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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.2. La mise en oeuvre de la responsabilité civile environnementale

Avant d'analyse la mise en oeuvre de la responsabilité civile, nous allons tout d'abord analyser le principe pollueur payeur.

II.2.1. Le principe pollueur payeur

On a souvent constaté que la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement résulte du principe pollueur payeur. Celui-ci prévoit que celui qui est auteur d'une pollution doit en supporter les conséquences traduites en termes de coûts de production. Cette internationalisation des effets externes devrait refléter la rareté des ressources et, par conséquent, représenter un prix juste.118(*)

L'histoire du principe pollueur payeur est celle d'un glissement de sens. Il vient indirectement de la théorie économique des externalités selon laquelle, les effets externes liés à la production ou à la consommation d'un bien ou d'un service doivent être internationalisés, c'est à dire intégrés dans le prix du bien ou du service en question. Par effets externes, il faut entendre les effets qui ne sont pas pris en compte par le marché. La matière des externalités négatives recouvre largement le domaine, bien connu des juristes, des troubles de voisinage. Dans ce sens commun, le principe du pollueur payeur oblige le pollueur à prendre en charge les coûts externes causés par la pollution.119(*)

Le principe pollueur payeur est énoncé par de multiples instruments nationaux, régionaux et universels qui l'expriment en termes variés, mais confirment son caractère obligatoire en tant que général de droit.120(*) Ce principe signifie selon la directive «que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage, soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques environnementaux de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.»121(*)

Le principe du pollueur payeur est susceptible de revêtir différentes fonctions et plus particulièrement, une fonction réparatrice et une fonction incitative.122(*)

D'après la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée dans son article 7,3° ce principe signifie que «Toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise à une sanction ou une taxe. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en état là où c'est possible »123(*)

On peut conclure qu'en vertu de ce principe le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable. En d'autres termes, le coût de ces mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l'origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation.

II.2.1.1. La mise en oeuvre du principe pollueur payeur

Comme on l'a signalé supra, la difficulté principale vient de ce que le dommage écologique, souvent diffus voire indirect, est, selon les règles traditionnelles de responsabilité, susceptible de ne pas entraîner d'obligation de réparation. Les obstacles sont de toute manière nombreuse, des difficultés de prouver l'existence d'un préjudice à l'impossibilité de prouver un intérêt à agir, en passant par les nombreux problèmes financiers impliqués par une action civile ou en responsabilité administrative et l'impossibilité de détermination du ou des responsables d'un préjudice provoqué par une pollution diffuse.124(*)

Ce principe était qualifié comme étant la mesure la plus effective pour assurer l'utilisation optimale des ressources naturelles et pour préserver les mécanismes du marché.125(*) 

Le pollueur devrait assumer les coûts126(*)  pour :

-Les mesures de protection de l'environnement que ce soit à titre facultatif ou obligatoire ;

-Les mesures de l'état prises pour contrôler et prévenir la pollution pour minimiser ou réduire les conséquences de celle-ci ;

-Les mesures préparant la réaction aux accidents de pollution, ainsi que les assurances, sans pouvoir obtenir des subventions.

D'après Michel PRIEUR, le principe pollueur payeur vise à l'imputation aux pollueurs des coûts liés à la protection de l'environnement à tel point que ce principe, incite ceux-ci à réduire la pollution dont leurs activités sont la cause et à la recherche des produits ou des technologies moins polluantes.127(*) Pour que le pollueur assure une véritable dépollution permettant à la collectivité des habitants et au milieu naturel d'être dans un environnement satisfaisant, les pouvoirs publics qui veulent faire supporter la charge de la dépollution peuvent recourir à plusieurs instruments qui, pris isolément, n'ont sûrement pas la même efficacité mais qui sont généralement utilisés conjointement. Il s'agit des taxations des pollutions, de l'imposition de normes et de la mise en place de mécanismes divers de compensation.128(*)

Selon le principe, le pollueur supporte tous les frais engagés pour éviter une pollution, pour limiter les émissions, pour combattre une pollution afin de réduire les dommages, pour éliminer les polluants et les séquelles d'une pollution chronique ou accidentelle. Le principe pollueur payeur vise à la fois les mesures préventives et certaines mesures curatives et comprend les coûts des mesures administratives directement liées à la prévention des pollutions compte tenu de la nature du dommage écologique.

* 118 HAFNER, G. et PAZARCI, H., Droit international 5, Pedone, Paris, 2001, p.52.

* 119 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.49.

* 120 DINH, NG., et alii, Droit international public, 6ème éd., L.G.D.J., Paris, 1999, p.1246.

* 121 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.734.

* 122 DE SADELEER, N., Op. cit, p.437.

* 123 Loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.

* 124 ROMI, R., Droit et administration de l'environnement, 5ème éd., Montchrestien, Paris, 2004, p.121.

* 125 HAFNER, G. et PAZARCI, H., Op. cit, p.53.

* 126 Ibidem.

* 127 PRIEUR, M., éd, Op. cit, p.172.

* 128 Idem, p.174.

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