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Role du haut commissariat des nations unies pour les refugiés dans la gestion de la situation des réfugiés: Le cas du Bénin

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par Pierre MUAMBA MANGALA
Université d'Abomey Calavi - Maitrise en sociologie 2006
  

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BIBLIOGRAPHIE

- ABC des Nations Unies, Publication de l'ONU, New York, 1981

- AHOLOU Romain et KINDJI Rogatien, " Le problème des Réfugiés en Afrique", mémoire de Maîtrise es - Sciences juridiques, UNB, 1988 - 1989

- BORGEL (Alain), CLAS (André), DAFFE (Gaye), DIAW (Tahirou) ; Dictionnaire universel, Paris, Hachette Edicef, 1995

- Conférence des Nations Unies sur les réfugiés et les déplacés d'Afrique, OSLO

- DOMINGO Simonella : La Contribution du HCR à la résolution du problème de réfugiés au Bénin, ENAI/DRI/1999

- FAGNON Paul, Réinsertion sociale des réfugiés au Bénin : Action du HCR, ENAS, Cotonou, 1988, 92 p.

- GALI (Boutros), Pour la paix et le développement, Nez York, 1994

- HCR, Historique et Action du HCR, in Document d'information, Genève, 1994, 16 p.

- HCR, Historique et action du HCR, in Document d'information, Genève, 2005, P. 4

- HCR, Manuel des situations d'urgence, 2è édition, Genève, 2001, PP xi-2

- ISSIAKA Jean - Pierre, Conditions de vie des réfugiés tchadiens au Bénin, UNB, 1989 - 1990

- JACQUES (André), Les déracinés réfugiés et migrants dans le monde, Paris, La Découverte, 1995

- KAKANOU Bessan, Problèmes sociaux des réfugiés de l'Ouest : Portée et limites de l'action du HCR, UNB, 1988 - 1989

- Les réfugiés dans le monde, Haut Commissariat pour les Réfugiés, Paris, La Découverte, 1995

- Le Trait d'Union n°7 de décembre 2004, p. 33

- Rapport du Séminaire sur la situation des réfugiés en Afrique Centrale, tenu à Yaoundé du 18 au 22 février

- TONINGAR Romméloun, Insertion sociale des réfugiés en République du Bénin : cas de Cotonou, ENAS, 1995 - 1996

SITES INTERNET

- http://www.unhcr.ch

- http://www.onu.org

ANNEXE I

Fiche d'enquête

Questionnaire destiné aux réfugiés

I. IDENTIFICATION

Nationalité :

Age :

Sexe :

Ethnie :

Religion :

II. Etat matrimonial

Etes-vous marié ? oui non

Combien d'enfants avez-vous ? ............................................................................

Vos enfants sont-ils tous avec vous ? .....................................................................

Si non, pourquoi ? ...........................................................................................

Etes-vous :

Célibataire ? Divorcé ?

Séparé ? Veuf (ve) ?

III. Situation sociale :

- Quelle est la date de votre arrivée au Bénin ? ...................................................

- Pourquoi aviez-vous fui votre pays ? ............................................................
.........................................................................................................

- Pourquoi aviez-vous choisi le Bénin comme pays d'asile ? .........................................
.........................................................................................................

- Quelles ont été les conditions pour obtenir l'asile ? ..........................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Aviez-vous été servi dans le meilleur délai ? ...................................................
.........................................................................................................

- Le HCR/Bénin accède-t-il souvent à vos requêtes ?
Oui Non

- Exercez-vous une activité au Bénin ?
Oui Non
Si oui, qui vous a aidé à l'exercer ? .............................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Si non, pourquoi êtes-vous inactif ? .............................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Que faites-vous pour votre survie ? .............................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
De quoi est-il composé votre alimentation ? ...................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................

Les vivres distribués par le HCR/Bénin répondent-ils à la satisfaction de vos besoins ? .......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Combien de fois recevez-vous ces vivres ? .................................................... .........................................................................................................
.........................................................................................................
Sont-ils :
de bonne qualité
de bonne quantité
de mauvaise qualité
de quantité insuffisante
Si elle est de mauvaise qualité ou de quantité insuffisante, comment vivez-vous jusqu'à la prochaine distribution ? ...............................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Vos enfants sont-ils scolarisés ?
Oui Non

Si non, pourquoi ? ..................................................................................
.........................................................................................................
Si oui, d'où proviennent les frais de scolarité ? ................................................
..............................................................................................................

- Recevez-vous ces frais facilement
Oui Non
Si non, pourquoi ? .................................................................................
.........................................................................................................

* Du logement

- Depuis que vous êtes au Bénin, le HCR vous a-t-il déjà accordé le logement ou des frais y correspondant ?
Oui Non
Si Oui, êtes-vous satisfait ? .................................................................................

..................................................................................................................
Si non, pourquoi ? ...........................................................................................

..................................................................................................................
Pensez-vous que le HCR joue pleinement son rôle sur le plan de logement ? ..................................................................................................................
..................................................................................................................

* De la santé

Quand vous tombez malade, le HCR/Bénin s'occupe-t-il de vous ? .................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vos enfants sont-ils bien suivis ? ..........................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


Que pensez-vous de l'assistance que le HCR/Bénin assure aux réfugiés ? ...................................................................................................................
..................................................................................................................

Quels sont, selon vous, les comportements qui doivent être réorganisés pour favoriser l'amélioration de vos conditions de vie ? ................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Quels sont vos projets d'avenir ? .........................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Guide d'entretien avec les autorités du HCR/Bénin

v Les différentes nationalités que constitue la communauté des réfugiés sur le territoire béninois

v Comportement adopté vis-à-vis de nouveaux venus

v Situation du demandeur d'asile à qui sa demande est rejetée

v Stratégies mises en place pour assurer le séjour des réfugiés :

Ø sur le plan de la protection physique

Ø sur le plan de la santé

Ø sur le plan éducatif

Ø sur le plan de la nourriture

v Montant annuel du budget alloué au HCR/Bénin

v L'extradition des réfugiés

v Le rapatriement volontaire des réfugiés

v Possibilité d'intégration des réfugiés

v Problèmes rencontrés par le HCR dans la prise en charge des réfugiés

v Rôle du HCR dans la protection des réfugiés

v Attitude du HCR par rapport aux requêtes introduites par les réfugiés

v Mesures à prendre pour améliorer la situation des réfugiés

ANNEXE II

La Convention de Genève de 1951

Entrée en vigueur : le 22 avril 1954

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950, la Convention de Genève de 1951 porte sur le statut du réfugié et définit l'ensemble des droits et obligations conférés par l'Etat signataire à toute personne à qui il reconnaît la qualité de réfugié. Ainsi au-delà de la définition du réfugié qu'elle prescrit dans son article 1, on y trouve notamment le droit d'aller et de venir, le droit de résidence, le droit de posséder un titre de voyage, d'avoir accès aux soins médicaux et à l'éducation.

Préambule

Les Hautes parties contractantes,

Considérant que la charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisant des problèmes dont l'Organisation des Nations unies a reconnu la protée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,

Exprimant le voeu que les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent out ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après :

Chapitre I Dispositions générales

Article premier

Définition du terme "réfugié"

A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne :

(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés ;

Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ;

(2) Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. (1) Aux fins de la présente convention les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit

a) « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe » ;

soit

b) « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;

et chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette _expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente convention.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies.

C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

(1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou (2) Si ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou

(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou

(4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou

(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ;

(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention.

E. Cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;

F. Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

Article 2

Obligations générales

Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3

Non discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à sa race, la religion ou le pays d'origine.

Article 4

Religion

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Article 5

Droits accordés indépendamment de cette convention

Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette convention, aux réfugiés.

Article 6

L'expression « dans les mêmes circonstances »

Aux fins de cette convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

Article 7

Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux article 13, 18, 19, 21 et 22 de cette convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8

Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ce mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9

Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

Article 10

Continuité de résidence

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette convention pou y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 11

Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

Chapitre II

Condition juridique

Article 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.

Article 13

Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Article 14

Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15

Droits d'association

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Article 16

Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III

Emplois lucratifs

Article 17

Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) compter trois ans de résidence dans le pays,

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint,

c) avoir un ou plusieurs conjoints possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18

Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19

Professions libérales

1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étranges en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

Chapitre IV

Bien-être

Article 20

Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21

Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publique, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22

Éducation publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas moins favorable que ce celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23

Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 24

Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives, la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclu ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants ;

Chapitre V

Mesures administratives

Article 25

Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

Article 26

Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Article 27

Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

Article 28

Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 29

Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

Article 30

Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillance attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 32

Expulsion

1. Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

Article 33

Défense d'expulsion et de refoulement

1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'un condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Article 34

Naturalisation

Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI

Dispositions exécutoires et transitoires

Article 35

Coopération des autorités nationales avec les Nations unies

1. Les États contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations unies, les États contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :

a) au statut des réfugiés,

b) à la mise en oeuvre de cette convention, et

c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article 36

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette convention.

Article 37

Relations avec les conventions antérieures

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette convention remplace, entre les Parties à la convention, les accords du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le protocole du 14 septembre 1939 et l'accord du 15 octobre 1946.

Chapitre VII

Clauses finales

Article 38

Règlement des différends

Tout différend entre les Parties à cette convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de justice à la demande de l'une des Parties au différend.

Article 39

Signature, ratification et adhésion

1. Cette convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations unies ainsi que de tout autre État non membre invité à la conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations unies.

3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette convention à dater du 28 juillet 1951 ; L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations unies.

Article 40

Clause d'application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, où à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la convention pour ledit État.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour raisons constitutionnelles.

Article 41

Clause fédérale

Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les articles de cette convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédératifs ;

b) En ce qui concerne les articles de cette convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons.

c) Un Etat fédératif Partie à cette convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 42

Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux articles de la convention autres que les articles 1, 3,4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au secrétaire général des Nations unies.

Article 43

Entrée en vigueur

1. Cette convention entrera en vigueur le quatre vingt-dixième jour qui suivra la date de dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 44

Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations unies que la convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 45

Notification par le Secrétaire général des Nations unies

États nom membres visés à l'article 39 :

a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier ;

b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39 ;

c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40 ;

d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42 ; e) la date à laquelle cette convention entrera en vigueur, en application de l'article 43 ;

f) les Le Secrétaire général des Nations unies notifiera à tous les États membres des Nations unies et aux dénonciations et les notifications visées à l'article 44 ;

g) les demandes de révision visées à l'article 45.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente convention.

Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États membres des Nations unies et aux États non membres visés à l'article 39.

ANNEXE III

Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

Adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement lors de sa Sixième session Ordinaire (Addis-Abeba, le 10 septembre 1969)

Entrée en vigueur : 20 juin 1974, conformément à l'article XI

Texte : Nations Unies, Recueil des Traités N°14691

PREAMBULE

Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis à Addis -Abéba, du 6 au 10 septembre 1969,

1. Notant avec inquiétude l'existence d'un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et désireux de trouver les moyens d'alléger leur misère et leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleur ;

2. Reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d'une manière essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution ;

3. Conscients, néanmoins, de ce que les problèmes des réfugiés constituent une source de friction entre de nombreux Etats membres, et désireux d'enrayer à la source de telles discordes ;

4. Désireux d'établir une distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin d'y fomenter la subversion à partir de l'extérieur ;

5. Décidés à faire en sorte que les activités de tels éléments subversifs soient découragés, conformément à la déclaration sur le problème de la subversion et à la résolution sur le problème des réfugiés, adoptées à Accra, en 1965 ;

6. Conscients que la Charte des Nations et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ont affirmé le principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des libertés et droits fondamentaux ;

7. Rappelant la résolution de l'Assemblée  générale des Nations Unies 2612 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à la Déclaration sur l'asile territorial ;

8. Convaincus que tous les problèmes de notre continent doivent être résolus dans l'esprit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et dans le cadre de l'Afrique ;

9. Reconnaissant que la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des réfugiés et traduit la profonde sollicitude des Etats envers les réfugiés, ainsi que leur désir d'établir des normes communes de traitement des réfugiés ;

10. Rappelant les résolutions 26 et 104 des conférences des chefs
d'Etats et de Gouvernement de l'OUA dans lesquelles il est
demandé aux Etats membres de l'organisation qui ne l'ont pas
encore fait, d'adhérer à la Convention de 1951 des Nations Unies
relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 et, en
attendant, d'en appliquer les dispositions aux réfugiés en Afrique ;

11. Convaincus que l'efficacité des mesures préconisées par la
présente Convention en vue de résoudre le problème des réfugiés
en Afrique exige une collaboration étroite et continue entre
Nations Unies pour les Réfugiés ;

Sommes convenus des dispositions ci-après :

Article I

Définition du terme « Réfugié »

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'applique à toute personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle à la nationalité et qui peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

2. Le terme «  réfugié » s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

3. Dans le cas d'une personne qui a plusieurs nationalités, l'expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité ; on ne considère pas qu'une personne ne jouit pas de la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se réclame pas de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

4. La présente Convention cesse de s'appliquer dans les cas suivants à toute personne jouissant du statut de réfugié :

a) si cette personne s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou

c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

d) si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ;

e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

f) si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise comme réfugiée ;

g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente Convention.

5. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables à toute personne dont l'Etat d'asile a des raisons sérieuses de penser :

a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu'elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme réfugiée ;

c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux principes de l'Organisation de l'Unité Africaine ;

d) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

6. Aux termes de la présence Convention, il appartient à l'Etat contractant d'asile de déterminer le statut de réfugié du postulant.

Article II

Asile

1. Les Etats membres de l'OUA s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité.

2. L'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par aucun Etat comme un acte de nature inamicale.

3. Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l'article 1, paragraphes 1 et 2.

4. Lorsqu'un Etat membre éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats membres, tant directement que par l'intermédiaire de l'OUA ; et les autres Etats membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit Etat membre accordant le droit d'asile.

5. Tout réfugié qui n'a pas reçu le droit de résider dans un quelconque pays d'asile pourra être admis temporairement dans le premier pays d'asile où il s'est présenté comme réfugié en attendant que les dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément à l'alinéa précédent.

6. Pour des raisons de sécurité, les Etats d'asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine.

Article III

Interdiction de toute activité subversive

1. Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant au maintien de l'ordre public, il doit en outre s'abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'OUA.

2. Les Etats signataires s'engagent à interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d'attaquer un quelconque Etat membre de l'OUA par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre les Etats membres, et notamment par les armes, la voie de la presse écrite et radiodiffusée.

Article IV

Non discrimination

Les Etats membres s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention à tous les réfugiés, dans distinction de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinions politiques.

Article V

Rapatriement volontaire

1. Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré.

2. En collaboration avec le pays d'origine, le pays d'asile doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.

3. Le pays d'origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations.

4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l'avoir quitté pour l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des appels devront être lancés par l'entremise des moyens nationaux d'information ou du Secrétaire général de l'OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur pays d'origine leur permettent d'y retourner sans aucun risque et d'y reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d'être inquiétés ou punis. Le pays d'asile devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement.

5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre initiative, doivent recevoir de la part du pays d'asile, du pays d'origine ainsi que des institutions bénévoles, des organisations internationales et intergouvernementales, toute l'assistance possible susceptible de faciliter leur retour.

Article VI

Titre de voyage

1. Sous réserve des dispositions de l'article III, les Etats membres délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage conformes à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Les Etats membres pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire.

2. Lorsqu'un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié provenant d'un pays de premier asile, le pays de premier asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour.

3. Les documents de voyage délivrés à des réfugiés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Etats parties à ces accords sont reconnus par les Etats membres, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article VII

Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec l'Organisation de l'Unité Africaine.

Afin de permettre au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine de présenter des rapports aux organes compétents de l'Organisation de l'Unité Africaine, les Etats membres s'engagent à fournir au Secrétariat, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées, relatives :

a) au statut des réfugiés ;

b) à l'application de la présente Convention, et

c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur et qui concernent les réfugiés.

Article VIII.

Collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

1. Les Etats membres collaboreront avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

2. La présente Convention constituera pour l'Afrique, le complément régional efficace de la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés.

Article IX

Règlement des différends

Tout différend entre Etats signataires de la présente Convention qui porte sur l'interprétation ou l'application de cette Convention et qui ne peut être réglé par d'autres moyens doit être soumis à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine, à la demande de l'une quelconque des parties au différend.

Article X

Signature et ratification

1. La présente Convention est ouverte à la signature et à l'adhésion de tous les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine ; et sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. L'instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines ainsi qu'en français et en anglais, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. Tout Etat africain indépendant, membre de l'Organisation de l'Unité Africaine, peut à tout moment notifier son accession à la Convention au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article XI

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur dès qu'un tiers des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine aura déposé des instruments de ratification.

Article XII

Amendement

La présente Convention peut être modifiée ou révisée si un Etat membre adresse au Secrétaire général administratif une demande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l'amendement proposé ne sera présenté à l'examen de la Conférence des Chefs d'Etat et du Gouvernement que lorsque tous les Etats membres en auront été dûment avisés et qu'une année se sera écoulée. Les amendements n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres parties à la présente Convention.

Article XIII

Dénonciation

1. Tout Etat membre prenant partie à cette Convention pourra dénoncer les dispositions par notification écrite adressée au Secrétariat général administratif.

2. Un an après la date de cette notification, si celle-ci n'est pas retirée, la Convention cessera de s'appliquer à l'Etat en question.

Article XIV

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général administratif de l'OUA la déposera auprès du Secrétaire général des Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XV

Notification par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine

Le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine notifie à tous les membres de l'Organisation :

a) les signatures, ratifications et adhésions conformément à l'article X ;

b) l'entrée en vigueur telle que prévue à l'article XI ;

c) les demandes d'amendement présentées aux termes de l'article XII ;

d) les dénonciations conformément à l'article XIII ;

EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement africains, avons signé la présente Convention.

Algérie

Botswana

Burundi

Cameroun

Congo/Brazzaville

Congo/Kinshasa

Côte d'Ivoire

Haute Volta

Il Maurice

Kenya

Lesotho

Libéria

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Nigeria

République Centrafricaine

Dahomey

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée Equatoriale

Guinée

Rwanda

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tchad

Togo

Tunisie

Ouganda

République Arabe Unie

République Unie de Tanzanie

Zambie

Fait en la ville d'Addis-Abeba, ce dixième jour de septembre 1969.

ANNEXE IX

Caractéristiques des réfugiés enquêtés

- Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon le sexe et le pourcentage (Pg 27)

- Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon la nationalité et le sexe (Pg 33)

- Tableau n°3 : Répartition des enquêtés selon la religion et le sexe (Pg 34)

- Tableau n°4 : Répartition des enquêtés selon l'âge et le sexe (Pg 34)

- Tableau n°5 : Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale et le sexe (Pg 35)

- Tableau n°6 : Répartition des enquêtés selon le sexe et les enfants à charge (Pg 36)

- Tableau n°7 : Répartition des enquêtés selon le niveau d'instruction et le sexe (Pg 36)

- Tableau n°8 : Répartition des enquêtés selon les activités et le sexe (Pg 37)

- Tableau n°9 : Répartition des enquêtés selon l'opinion sur l'assistance accordée par le HCR/Bénin (Pg 38)

- Tableau n°10 : Répartition des enquêtés selon leur condition de logement (Pg 38)

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 3

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand