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W atoto kwanza de l`UNICEF et le statut juridique du mineur en droit congolais: préservatif de la promotion et de la protection de droits de l`enfant

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par David MOKILI MUNGUNUTI
Université de Kisangani - Licence en droit public 2009
  

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W ATOTO KWANZA DE L`UNICEF ET LE STATUT JURIDIQUE DU MINEUR EN DROIT CONGOLAIS:PRESERVATIF DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DE DROITS DE L`ENFANT

PAR

MAITRE DAVID MOKILI MUNGUNUTI

KISANGANI 2009-2010

INTRODUCTION GENERALE

01 :ETAT DE LA QUESTION

Nous ne pouvons au grand jamais prétendre avoir été le premier des chercheurs à pouvoir dévirginer un tel sujet de grande envergure sur la protection et la promotion des droits de l'enfant qui en ce jour ne cesse de préoccuper les chercheurs. Les bibliothèques dénoncent dans leurs annales des divers travaux y relatifs :

TUK1(*) avait voulu connaître les antécédents à la rupture familiale des enfants et leur relation avec leurs familles respectives étant dans la rue.

Au sortir de son étude, il a abouti au résultat selon lequel la précarité de la vie et la maltraitance sont à la base du déménagement de ces enfants du toit familial vers la rue. N'entretenant pas des relations avec leurs familles, ils espèrent mener et organiser leur vie future seule et cela est dû au désir d'autonomie et de devoir faire soi-même l'adolescence.

UDONGO2(*) pour sa part s'était proposé de connaître les délits commis par les enfants placés à l'Etablissement de Garde et d'Education de l'Etat et à la Police Spéciale pour la Protection de l'Enfant, ensuite l'impact de l'incarcération sur la récidive de ces enfants.

Il conclua que le vol et le viol sont prépondérants chez les enfants et que l'incarcération ne les amende pas pour la simple et bonne raison que ces faits restent les moyens de survie étant donné la pauvreté qui a élu domicile dans les familles congolaises.

A notre sens, bien que tous nous réfléchissons sur les enfants, notre cogitation se recueille différemment par rapport à nos précurseurs. Nos investigations cogitatives entendent naviguer dans les eaux douces mais profondes de la promotion et la protection des droits de l'enfant à travers le slogan « WATOTO KWANZA » chez l'Unicef et le statut juridique du mineur selon la loi portant protection de l'enfant. Nous épinglerons quelques moyens pour prévenir et éradiquer la délinquance des enfants dans la société entière tout en déterminant le type de justice pour mineurs.

Save The Children! Les enfants d'abord ! Les Enfants en danger, Les droits de l'enfant, Enfant de la rue, Enfant dit sorcier, Enfant vivant avec handicap et Enfant dans la rue ; Tels sont les concepts qui ne cessent de faire la une des presses à tous les niveaux. Il ne se passe pas une journée sans que le mot enfant par là sa protection et la promotion de ses droits ne soit prononcé par les hommes des medias.

Très peu de sujets et concepts dans la littérature actuelle ont abondamment attiré l'attention comme l'enfance et la femme. Cette abondance littéraire et médiatique laisse penser que parmi les préoccupations essentielles de la communauté internationale, les femmes et les enfants figurent au premier rang : c'est là le fait de l'observation courante.

Lorsqu'à ce jour les régions se battent, travaillent et réfléchissent ; cette lutte n'a qu'une seule justification : permettre à ses membres de vivre dans une condition humaine. Le fruit de la réflexion fait qu'on considère l'enfant, quoi qu'il en soit, comme le test d'identité d'une société, l'indice du succès de la nation car l'enfant constitue une richesse pour la famille et une force sociale et économique pour le clan, la perpétration de la ressource humaine du clan3(*).

02. PROBLEMATIQUE

Save The Children! Les enfants d'abord ! Les Enfants en danger, Les droits de l'enfant, Enfant de la rue, Enfant dit sorcier, Enfant vivant avec handicap et Enfant dans la rue ; Tels sont les concepts qui ne cessent de faire la une des presses à tous les niveaux. Il ne se passe pas une journée sans que le mot enfant par là sa protection et la promotion de ses droits ne soit prononcé par les hommes des medias.

Très peu de sujets et concepts dans la littérature actuelle ont abondamment attiré l'attention comme l'enfance et la femme. Cette abondance littéraire et médiatique laisse penser que parmi les préoccupations essentielles de la communauté internationale, les femmes et les enfants figurent au premier rang : c'est là le fait de l'observation courante.

Lorsqu'à ce jour les régions se battent, travaillent et réfléchissent ; cette lutte n'a qu'une seule justification : permettre à ses membres de vivre dans une condition humaine. Le fruit de la réflexion fait qu'on considère l'enfant, quoi qu'il en soit, comme le test d'identité d'une société, l'indice du succès de la nation car l'enfant constitue une richesse pour la famille et une force sociale et économique pour le clan, la perpétration de la ressource humaine du clan4(*).

Il va sans dire qu'à ce 21e siècle, l'un des indices non négligeable du développement et des puissances d'un pays est le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de ses fils et filles.

La vie que mènent les enfants est l'indicateur et l'unité de mesure fidèle de la puissance ou de la faiblesse des familles, des collectivités et des nations entières puisque les besoins d'avoir une progéniture se manifestent généralement dans toutes les cultures, occidentales, négro-africaines, musulmanes ou orientales car dit-on une multitude d'enfant est une puissance et un espoir du géniteur.

Depuis la nuit des temps, l'enfant est précieux car dès sa naissance il fait objet d'un enregistrement dans le registre du clan et est encadré par toute la communauté pour bien préparer sa vie adulte.

Pour assurer la protection et la croissance de cette progéniture, la société traditionnelle jouait un rôle de premier plan. Personne ne peut causer du tort à un enfant du clan puisse qu'il est celui de tout le monde, un investissement humain qui garantit la prospérité, un « CIVULUKIDI », le souvenir ou mieux la manifestation du retour des ancêtres parmi les vivants5(*).

A cet effet, le foyer, ou mieux la société et la nation, disent A. GESELL et al.6(*) tiennent lieu « d'atelier culturel » où se transmettent les anciennes traditions et se créent des nouvelles valeurs sociales et non un endroit où on doit traumatiser les membres ; il faut dès la primo enfance fournir à l'enfant des opportunités de penser à son avenir et d'assurer des responsabilités qui puissent consolider sa propre personnalité plutôt que de le faire révolter en le traumatisant.

Tant que les adultes, les dirigeants de la société refusent de porter leurs responsabilités de prendre en considération le bien-être de l'enfant, sa vulnérabilité et son intérêt supérieur, sa vie future est gâchée au motif que leurs politiques d'encadrement ne sont pas adaptées à la nature des mineurs car les enfants font au jour d'aujourd'hui l'objet du débat quant à la politique rigoureuse de « la tolérance zéro ».

Cette rigueur a comme conséquence chez l'enfant : les valeurs morales restent négligées ou mieux inexistantes car les normes, les lois, les interdits ne leurs sont pas appris faute d'une mauvaise pédagogie. De plus les enfants présentent dans ce cas un idéal du Moi faible qui empêche leurs développements et de s'identifier positivement à la figure d'autorité.

En sus, ce faible Moi idéal révoltera les enfants et les poussera à poser des actes répréhensibles dans la société ; on dira alors qu'ils sont en conflit avec la loi car les adultes ont préféré les stigmatiser que de leur montrer la conduite sociale idéale comme on le dit souvent dans le langage courant : Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.

De tout ce qui précède il a été démontré que dans les jeunes nations, en effet, les mineurs représentent une couche la plus importante et une potentialité sur laquelle les nations peuvent compter pour leur essor économique tel qu déclare ELLEN JOHNSON SIRLEAF7(*) : « une nation qui bafoue la dignité de ses enfants est une nation sans avenir, en assurer une croissance saine c'est garantir la survie et la prospérité de toute une communauté que l'enfant aura à gérer demain ».

L'enfant est donc nécessaire pour la société mais aussi une bombe a retardement pour la communauté qui le néglige, qui le rejette et qui ne le prépare pas pour l' avenir car dit-on mieux vaut prévenir que guérir.

Ainsi donc, le rôle social de la loi en cas de la délinquance est de rétablir la paix sociale là où elle est déséquilibrée ; doit-on appliquer la loi avec toute rigueur possible pour que le concerné abandonne le comportement délictuel : les portes de la prison sont ouvertes ! C'est là l'idée de la fin de recréation et de la politique de « la tolérance zéro » prônée en RDC pour lutter contre la délinquance.

Un des constats que l'on puisse faire est que d'une part on préfère aux uns la rigueur de la loi et d'autre part qu'on comprenne avec humanisme le comportement délictuel soit-il des autres mais l'idée d'éviter le récidive demeure dans tous les cas.

Ainsi l'Unicef, s'inspirant de la convention relative au droit de l'enfant spécialement dans son principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, s'est fait un slogan en langue du milieu, « WATOTO KWANZA » pour sensibiliser tout le monde afin de réserver une attention particulière en faveur de l'enfant, privilégier dans toute action, dans toute inaction, dans toutes les décisions, l'intérêt supérieur des enfants d'abord.

Par ces motifs, il y a des difficultés à concilier la lutte contre la criminalité par la politique de « la tolérance zéro » qui est rigoureuse et offensive contre la délinquance et « WATOTO KWANZA » qui est une politique humanitaire et défensive en faveur de l'enfant pour qu'il soit traité avec charité dite maternelle.

La question étant d'importance capitale, la recherche des solutions aux nombreux problèmes que pose le bien-être des enfants est devenu, durant ces vingt dernières années, une préoccupation aussi bien de la communauté internationale que de l'Etat congolais. Le problème qui reste à connaître est de savoir quelle politique ou sanction appliquer aux enfants spécialement.

Quant à ce, tant sur le plan international, régional que national, il a été fait un devoir de consacrer et de créer des mécanismes de protection de l'enfant.

L'article 2 alinéa 2 de la convention relative aux droits de l'enfant dispose « les Etats-Parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit efficacement protégé contre toutes les formes de discriminations et des sanctions motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille »

L'article 2 alinéa 2 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant corrobore : « aucune disposition de la présente n'a d'effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l'enfant figurant dans la législation d'un Etat-Parti ou dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat ».

Les alinéas 5 et 6 de l'article 41 de la constitution du 18 février 2006 consacrent que : « les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situations difficiles et de déférer devant la justice les auteurs et complices des actes de violence à l'égard des enfants ; toutes les autres formes d'exploitation des enfants mineurs sont punies par la loi ».

Il ressort de ces dispositions légales que la loi voudrait une bonne croissance à l'enfant pour être utile à la société de demain : un statut sui generis, procédure spéciale et protection particulière.

Pour toutes ces raisons, d'aucuns, par ce moment qui court en plein 21e siècle, s'interrogent avec nous conformément à la loi de la manière suivante :

Ø Comment WATOTO KWANZA devra t-il primer dans la prise des mesures pour enfants sur le plan pénal, civil, social et administratif ?

Ø Quelle politique pour prévenir et éradiquer la délinquance chez les enfants ?

Ø Quelle est la portée de la protection de l'enfant selon la loi portant protection de l'enfant en RDC ? Qui est responsable du dommage du fait des enfants

C'est autour de ces interrogations que nous pouvons circonscrire et nourrir notre cogitation.

03. HYPOTHESES

L'hypothèse, dit GRAWITZ8(*), est une proposition des réponses au problème que l'on admet dérisoirement avant d'être soumis au contrôle expérimental à une question posée ayant pour rôle de formuler une relation entre les faits significatifs.

Même plus ou moins précise, elle aide à sélectionner les faits observés ; ceux-ci rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifiée, constituera un élément possible de la théorie.

Pour PINTO et GRAWITZ9(*), les questions auxquelles les hypothèses prétendent donner des réponses sont extrêmement variables ; elles peuvent naître des observations courantes, portant sur les faits découverts au cours d'une élaboration purement théorique à partir d'un ensemble des conséquences.

En guise des hypothèses aux questions de notre problématique, nous avons le sentiment d'estimer que :

Ø En matière pénale, nous pensons que la loi qui condamne l'avortement et la propagande anticonceptionnelle, les coups donnés à une femme enceinte, l'atteinte à la vie de l'enfant ; en matière civile les procédures qui convergent en faveur de l'enfant ; en matière sociale la loi qui exige un travail favorable à la vulnérabilité de l'enfant et son éducation ; en matière administrative les formalités y afférentes qui doivent être remplies seraient la manière dont le « WATOTO KWANZA » primerait dans la prise des mesures pour enfant ;

Ø Pour prévenir et éradiquer la délinquance, nous estimons que l'application stricte de la loi sans discrimination fondée sur le sexe, l'âge, serait le moyen efficace et offensif ;

Ø La portée de la protection de l'enfant serrait le fait qu'elle protège l'enfant avant et après sa naissance. Et cela car il serait incapable et agirait sans conscience. Autant que l'infraction est individuelle,autant l'enfant serrait civilement responsable de ses actes

II. BUT ET INTERET DU TRAVAIL

Certes, le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays la RDC.

Nous avons opté pour ce sujet afin de nous spécialiser et de renforcer notre propre capacité en matière de la protection de l'enfant ensuite pour pousser les institutions, les organisations et les agences chargées des enfants de prendre leurs responsabilités en jetant un regard sur la personne se l'enfant et de mettre en pratique les textes existants.

Notre travail présente un intérêt double : scientifique et pratique :

a.Sur le plan scientifique : moindre soit-elle notre contribution, cette étude permettra de vérifier certaines théories et principes élaborés en Droit Pénal, en Psychologie, en Criminologie, en Procédure Pénale, en Sociologie de la Jeunesse, etc. à la lumière des « WATOTO KWANZA » et le statut juridique du mineur en droit congolais.

b.Sur le plan pratique : il se veut un cadre de référence, un Vade Mecum susceptible d'amener le gouvernement congolais et les organisations de revisiter leurs politiques générales de la promotion et de la protection des droits de l'enfant puis de lutter efficacement contre la délinquance juvénile. Il encourage la vulgarisation de la loi relative à l'enfant et pourra aider les acteurs sociaux et les opérateurs judiciaires et les tiers qui peuvent connaître des faits d'un enfant à appliquer la loi comme il faut en privilégiant la condition vulnérable et l'immaturité de l'enfant.

III. METHODOLOGIE

Contrairement à une confusion courante, la notion de la méthodologie désigne non pas les techniques de l'enquête empirique et de l'analyse des données mais l'activité critique qui s'applique aux divers produits de la recherche10(*).

Pour André LALANDE11(*), la méthodologie n'est qu'une division logique ayant pour objet l'étude à posteriori des méthodes et plus précisément d'ordinaire celles des méthodes scientifiques.

1. Méthode

Aux yeux de GRAWITZ12(*) la méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.

En vue de vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé la méthode exégétique pour atteindre notre objectif de recherche. Cette méthode exégétique qui se veut juridique dans l'acception classique consiste non seulement à analyser et à exposer le droit positif mais aussi à confronter les faits sociaux observés au droit ou à la loi en la matière.

Par là, nous avons scruté les textes juridiques relatifs à la protection de l'enfant en les interprétant tout en donnant leur consistance et leur application dans la société.

Bref, notre méthode exégétique procède par la métaphysique du droit ; c'est-à-dire aller au-delà du texte de la loi : l'auteur devra rechercher l'esprit de la loi, le non dit ou la volonté cachée du législateur.

2. Techniques

La technique, définit ESSISO13(*) est un procédé opératoire, rigoureux, bien défini, transmissible, susceptible d'être appliqué à nouveau dans les mêmes conditions adaptées aux genres des phénomènes et des problèmes en cause.

Nous nous sommes ainsi inspiré de certaines techniques pour opérationnaliser notre méthode :

a.La technique documentaire nous a permis d'entrer en possession des ouvrages, revues, articles, dictionnaires, les lois ayant trait à notre sujet d'étude ;

b.L'interview libre nous a aidé d'entrer en contact avec les sujets mieux informés pour qu'ils nous disent à leurs grés ce qu'ils connaissent de la matière que nous étudions ;

c.L'observation participante nous a permis, comme acteur, de saisir les réalités des enfants et les vérifier conformément à la loi en vigueur en la matière ;

d.L'analyse de contenu nous a aidé de rassembler les données par nous récoltées et de les interpréter à la lumière de notre sujet d'étude.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Pour mieux comprendre le contenu de cette étude, il vaut mieux la délimiter dans le temps et dans l'espace :

a. Dans le temps : cette étude s'étend de janvier 2009 au décembre 2009 aux motifs que la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant y est promulguée et la fin de l'année académique. Elle couvre aussi la période de la conception de l'enfant jusqu'à 18 ans car ainsi conçu, la loi protège l'enfant et la minorité prend fin à 18 ans.

b. Dans l'espace : ici nous avons pensé que ce travail soit le reflet de toute la nation congolaise car nous allons interpréter les lois relatives à la protection de l'enfant d'une façon globale par rapport au « WATOTO KWANZA ». Ce choix est motivé par le principe de la territorialité de la loi qui est d'application sur toute l'étendue du territoire national une fois promulguée.

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres :

Ø Le Premier Chapitre est axé sur les Considérations Générales où nous avons donné des généralités sur certains concepts clés de notre sujet ;

Ø Le Second Chapitre porte sur le Statut Juridique et la Protection de l'Enfant en Droit Congolais où nous avons démontré la portée générale de la protection de l'enfant et de ses droits ;

Ø Le dernier chapitre « WATOTO KWANZA » : Promotion et Protection des Droits de l'Enfant a interprété le slogan en matière pénale, civile, sociale et administrative.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

Ce chapitre, comme il sied de le dire, planche sur une mise au point relative au concepts de base faisant corps de notre modeste travail, la quelle mise au point permettra à nos lecteurs d'avoir une compréhension globale et globalisante de notre sujet, nous passerons en revue quelques points en rapport.

Ainsi nous définissons le concepts clés que voici : l'enfant, le droit; le statut juridique, protection, Unicef et Watoto Kwanza.

SECTION I : GENERALITE SUR L'ENFANT

Enfant, nous l'avons tous été et pour les uns et les autres ils le sont encore. Le concept enfant est compris différemment selon les contextes, les domaines,...aussi il n'est pas facile de répondre à la question de savoir qui est enfant car il existe plusieurs réponses en fonction des pays, des cultures,...

En effet, sans être une réalité d'aujourd'hui, l'usage du concept enfant est récent dans le monde juridique car les juristes l'ont hérité d'autres sciences humaines comme la sociologie, la psychologie, la médecine,...donc la complémentaire a contribué parce qu'on est arrivé à un droit spécifique autour de l'enfant, droits de l'enfant. C'est alors le temps pour que le droit s'approprie aussi un domaine pour l'enfant.

1. L'enfant en psychologie

Pour Didier Jacques DUCHE : « L'enfance et l'adolescence sont une période durant laquelle l'individu croit et se développe jusqu'au moment où il atteint l'age de la maturité »14(*). Il ajoute qu'on distingue en psychologie quatre étapes de l'enfance selon l'âge, la croissance physique et psychomoteur de l'individu :

- L'enfance : de 0 à 6 ans ;

- L'âge préscolaire : de 3 à 6 ans ;

- L'âge scolaire : de 6 ans à 12 ans

- L'adolescence : de 12 ans à 18 ans (et plus).

Donc à la lumière de l'auteur susmentionné, est enfant tout individu sans distinction de sexe dont l'âge varie de 0 à 18 ans.

Quant à notre travail, est enfant toute personne jeune née vivante et est encore en période de croissance biologique, psychologique et mentale laquelle période va de 0 à 18 ans.

2. L'enfant en sociologie

L'enfant, compte tenu de la diversité culturelle est définie de plusieurs façons. On se réfère souvent à certains aspects biologiques et socioculturels comme l'âge, la relation avec les personnes âgées, le statut matrimonial, la parenté, l'initiation, le degré de responsabilité socio-économique, le niveau d'éducation pour appeler une personne enfant.

Ainsi, l'enfant dit MIFUNDU15(*) est un individu qui poursuit encore ou qui a réussi les différentes étapes d'initiation de sa communauté et progresse encore dès lors qu'il naît vivant jusqu'à atteindre les capacités de discernement de l'adulte.

Pour Alain SOUSSA16(*) l'enfant est celui là qui prend exemple de son entourage, en l'éduquant l'adulte lui fixe les repères qui l'aideront à construire son être pour se comporter en société en distinguant les biens du mal, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. L'enfant est ce type d'être humain qui a besoin de socialisation permanente des aînés et ses parents.

Quant à nous, l'enfant est ce type d'être humain qui est sous l'entretien, à qui on montre comment devenir adulte, et enfin pour les parents on reste enfant dès la naissance jusqu' à la mort.

Ainsi, à l'enfant il faut véhiculer les cultures et les valeurs pour construire son avenir heureux et utile non seulement à lui mais aussi à toute la couche sociologique.

La diversité culturelle fait qu'il y a diverses catégorisations de jeunesses : au Nigeria on est jeune enfant de 12 ans a 30 ans, 15-45 ans à la Malaisie, 5-35 au Ghana, 18-30 en Afrique du Sud.17(*)

3. L'enfant en médecine

La médecine a aussi apporté de nombreuses connaissances sur l'enfant, sa croissance somatique et neurologique ; sur les variations physiologiques de l'organe de son corps au cours de sa croissance.

Pour ALWORONG'A, l'enfant est l'individu, quel que soit son sexe, qui a l'âge allant de 0 à 12 ans et dont le développement est caractérisé par plusieurs périodes :18(*)

a.la première enfance : correspondant à la période allant de 0 à 12 ans

d'âge ;

b.la seconde enfance : correspondant à la période préscolaire qui va de 3 à 5ans.A cette période, l'enfant perfectionne les acquisitions antérieures et devient capable de raisonner et acquiert une certaine autonomie.

Ainsi il ne faut pas inhiber le développement psychomoteur de l'enfant (d'où à la maternelle on applaudit même si l'enfant a mal répondu) ;

c.la grande enfance : correspond à l'âge scolaire de 6 ans. Ici l'enfant ressort et acquiert rapidement les connaissances intellectuelles très importantes.

SECTION II : LE CONCEPT ENFANT EN DROIT

Le droit s'est manifestement inspiré des découpages psychologiques d'âge, les étapes de sa socialisation et la croissance physique de l'enfant pour déterminer les limites de l'enfance.

Ainsi dans chaque pays c'est la loi qui définit ce qu'est l'enfant, un mineur en établissant un âge de la majorité : 20 ans au Japon, 18 ans en France.

Le mot enfant sur le plan étymologique vient du mot latin « Infans »19(*) qui signifie qui ne parle pas, qui se tait et qui n'a pas atteint l'âge de la raison.

1. Enfant en droit comparé Français Belge

Ce point étaye la conception juridique de l'enfant ou mineur en droit français et belge pour aboutir à la conception en droit congolais.

a.Droit Français :

Est mineur pénal toute personne qui, au moment où il commet un fait infractionnel n'a pas atteint l'âge de 18 ans ; cette minorité pénale est identique à la minorité civile20(*).

La jurisprudence interprète l'ordonnance No 44-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en distinguant trois catégories de mineurs en droit français, il s'agit d'infans, mineur de 7- 8 à 13 ans et celui de 13 à 18 ans.21(*)

Ø Infans : celui qui n'a pas atteint l'âge de la raison et se trouvant autour de 7 à 8 ans. La cour de cassation française a décidé en 1956 que le mineur Infans âgé de 7 à 8 ans n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes ; il ne commet juridiquement pas une infraction et ne peut pas être sanctionné, il ne peut non plus faire objet d'une mesure éducative : la cour d'appel de CALMAR avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un Infans, la cour de cassation l'a cassée. La philosophie qui a milité pour casser cette mesure était l'aspect moral de la commission d'une infraction en droit.22(*)

Donc bien que différents, le droit et la morale ou l'intention doivent marcher ensemble.

Ø Le mineur de 7-8 à 13 ans : l'enfant de 7-8 à 13 en droit français au moment de la commission de l'infraction a une faculté de discernement, il ne peut évoquer la cause de non imputabilité. L'infraction par lui commise est juridiquement constituée. L'ordonnance de 1945 ne le soumet qu'à des mesures éducatives pouvant aller jusqu'au placement dans l'établissement pour mineurs sans aucune peine.23(*)

Ø Mineur de 13 à 18 ans : celui-ci commet juridiquement une faute, quant à la sanction seules les mesures éducatives sont reconnues en principe. Toutefois le tribunal peut prononcer une peine mais en motivant sa décision en fonction de la personne du mineur et des circonstances de l'infraction et qu'elle ne soit pas la même que la peine des adultes, la rééducation est écartée.24(*)

Dans le cadre de notre travail, est enfant en droit français l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, il ne peut se marier, voter, être candidat, faire testament, être tuteur.

2. Droit Belge

Comme nous l'avons dit, la responsabilité des enfants mineurs et la fixation des seuils d'âge reste une question délicate et controversée.

Dans la majeure partie de l'Europe, y compris en Belgique, le seuil de la majorité est fixé à partir de 18 ans. Par ailleurs ce la peut baisser ou hausser selon les circonstances.

En Belgique, la gravité de l'infraction, la personnalité de l'auteur ainsi que l'intégrité présumée d'éventuelles mesures éducatives peuvent amener le juge à soumettre au régime et juridiction des droits communs des majeurs, un jeune délinquant à partir de 16 ans qui est l'âge de majorité pénale.

Donc en Belgique est enfant tout individu n'ayant pas 18 ans d'age, la minorité pénale est de 5 à 15 ans et la majorité pénale commence de 16 ans.25(*)

En Belgique il existe d'abord un préalable pour que les tribunaux se saisissent en matière de l'enfant : on doit commencer par la protection administrative par accord entre familles par une commission de médiation qui veille à maximiser les chances d'une aide volontaire faute de quoi l'autorité judiciaire n'est pas saisie.26(*)

  2. Le concept Enfant en Droit Congolais

Le droit congolais s'est également inspire du découpage psychologique d'âge, des dispositions légales internationales pour déterminer qui est enfant en droit interne.

La convention des nations unies relatives au droit de l'enfant dispose qu'un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.27(*)

La charte africaine de droit et du bien-être de l'enfant en son article 2 pense que l'enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans.

La constitution du 18 février 2006 quant à elle dit que l'enfant mineur est toute personne sans distinction qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus.28(*)

Le code de la famille pense que l'enfant est la personne de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans ; l'âge de l'individu est établi conformément aux dispositions relatives à l'état civil.29(*)

Enfin, la loi portant protection de l'enfant quant à elle considère qu'est en enfant toute personne âgée de moins de 18 ans.30(*)

Conformément à notre travail, l'enfant est toute personne sans distinction de sexe qui n'a pas atteint 18 ans à qui il faudra une attention et un soin approprié.

Rappelons le seuil d'âge de minorité et majorité en droit congolais.31(*)

- la minorité pénale : l'état d'une personne qui n'a pas atteint l'âge fixé par la loi pénale et dont les faits infractionnels sont soumis à un régime répressif particulier.

- La majorité pénale : le seuil d'âge durant lequel les dispositions de la loi pénale est applicable à l'enfant, l'âge auquel le juge peut converser avec l'enfant. Il est de 14 ans selon l'article 95 de la loi portant protection de l'enfant.

- La majorité professionnelle est l'âge requis par les dispositions de la loi du travail pour que l'enfant soit engagé au travail. En RDC elle est de 16 ans selon l'article 50 de loi portant protection de l'enfant.

- La majorité nubile : l'âge reconnu par la loi à une personne pour contracter mariage. Il est de 18 ans pour le jeune garçon et 14 ans pour la jeune fille selon le code de la famille.

- La majorité civile : l'âge adopté par la loi pour participer à la vie nationale et civile (voter, être élu,...). Elle est de 18 ans selon le code de la famille.

- Enfant en conflit avec la loi : aux termes de l'article 2 alinéa 9, est un enfant âgé de 14 à moins de 18 ans, qui commet un manquement qualifié de l'infraction à la loi pénale.

SECTION 3 : GENERALITE SUR LE DROIT ET STATUT JURIDIQUE

Nous voudrions ici éclairer la lanterne de nos lecteurs sur les concepts droit et statut juridique.

1. LE DROIT

Au cours de l'évolution de la civilisation, on s'est aperçu que la société ne pourrait se maintenir dans le temps qu'à la condition d'être ordonnée. Tous ensemble, même si tout un peuple peut se tromper en acceptant une quelconque loi, dès lors, il ne sera pas étonnant qu'à toutes les époques, les membre qui composent les groupements, même les plus primitifs, aient été tenu d'obéir à ces injonctions et des défenses qui gouvernent la vie communautaire.

En effet, ces règles de conduite obligatoires édictées par l'autorité en passant par la volonté populaire pour maintenir l'équilibre social et assurer la paix et la tranquillité publique font penser à cette branche des sciences humaines appelée « DROIT »

Aux yeux de BOMPAKA32(*) le droit est l'ensemble des règles sanctionnées par une autorité extérieure qui régissent les relations des hommes vivant en société tout en leur donnant en même temps le pouvoir de faire les actes nécessaires en vue d'obtenir la satisfaction de leurs intérêts matériels et moraux.

Il se dégage de cette définition deux notions : droit objectif et droit subjectif.

a.Droit objectif

L'homme ne peut rester isolé de ses semblables. Il a été crée pour vivre en société avec une voie à suivre car la vie en société suppose une organisation, une réglementation des rapports.

Ainsi, le droit objectif est l'ensemble des règles obligatoires qui régissent les relations des hommes en société. L'ensemble des règles obligatoires en vigueur chez un peuple se nomme droit positif.33(*)

b.Droit subjectif

On se sert de l'expression droit subjectif pour designer les prérogatives reconnues par le droit objectif à une personne déterminée.

On appelle droit subjectif, les valeurs juridiquement protégées qui confèrent au sujet de droit des pouvoirs d'action et lui imposent des devoirs et des obligations dans les relations de vie sociale.34(*)

Pour VAN LIERDE, le droit pris dans son sens subjectif désigne, le pouvoir, la faculté accordée au titulaire d'en user et d'exiger qu'ils soient respectés. Dans son sens subjectif, il désigne l'ensemble des règles sociales qui déterminent le droit subjectif et en assurent le respect en vue de faire régner l'ordre et la justice dans une société déterminée.35(*)

Le droit objectif selon François TERRE est l'ensemble des règles de conduites qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent les rapports entre les hommes.36(*)

Donc le concept droit n'a pas une définition fixe étant donné la multiplicité des sens dans les quels il est pris dans l'explication. Il est employé dans différents domaines de la vie ou de la science et change à chaque fois de signification : ainsi, on parle en politique du droit d'éligibilité, droit de veto, droit à la parole,...

c.Droit positif

En sus, on parle aussi en droit du concept droit positif qui est pour VAN LIERDE37(*) l'ensemble des règles ou des lois édictées ou du moins consacrées par l'autorité publique en vue de réaliser dans les rapports humains, l'ordre le plus favorable au bien commun. Ces règles doivent être observées sous peine de sanction.

Il sied de signaler que le droit et la morale se différent quant aux sanctions.

2. LE STATUT JURIDIQUE

Dans le cas ci haut, nous essayerons de faire comprendre les concepts statut juridique et les sortes de statut.

1. Définition

OTEMIKONGO38(*) Définit le statut comme l'ensemble des règles spécifiques qui sont définies à priori et de façon unilatérale par l'autorité législative ou réglementaire aux quelles sont soumises certaines catégories précises d'individus, les fonctionnaires et aussi les agents de carrière de Service Public de l'Etat.

Ces règles, dit-il, sont relatives à la situation, aux obligations, aux considérations sociales et surtout aux avantages de ces individus par rapport à leur nature et leur personnalité.

Le statut juridique quant au vocabulaire juridique, est l'ensemble cohérent des règles applicables à une catégorie des personnes ou des agents fonctionnaires et à une institution étatique et qui en déterminent, pour l'essentiel, la condition et le régime juridique spécial relatif à leur état tout en déterminant leur catégorie.39(*)

Conformément à notre travail, le statut juridique est l'ensemble des dispositions juridiques qui prévoient certains mécanismes en faveur d'une catégorie des personnes y égard à leurs états et leur vulnérabilité. Il leur assure protection spéciale

2. Types de statut.

Il sied de dire quant au champ d'application de statut, qu'on distingue le statut général, le statut particulier et le statut spécial.40(*)

· le statut général : celui qui régit la situation de la majeure partie des agents publics de l'Etat en leur prescrivant des situations particulières ;

· le statut particulier : celui qui régit une catégorie bien déterminée des sujets, des agents publics de l'Etat : statut des magistrats,...

· le statut spécial : celui qui organise la particularité d'une situation générale, qui organise la fonction du personnel du maintien de l'ordre public : Police Spéciale pour la Protection de l'Enfance, la loi portant protection de l'enfant.

SECTION 4 : GENERALITE SUR LA PROTECTION

La protection c'est le fait de protéger quelqu'un ou quelque chose ; c'est éviter qu'un mal lui arrive, le mettre à l'abri d'une situation qui peut nuire à sa santé, sa survie, à son bien être, à ses intérêts.41(*)

François BOURGUION42(*) définit la protection comme toute activité qui vise à sauvegarder les droits des victimes et les préserver de la souffrance et de la mort.

Il corrobore en disant que la protection c'est l'action de protéger, aider une personne à qui le mal est déjà arrivé de surmonter cette difficulté, veiller et éveiller quelqu'un pour qu'un mal ne lui arrive.

Quant à nous même, la protection est un ensemble des mécanismes juridiques adaptés en vue de prévenir la personne humaine contre tout abus susceptible de causer dommage à autrui et de perturber l'ordre social établi ; acte par lequel une personne s'engage à lutter pour le bien être d'autrui ou d'une chose.

L'enfant en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport à son milieu ; son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, fait toujours l'objet d'une protection spéciale.

Ainsi l'Etat congolais à travers son pouvoir législatif dans le souci des enfants d'abord, prévoit les dispositions spéciales pour bien assurer la protection de ces derniers :

· la protection sociale : tant en situation morale qu'en situation exceptionnelle ;

· la protection judiciaire caractérisée par une procédure spéciale, juge spécial, tribunal spécial pour enfant ;

· les incriminations et les sanctions tendant à protéger l'enfant contre les abus des tiers.

SECTION 5 : GENERALITE SUR L'UNICEF

Les droits de l'enfant sont si larges et englobent tellement des domaines que les efforts pour veiller et garantir leurs application sont mis en oeuvres par tout un éventail d'organisations travaillant en collaboration : le gouvernements, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et sociétés privées.

Cette complexité de la situation des enfants, leur vulnérabilités, leur état d'immaturité et leurs besoins qui se manifestent dans plusieurs secteurs et domaines a attiré l'attention de la communauté internationale à travers l'ONU : ainsi fut crée l'UNICEF

1. De la création de l'Unicef

L'Unicef, fond des nations unies pour l'enfant a été créé par l'assemblée générale de l'ONU en 1946 pour aider les enfants de l'Europe après la deuxième guerre mondiale.

Il fut d'abord appelé le fond d'urgence internationale des nations unies pour les enfants : United Nation International Children Education Fund dont l'acronyme est l'UNICEF.

En 1953, l'UNICEF devint une organisation permanente de l'ONU, sa tâche étant d'aider les enfants vivants dans la pauvreté dans les pays en voie de développement. Il sera renommé fonds des Nations Unies pour les enfants mais l'acronyme Unicef continue d'être utilisé et c'est toujours sous ce nom que l'organisme est connu.43(*)

2. Des objectifs de l'Unicef

L'Unicef remplit des multiples missions44(*), à savoir :

§ permettre aux enfants d'accéder aux soins et à la stimulation dont ils ont besoin au cours des premières années de leur vie ;

§ encourager les familles à donner une éducation aussi bien aux filles qu'aux garçons ;

§ réduire la mortalité et les maladies infantiles et protéger les enfants dans les situations de guerre ou des catastrophes naturelles ;

§ encourager les adolescents où qu'ils se trouvent à prendre des décisions fondées concernant leur propre vie et avenir ;

§ construire un monde dans lesquels les enfants pourraient vivre dans la dignité et sécurité possible ;

§ lutter pour la promotion et la protection des droits des enfants et à les faire vivre dans un environnement social propice et être traité avec charité et humanisme.

3. Du plan d'action de l'Unicef

L'Unicef, fonds des nations .unies pour l'enfance, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, avec le gouvernement, les autres agences de l'ONU et des partenaires du secteur privé, protège les enfants et leurs droits en fournissant des services, matériels et en aidant ces acteurs en définissant des programmes politiques et en renforçant les budgets dans l'intérêt supérieur des enfants.

L'Unicef à son tour fait le suivi des politiques par eux élaborées.45(*)

SECTION 6 : GENERALITE SUR WATOTO KWANZA

Encourager les familles, la société toute entière à penser à chaque instant à donner préalablement une éducation aussi bien aux filles qu'aux garçons en les inscrivant à l'école, tel est l'un des objectifs que s'assigne l'UNICEF avions nous dit précédemment : cela est un moyen de promouvoir et de protéger ses droits et veiller et éveiller pour son bien-être.

1. Origine de « WATOTO KWANZA »

Aux dires de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant il est dit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient les faits des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale46(*).

Aux stipulations de l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant il est dit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard ; par intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits47(*).

Il sied donc de rappeler que « WATOTO KWANZA » de l'Unicef tire on origine en droit et précisément dans les lois sus évoquées, ce n'est rien d'autre que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Signification et objectif

« WATOTO KWANZA », les enfants d'abord ou mieux dire l'intérêt supérieur des enfants signifie que tous, partout où on peut se retrouver, qu'on puisse à chaque instant privilégier la prise en compte de la situation des enfants et veiller à leurs bien être présent et future ; tenir compte de leur vulnérabilité due à leur immaturité ;

En effet, le souci de sauvegarder et de privilégier les droits de l'enfant doit animer la société pour construire un monde dans lequel tous les enfants peuvent vivre avec humanité dans la dignité et sécurité possible : dans tout ce qui concerne la vie en société, toutes les mesures et décisions doivent être conformes à la volonté de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Enfin, la société devra encourager les enfants à prendre des décisions utiles et fondées concernant leur propre vie et avenir, les soigner et les inscrire à l'école filles et garçons et ne pas inhiber les premières années de leurs vies.

DUNIA MANALA48(*) épingle la signification et objectif, « WATOTO KWANZA » est un message fort mis par l'Unicef pour promouvoir les droits de l'enfant, sensibiliser la masse à protéger ses droits eu égard à sa vulnérabilité

Pour nous « WATOTO KWANZA » signifie qu'en chaque instant on doit interroger sa conscience si ce que l'on fait peut protéger et contribuer au bien être de l'enfant, si ça correspond à son état d'immaturité.

CHAPITRE DEUXIEME : LE STATUT JURIDIQUE ET LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DROIT CONGOLAIS

Mine de rien, nous nous ferons une obligation de faire savoir la manière dont le statut spécial lié à la nature vulnérable de l'enfant qui nécessite aussi une protection spéciale est d'application en droit congolais dès sa conception jusqu'à l'âge de 18 ans.

Nous verrons ici l'essentiel de la loi portant protection de l'enfant, du code pénal relatif à la protection de ce dernier. Enfin, viendra le cas de la responsabilité civile pour fait d'un enfant.

Section I : DU STATUT JURIDIQUE PROTECTEUR DE

L'ENFANT

Cette partie qui planche sur la protection de l'enfant s'analysera sous plusieurs domaines de la vie de l'enfant : la protection pénale, judiciaire et la protection sociale de l'enfant avant et après sa naissance sur pied des dispositions de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo.

Donc le bien-être de l'enfant doit le suivre partout où il est appelé à vivre. Nous analyserons les articles de ladite loi, du code pénal suivi des commentaires.

I.DE LA PROTECTION PENALE DE L'ENFANT

La loi sus vantée qui constitue la pierre angulaire de notre modeste étude a estimé qu'il fallait que l'enfant, avenir de la société de demain, se voit être protégé avant qu'il ne naisse jusqu'à son développement pour arriver à l'âge adulte, à la majorité.

I.1. De la Protection avant la Naissance

Aux yeux de l'article 6 de la convention relative au droit de l'enfant et même de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, « l'enfant a droit à la vie et au développement, ce droit est imprescriptible et protégé par la loi.

La loi portant protection de l'enfant innovera en consacrant que « quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à une femme enceinte est passible de 6 mois à un an de S.P.P et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille franc congolais49(*).

Dès le moment où il est conçu l'enfant vit déjà, et la loi, soucieuse de sauvegarder les droits sacrés et indéniables de tout être humain à la vie, lui attend naturellement sa protection d'autant plus que l'acquisition de la personnalité juridique préexiste à la naissance.

Donc l'enfant simplement conçu est traité comme s'il était né lorsqu'il va de son intérêt supérieur, son avantage ou son bien-être ; il est titulaire de droits mais non des obligations ; cela est une règle générale.

Cette règle générale n'est énoncée par aucun texte mais résulte d'un adage Romain « infans conceptus pronato habetur quotiens de commodis jus agitur ». Autrement dit l'enfant simplement conçu devient titulaire de droit antérieurement à sa naissance. Dès l'instant de sa conception il peut faire l'objet d'une reconnaissance, recueillir une succession.50(*)

A bon droit, on qualifie cette protection de virtuel car d'une part l'enfant en gestation n'a pas encore une vie autonome, d'autre part, il n'y a guère certitude absolue qu'il naîtra vivant et viable bien que porté par sa mère. On peut donc dire que ce que le législateur entend protéger ici c'est la chance, une certaine espérance de vie, un genre de vie humaine ayant commencé à se développer par cette grossesse pour lui protégée.

L'éclosion de cette possibilité ultérieure de vie humaine autonome se poursuit avec la segmentation de l'oeuf fécondé. Dès la conception, le législateur intervient pour garantir cet enfant en formation contre toute atteinte de nature à compromettre son intégrité physique ou son développement moral et psychologique.

Sa volonté protectrice est si forte qu'il complète son action répressive par une action préventive placée en amont des manoeuvres abortives proprement dites, en interdisant toute propagande anticonceptionnelle.

Par delà ce qui est dit ci haut, la répression et la prévention, les deux constituent les forces d'une politique criminelle protectrice qui tend à concilier les antagonistes virulents et par fois inductibles qui surgissent en matière de la protection virtuelle de l'enfant et de réaliser un difficile équilibre entre la morale caractérisée par la conscience intérieure et la liberté caractérisée par la volonté de faire librement ce que l'on veut.

La morale enseigne le respect de la vie humaine qui est sacrée et indéniable ; la liberté enseigne d'une part le droit de la femme de disposer librement de son corps (avorter, garder, concevoir, ...) et d'autre part le couple de désirer une naissance au moment voulu et choisi par lui.

On perçoit dès lors dans cette prévention et répression les multiples considérations éthiques, philosophiques, religieuses, démocratiques, économiques ou sociopolitiques naturellement fructuantes dans le temps et dans l'espace, qui peuvent influer la politique criminelle en matière de la protection de l'enfant.

Donc la vie humaine est sacrée, on doit la protéger par tous les moyens possibles. La femme enceinte est protégée au nom de son foetus qu'elle porte ; donc ou protège l'enfant sans qu'il ne naisse (article 143). Si ces coups et blessures entraînent l'altération grave de la santé de la femme, de l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux à cinq ans de S.P.P et d'une amende de deux cent milles à trois cent milles franc congolais.51(*)

Enfin si ces coups et blessures ont causé l'avortement sans intention, l'auteur subira deux à cinq ans de S.P.P et amende de trois cent cinquante milles à cinq cent milles franc congolais ; et puni de peine de non assistance à personne à danger, le personnel soignant qui s'abstient d'assister la femme en instance d'accouchement.52(*)

Même la convention relative au droit de l'enfant propose que les Etats doivent assurer aux mères du soin prénatal et post natal approprié.53(*)

Ainsi l'avortement et la propagande anticonceptionnelle sont interdits

A. De l'avortement

Le code pénal congolais prévoit deux formes d'avortement qu'il réprime sérieusement pour sauvegarder la vie de l'enfant ; le protéger.

1. Définition de l'avortement

Ø Avortement sur soi-même : le fait pour une femme de se faire avorter (article 166 code pénal livre 2). C'est le cas de la femme qui prend des aliments, médicament, breuvage ou use de tout autre moyen dans le but de se faire avorter, interrompre la grossesse.

Ø Avortement par autrui : le fait de quiconque, par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme. La conséquence est que le consentement de la femme ne sera aucunement pris en compte.

C'est dans ce deuxième cas que sera poursuivi un médecin qui aura provoqué un avortement même avec le consentement de la femme. Le refus de prendre en considération le consentement de la femme répond à l'idée que cela ne peut légitimer l'acte criminel qui menace l'intérêt social et destiné à priver un être de son existence ; aucune autre personne, sauf la loi, n'a le droit de tuer un être même en gestation : meurtre et coups et blessures.

2. Les éléments communs

Ces deux formes d'avortements supposent quatre éléments communs suivants :

§ l'élément matériel : il consiste à la pratique ou manoeuvres destinées à interrompre artificiellement en provoquant l'expulsion prématurée du produit de la conception.

§ Résultat obtenu ou tentative d'obtenir : le résultat d'avorter peut être atteint ou non :

- l'avortement est consommé si le résultat est atteint c'est-à-dire s'il y a eu interruption effective de la grossesse, la mort du foetus peu importe que l'enfant soit mort avant l'infraction.

- Le fait constitue une tentative si l'enfant est né avant et qu'il a survécu malgré sa mise au monde avant terme ; il importe également peu que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives.54(*)

- Lorsque le résultat recherche n'est pas atteint nonobstant la réalisation de l'acte matériel, il y a tentative punissable, le fait sera puni au même titre que l'infraction consommée. MINEUR pense que la répression de cette tentative s'étend également à l'infraction impossible.55(*)

On parle de l'infraction impossible lorsque le résultat recherché par l'auteur n'a pas pu être atteint soit par manque d'objet soit par l'inefficacité des moyens utilisés.56(*)

§ Moyens employés

On parle généralement des moyens chimiques d'avortement (quinine, eau de vie allemande, antimoine) et mécaniques (sonde, injection d'eau savonneuse, le permanganate, crayon introduit dans l'utérus pour provoquer contraction et expulsion), exercice physique divers suivi d'hémorragie et de curetage, stérilets, micro abortif.

Quant au médicament, ce sont toutes substances solides ou liquides simples ou composées auxquelles l'art de guérison attache un effet déterminé sur l'organisme en matière d'avortement, effet d'expulser le foetus.

La loi quant à elle prévoit quelques moyens abortifs : les aliments, breuvage, violence,... On entend par aliments abortifs tout ce qui sert de nourriture. Par breuvage abortif toute boisson capable de provoquer. Par violence abortive toute idée de force ou de sévisse (article 166 du code pénal livre 2).57(*)

§ Elément intentionnel :

C'est le fait pour l'auteur d'avoir eu l'intention de provoquer l'avortement en violation de la loi pénale sans laquelle il n'y a pas infraction.

Le fait constitue les coups et blessures et non un avortement si l'auteur a porté des coups à une femme enceinte et que l'accouchement avant terme a été conséquence imprévue de ces coups.

Le fait d'avoir exercé sur une femme pour la faire avorter des violences et que ces violences ont entraîné la mort, ce sont les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. (Art.48 CPL II).58(*)

Enfin, si l'avortement résulte des coups et blessures involontaires ou des manques de précaution et prévoyance, il doit constituer une infraction aux articles 54 et 55 du CPL II : lésion corporelle involontaire.

3. Le régime répressif

· L'avortement sur soi-même : cinq à dix ans de servitude pénale principale pour la femme qui s'est faite avorter (article 166 CPL II)

· Avortement par autrui : cinq à quinze ans de servitude pénale pour celui qui fera avorter une femme (article 155 CPL II)

En cas du concours idéal d'infraction, seule la haute expression pénale est retenue, laquelle théorie exige que soit retenue la peine la plus forte ; le concours idéal est le fait qu'un même fait constitue plusieurs infractions à la fois.59(*)

La complicité sera punie selon les distinctions faites aux articles 22 et 23 du code pénal livre I : si la même personne est complice à la fois de la femme et de l'avorteur, c'est la complicité la plus punie des deux qui sera retenue.

4. Complicité de l'avortement

Elle résultera soit :

- De la provocation à l'infraction par menaces, promesse ou abus de l'autorité : exemple une mère dit à sa fille « je ne veux pas l'enfant, débrouille-toi ou je te chasse » ;

- De la négociation : mettre une femme en contact avec une autre personne, laquelle se charge de la conduire chez un avorteur ;

- De l'aide ou assistance : le fait de donner à une femme de l'argent pour aller payer la facture d'avortement. Le fait de financer le projet abortif, supporter le frais d'honoraire de l'avortement ;

- Des instructions, indications, renseignement : indiquer à la femme le cabinet abortif d'un spécialiste, indiquer un produit, une pratique,...

5. Destruction de l'ovule in vitro

Les hommes de science ont tenté de provoquer la fécondation d'un ovule in vitro avec un spermatozoïde humain ; y a t-il avortement quand on détruit cet ovule ?

LIKULIA pense que eu égard aux éléments de ces deux types d'avortements, il y a infraction quant les moyens de la destruction de l'ovule sont exercés sur le corps de la femme.60(*)

B. De la propagande antinataliste

Le législateur congolais prouve davantage sa volonté de protéger l'enfant simplement conçu en reprimant de façon préventive toute action,toute propagande en faveur de l'avortement et la campagne anticonceptionnelle.

En effet, l'article 178 du code pénal congolais livre II dispose quant à ce : « ....quiconque aura exposé,vendu,distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente ; quiconque aura, dans un bruit du lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception et en préconisant l'emploi ou en favorisant les indications sur la manière de se les procurer ou de l'en servir ;

Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédant ;

Sera puni de 8 jours à un an d'emprisonnement et d'une amende ou de l'une de ces peines seulement »

.

A propos de cette disposition légale, Joséphine IDZUMBUIR ASSOP61(*) fait cette remarque que les dispositions de l'article 178 CPL II qui réprime tout acte de nature à empêcher la conception, notamment la vente, distribution, exposition, vulgarisation des méthodes contraceptives posent problème au regard de l'ordonnance du 14 février 1973 créant le conseil national pour la promotion de naissance désirable.

Cette ordonnance, ajoute t-elle, autorise la CNPND à fournir aux couples désireux de régler les naissances, les indicateurs sur la manière de se procurer et de se servir des moyens expressément réprimés par l'article 178 du code pénal congolais live II.

Ainsi, il y a maintenant conflit entre la loi qui est le code pénal et l'ordonnance du 14 février 1973 qui est un acte réglementaire.

Pour remédier à cette situation de crise, LIKULIA62(*) a tranché en disant « la question se pose de savoir si cette autorisation qui est le fait d'une ordonnance, acte réglementaire, peut déroger à la loi. La réponse est évidemment négative, car le principe de la légalité commande que tous les actes hiérarchiquement inférieurs à la loi soient pris en conformité avec celle-ci sous peine d'être entachés d'illégalité.

1. Eléments matériels

Aux yeux de LIKULIA, l'analyse de l'article 178 CPL II fait remarquer que l'infraction de la propagande antinataliste, anticonceptionnelle comporte des faits matériels dont même l'accomplissement de l'un suffit pour constituer ladite infraction63(*) : il s'agit de :

- l'exposition, la vente ou distribution des écrits imprimés ou non ainsi que tout autre moyen de publicité tendant à préconiser l'emploi des moyens quelconques pour faire avorter.

- Le fait de fournir des indications sur la manière de se procurer des moyens abortifs ou de s'en servir ainsi l'indication de l'avorteur.

- L'exposition, vente, distribution, application, importation, transfert, remise à un agent de transport pour distribution ainsi que l'annonce par n'importe quel moyen de publicité, de drogue, engin ou appareil susceptible de faire avorter une femme.

- L'exposition, distribution des objets anticonceptionnels ; le fait de favoriser la passion d'autrui en vendant, distribuant des écrits, imprimés qui divulguent les moyens qui empêchent la conception.

2. Elément moral

Pour que l'agent réponde de l'infraction, il ne suffit pas d'établir l'élément matériel et légal, ni d'établir l'imputabilité ; faut-il encore prouver l'élément moral c'est-à-dire la faute « l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement même moralement répréhensible64(*) qui aura accompagnée et caractérisée l'activité délictueuse.

L'élément moral est constitué par l'intention qu'a l'auteur d'accomplir le commerce interdit par les lois ; il doit avoir agi sciemment.

Il est le cas des pharmaciens qui fabriquent ou vendent des produits à empêcher la conception, le vendeur des journaux qui incite à employer ces moyens qui empêchent la conception.

3. Régime répressif

Ici, l'auteur de la propagande anticonceptionnelle ou de la prévention d'enfant est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende ou d'une de ces peines seulement (Art. 178 CPL II).

I.2. De la protection après sa naissance

L'enfant n'est pas enfant parce qu'il est petit mais il est enfant pour devenir majeur, donc il est adulte en miniature nous dit CLAPAREDE. Il ajoute que l'enfance est la période de l'humanisation de l'individu, de l'apprentissage de la nature humaine et la vie sociétale ; l'enfant dans sa polyvalence et son indétermination est par excellence « un animal educandum »65(*)

L'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant né vivant et viable devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur et de compréhension, de charité et d'amour caractérisé par l'humanisme.

On doit donc tenir compte des besoins liés à son développement physique et mental dans des conditions de dignité, de liberté et de sécurité comme le dit PIERRON « l'enfant n'est qu'un candidat à l'humanité, le type adulte n'est pas fixe à lui de manière absolue que chez l'animal »66(*). Il lui faut du temps pour s'adapter.

Ainsi le préambule de la charte africaine des droits et du bien et de l'enfant dit que prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de civilisation africaine doivent inspirer et guider leur réflexion en matière de droit et de protection de l'enfant.67(*)

1. Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou morale de l'enfant

Dans le cas sous revue, la loi a repris les infractions de droits communs tel que prévu dans le code pénal mais avec certaines circonstances liées à la nature vulnérable de l'enfant.

Dans ce cas, la loi réprime la torture de un à cinq ans de S.P.P. et amende de 500 milles à un million de Franc congolais. Quand la torture a causé la mort c'est la servitude pénale à perpétuité. Il va de même de l'incitation au suicide (article 151, 142),

La loi sous examen dit que si l'auteur est une personne exerçant sur lui l'autorité, le juge prononce la déchéance de l'autorité parentale. Ceci pour que les parents pensent à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 158-159)

2. Des atteintes à l'honneur et à la liberté individuelle de l'enfant

Dans le souci de garantir à l'enfant sa protection et celle de sa personnalité, le législateur a interdit certains comportements contraires à sa vie et à son bien-être.

En effet, le fait d'accuser de sorcellerie un enfant est puni de un à trois ans de S.P.P et d'une amende de 200 milles à un millions de Franc Congolais (article 160), l'arrestation arbitraire, l'enlèvement, la détention arbitraire d'un enfant est puni de dix à vingt ans de S.P.P (Article 161).

La traite d'enfant comme recrutement, transport, transfert, l'hébergement pour exploitation est puni de dix à vingt ans de S.P.P, il en est de même pour la vente d'enfant (article 162).

Le docteur Abraham MIFUNDU estime que le besoin d'amour et d'apprentissage68(*) est un besoin le plus important, personne ne peut s'épanouir pleinement sans être aimé, accepté et considéré par les autres êtres humains de la société où il vit, le manque d'amour et l'atteinte à sa personnalité entraîne d'important déséquilibre car tout être humain a besoin de se respecter lui-même et d'avoir de sa personne un concept adéquat. Une estime de soi déséquilibré conduit à un rendement bas et même une dégradation de la conduite.

3. De la mise en danger d'enfant

Conformément aux dires de la loi portant protection de l'enfant, est un enfant en danger celui qui est victime de discrimination, engagé au travail, enrôlé dans les forces, groupes armés, la police, réfugiés, avec handicap, déplacé, en situation exceptionnelle, séparé (Article 2).

Ici la loi refuse la discrimination (article 185), le déplacement ou détention illicite d'un enfant à l'étranger (article 186), l'enrôlement de l'enfant dans les forces, (article 187), délaissement d'un enfant (article 190) et le mariage d'un enfant (article 189).

La loi entend par là le faire grandir dans la paix et avec une personnalité soignée.

4. Des atteintes au droit à la santé et à l'enseignement.

Dans ce cas, le législateur voudrait mettre des mécanismes de protection des droits de l'enfant, la survie exige de l'enfant d'accéder au besoin de base comme la nourriture, un toit, des soins de santé et éducation.

L'article 195 de la loi sous examen dit que tout responsable d'un établissement sanitaire qui ne se conforme pas à la politique sanitaire du pays et qui s'abstient de soigner est puni de un à six mois de S.P.P,

Tout parent, tuteur ou responsable qui refuse d'assurer à l'enfant des soins médicaux préventifs et surtout la vaccination est puni de S.P.P. ne dépassant pas cinq jours et d'une amende de cinquante mille franc congolais (article 196).

L'article 197 de cette loi dit que tout gestionnaire d'E.P.S.P. qui excède aux frais légalement fixés sera puni d'une amende de 100 milles francs congolais ; tout Parent, tuteur ou responsable qui n'envoie pas son enfant à l'école est puni d'amende de 50 mille francs congolais (article 197 et 198).

Donc le développement de l'enfant a préoccupé le législateur car faire l'expérience du monde c'est le développer ; tous les enfants ont besoin d'être élevés dans un environnement qui les soutient et les aide à réaliser leur potentiel pour l'avenir de demain.

II : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT

La protection de l'enfant se réalise dès le moment où toute personne prend connaissance des faits portés contre un enfant jusqu'à la décision finale du juge et son accompagnement au cours de la procédure.

a.Garantie de l'Enfant

L'assurance de cette protection est garantie par l'institution des tribunaux spécialisés pour les enfants et dotés d'au moins un assistant social affecté par la division des affaires sociales.

Ce tribunal n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans.

Si la personne est âgée de moins de 14 ans, elle bénéficie, en matière pénale, de la présomption irréfragable d'irresponsabilité (article 95). En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut (article 110), l'âge auquel on fait allusion ici c'est celui qu'avait la personne lors de la commission des faits.

L'enfant de moins de 14 ans ne peut pas être placée dans une institution ou un établissement (article 97). Dès qu'il est amené devant le juge celui-ci le relaxe et l'affaire sera examinée pour garantir le droit de la victime (l'article 96).

Seul le tribunal pour enfant (actuellement le tribunal de paix) est compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi (article 99)

b.De la saisine du Juge

Le « WATOTO KWANZA » comme l'intérêt supérieur de l'enfant intervient ici comme moyen permettant au juge ou tout autre acteur social ou judiciaire de traiter avec célérité le dossier dans lequel l'enfant est impliqué.

Pour ce, par rapport à la saisine du tribunal pour majeur, la procédure a été simplifiée pour les mineurs en conflit avec la loi et c'est le juge qui est saisi.

Ainsi, le juge pour l'enfant est saisi conformément à l'article 102 de la loi portant protection de l'enfant par :

Ø la requête de l'officier de la police judiciaire, du Ministère Public du ressort dès qu'il a connaissance des faits portés contre l'enfant ;

Ø la requête de la victime, la requête des parents ou du tuteur ;

Ø la requête de l'assistant social, la déclaration spontanée de l'enfant ;

Ø la saisine d'office du juge.

Lorsque c'est l'Officier de Police Judiciaire qui saisit le juge, l'injonction lui est faite d'en informer le Ministère Public.

Donc aucune autre autorité judiciaire n'a des raisons de détenir un enfant et que la pratique de certains O.P.J. consistant à envoyer les enfants au parquet après les avoir entendus et retenus pendant quelques jours comme les adultes parait illégal et nécessite de sanction car ils violent les droits de l'enfant qui exige la célérité.

Il est démontré sans équivoque que ni le Ministère Public, ni l'O.P.J. n'a le droit de garder un enfant en détention car la loi ne lui a reconnu aucun devoir à accomplir sur l'enfant en conflit avec la loi à part celui de l'entendre et l'amener devant son juge qui est le seul compétent pour prendre des mesures sur cet enfant (Article 99 et 102).

L'analyse de cette loi démontre qu'on ne peut pas signer un biais d'écrou ou un mandat d'arrêt provisoire contre l'enfant ; l'instruction préparatoire est remplacée en cette matière par l'enquête qui doit être faite par le juge avec le concours des assistants sociaux affectés devant les tribunaux pour enfant, le tribunal de paix actuellement (Article 110)

Cette loi oblige que chacun en ce qui le concerne, dès qu'il se saisi des faits portés contre l'enfant, d'informer immédiatement ou, dans l'impossible, dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité (article 103).

c.De la protection de l'enfant devant son Juge

Tant devant le juge, l'Officier du Ministère Public que devant l'officier de Police Judiciaire, le droit prévoit que, sous peine de nullité de la procédure, les droits ci-après doivent être respectés comme garantie protectrice de l'intérêt supérieur de l'enfant (Article 104) :

Ø la présomption d'innocence, procès équitable et la présence au procès ;

Ø être informé des accusations portées contre lui ;

Ø être assisté par un conseil de son choix ou désigné d'office par le juge ;

Ø voir son affaire être décidée dans un délai raisonnable, droit à un interprète, au respect de sa vie privée au cours de la procédure ;

Ø être entendu en présence de ses parents, tuteur, assistant social, de la personne qui en a la garde, de ne pas être contraint de plaider coupable et faire appel au témoin.

1. Des mesures provisoires du Juge.

En attendant que le juge ne connaisse du fond de l'affaire dans le quel l'enfant est impliqué, il peut prendre des mesures provisoires à l'égard de l'enfant et son intérêt supérieur : par une ordonnance et sur requête, l'une des mesures provisoires suivantes est prise par le juge pour sauvegarder son bien-être, cela privilégie au tant que possible le maintien de l'enfant dans un environnement familial sous les yeux de l'assistant social qui assure le suivi des mesures par le juge prises pour l'enfant (article 106)

- Placer l'enfant sous l'autorité de ses parents ou celui qui en avait la garde, l'assigner en résidence sous la surveillance de ses parents ;

- Le soustraire de son milieu et le confier provisoirement à un couple ou à une institution publique ou privée à caractère social (article 106). Ici l'obligation est de présenter l'enfant devant son juge.

Comme nous l'avons dit précédemment, le traitement accéléré du dossier de l'enfant reste l'une des caractéristiques essentielle de la justice pour mineurs. Contrairement aux adultes qui peuvent passer 48 heures à la police, cinq jours sous mandat d'arrêt provisoire, 15 jours de détention préventive,..., le cas des enfants a été simplifié car il n' y a pas un mandat d'arrêt provisoire pour enfant, ni la chambre du conseil pour régulariser une certaine détention qui n'existe pas pour cette catégorie d'individu.

Donc, cet article 106 nous fait comprendre qu'il n'existe pas de liberté provisoire pour enfant mais une mesure de placement ou la remise de l'enfant. La mesure du juge avant tout examen du fond est une ordonnance et après l'examen du fond est une décision (article 106).

Enfin, si ces mesures provisoires consacrées à l'article 106 ne peuvent être prises car l'enfant est présumé dangereux et qu'aucun couple ou aucune institution n'est à mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une durée ne dépassant pas deux ans. Cela par une ordonnance de garde provisoire de l'enfant mineur (article 109).

2. De la protection lors de l'instruction.

Aux fins d'instruire la cause qui concerne l'enfant, le juge convoque l'enfant et les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale car l'enfant ne comparait pas seul (Article 110).

Selon le même article, il vérifie l'identité de l'enfant, en cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut car ce doute profitera au mineur.

Le Greffier notifie la date d'audience à la partie lésée et il ne peut être retenu le défaut à l'égard du mineur, il faut une comparution personnelle par une citation au civilement responsable qui sera accompagné du mineur.

Ayant débuté avec l'instruction, s'il échet, le juge soumet le mineur à une visite médicale et psychologique portant sur son état physique et mental pour rendre une décision juste car il doit comprendre les facteurs à la base de ce manquement à la loi en question (Article 110).

Ensuite, les audiences en chambre pour mineur en conflit avec la loi se déroule en huis clos pour permettre à l' enfant de se sentir à l'aise, garantir le respect de sa vie privée, être en dialogue et non devant une foule ; elles sont sans toge pour éviter le risque d'intimidation et la présence de l'Officier du Ministère Public est obligatoire dans la composition du siège en dépit du caractère hybride du juge de paix ; contrairement aux autres audiences, le Ministère Public donne les avis et non les réquisitions sur le banc (article 111).

Sauf, ajoute cet article, le juge peut décider du déroulement de plaidoirie hors la présence de l'enfant.

Enfin, lors de l'instruction si on se rend compte que le fait commis par l'enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l'enfant est entendu devant le juge pour enfant car chacun a une procédure spéciale (Article 112).

3. De la protection de l'enfant et la décision du juge.

Etant donné que la procédure de l'enfant requiert la célérité, la loi a obligé le juge é se prononcer au plus tard à la huitaine suivant la prise en délibéré, et pour l'enfant, il n'existe pas de prison mais des mesures tendant à éduquer les mineurs ; le juge d'enfant n'est pas un juge répressif mais éducateur.

Ainsi, le juge prend l'une des décisions suivantes (Article 113) :

· de réprimander l'enfant et de le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale à leur adjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

· le confier à un couple de bonne moralité ou une institution privée agrée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge ;

· le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge (cela ne s'applique pas aux enfants âgés de plus de 16 ans);

· le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié, le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une période ne dépassent pas sa 8e année d'âge ;

Si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il le met dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat, prolonger cette mesure pour un terme ne dépassant pas sa 22e année d'âge. A la 18e année, l'intéressé devra être séparé des enfants, (Article 115).

Pour les faits de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge va au-delà de la 18e année à dix ans au maximum (Article 116).

Pour les faits d'un an commis par l'enfant qui est d'une perversité caractérisée ou récidiviste, le juge le place à l'EGEE pendant une année au moins et cinq ans au plus et cela n'est pas applicable aux enfants âgés de moins de 15 ans (Article 117) mais celui qui n'a pas fait objet de placement ou dont le placement a été levé est soumis jusqu'à 18e année d'âge au régime de la liberté surveillée.

La décision du juge est motivée et doit être prononcée en audience publique (Article 122).

d. De la révision

Le juge peut rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard de l'enfant à tout temps, soit spontanément soit à la demande du Ministère Public, de l'enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute autre personne intéressée, soit sur rapport de l'assistant social, et cela après une visite du lieu de placement de l'enfant (Article 125).

La possibilité de la révision d'office existe ; les mesures prises à l'égard de l'enfant font d'office objet d'une révision tous les trois ans (Article 127).

Le fondement de la révision tient au caractère de l'amendement ou de rééducation dont fait l'objet l'enfant en conflit avec la loi.

e. De l'exécution de la décision

La décision du juge doit être motivée et prononcée en audience publique, bien que prise en délibéré en huis clos ; cette décision est exécutoire sur minute sauf si le juge en décide autrement (Article 128).

Dès que le juge a décidé, l'enfant se trouve dans l'état où le juge l'a mis, si l'enfant a été placé en institution provisoirement, il est remis conformément aux termes de la décision sans que celle-ci soit signifiée par écrit.

Lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut interjeter appel ou former opposition. Hormis le Ministère Public et l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours de la signification de la décision devant le tribunal qui a rendu la décision pour statuer dans 15 jours à dater de sa saisine (Article 123).

L'appel est formé par le M.P et toutes les parties à la cause devant le tribunal qui a rendu la décision ou de la chambre d'appel dans les dix jours à dater d'un jour où l'opposition est irrecevable ou dans les dix jours de la décision contradictoirement rendue (Article 123.5).

f. Des sanctions pénales

Lorsqu'un enfant est remis aux parents, tuteur ou toute autre personne avec injonction de le présenter au tribunal, s'il ne le fait pas, soit parce qu'il le soustrait ou tente de le faire pour entraver la procédure, pour le faire partir des personnes ou institution à qui l'autorité judiciaire l'a confié ; ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer , l'enlève ou le fait enlever, même avec son consentement sera emprisonné pendant un à cinq ans de et paiera une amende (Article 131).

g. De la médiation protectrice de l'enfant

Aux yeux de l'article 132 de la loi portant protection de l'enfant, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un compromis entre l'enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l'opinion de l'enfant intéresse dûment entendu.

Dans la logique de sa protection, la médiation a pour objectif :

- d'épargner l'enfant des inconvénients d'une procédure judiciaire ;

- d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ;

- de mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d'infraction à la loi pénale ;

- et de contribuer ainsi à la réinsertion de l'enfant en conflit avec la loi (Article 133).

La médiation est conduite par un organe dénommé « comité de médiation » dont la composition, l'organisation et le fonctionnement est fixé par un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l'enfant dans leurs attributions, délibéré en conseil des ministres (Article 135).

Les conditions pour que le juge président du tribunal défère d'office la cause au comité de médiation sont :

- que les faits en cause soient bénins ;

- que l'enfant en conflit avec la loi ne soit pas récidiviste ;

- cela doit se faire dans les 48 heures de sa saisine (Article 136) ;

- que les manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale ne soient pas punissables de plus de dix ans de servitude pénale (Article 138).

Pour le manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de moins de dix ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfant est libre de choisir la transmission de l'affaire au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire (Article 137).

Ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire, la médiation a comme effet suspensif de cette procédure judiciaire devant le juge saisi exception faite aux mesures provisoires (Article 189).

Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure du juge ; le compromis signé par les différentes parties, est revêtue, sans délai, de la formule exécutoire par le président du tribunal pour enfant ; en cas d'échec, la procédure judiciaire reprend son cours (Article 141).

L'acte de médiation est exonéré de tout frais (Article 142) et les mesures sur base de laquelle la médiation est conclue sont (Article 134) :

Ø l'indemnisation de la victime ;

Ø la réparation matérielle du dommage ;

Ø la restitution des biens à la victime ;

Ø la compensation ;

Ø les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite

à la victime ;

Ø la réconciliation ;

Ø l'assistance à la victime ;

Ø le travail d'intérêt général ou prestation communautaire ne dépassant pas 4 heures par jour pour une durée d'un mois ou plus.

III : DE LA PROTECTION SOCIALE DE L'ENFANT

Dans le souci de viser l'intérêt supérieur ou mieux le « WATOTO KWANZA » comme protection de l'enfant contre la violation de ses droits en famille ou dans la communauté, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a distingué la protection ordinaire, spéciale et exceptionnelle.

a.LA PROTECTION ORDINAIRE

Cette protection accorde à l'enfant certains droits spéciaux, dont :

§ le droit au domicile chez son père ou sa mère ou celui qui exerce sur lui l'autorité parentale ;

§ d'avoir un père et mère et d'être reconnu par eux (né dans ou hors mariage) et l'intérêt supérieur prévaut quant à sa filiation ;

§ Il est interdit de fiancer ou de marier un enfant et le soumettre à des pratiques, traditions et coutumes portant atteinte à son développement, sa santé ou sa vie privée (Article 46-49).

Abordant le travail de l'enfant il est interdit d'employer l'enfant avant 16 ans révolus, s'il a 15 ans, il faut une dérogation expresse du juge pour enfant après avis psycho médical et de l'inspecteur du travail. Le juge est saisi à la demander des parents et ceux qui ont l'autorité sur lui, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée (Article 50).

Il est aussi protégé contre toute forme d'exportation, des violences et des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, les parents ont le devoir de veiller afin que la discipline soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traité avec humanité (Article 57-61).

L'enfant âgé de 16 ans à moins de 18 ans est engagé pour des travaux légers et salubres, il ne doit pas travailler plus de 4 heures par jour, le travail de nuit est interdit ; pendant son emploi, l'enfant poursuit ses études jusqu'à 18 ans (Article 51-55).

Le souci de protection des enfants est à l'origine même du droit du travail. C'est pour remédier aux abus criants dénoncés par l'enquête que la loi interdit l'admission au travail de l'enfant de moins de 18 ans.69(*)

b.LA PROTECTION SPECIALE

La protection spéciale s'effectue à travers le mécanisme de tutelle de l'Etat tel que prévu par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriée (Article 63)

Une catégorie d'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale compte tenu de leurs situations particulières ou difficiles, il s'agit de l'enfant rejeté, abandonné, exploité sexuellement, surdoué,... (Article 62).

L'article 64 échelonne ce placement en privilégiant celui de l'enfant dans sa famille ; à défaut de celle-ci, on doit respecter l'ordre suivant : famille élargie, famille d'accueil, en institution publique ou privée à caractère social (Article 62-70).

c.LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE

Ici, il s'agit d'une distinction des enfants en situation difficile de ceux en situation exceptionnelle. Dans ce dernier cas, il s'agit des enfants enrôlés dans les forces et groupes armés et la police qui est interdite par la loi (Article 71).

Mais aussi ceux affectés par les conflits armés, les tensions ou troubles civils et ceux déplacés par suite d'une catastrophe naturelle ou dégradation des conditions économiques (Article 71-73).

L'Etat assure la réadaptation et la réinsertion de l'enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle (Article 73).

IV : LA RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT D'UN ENFANT

Cette partie examine le cas de responsabilité prévu par les articles 260 et 262 du code des obligations.

Il est question donc de faire connaître à nos lecteurs la nature et les raisons d'être de la responsabilité des préjudices causés par les faits d'un enfant mineur qui a affreint la loi.

a.LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (Article 260 CCL III)

Aux dires de l'alinéa premier de l'article 263 du code des obligations, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par les faits des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde :

- le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants habitant avec eux (alinéa 2) ;

- les instituteurs et artisans pour les dommages causés par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils ont sous leur surveillance (al.3) ;

L'alinéa 5 ajoute : « la responsabilité ci-dessus a lieu à moins que le père et mère ; les instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher les faits qui ont donné lieu à cette responsabilité ».

1. La responsabilité des père et mère

Cette responsabilité a lieu à moins que le père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher les faits qui ont donné lieu à cette responsabilité.

Lorsqu'un enfant habitant avec ses parents cause par sa faute un dommage à autrui, la loi exprime l'existence d'une faute de surveillance et du lien de causalité entre cette faute et le dommage.

A la lumière de l'article 260 alinéa 5, sont responsables, les père et mère après le décès du mari. Cette responsabilité présumée pèse sur celui qui a la garde, elle pèse également sur les père et mère des enfants nés hors mariage et sur les parents adoptifs.

Il s'avère cependant que la responsabilité des père et mère est soumise aux conditions suivantes :

· Il faut une faute, dommage causé à autrui et le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

· il faut qu'il s'agisse des enfants mineurs car l'autorité parentale prend fin à la majorité ;

· il faut que l'enfant habite avec les parents. Si l'enfant habite chez les grands parents, la responsabilité des parents ne joue pas ; les parents sont responsables en cas de vagabondage de l'enfant.

A coup sûr, les parents doivent démontrer qu'ils ont accompli correctement leur devoir de surveillance. Pour apprécier cela, à tort ou à raison, il faut prendre en considération toutes les circonstances des faits : âges, caractères et tempérament de l'enfant, position sociale des parents.

Pour ce, l'article 119 de la loi portant protection de l'enfant dispose si le manquement qualifié d'infraction est établi, le juge met les frais en charge des personnes civilement responsables et, s'il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages intérêts.

2. La responsabilité des instituteurs et des artisans

En matière de la responsabilité pour autrui en vertu de l'article 260 alinéas 4 du code des .obligations, les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Cette responsabilité a pour toile de fond le défaut du devoir de surveillance. Cette présomption est susceptible de preuve contraire.

Il est essentiel d'observer qu'il ne s'agit pas ici des responsabilités pour le dommage survenu à l'élève ou apprenti mais, il s'agit de responsabilité pour dommage causé par un acte délictuel de l'enfant ou de l'apprenti à autrui.

L'instituteur enseigne, il a la charge de surveiller les élèves ; l'artisan, celui qui apprend un acte ou un métier. L'instituteur et l'artisan échappent à la responsabilité civile légalement présumée en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher l'acte dommageable (Article 260 alinéa 5)

c. les buts de la responsabilité des père et mère

Il résulte de ces dispositions que, sous des conditions déterminées, certaines personnes ayant autorité sur autrui sont responsables et de quasi délits commis par ceux qui dépendent d'elles, sans que la victime du dommage ait à prouver une faute dans le chef des personnes ainsi instituées responsables.

De part ces dispositions, le législateur a par ricochet visé un double objectif :

- assurer davantage l'indemnisation des dommages ;

- prévenir le plus possible les dommages en rendant attentif à leur devoir de vigilance certaines personnes investies d'autorité sur autrui.

En conclusion de ce chapitre nous avons scruté les dispositions de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 relative aux intérêts de l'enfant. Nous avons pris en considération certaines dispositions du code pénal et du code des obligations pour vérifier le statut juridique de l'enfant qui le protège en droit congolais. Voyons alors la promotion des droits de l'enfant et sa protection à travers « WATOTO KWANZA ».

CHAPITRE TROISIEME : WATOTO KWANZA : PROMOTION ET PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT

L'enfant n'est pas considéré seulement comme un être à protéger, il est aussi, comme les adultes, acteur de sa vie. Ses parents et l'Etat doivent lui permettre de se développer physiquement, psychologiquement et socialement pour qu'il puisse exercer lui-même ses droits.

Dans ce chapitre, nous verrons comment « WATOTO KWANZA » protège l'enfant et contribue à la promotion de ses droits.

SECTION I : LE WATOTO KWANZA ET LA PROTECTION

DES DROITS L'ENFANT

Le droit de l'enfant tire son origine de la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1949. cette déclaration a été par la suite reconnue par la déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits sociaux, civils et culturels et par les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien être de l'enfant.

En premier lieu, ce texte qui a posé le jalon en matière de droit de l'enfant a été complété par la convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la RDC par l'ordonnance loi no 90/48 du 22 août 1990.

I. LES DROITS DE L'ENFANT

Les droits de l'enfant sont si nombreux que nous avons préféré analyser quelques uns seulement :

1. Droit à l'éducation :

Toute personne a droit à l'éducation70(*) l'enfant étant un être humain à protéger, a droit à cette éducation pour préparer sa personnalité pour l'avenir.

La constitution du 18 février 2006 en son article 44 stipule que « les pouvoirs publics doivent protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral ».

L'article 43 renchérit en spécifiant les types d'éducations en mettant l'accent sur l'éducation scolaire.

La déclaration universelle de droits de l'homme sacre en son article 26 que l'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental71(*).

L'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement accessibles à tous les enfants et assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur en fonction de la capacité de chacun.

L'article 43 alinéa 5 de l'actuelle constitution rend l'enseignement primaire obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Chose qui n'est pas encore faite.

Les parents ont pour priorité, le genre d'éducation à donner à leurs enfants filles et garçons72(*), la loi portant protection de l'enfant le souligne aussi.73(*)

L'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons, de ses aptitudes physiques et morales dans toutes les mesures de ses potentialités.

Elle devra préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles ainsi que la culture des valeurs d'autrui.

2) Droit à la santé

Tout enfant a droit de jouir de meilleur état de santé physique, mentale et spirituelle possible. L'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre toute atteinte à sa santé. Cela signifie qu'il est de la responsabilité de l'Etat de veiller au bien-être de l'enfant afin de prévenir tout dérapage qui puisse nuire à la santé de celui-ci.

L'Etat doit mettre un accent particulier sur les soins de santé primaire et les soins préventifs et doit prendre les mesures ci-après :

- réduire la mortalité prénatale et infantile ;

- assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants en mettant l'accent sur le développement des soins de santé primaire ;

- assurer la fourniture d'une alimentation équilibrée et d'eau potable ;

- lutter contre les maladies et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaire moyennant l'application des techniques appropriées.

La constitution du 18 février 2006 garantit l'état de santé de l'enfant dans son article 42 « les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé... ».

3. Droit à la protection

Pour être bien éduqué, instruit et avoir une bonne santé, l'enfant a droit à la protection. Les responsabilités relatives à la protection de l'enfant sont partagées entre l'Etat, les parents et la société toute entière.

La convention relative au droit de l'enfant se range dans ce même sens dans son article 3 alinéa 2 en stipulant « les Etats Parties s'engagent à assurer à l'endroit de l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien- être ».

La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant quant à elle garantit la protection de la vie privée de l'enfant dans son article 10 qui souligne « aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégal dans sa vie privée, même à des atteintes à son honneur ou à sa réputation »74(*).

Donc, l'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes.

L'enfant doit aussi être protégé contre toute forme de violence et d'exploitation, la privation de liberté : un enfant ne peut être enrôlé dans une armée, être torturé, condamné à mort, emprisonné.

4. Droit à la propriété

La déclaration universelle des droits de l'homme stipule dans son article 17 que « toute personne, aussi bien seul qu'en collectivité, a droit à la propriété ».

L'alinéa 2 de ce même article dit « nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

L'enfant qui naît et grandit en famille a une priorité à la propriété. Cela fait partie des mesures d'encadrement que l'Etat et les parents envisagent aux enfants, il est de même pour la succession car l'enfant né a droit à la succession.

Il est généralement admis que les enfants sont héritiers de la première catégorie car on privilégie les enfants d'abord. Arracher à l'enfant son héritage fait que celui-ci vive dans la rue.

5. Droit à la non discrimination

L'article 12 de la constitution du 18 février 2006 déclare : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi ». L'article 13 bannit toute forme de discrimination qui pourrait en résulter de n'importe quelle manière.

Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l'origine, nationalité ou groupe social, de fortune ou de naissance, a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant déclare que tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, religion, d'appartenance politique ou autres opinions, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

La convention relative au droit de l'enfant dénonce la discrimination en disant « tous les droits s'appliquent à tout enfant et sans exception ». L'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits

6. Droit à une justice spécialisée

Dans les pays développés du monde, les enfants ont leur propre juridiction et la procédure est aussi très particulière.

En RDC, certes la loi prévoit le tribunal pour enfant en conflit avec la loi mais qui n'est pas encore en vigueur mais ce rôle est joué par le tribunal de paix siégeant en chambre des mineurs.

Ainsi, il sied donc de rappeler que dans ce cas la protection judiciaire est faible en RDC75(*).

La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant déclare en son article 17 que tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a tout enfant de sa dignité et de sa valeur, et propice à renforcer le respect de l'enfant pour le droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.

Nous pensons que la mise en place des tribunaux pour enfant serait une bonne chose pour garantir à l'enfant une bonne justice et éviter toute atteinte à sa personne.

II. WATOTO KWANZA: PORTEE GENERALE

Cette partie qui planche sur WATOTO KWANZA et sa portée générale voudrait étudier ce principe dans les domaines précis du droit.

Nous interpréterons WATOTO KWANZA sur plusieurs plans (pénal, civil, social et administratif). Nous analyserons comment cela peut primer dans la prise des mesures afin de demeurer véritable preserventif de la protection et de la promotion de droits de l'enfant ;.

a. WATOTO KWANZA en droit pénal

Les lois répriment les atteintes contre les enfants et la famille. Les enfants qui enfreignent la loi doivent bénéficier d'une assistance judiciaire devant les tribunaux et des mesures spéciales (article 40).76(*)

Nous citons ici quelques :

· en condamnant l'avortement, la loi protège la vie de l'enfant à naître et cela parfois contre la volonté de ses parents, car même s'ils ne veulent pas l'avoir ils peuvent craindre la condamnation judiciaire et s'abstenir d'avorter. Ainsi, la vie de l'enfant est préservée.

· La loi condamne toutes les expositions de l'enfant à tout ce qui est contraire à la pudeur et à la morale pour ne pas corrompre son esprit. Si un adulte se sert d'un enfant pour produire des matériels pornographiques, il sera condamné même s'il prétendait que celui-ci a accepté volontairement de prendre part à cette activité.

· La consommation des boissons alcoolisées est prohibée à l'enfant. Un vendeur des boissons alcoolisées sera condamné s'il les vend à l'enfant car la loi protège l'enfant contre tout ce qui peut le corrompre.

· Le mariage précoce et forcé est condamné. Les parents ne peuvent prétexter qu'ils ont le droits de donner leurs enfants au mariage quel que soit leur âge, quoi qu'ils le veulent.

b. WATOTO KWANZA en matière civile

Ici les textes légaux garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions dans les quelles l'enfant est concerné :

· L'adoption ne peut avoir lieu que s'il présente des avantages à l'enfant selon l'article 21 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

· La loi garantit aux héritiers ou mieux aux enfants l'entrée en possession des réserves successorales ;

· La loi dit que les enfants sont les héritiers de première catégorie.

c. WATOTO KWANZA en matière sociale

Les mesures spécifiques sont prises pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Elles concernent pour l'essentiel les conditions et la nature du travail qu'un enfant peut exécuter :

· Toute communauté doit protéger l'enfant contre toute exploitation, contre tout travail dangereux à sa santé selon l'article 32 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

· Même dans le cadre d'une activité familiale (ferme, champs) le travail attribué aux enfants doit convenir à leur capacité et ne pas comporter des risques pour leur santé ;

· On ne peut pas donner à un enfant de la tâche à faire à la maison qui l'empêche d'étudier, d'aller à l'école.

d. WATOTO KWANZA en matière administrative

Toute communauté doit prendre des dispositions pour que l'enfant soit enregistré à sa naissance, qu'il ait un nom et une nationalité (article 7 et 8 de la convention relative au droit de l'enfant).

· Les parents ont le devoir d'enregistrer leurs enfants à la commune : si une personne trouve un bébé abandonné, il a l'obligation d'aller annoncer à la commune qui recherchera ses parents après quoi l'officier de l'Etat civil enregistrera l'enfant et lui donnera un nom ;

· ici le code de la famille réprime les déclarations mensongères lors d'établissement de l'acte de naissance.

III. LES DROITS, LES BESOINS DE L'ENFANT EN CONFLIT

AVEC LA LOI

Cette partie voudrait faire voir au lecteur la façon dont tout acteur social et opérateur doit se comporter vis-à-vis d'un enfant en conflit avec la loi ; quelle attitude adopter vis-à-vis d'un enfant victime d'une violence de la loi.

Ainsi notre attention va plus vers les besoins des enfants en conflit avec la loi car ils peuvent en rapport se corriger et devenir utile dans la société. Cela lors de la rééducation, réadaptation.

1. Type de besoins

Il y a cinq catégories des besoins des enfants en conflit avec la loi selon la pyramide de MASLOW 77(*)

Besoins d'accomplissement

Expérience, Créativité,

Réalisation, Potentiel,

Compétence

Besoins d'estime

Valorisation, Estime de soi, Reconnaissance

Narcissisme, Respect

besoins d'estime

Besoins sociaux

Intégration, liens sociaux, Règle, Valeur, Affiliation

Collaboration, Attachement

respect

Besoins de sécurité

Sécurité physique, Affective, Morale, Matérielle, Protection, Intimité

Besoins physiologiques

Boire, Manger, se Reproduire, Espace vital, Hygiène

2. Contenu de ces besoins

Les besoins selon la pyramide d`Abraham MASLOW sont ainsi interprétés en commençant par le bas pour remonter enfin de bien préparer l'enfant de sa prime enfance.

a.Besoin physiologique

Les enfants ont besoins ici dune alimentation bien équilibrée pour nourrir leur esprit et leur corps, ce sont des besoins indispensables à la survie : l'eau, infrastructure de soin de santé primaire, pénitencier, dormir, se protéger au froid, chaleur,...

b.Besoins de sécurité

Tout être a besoin de se sentir protégé contre toute menace vitale.

Vivre dans un pays en guerre, être emprisonne dans une zone de guerre, se retourner dans la rue, ...

Donc l'enfant veut sa sécurité physique affective, morale, matérielle, intimité sans laquelle sa personnalité se détruira davantage.

c. Besoins sociaux : amour et appartenance

Personne ne peut s'épanouir pleinement sans être aimé et accepté par les autres êtres humains. Les relations avec d'autres personnes sur le plan affectif profond constituent la façon habituelle de satisfaire ces besoins.

Le rejet ou le manque d'amour et d'appartenance peut entraîner d'importants déséquilibres mentaux.

d. Besoins d'estime de soi.

Tout enfant a besoin de se respecter lui-même et d'avoir de sa personne un concept adéquat même étant fautif une estime de soi déséquilibrée (par exemple penser que tout le monde m'est supérieur, telle est terrible) conduit à un rendement bas et même à une dégradation de la conduite. Donc il y a valorisation, reconnaissance, narcissisme et respect.

e. Besoin d'accomplissement

La réalisation de soi comprend des objets élevés et abstraits tels que la justice, la perfection, la bonté, la vérité, l'individualité, ...

Ces objets élevés sont aussi très fragiles comme le sommet de pyramide.

En conclusion pour que la justice pour mineur aboutisse au sommet de pyramide, pour qu'elle atteigne son objectif de la rééducation et la réadaptation il faudrait commencer à bien respecter les besoins physiologiques, de sécurité, sociaux, d'estime pour que l'enfant se réalise qu'il est devenu utile en société après qu'il ait enfreint à la loi.

SECTION II : WATOTO KWANZA ET LA PROTECTION DE DROIT DE

L'ENFANT

Le culte de la personnalité de l'enfant et à travers lui celui de la fécondité, a pris généralement dans toutes les cultures, négro africaine ou occidentale, musulmane ou orientale une place de choix.

Ainsi à l'inverse, l'absence d'enfant dans un foyer est ressentie comme un drame, un manque à gagner et un vide. Ce qui a fait dire un penseur que « l'avenir de l'homme est l'enfant » ou encore que « notre avenir à tous dépend de l'amélioration du sort de l'enfant ».78(*)

Dans l'optique de l'expérimentation de cette amélioration de la condition de l'enfant pour son bien-être social, la communauté internationale à travers les Etats a sacré le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant que l'Unicef s'est approprié dans son slogan « WATOTO KWANZA ».

Ce principe signifie conformément à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que `'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ''.

Donc le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; dans `'WATOTO KWANZA'' fait un lobbying et un plaidoyer pour les enfants, on doit toujours interroger sa conscience et son humanisme si dans ce que l'on décide l'intérêt supérieur, son bien-être, sa vulnérabilité, son immaturité, sont pris comme critères.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc demeurer la considération préalable dans toutes les décisions intéressant l'enfant. Il se mesure par rapport a l'intérêt supérieur des autres membres de la société, cela pour équilibrer le droit de l'enfant à l'autonomie avec son besoin de protection ; donc la protection de l'enfant est une protection dite catégorielle comme qui dirait à chacun selon sa capacité et à chaque capacité selon son maître.

Considérant ce qui précède, cette section se bornera à analyser la protection des droits de l'enfant dans l'administration de la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance des enfants

I. DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS

La protection catégorielle de l'enfant et la protection de ses droits passe par une justice spécialisée et éducative prenant en compte l'immaturité de l'enfant et sa vulnérabilité.

L'administration de la justice pour mineurs tire sa base des règles minimales des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs. On l'appelle aussi règles de BEIJING et est un document juridique international fixant des normes précises relatives au bien-être des mineurs à justice dans une option de son développement et de protection de ses droits.

L'organisation de la justice pour mineurs se voit dans cet instrument comme une justice où on doit veiller au relèvement de l'enfant, c'est un instrument exprimant ce qu'il est convenu de considérer comme des bons principes et de bonnes pratiques en matière de l'administration de la justice pour mineurs.

Elle représente les conditions minimales jugées acceptables par l'O.N.U. pour le traitement des délinquants mineurs dans n'importe quel système au monde applicable à cette catégorie de personne.

Les règles minimales donnent aux Etats des lignes directrices pour prendre en compte les lignes de la protection des droits des enfants et le respect de leurs besoins lors de l'élaboration des systèmes de justice pour mineurs séparés et spécialisés .Ces lignes sont ;

1. Les principes fondamentaux

Une bonne administration de la justice pour mineurs devra donc se fonder sur les principes selon lesquels :79(*)

§ les mineurs en conflit avec la loi doivent bénéficier d'un traitement équitable et humain pour double objectif de la justice pour mineurs, de WATOTO KWANZA à savoir la recherche de la promotion du bien-être du mineur et rendre les réactions des autorités proportionnelles à la nature de l'enfant et son acte ;

§ il faut encourager le recours à la procédure extra judiciaire et à défaut de celle-ci la détention du mineur ou son placement en institution ne doit être qu'une mesure de dernier ressort, prise à l'absence d'autres mesures appropriées.

§ la peine capitale et les châtiments corporels ne sont pas applicables aux mineurs, quels que soient les faits commis ;

§ la justice pour mineurs étant spécialisée, la formation continue du personnel en charge des affaires concernant les mineurs doit être spécialisée;

§ l'accès pour mineurs placés en institution aux services éducatifs et à une assistance pour faciliter leur réinsertion.

2. Les exigences primordiales

Les articles 37 et 40 de la convention relative aux droits de l'enfant pose pour le premier que l'enfant a besoin d'être traité avec humanité et pour le second que toute action doit converger en faveur de l'enfant.

a. Les caractères humanitaires

Sur pied de l'article 37 de la convention relative aux droits de l'enfant, il faudra que le système de justice pour mineurs puisse :

§ faire que la privation de la liberté soit la mesure de dernier recours et pour une durée la plus brève possible ;

§ en cas de cette privation, que l'enfant soit traité avec humanité et d'une manière qui prend en considération ses besoins propres liés à son âge, séparé des adultes ;

§ prohiber la torture, peine hautement cruelle, inhumaine ou dégradante, de la peine de mort et emprisonnement à vie.

b. Les exigences fondamentales

Aux termes de l'article 40 de la convention relative au droit de l'enfant, il faudra que la justice pour mineurs puisse :

- favoriser le sens de la dignité de l'enfant et sa valeur personnelle ; reformer son respect pour le droit de l'homme car l'enfant est sujet de droits et de libertés fondamentales ;

- prendre l'âge en considération : le système doit être axé sur l'enfant et toutes les actions concernant l'enfant doivent être guidées par son intérêt supérieur ; encourager sa réintégration dans la société et lui faire jouer un rôle constructif.

c. Les faits répréhensibles aux mineurs

L'enfant ne commet pas l'infraction mais il imprime un comportement déviant, tel est le principe de l'irresponsable pénale de l'enfant.

Le fondement de ce principe est que pour que l'on parle d'une infraction, il ne faut pas seulement l'élément légal et matériel mais bien plus l'élément moral, intentionnel par lequel l'individu aura commis ces faits80(*).

En effet, l'enfant, en raison de son immaturité physique, intellectuelle et sa dépendance vis-à-vis de son milieu démontre qu'il agit sans conscience, il n'a pas cet état d'âme, cette tournure d'esprit socialement et moralement répréhensible qui aura accompagné et caractérisé l'activité délictueuse.81(*)

Par ces motifs, il a d'une part des conduites plutôt assimilées aux infractions et d'autre part des faits qualifiés d'infraction portés devant son juge.

a. Les conduites assimilées aux infractions

Le vagabondage et la mendicité (article 2 alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1950) : ils ne seront établis qu'à conditions que le mineur ait été trouvé en train de vagabonder ou de mendier ou qu'il ait l'habitude de le faire.

L'inconduite et l'indiscipline notoires (l'article 3 de la loi sus vantée) : seront établies à condition que les faits donnent de graves sujets de mécontentement au gardien du mineur et qu'il ait une requête de ce dernier ;

La débauche, le jeu, le trafic et autres occupations (l'article 4 de la loi pré qualifiée) : seront établis qu'à condition qu'ils exposent le mineur à la prostitution, mendicité, vagabondage ou à la criminalité.

b. Les faits qualifiés d'infraction (article 5)

Il s'agit d'un manquement matériel qualifié d'infraction dans le code pénal ordinaire lorsque commis par un adulte ; tel est le principe de la légalité criminelle : vol, coups et blessures,...

II.WATOTO KWANZA : PRÉVENTIF DE LA DELINQUENCE DES ENFANTS

Dans cette partie nous voudrions savoir l'impact de WATOTO KWANZA ou mieux l'intérêt supérieur de l'enfant sur la politique générale de lutter à de prévenir la délinquance chez les enfants. Faut-il une politique offensive ou défensive contre la délinquance chez les enfants ? Faut-il la politique de la « tolérance zéro ? »

Les scientifiques l'ont toujours dit, l'homme est un animal social, donc il doit se développer pour que son surmoi s'élabore conformément à son environnement social ; l'enfant doit donc évoluer dans une société où il devra être pris en considération pour lui permettre de structurer sa personnalité et de consolider sa conscience morale qui est cette voix intérieure qui nous interpelle afin de penser à chaque instant à éviter le mal et à faire le bien.

En effet, l'individu ne trouvant pas l'intervention utile en temps opportun, le danger qu'il court est celui de se créer à lui des perturbations qui peuvent mettre en question sa vie de société. Cette désorganisation relationnelle amène l'individu à des troubles de comportement qui sont aussi des mécanismes de défenses qu'il aura à développer contre cette angoisse en se réfugeant soit à une dépression soit dans la violence et la délinquance, donc il entrera en conflit avec les normes sociales.

Donc nous devons à chaque instant penser aux enfants d'abord, à leur âge et à leur vulnérabilité en cherchant à entretenir leur surmoi que de les traumatiser car dit MAVINGA TANA82(*) « sans le surmoi l'enfant ne saurait intérioriser les interdits et les exigences qui proviennent de la société ».

L'absence d'une conscience morale et de l'idéal du moi chez l'enfant, ajoute-il, lui enlève le sentiment de culpabilité, de reconnaissance de la faute commise, puis le prive d'un modèle gratifiant qui est le père tout puissant au père auquel il doit se référer pour la construction de l'idéal du moi83(*).

En fait la prévention doit être envisagée non pas comme le traitement des situations négatives (attitudes défensive), mais plutôt comme la promotion de la protection et du bien-être (attitudes offensives) pour les enfants. Elle devra être plus qu'une réaction face à la délinquance juvénile.

C'est ce qui est exprimé à l'article 2 des principes directeurs des Nations Unies pour la délinquance juvénile (principes directeurs de RYAD) « pour que la prévention de la délinquance porte ses fruits, il faut que la société toute entière assure le développement harmonieux des adolescents, en respectant leur personnalité, en favorisant l'épanouissement des jeunes des la plus tendre enfance »84(*)

Donc nous devons mettre l'accent sur des politiques des préventions propres à faciliter une socialisation et une intégration réussie de tous les enfants et de tous les jeunes. La prévention doit chercher à améliorer la qualité de vie et le bien-être général et non pas à se limiter à attaquer méchamment et de front les problèmes bien définis mais partiels dans lesquels les enfants sont concernés : comme un conseiller qui pouvait bien le dire « montre plutôt à l'enfant la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand il ne s'en détournera pas ».

Apres analyse et interprétation, nous disons que comme moyens préventifs de la délinquance, il faudra considérer que la socialisation, l'intégration, la réadaptation de l'enfant réussi et de tous les jeunes passe par le biais de la famille, de la communauté, de l'école, des medias, de la politique sociale, la législation et l'administration de la justice pour mineurs. Ce n'est pas la rigueur de la politique offensive de la tolérance zéro qui luttera ou va prévenir la délinquance.

I. Les trois environnements de la socialisation :

L'individu est appelé à vivre dans la société et par conséquent il adaptera son comportement à son environnement de vie car, dit TARDE, chacun se conduit selon les coutumes acceptées par son milieu.85(*)

Donc pour remédier à la délinquance juvénile il faudra tenir compte des variables ci-après :

1. La famille :

Il faudra accorder une grande importance aux besoins et au bien-être de la famille et de ses membres.86(*) Prise pour unité centrale, cellule de base, responsable de la socialisation primaire de l'enfant, l'intégrité de la famille, y compris la famille élargie, doit être maintenue pour éviter la délinquance.

La société a la responsabilité d'aider la famille à fournir soin et protection aux enfants tandis que l'Etat est invité en particulier à fournir l'assistance sociale nécessaire aux parents qui en ont besoin afin qu'ils maîtrisent les situations d'instabilité familiale ou de conflit.

C'est dans cette optique que la société et l'Etat préconisent le recours à des foyers de substitution lorsque l'environnement familial stable et serein fait défaut et que les mécanismes traditionnels de la solidarité sont inexistants.

2. L'école et l'éducation : filles et garçons à l'école

.

L'obligation est faite à l'Etat d'assurer à tous les jeunes l'accès à l'éducation publique ; les parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école, filles et garçons. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit en RDC.87(*)

Outre la mission d'enseignement et de formation professionnelle, les systèmes éducatifs devraient également avoir une autre dimension préventive ou curative de la délinquance juvénile :

§ Enseigner à l'enfant les valeurs fondamentales, le respect de son identité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

§ Faire connaître les lois aux jeunes et à leurs familles ainsi que leurs droits et devoirs au regard de celles-ci ;

§ Prévenir, par des politiques et stratégies globales, l'abus chez les jeunes de l'alcool, des drogues, de dopage, et d'autres substances ;

§ Faire de l'école un centre de formation, d'information et d'orientation dans le cadre de savoir vivre ;

§ Encourager et aider spécialement les enfants qui ont des difficultés d'observer les règles d'assiduité scolaire ainsi que ceux qui abandonnent leurs études en cours de chemin.

Donc, il faut considérer les enfants d'abord et leur bien-être par l'éducation en envoyant tous les enfants filles et garçons à l'école car l'école n'est pas criminogène mais une occasion de rencontre et d'influence ; ouvrir une école c'est fermer une prison.88(*)

3. La communauté :

A l'enfant, il faut véhiculer les cultures et les valeurs comme construction d'un espace de socialisation et comme creuset d'un projet commun de la communauté car l'homme que l'éducation doit réaliser en nous dans l'environnement social, ce n'est pas l'homme tel que la nature l'a fait mais tel que la société veut qu'il soit.89(*)

La prise en compte par la communauté des besoins de l'enfant reste l'un des moyens préventifs de la délinquance juvénile mais cela exige :

- La mise en place des programmes à assise communautaire qui répondent aux besoins et préoccupations des jeunes et leurs offrent des indications et des conseils appropriés ;

- La mise en place des moyens variés d'assistance sociale aux jeunes tel que le centre de développement communautaire, équipements récréatifs et services adéquats pour enfants en situation de risque social ;

- Que les organismes publics se chargent plus particulièrement des enfants sans foyer ou vivant dans la rue et leur assurent le service nécessaire pour obtenir sans difficultés des informations sur le savoir vivre, les moyens d'hébergement ;

- La création d'un large éventail d'équipement et service récréatif accessible aux jeunes et présentant pour eux un intérêt particulier.

Eu égard à ce qui précède, la communauté doit offrir à l'enfant l'occasion de se sentir encadré par des situations utiles non décriées faute de quoi ils peuvent vagabonder, mendier et ainsi tomber sous le conflit avec la loi car la communauté ou mieux la société tient lieu `'d'atelier culturel'' où se transmettent les anciennes traditions et se créent de nouvelles valeurs sociales.90(*)

II. La politique publique

Cette partie épingle ce que le pouvoir public devra faire au travers le media et la politique sociale pour prévenir la délinquance juvénile.

a. Les medias.

Ici, il est question de dire qu'en RDC les medias offrent moins de sujets réceptifs de modèles de conduite mais des films et programmes qui corrompent les moeurs ; la réglementation en la matière ne suffit pas pour conjurer ce danger car l'enfant a droit à l'information.91(*)

En effet, l'absence d'une réglementation rigoureuse de l'art musical fait que la musique soit devenue un loisir déviant et criminogène, l'adhésion massive à des orchestres est révélatrice d'un esprit constant pernicieux.

Donc le film, les danses et les chansons projetées par les medias apparaissent immoraux et de nature à inspirer les jeunes pour qui ces danseurs sont devenus des modèles à suivre et à imiter.

Ainsi, le pouvoir public devra lutter contre la délinquance juvénile dans le cadre de media par :

- Encourager le media à mettre en relief le rôle positif des jeunes dans la société et de diffuser des renseignements sur les services et les possibilités qui s'offrent aux jeunes dans la société ;

- Inciter le media de faire le moins de places possible à la pornographie, à la drogue et à la violence et à éviter de présenter des scènes humiliant et dégradant ;

- Appeler à la conscience de media pour leur influence négative qu'ils exercent par la publicité des boissons alcooliques et de drogue ;

- Que les medias renforcent des émissions d'éducation civique, morale, religieuse et d'éducation au droit de l'homme et au droit de l'enfant.

b. politique sociale

Les pouvoirs publics sont invites à élaborer des plans et programmes destinés à l'encadrement des jeunes et à financer la création des services de soin, de santé natale, logement, etc.

Les organismes publics devraient offrir aux jeunes la possibilité de poursuivre leurs études financées par l'Etat à défaut des parents et d'apprendre des métiers.

III. La législation et l'administration de justice pour mineurs

A ce sujet, il faudrait que l'Etat adopte et applique des lois et procédures pouvant protéger les droits et les bien-être de tous les jeunes ainsi que la législation interdisant la maltraitance et l'exploitation les enfants pour des activités criminelles comme la rébellion par l'enrôlement des enfants ; dans ce cas les enfants risqueront de développer la délinquance.

Aucun enfant ne devrait subir une correction ou une punition dure ou dégradante. Pour prévenir toute stigmatisation, toute victimisation, toute criminalisation ultérieures des jeunes, il faudrait que soient élaborés des textes plus favorables pour enfant et que toute personne qui porte atteinte à la personne du mineur soit rigoureusement punie.

En conclusion nous pouvons dire que nous devons prendre en compte l'évolution de la perception sociale et juridique de l'enfant. Celui-ci est considéré non comme un objet mais comme un être humain à part entière doté des capacités qu'il faut apprécier et protéger. Ainsi donc, la simple protection de l'enfant cède la place à la reconnaissance formelle des droits de l'homme de l'enfant ; il faut que l'enfant arrive à se dire « je suis important, je veux, je peux ».

III. LES FONDEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

On a beau dire au travers plusieurs analyses que l'enfant a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux. Telle est la volonté de toutes les cultures africaines, musulmanes, occidentales et orientales,...

En effet, on a dû comprendre que les raisons motivant pour la protection sont multiples : sur le plan sociologique, juridique et psychologique,...spécialement selon la loi no 09/001 portant protection de l'enfant.

L'enfance était régie par le décret du 06 décembre 1950. Il se révélait nul doute que ce texte de la loi était aujourd'hui suranné par des raisons sus notées (sociologiques, juridiques et psychologiques).

a. Les fondements sociologiques.

Les faits sociaux évoluent, la délinquance a pris des proportions inquiétantes et imprévues qu'on ne saurait régenter à cet état ; le phénomènes enfant de la rue, enfant dans la rue et enfant dit sorcier battent leurs plein ; l'existence des Etablissements de Garde et de l'Education de l'Etat donne du fil à retordre au juge des enfants ; la crise multiforme qui y fait répercussion sur les enfants a atteint son comble ; le mal qui mine la société appelle des mesures urgentes que le décret de 1950 n'a pu prévoir.

D'où les faits sociaux appellent une loi spéciale et adaptée à ces faits. Ces faits sociaux n'exigent pas que la mesure ou la peine soit efficace, qu'elle soit appropriée au besoin du jeune et qu'elle arrive au moment opportun dans la trajectoire délicate du jeune.

En bref, que les mesures qu'exigent les faits sociaux représentant la bonne mesure au bon moment pour corriger l'agir délinquant et favoriser la réadaptation.

b. Fondement juridique

Le décret du 06 décembre 1950 s'avère inadapté à la réalité actuelle pour le non-conformité de certaines de ces dispositions au standard de protection des mineurs : la mendicité et vagabondage ne sont plus vues comme la déviation mais les difficultés qui nécessitent une protection spéciale.

Emprisonner un mineur c'est le traumatiser et le stigmatiser car cela est synonyme de l'inscrire à « l'école supérieure du crime où les jeunes penseront de nouveau à leur délinquance».

En résumé, punir davantage pour mieux dissuader est une approche qui repose sur un à priori car en durcissant les conséquences significatives des délits avec violence, on espère dissuader les adolescents de les commettre, les amener à « y penser deux fois » avant de laisser cours à leurs violences.

Le raisonnement a pour lui l'impunité et la simplicité de gros bon sens mais ces avantages s'arrêtent là : rien ne vient étayer la thèse voulant que l'effet dissuasif de la punition croisse avec sa sévérité. Alourdir la peine contribue à conforter la population dans son sentiment que justice sera faite, mais c'est semble être là son seul bienfait or ça n'aura pas atteint son vrai objectif.

Ici si sur l'incitation à ne pas commettre le crime ou sur la réadaption de ceux qui en ont commis l'alourdissement de peine n'a jamais réussi à prouver son impact, il n'a pas d'incidence sur la récidive car pour que la justice pour mineurs aboutisse il faut que tous assurent le développement de l'enfant dès l'enfance.92(*)

c. Le fondement psychologique

Combattre la criminalité des mineurs de manière efficace ce n'est pas seulement le juger et la réprimer mais la comprendre et chercher l'origine car en voulant calquer trop la justice pour adultes, elle y bascule complètement, la vide de son sens et la prive de sa spécificité.

Si les enfants tombent sous le coup de la loi, c'est parce qu'ils ont présenté un idéal du moi faible faute de nouvelles valeurs sociales dictées par la société tenant lieu « d'atelier culturel ». Il faudra donc chercher à le comprendre et de prendre des mesures pouvant les rééduquer.93(*)

Ainsi en conclusion à ce chapitre, nous avons épinglé les droits des enfants en démontrant la façon dont WATOTO KWANZA prime dans la prise des mesures sur le plan pénal, civil, social et administratif.

Nous avons relevé en sus les attitudes à adopter vis-à-vis des enfants qui ont enfreint la loi pour qu'ils soient transformés et devenir utiles à la société.

Il y a été démontré aussi la protection des droits de l'enfant dans l'administration de la justice pour mineurs et les moyens sociaux de lutter contre la délinquance. Enfin, nous avons donne les motivations à la protection des enfants dans nos sociétés actuelles.

CONCLUSION GENERALE

Nous voici au sortir de notre étude qui a porté sur « WATOTO KWANZA » de l'Unicef et le statut juridique du mineur en droit congolais : préservatif de la promotion et de la protection des droits de l'enfant.

En fait nous nous sommes préoccupé dans notre objectif de recherche à connaître la manière dont le législateur a organisé et garanti la protection de l'enfant en général et particulièrement selon la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en rapport avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant compris dans le slogan « WATOTO KWANZA » de l'Unicef et cela comme moyen de la protection de l'enfant et la promotion de ses droits en République Démocratique du Congo.

Notre réflexion est partie du constat selon lequel la vie que mènent les enfants est l'indice du succès de la nation, l'indicateur et l'unité de mesure fidèle de la puissance ou de la faiblesse des familles, des collectivités et des nations entières et l'enfant est une richesse pour l'avenir.

Cependant, l'ordre public est de la compétence du pouvoir public qui les maintiendra par des mécanismes juridiques. Il s'avère qu'en République Démocratique du Congo la politique de la `'tolérance zéro'' soutien la rigueur de la loi pour lutter contre la délinquance. C'est le fait de l'observation courante. Ainsi, il existe diverses lois tant internationales, régionales, nationales qui protégent l'enfant.

Pour toutes ces raisons, nous avons pensé faire la relecture des dispositions légales et les matières sur lesquelles la protection de l'enfant et la promotion des ses droits sont assurés conformément au statut de l'enfant à travers Watoto Kwanza.

Les débats ont été lancés par les questions que voici :

1. Comment Watoto Kwanza devra t-il primer dans la prise des mesures pour enfant sur le plan pénal, civil, social et administratif ?

2. Quelle politique pour prévenir et éradiquer la délinquance des enfants ?

3. Quelle est la portée de la protection de la protection de l'enfant selon la loi portant protection de l'enfant en RDC ?

A ces questions problèmes, nous avons répondu provisoirement de la manière suivante :

§ En matière pénale, la loi qui condamne l'avortement, la propagande anticonceptionnelle, les coups donnés à une femme enceinte et l' atteinte à la vie de l'enfant ; en matière civile les procédures qui convergent en faveur de l'enfant ; en matière sociale la loi qui exige un travail favorable à la vulnérabilité de l'enfant et à son éducation ; en matière administrative les formalités y afférentes qui doivent être remplies seraient la manière dont « WATOTO KWANZA » prime dans la prise des mesures pour enfant ;

§ Pour prévenir et éradiquer la délinquance, l'application stricte de la loi sans discrimination fondée sur le sexe, l'âge, serait le moyen efficace et offensif pour mettre totalement fin à la délinquance;

§ La portée de la protection de l'enfant serait le fait qu'elle protège l'enfant avant et après sa naissance. Et cela car il serait incapable et agirait sans conscience.

Pour atteindre notre explication, nous avons utilisé la méthode exégétique, la technique documentaire, l'observation participative et l'interview libre. Pour interpréter le résultat, nous avons recouru à la technique d'analyse de contenu.

Notre étude a été subdivisée en trois chapitres, l'introduction et la conclusion exceptées.

Le premier chapitre qui a porté sur les considérations générales a épinglé quelques concepts qu'il défini et a donné les généralités ; le deuxième chapitre a examiné le statut juridique et la protection de l'enfant en droit congolais. Au dernier chapitre il a été question de savoir la manière dont WATOTO KWANZA peut promouvoir les droits de l'enfant et les protéger dans Watoto Kwanza : promotion et protection des droits de l'enfant.

Au demeurant de tous les détails sus vantés, il y a lieu de conclure que nos hypothèses énoncées ci avant sont confirmées sauf la seconde ayant trait à la politique préventive de le délinquance. Comme hypothèses de remplacement, une bonne politique serait une politique défensive consistant à considérer que les enfants ont besoins qu'on leurs prennent des mesures pouvant les rééduquer et non les stigmatiser car il vaut mieux montrer à l'enfant la voie à suivre, quand il grandira, il pourra prendre ses responsabilités de mener une vie adulte.

Par ces motifs, sous toutes réserves généralement quelconques, nous formulons les recommandations suivantes :

· Les institutions doivent mettre en place en RDC une politique efficace pour lutter contre la délinquance des enfants pour que ceux-ci soient traités avec humanité ;

· Que les lois relatives à la protection de l'enfant soient vulgarisées et que l'enfant lui-même ait un programme d'éducation à ses droits ;

· L'Etat devra combattre la pauvreté par la création des emplois pour que les enfants soient bien traités par leurs parents ;

· L'école primaire doit être obligatoire et gratuite pour que soient inscrits filles et garçons à l'école ;

· Que les organisations non gouvernementales, les organismes publics et internationaux renforcent leur politique de veiller au bien-être de l'enfant ;

· Les opérateurs judiciaires, les acteurs sociaux et toutes les autorités doivent considérer l'intérêt supérieur de l'enfant, son bien-être, sa vulnérabilité dans leurs prises de décisions. Donc WATOTO KWANZA doit primer dans leurs décisions.

Sans pour autant prétendre avoir fait un travail forfait, nous osons néanmoins croire avoir fait l'essentiel sur ce sujet qui n'a pas été si facile à exploiter, d'autres chercheurs pourront y apporter une critique positive pour compléter d'autres aspects de protection que nous n'avons pas approfondi.

Enfin d'autres chercheurs pourront continuer cette oeuvre scientifique et contribuer à la promotion des droits de l'enfant et sa protection dans l'angle que voici : Des droits des enfants et devoirs des clergés envers les enfants membres des Associations religieux Cas du Groupe K.A

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES LEGAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS

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OTEMIKONGO MANDEFU, J., Droit administratif, note du cours en SPA, G2

SPA, FSSAP, UNIKIS, 2005.

MAVINGA TANA, psychologie générale africaine, cours inédit en psycho, FPSE,

L2 psycho, UNIKIS 2009.

DICTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS

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GERARD CORNU., vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, PUF, 1987.

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KAYEMBE et al., droits de l'enfant et de la femme, guide du vulgarisateur,

edtition LIZADEEL, Kinshasa, 2007.

MULUMBA KALENDA, instruments internationaux protecteurs de

l'enfant :évaluation de leurs impacta en droit intern.,

Kinshasa, 2005.

MIFUNDU, A., Psychologie de l'enfant et de l'adolescent: Attitudes et pratiques

amicales, modèle de la formation des opérateurs sociaux et

judiciaires, octobre 2007.

WEBOGRAPHIE

http://www.org/fr/éducation/guides/enfants.htm consulte le 04 août a 17

15'

http://www.org/fr/éducation/guides/enfants.htm consulte le 04 août a 17

15'

http://www.globalrights.og/site/docserver/sosbebtual-ch3p1.pdf?dccl=3774,

accès de mineurs a la justice.

http://www.doctissino.fr, consulte le 12 janvier 2009 à 16 12'

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHIE

DEDICACE

REMERCIEMENT

INTRODUCTION GENERALE 1

ETAT DE LA QUESTION 1

PROBLEMEMATIQUE 3

HYPOTHESE 7

III. METHODOLOGIE 9

IV. DELIMITATION DU SUJET 10

V. DIFFICULTES RENCONTREES 11

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL 11

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 12

SECTION 1 : GENERALITE SUR L'ENFANT 12

SECTION 2 : LE CONCEPT ENFANT EN DROIT 15

Enfant en droit comparé francais-belge 15

Droit français : 15

Droit belge 17

2. Le concept enfant en droit congolais 18

SECTION 3 : GENERALITE SUR LE DROIT ET STATUT JURIDIQUE 19

LE DROIT 19

2. LE STATUT JURIDIQUE 22

SECTION 4 : GENERALITE SUR LA PROTECTION 23

SECTION 5 : GENERALITE SUR L'UNICEF 24

De la création de l'Unicef 24

Des objectifs de l'Unicef 25

Du plan d'action de l'Unicef 25

SECTION 6 : GENERALITE SUR WATOTO KWANZA 26

Origine de « WATOTO KWANZA » 26

Signification et objectif 27

CHAPITRE DEUXIEME : LE STATUT JURIDIQUE ET LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DROIT CONGOLAIS 28

Section I : DU STATUT JURIDIQUE PROTECTEUR DE L'ENFANT 28

PROTECTION PENALE DE L'ENFANT 28

I.1. De la Protection avant la naissance 29

De l'avortement 31

II. DE LA PROTECTION APRES SA NAISSANCE 38

1. Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou morale de l'enfant 39

Des atteintes à l'honneur et à la liberté individuelle de l'enfant S 39

La mise en danger d'enfant 40

Des atteintes au droit à la santé et à l'enseignement. 41

SECTION II : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT 41

Garantie de l'enfant 42

La saisine du juge 42

La protection de l'enfant devant son juge 44

Les mesures provisoires du juge. 44

a. de la protection lors de l'instruction 45

b. la protection de l'enfant et la décision du juge 46

De la révision 48

de l'exécution de la décision 48

des sanctions pénales 49

De la médiation protectrice de l'enfant 49

SECTION 3 : DE LA PROTECTION SOCIALE DE L'ENFANT 51

LA PROTECTION ORDINAIRE 51

LA PROTECTION SPECIALE 52

LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE 52

SECTION 4 : LA RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT D'UN ENFANT 53

LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (Article 260 CCL III) 53

La responsabilité des père et mère 54

La responsabilité des instituteurs et des artisans 55

les buts de la responsabilité des père et mère 55

CHAPITRE TROISIEME : WATOTO KWANZA : PROMOTION ET PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT 56

SECTION I : LE WATOTO KWANZA ET LA PROTECTION DES DROITS L'ENFANT 57

Droit à l'éducation : 57

2) Droit à la santé 59

Droit à la protection 59

Droit à la propriété 60

Droit à la non discrimination 61

Droit à une justice spécialisée 61

II. WATOTO KWANA: PORTEE GENERALE 62

WATOTO KWANZA en droit pénal 62

WATOTO KWANZA en matière civile 63

4. WATOTO KWANZA en matière administrative 64

III. LES DROITS, LES BESOINS DE L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI 65

1. Type de besoins 65

Contenu de ces besoins 65

Section II : LE WATOTO KWANZA ET LA PROTECTION DE DROIT DE 67

L'ENFANT 67

I. DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS 68

Les principes fondamentaux 69

2. Les exigences primordiales 70

a. Les caractères humanitaires 70

Exigences fondamentales 70

Les faits répréhensibles aux mineurs 71

II.WATOTO KWANZA : PRÉVENTIF DE LA DELINQUENCE DES ENFANTS 72

A. Les trois environnements de la socialisation : 74

La politique publique 77

B. La législation et l'administration de justice pour mineurs 78

III. LES FONDEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENFANT 79

Les fondements sociologiques. 79

Fondement juridique 80

Le fondement psychologique 81

CONCLUSION GENERALE 82

BIBLIOGRAPHIE 86

TABLE DES MATIERES.............................................................................91

* 1 TUK CWINYA AY MAZOO, D., le vécu des adolescentes en rupture familiale vivant dans la rue à Kisangani,

T.F.C. en Psychologie, UNIKIS, F.P.S.E., 2008.

* 2 UDONGO ATHOCON, P-C ; Approche étiologique de l'incarcération des mineurs à Kisangani de 2004 à 2007,

étude menée à l'EGEE et à la PSPE, T.F.C. en Psychologie, F.P.S.E., UNIKIS,

2001.

* 3 IDZIMBUIR ASSOP, J., la place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit congolais, Unicef,

1994.

* 4 IDZIMBUIR ASSOP, J., la place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit congolais, Unicef,

1994.

* 5 Unicef, rapport de l'analyse de la situation des enfants et des femmes, Kinshasa, ASEF, 2003, p 91.

* 6 GESELL et al. ; Les jeunes enfants dans la civilisation moderne, Payot, Paris, 1957, pp7-8.

* 7Discours d'investiture de madame Johnson, Liberia, janvier 2006,

in http:// www.mfa.gov.up/franc/wjb/zzjg/fzs/xgxw/t13312.htl consulté le 3 mars 2009 à 13 h 26'

* 8 M. GRAWITZ. , méthodes des sciences sociales, 11e Ed. école, Paris, 2001, p 322.

* 9 PINTO et GRAWITZ, idem, 4e Ed. Ecole, Dalloz, Paris 1971, p 33.

* 10 BOUDRON, R. et BOURICAUD, F., dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Quadrige, P.U.F., 2004, p 21.

* 11 LALANDE, A., vocabulaire technique et crique de la philosophie, Ed. Quadrige, Paris, P.U.F., 2002, p 625.

* 12 M. GRAWITZ, op. cit., 2e Ed., Paris, Dalloz, 1971, p524.

* 13 F. ESSISO ASIA AMANI, Cours de Méthodes de Recherche en Sciences Sociales, G 2 S.P.A., FSSAP, UNIKIS,

2009.

* 14 DUCHE, J-J., L'enfance, in encyclopaedia universalis, cerpos 6, paris, 1988, pages 10-11.

* 15 MIFUNDU, A., Psychologie de l'enfant et de l'adolescent : Attitudes et pratiques amicales,

modèle de la formation des opérateurs sociaux et judiciaires, octobre 2007,

p.8.

* 16 SOUSSA, A., Science, faut-il donner des fessés aux enfants ? Vol 295, mars 2002, pp 2468-

2471 in http://www.doctissino.fr, consulté le 12 janvier 2009 à 16 12'

* 17 IYELI KATAMU, Problèmes sociologiques de la jeunesse, note du cours, Kisangani, L 1

Sociologie, F.S.S.A.P., UNIKIS, 2009, p.21.

* 18 ALWORONG'A UPARA, Pédiatrie générale, note du cours polycopiés, F.M, UNIKIS, 2009, p 2.

* 19 MOSALA OKAILELE., La protection pénale de l'enfant avant et après sa naissance en droit

positif congolais, T.F.C en Droit, F.D, UNIKIS, 2008, p.12.

* 20 NERAC-CROISIER, R. et CASTAIGNEDE., Protection Judiciaire du Mineur en danger, Paris 2e Ed, 1978, p 70.

* 21 ROYER, J-P., Histoire de la justice pour mineur en France, Paris, PUF, p.623.

* 22 CARBASSE, J-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p.18.

* 23 CASSING J-M., l'évolution du principe fondateur du droit pénal contemporain, in revues des

sciences criminelles et des droits compares, Paris, 1993, p.208.

* 24 AUVERT, P., la justice pour mineur et institution criminelle, Paris, 1987, p.304.

* 25 BLATIER, C., La délinquance du mineur : l'enfant, la psychologie, le droit, PUF, 2e Ed, 2002,

p.88.

* 26 DONNE DIEU DE VARBE, H., Traité élémentaire de droit pénal et législation pénale, Ed

SIREY, 1947, p.80.

* 27 Convention relative au droit de l'enfant de 1989, article 1er.

* 28 Article 41 de la constitution du 18 février 2006.

* 29 Loi no 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, article.

* 30 Article 2 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant in journal

officiel no spécial du 12 janvier 2009, Kin.

* 31 Lexique des termes juridique, 16e Edition, Paris, Dalloz, 2007, p.257.

* 32 BOMPAKA NKEY., Introduction Générale à l'Etude du Droit, note de cour polycopiée, G 1

Droit, F.D., UNIKIS 2009, pp 2-3.

* 33 BOMPAKA NKEY, op. cit, p.3.

* 34 BOMPAKA NKEY, idem, p.3.

* 35 VAN LIERDE, chr., élément de droit civil congolais, éd. C.R.P., 2000, p.2.

* 36 TERRE, F., introduction générale au droit, 6e éd., Dalloz, 2003.

* 37 VAN LIERDE, op.cit. p.3.

* 38 OTEMIKONGO MANDEFU, J., Droit Administratif, note du cours en S.P.A., G 2 SPA,

F.S.S.A.P., UNIKIS, 2005.

* 39 GERARD CORNU., Vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, PUF, 1987, p.326.

* 40 OTEMIKONGO, op, cit.

* 41 Union africaine, Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative

au droit des femmes, ADDIS A BEBA, juillet 2003, p.4.

* 42 BOURGUION, F., Manuel du Comité International de la Croix Rouge, p.17.

* 43 http://www.org/fr/éducation/guides/enfants.htm consulté le 04 août à 17 15'

* 44 Idem.

* 45 DUNIA MANALA., Education programmer officer, interview réalisé le 10 août 2009, UNICEF

KISANGANI à 11 h 40'

* 46 KAYEMBE, G. et coll., les droits de l'enfant et de la femme, guide du vulgarisation, éd

LIZADEEL, Kin., 2007, p.15.

* 47 Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, op. cit., article 6.

* 48 DUNIA MANALA, A., op. cit.,

* 49 Article 143, Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 50 ANNICK BATTEUR, Les droits des personnes et de la famille, 2e Ed., cité par BOMPAKA dans

le droit civil des personnes, G 1 DROIT, F.D., UNIKIS, 2009. p.6.

* 51 Article 144, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009, op. cit.

* 52 Article 145 et 146 portant protection de l'enfant, op. cit.

* 53 Article 24 alinéa 2 de la C.D.E

* 54 Mineur, G., commentaire du code pénal congolais, code Larcier, Bruxelles, 1953, p.349.

* 55 MINEUR.,Op cit

* 56 NYABIRUNGU, M-S, Droit Pénal Général congolais, Ed. Droit et société D.E.S., 1989, p.170.

* 57 Article 165, 166 du code pénal congolais livre 2.

* 58 LIKULIA BOLONGO, droit pénal special congolais, Tome I, LGDJ, Paris, 1985, pp.294-303.

* 59 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p.117.

* 60 LIKULIA.,Ibidem

* 61 IDZUMBUIR ASSOP, J., la place de la convention relative au droit de l'enfant en droit

Congolais, Unicef Congo, Kin, 1994.

* 62LUKULIA, B., op. cit.,p

* 63Ibidem, p309.

* 64 VOUIN, R., droit penal special, Tome I, Ed. Dalloz Paris 1976, p.161.

* 65 MBOYO, F, op. cit., pp.10-11.

* 66 MBOYO, F., idem, p.9.

* 67 Charte africaine de droit et du bien-être de l'enfant.

* 68 A. MIFUNDU, op.cit. p.25.

* 69 DESPAY, M., le droit du travail, PUF, 7e édition, 1991, p.17.

* 70 BLANPAIN, R et CALUCCI, M., code de droit international du travail et de la sécurité sociale, édition. LGDJ,

Paris 2002, p.9.

* 71 La déclaration universelle des droits de l'homme adopte par l'assemblée générale dans sa résolution 217 A (III)

du 10 décembre 1948.

* 72 BLANPAIN, R et COLLUCCI, M., op. cit,. p.9.

* 73 Art 38 de la loi no 09/009 portant protection de l'enfant, op. cit.

* 74 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1989, p.7.

* 75 http://www.globalrights.og/site/docserver/sosbebtual-ch3p1.pdf?dccl=3774, accès de mineurs a la justice.

* 76 Convention relative aux droits de l'enfant

* 77 MELGOSA, vivez sans stress, 2000, p.71.

* 78 MULUMBA NKELONDA, E., Impacts des instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant et projet

de code de la protection de l'enfant: recueil des modules de formation et textes

des conférences destines aux opérateurs judiciaires et sociaux, Kin décembre

2003, p.43.

* 79 MULUMBA NKELENDA, op. cit. pp.20-21.

* 80 VOUIN, R., op. cit. p 161.

* 81 Ibidem, p.161.

* 82 MAVINGA TANA, psychologie générale africaine, cours inédit en psycho, F.P.S.E., L 2 psycho, UNIKIS., 2009

* 83 MAVINGA TANA, op. cit.

* 84 Article 2 des principes directeurs de RYAD.

* 85 Enquêtes nationales sur la situation des enfants et des femmes. Rapport synthèse ion multiples indications, clussey servery MLCSD. Kin, mars 2001, p.39.

* 86 Article 17, 46 de la loi portant protection de l'enfant.

* 87 Article 38, idem.

* 88 IDZUMBUIR ASSOP, J., op. cit., p.100.

* 89 DURKHEIM, E., cité par IYELI Dieu Donné, op. cit., p.21.

* 90 GESELL, et al, op. cit., pp. 7-8.

* 91 Article 17 de la convention relative au droit de l'enfant.

* 92 Article 2 des principes directeur de RYAD.

* 93 GESELL A et al., op. cit., p.7.






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