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Protection de l'environnement et commerce international

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par Cheick Oumar TOURE
Université de Limoges - Master droit international et comparé de l'environnement 2008
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE
LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET COMMERCE
INTERNATIONAL

Mémoire présenté par Cheick Oumar TOURÉ Sous la direction de M. le Professeur Bernard DROBENKO

Août/ 2008

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS . 1

SIGLES ET ABBREVIATIONS 2

INTRODUCTION .. 4

PREMIERE PARTIE: L'INDEPENDANCE DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET COMMERCIALES . 7

CHAPITRE I: LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 7

Section I: Méconnaissance des questions environnementales par le système commercial 7

Section II: Une application limitée des principes environnementaux par rapport à ceux du commerce 14

CHAPITRE II: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET COMMERCIALES . 20

Section I: La primauté des règles commerciales 20

Section II: Faiblesse des conventions environnementales .. 26

DEUXIEME PARTIE: LA NECESSITE DE L'INTERDEPENDANCE ENTRE
COMMERCE INTERNATIONAL ET ENVIRONNEMENT
. 34

CHAPITRE I: LA DIFFICILE INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT A L' OMC 34

Section I: L'environnement dans les accords de l' OMC 34

Section II: Le comité du commerce et de l'environnement (CCE) 42

CHAPITRE II: LES CONDITIONS D'UNE REELLE CONVERGENCE .. 49

Section I: Les exigences du développement durable .. 49

Section II: les exigences en terme d'intégration . 59

CONCLUSION .. 66

BIBLIOGRAPHIE . 68

TABLE DES MATIERES i

REMERCIEMENTS

Qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance et de remercier

Mon grand frère Aliou TOURE dont le soutien financier m'a permis d'entreprendre ces études.

Monsieur le Professeur Bernard DROBENKO qui a accepté de diriger ce mémoire et pour ses conseils, son écoute, et sa confiance.

Maître Bouréma SAGARA qui a bien voulu assurer la relecture de ce mémoire Et toutes les personnes qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce travail

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ACP : Afrique, Caraïbe et Pacifique

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (France)

ADPIC : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AEM : Accord environnemental multilatéral

AGCS : Accord général sur le commerce des services ALENA : Accord de libre échange nord américain ATV : Accord sur les textiles et les vêtements

BDE : Base de données sur l'environnement

CCE : Comité du commerce et de l'environnement CFC : Chlorofluorocarbones

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

C.N.U.E.D : Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le Développement CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement COMESA : Marché commun de l'Afrique orientale et australe

CPC : Classification centrale de produits

DET : Dispositif d'exclusion des tortues marines

EPA : Agence pour la protection de l'environnement (Etats-Unis)

FAO : Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation GATT : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique

NPF : Nation la plus favorisée

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique OMC : Organisation mondiale du commerce

OMS : Organisation mondiale de la santé

ORD : Organe de règlement des différends

OTC : Accord sur les obstacles techniques au commerce

PDD : Programme de développement de Doha

PNUE : Programme des Nations unies pour l'environnement PMP : Procédés et méthodes de production

SADC : Communauté de développement de l'Afrique australe SMDD : Sommet mondial du développement durable

SPS : Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine

INTRODUCTION

Partout dans le monde, la croissance et la libéralisation du commerce international transforment notre façon de vivre et de travailler. Les flux commerciaux, d'une valeur de 11 milliards de dollars par an, ainsi que les règles qui les régissent oeuvrent massivement aux changements économiques, environnementaux et sociaux. Le commerce international, dont le rythme de croissance est, depuis 15 ans, près de deux fois plus rapide que celui de l'ensemble des activités économiques mondiales, devient un facteur de développement économique de plus en plus important. Un nombre toujours croissant de pays en développement placent le commerce et l'investissement au centre de leurs stratégies de développement. Par ailleurs, les considérations commerciales déterminent de plus en plus l'orientation des politiques économiques de tous les pays, développés et en développement.

Parallèlement, néanmoins, la majorité des indicateurs environnementaux mondiaux se sont continuellement détériorés.

L'étude novatrice intitulée « Évaluation des écosystèmes en début de millénaire » a révélé que, au cours des 50 dernières années, les êtres humains ont altéré les écosystèmes mondiaux plus profondément qu'à toute autre période de l'histoire de l'humanité et qu'environ 60 % des services fournis par les écosystèmes (ou éco services) mondiaux se dégradent ou sont utilisés de manière non durable.

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont quadruplé et les données scientifiques selon lesquelles nous nous rapprochons du point de non-retour de changements climatiques catastrophiques s'accumulent. Le taux actuel d'extinction des espèces est environ mille fois supérieur à celui généralement observé au cours de l'histoire. L'augmentation constante des émissions d'azote par les automobiles et les engrais chimiques crée des zones sans vie dans nos océans et nos lacs. La moitié des stocks mondiaux de poisson est pêchée à ses limites biologiques et un autre quart a dépassé ce seuil ou est épuisé. (1)

C'est dans ce contexte qu'on a vu émerger le débat entre protection de l'environnement et commerce international. Mais avant d'aborder ce débat nous allons tenter de clarifier les concepts fondamentaux.

Environnement :

La majorité des auteurs s'accordent sur l'imprécision du terme, il semble que la notion vacille entre : une conception étroite, restreinte au voisinage et une conception large qui se confond avec la biosphère.

Le Conseil international de la langue française en donne la définition suivante : « L'environnement est l'ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines ».

Dans son traité, M. Lamarque s'insurgeait contre cette définition fourre-tout : « Dans une telle perspective, tout peut entrer dans l'environnement :

- l'enseignement, les loisirs, les sports, les transports les arts, la gastronomie ... ».

Il suggérait de réduire l'environnement au cas où « un élément naturel, tel l'air ou l'eau, deviendrait le véhicule de nuisances susceptibles de compromettre l'équilibre physiologique de l'homme ».

1 IIDD, PNUE, Guide de l'environnement et du commerce 2ème éd.2005 op, cit p 1 www.iisd.org/trade/handbook

La définition apparaît, elle aussi, assez restrictive. Elle se confond avec les pollutions.

A l'heure actuelle, l'environnement tend à recevoir une définition globalisante. Par exemple, la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information et la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement, de 1998 inclut dans la notion :

- « l'air et l'atmosphère

- l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels

- la diversité biologique et ses composantes, y compris les OGM

- et l'interaction entre ces éléments ».

Protection :

La protection est une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre correspond en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité etc. par des moyens juridiques ou matériels ; il désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi.

A la notion d'"environnement" est associée généralement celle de "protection".

On peut dire que le droit de l'environnement est né de la prise de conscience des dégradations causées à la nature par l'activité humaine.

Commerce international :

D'après le Petit ROBERT, le commerce est l'opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformé ou non. L'adjectif international désigne quelque chose qui a lieu entre plusieurs nations, qui se fait de nation à nation ; qui concerne les rapports des nations entre elles. Le terme commerce international, selon une acception étroite retenue par le GATT et la CNUCED renvoie aux opérations d'importation, d'exportation ou d'échange entre les Etats ou entre leurs ressortissants. Par contre dans une conception extensive, il regroupe l'ensemble des rapports économiques, politiques et intellectuels entre les Etats ou entre leurs ressortissants ; prise dans ce sens l'expression commerce international s'oppose à la notion d'autarcie.

Nous pouvons dire que l'émergence du débat sur le commerce international et l'environnement est liée à deux séries d'événements parallèles. D'une part, les ententes de commerce international, qui se sont multipliées à partir de la deuxième moitié des années 80, ont élargi leur champ d'intrusion dans les législations nationales en abordant les aspects internationaux de l'investissement, des services, de l'agriculture, de la propriété intellectuelle et des barrières non tarifaires au commerce. Ce faisant, les répercussions des accords commerciaux sur les politiques environnementales nationales se sont accentuées.

D'autre part, le développement du régime international moderne de protection de l'environnement, amorcé dans les années 70, s'est intensifié à partir de 1985 avec la signature d'une série de conventions et protocoles liés à la protection de l'environnement. On dénombre aujourd'hui près de 500 accords multilatéraux sur l'environnement (AME). Les mesures commerciales ou les règles que contiennent plusieurs accords risquent d'entrer en interférence avec celles du commerce international.

Ces facteurs, combinés à la prise de conscience environnementale du tournant des années 90 au sein de l'opinion publique des pays industrialisés, ont créé le contexte suscitant le débat sur le commerce et l'environnement. Parmi les acteurs du débat, on retrouve, en plus des États, les grandes sociétés commerciales, le monde académique ainsi qu'une myriade d'organisations issues de la société civile, aujourd'hui transnationale.

Ce débat s'articule autour de deux principales tendances.

D'une part, il y a l'argument suivant: la libéralisation du commerce international par l'élimination des obstacles de toutes sortes augmente le revenu global d'une société; ainsi cette société se trouve dans la possibilité d'investir plus largement pour satisfaire les besoins de l'environnement.

D'autre part, il y a la conviction que toute croissance du commerce international contribue à l'exploitation excessive des ressources naturelles, à l'augmentation des transports etc., tous des faits qu'on considère comme nuisible à l'environnement. (2)

Ils dévient cependant inévitable que ces deux systèmes juridiques interagissent. Le droit international de l'environnement définit de plus en plus la manière dont les pays structurent leurs activités économiques (par exemple, les Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont engagées à restructurer leurs économies respectives de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre), tandis que le droit commercial détermine, de manière croissante, la façon dont ils devraient élaborer leurs législations et leurs politiques nationales dans les domaines tels que les droits de propriété intellectuelle, les politiques d'investissement et la protection de l'environnement.

La question se pose alors de savoir si la problématique environnementale est compatible avec le libre échange ?

Quelles sont les étapes de la relation commerce/environnement au fil des années ?

Quels peuvent être les points de frictions entre protection de l'environnement et commerce international ?

Comment le système commercial multilatéral intègre-t-il les enjeux écologiques ? Quelle est la position du droit relatif à la protection de l'environnement face à une mondialisation des économies dominée par le contexte libéral ? Le commerce est-il nuisible à l'environnement ? ET enfin quel peut l'apport du concept de développement durable dans cette évolution ?

La démarche qui sera suivie pour aborder les liens entre l'environnement et le commerce sera évidemment juridique et nous n'aborderons pas les implications économiques, et autres des régimes juridiques établis pour réglementer les échanges commerciaux ayant un impact sur les politiques d'environnement. De même nous ne pourrons pas présenter de manière approfondie l'impact des mesures environnementales sur le développement des échanges commerciaux. Cependant la prise en compte de ces interactions et de ces phénomènes constitue le fil conducteur de ce travail.

C'est ainsi qu'il s'agira d'étudier dans une première partie : l'indépendance des normes environnementales et commerciales (à travers leurs principes respectif, les problèmes que cette évolution parallèle peut engendrer) et dans une deuxième partie : la nécessité de l'interdépendance entre commerce international et environnement (notamment au sein de l'OMC et au niveau des ensembles sous régionaux et enfin analyser le concept de développement durable.)

2 LANG Winfried, L'environnement face à l'Organisation Mondiale du Commerce, Environmental Policy and Law, n°5, 1994, op, cit. p.235

PREMIERE PARTIE: L'INDEPENDANCE DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

ET COMMERCIALES

Les droits du commerce et de l'environnement ont évolué de manière parallèle, voire indépendante.

En effet lorsque le système commercial multilatéral a été reconstruit après la seconde guerre mondiale, les effets de l'intégration économique sur l'environnement n'étaient pas une préoccupation au premier plan. En atteste par ailleurs, la formulation des règles du système d'échange. Seules des références indirectes ont été incluses dans la clause d'exception du GATT de 1947, notamment l'article XX. Dans les premières décennies du GATT, l'environnement n'a pas été évoqué, ni dans les débats des parties contractantes, ni dans aucun différend commercial.

De même les préoccupations commerciales ne figuraient pas parmi les priorités lors de l'élaboration des AEM.

A un autre niveau, l'environnement et le commerce sont réglementés par deux régimes juridiques internationaux distincts. Le droit commercial est incarné par des structures comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords commerciaux régionaux et bilatéraux. Le droit environnemental est matérialisé par les différents accords environnementaux multilatéraux et les réglementations nationales et infranationales(3). Elles sont les produits de logiques distinctes, souvent autonomes, parfois divergentes. Les principes sous-tendant les travaux de ces différentes enceintes et les corpus de normes qui en sont issus reflètent ces logiques(4)

Nous allons donc étudier dans un premier chapitre les valeurs que véhicule les normes environnementale et commerciale notamment en analysant leurs principes fondamentaux et dans un second chapitre leurs condition de mise en oeuvre.

Chapitre I: Les principes fondamentaux

Les principes forment l'assise juridique d'un système ils sont traditionnellement considérés comme constituant les fondements même du système juridique. Ils sont les "poutres maîtresses de tout édifice juridique"(5) Une fois inscrits dans les textes juridiques fondamentaux, ils légitiment les normes qui leur sont inférieures, ils conditionnent la mise en place d'un ensemble de règles selon un ordonnancement fortement hiérarchisé et sont à leur tour consacrés de manière conséquente dans les décisions individuelles.

Nous verrons dans cet chapitre comment le système commercial méconnaît les préoccupations environnementales (section I) pour ensuite étudier pourquoi les principes environnementaux ont un champs d'application limité par rapport ceux du commerce (section II)

Section I: Méconnaissance des questions environnementales par le système commercial

3 Cf note 1, op, cit. p 3

4 Les notes bleues de Bercy « Environnement et commerce international » Article de Nathalie KosciuskoMorizet, responsable de la cellule Environnement de la direction des Relations économiques extérieure

5 J-L BERGEL, Théorie générale du droit, op.cit. P. 99

Le système commercial a pour objectif de réduire les obstacles au commerce existant et en prévenant l'apparition de nouveaux. Elle a pour but d'assurer des conditions de concurrence équitables et d'égales accès aux marchés ainsi que la prévisibilité de cet accès pour l'ensemble des marchandises et services échangés.

Tandis que la protection de l'environnement exige une limitation pour certains types d'échange.

Il serait utile de voir comment la protection de l'environnement est appréhendée par le système commercial à travers la discipline de non discrimination (paragraphe I) et la liberté des échanges (paragraphe II)

Paragraphe I: La discipline de non discrimination dans le système commercial Cette discipline constituée des principes de la nation la plus favorisée et du traitement national se trouve au coeur du droit commercial.

A Nation la plus favorisée

1 Signification du principe

Aux termes des Accords de l'OMC, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Si vous accordez à quelqu'un une faveur spéciale (en abaissant, par exemple, le droit de douane perçu sur un de ses produits), vous devez le faire pour tous les autres membres de l'OMC.

Ce principe est dénommé traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Son importance est telle qu'il constitue le premier article de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui régit le commerce des marchandises. Il est aussi une clause prioritaire de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) (article 2), et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (article 4), même s'il est énoncé en des termes légèrement différents d'un accord à l'autre. Ensemble, ces trois accords visent les trois principaux domaines d'échanges dont s'occupe l'OMC.

Ce principe signifie tout simplement que si un pays membre accorde à un autre pays un avantage tarifaire ou autre pour un produit quelconque, il doit immédiatement et inconditionnellement appliquer cet avantage aux produits similaires provenant de tous les autres pays. Ainsi, si le pays A accepte, dans des négociations commerciales avec le pays B, de ramener de 10 % à 5 % le droit de douane qu'il applique à ses importations de thé, ce taux réduit doit être accordé à tous les Membres de l'OMC.

L'obligation d'appliquer le traitement NPF vaut non seulement pour les importations mais aussi pour les exportations : si un pays perçoit des droits à l'exportation d'un produit vers un autre pays, il doit appliquer ce même droit à ses exportations vers tous les pays.

De plus, l'obligation d'appliquer le traitement NPF ne se limite pas aux droits de douane. Elle concerne également :

-Les impositions de toute nature appliquées à l'importation ou à l'exportation;

-Les modalités d'application des droits de douane et autres impositions;

-Les règles et formalités liées à l'importation et à l'exportation;

-Les taxes et impositions intérieures frappant les marchandises importées et les lois, règlements et autres prescriptions affectant la vente de ces marchandises;

-L'administration des restrictions quantitatives (par exemple, répartition des contingents entre les pays fournisseurs sur une base non discriminatoire) lorsque de telles restrictions sont admises au titre des clauses d'exception.

2 Possible incidence sur les politiques de protection de l'environnement

Ce principe signifie donc que, en acceptant d'accorder le traitement NPF, les Membres s'engagent à ne pas faire de discrimination entre les pays et à ne traiter aucun pays moins favorablement qu'un autre pour toute question concernant le commerce extérieur de marchandises.

Cela signifie également qu'on ne peut pas exiger plus de responsabilité de la part des Etats qui n'appliqueraient pas les normes les plus élémentaires en matière de protection de l'environnement, les méthodes de production ne peuvent donc être utilisées pour faire une distinction entre les produits. En somme les pays ne peuvent pas faire de discrimination entre les produits en se basant sur des impacts environnementaux ; les bénéficiaires du traitement de la nation la plus favorisée peuvent jouir des mêmes avantages que ceux qui respectent les prescriptions environnementales.

Ainsi dans l'affaire «crevettes-tortues»(6) Les États-Unis n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de l'OMC. Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental (essentiellement dans les Caraïbes) une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues. Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant l'OMC.

L'organe d'appel a donc conclu que bien que la mesure prise par les États-Unis serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.

Cette mesure ne pouvait donc pas bénéficier de l'exemption que l'article XX du GATT de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.

B Traitement national

1 Formulation du système commercial

Les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être traités de manière égale, du moins une fois que le produit importé a été admis sur le marché. Il doit en aller de

6 États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes,
rapports adoptés le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R (Organe d'appel) et WT/DS58/R (Groupe spécial)

même pour les services, les marques de commerce, les droits d'auteur et les brevets étrangers et nationaux. Ce principe du «traitement national» (accorder à d'autres le même traitement que celui qui est appliqué à ses propres nationaux) figure aussi dans tous les trois principaux Accords de l'OMC (article 3 du GATT, article 17 de l'AGCS et article 3 de l'Accord sur les ADPIC), même si, là encore, il est énoncé en des termes légèrement différents d'un accord à l'autre.

Ce principe veut que les produits des autres pays ne soient pas « soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale ». L'objet fondamental du traitement national est de veiller à ce que les produits fabriqués à l'étranger aient une possibilité égale de concurrencer les autres produits sur les marchés intérieurs. En d'autres termes, les lois, règlements et politiques nationaux ne devraient pas avoir d'influence sur les possibilités de concurrence offertes aux produits importés.

La règle du traitement national permet donc aux entreprises exportatrices d'avoir l'assurance qu'une fois que leurs produits ont été admis sur le marché du pays importateur, après paiement des droits de douane et autres impositions appliquées à la frontière, elles ne seront pas tenues de payer des taxes intérieures à des taux plus élevés que ceux appliqués aux produits d'origine nationale. La règle du traitement national s'applique non seulement aux taxes intérieures, mais aussi aux dispositions concernant les normes obligatoires applicables aux produits et les règlements applicables à leur vente et à leur distribution. Comme les gouvernements appliquent un nombre croissant de taxes et de règlements visant les produits pour protéger l'environnement et la santé et la sécurité des consommateurs, la règle voulant que ces taxes et règlements soient appliqués sans discrimination entre produits d'origine nationale et produits importés est d'une importance capitale pour les entreprises exportatrices.

2 Interprétation

Cette règle soulève deux questions. D'abord, que signifie « ne pas être soumis à un traitement moins favorable »?

En vertu du droit commercial, il est entendu que les mesures intérieures peuvent différer, selon qu'il s'agisse de produits nationaux ou importés, tant que le traitement des produits importés qui en résulte n'est pas moins favorable au regard de leurs possibilités de concurrencer les autres produits sur le marché.

La deuxième question importante est de savoir ce qu'il faut entendre par « produits similaires ». L'article III du GATT prescrit le traitement égal des « produits similaires » seulement, en accordant une grande importance à la définition. Le critère des produits similaires est important dans une perspective environnementale.

Pour le moment, néanmoins, ce critère peut être mis en lumière grâce à un exemple. Prenons deux plaquettes de circuits intégrés: l'une fabriquée en émettant des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'autre produite d'une façon non polluante. Ces deux produits sont-ils similaires?

Dans l'affirmative, les organismes de réglementation de l'environnement ne peuvent pas accorder la préférence au produit respectueux de l'environnement lorsque les deux arrivent à la frontière, pas plus qu'ils ne peuvent défavoriser, également à son arrivée à la frontière, le produit polluant venant concurrencer les plaquettes peu polluantes produites dans le pays. Il n'existe pas, aujourd'hui, de réponse claire à ces questions; et le droit jurisprudentiel existant permet d'argumenter dans les deux sens.

La situation est différente si la pollution en cause est due, non pas à la façon dont le bien est produit, mais à ses caractéristiques ou à la manière de l'utiliser ou de l'éliminer. En d'autres termes, une automobile consommant peu d'énergie est-elle « similaire » à une autre automobile grosse consommatrice d'énergie?

Traditionnellement, les groupes spéciaux chargés du règlement des différends du GATT se fondaient sur quatre critères pour évaluer la similarité des produits.

Ces critères, énoncés ci-dessous, visaient avant tout à établir si les produits étaient en concurrence directe pour obtenir une part du marché, c'est-à-dire s'ils étaient « commercialement substituables »:

- les propriétés physiques, la nature et la qualité des produits,

- leurs utilisations finales,

- les goûts et les habitudes des consommateurs,

- la classification tarifaire des produits.

L'Organe d'appel de l'OMC a refusé jusqu'ici d'ajouter à cette liste les risques pour la santé humaine ou l'environnement comme critères distincts de détermination de la similarité. Cependant, il a indiqué que les quatre critères énumérés ne sont pas des critères prescrits par le traité et que toute détermination finale de la similarité des produits nécessite une évaluation globale fondée sur une série de critères pertinents et d'éléments connexes.

Paragraphe II: La liberté des échanges

L'objectif poursuivi par le système commercial consiste en la promotion du développement économique par une plus grande libéralisation des échanges commerciaux. Cet objectif est mis en oeuvre par une interdiction des restrictions aux échanges de biens (A) et une baisse substantielle des droits de douane (B).

A Interdiction des restriction quantitatives

1 Signification

Elle a pour fondement l'article XI du GATT qui énonce que : « Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé..... »

Cette interdiction est due au fait que les mesures fondées sur les volumes ont un plus grand effet de distorsion que celles fondées sur les prix, à l'exemple des droits de douane et des taxes.

Dans le secteur agricole par exemple, en vertu des dispositions de l'Accord sur l'agriculture, les Membres de l'OMC ont aboli les restrictions quantitatives et les systèmes de prélèvements variables, les remplaçant par des droits de douane. Ces nouveaux droits de douane ont été déterminés par le processus appelé tarification, consistant à calculer l'incidence des restrictions quantitatives et autres mesures sur les prix des produits importés, et à l'ajouter aux droits de douane précédemment en vigueur. Après la tarification, les pays ne peuvent désormais protéger leur production agricole qu'au moyen de droits de douane.

Dans le domaine des textiles et des vêtements, l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) exigeais que les Membres qui appliquent des restrictions les éliminent progressivement, en quatre étapes, de façon à les supprimer complètement à la date du 1er janvier 2005.

En outre, le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements exhorte les pays membres à ne pas utiliser de restrictions quantitatives pour protéger leur situation de balance des paiements. Il exige que les pays, qu'ils soient développés ou en développement, appliquent en pareil cas plutôt des mesures fondées sur les prix (telles que surtaxes à l'importation et dépôts à l'importation) que des restrictions quantitatives, car leur impact sur les prix des produits importés est transparent et mesurable. Les pays ne peuvent avoir recours à des restrictions quantitatives que lorsque, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, on peut estimer que des mesures fondées sur les prix ne permettraient pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs.

Ainsi, en renforçant les règles interdisant l'utilisation de restrictions quantitatives, le système juridique de l'OMC réaffirme la règle fondamentale du GATT selon laquelle la protection de la production nationale doit être assurée principalement au moyen de droits de douane.

2 Possible conflit avec des AEM

Les accords pour la protection de la faune et de la flore, parmi lesquels la majorité des dispositions commerciales sont retrouvées, utilise typiquement un système de permis et de restrictions à l'importation et à l'exportation entre les États-parties.

Quelques uns font aussi usage de restrictions sur le transit à travers les États, et avec les Etats non-parties.(7)

La convention la plus importante est sans doute la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction."(8)

Afin de pouvoir déplacer un spécimen visé par cette première catégorie d'un pays à un autre, il faut obtenir un permis d'exportation et d'importation délivré par les autorités scientifiques et administratives de ces deux pays concernés. Ceux-ci doivent constater que le déplacement envisagé ne nuit pas à la survie de l'espèce particulière et est conforme aux lois de ces pays, et que l'espèce ne sera pas utilisée a des fins principalement commerciales.

Le second type de contrôle établi le besoin de limiter les permis d'exportation de certaines
espèces dont la survie serait menacée si elle ne faisait pas l'objet d'une certaine
réglementation. Tandis que sous la troisième catégorie de contrôle, les États sont requis de

7 Par exemple: la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, op cit., à l'article IX: les parties doivent réglementer le commerce et le transport de spécimens et de trophées de toutes les espèces et le faire de manière à éviter que ceux-ci soient capturés ou abattus illégalement Le commerce des trophées et le transport des spécimens d'espèces protégées nécessitent une autorisation établie selon une forme commune.; (i) supplémentaire celle exigée pour la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte; (ii) qui indique la destination; (iii)qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus; et (iv) qui sera contrôlée lors de l'exportation. Les parties doivent soumettre I'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation et à l'autorisation requise par I'alinéa (i) et Confisquer les spécimens et trophées illégalement exportés.

8 Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction, reproduite à (1976)993 R.T.N.U. 243. Sur cette convention en général, voir D.S. FAVRE, International Trade in Endangered Species, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989, 415p.

coopérer avec les autres parties à la convention qui ont déjà établi des limites au commerce de certaines espèces à l'intérieur de leur juridiction. (9)

On peut constater qu'il y a, dans le cas des animaux et des végétaux, une limite posée au libre échange commercial par les mécanismes de protection de cette convention

Quant au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, il s'applique au commerce de la plupart des catégories d'organismes vivants modifiés et aux risques qu'il peut présenter pour la biodiversité. Il institue une procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour les organismes vivants modifiés (OVM) destinés à être libérés dans l'environnement (tels que les microorganismes et les semences).

L'article XI du GATT peut très bien être à l'origine de conflits avec les mécanismes commerciaux contenus ces AEM. A ce jour, toutefois, ce type de dispositions contenues dans les AEM n'a jamais fait l'objet d'un recours au titre des règles commerciales.

B Le désarmement douanier

1 Contenu

Le fameux désarmement douanier s'est imposé comme élément essentiel de la politique économique néo-libérale des instigateurs du GATT. Comme le dispose l'article XXVIII bis de l'Accord, « les droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce ». Cette disposition invite donc les parties à mener « des négociations visant, sur la base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des droits de douane et d'autres impositions perçues à l'exportation et à l'importation ».

Les taux de droits convenus dans les négociations, ainsi que les autres engagements assumés par les pays, sont repris dans des listes de concessions. Il existe une liste par Membre de l'OMC et chaque Membre est tenu de ne pas appliquer de droits ou autres impositions plus élevés que ceux inscrits sur cette liste. Les pays s'engagent aussi à ne pas prendre de mesures - telles que l'application de restrictions quantitatives - qui réduiraient la valeur des concessions tarifaires. Les taux de droits indiqués sur les listes sont appelés taux consolidés

Les pays ne peuvent pas relever leurs taux de droits au-delà du taux consolidé indiqué dans leur liste de concessions. La liste donne, entre autres, produit par produit, le taux de droit applicable avant la négociation et le taux auquel le pays a accepté dans les négociations, de consolider le droit. Dans les négociations commerciales, un pays peut accepter :

De consolider un taux existant, positif (par exemple 10 %) ou nul; ou

- De réduire le droit, par exemple de 10 % à 5 %, et de consolider le taux réduit.

Les pays peuvent aussi consolider leurs droits à un taux plafond plus élevé que celui résultant des réductions convenues dans les négociations. Ainsi, un pays qui a accepté d'abaisser un droit de 10 % à 5 % peut indiquer que, même s'il appliquera aux importations le taux réduit, le taux consolidé sera de 8 %. En pareil cas, ce pays est libre de relever ses droits jusqu'à 8 % en tout temps, sans enfreindre aucune de ses obligations au regard du GATT.

Le Cycle d'Uruguay s'est traduit par d'importantes améliorations en ce qui concerne la consolidation des droits. Tous les pays - développés, en développement et en transition - ont consolidé leurs droits dans le secteur agricole. Dans le secteur industriel, plus de 98 % des importations des pays développés et des pays en transition seront admis à des taux consolidés.

9 Id., voir I'article IV.3. Si proprement mise en application, cette disposition assure que tout commerce international de spécimens mentionné à l'appendice II de cette convention est durable.

Il y a eu depuis la création du GATT, en 1947-1948, huit séries de négociations commerciales. Dans un premier temps, ces négociations étaient axées sur l'abaissement des taux de droits applicables aux marchandises importées. Elles ont permis de réduire progressivement les taux des droits perçus par les pays industrialisés sur les produits industriels, qui ont été ramenés vers le milieu des années 90 à moins de 4 pour cent.

2 Conséquences

On sait qu'une diminution des droits de douane pourrait entraîner une augmentation des flux d'échanges de biens dont le processus de fabrication cause pour la plupart d'importants dégâts à l'environnement.

Les simulations effectuées pour estimer l'impact de la libéralisation négociée lors de l'Uruguay round ont montré que, au niveau mondial, les émissions des différents polluants augmenteraient de 0,1% à 0,5%(10).

Les effets du libre-échange sur l'environnement vont toutefois bien au-delà des émissions de polluants. Mais, là encore, ces effets ne sont pas tranchés. La libéralisation peut être favorable à l'environnement dans la mesure où elle tend à éliminer des distorsions susceptibles de dégrader l'efficacité allocative et de détériorer l'environnement ; c'est le cas notamment des subventions à la production ou aux exportations agricoles qui conduisent à une surexploitation des ressources du pays protégé. Mais l'épuisement des ressources (forestières, halieutiques...), les dégradations de l'environnement provoquées par des techniques agricoles intensives, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre peuvent aussi bien résulter de la spécialisation et de la libéralisation commerciale(11). Il existe aussi des risques sur l'environnement liés spécifiquement au commerce international. Le risque biologique est celui de l'introduction d'espèces allochtones, de ravageurs, et de maladies.

S'y ajoute le risque informationnel lié à l'éloignement du producteur et du consommateur qui favorise les situations d'aléa moral. D'une part, les dommages liés aux processus de production et à l'utilisation de ressources non renouvelables dans les pays producteurs sont plus difficilement connus des consommateurs et, en tout cas, ne sont pas supportés par eux ; d'autre part, l'information quant aux dommages sur l'environnement, la santé... résultant de la consommation des produits exportés peut ne pas parvenir au producteur ou être volontairement ignorée par lui(12).

S'ajoutent à cela les différences de préférences collectives qui peuvent être irréductibles tant du côté des producteurs que des consommateurs (viande aux hormones contre fromage au lait cru).

Section II: Une application limitée des principes environnementaux par rapport à ceux
du commerce

Compte tenu des valeurs qu'ils véhiculent et de l'intérêt susciter les principes
environnementaux sont exprimés dans des instruments ayant différentes valeurs (paragraphe

I) et nécessite pour leur application une adaptation au plan national (paragraphe II).

10 Cole M.A., Rayner A.J., Bates J.M. (1998), "Trade Liberalisation and the Environment: The Case of the Uruguay Round" World Economy, 21(3), 337-47.

11 Nordström H., Vaughan S. (1999), "Trade and Environment", WTO Special Studies 44, www.wto.org.

12 Ainsi, dès le début des années quatre-vingt, les pays du Sud se sont plaints auprès du GATT de l'exportation chez eux, par les pays industrialisés, de produits ou matières interdites dans ces derniers pays sur la base de considérations environnementales.

Paragraphe I: Principes ayant différentes valeurs

Les principes du droit de l'environnement se caractérisent par une très grande disparité (A) et une certaine orientation vers des valeurs morales (B).

A Disparité des principes

1 Difficile appréhension

Contrairement aux principes du droit du commerce international qui sont énoncés dans un système centralisé.

La disparité des principes du droit de l'environnement sème souvent le trouble, ils sont formulés aussi bien à l'échelon international, national que régional. Ils se retrouvent aussi bien énoncés dans des instruments de soft-law, telles les recommandations internationales que dans des textes juridiquement contraignants. Tantôt, c'est le législateur qui les consacre, tantôt c'est la doctrine qui réclame leur application, tantôt enfin, c'est le juge qui les découvre. Ils peuvent aussi bien revêtir une forme extrêmement générale - tels la prévention ou le pollueur payeur - que technique, tel le principe de notifier à l'Etat d'exportation, le projet d'exporter une cargaison de déchets ou de substances dangereuses. Certains d'entre eux se cantonnent à un secteur bien spécifique du droit de l'environnement - tels les principes de proximité ou d'autosuffisance propres au droit des déchets - alors que d'autres, à l'instar du principe de précaution, s'appliquent à toutes les politiques sectorielles.

Enfin, certains principes renferment de véritables obligations de droit positif alors que d'autres ne visent qu'à conforter des valeurs métajuridiques.

Encore faut-il pouvoir trouver son chemin dans ce dédale. L'on reste à cet égard frappé non seulement par la diversité de principes propres au droit de l'environnement mais aussi devant la multiplicité de sens et de fonctions qui leur sont attribués. Aux principes de nature purement politique, se succèdent des principes renfermant des obligations plus précises. Les problèmes méthodologiques sont encore aggravés en droit de l'environnement par la multiplicité et de l'enchevêtrement des règles en présence et la coexistence de différents ordres juridiques consacrant des principes largement identiques.

2 Exemple à travers le principe du pollueur payeur

Nous pouvons évoquer cette difficulté à cerner les principes du droit de l'environnement à travers par exemple le principe du pollueur payeur qui est défini comme un principe « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

La question est de savoir qui est le pollueur.

On définit le « pollueur » comme « celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée les conditions aboutissant à sa dégradation indépendamment de toute idée de responsabilité civile à base de faute et sans tenir compte des engagements contractuels des parties»(13). Cela suppose que l'on s'interroge sur la notion de dégradation, de pollution. A cet égard, deux thèses s'opposent.

Selon la première, il y a pollution uniquement lorsqu'il y a émission de substances au-delà du seuil réglementaire imposé par une norme (règlement, autorisation administrative).

L'autre thèse est fondée sur le fait qu'il y aurait pollution dès qu'il y a un dommage écologique, même si ce dommage est autorisé.

13 J.F. NEURAY, Droit de l'environnement, op.cit., p. 86.

Cela pose toutefois la question de savoir ce qu'est le dommage écologique et celle de savoir s'il faut vraiment un dommage ou si le simple risque d'une dégradation suffit à considérer que le principe pollueur payeur serait d'application.

Dans ce cas là, c'est ce qui justifie toutes les mesures préventives et que notamment le pollueur doit payer tous les frais de monitoring pour surveiller, par exemple, ses eaux usées. Très souvent, on est en face de plusieurs pollueurs. En effet, il n'est pas aisé de déterminer qui est le pollueur. Le fabricant de produit ou l'utilisateur de celui-ci. Est- ce l'industriel ou le consommateur ? Au sein même d'une entreprise, on pourrait se poser la question de savoir qui est le pollueur : les organes dirigeants de l'entreprise, ou les préposés, ou encore les fabricants de l'installation qui fabrique le produit, etc.

On recherchera l'agent qui joue un rôle prépondérant dans la production de la pollution.

Quant au payeur

Le payeur est le pollueur mais la question qui se pose est celle de savoir selon quelle technique il doit payer :

- soit un transfert des ressources financières du pollueur vers le pouvoir public en charge de la décontamination ;

- soit la prise en charge directe du dommage causé par le pollueur.

En ce qui concerne le montant du paiement : il doit couvrir le dommage immédiat seulement ? Où il doit prendre en compte d'éventuel dommage dans le futur ?

B Principes axés sur des valeurs morales

1 Le caractère axiologique de certains principes du droit de l'environnement

Si l'on examine de plus près certains principes on verra affleurer des valeurs dépassant la sphère de la technique juridique. L'identification du contenu des principes du droit de l'environnement impose, plus que pour d'autres types de normes juridiques, que l'on découvre les valeurs extra-juridiques qui les imprègnent. C'est d'ailleurs là le propre de tout type de principes juridiques que de refléter au sein de la sphère juridique des idéaux qui ne sont pas propres à celle-ci (14) Ainsi, le principe de précaution répond-t-il au souci éthique de s'abstenir dans le doute en vue de sauvegarder la protection des intérêts des générations futures qui pourraient être affectées par une gestion imprudente des ressources naturelles (15). , le principe du pollueur payeur traduit-il la prise en compte dans le droit positif d'un idéal d'équité (pas d'enrichissement sans cause). De même, le principe d'un haut niveau de protection de l'environnement trahit le souci de ne pas brader la protection de l'environnement au profit d'autres intérêts.

14 Un parallélisme peut être dressé ici avec les principes généraux du droit qui renvoient à un certain nombre de valeurs sur lesquelles le système juridique repose et qu'il convient de sauvegarder (M. VAN de KERCHOVE et Fr OST, Le système juridique, op. cit, p. 93). Ainsi quelle que soit leur individualité propre, les principes généraux sont fonction de principes exprimés par d'autre sphères d'activités de la société humaine sur lesquels ils agissent à leur tour (H. BUCH, `'La nature des principes généraux du droit», in rapport belge au VI ème congrès international de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 59).

15 En ce sens R. ATTFIELD `'The Precautionary Principle and Moral values'', in interpretating the precautionary Principle op. cit, p. 157; A. KISS, `' The right and Interest of future Generations and precautionary Principle», in The precautionary principle and international law. The challenge of implementation, op. cit. , p. 19 Voir Egalement Fr. OST, `'Les études d'incidences : un changement de paradigme ?», in L'évaluation des incidences sur l'environnement : un progrès juridique ? Bruxelles, Publication des Facultés Saint-Louis, 1992, p. 11

Mais cette influence ne s'exerce pas dans un sens unique car, de manière inverse, la juridicisation de principes peut elle-même influencer l'évolution des valeurs. Dans cet ordre d'idées, P. Lascoumes estime que les principes introduits par la loi "Barnier"(16) sont susceptibles de renforcer "la reconnaissance sociale de nouvelles valeurs tels la biodiversité, le développement durable, une responsabilité étendue et l'accès à l'information"(17)

2 Duplicité des principes

Le caractère axiologique marqué des principes est pourtant à la source d'un certain nombre de difficultés. D'abord, la plupart des valeurs auxquelles ceux-ci renvoient sont à ce point imprécises, qu'elles ne garantissent plus la sécurité juridique. L'on se plait d'ailleurs à dire que "plus la notion est présentée comme fondamentale, plus les incertitudes la concernant deviennent grandes"(18) Il convient, par ailleurs, de garder à l'esprit qu'en accordant une trop grande importance aux valeurs guidant les principes, l'on risque d'occulter les choix socioéconomiques qui les sous-tendent. Un décalage important peut en effet apparaître entre les valeurs exprimées à l'appui des principes et l'idéologie sous jacente (19)

Plusieurs exemples permettent d'illustrer la duplicité de certains principes. Le principe du pollueur-payeur qui semble traduisant dans le droit positif un idéal d'équité (ce n'est pas à la collectivité de prendre en charge les dommages causés par des pollueurs individuels), ne masque-t-il pas des préoccupations d'ordre économique (la lutte engagée contre les aides d'Etat dans la perspective de garantir une économie de marché où la concurrence n'est pas faussée)? Dans le même ordre d'idées, le principe de prévention peut cacher sous ses atours les plus attrayants le souci de ne pas remettre en cause, au nom de la protection de l'environnement, un modèle d'exploitation de type capitaliste. Le principe ne revient-il pas à admettre un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement, étant donné que la seule prévention des dommages environnementaux peut s'exercer par le contrôle des activités polluantes et n'implique pas nécessairement leur suppression?

Paragraphe II: la nécessité de la mise en oeuvre au plan national

Parce qu'ils agissent comme des normes de structure du droit de l'environnement, les principes orientent l'action du législateur.

Comme le sextant, ils le guident au cours de sa traversée, ils lui balisent la voie à suivre, ils tracent le cadre dans lequel il doit agir.

C'est à lui qu'il revient de donner vie aux principes consacrés dans les législations générales, en les mettant concrètement en oeuvre par le biais des législations spéciales les principes. En quelque sorte, ils seront pour lui un guide d'orientation, "de bonnes pratiques environnementales"(20)

16 Loi n 95-101 du 2 février 1995. Relative au renforcement de la protection de l'environnement France

17 P. LASCOUMES `' Le droit de l'environnement en révolution» Libération, 21 mars 1995, p

18 Cette critique est également adressée aux principes généraux du droit. Cf. G. MORANGE, `' Une catégorie juridique ambiguë : les principes généraux du droit», R.D.P., 1977, p. 761

19 Voy. De telles critiques ont déjà été formulées à propos d'autres branches du droit. En ce qui concerne les principes du droit du travail, Voy Fr. RIGAUX, introduction à la sciences du droit, Voy. Ph GERARD, Droit, égalité et idéologie, op. cit., p. 383 à 434..

20 J. de MALAFOSSE, `'Les principes généraux du droit de l'environnement», in Mélanges L. BOYER, Faculté de droit de Toulouse, 1996, p. 6.

Enoncés par le législateur, les principes présentent toutefois une fragilité certaine. Même en étant consacrés dans une loi-cadre, ils ne sont jamais à l'abri des lois et des majorités de circonstance.

Rien n'empêche, en effet, au législateur de modifier les dispositions antérieures. Les principes législatifs pourraient ainsi être constamment contredit par la kyrielle de législations sectorielles qui caractérise le droit de l'environnement.

Les normes environnementales, en particulier celles appliquées aux biens commercialisés, sont à la base de la plupart des mesures nationales et d'une importance capitale en ce qui concerne les relations entre le commerce et l'environnement. Il existe un grand nombre de catégories de normes environnementales applicables tout au long du cycle d'un produit: de l'extraction des matières premières à la fabrication, au conditionnement, au transport, au commerce de gros, à la vente au détail, à l'utilisation et à l'élimination.

A Normes de qualité et d'émission

1 Les normes de qualité environnementales

Elles visent à décrire l'état souhaité de l'environnement. Elles peuvent être spécifiées en termes d'état acceptable de la qualité de l'air ou de l'eau, ou de concentrations maximales de polluants spécifiques dans l'atmosphère, l'eau ou le sol. Une approche moderne vis-à-vis des normes de qualité, qui tient compte de l'accumulation de substances nocives dans le milieu naturel, est celle du concept de « charges critiques », c'est-à-dire de niveaux de dépôts de plusieurs polluants au-dessous desquels il ne se produit pas d'effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement. Les normes de qualité peuvent aussi prendre la forme de normes de population, nécessitant la protection des espèces menacées ou en danger.

En France le législateur en s'appuyant sur le principe de prévention a instauré un dispositif imposant à l'État, avec le concours des collectivités territoriales d'assurer la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement (L 221-1 c.env.)(21), la coordination technique étant assurée par l'ADEME. Les critères de référence fixés après avis de l'agence française de sécurité sanitaire environnementale.

Le système repose sur des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites (dont les définitions sont précisées à l'article L 221-1-II c. env) (22), par référence aux critères de l'Union européenne et de l'OMS.

Les objectifs de qualité constituent un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixés sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire des effets nocifs de ces substances sur la santé humaine et sur l'environnement. Les seuils d'alerte sont un niveau de concentration des substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou la dégradation de l'environnement.

Les valeurs limites sont un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.

21 Code de l'environnement, Dalloz

22 idem

2 Les normes d'émission

Elles fixent la quantité de certaines substances que des installations sont autorisées à émettre. Il s'agit souvent de normes dynamiques, nécessitant d'utiliser les meilleures technologies disponibles. Les normes d'émission peuvent avoir un effet considérable sur les processus de production, étant donné qu'il est généralement moins coûteux d'éviter de produire des polluants que de les recueillir en fin de processus de production, en créant ainsi un flux de déchets, devant être géré à son tour.

Elles ont pour objet de spécifier la quantité de polluants, ou leur concentration dans les effluents, pouvant être rejetée par une source donnée. Souvent le milieu est déterminé : eaux de surface ou eaux marines, air.

L'émission de substances polluantes peut être mesurée par unité de temps, autrement dit pendant une période déterminée, ou au cours d'une opération donnée. En règle générale les normes d'émission s'appliquent à des installations fixes comme les usines ou les foyer domestiques, les sources mobiles de pollution tombant dans la catégorie visée par les normes de produit. Les normes d'émissions établissent des obligations de résultats, laissant au pollueur le libre choix des moyens pour se conformer à la norme. C'est ainsi qu'une usine de pâte à papier pourra opter pour l'installation d'un dispositif d'épuration des eaux ou pour un changement de processus de production. Les normes d'émissions sont susceptibles de comporter des variations selon les zones, selon le nombre de pollueurs et selon la capacité d'absorption du milieu. Elles peuvent varier dans le temps et être momentanément renforcées en cas d'alerte. Ainsi les mesures limitants les émissions de fumées qui contiennent du dioxyde de souffre peuvent être rendues plus astreignante en cas de brouillard persistant.

B Normes de produit et les procédés et méthodes de production

1 Les normes de produit

Les normes de produit tendent à fixer soit les propriétés physiques ou chimiques d'un produit, comme un produit pharmaceutique ou une lessive, soit les règles concernant le conditionnement, l'emballage ou la présentation d'un produit, notamment les produits toxiques soit, enfin, les limites aux émissions polluantes que ce produit est susceptible de dégager au cours de son utilisation, cas trop bien connu des gaz d'échappement de véhicules à moteur. En fait ces normes correspondent souvent à la normalisation des produits, fréquemment utilisée en matière industrielle dans des buts économiques ou correspondant au souci de préserver la santé humaine. Les réglementions en matière de produits peuvent prendre des formes diverses : la norme spécifie la composition ou les émissions d'un produit (respectivement substances chimiques et véhicules à moteur ou engins de chantier), elle peut également se présenter sous la forme d'une liste de substances dont l'emploi est interdit dans certains produits (pesticides contenant du mercure pour protéger les semences).

Des normes peuvent aussi être préconisées par des codes de bonne conduite établis par des organismes professionnels ou autres en dehors même des règles obligatoires imposées par les autorités. Ainsi au plan international l'ISO, organisation non gouvernementale regroupant plus d'une centaine d'organismes nationaux, publics ou privés, a élaboré des normes qui touchent à l'environnement. En particulier la série de normes 14000 concerne la gestion de l'environnement et prévoit l'audit environnemental, le suivi des produits pendant toute leur existence et l'octroi d'un label environnemental(23)

23 A.KISS et J.P. BEURIER, Droit international de l'environnement, Etudes internationales, Pedone, Paris, 2004, op, cit., p 154 , 155

2 Les normes fondées sur les procédés et méthodes de production (PMP)

Un procédé ou une méthode de production est la manière dont est fabriqué un produit. Beaucoup de produits passent par un certain nombre d'étapes, et donc par un certain nombre de PMP, avant d'être commercialisables. Par exemple la production de papier passe par la pousse et l'abattage des arbres, la transformation du bois, bien souvent le blanchissement de la pâte et bois et ainsi de suite. Ces divers procédés ont des incidences diverses sur l'environnement: atteinte à la biodiversité, pollution des cours d'eau, dégradation de la qualité de l'air, etc.

Sur le plan de la protection de l'environnement, les normes PMP répondent à une préoccupation élémentaire en terme d'efficacité: les industries doivent produire selon certains procédés moins polluants, les producteurs de bois doivent respecter les règles de coupes pour éviter la surexploitation, les entreprises minières doivent respecter des normes pour le traitement de leurs déchets et restaurer les sites exploités, etc. Toutes ces normes peuvent apparaître dans les législations nationales avec des objectifs précis relatifs à la santé humaine, la sécurité et, de manière générale aux conditions de vie et à la protection de l'environnement humain et naturel. Elles sont généralement constituées d'interdictions ou de restrictions aux échanges, de sanctions commerciales, de tarifs douaniers, d'ajustement fiscaux aux frontières, de droits compensateurs et d' éco labels obligatoires.

Chapitre II: Les conditions de mise en oeuvre des normes environnementales et
commerciales

L'efficacité d'une norme est déterminée en fonction de sa mise en oeuvre effective. Les normes environnementale et commerciale présentent une certaine différence concernant l'application et les sanctions en cas d'inobservation des règles.

Ainsi les règles du commerce international à raison de leur application strict se caractérisent par une certaine primauté par rapport à celles de la protection de l'environnement (section I) et la difficile mise application des conventions environnementales dénote une faiblesse (section II)

Section I: La primauté des règles commerciales

En cas de contradiction entre une règle commerciale et un AEM quel organe est compétent pour trancher le litige ?

Supposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de l'OMC, et qu'un autre pays s'y oppose. Le différend devrait-il être examiné à l'OMC ou dans le cadre de l'autre accord?

Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors l'OMC(24).

Nous allons étudier dans un premier paragraphe les attributions de l'ORD pour ensuite examiner dans un second paragraphe sa philosophie sur la protection de l'environnement à

24 Organisation mondiale du commerce : comprendre l'OMC Troisième édition Précédemment publiée sous le titre «Un commerce ouvert sur l'avenir» Septembre 2003, révisé en février 2007

travers quelques différends mettant au prise protection de l'environnement et commerce qu'il a eus à trancher.

Paragraphe I: L'organe de règlement des différends (ORB)

Nous allons tout d'abord étudier l'organisation de l'ORD (A), pour ensuite examiner son fonctionnement (B)

A Organisation

1 Présentation du mécanisme de règlement des différends

Le règlement des différends constitue la clef de voûte du système commercial multilatéral et la contribution sans précédent de l'OMC à la stabilité de l'économie mondiale. Sans un moyen de régler les différends, le système fondé sur les règles ne serait d'aucune utilité car les règles ne pourraient pas être appliquées. La procédure de l'OMC consacre le règne du droit et permet de rendre le système commercial plus sûr et plus prévisible. Le système est fondé sur des règles clairement définies, assorties d'un calendrier pour l'examen d'une affaire. Les décisions initiales sont rendues par un groupe spécial et approuvées (ou rejetées) par l'ensemble des membres de l'ORD. Il est possible de faire appel sur les points de droit.

Cependant, il ne s'agit pas de rendre un jugement mais, en priorité, de régler les différends, si possible par voie de consultations. En juillet 2005, environ 130 seulement des 332 affaires avaient atteint le stade de la procédure de groupe spécial complète. La plupart des autres ont été notifiées comme ayant été réglées à l'amiable ou restent au stade de la phase de consultation prolongée, depuis 1995 pour certaines.

Une procédure de règlement des différends existait dans le cadre de l'ancien GATT, mais il n'y avait aucun calendrier établi, il était plus facile de bloquer les décisions et beaucoup d'affaires traînaient en longueur sans arriver à une solution. Le Mémorandum d'accord issu du Cycle d'Uruguay a mis en place un processus plus structuré, dont les étapes sont plus clairement définies. Il établit une discipline plus rigoureuse quant au délai imparti pour le règlement d'une affaire ainsi que des échéances flexibles pour les différentes étapes de la procédure. Il souligne qu'un règlement rapide est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC.

2 Composition et règles de conduites des membres

L'ORD est composé de représentants de tous les membres. Il s'agit de représentants de gouvernements le plus souvent des diplomates en poste à Genève, relevant du ministère du commerce ou du ministère des affaires étrangères. Il contrôle l'application et l'efficacité des procédures de règlement des différends au titre de tous les accords de l'OMC, ainsi que l'exécution des décisions rendues par l'OMC dans ce cadre. Par conséquent, l'article 2.1 du Mémorandum d'accord donne à l'ORD « le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, d'assurer la surveillance et la mise en oeuvre des décisions et recommandations, d'autoriser la suspension des concessions et d'autres obligations résultant des accords visés. L'ORD a également adopté des règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord destinées à garantir l'intégrité, l'impartialité et la confidentialité du système de règlement des différends. Ces règles de conduite s'appliquent à toutes les «personnes visées» qui comprennent les membres de groupes spéciaux, les membres de l'Organe d'appel, les experts qui prêtent leur concours aux groupes spéciaux, les arbitres, les membres de l'Organe de supervision des textiles, et le personnel du Secrétariat de l'OMC et du secrétariat de l'Organe d'appel. Ainsi, «les personnes visées» se doivent d'être

indépendantes et impartiales, d'éviter les conflits d'intérêts directs ou indirects et de respecter la confidentialité des procédures de règlement des différends. En particulier, toute personne visée doit déclarer l'existence ou l'apparition de tout intérêt, relation ou sujet dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elle et qui est susceptible d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci. Elle est notamment tenue de communiquer des renseignements sur les intérêts financiers, professionnels et autres intérêts actifs ainsi que sur les prises de position personnelles et l'emploi ou les intérêts familiaux. Les recours sont portées devant une instance permanente créée en 1994: l'Organe d'appel. Les décisions obligatoires et contraignantes pour tous les membres. Toute décision finale de l'Organe d'appel ne peut être annulée que par une décision unanime de l'ORD. En effet, au titre de l'article 2.4, la règle générale veut que l'ORD prenne ses décisions par consensus c'est-à-dire, lorsqu' aucun membre présent à la réunion ne s'oppose formellement à la décision proposée.

B Fonctionnement

Le système de règlement des différends est de nature sui generis car il s'agit d'une procédure à mi-chemin entre la négociation diplomatique et le règlement juridictionnel dont les principales étapes sont:

1 L'établissement du groupe spécial

- Première étape: les consultations (jusqu'à 60 jours). Avant de prendre d'autres mesures, les parties au différend doivent discuter entre elles pour savoir si elles peuvent arriver à s'entendre. Si ces discussions n'aboutissent pas, elles peuvent aussi demander au Directeur général de l'OMC d'intervenir comme médiateur ou de toute autre manière.

- Deuxième étape: le groupe spécial (le délai prévu pour l'établissement d'un groupe spécial est de 45 jours et le groupe a six mois pour achever ses travaux). Si les consultations n'aboutissent pas, le pays plaignant peut demander l'établissement d'un groupe spécial. Le pays incriminé peut l'empêcher une première fois, mais lors d'une deuxième réunion de l'Organe de règlement des différends (ORD), il n'est plus possible d'y faire opposition (sauf s'il y a consensus contre l'établissement du groupe spécial). Le groupe spécial a officiellement pour tâche d'aider l'ORD à énoncer des décisions ou recommandations, mais comme son rapport ne peut être rejeté que par consensus à l'ORD, il est difficile d'infirmer ses conclusions. Les constatations du groupe doivent être fondées sur les accords invoqués. Le rapport final du groupe spécial doit en principe être communiqué aux parties au différend dans un délai de six mois. En cas d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de produits périssables, ce délai est ramené à trois mois. Le Mémorandum d'accord énonce en détail les procédures de travail des groupes spéciaux. Les principales étapes sont les suivantes:

2 Procédures de travail des groupes spéciaux

- Avant la première réunion: chaque partie au différend expose par écrit au groupe spécial ses arguments.

- Première réunion -- les arguments du plaignant et ceux de la défense: le ou les pays plaignants, le pays défendeur, et ceux qui ont déclaré avoir un intérêt dans le différend, présentent leurs arguments à la première réunion du groupe spécial.

- Réfutations: les pays concernés présentent des réfutations écrites et des arguments oraux à la deuxième réunion du groupe spécial.

- Experts: si une partie soulève des questions de caractère scientifique ou technique, le groupe spécial peut consulter des experts ou désigner un groupe d'experts chargé d'établir un rapport consultatif.

- Avant-projet de rapport: le groupe spécial remet aux deux parties les sections descriptives (éléments factuels et arguments) de son projet de rapport et leur donne un délai de deux semaines pour présenter leurs observations. Ce rapport ne contient pas les constatations et conclusions.

- Rapport intérimaire: Le groupe spécial soumet ensuite un rapport intérimaire comprenant ses constatations et conclusions aux deux parties, qui disposent d'un délai d'une semaine pour demander un réexamen.

- Réexamen: La phase de réexamen ne doit pas dépasser deux semaines. Pendant cette période, le groupe spécial peut tenir d'autres réunions avec les deux parties.

- Rapport final: Un rapport final est transmis aux deux parties et, trois semaines plus tard, il est distribué à tous les membres de l'OMC. Si le groupe spécial conclut que la mesure commerciale incriminée est effectivement contraire à un Accord de l'OMC ou à une obligation dans le cadre de l'OMC, il recommande que la mesure soit rendue conforme aux règles de l'OMC. Il peut suggérer comment procéder à cette fin.

- Le rapport devient une décision: Le rapport devient, dans les 60 jours suivants, une décision ou recommandation de l'Organe de règlement des différends, à moins qu'il n'y ait consensus pour le rejeter. Les deux parties peuvent faire appel du rapport (et il est arrivé qu'elles le fassent l'une et l'autre).

Paragraphe II: Quelques jurisprudences

Au titre du GATT (1948-1994), six procédures de groupes spéciaux comprenant un examen de mesures relatives à l'environnement ou de mesures relatives à la santé des personnes prises au titre de l'article XX ont été menées à leur terme. Trois des six rapports n'ont pas encore été adoptés. En 1995, la procédure de règlement des différends de l'OMC a remplacé celle du GATT. Depuis lors, trois procédures ont été menées à leur terme.

Nous allons étudier une affaire dans le cadre de l'ancienne procédure et une autre dans le cadre de la nouvelle procédure.

A Affaire « thons dauphins »(25)

Cette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement. Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de règlement des différends du GATT. Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:

- Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?

- Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?

1 Contexte

De quoi s'agit-il?

25 États-Unis - Restrictions à l'importation de thon, rapport non adopté, distribué le 3 septembre 1991, IBDD, S39/174

Dans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins. Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.

La Loi des États-Unis sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question. Le gouvernement des Etats-Unis doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi. Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les États-Unis ont été interdites. Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de règlement des différends du GATT.

L'embargo vise également les pays «intermédiaires» par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux États-Unis, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve. Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Japon, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la France et le Royaume-Uni, étaient les pays «intermédiaires» frappés par l'embargo. D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ont également été cités en qualité d'«intermédiaires».

2 Le Groupe spécial

Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du GATT en septembre 1991. Il est arrivé aux conclusions suivantes:

- Les États-Unis ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des États-Unis. (Mais les États-Unis pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant «produit» à «procédé».

- Les règles du GATT n'autorisaient pas un pays à prendre des mesures commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays -- même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.

Le terme utilisé dans ce contexte est «extraterritorialité».

Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Etats-Unis étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.

Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce -- non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.

Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.

Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial multilatéral, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.

La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du GATT
s'appliquaient en la matière. Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non
d'un point de vue écologique. Il a indiqué que la politique des États-Unis pouvait être mise en

conformité avec les règles du GATT si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas. Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.

Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Etats-Unis concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes «dolphin-safe» (pêche sans risque pour les dauphins), le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit. Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du GATT, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.

B Essence « nouvelle et ancienne formule »(26)

1 Exposé des faits

Le 23 janvier 1995, quelques jours seulement après que l'OMC et sa nouvelle procédure de règlement des différends aient vu le jour, le Venezuela s'est plaint à l'Organe de règlement des différends que les États-Unis appliquaient des règles qui établissaient une discrimination à l'encontre des importations d'essence. Le Venezuela a officiellement demandé qu'il soit procédé à des consultations avec les États-Unis, comme l'exigeait la procédure de règlement des différends de l'OMC.

De quoi s'agit il : À la suite d'une modification apportée en 1990 à la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) a promulgué la Réglementation sur l'essence concernant la composition et les effets polluants de l'essence, afin de réduire la pollution atmosphérique aux États-Unis.

À partir du 1er janvier 1995, cette Réglementation autorisait uniquement la vente d'essence présentant un certain degré de propreté ("essence nouvelle formule") dans les régions où la pollution atmosphérique était la plus élevée. Dans le reste du pays, on ne pouvait vendre que de l'essence qui n'était pas plus polluante que celle qui avait été vendue pendant l'année de base 1990 ("essence ancienne formule").

Le Venezuela et le Brésil ont allégué que la Réglementation sur l'essence était incompatible, entre autres choses, avec l'article III du GATT ("traitement national"), à savoir un traitement égal accordé aux produits nationaux et aux produits importés, et qu'elle n'était pas visée par l'article XX du GATT (qui porte sur les exceptions générales aux règles, y compris pour certaines raisons d'ordre environnemental).

Les États-Unis ont allégué que la Réglementation sur l'essence était incompatible avec l'article III et, en tous cas, était justifiée au titre des exceptions figurant à l'article XX b), g) et d) du GATT.

2 Décisions

Le Groupe spécial a observé que l'essence nationale bénéficiait en général du fait que le vendeur qui était à la fois raffineur utilisait un niveau de base individuel alors que ce n'était pas le cas pour l'essence importée. Cela se traduisait par un traitement moins favorable pour l'essence importée, comme l'illustrait le cas d'un lot d'essence importée qui était chimiquement identique à un lot d'essence nationale, lequel était conforme au niveau de base individuel de

26 États-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapports adoptés le 20 mai 1996, WT/DS2/9 (rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial)

son raffineur mais non aux niveaux de base réglementaires. Dans ce cas, la vente du lot d'essence importée le premier jour d'une période annuelle obligerait l'importateur pendant le reste de la période à vendre dans l'ensemble une essence plus propre afin de rester en conformité avec la Réglementation sur l'essence. En revanche, la vente du lot d'essence nationale chimiquement identique le premier jour d'une période annuelle n'obligerait pas un raffineur national à vendre dans l'ensemble une essence plus propre pendant le reste de la période pour rester en conformité avec la Réglementation.

Le Groupe spécial a aussi noté que ce traitement moins favorable de l'essence importée incitait l'importateur, dans le cas d'un lot d'essence importée non conforme au niveau de base réglementaire, à importer ce lot à un prix plus bas. Cela tenait au fait que l'importateur aurait à procéder à des ajustements en matière de coût et de prix parce qu'il devait importer une autre essence pour établir la moyenne avec le lot en question de manière à se conformer au niveau de base réglementaire. En outre, le Groupe spécial a rappelé un rapport de groupe spécial antérieur où il était dit que "les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur".(27) Le Groupe spécial a donc constaté que, comme les méthodes d'établissement des niveaux de base empêchaient en fait l'essence importée de bénéficier de conditions de vente aussi favorables que celles qu'accordait à l'essence nationale un niveau de base individuel lié au producteur d'un produit, l'essence importée était soumise à un traitement moins favorable que le traitement accordé à l'essence nationale.

Le groupe spécial a également conclu que ce traitement ne pouvait être justifié au titre des paragraphes b), d) ou g).

Les États-Unis ont fait appel.

Le rapport de l'Organe d'appel a entériné les conclusions du Groupe spécial (en apportant toutefois quelques modifications à l'interprétation du droit faite par le Groupe spécial). Il a constaté que les règles d'établissement des niveaux de base figurant dans la Réglementation sur l'essence relevaient de l'article XX g) mais ne répondaient pas aux prescriptions établies dans le texte introductif de l'article XX.

Section II: Faiblesse des conventions environnementales

Cette faiblesse est due au fait que ces conventions sont établies par secteur (paragraphe I) et posent quelques problèmes dans leur mise en oeuvre (paragraphe II).

Paragraphe I: conventions surtout sectorielles

L'architecture des régimes environnementaux internationaux doit refléter la structure du problème traité. Un régime institué pour protéger la diversité biologique ne peut utiliser les mêmes instruments, mobiliser les mêmes parties prenantes et faire appel aux mêmes dispositions institutionnelles que le cadre réglementaire conçu pour protéger les océans contre la pollution par les hydrocarbures ou celui élaboré pour réglementer le commerce international des espèces en danger.

A Profusion normative

27 "Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD, S36/386, paragraphe 5.11 (rapport adopté le 7 novembre 1989).

1 Origine

Responsable pour partie de la crise écologique actuelle, le droit se présente aussi comme un des principaux moyens d'y faire face(28). Son utilité a été très tôt reconnue. Ainsi, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur indien Asoka adoptait le premier édit protégeant différentes espèces de faune(29).

Le développement du droit international de l'environnement est toutefois beaucoup plus récent. Si quelques jalons sont posés plus tôt telle la Convention de Paris relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture de 1902 , c'est véritablement dans la seconde moitié du XXe siècle, et en particulier depuis la fin des années 70, que les réglementations visant la protection de l'environnement connaissent une croissance rapide, de façon concomitante dans la plupart des Etats, « à la suite de la prise de conscience que notre planète est menacée par l'explosion démographique et ses conséquences, par l'impact d'une technologie toujours plus envahissante et par la multiplication désordonnée des activités humaines >>(30). Sous la pression des opinions publiques, alertées par les scientifiques, relayées par de nombreuses associations et organisations non gouvernementales puis internationales, les gouvernements trouvent dans les instruments juridiques un moyen de lutter contre l'aggravation brutale de l'état de l'environnement. Simultanément, la conscience du caractère planétaire du danger et de la solidarité qui unit les éléments de l'environnement, méconnaissant les frontières politiques, stimule une coopération internationale.

S'inscrivant d'abord dans un cadre bilatéral, celle-ci se manifeste rapidement aussi sur un plan multilatéral et donne naissance à une activité réglementaire sans précédent par son ampleur et sa rapidité. Les développements sont rythmés par une série de catastrophes écologiques.

Aujourd'hui, en faisant abstraction des traités bilatéraux, encore bien plus abondants, plus de cinq cents traités multilatéraux, pour l'essentiel régionaux, ont été adoptés dans le domaine de l'environnement. Plus de trois cents ont été négociés après 1972. La voie conventionnelle a permis de formaliser, secteur après secteur, domaine après domaine, des régimes internationaux, institutionnalisés, organisés et soutenus par des engagements financiers.

2 Conséquences

Ce foisonnement conventionnel présente certains risques, poussés par divers facteurs, les Etats multiplient les engagements.

Faut-il s'étonner, dès lors, que les moyens de mettre en oeuvre les instruments adoptés - les « capacités >> dans le jargon onusien - soient insuffisants, aussi bien sur le plan institutionnel que financier, et en particulier dans les pays en développement ?

La multiplication des conventions et autres instruments ne va pas non plus sans poser des problèmes de cohérence. Le droit international souffre d'une relative fragmentation, et d'autant plus forte et préjudiciable qu'elle correspond à un compartimentage. Construits dans l'urgence et sans réflexion préalable d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas

28 C.Huglo, C. Lepage-Jessua, 1995, La véritable nature du droit de l'environnement. In Esprit, no 5, pp. 70 et ss.

29 N. de Sadeleer, 1993. La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l'émergence des concepts écologiques en droit international. In Images et usages de la nature en droit, P. Gerard, F. Ost, M. Van de Kerchrove ed. Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, p. 172.

30 A. Kiss, 1989. Droit international de l'environnement, Pedone, Paris, p. 5.

hiérarchisés, sauf de très rares exceptions comme les systèmes constitués par une convention-cadre et ses protocoles additionnels.

Peu reliés entre eux, ils n'offrent pas non plus l'image d'un réseau, mais davantage celle d'une juxtaposition d'espaces parallèles. Les espoirs exprimés en 1992 dans Action 21 (chapitre 38) sont déçus de ce point de vue. Comme le résume une résolution de l'Institut du droit international de 1997, « le développement du droit international de l'environnement s'est effectué d'une manière non coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des incohérences et des lacunes »(31).

Au regard de la modestie des résultats, la prolifération normative a pris des allures de fuite en avant.

Aussi le plan d'application du Sommet mondial pour le développement durable (SMDD) de Johannesburg déclare qu'il est nécessaire de « consacrer moins de temps à la négociation des textes à adopter et davantage à l'examen des questions concrètes d'application » (156)... Par ailleurs, il insiste à de multiples reprises sur la nécessité de ratifier et d'appliquer les différentes conventions existantes(32).

B Vitalité institutionnelle

1 Structures inadaptées

Au réseau conventionnel très dense auquel a donné naissance le champ de l'environnement sur le plan international, correspond un réseau institutionnel, non moins dense et complexe. La pratique tend, tout au moins depuis le début des années 70, à créer des institutions ad hoc pour chaque nouvelle convention adoptée. Ces structures présentent une grande diversité, qui tient en partie à leur date de mise en place, à leur caractère régional ou universel, et à leur objet. Leur nature juridique est incertaine et sans doute variable ; leur composition, leurs attributions et leurs moyens s'avèrent très disparates. Leur organisation semble toutefois converger vers un modèle institutionnel en forme de triptyque, chaque nouvelle convention s'inspirant des précédentes. Les structures de coopération instituées sont composées généralement d'un ou plusieurs organes directeurs de nature politique - instance(s) décisionnelle(s) -, de structures scientifiques - instances consultatives composées d'experts - et de structures administratives chargées du secrétariat ; parfois s'y ajoutent des mécanismes d'échange d'information (clearing-house mechanism), des mécanismes financiers ou encore des centres régionaux.

Par ailleurs le PNUE conçu à l'origine comme un catalyseur devant stimuler l'action de ces différentes institutions, souffre de déficiences structurelles. De par son statut et ses moyens, il ne peut exercer une grande autorité ni sur les Etats, ni sur les organisations internationales. En particulier, il ne dispose pas de moyens de contrainte. A cela s'ajoute sa structure institutionnelle lourde et complexe, dont beaucoup d'Etats critiquent l'opacité, et qui ne constitue pas un gage d'efficacité

2 La difficile coordination entre les institutions

La profusion institutionnelle ne va pas sans poser de difficultés pratiques. Ainsi,
« l'accroissement de la complexité et du morcellement de la gouvernance internationale en

31 IDI, 1997. Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement, Résolution du 4 septembre, RBDI, no 1997/2, p. 497.

32 Notamment aux conventions PIC et POP (23, a)), à la Convention de Bale (e), à celle des Nations unies sur le droit de la mer (30, a)), à la Convention sur la diversité biologique et à son Protocole sur la biosécurité (44).

matière d'environnement tient en partie à l'augmentation du nombre des acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, dans le domaine de l'environnement. En outre, la prolifération des organes des Nations unies et d'autres organismes internationaux qui s'occupent de questions d'environnement ne fait qu'ajouter à cette complexité » : tel est le constat dressé par un récent rapport du PNUE(33).

La situation actuelle y est parfaitement résumée : << La multiplication des institutions, des problèmes et des accords relatifs à l'environnement met les systèmes actuels et notre aptitude à les gérer à rude épreuve. L'accroissement continuel du nombre des organes internationaux compétents en matière d'environnement comporte le risque d'une réduction de la participation des Etats du fait que leurs capacités sont limitées alors que la charge de travail augmente, et rend nécessaire l'instauration ou le renforcement de synergies entre tous ces organes. Appuyées mollement et oeuvrant en ordre dispersé, ces institutions sont moins efficaces qu'elles ne pourraient l'être, tandis que les ponctions sur leurs ressources continuent d'augmenter. La prolifération des exigences internationales a imposé des contraintes particulièrement lourdes aux pays en développement, qui, souvent, ne disposent pas des moyens nécessaires pour participer efficacement à l'élaboration et à l'application des politiques internationales en matière d'environnement»(34).

Dans ces conditions, les questions d'articulation institutionnelle deviennent centrales. Elles ont fait l'objet d'une série de décisions intergouvernementales ; diverses initiatives ont été lancées pour réfléchir aux moyens d'améliorer le fonctionnement du (non-) système. Le renforcement de la coopération inter-institutions suscite à son tour la création de nouveaux organes et institutions dits de << coordination ». Certes, la coopération s'ébauche entre espaces conventionnels(35), mais toutes les possibilités sont loin d'être explorées(36)

Un regroupement géographique des secrétariats conventionnels, l'amélioration de la coopération entre eux, sont sans doute souhaitables.

De nombreuses pistes sont à explorer dans cette thématique du clustering.

Paragraphe II: La difficile mise en application

Les engagements que les Etats acceptent sont généralement conformes à leurs intérêts et ils n'ont pas de raison de les méconnaître, c'est l'exemple du traité de commerce. Or, dans le domaine de l'environnement, souvent les Etats ne tirent pas d'avantage direct de l'adhésion à une convention ; cette adhésion est réalisée pour le bien commun ou pour les générations futures. Elle peut même heurter leurs intérêts. Ils rencontrent des difficultés d'autant plus vives pour la mise en oeuvre.

A Difficulté inhérente à l'ordre juridique international

33 PNUE, 2001. Gouvernance internationale en matière d'environnement. Rapport du directeur exécutif. UNEP/IGM/1/2, 4 avril, p. 17.

34 Idem, p. 19

35 Notamment progression remarquable du nombre des mémorandums d'accord (ou memorandum of understanding, soit MOUs) signés entre des conventions, qui témoigne d'une volonté politique accrue de collaborer plus étroitement dans la mise en oeuvre de leurs programmes de travail durant cette période (principalement pour les accords sur la biodiversité et les mers régionales). Les mémorandums d'accord se rapportent à des plans de travail communs, des mesures d'application ou à la mise en place d'un mécanisme d'information.

36 Cf. les propositions du Open-Ended Intergovernmental Group of Ministers or their Representatives on international environmental governance. Proposal for a systematic approach to coordination of multilateral environmental agreements. 2nd Meeting, Bonn, 17 July 2001, UNEP/IGM/2/5, p. 8.

1 Le volontarisme de l'Etat

Le droit international bute sur un dilemme. Le besoin d'une hiérarchie et d'une contrainte - pour négocier, coopérer, définir des instruments de régulation et les appliquer - n'a jamais été aussi vif. Mais la société internationale actuelle demeure une société de juxtaposition d'entités souveraines non hiérarchisées, encore marquée par le primat du consentement. L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont à l'origine de la formation du droit - tout au moins des sources classiques et sont chargé de son exécution Les Etats sont libres de s'engager ou non: en acceptant des normes externes, ils s'autolimitent. Sauf très rares exceptions, dans une « logique intersubjective >>

L'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge(37). Le volontarisme fait obstacle au développement d'un droit commun(38). En témoigne l'échec de constructions collectivistes passées, tel le patrimoine commun de l'humanité, ou la panne actuelle des jus cogens, obligations erga omnes, crimes internationaux de l'Etat et autres normes intransgressibles du droit international, avec leurs prolongements dans le droit des traités ou de la responsabilité. Les progrès dans la construction d'un ordre public international sont tout relatifs. Ils le sont également dans la reconnaissance de l'environnement comme « une valeur commune à l'humanité toute entière, dont la préservation est l'affaire de la communauté internationale dans son ensemble, et que l'on retrouve dans les règles qui lui sont applicables la plupart des principes relatifs au patrimoine commun de l'humanité : absence de réciprocité, obligation de conservation et de gestion rationnelle, non-appropriation >>(39) Il est un fait que les Etats conservent des compétences quasi-exclusives et ont une responsabilité première en la matière. L'engouement - surtout doctrinal - pour le concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au moins dans l'immédiat, en raison de ses imprécisions juridiques(40).Malgré d'importants progrès aussi bien institutionnels que normatifs, le célèbre passage du Lotus selon lequel « les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci >> demeure valide(41).Les conceptions patrimoniales ne sont « pas en adéquation avec la structure de la société internationale, d'ou sont absentes la hiérarchie des organes et l'intégration, nécessaires à la détermination plus précise de leur substance et à leur mise en oeuvre >>(42). Et il est bien difficile d'élaborer des règles dans un « secteur comme l'environnement, ou il existe un intérêt général, mais dont la prise en charge supposerait l'acceptation de contraintes supérieures à la somme des intérêts individuels >>.(43)

Il ne faut jamais occulter le fait que le droit international « n'a cessé d'être élaboré et mu par les intérêts individuels des Etats et en fonction du rapport de leur puissance respective >>. Si «

37 Voir J.-F. Marchi, 2002. Accord de l'Etat et droit des Nations unies. Etude du système juridique d'une organisation internationale. La Documentation française, Paris, p. 8

38 Cf. M. Chemillier-Gendreau, 2000. Droit international et démocratie mondiale. Les raisons d'un échec. Op. cit., p. 12.

39 P. Daillier, A. Pellet, 1999. Droit international public, op. cit., p. 1225.

40 I. Kaul, I. Grunberd, M.A. Stern, 2002. Les biens publics à l'échelle mondiale. La coopération internationale au XXIe siècle. Economica, Paris, 290 p. ; I. Kaul, 2000. Biens publics globaux, un concept révolutionnaire. Le Monde diplomatique, juin, p. 22.

41 CPJI, arrêt du 7 septembre 1927, série 1, no 10.

42 H. Ruiz Fabri, 2000. Le droit dans les relations internationales. Politique étrangère, no 3-4, p. 665.

43 Ibid, p. 666.

tout a changé, puisque tant de nouveau est apparu pour régler des problèmes inédits ou modifier des règles préexistantes (...), rien n'a vraiment changé, puisque le plus fondamental, sinon dans les principes substantiels, du moins dans les modes de fonctionnement, s'est conservé. Bel exemple d'homéostasie ? ».(44)

2 La difficile application des normes environnementales

Dans le champ de l'environnement, la violation d'une obligation conventionnelle résulte rarement d'un acte délibéré et prémédité. La mise en oeuvre des règles est rendue difficile par trois facteurs : la mollesse des normes, abondance de la soft Law, caractère souvent très général des obligations, faiblement contraignantes, non quantifiées, atténuées ; le caractère non auto exécutoire de la plupart des obligations ; le fait que les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité.(45) Les manquements trouvent aussi leur source dans les difficultés d'interprétation de conventions peu claires et/ou, peu précises, ou encore dans l'incapacité de la convention à évoluer et à prendre acte de changements de circonstances, nouvelles découvertes scientifiques par exemple.

Les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans l'incapacité matérielle à se conformer à des obligations internationales dont l'application a souvent un coût économique et social très important. Pour rendre compte de la réalité dans son ensemble, l'analyse juridique doit être au moins complétée par des analyses sociologiques et économiques. De ce point de vue, la théorie des régimes(46) contribue à expliquer les différences de résultats et d'effectivité d'un régime à l'autre.

Dans une réflexion plus prospective, elle permet d'ébaucher les formes que doivent prendre les dispositifs internationaux pour être les plus efficaces et effectifs.

Les analyses d'Oran Young rendent bien compte des difficultés pratiques rencontrées par les régimes ou institutions internationales.

Ces difficultés sont rangées en trois catégories :

-des problèmes d'adéquation (fit), de décalage entre les besoins de l'environnement, des écosystèmes et les institutions (institutional misfits). En tant que construits sociaux, les institutions devraient pouvoir être adaptées aux caractères bio géophysiques des problèmes environnementaux. Pourtant, il existe des décalages et, même lorsqu'ils sont identifiés en tant que tels, il est difficile d'y remédier ;

- des problèmes d'interactions (interplay), qui concernent les liens horizontaux ou verticaux existant entre les différentes institutions ;

- des problèmes d'échelle (scale), qui concernent les différences d'évolution à différentes échelles spatiales et temporelles.(47)

44 Ibid, p. 660.

45 A. Kiss, 1991. Un nouveau défi pour le droit international. In Projet, vol. 226, p. 53.

46 Définition de Stephan Krasner : « Un ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de décision implicites ou explicites, autour desquels les attentes des acteurs convergent dans un domaine spécifique », S. D. Krasner et al., 1983. International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 372 p.

47 Oran R. Young, 2002. Matching institutions and ecosystems: the problem of fit. Les séminaires de l'Iddri, Iddri.

Les difficultés rencontrées ont entraîné le développement de techniques spécifiques de mise en oeuvre, en cherchant à adapter le droit et les procédures aux enjeux.

B Le problème d'efficacité et d'effectivité des normes

Si l'on s'en tient au seul plan conventionnel, pour que les normes posées soient concrètement réalisées, encore faut-il que les conventions répondent à une double condition : être efficaces et effectives.

1 Les conditions d'efficacité des normes

Avec C. de Visscher, on peut tenir << pour efficaces les dispositions d'un acte international (...) quand, considérées en elles mêmes, elles sont en adéquation aux fins proposées >>.(48)

Cette première condition n'est pas aisément remplie dans le domaine de l'environnement. Par manque de connaissance ou par défaut de consensus, les objectifs environnementaux à atteindre ou les méthodes à suivre sont souvent peu clairement formulés. Ce niveau de réflexion mène hors des frontières du droit, dès lors qu'il s'agit de répondre, à partir d'une analyse substantielle, à la question : la qualité de l'environnement ou l'état de la ressource peuvent-ils être améliorés grâce au régime ou au traité ? Encore faut-il connaitre les << besoins >> de l'environnement ou de la ressource et être en mesure de les combler, ce qui s'avère plus ou moins facile selon les cas.

Ensuite, les normes doivent être effectives, car l'efficacité d'un instrument international ne préjuge pas de son effectivité.

2 La difficile effectivité des normes

Avec C. de Visscher, on peut tenir pour effectives les dispositions d'un traité << selon qu'elles se seront révélées capables ou non de déterminer chez les intéressés les comportements recherchés >>.(49)

Or, la remarque d'ordre général de cet auteur selon laquelle << trop (de traités) dotés d'une efficacité certaine et pourvus d'adhésions nominales nombreuses restent démunis d'effectivité >>(50) s'applique bien au droit international de l'environnement. Si les progrès de la coopération internationale sont notables (encore faut-il que les instruments entrent en vigueur rapidement et reçoivent une participation large et adaptée à leur objet), l'application nationale, notamment par la transcription des normes internationales dans les droits internes, demeure insuffisante. La plupart des obligations ne sont pas auto-exécutoires ; de plus, les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Cela contribue à rendre difficile la mise en oeuvre des règles posées.(51)

A priori, si ces deux conditions -efficacité et effectivité - sont remplies, in fine la qualité de l'environnement ou l'état de la ressource sera amélioré grâce au régime ou traité (problemsolving(52).Le régime ou traité est alors effective au sens anglais ;

48 C. de Visscher, 1967. Les effectivités du droit international public. Pedone, Paris, p. 18.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 A. Kiss, 1991. Un nouveau défi pour le droit international. In Projet, vol. 226, p. 53.

52 Kehoane Robert O. et al., 1993. The effectiveness of International Environmental Institutions. In Institutions for the Earth-Sources of effective international environmental protection, Peter M. Haas et al. Eds., Cambridge, MIT Press, p. 7.

L'effectiveness couvrant ces deux aspects(53). L'effectiveness of est analysée comme l'«impact of a given international institution in terms of problem-solving or achieving its policy objectives «(54). Outre le caractère polysémique du terme, l'évaluation de l'effectiveness n'est toutefois pas aisée en raison de la complexité de systèmes sociaux et de systèmes écologiques en perpétuelle évolution, mais aussi de la difficulté d'établir un lien de causalité entre la mesure de politique internationale et le résultat observé(55). La chaîne d'action reliant les régimes, les politiques, les personnes à l'environnement naturel est complexe et incertaine, discontinue(56).

Certains succès politiques ne sont pas conjugués avec des réussites sur le plan environnemental(57). Des indicateurs adéquats de cette effectivité font encore défaut. L'effectiveness est multidimensionnelle. Le régime pourra être jugé effective s'il :

-assure la protection de l'environnement ;

-conduit au respect des règles et standards posés ;

- conduit à la modification souhaitée du comportement humain ;

- est transposé aux différents niveaux institutionnels (régional, national, local) par l'adoption de lois, règlements et la conduite de certaines activités administratives ;

- a un impact à travers sa seule existence, indépendamment de l'adoption de mesures spécifiques(58).

Or, rares sont les régimes qui réunissent toutes ces dimensions. Cela n'est possible que lorsque les problèmes environnementaux sont bien délimités et bien compris, et que les changements économiques et sociaux requis sont réduits. Le plus souvent, un régime n'est effectif qu'au regard de l'une ou l'autre de ces dimensions(59).

53 Selon la définition de Hasenclever et al. << A regime is effective to the extent that it achieves the objectives or purposes for which it was intended and to the extent that its members abide by its norms and rules « . Interests, power, knowledge: the study of international regimes. International Studies Review, 1996, 40, pp. 177-228.

54 A distinguer de implementation of << process of putting international rules into legal and administrative practice i.e. incorporating them into domestic law, providing administrative infrastructure and resources necessary to put the rule into practice, and instituting effective monitoring and enforcement mechanisms, both internationally and domestically » et de compliance with << rule-consistent behavior, i.e. `state of conformity or identity between an actor's behavior and a specified rule' », selon T. Risse, Rational choice, constructivism and the study of international institutions

55 Konrad Von Moltke, 2000. Research on the effectiveness of international environmental agreements: lessons for policy makers. Paper prepared for the Final Conference of the EU Concerted Action on Regime Effectiveness, IDEC, 9-12 novembre, Barcelona, pp. 4-5.

56 Ibid., p. 4

57 Voir par exemple les analyses de G. K.tting, 2000. Distinguishing between institutional and environmental effectiveness in international environmental agreements: the case of the Mediterranean Action Plan. The International Journal of Peace Studies, vol 5, no 1, http://www.gmu.edu.academic/ijps.

58 Konrad Von Moltke, 2000. Research on the effectiveness of international environmental agreements: lessons for policy makers. Paper prepared for the Final Conference of the EU Concerted Action on Regime Effectiveness, IDEC, 9-12 novembre, Barcelona, pp. 5-6.

59 Ibid. p. 6. Voir l'ouvrage de O. Young, 1999. The effectiveness of international environmental regimes. Causal connections and behavioral mechanisms. MIT Press, Cambridge, 326 p.

DEUXIEME PARTIE: LA NECESSITE DE L'INTERDEPENDANCE ENTRE

COMMERCE INTERNATIONAL ET ENVIRONNEMENT

Bien qu'au début les problèmes concernant la protection de l'environnement et le commerce ait été traités séparément, à la base, le commerce et l'environnement sont liés du fait que toute activité économique est fondée sur l'environnement. C'est de ce dernier que proviennent tous les intrants de base (les métaux et les minéraux, le sol, le couvert forestier et les ressources halieutiques) ainsi que l'énergie nécessaire à leur transformation.

C'est également l'environnement qui reçoit les déchets produits par l'activité économique. Les préoccupations environnementales influent aussi sur le commerce, dans la mesure où les exportateurs doivent répondre aux demandes du marché pour des produits et des services plus respectueux de l'environnement.

Nous allons étudier dans un premier chapitre la difficile intégration des préoccupations environnementales à l'OMC et dans un second chapitre les conditions d'une réelle convergence entre la protection de l'environnement et le commerce international.

Chapitre I: La difficile intégration de l'environnement à l' OMC

L'OMC, en tant qu'organisation internationale répondant au principe de spécialité, n'a pas vocation à appréhender directement les questions environnementales. Pour autant, les politiques commerciales et les politiques environnementales ne sont pas cloisonnées dans la mesure où ces dernières ont une incidence sur le commerce international et le commerce international produit à son tour des effets sur l'état de l'environnement.

Ainsi, l'environnement est abordé dans plusieurs accords de l'OMC (section I), l'organisation commerciale a également mis en place un comité chargé de traiter des questions environnementales liées au commerce (section II)

Section I: L'environnement dans les accords de l' OMC

Depuis 1947, le GATT s'est considérablement développé à travers les conférences commerciales multilatérales, organisées afin de procéder à des aménagements des accords ou d'intégrer de nouveaux domaines. Cette évolution a abouti avec l'Uruguay Round à la signature des accords de Marrakech les 14 et 15 avril 1994. Elle fut l'occasion pour les Etats d'adopter une décision sur le commerce et l'environnement, reconnaissant ainsi la corrélation étroite entre développement économique et protection de l'environnement. C'est ainsi que dans différents accords de l'OMC des efforts sont entrepris en faveur de l'environnement. Cependant, il y a lieu de noter qu'ils sont encore largement limités.

Paragraphe I: Le GATT

Normalement, lorsque la loi nationale d'un Etat est incompatible avec les dispositions du système commercial multilatéral, l'Etat est tenu de l'abroger ou de la modifier dans un délai raisonnable qui varie en général de 15 à 18 mois.

Cependant, l'article XX du GATT prévoit explicitement certaines exceptions à cette règle. Deux de ces exceptions présentent un intérêt particulier pour la protection de l'environnement. Il s'agit des paragraphes b) et g), qui s'énoncent comme suit:

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit

une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures [...]

b) nécessaires a la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou a la préservation des végétaux; [...]

g) se rapportant a la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions a la production ou a la consommation nationales.

A Les exceptions de l'article XX

1 L'alinéa b

Pour déterminer si une mesure est «nécessaire» a la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou a la préservation des végétaux au sens de l'article XX b), l'Organe d'appel a eu recours a un processus de soupesage et de mise en balance d'une série de facteurs, y compris la contribution de la mesure environnementale a la réalisation de l'objectif général, l'importance des intérêts ou valeurs communs que la mesure protège et l'incidence de la mesure sur le commerce international. Si cette analyse aboutit a une conclusion préliminaire établissant que la mesure est nécessaire, ce résultat doit être confirmé par une comparaison entre la mesure et les solutions de rechange possibles, qui peuvent être moins restrictives pour le commerce tout en apportant une contribution équivalente a la réalisation de l'objectif poursuivi.

Par exemple, dans l'affaire Brésil -- Pneumatiques rechapés(60), l'Organe d'appel a constaté que l'interdiction d'importer des pneumatiques rechapés était «a même d'apporter une contribution importante a la réalisation de son objectif» a savoir, la réduction des volumes de pneumatiques de rebut. L'Organe d'appel a également constaté que les solutions de rechange proposées, qui avaient un caractère essentiellement correctif (mesures de gestion et d'élimination des déchets), n'étaient pas de véritables substituts de l'interdiction d'importer, laquelle pouvait empêcher l'accumulation de pneumatiques.

Dans cette même affaire l'Organe d'appel a reconnu que certains problèmes complexes liés a l'environnement peuvent être traités uniquement au moyen d'une politique globale comprenant de multiples mesures interdépendantes. Il a souligné que les résultats obtenus grâce a

certaines actions -- par exemple des mesures adoptées en vue de lutter contre le réchauffement de la planète et le changement du climat -- peuvent uniquement être évalués avec le recul.

Dans l'affaire CE -- Amiante(61) , l'Organe d'appel a également constaté, après avoir soupesé et mis en balance une série de facteurs, qu'il n'existait pas de solution raisonnablement disponible autre que la prohibition des échanges. Cela visait manifestement a atteindre le niveau de protection de la santé voulu par la France, et la valeur poursuivie par la mesure a été considérée comme «a la fois vitale et importante au plus haut point». L'Organe d'appel a fait

60 Brésil - Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés - AB-2007-4 - Rapport de l'Organe d'appel WT/DS332/AB/R 3 décembre 2007

61 Communautés Européennes - Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant - AB-2000-11 - Rapport de l'Organe d'appel WT/DS135/AB/R 12 mars 2001

valoir que plus l'intérêt commun ou les valeurs poursuivis étaient vitaux ou importants, plus il était facile d'admettre la nécessité de mesures conçues pour atteindre ces objectifs.

2 L'alinéa g

Pour qu'une mesure «se rapporte» à la conservation des ressources naturelles épuisables, il faut établir l'existence d'une relation substantielle entre la mesure et la conservation de ces ressources. Selon les termes de l'Organe d'appel, un Membre doit établir que les moyens (la mesure choisie) «correspondent raisonnablement» à la fin (l'objectif général déclaré de conservation des ressources naturelles épuisables). De plus, pour être justifiée au regard de l'article XX g), une mesure affectant les importations doit être appliquée «conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales» (obligation d'impartialité).

Dans l'affaire États-Unis -- Essence(62), les États-Unis avaient adopté une mesure réglementant la composition de l'essence et ses effets en matière d'émissions afin de réduire la pollution de l'air dans ce pays. L'Organe d'appel a constaté que la mesure choisie «visait principalement» l'objectif général de conservation de l'air pur aux États-Unis et relevait en conséquence de l'article XX g). Quant à la deuxième prescription du paragraphe g), l'Organe d'appel a décidé que la mesure satisfaisait à l'obligation d'impartialité, car elle concernait à la fois les produits importés et les produits d'origine nationale.

Dans l'affaire États-Unis -- Crevettes(63), l'Organe d'appel a considéré que la structure et la conception générales de la mesure en question étaient « assez étroitement définies» et qu'il ne s'agissait pas d'une simple interdiction générale de l'importation des crevettes imposée au mépris des conséquences sur les tortues marines; c'est pourquoi il a conclu que la réglementation en question était une mesure «se rapportant» à la conservation d'une ressource naturelle épuisable au sens de l'article XX g). Il a également considéré que la mesure en question était appliquée conjointement avec des restrictions frappant la pêche des crevettes au niveau national, comme le prescrit l'article XX g).

B L'interprétation du chapeau introductif

Si la loi remplit les critères présentés ci-dessus, elle doit aussi satisfaire ceux que prévoit le chapeau ou le paragraphe introductif de l'article XX, qui traite de la façon dont la loi s'applique. Les trois critères énoncés dans le chapeau ont pour objet de déterminer si la mesure est appliquée de façon à constituer

- un moyen de discrimination arbitraire,

- un moyen de discrimination injustifiable ou

- une restriction déguisée au commerce international.

Pour vérifier si la loi remplit ces critères les jurisprudences de l'ORD ont établi différentes conditions notamment :

- Rôle de la coordination et de la coopération internationales

Dans la décision prise dans le cadre de l'affaire États-Unis -- Essence, l'Organe d'appel a considéré que les États-Unis n'avaient pas suffisamment étudié la possibilité de conclure des arrangements de coopération avec les pays affectés afin d'atténuer les problèmes administratifs qu'ils évoquaient pour justifier le traitement discriminatoire.

62 Cf note 27

63 Cf note 6

De plus, dans l'affaire États-Unis -- Crevettes, le fait que les États-Unis «aient traité les Membres de l'OMC d'une manière différente» en adoptant, pour la protection des tortues marines, une approche fondée sur la coopération avec certains Membres et pas avec d'autres montrait aussi que la mesure était appliquée d'une manière établissant une discrimination injustifiable entre les Membres de l'OMC.

Au stade de la mise en conformité, dans cette affaire, l'Organe d'appel a constaté que, étant donné les efforts sérieux de bonne foi faits par les États-Unis pour négocier un accord international sur la protection des tortues marines, y compris avec le plaignant, la mesure n'était plus appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

L'Organe d'appel a également reconnu que ««autant que possible», la préférence est largement donnée à une approche multilatérale» par rapport à une approche unilatérale. Mais il a ajouté que, si la conclusion d'accords multilatéraux était préférable, elle ne constituait pas une condition préalable pour bénéficier des justifications offertes à l'article XX afin d'appliquer une mesure environnementale nationale.

- Flexibilité de la mesure pour tenir compte des situations différentes dans différents pays Dans l'affaire États-Unis -- Crevettes, l'Organe d'appel a estimé que la rigidité et l'inflexibilité caractérisant l'application de la mesure (par exemple parce qu'elle ne tenait pas compte des conditions existant dans d'autres pays) constituaient une discrimination injustifiable. Il a été jugé inacceptable qu'un Membre exige d'un autre Membre qu'il adopte essentiellement le même programme de réglementation sans tenir compte du fait que les conditions existant dans d'autres pays Membres pouvaient être différentes et que les solutions de principe pouvaient être mal adaptées à ces conditions particulières. Afin de mettre en oeuvre les recommandations du groupe spécial et de l'Organe d'appel, les États-Unis ont révisé leur mesure et subordonné l'accès au marché à l'adoption d'un programme comparable au leur du point de vue de l'efficacité (et non à l'adoption essentiellement du même programme). Pour l'Organe d'appel, dans l'affaire États-Unis-- Crevettes (article 21:5), cela a permis une flexibilité suffisante dans l'application de la mesure afin d'éviter une «discrimination arbitraire ou injustifiable».

- Conception de la mesure

Enfin, une mesure environnementale ne peut pas constituer «une restriction déguisée au commerce international», à savoir avoir des effets protectionnistes. Dans des affaires antérieures, il a été constaté que l'application de la mesure à des fins de protection pouvait, le plus souvent, être déterminée d'après sa «conception, ses principes de base et sa structure révélatrice». Par exemple, dans l'affaire États-Unis--Crevettes (article 21:5), le fait que la mesure révisée autorisait les pays exportateurs à appliquer des programmes ne prévoyant pas l'utilisation obligatoire de DET et offrait une assistance technique pour encourager l'utilisation de DET dans les pays tiers montrait que la mesure n'était pas appliquée de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.

Paragraphe II: Autres accords de l' OMC touchant à l'environnement Les accords sur le commerce des marchandises et le commerce des services contiennent plusieurs exceptions environnementales

A Le commerce des marchandises

1 L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (<<Accord SPS>>) a été négocié au cours du Cycle d'Uruguay.

Cet accord élabore des règles se rapportant à l'utilisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, et incorpore notamment les exceptions de l'article XX du GATT de 1947, qui sont susceptibles d'affecter le commerce international de façon directe ou indirecte. Il traite de la réglementation nationale et des interdictions d'importation relatives à la sécurité alimentaire et aux contaminants de la nourriture. En vertu de son l'article 2:

"Les Membres ont le droit de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord."

Ainsi les gouvernements appliquent des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de garantir que les produits alimentaires sont exempts des risques résultant d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes, d'empêcher la diffusion d'organismes pathogènes végétaux, animaux ou autres et de prévenir l'apparition des parasites ou de lutter contre eux. Ces mesures sont appliquées aux produits alimentaires d'origine nationale ou aux maladies locales des animaux et des végétaux ainsi qu'aux produits provenant d'autres pays. L'Accord SPS reconnaît que les gouvernements ont légitimement le droit de maintenir le niveau de protection sanitaire qu'ils jugent approprié mais garantit en même temps qu'il n'est pas fait un usage abusif de ce droit et que celui-ci n'entraîne pas l'apparition d'obstacles non nécessaires au commerce international.

Les gouvernements sont encouragés à harmoniser leurs prescriptions SPS, c'est-à-dire à les fonder sur les normes, lignes directrices ou recommandations internationales élaborées par des organisations internationales telles que la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et la Convention internationale pour la protection des végétaux. Néanmoins, les gouvernements ont le droit de fixer des normes nationales plus rigoureuses si les normes internationales pertinentes ne répondent pas à leurs besoins. Cependant, les mesures SPS doivent avoir une justification scientifique ou être établies sur la base d'une évaluation des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux.

2 L'Accord sur les obstacles techniques au commerce

L'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (<<Accord OTC>>), qui régit l'élaboration, l'adoption, et l'application de prescriptions techniques relatives aux produits et des procédures suivies pour évaluer leur respect, a été finalisé au cours du Cycle d'Uruguay. Il s'appuie sur le Code de la normalisation de 1979, négocié au cours du Tokyo Round, et le renforce. Cet accord présente un intérêt particulier pour ce qui est des aspects commerciaux de la politique environnementale.

L'Accord reconnaît que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour chercher à atteindre différents grands objectifs, tels que la protection de la santé publique ou de l'environnement et que chaque pays a le droit de déterminer le niveau de protection qu'il estime approprié.

Cependant, les gouvernements sont tenus d'appliquer les règlements techniques et les normes de manière non discriminatoire. Ils doivent également faire en sorte que les règlements techniques et normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. Énumérant, à titre indicatif, les objectifs légitimes, l'Accord mentionne la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou la protection de l'environnement.

À l'OMC, la plupart des mesures environnementales qui touchent au commerce ont été notifiées au titre de l'Accord OTC. Depuis l'entrée en vigueur dudit accord, le 1er janvier 1995, le Secrétariat a reçu près de 2300 notifications, dont quelque 11 pour cent ont trait à l'environnement. Cette catégorie comprend des mesures de réduction de la pollution, de gestion des déchets, d'économie d'énergie; les normes et l'étiquetage (y compris les écolabels), les prescriptions en matière de manutention; les instruments et réglementations économiques; les mesures de protection des ressources naturelles et les mesures prises pour la mise en oeuvre des accords environnementaux multilatéraux.(64)

3 L'Accord sur l'agriculture

En règle générale, la réduction des soutiens internes et des subventions à l'exportation devrait déboucher sur une production moins intensive et plus durable liée à une utilisation réduite d'intrants agricoles tels que pesticides et engrais chimiques, débouchant sur des améliorations de l'environnement.

L'Accord sur l'agriculture prévoit la réforme à long terme du commerce des produits agricoles et des politiques agricoles nationales. Il oriente davantage ce commerce vers le marché en comprenant des engagements dans les domaines de l'accès aux marchés, du soutien interne et de la concurrence à l'exportation. L'Accord comporte un aspect important: l'engagement de réduire le soutien interne à la production agricole, particulièrement sous la forme de subventions liées à la production.

La protection de l'environnement fait partie intégrante des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Le sixième paragraphe du préambule indique que les engagements au titre du programme de réforme devraient tenir compte de l'environnement et l'article 20 dispose que les négociations relatives à la poursuite du processus de réforme doivent tenir compte de considérations autres que d'ordre commercial, qui concernent notamment l'environnement.

Plus particulièrement, les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord, qui énumèrent les différents types de subventions non soumis aux engagements de réduction, visent différents types de mesures concernant l'environnement. Il s'agit notamment des versements directs aux producteurs et des programmes de services publics concernant les travaux de recherche et d'infrastructure dans le cadre de la protection de l'environnement. Le droit à bénéficier des versements directs doit être fondé sur des programmes publics clairement définis de protection de l'environnement ou de conservation et le montant des versements est limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme.

Il convient de relever que les Membres sont libres d'adopter de nouvelles mesures au titre de l'Annexe 2 ou de modifier celles qui existent à la condition unique qu'elles répondent à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges doivent être nuls ou, au plus, minimes et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de programmes publics financés par des fonds publics.

4 L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires(65)

Les articles 1 et 3 de cet accord prévoient, comme principe général, l'interdiction aux
pouvoirs publics de donner des subventions spécifiques et d'accorder la protection des revenus
ou de soutien des prix lorsque, de façon parallèle, ces mesures confèrent un avantage et sont

64 Voir Note du Secrétariat, WT/CTE/W/77 (9 mars 1998).

65 Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires, GATT, Genève, 15 décembre 1994

reliées a l'exportation ou a l'utilisation de produits nationaux de préférence a des produits importés.

L'article 8 prévoit un régime d'exceptions pour les subventions reliées aux activités de recherche ou d'aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un État contractant.

L'Accord prévoit également l'aide a la reconversion d'installations industrielle(66)

Ce Code présente donc une légère évolution par rapport a celui de 1979 en ce qui a trait aux questions environnementales. Mais, le principe du pollueur payeur est toujours ignoré parce que, par exemple, l'aide a la reconversion industrielle d'installations néfastes a l'environnement est identifiée comme étant un moyen d'exception pouvant donner ouverture au droit de recourir aux mécanismes de subventions.

B Le commerce des services

1 L'Accord général sur le commerce des services

L'Accord général sur le commerce des services (<<AGCS>>) comprend, a l'article XIV, une clause intitulée <<exceptions générales>>, établie sur le modèle de l'article XX du GATT. Le chapeau de cette clause est, pour l'essentiel, identique a celui de l'article XX du GATT et les problèmes environnementaux y sont abordés au paragraphe b), semblable au paragraphe b) de l'article XX.

En prévision des questions d'interprétation concernant le champ d'application de l'article XIV de l'AGCS, le Conseil du commerce des services a adopté a sa première réunion une décision sur le commerce des services. Dans cette décision, le Conseil du commerce des services reconnaît que les mesures nécessaires a la protection de l'environnement peuvent entrer en conflit avec les dispositions de l'Accord et note qu'il n'est peut-être pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions que celles de l'alinéa b) de l'article XIV. Pour déterminer s'il serait nécessaire de modifier l'article XIV de l'Accord afin de tenir compte de ces mesures, le Conseil du commerce des services a décidé en conséquence d'inviter le Comité du commerce et de l'environnement <<a examiner les relations entre le commerce des services et l'environnement, y compris la question du développement durable, et a présenter a ce sujet un rapport comportant éventuellement des recommandations. Le Comité étudiera aussi la pertinence des accords intergouvernementaux sur l'environnement et leur rapport avec l'Accord. (...)>>.(67)

66 L'article 8(2)c) prévoit en effet que: C : ... visant a promouvoir l'adaptation d'installations existantes a de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, a conditions que cette aide :i) soit une mesure unique, non récurrente; et

ii) soit limitée a 20 pour cent du coût de l'adaptation; et

iii) ne couvre pas le coût de remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement a la charge des entreprises; et

iv) soit directement liée et proportionnée a la réduction des nuisances et de pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; et

v) soit offerte a toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et ou les nouveaux procédés de production.

67 63 S/L/4 (4 avril 1995). www.wto.org

- Services concernant l'environnement(68)

La Classification sectorielle des services, annexée à l'AGCS, a été établie au cours du Cycle d'Uruguay(69) et est fondée dans une large mesure sur la Classification centrale de produits (CPC) des Nations Unies. Les services concernant l'environnement mentionnés dans la Classification se répartissent en quatre catégories:

- Services de voirie (position n° 9401 de la CPC)

- Services d'enlèvement des ordures (position n° 9402 de la CPC)

- Services d'assainissement et services analogues (position n° 9403 de la CPC) - Autres services

On peut considérer que la quatrième catégorie (<<autres services») comprend les services concernant l'environnement qui figurent dans la CPC mais ne sont pas mentionnés explicitement dans la Classification, c'est-à-dire les services de purification des gaz brûlés ; les services de lutte contre le bruit ; les services de protection de la nature et des paysages et les autres services de protection de l'environnement

En 1998, le Conseil du commerce des services a amorcé un processus d'échange de renseignements sur différents types de services dans le but de faciliter l'accès de tous les Membres, en particulier des pays en développement Membres, aux renseignements sur les lois, réglementations, directives administratives et politiques affectant le commerce des services. Les débats sectoriels ont porté en particulier sur la manière dont les services en question étaient commercialisés et réglementés afin de permettre aux Membres de déterminer les questions à négocier et les priorités en matière de négociations de façon à préparer les nouvelles négociations, prévues à l'article XIX (Négociation des engagements spécifiques) de l'AGCS.

2 L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (<<Accord ADPIC») comprend une série de règles destinées à protéger et à garantir les droits de propriété intellectuelle. L'article 27 dudit accord définit l'<<objet brevetable». L'environnement est mentionné explicitement à l'article 27:2, qui prévoit que les Etats parties peuvent exclure de la brevetabilité les inventions, ou empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire de certaines inventions lorsqu'ils le jugent nécessaire pour protéger l'ordre public ou la moralité, pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par la législation intérieur.

Il est à noter qu'il n'y a aucune définition de l'expression de "graves atteintes à
l'environnement" ce qui laissera place à interprétation et il est à prévoir que cette disposition

68 Pour plus de précisions, voir Effets positifs sur l'environnement de l'élimination des restrictions au commerce et des distorsions du commerce, Note du Secrétariat, WT/CTE/W/67/Add.1 (13 mars 1998) et Services concernant l'environnement, Note d'information du Secrétariat, S/C/W/46 (6 juillet 1998).

69 66 MTN.GNS/W/ 120. www.wto.org

entraînera l'application d'un test restrictif semblable à celui de la mesure minimale (" least trade restrictive measure")(70)

Les biotechnologies, les pesticides et les produits chimiques en général sont des domaines la disposition d'exclusion de la brevetabilité pourrait trouver une application bénéfique pour la

protection de l'environnement. Toutefois, tout est laissé à la discrétion de l'État: il n'y a pas de normes obligatoires basées sur le principe de précaution ou la conservation des ressources pour les générations présentes et futures. Lorsqu'il y a une incertitude scientifique sur l'impact qu'un produit peut avoir sur l'environnement à court, moyen ou long terme, cette incertitude devrait permettre d'en empêcher la brevetabilité. Cet Accord pourrait jouer un rôle très important pour l'atteinte du développement durable.

Section II: Le comité du commerce et de l'environnement (CCE)

Le comité du commerce et de l'environnement a été institué par la décision de Marrakech de 1994.

Nous étudierons les objectifs confiés au CCE lors de sa création (paragraphe I), avant d'examiner dans un paragraphe II, l'élargissement de cet objectif dans le cadre du programme de Doha.

Paragraphe I: Les objectifs du CCE

Cet organe subsidiaire du Conseil général à pris le relais du groupe spécial sur les mesures relatives à l'environnement et au commerce, il est chargé de mettre en application le mandat qui lui a été confié (A). Cette tâche se matérialise par la publication de travaux sur les questions commerciales à incidences environnementales (B).

A Mandats

Le mandat confié au Comité du commerce et de l'environnement lors de sa création à Marrakech consiste notamment à:

« [...] identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales de manière à promouvoir le développement durable,

[...] faire des recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de modifier les dispositions du système commercial multilatéral, en respectant le caractère ouvert, équitable et non discriminatoire [...]. »

Le CCE a restreint ce large mandat au moyen d'un programme de travail en dix points, qu'il a utilisé comme cadre de discussion.

Points 1

Règles commerciales, accords environnementaux et différends

Rapports entre les règles du système commercial multilatéral et les mesures commerciales relevant d'accords environnementaux multilatéraux (AEM), et entre les mécanismes de règlement des différends respectifs.

Point 2

Protection de l'environnement et système commercial

70 Pour une explication de ce test, voir S. MURASE, "Perspectives from International Law on Transnational Environmental Issues" (1995) 253 R.C.A.D.I. 397, aux pages 332 et ss.

Rapports entre les politiques environnementales qui intéressent le commerce et les mesures environnementales qui ont des effets notables sur le commerce et les dispositions du système commercial multilatéral.

Point 3

Qu'en est-il des taxes et autres prescriptions environnementales?

Rapports entre les dispositions du système commercial multilatéral et: a) les impositions et taxes appliquées à des fins de protection de l'environnement; et b) les prescriptions relatives aux produits établies à des fins de protection de l'environnement, telles que les normes et règlements techniques et les prescriptions en matière d'emballage, d'étiquetage et de recyclage.

Point 4

Transparence des mesures commerciales environnementales

Dispositions du système commercial multilatéral relatives à la transparence des mesures commerciales appliquées à des fins de protection de l'environnement. Une base de données sur l'environnement (BDE) a été créée en 1998, pour que le Secrétariat de l'OMC puisse recueillir et mettre à jour chaque année toutes les mesures liées à l'environnement que les gouvernements ont notifiées à l'OMC ou qui ont été signalées dans les examens des politiques commerciales. Sa mise en place faisait suite à des discussions intensives au CCE sur la transparence et aux recommandations figurant dans le rapport du CCE à la Conférence ministérielle de Singapour (1996).

Point 6

Environnement et libéralisation du commerce

Effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, notamment pour les pays en développement et les pays les moins avancés, et avantages environnementaux de l'élimination des restrictions et distorsions des échanges.

Point 7

Produits interdits sur le marché intérieur

Question des exportations de produits interdits sur le marché intérieur, en particulier les déchets dangereux.

Point 8

Propriété intellectuelle

Dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Point 9

Services

Programme de travail envisagé dans la Décision sur le commerce des services et l'environnement. (Les liens entre l'environnement et le commerce des services)

Point 10

L'OMC et les autres organisations

Contribution à apporter aux organes pertinents de l'OMC pour ce qui est des arrangements appropriés concernant les relations avec les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales (ONG).

B Travaux

1 Le Sous-Comité du commerce et de l'environnement

La Décision de Marrakech disposait que, en attendant l'établissement du Comité du commerce et de l'environnement, les travaux dans le domaine du commerce et de l'environnement devraient être exécutés par un sous-comité du Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce. Le Sous-Comité du commerce et de l'environnement s'est réuni au cours de 1994 sous la présidence de l'Ambassadeur L. F. Lampreia (Brésil). Il a fondé ses travaux sur le mandat qui figure dans la Décision adoptée à Marrakech tout en s'appuyant sur les travaux menés antérieurement par des organes du GATT tels que le Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce international ou le Groupe de travail de l'exportation de produits interdits sur le marché intérieur.(71)

Pour ce qui est de son programme de travail, le Sous-comité s'est penché sur les premier, troisième et sixième points en se fondant, dans la mesure du possible, sur les travaux du Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce international.

Au titre du point 1, le Sous-comité a examiné le recours aux mesures commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, particulièrement celles appliquées dans le cadre d'accords environnementaux multilatéraux, et celles appliquées tout spécialement aux pays non signataires de ces accords. Les délégations ont commencé à examiner les avantages et les inconvénients que pouvaient présenter les approches ex ante et ex post de l'établissement des rapports entre ces mesures et les dispositions du système commercial multilatéral.

En ce qui concerne le point 3, les délégations ont entrepris d'étudier le recours aux taxes de protection de l'environnement, en particulier dans le contexte des disciplines du GATT relatives à l'ajustement fiscal à la frontière, et ont examiné des réglementations et normes environnementales, surtout celles qui concernent l'éco-étiquetage, sur la base des travaux déjà effectués à cet égard par le Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce international.

Au titre du point 6 du programme de travail, les délégations ont mis en lumière les questions nécessitant un examen plus approfondi: les effets sur l'environnement de la progressivité des droits de douane, des obstacles non tarifaires et des subventions faussant les échanges, la diversification des exportations et ses rapports avec la protection de l'environnement, les débouchés des produits respectueux de l'environnement provenant en particulier des pays en développement ainsi que l'importance du transfert de technologies et de l'assistance technique et financière pour la réalisation de l'objectif du développement durable.

2 Le Rapport de Singapour

Le Comité du commerce et de l'environnement (CCE) a été créé par le Conseil général de l'OMC en janvier 1995. Son mandat et son programme de travail se trouvent dans la Décision ministérielle de Marrakech sur le commerce et l'environnement du 15 avril 1994 (annexe I). En vertu de cette décision, le CCE doit présenter un rapport à la première session biennale de la Conférence ministérielle, durant laquelle ses travaux et son mandat seront examinés à la lumière de ses recommandations.

Le CCE a structuré ses travaux autour des dix points énumérés dans la Décision sur le
commerce et l'environnement. Pour plusieurs de ces points, le CCE a pu s'appuyer sur les
débats qu'avait eus en 1992-1993 le Groupe sur les mesures environnementales et le

71 Voir les documents PC/SCTE/M/1 à PC/SCTE/M/5. Voir aussi le document PC/R (31 décembre 1994). www.wto.org

commerce international du GATT, ainsi que sur les discussions tenues en 1994 par le Souscomité du commerce et de l'environnement du Comité préparatoire de l'OMC.

Le Rapport rappelle que les travaux du CCE ont été guidés par la considération énoncée dans la Décision ministérielle, selon laquelle il ne devrait pas y avoir et il n'y avait pas nécessairement de contradiction au plan des politiques entre la préservation et la sauvegarde d'un système commercial multilatéral ouvert, équitable, et non discriminatoire d'une part et les actions visant à protéger l'environnement d'autre part. Ces deux domaines de l'élaboration des politiques étaient importants et ils devraient s'étayer mutuellement afin de promouvoir le développement durable. Les débats ont montré que le système commercial multilatéral a la capacité d'intégrer davantage les considérations environnementales et d'accroître sa contribution à la promotion du développement durable sans compromettre son caractère ouvert, équitable et non discriminatoire; la mise en oeuvre des résultats des négociations du Cycle d'Uruguay représenterait déjà une contribution importante à cet égard.

Les débats du CCE ont été guidés également par la considération selon laquelle le cadre du système commercial multilatéral est limité aux politiques commerciales et aux aspects des politiques environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets notables sur les échanges de ses membres. Il a été reconnu que, pour atteindre les objectifs individuels et conjoints des gouvernements Membres de l'OMC dans les domaines du commerce, de l'environnement et du développement durable, il faut une approche coordonnée prenant appui sur des compétences interdisciplinaires. À cet égard, la coordination des politiques entre les responsables du commerce et de l'environnement au niveau national a un rôle important à jouer. Les travaux du CCE aident les responsables du commerce à être mieux à même d'apporter leur contribution dans ce domaine.

Le Rapport indique que les gouvernements Membres de l'OMC se sont engagés à ne pas introduire de restrictions au commerce ou de mesures compensatoires incompatibles avec l'OMC ou protectionnistes pour essayer de compenser les éventuels effets défavorables, réels ou présumés, des politiques environnementales sur l'économie ou la compétitivité nationale; cela serait non seulement contraire au caractère ouvert, équitable et non discriminatoire du système commercial multilatéral, mais également contre-productif pour ce qui est de la poursuite des objectifs environnementaux et de la promotion d'un développement durable. De même, et compte tenu du fait que les gouvernements avaient le droit d'établir leurs normes environnementales nationales conformément à leurs conditions, besoins et priorités respectifs en matière d'environnement et de développement, les Membres de l'OMC ont noté qu'il serait inapproprié qu'ils assouplissent leurs normes environnementales nationales existantes ou l'application de ces normes afin de promouvoir leur commerce.

Paragraphe II: La conférence ministérielle de Doha et le nouveau plan d'action

En 2001, dans le cadre de la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC, les membres ont lancé un nouveau programme de négociations, d'analyses et d'activités aux fins d'appliquer les accords existants: le Programme de travail de Doha pour le développement

A Les grandes lignes du programme de Doha

1 Questions environnementales devant être négociées

Le paragraphe 31 de la Déclaration de Doha énumère trois questions devant être négociées. Celles-ci font partie de l'engagement unique, c'est-à-dire de la liste des éléments sur lesquels un accord doit intervenir avant que l'ensemble des résultats des négociations de Doha puisse être considéré comme final.

- La relation entre les règles de l'OMC existantes et les « obligations commerciales spécifiques » énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM). L'expression « obligations commerciales spécifiques » n'est pas définie mais correspond pour beaucoup de personnes aux mesures expressément autorisées par les AEM (un grand nombre d'AEM établissent seulement des objectifs, permettant aux pays de décider eux-mêmes quelles sont les mesures les plus susceptibles d'en faciliter la réalisation). Le mandat de négociation est restreint, portant uniquement sur les frictions entre les parties à un AEM, alors que le potentiel de conflits entre les parties et des tiers est beaucoup plus élevé.

- Des procédures d'échange de renseignements régulier entre les Secrétariats des AEM et les Comités de l'OMC compétents, ainsi que les critères pour l'octroi du statut d'observateur aux AEM. Il semblerait intuitivement évident, par exemple, que le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique devrait participer ou être, à tout le moins, présent lors de l'examen par l'OMC de certaines questions liées aux ADPIC. Néanmoins, les progrès sur cette question ont été difficiles étant donné qu'elle s'inscrit dans une problématique plus globale pour l'OMC, à savoir trouver des façons plus constructives d'interagir avec les autres régimes internationaux.

- La réduction ou, selon qu'il sera approprié, l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux. Il existe, ici, des possibilités d'obtenir des avantages économiques et environnementaux, mais le défi consiste à définir ce qui doit être entendu par « biens et services environnementaux ». Ainsi, un véhicule écoénergétique -- ou tout bien qui est préférable aux autres biens de sa catégorie -- est-il un bien environnemental? Le cas échéant, qui fixe les normes et qui en assurera la gestion au fil du temps? Un bien fabriqué d'une manière qui respecte l'environnement est-il un bien environnemental?

Ces trois points représentent un programme ambitieux. Pourtant, aucun d'entre eux ne pose le genre de conflits d'intérêts économiques qui dominent ordinairement les négociations commerciales et, actuellement, le Cycle de Doha.

Ainsi, il est probable que les solutions à ces questions environnementales se dégageront seulement lors du règlement des questions les plus conflictuelles.

Les négociations sur le paragraphe 31 sont menées dans le cadre de sessions extraordinaires du Comité du commerce et de l'environnement, marquant une transition importante pour celui-ci, qui passe de « dernier salon où l'on cause » à un cadre de négociation.

2 Autres questions environnementales mentionnées dans le programme de Doha

- Le paragraphe 32 de la Déclaration de Doha énumère trois points, tirés du mandat originel du CCE, devant faire l'objet d'un examen.


· Effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés et avantages pour l'environnement de l'élimination des distorsions des échanges. Ces questions font partie du programme du CCE depuis son lancement et il est difficile de voir qu'elles pourront un jour devenir des questions de négociation. Elles témoignent d'une suspicion profondément enracinée d'un grand nombre de pays en développement selon laquelle les mesures environnementales sont utilisées comme obstacles au commerce et de la conviction selon laquelle l'élimination des barrières à leurs exportations peut offrir des avantages tant économiques qu'environnementaux.


· Les « dispositions pertinentes » de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Elles pourraient inclure les travaux sur les exceptions pour le brevetage des formes de vie. Le rapport entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique est couvert dans une autre partie de la Déclaration.

· Prescriptions en matière d'étiquetage à des fins environnementales. Jusqu'ici, les discussions ont surtout porté sur les façons dont les prescriptions en matière d'étiquetage environnemental pourraient constituer des obstacles déloyaux à l'accès aux marchés.

- Questions environnementales mentionnées dans d'autres domaines de négociation. Deux domaines de négociation (faisant partie de l'engagement unique) font expressément mention des questions environnementales:

· Sous le titre « Règles de l'OMC » (paragraphe 28), la Déclaration de Doha traite des subventions non agricoles, demandant que soient clarifiées et améliorées les disciplines de l'OMC concernant les subventions aux pêcheries. Cette question a des répercussions évidentes pour l'environnement et, en fait, les intérêts environnementaux ont grandement contribué à sa mise à l'ordre du jour.

· Dans le cadre des négociations sur les ADPIC (paragraphe 19), la Déclaration de Doha préconise un examen des rapports entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique, indépendamment de tout examen au titre du paragraphe 31 des négociations sur l'OMC et les AEM.

B Les travaux du CCE conformément au programme de Doha

Depuis la Conférence ministérielle de Doha, tenue en novembre 2001, les travaux ont été scindés en deux volets distincts : i) le volet de négociation (paragraphe 31 de la Déclaration ministérielle de Doha), traité dans le cadre de la Session extraordinaire du Comité du commerce et de l'environnement, et ii) les travaux ordinaires du Comité du commerce et de l'environnement, menés dans le cadre de sa session ordinaire.

1 Travaux du CCE dans le cadre de session extraordinaire

- L'état des négociations

Dans le cadre du Cycle de Doha, les négociations dans le domaine du commerce et de l'environnement visent à renforcer les interactions entre ces deux domaines. Aux termes du paragraphe 31 du mandat de Doha, les négociations portent sur trois secteurs:

§ 31 i) la clarification de la relation entre les règles de l'OMC existantes et les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM). Les positions des membres de l'OMC divergent encore fortement. La majorité d'entre eux souhaitent se limiter à des recommandations prônant la coordination à l'intérieur des pays et l'échange d'expériences relatives au niveau international. Les autres veulent un résultat ambitieux, comprenant des principes généraux, des règles d'interprétation et une meilleure prise en compte des questions environnementales dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC.

§ 31 ii) l'amélioration des procédures d'échange d'informations entre les Secrétariats des AEM et de l'OMC, ainsi que les critères pour l'octroi du statut d'observateur aux Secrétariats des AEM. Les négociations en sont à un stade avancé. Depuis juin 2007, les membres sont d'accord sur la manière d'établir un échange d'informations régulier et flexible ainsi que sur

les critères à remplir pour que les Secrétariats des AEM obtiennent le statut d'observateur à l'OMC.

§ 31 iii) la réduction ou, selon les cas, l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux. Adoptant une approche pragmatique, plusieurs pays ont proposé une liste de 153 produits environnementaux à libéraliser en priorité; les Etats-Unis et l'UE ont établi en parallèle une liste de 43 produits «respectueux du climat». La majorité des membres de l'OMC souhaite, dans un premier temps, établir une définition de portée générale pour les biens environnementaux. Or il se révèle difficile d'arriver à un consensus en la matière, raison pour laquelle les négociations sont actuellement bloquées dans ce secteur.

2 Travaux du CCE en session ordinaire

En 2007 les travaux du CCE ont été organisés conformément au mandat énoncé au paragraphe 32 de la Déclaration ministérielle de Doha. Le Comité a aussi poursuivi son analyse des autres questions inscrites à son programme de travail conformément au paragraphe 33 et 51

Ainsi à sa réunion du 2 mai 2007, examinant dans le cadre du paragraphe 32 i) l'effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, le CCE a articulé son débat autour de deux notes du Secrétariat donnant des informations générales sur: i) les travaux réalisés au Comité OTC et au Comité SPS au sujet des notifications et des préoccupations commerciales spécifiques liées à l'environnement; ii) les conclusions d'études récentes reprises dans les Études de l'OCDE sur la politique commerciale (2005) et la Revue du commerce et de l'environnement (2006) de la CNUCED. Il y a également eu des débats sur la libéralisation du commerce des produits de l'agriculture biologique, et un certain nombre de pays en développement ont échangé des données sur leurs expériences nationales et régionales dans ce secteur. La CNUCED a informé le CCE de ses études et activités d'assistance technique récentes dans ce domaine, ainsi que des travaux du Groupe d'étude international sur l'harmonisation et les équivalences en agriculture biologique (ITF).( ) Au titre du paragraphe 32 iii) sur les prescriptions en matière d'étiquetage à des fins environnementales, un exposé sur le programme d'étiquetage des États-Unis intitulé "Energy Star" a suscité de l'intérêt.

Au sujet du paragraphe 33 sur l'assistance technique et le renforcement des capacités, la Norvège a présenté son Plan d'action pour l'intégration de l'environnement dans la coopération en matière de développement, qui soulignait que la majorité des fonds consacrés par la Norvège au développement serviraient à intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux.

Toujours au sujet du paragraphe 33 sur le partage de données d'expérience en matière d'examens environnementaux, un Membre a informé le CCE qu'il menait un examen environnemental sur un accord de libre-échange. Le PNUE a donné un aperçu de ses activités portant sur l'évaluation intégrée des politiques liées au commerce. Le Secrétariat a établi une liste des examens environnementaux liés au commerce qui ont été menés ou qui sont en cours sous les rubriques Initiatives multilatérales de libéralisation du commerce; Initiatives régionales ou bilatérales de libéralisation du commerce; et Projets nationaux. Cette note contient également une brève description des discussions menées au Comité du commerce et de l'environnement (CCE) sur les des examens environnementaux effectués dans le cadre du point 2 de son programme de travail et, ultérieurement, du paragraphe 33 de la Déclaration ministérielle de Doha. Les Membres ont été invités à communiquer au Secrétariat tout renseignement complémentaire, de façon que cette liste puisse être régulièrement mise à jour.

Concernant le paragraphe 51, le Président a invité les délégations à poursuivre la discussion sur la note du Secrétariat concernant les aspects des négociations du PDD relatifs à l'environnement qui porte sur les thèmes liés à l'environnement traités dans les groupes de négociation chargés des questions suivantes: agriculture, accès aux marchés pour les produits non agricoles, règles, services et commerce et environnement.

Au sujet de la transparence des mesures commerciales appliquées à des fins de protection de l'environnement, le Comité a pris note de la note du Secrétariat sur la Base de données sur l'environnement pour 2004. En outre, il a pris note de la demande de statut d'observateur auprès du Comité présentée par le Secrétariat de la Convention de Bâle.

Chapitre II: Les conditions d'une réelle convergence

L'atteinte d'une réelle convergence entre politique environnementale et commerciale nécessite la prise en compte du développement durable (section I) et une meilleure intégration des différentes politiques (section II)

Section I: Les exigences du développement durable

La Commission Brundtland a défini le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Plus précisément elle a déclaré que le développement durable ... est un processus d'évolution durant laquelle l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, l'avancement du développement technologiques et les transformations institutionnelles sont conformes à nos besoins aussi bien futurs que présents.

Nous étudierons successivement la dimension environnementale (paragraphe I) et la dimension éthique (paragraphe II)

Paragraphe I: En terme environnemental

La dimension environnementale du développement durable est mis en oeuvre à travers une gestion durable des ressources et des milieux (A) et la recherche de meilleures politiques environnementales (B).

A Gestion durable

1 Equité intergénérationnelle

Une dimension d'équité est reconnue en droit international depuis l'époque de Grotius(72) et celle-ci a fourni la base pour le développement de la doctrine d'équité intergénérationnelle. Il faut noter que cette doctrine n'est pas d'application exclusive au droit de l'environnement.(73)

Cette doctrine cherche à fusionner deux concepts soit, l'anticipation puis la création de normes afin d'assurer un traitement équitable entre les générations sur une foule de questions internationales, dont les questions environnementales.

72 W. WHEWALL(ed.), Grotius on the Rights of War and Peace, (Cambridge: John W. Parker, 1853) Book III, voir le chapitre XVI.

73 Les ressources naturelles de la terre appartiennent tous, pour être utilisées en commun, et être respectées, nous enseigne la tradition aborigène. Quant a la tradition islamique, elle considère que l'homme a hérité des ressources culturelles et naturelles de la terre. L'utilisation de ces ressources est un droit et un privilège partagés par tous de façon intergénérationnelle. Sur la tradition aborigène, voir J. FADDEN, The Great Law of Peace - The Longhouse Peoples, (New York: Onchiota Inc., 1977). Sur la tradition islamique voir IUCN, lslamic Principles For the Conservation of the Natural Environment, (1983).

Ce souci de préserver les droits des générations futures est d'ailleurs présent dans toutes sortes d'instruments notamment dans le préambule de la Charte des Nations Unies(74) dans la Charte des droits et devoirs économiques des Etats(75), la Déclaration de Stockholm,(76) la Convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine culturel et naturel du monde(77).

De plus, l'Assemblée Générale des Nations Unies par l'adoption de sa Résolution sur la responsabilité historique des États pour la protection de la nature pour le bénéfice des générations présentes et futures,(78) exhorte les Etats à reconnaître l'importance fondamentale de la préservation de la nature pour le bénéfice des générations présentes et futures.

La proposition de départ de cette approche est que la planète et son patrimoine culturel et naturel constituent un bien commun partagé par chaque génération, à la fois en tant qu'utilisateur et conservateur de ce patrimoine. Ceci implique une obligation morale des États de se porter garants de la conservation des éléments vitaux de la planète : l'air, l'atmosphère, la couche d'ozone, les ressources culturelles, naturelles, les conditions de la biosphère et de toutes les ressources essentielles à la vie sur la planète, pour les générations présentes et futures.

L'application de la doctrine d'équité intergénérationnelle en droit international de l'environnement ne crée pas en elle-même d'obligations juridiques ou de droits,(79) mais elle peut conduire à l'élaboration d'un système de droits et d'obligations planétaires(80) susceptibles de se muer en normes juridiques exécutoires ou même impératives dans la mesure ou ces obligations seraient considérées comme fondamentales. Un tel système de droits et d'obligations pourrait permettre éventuellement d'assurer la protection de l'intégrité de l'environnement au moyen d'une obligation directe de protéger l'environnement.

Mais, pour l'instant, le seul consensus formé en droit international de l'environnement porte sur la reconnaissance d'une responsabilité des États envers les générations futures et présentes de conserver notre planète. Mais, il s'agit surtout d'une responsabilité morale, car à ce jour, il n'existe pas d'obligations exécutoires et pas de droit d'action reconnus aux États sur le plan international pour mettre en oeuvre cette responsabilité. Toutefois, il ne fait pas de doute que

74 Charte des Nations-Unies, C.N.U.C.I.O., vol.15, p.365: (1945) R.T.Can.No.7.; son préambule prévoit: " Nous, Peuples des Nations-Unies résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à I'humanité d'indicibles souffrances."

75 Voir l'article 30 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, Doc.Off.A.G.,29e session, supp. no. 31, p.5, I3oc.N.U. A/9631(1976)

76 Déclaration de Stockholm sur I'environnement humain de la conférence des Nations-Unies sur I'environnement humain, Doc. N.U. A/C0NF.48/14/Rev.l pp.3 à 6 (1972), reproduite à (l972)ll ILM. 1416. ciaprès la Déclaration de Stockholm., principe 2.

77 Convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine culturel et naturel du monde, reproduite à (1972)1I.L.M. 1358. , voir 1' article 4.

78 Resolution on the Historical Responsibility of States for the Preservation of nature for present and future generations, U.N.Doc. A/RES/35/8, reproduite à (1980) 34 Year book of United Nations 725.

79 Un droit est un intérêt protégé juridiquement et toujours associé à un devoir ou une obligation. La désignation de la protection d'un intérêt, comme celle d'un droit dépend de la structure économique et sociale de la société.

80 Voir E.B. WEISS, ln Faimess to Future Generations: lnternationai Law, Commun Patrimony and lntergenerational Equity, New York, Transnational Publishers: Dobbs Ferry, 1989, la page 122.

l'équité intergénérationnelle est devenu un principe émergent en droit international de l'environnement.

2 Utilisation équitable des ressources

Ce principe joue actuellement un rôle fondamental dans le domaine des ressources naturelles partagées et jusqu'à présent il a été utilisé principalement dans le cas des rivières internationales. Élaboré en premier dans l'Affaire du Lac Lanoux,(81) il reprend, dans sa forme primitive, le principe 21 en ce qu'il établit la souveraineté de chaque Etat sur les ressources situées sur son territoire, tout en imposant l'obligation de ne pas causer de dommages à l'État voisin.

Les Règles d'Helsinki sur l'utilisation des eaux et rivières internationales de 1966,(82) ont établi la règle que seule l'utilisation la plus équitable de la ressource partagée entre plusieurs États est permise, celle-ci étant déterminée en équilibrant des facteurs prédéfinis. La souveraineté individuelle des États est ainsi limitée car la ressource partagée, la rivière ou autre source d'eau, est placée sous le régime d'une sorte de propriété commune. Il s'agit là d'une forme d'internationalisation des ressources limitant leur utilisation libre.

La Commission pour le droit international de 1991, dans un projet de principes pour la conduite des États dans l'utilisation de ressources partagées, (83) est allé encore plus loin en élaborant le critère de "l'utilisation la moins dommageable" à l'autre État, ou le critère du (no appreciable harm), comme étant le plus important.

Ce critère prévoit la préservation de ressources et s'exerce pour le bénéfice commun de l'humanité, et son application comporte un impact au-delà des générations présentes: il est de nature inter-générationnelle. Sa prémisse de base consiste en l'utilisation qui permet de tirer le bénéfice maximal de la ressource, mais tout en causant le minimum de dommages à l'autre Etat lors de ou par cette utilisation.

Bref, le principe d'utilisation équitable s'applique principalement lorsque des activités pouvant affecter l'environnement dans le domaine des ressources naturelles partagées sont entreprises, mais il pourrait évoluer en un régime à plus large échelle(84), bien qu'il n'ait pas par lui-même la vocation d'enrayer la survenance de dommages au-delà des juridictions nationales ou de contrer des habitudes de consommation néfastes et destructives.

81 Affaire du Lac Lanoux, (Espagne c. France), (1957) 12 R.I.A.A. 281.

82 Règles d'Helsinki sur l'utilisation des eaux et rivières internationale de 1966, (Helsinki Rules on the Uses of the Waters of international Rivera as approved by the International Law Association at its Fifty-second Conference at Helsinki 1966, Report of the Committee on the Uses of international Rivers (London: International Law Association) 1967. 56p.

83 Principes de conduite dans le domaine de l'environnement en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs États. Nairobi, 19 Mai 1978, Doc-N.U. P.N.U.E/IG12/2 (1978), reproduit a (1978) 17 ILM. 1097. L'Assembée Générale des Nations Unies a demandé que ces directives et recommandations soient utilisées dans la formulation de conventions bilatérales ou multilatérales concernant les ressources naturelles d'une façon à favoriser et non pas affecter le développement et les intérêts des pays, en particulier les intérêts des pays en voie de développement.

84 C'était I'hypothèse soutenue par E. KIRK dans: The Changing face of Sovereignty in international Environmental Law, Master thesis, University of British Columbia, 1994.

Quelques auteurs l'ont classé parmi les principes de droit coutumier, ou même, parmi les normes impératives du droit international,(85) notamment vu sa large acceptation et son importance pour préserver le bon voisinage et les relations pacifiques entre les États ayant des droits sur des ressources communes. Toutefois, ce principe a besoin d'être appuyé par des principes complémentaires, comme l'équité intergénérationnelle, le principe de précaution, le principe d'intérêt commun de l'humanité.

B La recherche de meilleures politiques environnementales

1 Etude d'impact environnementale

Cette obligation de plus en plus largement reconnue en droit international a une importance fondamentale pour l'approche basée sur le principe de précaution car une étude d'impact permet l'équilibrage des intérêts environnementaux et développementaux et ultimement a pour effet de prévenir les dommages à l'environnement(86) Elle permet également de promouvoir la conscience et la participation de la communauté dans le processus de prise de décision environnementale. (87)

Une étude d'impact peut être définie comme une évaluation des impacts anticipés d'un projet des coûts et des bénéfices et des alternatives potentielles. Il est également nécessaire que l'attention soit portée aux effets à long terme et dans une perspective intergénérationnelle. Mais, l'étude d'impact doit être guidée par le principe de précaution pour déterminer les seuils acceptables et les conséquences environnementales.

D'abord conçue comme un instrument national l'étude d'impact joue un rôle de plus en plus important à l'échelle internationale pour guider la conduite des États et des transnationales, car de plus en plus, les activités humaines comportent un impact transfrontalier.

C'est ce qui a conduit les Nations-Unies (PNUE) à préparer une codification de principes pour régir la question. Ces principes fournissent une base solide pour affirmer que l'étude d'impact environnemental fait partie du développement durable.

Notamment, l'étude d'impact y est définie comme étant un examen, une analyse et une évaluation des activités planifiées en vue d'assurer un développement durable.

Ces principes ont également mené à la conclusion de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière(88) qui lie les Etats membres de la Communauté Européenne. Celle-ci souligne l'importance de la participation publique dans le processus d'évaluation environnementale. Les institutions multilatérales de développement ont elles aussi emboîté le pas et commencé à adopter cette approche préventive(89).

85 Voir J. BRUNNEE," Common Interest-Echoes from an Empty Shell - Some Thoughts on Common lnterest and International Environmental Law ", (1989) 49 Zeitschrift Fur Auslandisches Offenthches Recht und Volkemcht 791, pp.805-806. Voir aussi J.CHRISTENSON, " Jus cogens: Guarding lnterests Fundamental to International Society", (1988) 28 Va. J.lnt7. L. 585.

86 C.K. CHESIVOIR, "Avoiding Environmental Injury: The Case for Widespread Use of Environmental Impact Assessment in International Development Projects" (1990) 30 Va. J.lntl Law.517

87 UNEP Goals and Principles of Environmental Impact Assessment , reproduit à ELGP 9, IPE I/D 19-06-87 207 L.C., 92, ch. 37.

88 Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière reproduite à (199l) 3O /ILM 802.

89 Voir: I.F.I. SHIHATA, 'The World Bank and the Environment: A Legal Perspective", (1992)16

De plus, l'étude d'impact a été considérée comme la base du devoir d'informer les États susceptibles de souffrir de dommages environnementaux transfrontières. Il n'est donc pas étonnant que cette pratique ait maintenant acquis le statut de norme de droit international coutumier.(90) A cette fin, elle encourage la coopération internationale de se développer entre les États pour mettre en oeuvre des procédures réciproques efficaces pour la notification, l'échange d'information et la consultation sur les activités qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière significatif.

2 Coopération environnementale

A ce jour, la mise en oeuvre de l'obligation de coopérer constitue la réussite la plus importante du droit international de l'environnement moderne. Elle est essentielle dans tous les domaines de la protection environnementale.

Toutefois, la coopération internationale est toujours basée sur la souveraineté des États. Le principe 24 de la Déclaration de Stockholm prévoit l'obligation de coopération aussi longtemps qu'elle n'empiète pas sur la souveraineté étatique.

Le principe 7 de la Déclaration de Rio prévoit pour sa part que les États doivent coopérer pour la conservation des ressources dans un esprit de partenariat.

L'utilisation du verbe " doit " dans le libellé du principe 7 de la Déclaration de Rio(91) place une obligation sur les signataires qui a pour effet de limiter les souverainetés étatiques et de donner contrôle à la Communauté des États sur ces politiques par une souveraineté partagée.

Ce principe 7 implique aussi que les États commencent à concevoir les ressources comme étant une propriété commune ou partagée en ce qu'il prévoit la responsabilité étatique envers l'environnement global et relativement a la poursuite du développement durable, et que l'environnement n'est pas divisible en composantes nationales et en aires extra-territoriales, mais qu'il constitue une entité dans laquelle tous ont un intérêt et sur laquelle tous ont un contrôle conjoint.

L'obligation de coopération internationale se traduit le plus souvent par des obligations plus spécifiques, telle que l'obligation de supervision environnementale.

Celle-ci peut être définie comme l'observation continue, le mesurage, la collecte et la recherche d'information principalement techniques. Elle comporte un impact direct sur la prévention des dommages environnementaux et, à long terme, sur les conditions d'un écosystème et sa réponse a l'interférence humaine.(92)

MaryIand Journal of international Law and Trade 1.

90 Voir P.W. BIRNIE et A.E. BOYLE, international Law and the Environment, Oxford, Clarendon Press, 1992, à la page 97,

91 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, principe 7: " Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays en développement admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur I'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent."

92 Voir K. SACHARlEW, " Promoting Compliance with International Environmental Standards: Reflections on Monitoring and Reporting Mechanisms, (1991)2 Yearbook of international Environmental Law 31, et P. SANDS, "Enforcing Environmental Security: The Challenges of Compliance with international Obligations", (1993)15 Journal of International Affairs 46.

L'obligation de faire rapport découle également de l'obligation plus générale de coopérer en matière environnementale. Elle est souvent établie par un cadre institutionnel ou les rapports sur les mesures prises par les États sont reçus, étudiés, évalués. Cette obligation implique aussi la collecte, la transmission et l'assemblage de l'information.

Les obligations d'évaluer l'impact environnemental et d'échanger l'information constituent également des obligations découlant de la coopération internationale.

L'information est à la base de toute décision saine, solide et valable en matière environnementale et, dans le contexte transfrontière, elle peut indéniablement contribuer à la protection environnementale.

Dans la mesure où les États partagent l'information sur les activités qui ont le potentiel d'affecter l'environnement des autres Etats, il y a de meilleures chances que des mesures préventives puissent être prises pour éviter des dommages environnementaux. L'information place les États dans une meilleure posture pour prévenir et réduire leurs dommages respectifs. Cette obligation a conduit à la conclusion de plusieurs Conventions(93) et de code de conduites(94) qui permettent de conclure que l'obligation d'information et de notification des urgences environnementales sont maintenant des normes de droit international coutumier.

La Charte des droits et devoirs économiques des Etats(95) adoptée par 118 États prévoit a son article 30 que tous les États devraient coopérer à la mise au point de normes et d'une réglementation internationales en matière d'environnement. Mais, il demeure toutefois que l'établissement de cette coopération pour la conservation internationale des ressources n'est pas une tâche facile, notamment à cause des intérêts économiques en jeu. Le principe 7 de la Déclaration de Rio pourra peut-être amener une évolution du droit à cet égard pour continuer le précédent amorcé par le révolutionnaire concept de patrimoine commun de l'humanité.

Paragraphe II: La dimension éthique

Elle a pour objectif l'atteinte de meilleures conditions de vie (A), et une réelle justice sociale (B)

A L'amélioration des conditions de vie

1 Abolition de la pauvreté

Ce principe est important, car la pauvreté en elle-même génère des dommages environnementaux. La Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio ont d'ailleurs reconnu le fait que la plupart des problèmes environnementaux trouvent leur origine dans l'état de sous-développement.

Les efforts pour enrayer la pauvreté se sont manifestés avec plus d'amplitude au début des
années soixante-dix avec l'avènement de la doctrine du Nouvel ordre économique
international et de sa Charte des droits et devoirs économiques des États.(96) Cet instrument

93 Convention de Vienne sur la notification rapide d'un accident nucléaire, reproduite (1986)25 I.L.M.1370; Convention de Vienne sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, reproduite à (1986) 25 I.LM. 1377.

94 UNEP : Guide de Londres pour l'échange d'information sur les produits chimiques dans le commerce international, UNEP/GC. 15/9/Add. Supplement3 .

95 Charte des droits et devoirs Economiques des Etats, . Doc.Off.A.G.,29e session, supp. no. 31, p.5, Doc.N.U. A/9631(1976)

96 Id.

constitue un véritable code des relations économiques internationales des États, qu'elles soient commerciales, monétaires ou financières et prévoit a son article 30 que la politique environnementale de tous les États devrait avoir pour effet de renforcer le potentiel de développement actuel et futur des pays en voie de développement et ne devrait pas y porter atteinte.

Dans la mesure où elle cherche à résoudre les questions de pauvreté qui sont reliées aux questions environnementales, cette Charte a établi un cadre juridique pour le développement du principe d'abolition de la pauvreté. Cette Charte n'est toutefois pas un instrument obligatoire et les Etats industrialisés ne lui accordent pas le même poids que les pays en développement

Des efforts subséquents pour l'appuyer ont été constatés au plan régional par l'adoption d'instruments complémentaires. La Déclaration de l'Amazonie(97) par exemple reconnaît expressément que la pauvreté inflige un stress sur l'environnement.

D'ailleurs, les statistiques indiquent que, les pays industrialisés consomment 83% des ressources mondiales bien qu'ils ne représentent que 25 % de la population du globe tandis que les pays du Sud qui représentent 75 % de la population ne profitent que de 17% de ces ressources. (98)

Avec trop peu de ressources financières, un État est incapable de développer son économie pour faire face à un marché très compétitif. Sa seule préoccupation devient alors d'encaisser des revenus rapidement sans prendre en considération les conséquences de ces choix immédiats sur l'environnement et les possibilités de développement à long terme. La Commission mondiale sur l'environnement et le développement explique l'impact du cercle vicieux de la pauvreté sur l'environnement en ces termes:

"Environmental stress has often been seen as the result of the growing demand on scarce resources and the pollution generated by the rising standards of the relatively affluent. But poverty itself pollutes the environment, creating environmental stress in a different way. Those who are poor and hungry will often destroy their immediate environment in order to survive: they will cut down forests; their livestock will overgraze grasslands, they will overuse marginal land; and in growing numbers they will crowd into congested cities. The cumulative effect of these changes is so far reaching as to make poverty itself a major global scourge".(99)

L'abolition de la pauvreté constitue l'aspect le plus délicat du développement durable et requiert qu'une approche active soit adoptée, notamment par une collaboration plus grande des États.

2 Le droit à un environnement sain

L'article 1 de la Déclaration de Stockholm prévoit que l'homme à un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger

97 Déclaration de l'Amazonie, reproduite a (1989) 28 I.L.M. 130.

98 Voir J.V. ZAPATA LUGO, Sustainable Development: A Role for International Environmental Law, thèse de maîtrise, Université McGill, Montréal, 1993, aux pages 75 et ss.

99 Notre Avenir à Tous, Genève, 1987, 458p.. ci-après le Rapport Brundtland op.cit., , p 92.

et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, forme d'oppression et de domination étrangère sont condamnées et doivent être éliminées.

Le droit à un environnement adéquat constitue donc une pré-condition pour le respect de tous les autres droits. Toutefois, peu d'instruments internationaux, à ce jour, ont reconnu l'existence d'un droit humain à un environnement sain. L'une des rares références à ce droit est celle retrouvée dans la Déclaration de Stockholm qui a tenté de relier les questions environnementales aux droits humains fondamentaux.

Dans l'état actuel du droit, il n'est pas possible d'affirmer qu'il existe un principe général de droit reconnu par les nations civilisées au sens de l'article 38 (1)c) du Statut de la Cour internationale de Justice (100) qui incorporerait un droit fondamental à un environnement adéquat. Toutefois, un processus de formation est amorcé. La source des droits humains trouve généralement son origine dans le droit domestique et on peut constater que déjà plusieurs législations nationales et constitutions imposent maintenant un devoir exprès ou implicite à l'État de protéger l'environnement (101)

Toutefois, les nombreux efforts qui ont été déployés, sur le plan international, pour établir ce droit à un environnement sain, n'ont pas eu de succès jusqu'à présent. Notamment, un groupe d'experts mondiaux a proposé la création d'un droit humain fondamental dont l'objet immédiat et direct vise la restauration et la conservation de l'environnement.(102) Ils ont proposé la formulation suivante:

"Tous les êtres humains ont le droit fondamental a un environnement adéquat pour leur santé et leur bien être". Cette formulation décrit une relation encore plus proche entre l'humanité et l'environnement en référant explicitement au concept de santé et de bien-être.

Elle impliquerait au moins une obligation internationale des États entre eux, si ce n'est vis à vis des êtres humains, de protéger adéquatement l'environnement. Cette formulation peut aussi être analysée comme un droit humain substantif ou au moins un droit permettant, au moyen d'un droit accessoire plus procédural, la possibilité de recours pour se protéger contre la violation par l'État ou autres entités ou personnes, d'un intérêt juridiquement reconnu à un environnement sain et adéquat.(103)

100 Statut de la Cour internationale de Justice, C.N.U.C.I.O.,vol. 15 .

101 Voir l'affaire Minors Oposa c. Sec. of dept. of env. & Natural Resources, reproduite à (1994)33 I.LM. 173, une décision rendue par la Cour suprême des Philippines, reconnaissant un droit d'action des générations futures dans la protection de l'environnement découlant du droit à un environnement sain accordé en vertu de l'article 16 de la Constitution de 1987 des Philippines.

Dans cette affaire, la Cour a ordonné I'arrêt du projet immobilier et de la coupe à blanc des forets visées.

102 ,voir: Experts Group on Environmental Law of the WCED, Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations, London, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1986.

103 Dans ses commentaires, le groupe d'experts mondiaux écrit qu'il est clair que ce droit ne protège pas uniquement les intérêts des Etats entre eux, particulièrement lorsqu'on l'interprète à la lumière de l'obligation des Etats d'assurer la conservation de I'environnement et des ressources au bénéfice des générations futures et présentes.

Toutefois un droit d'accès égal des individus aux systèmes judiciaires des États- Parties pour réclamer en justice des dommages résultant d'impacts environnementaux transfrontières constitue un accessoire essentiel du droit à un environnement sain.

La mise en oeuvre et l'effectivité de ce principe nécessite l'action législative des Etats et son efficacité dépendra des systèmes judiciaires, des législations environnementales et de l'harmonisation de celles-ci entre les États(104). La Convention nordique sur la protection environnementale(105) fournit la preuve de l'introduction de ce principe en droit international. Ce droit d'accès aux systèmes judiciaires étrangers pourrait rehausser ou aider à faire reconnaître le droit à un environnement sain, et ce, les principes 10 et 13 de la Déclaration de Rio le démontrent bien, car dans la mesure ou il est possible pour un individu d'obtenir réparation de dommages en relation avec l'environnement, celui-ci sera mieux protégé.

B Les conditions d'une réelle justice sociale

1 Les obligations communes mais différenciées

Ces obligations qui découlent et sont à la base même du principe de l'abolition de la pauvreté, sont codifiées aux principes 12, 23 et 24 de la Déclaration de Stockholm et retrouvées dans plusieurs conventions récentes(106). En large partie le fruit des négociations à l'échelle mondiale menées par le C.N.U.E.D., ces obligations trouvent leur fondement dans les principes du Nouvel ordre économique et plus particulièrement dans le principe d'égalité de participation des pays en développement dans les relations économiques.(107)

Le but poursuivi par le Nouvel ordre économique étant d'atteindre l'égalité parmi les membres de la Communauté internationale, cela doit se refléter non seulement dans les règles de partage des richesses tirées du système économique, mais aussi dans la structure et les modalités de fonctionnement du système des relations économiques.

Ces obligations impliquent donc une obligation accessoire des nations industrialisées, d'assister financièrement et technologiquement les pays en voie de développement pour leur permettre d'abandonner les technologies désuètes au profit des technologies de pointe.(108)

La Convention sur les changements climatiques(109) constitue un des meilleurs exemples de la mise en oeuvre de cette obligation au moyen de deux techniques.

104 Pour une discussion sur l'enchâssement constitutionnel de droits environnementaux, voir E. BRANDL & H. BUNGERT, "Constitutional Entrenchment of Environmental Protection: A comparative Analysis of Experience Abroad", (1992)16 Ham. Envtl. L Rev.1

105 Convention nordique sur la protection environnementale, reproduite à (1974) 13 I.L.M. 591 voir S. MURASE,"Perspectives from International Law on Transnational Environmental Issues" (1995) 253 R.C.A.D.1. 397, aux pages 305 et ss.

106 Par exemple. Voir la Convention sur la diversité biologique, reproduite à (1992)31 I.L M .818.

: Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,. reproduite à (1987)26 I.L M. 1541.

107 J. MAKARCZYK, Principles of a New International Economic Order, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988, 367p.

108 Voir D.B. MAGRAW, "Legal Treatment of Developing Countries: Differential, Contextual and Absolute Norms", (1990) 1 Co/o.J. Int'l Envtl. L.& Policy 69.

109 Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,. reproduite à (1992) 31 I.L.M.

L'une consiste en l'adoption d'une approche à deux niveaux pour la réduction des émissions, par laquelle les pays industrialisés s'engagent à réduire significativement et immédiatement les émissions des substances visées, tandis que les pays en développement ont considérablement plus de latitude en termes de degré de réduction et de délais pour atteindre le même niveau de réduction. Le deuxième moyen est l'engagement des pays riches de fournir de l'assistance financière et de promouvoir des transferts techniques et technologiques aux pays en développement(110)

Le principe 7 de la Déclaration de Rio a prévu cette responsabilité plus grande des pays industrialisés pour les dommages environnementaux causés par le passé alors qu'au même moment ces nations industrialisés ont les ressources, le savoir-faire et les habiletés requises pour gérer et pousser plus loin la protection environnementale.

Ces obligations communes mais différentiées devraient à la longue entraîner un correctif dans les relations entre les pays Nord-Sud par application du principe d'inégalité compensatrice.

2 Le règlement pacifique des différends environnementaux

La relative rareté et l'épuisement de certaines ressources telles les stocks de poisson, les espèces génétiques, le pétrole, les forets, l'eau potable et autres, comportent un potentiel élevé de conflits entre les Etats, constituant ainsi une menace latente pour la paix et la sécurité mondiale. C'est pourquoi le principe de règlement pacifique des différends doit être endossé comme règle de base des schémas de protection environnementale, et ce, conformément à l'article 2(3) de la Charte des Nations-Unies prévoyant que tous les États doivent régler leurs disputes par des moyens pacifiques et d'une manière telle que la paix, la sécurité internationale et la justice ne soit pas compromises.

C'est dans cet esprit que la Déclaration de Rio incorpore ce principe et souligne également l'importance des mécanismes de règlement pacifique des différends pour l'atteinte du développement durable.(111)

Le groupe d'experts de la Commission mondiale sur l'environnement(112) a prévu une codification détaillée des mécanismes de règlement des disputes environnementales qui pourrait être très utile, car elle fournit une procédure applicable à un vaste éventail de situations.

Cette procédure prévoit que les États ont l'obligation de recourir à l'une des différentes techniques disponibles en droit international soit, la négociation, les bons offices, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours à des organisations appropriées ou à des accords globaux ou régionaux ou tout autre mode pacifique de règlement de leur choix. Si les parties n'arrivent pas, dans un délai raisonnable, à régler leur différend par l'utilisation d'une certaine méthode, elles doivent chercher à le régler par un autre moyen reconnu.

Si après une période de 18 mois, une solution n'est toujours pas atteinte, une des parties peut
soumettre le litige à un processus de conciliation à moins qu'il n'y ait entente entre les parties

110 Voir par exemple les articles 20 et 21 de la Convention sur la diversité biologique, op cit., note 106.

111 Voir la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, principes 23, 24, 25.

112 Experts Group on Environmental Law of the WCED op. cit., note 106.

pour procéder par un autre moyen déjà convenu ou pour soumettre le différend à une autre méthode de règlement des différends. Finalement, en cas d'échec de cette dernière tentative, l'une des parties peut soumettre le différend pour arbitrage ou pour règlement judiciaire, sous réserves d'une entente pour soumettre le différend à un autre mode alternatif de règlement des conflits.

Ce principe pourrait favoriser l'atteinte du développement durable, parce que les mécanismes suggérés pourraient prévoir l'utilisation du droit international de l'environnement, des principes et de la pratique internationale en ce domaine qui s'est développée. Ce système adjudicatif permettrait de créer des précédents qui pourraient faire avancer le droit de l'environnement, notamment en permettant une prise en compte plus efficace de ses obligations et principes.

Section II: les exigences en terme d'intégration

Nous aborderons l'incidence des accords multilatéraux sur l'environnement établissant des règles commerciales dans le paragraphe I, pour ensuite étudier dans le paragraphe II, la prise en compte de l'environnement par les organisations d'intégration économique régionales.

Paragraphe I: Accords multilatéraux sur l'environnement établissant des règles commerciales

Nous étudierons successivement les accords sur la biodiversité (A) et les accords sur les substances à risque pour l'environnement (B).

A Les accords sur la biodiversité

Les obligations des États et les devoirs des citoyens en matière de conservation de la diversité biologique ne peuvent être séparés du contexte économique et social dans lequel ils doivent s'exercer. L'oublier serait courir directement à l'échec. C'est la raison pour laquelle il apparaît de plus en plus nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies internationales et nationales de conservation dont l'objet serait d'intégrer les impératifs de la conservation avec ceux du développement économique.

1 La convention de Rio sur la diversité biologique(113)

Aux fins de son article 1er, l'objectif assigné de la convention est triple : il recouvre la promotion de la << conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques ».

Pour certains, l'un des mérites de cette Convention est de fournir une vision globale regroupant tous les aspects de la diversité biologique et de créer un cadre mondial consolidant les différents concepts et acquis juridiques en matière de biodiversité(114).

Pour d'autres, au contraire, cette convention, malgré ses aspects positifs qui sont de donner une définition de la diversité biologique, d'introduire dans son préambule le principe de précaution et celui de l'utilisation durable, marque << la banalisation de la biodiversité », devenue << simple élément du commerce extérieur des Etats » puisque ceux-ci ont le droit

113 Cf note 106

114 F. BURHENNE-GUILMIN, << La diversité biologique dans les traités », Colloque international en Hommage à Cyrille Klemm : << la diversité biologique et le droit de l'environnement », Council of Europe publishing, 2000.

souverain d'exploiter leurs propres ressources(115). En effet, les principes de conservation énoncés, tels que la création de zones protégées et de zones où des mesures spéciales doivent être prises (art.8) ont une portée réduite, car ces principes sont établis par les Parties << dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra >>. A. Kiss et J.P Beurier ainsi que S. MaljeanDubois dénoncent même l'idéologie utilitariste et les principes mercantiles qui meuvent la Convention. Selon eux, les institutions établies au sein de la Convention << s'intéressent tout autant, sinon davantage, à l'exploitation des ressources génétique, qu'à la conservation de la biodiversité >>(116). D'autres auteurs encore, vont jusqu'à dénoncer l'assimilation de la biodiversité à une marchandise puisqu'ils déclarent : << la biodiversité est une simple question de ressources génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices les plus élevés possibles >>(117).

Cependant, à première vue, la convention semble adopter une << approche novatrice >>(118) en matière de biodiversité, car elle contient des dispositions relatives à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation.

S'agissant de l'accès aux ressources la convention rappelle le principe de souveraineté de l'Etat sur ses ressources naturelles(119). Ainsi, selon l'article 15 de la convention : << Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale >> (§1). Cet accès est << soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie >> (§5). Ces dispositions soustraient donc la diversité biologique au concept de patrimoine commun de l'humanité dont les pays en développement et les pays développés redoutaient les implications(120).

Et pour assurer le << partage des avantages >>, chaque partie << prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées >> ; le partage doit s'effectuer << selon les modalités mutuellement convenues >> (art. 15 § 7). Par delà les initiatives contractuelles, les parties ont une obligation plus générale d'assurer et/ou faciliter l'accès aux technologies nécessaires et le transfert de ces technologies (art. 16 § 1). Les pays en développement doivent bénéficier des << conditions justes et les plus favorables >> (§2). Les parties doivent à cet égard << comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues >> (§3), y compris pour que << le secteur privé facilite l'accès à la technologie (...) sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement >> (§4).

2 les autres accords touchant à la biodiversité

115 A. KISS et J.P BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, p.310.

116 S. MALJEAN-DUBOIS, << Biodiversité, biotechnologies, biosécurité : Le droit international désarticulé. >>, JDI, 4, 2000, p. 950.

117 J.P. MARECHAL, << Quand la biodiversité est assimilée à une marchandise >>, Le Monde diplomatique, juillet 1999, p. 6 et suivantes.

118 Voir note 120, op. cit, p. 954.

119 Article 3 : << Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement >>.

120 M.A. HERMITE, <<La convention sur la diversité biologique >>, AFDI, 1992, vol. 38, p.859.

L'impact non négligeable des échanges internationaux sur la biodiversité a suscité la mise sur pied d'accords multilatéraux visant à endiguer ce fléau.

Aussi, les premières conventions étaient-elles axées sur la protection des espèces. En effet, la première en date est la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel. Cet accord, par son article 9 prévoyait le contrôle et la réglementation de l'importation et de l'exportation d'objets provenant de trophées. Plus tard, la Convention pour la conservation de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique, adopté le 12 octobre 1940 instituait de par son article IX, un système de contrôle par la délivrance de certificats autorisant l'exportation, le transit et l'importation de certaines espèces protégées. L'Afrique n'a pas été en reste avec notamment la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968. L'article IX prend des mesures destinées à réglementer le trafic de spécimens ou de trophées grâce à un système d'autorisation pour leur importation et leur exportation.

La seconde génération d'accords était relative au contrôle des échanges. Aussi, la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, a pour objectif principal le contrôle de ces espèces. La CITES interdit le commerce international d'une liste agréée d'espèces menacées d'extinction. De plus, elle réglemente et surveille par des systèmes de permis, de contingentements et d'autres mesures restrictives, le commerce d'autres espèces susceptibles de se trouver menacées d'extinction.

Dans le cadre de la protection du milieu marin et des ressources qui s'y trouvent, le système de protection de l'Antarctique, organisé autour de cinq accords(121) comporte des normes de procédés particulière telles que les limitations à la capture du krill et des crabes dans le cadre des mesures de conservation et de gestion des pêcheries existante et des pêcheries nouvelles et d'exploitation. Par ailleurs, le contingentement constitue une mesure essentielle dans ce dispositif. Aussi, la Convention de Canberra de 1980, prévoit-elle en son article deuxième, que le volume des captures ne doit pas compromettre le maintien des espèces exploitées à un niveau stable.

En ce qui concerne les forêts et le commerce du bois tropical, la tendance est à l'exploitation durable telle que préconisée par la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial, sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée à Rio en 1992. La question du déboisement est abordée par l'Agenda 21 qui mise sur la coopération. L'accord du 26 janvier 1994 portant création de l'Organisation international des bois tropicaux dont la vocation est de réguler le marché afin de soutenir des politiques nationales de conservation mérite droit de citer.

B Les accords sur les substances à risque pour l'environnement

1 Substances appauvrissant la couche d'ozone

Dans ce domaine les premiers accords étaient relatifs aux substances qui appauvrissent la
couche d'ozone. Ainsi le système de protection repose sur une Convention-cadre donnant des
objectifs généraux et une base de coopération: la Convention de Viennes de 1985. Le

121 Le système de l'Antarctique : les Mesures concertées de 1964 pour la préservation de la faune et de la flore, la Convention pour la préservation des phoques de 1972, la Convention sur la protection de la faune et de la flore marines de l'Antarctique de 1980, la Convention pour la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de 1988, le protocole pour la protection de l'environnement de 1991.

protocole de Montréal négocié ultérieurement (1987) définit certaines substances comme étant des facteurs d'appauvrissement de la couche d'ozone et prohibe tout commerce de ces substances entre Parties et non Parties. Des interdictions peuvent être prononcées à l'égard de Parties dans le cadre de la procédure que prévoit l'accord en cas de non respect des règles fixées. Le protocole de Montréal prévoit aussi la possibilité d'interdire l'importation de biens produits grâce à des facteurs appauvrissant la couche d'ozone, en la fondant sur les procédés et méthode de production. Suite à la nécessité d'un consensus mondial dictée par le réchauffement planétaire, la Convention-cadre sur les changements climatiques a été adoptée à Rio en 1992. Elle porte sur la plus complexe des questions environnementales et celle qui présente les plus fortes incidences économiques. Comme les émissions de gaz à effet de serre peuvent rarement être limitées par les techniques d'aval, la principale stratégie utilisée par la Convention-cadre réside dans la direction des investissements futurs vers des activités produisant moins de gaz à effet de serre. C'est ainsi que le Protocole de Kyoto a été adopté en décembre 1997. Il définit deux catégories de pays ceux qui s'engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et les autres et, crée plusieurs mécanismes à cette fin.

2 Déchets et substances dangereuses

Dans le domaine du contrôle des déchets et des substances dangereuses pour l'environnement, il faut souligner que la réglementation des produits chimiques a connu une lente évolution depuis la Convention internationale concernant le transport de marchandises par chemin de fer de 1924 et le règlement international relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer de la même année. Il a fallu attendre le début des années 1970 pour voir apparaître les premières mesures de contrôle des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. Il s'agit notamment de la résolution du 18 mai 1971 de l'OCDE prévoyant une procédure de notification préalable et de consultation. Plus tard sous l'impulsion du PNUE et de la FAO, naît la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Dans cet accord les impératifs de protection de l'environnement ont pu aboutir à une réglementation du commerce des substances toxiques ou dangereuses permettant d'établir des restrictions aux échanges de certains produits malgré les enjeux souvent importants pour les Etats importateurs et pour les Etats exportateurs. En matière de flux transfrontalier de déchets toxiques ou dangereux, l'adoption de la Convention de Bâle, le 22mars 1989, qui va reprendre plusieurs principes formulés dans les textes précédents, donne à la communauté internationale un instrument pour limiter le commerce international des déchets dangereux. Cet accord stipule que les Parties ne peuvent exporter de déchets dangereux vers une autre Partie que si le pays d'importation donne son accord par écrit. Les Parties ne peuvent importer à partir des non Parties. Elles sont également tenues d'empêcher l'importation ou l'exportation de déchets dangereux lorsqu'elles ont des raisons de penser que ces déchets ne feront pas l'objet d'un traitement écologique rationnel dans leur pays de destination.

Paragraphe II: Organisations d'intégrations économiques et préoccupations environnementales

Actuellement les initiatives régionales prennent un rôle de plus en plus important dans la protection de l'environnement et l'atteinte de politique de développement durable.

A En Europe
L'Union européenne représente actuellement l'organisation internationale la plus aboutie et
l'intégration régionale la plus développée sur le plan institutionnel et fonctionnel. Aussi, a-t-
elle été confrontée dans son effort de construction à la problématique environnementale,

laquelle à été intégrée dans les politiques communautaires (1). En outre la Communauté prône le respect des engagements internationaux en matière d'environnement (2).

1 L'intégration progressive de l'environnement dans les politiques communautaires L'intégration de l'environnement dans les politiques s'est faite progressivement. En effet, de 1957 à 1986, les traités communautaires ne prévoient pas de dispositions relatives à l'environnement, l'objectif étant clairement la mise en place d'un espace économique unifié. Cependant, durant cette période, de nombreux textes sont adoptés par les institutions communautaires, marquant la préoccupation de développer une politique environnementale communautaire. Dès le début des années soixante-dix, la relation d'interdépendance entre une croissance économique et environnement est reconnue.

Il faudra attendre l'adoption de l'Acte unique européen le 7 août 1986, pour que le Traité de Rome ainsi modifié reconnaisse une compétence formelle des autorités européennes dans le domaine de l'environnement. L'article 130R, § 2, qui énumère les principes de la politique environnementale de l'Europe, prévoyait que :

<< Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté ».

Le Traité sur l'Union européenne, adopté le 7 février 1992 à Maastricht, porte une modification à l'énoncé de ce principe. Dorénavant, il est prévu que :

<< Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté ».

Il est évident qu'en utilisant les termes << doivent être intégrées » en lieu et place des mots << sont une composante », le Traité impose une véritable obligation aux instances européennes elles-mêmes et, par ricochet, aux Etats membres.

L'importance de cette démarche est accentuée par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 qui, outre un ajustement du texte, classe la problématique des exigences des préoccupations environnementales dans les principes de base du Traité instituant la Communauté européenne puisque, dorénavant, c'est l'article 6 qui en constitue le fondement :

<< Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier, afin de promouvoir le développement durable ».

Il est certain que le fait de mentionner cette obligation à propos non seulement des politiques mais aussi des actions de la Communauté européenne, mais surtout, en plaçant ces exigences dans les articles de base du Traité, la volonté a été de donner à ce principe d'intégration des préoccupations environnementales, non plus seulement le caractère de principe de droit communautaire de l'environnement, mais celui de principe général du droit communautaire. Cela ne signifie pas pour autant que, en présence d'intérêt divergent, la priorité doive être donnée à la protection de l'environnement(122).

Le Traité de Nice et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confirment l'importance de ce principe, puisque l'article 37 relatif à la protection de l'environnement - que l'on retrouve tel quel dans le projet de Constitution pour l'Europe à l'article II-37 - est libellé comme suit(123) :

122 Cf., par exemple, N. de SADELEER, Le droit communautaire et les déchets, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris, 1995, pp. 77 et s.; D.GERADIN, << Droit européen de la concurrence et protection de l'environnement » in Droit commercial, droit des sociétés et environnement : questions d'actualité, Amén.-Env., n° spéc. 1999, pp. 44 et s.

123 Sur cette question, voir. N.de SADELEER, << La protection de l'environnement - L'environnement

« Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément aux principes de développement durable >>.

2 Le respect des engagements internationaux environnementaux

Les engagements internationaux en matière d'environnement jouent un rôle important dans le développement de politiques communautaires et notamment dans les domaines de la protection de l'environnement et du commerce. La Communauté, qui dispose d'une personnalité morale reconnue pour négocier des accords internationaux participe activement à la mise en oeuvre des conventions internationales environnementales. En témoigne l'article 174 du Traité CE qui dispose: « 1. La politique de la communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants: (...) - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. 2. La politique de la Communauté vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. (...) >> Aussi, les engagements internationaux conclus par les Communautés font partie de l'ordre juridique communautaire et se placent dans le cadre de la hiérarchie des normes au dessus du droit dérivé. Par ailleurs la Cour de justice des Communautés européennes l'a réaffirmé à plusieurs reprises(124). Il est également à noter que la CJCE a fait prévaloir à plusieurs reprises une interprétation conforme au droit communautaire quant à ses engagements internationaux. A titre indicatif on peut citer d'une part l'Arrêt Safety HighTech(125). A la suite de l'adhésion de la Communauté à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal, la Communauté adopte différents textes destinés à réglementer les substances appauvrissant la couche d'ozone ainsi que le contrôle de leur production en les soumettant à des restrictions quantitatives. La cour saisie d'un renvoi jurisprudentiel, a été amenée à apprécier la validité du règlement communautaire interdisant les HCFC en se référant à la convention de vienne et au protocole de Montréal. D'autre part, dans l'Affaire Bluhme(126) la Cour a accepté l'argument de « l'objectif de protection de la diversité biologique >> telle que prévue par la Convention de Rio pour admettre la conformité d'une mesure environnementale du gouvernement danois visant à interdire l'importation d'abeilles.

B Dans le reste du monde

1 Afrique

Le NEPAD dont l'objectif est la relance de l'économie et la promotion du développement du continent africain évoque l'environnement comme une condition préalable à la réalisation de ses objectifs au même titre que les 9 autres priorités définies.

D'autres initiatives sous régionales intègrent également les préoccupations

environnementales notamment :

- Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), créé par le traité de Kampala du 5 novembre 1993, prévoit un principe de coopération dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement à l'article 4, al. 6 h. Le Chapitre XVI,

dans le projet de Constitution pour l'Europe : l'écologie inoffensive >> in Une Constitution pour l'Europe, Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 367- 393.

124 CJCE, 10 septembre 1996, Commission / Allemagne, affaire C-61/94

125 CJCE, 14 juillet 1998, Aff. C-284/95; Gianni Bettati contre Safety Hi-tech srl.

126 Affaire Bluhme,CJCE, 3 décembre 1998, Affaire C-67/97

notamment les articles 124 et 125, est consacré à cette coopération en établissant une distinction entre gestion de l'environnement et gestion des ressources naturelles.

Le traité prévoit également la mise sur pied d'une méthode commune et coordonnée concernant le développement durable.

- La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), mise en place par le traité de Windhoeck du 17 août 1992, énonce comme objectif l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection efficace de l'environnement à travers l'article 5 al. g. Elle présente un cadre particulier pour le développement d'actions sous-régionales pour l'environnement. Différents protocoles sont destinés à régler des questions relatives à la gestion commune des ressources, comme la faune et la flore sauvages, les cours d'eau ou encore les forêts.

- L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) prévoit dans le protocole additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l' UEMOA, un chapitre consacré à l'amélioration de l'environnement dans les articles 9 à 12. La Conférence des chefs d'Etats et de gouvernements veille à la prise en compte de la lutte contre la désertification, de la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, de l'amélioration de l'environnement en milieu rural et urbain, de l'exploitation des énergies renouvelables et de la lutte contre l'érosion côtière.

2 Amérique

L'Accord de libre-échange Nord-Américain a été signé le 17 décembre 1992 par le Canada, les États-unis et le Mexique

Dans le cadre de l'ALENA la libéralisation des échanges s'accompagne d'une volonté de tenir compte de l'environnement. Aussi, les Etats s'engagent-ils à s'acquitter de leurs responsabilités en matière d'activités économiques d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement, à promouvoir le développement durable, à renforcer l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement. Ainsi, le chapitre 7 est-il consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires, alors que le chapitre 9 couvre les autres normes notamment celles relatives à l'environnement. Ils établissent les seuils de protection respectifs pour les Parties et les normes permettant de les atteindre en leur donnant un fondement scientifique. Par ailleurs, l'ALENA laisse aux parties le soin de fixer les niveaux de protection qu'elles estiment appropriés et par la suite les mesures législatives qui s'imposent. Cependant, l'une des principales spécificités de l'ALENA réside dans son chapitre 11 relatifs aux investissements. En effet, l'article 1114 met en garde les Parties d'essayer d'attirer les investissements en assouplissant ou en dérogeant aux réglementations nationales en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Il s'agit là d'une disposition unique dans un accord commercial: pour la première fois l'environnement est pris en compte dans un chapitre relatif à l'investissement.

L'article 104 et l'Annexe 104.1 de l'ALENA intitulé « Rapport avec les accords de protection de l'environnement » indiquent clairement qu'en cas d'incompatibilité entre l'ALENA et les dispositions commerciales spécifiques découlant de la CITES, de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, du Protocole de Montréal sur les substances qui détruisent la couche d'ozone etc., ces accords prévaudront sur les dispositions de l'ALENA. Cette disposition montre sans ambiguïté que les signataires de l'ALENA reconnaissent la primauté de la protection de l'environnement sur les règles commerciales communes.

CONCLUSION

Pour conclure il convient tout d'abord de se départir de l'idée selon laquelle les liens entre protection de l'environnement et commerce international pourraient facilement être qualifiés de positifs ou négatifs. En effet, il convient de garder à l'esprit qu'il s'agit d'interactions immensément complexes et variables d'un pays, d'un secteur et d'une entreprise à l'autre. Elles se caractérisent par le fait qu'elles peuvent constituer à la fois des dangers et des opportunités pour les Etats, les Collectivités locales et les entreprises qui oeuvrent en faveur du développement économique et de la protection de l'environnement.

Le défi, pour tous ces acteurs, consiste à tirer parti de ces possibilités et à réduire ces menaces afin de maximiser la contribution positive nette que le commerce international peut apporter à l'environnement. Cependant, élargir et améliorer notre compréhension des liens entre le commerce et l'environnement apparaissent comme une condition préalable à l'exploitation de ces opportunités, à la diminution des menaces et, au bout du compte, au renforcement mutuel du commerce, de l'environnement.

Comme nous le constatons le démantèlement des frontières économiques exige un renforcement de la coopération intergouvernementale dans le domaine de l'environnement. De toute façon, les pays seraient interdépendants sur le plan écologique même s'ils ne commerçaient pas. Les écosystèmes ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, pas plus que la pollution qui voyage avec l'air et l'eau. Le point pertinent est que le démantèlement des frontières économiques et la mobilité des activités industrielles qui en résulte rendent la coopération plus urgente en réduisant l'autonomie des nations en matière de réglementation. Le coût apparent d'une action isolée, en termes de perte d'investissements et d'emplois, étouffe souvent les initiatives réglementaires.

Mais la coopération requise va au-delà de ce que l'OMC peut offrir à elle seule, d'autant que les liens entre problèmes environnementaux et commerce international ne sont qu'indirects. En même temps, le modèle de coopération de l'OMC, fondé sur des droits et des obligations légaux, pourrait inspirer une coopération internationale plus structurée en matière d'environnement.

Aujourd'hui, la coopération internationale dans le domaine de l'environnement s'exprime par le biais d'une multitude d'organisations et de conventions, qui ne constituent pas un ensemble cohérent. Bien entendu, il faudra probablement un certain temps pour trouver la forme que devront prendre les nouvelles institutions mondiales de coopération environnementale et on devrait tenir compte d'un large éventail d'intérêts et de positions, cela suppose, sur le plan national, l'implication de la société civile au côté du gouvernement, et au plan international, qu'on fournisse une assistance financière et technique aux pays en développement et en transition pour renforcer leur capacité.

Une organisation internationale de l'environnement serait sans nul doute appropriée pour coordonner cet ensemble.

Aussi l'une des évolutions marquantes de ces dernières années est sans aucun doute l'établissement d'un lien conceptuel entre protection de l'environnement et développement économique.

Ce lien est consacré par l'émergence d'un consensus sur le «développement durable».

Ainsi, selon le rapport de la « Commission Brundtland », Notre avenir à tous, le « développement durable » s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Il intègre des principes environnementaux (principe de précaution, principe «pollueur-payeur »), commerciaux (non discrimination, proportionnalité) et sociaux (droits fondamentaux du travail, équité).

L'influence du rapport Brundtland se trouve dans divers instruments internationaux par exemple dans la 4ème convention de Lomé, conclue entre la Communauté européenne et les Etats d'Afrique, Caraïbe et Pacifique. L'objectif premier de la coopération CEE/ACP reste le développement économique, culturel et social des Etats ACP. Mais les parties contractantes reconnaissent qu'un tel développement doit «reposer sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles et humaines».

De même l'accord de Marrakech instituant l'organisation mondiale du commerce évoque dès son préambule un objectif de développement durable qui est libellé comme suit : «Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique, (...)»

La déclaration de Rio tente également de concilier développement économique et protection de l'environnement. Ainsi, le principe 4 énonce que : «pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement économique et ne peut être considérée isolément».

Nous pensons donc que le développement durable pourrait être la voie à explorer pour assurer une cohérence entre les politiques environnementale et commerciale.

BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES

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G. MORANGE, `' Une catégorie juridique ambiguë : les principes généraux du droit», R.D.P., 1977,

IIDD, PNUE, << Guide de l'environnement et du commerce, 2ème édition,. 2005 »

La documentation Française : Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement : l'exemple du droit communautaire

Nicolas de SADELEER, Essai sur la genèse et la portée de quelques principes du droit de l'environnement : les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution,. Bruylant, Bruxelles, 1999.- 437 p

OMC, Commerce et Environnement, Dossiers Spéciaux H. Nordstrom et Scott Vaughan, 1999.

Organisation mondiale du commerce : comprendre l'OMC, Troisième édition Précédemment publiée sous le titre «Un commerce ouvert sur l'avenir», février 2007

ARTICLES ET ETUDES

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IDI, Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement, Résolution du 4 septembre, RBDI, no 1997/2, p. 497.

Les notes bleues de Bercy << Environnement et commerce international » Article de Nathalie Kosciusko-Morizet, responsable de la cellule Environnement de la direction des Relations économiques extérieure

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P. LASCOUMES `' Le droit de l'environnement en révolution» Libération, 21 mars 1995,

Sandrine Maljean-Dubois (Ceric) La mise en oeuvre du droit international de l'environnement ex-Les notes de l'Iddri n°4) N° 03/2003

MEMOIRES

BLAIS, Dénise., << Le droit international de l'environnemental et le droit économique : vers une meilleure protection des ressources », Université d'Ottawa, 1996

DAVANTURE, Sandrine., << Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC », Université Panthéon Assas Paris II, 2003

DIENE Moussa, << Protection de l'environnement et commerce international », Faculté des sciences juridiques et politiques Dakar 2004

SITES WEB

www.iisd.org/trade/handbook www.ladocumentationfrancaise.fr www.unep.org

www.wto.org

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS . 1

SIGLES ET ABBREVIATIONS 2

INTRODUCTION .. 4

PREMIERE PARTIE: L'INDEPENDANCE DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

ET COMMERCIALES

.. 7

CHAPITRE I: LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

7

Section I: Méconnaissance des questions environnementales par le système commercial.....

7

Paragraphe I: La discipline de non discrimination dans le système commercial

8

A Nation la plus favorisée

. 8

B Traitement national

9

Paragraphe II: La liberté des échanges

.11

A Interdiction des restriction quantitatives

. 11

B Le désarmement douanier

.. 13

Section II: Une application limitée des principes environnementaux par rapport à ceux du

commerce

 
 

14

Paragraphe I: Principes ayant différentes valeurs

 
 

15

A Disparité des principes

 
 

15

B Principes axés sur des valeurs morales

 
 

.. 16

Paragraphe II: la nécessité de la mise en oeuvre au plan national

 
 

17

A Normes de qualité et d'émission

 
 

18

B Normes de produit et procédés et méthodes de production

 
 

19

CHAPITRE II: LES CONDITIONS DE MISE EN

OEUVRE

DES

NORMES

ENVIRONNEMENTALES ET COMMERCIALES

 
 

. 20

Section I: La primauté des règles commerciales

 
 

20

Paragraphe I: L'organe de règlement des différends (ORD)

 
 

.. 21

A Organisation

 
 

21

B Fonctionnement 22

Paragraphe II: Quelques jurisprudences . 23

A Affaire « thons dauphins 23

B Essence nouvelle et ancienne formule 25

Section II: Faiblesse des conventions environnementales .. 26

Paragraphe I: conventions surtout sectorielles 26

A Profusion normative 26

B Vitalité institutionnelle 28

Paragraphe II: La difficile mise en application 29

A Difficulté inhérente à l'ordre juridique international .. 29

B Le problème d'efficacité et d'effectivité des normes .. 32

DEUXIEME PARTIE: LA NECESSITE DE L'INTERDEPENDANCE ENTRE
COMMERCE INTERNATIONAL ET ENVIRONNEMENT
. 34

CHAPITRE I: LA DIFFICILE INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT A L' OMC 34

Section I: L'environnement dans les accords de l' OMC 34

Paragraphe I: Le GATT . 34

A Les exceptions de l'article XX 35

B L'interprétation du chapeau introductif de l'article XX . 36

Paragraphe II: Autres accords de l' OMC touchant à l'environnement 37

A Le commerce des marchandises . 37

B Le commerce des services 40

Section II: Le comité du commerce et de l'environnement (CCE) . 42

Paragraphe I: Les objectifs du CCE 42

A Mandat 42

B Travaux 43

Paragraphe II: La conférence ministérielle de Doha et le nouveau plan d'action 45

A Les grandes lignes du programme de Doha .. 45

B Les travaux du CCE conformément au programme de Doha 47

CHAPITRE II: LES CONDITIONS D'UNE REELLE CONVERGENCE .. 49

Section I: Les exigences du développement durable .. 49

Paragraphe I: En terme environnemental 49

A Gestion durable 49

B La recherche de meilleures politiques environnementales . 52

Paragraphe II: La dimension éthique . 54

A L'amélioration des conditions de vie 54

B Les conditions d'une réelle justice sociale 57

Section II: les exigences en terme d'intégration . 59

Paragraphe I: Accords multilatéraux sur l'environnement établissant des règles commerciales .. 59

A Les accords sur la biodiversité 59

B Les accords sur les substances à risque pour l'environnement 61

Paragraphe II: Organisations d'intégrations économiques et préoccupations environnementales 62

A En Europe . . 62

B Dans le reste du monde 64

CONCLUSION .. 66

BIBLIOGRAPHIE . 68






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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King