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La biosecurite dans le protocole de cartagena


par Alassani KOUNTE
Universités de Lome, Maastricht, Liege, Abomey Calavi - DEA 2001
  

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A- La réglementation s'appliquant aux mouvements transfrontaliers des OVM

Ce système comporte deux ensembles distincts de procédures, l'un pour les OGM qui sont introduits intentionnellement dans l'environnement, et l'autre pour les OGM qui sont destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, ou à être transformés. Ces deux ensembles de procédures visent à garantir aux pays destinataires les informations nécessaires à une prise de décision en connaissance de cause concernant les importations d'OGM.

Le protocole de Cartagena fixe les règles devant s'appliquer aux mouvements transfrontaliers d'OVM en fonction de leur utilisation : en milieu confiné, dissémination dans l'environnement, utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale, utilisation directe (transformation).

Dans le cas d'une utilisation en milieu confiné, la partie importatrice fixe ses propres normes, mais la procédure dite « d'accord préalable en connaissance de cause» ne s'applique pas comme dans les autres cas (article 6 paragraphe2).

L'article 11 du présent protocole fixe la procédure pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés. En effet l'article 11(1) stipule que : « Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d'un organisme vivant modifié qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l'annexe II. La partie fournit par écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé d'avance le Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas accès au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux décisions concernant les essais sur le terrain ».

Lorsqu'un pays décide d'importer un OGM, le pays exportateur doit veiller à ce que tous les envois soient accompagnés des documents pertinents. Les gouvernements doivent également adopter des mesures pour gérer tous les risques identifiés par les évaluations, et continuer de surveiller et contrôler les risques pouvant advenir dans le futur. Cela s'applique aussi aux OGM faisant l'objet d'un commerce qu'aux OGM d'origine nationale.

En outre le protocole déclare que les « mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés entre parties et non-parties doivent être compatibles avec l'objectif du protocole ». Dès lors, bien que le protocole exige simplement que les échanges soient compatibles avec « l'objectif », et l'objectif seulement, de celui-ci, nous considérons que, d'un point de vue pratique, les entreprises des pays non-parties désireuses d'exporter dans un pays partie devront se conformer à la réglementation mise en place dans le pays partie importateur conformément au protocole de Cartagena.

Aussi, l'absence de certitudes scientifique .....n'empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de cet organisme vivant modifié s'il est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels. (article 11 paragraphe 8).

B- Les procédures pour un accord préalable donné en connaissance de cause (APC)

Les règles et procédures les plus strictes concernant la prévention des risques biotechnologiques s'appliquent exclusivement aux OGM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement. Elles concernent notamment les semences, les poissons vivants et autres organismes destinés à se développer et possédant les qualités nécessaires pour transmettre leurs gènes modifiés aux générations futures.

Cette procédure oblige l'exportateur à obtenir le consentement du pays importateur avant le premier mouvement transfrontière d'organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice, tels les semences, les poissons destinés à être lâchés et les micro-organismes libérés dans le cadre de mesures de biorestauration.

En effet, selon l'article 7, la procédure « d'accord préalable en connaissance de cause » s'applique en cas d'introduction dans l'environnement et d'utilisation dans l'alimentation ou de transformation, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement en raison de la faiblesse du risque.

Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes : la Partie exportatrice ou l'exportateur doit adresser une notification à la Partie importatrice avant toute exportation et engage sa responsabilité sur l'exactitude des informations communiquées et qui sont réglementées par une annexe spécifique (article 8).

La Partie importatrice doit alors accuser réception de cette notification dans les 90 jours et autorise ensuite explicitement l'envoi dans un délai de 270 jours ou motive son refus. Si elle ne le fait pas, son silence n'équivaut pas à son consentement ( article 9). La Partie importatrice peut alors, dans ce délai accepter l'importation, la refuser ou demander des informations complémentaires et donc le proroger. Ces décisions doivent être motivées. L'absence de certitude scientifique, conformément au principe de précaution, peut suffire pour réglementer ou interdire une importation, s'il existe des craintes sur les effets de l'OVM dont l'importation est demandée (article 10). La procédure d'accord préalable en connaissance de cause garantit ainsi au destinataire la possibilité d'évaluer les effets défavorables potentiels d'un OGM avant d'accepter son importations.

La procédure d'APC ne s'applique qu'au premier mouvement transfrontière intentionnel d'un OGM destiné à être introduit dans l'environnement. Elle ne s'applique pas aux OGM en transit dans un pays, aux OGM destinés à être utilisés en milieu confiné (dans un laboratoire scientifique par exemple) ou aux OGM destinés être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, ou à être transformés (tels que maïs ou tomates).

Une procédure moins stricte s'applique pour l'importation d'OVM destinés à l'alimentation ou à la transformation (article 11). Cette procédure est fondée sur une notification préalable à l'organisme chargé de centraliser les informations sur les échanges d'OVM. Cette notification contient des informations précises, codifiés à l'annexe II, et est effectuée lors de l'autorisation interne de mise sur le marché.

La catégorie la plus vaste d'OGM faisant l'objet d'un commerce international est l'expédition en vrac de maïs, soja et autres produits agricoles génétiquement modifiés, destinés à être utilisés pour l'alimentation humaine et animale, ou à être transformés.

Au lieu d'exiger l'application de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause pour de tels produits, le protocole établi une procédure beaucoup plus simple. Conformément à cette procédure, les gouvernements qui approuvent ces produits pour une utilisation interne sont tenus de communiquer cette décision à la communauté internationale via le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Ils doivent également fournir des informations détaillées sur leur décision. En outre, les pays peuvent décider d'importer ces produits conformément à leur droit interne et communiquer leur décision d'importer ou non ces produits par le truchement du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Le protocole prévoit en outre que les Etats pourront mettre en place une procédure simplifiée sur une base volontaire et destinée à faciliter les échanges des OVM dont l'innocuité aurait été démontré (article 13). Les Etats peuvent également conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, mais ne conduisant pas à une protection moindre (article 1)

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore