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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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2.2.1.3 Les options retenue pour la holding.

2.2.1.3.1 La Société par Actions Simplifiée (SAS).

Lors de sa création en 1994, la SAS n'était absolument pas destinée à servir de holding mais de filiale commune (Joint Venture) pour des entreprises souhaitant se rapprocher. Aussi faisait-elle l'objet d'une plus grande souplesse statutaire pour pouvoir s'adapter au mieux aux modalités particulières de coopération entre les deux sociétés préexistantes.

A compter de 1999, la SAS peut être créée par des personnes physiques. Ceci rend donc son utilisation possible dans le cadre d'un OBO.

Concernant l'effet de levier juridique, elle présente deux atouts. Des droits de vote doubles peuvent être créés pour certaines actions, renforçant le pouvoir politique de certains actionnaires. La SAS fait l'objet d'une vaste liberté contractuelle concernant la rédaction de ses statuts, qui lui permet d'organiser sur mesure les pouvoirs de direction et de contrôle dans la société. Ceci autorise une organisation sur mesure, ce qui est particulièrement approprié, compte tenu du fait que l'OBO est lui-même un montage directement lié aux objectifs du dirigeant actionnaire. Elle permet une grande liberté, dans la mesure où les statuts peuvent écarter la notion d'égalité entre les actionnaires, dissocier pouvoir de contrôle et détention du capital, voire prévoir l'inaliénabilité de certaines actions (limitée à 10 ans). De même, ceux-ci peuvent prévoir des clauses d'agrément concernant l'entrée au capital de nouveaux actionnaires.

A la différence de la SA, statuts et pacte d'actionnaires sont ici confondus, ce qui entraîne la publicité de fait de ce dernier.

L'article L.227-5 disposant : « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », la liberté contractuelle prévaut en la matière. Ainsi, le président de la SAS, obligatoire du point de vue légal, peut aussi bien être une personne physique que morale, par exemple une Sarl dans ce dernier cas. L'aménagement de la transmission de cette Sarl peut ainsi être prévu par les statuts. Pour autant, dans le cas d'un OBO, le montage étant fondé sur un très fort intuitu personae96, la présidence de la SAS sera probablement assurée par le dirigeant historique de la cible. Néanmoins, on peut envisager des aménagements, que rendrait possible la souplesse de la SAS.

En revanche, du fait de son histoire et de sa légèreté de fonctionnement, la SAS ne peut faire appel public à l'épargne. On peut toujours imaginer que dans le cas d'une possible introduction en bourse à l'issue de l'opération d'OBO, une transformation de la SAS en SA pourra résoudre ce problème.

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