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Protection Juridique du personel Humanitaire en Situation de conflit armé


par Nicole TCHOMTCHOUA TAGNE
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2004
  

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Paragraphe I : Les stipulations du droit international humanitaire

Le principe fondamental du droit international humanitaire selon lequel il faut toujours faire une distinction entre les combattants et les non combattants est à la base de la protection juridique du personnel des organisations humanitaires. En d'autres termes, les civils ne doivent en aucun cas être des objectifs militaires. Cette protection est consacrée de manière générale par le droit international humanitaire et les conventions de Genève de 1949(A) qui en plus de la protection générale qu'elle confère, comporte aussi certaines mesures de protection spécifiques à certaines organisations. C'est le cas de l'emblème (B) ainsi que la convention des Nations Unies sur l'interdiction et la limitation de l'utilisation de certaines armes classiques(C)

A- Les conventions de Genève et les protocoles additionnels

Normes internationales fondamentales du droit international humanitaire, elles ont un caractère universel et obligatoire. Les situations de conflits armés internes sont régies par l'application de l'article 3 commun aux quatre conventions encore appelé convention en miniature. Elle regorge le minimum de règles applicables en cas de conflit ne présentant pas un caractère international. Aux termes des dispositions conventionnelles, les personnes qui ne participent pas aux actions de secours, les organismes civils de protection civile, ainsi que leurs personnels et leurs biens doivent être respectés et protégés contre les effets des opérations militaires. Il est interdit de porter atteinte à leur vie, à leur santé et à leur intégrité corporelle et mentale. Il faut noter que, les dispositions de cet article ne constituent que le minimum que devraient observer les parties au conflit. D'où le sens de « ...chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes... »38(*). Par ailleurs, ce même article permet aux organismes humanitaires d'offrir leurs services aux parties au conflit. Dans un contexte de guerre, les actes tels que le pillage, le vol, le viol ainsi que le ciblage sont prohibés à l'égard du personnel conduisant une mission d'aide humanitaire. Les normes de protection par le droit international humanitaire et les conventions de Genève sont vastes. De manière générale, elle couvre les besoins de protection de tous les civils ne participant pas au conflit. Elle protège les nombreuses organisations humanitaires, non gouvernementales et organisations internationales humanitaires présentes sur le terrain dans un contexte de guerre civile. Elle ne se traduit pas par un signe protecteur permettant de les identifier, mais se limite en la consécration dans les textes des actes prohibés à l'égard de ces personnes encore appelées personnes « protégées »

L'article 71 du protocole additionnel I prescrit explicitement que ce personnel ainsi que leurs matériels doivent être respectés et protégé. Certes ce protocole régit les conflits armés internationaux, mais il faut souligner que, que l'on soit dans un contexte de conflit armé international ou non international, les dégâts humanitaires sont pareils.

B- Les insignes particuliers de certains organismes

Il s'agit ici de la question de l'emblème de la Croix Rouge, des couleurs utilisées par certains organismes afin de se distinguer des autres, ainsi que des logos.

Consacrée et instituée par les conventions de Genève de 1949, la protection que confère l'emblème a un champ d'application assez limité. Elle est uniquement réservée à une catégorie clairement définie par les traités conventionnels. Ce sont le personnel sanitaire et religieux, les unités sanitaires des forces armées, ainsi que les unités et moyens de transport sanitaires civils, tels les hôpitaux et les ambulances. Le personnel de secours non rattaché au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ne bénéficie pas du droit d'usage de l'emblème. C'est en ce sens que le protocole additionnel II dispose que : « sous le contrôle de l'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion et soleil rouge sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transports sanitaires. Il doit être respecté en toute circonstance. Il ne doit pas être employé abusivement. »39(*) L'utilisation de l'emblème est soumise à un régime juridique très strict. C'est un signe très apparent qui permet rapidement d'identifier le personnel qui en jouit.

L'usage de l'emblème sans autorisation expresse de la loi constitue un abus et par la même occasion un crime de guerre en droit international humanitaire. Constituent aussi un abus, l'imitation, l'usurpation ainsi que la perfidie exercée sur l'emblème. A cet effet, les hautes parties aux conventions de Genève dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire se sont engagées à adopter dans leurs législations nationales des dispositions récriminant l'utilisation abusive de l'emblème, tant en temps de paix qu'en situation de guerre40(*).

En plus de l'emblème des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge, l'on rencontre aussi l'emblème ou logo du personnel des Nations Unies. Certes il n'est pas fortement règlementé comme celui des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge, mais il n'en demeure pas moins qu'il est exclusivement réservé au seul personnel des Nations Unies.

Toutes les mesures de protection ne sont pas soumises à un régime juridique aussi strict c'est le cas de la convention sur la limitation et l'interdiction de certaines armes classiques dont bénéficient toutes les organisations humanitaires.

C- Protocole additionnel II (à la convention des Nations Unies du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines armes) révisé le 3 mai 1996

Ce protocole en son article 8 demande aux Etats de prendre des mesures adéquates pour assurer la protection du personnel humanitaire de l'ONU, du comité international de la croix rouge, du croissant rouge, ainsi que de tous les autres organismes humanitaires contre les effets des mines. Cette convention se démarque des normes conventionnelles de Genève du fait que, contrairement aux conventions de Genève dans lesquelles le personnel des organismes humanitaires jouit de manière générale de la protection due aux civils, cette convention les cite explicitement.

Ainsi, chaque partie à un conflit armé international ou interne a l'obligation de protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, le personnel humanitaire contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs. La pertinence de ce texte tient au fait qu'il protège le personnel d'organisation humanitaire de par leur statut d'agents humanitaires et non en tant que population civile ne participant pas aux hostilités. En plus de ces textes du droit international humanitaire qui consacrent la protection de ce personnel, il existe aussi d'autres mesures visant à renforcer cette protection.

Paragraphe II- Les autres mesures de protection

En plus de la protection conférée par les dispositions des conventions de Genève, le personnel humanitaire bénéficie d'autres mesures de protection. Il s'agit des mesures autres que celles du DIH. Ce sont le statut de la Cour Pénale Internationale (A), la convention du personnel de l'ONU de 1994 (B), les Résolutions prises par le conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies(C), et enfin des accords de sièges qui sont souvent signés entre des Etats et des ONG ou entre certaines ONG et l'ONU(E)

A- Le statut de la Cour pénale internationale

Le statut de Rome du 17juillet 1998 qualifie de crime de guerre41(*) et punissable par la Cour pénale internationale le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations et le matériel des missions d'aides humanitaires ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies. Cette disposition va plus loin en mentionnant « ce pour autant qu'ils aient droit à la protection que le DIH garantit aux civils et aux biens de caractère civils. » Le statut de cette juridiction internationale protège le personnel humanitaire ainsi que leurs biens de manière claire et explicite dans un contexte de conflit armé tant international que non international. Tel est le sens du paragraphe 2 du même article qui dispose qu'il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et les groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

B -La convention sur la protection du personnel des Nations Unies et associés de 1994

Adoptée le 9 décembre 1994 par l'assemblée générale des Nations Unies, cette convention vient répondre aux problèmes complexes liés à la question de la sécurité du personnel des Nations Unie sur le terrain dans un contexte de guerre. Elle érige en infraction tous les actes de violence perpétrés à l'égard du personnel des Nations Unies42(*). Elle établit un cadre juridique donnant aux pays le pouvoir de sanctionner toute attaque perpétrée contre le personnel de l'ONU ou le personnel associé, ou lui cause du tort. Cette Convention parle explicitement de crimes tels que le meurtre, l'enlèvement et les attaques contre les bâtiments officiels, et elle énonce les sanctions appropriées.

Le personnel associé au sens de cette convention est tout personnel affecté à une mission de l'ONU. Son application reste limitée aux seuls personnels exerçant sous l'égide des Nations Unies ainsi qu'aux organismes associés à une mission de cette institution. Pareille aux conventions de Genève ainsi qu'à leurs protocoles additionnels, la convention sur la protection du personnel onusien engage tous les Etats qui l'ont ratifiée. Cette convention ne s'applique pas à toutes les opérations d'intervention du personnel des Nations Unies. C'est pourquoi la Nouvelle Zélande et le Canada se sont se sont joints à la recommandation du Secrétaire Général concernant l'élaboration d'un protocole à la Convention qui prévoirait un mécanisme automatique de mise en oeuvre et inclurait un plus vaste éventail d'opérations des Nations Unies que celles qui ne sont couvertes actuellement43(*).

C-Les Résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale

des Nations Unies

La question de la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et associé a été au centre de plusieurs Résolutions44(*) de l'ONU. Nous nous limiterons, dans le cadre de notre travail, à commenter quelques résolutions que nous avons jugées particulièrement pertinentes. C'est le cas de la Résolution 1502 adoptée par le conseil de Sécurité de l'ONU à sa 481eme séance en date du 26 août 2003, en vertu de la quelle les Nations Unies se disent plus déterminés que jamais à prendre à coeur la question de la protection du personnel des organisations humanitaires. Dans cette Résolution, le Conseil de Sécurité interpelle la responsabilité des Etats en ce qui concerne la question de la sécurité de ces organisations. Ainsi, conformément à cette Résolution, il est du devoir des Etats de veiller sur la sécurité du personnel humanitaire dans un contexte de guerre. Dans le même sens, ces Etats ont l'obligation de poursuivre et de traduire en justice les auteurs d'attaques ciblées à l'endroit du personnel humanitaire de l'ONU ou de toute autre organisation à vocation humanitaire.

Certaines Déclarations du Président du conseil de Sécurité à propos de la sécurité des humanitaires, sans toutefois être des Résolutions méritent d'être évoquées. C'est le cas de la déclaration S/PRST d'avril 2000 sur la question de la Sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies. Cette Résolution stipule que, même le fait de travailler sous la bannière des Nations Unies ne constitue plus une garantie pour la sécurité du personnel humanitaire. Il en ressort que, même le personnel de l'ONU se trouve être plus menacé que jamais. Cette déclaration exhorte la communauté internationale à prendre très au sérieux le problème de la protection du personnel de l'ONU ainsi que des autres organismes humanitaires.

Par ailleurs certaines Résolutions ont été prises sur la question de la Sécurité du personnel humanitaire mais contrairement aux précédentes, celles ci ont été adoptées dans le cadre de l'Assemblée Générale.

Il s'agit entre autres de la Résolution 57/28 intitulée « portée de la protection juridique offerte par la convention sur la Sécurité du personnel des Nations Unies et personnel associé. »45(*) Elle fait part de ce que, le personnel de l'ONU plus que jamais est l'objet des attaques ciblées au cours de leurs missions. Elle exige un plus grand engagement de la part de la communauté internationale pour assurer la sécurité de ces travailleurs et traduire en justice les auteurs de ces actes. Elle réitère la part de responsabilité des Etats en ce qui concerne la Sécurité du personnel humanitaire. C'est pourquoi elle exige de ceux-ci (des Etats) une plus grande participation ainsi qu'un véritable engagement en ce qui concerne l'aspect sécuritaire des missions d'aides humanitaires.

Il en est de même de la Résolution 57/155 de l'Assemblée Générale portant sur la Sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel de l'ONU46(*). Cette Résolution mentionne qu'il est du devoir du Conseil de sécurité de veiller à la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des agences, de tous ceux qui participent de près ou de loin à l'exécution d'une opération décidée par le Conseil de sécurité.

Il apparaît que, la Sécurité du personnel humanitaire a été au centre de plusieurs Résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU ainsi que de l'Assemblée Générale. Notons que ces Résolutions ne portent pas seulement sur le personnel des Nations Unies mais concernent toutes les organisations humanitaires en générale.

Contrairement aux Résolution prises par le Conseil de Sécurité qui ont une valeur obligatoire, celles adoptées dans le cadre de l'Assemblée Générale sont juste des recommandations qui ont valeur déclarative47(*). Ceci se justifiant par la qualité de l'organe qui les a édictés. De ce point de vue, aucun procès ne peut être intenté contre un individu sur la base d'une Résolution prise au cour de l'Assemblée Générale. Elles viennent juste en appui aux normes conventionnelles internationales que sont les conventions de Genève ainsi que les autres textes protégeant les droits de l'Homme dans un contexte de guerre. Il convient de mentionner ici le fait que, le conseil de Sécurité a quelques fois autorisé à travers ses résolutions, au recours aux forces armées pour assurer la sécurité des convois de missions humanitaires, elle a souvent sommé les parties d'assurer aux missions humanitaire des conditions sécuritaire en vue du bon déroulement de leurs missions. C'est pourquoi l'on ne pourra contester l'impacte de ces résolutions sur la question de la sécurité du personnel humanitaire surtout lorsqu'on sait quelle est la valeur juridique d'un acte unilatéral émanant du Conseil de Sécurité et quelles peuvent être les conséquences pour un Etat en cas d'inexécution.

D- Les accords de siège

Un accord de siège48(*) est une convention qui définie la situation juridique d'une organisation ou d'une ONG internationale et de ses différentes installations. Elle se conclue entre l'organisation et l'Etat qui accueille, elle énonce les droits que l'Etat hôte reconnaît à l'organisation, en particulier l'étendue de son droit de se doter de ses propres textes règlementaires à mettre en oeuvre au sein de ses installations ; ainsi que les privilèges et immunités qui lui sont accordés.

Ces accords de siège sont importants en ce qu'ils mettent la responsabilité de l'organisation en question entre les mains de cet Etat. Dès lors celui-ci a pour mission de veiller à ce que rien ne porte atteinte à la sécurité des agents de cette organisation. C'est le cas du HCR qui depuis 1982 a passé un accord de siège avec le Cameroun49(*). Cet accord a été favorisé par l'arrivée massive des milliers de ressortissants équato-guinéens en 1978, fuyant le régime de dictature de Macias NGUEMA.

Il en est de même pour l'accord passé entre le comité international de la Croix Rouge et le conseil fédéral Suisse50(*) qui reconnaît au CICR une personnalité juridique tout en accordant certains privilèges et immunités tels que la liberté d'action, l'inviolabilité de ses locaux, de ses archives et une immunité de juridiction et d'exécution.

Ces accords de siège ne se font pas seulement entre un Etat et une organisation humanitaire. Ils se concluent également entre certaines ONG humanitaires et des institutions. Tel est le cas de l'accord passé entre l'office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) et la commission des communautés européennes concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas d'interventions simultanées dans un pays51(*). Il en est de même de l'accord du 05mai 1999 passé entre l'organisation des Nations Unies et le gouvernement indonésien sur la question de violation du droit international humanitaire au Timor52(*).

Section II : Les modalités de la protection

L'environnement dans lequel le personnel des organisations humanitaires intervient les expose à de nombreux risques liés au contexte dans lequel se déroule leurs missions. Cela se perçoit au niveau de la définition que certains auteurs donnent à cette action : « L'action humanitaire est une assistance fournie par un seul ou une conjonction d'acteurs, s'insérant à des niveaux variés dans un dispositif international de l'aide, régie par un certain nombre de principes, et de mise en oeuvre (au nom de valeurs considérées comme universelles), au profit de populations dont les conditions d'existence du fait de la nature (catastrophe) ou de l'action des autres hommes ( conflits internes ou internationaux) sont bouleversées et l'intégrité physique atteinte, voir la survie même compromise. »53(*) Il va donc sans dire que, l'action humanitaire se déroule presque toujours dans des contextes de drame. C'est pourquoi, cette périlleuse mission connaît aujourd'hui dans sa pratique la mise sur pied de certaines modalités qui passent de la délimitation de leur périmètre d'action (I) à l'accompagnement de leurs actions par des éléments d'un autre corps (II).

* 38Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949

* 39Article 12 du protocole additionnel II aux quatre conventions de Genève de 1949.

* 40CICR, Droit international humanitaire : réponse à vos questions, comité international de la croix rouge, Genève, Avril 2003.

* 41 Article 8 du Statut de la CPI

* 42Article 2 de la convention sur la protection du personnel de l'ONU et associé de 1994.

* 4358eme session de l'assemblée générale, point 57 Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé New York, le 23 octobre 2000.

* 44 T. GRAPIDITZKY, « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire », in RICR, mars 1998, n°829, pp.29-57.

* 45ONU, Assemblée Générale, résolution 55/28, « portée de la protection juridique offerte par la convention sur la Sécurité du personnel des Nations Unies et personnel associé » adoptée le 19 décembre 2000 in site internet www.un.org ( consulté le 11 novembre 2005)

* 46ONU, Assemblée Générale, résolution 57/155, «La Sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel de l'ONU » adoptée le 14 septembre 1999, in www.un.org ( consulté le 11 novembre 2005)

* 47 Pr Maurice KAMTO, Cours Polycopié de droit international public, 2 eme année de droit public, Faculté de droit et de sciences économiques, Université de Yaoundé année académique 1992 - 1993.

* 48 Les accords de sièges. In www.interpol.int (consulté le 29 décembre 2005)

* 49 UHCR, Plan d'opération par pays. In www.unchr.org (consulté le 11 novembre 2005)

* 50 Accord entre le Conseil fédéral Suisse et le Comité international de la Croix Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse. In www.cicr.org (consulté le 29 décembre 2005)

* 51 U.E, décision de la Commission du 27 octobre 2004

* 52 ONU, Conseil de Sécurité, résolution n° 1264, adoptée le 15 septembre 1999.

* 53 P. RYFMAN, la question humanitaire : histoire, problématique et enjeux de l'aide humanitaire internationale ellipses, Paris, 1999, p.17.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams