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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

Au terme du présent travail ayant porté sur la réparation du dommage écologique en droit positif rwandais, il convient de revenir sur les points saillants ayant retenu notre attention.

Dans le premier chapitre, il a été question des définitions des mots de base de l'environnement, du droit de l'environnement, du dommage écologique, ainsi que de l'indication des éléments constitutifs de l'environnement et d'un aperçu sur la responsabilité civile de droit commun.

Le second chapitre était quant à lui destiner à la question de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement. Compte tenu des caractéristiques du dommage écologique, comme ce dernier est diffus, collectif et qu'il est difficile d'en identifier l'auteur.

Nous avons constaté que la responsabilité civile de droit commun est inadéquate pour régir les dommages écologiques. Nous avons essayé d'analyser comment les autres pays ont essayé d'instituer le régime dérogatoire de droit commun qui est adapté à la spécificité du dommage écologique. Dans ce chapitre, nous avons encore essayé d'analyser le principe pollueur payeur qui concrétise la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.

En terminant ce chapitre nous avons parlé des effets de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement et le régime juridique de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement au Rwanda où on a montré que la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée consacre le principe pollueur payeur, tandis que certaines dispositions de ce dernier dispose que le pollueur doit réparer les dommages qu'elle a causés à l'environnement mais sans toutefois déterminer les conditions dans lesquels la responsabilité civile du pollueur sera engagée pour qu'il y ait la réparation du préjudice écologique.

C'est ainsi que dans notre troisième chapitre, nous avons analysé la réparation intégrale du dommage écologique en droit positif rwandais.

Dans ce chapitre, nous avons essayé d'analyser différents modes que peut revêtir la réparation du dommage écologique. Comme tant d'autres dommages, le dommage écologique est susceptible d'être réparé soit en nature, soit en argent ; mais les écologistes préfèreront la réparation en nature à celle pécuniaire parce qu'avec la réparation en nature, on est sûr que le milieu ou l'environnement dégradé a été effectivement réparé.

L'application du principe de la réparation intégrale dans la réparation du dommage écologique nous fait constater qu'en cas de réparation de dommage écologique ayant touché sur des choses qui sont dans le commerce le respect du principe de la réparation intégrale est de rigueur. En revanche, dans la réparation du dommage écologique qui porte sur les choses hors commerce, outre qu'il est difficile d'évaluer l'intégralité du dommage, il est difficile de démontrer l'état initial avant la pollution. Ici, le principe de la réparation intégrale est mis en cause.

A part les modes de réparation et l'analyse du principe de la réparation intégrale, on a jeté un coup d'oeil sur les mécanismes qui peuvent favoriser la réparation intégrale du dommage écologique. Les conditions de la responsabilité peuvent être remplies et la victime reste sans indemnité en cas d'insolvabilité du pollueur surtout lorsque le dommage écologique est énorme. Il fallait alors recourir aux assurances.

Compte tenu du manque de régime de responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, certains pays ne disposent pas de chiffres qui déterminent la survenance de dommage écologique, qui peut aider les assureurs à calculer les primes. C'est pourquoi certains pays ne connaissaient pas l'assurance pour atteinte à l'environnement.

La France et la Belgique quant à elles organisent l'assurance pour atteinte à l'environnement de deux manières. L'une est celle de la souscription d'assurance de responsabilité civile, ce type d'assurance comprenant la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement. La seconde est celle de faire la souscription spécifique d'assurance pour atteinte à l'environnement dans la police spécifique.

On constate que l'assureur intervient lorsque le pollueur a été identifié et que toutes les conditions de la responsabilité sont réunies. Comme il est très difficile d'identifier l'auteur du dommage, il fallait organiser un fonds de garantie qui indemnisera la victime de la pollution en cas de non-identification de l'auteur du dommage.

Ce qui nous a porté aux suggestions suivantes :

· Le législateur rwandais doit consacrer expressément le régime de responsabilité civile dérogatoire de droit commun pour atteinte à l'environnement ;

· Il doit en outre instaurer des assurances obligatoires de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement au Rwanda ;

· Il faut la formation des juges pour qu'ils puissent être sensibles à la protection de l'environnement et ceux-ci auront à condamner les indemnités pour la réparation du dommage au délinquant écologique ;

· Il doit promouvoir des personnes morales surtout les associations agréées qui protègent l'environnement, tout en reconnaissant aux personnes morales de droit public le droit de demander la réparation des dommages écologiques purs ;

· Il doit enfin instaurer un fonds d'indemnisation qui interviendra dans la réparation du dommage écologique en cas de non-identification de l'auteur du dommage. 

Dans tous les cas, et au regard du caractère irréversible de l'atteinte à l'environnement, il vaut ici toujours mieux de prévenir que guérir. C'est ainsi que nous recommandons à tous, personnes de droit public et particulier, de privilégier l'attitude préventive par rapport à toute sanction curative.

Pour finir, il faut signaler que la question de l'environnement est internationale d'où pour son efficacité les mécanismes de réparation des dommages écologiques, des stratégies internationales sont de rigueur. C'est ainsi que nous mettons un point final en ouvrant une brèche pour d'autres chercheurs en ce qui concerne la réparation du préjudice écologique en droit international.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon