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W atoto kwanza de l`UNICEF et le statut juridique du mineur en droit congolais: préservatif de la promotion et de la protection de droits de l`enfant

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par David MOKILI MUNGUNUTI
Université de Kisangani - Licence en droit public 2009
  

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Section I : DU STATUT JURIDIQUE PROTECTEUR DE

L'ENFANT

Cette partie qui planche sur la protection de l'enfant s'analysera sous plusieurs domaines de la vie de l'enfant : la protection pénale, judiciaire et la protection sociale de l'enfant avant et après sa naissance sur pied des dispositions de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo.

Donc le bien-être de l'enfant doit le suivre partout où il est appelé à vivre. Nous analyserons les articles de ladite loi, du code pénal suivi des commentaires.

I.DE LA PROTECTION PENALE DE L'ENFANT

La loi sus vantée qui constitue la pierre angulaire de notre modeste étude a estimé qu'il fallait que l'enfant, avenir de la société de demain, se voit être protégé avant qu'il ne naisse jusqu'à son développement pour arriver à l'âge adulte, à la majorité.

I.1. De la Protection avant la Naissance

Aux yeux de l'article 6 de la convention relative au droit de l'enfant et même de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, « l'enfant a droit à la vie et au développement, ce droit est imprescriptible et protégé par la loi.

La loi portant protection de l'enfant innovera en consacrant que « quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à une femme enceinte est passible de 6 mois à un an de S.P.P et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille franc congolais49(*).

Dès le moment où il est conçu l'enfant vit déjà, et la loi, soucieuse de sauvegarder les droits sacrés et indéniables de tout être humain à la vie, lui attend naturellement sa protection d'autant plus que l'acquisition de la personnalité juridique préexiste à la naissance.

Donc l'enfant simplement conçu est traité comme s'il était né lorsqu'il va de son intérêt supérieur, son avantage ou son bien-être ; il est titulaire de droits mais non des obligations ; cela est une règle générale.

Cette règle générale n'est énoncée par aucun texte mais résulte d'un adage Romain « infans conceptus pronato habetur quotiens de commodis jus agitur ». Autrement dit l'enfant simplement conçu devient titulaire de droit antérieurement à sa naissance. Dès l'instant de sa conception il peut faire l'objet d'une reconnaissance, recueillir une succession.50(*)

A bon droit, on qualifie cette protection de virtuel car d'une part l'enfant en gestation n'a pas encore une vie autonome, d'autre part, il n'y a guère certitude absolue qu'il naîtra vivant et viable bien que porté par sa mère. On peut donc dire que ce que le législateur entend protéger ici c'est la chance, une certaine espérance de vie, un genre de vie humaine ayant commencé à se développer par cette grossesse pour lui protégée.

L'éclosion de cette possibilité ultérieure de vie humaine autonome se poursuit avec la segmentation de l'oeuf fécondé. Dès la conception, le législateur intervient pour garantir cet enfant en formation contre toute atteinte de nature à compromettre son intégrité physique ou son développement moral et psychologique.

Sa volonté protectrice est si forte qu'il complète son action répressive par une action préventive placée en amont des manoeuvres abortives proprement dites, en interdisant toute propagande anticonceptionnelle.

Par delà ce qui est dit ci haut, la répression et la prévention, les deux constituent les forces d'une politique criminelle protectrice qui tend à concilier les antagonistes virulents et par fois inductibles qui surgissent en matière de la protection virtuelle de l'enfant et de réaliser un difficile équilibre entre la morale caractérisée par la conscience intérieure et la liberté caractérisée par la volonté de faire librement ce que l'on veut.

La morale enseigne le respect de la vie humaine qui est sacrée et indéniable ; la liberté enseigne d'une part le droit de la femme de disposer librement de son corps (avorter, garder, concevoir, ...) et d'autre part le couple de désirer une naissance au moment voulu et choisi par lui.

On perçoit dès lors dans cette prévention et répression les multiples considérations éthiques, philosophiques, religieuses, démocratiques, économiques ou sociopolitiques naturellement fructuantes dans le temps et dans l'espace, qui peuvent influer la politique criminelle en matière de la protection de l'enfant.

Donc la vie humaine est sacrée, on doit la protéger par tous les moyens possibles. La femme enceinte est protégée au nom de son foetus qu'elle porte ; donc ou protège l'enfant sans qu'il ne naisse (article 143). Si ces coups et blessures entraînent l'altération grave de la santé de la femme, de l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux à cinq ans de S.P.P et d'une amende de deux cent milles à trois cent milles franc congolais.51(*)

Enfin si ces coups et blessures ont causé l'avortement sans intention, l'auteur subira deux à cinq ans de S.P.P et amende de trois cent cinquante milles à cinq cent milles franc congolais ; et puni de peine de non assistance à personne à danger, le personnel soignant qui s'abstient d'assister la femme en instance d'accouchement.52(*)

Même la convention relative au droit de l'enfant propose que les Etats doivent assurer aux mères du soin prénatal et post natal approprié.53(*)

Ainsi l'avortement et la propagande anticonceptionnelle sont interdits

* 49 Article 143, Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 50 ANNICK BATTEUR, Les droits des personnes et de la famille, 2e Ed., cité par BOMPAKA dans

le droit civil des personnes, G 1 DROIT, F.D., UNIKIS, 2009. p.6.

* 51 Article 144, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009, op. cit.

* 52 Article 145 et 146 portant protection de l'enfant, op. cit.

* 53 Article 24 alinéa 2 de la C.D.E

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry