée à une diversité de causes (Paragraphe I) qui se peuvent être solutionnées (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les causes de la non mise en mouvement

Elles sont des facteurs qui empêchent à un administré de déclencher une action, une procédure ou saisir le juge administratif, même en présence d'une atteinte à ses droits. En matière environnementale, les causes de cette non mise en mouvement peuvent être principale (A) et secondaire (B).

A- La cause principale : l'ignorance environnementale

L'ignorance436(*) , est au coeur de nombreux débats médiatiques et scientifiques. L'ignorance se définit comme le fait de ne pas connaitre quelque chose437(*) . Pour le dit autrement, elle renvoie à « l'état de celui qui ignore une chose, qui ne la connait pas »438(*) ou encore le fait de « prétendre cause d'ignorance, de faire semblant d `ignorer une chose que, de fait, on ne méconnait pas »439(*) . En matière environnementale elle désigne le manque de connaissance ou de conscience des individus sur des questions liées à l'environnement440(*) . Ainsi considéré l'ignorance environnementale comme une cause de la non mise en mouvement en justice par les administrés, c'est mettre en exergue l'idée selon laquelle, les individus sont ignorants sur les questions environnementales ceci à cause d'un problème d'édification à la citoyenneté environnementale liée à la rareté des campagnes d'information ou de sensibilisation sur les droits environnementaux surtout en zones rurales ; les textes sont souvent techniques, juridiques et difficiles à comprendre pour un non initié ; dans les contextes socio-économiques difficiles, la préoccupation pour l'environnement passe souvent après les besoins de survie ou de revenu ; parfois les affaires environnementales sont peu relayées dans les médias ce qui réduit la prise de conscience collective ; aussi queles mairies voir même les services administratifs ne jouent pas réellement leur rôle d'information ou de relai environnemental. Par conséquent, celui qui ignore qu'il faut protéger l'environnement ne sait même pas qu'il existe une juridiction chargée de cela en l'occurrence le juge administratif. Pour mieux parvenir à des réponses concrètes, une enquête a été menée auprès de 20 habitants dans l'arrondissement de Dschang I allant de 15 à 46 ans dans quelques domaines avec pour but de recenser le nombre de personnes ignorantes notamment :

En matière d'urbanisme des questions se sont succédées. La première était celle de savoir si les particuliers ont-ils déjà vu une autorité publique intervenir pour arrêter une construction illégale ou dangereuse. 8 personnes âgées entre 19 à 46 ans ont apprécié la question soit un pourcentage de 40/100 et 12 personnes âgées de 15 à 20 ans ont répondu négative avec un pourcentage de 60/100. La deuxième était celle de savoir s'ils ont déjà eu à signaler ce problème aux autorités les réponses furent négatives pour les 20 personnes soit un pourcentage de 100 /100.

En matière de gestion des déchets, une question sur la connaissance de l'État ou la commune en cas de leur obligation légale d'assurer la collecte des ménagers a été posée parmi les réponses obtenues 16 personnes âgées entre (15 à 35 ans) avaient des réponses affirmatives pour un pourcentage estimé à 80/100 et 4 âgés de (21 à 30 ans) disposaient des réponses négatives soit un pourcentage de 20 pour cent.

En matière de nuisances sonores, 15 personnes âgées entre (15 à 40 ans) ne savent même pas qu'il en existe une loi qui régit les nuisances sonores soit un pourcentage de 75/100 contrairement aux autres 5 personnes qui en connaissent pour un pourcentage de 25/100.

Si l'ignorance environnementale est considérée comme la cause principielle de la non mise en mouvement de l'action en justice, qu'en est-il de la cause secondaire qui est celle de la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions ?

B- La cause secondaire : la méconnaissance de l'existence des voies de recoursdevant les juridictions

On désigne par « voies de recours » l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen devant une juridiction hiérarchiquement supérieure ou celle qui a rendu la décision critiquée441(*) . Plus simplement, elle est un mécanisme juridique qui permet à une partie de contester une décision de justice devant une juridiction supérieure442(*) ou de la même juridiction dans l'espoir de la faire modifier, annuler ou réexaminer. En matière environnementale, celle-ci est la conséquence directe de l'ignorance environnementale d'abord qu'ignorer ses droits, c'est ignorer les moyens de les défendre car si les citoyens ne savent pas qu'ils ont un droit à un environnement sain, ils ne chercheront pas à connaitre s'il en existedes recours disponibles pour le protéger. En clair, les citoyensles associations et même les acteurs locaux manquent souvent d'information ou de compréhension en ce qui concerne la possibilité de contester ou défendre une décision ayant un impact sur l'environnement devant les juridictions alors que s'ils se seraient concerter, cette méconnaissance ne devrait pas avoir raison d'y être. C'est pourquoi le célèbre FRANKLINBenjamin disait toujours que : « Tu me dis, j'oublies. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends ».

En d'autres mots, l'absence d'informations sur les juridictions compétentes, implique aussi le fait de ne pas savoir si le juge administratif peut être saisit en cas d'atteinte à l'environnement. Pour finir, les citoyens ont une perception erronée de l'accessibilité de la justice étant donné qu'ils ont l'impression que la justice est souvent réservée à l'État ou aux grandes institutions, faute d'éducation. Ainsi, l'ignorance environnementale entretient un cercle vicieux. Ignorants des enjeux environnementaux, les citoyens ne se renseignent pas sur les recoursce qui pourrait limiter leur implication et leur accès au juge administratif. C'est ainsi que lors de notre enquête sur les 20 personnes interrogées, 4 personnes ont répondu par l'affirmatif sur la connaissance du juge administratif mais ne savent pas qu'ils peuvent accéder à lui en cas de contentieux avec l'administration et que même s'ils pouvaient accéder, la justice au Cameroun est impuissante à cause de la longueur des procédures, le manque d'informations, manque d'argent, statut des personnes. D'un autre Coté, 16 ont répondu par la négation de leur non connaissance du juge administratif par ailleurs, la justice au Cameroun est impuissante à cause de la longueur des procédures, le manque d'informations, manque d'argent, statut des personnes soit un pourcentage de 20/100 pour ceux qui ont une connaissance du juge administratif et 80/100 de la méconnaissance du juge administratif avec toutes les entraves qui y vont avec.

Plusieurs administrés n'arrivent pas à faire valoir leurs droits devant juge administratif en raison des entraves qui leurs sont imputables vis-à-vis de leurs attitudes à tel point qu'ils ne sont pas en mesure de mettre en mouvement leurs actions devant le juge administratif sous l'effet de multiples circonstances telles que la cause principielle : l'ignorance environnementale et la cause secondaire la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions. Toutefois, cette inaction se doit être corrigée par des mesures concrètes.

Paragraphe II : Les solutions de la non mise en mouvement de l'action en justice devant le juge administratif

Comme le disait GIDE : « Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que de solutions ». Descartes va plus loin lorsqu'il pense que : « introduire l'idée admirable de déduire les solutions de la supposition des problèmes résolus ». Ces solutions de la non mise en mouvement de l'action en justice sont à la fois générales (A) et spécifiques (B) à la saisine du juge administratif.

A- Les solutions générales de la non mise en mouvement de l'action en justice

Une solution générale désigne une réponse globale, applicable à un ensemble de cas ou à une situation de manière large, sans se limiter à un cas particulier. Pour être plus précis, les solutions générales sont des mesures prises pour chercher à résoudre un problème de manière transversale, avec des règles ou stratégies applicables à tous les cas similaires, et non cas par cas. En matière de protection de l'environnement, ce sont des mesures qui peuvent être prises pour permettre aux justiciables de mettre leurs actions en justice. Parmi ces solutions , l'éducation environnementale et le droit à la formation (1) l'information et la sensibilisation environnementale (2) sont des outils promotionnels de l'environnement qui participent à l'éveil des consciences sur les questions d'ordre environnemental443(*) .

1- L'éducation environnementale et le droit à la formation

L'éducation environnementaleest une pratique qui existe depuis longtemps, l'apprentissage du père à son enfant pour semer les graines, les récolter, et par la suite les conserver puisqu'elle a fait l'objet de l'attention internationale depuis 1972444(*) . La conférence de Tbilissi définit l'éducation environnementale comme un : « intermédiaire, voire même une méthode pour transmettre les valeurs civiques de notre société, qui permet aux individus de percevoir le caractère complexe de l'environnement ». Autrement dit, l'éducation à l'environnementest essentielle car elle permet d'une part l'acquisition de connaissances et de compétences et d'autre part le changement de comportements participant à l'amélioration concrète de l'environnement445(*) en reconsidérant les relations Homme-Nature dans nos sociétés 446(*) . Ainsi, « l'objet de l'éducation relative à l'environnement n'est pas l'environnement en lui-même et pour lui-même, mais l'harmonisation du réseau des relations personne-société-environnement »447(*) . C'est pourquoi, afin de répondre à une crise planétaire d'épuisement de ressources et de changements écologiques, l'éducation environnementale vient s'afficher comme une des réponses à cette crise448(*) en ce sens qu'elle constitue l'outil nécessaire pour la mise en place des projets environnementaux, locaux, nationaux et internationaux. Pour être plus précis, il serait judicieux pour le Cameroun d'intégrer impérieusement les notions environnementales et de développement durable à tous niveaux d'enseignement449(*) c'est-à-dire dans les programmes scolaires, mais également auprès de toute la population à tous les âges de la vie450(*) comme ce fut le cas au Tchad qui a instaurer la notion d'éducation environnementale dans leurs pays en désignant de multiples acteurs comme « les services compétents et tous ceux qui interviennent dans le processus de développement »451(*) car leurs objectifs visent à prévenir les risques environnementaux et sanitaires ; conserver et gérer rationnellement les ressources naturelles ; protéger et valoriser le patrimoine naturel, historique et culturel ; lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisance ; assurer la production et la consommation de façon responsable452(*) . En instituant donc la notion de l'éducation environnementale au Cameroun, cela permettrait aux administrés de mettre en mouvement leurs actions devant le juge administratif non seulement parce qu'ils auront de la maitrise sur les concepts et les notions fondamentaux en matière d'environnement, car ils pourront identifier les liens qui existent entre les problèmes d'environnement et l'éducation mais aussi qu'ils auront de nouvelles approches méthodologiques appropriées à l'éducation environnementale telles que la participation, le partenariat et l'interdisciplinarité453(*) .

Un autre aspect de solution générale de la non mise en mouvement est celui du droit à la formation qui vient du mot latin454(*) et qui est considéré ici comme un vecteur institutionnel de l'éducation environnementale455(*) . Le Cameroun ne doit pas seulement se contenter d'instituer l'éducation environnementale, les institutions susvisées doivent assurer la formation des formateurs comme c'est notamment le cas du Tchad et cela, suivant les principes d'appropriation qui consiste fondamentalement à participer activement ; établir une liaison entre la théorie et la pratique456(*) . C'est pourquoi KWAMÉNkrumah affirmait : « La théorie sans la pratique est vide et la pratique sans la théorie est aveugle ». Alors pour mieux assurer la mise en mouvement de l'action en justice en matière de protection de l'environnement, il serait ultime que cette éducation environnementale insérer se réalise sur la base du principe de participation qui impliquera en plus des institutions étatiques457(*) comme le juge administratif et les ONG458(*). Pour ce qui relève de la formation du juge administratif elle consistera à améliorer la qualité de la justice rendue car, un juge formé est celui qui renforce de la confiance des justiciables ce qui permettrait aux citoyens de se rassurer sur l'impartialité et la compétence du juge qui pourrait donc à son tour encourager les recours. En droit de l'environnement, un juge bien formé est celui comprend mieux les enjeux écologiques. Ainsi,si les citoyens savent que le juge maitrise les problématiques environnementales, ils pourront plus être ignorants en qui concernera la saisine de la justice. Autrement dit, une meilleure formation pourrait permettre au juge de mieux accueillir les requêtes mal formulées, en tenant compte du contexte environnemental. Un juge bien formé peut inciter l'administration à respecter les normes, ce qui donne un réel impact aux recours des citoyens. Pour ce qui est des administrés, un citoyen bien informé est celui-là qui dénoncera, mobiliserales recours administratifs, et défendra l'intérêt collectif devant les tribunaux. Beaucoup de citoyens ne saisissent pas le juge administratif parce qu'ils ignorent qu'une action est possible ou encore ne savent pas comment la mener. À cet effet, la formation vient donc lever cet obstacle.

Les citoyens se doivent d'être également former sans distinction de race et de sexe car cela leur permettra d'éveiller leur conscience nationale sur les préoccupations environnementales et celle de forger une dynamique collective environnementale au moyen de l'éducation, c'est pourquoi le Tchad à penser à gagner en privilégiant la formation des femmes en la matière et ce, en application du Principe 20 de la Déclaration de Rio et cela va de soi car, « éduquer une femme c'est éduquer une nation »459(*) .

Au regard de ce qui a été dit, il ne suffit d'instaurer la notion d'éducation environnementale, il faut également former. Toutefois, il faut également leur informer et leur sensibiliser.

2- L'Information et la Sensibilisation environnementales

Ces notions sont deux outils de promotion complémentaire dans le domaine de l'environnement460(*) qui nécessite que pour qu'un problème environnemental soit résolu efficacement il faudrait la coopération et la participation de toutes les couches de la société puisque l'objectif viser est de rendre compatible le fonctionnement de l'humanité avec l'écologie globale de la planète, en privilégiant la participation des citoyens à la gestion responsable et solidaire de l'environnement et des ressources461(*) . C'est la raison pour laquelle le législateur Tchadien depuis 1994, avait déjà permis aux pouvoirs publics d'afficher leur intérêt pour la formation et l'information sur l'environnement462(*) car pour eux, « avant de gérer l'environnement, il faudrait d'abord gérer l'information sur l'environnement »463(*) . En conséquence, le Cameroun dans sa posture peut donc emboiter le pas à son homologue Tchadien en réintégrant à nouveau ces principes afin de permettre aux citoyens de mettre en mouvement leur action en justice dans la mesure où, il ne serait pas seulement tenu de les éduquer mais également de les informer. Ainsi il pourra relayer l'information par voie de communication environnementale car lorsqu'on décide de communiquer sur le développement durable, c'est pour transmettre tout de même un message à la société civile qui doit donc vérifier l'exactitude de cette communication. En d'autres termes, celui qui s'engage dans une démarche de communication environnementale doit au moins respecter les règlementations environnementales en vigueur. Voilà pourquoi il est donc a priori nécessaire de faire précéder toute initiative de communication environnementale par une vérification, un audit de ses performances environnementales afin de s'assurer qu'elle soit conforme aux règlementations en vigueur. De plus celui qui communique doit créer un climat de confiance entre l'autorité administrative et l'opinion publique pourvu que cela soit faite dans la transparence, et que la nécessité de communiquer à l'interne soit passer avant de communiquer à l'externe. De cette manière on peut donc dire que la nécessité pour la communication environnementale offre la possibilité de s'inscrire à long terme. ORGIZEKMichel (1993) va explorer davantage en affirmant que « le discours environnemental est le seul susceptible d'allier éthique et technique ». Cet auteur insiste sur le fait qu'en plus de servir l'image, la communication environnementale vise des changements de comportement au sein de la société en faveur de l'environnement.

Au regard de ce qui précède, il ressort que les solutions générales de la non mise en mouvement sont multiples à savoir l'éducation environnementale contribuera au véhicule de l'information et de la sensibilisation et à la formation du juge administratif et des citoyens.

Toutefois, des solutions spécifiques à la saisine du juge administratif peuvent également être prises.

B- Les solutions spécifiques à la saisine du juge administratif

Une solution spécifique est une réponse ciblée, concrète et adaptée à un problème particulier ou à une situation précise. Pour la présente étude, il s'agira de proposer des réponses qui vont permettre aux justiciables de mettre en mouvement leurs actions devant le juge administratif. Parmi ces solutions, il peut y avoir l'assistance juridique et la création des nouveaux experts juristes.

Considéré comme l'Afrique en miniature le Cameroun doit dans sa posture adopter une nouvelle méthode au nom d'assistance Judiciaire qui consistera en un ensemble de prestations apportées au cours d'une procédure judiciaire, au profit de catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre l'exécution de tous les actes et procédures d'exécution obtenues464(*) . Ainsi, elle permettra à toute personne dont les moyens matériels et financiers sont insuffisants pour faire valoir ses droits en justice de se faire assistée gratuitement465(*). Autrement dit, elle est essentielle en ce sens qu'elle garantit la protection effective de l'environnement et des droits qui y sont liés car si un particulier est incapable de porter son action devant le juge, il peut se voir être assister à l'instance et par conséquent le représentant pourra établir que sa représentation est acceptée par le requérant466(*) étant donné que c'est le représenté qui est partie à l'instance, le représentant n'étant qu'un tiers est insusceptible d'assumer les conséquences du jugement467(*) . Par conséquent mettre à la disposition des particuliers, des assistants juridiques en matière environnementale leur permettra non seulement d'avoir des prestations dans le but de prévenir un conflit, de favoriser sa résolution mais aussi d'améliorer la compréhension du droit et de la justice en leur informant, leur orientant et les représenter devant les tribunaux ou les administrations au point où sans cette aide, de nombreuses atteintes à l'environnement resteront impunies vu que nombreux sont ceux des populations rurales ou autochtones qui ignorent leurs droits. En plus, cela leur permettra de rééquilibrer le rapport de force existant entre les grandes entreprises qui disposent souvent des moyens financiers et d'experts juridiques puissants, contrairement aux citoyens ou communautés affectées et d'autant plus que les procédures environnementales sont souvent complexes, longues et techniques, dans ce sens-là, l'assistance juridique se chargera donc de constituer les dossiers, choisir les bons recours, respecter les délais et formes exigées par la loi tout en conseillant les collectivités, les ONG, les particuliers ou même les entreprises.

L'assistant juridique contribuera tout de même à éviter la violation des normes environnementales car il jouera un rôle important en amontdans une logique de prévention plutôt que de réparation. En outre, une bonne gouvernance implique la participation citoyenne, la transparence et le respect des droits cela mène à dire que l'assistance juridique permettra aux citoyens de participer aux décisions environnementaleslors des consultations publiques ou des enquêtes d'utilité publique.

Comme autre solution nécessaire, il s'agira de mettre en place des nouveaux experts juristes qui seront spécialisés dans les questions environnementales car il peut arriver que suivant la nature et les circonstances de l'affaire un tribunal n'a pas compétence pour trancher, la loi lui permet d'office, d'ordonner de procéder à une expertise qu'il pourra confiée à un ou plusieurs experts468(*) . Ainsi en créant donc ces nouveaux experts juristes qui ont une capacité de renforcer l'éducation et la sensibilisation juridique, ceux-ci pourront donc intervenir dans la formation des magistrats, avocats, responsables publics et citoyens pour une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et juridiques puisqu'ils ont la maitrise du droit de l'environnement d'autant plus que ce droit est devenu très technique et multidisciplinaire, mêlant le droit foncier, droit international, droit administratif etc... également avec l'apparition de nouveaux textes(conventions, lois, règlements) qui nécessitent une mise à jour constante des compétences, au point où les juridictions exigent une interprétation rigoureuse des normes techniques (études d'impact, normes de pollution). En outre, ils seront chargés d'améliorer la justice environnementale car de nombreux contentieux échouent souvent à cause du manque de compétences juridiques spécifiques chez les acteurs administratifs et judicaires. Par conséquent en instituant dont ces nouveaux juristes, ceux-ci joueront un rôle très capital dans la mise en oeuvre des engagements internationaux comme l'atteinte des objectifs de développement durable ou les accords de Paris vu que l'État a parfois besoin des experts pour : évaluer la légalité de projets à impact environnemental, rédiger les lois ou des politiques de protection et de contrôler les actions des entreprises en matière d'environnement. In fine, la création des nouveaux experts juristes en matière environnementale est nécessaire pour assurer une protection plus efficace de l'environnement, garantir les droits des citoyens, et accompagner les États dans une transition écologique juridiquement encadrée. Elle reste et demeure une réponse stratégique à la fois juridique, sociale et écologique.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Parvenu au terme de ce chapitre, il était question de démontrer que l'accès est entravé par l'attitude du juge administratif et des justiciables. Pour mieux répondre à cela, force était de constater dans une première section que cet accès est entravé à cause de l'attitude qui résulte du juge administratif lorsqu'il fait de la restriction de l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction d'une part et lorsqu'il limite l'accès des administrés à travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de saisine d'autre part. Dans une deuxième section, il s'agissait de démontrer que cette entrave résulte de l'attitude des administrés qui possèdent un droit de saisine mais n'arrivent pas mettre en mouvement l'action devant le juge administratif d'une part, du fait de leur ignorance environnementale cause principale et de la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions cause secondaire. Pour éradiquer ces entraves afin d'améliorer l'accès, quelques solutions ont été apportées afin de leur permettre d'exercer leur mise en mouvement parmi lesquelles celles générales telles que l'éducation environnementale et le droit à la formation, l'information et la sensibilisation environnementale et celles spécifiques à la saisine du juge administratif telles que l'assistance juridique et la création de nouveaux experts juristes.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

En somme, il s'agissait de démontrer que l'accès au juge administratif est entravé dans sa mise en oeuvre en matière de protection de l'environnement. Pour y parvenir, il a été consenti dans un premier chapitre un accès entravé par les conditions légales de saisine du juge administratif et dans un second chapitre un accès entravé à travers l'attitude du juge administratif et des justiciables. Pour ce qui était du premier chapitre, il ressort que l'accès est restreint d'une part à cause des entraves qui résultent de la pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinairestels étaient le cas des conditions de saisine communes au recours en annulation et de la spécificité des conditions du recours en réparation et d'autre part à cause des entraves résultant de la variété des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux d'urgence comme les conditions de recevabilité de la demande du sursis à exécution et du réfère administratif. Pour ce qui était du deuxième chapitre, il ressort que l'accès est entravé à cause de l'attitude qui émanedu juge administratif et les justiciables. L'attitude du juge administratif résulte de ce qu'il fait de la restriction de l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction d'une part et lorsqu'il limite l'accès des administrés à travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de saisine d'autre part et pour ce qui est administrés, ceux-ci ont une attitude inexplicable car possèdent un droit de saisine mais n'arrivent pas mettre en mouvement l'action devant le juge administratif du fait de leur ignorance environnementale cause principale et de la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions cause secondaire.

Pour éradiquer ces entraves afin d'améliorer l'accès, quelques solutions ont été apportées afin qu'ils puissent mettre en mouvement leurs actions parmi lesquelles celles générales telles que l'éducation environnementale et le droit à la formation, l'information et la sensibilisation environnementale et celles spécifiques à la saisine du juge administratif telles que l'assistance juridique et la création de nouveaux experts juristes en matière.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Parvenu au terme de cette étude, il était question de connaitre ce qui fait la particularité del'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun. Pour mieux cerner, la réponse donnée est qu'il présente une particularité ambivalente en ce sens que la démonstration qui a été faite dans une première partie est que cet accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun est garanti par la consécration du droit de saisine en attestant dans un premier temps un accès garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif à travers la garantie de ce droit par les normes juridiques internationales et nationales et de la garantie de ce droit par les principes de protection de l'environnement qui peuvent être entre autres,généraux et spécifiques au contentieux administratif de l' environnement. Puis, dans second temps que cet accès est garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif à travers l'ouverture des recours contentieux ordinaires tels que le recours en annulation et le recours en réparation d'une part et d'autre part, la garantie à travers l'ouverture des recours contentieux d'urgence tels que le sursis à exécution et le référé administratif.

Il a été ensuite justifié dans une seconde partie que l'accès au juge administratif est entravé dans sa mise en oeuvre en matière de protection de l'environnement au Cameroun d'une part à cause des conditions légales de saisine du juge administratif liées à une pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinaires, où il a été confirmé qu'en matière de recours en annulation, les conditions de saisine sont communes et qu'en matière de recours en réparation les conditions sont spécifiques. Il en résulte que dans les recours contentieux d'urgence, il en existe une variété des conditions de saisine du juge administratif quel que soit en matière de sursis à exécution ou de réfère administratif, il faudrait absolument que les administrés remplissent les conditions pour espérer être reçu par le juge administratif. D' autre part que cet accès est entravé à cause de l'attitude que dispose du juge administratif et les justiciables au point où, le juge administratif restreint l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction et limite l'accès aux administrés à travers la rigueur quant 'à l'appréciation des conditions de saisine et pour ce qui était des administrés, ceux-ci ont une certaine attitude inexplicable car bien qu'ils possèdent un droit de saisine n'arrivent toujours pas mettre en mouvement l'action devant le juge administratif du fait de leur ignorance environnementale cause principale et de la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions cause secondaire. Pour éradiquer ces entraves afin d'améliorer l'accès, quelques solutions ont été apportées afin qu'ils puissent mettre en mouvement leurs actions parmi lesquelles celles générales telles que l'éducation environnementale et le droit à la formation, l'information et la sensibilisation environnementale et celles spécifiques à la saisine du juge administratif telles que l'assistance juridique et la création de nouveaux experts juristes.

Somme toute, il ressort de ce travail quel'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun est particulier en ce sens qu'il regorge une conception ambivalente de par sa reconnaissance formelle garantit par le droit de saisine et de par sa garantie implicite donnant lieu à l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif. Toutefois, il faut noter que cet accès reste encore éprouvé dans la pratique à cause de la pluralité des conditions de saisine du juge administratif et du fait de l'attitude des justiciables et du juge. Au regard de ces limites, les administrés comme le juge administratif ont des comportements inexplicables et pour éradiquer ces actions, il a été proposé non seulement de les éduquer sur les questions environnementales, de les former, de les informer et de les sensibiliser, mais aussi de les assister juridiquement et de créer les nouveaux experts-juristes.

ANNEXES

Annexe I : Extrait de la Loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

Annexe II : Guide d'entretien sur les questions concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance du juge administratif.

Annexe III : Tableau récapitulatif de l'enquête sur l'ignorance environnementale enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

Annexe IV : Tableau récapitulatif de l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

ANNEXE I : Extrait de la Loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2 :

(1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

Chapitre II DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 5 : Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

Article 6 : (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

Article 7 : (1) Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

Article 8 : (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes 57 publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 9 : La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ; - le principe de participation selon lequel :

- chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;

- les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;

- les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

- le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ ET DES SANCTIONS

CHAPITRE IV DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

Article 91 : (1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixée en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la présente loi.

Annexe III : Guide d'entretien sur les questions concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance du juge administratif.

QUESTIONS

1. Savez-vous ce que signifie le mot environnement ?

2. Avez-vous déjà entendu parler du juge administratif ?

3. Pensez-vous que tout le monde peut librement accéder à la justice au Cameroun ?

4. Qu'est-ce qui peut empêcher les gens d'aller devant la justice en cas de problème environnemental ?

5. Seriez-vous prête à saisir un juge si vous étiez aidé (e) ou informé(e) ?

6. Souhaitez-vous être sensibilisé (e) sur vos droits environnementaux ?

Annexe VI : Tableau récapitulatif de l'enquête sur l'ignorance environnementale enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

Tableau récapitulatif sur l'ignorance environnementale

Thème

Catégorie

Effectif

Pourcentage

Urbanisme

âgées de 19 à 46 ans

8

4O/100

Urbanisme

âgées de 15 à 20 ans

12

60/100

Déchets

âgées de 15 à 35 ans

16

80/100

Déchets

âgées de 21 à 31 ans

4

20/100

Nuisances

âgées de 15 à 40 ans

15

75/100

Nuisances

Connaissent

5

25/100

Annexe VII : Tableau récapitulatif de l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

Élément évalué

Données collectées

Pourcentage (1000/100 )

Nombre total de personnes interrogées

20

100/100

Personnes connaissant le juge administratif

4

20/100

Personnes ignorant totalement le juge administratif

16

80/100

Personnes connaissant les voies de recours

4

20/100

Personnes ignorant les voies de recours

16

80/100

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

A-OUVRAGES GÉNÉRAUX

1. ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité de contentieux administratif du Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2019, 396 pp.

2. BLANCO Florent, Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité, PUAM, 2010, 693 pp.

3. BRAUD Philippe, Sociologie politique, LGDJ,15ème éditions, 2022, 824 pp.

4. CABRILLAC Rémy et Als,Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz,8ème éd, 2000, 881 pp.

5. CARRE DE MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l'État, Paris, Vol. I, Sirey, 1920-1922, 638 pp.

6. CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13ème éd., 2008, 1560 pp.

7. CHAPUS René,Droit administratif général, Paris, Montchrestien, t.1,15ème éd., 2001, 1427 pp.

8. DE LAUBADEREAndré, Traité de droit administratif, 6ème édition, n°946. p.534.

9. DEBBASCH Charles et RICCI Jean- Claude,Contentieux administratif, Paris, Dalloz,7ème éd,1999,893pp. 

10. DREYFUS François et D'ARCY François, les institutions politiques et administratives de la France, Paris, Economica,5ème édition,1997, 360 pp.

11. DUPUY Pierre-Marie et KERBRAT Yvan,Droit international public, Paris, Dalloz, 2010, 920 pp.

12. FANJIP Olivier, « Les mutations récentes de la justice administrative en Afrique Francophone : étude critique à partir du modèle camerounais », L'Harmattan, 2009, 247 pp.

13. GAUDEMET Yves, Droit administratif, Paris, LGDJ, 20ème éd, 2012, 682 pp.

14. GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, Paris, LGDJ, 16ème éd., 2001, 918 pp.

15. GILLET-GOINARD Florence et MONAR Christel, Toute la fonction qualité, santé-sécurité, environnement, Paris, DUNOD, 2015, p. 28.

16. HAURIOU Maurice,Précis de droit administratif et de droit public, 12ème éd., Paris, Rec. Sirey, 1933, réédition Dalloz, 2002,(avant-propos de Pierre DELVOLVE et Franck MODERNE),1150 pp.

17. HAURIOU Maurice,Précis de droit administratif,11ème éd, 1927, 1068 pages.

18. KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun, L' Harmattan, 2013, 326 pp.

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20. LOCHAK Danièle,La justice administrative, Paris, PUF, 3ème éd., 1996, 127 pages.

21. MOLFESSIS Nicolas,Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, LGDJ, 1997, 296 pp.

22. MOREAU Jacques,La responsabilité administrative, Paris, PUF, 1986, 128 pp.

23. MOURGEON Jacques, La répression administrative, Paris, LGDJ, 1967, 643 pp.

24. NGOLE NGWESE Philip et BINYOUM Joseph,Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L'Harmattan, 2010, 264 pp.

25. PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, Paris, Précis, Dalloz, 6èmeédition, 2011, 1150 pp.

26. PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 2001, 944 pp.

27. RIVERO Jean et WALINE Jean,Droit administratif, Paris, Dalloz, 19ème éd., 2002, 576 pp.

28. ROUAULT Marie-Christine,Droit administratif et institutions administratives, Manuel, Larcier,2ème éditions, 2014, 550 pp.

29. RUPPEL Olivier et KAM YOGO Emmanuel Dieudonné, (dir.), Droit et politique de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, presse de l'UCAC, 2018, 714 pp.

30. VEDEL Georges, La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative, JCP ,1950,851 pp.

B- OUVRAGES SPÉCIFIQUES

1. ALIYOU Sali et DJAMTO GalyLe Droit de l'environnement des États de la CEMAC : Le cas du Tchad, Paris, L'Harmattan, 2022, 297 pp.

2. BRAUD Philippe,La notion de liberté publique en droit français, Paris, LGDJ, 1968, 476 pp.

3. CANIVET Guy et Als, Manuel judiciaire de droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006, 267 pp.

4. CHARBONNEAU Simon,Droit communautaire de l'environnement, Edition revue et augmentée, L'Harmattan, 2006, 295 pp.

5. D'AMBRA Dominique, L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ,1994, 331 pp.

6. DE SADELEER Nicolas, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la parole juridique du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruyant,1990, 439 pp.

7. DOUMBE-BILLE Stéphane et Als, Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, 227 pp.

8. FÉVRIER Jean-Marc, Recherches sur le contentieux administratif du sursis à l'exécution, Paris,Montréal, L'Harmattan, 2000,600 pp.

9. GNANGUI Adon, Introduction au droit de l'environnement en Afrique, le Cas de la Cote d'Ivoire, l'Hamarthan, 2009, 348 pp.

10. KAMTO Maurice,Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef,1996, 345 pp.

11. KAMTO Maurice,Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses universitaires du Cameroun, 1990, 256 pp.

12. KAMTO Maurice,Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique Noire francophone, Paris, LGDJ,1987, 533 pp.

13. KAM YOGO Emmanuel, Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique, Québec, IFDD, 2018, 252 pp.

14. KISS Alexandre et SHELTON Dinah,Traité de droit européen de l'environnement, Paris, 1995, 554 pp.

15. KISS Alexandre, Droit international de l'environnement, Pedone, Études internationales, Paris, n°3, 1989, 349 pp.

16. LAURE Aubril et SEYDOU Traoré, Droit de l'urbanisme et Droit de l'environnement, 1ère édition,567 pp.

17. LECUCQ Olivier et MALJEANT-DUBOIS Sandrine,Le rôle du juge dans le développement du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2008, 384 pp.

18. NASI Robert et Als, Exploitation et gestion durable des forêts en Afrique centrale, L'harmattan, 2006, 404 pp.

C- OUVRAGES MÉTHOLOGIQUES ET THÉORIES DU DROIT

1. BEAUD Michel, L'art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de Master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net, Paris, La découverte, 2006, 202 pp.

2. BERGEL Jean-Louis, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz,5ème éd,2012, 399 pp.

3. BERGEL Jean-Louis,Méthodes du droit et de la théorie générale du droit, Paris, Dalloz,4ème édition, 2003, 374 pp.

4. DREYFUS Alfred et NICOLAS-VULLIERME Laurent,La thèse de doctorat et le mémoire : étude méthodologique, Paris, CUJAS,3ème éditions, 486 pp.

5. GRAWITZ Madeleine,Méthodes des sciences sociales, Paris, Précis Dalloz, 8ème éd, 1990, 1139 pp.

6. GRAWITZ Madeleine,Méthodes des sciences sociales, Paris, Précis Dalloz, 9ème éd, 1993, 870 pp.

7. KELSEN Hans, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz 1962, 496 pp.

8. KELSEN Hans,Théorie pure du droit. Introduction à la science du droit, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1953, 376 pp.

9. TANGUY Yann,la recherche documentaire en droit, Paris, PUF, coll., Droit fondamental ,1991, 288 pp.

10. QUIVY Raymond et CAMPENHOUDT,Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, édition Dunod, 1995, 284 pp.

D-OUVRAGES LEXICOLOGIQUES

1. AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique de droit constitutionnel, PUF, 160 pages.

2. BIROU Alain, Dictionnaire pratique de sciences sociales, Paris, Des ouvriers,2ème éd,1968,314 pp.

3. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, Dalloz,Quadrige,12ème éditions, 2016, 1101 pp.

4. CORNU Gérard,Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige/PUF, 2006, 970 pages.

5. FRANC C et LEMAIRE EMMANUEL, Dictionnaire de l'environnement, Marabout Université, Édition originale, 322 pp.

6. GATSI Jean, Nouveau Dictionnaire Juridique, Douala, Presses universitaires libres, 1èreéd, 2008, 200 pp.

7. LITTRÉ ÉmileDictionnaire de la langue française, Paris, L. Hachette,T.3,1855 pp.

8. SALOMON Jean, Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, 1200 pp.

9. GUINCHARD Serge et DEBARDThierry,Lexique des termes juridiques, Dalloz,25èmeéditions 2017-2018, 1200 pp.

10. GUINCHARD Serge et DEBARDThierry, (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,24ème éd,2016, 1164 pp.

II- THÈSES ET MÉMOIRES

A- Thèses

1. ABA'A OYONO Jean-Calvin, La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse Nouveau Régime en Droit, Université de Nantes,1994, 520 pp.

2. ABANE ENGOLO Patrick Edgard, l'application de la légalité par l'administration au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit Public, Université de Yaoundé ii-soa, 02 Avril 2009, 513 pp.

3. ALIYOU Sali,Le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, Thèse de doctorat en droit public, Université de Dschang, 2016, 765 pp.

4. DONGMO NGUEMEU Hermann,L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur (Ph. D) en Droit public, Université de Douala, 24 Février 2024, 406 pp.

5. DUPUS Georges,Les privilèges de l'administration, Thèse en Droit, Paris,1962, 484 pp.

6. DUGRIP Olivier,L'urgence contentieuse devant les juridictions administratives, Thèse, Paris, PUF, 1991, 411 pp.

7. FANJIP Olivier,Le temps dans le contentieux administratif. Essai d'analyse comparative des droits français et desÉtatsd'Afrique francophone, Thèse de doctorat en droit, Université Clermont Auvergne, 2016, 612 pp.

8. GABOLDE Christian,Essai sur la notion d'urgence en droit administratif français, Thèse de droit, Paris, 1951, p.2.

9. GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de doctorat d'état en droit public, Université de Yaoundé II, 27 Mars 2004, 610 pp.

10. HOSTIOU Réné, Procédure et formes de l'acte administratif en droit français, Thèse, Paris, LGDJ, 1975, p. 28.

11. KEUDJEU de KEUDJEU John Richard, L'autonomie des Collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, Thèse de Doctorat/PhD en droit Public, Université de Douala, 2012,760 pp.

12. LELLIG Wendy, L'office du juge administratif de la légalité, Thèse de Doctorat, Université Montpellier, 2015, 605 pp.

13. METOU BRUSIL Miranda, Le rôle du juge dans le contentieux international : le cas de la Cour Internationale de Justice, Thèse de Doctorat, Bruxelles, Bruylant, 2012, 624 pp. 

14. POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas, 2011, 616 pp.

B- Mémoires

1. ASSOUA Michou Blondèle, La réparation du préjudice en droit de l'environnement, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2017-2018, 114 pp

2. BAROUM Excellent, La responsabilité de l'État du fait des dommages environnementaux en droit tchadien, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, juillet 2021,104 pp.

3. BOLIOKI BASSACK Ann' EVA, Les sanctions en droit de l'environnement camerounais, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2016, 133 pp.

4. FOUMENA Gaëtan Thierry, « la charge de la preuve dans le contentieux administratif camerounais », Mémoire de DEA en droit public, année académique 2005-2006, 125 pp.

5. MAMBOUNE FOUAPON Rikiatou, Le juge unique dans le contentieux administratif au Cameroun, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2011,201 pp.

6. MELI FOTHIE Anthony,La protection de l'environnement en droit communautaire de la CEMAC, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2017-2018, 120 pp.

7. MOUSSA Abakar AliL'accès à la fonction de Président de la République du Tchad, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2020-2021, p, 8.

8. NGANKAM Daquin Douglas,L'accès au juge constitutionnel camerounais en matière électorale, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2028-2019, p.33.

9. TSOBOU Roger,L'urgence environnementale en droit public camerounais, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2022-2023,152 pages.

III- ARTICLES DE DOCTRINE ET CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES

A- ARTICLES EN DROIT ADMINISTRATIF

1. ABA'A OYONO Jean Calvin, « Chronique du gain de sable dans la fluidité jurisprudentielle à la chambre administrative du Cameroun », Juridis Périodique, n° 78/2009, p. 63.

2. ALIYOU Sali,« L'accès des personnes handicapées au service public en droit camerounais », Droit et service public,PEKASSA NDAM Gérard Martin et Als. (Dir), Mélanges en l'honneur du professeur Étienne Charles LEKENE DONFACK, Droit constitutionnel, droits publics subjectifs et science politique, Paris, L'Harmattan, Vol 1, 2024, p.686.

3. BARRY John Raymond, « L'urgence, condition essentielle du référé suspension », Journal of Comparative Policy Analysis, 2003, n°1935.

4. BILONG Salomon, « La crise du droit administratif au Cameroun », RJP, n°1/2011, p.62.

5. BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », in Revue internationale de droit comparé, vol. 64, n°4, 2012. pp. 973-993.

6. BIPOUM WOUM Joseph-Marie, « Recherche sur les aspects actuels de la réception de droits administratif dans les Etats d'Afrique Noire d'expression française : Le cas du Cameroun », inR.J.P.I.C n° 3, 1972, pp. 359-388.

7. CARRÉ DE MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l'État, Paris, Sirey, 1920, T1, pp. 691-816.

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9. CHEVALIER Jacques, « La dimension symbolique du principe de légalité », RDP, 1990, pp.1673-1684.

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11. CONAC Gérard, « Les constitutions des Etats d'Afrique et de leur effectivité », in CONAC, G. (Dir), Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica,1980, p.391.

12. DEHOTIN Modeste William, « les reformes de la décentralisation et le droit de participation citoyenne : le citoyen oublié ? », copef, jurisprudence de la cour constitutionnelle : le citoyen, Cotonou/Benin, Tome I, 16 février 2023, p.373.

13. FRISON-ROCHE Marie-Anne, « La procédure de l'expertise », in L'expertise, D. 1995 pp. 87-100.

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16. GUETTIER Christophe « Droit administratif, risque et responsabilité de la puissance publique », Dans quelles perspectives pour la recherche juridique ? 2007, p.249-258.

17. GUILLIEN Raymond et DEGUERGUE Maryse, « Regard sur les transformations de la responsabilité administrative », RFAP, n°147, 2013, p.582.

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19. GUIMDO DONGMO Bernard Raymond, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », RRJ/DP, 2008, 121 (33e année-121e n°) Presses universitaires d''Aix Marseille(PUAM), 2008, pp. 453-498.

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22. MESCKERIAKOFFAlain-Serge, « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », Revue camerounaise de droit, n°15-16/1979 ; série 2, pp. 42-55.

23. NORMAND Jacques « Office du juge », in Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 925.

24. NOWAK Mafred, « Droits de l'homme, guide de l'usage des parlementaires », Université de Vienne, n°8-2005, p.18.

25. NYETAM TAMGA André, « Les tendances de la jurisprudence administrative camerounaise en matière d'environnement », RADE, n°5, septembre 2020, pp. 181-190.

26. PAMBOU TCHIVOUNDA, « recherche sur l'urgence en droit administratif français », Revue de Presse, 1983, p.82.

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28. WALINE Marcel, « Du critère des actes juridictionnels », RDP, 1933, pp 565-572 ;

29. WEIL Prosper, Le droit administratif, Que sais-je ? n°1152, Paris, PUF,12ème éd, 1987.

30. WIEDERKHER Georges, « Qu'est-ce qu'un juge ? » in nouveaux juges, nouveauxpouvoirs, Mélanges en l'honneur de PERROT Robert, Paris, Dalloz, 1996, pp. 351- 370.

B- EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

1. ALIYOU Sali, « La protection de l'environnement en période de covid-19 au Cameroun », Revue Académique de la Recherche Juridique, vol. 13, n°2, 2022, pp 786-809.

2. ALIYOU Sali et DJAMTO GALY « La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées en Afrique noire francophone : étude comparée des droits camerounais et tchadien », Revue Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques, N° 6, Vol. 2 Juillet 2025,50 pp.

3. ANDELAJacques Joël, « Les implications juridiques du mouvement constitutionnel du 18 janvier 1996 en matière d'environnement au Cameroun », In : Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 2009, pp.421-443.

4. BERENGER Frédéric, « Les troubles anormaux de voisinage en copropriété », in Etudes et Commentaires, n°455, juin 2012, pp. 16-27.

5. BETAILLE Julien, « Répression et effectivité de la norme environnementale », R.J.E n° spécial 2014 pp. 47-49.

6. BALLANDRAS-ROZETChristelle, « Quelle effectivité pour les référés-environnement ? », RJE, février 2016, vol. 41, p. 261.

7. CANIVET Guy et Als, « Manuel Judiciaire de Droit de l'environnement », Programme des Nations unies pour l'environnement, Nairobi, 2006, 267 pp.

8. DOUMBÉ-BILLÉStéphane, « La protection de l'environnement par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales », Revue Africaine de Droit de l'Environnement African Journal of Environmental Law, N° 05, 2020,231 pp.

9. EDOUARD Thierry, « La modernisation du droit de l'environnement : Quelle (S) orientations(S) pour le fabricant de la norme ? », Les annales de Droit, Varia ,10/2016, 26 pages.

10. EHAWA Brice, « La protection de l'environnement par le juge administratif camerounais à travers les moyens classiques du contentieux de l'excès de pouvoir », Institutionnal Multilingual Journal Science and Technology, vol.6, n°8, août 2021, pp. 4017-4039.

11. FOKA TAFFO, « Droit et politique de l'environnement au Cameroun- Afin de faire de l'Afrique l'arbre de vie » de RUPPEL Olivier Christian et KAM YOGO Emmanuel (eds. /dir.), Konrad-Adenauer-Stiftung, Volume 37, 2018 p. 843.

12. FOUMENA Gaëtan Thiery, « Le juge administratif, protecteur de l'environnement au Cameroun ? », Revue de droit international et de droit comparé, 2017, n° 2, pp. 303- 325.

13. INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, « Pas à pas justice environnementale », liaison énergie-francophonie numéro 98, 3ème Trimestre 2014, 112 pp.

14. KAM YOGO Emmanuel, « L'influence du droit international des droits de l'homme sur la Constitution de 1996 », inONDOUA Alain, (dir.), « La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : bilan et perspectives », Yaoundé, Afrédit,2007, pp.182-184.

15. KAMTO Maurice, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1993. pp.11-21.

16. KAM YOGO Emmanuel Dieudonné et KOUA Éric, « Les litiges environnementaux devant les juridictions camerounaises », in RUPPEL (Olivier), KAM YOGO (Emmanuel Dieudonné), (dir.), Droit et politique de l'environnement au Cameroun, presse de l'UCAC, Yaoundé, 2018, pp. 814-910.

17. KAMTO Maurice, « La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », RADE n°01, 2014, pp. 29-35.

18. KISS Alexandre, « La réparation pour atteinte à l'environnement », in Actes Colloque DU MANS : La responsabilité dans le système international, Paris, éd. A. PEDONE, pp. 225-237.

19. KISS Alexandre « Les principes généraux du droit international de l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement ? ». InRevue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2002. Le code français de l'environnement. pp. 15- 20.

20. LECUCQ Olivier, « Présentation », in LECUCQ (Olivier) et MALJEANT-DUBOIS (Sandrine), (dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 13-16.

21. MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », in notes de l'indri, n°4, mars 2003, pp. 1-65.

22. MUA FUNG Elvis, « L'exigence du recours gracieux préalable dans le contentieux administratif de l'environnement : Un empêchement à la protection de l'environnement par le juge administratif », RIDSP, Vol 4, Octobre 2024, pp.53-71.

23. OUMBA Parfait, « Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », in Revue de droit administratif, RDA, n° 4, 2014, pp. 197-214.

24. PRIEUR Michel, « De Bale à Bamako même combat », dans les mélanges W. Burhenne, IUCN, 1994.

25. PRIEUR Michel, « La constitution et l'environnement : vers un droit de l'environnement renouvelé », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°15, 12 pp.

26. TCHEUWA Jean-Claude, « Les préoccupations environnementales en droit positif Camerounais », juridis périodique n° 83, juillet-Août-Septembre 2005, pp. 87- 100.

27. TROUILLYPascal, « Le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005, p. 21-23.

28. TSAMO Victor, « Le Contentieux de l'urgence environnementale devant le Juge Administratif camerounais », Vol. 9 Issue 3, March - 2024, pp.7181-7190.

IV- TEXTES

A- INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. Acte additionnel N°03/13-CEMAC-176-CCE-S6-2 du 25 juin 2013.

2. La Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques.

3. La Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale du 25 Juin 1998.

4. La Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.

5. La Convention sur la diversité biologique de 1993.

6. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.

7. La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique de 1991.

8. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1986.

9. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 03 au 14 juin 1992.

10. La Déclaration mondiale de l'UICN sur l'état de droit environnemental, Rio de Janeiro (Brésil) du 26 au 29 avril 2016.

11. La Déclaration des droits de l'Homme et des peuples du 10 décembre 1948.

12. La Déclaration Française des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 aout 1789

13. Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale.

B-INSTRUMENTS NATIONAUX

1. La Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi no 2008/001 du 14 avril 2008.

2. Arrêté n° 002/MINEPED du 15 octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux).

3. Le Code français de l'environnement. P16.

4. Le Code de Justice Administrative français.

5. Le Code du marché et de l'électricité.

6. Décret n° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux insalubres ou incommodes.

7. Décret n° 2011/2583/PM du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives.

8. Décret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature au Cameroun.

9. Décret n°2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des tribunaux administratifs au Cameroun.

10. Loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Journal Officiel de la République du Cameroun.

11. Loi N°2006/O22 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

12. Loi n° 94/01 du 1er du 20 janvier 1994 portant Régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

13. L'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême.

14. Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale.

15. Loi-cadre de 1998 relative à la gestion de l'environnement au Tchad.

16. Loi n° 025/PR/94 du 22 juillet 1994 portant adoption de la Déclaration de Politique de Population du Tchad.

17. Loi n°021/PR/2019 Régissant l'Aide Juridique et l'Assistance Judiciaire au Tchad.

18. La Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.

V- JURISPRUDENCE

A- JURISPRUDENCE CAMEROUNAISE

1. Jugement n°59/04/CS/CA du 31 mars 2004, Société Forestière PETRA c/Étatdu Cameroun (MINEF).

2. Jugement n°77/2012/CS/CA du 20 juin 2012, Société SEMME MINERAL WATER PLC SA c/Étatdu Cameroun (MINIMIDT).

3. Jugement n°103/CS/CA2006 du 14 juin 2006, Société Forestière HAZIM & Cie c/Étatdu Cameroun (MINEF).

4. Jugement n° 12/2012/CS/CA du 25 janvier 2012, Affaire NTOMO Jacques c/Étatdu Cameroun (MINFOF).

5. Jugement n° 85/ADD/2017/TA-YDE, affaire AJACHE Théodore c/Étatdu Cameroun (MINEPDED).

6. Jugement n°21/2001-2002 du 31 janvier 2002, l'affaire Société forestière PETRA S.A c/Étatdu Cameroun (MINEF) et Société Cameroun United Forest SARL (CUF), 40e rôle.

7. CS/CA, jugement n°11 du 28 janvier 1982, NDOUGSA Valentin contre État du Cameroun.

8. CS/CA, Jugement n° 122/05/ du 27 juillet 2005, BELINGA NTCHOLI Justin c/ Commune Urbaine de Mbalmayo.

9. Ordonnance de référé n° 7/ORSE/CS/PCA/77-78 du 3 juin 1978, affaire LÉLÉ Gustave contreÉtatdu Cameroun.

10. Ordonnance de Référé n°37/OR/CAB/PCA/04 du 30 juin 2004, NGUESSE Joseph c/ Étatdu Cameroun (CUY).

11. Ordonnance de référé n°2/C. S/P.C. A du 17 janvier 1983, NOUMSI Marie Hortense.

B- JURISPRUDENCE FRANCAISE

1. CAA Nantes, 22 mars 2003, req. n°12NT00342.

2. CAA Nantes, 1 décembre 2009, req. n° 07NT03775.

3. CE, 3 juillet 1998, Association de défense de l'environnement de Saint-Come d'Olt.

4. CE, 26 novembre 1875, Pariset, requête n°47544.

5. CE, 6 décembre 1878, Larbaud.

6. CE, 21 novembre 1873, Astier.

7. CE, 18 février 1876, d'Anselme de Puisaye.

8. CE, 5 juillet 1878, Barrier.

VI- COURS

1. ALIYOU Sali, Droit de l'environnement, Master I Droit public, Université de Dschang, 2020-2021, 61 pp.

2. BIEPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANJIP Olivier, Droit du contentieux administratif, Licence III, Université de Dschang, Octobre 2022, 71 pp.

3. DUPUIS Georges et MOREAUJean-Jacques, Cours de droit administratif, 2ème année, Rennes, 1969-1970,

4. GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, « Méthodologie générale de la recherche en sciences sociales », Master Recherches et professionnels, Université de Dschang, 2024-2025,10 pp.

5. KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, cours polycopié de la méthodologie de la recherche juridique, Master 2 droit public, Université de Dschang, 2014-2015, p.7.

6. NDIFFO KEMETIO Marien Ludovic, Cours polycopié de Droit communautaire en Afrique Centrale, Master 1 droit public, Université de Dschang 2020-2021, 73 pp.

7. NGUENA DJOUFACK Arsène Landry, Contentieux administratif de l'urgence, Master II Recherche droit public, Université de Dschang, 2024-2025,56 pages.

8. TIMTCHUENG Moïse, Cours de procédure civile, niveau 3, FSJP, Université de Dschang, 2016-2017, p.31.

VIII- AUTRES DOCUMENTS

1. CIJ, Avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, 8 juillet, 1996, p.29.

2. Colloque organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, L'environnement?: les citoyens, le droit, les juges, Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation, le 21 mai 2021, p.90.

3. Crawford et al. (2010).

4. La documentation Française : Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement : l'exemple du droit communautaire.

5. Cameroun Tribune n° 6995/3 285 du 13 décembre 1999, p. 10.

6. Extrait du propos liminaire du Ministre de la Justice, Garde des sceaux au cours d'une conférence de presse donnée vendredi le 10 décembre 1999.

7. Guide de procédure du contentieux environnemental du Ministère de l'environnement et de la protection de la nature, juillet 2009.

8. Juridis périodique, n°68/20066, pp.57-85 et n°70/2007, pp. 3-23.

9. Note Keutcha Tchapnga in juridis périodique n°46, juin 2001, pp.39-45.

10. Organisation Internationale de Normalisation, Systèmes de ménagement environnementale-Exigences et lignes éducatrices pour son utilisation, norme ISO 14001 ; Genève, 2004.

11. Plan national d'action pour le développement de l'éducation à l'environnement, 2000.

12. Rapport de la commission de l'environnement du Clubs des juristes, renforcer l'efficacité du droit international de l'environnement devoirs des États, droits des individus, novembre 2015 p. 91.

13. Recommandation n° 96 de la Déclaration Universelle de l'Environnement.

14. Réseau IDée, 2008).

15. YOGO Kam (2016 :3).

VIII- SITES INTERNET

1. https://www.cebevirha.org/historique/ consulté le 30 Avril 2022 à 17h 08.

2. https://www.cebevirha.org/missions_et_objectifs/ consulté le 30 Avril 2022 à 17 h 35.

3. https://www.dictionnaire-envieonnement.com/principe_de_prevention_ID5237.html.

4. https://l'affaire du siècle .net/WP-content /uploads/20019/03/ADS-Brief -juridique -140319.pdf(consulté le 16 mars 2019).

5. https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/environnement/30155.

6. https://dictionnaire.lerrobert.com:definition : délimitation, consulté le 25 :O4 :2023 à 5h47 min.

7. https://www.doc-du-juriste.com:droit-public -et-international/libertés-publiques/dissertation/urgence-droit-html,consulté le 15 mai 2023.

8. Le site www.archives-ouverte.fr.

9. www.com, DA1.09, pdf, p.119.

10. WWW.GOOGLE.COM.

TABLES DES MATIÈRES

TABLES DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT I

DÉDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS IV

RÉSUMÉ V

ABSTRACT VI

SOMMAIRE VII

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

I- LE CADRE THÉORIQUE DE L'ÉTUDE 2

A- LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE 2

B- LA DÉLIMITATION DU SUJET 5

C- DEFINITIONS DES TERMES CLÉS 7

D- L'INTÉRÊT DE L'ÉTUDE 11

E- LA REVUE DE LITTÉRATURE 12

II- LE CADRE OPERATOIRE DE L'ÉTUDE 16

A- La problématique de l'étude 16

B- L'Hypothèse de l'étude 16

C- Processus Méthodologique 17

D- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN 19

PREMIERE PARTIE : UN ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 20

CHAPITRE I : UN ACCÈS GARANTI FORMELLEMENT PAR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF 21

SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES JURIDIQUES 21

PARAGRAPHE I : LES NORMES JURIDIQUES INTERNATIONALES 22

A- Les textes juridiques de portée universelle 22

B- Les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale 27

PARAGRAPHE II : LES TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX 32

A- Les lois environnementales à vocation générale 32

B- Les lois environnementales à vocation sectorielle. 35

SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 36

PARAGRAPHE I : LA GARANTIE PAR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 37

A- Le principe du droit à un environnement sain 37

B- Le principe de participation 39

PARAGRAPHE II : LA GARANTIE PAR LES PRINCIPES SPÉCIFIQUES AU CONTENTIEUX DE L'ENVIRONNEMENT 40

A- Les principes de légalité et de responsabilité 40

B- Les principes de pollueur payeur et de justice environnementale 42

CONCLUSION DU CHAPITRE I 45

CHAPITRE II : UN ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF. 46

SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 46

PARAGRAPHE I : LE RECOURS EN ANNULATION OU POUR EXCÈS DE POUVOIR 47

A- Le contrôle d'irrégularités internes des actes de l'administration chargée de l'environnement. 47

B- Le contrôle d'irrégularités externes des actes de l'administration chargée de l'environnement 50

PARAGRAPHE II : LE RECOURS EN RÉPARATION 53

A- L'engagement la responsabilité de l'administration pour faute. 53

B- La responsabilité sans faute 55

SECTION II : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX D'URGENCE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 57

PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DU SURSIS À EXÉCUTION. 58

A- L'objet du recours en sursis à exécution 58

B- Les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du sursis à exécution......................................................................................................... 61

PARAGRAPHE II : L'OUVERTURE DU RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF 63

A- L'objet du recours en référé administratif 63

B- Les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du référé administratif.................................................................................................... 65

CONCLUSION DU CHAPITRE II 67

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 68

SECONDE PARTIE : UN ACCÈS AU JUGE ADMINISTRATIF ENTRAVÉ DANS SA MISE EN OEUVRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 69

CHAPITRE I : UN ACCÈS ENTRAVÉ PAR LES CONDITIONS LÉGALES DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF 70

SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES 70

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE SAISINE COMMUNES AU RECOURS EN ANNULATION ET AU RECOURS EN INDEMNISATION 71

A- Les restrictions issues des conditions subjectives 71

B- Les limitations inhérentes aux conditions subjectives 75

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU RECOURS EN RÉPARATION 81

A- Le fait dommageable 81

B- Le préjudice indemnisable et un lien de causalité 83

SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF 87

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DU SURSIS À EXÉCUTION 87

A- Les conditions de forme 88

B- Les conditions d'octroi du sursis à exécution 91

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DU RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF 96

A- L'existence d'une situation d'extrême urgence 97

B- Les autres conditions 99

CONCLUSION DU CHAPITRE I 101

CHAPITRE II : UN ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF ET DES JUSTICIABLES 102

SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF. 102

PARAGRAPHE I : LA RESTRICTION DE L'ACCÈS DE L'ADMINISTRATION À TRAVERS L'EXIGENCE PRÉALABLE D'UNE TRANSACTION. 103

A- L 'échec de la transaction comme préalable par sa saisine de l'administration 103

B- La tentative de transaction comme découragement de la saisine du juge administratif 104

PARAGRAPHE II : LA LIMITATION DE L'ACCÈS AUX ADMINISTRÉS À TRAVERS LA RIGUEUR QUANT 'À L'APPRÉCIATION DES CONDITIONS DE SAISINE 104

A- Une rigueur dans l'appréciation des conditions objectives de recevabilité 105

B- Une rigueur dans l'appréciation des conditions subjectives de recevabilité. 105

SECTION II : LES ENTRAVES IMPUTABLES À L'ATTITUDE DES ADMINISTRÉS : LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 107

PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA NON MISE EN MOUVEMENT 107

A- La cause principale : l'ignorance environnementale 107

B- La cause secondaire : la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions ...................................................................................................................................................................................................................................... 109

PARAGRAPHE II : LES SOLUTIONS DE LA NON MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION EN JUSTICE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 110

A- Les solutions générales de la non mise en mouvement de l'action en justice 110

B- Les solutions spécifiques à la saisine du juge administratif 114

CONCLUSION DU CHAPITRE II 115

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 115

CONCLUSION GÉNÉRALE 115

ANNEXES 115

BIBLIOGRAPHIE 115

TABLES DES MATIÈRES 115

* 1KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef,1996, p.15.

* 2 MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, Paris, Dalloz,4ème éd,1998, p.119.

* 3 GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Cours de Méthodologie générale de la recherche en sciences sociales, Master II droit public, Université de Dschang,2022, p.7.

* 4ALIYOU Sali, Le transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph. D en Droit Public, Université de Dschang, 4 juin 2016, p.5.

* 5 Dictionnaire de français Robert, nouvelle édition, 2012, p.110.

* 6 BRAUD Philippe. Sociologie politique. Paris, LGDJ, 15ème éditions, 2022.

* 7La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, la loi n°98/005 du 14 avril1998 portant régime de l'eau, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.

* 8 Ensemble des règles qui encadrent le déroulement d'une procédure devant les juridictions.

* 9OUDDAK Mohamed, « La protection de l'environnement en droit international et droit interne (bilan et perspectives) », Mémoire de Master droit international humanitaire et droits de l'homme. Université de Bejaia, 2014.Inédit.

* 10 KISS Alexandre, « Les principes généraux du droit international de l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement ? », In Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2002. Le code français de l'environnement.

* 11 KAMTO Maurice, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1993.

* 12 ANDELA Jacques Joël, « Les implications juridiques du mouvement constitutionnel du 18 janvier 1996 en matière d'environnement au Cameroun », InRevue Juridique de l'Environnement, n°4, 2009, pp.421-443.

* 13Les tribunaux administratifs connaissent en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs.

* 14 https://dictionnaire.lerrobert.com:definition : délimitation, consulté le 25 :O4 :2023 à 5h47 min.

* 15 ONDOA Magloire, Méthodologie de la recherche, cours de DEA de droit public fondamental, cité par ALIYOU Sali, thèse précitée, p.70.

* 16 BERGEL Jean-Louis, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz,5ème éd,2012, p.149.

* 17Inondations : « Tombel (1987), Garoua (1988), Limbé (1989), Dschang (1989), kaélé (1990), Douala et Maroua (1988) ».

* 18 BERGEL Jean-Louis, Méthode du droit et théorie générale du Droit, Paris, Dalloz 4ème éd,2003, p.134.

* 19TSOBOU Roger, « L'urgence environnementale en droit public camerounais », Mémoire de Master Recherche en droit public, Université de Dschang, 2022-2023, p.16.

* 20 Secrétariat pour l'Evaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC), état des lieux du cadre légal, institutionnel et procédural de l'évaluation environnementale en Afrique Centrale, Aout 2011,100 p.

* 21 ONDOA Magloire, Méthodologie de la recherche, cours de DEA de droit public fondamental, université de Yaoundé II-Soa ,2009-2010.

* 22 KAM YOGO Emmanuel, « L'influence du droit international des droits de l'homme sur la Constitution de 1996 », in ONDOUA Alain, (dir.), « La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : bilan et perspectives », Yaoundé, Afrédit, 2007, pp.182-184.

* 23SINDJOUN Luc, L'État ailleurs, entre noyau vide et case vide cité par KEUDJEU de KEUDJEU John Richard recherche sur « L'autonomie des Collectivités territoriales décentralisées au Cameroun », Thèse de Doctorat/PhD en droit Public, Université de Douala, 2012, p.24.

* 24TANGUY Yann, la recherche documentaire en droit, Paris, PUF, coll., Droit fondamental ,1991, pp.67 et 88.

* 25MOUSSA Abakar Ali, L'accès à la fonction de Président de la République du Tchad, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2020-2021, p,8.

* 26 Dictionnaire le petit LAROUSSE Illustre 2007.

* 27ALIYOU Sali, « L'accès des personnes handicapées au service public en droit camerounais », Droit et service public, PEKASSA NDAM Gérard Martin et Als. (Dir), Mélanges en l'honneur du professeur Étienne Charles LEKENE DONFACK, Droit constitutionnel, droits publics subjectifs et science politique, Paris, L'Harmattan, Vol 1, 2024, p.686.

* 28 Dictionnaire le Robert, Nouvelle Edition .4.

* 29 FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, Sous la Dir. de Rémy. Cabrillac, Paris, Dalloz,12ème éditions, 2006, p.458.

* 30 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz,25ème éditions, 2017-2018, p.39.

* 31 Ibidem, p.40.

* 32V. article 38, §2 al2 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.

* 33 V. article 40 de la loi n°96/06.

* 34 V. article 30 al. 4 de la loi n°96/06.

* 35 RENOUX Thierry, « Le droit au recours juridictionnel », JCP, 1993, n°3675, p. 215.

* 36 MOLFESSIS Nicolas, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, LGDJ, 1997, 296.

* 37 FRISON-ROCHE Anne-Marie, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, Sous la Dir. de CABRILLAAC Rémy, Paris, Dalloz,12ème éd, 2006, p.458.

* 38Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale du 25 Juin 1998 ratifiée par la France par la loi n°2002-285 du 28 Avril 2002 autorisant approbation de la convention.

* 39 Dictionnaire Larousse, Paris, encyclopédie 2000, 1999, p.1278.

* 40 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2018, p. 1743.

* 41Ibid.

* 42 PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, Paris, Précis, Dalloz, 6èmeéditions, 2011.

* 43 ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « Le droit de l'environnement des États de la CEMAC : le cas du Tchad », Paris, L'Harmattan, 2022, p.34.

* 44 FOUMENA Gaëtan Thierry, « la charge de la preuve dans le contentieux administratif camerounais », Mémoire de DEA en droit public, année académique 2005-2006, p.5.

* 45GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Cours de méthodologie de la recherche juridique, Master 2 Droit public, Université de Dschang, 2024-2025, p.7.

* 46 CASSIN René, « Méthodologie de la thèse de Doctorat », RRJ,cahier de méthodologie, N°11,1996, p.42.

* 47 LARWENCE Olivier, FERRON Julie et BEDARD Guy, l'élaboration d'une problématique de recherche, Paris.

* 48 DUMEZ Hervé, « Faire une revue de littérature : pourquoi et comment ? », Le libellio d'Agis, vol.7, Eté 2011, p.16. Cet article est également disponible sur le site www.archives-ouvertes.fr.

* 49 GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, préface à l'ouvrage de KEUTCHA TCHAPNGA Celestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun, L'Harmattan, 2013, p.326 pages ; Maurice KAMTO, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et BINYYOUM Joseph, Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L'Harmattan, 2010, 264 pp ; ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité de contentieux administratif du Cameroun, L'Harmattan, Paris, 2019, p.396.

* 50 GUIMDO DONGMOBernard-Raymond,, Le juge administratif camerounais et l'urgence recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de doctorat d'état en droit public, Université de Yaoundé II, 27 Mars 2004, 607 pp ; ABANE ENGOLO Patrick Edgard, l'application de la légalité par l'administration au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit Public, Université de Yaoundé ii-soa, 02 Avril 2009 , 513 pp ; ABA'A OYONO Jean-Calvin, La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais ,Thèse Nouveau Régime en Droit, Université de Nantes,1994, 520 pp.

* 51 DONGMO NGUEMEU Hermann, L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur (Ph. D) en Droit public, Université de Douala, 24 Février 2024, p.51.

* 52BOLIOKI BASSACK Ann' EVA, Les sanctions en droit de l'environnement camerounais, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2016, 133 pp.

* 53ASSOUA Michou Blondèle, La réparation du préjudice en droit de l'environnement, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2017-2018, pp.24-29.

* 54EWAHA Brice, « La Protection de l'environnement par le juge administratif camerounais à travers les moyens classiques du contentieux de l'excès de pouvoir », International Multilingual Journal of Science and Technology,vol. 6 Issue 8, August - 2021, p.4017.

* 55TSAMO Victor, « Le Contentieux De L'urgence Environnementale Devant Le Juge Administratif Camerounais », International Multilingual Journal of Science and Technology, Vol. 9, March - 2024, p.7182.

* 56 ALIYOU Sali, « La protection de l'environnement en période de covid-19 au Cameroun », Revue Académique de la Recherche Juridique, vol. 13, n°2, 2022, p.790.

* 57ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées en Afrique noire francophone : étude comparée des droits camerounais et tchadien », Revue Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques, N° 6, Vol 2, Juillet 2025, pp. 28-32.

* 58 OUMBA Parfait, « la contribution du droit administratif a la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », Revue de droit administratif, 2014, 4, p.1.

* 59 Le contentieux de l'anticipation concerne tous les cas où le juge a eu à appliquer ou à mettre en oeuvre l'un ou l'autre principe de nature anticipative à savoir : la prévention et la précaution.

* 60Le contentieux de la réparation donne l'occasion au juge de mettre en oeuvre les règles relatives à la responsabilité qui débouche sur une obligation de réparer tout dommage causé à l'environnement.

* 61OUMBA Parfait, « la contribution du droit administratif a la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », Revue de droit administratif, op.cit. p.9.

* 62 MUA Elvis FUNG, « L'exigence obligatoire du recours gracieux préalable dans le contentieux administratif de l'environnement : Un empêchement à la protection de l'environnement par le juge administratif », Revue Internationale de Droit et Science Politique, vol. 4, Octobre 2024, p.3.

* 63 NYETAM TAMGA André, « les tendances de la jurisprudence administrative camerounaise en matière d'environnement » In DOUMBÉ-BILLÉ Stéphane (dir), Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE) « La protection de l'environnement par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales », N° 05, 2020, p. 181

* 64KAM YOGO Emmanuel Dieudonné et KOUA Éric, les litiges environnementaux devant les juridictions camerounaises, in droit et politique de l'environnement au Cameroun. Afin de faire de l'Afrique l'arbre de vie, pp. 894-910.

* 65BOUAKUIETSO POUNEGNONG Melvin, La fonction de l'exécution des décisions du juge administratif au Cameroun, Mémoire de Master 2 droit public, Université de Dschang, 2018, p.33.

* 66 QUIVY RAYMOND, manuel de recherches en sciences sociales, Dunois Paris, 2ème éd, p.98.

* 67 BEAUD Michel, L'art de la thèse, comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maitrise ou tout autre travail universitaire, Paris XIIIe, éd, La découverte, mars, p.9.

* 68BIROU Alain, Dictionnaire pratique de sciences sociales, Paris, Des ouvriers,2ème éd,1968, p.163.

* 69 BOUAKUIETSO POUNEGNONG Melvin, op.cit. p.36.

* 70 ZANG Laurent, Cours de méthodes de recherches Institut des Relations Internationales du Cameroun, année académique 2010-2011, Inédit.

* 71Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines (2007).

* 72 KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique Noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p.41.

* 73KONTCHOU KOUEMEGNI Augustin, « Méthodes de recherche et domaines nouveaux en relations internationales », Revue Camerounaise des Relations Internationales, N°01, octobre-decembre,1983, p.56.

* 74ALAWADI Zelao, Cours de méthodes des sciences sociales Licence 3, université de Dschang, 2022-2023. p.5.

* 75 GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz 7èmeéd ,1986, p.384.

* 76 GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Cours de Méthodologie générale de la recherche, Master II, Droit Public Université de Dschang, FSJP,2024-2025, P.8.

* 77 GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, op.cit. p.34.

* 78 MOSCOVICI Serge et BUSCHINI Fabrice, « Les méthodes des sciences humaines »,Paris, PUF, 2003, pp.832- 834

* 79GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.647.

* 80 DREYFUS Alfred et NICOLAS-VULLIERME Laurent,La thèse de doctorat et le mémoire : étude méthodologique, Paris, CUJAS,3ème éditions, p. 157.

* 81 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif,11ème éd, 1927, p.942.

* 82HAURIOU Maurice, Note sous CE, 1er juillet 1910, Empis et association professionnelle du service du personnel de la marine, S, 1911, III, p. 90.

* 83FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, 12ème éd, sous la dir, de CABRILLAC Rémy,FRISON-ROCHE Marie-Anne, Th. Revet, Paris, Dalloz,2006, pp.458-459.

* 84 L'État français vient d'être poursuivi devant le tribunal administratif de Paris. Pour plus de détails de la requête déposée le 14 mars 2019, voir https://l'affaire du siècle .net/WP-content /uploads/20019/03/ADS-Brief -juridique -140319.pdf (consulté le 16 mars 2019).

* 85 FRISON-ROCHE Marie-Anne, op.cit., p.457.

* 86 GUIMDO DONGMOBernard-Raymond, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun, Contribution à l'étude d'un droit fondamental », Revue de la recherche juridique, Droit Prosêctif,2008-1, 01er Juillet 2008, p.458.

* 87 RENOUX Thierry Stéphane, « Le droit au recours juridictionnel », JCP, I, n°3675, 1993, p.215.

* 88 MOLFESSIS Nicolas, op.cit., p.215.

* 89 SAWADOGO Filiga Michel « L'accès à la justice francophone : Problèmes et perspectives. Le cas du Burkina-Faso », RJPC n°2,1995, p.168.

* 90 RIDEAU Joël, « Droit au juge : conquête et instruments de l'État de droit », in Le droit au juge dans l'unions européenne, Paris, LGDJ, pp.3-7.

* 91 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique de droit constitutionnel, PUF, p.109.

* 92 GUINCHARD Serges et DEBARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éditions, 2017-2018, p.1771.

* 93GUINCHARD Serges et DEBARD, op.cit. p.1360.

* 94 Article 2 alinéa 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

* 95 DOUMBE-BILLE Stéphane, Caroline MIGAZZI, Kiara NERI, Françoise PACCARD et Anna Maria SMOLINSKA, Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier,2013, p.43.

* 96 Stéphane DOUMBE-BILLE et Als op.cit. p.45.

* 97 CARBONNIER Jean, Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ,1969.

* 98 MOURGON Jacques, Les droits de l'homme, Paris, « Que sais-je », PUF, 1996, p.77.

* 99 SUDRE Fabrice, Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF,6ème éd,2003, p.171.

* 100 Cite par CASSIN René, « La déclaration universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme », T.79, RCADI, 1951, p.289.

* 101 CANIVET Guy, LAVRYSEN Luc et GUIHAL Dominique, « Manuel Judiciaire de Droit de l'environnement », Programme des Nations unies pour l'environnement, Nairobi, 2006, p.67.

* 102 Article 1er de la Convention d'Aarhus de 1998.

* 103 CANIVET Guy et Als, op.cit. Nairobi, 2006, p.73.

* 104 Cf. Article 4 de la Convention d'Aarhus de 1998.

* 105 CANIVET Guy et Als, op.cit. Nairobi,2006, p.72.

* 106DOUMBE-BILLE Stéphane et Als, Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, p.123.

* 107 Article 1 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.

* 108 Article 3 alinéa 1 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.

* 109 Article 3 alinéa 3 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.

* 110Article 6 a ii Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992.

* 111Article 6 a iii, op.cit.

* 112 Article 33 sur la Convention sur la diversité biologique de 1993.

* 113 Article 3 sur la Convention sur la diversité biologique de 1993.

* 114 Article 1 sur la Convention sur la diversité biologique de 1993.

* 115 Article 17, op.cit.

* 116 DOUMBE-BILLE Stéphane et Als, et Als, Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, p.28.

* 117 GNANGUI Adon, Introduction au droit de l'environnement en Afrique :le Cas de la Cote d'Ivoire, l'Hamarthan, 2009, p.37.

* 118 DOUMBE-BILLE Stéphane et Als, op.cit. p.45.

* 119 ALIYOU Sali, Cours polycopié de droit de l'environnement, Master I droit public, Université de Dschang, 2023-2024, p.8.

* 120 PRIEUR Michel., « De Bale à Bamako même combat », dans les mélanges Wolfgang Burhenne, IUCN, 1994.

* 121 Alinéa 2a de la Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.

* 122 Alinéa 2b Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.

* 123 Alinéa 2d Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.

* 124 Alinéa 1 Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.

* 125 Alinéa 1 et 6 Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1992.

* 126 Alinéa 4, op.cit.

* 127 ADON Gangui, Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Cote d'Ivoire, l'Hamarthan,2009, p.186.

* 128 Article 20, op.cit.

* 129 Ibid.

* 130 MELI FOTHIE Anthony, La protection de l'environnement en droit communautaire de la CEMAC, Mémoire de Master recherche droit public, Université de Dschang, 2017-2018, p.12.

* 131 Crawford et al. (2010).

* 132 KAM YOGO (2016 :3).

* 133 MELI FOTHIE Anthony, La protection de l'environnement en droit communautaire de la CEMAC, op.cit.

* 134 Il s'agit du Cameroun, de la RCA, du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale et du Tchad.

* 135Lire RUPPEL Olivier Christian et KAM YOGO Emmanuel (eds. /dir.), « Droit et politique de l'environnement au Cameroun- Afin de faire de l'Afrique l'arbre de vie », Konrad-Adenauer-Stiftung, Volume 37, 2018 p. 151.

* 136 https://www.cebevirha.org/historique/ consulté le 30 Avril 2022 à 17h 08.

* 137 Ibidem.

* 138 Ibidem.

* 139 https://www.cebevirha.org/missions_et_objectifs/ consulté le 30 Avril 2022 à 17 h 35.

* 140 Il s'agit de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la RCA, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de Sao Tomé-et-principe, de la République Démocratique du Congo, et du Tchad.

* 141 Préambule du traité constitutif de la CEEAC.

* 142 Lire RUPPEL Olivier Christian et KAM YOGO Emmanuel op.cit. ibid.

* 143 Article 9 (b) du protocole IX.

* 144 Article 4 du traité de la CEEAC.

* 145 Article 2 de la décision n°15/CEEAC/CCEG/XIV/09 le 24 octobre 2009.

* 146 Article 2 alinéa d du code du marché et de l'électricité.

* 147 ALIYOU Sali et GALY Djamto, « La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées en Afrique noire francophone : étude comparée des droits camerounais et tchadien », Revue Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques, N° 6, Vol. 2, Juillet 2025, p.27.

* 148 Cité par NGANKAM Daquin Douglas, L'accès au juge constitutionnel camerounais en matière électorale, Mémoire de Master II recherche droit public, Université de Dschang, 2028-2019, p.33.

* 149 ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées en Afrique noire francophone : étude comparée des droits camerounais et tchadien », op.cit., p.28.

* 150 CONAC Gérard, « Les constitutions des États d'Afrique et de leur effectivité », in CONAC, G.(Dir), Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica,1980, p.391.

* 151 KELSEN Hans, Théorie pure du droit. Introduction à la science du droit, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1953, pp. 122-123.

* 152 TCHEUWA Jean-Claude, « Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais », In : Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2006. pp. 25-26.

* 153 Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996, Préambule, 21ème tiret. Un tel devoir a d'ailleurs été repris par la Charte constitutionnelle de l'environnement adoptée en France en 2005 (art. 2). Sur la question, voir TROUILLY Pascal, « Le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005, p. 21-23.

* 154 Ibid., p. 273.

* 155 FOUMENA Gaëtan Thierry, « Le juge administratif, protecteur de l'environnement au Cameroun ? », Revue de droit international et de droit comparé, n° 2,2017, p.314.

* 156 Voir. à titre d'illustration loi n° 94/01 du 1er du 20 janvier 1994 portant Régime des forêts, de la faune et de la pêche ; loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux insalubres ou incommodes. Ces textes dont la liste n'est pas exhaustive sont spécifiquement consacrés à l'environnement. D'autres textes régissant des questions diverses contiennent des dispositions en matière environnementale, notamment : lois nos 2004/017 et 18 du 22 juillet 2004 fixant respectivement les règles applicables aux Communes et aux Régions ; loi n° 2013/010 du 24 juillet 2013 portant Régime de l'aviation civile au Cameroun ; loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun

* 157Voir. à titre d'illustration : décret n° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux insalubres ou incommodes ; décret n° 2011/2583/PM du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ; arrêté n° 002/MINEPED du 15 octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux).

* 158 SUETENS Paul, « Le droit à la protection d'un environnement sain... », op. Cit, p.493.

* 159 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 24ème éd, 2016, p. 663.

* 160 Art 1er de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

* 161 Voir Article 1 de la loi précitée.

* 162 TCHEUWA Jean-Claude, « Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais », InRevue Juridique de l'Environnement, n°1, 2006. p.31.

* 163 La loi n° 94/01 du 20 janvier 1994.

* 164 NASI Robert, NGUINGUIRI et Als, Exploitation et gestion durable des forêts en Afrique centrale, l'harmattan, 2006, p.129.

* 165 Article 11 de la loin° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune

* 166 Article 53 de la loi précitée.

* 167 Affaire Société CAM IRON/Etat du Cameroun (MINFOF), Haut Nyong du 28 avril 2010.

* 168 ALIYOU Sali, Cours polycopié de droit de l'environnement, Master I droit public, Université de Dschang,2023-2024, p.25.

* 169 Les droits de 1ère génération sont de nature politique et civile, ceux de la 2e génération sont d'ordre social et économique. Cf. DUPUYPierre-Marie et KERBRATYvan, Droit international public, Paris, Dalloz, 2010, p. 214. Lire aussi à ce sujet, ROUSSEAU Dominique, « Les droits de l'homme de la troisième génération », R.I.E.J., n° 19, 1987, p. 19 ; HENNEBELLudovic, « Typologies et hiérarchie(s) des droits de l'Homme », Annuaire international de justice constitutionnelle, n° 26, 2010, p. 426.

* 170 CANIVET Guy et Als, « Manuel Judiciaire de droit de l'environnement », Programme des Nations Unies pour l'environnement, Nairobi, 2006, p.75.

* 171 Ratifiée par le Cameroun le 20 juin 1989.

* 172 Article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 173 Social and Economic Rights Action Center v. Nigeria, ACHPR, 155/96, para.50.

* 174 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, préambule suivant l'article 66 de ladite loi, le préambule faut partie intégrante de la Constitution.

* 175 Loi n°96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, article 5.

* 176 FOKA (2008 :170).

* 177 Cité par FOKA TAFFO, « Droit et politique de l'environnement au Cameroun- Afin de faire de l'Afrique l'arbre de vie » de RUPPEL Olivier Christian, KAM YOGO Emmanuel (eds. /dir.), Konrad-Adenauer-Stiftung, Volume 37, 2018 p. 843.

* 178 SALAMI IBRAHIM David, cité par DEHOTIN Modeste William, « les reformes de la décentralisation et le droit de participation citoyenne : le citoyen oublié ? », copef, jurisprudence de la cour constitutionnelle : le citoyen, Cotonou/Benin, Tome I, 16 février 2023, p.373.

* 179 GILLET-GOINARD Florence et MONAR Christel, Toute la fonction qualité, santé-sécurité, environnement, Paris, DUNOD, 2015, p. 28.

* 180 GNANGUI Adon, Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Cote d'Ivoire, l'Hamarthan, 2009, p.47.

* 181 La légalité est le référent de l'action administrative. Elle permet de contrôler l'action de l'administration sur une base (la loi). Cette nécessité s'est fait ressentir dès lors que les fonctions de l'Etat se sont modernisées. Ex : la mise sur pied des conseils tels les boulés des cinq cents, le tribunal des anciens ou encore l'usage de serments (serment des bouleutes) qui permettaient et servaient à contrôler les dirigeants tant dans leur entrée en fonction que dans l'exercice de cette fonction. Cf. MOSSE Claude, Les institutions grecques, op.cit., pp.21-26.

* 182 GUILLIEN Raymond, VINCENT Julien et autres, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13ème éditions, 2001, p.333.

* 183 GAUDEMET Yves, Traité de Droit Administratif, t1, Paris, LGDJ 2001. p.530. Les termes soulignés sont de nous pour mieux exprimer la définition du Professeur GAUDEMET Yves.

* 184 CHAPUS Réné, Droit Administratif Général, t1, Paris, Montchrestien, 8ème Ed,1994, p.853.

* 185 BLANCO Forent, Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité, PUAM, 2010, p. 95.

* 186 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, l'application de la légalité par l'administration au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit Public, Université de Yaoundé II-soa, 02 Avril 2009, p.7.

* 187 VEDEL Georges, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Dalloz, rééd., 2002, p. 118.

* 188 BAROUM Excellent, La responsabilité de l'État du fait des dommages environnementaux en droit tchadien, mémoire de Master II recherche, droit public, Université de Dschang, 2021, p.23.

* 189 OUMBA Parfait, « Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », Revue de droit administratif, n°4, Yaoundé, PAJ, 2014, pp. 197-214.

* 190 DEGUERGUE Maryse, « Regard sur les transformations de la responsabilité administrative », RFAP, n°147, 2013, p.582.

* 191 LAFERRIERE Edouard, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger-Levrault, 1ère éd., t.1, 1887, p. 41.

* 192 L'article L. 110-1-II du code.

* 193 GNANGUI Adon, Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le cas de la cote d'ivoire, l'harmattan, 2009, p.45.

* 194 Principe 16 de la Déclaration de Rio.

* 195 ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « Le Droit de l'environnement des États de la CEMAC : le cas du Tchad », Paris, L'Harmattan 2022, p.119.

* 196 Préambule de la constitution camerounaise. 

* 197 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité du contentieux administratif au Cameroun, Paris, l'Harmattan,2009, p.159.

* 198 Les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs.

* 199 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L' Harmattan, 2010, p.7.

* 200 Confère l'ordonnance du 26 août 1972 organisant la Cour suprême au Cameroun, statuant en matière administrative, modifié et complété par la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 201 Le droit Administratif distingue cinq types de contentieux. Il s'agit notamment du contentieux de l'annulation, du contentieux de pleine juridiction, le contentieux de l'appréciation de légalité et le contentieux de la répression.

* 202 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit., p.158.

* 203 GUGLIELMICilles Julien, Cours de droit administratif, 2004, www.com, DA1.09, pdf, p.119.

* 204 OUMBA Parfait, « Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », op.cit., p. 199.

* 205 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité du contentieux administratif au Cameroun, op.cit. p.167.

* 206 Ce terme est utilisé ici dans son sens large.

* 207 EHAWA Brice, « La Protection de l'environnement Par Le Juge Administratif Camerounais à Travers Les moyens classiques du Contentieux de l'excès de Pouvoir », op.cit, p.4026.

* 208 CS/CA, Jugement n°77/2012 du 20 juin 2012, affaire Société SEMME MINERAL WATER PLC S.A c/Étatdu Cameroun (MINIMIDT).

* 209 L'article 2 du code minier de 2001.

* 210 L'article 50 du code minier qui dispose que, « Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit : exclusif d'occuper le terrain objet du permis pour l'exploitation et toutes autres opérations liées à l'exploitation ; de disposer de tous les minéraux extraits du terrain considéré ».

* 211DE LAUBADERE André. Traité de droit administratif, 6ème édition, n°946. p.534.

* 212 V° Jugement n°21/2001-2002 du 31 janvier 2002 l'affaire Société forestière PETRA S.A c/État du Cameroun (MINEF) et Société Cameroun United Forest SARL (CUF), 40ème rôle.

* 213 CE 16 nov. 1900, Maugras, S1901, 3.57 note HAUROU Maurice ; CE 14 mars 1934, Dlle Rault, p.337.

* 214 Arrêt n°. /CS/AP du 16 août 1990, Albert ONO NGAFOR c/ État du Cameroun in recueil penant, N°812, 1993, pp245 et 250, note KEUTCHA TCHAPNGA in juridis périodique n°46, juin 2001, pp.39-45.

* 215KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit. p. 164.

* 216 Ibidem.

* 217 Il s'agit de l'incompétence rationae materiae, l'incompétence rationae loci et l'incompétence rationae temporis.

* 218 TA-Yaoundé, Jugement n° 209/2015/ du 08-12-2015.

* 219 Voir la loi n° 001 du 16-04-2001 portant code minier du Cameroun.

* 220 Voir le décret n° 2002/048/PM du 26-03-2002 fixant les modalités d'application du code minier de 2001.

* 221 DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, op.cit., n°938.

* 222 GUGLIELMI Julien, Cours de droit administratif, précité, p.21 à 122.

* 223 Art. 17 al.1 de la loi-cadre sur la gestion de l'environnement.

* 224 Art. 7 de la loi-cadre.

* 225 Art. 116 al.1 de la loi n° 94/01 sur la pêche.

* 226 Jugement n° 85/ADD/2017/TA-YDE, affaire ADJACHE Théodore c/État du Cameroun (MINEPDED).

* 227 CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, PUF,Association Henri Capitant,11e édition, janvier 2016, p.898.

* 228 FUCHS Olivier, Pour une définition communautaire de la responsabilité environnementale, Paris, L'Harmattan, 2003, p.100.

* 229 FRIER Pierre-Laurent et PETITJacques, Droit administratif, Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 10ème éditions, 2015, p. 557.

* 230 La faute est devenue le régime de responsabilité administrative de droit commun au début du XXe siècle avec l'arrêt Tomaso Grecco du 10 février 1905.

* 231 LLORENS-FRAYSSE François, « Le poids de la faute dans la responsabilité administrative », Droits, n°5, 1987, p.69.

* 232 ABANE ENGOLO Patrick Edgar, Le traité du contentieux administratif au Cameroun, op.cit. p.173.

* 233Certains textes et pratiques jurisprudentiels permettent la responsabilité administrative sans faute ; mais ces cas, tout en étant aujourd'hui nombreux, demeurent exceptionnels.

* 234Pour le second, « La faute de service est une défaillance dans le fonctionnement normal du service, incombant à un ou plusieurs agents de I `Administration mais non imputable à eux Personnellement ».

* 235ABANE ENGOLO Patrick Edgar, Le traité du contentieux administratif au Cameroun, op.cit.

* 236 GONOB Philip, « La politique saisie par le droit. À propos de la responsabilité administrative », Mouvements, n°29, septembre-octobre 2003, p.31.

* 237 Voir Article 1382 du Code Civil.

* 238 Qui peut être éventuel.

* 239 OWONA Joseph, Droit administratif spécial de la République du Cameroun, p.229.

* 240 BAROUM Excellent, La Responsabilité de l'Etat du fait des dommages environnementaux en droit tchadien, Mémoire de master II recherche droit public, Juillet 2021, p.28.

* 241GUETTIER Christophe, « Droit administratif, risque et responsabilité de la puissance publique », Dans quelles perspectives pour la recherche juridique ? 2007, p.249-258.

* 242 Article 1384 alinéa 1 du C. civ.

* 243 RIVERO Jean, « Le juge administratif : gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité ? », Mélanges WALINE Marcel, Paris, LGDJ, 1974, pp.701-717.

* 244 Pour GAUDEMET Yves in « L'avenir de la juridiction administrative », Gaz. Pal, 1979, Doctrine, p. 511, « l'État de droit signifie que l'administration, dans ses interventions, est tenue au respect de la règle de droit, comme le sont les particuliers » et « la juridiction administrative est le produit de cette conviction » car, « elle est un système de contrôle juridictionnel qui d'une part assure la sanction des méconnaissances du droit par l'Administration, et d'autre part, peu à peu, pas sa jurisprudence, élabore le droit ».

* 245 GALBODE Christian, Essai sur la notion d'urgence en droit administratif français, Thèse de droit, Paris, 1951, p.2.

* 246Cité par RIAILS Stéphane inLe juge administratif français et la technique du standard, thèse, Paris, LGDJ, 1980, p. 94 qui reprenait M. Grevisse dans ses conclusions in S.14. III 1958, Reconstruction, A.J., 1958. II.186.

* 247 PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume, « Recherche sur l'urgence en droit administratif français », RDP, 1983, p.83.

* 248 PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume, op. Cit., p. 104.

* 249 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit. p.117.

* 250 PACTEAU Bernard, Contentieux administratif, Paris, PUF, 1989, p.235.

* 251 https://www.dictionnaire-envieonnement.com/principe_de_prevention_ID5237.html.

* 252 TSOBOU Roger, L'urgence environnementale en droit positif camerounais, Mémoire de recherche droit public, Université de Dschang, 2022, p.42.

* 253 La documentation Française : Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement : l'exemple du droit communautaire.

* 254 D'AMBRA Dominique, L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ, 1994, 331p.

* 255 NORMAND Jacques « Office du juge », in Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 925.

* 256 Voir articles 16, 17 et 18 de la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative.

* 257 KISS Alexandre, « Les principes généraux du droit international de l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement ? », In Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2002. Le code français de l'environnement. P16.

* 258 KAMTO Maurice, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1993, p.15.

* 259 Programme des Nations unies pour l'environnement.

* 260 Principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992.

* 261 GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, Précis de contentieux administratif au Cameroun, L'Harmattan, 2013, p.187.

* 262 TSAMO Victor « Le Contentieux de l'urgence environnementale devant le Juge Administratif camerounais », Vol. 9 Issue 3, March - 2024, p.7186.

* 263 DONGMO NGUEMEU Hermann, L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur (Ph. D) en Droit public, Université de Douala, 24 Février 2024, p.79.

* 264 https://www.doc-du-juriste.com:droit-public -et-international/libertés-publiques/dissertation/urgence-droit-html, consulté le 15 mai 2023.

* 265 GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de doctorat d'état en droit public, Université de Yaoundé II, 27 Mars 2004, p.360.

* 266PIEDBOIS Jean-Claude, « l'urgence et l'utilité dans laprocédure du référé », Gaz. Pal., 1985, p.121.

* 267CFJ/CAY, arrêt n°91 du 06 janvier 1970, NKWENKAM Molhie Luc contre Commune de Pleine Exercice de Yaoundé.

* 268 Ordonnance de référé n°01/ORSE/PCA/CS/86-87 du 23 octobre 1986, affaire La Succession Roggow c/État du Cameroun.

* 269GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op.cit., p.365.

* 270 Ordonnance de référé n°14/ORSE/PCA/86-87 du 25 juin 1987, affaire Fouda ETAMA c/État du Cameroun.

* 271 Ordonnance de référé, n°16/OR/PCA/CS/91-92 du 4 juin 1992, affaire SIENCHE Maurice et autres contreÉtat du Cameroun ; ordonnance de référé n°02/OR/PCA/CS/93-94 du 07 octobre 1993, affaire AHANDA François contre État du Cameroun ; ordonnance de référé n°30/OR/PCA/CS/97-98 du 21 janvier 1998, affaire Société Antenne Electrique Alarme (AEA) c/État du Cameroun ; ordonnance de référé n°67/OR/PCA/CS/97-98 du 24 août 1998, affaire Madame NEDJEUMEN Emilienne c/État du Cameroun ; ordonnance de référé n°06/OR/PCA/CS/98-99 du 8 décembre 1998, affaire SOSSO Emmanuel c/État du Cameroun.

* 272 Ce contentieux permet de remettre en cause la vitalité d'un acte administratif unilatéral dans l'acception et la définition qu'en donne le juge.

* 273 Il est en réalité à la fois objectif et subjectif.

* 274 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L' Harmattan, 2010, p.81.

* 275 La capacité est l'aptitude d'une personne à être sujet de droits et d'obligations, d'acquérir des droits afin d'en jouir et de les exercer.

* 276GUIMDO DONGMO, Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA TCHAPNGA Précis de contentieux administratif au Cameroun, op.cit., p.166.

* 277 GUIMDO DONGMO, Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, op.cit., p.168.

* 278 Art. 5 (2) de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association.

* 279 Tout requérant doit justifier d'un intérêt à la solution du litige dont il saisit le juge administratif.

* 280 Rapport de la commission de l'environnement du Clubs des juristes, renforcer l'efficacité du droit international de l'environnement devoirs des états, droits des individus, novembre 2015 p. 91.

* 281 CS/CA, jugement n°11 du 28 janvier 1982, Ndougsa Valentin contre État du Cameroun.

* 282 Elle est souvent présentée comme la réunion chez un requérant de l'intérêt et de la capacité.

* 283 Article 8 alinéa 1 de la loi n° 96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 284 Sur la place de ces recours en contentieux administratif, lire : FANJIP Olivier, Le temps dans le contentieux administratif. Essai d'analyse comparative des droits français et des États d'Afrique francophone, Thèse de doctorat en droit, Université Clermont Auvergne,2016, p. 63.

* 285ABA'A OYONO Jean-Calvin, « Chronique du gain de sable dans la fluidité jurisprudentielle à la chambre administrative du Cameroun », Juridis Périodique, n° 78/2009, p. 63.

* 286 Voir Juridis périodique, n°68/20066, pp.57-85 et n°70/2007, pp. 3-23.

* 287 L'article 12 de l'ordonnance du 26 aout 1972 sur la Cour suprême.

* 288 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit., p.75.

* 289 Certains auteurs l'appréhendent comme étant « un recours dirigé contre l'auteur même de l'acte ». Voir GATSI Jean, Nouveau Dictionnaire Juridique, Douala, Presses universitaires libres, 1èreéd, 2008, p.172.

* 290NLEP Roger Gabriel, observations sous le jugement n°1/CS/CA du 29.11.1979. ESSIMI FABIEN c/État du Cameroun recueil Penant n°779, Janvier 1993, p.69 et s, Maurice KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun. P.U.C. 1990 P. 142 et s.

* 291 ROUAULT MC, Droit administratif et institutions administratives, Manuel, Larcier, 2ème éditions,2014, p.378. In : GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, « L'accès aux juridictions administratives dans les États d'Afrique noire Francophone : réflexions sur son évolution récente à partir du cas du Cameroun », op.cit. p.15.

* 292 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité de contentieux administratif du Cameroun, L'Harmattan, Paris, 2019, p.183.

* 293 WANDJI KEMAJOU Axel, « La notion de delai raisonnable en droit processuel camerounais » in ANNALES de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 20, 2018, p.295.

* 294 Article 17 (3) (a) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.

* 295 Article 17 (3) (b) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.

* 296 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, op.cit., p. 185

* 297 Article 17 (1) de la loi précitée.

* 298 CS/CA, Jugement n° 122/05/ du 27 juillet 2005, BELINGA NTCHOLI Justin c/ Commune Urbaine de Mbalmayo.

* 299 ABANE ENGOLO (P. E.), Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 186.

* 300 Ibidem.

* 301 KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 149.

* 302 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 189.

* 303 Ibidem.

* 304 BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence. » In Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°2012. pp. 973-993.

* 305 Article 18 (1) de la loi précitée.

* 306 Article 18(2) op.cit.

* 307 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 186. 

* 308 MUA Elvis FUNG, « L'exigence obligatoire du recours gracieux préalable dans le contentieux administratif de l'environnement : Un empêchement à la protection de l'environnement par le juge administratif », Revue Internationale de Droit et Science Politique, vol. 4, Octobre 2024, p.10.

* 309 Le requérant demandait dans sa demande adressée au ministre des finances, la rectification de l'arrêté ministériel, ordonnant le remboursement de ses frais médicaux. Dans sa requête contentieuse, il réclamait le paiement d'une somme de 1, 578,650 FCFA au titre de frais médicaux et demandait également le paiement d'une indemnité. Le juge a rejeté sa requête contentieuse pour défaut de demande. Cf. : KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 163 & 164.

* 310 KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 163.

* 311 OWONA Joseph, Droit Administratif Spécial de la République du Cameroun, Paris, Edicef,1985. p. 206. InABANE ENGOLO Patrick Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 190.

* 312 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Paris cedex, Éditions Dalloz, 2017.

* 313 Article 2044 du code civil.

* 314 TSOBOU Roger, L'urgence environnementale en droit positif camerounais, Mémoire de recherche en droit public, Université de Dschang, 2022-2023, p.96.

* 315 PERRIER Jean-Baptiste, « La transaction pénale et la protection des milieux aquatiques », La Revue du Centre Michel de l'Hôpital, N°18,2019, consulté le 16 juillet 2023.

* 316 KAM YOGO Emmanuel Dieudonné, « Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique », op.cit., p.172.

* 317 Guide de procédure du contentieux environnemental du Ministère de l'environnement et de la protection de la nature, juillet 2009.

* 318 L'arrêt Laumonnier-Carriol, T.C. 5 mai 1877

* 319 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit., p.130.

* 320 Arrêt n°269 ; CCA du 27.11.1993 ; NANA Gallus c/Administration du territoire.

* 321DE SADELEER Nicolas, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la parole juridique du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruyant,1990, p.90.

* 322 SOGLOHOUN Prudent, « L'office du juge dans le contentieux de la responsabilité administrative au Benin, Burkina Faso, Niger », Revue électronique Afrilex, (en ligne) mai 2017, p.16.

* 323 Ibidem.

* 324 Ibidem.

* 325 Jugement n° 12/2012/CS/CA du 25 janvier 2012, Affaire NTOMO Jacques c/État du Cameroun (MINFOF) pré. Cit. Le juge indique dans cette affaire que « l'action en indemnisation est une action personnelle qui n'appartient qu'aux victimes directes ».

* 326 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 179.

* 327 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, op.cit., p.133.

* 328 Ibidem.

* 329 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, op.cit.

* 330 Le préjudice doit résulter directement de l'action administrative.

* 331 CE, 26 novembre, Dugenest.

* 332 CE, 30 janvier 1995, Société fourrures Maurice.

* 333 CS/CA, jugement n°35 du 2 novembre 1978, SO'O Georges contre État du Cameroun.

* 334 SOGLOHOUN Prudent, op.cit., p. 17.

* 335CS/CA, jugement n° 2 du 28 février 2002, KONG ABONDA Gérard contre État du Cameroun.

* 336 CE Sect., 30 juillet 2003, req. N° 215930, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre.

* 337 SOGLOHOUN Prudent, art. Préc., p. 17.

* 338 POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas, 2011, p. 27.

* 339 Ibid. p. 10.

* 340 SOGLOHOUN Prudent, op.cit., p.20; v. aussi VIALLE Paul, « Lien de causalité et dommage direct dans la responsabilité administrative », RDP, 1974, p. 1249.

* 341 CAA Nantes, 22 mars 2003, req. N°12NT00342. V. aussi, CAA Nantes, 1 décembre 2009, req. n° 07NT03775.

* 342 SOGLOHOUN Prudent, op.cit. p. 20.

* 343 POUILLAUDEHugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, op.cit., p. 115.

* 344 SOGLOHOUN Prudent, op.cit., p.2 0.

* 345 POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, op.cit., p. 122 et s.

* 346 POUILLAUDEHugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, op.cit., p.66. Il s'agit selon l'auteur de la théorie de la causalité adéquate, celle de l'équivalence des conditions et la théorie de la causa Proxima. (Qui ne voit dans l'origine du dommage que le dernier des évènements générateurs).

* 347 La théorie de l'équivalence des conditions indique que tous les antécédents ayant concouru à la réalisation du dommage sont considérés comme des causes. Dès lors, un événement est considéré comme causal, lorsque sans lui, le dommage n'aurait pu survenir. Sur la question, voir POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, thèse, op.cit., p. 67 et s., MOREAU Jeanne, La responsabilité administrative, Paris, PUF, coll. « Que sais-je », 1986, pp. 81-82 ; DARCY GordonLa responsabilité del'administration,Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, Droit public, 1996, p. 124.

* 348 La théorie de la causalité adéquate conduit à faire un choix subjectif parmi les événements antérieurs et à ne retenir que la cause directe, la plus adéquate, celle dont on peut considérer qu'elle est la véritable cause. Voir également POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse, op.cit., p. 67 et s., MOREAU Jeanne, La responsabilité administrative, op.cit., pp. 81-82 ; DARCY Gordon, La responsabilité de l'administration, op.cit., p. 124.

* 349 CE 31 mars 2008, SNCF et Réseau Ferré de France c. M. et Mme A., n°296991, rec. tab. 908.

* 350 CE 26 mars 2008, Chambre de commerce et d'industrie du Var, n°275011, rec. tab. 658.

* 351 CE 26 novembre 2007, M. A c. Communauté urbaine de Brest, n° 279302, rec. tab. 900.

* 352 CE 23 juillet 2003, Consorts X... c. Société des transports pétroliers par pipe-line, n°239646.

* 353 Le juge l'a réaffirmé en déclarant irrecevable une demande de sursis à exécution tournée contre une décision de justice et non un acte administratif. cf. ordonnance n°59/OSE/CCA/CS/2009 du 02 septembre 2009, Le foyer saint Augustin contre État du Cameroun.

* 354WANDJI KEMAJOU Axel, « La notion de délai raisonnable en droit processuel camerounais » in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, op.cit. p.305.

* 355ABANE ENGOLO Patrick Edgard,Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p.261.

* 356 La loi de 2006/022 précitée y consacre toute sa section 5.

* 357 Préalablement fixée à l'article 9 de l'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant procédure devant la Chambre administrative de la Cour Suprême, cette règle a été fidèlement reconduite après la réforme portée par la loi n°2006/022 précité en son article 17. Il en ressort que : (1) Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. (2) Constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux. (3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé : a) dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée b) en cas de demande - d'indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance c) en cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante.

* 358GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence. Recherche sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais. Thèse de doctorat d'État en droit, Université de Yaoundé II, 2004, p. 28 et 29.

* 359 DEBBASCH Charles, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 8èmeéd, 2001, p. 660.

* 360BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », in R.I.D.C, vol. 64, n°4, 2012, pp. 973-993.

* 361 Article 30 al.1 de la loi de 2006/022 précitée.

* 362BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, op.cit. p.20.

* 363 Voir entre autres, CS/CA jugement n°65 du 2 avril 1976 EDIMO Jean Charles c/État du Cameroun ; CS/CA Jugement /n°87-88 du 28 janvier 1988, BABOULE Pierre.

* 364 DONGMO NGUEMEU Hermann, L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de douala, faculté des sciences juridiques et politiques, 24 Février 2024, p.75.

* 365 Ibidem.

* 366 Ordonnance n° OSE/CS/PCA/77-78, NGANKEU Pierre contre État du Cameroun.

* 367 Ordonnance de référé n° 7/ORSE/CS/PCA/77-78 du 3 juin 1978, affaire LÉLÉ Gustave contre État du Cameroun.

* 368 Ordonnance n° 5/OSE/CS/PCA/79-80 du 26 mars 1980, affaire MVENG MBARGA Constantin contreÉtatdu Cameroun.

* 369 Ordonnance n° 9/OSE/PCA/85-86 du 26 mai 1986, affaire « Le Messager » contre État du Cameroun.

* 370 NGUENA DJOUFACK Arsène Landry, cours de Contentieux de droit public, Master II recherche droit public, Université de Dschang, 2024-2025, p.14.

* 371 Art. L. 521 -1, Code de Justice Administratif français.

* 372 Art. 30, loi n°2006/022 préc. Cit.

* 373 Sur l'origine de la condition dite « du préjudice », voir GALBODE Christian, « Aménager le sursis à exécution », in Droit Administratif., 1993, Fasc., 635.2, pp. 1-3.

* 374 FEVRIER Jean-Marc, Recherches sur le contentieux administratif du sursis à l'exécution, Paris, Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 365.

* 375 M. de Saint-Marc ne partage pas cette conception du préjudice irréparable. Selon lui, « dire qu'une décision entraîne des conséquences difficilement réparables ne signifie pas que le dommage ne pourrait pas être réparé par l'allocation d'une somme d'argent. Si tel était le cas, la condition ne serait jamais remplie, car par une fiction juridique unanimement admise, tout préjudice est réparable en argent, même l'atteinte à la réputation et la douleur morale. La notion de préjudice difficilement réparable n'équivaut donc pas à la notion de préjudice non compensable ».

* 376 Article 9 (2) du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif en France.

* 377 CS/CA, Ordonnance no 35/OSE/PCA/CS/98-99 Affaire Société ELF SEREPCA c/ État du Cameroun.

* 378 CS/CA du 25 février 2004, Affaire société SOFOPETRA précitée.

* 379 CS/CA, Ordonnance no006/OSE/PCA/CS/06-07 du 31 août 2006, Affaire Compagnie Camerounaise Pharmaceutique S.A (CCP) contre l'État du Cameroun (MINSANTÉ).

* 380 CS/CA, Ordonnance no 019/OSE/CAB/PCA/CS/02-03 du 9 mai 2003, Société Forestière Hazim et Cies c/ État du Cameroun (MINEF).

* 381 Article 11 alinéa 1 et 2 de l'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême.

* 382 Extrait du propos liminaire du Ministre de la Justice, Garde des sceaux au cours d'une conférence de presse donnée vendredi le 10 décembre1999. Voir Cameroun Tribune n° 6995/3 285 du 13 décembre 1999, p. 10.

* 383 Dans le procès pénal, le ministère public apparait d'emblée comme demandeur ou défendeur ce qui lui donne le plus de présence. Cf. art. 132 s et art. 360 (b) de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale.

* 384 Article 3 du décret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature.

* 385 Extraits du propos liminaire du Ministre de la Justice, op. Cit., p. 10.

* 386 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 138.

* 387 Article 30 de la loi n°2006/022 précitée.

* 388 Article 16 alinéa 2 de la loi n° 75/17.

* 389 KAMTO Maurice, Observations sur l'affaire « Le Messager », op. Cit., p. 176.

* 390 HOSTIOU René, Procédure et formes de l'acte administratif en droit français, Thèse, paris, LGDJ, 1975, p. 28.

* 391 Ibid.

* 392 LAFERRIÈRE Edouard, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, préface de Roland. DRAGO, T. 2, Paris, LGDJ, 1989, p. 503.

* 393 HOSTIOU Réné, op. Cit., p. 32.

* 394 Ibid.

* 395 DUPUIS Georges et MOREAU Jean-Jacques, Cours de droit administratif, 2ème année, Rennes, 1969-1970, cité par HOSTIOU René, ibid.

* 396 P- F. Benoît, Le droit administratif français, op. Cit., n° 193, p. 127. Le juge administratif camerounais parle de « co-décision ». V. jugement n° 50/CS/CA du 7 avril 1983, Akoa Dominique contre Université de Yaoundé.

* 397 CHAPUS Réné, Droit administratif général, T 1, Paris, Montchrestien,13ème Ed, 1999, p. 1070.

DUPUIS Georges, Les privilèges de l'administration, thèse en Droit, Paris,1962, p.484.

* 398 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, op.cit., p. 260.

* 399 Voir Le petit Larousse.

* 400 PAMBOU TCHIVOUNDA, « recherche sur l'urgence en droit administratif français », Revue De Presse,1983, p.82.

* 401 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, op.cit., p. 256.

* 402AUBY Jean-Michel et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, T2, op. Cit., p.47.

* 403 PACTEAU Bernard, op. Cit., p. 314.

* 404 La loi n°2006/022 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs

* 405 Le Code de justice administrative en fait pareil.

* 406 Article L. 521 -3 CJA français concernant le référé-conservatoire ou référé- mesures utiles.

* 407 CE, Ordonnance du 5 juin 2020, req. N°435126. Voir aussi allant dans le même sens, CE, 28 février 2019, req. N°424005.

* 408 Ibidem.

* 409Barry Raymond John, « L'urgence, condition essentielle du référé suspension », JCPA, 2003, n°1935.

* 410 CS/CA, Ordonnance de référé n°0012/OR/CAB/PCA/CS/03-04 du 12 décembre 2003, Affaire Société internationale NEGOCE Cameroun (INC) c/ État du Cameroun (MINEF).

* 411BALLANDRAS-ROZETChristelle, « Quelle effectivité pour les référés-environnement ? », RJE, février 2016, vol. 41, p. 261.

* 412 Ibid.

* 413BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », Revue internationale droit comparé, n°4/2012, pp :973-993.

* 414 FANJIP Olivier, « Les mutations récentes de la justice administrative en Afrique Francophone », étude critique à partir du modèle camerounais »,L'Harmattan, 2009, p.47.

* 415 Il s'agit d'un « véritable casse-tête » : KAMTOMaurice, Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses universitaires du Cameroun, 1990, pp.39-42.

* 416BILONG Salomon, « La crise du droit administratif au Cameroun », RJP, n°1/2011, pp.62 et suivants ; MESCKERIAKOFF, « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », Revue camerounaise de droit, n°15-16/1979 ; série 2, pp. 42-55.

* 417BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », op.cit., p. 987 ; NJOCKE Henri Claude, « Juridiction administrative : une reforme inachevée », Juridis Périodique, n°74, avril-mai-juin 2008, p. 63.

* 418 OUMBA Parfait, « Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », op.cit., p. 209.

* 419 Il est exigé au requérant de le former pour que la voie d'urgence lui soit ouverte.

* 420 Ordonnance n°3/OSE/PCA/CS du 05 avril 2001, Société camerounaise des Brasseries (UCB). Cf GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence, op.cit. p.91.

* 421 Article 30 (4) de la loi n°2006/022 précitée.

* 422 NGUENA DJOUFACK Arsène Landry, Cours polycopié de contentieux administratif de l'urgence, Master II Droit public, Université de Dschang, 2024-2025, p.27.

* 423 CA/CS, Ordonnance de référé n°0012/OR/CAB/PCA/CS/03-04, du 12 décembre 2003, Affaire Société internationale NEGOCE Cameroun (INC) c/ État du Cameroun (MINEF).

* 424 Ibid.

* 425 Article 2 alinéa 2 du code de procédure pénale.

* 426ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « Le droit de l'environnement des États de la CEMAC : le cas du Tchad », L'Harmattan, 2022, p.211.

* 427FANJIP Olivier, « Les mutations récentes de la justice administrative en Afrique Francophone », op.Cit.p.123.

* 428 Décret n°2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des tribunaux administratifs

* 429 Qui peut le plus, peut le moins.

* 430 Un gardien strict à l'entrée du prétoire.

* 431 Motivation de la requête, défaut de signature, absence de pièces justificatives.

* 432Affaire THOME c/ Ministre des Forêts et de la Faune, Tribunal administratif du Centre, 2012.

* 433 Ce qui va donc amener le juge à être souple.

* 434 Période additionnelle qui devrait être accordée au-delà d'un délai initial prévu, permettant d'accomplir un acte ou une formalité.

* 435 WANDJI KEMAJOU Axel, « La notion de délai raisonnable en droit processuel camerounais » in ANNALES de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 20, 2018, p.305.

* 436 SORAYA Boudia, EMMANUEL Henry, Politiques de l'ignorance, laviedesidées, 16/03/2022, p.3.

* 437 Dictionnaire Le Petit Robert,2011.

* 438 LITTRÉÉmile, Dictionnaire de la langue française, t.3, Paris, L. Hachette,1873-1874.

* 439 Ibid.

* 440 WWW.GOOGLE.COM.

* 441 GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, Précis du contentieux administratif au Cameroun, Aspects de l'évolution récente, l'Harmattan, 2013, p.215.

* 442KAMTO Maurice préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments du contentieux administratif camerounais, Paris, l'Harmattan, 2010, p.109.

* 443 ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « Le droit de l'environnement des Étatsde la CEMAC : le cas du Tchad », op.cit. 2022, p.167.

* 444 Cf. recommandation n° 96 de la Déclaration Universelle de l'Environnement.

* 445 KEUNINGS Roxane, « Un projet, deux objectifs, quatre étapes », Symbioses, n° spécial 2008, rééd.2003, p. 5.

* 446 Plan national d'action pour le développement de l'éducation à l'environnement, 2000.

* 447 SAUVÉ Lucie, Pour une éducation relative à l'environnement, Montréal, Guérin éditeur, p.52, cité par PARDO Thierry, Une éducation sans école, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2014, p.87.

* 448 KARA Karima HDR, Environnement et développement durable, Université Mentouri/Constantine, Chapitre V, p.1.

* 449ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, Le droit de l'environnement des États de la CEMAC : le cas du Tchad op.cit. p.169.

* 450 MARTIN Solange et GASPARD Albane, Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité, Angers, ADEME éditions, septembre 2016, pp. 46-47.

* 451 Article 10 de la loi-cadre de 1998 relative à la gestion de l'environnement au Tchad.

* 452 Cette disposition de la loi-cadre est visée par l'article 2 du décret n° 378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion de l'éducation environnementale au Tchad.

* 453 Article 4 du décret n° 378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 op.cit.

* 454 Formare qui signifie donner l'être et la forme. Par la formation, on cherche à acquérir puis à réinvestir des contenus, des pratiques, des techniques, des théories, des processus... La formation est cependant plus qu'un rapport au savoir (ou au savoir-faire technique), elle est rapport au monde, elle est une construction de l'être-au-monde. Former concerne l'être tout entier.

* 455 Article 5, op.cit.

* 456 Article 6, op.cit.

* 457 Article 17, op.cit.

* 458 Article 18, op.cit.

* 459 De ce fait, en Afrique de manière générale et au Tchad en particulier, l'éducation des enfants, au-delà d'être l'affaire de toute la société, incombe pour une part essentielle aux femmes. Il faut donc responsabiliser les femmes en matière d'éducation environnementale à l'échelle familiale. Bien évidemment, cela n'exclurait pas leur implication à d'autres niveaux. De cette manière, on construirait une société plus respectueuse de l'environnement.

* 460 En ce sens, le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 renseigne fort bien.

* 461 (Réseau IDée, 2008).

* 462 Cf. Titre III : Stratégies et actions spécifiques ; Point D : Information, éducation et Communication en matière de population (IEC) de la loi n° 025/PR/94 du 22 juillet 1994 portant adoption de la Déclaration de Politique de Population du Tchad.

* 463 MERCIER Jean, « Gérer l'environnement mais aussi l'information sur l'environnement », Études internationales, vol.25, n°3, 1994, p.583.

* 464 Article 10 de la loi n°021/PR/2019 Régissant l'Aide Juridique et l'Assistance Judiciaire au Tchad.

* 465 Article 14 de la loi précitée.

* 466 TIMTCHUENG Moïse, Cours de procédure civile, niveau 3, Fsjp, Université de Dschang, 2016-2017, p.31.

* 467 Ibidem.

* 468Article 84 (1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.






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