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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

Disponible en mode multipage

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Epigraphe

« Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. »1(*)

(Hans Jonas)

A notre père et à notre mère.

Ce travail est dédié.

REMERCIEMENTS

Aucune entreprise n'étant l'oeuvre d'une seule personne. Le présent travail, fruit des longues années de labeur et de patience, est l'issue de plusieurs jours de recherche auxquels plusieurs personnes ont été associées à des titres divers.

De prime abord, nos remerciements s'adressent à notre Seigneur Dieu et Père pour le don de la vie et de l'intelligence, pour nous avoir révélé son amour et pour avoir donné un sens à notre vie.

Hommage est particulièrement rendu à MC KAMANZI Charles et à l'assistant MUNYAMAHORO René, qui en dépit de leurs horaires chargés, ont accepté de diriger et de co-diriger ce travail en vue de sa réussite.

Notre indicible reconnaissance s'adresse ensuite à notre famille qui a toujours manifesté un attachement tendre à notre égard.

Nous remercions également tout le corps enseignant de la Faculté de Droit de l'U.L.K qui s'est évertué avec persévérance et abnégation à nous inculquer des bases juridiques solides qui nous serviront de guide pour l'avenir.

Nos vifs remerciements s'adressent à notre tante NIRERE Spéciose pour son soutien matériel et moral tout au long des nos études universitaires.

Que nos collègues de promotion ne se sentent pas oubliés, eux, qui tout au long de nos études, ont été compagnes et compagnons de toutes nos joies et peines. Les années passées ensemble resteront à jamais gravées dans notre mémoire.

Nous tenons aussi à remercier tous les responsables des diverses bibliothèques et services qui nous ont aidé à collecter les données pour la réalisation de ce travail. Enfin, que tous autres qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail trouvent ici le couronnement de leurs efforts.

NIYIBIZI Tite

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.E.N.G.D.E : Applications et Editions Nouvelles de Gestion et de Droit des

Entreprises.

A.D.E.M.E : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Al. : Alinéa

Art. : Article

Art. Cit. : Articulus citatus (article précité)

ASSURPOL : Assurance de Pollution

B.O : Bulletin Officiel

CCLIII   : Code Civil Livre Troisième

Chap. : Chapitre

C.P.R.  : Code Pénal Rwandais

Ed. : Edition

Etc : Et caetera (ainsi de suite)

Et alii : Et les autres

FONERWA : Fonds National de l'Environnement au Rwanda

HCM : Haute Cour Militaire

Http : Hyper text transfer protocol (Protocole de transfert hypertexte)

i.e : C'est à dire, à savoir

J.O.R.R  : Journal Officiel de la République du Rwanda

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

LITEC  : Librairie Technique

M.C : Maître de Conférence

N° : Numéro

Op. Cit.  : Opere Citato ( ouvrage précédemment cité)

O.R.U  : Ordonnance du Rwanda Urundi

P. : Page

PP. : Pages

RPA : Rôle Pénale en Appel

RST : Réseau Scientifique et Technique

S. : Suivants

SOS : Save Our Souls (sauver nos âmes)

TEC&DOC : Technique et Documentation

ULK   : Université Libre de Kigali

UNR : Université Nationale du Rwanda

Vol. : Volume

WWW : World Wide Web (la toile d'araignée mondiale)

% : Pourcentage

TABLE DE MATIERES

Epigraphe i

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION GENERALE 8

1. Choix et intérêt du sujet 8

2. Délimitation du sujet 3

3. Problématique 3

4. Hypothèses 4

5. Objectifs du travail 5

6. Choix de techniques et méthodes 5

6.1. Techniques 5

6.2. Méthodes 6

7. Subdivision du travail 7

CHAP.I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 8

I.1. Cadre conceptuel 8

I.1.1. Environnement 8

I.1.2. Ecologie 9

I.1.3. Catégories de l'environnement 10

I.1.3.1. L'environnement naturel 10

I.1.3.2. L'environnement humain 10

I.1.4. Droit de l'environnement 11

I.1.5. Dommage écologique 12

I.1.6. Responsabilité civile 15

I.2. Cadre théorique 16

I.2.1. La responsabilité civile de droit commun 16

I.2.3. Conditions de la responsabilité 18

I.2.3.1. Dommage ou préjudice 18

I.2.3.2. La faute 22

I.2.3.3. Le lien de causalité 24

1.2.4. La mise en oeuvre de la responsabilité civile 25

I.2.4.1. L'exercice du droit de la victime 25

I.2.4.2. L'extinction de l'action en responsabilité civile 25

I.2.4.3. La réparation des dommages 26

CHAP. II. LA RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE 29

II.1. Les conditions de la responsabilité civile environnementale 29

II.1.1. Le préjudice écologique 29

II.1.1.1. Question du dommage écologique 30

II 1.1.2. Caractéristiques du dommage écologique 32

II.1.1.3. Le caractère réparable du dommage écologique 33

II.1.2. Le fait générateur de responsabilité environnementale 36

II.1.2.1. La faute 36

II.1.2.2. Le fait des choses 37

II.1.2.3. Le fait du préposé 37

II.1.2.4. Trouble du voisinage 38

II.1.3. Le lien de causalité 38

II.1.3.1. Modalités de prouver le lien de causalité 40

II.2. La mise en oeuvre de la responsabilité civile environnementale 41

II.2.1. Le principe pollueur payeur 42

II.2.1.1. La mise en oeuvre du principe pollueur payeur 43

II.2.1.2.Analyse critique du principe pollueur payeur 44

II.2.1.3. Taxe générale sur les activités polluantes 45

II.2.1.4. La mise en oeuvre de la responsabilité environnementale 46

II.2.1.5. Exonération de la responsabilité civile environnementale 47

II.3. Les effets de la responsabilité environnementale 48

II.3.1. La fonction réparatrice de la responsabilité civile 48

II.3.2. La fonction préventive 48

II.4. La responsabilité civile pour atteinte à l'environnement en droit positif rwandais 49

CHAP.III. LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE 52

II.1. La question spécifique de la réparation du dommage écologique 52

III.1.1. Le principe de la réparation intégrale 52

III.1.2. Les modes de réparation du dommage écologique 53

III1.2.1. La réparation en nature 53

III.1.2.2. La réparation pécuniaire 55

III.1.3. Application du principe de la réparation intégrale dans la réparation du dommage écologique 58

III.2. Les mécanismes de socialisation du risque écologique 60

III.2.1. L'assurance de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement 60

III.2.1.1. La spécificité du risque «dommage à l'environnement» 61

III.2. Le fonds d'indemnisation 68

III.3.1. Financement des fonds d'indemnisation des victimes de pollution 70

CONCLUSION GENERALE 71

BIBLIOGRAPHIE 74

INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

Notre intelligence a réussi à inventer une foule d'objet, des machines, des produits très utiles qui transforment cependant le milieu environnant, modifiant ainsi notre «niche » et menaçant notre vie même. Chaque jour dans le monde entier, les hommes déchargent dans l'air, dans l'eau, et sur le sol des quantités massives de déchets toxiques.2(*)

A titre d'exemple, il en est ainsi des détergents qui polluent le terrain, les insecticides, les gaz d'échappement des automobiles, les fumées de cheminées, les restes des objets qui ne servent plus. Ces dernières années, avec l'extension du progrès, on a empoisonné des secteurs de plus en plus étendus du globe terrestre et on a appauvri de plus en plus le patrimoine de richesses naturelles. Il y a des fleuves et des lacs dans lesquels les poissons ne peuvent plus vivre. Il y a des terrains sur lesquels les arbres ont du mal à pousser. Notre planète est emprisonnée dans un état empoisonné.3(*) Toute pollution peut avoir comme conséquence ultime de nuire à la santé humaine, à celle des autres êtres vivants.

Malgré cette pollution, l'homme a un droit fondamental à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être. La Constitution de la République du Rwanda en son article 49 al. premier dispose que «Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.»4(*)

L'article 6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda dispose que : «Toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire du Rwanda a le plein droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.

Elle a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et des activités culturelles.»5(*) Tant il est vrai que l'environnement au Rwanda constitue un patrimoine commun de la Nation et une partie intégrante du patrimoine mondial. C'est ainsi que pour la protection de l'environnement, l'Etat rwandais a édicté la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée.

Même si l'Etat a pris des mécanismes de protection de l'environnement, pas mal d'atteintes à l'environnement se présentent et il y a des dommages qui en résultent tant pour l'homme que pour les milieux naturels. Or, de par le principe classique de la responsabilité aquilienne, le dommage appelle réparation pour autant qu'il est prouvé qu'il résulte du fait d'un homme. C'est ainsi qu'en vertu de l'art. 258 du CCLIII : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»6(*)

Aussi est-il amplement justifié de fixer notre attention sur « la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

Ainsi conçu, ce sujet revêt un intérêt à double niveaux :

Sur le plan humanitaire, il est éminemment intéressant d'apprécier les voies et moyens pour restaurer l'intégralité de la nature qui fournir à l'homme le nécessaire pour sa survie.

Sur le plan scientifique, ce sujet garde tout son intérêt pour autant que la réalité du dommage écologique inspire d'un niveau divers dérogation au régime classique de responsabilité civile ce qui mérite bien de nourrir une recherche en droit dans l'optique d'une réforme législative en droit positif f rwandais.

2. Délimitation du sujet

Notre travail est triplement délimité ; dans le domaine, dans l'espace et dans le temps.

Dans le domaine, la réparation du préjudice écologique relève spécialement du droit de l'environnement ainsi que du droit des obligations. Dans l'espace, notre étude est limitée sur l'étendue du territoire de la République du Rwanda, tout en recourant utilement aux dispositifs du droit comparé qui sont mieux enrichis que notre droit positif.

Dans le temps nous nous sommes limité à la période comprise entre 2005 jusqu'à nos jours. Cela par le fait que notre pays a édicté la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda en 2005 et la dernière année coïncide avec l'année de recherche.

3. Problématique

Toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. C'est ainsi que l'Etat rwandais a mis en place une loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.

Malgré ces mécanismes de prévention et de précaution prises par l'Etat, il y a pas mal d'atteintes à l'environnement et ces dernières entraînent des dommages écologiques. En principe tout dommage nécessite une réparation. C'est ainsi que même le dommage écologique implique la réparation. Pour qu'il y ait réparation du préjudice, il faut que la victime demande la réparation et que toutes les conditions exigées soient réunies.

Le droit commun fixe trois conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait réparation du préjudice à savoir : le préjudice, la faute ainsi que le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.

Le dommage écologique est spécifique par rapport à d'autres dommages. La spécificité du dommage écologique est que les phénomènes qui affectent le milieu naturel se caractérisent le plus souvent par leur grande complexité; les conséquences dommageables d'une atteinte à l'environnement sont irréversibles, elles sont liées au progrès technologique, les effets du dommage écologique peuvent se manifester au-delà de voisinage, ce sont des dommages collectifs par leur cause, ce sont des dommages diffus dans leur manifestation et dans l'établissement du lien de causalité. Il s'agit en outre des dommages répercutés dans la mesure où ils portent atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochets aux droits des individus.7(*)

Le dommage écologique est le plus souvent inévaluable dans la mesure où il concerne des choses hors commerce. L'indemnisation intégrale du dommage écologique soulève toutefois la question du calcul de leur valeur. Quel prix faut-il donner à l'air, à l'eau, aux plantes et aux animaux sauvages ?

En dépit de ces difficultés, le dommage écologique est soumis au régime juridique de responsabilité de droit commun.

Ces préoccupations juridiques nous ont poussé à nous poser deux questions suivantes :

1. Le régime juridique de responsabilité civile de droit commun suffit-il pour qu'il y ait la réparation du préjudice écologique ?

2. Le principe de la réparation intégrale est-il applicable en cas d'indemnisation du préjudice écologique ?

4. Hypothèses

1. Le régime juridique de responsabilité civile de droit commun ne suffit pas seule pour qu'il y ait la réparation du dommage écologique, raison pour laquelle il faut en plus envisager la responsabilité civile environnementale.

2. Le principe classique de la réparation intégrale est remis en cause en matière de réparation du préjudice écologique. La réparation du préjudice écologique obéit à un régime spécifique.

5. Objectifs du travail

Les objectifs de recherche constituent la mission du chercheur pour un sujet précis de recherche. Quant à nous, nous nous sommes fixés trois objectifs :

§ Analyser le régime juridique de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.

§ Révéler les lacunes dans le droit de la protection de l'environnement rwandais en rapport avec la réparation du dommage écologique.

§ Proposer les solutions, susceptibles de générer au mieux la réparation intégrale du préjudice écologique.

6. Choix de techniques et méthodes

L'élaboration d'un travail scientifique requiert plusieurs préalables dont l'un des plus importantes est le recours aux différents outils que sont les techniques et méthodes susceptibles de faciliter la collecte et l'analyse des données et les informations recueillies.

6.1. Techniques

La technique est définie comme l'ensemble des moyens et des procédés qui permettent au chercheur de ressembler des données et des informations sur son sujet de recherche.8(*)

Dans cette optique, nous nous sommes servis de la technique documentaire et d'interview.

Ø La technique documentaire  nous a servi d'aller vers une fouille systémique de tout écrit ayant une liaison avec la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement;

Ø La technique d'interview  nous a aidé en essayant d'avoir le contact avec les professionnels en la matière.

Outre les techniques, pas mal de méthodes nous ont servi.

6.2. Méthodes

La méthode est un ensemble ordonné des principes, des règles et des opérations intellectuelles permettant de faire l'analyse en vue d'atteindre un résultat.9(*)

Dans le cas précis, les méthodes ci-après ont été d'usage régulier :

Ø La méthode exégétique nous a aidé à analyser les textes des lois pour mieux saisir la portée, la ratio legis des lois portant sur l'environnement et la responsabilité civile.

Ø La méthode comparative nous a été également utile pour la comparaison entre le droit positif rwandais et droit positif étranger en matière de réparation du dommage écologique.

Ø La méthode analytique nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations ainsi que les données récoltées dans le cadre de notre sujet.

Ø La méthode synthétique nous a permis de synthétiser, de globaliser les éléments en un ensemble cohérent, sur la réparation du préjudice écologique.

7. Subdivision du travail

Outre l'introduction générale et la conclusion générale comprenant la synthèse du travail et des suggestions, notre travail comporte trois chapitres.

Le premier chapitre fixe le cadre conceptuel et théorique où nous avons essayé de définir les termes clés qui nous ont servi tout au long du développement de notre travail et l'analyse de la responsabilité civile de droit commun.

Le deuxième chapitre traite de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement. Il s'agit ici d'analyser les conditions de la responsabilité environnementale et le principe du pollueur payeur ainsi que la responsabilité civile environnementale en droit positif rwandais.

Le dernier chapitre et la troisième a trait à la réparation des préjudices écologiques. Il s'agit d'analyser la question spécifique de la réparation du dommage écologique et les mécanismes de socialisation des risques permettant au mieux l'indemnisation des victimes des dommages écologiques dont l'assurance de responsabilité pour atteinte à l'environnement et le fonds d'indemnisation.

CHAP.I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Ce chapitre offre la définition de quelques termes qui seront fréquemment utilisés dans le développement de notre travail, et la théorie générale sur la responsabilité civile de droit commun.

I.1. Cadre conceptuel

Sous ce titre, il conviendra d'abord de dégager les différentes approches doctrinales du concept « environnement »ainsi que ses catégories et l'écologie, pour ensuite se pencher sur les notions du droit de l'environnement et du dommage écologique.

I.1.1. Environnement

L'environnement est un néologisme récent dans la langue française qui exprime le fait d'environner, c'est à dire d'entourer.10(*) Issu du substantif anglais environment et de son dérivé « environ mental », il fait son entrée dans Le Grand Larousse de la langue française en 1972 : « ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme.»11(*)

Pour le petit ROBERT, l'environnement est défini comme l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques), et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme) se développent.12(*)

Pour les auteurs du "lexique des termes juridiques ", l'environnement est un mot très souvent utilisé dépourvu d'un contenu juridique précis. Le terme fait image pour désigner le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social,et politique) au sein duquel vivent les hommes.13(*)

L'environnement reste cependant, une notion difficile à appréhender comme l'atteste ses différentes définitions.14(*)

Michel PRIEUR le définit dans le cadre d'une analyse qui se veut systémique comme l'expression des interactions et des relations des êtres vivants entre eux et avec le milieu.15(*)

En droit rwandais, l'environnement est défini par les termes de l'article 4 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée. Dans l'entendement du législateur précité, l'environnement est l'ensemble des éléments composés de l'environnement naturel et de l'environnement humain. On y trouve les éléments chimiques, la diversité biologique ainsi que des facteurs socio-économiques, culturels, esthétiques, scientifiques susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur le développement du milieu, des êtres vivants et des activités humaines.

Compte tenu des différentes définitions données par différents auteurs, celle qui nous parait plus pratique est celle du Le Grand Larousse de 1972 qui parle de l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme ; car elle englobe tout ce qu'on peut dire de l'environnement. Ainsi va s'orienter les arguments de notre travail.

I.1.2. Ecologie

Le plus souvent on confond l'écologie et l'environnement. Selon le petit ROBERT, l'écologie est définie comme l'étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que les rapports de ses êtres entre eux et avec le milieu.

Selon Alessandro PACINE, l'écologie est la science qui étudie et nous apprend quels sont les rapports qui unissent entre eux tous les organismes : plantes, animaux, hommes et ceux qui unissent les organismes au milieu qui les entoure.

L'homme, en effet, ne pourrait pas vivre sans plantes et sans eaux, mais les plantes, animaux, l'air, l'eau, et le terrain dépendent eux aussi en bonne partie de l'activité des hommes16(*).

Le Grand Larousse de la langue française marque la différence entre l'environnement et l'écologie en définissant l'écologie comme l'«étude des êtres vivants en fonction du milieu où ils vivent ainsi que des rapports qui s'établissent entre les organismes et le milieu» : alors que l'environnement prend en considération l'homme dans son milieu artificiel ou naturel, l'écologie ne s'intéresserait ainsi qu'aux végétaux et aux animaux.17(*)

I.1.3. Catégories de l'environnement

On distingue deux catégories d'environnement. Il y a d'un côté l'environnement naturel et de l'autre côté l'environnement humain.

I.1.3.1. L'environnement naturel

Aux termes de la loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005 précitée en son art. 4 «l'environnement naturel est composé du sol et du sous-sol, de l'eau, de l'air, de la diversité biologique, des paysages, des sites et des monuments naturels. Toutes ces composantes sont utilisées tout en respectant des intérêts collectifs, de façon à ce que l'un ne soit pas un obstacle pour l'autre. Si l'une d'elles est mal protégée, elle entraîne la défaillance chez les autres.»18(*)

I.1.3.2. L'environnement humain

La loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005 déjà citée nous montre que l'environnement humain concerne les activités humaines et l'aménagement du territoire relatif à son cadre de vie. Il comprend les éléments nuisibles et les éléments non nuisibles.19(*)

Les éléments nuisibles sont composés des polluants, des déchets dangereux, installation et pollution.

Les éléments non nuisibles sont des activités de nature à sauvegarder et atténuer les impacts négatifs sur l'environnement à l'instar du déboisement, l'aménagement des endroits de détentes et le recours à la technologie visant à amoindrir les conséquences négatives des activités humaines sur l'environnement.20(*)

I.1.4. Droit de l'environnement

Selon Philipe MALINGREY, le droit de l'environnement est défini de façon relativement large comme l'ensemble des règles juridiques visant à préserver la nature, le patrimoine et le voisinage des atteintes provoqués par certaines activités humaines ou survenance de risque naturel.21(*)

D'après Nicolas de SADELEER, le droit de l'environnement est né à la suite de la prise en conscience des menaces qui pèsent sur la conservation des ressources naturelles en raison de la surexploitation dont elle fait l'objet. Le droit de l'environnement, s'entendrait ainsi comme le corps des règles juridiques qui sont destinées à conserver et à améliorer la qualité de l'environnement pour le bénéfice des générations contemporaines et à venir22(*).

Michel PRIEUR lui écrit que «Dans la mesure où l'environnement est l'expression des interactions et des relations des êtres vivants (dont l'homme) entre eux et avec leur milieu, il n'est pas surprenant que le droit de l'environnement soit un droit de caractère horizontal, recouvrant les différentes branches classiques (du droit privé et du droit public, national comme international) et un droit d'intersections qui tend à pénétrer dans tous les secteurs du droit pour y introduire l'idée environnementale. Le droit de l'environnement est l'ensemble des règles juridiques relatives à l'environnement».23(*)

L'enseignement du droit de l'environnement dans l'université aurait commencé vers 1971.24(*) Certes, la protection de l'environnement représente une préoccupation récente dans le milieu juridique.25(*) Le droit de l'environnement a pour objet la protection de l'environnement.26(*)

Comme le signale Michel PRIEUR, aussi le droit de l'environnement ne remplit-il sa fonction que si son but est effectivement la protection de la nature et des ressources, la lutte contre les pollutions et nuisances et l'amélioration de la qualité de vie.27(*) En bref le droit de l'environnement a pour finalité de procurer à la population un environnement sain. Comme tant d'autres disciplines des droits, ce droit de l'environnement peut n'être que l'étude des règles juridiques existantes en matière d'environnement.

Notons que le droit de l'environnement s'inspire de quelques principes dont le principe de protection, principe de durabilité de l'environnement et l'équité entre les générations, principe pollueur payeur, principe d'information et de sensibilisation du public à la sauvegarde et la protection de l'environnement et le principe de coopération.28(*)

I.1.5. Dommage écologique

D'après Michel PRIEUR et Claude LAMBRECHTS, il existe, à vrai dire, deux manières d'appréhender la notion du dommage écologique. La première est celle du dommage écologique pur. Ce dernier consiste dans l'atteinte subie par la nature elle-même, par une espèce naturelle ou par un écosystème. Mais dans une conception plus extensive, sera considéré comme dommage écologique tout dommage quelconque qui trouve son origine dans une pollution. Ici le qualificatif écologique tient alors non à la nature du dommage, mais au phénomène qui a servi de sources ou de vecteur dans sa réalisation.29(*)

La pollution d'un milieu naturel et aussi bien d'ailleurs d'un milieu artificiel entraîne des dommages qu'on appelle écologique mais qui sont en réalité économique tels que la destruction ou la condamnation des récoltes, l'échec d'une saison touristique ou la perte de valeur de fonds exposés aux nuisances, le préjudice d'agrément, etc. On pourrait les appeler des dommages écologiques.30(*)

La question du dommage écologique a été très débattue par la doctrine française. Les auteurs s'accordent en général pour distinguer deux parties dans les dommages écologiques, la distinction étant liée à la question de la réparation du préjudice.

D'une part on évoque la catégorie des dommages où il existe un sujet de droit apte à en demander la réparation. Ce sont des dommages à l'homme causés par une atteinte à l'environnement : dommages à la santé humaine, dommages aux biens (immeubles, animaux, etc.) dommages aux activités tel que le tourisme.31(*)

D'autre part, on évoque les autres dommages sont des dommages sans victime juridiquement identifiée. Ce sont des dommages à la nature envisagée globalement (biosphère) ou ponctuellement (une espèce, un individu). Ce dernier type est en général désigné comme le dommage écologique pur.32(*)

Le régime communautaire européen entend par dommage environnemental «une modification négative mesurable d'une ressource naturelle (espèces, habitats naturels protégés, eaux et sols) ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles (fonction assurée, par une ressource naturelle ou du public), qui peut survenir de manière directe ou indirecte.»33(*)

Selon la convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages écologiques résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, le dommage écologique signifie :

- Le décès ou lésions corporelles ;

- Toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant ;

- Toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des alinéas A ou B, ci dessous, pourvu que la réparation au titre de l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ;

- Le coût des mesures de sauvegardes ainsi que toute perte ou tous dommages causés par lesdites mesures.

La directive qui vise un régime de responsabilité environnementale pure, les dommages environnementaux recouvrent trois notions différentes : les atteintes à la biodiversité ; les dommages affectant l'eau ; les atteintes au sol et au sous-sol qui peuvent avoir des effets néfastes pour la santé humaine.34(*)

Michel PRIEUR, lui, introduit une distinction entre les dommages de pollution qui seraient subie par le patrimoine identifiable et particulier et le dommage écologique proprement dit subi par le milieu naturel dans ses éléments inappropriables et affectant l'équilibre écologique en tant que tel, indépendamment de ses répercussions sur les personnes, les animaux et sur les biens.35(*)

PRADEL-Xavier lui déclare qu'il y a un préjudice écologique pur lorsqu'on est en présence d'atteintes à l'environnement qui n'affectent pas spécialement telle ou telle personne déterminée mais seulement le milieu naturel en lui-même.36(*)

I.1.6. Responsabilité civile

L'évolution du droit de la responsabilité en un droit de la réparation est une caractéristique très générale de la deuxième moitie du vingtième siècle. Le principe de responsabilité est connexe à celui de la liberté; la responsabilité est l'honneur de l'homme libre, se connaître responsable des conséquences de ses actes, accepter d'en répondre quand ils sont dommageables pour autrui.37(*) La société a besoin d'être en sécurité et vivre en harmonie, de ce fait cette harmonie ou cette sécurité est généralement perturbée par les membres de la dite société qui causent des dommages aux tiers, c'est ainsi la responsabilité des auteurs des dommages est engagée, afin de pouvoir réparer les dommages causés ou remettre les choses endommagées au prestin état.

La responsabilité civile est consacrée par les articles 258 à 262 du CCLIII.38(*) La doctrine, définit la responsabilité civile comme l'obligation de réparer le dommage qu'une personne cause à une autre.39(*)

René SAVITIER lui estime que la responsabilité civile est l'obligation qui incombe à une personne de réparer les dommages causés par son fait ou par le fait des personnes ou des choses dépendantes d'elle.40(*) La responsabilité civile est généralement entendue comme l'obligation à la réparation d'un dommage.41(*)

Selon Gérard LEGIER, la responsabilité civile qui dérive du (respondere) est l'obligation de répondre des dommages que l'on a causé à autrui. Le propre de la responsabilité est de replacer, dans la mesure du possible et notamment par l'allocation d'une indemnité, la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.42(*)

Alain BENABENT, souligne quant à lui l'idée que la responsabilité est le fait de devoir répondre ses actes devant une autorité. Du point de vue civil, la responsabilité a trait au rapport du sujet de droit avec ses concitoyens. Or, il ne «répond» de ses actes que s'ils sont antisociaux ses concitoyens de ses autres actes, en vertu du principe de liberté. C'est pourquoi la «responsabilité civile » se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui.43(*)

Partant des définitions que nous venons de citer, il s'avère bel et bien que la responsabilité civile délictuelle repose sur les faits fautifs du délinquant, c'est à dire la faute de l'auteur, qu'elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, l'essentiel est que le fait illicite cause un préjudice à la victime, et le responsable est tenu de réparer.

I.2. Cadre théorique

Cette partie offre les conditions qui doivent être réunis pour que la responsabilité civile de droit commun puisse produire ses effets et la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun.

I.2.1. La responsabilité civile de droit commun

Chaque citoyen est reconnu comme maître de son destin, il est obligé de réparer les dommages causés par sa faute.44(*) Le concepteur du code civil, avait une philosophie particulière en instaurant les articles 258 et suivants du CCL III, dont la finalité était de sanctionner le comportement fautif de l'auteur du dommage. L'art 258 du CCL III, répondait à cette idée selon laquelle « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»

Léon MAZAUD et TUNC affirment que le dommage pour qu'il soit sujet à réparation doit être l'effet d'une faute ou d'une imprudence de la part de quelqu'un; s'il ne peut être attribué à cette cause, il n'est plus que l'oeuvre du sort, dont chacun doit supporter les chances, mais s'il y a eu faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il est dû à la réparation.45(*)

A la victime, il appartient donc, pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, de prouver la faute de l'auteur du dommage conformément au droit commun de la preuve. Si elle n'y parvient pas, c'est qu'elle est la victime d'un mauvais sort.

L'idée de la faute étant pour partie défaillante, une théorie objective et non plus subjective de responsabilité a été proposée notamment par SALEILLES cité par François TERRE.46(*)

L'influence de la théorie du risque est loin d'être négligeable. Elle explique, certains régimes spéciaux de responsabilité, en particulier le régime des accidents du travail47(*).

Le droit de la responsabilité civile est orientée principalement vers la réparation des dommages. Le droit positif est caractérisé par l'existence de trois régimes distincts: la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité du fait des choses. Sans doute, il y a des éléments communs aux trois régimes.

Il faut toujours qu'un dommage ait été subi et qu'il existe un lien de causalité que ce dommage ait été causé soit par le fait de la personne du défendeur à l'action, soit par le fait de la personne ou de la chose dont celui-ci doit répondre.48(*)

A la différence de la responsabilité pénale, laquelle peut être engagée du seul fait de la tentative, la responsabilité civile suppose un fait dommageable, c'est à dire un fait ayant porté préjudice.

A l'état actuel du droit positif, tous les faits dommageables ne donnent pas lieu à la réparation. C'est ainsi par exemple, qu'un acte de loyale concurrence si dommageable soit-il, n'appelle pas en principe la moindre réparation dans notre société.49(*) A l'instar de ces analyses, il est dès lors incontestable que la responsabilité civile implique fondamentalement des actes matériels qui causent des dommages à autrui.

I.2.2. Objectif de la responsabilité pour faute

La fonction de la responsabilité civile est souvent confondue avec son fondement ou son objectif entre autre la prévention, la sanction, et surtout la réparation.50(*)

I.2.3. Conditions de la responsabilité

A la différence de la responsabilité pénale, un dommage est nécessaire. Il doit être causé par un fait générateur fautif ou non selon les types des responsabilités. Il faut trois conditions pour son application : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.51(*)

I.2.3.1. Dommage ou préjudice

Le dommage est la lésion subie (le damnum) et le préjudice, est la conséquence de la lésion (le prae -judicium, i.e ce qui est porté devant prae -le juge judicium) même si dans la pratique les termes sont synonymes.52(*) C'est une condition commune à tout type de responsabilité civile. Il importe maintenant d'indiquer les catégories des dommages.

I.2.3.1.1. Catégories des dommages

Il y a beaucoup de classifications des dommages selon les auteurs. On peut distinguer les dommages matériels et les dommages moraux, chacun pouvant prendre des formes variées.

1° Le dommage matériel

Le dommage matériel prend des formes variées : Il recouvre le dommage matériel au sens strict, c'est à dire l'atteinte au patrimoine, et le dommage corporel c'est à dire l'atteinte à la personne. Il peut s'agir d'une perte subie ou damnum emergens à l'exemple d'un bien détruit ou des frais chirurgicaux nécessités par une hospitalisation. Il peut également s'agir d'un gain manqué ou lucrum cessans comme l'impossibilité pour une entreprise d'exécuter un contrat lucratif.53(*)

2° Le dommage moral

Le dommage moral est celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine d'une personne. Il peut prendre également des formes très variées : douleur physique (pretium doloris), souffrance psychologique que peut ressentir une victime défigurée (préjudice esthétique.) Souffrance due à la privation d'une activité affectionnée (préjudice d'agrément) ou à l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale (préjudice d'établissement); atteinte à la vie privée ou à l'honneur ; atteinte aux sentiments tel le préjudice d'affection causé par la perte d'un être aimé. Le versement d'une somme d'argent compensatoire assurerait une satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait n'ayant causé qu'un dommage moral.54(*)

I.2.3.1.2. Caractères du dommage réparable

Certains dommages résultent d'un acte civil n'entraînent pas de réparations.

Par exemple le dommage que subit un commerçant à cause d'un acte de concurrence loyale, accompli par un autre.55(*)

Pour que le dommage soit réparable, il doit présenter les caractéristiques ci-après :

- Il doit être certain ;

- Il ne doit pas avoir été déjà réparé ;

- Il doit être direct ;

- Il doit porter atteinte à un intérêt légitime ou juridiquement protégé ;

- Il doit être personnel.

1° Le dommage doit être certain

Sans dommage, pas de droit à la réparation, l'existence de ce droit ne fait pas, à ce propos, difficulté, si le dommage s'est déjà réalisé, ou parce que la victime a éprouve une perte (damnum emergens) ou parce qu'elle a manqué un gain (lucrum cessans). Ce manque à gagner, tout comme la perte, est d'ailleurs actuel. Mais, il faut aller très loin et considérer qu'un préjudice futur peut lui aussi, être considéré comme certain surtout si son évaluation judiciaire est possible.56(*)

On dit souvent que pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain. On entend par là que seul un dommage réel peut donner lieu à réparation, et non un dommage hypothétique résultant de conjectures plus ou moins sur l'avenir: Le dommage dit simplement éventuel ne peut être pris en compte.

Mais un préjudice peut être futur et cependant certain lorsqu'il n'y a pas doute qu'il se produira.57(*)

L'exemple d'un préjudice qui n'est pas certain : Lorsqu'une personne décédée à la suite d'un accident, celui qui avait une créance contre elle ne peut pas demander à l'auteur de l'accident la réparation du dommage résultant du décès de son débiteur au motif que s'il avait vécu, la dette aurait été payée.58(*) Le seraient autrement dans les hypothèses du préjudice résultant de la perte de chance.

2° Le préjudice ne doit pas avoir été déjà réparé

La victime ne peut obtenir réparation qu'une seule fois. Lorsque la victime a été indemnisée, le préjudice disparaît. Elle ne saurait donc demander une nouvelle réparation du moins lorsque l'indemnisation a été totale. La victime ne peut pas non plus cumuler plusieurs indemnités pour le même préjudice.59(*)

3° Le dommage direct

Le dommage à indemniser doit être la suite directe et immédiate d'un comportement fautif. Il faut un lien de causalité. Par exemple lorsqu'une personne décède à la suite d'un accident, celui qui avait une créance contre elle ne peut pas demander à l'auteur de l'accident la réparation du dommage que lui cause le décès de son débiteur, au motif que, s'il avait vécu, la dette aurait été payée. L'exigence du caractère direct se confond avec celle d'un lien de causalité.60(*)

4° Le dommage ayant porté à un intérêt légitime

L'intérêt légitime est celui qui est digne d'être pris en considération par la loi. Exemple léser un droit de propriété, atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Ce n'est pas donc par un intérêt quelconque qui doit être protégé. Condition exigée par la jurisprudence et qui permet de rejeter les demandes contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Par exemple, une prostituée ne pourrait faire valoir que du fait d'un accident elle ne peut plus exercer son métier, une personne ne peut être indemnisée pour la perte de revenues illicites.61(*)

5° Le dommage personnel

Seule la personne qui a subi un dommage, directement ou par ricochet, a droit à une indemnisation. Les personnes morales doivent justifier d'un dommage subi par le groupement lui-même, à titre d'exemples en cas d'atteinte à son patrimoine ou à sa réputation.62(*) L'exigence d'un dommage personnel n'empêche nullement la réparation des préjudices économiques et moraux résultant d'un dommage écologique puisqu'il s'agit des préjudices individuels. Il en va autrement pour le dommage purement écologique qui ne frappe pas une personne, mais la nature dénue de toute personnalité juridique.63(*)

I.2.3.2. La faute

En matière de responsabilité civile, la faute est un élément fondamental de la responsabilité du fait personnel. Ils convient alors de l'analyser comme l'un des éléments de cette responsabilité. Soulignons que la faute n'a pas été définie par le législateur lui-même. C'est la doctrine qui a essayé avec plus ou moins de succès, à définir la faute. Parmi les nombreuses définitions qui ont court, la plus célèbre est certainement celle de PLANIOL pour lui, la faute est la violation d'une obligation préexistante.64(*)

Cette définition a le mérite de révéler que conformément à l'étymologie, la faute est une défaillance, un manquement à une règle préétablie (le mot vient de fallere faillir, manquer.)65(*)

L'article 258 CCL III vise la faute intentionnelle, tandis que l'article 259 CCL III vise la faute non intentionnelle. A défaut d'une définition, la jurisprudence et la doctrine ont dégagé de nombreuses définitions pouvant se grouper en trois hypothèses.66(*)

Il peut y avoir faute, fait illicite :

- En cas de violation d'un texte légal ou réglementaire impératif;

- Lorsqu'on compare le comportement d'un individu par rapport à celui du bon père de la famille.

- En cas d'abus de droit, c'est à dire, lorsqu'on agit dans la limite d'un droit défini mais avec l'intention de nuire.

1° La faute pour violation d'un texte légal

Ces textes violés peuvent être des textes pénaux, d'ordre administratif ou d'ordre privé.

Mais dans la plupart de cas, l'on vise surtout les violations des textes répressifs.

En matière civile, la faute en elle-même n'est pas sanctionnée, seule est sanctionnée toute faute entraînant un dommage. Ici donc l'adage « Nullum crimen, Nulla poena sine lege» ne s'applique pas.

La seule règle qu'on peut proposer au civil est « aucune réparation sans dommage».67(*) Ou mieux « aucune réparation sans faute dommageable.»

Lorsque la faute civile est en même temps une faute pénale il y a lieu alors à la fois à l'action pénale et à l'action civile. Et en général l'action civile, subit à bien des égards l'influence de l'action pénale.

- La victime du dommage peut demander réparation soit au tribunal répressif en se constituent partie civile soit au tribunal civil.68(*)

- Si l'action civile est exercée séparément de l'action publique, son exercice sera suspendu, aussi longtemps qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

C'est le principe selon lequel le criminel tient le civil en état.

2° La faute en dehors de la violation d'un texte

Une faute serait le comportement que n'aurait pas le bon père de la famille. Le bon père de la famille ne peut pas être un individu fictif et inconditionné vivant à aucune époque définie et en aucun lieu déterminé. Il est donc nécessaire de replacer l'auteur de l'acte dommageable dans les conditions de lieu et de temps qui existent au moment du fait dommageable. Doivent seule être examinées les circonstances de fait externes (temps - lieu) à l'exclusion de l'état d'âme des habitudes, de l'expérience ou du caractère du défendeur.69(*)

3° Abus des droits

La responsabilité civile peut être engagée suite à la faute dans l'exercice d'un droit. Il s'agit en effet de l'hypothèse d'abus de droit, le fait personnel dommageable résulte dans ce cas d'espèce, d'un abus dans l'exercice du droit. Le droit cesse bien entendu là où l'abus commence.

La faute considérée dans l'exercice d'un droit et donnant lieu à réparation du préjudice causé est lié à l'intention de l'auteur du dommage, mais la doctrine va beaucoup plus loin pour estimer qu'elle peut y avoir abus du seul fait que le droit a été exercé avec imprudence ou négligence « sans précautions nécessaires qu'ait prises un être raisonnable, envisagé in abstracto.»70(*)

En effet, le droit s'accomplissant communautairement, entre diverses façons d'exercer son droit avec la même utilité, il n'est pas permis de choisir celle qui est plus dommageable pour autrui.

Il ne suffit pas que l'acte en lui - même soit, illicite, encore faut - il qu'il puisse être imputé, assumé, juridiquement reproché, rattaché à celui qui l'a commis.71(*)C'est l'élément subjectif de la faute. Ceci revient à dire qu'il doit être chez le défendeur (auteur du fait illicite) une volonté consciente, capable et libre.72(*)

I.2.3.3. Le lien de causalité

La nécessite d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage s'impose quelle que soit la nature de la responsabilité délictuelle (ou quasi- délictuelle) ou contractuelle (ou quasi-contractuelle)73(*)

Pour que le dommage soit réparable par le responsable, il faut qu'il soit causé par son fait ou par celui d'une personne ou une chose dont il doit répondre. Ce lien est souvent difficile à établir. Pour qu'une faute qui n'est que la cause médiate d'un dommage entraîne la responsabilité de son auteur, il faut et il suffit que le lien qui unit la faute au dommage révèle un caractère de nécessité, c'est à dire que sans la faute, le dommage tel qu'il se présente in concreto ne se serait pas réalisé.74(*)

L'appréciation de la causalité se fait concrètement, il n'y a pas lieu à démonstration théorique, que des événements établis et ou écartés tout raisonnement sur des éventualités. Même un évènement effectivement arrivé mais qui ne peut être prouvé ne sera pas tenu en considération, la victime doit prouver le lien existant entre la faute commise par l'auteur du dommage et le préjudice subi par la victime afin de pouvoir convaincre le juge.75(*) Ainsi la victime peut le prouver par tout moyen de preuve.

1.2.4. La mise en oeuvre de la responsabilité civile

Cette partie nous offre l'exercice du droit de la victime, l'extinction de l'action en responsabilité civile et la réparation des dommages.

I.2.4.1. L'exercice du droit de la victime

Après la réunion de trois conditions vues ci-dessus, la victime peut intenter une action en responsabilité délictuelle ou conclure avec le responsable ou fréquemment son assureur, un contrat qui fixé le montant des dommages et intérêt : C'est la transaction.76(*) C'est la victime qui doit prouver l'existence des trois conditions. Si elle ne le fait pas, elle est déboutée.

I.2.4.2. L'extinction de l'action en responsabilité civile

En dehors de l'exécution de la dette de réparation qui est le mode normal d'extinction, l'action en responsabilité peut s'éteindre par l'un des modes suivants:

1° La prescription

Il y a lieu ici de distinguer selon que le fait dommageable est purement civil ou pénal.

Si le fait est purement civil, l'action est purement civile. Le délai de prescription est celui de 30 ans en principe.77(*) Soulignons que l'article 15 de la loi portant code de procédure pénale précise que l'action civile née d'une infraction est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutes fois, si la prescription de l'action civile était acquise alors que celle de l'action publique n'est pas encore accomplie, l'action civile ne se prescrira que selon les règles touchant à l'action publique.78(*)

2° La renonciation de la victime

Cette renonciation ne doit intervenir qu'après le dommage, c'est à dire une fois que la créance en réparation sera née dans le patrimoine de la victime.

I.2.4.3. La réparation des dommages

De prime abord, on peut estimer que réparer un dommage, c'est faire en sorte qu'il n'ait pas existé et rétablir la situation antérieure. Force est pourtant de constater qu'un tel effacement est loin d'être toujours possible; ainsi le droit ne ressuscite-t-il pas les morts. Réparer, c'est déjà, dans de tels cas, non pas rétablir une situation mais compenser un dommage.80(*)

La réparation peut se faire en nature ou par équivalent. La réparation en équivalant consiste à faire entrer dans le patrimoine de la victime, une valeur égale à celle dont elle a été privée. Comment alors évaluer le montant de la réparation? Le calcul du montant de la réparation est soumis à certains principes, notamment les deux suivantes :

1° Principe de l'indifférence de la gravité de la faute

Puisqu'il s'agit ici de réparer et non de punir, la gravité de la faute est sans importance ou sans influence sur le quantum de dommages et intérêts. Le juge doit condamner l'auteur du dommage à payer un montant, sans tenir compte de la gravité de la faute.

Il ne condamne pas comme au pénal, car au pénal la faute joue beaucoup.

2° Le principe de la réparation intégrale (restitutio in integrum)

Le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.80(*)

Ce principe a pour but de remettre la victime dans son statu quo ante. Le juge ne tient pas compte de la personnalité de la victime mais appréciée objectivement tel que le dommage a été causé. Il peut arriver que le juge se trouve dans l'impossibilité d'apprécier un dommage même matériel, dans ce cas, il appréciera ex aequo et bono, c'est à dire qu'il tiendra compte de l'équité.81(*)

L'indemnisation a pour mesure le préjudice. Elle ne peut être ni inférieure ni supérieure au préjudice. On tient compte de damnum emergens : perte réellement subie et du lucrum cessans : le manque à gagner. C'est pourquoi sont écartées:

- La réparation « symbolique» du préjudice, sauf si la victime elle-même la demande ainsi.

- La réparation de principe c'est à dire le fait de ne pas réparer le préjudice dans son intégralité mais seulement pour le principe de le faire.

- Les circonstances extérieures au dommage, telles que la prise en compte de fortune du défendeur ou de ses fonctions, etc.

Si le dommage est imputable à plusieurs personnes chacune peut être condamnée pour le tout. Ainsi, la victime peut demander-le tout à l'une quelconque d'entre elle, laquelle qui a payé le tout pouvant réclamer à chacune des autres sa part dans la dette commune.

Le montant peut varier selon qu'il a eu l'aggravation ou non. Le juge ne peut pas réduire les dommages et intérêts en cas d'atténuation de dommage, mais lorsqu'il y a l'aggravation.

Deux hypothèses82(*) se présentent :

- Si l'aggravation résulte de la même cause, il y aura allocation des dommages et intérêts supplémentaires.

- Si l'aggravation résulte d'une autre cause, il n'y aura pas condamnation aux dommages et intérêts supplémentaires.

La responsabilité civile de droit commun trouve son fondement dans la notion de la faute. L'homme libre doit supporter les dommages qu'il a causés. L'individu est condamné par son fait fautif. C'est ça la responsabilité du fait personnel, la responsabilité de droit commun. Ainsi pour le législateur de 1804, sans faute pas d'indemnisation possible.83(*)

Au-delà de la responsabilité de droit commun, il y a des exceptions. Au rang de celle-ci, il y a bien de mentionner la responsabilité civile environnementale à laquelle les caractéristiques spécifiques du dommage écologique a dicté un régime purement dérogatoire.

CHAP. II. LA RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE

L'analyse de ce chapitre nous montre la spécificité de dommage écologique, les conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait la réparation du dommage écologique, le principe de pollueur payeur et la responsabilité pour atteinte à l'environnement au Rwanda.

II.1. Les conditions de la responsabilité civile environnementale

La responsabilité civile est un instrument privilégié de la protection de l'environnement, dans la mesure où la possibilité d'être obligé à verser une indemnité relativement importante peut constituer un moyen de dissuasion pour des actions susceptibles d'affecter négativement l'environnement.84(*)

Afin d'envisager la responsabilité civile environnementale, nous allons aborder les conditions avant d'en préciser les effets.

Qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute prouvée ou présumée ou d'une responsabilité pour risque dite responsabilité objective ou sans faute, la mise en oeuvre d'un mécanisme de responsabilité civile suppose plusieurs conditions, pas toujours facilement vérifiées en matière d'environnement : existence d'un dommage déterminé, d'une victime, d'un auteur et d'un lien de causalité entre l'action de l'auteur et le dommage.85(*)

II.1.1. Le préjudice écologique

Il s'agira d'abord d'évoquer la question du dommage écologique et pour en finir de parler des caractéristiques de ce dernier.

II.1.1.1. Question du dommage écologique

Le dommage écologique est au coeur du droit de l'environnement. Il représente une condition et une justification de la responsabilité environnementale.86(*)

D'après Pierre WESSNER, la notion du dommage écologique couvre la notion du préjudice personnel et le préjudice écologique pur. Les préjudices personnels sont entendus ici comme les conséquences dommageables d'une lésion par une personne (physique ou morale) à la suite d'une atteinte à l'environnement. Outre le tort moral, le dommage peut être corporel. Il s'agit par exemple de l'intoxication d'un individu par suite d'une fuite de pesticide provenant d'une usine chimique. Le dommage peut aussi être matériel comme la contamination d'un bien-fonds dans les mêmes circonstances, ou autre, c'est à dire l'effet d'une atteinte à un intérêt purement économique protégé par l'ordre juridique. Dans ce dernier cas, il s'agit par exemple des conséquences pécuniaires pour une entreprise par la suite d'une coupure d'eau due à la pollution d'un réseau de distribution.87(*)

Les préjudices écologiques purs touchent dans le sens entendu ici les conséquences significatives d'atteintes au milieu naturel, c'est à dire à une entité qui comme telle n'est pas juridique. Cette entité comprend des composantes diverses, telles que l'eau, l'air, le sol, et le sous -sol, la flore et la faune, des habitats, espèces et biotopes, ainsi que la biodiversité en tant que telle, c'est à dire des éléments collectifs qui ne sont pas toujours délimités et qui forcément appropriables, sont souvent exempts d'un droit de propriété. Le cas échéant, il est usuel de parler de biens sans maître (res nullius, comme il peut en aller d'éléments biotiques telles la flore et la faune) ou des biens communs ( res communes )tels que l'air ou l'eau.88(*)

D'après Michel PRIEUR et Claude LAMBRECHTS, le préjudice écologique a deux sens dont la première conception est perçue à travers les nuisances subies par l'homme à la suite d'une atteinte à l'environnement, tandis que la deuxième conception est celle qui considère le dommage écologique comme l'atteinte subie par la nature elle-même, par une espèce naturelle ou par un écosystème.89(*)

En admettant que l'expression dommage écologique recouvre à la fois les dommages subis par le milieu naturel et les dommages de pollutions subis par les personnes et les biens. On va constater que le dommage écologique présente des spécificités par rapport à d'autres dommages.90(*)

A chaque fois qu'un droit subjectif, patrimonial ou extrapatrimonial, est atteint du fait d'une dégradation de l'environnement de la personne, la responsabilité civile a vocation à lui permettre d'en obtenir réparation.

A cet égard, on retrouve divers types de préjudices. Ils peuvent être corporels, si l'exposition à un milieu dégradé (air ou eau pollué), à une substance dangereuse (amiante, plomb, produits toxiques, gaz) a provoqué une maladie ou un décès ; ils peuvent être matériels, si la détérioration de l'environnement s'est traduite par un coût pour la victime ou une dévalorisation de certains de ses biens ; ils peuvent également être moraux et ces derniers concernent tant la victime immédiate que la victime par ricochet.

Eclairé par toutes ces définitions, précisons que le dommage écologique comprend non seulement les dommages subis par l'environnement elle-même mais aussi les dommages subis par des personnes, dommages dus à l'atteinte environnementale.

II 1.1.2. Caractéristiques du dommage écologique

Le dommage écologique présente des spécificités comme l'a signalé Michel PRIEUR, il faut relever les éléments suivants qu'on retrouve rarement dans les dommages non écologiques :

· Les conséquences d'une atteinte à l'environnement sont irréversibles (on ne reconstitue pas un biotope ou une espèce en voie de disparition) ;

· Elles sont souvent liées au progrès technologique;

· La pollution a des effets cumulatifs et synergiques qui font que les pollutions s'additionnent et se cumulent entre-elles;

· Les effets des dommages écologiques peuvent se manifester au-delà du voisinage ;

· Ce sont des dommages collectifs par leurs causes et leurs effets (pluralité d'auteurs), ce sont de dommages diffus dans leur manifestation (l'air, pollution des eaux) ;

· Dans l'établissement d'un lien de causalité ; Ils sont répercutés dans la manière où ils portent atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochet aux droits des individus.91(*)

La plupart des dommages écologiques résultent des pollutions diverses, lesquelles consistent en introduction dans la nature de substances polluantes de nature à nuire à la santé humaine ou aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques.92(*)

Il est vrai que les dommages écologiques affectent des choses non appropriées (res communes ou res nullius) sans valeur marchande, ce qui soulève des difficultés juridiques particulières conduisant les tribunaux à se montrer très réservés sur la réparation de ce dommage.

II.1.1.3. Le caractère réparable du dommage écologique

Pour qu'un dommage puisse être réparable, il doit être direct, certain ainsi que légitime et personnel, de même qu'il doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé, ne doit pas avoir été déjà réparé. Outre le caractère certain et personnel particulier, dans le dommage écologique les autres caractéristiques qui s'y appliquent sont celles de droit commun.

II.1.1.3.1. La certitude du dommage écologique

L'exigence que le préjudice soit certain ne pose pas de difficulté particulière lorsqu'il est déjà réalisé comme dans les hypothèses suivantes : toute pollution d'un bien d'autrui, pertes financières, manque à gagner, perte de jouissance, etc. L'appréciation du préjudice est particulièrement délicate dès lors que l'on ne dispose pas de certitude scientifique ; si la réalité n'apparaît pas avec une vraisemblance suffisante, il ne pourra pas être pris en compte et ceci se comprend aisément. Il est alors indispensable que le préjudice soit établi pour que la responsabilité civile puisse produire ses effets.

Très classiquement, le préjudice futur, dès lors qu'il est certain, est en revanche, pris en considération et donne lieu à réparation. On retrouve cette logique dans l'appréhension des risques créés qui traduit la force préventive du droit de la responsabilité. Si le préjudice éventuel n'est pas réparé, la perte d'une chance est toutefois prise en compte.93(*)

En France, et dans les conditions assez proches, on l'a également mise en oeuvre pour indemniser des pêcheurs ayant perdu une chance de pêcher en raison d'une pollution.94(*)

Le préjudice écologique pur, par sa dimension collective pose des difficultés de taille au droit de la responsabilité. Mais les dommages écologiques purs présentent beaucoup d'incertitudes, la lourde incertitude pèse encore sur les réactions du milieu naturel. En outre, à l'incertitude pesant sur l'existence du dommage, s'ajoutent parfois des difficultés de preuve quant à de son étendue, difficultés qui tiennent à l'ignorance de l'état initial du milieu dégradé.95(*)

Alors on peut se demander à partir de quel moment et sous quelles conditions on peut considérer que le dommage écologique est assez probable pour être réparé.

II.1.1.3.2. Conditions de la réparation du dommage écologique pur

Les conditions tenant tout d'abord au seuil exigent des pollutions chroniques et diffuses, et ensuite au caractère personnel du préjudice.

1°. Le seuil exigé des pollutions chroniques et diffuses

Il serait illusoire de vouloir réparer la moindre atteinte à l'environnement, moindre pollution comme la moindre nuisance. Pour les pollutions chroniques, graduelles, et diffuses résultant d'exploitations normales, la définition d'un seuil de tolérance s'impose. On considère en effet qu'au-dessous d'un certain niveau, la pollution est parfaitement tolérée et peut être immédiatement absorbée ou assimilée par les mécanismes naturels. Cette exigence de seuil est indispensable à la réparation du dommage écologique.96(*)

La Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, l'a introduite à travers l'exonération du responsable, celui ci étant admis à démontrer que le dommage résulte d'un niveau de pollution acceptable eu égard aux circonstances locales « qu'il résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances locales pertinentes.»97(*)

S'agissant des dommages individuels, résultant d'atteintes au milieu, cette condition de seuil s'observe déjà à travers l'exigence jurisprudentielle d'un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.98(*) L'estimation d'une altération du milieu naturel ou de l'une de ses composantes implique en conséquence la définition du seuil de pollution acceptable.99(*)

C'est la tâche du législateur de déterminer le seuil ou le niveau acceptable de pollution pour faciliter l'appréciation de la certitude du dommage.

En règle générale, la gravité du dommage ne constitue pas une condition de sa réparation. Pour le dommage écologique, il semble en aller autrement : ce dommage ne serait repérable que s'il paraît significatif, en d'autres termes, s'il dépasse un certain seuil de gravité ou de tolérance. Cette particularité résulte sans doute de la nécessite prise en compte des capacités de régénération du milieu naturel pollué.100(*)

2° . Caractère personnel

L'une des difficultés liées au préjudice écologique est l'identification de la victime. En effet, la responsabilité de celui qui a causé un dommage ne peut être engagée que par celui qui en a personnellement souffert. L'exigence d'un dommage personnel n'empêche nullement la réparation des préjudices économiques et moraux résultant d'un dommage écologique puisqu'il s'agit des préjudices individuels. Il en va tout autrement pour le dommage purement écologique qui ne frappe pas une personne mais la nature dénuée de toute personnalité juridique.101(*)

Normalement, c'est la victime d'un dommage qui a intérêt personnel à demander la réparation du dommage écologique. Or, ici nulle victime ne dispose de la personnalité juridique.

Le dommage écologique n'atteignant que la nature, c'est-à-dire de res communes ou de res nullius, en tout cas des choses non appropriés, aucun sujet de droit ne peut se prévaloir d'un intérêt personnel. On en déduit qu'il n'y a pas de dommage personnel. A cela, on ajoute parfois que l'intérêt n'a aucune valeur marchande en raison de l'absence d'appropriation des éléments naturels qui sont des choses hors commerce.

Toutefois le droit français admet de plus largement la réparation d'un tel dommage en conférant un droit d'action aux associations ou à des organismes publics.102(*)

II.1.2. Le fait générateur de responsabilité environnementale

Il s'agit soit de la faute, soit du fait des choses, soit du fait du préposé, soit du trouble de voisinage.

II.1.2.1. La faute

La plupart des textes qui réglementent le fonctionnement d'activités polluantes sont assortis de sanctions pénales. En guise d'exemple,  citons les articles 80 jusqu'à 115 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée. Toute personne lésée dans ses intérêts du fait du non-respect de telles dispositions peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive en se fondant sur les articles 258 et 259 du CCL III et en invoquant la responsabilité pour faute civile constituée par le manquement à la réglementation.

En l'absence de normes spécifiques, le comportement dommageable peut tomber sous le coup des articles 258 et 259 du CCLIII dont se déduit une norme générale de prudence et de diligence.103(*)

Au-delà on a la possibilité de déduire la faute de la violation de l'art.6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée, qui dispose que :

«Toute personne a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et des activités culturelles.104(*)

Il y a dans cette formulation d'une obligation de ne pas nuire à l'environnement, la voie tracée à un véritable élargissement de la responsabilité civile environnementale.

II.1.2.2. Le fait des choses

L'article 260 alinéa premier du décret du 30 juillet 1888 déjà cité peut également être invoquée dans le cadre d'atteintes à l'environnement. Cette disposition trouve application dans la mesure où la responsabilité de gardien de la chose est retenue en tant que gardien des installations ou en tant que gardien des substances polluantes émises à partir de son installation. C'est en général le propriétaire de l'installation ou des substances qui verra sa responsabilité présumée et engagée.

II.1.2.3. Le fait du préposé

Le commettant est naturellement responsable, dans les termes de l'art.260 al.3 du CCL III des atteintes à l'environnement dues à l'action de ses préposés.

Mais le commettant ne sera pas responsable si, conformément à la jurisprudence, le préposé a agi sans autorisation, à des fins étrangers à ses fonctions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Il en a été ainsi juge à propos d'un chauffeur livreur qui détournait une certaine quantité de fuel pour la vider dans la cuve de la maison de son père, et qui, s'apercevant qu'il était suivi, réussi à gagner un endroit désert où il déverse le fuel dans une carrière polluant de ce fait le réservoir d'eau de la commune et des ressources.105(*) Comme ce chauffeur a porté atteinte à l'environnement à des fins étrangers à ses fonctions, la responsabilité de son commettant ne sera pas engagée. Mais s'il avait porté atteinte à l'environnement en cas d'exécution de tâche de son commettant, la responsabilité civile de ce dernier serait engagée.

Dans tous les cas, mais spécialement en matière environnementale où les dommages sont souvent relativement élevés, la disposition légale précitée est d'une importance capitale pour la victime d'un dommage résultant des actes d'un employé.

Il en est ainsi car elle permet de rechercher directement la responsabilité de l'employeur, augmentant par-là les chances d'avoir en bout de ligne un défendeur solvable, alors qu'autrement il pourrait être illusoire d'obtenir une quelconque compensation de l'exécution d'un jugement- contre l'employé fautif.106(*)

II.1.2.4. Trouble du voisinage

La théorie des troubles anormaux de voisinage, régulièrement appliquée par la jurisprudence belge à diverses nuisances telles que les bruits, odeurs nauséabondes, pollution l'air ou des eaux, dommageables aux fonds voisins pourrait jouer un rôle significatif pour faire obstacle a des nuisances de grande ampleur par des aéroports, des carrières ou des activités agricoles à caractère industriel.107(*)

La vie en société impose qu'on supporte certains inconvénients normaux de voisinage, autrement dit, il y a des pollutions ou nuisances admissibles jusqu'à un certain seuil qui varie selon les lieux et les quartiers.108(*) Au-delà de ce seuil, le droit à la réparation est admis parce qu'il y a inconvénient anormal ou dommage anormal. Le juge civil dispose grâce à cette théorie d'une marge d'appréciation très grande.

II.1.3. Le lien de causalité

Quel que soit le fondement de la responsabilité retenu par le juge, l'obstacle est constitué par la preuve à apporter du lien entre le fait dommageable et le dommage. La preuve est très difficilement fournie en matière de dommage écologique.109(*)

En matière d'environnement, prouver le lien causal est une tâche qui peut être particulièrement ardue. Le dommage causé à l'environnement est un dommage diffus qui ne peut pas toujours être rapporté avec certitude à un ou plusieurs faits générateurs lointains dans le temps et dans l'espace.110(*)

Le lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage doit être établi. Les pollutions posent, à ce point de vue, des problèmes spécifiques pour plusieurs raisons. En premier lieu, la distance qui peut séparer la source de nuisances du lieu, le dommage intervenu peut créer de doute sur des effets que peut produire une émission de fumées dans l'air ou le rejet de déchets dans un cours d'eau à des dizaines ou centaines de kilomètres très loin. La possibilité, que les véritables effets néfastes d'une pollution ne se produiront qu'à plus au moins longue échéance, est un autre facteur qui rend la réparation difficile.111(*)

L'imputabilité des dommages à l'une des sources plutôt qu'à d'autres sera bien entendue malaisée. Celles-ci peuvent provenir de plusieurs sources : industrie, chauffage, domestiques, véhicules à moteur, ce qui rend impossible d'imputer les dommages à une cause précise et donc de présenter utilement une demande en réparation.

L'article 10 de la Convention de Lugano par exemple facilite la preuve du lien causal en prévoyant que le juge, lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre le dommage et une activité dangereuse doit tenir « dûment compte du risques accrus de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse.»112(*)

La jurisprudence belge comme on sait, applique le régime de l'obligation in solidum aux auteurs de faits générateurs distincts ayant causé un dommage unique.113(*) Favorable à la victime qui peut poursuivre pour le tout n'importe quel responsable et lui réclamer la réparation de l'intégrité du dommage.

II.1.3.1. Modalités de prouver le lien de causalité

Conformément au doit commun, la preuve incombe à la victime demanderesse à l'action. Or, la preuve du lien causal en matière environnementale est non seulement coûteuse, le recours aux expertises étant inévitable mais souvent difficile, de multiples obstacles s'opposant à l'identification précise des causes du dommage. Selon les affaires, les victimes peuvent être dans l'impossibilité de montrer de façon convaincante que le dommage résulte du facteur de l'établissement du défendeur, et pas d'un autre.114(*)

Aussi est-il retenu, dans une optique favorable à la victime, que le demandeur a toujours la possibilité de rapporter la preuve du lien de causalité à l'aide de présomption.

A cet égard, le demandeur à l'action est tenu d'établir que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit in concreto. S'il n'est pas établi qu'en l'absence du fait générateur le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto, la demande de la prétendue victime sera déclarée non fondée.

Les difficultés probables s'expliquent, en partie à tout le moins, par le fait que les conséquences d'une activité néfaste pour l'environnement peuvent apparaître bien long temps après que l'activité ait été exercée et bien loin du lieu d'exercice de cette activité ainsi que par le fait que ces effets ne se révèlent parfois que conjugués à d'autres facteurs ou peuvent provenir de diverses sources.115(*)

On sait pourtant que certaines actions devraient être déclarées non fondées en raison de l'impossibilité d'établir avec certitude le déroulement des faits. On observe toutefois une certaine souplesse dans les techniques de raisonnement admis pour conclure à l'existence du lien causal. Les parties peuvent tout d'abord être tentées d'établir le lien de condition sine qua non en se fondant sur la normalité des évènements, en exposant que le fait générateur est généralement habituellement, fréquemment suivi du dommage, qu'il en en a aussi été ainsi dans l'espace qui lui est soumis.

Ensuite, les parties prennent aussi appui sur la chronologie des évènements pour conclure à l'existence du lieu de causalité. Deux évènements qui se sont succèdent dans le temps de manière rapprochée sont parfois considérés comme unis par un lien de causalité, en raison de cette proximité temporelle.

Enfin, c'est parfois la voie de l'exclusion des causes potentielles qui est suivie par le demandeur à l'action. Tel est souvent le cas lorsqu' est mise en cause la responsabilité du gardien d'une chose viciée. La cour d'appel admit l'existence du lien de causalité entre les déversements et la mort des animaux après avoir constate, d'une part, sur base d'un rapport d'expertise, que ceux-ci n'étaient pas morts à la suite d'une maladie ou de l'ingestion de poison et, d'autre part, qu'il n'y avait aucune autre source de pollution du canal que le déversement chimique litigieux n'avait pas révélé.116(*)

Face à cette difficulté structurelle d'établissement du lien de causalité, diverses voies peuvent être explorées. On a ainsi suggéré de solliciter la notion du risque dès lors qu'une activité est de nature à entraîner un risque de dommage environnemental, la responsabilité de celui qui tire profit du risque ainsi créé pourrait être retenue. C'est dans cette direction que s'oriente la directive sur la responsabilité environnementale.117(*)

En tout état de cause, même le large accueil des présomptions n'est pas de nature à fournir des solutions à toutes les hypothèses de dommages environnementaux. Ce problème est également posé dans le cadre des pollutions atmosphériques diffuses ne pouvant être rattachées à aucune activité précise, même dangereuse.

II.2. La mise en oeuvre de la responsabilité civile environnementale

Avant d'analyse la mise en oeuvre de la responsabilité civile, nous allons tout d'abord analyser le principe pollueur payeur.

II.2.1. Le principe pollueur payeur

On a souvent constaté que la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement résulte du principe pollueur payeur. Celui-ci prévoit que celui qui est auteur d'une pollution doit en supporter les conséquences traduites en termes de coûts de production. Cette internationalisation des effets externes devrait refléter la rareté des ressources et, par conséquent, représenter un prix juste.118(*)

L'histoire du principe pollueur payeur est celle d'un glissement de sens. Il vient indirectement de la théorie économique des externalités selon laquelle, les effets externes liés à la production ou à la consommation d'un bien ou d'un service doivent être internationalisés, c'est à dire intégrés dans le prix du bien ou du service en question. Par effets externes, il faut entendre les effets qui ne sont pas pris en compte par le marché. La matière des externalités négatives recouvre largement le domaine, bien connu des juristes, des troubles de voisinage. Dans ce sens commun, le principe du pollueur payeur oblige le pollueur à prendre en charge les coûts externes causés par la pollution.119(*)

Le principe pollueur payeur est énoncé par de multiples instruments nationaux, régionaux et universels qui l'expriment en termes variés, mais confirment son caractère obligatoire en tant que général de droit.120(*) Ce principe signifie selon la directive «que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage, soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques environnementaux de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.»121(*)

Le principe du pollueur payeur est susceptible de revêtir différentes fonctions et plus particulièrement, une fonction réparatrice et une fonction incitative.122(*)

D'après la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée dans son article 7,3° ce principe signifie que «Toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise à une sanction ou une taxe. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en état là où c'est possible »123(*)

On peut conclure qu'en vertu de ce principe le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable. En d'autres termes, le coût de ces mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l'origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation.

II.2.1.1. La mise en oeuvre du principe pollueur payeur

Comme on l'a signalé supra, la difficulté principale vient de ce que le dommage écologique, souvent diffus voire indirect, est, selon les règles traditionnelles de responsabilité, susceptible de ne pas entraîner d'obligation de réparation. Les obstacles sont de toute manière nombreuse, des difficultés de prouver l'existence d'un préjudice à l'impossibilité de prouver un intérêt à agir, en passant par les nombreux problèmes financiers impliqués par une action civile ou en responsabilité administrative et l'impossibilité de détermination du ou des responsables d'un préjudice provoqué par une pollution diffuse.124(*)

Ce principe était qualifié comme étant la mesure la plus effective pour assurer l'utilisation optimale des ressources naturelles et pour préserver les mécanismes du marché.125(*) 

Le pollueur devrait assumer les coûts126(*)  pour :

-Les mesures de protection de l'environnement que ce soit à titre facultatif ou obligatoire ;

-Les mesures de l'état prises pour contrôler et prévenir la pollution pour minimiser ou réduire les conséquences de celle-ci ;

-Les mesures préparant la réaction aux accidents de pollution, ainsi que les assurances, sans pouvoir obtenir des subventions.

D'après Michel PRIEUR, le principe pollueur payeur vise à l'imputation aux pollueurs des coûts liés à la protection de l'environnement à tel point que ce principe, incite ceux-ci à réduire la pollution dont leurs activités sont la cause et à la recherche des produits ou des technologies moins polluantes.127(*) Pour que le pollueur assure une véritable dépollution permettant à la collectivité des habitants et au milieu naturel d'être dans un environnement satisfaisant, les pouvoirs publics qui veulent faire supporter la charge de la dépollution peuvent recourir à plusieurs instruments qui, pris isolément, n'ont sûrement pas la même efficacité mais qui sont généralement utilisés conjointement. Il s'agit des taxations des pollutions, de l'imposition de normes et de la mise en place de mécanismes divers de compensation.128(*)

Selon le principe, le pollueur supporte tous les frais engagés pour éviter une pollution, pour limiter les émissions, pour combattre une pollution afin de réduire les dommages, pour éliminer les polluants et les séquelles d'une pollution chronique ou accidentelle. Le principe pollueur payeur vise à la fois les mesures préventives et certaines mesures curatives et comprend les coûts des mesures administratives directement liées à la prévention des pollutions compte tenu de la nature du dommage écologique.

II.2.1.2.Analyse critique du principe pollueur payeur

Selon une critique fréquente, le principe du pollueur payeur consacrait un véritable droit de polluer : " Je paie donc je pollue". Vu sous cet angle, le principe serait dépourvu de tout effet préventif. Cette critique ne paraît pas fondée. Qu'il s' impose à l'agent pollueur, le principe du pollueur payeur peut avoir un effet préventif, de même que la responsabilité civile par la réparation qu'elle impose incite la partie sanctionnée et à travers elle, l'ensemble des agents concernés à prendre les mesures adéquates pour éviter la répétition du dommage.

Il ressort en tout cas de cette analyse que le droit de la responsabilité civile ne parvient pas à assumer à lui tout seul la fonction indemnitaire et préventive du pollueur payeur, car la victime court toujours le risque que le responsable ne soit pas identifiable ou soit insolvable. C'est donc en dehors de ce droit que des solutions doivent être trouvées. Depuis longtemps, les pouvoirs publics et les entreprises à risque se tournent vers les mécanismes alternatifs tels ceux d'indemnisation collective qui garantissent un dédommagement automatique.

La notion de responsabilité est précisément absente de ces fonds d'indemnisation. C'est en fait de la solidarité et non de la responsabilité qu'il s'agit. De surcroît, ces fonds ont une vocation subsidiaire puisqu'ils interviennent lorsque le responsable est inconnu ou insolvable. La responsabilité civile pour atteinte à l'environnement envisageait alors deux manières de réparer des dommages écologiques. D'une part, l'institution d'indemnisation collective financée par tous les pollueurs potentiels dans l'hypothèse où aucun pollueur déterminé n'a pu être identifié et en cas d'identification de l'auteur du dommage écologique, l'auteur assumera la responsabilité. En France, on a ainsi institué la taxe générale sur les activités polluantes.129(*)

II.2.1.3. Taxe générale sur les activités polluantes

La taxe générale sur les activités polluantes entrée en vigueur le 1er janvier 1999 en France est un élément de fiscalité censé prendre en compte les préoccupations écologiques. Inspirée du principe pollueur payeur, cette taxe a pour objet de financer les réparations des dommages écologiques occasionnés par l'activité polluante et d'inciter les agents économiques à modifier leurs pratiques.130(*)

Selon la portée de ce principe, le responsable d'une activité polluante devrait assumer pleinement toutes les conséquences de son exploitation étant entendues qu'il s'agit là de la contre partie du privilège d'exploiter et des avantages financiers qu'il en tire. Il paraît indispensable à la mise en oeuvre d'une politique préventive de protection de l'environnement en lui procurant les moyens financiers dont elle a besoin et en la modifiant au besoin.131(*) Cette notion est susceptible de couvrir tant les dommages causés à des res propriae (dommage aux personnes, aux biens) que ceux causés à de res communes (l'eau, l'air) ou à de res nullius (la faune et la flore sauvages). La première catégorie des dommages est certainement celle qui soulève le moins de difficultés, car l'homme ou ses biens en sont les victimes. Se rapportant à des éléments évaluables du point de vue monétaire, leur indemnisation est a priori envisageable.

Mais le dommage écologique pur qui lui est causé à des biens collectifs, ne présente pas de caractère personnel et individuel et partant, ne donne généralement pas lieu à un dédommagement. Une telle exigence empêche la réparation des dommages causés à des res communes ou des res nullius, ce qui peut paraître injustifié au regard du principe pollueur payeur. Le principe devrait conduire à ce que la responsabilité recouvre des dommages causés tant à des biens privatifs qu'à des biens non appropriés ou non appropriables.132(*)

La question de la fiscalité écologique peut faciliter la collecter de fonds qui vont financer le fonds d'indemnisation de victimes d'atteinte à l'environnement et encore la fiscalité jouera une fonction dissuasive pour de pollueur.

II.2.1.4. La mise en oeuvre de la responsabilité environnementale

Pour être indemnisé, la victime doit attaquer l'auteur du dommage ou le civilement responsable soit devant les juridictions, soit avec transaction.

S'il peut arriver qu'une entreprise unique soit à l'origine du dommage, le plus souvent, la pollution d'un cours d'eau, la pollution de l'air ou des bruits sera le résultat de l'action nuisible d'une pluralité d'auteurs. La victime pourra poursuivre le plus solvable des pollueurs pour lui demander la réparation de l'intégrité du dommage en vertu de l'obligation in solidum du co-responsable, quitte pour la personne poursuivie à se retourner ensuite contre les co-auteurs. Mais si la victime se porte partie civile devant les juridictions répressives, la solidarité des co-auteurs ne joueront que dans la mesure où ils auront tous été individuellement mis en cause et pénalement condamnés.133(*)

En droit belge, contrairement à ce que l'on constate dans la majorité des responsabilités, la causalité ne doit pas être établie entre l'acte du défendeur et le dommage mais seulement entre l'événement dommageable envisagé par la loi et le dommage.

Le groupe des personnes potentiellement responsables en vertu de la loi est donc extrêmement large.134(*)

II.2.1.5. Exonération de la responsabilité civile environnementale

On ne peut pas admettre que chaque fois le dommage écologique réalisé puisse donner lieu à la réparation ; d'où la cause d'exonération d'après la directive et la responsabilité environnementale.135(*)

Les causes d'exonération pourront résulter :

- D'un conflit armé, des hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection ;

- D'un phénomène de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;

- D'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, des activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles ;

- Du fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriée ;

- Du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.

II.3. Les effets de la responsabilité environnementale

Il faut souligner que les effets de la responsabilité environnementale sont perceptibles tant pour ce qui est de la réparation proprement dite que pour ce qui est de la prévention du dommage.

II.3.1. La fonction réparatrice de la responsabilité civile

Nul ne conteste qu'en droit rwandais, la règle soit celle de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime. L'objectif est clairement de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

En matière environnementale plus qu'ailleurs, il faut privilégier la réparation en nature. Toutefois, l'on sait que certains dommages ne sont pas réparables au sens strict et qu'ils ne peuvent tout au plus donner lieu qu'à compensation. Pour ce qui est du dommage écologique pur, les objections gagnent en force et ceci, d'autant plus que la réparation du dommage écologique, que si elle est en nature. Au-delà, on est dans l'ordre de sanction et il n'est pas justifié que certains s'enrichissent par la mise en oeuvre d'actions en responsabilité.

A cet égard, la meilleure solution est à rechercher du côté du versement des dommages et intérêts à une structure chargée de procéder elle-même à la réparation ou de mettre en oeuvre des mesures de prévention ou de remise en état.

II.3.2. La fonction préventive

Lorsque l'on évoque le préjudice environnemental, il faut bien se garder de ne pas oublier que si celui-ci doit être certain, il ne résulte pas nécessairement d'une dégradation matérielle avérée.

Ceci est parfaitement logique dans la mesure où le risque de dommage implique nécessairement une réaction afin d'éviter qu'il ne se réalise ; faute de quoi l'imprudence sera caractérisée. La jurisprudence considère que c'est à celui qui crée le risque qu'il appartient de supporter le coût des mesures nécessaires pour qu'il ne se réalise pas. On retrouve cette idée au travers de la prise en compte de la création fautive d'une situation dangereuse dont la conséquence naturelle peut être dommageable ; un tel comportement implique une probabilité qu'un dommage en résulte et doit être pris en compte.136(*)

Mais lorsque le risque est caractérisé, sans que le dommage survienne, le droit civil admet, dans un mouvement d'anticipation et de prévention, qu'il en soit tiré toutes les conséquences mais il faut encore que le risque soit suffisamment caractérisé. Dans tous le cas, ce n'est pas le lieu, de développer en détail l'ensemble des analyses doctrinales suscitées par la dimension préventive de la responsabilité civile en matière environnementale.

II.4. La responsabilité civile pour atteinte à l'environnement en droit positif rwandais

En guise de conclusion du présent chapitre, disons que l'indemnisation du préjudice écologique pur est rendue possible dans des nombreux pays étrangers mais aussi par certaines conventions internationales en particulier au sein de l'Union Européenne.

La loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée parle de la responsabilité pour atteinte à l'environnement ; par exemple, l'article 7,3° consacre le principe pollueur payeur «Toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise à une sanction ou une taxe. Elle assume, en outre toutes les mesures de remise en état là où c'est possible.»

En vertu de l'art. 14,3° la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée «l'obligation de restaurer le milieu dégradé, autant que possible, pour recréer l'harmonie préexistant du paysage ou les systèmes naturels modifiés du fait des travaux, suivant un plan de restauration préalablement admis par l'autorité compétente. »

Quant à l'art. 37 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée, il dispose que l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser toute émission des bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants de constituer un gène excessif et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens. Cet article consacre la théorie de trouble du voisinage qu'on a examiné comme l'un des fondements de la responsabilité pour atteinte à l'environnement.

L'article 95 de loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée précise que toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d'impact environnemental préalable à tout projet susceptible d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement, est passible de suspension d'activités et de fermeture d'établissement sans préjudice des mesures de réparation aux dommages causés à l'environnement, aux personnes et aux biens.

Le caractère profondément individualiste du droit civil fait qu'un dommage ne donne lieu à la réparation qu'à la condition d'affecter personnellement (...) celui qui s'en plaint.137(*)

A titre exemplatif soulignons les jugements qui ont été jugé sur base de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée, nous avons essayé de trouver quatre dont  RPA n° 0055/05/HCM, RPA n°0052/05/HCM, RPA n°OO45/06/HCM, RPA n°OO54/05/HCM138(*). Tous ces jugements, le M.P était entrain d'acquise les militaires, d'avoir porté atteinte à l'environnement mais il n'y a pas eu de condamnation des dommages et intérêts faute de manquer détermination du montant du dommage et faute de l'absence de partie civile qui devrait réclamer la réparation du dommage subi par la nature, seulement il y a eu la condamnation au pénal.

Rappelons encore qu'en droit positif rwandais le M.P. poursuit seulement l'action publique, pas l'action civile, en vertu de l'art.39 al.1«Le parquet est chargé d'exercer les poursuites contre toutes personnes suspectes des faits constitutifs d'infraction.»139(*)

Dans le jugement n°RPA0055/05/HCM dans son 9ème attendu sur la 6ème feuille, il a été stipule comme suit ;: «Attendu que le ministère public était demandé de prouver les dommages subis en chiffres et que le ministère public a répondu qu'il ne peut pas connaître exactement ces qui a été endommagé, parce que l'infraction en soi avait commencé en 1996 et qu'on a commencé la poursuite en 2005, ce qui explique l'impossibilité de chiffres les dommages subis par l'environnement.»140(*)

Ce qui manque dans notre droit positif, c'est une reconnaissance du droit d'agir à certaines associations ou à des personnes morales de droit public. Par ailleurs, une intervention législative au Rwanda, nous parait opportune pour résoudre la difficulté relative au seuil de pollution, l'établissement de lien de causalité et le titulaire d'action pour faciliter la réparation du dommage écologique pur. En bref le législateur rwandais doit légiférer sur la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.

CHAP.III. LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE

Dans ce chapitre, on va examiner la question spécifique de la réparation du dommage écologique ainsi que les mécanismes de socialisation des risques permettant au mieux l'indemnisation des victimes des dommages écologiques.

II.1. La question spécifique de la réparation du dommage écologique

Il s'agira tout d'abord d'indiquer l'applicabilité du principe de réparation intégrale en la matière avant d'évoquer les modes de réparation susceptibles d'y être envisagés.

III.1.1. Le principe de la réparation intégrale

La réparation doit en premier lieu être intégrale, c'est à dire replacer autant que faire se peut la victime dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence de dommage. Ce principe signifie donc que le responsable doit réparer tout le dommage et rien que le dommage.141(*)

La réparation peut être en nature, la plupart du temps elle sera en équivalant. La réparation par équivalent signifie que l'on octroie à la victime une somme d'argent censée réparer exactement le préjudice subi. En vertu de la fongibilité de l'argent, le type de réparation semble le mieux à même de respecter le principe de la réparation intégrale.142(*)

A l'inverse, la réparation en nature, en ce qui consiste en des procédés divers de rétablissement de la situation antérieure au dommage assure une réparation adéquate mais pas forcément intégrale. En effet, si l'on prend l'exemple d'un dégât causé à un bien, la réparation en nature consistant à le remplacer peut créer une plus value et donc un enrichissement pour la victime ou à l'inverse une moins value et donc un appauvrissement de la victime pour autant, selon certains, la réparation en nature lorsqu'elle est possible, doit être préférée, car elle remplit mieux l'objectif de la responsabilité civile qui est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de la survenance du fait dommageable.143(*)

Quant à la portée de cette règle, elle est exprimée par des nombreux arrêts qui affirment que «le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.144(*)

III.1.2. Les modes de réparation du dommage écologique

La réparation pourrait s'effectuer soit en nature, soit par équivalent ou par voie pécuniaire.

III1.2.1. La réparation en nature

Comme le signale Patrick JOURDAIN, la réparation en nature, lorsqu'elle est possible, constitue la mesure privilégiée puisqu'elle permet la réparation la plus adéquate du dommage. Tout spécialement pour le dommage écologique pur, elle est infiniment supérieure à la réparation pécuniaire dès lors qu'elle assure seule une restauration du milieu naturel détérioré, alors que le versement de dommages et intérêts ne garantit nullement a priori que les fonds alloués seront consacrés à cette restauration.145(*)

Selon Bertrand DECONINCK, la réparation en nature semble la seule perspective satisfaisante si l'on veut limiter le mieux possible le dépérissement de l'environnement, et sur un plan écologique, permette la restauration de la situation initiale qui doit primer sur une réparation en nature.146(*)

Les différents régimes spécifiques de la responsabilité en matière environnementale s'inscrivent unanimement dans cette voie.

Par exemple, la directive sur la responsabilité environnementale définit les mesures de réparation comme «toute action ou combinaison d'actions, y compris les mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.147(*)

L'annexe de la directive 2004/35/CE fixe le cadre commun à appliquer pour choisir les mesures de réparations les plus appropriées. Une distinction est opérée entre la réparation des dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés d'une part, et des dommages affectant les sols, d'autre part.

En ce qui concerne les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, l'annexe démontre que la priorité doit être donnée à la réparation «primaire» qui désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent.148(*)

Une réparation «complémentaire» n'intervient que pour compenser le fait que la réparation primaire n'aboutisse pas à la restauration complète des ressources naturelles. Elle consiste à fournir un niveau de ressources naturelles ou des services comparables à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été établi.149(*)

Enfin, une réparation « compensatoire» est prévue pour compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou des services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation a pleinement produit son effet. 150(*)

Quant au dommage affectant les sols, elle prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises pour que les sols contaminés ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, étant entendu que l'option de la régénération naturelle doit être envisagée.151(*)

La dimension collective du dommage écologique commande aussi la rupture avec le principe pourtant admis en droit la libre affectation de l'indemnité. Puisqu'il s'agit de réparer un intérêt collectif, il convient de veiller à ce que les montants alloués soient effectivement utilisés pour la remise en état du patrimoine commun. Le juge qui prononce une condamnation ou l'autorité compétente qui procède par voie d'injonction doit avoir le pouvoir de contrôler l'affectation des sommes allouées.152(*)

La réparation en nature n'est en effet pas toujours possible. Le caractère irréversible du dommage paraît s'opposer à une réparation en nature. L'irréversibilité signifie en effet l'impossibilité de revenir en arrière ; appliquée au dommage, elle exprime son caractère définitif, irrémédiable, et donc irréparable en nature. En présence d'un dommage irréversible, comme par exemple en cas de disparition d'une espèce, il faut donc se résoudre à des réparations pécuniaires.153(*)

III.1.2.2. La réparation pécuniaire

En droit rwandais le juge est en principe souverain pour apprécier le mode de réparation du dommage qui lui paraît adéquat, et cela quel que soit l'objet de la demande. Il peut donc préférer allouer des dommages et intérêts même si une réparation en nature a été sollicitée. Parfois, la réparation pécuniaire est d'ailleurs la seule solution envisageable. Il en est ainsi lorsque la réparation en nature est impossible.

La mise en oeuvre de cette réparation ne suscite pas de difficultés particulières pour les dommages individuels économiques et moraux des victimes d'atteinte à l'environnement, y compris des associations pour leurs préjudices personnels. Par exemple, les pêcheurs qui subissent un préjudice commercial du fait de la destruction des poissons par pollution marine, obtiendront la réparation en fonction de la perte subie et de leur manque à gagner.154(*)

Les problèmes surgissent lorsqu'il s'agit de réparer le dommage écologique pur. Bien souvent, ce dommage est déjà partiellement réparé par le remboursement des mesures de restauration ou de sauvegarde qui ont été prises.

Diverses objections à la réparation pécuniaire ont été faites, dont le problème d'évaluation du dommage écologique et d'affectation des montants déjà alloués pour les dommages et intérêts.

III.1.2.2.1. Evaluation du dommage écologique

L'indemnisation demande une évaluation économique des dommages, ce qui ne manque pas de poser certaines difficultés dans le cas d'une violation de la protection du paysage ou encore de certaines espèces d'animaux qui ne sont pas dotées d'un prix et dont la valeur est presque impossible à définir, échappant ainsi aux critères économiques applicables.155(*)

En l'absence de valeur marchande des éléments naturels et à défaut de références économiques sérieuses, l'évaluation monétaire est particulièrement délicate. Cette difficulté d'évaluation affecte même le principe de la réparation intégrale.156(*)

A cette objection, on répondra simplement que les difficultés d'évaluation économique ne peuvent justifier l'exclusion de toute réparation. Il suffit de rappeler que d'autres préjudices extra patrimoniaux, tels ceux résultant d'atteinte à des droits de la personnalité (atteinte à l'honneur, à l'image, à la vie privée, etc.) ou d'autres valeurs corporelles tel que les souffrances physiques, souffrances morales, préjudices esthétiques, préjudice d'agrément, préjudice physiologique) sont réparés en dépit de l'absence de référence économique. Ce qui montre que ces difficultés ne sont nullement insurmontables.157(*)

III.1.2.2.2. Difficultés liées aux méthodes d'évaluation

La question d'évaluation monétaire d'un tel dommage est pour la moins délicate. Des méthodes ont cependant été dégagées afin d'apprécier la perte de potentiel de la nature, la perte de capacité de reproduction de la ressource naturelle, et d'évaluer biologiquement la destruction plus ou moins durable de l'écosystème ou de procéder à une évaluation forfaitaire de type «amende».158(*)

1°. La méthode dite d'évaluation forfaitaire utilise de barèmes ou tables d'évaluation des espèces et des ressources naturelles.

On attribue une valeur de remplacement aux éléments naturels détruits : arbres, animaux, m2 de mer, de rivière ou de sol pollué puis on multiplie cette valeur par le nombre d'éléments détruits en tenant compte de la quantité de pollution. Cette méthode est utilisée aux Etats-unis, en Belgique et en France.159(*)

2°. Une autre méthode est fondée sur l'appréciation économique de la valeur d'usage ou d'existence d'une ressource naturelle par simulation d'un marché hypothétique.

On recherche quel prix les agents économiques seraient prêts à payer pour pouvoir user d'une ressource (valeur d'usage) ou simplement pour avoir conscience de son existence (Valeur d'existence). Enfin, l'évaluation repose en grande partie sur une analyse du comportement des individus.160(*)

3°. Enfin, la méthode d'évaluation biologique, c'est à dire par référence à l'atteinte à la substance, au potentiel de reproduction, au capital écologique. Par exemple, en cas de pollution des eaux, la perte de productivité du poisson est induite de la quantité des matières organiques végétales détruites servant leur nourriture.161(*)

III.1.2.2.3. Les bénéficiaires de l'indemnisation

Il faut distinguer selon qu'il y a eu lésion d'intérêt personnel ou lésion d'intérêts collectifs. Mais des personnes ou organismes intervenant dans la réparation (ou prévention) des dommages peuvent aussi demander à être indemnisés.

Lorsqu'on est en présence d'un intérêt personnel, la détermination du bénéficiaire ne présente guère de difficultés. Mais au cas où il y a eu la lésion d'intérêts collectifs le bénéficiaire de l'indemnisation est l'organe qui est chargé de protégée l'environnement.

En France, ce privilège a été accordé aux associations agréées de protection de l'environnement162(*) . Au Rwanda, le législateur doit intervenir pour préciser le bénéficiaire d'indemnisation en cas de lésion d'intérêt collectif. Nous proposons que cette indemnisation soit confiée à l'Etat plutôt qu'aux associations de droit privé dont le caractère non lucratif ne se traduit pas encore suffisamment sur le plan pratique.

En outre, à l'incertitude pesant sur l'existence du dommage, s'ajoutent parfois des difficultés de preuve de son étendue qui tiennent à l'ignorance de l'état initial du milieu dégradé. Ceux-ci contribuent souvent à nourrir une interrogation quant à l'application du principe de la réparation intégrale en cas de la réparation du dommage écologique.

III.1.3. Application du principe de la réparation intégrale dans la réparation du dommage écologique

Comme on l'a déjà signalé, selon la convention de Lugano, «la mesure de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, où à introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans l'environnement163(*).

Selon Bertrand DECONINCK, il semble donc qu'il y ait là une tendance générale à s'écarter du principe de la réparation intégrale, principe qui, à vrai dire, ne se justifie plus dans le cadre de la dimension collective inhérente à la réparation du dommage écologique, dont la finalité est tout autre que celle de la réparation du dommage individuel et personnel.164(*)

Compte tenu du caractère du dommage écologique, quant à la difficulté d'évaluer exactement l'intégralité du dommage causé, les modes de réparation par équivalant ne permettent pas d'assurer la restauration de l'environnement endommagé. C'est vers la remise en état sous astreinte qu'il conviendrait de s'orienter, véritable réparation en nature.165(*)

Au cas où le dommage écologique porte sur les biens qui sont dans le commerce comme la destruction des récoltes dus à l'atteinte à l'environnement, le principe de la réparation intégrale est de rigueur, par exemple lorsqu'il y a la perte d'un récoltes dus à l'atteinte à l'environnement. Mais au cas où le dommage écologique porte sur des choses hors commerce, l'intervention du législateur est nécessaire pour la détermination du montant de réparation surtout en déterminant les méthodes d'évaluation du dommage écologique pur. Comme ailleurs, il a déjà été institué certaines méthodes d'évaluation, nous recommandons au législateur d'édicter les règles en déterminant les méthodes d'évaluation des valeurs de choses hors commerce, qui sont comprises dans la nature.

Même si on institue la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, la plupart des dommages sont énormes de telle sorte que la victime peut se heurter au problème d'insolvabilité du pollueur en cas de dommages énormes.

Pour la protection de la victime contre l'insolvabilité du pollueur auteur du dommage écologique tout en favorisant la mise en oeuvre du principe de la réparation intégrale, on devrait instituer l'assurance pour atteinte à l'environnement ainsi que le fonds d'indemnisation des victimes du dommage écologique. Ce sont là les deux mécanismes de socialisation des risques dans le domaine de notre étude.

III.2. Les mécanismes de socialisation du risque écologique

Il s'agira tout d'abord d'apprécier l'assurance de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement avant d'examiner ensuite les vertus du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes du dommage écologique.

III.2.1. L'assurance de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement

Une réflexion sur la réparation des dommages environnementaux serait nécessairement incomplète si elle ne se préoccupait pas des mécanismes destinés à garantir l'effectivité d'une telle réparation. C'est donc tout naturellement qu'elle conduit à évoquer le rôle de l'assurance.166(*)

En cas de dommages graves, l'indemnisation effective des victimes dépend de la solvabilité de l'industrie responsable. Or la meilleure garantie de cette solvabilité est la souscription d'une assurance de responsabilité couvrant les dommages causés par la pollution.167(*)

Le coût financier d'un dommage résultant d'une atteinte à l'environnement peut être considérable. Il n'est dès lors pas rare, pour ne pas dire systématique que le patrimoine de celui qui se trouve à l'origine de ce type de dommage s'avère insuffisant pour permettre une indemnisation satisfaisante des victimes de pareille atteinte. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la faute ayant causé le dommage est imputable à un particulier ou à une entreprise de taille réduite, dont la capacité financière est limitée. Par la mutualisation des risques qu'il organise, l'assureur se présente en effet, a priori, comme l'intervenant économique ainsi désigné pour assumer le risque d'insolvabilité des auteurs d'une atteinte à l'environnement.168(*)

En effet, comme tout risque, la pollution ou l'atteinte au milieu naturel peut faire l'objet d'une assurance au titre de la responsabilité civile.

Mais la spécificité du dommage écologique et les coûts éventuellement indéterminés des réparations pour des préjudices se révèlent parfois longtemps après les faits. Ce qui a conduit certains assureurs à proposer sur le marché des contrats particuliers pour les atteintes à l'environnement. L'assurabilité du risque environnemental rencontre ainsi trois types d'obstacles :

· Le premier est celle d'ordre juridique, lorsque l'aléa fait défaut ;

· Un deuxième d'ordre actuariel, car le risque exige d'être calculable et mutualisable ;

· Le troisième est d'ordre économique, la prime devant être financièrement supportable par l'assuré.169(*)

III.2.1.1. La spécificité du risque «dommage à l'environnement»

Il est vrai qu'en matière d'environnement, nombreux sont les éléments qui incitent les compagnies à faire preuve de prudence. Qu'il s'agisse des manques des données statistiques, de l'importance du coût de règlement des sinistres ou de la difficulté de maîtriser l'aléa dont dépend l'indemnisation, l'on ne compte en effet pas le nombre de raisons parfaitement légitimes qu'ont les assureurs de manifester une certaine méfiance au regard de la couverture du risque environnemental.170(*)

Le mode de fonctionnement de l'assurance de responsabilité est indissociable des règles qui gouvernent la responsabilité civile et sur lesquelles elle vient se greffer. Si la responsabilité n'est pas établie l'assureur n'est naturellement pas tenu de prester sa garantie.171(*) Les problèmes d'imputabilité et de causalité ne sont dès lors guère aisés à surmonter, le dommage écologique apparaissant le plus généralement comme résultante d'une accumulation de pollutions diverses.

Ces différents obstacles que soulève la spécificité du dommage écologique, et en particulier celui constitué par l'évaluation de sa réparation amène généralement les assureurs à considérer que ce risque de dommage est inassurable.172(*)

L'évaluation du risque en terme d'assurance, est très difficile aussi bien de la part de l'industriel que de la compagnie d'assurance.173(*) Le risque de la responsabilité liée à une atteinte à l'environnement peut être couvert en Belgique par deux types de police d'assurance. Il s'agit d'une part, des polices spécifiques à ce risque particulier et dans le cadre desquelles la garantie responsabilité civile exploitation vise généralement le risque de pollution.174(*)

Il faut donc espérer que les expériences menées aux États-Unis et en Espagne pour tenter de qualifier le coût d'atteinte à la biodiversité constitueront des exemples capables de convaincre l'ensemble des assureurs de l'assurabilité des ces risques nouveaux, surtout le risque environnemental.175(*)

1°. La couverture du risque pollution par les polices générales de responsabilité civile

La prise en compte du risque pollution est récente, elle n'a pas accompagné le développement de la législation sur les installations classées. Jusqu'en 1960, la plupart des polices de responsabilités civiles, les chefs d'entreprise ne faisant aucune allusion aux dommages de pollution, seuls étaient parfois couverts les sinistres de pollution des eaux et de l'air d'origine accidentelle au sein « d'événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée». 176(*) A partir des années 1970, les assureurs introduisent une clause d'exclusion des dommages causés aux eaux et à l'air qui fut élargie en 1974 aux diverses formes d'atteinte à l'environnement, tels que le bruit, les odeurs, les vibrations, les radiations, rayonnements ou modifications de température.177(*)

Aussi les atteintes à l'environnement ne pouvaient être couvertes que par un avenant spécial au contrat responsabilité. Désormais, il s'agit d'une garantie annexe qualifiée de «pollution accidentelle». La mise en oeuvre de la garantie implique un fait générateur soudain, la soudaineté, étant comprise comme un événement fortuit et imprévisible.178(*)

Afin de préserver le caractère aléatoire de leurs contrats, les assureurs précisent généralement que la garantie particulière relative aux atteintes à l'environnement n'est acquise que si les dommages sont les conséquences d'un accident.179(*)

Les atteintes à l'environnement doivent en effet être consécutives à des faits fortuits qui se produisent dans l'enceinte des sites de l'assuré. C'est donc l'origine fortuite du fait générateur du dommage qui conditionne la garantie du sinistre. L'atteinte doit être de nature accidentelle (soudaine, imprévue) ou non accidentelle, c'est à dire graduelle (lente, répétée, progressive). Sont donc hors de la garantie les faits de pollution chronique, qui sont les plus imprévisibles et les plus coûteuse.180(*) Quant à l'étendue de la garantie sont exclus les dommages suivants:

1. Les dommages résultant de l'inobservation des textes légaux 

Il agit d'exclure les atteintes à l'environnement qui résulteraient du nom respect de la réglementation applicable au risque assuré. Celle-ci est précisément mentionnée aux conditions particulières afin d'éviter une formation par trop générale de l'exclusion. C'est par exemple le fait de ne pas faire l'étude d'impact environnemental alors qu'il est recommandé par la loi.

2. Les dommages résultant de mauvais état et du défaut d'entretiens des installations

Ici encore, il s'agit de mettre l'assuré en face de sa responsabilité en attirant son attention sur son devoir de prévention des risques et la nécessité du caractère aléatoire de l'assurance. Le fait que l'assureur ait procédé à un contrôle technique du risque à la souscription ne dispense pas pour autant l'assuré de veiller à l'état de ses installations. Dès lors, s'il est établi un mauvais état, une insuffisance ou un entretien défectueux des installations et si cette situation était connue ou ne pouvait être ignorée de l'assuré, les dommages qui résultent sont exclus de la garantie.

3. Dommages résultant de l'activité normale de l'entreprise 

Cette exclusion s'inscrit également dans le cadre du caractère aléatoire du contrat d'assurance et de la fortuité de l'événement. Il s'agit notamment des dommages résultant d'atteintes à l'environnement autorisées ou tolérées par les autorités administratives pour l'exploitation de l'établissement de l'assuré. Ces dommages résultent de l'activité normale de l'entreprise. Il n'y a pas d'aléa.

4. Le dommage écologique pur 

On sait qu'il s'agit du milieu naturel lui-même, en tant que tel, sont exclus les dommages subis par les éléments naturels tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore dont l'usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent.181(*) Il s'agit de composant physique et biologique de la nature n'ayant pas de propriétaire (eau, air, faune et flore sauvage) ainsi que toutes les parties du territoire avec leurs composants naturels accessibles à tous. D'une part en effet, l'assurance de responsabilité n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'atteintes à des biens appropriés. D'autre part, même dans le cas d'appropriation (le sol appartenant toujours à une personne physique ou morale, publique ou privée), la végétation naturelle qui y est enracinée est exclue de la garantie dès lors que l'usage de cette propriété est ouvert à tous.

La nature et l'étendue des dommages, leur durée, l'efficacité et le coût des moyens à mettre en oeuvre pour les réparer, font qu'ils échappent à toute évaluation économique fiable, à toute approche statistique de telle sorte qu'il apparaît que la restauration du milieu relève plus de la collectivité tout entière à qui il appartient d'apporter des solutions de prévention et de réparation appropriée, en cas de dégradation ou de pollution de l'environnement, généralement due d'ailleurs au développement des activités humaines dans leur ensemble bien plus qu'à un opérateur isolé, au moins dans le domaine terrestre.

D'après Michel PRIEUR, quels que soient les progrès du droit des assurances en matière d'environnement pour appréhender avec plus d'exactitude la variété des faits générateurs, les dommages pouvant être garantis restent limités aux dommages corporels, matériels et patrimoniaux. Sont donc exclus et non compensés les dommages purement écologiques frappant les milieux naturels, la faune sauvage et tous les éléments d'environnement non appropriés (res nullius, res communis).182(*)

5. Le dommage résultant de la faute intentionnelle

Parmi les exclusions classiques on rappellera enfin que figure celle de la faute intentionnelle de l'assuré, ce qui concerne la pollution fautive délibérée provoquée avec la volonté de causer le dommage, cas rare en pratique. Néanmoins, en droit des assurances sont bien garanties les conséquences dommageables d'atteintes à l'environnement causées intentionnellement par des préposés de l'assuré, l'assureur étant « garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable ...quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.»183(*)

2°. La couverture des risques pollution par des polices spéciales

Les polices spécifiques au risque environnemental sont évidemment celles qui offrent la garantie la plus large et la plus adéquate. De manière générale, les polices couvrent en effet non seulement les dommages causés aux tiers par une atteinte à l'environnement émanant d'un site couvert, mais aussi les frais d'assainissement d'un site couvert suite à une atteinte à l'environnement émanant d'un tel site.184(*)

Cette assurance fut le premier modèle proposé par ASSURPOL. Il comprend une garantie principale couvrant la dette de la réparation de l'assuré -exploitant pour les dommages environnementaux causés à des tiers, et une garantie annexe (pour 20% de la garantie principale) pour des travaux de prévention destinés à éviter les dommages, source de responsabilité civile.185(*)

Cette assurance responsabilité civile environnementale est proposée pour diverses activités. La garantie couvre des faits de pollution survenus soit dans l'enceinte de l'entreprise, soit à l'occasion de travaux effectués sur un site appartenant à un tiers (contrat«chantier»), soit à l'occasion d'études et des travaux de dépollution réalisés chez des tiers (contrat«études et travaux»). Ce contrat d'assurance répond ou garantit à la fois la réparation et la prévention.186(*)

1° La réparation

La réparation contenue dans la garantie principale joue en faveur des tiers, victimes des dommages corporels (atteinte à leur santé), de dommage matériel (détérioration ou destruction d'un bien) les dommages doivent résultent d'une atteinte à l'environnement «émission, dispersion ou rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffuse par l'atmosphère, le sol ou les eaux». Elle recouvre aussi les nuisances. C'est-à-dire «la production d'odeurs, de bruits, de vibrations, de variations de température, d'ondes de radiations, de rayonnement excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage».

Il paraît clairement que ce contrat n'a pas pour objet de garantir la pollution historique, c'est à dire les conséquences résiduelles d'une activité antérieure, qu'il s'agisse tant des dommages déjà réalisés que des dommages à venir par exemple, sols de sites industriels sur lesquels se sont accumulés au fil des ans des résidus d'exploitation et qui ont infiltré le sous-sol, menaçant la nappe phréatique.)187(*)

2° La prévention

Le contrat comporte aussi une garantie annexe dite «frais d'opérations préventives.» Il s'agit des frais engagés pour188(*) :

§ Neutraliser, isoler, ou éliminer une menace réelle et imminente, des dommages (aux tiers) garantis.

§ Eviter l'aggravation, réelle et imminente, des dommages (aux tiers) garantis.

Il ne s'agit pas d'indemniser des tiers pour les dommages réalisés, mais de rembourser à l'assuré les frais qu'il a engagés en vue de prévenir (frais de prévention) ou de contenir (frais de protection) la réalisation imminente ou déjà amorcée de dommages.

La mise en jeu de cette double garantie est rigoureusement subordonnée189(*) à :

§ La menace, réelle et imminente, d'atteintes à l'environnement dans des conditions telles que si rien n'est entrepris leur survenance est quasi certaine.

§ La survenance d'atteintes à l'environnement dont l'extension est à craindre si des mesures ne sont pas prises immédiatement

Ceux-ci étant, toute l'originalité de ce contrat réside dans une garantie annexe couvrant des travaux de prévention pour des frais engagés par l'assuré pour contenir ou atténuer les effets dommageables pour les tiers des atteintes à l'environnement. La menace du dommage doit cependant être réelle et le dommage doit être «imminent». En d'autres termes, les coûts des travaux de prévention ne sont assurés que s'ils permettent de prévenir la survenance de dommage ou d'éviter l'aggravation d'un sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie responsabilité civile.190(*)

Dans la pratique, l'on constate en effet que seules les entreprises de taille importante ou qui présentent un risque significatif d'atteinte à l'environnement souscrivent de telles polices.191(*)

Comme on l'a déjà souligné la responsabilité environnementale vise à faire en sorte qu'une personne ayant occasionné des dommages soit tenue à la réparation de ces derniers. Une telle responsabilité ne sera efficace que si le pollueur est identifié, si les préjudices sont réels et quantifiables et si un lien de causalité entre ceux-ci et le pollueur peut être démontré. Il ressort en tout cas de cette analyse que le droit de la responsabilité civile ne parvient pas à assumer à lui tout seul la fonction indemnitaire et préventive du principe pollueur payeur, car la victime court toujours le risque que le responsable ne soit pas identifié ou soit insolvable.

C'est en dehors de ce champ restrictif du droit que les solutions doivent être trouvées. Depuis longtemps les pouvoirs publics et les entreprises à risque se tournent vers des mécanismes alternatifs, tels ceux d'indemnisation collective qui garantissent un dédommagement automatique. La notion de responsabilité est précisément absente de ces fonds d'indemnisation. C'est en fait de la solidarité et non de la responsabilité qu'il s'agit.192(*) L'assureur interviendra lorsque toutes les conditions de la responsabilité seront réunies. Compte tenu des caractéristiques du dommage écologique, il faut envisager le fonds d'indemnisation pour victimes d'une atteinte à l'environnement.

III.2. Le fonds d'indemnisation

Le recours à un fonds d'indemnisation pour améliorer la réparation du dommage écologique peut se prévaloir d'arguments d'autant plus attrayants qu'ils épousent précisément les contours des insuffisances reconnues aussi bien à la responsabilité qu'à l'assurance.193(*)

Les mécanismes des fonds d'indemnisation sont généralement présents comme une protection contre l'insolvabilité des auteurs des dommages complémentaires et bien souvent subsidiaires aux assurances de la responsabilité. Dans une large mesure, les fonctions assignées à ces fonds consistent, en effet, à améliorer l'indemnisation qui peut être opérée par ces assurances, voire à se substituer à celles-ci.194(*)

En effet, elle apporte une solution aux problèmes de causalité et de solvabilité auxquels peut se heurter la victime d'un dommage écologique lorsqu'elle requiert une indemnisation. En ce sens, il permet de combler plusieurs lacunes du droit de la responsabilité. Les fonds d'indemnisation peuvent intervenir dans des hypothèses fort variées.

Ils sont effectivement appelés à jouer tant lorsque aucun responsable ne peut être identifié, que lorsque l'auteur du dommage bénéficie d'une cause d'exonération, que l'ampleur de ce dommage dépasse les montants assurés, que le responsable n'est pas assuré et s'avère insolvable, voire encore en présence d'une conjugaison de ces situations.

En France, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est officiellement chargée de la remise en état des sites pollués notamment par des déchets industriels et toxiques, en cas de disparition ou d'insolvabilité du responsable de la pollution. C'est ainsi que les sommes destinées à la remise en état des sites lui sont affectées, à sa demande, à charge pour elle de poursuivre ensuite le responsable s'il existe encore. On peut encore citer les Fonds Hollandais pour la Pollution de l'Air qui fonctionne depuis 1972, le Fonds de protection des cotes Maine aux Etats-unis pour les dommages dus à la pollution des hydrocarbures et la loi japonaise du 05 octobre 1973 sur l'indemnisation des dommages corporels du fait de pollution.195(*)

Dans ce dernier pays, toute victime souffrant de dommages de santé imputables à la pollution de l'eau ou de l'air bénéficie d'une indemnisation, après examen par une commission. Le fonds est alimenté par des redevances sur les émissions polluantes et par une fraction de la taxe sur les véhicules à moteur. Toutefois, l'indemnisation n'est automatiquement accordée que dans les zones à grands risques et pour des maladies spécialement énumérées.196(*)

III.3.1. Financement des fonds d'indemnisation des victimes de pollution

En matière d'environnement, l'alimentation de pareils fonds paraît a priori devoir être assurée par les entreprises potentiellement polluantes, conformément au principe de pollueur- payeur. Idéalement, la contribution financière de ces entreprises devrait en outre être calculée sur la base de clés de répartition tenant compte de l'intensité du risque que ces entreprises présentent.197(*) Le financement de ce fonds, pourrait peser exclusivement sur les entreprises les plus polluantes sous la forme d'une taxe ; ce qui ne serait juste que si sont répertoriés précisément ces pollueurs.198(*)

L'existence d'un fonds pour l'indemnisation dispenserait alors la victime de la charge de prouver la responsabilité des pollueurs déterminés. Ce problème se caractérise en effet par la difficulté d'individualiser le responsable du dommage. La contamination des sites et la pollution provoquée par des substances hasardeuses impliquent le plus souvent une multiplicité d'acteurs dont les agissements peuvent s'étendre sur plusieurs années. La réparation des dommages éventuellement subis par des ressources naturelles suite au déversement de déchets dangereux est financée par ce fonds.

Signalons que dans notre droit positif le pareil fonds n'existe pas. Comme on l'a déjà institué pour des victimes des accidents des véhicules automoteurs, pourquoi ne pas attribuer cette tâche d'indemnisation au FONERWA (Fonds National de l'Environnement au Rwanda qui est chargé de chercher et gérer les finances en vue de la protection de l'environnement).199(*)

CONCLUSION GENERALE

Au terme du présent travail ayant porté sur la réparation du dommage écologique en droit positif rwandais, il convient de revenir sur les points saillants ayant retenu notre attention.

Dans le premier chapitre, il a été question des définitions des mots de base de l'environnement, du droit de l'environnement, du dommage écologique, ainsi que de l'indication des éléments constitutifs de l'environnement et d'un aperçu sur la responsabilité civile de droit commun.

Le second chapitre était quant à lui destiner à la question de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement. Compte tenu des caractéristiques du dommage écologique, comme ce dernier est diffus, collectif et qu'il est difficile d'en identifier l'auteur.

Nous avons constaté que la responsabilité civile de droit commun est inadéquate pour régir les dommages écologiques. Nous avons essayé d'analyser comment les autres pays ont essayé d'instituer le régime dérogatoire de droit commun qui est adapté à la spécificité du dommage écologique. Dans ce chapitre, nous avons encore essayé d'analyser le principe pollueur payeur qui concrétise la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.

En terminant ce chapitre nous avons parlé des effets de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement et le régime juridique de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement au Rwanda où on a montré que la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée consacre le principe pollueur payeur, tandis que certaines dispositions de ce dernier dispose que le pollueur doit réparer les dommages qu'elle a causés à l'environnement mais sans toutefois déterminer les conditions dans lesquels la responsabilité civile du pollueur sera engagée pour qu'il y ait la réparation du préjudice écologique.

C'est ainsi que dans notre troisième chapitre, nous avons analysé la réparation intégrale du dommage écologique en droit positif rwandais.

Dans ce chapitre, nous avons essayé d'analyser différents modes que peut revêtir la réparation du dommage écologique. Comme tant d'autres dommages, le dommage écologique est susceptible d'être réparé soit en nature, soit en argent ; mais les écologistes préfèreront la réparation en nature à celle pécuniaire parce qu'avec la réparation en nature, on est sûr que le milieu ou l'environnement dégradé a été effectivement réparé.

L'application du principe de la réparation intégrale dans la réparation du dommage écologique nous fait constater qu'en cas de réparation de dommage écologique ayant touché sur des choses qui sont dans le commerce le respect du principe de la réparation intégrale est de rigueur. En revanche, dans la réparation du dommage écologique qui porte sur les choses hors commerce, outre qu'il est difficile d'évaluer l'intégralité du dommage, il est difficile de démontrer l'état initial avant la pollution. Ici, le principe de la réparation intégrale est mis en cause.

A part les modes de réparation et l'analyse du principe de la réparation intégrale, on a jeté un coup d'oeil sur les mécanismes qui peuvent favoriser la réparation intégrale du dommage écologique. Les conditions de la responsabilité peuvent être remplies et la victime reste sans indemnité en cas d'insolvabilité du pollueur surtout lorsque le dommage écologique est énorme. Il fallait alors recourir aux assurances.

Compte tenu du manque de régime de responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, certains pays ne disposent pas de chiffres qui déterminent la survenance de dommage écologique, qui peut aider les assureurs à calculer les primes. C'est pourquoi certains pays ne connaissaient pas l'assurance pour atteinte à l'environnement.

La France et la Belgique quant à elles organisent l'assurance pour atteinte à l'environnement de deux manières. L'une est celle de la souscription d'assurance de responsabilité civile, ce type d'assurance comprenant la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement. La seconde est celle de faire la souscription spécifique d'assurance pour atteinte à l'environnement dans la police spécifique.

On constate que l'assureur intervient lorsque le pollueur a été identifié et que toutes les conditions de la responsabilité sont réunies. Comme il est très difficile d'identifier l'auteur du dommage, il fallait organiser un fonds de garantie qui indemnisera la victime de la pollution en cas de non-identification de l'auteur du dommage.

Ce qui nous a porté aux suggestions suivantes :

· Le législateur rwandais doit consacrer expressément le régime de responsabilité civile dérogatoire de droit commun pour atteinte à l'environnement ;

· Il doit en outre instaurer des assurances obligatoires de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement au Rwanda ;

· Il faut la formation des juges pour qu'ils puissent être sensibles à la protection de l'environnement et ceux-ci auront à condamner les indemnités pour la réparation du dommage au délinquant écologique ;

· Il doit promouvoir des personnes morales surtout les associations agréées qui protègent l'environnement, tout en reconnaissant aux personnes morales de droit public le droit de demander la réparation des dommages écologiques purs ;

· Il doit enfin instaurer un fonds d'indemnisation qui interviendra dans la réparation du dommage écologique en cas de non-identification de l'auteur du dommage. 

Dans tous les cas, et au regard du caractère irréversible de l'atteinte à l'environnement, il vaut ici toujours mieux de prévenir que guérir. C'est ainsi que nous recommandons à tous, personnes de droit public et particulier, de privilégier l'attitude préventive par rapport à toute sanction curative.

Pour finir, il faut signaler que la question de l'environnement est internationale d'où pour son efficacité les mécanismes de réparation des dommages écologiques, des stratégies internationales sont de rigueur. C'est ainsi que nous mettons un point final en ouvrant une brèche pour d'autres chercheurs en ce qui concerne la réparation du préjudice écologique en droit international.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES NORMATIFS

I.1. Textes normatifs nationaux

1. Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, in : J.O.R.R. n° spécial du 04/06/2003 telle que révisé jusqu'à ce jour.

2. Loi organique n°03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du MInistère Public, in : J.O.R.R., n° spécial du 23/03/2004.

3. Loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda, in : J.O.R.R., n°09du 01/05/2005.

4. La loi N° 13/ 2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale, in : J.O.R.R, n° spécial du 30/07/2004.

5. La loi n° 15/2004 du 12/06/2004 portant modes et administration de la preuve, in : J.O.R.R. , n° spécial du 19/07/2004.

6. Décret du 30juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles rendues exécutoires par l'O.R.U n°111/269 du 15 décembre 1959, in : B.O, 1888.

I.2. Texte normatif supranational

1. Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano, Union Européenne, 21.VI.1993.

II. OUVRAGES GENERAUX

1. BENABENT, A., Droit civil des obligations, 10ème éd., Montchrestien, Paris,

2005.

2. BRANLAND, J.P., Questions résolus de droit civil, A.E.N.G.D.E., Bruxelles, 1982.

3. CABRILLAC, R., Droit des obligations, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2006.

4. CHAUMET, F., Les assurances de responsabilité de l'entreprise, l'Argus,

3ème éd., Paris, 2000.

5. COENRAETS, PH., Droit de l'environnement, Larcier, Bruxelles, 1996.

6. DINH, NG. Q, DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit international public, 6ème éd.,

L.G.D.J., Paris, 1999.

7. DELEBECQUE, PH. et PANSIER, F.J., Droit des obligations responsabilité,

délit et quasi-délit, 3ème éd., Litec,

Paris, 2006.

8. DE SADELEER, N., Les principes du pollueur payeur, de prévention et de

précaution, Bruylant , Bruxelles, 1999.

9. FLOUR, J. et AUBERT, J.L., Droit civil des obligations V, II, Armand Colin,

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10. GHESTIN, J. Traité de droit civil, les effets de la responsabilité, 2ème éd.,

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11. HAFNER, G. et PAZARCI, H., Droit international 5, Pedone, Paris, 2001.

12. KISS A. et BEURRIER J.-P., Droit International de l'Environnement, Pedone,

2ème éd., Paris, 2000.

13. LAMBERT-FAIVRE, V., Droit du dommage corporel, 3ème éd., Dalloz, Paris,

1996.

14. LAVIELLE J.-M., Droit international de l'environnement, 2ème éd., Ellipses,

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15. LEGIER, G, Droit civil les obligations, 16ème éd, Dalloz, Paris, 1998.

16. LEGIER, G., Droit civil les obligations, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2001.

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18. MALAURIE, P. et AYNNES, L., Droit des obligations, 3ème éd., Cujus, Paris,

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19. MALINGREY, Ph., Introduction au droit de l'environnement, 2e éd.,

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20. MARTY, G. et RAYNAUD, P., Introduction générale à l'étude du droit, T.I,

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22. NEURAY, J. -Fr., Droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles ,2001.

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24. PAQUIN, M., Le droit de l'environnement et les administrateurs d'entreprises,

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27. PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Dalloz, 2eme éd., Paris, 1991.

28. RAYMOND, R. et alii. , Lexique de termes juridiques, Dalloz, Paris, 2003.

29. ROBERT, P., Le Nouveau Petit Robert, édition du Petit Robert, Paris, 2006.

30. RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la jurisprudence éd., Litec, Paris,

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31. ROMI, R., Droit et administration de l'environnement, 5ème éd., Montchrestien,

Paris, 2004.

32. SAVITIER, R., Traité de la responsabilité en droit civil français, administratif,

professionnel, procédural, T.II, 3ème éd., L.G.D.J., Paris, 1966.

33. TERRE, F., Introduction générale au droit, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1998.

34. TERRE, f., SIMLER, Ph. et LEQUETTE,Yv., Droit civil les obligations, 6ème éd.,

Dalloz, Paris, 1996.

35. TERRE, F. SIMLER, Ph. et LEQUETTE,Yv., Droit civil les obligations, 8ème éd.,

Dalloz, Paris, 2002.

36. TERRE, F., SIMLER, Ph. et LEQUETTE,Yv., Droit civil les obligations, 9eme éd.,

Dalloz, Paris, 2005.

37. TOURNEAU, Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, 6ème éd., Dalloz,

Paris, 2006.

38. PACINE, A., SOS pour la planète terre : message écologique à tous les enfants

du monde, RST, Paris, 1972.

39. VINEY, G et DUBUISSON, B., Les responsabilité environnementales dans

l'espace européen, point de vue franco-belge,

Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2006.

III. REVUE

1. LAMY, E. «L'action civile d'office et les problèmes d'application qu'elle pose»,

Revue congolaise de droit, n° spécial, 1971.

IV. LA JURISPRUDENCE

1. HCM, Kigali, n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit. 

2. HCM, Kigali, n°RPA052/05/HCM du 02/02/2006, inédit.

3. HCM, Kigali, n°RPA045/06/HCM du 06/07/2006, inédit.

4. HCM, Kigali, n°RPA053/05/HCM du 31/03/2006, inédit.

V. NOTE DE COURS

1. RWIGAMBA, B. et SHYAKA, M.A., Notes de cours de

méthodologie recherche scientifique, U.L.K., Kigali, 2006, inédit.

VI. REFERENCES ELECTRONIQUES

1. « La réparation du dommage écologique », tiré sur le site http://www.etudes.

Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf, consulté le 29/01/2007.

2. «Une responsabilité civile plus sévère pour mieux protéger l'environnement», tiré sur

le site http://www.unifr.ch// spc/UF/ 97mars/trinchan.html, consulté le 18/04/2007

3. «De la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement» tiré sur le site

http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions francoisguytrebule.htm. Consulté le 20/02/2007.

4. « La réparation du dommage écologique », tiré sur le site

http://www.ahjucaf.org/activite&travaux/allocutions_conf_presidents/_ftn107#_ftn107

consulté le 03/03/2007.

* 1 LAVEIELLE, J.M., Droit international de l'environnement, 2ème éd., Ellipses, Paris, 2004, p.12.

* 2 PACINE, A., SOS pour la planète terre : message écologique à tous les enfants du monde, R.S.T., Paris, 1972,

p.35.

* 3 Ibidem.

* 4 La Constitution de la République du Rwanda du 04juin 2003, in : J.O.R.R. n° spécial, du 04/06/20032003 telle que révisé jusqu'à ce jour.

* 5 La loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir

l'environnement au Rwanda in :J.O.R.R n°09 du 01/05/2005.

* 6 Décret du 30juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles rendues exécutoires par l'O.R.U.

n°111/269 du 15 décembre 1959, in : B.O., 1888.

* 7 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1991, p.730.

* 8 RWIGAMBA, B. et SHYAKA, M.A., Notes de cours de méthodologie de recherche scientifique, U.L.K., Kigali, 2006, inédit, p.12

* 9Idem, p.25.

* 10 PRIEUR, M., 2ème éd., Op. cit, p.1.

* 11 Ibidem.

* 12 ROBERT, P., Le nouveau petit robert, édition du Petit Robert, Paris, 2006, p.419.

* 13 RAYMOND, R. et alii, Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 2003, p.250.

* 14 MALINGREY, Ph., Introduction au droit de l'environnement, 2e éd., TEC&DOC, Paris, 2004, p.1.

* 15 PRIEUR, M., 2ème éd, Op. cit. , p.1.

* 16 PACINE, A., Op. cit, p.35.

* 17 PRIEUR, M., 2ème éd, Op. cit, p.2.

* 18 Art. 4. A de la loi organique n° 04/2005 du 08 avril 2005 déjà citée.

* 19 Art.4.B de la même loi.

* 20 Art.4 de la loi organique n° 04/2005 du 08 avril 2005 déjà citée

* 21 MALINGREY, Ph., Op. cit. p.2.

* 22 DE SADELEER, N., Les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la

portée juridique des quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles,

1999, p.2.

* 23 PRIEUR, M., 2ème éd, Op. cit, p.7.

* 24 PRIEUR, M., 2ème éd, Op. cit, p.12.

* 25 COENRAETS, Ph., Droit de l'environnement, Larcier, Bruxelles, 1996, p.5.

* 26 LAVIELLE, J.M., Op.cit, p.16.

* 27 PRIEUR, M., 2ème éd, Op. cit, p. 9.

* 28 Art.7 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.

* 29 PRIEUR, M. et LAMBRECHTS, Cl, Les hommes et l'environnement : Quels droits pour le vingt et unième siècle,

Frison Roche, Paris, 1998, p.515.

* 30 PRIEUR, M. et LAMBRECHTS, Cl., Op. cit, p.515.

* 31« De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf

consulté-le 29/01/2007.

* 32« De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf

consulté-le 29/01/2007.

* 33 « De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf

consulté-le 29/01/2007.

* 34 VINEY, G et DUBUISSON, B., Les responsabilités environnementales dans l'espace européen, point de vue franco-

belge, Bruylant et Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2006, p.659.

* 35 PRIEUR, M., 2ème éd., Op. cit, p.729.

* 36 PRADEL, X., Le préjudice dans le droit de responsabilité civile, T.415, L.G.D.J, Paris, 2004, p.100.

* 37 LAMBERT-FAIURE, Y., Droit du dommage corporel, système d'indemnisation, 3è éd., Dalloz, paris, 1996,

p.459.

* 38 Art. 258 à 262 du Décret du 30 juillet 1888 déjà citée.

* 39 MALAURIE, P. et AYNNES, L., Droit des obligations 3ème éd., Cujas, Paris, 1992, p.19.

* 40 SAVITIER, R., Traité de la responsabilité en droit civil français administratifs, professionnel, procédural, T.II, 3ème éd., LGDJ, Paris, 1966, p.225. 

* 41 TERRE, F., Introduction général au droit, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1998, p. 281. voir aussi  MARTY, G. et RAYNAUD, P., Introduction générale à l'étude du droit, T.I, 2ème éd. Sirey, Paris, 1972, p.293. et voir aussi FLOUR, J., et AUBERT, J.L., Droit civil des obligations V.II, sources le fait juridique, Armand Colin, Paris, 1972, p. 73.

* 42 LEGIER, G., Droit civil les obligations, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p.1.

* 43 BENABENT, A., Droit civil les obligations, 10ème éd., Montchrestien, Paris, 2005, p.35.

* 44 MAZEAUD, L.H, et MAZEAUD, J., Leçon de droit civil, Dalloz, Paris, 1951, p. 11.

* 45 MAZEAUD, L. et TUNC, Le traité théorique et pratique de la responsabilité, T. II, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1966,

p. 242.

* 46 TERRE, F. et alii. , Droit civil les obligations, 6ème, Dalloz, Paris, 1996, p.543.

* 47 Idem, p.544.

* 48 FLOUR, J. et AUBERT, J.L., Droit civil des obligations V, II, Armand colin, Paris, 1981, p.97.

* 49 TERRE, F. et alii, 9ème éd, Op. cit, p.687.

* 50 LE TOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2002, p.4.

* 51 BRANLAND. J.P., Questions résolus de droit civil, A.E.N.G.D.E, Bruxelles, 1982, p.52.

* 52 DELEBECQUE, Ph. et PANSIER, F.J., Droit des obligations responsabilité, délit et quasi-délit, 3ème éd., Litec,

Paris, 2006, p.79.

* 53 NGAGI, M.A., Cours de droit civil des obligations, Printerset, Kigali, 2004, p.149.

* 54 CABRILLAC, R., Droit des obligations, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 226.

* 55 LEGIER, G., Op. cit, p. 138.

* 56 TERRE, F. et alii., 9ème éd , Op. cit, p. 688.

* 57 BENABENT, A., Op.cit., p. 468.

* 58 LEGIER, G, Op. cit., p. 143.

* 59 NGAGI, M.A., Op. cit, p. 151.

* 60 LEGIER, G., Op. cit, p.143.

* 61 CABRILLAC, R., Op. cit, p. 230.

* 62 LEGIER, G., Op. cit, p.142.

* 63 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.157.

* 64 Cité par NGAGI, M.A., Op. cit, p. 153.

* 65 Ibidem.

* 66 LAMY, E., «L'action civile d'office et les problèmes d'application qu'elle pose», i n : Revue Congolaise de Droit,

n° spécial, 1971, p. 327.

* 67 LAMY, E., Art. Cit., p. 334 et s.

* 68 Article 138 de la loi N° 13/ 2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale in J.O.R.R, n° spécial du

30/07/2004.

* 69 NGAGI, M. A., Op. cit, p.155.

* 70 TERRE, F. et alii. , Droit civil les obligations, 8ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 700.

* 71 RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la jurisprudence éd., Litec, Paris 1978, p. 86.

* 72 NGAGI, M.A., Op. cit, p.156.

* 73 TERRE, F., et alii, 8ème éd., Op. cit, p.577.

* 74 LAMY, E., Art. cit, p.363 et s.

* 75 Art. 2 et 3 de la loi n° 15/2004 du 12/16/2004 portant modes et administration de la preuve, in : J.O.R.R, n° spécial du

19/07/2004.

* 76 LEGIER, G, Droit civil les obligations, 16ème éd., Dalloz, Paris, 1998, p. 142.

* 77 Art. 647 du Décret du 30juillet 1888 déjà citée.

* 78 Art 15. de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 déjà citée.

79 TERRE, F., et alii., Droit civil les obligations, 8ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 859 et s.

* 80 GHESTIN, J., Op. cit, p. 112.

* 81 NGAGI, M.A., Op. cit, p. 167.

* 82 NGAGI, M.A., Op. cit p. 167.

* 83 Ibidem.

* 84 «Une responsabilité civile plus sévère pour mieux protéger l'environnement», tiré sur le site http://www.unifr.ch// spc/UF/ 97mars/trinchan.html consulté le 18/04/2007.

* 85 «Une responsabilité civile plus sévère pour mieux protéger l'environnement», tiré sur le site http://www.unifr.ch// spc/UF/ 97mars/trinchan.html consulté le 18/04/2007.

* 86 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.143.

* 87 Idem, p.780.

* 88 Ibidem.

* 89 PRIEUR, M. et LAMBRECHTS, Cl., Op. cit, p.515.

* 90 PRIEUR, M., 2ème éd, Op. cit, p.730.

* 91 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, éd., Dalloz, Paris, 1984, p.1039.

* 92 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.147.

* 93«De la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement» tiré sur le site

http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions francoisguytrebule.htm. Consulté le 20/02/2007.

* 94«De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site

http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions francoisguytrebule.htm, Consulté le 21/02/2007.

* 95 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.152.

* 96 Ibidem.

* 97 Art. 8 de la convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano, 21.VI.1993.

* 98 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, , p.153.

* 99 Idem, p.802.

* 100 Idem, p. 865.

* 101 Idem, p.157.

* 102 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.163.

* 103 CHAUMET, F., Les assurances de responsabilité de l'entreprise, 3ème éd., l'ARGUS, Paris, 2000, p.177.

* 104L'art.6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.

* 105 Ass. plen., 17juin 1983, d.84-134, j c p 83-II.20120, rtd civ.83-749.  cité par CHAUMET, F., Op. cit, p.177.

* 106 PAQUIN, M., Le droit de l'environnement et les administrateurs d'entreprises, Yvon Blais Inc., Québec, 1992, p.10.

* 107 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.44.

* 108 PRIEUR, M., 2ème éd., Op. cit, p.732.

* 109 PRIEUR, M., éd., Op. cit, p.1045.

* 110 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.45.

* 111 KISS, A et BEURRIER, Droit international de l'environnement, 3ème éd., Pedone, Paris, 2004, p.429.

* 112 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement 21,

Lugano, VI, 1993.

* 113 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.90.

* 114 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p, p.81.

* 115 Idem, p.131.

* 116 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.133.

* 117 Idem, p.670.

* 118 HAFNER, G. et PAZARCI, H., Droit international 5, Pedone, Paris, 2001, p.52.

* 119 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.49.

* 120 DINH, NG., et alii, Droit international public, 6ème éd., L.G.D.J., Paris, 1999, p.1246.

* 121 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.734.

* 122 DE SADELEER, N., Op. cit, p.437.

* 123 Loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.

* 124 ROMI, R., Droit et administration de l'environnement, 5ème éd., Montchrestien, Paris, 2004, p.121.

* 125 HAFNER, G. et PAZARCI, H., Op. cit, p.53.

* 126 Ibidem.

* 127 PRIEUR, M., éd, Op. cit, p.172.

* 128 Idem, p.174.

* 129PRIEUR, M., éd, Op. cit, p.175.

* 130 Ibidem.

* 131 DE SADELEER, N., Op. cit, p.104.

* 132 Idem, p.95.

* 133 PRIEUR, M., éd, Op. cit, P.1044

* 134 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.413.

* 135 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.773.

* 136 «De la réparation du dommage écologique», tire sur le site

http://www.ahjucaf.org/activite&travaux/allocutions_conf_presidents/_ftn107#_ftn107 consulté le 03/03/2007

* 137 PRADEL, X., Op. cit, p.288.

* 138 HCM, Kigali, n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit. ; HCM, Kigali, n°RPA052/05/HCM du 02/02/2006, inédit. ;

HCM, Kigali, n°RPA045/06/HCM du 06/07/2006, inédit. ; HCM, Kigali, n°RPA053/05/HCM du 31/03/2006, inédit.

* 139 La loi organique n°03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public,

in : J.O.R.R., n° spécial du 23/03/2004.

* 140 HCM, Kigali, n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit. 

* 141 DELEBECQUE, Ph. et PANSIER, F.J., Op. cit, p.245.

* 142 Ibidem.

* 143 Idem, p.248.

* 144 Civ.2e, 20 déc. 1967, p.169 ; 23 nov.1966, Bull. civ. II, p. 640 cité par VINEY, G. et JOURDAIN, P., Op. cit,

p.112.

* 145 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.166.

* 146 Idem, p.202.

* 147 Art. 2 al. 8 de la convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour

l'environnement déjà cite.

* 148 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.728.

* 149 Ibidem.

* 150 Ibidem.

* 151 Ibidem.

* 152 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.866.

* 153 Idem, p.168.

* 154 Idem, p.177.

* 155 HAFNER, G. et PAZARCI, H., Op. cit, p.36.

* 156 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.177.

* 157 Ibidem.

* 158CHAMAUT, F., Op. cit, p.182.

* 159 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.179.

* 160 Ibidem.

* 161 Ibidem.

* 162 CHAUMET, F., Op. cit, p.182.

* 163Art. 2,8° conventions sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement , Lugano, 21.VI.1993.

* 164 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p. 206.

* 165 TOURNEAU, Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, 6ème éd., Dalloz, Toulouse, 2006, p.1520.

* 166 TOURNEAU, Ph., Op. cit, p.455.

* 167 LAMBERT-FAIVRE, V., Op. cit, p.795.

* 168 Ibidem.

* 169 VINEY, G. et DUBUISON, B., Op.cit, p. 484.

* 170 Idem, p.506.

* 171 Idem, p.508.

* 172 Idem, p.506.

* 173 PRIEUR, M., éd, Op. cit, p.1074.

* 174 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.506.

* 175 Idem, p.510.

* 176 PRIEUR, M., éd., Op. cit, p.1075.

* 177 Ibidem.

* 178 Ibidem.

* 179 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.518.

* 180 CHAUMET, F., Op. cit, p.192.

* 181 CHAUMET, F., Op. cit, p.192.

* 182 PRIEUR, M., éd., Op. cit, p.1080.

* 183 Art. 113 du code des assurances français cité par : CHAUMET, F., Op. cit, p.195.

* 184VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.504.

* 185VINEY, G et DUBUISON, Op. cit, p. 487.

* 186 Ibidem.

* 187 CHAUMET, F., Op. cit, p.191.

* 188 CHAUMET, F., Op. cit, p.191.

* 189 Ibidem.

* 190 VINEY, G et DUBUISON, Op. cit, p.488.

* 191 Ibidem.

* 192 DE SADELEER, N., Op.cit, p.103.

* 193 VINEY, G. et DUBUISON, B., Op.cit, p.456.

* 194 Idem, p.537.

* 195 PRIEUR, M., 2ème éd., Op. cit, p.737.

* 196 Ibidem.

* 197 NEURAY, J. -Fr., Droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.714.

* 198 MILLET, F. et HEUZE, V., Op. cit, p.495.

* 199 Art. 65, 2° de la loi n°04/2005du 08/04/2005 précitée.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld