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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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1.2.4. La mise en oeuvre de la responsabilité civile

Cette partie nous offre l'exercice du droit de la victime, l'extinction de l'action en responsabilité civile et la réparation des dommages.

I.2.4.1. L'exercice du droit de la victime

Après la réunion de trois conditions vues ci-dessus, la victime peut intenter une action en responsabilité délictuelle ou conclure avec le responsable ou fréquemment son assureur, un contrat qui fixé le montant des dommages et intérêt : C'est la transaction.76(*) C'est la victime qui doit prouver l'existence des trois conditions. Si elle ne le fait pas, elle est déboutée.

I.2.4.2. L'extinction de l'action en responsabilité civile

En dehors de l'exécution de la dette de réparation qui est le mode normal d'extinction, l'action en responsabilité peut s'éteindre par l'un des modes suivants:

1° La prescription

Il y a lieu ici de distinguer selon que le fait dommageable est purement civil ou pénal.

Si le fait est purement civil, l'action est purement civile. Le délai de prescription est celui de 30 ans en principe.77(*) Soulignons que l'article 15 de la loi portant code de procédure pénale précise que l'action civile née d'une infraction est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutes fois, si la prescription de l'action civile était acquise alors que celle de l'action publique n'est pas encore accomplie, l'action civile ne se prescrira que selon les règles touchant à l'action publique.78(*)

2° La renonciation de la victime

Cette renonciation ne doit intervenir qu'après le dommage, c'est à dire une fois que la créance en réparation sera née dans le patrimoine de la victime.

I.2.4.3. La réparation des dommages

De prime abord, on peut estimer que réparer un dommage, c'est faire en sorte qu'il n'ait pas existé et rétablir la situation antérieure. Force est pourtant de constater qu'un tel effacement est loin d'être toujours possible; ainsi le droit ne ressuscite-t-il pas les morts. Réparer, c'est déjà, dans de tels cas, non pas rétablir une situation mais compenser un dommage.80(*)

La réparation peut se faire en nature ou par équivalent. La réparation en équivalant consiste à faire entrer dans le patrimoine de la victime, une valeur égale à celle dont elle a été privée. Comment alors évaluer le montant de la réparation? Le calcul du montant de la réparation est soumis à certains principes, notamment les deux suivantes :

1° Principe de l'indifférence de la gravité de la faute

Puisqu'il s'agit ici de réparer et non de punir, la gravité de la faute est sans importance ou sans influence sur le quantum de dommages et intérêts. Le juge doit condamner l'auteur du dommage à payer un montant, sans tenir compte de la gravité de la faute.

Il ne condamne pas comme au pénal, car au pénal la faute joue beaucoup.

2° Le principe de la réparation intégrale (restitutio in integrum)

Le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.80(*)

Ce principe a pour but de remettre la victime dans son statu quo ante. Le juge ne tient pas compte de la personnalité de la victime mais appréciée objectivement tel que le dommage a été causé. Il peut arriver que le juge se trouve dans l'impossibilité d'apprécier un dommage même matériel, dans ce cas, il appréciera ex aequo et bono, c'est à dire qu'il tiendra compte de l'équité.81(*)

L'indemnisation a pour mesure le préjudice. Elle ne peut être ni inférieure ni supérieure au préjudice. On tient compte de damnum emergens : perte réellement subie et du lucrum cessans : le manque à gagner. C'est pourquoi sont écartées:

- La réparation « symbolique» du préjudice, sauf si la victime elle-même la demande ainsi.

- La réparation de principe c'est à dire le fait de ne pas réparer le préjudice dans son intégralité mais seulement pour le principe de le faire.

- Les circonstances extérieures au dommage, telles que la prise en compte de fortune du défendeur ou de ses fonctions, etc.

Si le dommage est imputable à plusieurs personnes chacune peut être condamnée pour le tout. Ainsi, la victime peut demander-le tout à l'une quelconque d'entre elle, laquelle qui a payé le tout pouvant réclamer à chacune des autres sa part dans la dette commune.

Le montant peut varier selon qu'il a eu l'aggravation ou non. Le juge ne peut pas réduire les dommages et intérêts en cas d'atténuation de dommage, mais lorsqu'il y a l'aggravation.

Deux hypothèses82(*) se présentent :

- Si l'aggravation résulte de la même cause, il y aura allocation des dommages et intérêts supplémentaires.

- Si l'aggravation résulte d'une autre cause, il n'y aura pas condamnation aux dommages et intérêts supplémentaires.

La responsabilité civile de droit commun trouve son fondement dans la notion de la faute. L'homme libre doit supporter les dommages qu'il a causés. L'individu est condamné par son fait fautif. C'est ça la responsabilité du fait personnel, la responsabilité de droit commun. Ainsi pour le législateur de 1804, sans faute pas d'indemnisation possible.83(*)

Au-delà de la responsabilité de droit commun, il y a des exceptions. Au rang de celle-ci, il y a bien de mentionner la responsabilité civile environnementale à laquelle les caractéristiques spécifiques du dommage écologique a dicté un régime purement dérogatoire.

* 76 LEGIER, G, Droit civil les obligations, 16ème éd., Dalloz, Paris, 1998, p. 142.

* 77 Art. 647 du Décret du 30juillet 1888 déjà citée.

* 78 Art 15. de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 déjà citée.

79 TERRE, F., et alii., Droit civil les obligations, 8ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 859 et s.

* 80 GHESTIN, J., Op. cit, p. 112.

* 81 NGAGI, M.A., Op. cit, p. 167.

* 82 NGAGI, M.A., Op. cit p. 167.

* 83 Ibidem.

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